À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sont fixées suivant la chronique ci-dessous »,
les mots :
« atteindront un total de 13,4 milliards d’euros, financés à partir de niveaux adaptés de recettes affectées par les lois de finances, conformément à la chronique indicative suivante ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Elle suppose le maintien de l’affectation à l’AFITF d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), adaptée aux objectifs de la présente programmation. ».
À l’alinéa 30, après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante :
« Les dispositifs existants d’appui de l’État aux collectivités territoriales en matière d’ingénierie seront consolidés par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. ».
I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 40 :
« Pour ce faire, l’État veille particulièrement au renouvellement des lignes interrégionales qui assurent des missions de cohésion territoriale pour les destinations éloignées des lignes à grande vitesse et étudie le développement de nouvelles lignes de TET, notamment en permettant de développer l’offre des trains de nuit au regard de leur intérêt pour répondre aux besoins et réduire l’empreinte écologique. »
II. – Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« L’État étudie également la pertinence d’un nouveau réseau de trains de nuit transversal, radial et intraeuropéen, en proposant une vision à l’horizon 2030 adaptée à la régénération des infrastructures ferroviaires concernées, et en établissant les conditions d’une juste concurrence intermodale tenant compte du coût des externalités environnementales des mobilités de longue distance. »
Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« Une attention particulière sera portée aux modalités d’accès effectif des communautés de communes à ces appels à projets, qui seront engagés dans des conditions de délais et de visibilité suffisantes, et pour lesquelles l’Agence nationale de la cohésion des territoires pourra fournir un appui en matière de montage de projets. ».
Compléter l’alinéa 77 par les mots :
« , le cas échéant en faisant porter par une délégation de service public autoroutier existante la création ou l’aménagement d’infrastructures à gabarit routier ayant pour effet de faciliter, sécuriser ou fluidifier l’accès à une autoroute ou aux itinéraires qui la prolongent. ».
À l’alinéa 2, avant le mot :
« loi »,
insérer le mot :
« présente ».
À l’alinéa 5, substituer à chacune des deux occurrences du mot :
« ses »
le mot :
« les ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sont fixées suivant la chronique ci-dessous »,
les mots :
« atteindront un total de 13,7 milliards d’euros, financés à partir de niveaux adaptés de recettes affectées par les lois de finances, conformément à la chronique indicative suivante ».
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« une »
le mot :
« la ».
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« environ ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« sanctuarisation »,
le mot :
« sécurisation ».
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« comme le produit des amendes radars ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Elle suppose l’affectation à l’AFITF du surplus de recettes de la taxe de solidarité sur les billets d’avion. »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’une ressource complémentaire »
les mots :
« de ressources complémentaires ».
À l’alinéa 17, substituer à la première occurrence du mot :
« renforcer »
le mot :
« améliorer ».
À la dernière phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :
« que »,
le mot :
« et ».
À l’alinéa 27, substituer à la seconde occurrence du mot :
« sur »
le mot :
« pour »,
et substituer au mot :
« pour »
les mots :
« afin d’ ».
I. - À l’alinéa 30, avant les mots :
« l’État »
supprimer le début de la deuxième phrase.
II. - Au même alinéa, substituer aux mots :
« l’inventaire, la surveillance, l’entretien et, le cas échéant, la réparation »
les mots :
« les collectivités dans l’inventaire ».
III. - Après le mot :
« définie »
supprimer la fin de la dernière phrase du même alinéa.
A l'alinéa 35, après les mots :
« 110 M€/an »,
insérer le mot :
« entre ».
Après les mots :
« 110 M€/an »,
insérer le mot :
« entre ».
I. - À l’alinéa 37, après la première occurrence du mot :
« sécurité »
insérer les mots :
« , notamment de mise en sécurité des passages à niveau ».
II. - Supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.
Après le mot :
« infrastructures »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 37 :
« et lorsque cela permet d’en limiter le coût, la durée et les nuisances pour les usagers, SNCF Réseau veille à ce que ces travaux soient menés de manière concomitante ».
Modifier ainsi l’alinéa 40 :
1° À la deuxième phrase, supprimer les mots :
« et guidé » ;
2° À la troisième phrase, supprimer les mots :
« et guidés ».
À la troisième phrase de l’alinéa 40, après le mot :
« priorité »,
insérer le mot :
« donnée ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 40 :
« Pour ce faire, d’ici au 30 juin 2020, l’État étudie également le développement de nouvelles lignes de TET, en veillant à son articulation avec le programme de régénération et de modernisation du réseau ferroviaire et en précisant, en particulier, les conditions d’une amélioration de l’offre des trains de nuit au regard de leur intérêt pour répondre aux besoins et réduire l’empreinte écologique. Cette étude est transmise au Parlement. »
Compléter l’alinéa 43 par les mots :
« , notamment afin de favoriser la réalisation de projets de « RER métropolitains ».
À l’alinéa 44, supprimer les mots :
« de nouvelles gares, notamment d’interconnexion, »
À l’alinéa 44,
avant le mot :
« élargir »,
avant les mots :
« en augmenter »,
avant le mot :
« simplifier »,
et avant le mot :
« moderniser »,
insérer le mot :
« à ».
À la première phrase de l’alinéa 46, après le mot :
« niveaux »,
insérer le mot :
« élevés ».
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l'alinéa 46 :
« Sont notamment concernés les accès... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 47, substituer au sigle :
« (ERTMS) »,
les mots :
« ERTMS (système européen de gestion du trafic ferroviaire) ».
Au début de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« Si le trafic »
les mots :
« Bien que le trafic y ».
À la première phrase de l’alinéa 52, substituer au mot :
« pour »,
les mots :
« , visant à améliorer ».
Après le mot :
« rapide »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 52.
À l’alinéa 55, substituer au sigle :
« LAT »
les mots :
« Lignes d’aménagement du territoire ».
À l’alinéa 56, supprimer les mots :
« à la fois ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :
« sous l’effet de la »
le mot :
« dues à plusieurs facteurs : »
II. – À la même phrase, substituer aux mots :
« , sous l’effet du »,
le signe :
« ; ».
III. – À la même phrase, substituer au mot :
« , des »,
le signe :
« ; ».
IV. – À la même phrase, supprimer la dernière occurrence du mot :
« l’ ».
À l’alinéa 65, après le mot :
« assurée »,
insérer le mot :
« , notamment ».
À l’alinéa 70, avant le mot :
« élargir »,
insérer le mot :
« d’ ».
À la fin de l’alinéa 75, substituer au mot :
« précédents »,
les mots :
« mentionnés au II ».
Supprimer l'alinéa 76.
Compléter l’alinéa 77 par les mots :
« , le cas échéant en faisant porter par une délégation de service public autoroutier ou par toute autre procédure existante la création ou l’aménagement d’infrastructures à gabarit routier ayant pour effet de faciliter, sécuriser ou fluidifier l’accès à une autoroute ou aux itinéraires qui la prolongent. ».
À l’alinéa 80, supprimer les mots :
« dont la liste et la programmation des opérations sont fixées par le tableau 6 du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures du 1er février 2018, »
À la première phrase de l'alinéa 80, après l'année :
«2018 »,
supprimer les mots :
«, auquel est rajouté l’achèvement de la branche Est de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône par la réalisation de sa deuxième phase, ».
À la fin de l’alinéa 80, substituer au mot :
« précédemment »,
les mots :
« au II ».
À l’alinéa 82, substituer aux mots :
« de ce »,
les mots :
« du ».
Rédiger ainsi les deuxième à sixième colonnes du tableau de l’alinéa 7 :
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 |
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et au sein même des territoires ruraux ; ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et de montagne ».
À l’alinéa 36, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À l’alinéa 36, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 52 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 52 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs. »
À la première phrase de l’alinéa 80,
substituer aux mots :
« est rajouté »,
les mots :
« sont rajoutés la réalisation de l’autoroute A45 entre Saint-Étienne et Lyon en remplacement des aménagements alternatifs à l’A45 mentionnés au tableau précité et ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans une perspective d’une enveloppe quinquennale de 25 milliards d’euros sur la période 2023‑2027. »
Après l’alinéa 31, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les crédits consacrés par l’AFITF aux Contrats de Plan État-Région pour la route tels qu’annoncés dans le scénario 2 du rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures du 1er février 2018 sont portés à 500 millions d’euros par an pendant 10 ans, puis à 440 millions d’euros par an. »
Compléter ainsi l’alinéa 46 :
« Toutefois, certains territoires ne sont pas connectés au Grand Paris Express. Aussi, les travaux visant à relier le RER D au Grand Paris Express via la Gare de Gonesse seront engagés sans retard. De même le tramway T5 sera prolongé vers le Bourget de manière à être relié au Grand Paris Express. ».
I. – À l’alinéa 60, substituer au montant :
« 1,1 milliard »
le montant :
« 2 milliards ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 63, substituer au montant :
« 350M€ »
le montant :
« 200 M€ par an ».
Après l’alinéa 64, insérer l'alinéa suivant :
« À ce titre, les programmes d’électrification ferroviaire inscrits dans les Contrats de Plan État Région (CPER) intègrent des opérations de verdissement des matériels roulants ».
Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :
« Ce soutien pourra notamment consister en un accompagnement financier de l’État à destination des collectivités territoriales visant à combler le surcoût d’achat lié au déploiement de matériels roulants ferroviaires fonctionnant à l’hydrogène. ».
Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante : « Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif d’au moins 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »
À la première phrase de l’alinéa 80, après le mot : « auquel »,
substituer aux mots :
« est rajouté »,
les mots :
« sont rajoutés la réalisation de l’autoroute A 45 entre Saint-Étienne et Lyon, en remplacement des aménagements alternatifs à l’A45 mentionnés au tableau précité, et ».
À l’alinéa 80,
après l’année :
« 2018 »,
insérer les mots :
« auquel sont rajoutés les aménagements recommandés par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du rapport qu’elle a remis en 2012, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Elle suppose le maintien de l’affectation à l’AFITF d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), adaptée aux objectifs de la présente programmation. ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« ruraux »,
insérer les mots :
« , de montagne ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« ruraux »,
insérer les mots :
« , d’Outre-mer ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« périurbains »,
insérer les mots :
« , les zones frontalières ».
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et au sein même des territoires ruraux ».
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et entre la France continentale et les territoires ultramarins ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« pollution »,
insérer le mot :
« atmosphérique ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et en développant le télétravail et les tiers lieux ».
Modifier ainsi le rapport annexé :
1° À l’alinéa 21, après le mot :
« moyennes »,
insérer les mots :
« , des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
2° À l’alinéa 49, après le mot :
« moyennes »,
insérer les mots :
« , des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
3° Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa ainsi rédigé :
« Un effort particulier est également effectué en faveur du désenclavement des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), notamment en améliorant la qualité de leur desserte par les réseaux routier et ferroviaire. »
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots : « et de montagne ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et ultramarins ».
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« – développer l’usage des mobilités propres (véhicules électriques, au biogaz et à hydrogène) et partagées (bus, covoiturage, autopartage) au quotidien ; ».
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« , notamment par la définition d’un cadre social et fiscal adapté ».
À la dernière phrase de l’alinéa 26, après le mot :
« accumulé »,
insérer les mots :
« , plus particulièrement dans les zones rurales et de montagne éloignées des grandes métropoles, ».
À l’alinéa 30, après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante :
« Les dispositifs existants d’appui de l’État aux collectivités territoriales en matière d’ingénierie seront consolidés par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. ».
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Les crédits consacrés par l’AFITF aux contrats de plan État-Région pour la route tels qu’annoncés dans le scénario 2 du rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures du 1er février 2018 sont portés à 500 millions d’euros par an pendant 10 ans, puis à 440 millions d’euros par an. »
À la première phrase de l’alinéa 36, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 36, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 36, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 36, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 36, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 36, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À l’alinéa 36, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 36, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots:
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, »
Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« , prioritairement dans les zones rurales et de montages reconnues enclavées ».
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« L’accent sera tout particulièrement mis sur l’aménagement et la sécurisation des lignes existantes qui desservent les départements ruraux ou de montagne. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« En cohérence, l’État mettra en œuvre durant cette période, un moratoire sur la fermeture des gares ferroviaires et garantira le maintien en activité des lignes de catégorie UIC 7 à 9 avec voyageurs. »
Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :
« L’AFITF devra également soutenir financièrement les actions de développement des trains intercités de nuit, l’ouverture de nouvelles lignes et la constitution d’un réseau de nuit constitué de liaisons transversales, radiales et intraeuropéennes. »
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« L’AFITF investira 1,5 milliard d’euros sur dix ans pour une nouvelle génération de trains Intercités de nuit afin de constituer un réseau de nuit pour des liaisons transversales, radiales et intraeuropéennes. »
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« L’AFITF investira 1,5 milliard d’euros sur dix ans pour une nouvelle génération de trains Intercités de nuit afin de constituer un réseau de nuit pour des liaisons transversales, radiales et intraeuropéennes. »
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« L’AFITF investira 1,5 milliard d’euros sur dix ans pour une nouvelle génération de trains Intercités de nuit afin de constituer un réseau de nuit pour des liaisons transversales, radiales et intraeuropéennes. »
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« L’AFITF investira 1,5 milliard d’euros sur dix ans pour une nouvelle génération de trains Intercités de nuit afin de constituer un réseau de nuit pour les liaisons nationales et intraeuropéennes. »
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport étudiant les coûts facturés par l’opérateur SNCF depuis les années 2000 pour les Intercités de nuit et les autres trains conventionnés, afin de contrôler l’éventuelle présence de surfacturations. »
Compléter ainsi l’alinéa 46 :
« Toutefois, certains territoires ne sont pas connectés au Grand Paris Express. Aussi, les travaux visant à relier le RER D au Grand Paris Express via la Gare de Gonesse seront engagés sans retard. De même le tramway T5 sera prolongé vers le Bourget de manière à être relié au Grand Paris Express. »
Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :
« La réalisation du Charles de Gaulle express est abandonnée et l’article L. 2111‑3 du code des transports est abrogé. »
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« et de montagne ».
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« L’accent sera tout particulièrement mis sur l’aménagement et la sécurisation des routes nationales qui traversent les départements ruraux ou de montagne. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 52 par les mots :
« ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 52 par les mots :
« ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 52 par les mots :
« ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 52 par les mots :
« ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 52 par les mots :
« ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 52 par les mots :
« ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 52 par les mots :
« ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 52 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs. »
Compléter l’alinéa 52 par les mots :
« ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs. »
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« Le contournement sud de la ville d’Auxerre sera réalisé dans les trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« Un effort particulier est effectué en faveur de l’aménagement de la route nationale 66 afin d’améliorer sensiblement les conditions de circulation dans la Vallée de la Thur. »
Compléter l’alinéa 53 par les mots :
« , en accordant une priorité aux départements dont les chefs-lieux cumulent les handicaps d’enclavement ».
Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les départements métropolitains éloignés de la capitale qui cumulent des handicaps d’enclavement, en particulier ceux dont les chefs-lieux sont éloignés de plus de 45 minutes d’une autoroute, qui ne comptent pas ou peu de routes à deux fois deux voies et se trouvent de ce fait lourdement pénalisés par la réduction de vitesse à 80km/h, qui ne sont pas desservis par des lignes ferroviaires à grande vitesse et qui sont éloignés de leurs capitales régionales, des schémas de désenclavement devront être élaborés en lien avec les collectivités locales afin de moderniser les infrastructures routières, maintenir et développer des services ferroviaires opérationnels et assurer des dessertes aériennes. La liste des départements concernés sera définie par décret. »
Compléter l’alinéa 59 par les mots :
« , développement des tiers-lieux destinés à l’accueil des télétravailleurs ».
Compléter l’alinéa 59 par la phrase suivante :
« Il consacrera une attention particulière aux déplacements piétons et à la facilitation des déplacements piétons des personnes à mobilité réduite. »
Modifier ainsi le rapport annexé :
1° A l’alinéa 60, substituer au montant :
« 1,1 Md€ »,
le montant :
« 4 Mds€ » ;
2° A l’alinéa 61, substituer au montant :
« 600 M€ »,
le montant :
« 1 600 M€ »
3° A l’alinéa 63, substituer au montant :
« 350M€ »,
les mots:
« 200 M€ par an ».
Modifier ainsi le rapport annexé :
1° A l’alinéa 60, substituer au montant :
« 1,1 Md€ »,
le montant :
« 2 Mds€ » ;
2° Au début de l’alinéa 63, substituer au montant :
« 350 M€ »,
le montant :
« 220 M€ par an ».
I. - À l’alinéa 60, substituer aux mots :
« 1,1 Md€ »
les mots :
« 2 Md€ ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 63, substituer aux mots :
« 350 M€ »
les mots :
« 200 M€/an ».
I. - À l’alinéa 60, substituer aux mots :
« 1,1 Md€ »
les mots :
« 2 Md€ ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 63, substituer aux mots :
« 350 M€ »
les mots :
« 200 M€/an ».
I. - À l’alinéa 60, substituer aux mots :
« 1,1 Md€ »
les mots :
« 2 Md€ ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 63, substituer aux mots :
« 350 M€ »
les mots :
« 200 M€/an ».
I. - A l’alinéa 60, substituer aux mots :
« 1,1 Md€ »,
les mots :
« 2 Mds€ ».
II. - En conséquence au début de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« 350 M€ »,
les mots :
« 200 M€ annuellement ».
I. – À l’alinéa 60, substituer aux mots :
« 1,1 Md€ »
les mots :
« 1,5 Md€ ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 63, substituer aux mots :
« 350 M€ »
les mots :
« 100 M€/an ».
Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« Une attention particulière sera portée aux modalités d’accès effectif des communautés de communes à ces appels à projets, qui seront engagés dans des conditions de délais et de visibilité suffisantes, et pour lesquelles l’Agence nationale de la cohésion des territoires pourra fournir un appui en matière de montage de projets. ».
Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :
« Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif d’au moins 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »
Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :
« Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif d’au moins 400 à 1000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »
Modifier ainsi l’alinéa 69 :
1° Après le mot :
« urbaine »,
supprimer les mots :
« mais aussi pour conforter nos places portuaires dans la concurrence mondiale »
2° Il est complété par la phrase suivante :
« Ce soutien passe de manière prioritaire par la relance du fret ferroviaire et notamment de l’offre dite de wagon isolé. »
Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa ainsi rédigé :
« L’État soutient résolument la transition écologique du transport maritime. À cet effet, il agit en faveur du développement dans les ports d’infrastructures d’avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) et de bornes d’alimentation électrique à quai à destination des navires. »
Compléter l’alinéa 73 par la phrase suivante :
« L’État affirme son engagement au maintien de la liaison de fret ferroviaire entre Perpignan et Rungis. »
Compléter l’alinéa 77 par la phrase suivante :
« À ce titre, l’État confirme son engagement dans la réalisation des travaux de prolongement de l’A39 vers Genève, afin de désenclaver ce territoire et de permettre son développement ultérieur. »
Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« Conformément à ses engagements relatifs au désenclavement des territoires, l’État considère comme prioritaire la réalisation de la mise aux normes autoroutières de l’itinéraire 147 entre Limoges et Poitiers, dans son ensemble. »
Supprimer l’alinéa 78.
Supprimer l'alinéa 78.
Rédiger ainsi l’alinéa 78 :
« La loi n° 2017‑116 du 1er février 2017 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 pour l’engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin est abrogée au lendemain de la promulgation de la présente loi. En conséquence, la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin est abandonnée. »
À la dernière phrase de l’alinéa 78, après le mot :
« Europe »,
insérer les mots :
« , ou au titre de la BEI, ».
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« L’État veillera également à ce que la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon-Turin ne crée pas de déséquilibre ni de distorsion de concurrence sur le territoire français, au détriment du quart sud-est et des installations portuaires de notre littoral méditerranéen. Le contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise sud-est est donc indispensable afin de ne pas pénaliser la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, et notamment la place portuaire marseillaise. »
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« L’État confirme également l’importance de la réalisation des lignes à grande vitesse du Grand projet du Sud-Ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’Axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. Leur financement conséquent devra être assuré par la mise en place d’un outil approprié du type des sociétés de financement. En lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré une trajectoire financière, une démarche visant à solliciter un co-financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permettra d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi. »
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« L’État confirme également l’importance de la réalisation des lignes à grande vitesse du Grand projet du Sud-Ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’Axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. Leur financement conséquent devra être assuré par la mise en place d’un outil approprié du type des sociétés de financement. En lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré une trajectoire financière, une démarche visant à solliciter un co-financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permettra d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi. »
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« L’État confirme également l’importance de la réalisation des lignes à grande vitesse du Grand projet du Sud-Ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’Axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. Leur financement conséquent devra être assuré par la mise en place d’un outil approprié du type des sociétés de financement. En lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré une trajectoire financière, une démarche visant à solliciter un co-financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permettra d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi. »
Après l'alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« L’État confirme également l’importance de la réalisation des lignes à grande vitesse du Grand projet du Sud-Ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme des axes prioritaires faisant partie de l’Axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. Leur financement conséquent devra être assuré par la mise en place d’un outil approprié du type des sociétés de financement. En lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré une trajectoire financière, une démarche visant à solliciter un co-financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permettra d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi. »
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa additionnel suivant :
« L’État confirme également l’importance de la réalisation des lignes à grande vitesse du Grand projet du Sud-Ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’Axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. Leur financement conséquent devra être assuré par la mise en place d’un outil approprié telles que des sociétés de financement. En lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré une trajectoire financière, une démarche visant à solliciter un co-financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permettrait d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi. »
À l’alinéa 79, après l’année :
« 2018 »,
insérer les mots :
« auquel sont ajoutés les aménagements recommandés par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du rapport qu’elle a remis en 2012. »
À la première phrase de l’alinéa 80, après le mot :
« phase, »
insérer les mots :
« ainsi que les aménagements indispensables à la sécurité routière sur la route nationale 134/E7 ».
Après le mot :
« phase »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 80 :
« ainsi que des travaux de mise à niveau et de sécurisation de la RN134 ».
Après le mot :
« phase »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 80 :
« ainsi que des travaux de mise à niveau et de sécurisation de la RN134 ».
À la première phrase de l’alinéa 80, après le mot :
« phase »,
insérer les mots :
« ainsi que la poursuite des études et de la concertation sur le grand contournement autoroutier de Bordeaux, ».
Supprimer l’alinéa 83.
Compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante :
« En particulier, l’État s’engage à créer, en lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré un projet de trajectoire financière, les sociétés de financement pour la réalisation du Grand projet du Sud-Ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’Axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. »
Compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante :
« En particulier, l’État s’engage à créer, en lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré un projet de trajectoire financière, les sociétés de financement pour la réalisation du Grand projet du Sud-Ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’Axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. »
Compléter l’alinéa 83 par les phrases suivantes :
« Sur le modèle de la Société du Grand Paris, l’État accompagne la mise en œuvre de sociétés de financements permettant l’identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants, afin d’accélérer le portage et la réalisation de grandes infrastructures. A ce titre, il apparait comme prioritaire la création d’un établissement public dénommé « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » qui aurait pour mission la réalisation des infrastructures nécessaires pour réaliser la ligne ferroviaire à grande vitesse Bordeaux et Toulouse, incluant également les aménagements ferroviaires des sorties sud de Bordeaux et sorties nord de Toulouse. »
Compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante :
« Alors que la priorité est donnée à l’aménagement des sorties de Bordeaux et Toulouse, il apparaît nécessaire de donner de nouvelles perspectives au projet de voie permettant une extension vers Dax, Pau et Tarbes ».
A l’alinéa 35, substituer aux années :
« 2019 et 2022 »,
les années :
« en 2020, 2021, 2022 ».
À la dernière phrase de l’alinéa 40, après le mot :
« besoins »,
insérer les mots :
« de désenclavement des territoires les plus éloignés des grands axes de circulation ».
À la première phrase de l’alinéa 80, substituer aux mots :
« est rajouté »
les mots :
« sont rajoutés la réalisation de l’autoroute A 45 entre Saint-Étienne et Lyon, en remplacement des aménagements alternatifs à l’A45 mentionnés au tableau précité, et ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« atmosphérique »,
insérer les mots :
« et sonore ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« atmosphérique »,
insérer les mots :
« et sonore ».
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 7.
Dans l’alinéa 13, substituer aux mots :
« dans le cas prévu au premier alinéa du II du présent article »
les mots :
« au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021 ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés aux articles L. 5711‑1, L. 5721‑2 et L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales »
les mots :
« mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741‑1 du même code ».
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 14 les mots :
« et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Lorsqu’une de ces communes a transféré sa compétence d’organisation de la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre de la commune. »
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de transférer »
les mots :
« le transfert de ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« de laquelle »
le mot :
« desquelles ».
II. – Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 18.
Supprimer l’alinéa 18.
Supprimer l'alinéa 18.
Supprimer l'alinéa 18.
Après le mot :
« scolaires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« désormais intégralement effectués sur le ressort territorial de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1‑1 intervient à la demande de cette communauté de communes ou de cette commune et dans un délai convenu avec la région. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« ou scolaires »
les mots :
« et scolaires ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 89.
Au début de la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« La prise »
les mots :
« L’exercice ».
À l’alinéa 23, substituer à la seconde occurrence du mot :
« à »
les mots
« au V de ».
I. – À la fin de l’alinéa 26, supprimer le mot :
« organiser ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 27 :
« 1° Organiser des... (le reste sans changement) ; »
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 28 :
« 2° Organiser des... (le reste sans changement) ; »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 29 :
« 3° Organiser des... (le reste sans changement) ; ».
V. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 30 :
« 4° Organiser des... (le reste sans changement) ; ».
VI. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 31 :
« 5° Organiser des... (le reste sans changement). ».
I. – À la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« à leur développement »
les mots :
« au développement de ces mobilités ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 44.
III. – En conséquence, procéder à la même substitution dans la première phrase de l’alinéa 58.
I. – À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« Elle peut »
les mots :
« Les autorités mentionnées au premier alinéa du I peuvent ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :
« Elle assure »
les mots :
« Les autorités mentionnées au premier alinéa du I assurent ».
III. – En conséquence, au même alinéa 36, substituer au mot :
« associe »
le mot :
« associent ».
À l’alinéa 35, après le mot :
« Organiser »,
insérer les mots :
« , ou contribuer au développement, ».
À l’alinéa 35, après le mot :
« Organiser »,
insérer les mots :
« , ou contribuer au développement, ».
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« Elle contribue »
les mots :
« Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent ».
Après le mot :
« climatique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 37 :
« , contre la pollution de l’air et contre l’étalement urbain ».
I. – Rédiger ainsi les alinéas 40, 41 et 42 :
« À ce titre, et en ce qui concerne les services d’intérêt régional, elle est compétente pour :
« 1° Organiser des services de transport public de personnes réguliers ;
« 2° Organiser des services de transport public de personnes à la demande ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 43 :
« 3° Organiser des... (le reste sans changement) ; ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 44 :
« 4° Organiser des... (le reste sans changement) ; ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 45 :
« 4° Organiser des... (le reste sans changement). »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 46, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La région ».
II. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 47.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 46.
À l’alinéa 48, après le mot :
« convention, »,
insérer les mots :
« toute attribution ainsi que ».
Substituer à l’alinéa 51 les trois alinéas suivants :
« 11° L’article L. 1231‑14 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du second alinéa et à l’avant-dernière phrase du second alinéa, le mot : « autopartage » est remplacé par les mots : « auto-partage » ;
« b) À la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou l’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑3 » ; ».
À l’alinéa 52, substituer à la première occurrence du mot :
« phrase »
les mots :
« et troisième phrases ».
I. – À la fin de l’alinéa 54, supprimer le mot :
« organiser ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 55 :
« 1° Organiser des... (le reste sans changement) ; ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 56 :
« 2° Organiser des... (le reste sans changement) ; ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 57 :
« 3° Organiser des... (le reste sans changement) ; ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 58 :
« 4° Organiser des... (le reste sans changement) ; ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 59 :
« 5° Organiser des... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 57, substituer au mot :
« au »
les mots :
« à la sous-section 3 de la section 1 du ».
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 18.
Dans la première phrase de l’alinéa 58, substituer au mot :
« bicyclettes »
le mot :
« vélos ».
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 58 :
« Par dérogation, cette double condition n’est pas applicable à la création, par Île-de-France Mobilités, d’un service public de location de vélos de longue durée sans impact sur la voirie. Lorsque des services relatifs aux mobilités actives sont organisés par des personnes publiques autres qu’Île-de-France Mobilités, celui-ci est consulté avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. »
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 59, substituer au mot :
« gaz »
les mots :
« émissions de gaz ».
À l’alinéa 68, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Île-de-France Mobilités ».
À l’alinéa 35, supprimer les mots :
« en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, ».
Substituer aux alinéas 78 à 81 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 1221‑4‑1. – I. – Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 2121‑3 et L. 3111‑1 du présent code peuvent décider de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence ou à une procédure de publicité sans mise en concurrence. Dans ce cas, elles soumettent l’exploitation de ces services à des prescriptions générales d’exécution préalablement définies après avis conforme de la collectivité compétente en matière de voirie.
« Ces prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement.
« Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée. Il ne peut être accordé de droits exclusifs et le nombre d’opérateurs ne peut être contingenté.
« II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux services bénéficiant d’une autorisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite autorisation. »
Supprimer les alinéas 82 et 83.
Après l’alinéa 84, insérer les deux alinéas suivants :
« 15° quinquies Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2100‑1, les mots : « droit au transport » sont remplacés par les mots : « droit à la mobilité » ;
« 15° sexies Dans le quatrième alinéa de l’article L. 2111‑24, les mots : « droit au transport » sont remplacés par les mots : « droit à la mobilité » ; ».
À l’alinéa 63, supprimer les mots :
« en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, ».
Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :
« 16° bis Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2141‑19, les mots : « droit au transport » sont remplacés par les mots : « droit à la mobilité » ; ».
Compléter l’alinéa 93 par la phrase suivante :
« Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est dédié principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. »
Compléter l’alinéa 93 par la phrase suivante :
« Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est dédié principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. »
Après le mot :
« convention »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 95 :
« est passée entre l’autorité organisatrice de la mobilité et la région ».
Supprimer les alinéas 96 à 98.
Supprimer les alinéas 96 à 98.
Après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 3261‑3 du code du travail, les mots : « d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82‑1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ». »
Rétablir ainsi l'alinéa 102 :
« II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots suivants : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi. »
Rétablir ainsi l'alinéa 102 :
« II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots suivants : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi. »
Rétablir ainsi l'alinéa 102 :
« II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots suivants : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi. »
Rétablir ainsi l'alinéa 102 :
« II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots suivants : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi. »
Supprimer l'alinéa 105.
À l’alinéa 83, après le mot :
« topographiques »,
insérer le mot :
« , démographiques ».
Compléter l’alinéa 84 par les mots :
« et des représentants des employeurs ».
Après l’alinéa 105, Insérer l’alinéa suivant :
« VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimé. »
L’article L. 2213‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les îles mono-communales, l’interdiction mentionnée au premier alinéa peut couvrir l’ensemble du territoire de la commune. »
L’article L. 1111‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « , y compris ceux faisant appel à la mobilité active, » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 5° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports. »
II. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« les communes dans le cas prévu au premier alinéa du II du présent article ».
et les mots :
« après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« II. – Avant le 31 mars 2021, Les communautés de communes peuvent demander, par délibération à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté mentionnée au II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, le transfert de la compétence d'organisation des mobilités à la région. Celle-ci exerce alors à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« I A. – Le II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix » ;
« 2° Après le dernier alinéa du II, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports. »
II. – À l’alinéa 103, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211‑17 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑5 ».
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 2.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 1111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aménagement du territoire est la première réponse aux besoins de mobilité et de déplacement. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« désenclavement »,
insérer les mots :
« terrestre, maritime et aérien ».
Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° Après le mot :
« désenclavement »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier » ;
2° Substituer aux mots :
« notamment des massifs de montagne et des »
les mots :
« en particulier pour les massifs de montagne et les ».
Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° Après le mot :
« désenclavement »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier » ;
2° Substituer aux mots :
« notamment des massifs de montagne et des »
les mots :
« en particulier pour les massifs de montagne et les ».
Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° Après le mot :
« désenclavement »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier » ;
2° Substituer aux mots :
« notamment des massifs de montagne et des »
les mots :
« en particulier pour les massifs de montagne et les ».
Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° Après le mot :
« désenclavement »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier » ;
2° Substituer aux mots :
« notamment des massifs de montagne et des »
les mots :
« en particulier pour les massifs de montagne et les ».
Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° Après le mot :
« désenclavement »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier » ;
2° Substituer aux mots :
« notamment des massifs de montagne et des »
les mots :
« en particulier pour les massifs de montagne et les ».
Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° Après le mot :
« désenclavement »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier » ;
2° Substituer aux mots :
« notamment des massifs de montagne et des »
les mots :
« en particulier pour les massifs de montagne et les ».
Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° Après le mot :
« désenclavement »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier » ;
2° Substituer aux mots :
« notamment des massifs de montagne et des »
les mots :
« en particulier pour les massifs de montagne et les ».
Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° Après le mot :
« désenclavement »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier » ;
2° Substituer aux mots :
« notamment des massifs de montagne et des »
les mots :
« en particulier pour les massifs de montagne et les ».
Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° Après le mot :
« désenclavement »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier » ;
2° Substituer aux mots :
« notamment des massifs de montagne et des »
les mots :
« en particulier pour les massifs de montagne et les ».
Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° Après le mot :
« désenclavement »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier » ;
2° Substituer aux mots :
« notamment des massifs de montagne et des »
les mots :
« en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l'alinéa 5, après le mot :
« désenclavement »,
insérer les mots :
« , en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« notamment des massifs de montagne et des »
les mots :
« en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« notamment des massifs de montagne et des »
les mots :
« en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et des territoires insulaires »
les mots :
« , de moyenne montagne, des territoires insulaires et des territoires ruraux ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« transfrontaliers »
les mots :
« des territoires frontaliers en termes de mobilité routière et ferroviaire ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« transfrontaliers »
les mots :
« des territoires frontaliers en termes de mobilité maritime ».
A l’alinéa 5, après le mot :
« transfrontaliers, »,
insérer les mots :
« des cartes scolaires, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« transfrontaliers »,
insérer les mots :
« , de la continuité territoriale ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222‑4 du code de l’environnement sont identifiées comme étant prioritaires en termes d’investissement dans la programmation des infrastructures. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222‑4 du code de l’environnement sont identifiées comme étant prioritaires en matière d’investissement pour les futures infrastructures ferroviaires dans la programmation des infrastructures. »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour la définition des périmètres, il est tenu compte, autant que possible, de la réalité des bassins de vie, permettant l’accès aux services essentiels, et des bassins d’emploi afin de prendre en considération les déplacements domicile-travail. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la seconde phrase du même article, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et » ; ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Au 31 décembre 2029, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile soit d’un centre urbain ou économique, soit d’une autoroute ou d’une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit d’une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma national des infrastructures de transports et les schémas régionaux et de développement durable du territoire sont révisés pour prendre en compte l’objectif de désenclavement mentionné au III de l’article L. 1111‑3 du code des transports. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Au 31 décembre 2029, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile soit d’un centre urbain ou économique, soit d’une autoroute ou d’une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit d’une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« notamment des massifs de montagne et des »
les mots :
« en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier, en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier, en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier, en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et des territoires insulaires »
les mots :
« , de moyenne montagne, des territoires insulaires et des territoires ruraux ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° ter Après l’article L. 2122‑4-7 du code des transports, est inséré un article L. 2122‑4-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑4-8. – Préalablement à l’arrêt du trafic sur une ligne ferroviaire desservie par des services régionaux ou des services d’intérêt national, les autorités organisatrices concernées, les entreprises ferroviaires concernées et SNCF Réseau, sous l’autorité de celui-ci, doivent, dans des conditions fixées par décret, élaborer et diffuser, notamment aux associations d’usagers, sur la base d’éléments recueillis par un ou plusieurs experts indépendants de SNCF Réseau, une analyse du trafic et de l’état de l’infrastructure ; une étude de la possibilité d’une reprise éventuelle de l’exploitation ferroviaire ainsi que les conditions du report sur autocar. SNCF Réseau diffuse des informations sur l’arrêt du trafic en amont de celui-ci. Ce dossier préalable à l’arrêt du trafic doit inclure des éléments d’analyse comparative des services sur des lignes similaires situées dans d’autres États membres ».
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« les communes dans le cas prévu au premier alinéa du II du présent article, ».
II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 31 décembre 2020. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public au 31 décembre 2020, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité le 1er janvier 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, a lieu dans les conditions prévues aux cinquième, septième et dernier alinéas de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales et prend effet le 1er juillet 2021 dans les communautés de communes qui ne sont pas compétentes à cette date. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 103.
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« les communes dans le cas prévu au premier alinéa du II du présent article, ».
II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité au plus tard le 1er juillet 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, a lieu dans les conditions prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 103.
Supprimer l’alinéa 16.
Supprimer l’alinéa 16.
À la première phrase de l’alinéa 16, après les mots :
« transfert »,
insérer les mots :
« , à titre expérimental durant quelques années, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Les services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires, mis en oeuvre par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1‑1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Les services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires, mis en oeuvre par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1‑1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Les services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires, mis en oeuvre par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1‑1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Les services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires, mis en oeuvre par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1‑1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Les services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires, mis en oeuvre par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1‑1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Les services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires, mis en oeuvre par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1‑1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Les services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires, mis en oeuvre par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1‑1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Les services de transport public réguliers, à la demande et scolaires, mis en oeuvre par la région sont transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1‑1 qui en a fait la demande, dans un délai ne pouvant excéder un an à compter de la décision de transfert. »
I. – Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« et des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3111‑7 et à l’article L. 3111‑8 »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.
I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Étudier la pertinence d’une mise en œuvre de la gratuité des transports publics afin de garantir pour tous le droit au transport. »
II. – Après l’alinéa 67, procéder à la même insertion.
I. – Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« , notamment les associations de représentants d’usagers, les personnels et leurs organisations syndicales, ainsi que les opérateurs en charge d’un service de transport public. »
II. – En conséquence, procéder au même complément à l’alinéa 66.
I. – Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« et favorise, à ce titre, le report modal de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres et les mobilités actives. »
II. – En conséquence, procéder au même complément à l’alinéa 47
A l’alinéa 48, après le mot :
« territoriales, »,
insérer les mots :
« au département ou ».
À la première phrase de l’alinéa 58, après le mot :
« développement »,
insérer les mots :
« en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes consultent pour avis les comités de massifs. »
Supprimer les alinéas 16 à 21.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Les services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires exercés par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1‑1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Les services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires exercés par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1‑1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »
Après l’alinéa 76, insérer les deux alinéas suivants :
« 15° bis A L’article L. 1241‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1241‑9. – Île-de-France Mobilités est administré par un conseil assurant la représentation des collectivités territoriales qui en sont membres, de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île-de-France, de la Métropole du Grand Paris et des présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale. » ;
Substituer à l’alinéa 78 les alinéas suivants :
« Art. L. 1221‑4‑1. – I. – Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 231‑3, L. 1241‑1, L. 2121‑3 et L. 3111‑1 du présent code peuvent décider de soumettre l’exploitation de ces services à des prescriptions générales d’exécution préalablement définies.
« Les prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement.
« Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée qui peut être conclue après publicité et sans mise en concurrence lorsque la procédure menée n’est pas sélective.
« Les gestionnaires de voirie concernés doivent, préalablement à la signature de la convention, rendre un avis conforme sur les dispositions relevant de leur compétence.
« II – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux services bénéficiant d’une autorisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite autorisation. »
Compléter l’alinéa 84 par les mots :
« et des représentants des employeurs ».
Compléter l’alinéa 84 par les mots :
« , de la Métropole du Grand Paris ».
I. – L’alinéa 87 est ainsi rédigé :
« 17° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 3111‑5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : »
II. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :
« Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transports non urbains transférés. En cas de litige, le second alinéa de l’article L. 3111‑8 s’applique aux procédures d’arbitrage. »
Compléter l’alinéa 89 par les mots :
« qui ne peut excéder trois ans ».
Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5 du code des transports, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou le cas échéant au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5 du code des transports, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou le cas échéant au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5 du code des transports, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou le cas échéant au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5 du code des transports, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou le cas échéant au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5 du code des transports, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou le cas échéant au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
I. – Après le mot :
« scolaires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 94 :
« ouvre ces services à d’autres usagers, sauf si cette ouverture porte atteinte à la qualité et à la sécurité du transport des élèves. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3111‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑16‑1. – L’autorité organisatrice responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires en Île-de-France doit ouvrir ces services à d’autres usagers, sauf si cette ouverture porte atteinte à la qualité et à la sécurité du transport des élèves. »
Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis A À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111‑8, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « moyennant la prise en compte, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, du versement mobilité tel que défini à l’article L. 3111‑5 , ».
Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis A À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111‑8, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « moyennant la prise en compte, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, du versement mobilité tel que défini à l’article L. 3111‑5 , ».
Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis A À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111‑8, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « moyennant la prise en compte, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, du versement mobilité tel que défini à l’article L. 3111‑5 , ».
Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis A À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111‑8, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « moyennant la prise en compte, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, du versement mobilité tel que défini à l’article L. 3111‑5 , ».
Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis A À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111‑8, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « moyennant la prise en compte, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, du versement mobilité tel que défini à l’article L. 3111‑5 , ».
Rétablir ainsi l'alinéa 102 :
« II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots suivants : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi. »
Rétablir ainsi l'alinéa 102 :
« II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots suivants : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi. »
Rétablir ainsi l'alinéa 102 :
« II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots suivants : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi. »
À l’alinéa 103, dans la première phrase, après les mots : « sur un tel transfert », remplacer les mots :
« dans les »
par les mots :
« à la majorité simple par dérogation aux ».
I. – Après l’alinéa 105, insérer les deux alinéas suivants :
« VI. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses d’investissement réalisées sur le patrimoine de tiers pour des travaux d’aménagement et la réalisation d’équipements effectués par les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux, destinés à développer les usages des liaisons douces et des déplacements alternatifs à la voiture individuelle, sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
« VII. – La perte de recettes pour l’État résultant du VI est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Rédiger ainsi l’alinéa 102 :
« II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi. » »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 102 :
« II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi. » »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑1 du code des transports, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑1 du code des transports, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑1 du code des transports, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑1 du code des transports, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑1 du code des transports, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑1 du code des transports, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».
L’article L. 1111‑4 du code des transports est complété par les mots : « , et d’être accompagné de manière individualisée dans leur utilisation lorsqu’il en a besoin ».
Après le 1° du II de l’article L. 1211‑3 du code des transports, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La création ou l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant l’ensemble des modes terrestres ; ».
Après le 1° du II de l’article L. 1211‑3 du code des transports, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La création ou l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant l’ensemble des modes terrestres ; ».
Après le 1° du II de l’article L. 1211‑3 du code des transports, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La création ou l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant l’ensemble des modes terrestres ; ».
Après le 1° du II de l’article L. 1211‑3 du code des transports, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La création ou l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant l’ensemble des modes terrestres ; ».
Après le 1° du II de l’article L. 1211‑3 du code des transports, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La création ou l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant l’ensemble des modes terrestres ; ».
Après le 1° du II de l’article L. 1211‑3 du code des transports, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La création ou l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant l’ensemble des modes terrestres ; ».
Après le 1° du II de l’article L. 1211‑3 du code des transports, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La création ou l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant l’ensemble des modes terrestres ; ».
L’article L. 2121‑7 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « l’opérateur avec lequel elle a conclu un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 25 décembre 2023, le précédent alinéa est abrogé. »
L’article L. 3111-12 du code des transports est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Afin de favoriser le développement de l’offre de transport sur tous les territoires, y compris dans les zones peu denses, l’autorité organisatrice de la mobilité peut décider d’organiser les services mentionnés au premier alinéa du présent article en coopération avec les associations mentionnées au même article. Ces associations peuvent recourir, pour l’exécution de certaines prestations, à des entreprises de transport public.
« L’exécution des services est assurée dans le cadre de deux conventions, l’une entre l’autorité organisatrice et l’association, et l’autre entre l’association et l’entreprise de transport public. Ces deux conventions fixent la consistance et les conditions de fonctionnement des services. Elles déterminent également les missions et les responsabilités de chacune des parties.
« Dans ce cadre, seule l’association est compétente pour exploiter le service de transport scolaire ou à la demande.
« L’entreprise de transport public peut se voir confier des prestations de conseil et d’assistance technique par l’association. Elle peut, le cas échéant, favoriser le développement du service en mettant à disposition de l’association des moyens matériels nécessitant un savoir-faire spécifique ou réaliser des prestations dont le coût ne saurait être raisonnablement et intégralement pris en charge par une association à but non lucratif. »
A l’alinéa 7, supprimer le mot :
« continental ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de 1 500 à 5 000 »
les mots :
« d’au moins 1 500 ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à grande vitesse »
le mot :
« ferroviaire ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à grande vitesse »
le mot :
« ferroviaire ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à grande vitesse »
le mot :
« ferroviaire ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à grande vitesse »
le mot :
« ferroviaire ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à grande vitesse »
le mot :
« ferroviaire ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Un rapport est rendu au 1er janvier 2028 afin de constater le respect de ces dispositions. »
À la première phrase de l’alinéa 18, après les mots :
« transfert »,
insérer les mots :
« , à titre expérimental durant quelques années ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots :
« définie à l’article L. 1231‑1-1 ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Le transfert à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1-1 de l’ensemble des services organisés par la région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article intervient dans un délai convenu entre ces dernières. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« délibérant »,
insérer les mots :
« de la communauté de communes ».
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 46 par les mots :
« ou au schéma d’aménagement régional ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 105, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« ou les schémas d’aménagement régional ».
Dans la dernière phrase de l’alinéa 58, substituer au mot :
« bicyclettes »
le mot :
« vélos ».
À la première phrase de l’alinéa 80, après le mot :
« conclue »,
insérer les mots :
« entre l’opérateur de transport et l’autorité organisatrice ».
À la première phrase de l’alinéa 80, après le mot :
« collectivité »,
insérer le mot :
« territoriale ».
À l’alinéa 83, après le mot :
« topographiques »,
insérer le mot :
« , démographiques ».
À l’alinéa 83, après le mot :
« topographique »,
insérer le mot :
« , démographique ».
Après le mot :
« territoriales »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 105 :
« sont modifiés après la promulgation de la présente loi afin de prendre en compte l’objectif de désenclavement mentionné au II de l’article L. 1111‑3 du code des transports ».
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑1 du code des transports, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑1 du code des transports, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑1 du code des transports, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de promotion des mobilités actives, ».
À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« et entre les pôles urbains »
les mots :
« entre les pôles urbains et entre les territoires ruraux ; ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et en définissant une stratégie politique du fret ferroviaire français. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’État ou l’un de ses établissements publics retient comme mode de réalisation le marché de partenariat, le contrat de concession ou tout autre mode de réalisation supposant un préfinancement de la part du titulaire, pour la réalisation d’une opération d’investissement d’un montant supérieur à dix millions d’euros hors taxe ou d’un projet d’investissement dont la valeur totale sur la durée est supérieure à vingt millions d’euros hors taxe, ayant pour objet l’amélioration des mobilités ou de répondre à un besoin en matière de mobilité, il ne peut pas effectuer d’acceptation de cession de créance en application des articles L313‑29 ou L313‑29‑1 du code monétaire et financier. »
A l’alinéa 11, après le mot :
« santé »
insérer les mots :
« , de la sécurité ».
L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« III. – L’Agence conclut avec l’État un contrat d’objectifs et de performance d’une durée de cinq ans. Le projet de contrat est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances. Ce contrat :
« 1° Fixe les axes stratégiques d’intervention de l’Agence au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n° du d’orientation des mobilités ;
« 2° Définit les conditions de soutenabilité financière de l’Agence, notamment les garanties de compatibilité des conventions de financement pluriannuelles qu’elle signe avec ses prévisions de ressources futures, les garanties d’adéquation de chaque budget annuel aux ressources de l’exercice en cours et les modalités de phasage de perception infra-annuelle de ses recettes au regard de ses échéances de paiement ;
« 3° Fixe des objectifs de modernisation et de transparence de l’exercice des missions de l’Agence.
« IV. – Chaque année, au plus tard le premier mardi d’octobre, l’Agence transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances un rapport qui présente l’exécution de ses recettes et de ses dépenses pour l’année en cours ainsi que la prévision de recettes et de dépenses pour l’année à venir, et qui les justifie au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n° du ° d’orientation des mobilités. »
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Le présent article fixe la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports pour la période 2019‑2037. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 1° Réduire les inégalités territoriales et contribuer à l’objectif de cohésion des territoires métropolitains et ultra-marins, en renforçant l’accessibilité des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations ou aux pays limitrophes, ainsi qu’au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Renforcer les offres de déplacements du quotidien, améliorer la qualité et la sécurité des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux et en assurer la pérennité, remédier à la saturation des villes et de leurs accès et améliorer les liaisons entre les territoires ruraux ou périurbains et les pôles urbains. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« le mode ferroviaire, le mode fluvial, les transports en commun à faibles émissions ou les modes actifs comme le vélo ou la marche à pied »,
les mots :
« les modes individuels, collectifs et de transport de marchandises les moins polluants, tels que le mode ferroviaire, le mode fluvial, les transports en commun ou les modes actifs ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« territoires »,
supprimer les mots :
« , en termes de mobilité quotidienne et notamment de fluidité du trafic routier, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« modal »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« et diminuer leur impact environnemental ».
À l’alinéa 11, avant le mot :
« partagées »,
insérer les mots :
« des mobilités ».
A l’alinéa 11, après le mot :
« santé »
insérer les mots :
« , de la sécurité ».
Après le mot :
« fluviaux »,
supprimer la fin de l'alinéa 12.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Ce rapport détermine les modalités de mise en oeuvre de la stratégie et de la programmation financière énoncées dans le présent article. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 1° Réduire les inégalités territoriales en renforçant l’accessibilité et la mobilité, à destination des quartiers de la politique de la ville prioritairement, des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics, aux métropoles, aux grandes agglomérations et aux pays limitrophes ainsi qu’ au sein des agglomérations, en tenant compte des spécificités ultramarines tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville »
À l’alinéa 3, après le mot :
« moyennes, »,
insérer les mots :
« des zones de montagne, ».
À l’alinéa 4, après les mots :
« en assurer la pérennité »
insérer les mots :
« en tenant compte de l’usure des infrastructures due aux conditions climatiques et épisodes météorologiques ».
À l’alinéa 4, après les mots :
« les offres de déplacements du quotidien »,
insérer les mots :
« en priorité dans les quartiers de la politique de la ville »,
et compléter l’alinéa par les mots : « en priorité le désenclavement des quartiers de la politique de la ville ».
À l’alinéa 4, après les mots :
« les offres de déplacements du quotidien »,
insérer les mots :
« et notamment, pour les quartiers prioritaires de la ville, l’accès aux bassins d’emploi les plus proches ».
À l’alinéa 5, après les mots :
« le mode ferroviaire, »,
insérer les mots :
« notamment par la modernisation et le redéploiement des trains de nuit, ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et ce, prioritairement à destination des quartiers de la politique de la ville ».
A l’alinéa 4, après le mot :
« pérennité »
insérer les mots :
« en tenant compte de l’usure des infrastructures due aux conditions climatiques et épisodes météorologiques »
A l’alinéa 10, après le mot :
« rurales »
insérer les mots :
« et de montagne ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« rurales »,
insérer les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« sur les routes départementales et nationales ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports pour la période 2019‑2037, annexé à la présente loi, est approuvé. Cette stratégie et cette programmation visent la transition vers des transports écologiques et populaires par le biais de cinq objectifs dont l’ordre de priorité est le suivant :
« 1° Accélérer la transition énergétique, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la pollution et la congestion routière conformément aux objectifs fixés par l’Accord de Paris, et pour cela poursuivre la politique de rééquilibrage modal : en augmentant la part des déplacements opérés par les modes les moins polluants ou collectifs (ferroviaire, fluvial, transports en commun, vélo), en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport individuels (covoiturage, autopartage...) en facilitant les déplacements multimodaux sur la base d’un principe de priorité d’investissement dans les moyens de transport les moins polluants au kilomètre par personne transportée en accompagnant le développement des emplois liés à ces évolutions ;
« 1 bis° Assurer la maîtrise publique de toutes les infrastructures de transport y compris routières et aéroportuaires ;
« 2° Améliorer la qualité et la sécurité des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux et en assurer la pérennité, renforcer les offres de déplacements du quotidien, remédier à la saturation des villes et de leurs accès et améliorer les liaisons entre les territoires ruraux et les pôles urbains, et entre les pôles urbains ;
« 3° Améliorer l’efficacité des transports ferroviaires et fluviaux de marchandises pour accélérer le report modal en définissant un cadre social et fiscal qui permette d’en finir avec l’avantage concurrentiel de la route ;
« 4° Réduire les inégalités territoriales en renforçant l’accessibilité et la mobilité des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics, ainsi que, au sein des agglomérations, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en tenant compte des spécificités ultramarines tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain. A cette fin, cinq programmes d’investissement prioritaires, classés dans l’ordre de priorité suivant, sont mis en place :
« a) L’entretien et la modernisation des réseaux nationaux ferroviaires, routiers, et fluviaux existants ;
« b) Le développement de l’usage des transports les moins polluants et partagés au quotidien, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de déplacement quotidien alternatives à la voiture individuelle et les modes actifs au bénéfice de l’environnement et de la santé ;
« c) Le désenclavement des villes moyennes et des régions rurales prioritairement par des aménagements des itinéraires existants et le développement des lignes de Transport Express Régional et des « petites lignes » afin de renforcer le maillage territorial ;
« d) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse et écologique, et notamment le renforcement du report modal, de l’accessibilité des ports, des pôles logistiques et des grands itinéraires internationaux ferroviaires, maritimes et fluviaux, ainsi que le développement de l’usage des véhicules à faibles et très faibles émissions, en tenant compte notamment des émissions liées aux dispositifs embarqués.
« e) La résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains.
Substituer aux alinéas 2 à 13, les douze alinéa ssuivants :
« Cette stratégie et cette programmation visent quatre objectifs dans l’ordre de priorité suivant :
« 1° Accélérer la transition énergétique, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la pollution et la congestion routière conformément aux objectifs fixés par l’Accord de Paris, et pour cela poursuivre la politique de rééquilibrage modal en augmentant la part des déplacements opérés par les modes les moins polluants ou collectifs, à savoir le mode ferroviaire, le mode fluvial, les transports en commun ou le vélo, en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport individuels, dont le covoiturage et l’autopartage, et en facilitant les déplacements multimodaux ;
« 2° Améliorer la qualité et la sécurité des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux et en assurer la pérennité, renforcer les offres de déplacements du quotidien, remédier à la saturation des villes et de leurs accès et améliorer les liaisons entre les territoires ruraux et les pôles urbains, et entre les pôles urbains ;
« 3° Améliorer l’efficacité des transports ferroviaires et fluviaux de marchandises pour accélérer le report modal ;
« 4° Réduire les inégalités territoriales en renforçant l’accessibilité et la mobilité des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics, aux métropoles, aux grandes agglomérations et aux pays limitrophes ainsi que, au sein des agglomérations, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en tenant compte des spécificités ultramarines tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain.
« À cette fin, cinq programmes d’investissement prioritaires, classés dans l’ordre de priorité suivant, sont mis en place :
« a) L’entretien et la modernisation des réseaux nationaux ferroviaires, routiers, et fluviaux existants ;
« b) Le développement de l’usage des mobilités les moins polluantes et partagées au quotidien, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de mobilité quotidienne alternatives à la voiture individuelle et les mobilités actives au bénéfice de l’environnement, de la santé et de la compétitivité ;
« c) Le désenclavement des villes moyennes et des régions rurales prioritairement par des aménagements des itinéraires existants et le développement des lignes de Transport Express Régional et des « petites lignes » afin de renforcer le maillage territorial ;
« d) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse et écologique, et notamment le renforcement du report modal, de l’accessibilité des ports, des pôles logistiques et des grands itinéraires internationaux ferroviaires, maritimes et fluviaux, ainsi que le développement de l’usage des véhicules à faibles et très faibles émissions, en tenant compte notamment des émissions liées aux dispositifs embarqués ;
« e) La résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« et sociales ».
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intra-européens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intra-européens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et améliorer la qualité des réseaux de télécommunication ; ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et améliorer la qualité des réseaux de télécommunication ; ».
A l’alinéa 5, après le mot :
« pollution »,
insérer le mot :
« atmosphérique ».
A l’alinéa 5, après le mot :
« routière »,
insérer les mots :
« sur la base d’un principe de priorité d’investissement dans les moyens de transport les moins polluants en grammes équivalent pétrole par passager-kilomètre. »
Après le mot :
« individuel »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , en facilitant les déplacements multimodaux et en favorisant toutes les initiatives permettant le développement du télétravail. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et la cohabitation entre les différents modes de transports ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi qu’en intégrant les alternatives à la mobilité du quotidien comme le télétravail ; ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi qu’en intégrant les alternatives à la mobilité du quotidien comme le télétravail ; ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’État défend au niveau européen une fiscalité de type pollueur-payeur sur les mobilités, de façon à ce que les modes de transports les plus énergivores et émetteurs de pollution payent plus, ou au moins autant, de taxes sur les carburants ou sur le carbone que les moins polluants. Une contribution climat d’un montant fixe pourra être appliquée sur les billets d’avion. »
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’État posera des objectifs de réduction du trafic pour les mobilités les plus polluantes. »
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le Gouvernement encourage l'usage du réseau ferré existant pour les déplacements intra-européens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l'exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »
Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :
« 3° bis Renforcer la logistique d’aujourd’hui et préparer celle de demain, en l’adaptant aux mutations de notre modèle. La révolution numérique et les enjeux de développement durable impactent directement notamment l’écosystème complexe et globalisé de l’activité logistique, appelée donc à s’adapter et à faire preuve d’agilité. La logistique est par ailleurs une activité particulièrement territorialisée, au fort potentiel d’emploi et structurante pour le pays. Elle retiendra donc quatre objectifs :
« - Faire de la France l’un des cinq leaders mondiaux de la logistique ;
« - Favoriser la transition énergétique et les nouveaux modèles économiques pour promouvoir une chaîne logistique durable et exemplaire
« - Valoriser les atouts humains, physiques et immatériels de la France ;
« - Préparer l’avenir de la logistique dans le cadre de la transition numérique. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« routier, »,
insérer les mots :
« des gares ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Garantir la maîtrise publique des infrastructures de transport. »
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Assurer la maîtrise publique des infrastructures de transports. »
A l’alinéa 8, compléter la phrase par les mots :
« ainsi que la nationalisation immédiate de toutes les infrastructures autoroutières ».
A l’alinéa 8, compléter la phrase par les mots :
« ainsi que l’interdiction de nouvelles concessions routières et autoroutières ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et des régions rurales »
les mots :
« , des régions rurales et des outre-mer ».
A l’alinéa 10, après le mot :
« rurales »,
insérer les mots :
« et de montagne ».
A l’alinéa 10, après le mot :
« rurales »,
insérer les mots :
« et de montagne ».
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« prioritairement par des aménagements des itinéraires existants ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« sur routes départementales et nationales ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase :
« Lorsque cela est possible, la programmation des opérations d’investissements portée par des partenariats public et privé peut être facilitée. »
Compléter l’alinéa 10 par les termes suivants :
« , ce qui exclue la réalisation de nouveaux tronçons autoroutiers en parallèle d’un tronçon routier existant ; ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et l’accélération de la réalisation de réseaux cyclables continus et sûrs à toutes les échelles territoriales ; ».
L’alinéa 12 est complété par la phrase suivante :
« Cette priorité passe notamment par la remise à niveau des réseaux capillaires fret ainsi que des voies navigables. »
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« f) Le déploiement de guichets uniques de la mobilité assurant les missions définies à l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports sur l’ensemble du territoire en prenant comme unité territoriale d’action la zone d’emploi. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« six ».
I. – Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« f) Le soutien à une politique nationale de continuité territoriale outre-mer tendant à rapprocher les conditions d’accès des populations aux services publics de transport de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale concernée. »
I. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« six ».
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de cette stratégie, sur le modèle de la Société du Grand Paris, l’État accompagne la mise en œuvre de sociétés de financements permettant l’identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants afin d’accélérer le portage et la réalisation des grandes infrastructures ferroviaires que le Conseil d’orientation des infrastructures a identifiées comme restant à réaliser dans son rapport présenté en février 2018. »
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de cette stratégie, sur le modèle de la Société du Grand Paris, l’État accompagne la mise en œuvre de sociétés de financements permettant l’identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants afin d’accélérer le portage et la réalisation des grandes infrastructures ferroviaires que le Conseil d’orientation des infrastructures a identifiées comme restant à réaliser dans son rapport présenté en février 2018. »
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de cette stratégie, sur le modèle de la Société du Grand Paris, l’État accompagne la mise en œuvre de sociétés de financements permettant l’identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants afin d’accélérer le portage et la réalisation des grandes infrastructures ferroviaires que le Conseil d’orientation des infrastructures a identifiées comme restant à réaliser dans son rapport présenté en février 2018. »
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de cette stratégie, sur le modèle de la Société du Grand Paris, l’État accompagne la mise en œuvre de sociétés de financements permettant l’identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants afin d’accélérer le portage et la réalisation des grandes infrastructures ferroviaires que le Conseil d’orientation des infrastructures a identifiées comme restant à réaliser dans son rapport présenté en février 2018. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’État ou l’un de ses établissements publics retient comme mode de réalisation le marché de partenariat, le contrat de concession ou tout autre mode de réalisation supposant un préfinancement de la part du titulaire, pour la réalisation d’une opération d’investissement d’un montant supérieur à 10 millions d’euros hors taxes ou d’un projet d’investissement dont la valeur totale sur la durée est supérieure à 20 millions d’euros hors taxes, ayant pour objet l’amélioration des mobilités ou de répondre à un besoin en matière de mobilités, il ne peut effectuer d’acceptation de cession de créance en application des articles L. 313‑29 ou L. 313‑29‑1 du code monétaire et financier que sur décision motivée de l’État ou de l'établissement public concerné. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les inégalités territoriales concernant le prix des carburants en proposant des mesures pour les compenser. »
L’article L. 1512‑19 du code des transports est abrogé.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information portant sur l’opportunité de la renationalisation des autoroutes.
A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la mobilité »,
les mots :
« le développement des modes de transports adaptés aux usages des habitants ».
Après le mot :
« mobilité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , à destination des quartiers de la politique de la ville prioritairement, des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics, aux métropoles, aux grandes agglomérations et aux pays limitrophes ainsi qu’ au sein des agglomérations, en tenant compte des spécificités ultramarines tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; ».
A l’alinéa 3, après le mot :
« enclavées »
insérer les mots :
« et de montagne ».
A l’alinéa 3, après le mot :
« enclavées »
insérer les mots :
« et de montagne ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« enclavées »,
insérer les mots :
« , les territoires insulaires ».
A l’alinéa 3, après le mot :
« enclavées »
sont insérés les mots :
« et insulaires ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« moyennes, »,
insérer les mots :
« des zones de montagne, ».
A l’alinéa 3, après le mot :
« moyennes, »,
insérer les mots :
« des zones frontalières, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« ferroviaires »,
insérer le mot :
« , cyclables ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« pérennité, »,
insérer les mots :
« en tenant compte de l’usure des infrastructures due aux conditions climatiques et épisodes météorologiques, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« pérennité, »,
insérer les mots :
« en tenant compte de l’usure des infrastructures due aux conditions climatiques et épisodes météorologiques, ».
À l'alinéa 4, après le mot :
« pérennité, »
insérer les mots :
« en tenant compte de l’usure des infrastructures due aux conditions climatiques et épisodes météorologiques, ».
A l’alinéa 4, après le mot :
« pérennité »,
insérer les mots :
« , notamment des lignes ferroviaires UIC 7 à UIC 9 ».
Modifier ainsi l’alinéa 4 :
1° Après le mot :
« quotidien »,
insérer les mots :
« en priorité dans les quartiers de la politique de la ville, » ;
2° Compléter cet alinéa par les mots :
« , en priorité le désenclavement des quartiers de la politique de la ville ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« quotidien »,
insérer les mots :
« et notamment, pour les quartiers prioritaires de la ville, l’accès aux bassins d’emploi les plus proches, ».
Modifier ainsi l’alinéa 4 :
1° Supprimer la dernière occurrence du mot : « et » ;
2° Compléter cet alinéa par les mots : « et entre les territoires ruraux. »
Modifier ainsi l’alinéa 4 :
1° Supprimer la dernière occurrence du mot : « et » ;
2° Compléter cet alinéa par les mots : « et entre les territoires ruraux. »
A l’alinéa 5, après le mot :
« ferroviaire, »,
insérer les mots :
« notamment le train de nuit y compris pour les liaisons intra-européennes, ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« notamment en engageant »
les mots :
« enfin engager ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et ferroviaire ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et ferroviaire ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et ferroviaire ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et ferroviaire ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et ferroviaire ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et ferroviaire ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et ferroviaire ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et ferroviaire ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et ferroviaire ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et ferroviaire ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et en définissant une stratégie politique du fret ferroviaire français. »
A l'alinéa 6, compléter la phrase par les mots:
« et en définissant une stratégie politique du fret ferroviaire français. »
À l’alinéa 12, après le mot :
« développement »,
insérer les mots :
« de stations d’avitaillement en carburants alternatifs au gazole non routier, qui soient multimodales dans toute la mesure du possible, et ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« développement »,
insérer les mots :
« de stations d’avitaillement en carburants alternatifs au gazole non routier, qui soient multimodales dans toute la mesure du possible, et ».
Après les mots : « en millions d’euros courants »,
rédiger ainsi la fin du premier alinéa :
« atteindront un total de 13,4 milliards d’euros sur la période 2019-2023, financés à partir de niveaux adaptés de recettes affectées par les lois de finances, conformément à la chronique indicative suivante : »
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« environ ».
Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire national. »
I. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé.
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
« Le titre X du code des douanes est complété par un chapitre ainsi rédigé :
Chapitre II : Redevance additionnelle sur les coûts externes pour le transport de marchandises
« Article 269
« Il est créé une redevance additionnelle sur les coûts externes prenant en compte la pollution de l’air et le bruit.
« Cette redevance additionnelle est perçue sur le réseau routier sur lequel s’applique la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises définies à l’article 270 et sur le réseau routier soumis à un péage de concession.
« Le montant de la redevance additionnelle sur les coûts externes est calculé conformément aux dispositions de l’annexe 3 bis de la Directive européenne 2011/76 du 27 septembre 2011 relative à la redevance des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
« Le taux de cette redevance additionnelle est déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »
« Article 270
« I.- Le réseau routier mentionné à l’article 269 est constitué par :
« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain, et appartenant au domaine public routier national défini à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière, à l’exception des sections d’autoroutes et routes soumises à péages ;
« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I.
« II.- Un décret fixe la liste des routes et autoroutes mentionnées au 1° du I.
« III.- Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.
« Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d’évolution du trafic en provenance du réseau taxable. »
« Article 271
« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie.
« Article 272
« Le montant de la redevance d’utilisation de l’infrastructure routière sur le réseau mentionnée à l’article 270 est calculée conformément aux dispositions de la Directive européenne 2011/76 du 27 septembre 2011 relative à la redevance des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. »
« Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 quater ainsi rédigé :
« I. – Une taxe additionnelle à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de Paris et des Hauts-de-Seine.
II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.
La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.
III. – La taxe est due pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.
V. – Sont exonérés de la taxe les locaux à usage de bureaux situés dans une commune bénéficiant de la DSU et du FSRIF, et ceux situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;
VI. – Le montant de la taxe est de 20 euros par mètre carré pour l’année 2020. Ce tarif est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par L’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.
VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.
Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est fixé à 8,19 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres catégories de véhicules. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
« I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport
« Art. 1599 quinquies D. – I. – À compter du 1er janvier 2019, il est institué au profit de l’État une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1 er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.
« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.
« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.
« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
II.– Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020
Le Gouvernement remet au Parlement avant la discussion du projet de loi de finances pour 2020 un rapport sur le montant des baisses de recettes des radars liées aux destructions constatées entre juillet 2018 et mai 2019 et les conséquences qui en résultent pour le budget de l’AFITF.
Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Dépenses totales | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Dépenses totales | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé « brent daté », varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent d, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa du présent d ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé « brent daté », varie dans les zones de revitalisation rurale, de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent d, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa du présent d ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2° du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa du présent e ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent e. »
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du e du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même e pour chacun des bimestres dudit semestre. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le b du I de l’article 265 bis du code des douanes est supprimé.
II. – Les recettes supplémentaires résultant pour l’État du I du présent article sont affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
I. – Le b du 1 de l’article 265 bis du code douanes est supprimé à compter du 1er janvier 2020.
II. – Les recettes supplémentaires résultant pour l’État du I du présent article sont affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
I. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZDA. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. »
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’essence et d’électricité utilisées comme source d’énergie automobile. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée “contribution au financement des infrastructures de transport”, versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« Le montant de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 20 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 50 € pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 40 et 100 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent VIII.
« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.
« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2020. »
Après le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – 1. Dans le cas d’un vol intérieur métropolitain, les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle dénommée "contribution au financement des infrastructures de transport", versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« Le montant de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État selon les modalités suivantes :
« a) Entre 2 et 10 € lorsque le passager ne peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement ;
« b) Entre 4 et 50 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent VI bis.
« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.
« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. »
Après le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – 1. Dans le cas d’un vol intérieur métropolitain, les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle dénommée "contribution au financement des infrastructures de transport", versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« Le montant de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État selon les modalités suivantes :
« a) Entre 2 et 10 € lorsque le passager ne peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement ;
« b) Entre 4 et 50 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent VI bis.
« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.
« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. De manière transitoire, jusqu’au 1er janvier 2025, la contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas due lorsque le vol pour lequel le billet est vendu correspond à une liaison aérienne faisant l’objet d’obligations de service public. »
L’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée “contribution au financement des infrastructures de transport”, versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« Le montant de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 5 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 20 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 10 et 40 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent VIII.
« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport. »
« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2020. »
I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est fixé à 9,06 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres catégories de véhicules. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
III. – Un décret relève en conséquence le plafond défini au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Le I de l’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de président du conseil d’administration n’est pas rémunérée.
« Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer du ministère chargé des transports est nommé président du conseil d’administration. »
Le I de l’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de président du conseil d’administration n’est pas rémunérée. »
L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le vote du budget d’investissement de l’agence est soumis à l’avis préalable du Conseil d’orientation des infrastructures mentionné à l’article L. 1212‑1. »
L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les informations nécessaires à la prise des délibérations doivent préalablement être communiquées aux membres du conseil d’administration dans un délai raisonnable avant le jour du vote. À défaut, le vote est reporté. » »
Il est créé une taxe kilométrique d’harmonisation environnementale. Son montant est proportionné à la distance parcourue par les produits importés, y compris pour les produits qui transitent par le territoire national sans y être vendus.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette taxe.
Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences, notamment en termes de coûts pour la collectivité et les usagers, de la mise en œuvre des contrats de partenariat public-privé dans le domaine ferroviaire.
Le Gouvernement remet au Parlement avant la discussion du projet de loi de finances pour 2020 un rapport sur le montant des baisses de recettes des radars liées aux destructions constatées entre juillet 2018 et mai 2019 et les conséquences qui en résultent pour le budget de l’AFITF.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2020 un rapport dressant un état des lieux de l’ensemble des exonérations fiscales dont bénéficie le secteur des transports, tous modes confondus.
À la suite de ce rapport, la suppression de ces exonérations doit être recherchée dans les 5 ans. Les recettes supplémentaires liées à la suppression de ces exonérations sont orientées vers l'aide à la mutation énergétique des modes de transport et l’accompagnement des plus démunis dans cette transition.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« Il »,
les mots :
« Ce rapport ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« des »,
les mots :
« dans les ».
À l’alinéa 7, substituer à la date :
« 2022 »
la date :
« 2023 ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi rédigée :
« Section 1
« Le Conseil d’orientation des infrastructures
« Art. L. 1212‑1. – I. – Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, le Conseil d’Orientation des infrastructures, chargé :
1° d’établir un bilan annuel sur la mise en œuvre de la programmation des investissements dans les transports ;
2° d’étudier et d’émettre des recommandations sur la politique d’investissements dans les transports ;
3° d’émettre un avis sur toutes questions en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements dans les transports, dont il est saisi par le ministre chargé des Transports ;
4° d’élaborer, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport présenté au Parlement faisant le bilan quinquennal de la politique d’investissement et servant à la préparation, tous les cinq ans, d’un projet de loi d’orientation et de programmation des investissements dans les transports.
II. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de 17 membres comprenant :
- Le président de l’Agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
- Le président de la Fédération nationale des Travaux Publics ;
- Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- Trois élu(e)s locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;
- Six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des Transports.
III. – Les modalités de fonctionnement du Conseil d’orientation des infrastructures sont fixées par décret.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’Orientation des Infrastructures est composé de 17 membres comprenant :
- le président de l’agence de financement des infrastructures de transport de France ;
- trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois sénateurs, désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste
- trois élu(e)s locaux représentants respectivement les régions, les départements et les métropoles désignés respectivement Régions de France, l’Association des Départements de France et France ;
- sept personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement public nommés par décision du ministre chargé des transports.
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce rapport est rédigé par le Conseil d’Orientation des Infrastructures. ».
À l’article L. 1111-1 du code des transports, après les mots : « dans le respect des objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité, ».
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑1 du code des transports, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 4 à 7 les treize alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, un Conseil d’orientation des infrastructures, chargé :
« 1° D’établir un bilan annuel sur la mise en œuvre de la programmation des investissements dans les transports ;
« 2° D’étudier et d’émettre des recommandations sur la politique d’investissements dans les transports ;
« 3° D’émettre un avis sur toutes questions en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements dans les transports, dont il est saisi par le ministre chargé des transports ;
« 4° D’élaborer, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport présenté au Parlement faisant le bilan quinquennal de la politique d’investissement et servant à la préparation, tous les cinq ans, d’un projet de loi d’orientation et de programmation des investissements dans les transports.
« II. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
« - Le président de l’Agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
« - Le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
« - Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« - Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« - Trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des départements de France et l’Association des maires de France ;
« - Six personnalité qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des Transports.
« III. – Les modalités de fonctionnement du Conseil d’orientation des infrastructures sont fixées par décret. ».
A l'alinéa 4, après le mot :
"membres",
insérer les mots :
« trois présidents de conseils régionaux ou leurs représentants par délégation, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3, ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , trois représentants de l’Association des régions de France et trois représentants de l’Assemblée des départements de France. ».
Après le mot :
« députés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , trois sénateurs et, avec voix consultative, des représentants de groupements professionnels intéressés désignés par décret ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , dont au moins un élu d’outre-mer ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il comprend également sept personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement public, dont deux représentants des associations de protection de l’environnement représentatives au sens de l’article L. 141‑3 du Code de l’Environnement, nommés par décision du ministre chargé des transports parmi les membres du collège des organisations non gouvernementales environnementales du Conseil national de la transition écologique, et deux représentants des associations d’usagers agréées. La parité femmes-hommes sera recherchée. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il vise à assurer, notamment, une représentation de la diversité des groupes parlementaires. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« un rapport »,
insérer les mots :
« , rédigé par le Conseil d’orientation des infrastructures, ».
A l’alinéa 6, compléter la dernière phrase par les mots :
« , ainsi que les investissements liés aux réseaux d’alimentation des énergies du transport ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier rapport remis après la promulgation de la loi n°…. du …… d’orientation des mobilités porte, en particulier, sur la cohérence et le calendrier de l’ensemble des opérations concourant à la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon-Turin : tunnel transfrontalier, voies d’accès à l’ouvrage, contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise (CFAL). S’agissant de la partie nord du CFAL, ce rapport comporte une étude comparative actualisée des tracés alternatifs au tracé A déclaré d’utilité publique par décret du 28 novembre 2012, notamment le tracé C proposé lors de l’enquête publique. »
À l’alinéa 7, substituer à la date :
« 30 juin »
la date :
« 31 décembre ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa de l’article L. 1213‑1 du code des transports, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « de préserver et ». »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« II ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 1213‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La planification régionale des infrastructures de transport a aussi pour objectif prioritaire de permettre à tous les citoyens de résider à moins de vingt minutes de transport des cinq services publics les plus essentiels, une école, un hôpital, une gare ferroviaire, une poste et un tribunal. »
II. En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« I ».
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 1213‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle doit favoriser les infrastructures décarbonées, notamment celles mentionnées à l’article L. 2000‑1. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« I ».
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire évoluer la réglementation sur la sécurité et la qualité de la construction des infrastructures de transports.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
« Titre Ier B : Valoriser les infrastructures existantes et optimiser leur usage
« Article XX
« Le code des transports est ainsi modifié :
« 1° A l’alinéa 2 de l’article L. 1212‑1, les mots : « L’entretien, la modernisation », sont remplacés par les mots : « Par ordre de priorité, l’entretien, la modernisation ».
« 2° L’article L. 1213‑1 est ainsi modifié :
« Au second alinéa, les mots : « et leur combinaison », sont remplacés par les mots « leur combinaison et l’évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises ».
« 3° Après L. 1511‑1, il est inséré un article L. 1511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511‑1‑1. - La réalisation d’un projet de construction, d’extension ou de modification substantielle d’infrastructure de transport est subordonnée à l’impossibilité de pourvoir, par l’optimisation de l’usage de l’ensemble des infrastructures existantes ou par leur aménagement, aux besoins des populations en matière de mobilité. Cette réalisation participe aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et de neutralité carbone à horizon 2050, ainsi qu’à l’exigence zéro artificialisation nette à ce même horizon. »
« 4° L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :
« a) Les mots « Les grands projets d’infrastructures » sont remplacés par « les projets et grands projets d’infrastructures ».
« b) Il est ajouté la phrase suivante : « L’évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises sont pris en compte dans cette évaluation. »
Après l’alinéa 1 de l’article L. 1511‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaillance du maître d’ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai fixé, sur décision du Conseil général de l’environnement et du développement durable ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d’ouvrage. »
L’article L. 1511‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation de nouvelles infrastructures de transport ferroviaire ne peut être engagée dès lors que les capacités de circulation des infrastructures ferroviaires existantes qu’elles doivent remplacer ou doubler ne sont pas utilisées. La consultation du public est obligatoire préalablement à toute décision de réalisation de nouvelles infrastructures. »
L’article L. 1512‑2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Avant son alinéa unique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux de construction d’une nouvelle infrastructure de transport ferroviaire ne peuvent être engagés sans que le financement ne soit identifié et ne bénéficie d’une inscription pour sa totalité dans les comptes du promoteur ou de la personne publique qui le finance. »
2° Après la première phrase de l’alinéa unique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les financements de la totalité du projet d’infrastructure doivent être disponibles préalablement au lancement des marchés publics de réalisation des travaux. »
L’article L. 2111–3 du code des transports est abrogé.
Le titre II du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Schéma national de développement des ports intérieurs
« Art. L. 4324‑1. – Il est institué un schéma national de développement des ports intérieurs dont l’objet est de définir l’armature portuaire du réseau fluvial national afin de répondre aux besoins actuels et futurs du report modal. Il localise les plateformes portuaires existantes et en projet qui le composent et précise leurs besoins en termes d’emprise foncière, de capacités d’accueil et de développement de l’infrastructure. Voies navigables de France est chargé de son élaboration pour le compte de l’État.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Jusqu’en 2025, le groupe public ferroviaire SNCF investit pour la régénération du réseau ferré national et pour la mobilité ferroviaire en priorité par rapport aux investissements à l’étranger et hors ferroviaire.
Jusqu’en 2025, le groupe public ferroviaire SNCF investit pour la régénération du réseau ferré national et pour la mobilité ferroviaire en priorité par rapport aux investissements à l’étranger et hors ferroviaire.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur l’opportunité du redéploiement des Intercités de nuit pour des liaisons transversales et radiales en France ainsi que pour les liaisons intra-européennes. Le rapport prend en compte le coût des externalités environnementales comparées entre les différentes mobilités longue distance en donnant un prix au carbone et il analyse les moyens d’inclure ces externalités par une fiscalité de type pollueur-payeur.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur l’opportunité du redéploiement des Intercités de nuit pour des liaisons transversales et radiales en France ainsi que pour les liaisons intra-européennes. Le rapport prend en compte le coût des externalités environnementales comparées entre les différentes mobilités longue distance en donnant un prix au carbone et il analyse les moyens d’inclure ces externalités par une fiscalité de type pollueur-payeur.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur l’opportunité du redéploiement des Intercités de nuit pour des liaisons transversales et radiales en France ainsi que pour les liaisons intra-européennes. Le rapport prend en compte le coût des externalités environnementales comparées entre les différentes mobilités longue distance en donnant un prix au carbone et il analyse les moyens d’inclure ces externalités par une fiscalité de type pollueur-payeur.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur l’opportunité du redéploiement des Intercités de nuit pour des liaisons transversales et radiales en France ainsi que pour les liaisons intra-européennes. Le rapport prend en compte le coût des externalités environnementales comparées entre les différentes mobilités longue distance en donnant un prix au carbone et il analyse les moyens d’inclure ces externalités par une fiscalité de type pollueur-payeur.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur l’opportunité du redéploiement des Intercités de nuit pour des liaisons transversales et radiales en France ainsi que pour les liaisons intra-européennes. Le rapport prend en compte le coût des externalités environnementales comparées entre les différentes mobilités longue distance en donnant un prix au carbone et il analyse les moyens d’inclure ces externalités par une fiscalité de type pollueur-payeur.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport sur la prise en compte des motocyclistes dans l’aménagement et la gestion des infrastructures de transport.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’état des infrastructures et des circulations sur les lignes appartenant aux catégories 7 à 9 dans la classification de l’Union internationale des chemins de fer, en vue d’établir une classification actualisée de ces lignes au regard de leur utilité socio-économique et de leur contribution à l’aménagement du territoire, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, en particulier des régions.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire évoluer la réglementation sur la sécurité et la qualité de la construction des infrastructures de transports.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux du foncier ferroviaire sur le territoire national et les mesures à mettre en œuvre en vue d’assurer sa valorisation.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2020 un rapport étudiant les coûts facturés par l’opérateur SNCF depuis les années 2000 pour les Intercités de nuit et les autres trains conventionnés afin de contrôler l’éventuelle présence de surfacturations.
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Cette offre se doit notamment de prendre en compte les besoins liés au transport scolaire. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« existantes »
les mots :
« et matériels existants ».
À l’alinéa 3, après la référence :
« 2010‑597 »,
insérer les mots :
« du 3 juin 2010 ».
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 et 42.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
À l’alinéa 8,
substituer à la référence : « au I »,
la référence : « au 1er du I ».
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 et 42.
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 et 42.
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 et 42.
À la première phrase de l’alinéa 8, après la dernière occurrence du mot :
« au »,
insérer les mots :
« 1° du ».
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis A Au dernier alinéa de l’article L. 2531‑5, les mots : « de la bicyclette » sont remplacés par les mots : « du vélo ». »
Après l’alinéa 29, insérer les trois alinéas suivants :
« 10° ter Au 8° de l’article L. 5214‑23, les mots : « aux transports en commun » sont remplacés par les mots : « au financement des services de mobilité » ;
« 10° quater Au 15° de l’article L. 5215‑32, les mots : « aux transports en commun » sont remplacés par les mots : « au financement des services de mobilité » ;
« 10° quinquies Au 8° de l’article L. 5216‑8, les mots : « aux transports en commun » sont remplacés par les mots : « au financement des services de mobilité ». »
À l’alinéa 31, supprimer le mot :
« dites ».
À l’alinéa 31, substituer au mot :
« associe »
le mot :
« inclue ».
I. - À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« constaté, »,
insérer les mots :
« en se fondant ».
II. - En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 39.
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « de régions, » ;
Après l’alinéa 39, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Au g du 2° du III de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux transports en commun » sont remplacés par les mots : « au financement des services de mobilité ».
« I ter. – Le code des transports est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa de l’article L. 1221‑13, les mots : « réguliers de transports public de personnes » sont remplacés par les mots : « de mobilité » ;
« b) Au dernier alinéa de l’article L. 1231‑12, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité ».
L’article L. 1221‑5 du code des transports est ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice définit la politique tarifaire de manière à obtenir l’utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant. L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité.
Sous réserve des pouvoirs généraux des autorités de l’État en matière de prix, elle fixe ou homologue les tarifs. »
Après l'alinéa 6, insérer les huit alinéas suivants :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 2333-64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans une région compétente pour l’organisation des transports régionaux de voyageurs. » ;
2° À l’article L. 2333-66, les mots : « ou de l’organisme compétent de l’établissement public » sont remplacés par les mots : «, de l’organisme compétent de l’établissement public ou du conseil régional » ;
3° L’article L. 2333-67 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région Île-de-France, dans la limite de :
« - 0,20 % en additionnel au taux existant dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité »
II. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes, conseils régionaux ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant. »
I. Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au dernier alinéa de l’article L. 2333‑64 et ajouté l’alinéa suivant : « 4° Et dans le ressort d’une région »
II. A l’alinéa 8, après le mot « municipal », insérer les mots : « , du conseil régional ».
III. Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Le taux de versement peut être fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région Île-de-France, dans la limite de 0,2 % en additionnel au taux existant dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, 0,3 % en dehors du le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité. »
À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« selon »
insérer les mots :
« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Substituer aux alinéas 9 à 19 les alinéas suivants :
« 4°) L’article L. 2333‑67 est ainsi rédigé :
« I. – Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports dans la limite de :
« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;
« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;
« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
« - 2,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement destiné au financement des mobilités, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.
« Toutefois, les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
« Cette faculté est également ouverte :
« - aux communautés urbaines ;
« - aux métropoles ;
« - à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722‑7-1 ;
« -aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ;
« - à l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722‑7-1.
« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.
« Dans les communes et les établissements publics compétents pour l’organisation de la mobilité dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code.
« En cas d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d’un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des services de mobilité applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l’organe délibérant de l’établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de financement de la mobilité n’était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l’était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le taux de versement destiné au financement des services de mobilité peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7-1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s’étend à de nouvelles communes.
« L’alinéa précédent s’appliquent aux communes incluses dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité résultant soit de la création d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit du transfert de la compétence en matière d’organisation de mobilité à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. Elles s’appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l’autorité organisatrice de mobilité, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7-1.
« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l’autorité organisatrice de la mobilité aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
I. Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2.95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ». »
II. Après l’alinéa 33, insérer l'alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa, le chiffre 0,5 % est remplacé par « 0,95 % »
III. Après l’alinéa 35, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’article L. 1231‑12 du code des transports est complété par les dispositions suivantes :
Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes :
Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant ; de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.
Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».
Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« 8° bis
I. Le 1° de l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 1° De 3,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, à l’exclusion des 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 18ème 19ème et 20ème arrondissements de Paris et des communes des Hauts-de-Seine bénéficiaires du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, pour lesquelles la limite est fixée à 2,95 % ; »
II. Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° dans le ressort d’un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports et sous réserve de la condition fixée à L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Et dans le ressort d’une région ».
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 et 42.
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 et 42.
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 et 42.
Supprimez les alinéas 5 et 6.
I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs publics et privés sont dispensés du paiement du « versement transport » pour la rémunération de leurs employés télétravailleurs.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la dispense du paiement du versement transport pour les employés en télétravail est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« c) (nouveau) Le II est rétabli dans la rédaction suivante :
« II. – En Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés.
« Dans les départements franciliens d’une densité supérieure à 7 000 habitants par kilomètre carré, le versement transport est majoré de 5 %.
« Dans les départements franciliens d’une densité inférieure à 2 500 habitants par kilomètre carré, un abattement de 5 % est appliqué sur le versement transport. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Un système de péréquation est établi afin qu’une partie du versement revienne aux localités de départ des salariés. »
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« municipal »,
insérer les mots :
« , du conseil régional ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après la dernière occurrence du mot :
« au »,
insérer les mots :
« 1° du ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après la dernière occurrence du mot :
« au »,
insérer les mots :
« 1° du ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après la dernière occurrence du mot :
« au »,
insérer les mots :
« 1° du ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après la dernière occurrence du mot :
« au »,
insérer les mots :
« 1° du ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le versement destiné au financement des services de mobilité peut également être institué par délibération de l’organe compétent du syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports et sous réserve de la condition fixée à l ’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes ou établissements publics peuvent fixer un taux minoré pour les entreprises ayant établi un plan de mobilité interentreprises prévu au III de l’article L. 1214‑8‑2 du code des transports. »
II. Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du taux minoré accordé aux entreprises ayant établi un plan de mobilité interentreprises est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À l’alinéa 35, après le mot : « selon », insérer les mots : « les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ou de l’organisme compétent du syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 0,1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65, au profit d’un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports et sous réserve de la condition fixée à l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales. »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale inférieur à 100 000 habitants doté de fiscalité propre peut décider la création de zones au sein de son territoire afin d’appliquer des taux différenciés compris entre 0 et 0,55 %. »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité par substitution au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports, la région institue un taux unique sur l’ensemble du ressort territorial de la communauté de communes à laquelle elle s’est substituée ou des taux différenciés sur le ressort territorial des communes qui organisent partiellement des services de mobilités. » ;
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« d bis) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une ou plusieurs communes classées touristiques, au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, sont situées dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, le taux de versement destiné au financement des services de mobilité appliqué à ces communes peut être majoré de 0,2 %. » ;
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« h) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2.95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« h) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2.95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« h) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2.95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« h) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2.95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 7° bis A (nouveau) Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots :« qui est partagé entre ces derniers et les organismes de recouvrement. »
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 7° bis A (nouveau) Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots :« qui est partagé entre ces derniers et les organismes de recouvrement. »
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 7° bis A (nouveau) Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots :« qui est partagé entre ces derniers et les organismes de recouvrement. »
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 7° bis A (nouveau) Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots :« qui est partagé entre ces derniers et les organismes de recouvrement. »
Après l’alinéa 28, insérer les trois alinéas suivants :
« 10° bis A Le II de l’article L. 2531‑6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « qui est partagé entre Ile-de-France mobilités et les organismes de recouvrement. »
Après l’alinéa 28, insérer les trois alinéas suivants :
« 10° bis A Le II de l’article L. 2531‑6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « qui est partagé entre Ile-de-France mobilités et les organismes de recouvrement. »
À l’alinéa 31, substituer aux mots:
« une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants »
les mots:
« les aires urbaines de son territoire ».
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« a ter) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le pourcentage : « 0,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,95 % » ; ».
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« a ter) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le pourcentage : « 0,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,95 % » ; ».
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« a ter) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le pourcentage : « 0,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,95 % » ; ».
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« a ter) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le pourcentage : « 0,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,95 % » ; ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 33 :
« b ter) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le pourcentage : « 0,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,95 % » et, à la fin... (le reste sans changement) ».
I. – À la première phrase de l'alinéa 35, après le mot :
« périmètres »,
insérer les mots:
« des communes et ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot:
« population »,
insérer les mots:
« , de la distance de la commune à la ville centre de l’établissement public de coopération intercommunale ».
A la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« selon »,
insérer les mots :
« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».
A la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« selon »,
insérer les mots :
« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».
A la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« selon »,
insérer les mots :
« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».
A la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« selon »,
insérer les mots :
« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».
A la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« selon »,
insérer les mots :
« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».
Supprimer les alinéas 38 et 39.
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Les syndicats mixtes mentionnés l’article L. 1231‑10 du code des transports peuvent, en lieu et place de leurs membres, instaurer le versement destiné au financement des services de mobilité dans les mêmes conditions, dès lors qu’ils organisent effectivement des services publics réguliers en application de l’article L. 1231‑11 du même code. »
Après l’alinéa 39, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du code général des collectivités territoriales peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2.95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ». »
« I ter. – L’article L. 1231‑12 du code des transports est complété par les alinéas suivants :
« Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes :
« Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant ; de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.
« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».
Après l’alinéa 39, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 1231‑12 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes :
« Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant ; de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.
« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».
Après l’alinéa 39, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 1231‑12 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes :
« Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant ; de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.
« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».
Après l’alinéa 39, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 1231‑12 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes :
« Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant ; de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.
« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».
Après l’alinéa 39, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 1231‑12 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes :
« Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant ; de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.
« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».
I. – À la fin du septième alinéa de l’article 256 B du code général des impôts, sont insérés les mots :« , dès lors que le coût de revient est pris en charge à hauteur d’au moins 5 % par les bénéficiaires du service ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H », sont remplacés par les mots : « E à H et M ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H », sont remplacés par les mots : « E à H et M ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H », sont remplacés par les mots : « E à H et M ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H », sont remplacés par les mots : « E à H et M ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H », sont remplacés par les mots : « E à H et M ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un « M » ainsi rédigé :
« M. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. »
II. – Le b quater de l’article 279 du même code est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2020.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3111‑21 du code des transports. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les transports publics urbains et interurbains réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
L’article L. 1221‑5 du code des transports est ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice définit la politique tarifaire de manière à obtenir l’utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant.
L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité.
Sous réserve des pouvoirs généraux des autorités de l’État en matière de prix, elle fixe ou homologue les tarifs. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le montant du versement est réduit proportionnellement au taux de temps de travail global effectué à distance par les salariés de l’entreprise en application d’un accord collectif relatif au télétravail conclu sur le fondement de l’article L. 1222‑9 du code du travail. » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V (nouveau). – La perte de recettes pour les autorités organisatrices de la mobilité est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les employeurs qui peuvent justifier pour leurs employés de l’usage de covoiturages, ou de vélos, ou tout autre équipement de mobilité douce ou électrique pour l’aire géographique des autorités organisatrices de la mobilité dont leurs employés dépendent, sont exonérés du montant de versement mobilité pour les employés concernés à due concurrence du volume horaire effectué en mobilité douce. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 41, après le mot :
« distance »,
insérer les mots :
« ainsi que de l’exonération des employeurs pouvant justifier pour leurs employés de l’usage de covoiturages ou de vélos ou tout autre équipement de mobilité douce ou électrique ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Par délibération de son organe délibérant, une autorité organisatrice de la mobilité peut décider de faire bénéficier d’un abattement sur le montant dû au titre du versement mobilité une entreprise située sur son ressort territorial et ayant adopté un plan de mobilité tel que défini à l’article L. 1214‑8-2 du code des transports. Cet abattement est annuellement fixé par délibération sans pouvoir être supérieur aux deux tiers des dépenses effectivement réalisées l’année précédente par l’entreprise pour la mise en œuvre de son plan de mobilité, hors dépenses mises en œuvre de manière obligatoire au titre de la législation. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’abattement accordé aux entreprises ayant adopté un plan de mobilité est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« Il peut être majoré de 0,15 % lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité organise et participe au financement de services de mobilités partagées. »
Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité par substitution au sens du II de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports, elle peut également instaurer le versement mobilité au taux de 0,3 % maximum des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code dans le ressort territorial des communes qui ont conservé l’organisation d’un service régulier de transport public de personnes. »
Dans la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer à la référence :
« I »
le mot :
« article ».
L’article L. 1221‑5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l’utilisation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « optimale du système de transports correspondant, tant sur le plan économique que social. » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« communautés urbaines, métropoles »
les mots :
« les communautés urbaines, les métropoles ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« fraction »,
insérer les mots :
« du produit de la taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques ».
II. – Procéder à la même insertion à l’alinéa 5.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. - À l’alinéa 7, après le mot :
« créé »,
insérer les mots :
« par l’ordonnance prise ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« prévue »
les mots :
« par l’ordonnance prise ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’entrée en vigueur »
les mots :
« de publication ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 1115‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la dernière occurrence du mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou qu’elle porte sur les transports transfrontaliers terrestres, maritimes et aériens »
2° À la seconde phrase, les mots : « autorisée par le » sont remplacés par les mots : « notifiée au ».
Après l’article L. 1115‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-5-1. – La Collectivité de Corse peut conclure, en matière de transport naval ou aérien, des conventions avec un État-membre de l’Union européenne possédant une façade maritime en Méditerranée. Ces conventions peuvent notamment consister en des concessions de service public visant à renforcer la continuité territoriale de l’île avec le continent européen. La signature de telles conventions doit faire l’objet d’un vote conforme de l’Assemblée de Corse et elles sont obligatoirement notifiées au représentant de l’État dans la région. »
Après l’article L. 1115‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5-1. – Les régions métropolitaines françaises peuvent conclure, en matière de transport naval ou aérien, des conventions avec un État membre de l’Union européenne lorsque ce dernier est frontalier ou que son trait de côte est situé à moins de 25 kilomètres de la façade maritime régionale. Ces conventions peuvent notamment consister en des concessions de service public. La signature de telles conventions doit faire l’objet d’un vote conforme du conseil régional et elles sont obligatoirement notifiées au représentant de l’État dans la région. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« rabattement et de diffusion associé à »
les mots :
« transport vers et à partir de ».
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l’importance des mobilités interrégionales le justifie, deux ou plusieurs régions peuvent, dans le cadre de l’article L. 5611‑1 du code général des collectivités territoriales, exercer ces actions à l’échelle d’un bassin de mobilité interrégional qu’elles définissent et délimitent, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du présent code, les départements et, lorsque la ou les régions interviennent en application du II de l’article L. 1231‑1, les communautés de communes ou communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du même code concernées. Ce bassin interrégional est présenté dans le projet de cartographie des bassins de mobilité qui leur est soumis pour avis avant son adoption par les conseils régionaux concernés. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas d’un bassin de mobilité situé sur le territoire de plusieurs régions, ces dernières élaborent et révisent un contrat opérationnel de mobilité dans les mêmes conditions. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« dont, le cas échéant, une région limitrophe du bassin de mobilité concerné ».
I. - À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« mentionné au »
les mots :
« au sens du ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« mentionné à »
les mots :
« au sens de ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et les départements »
les mots :
« les départements et les gestionnaires de gares de voyageurs ou de pôles d’échanges multimodaux ».
II. – En conséquence, après le mot :
« mentionnés », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« à l’article L. 1215‑1, ainsi que la coordination avec les gestionnaires de voirie et d’infrastructures pour créer et organiser les conditions favorables au développement des mobilités. ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« Peuvent être partie au contrat les autres établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire. »
Substituer aux alinéas 16 et 17 l’alinéa suivant :
« Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Il est conclu de manière pluriannuelle selon une temporalité et des modalités de révision fixées par leurs signataires. Il fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours, présentée aux comités des partenaires mentionnés à l’article L. 1231‑5. »
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« Elles le consultent »
les mots :
« Les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires ».
Dans la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
À la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« , ainsi que sur la qualité des services et l’information mise en place, et »
les mots :
« ainsi que sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place ».
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Ce bilan est transmis au comité mentionné à l’article L. 4134‑1. »
I. - À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« le consulte également »
les mots :
« consulte également le comité des partenaires ».
II. - Procéder à la même substitution à l’alinéa 21.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , après avis du comité mentionné à l’article L. 4134‑1 ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« du même mode »
le mot :
« ferroviaires ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de l’évaluation mentionnée au précédent alinéa, une consultation de l’ensemble des acteurs prenant part aux services de mobilité et des usagers peut être organisée par la région, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité. Cette consultation peut, le cas échéant, porter sur le projet de révision du contrat opérationnel de mobilité envisagé. »
Supprimer l’alinéa 33.
À l’alinéa 8, après le mot :
« tarification »,
insérer les mots :
« ,sans contrevenir aux services de mobilité réglementé, ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« multimodaux »,
insérer les mots :
« , des aires de covoiturage ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« multimodaux »,
insérer les mots :
« , des aires de covoiturage ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« multimodaux »,
insérer les mots :
« , des aires de covoiturage ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« multimodaux »,
insérer les mots :
« , des aires de covoiturage ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« multimodaux »,
insérer les mots :
« , des aires de covoiturage ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité pour l’ensemble du territoire régional a déjà été réalisée à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'avant-dernier du présent article. » »
Compléter l’alinéa 9 par les mors :
« sans que l’objet du système de rabattement et de diffusion associé, régi dans le respect de la transposition du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, soit contraire aux dispositions régissant les professions réglementées, qu’elles soient d’ordre législatif, réglementaire, supplétif ou par décret. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« « La région peut, après concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité concernées, déléguer sa compétence de définition et de délimitation des bassins de mobilité à un syndicat mixte de transport au sens de l’article L. 1231‑10 du présent code. » »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis (nouveau) La création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ainsi que de points ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis (nouveau) La création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ainsi que de points ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis (nouveau) La création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ainsi que de points ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et sensibiliser aux enjeux de la qualité de l’air ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« La région peut, notamment au titre de leurs compétences en matière de gestion des infrastructures et de la voirie, associer les communes et établissements publics de coopération intercommunales, ou tout autre partenaire. »
Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant:
« 6° (nouveau) La création et l’entretien des infrastructures végétales nécessaires au développement harmonieux des différentes formes de mobilité."
Après le mot :
« mobilité »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13 :
« est adopté suite à un vote favorable d’au moins deux tiers des assemblées délibérantes des personnes publiques associées à la concertation. »
Après le mot :
« mobilité »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13 :
« est adopté suite à un vote favorable d’au moins deux tiers des assemblées délibérantes des personnes publiques associées à la concertation. »
Après le mot :
« mobilité »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13 :
« est adopté par un vote à la majorité des deux tiers des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale concernés. »
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« Un bassin de mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité. »
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« Un bassin de mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité pour l’ensemble du territoire régional a déjà été réalisée à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région dispose d’un délai de trois ans à compter de cette date pour engager la procédure décrite à l’alinéa précédent. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l’importance des mobilités interrégionales le justifie, deux ou plusieurs régions peuvent, dans le cadre de l’article L. 5611‑1 du code général des collectivités territoriales, exercer ces actions à l’échelle d’un bassin de mobilité interrégional qu’elles définissent et délimitent, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du présent code, les départements et, lorsque la ou les régions interviennent en application du II de l’article L. 1231‑1, les communautés de communes ou communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du même code concernées. Ce bassin interrégional est présenté dans le projet de cartographie des bassins de mobilité qui leur est soumis pour avis avant son adoption par les conseils régionaux concernés. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas d’un bassin de mobilité situé sur le territoire de plusieurs régions, ces dernières élaborent et révisent un contrat opérationnel de mobilité dans les mêmes conditions. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1215‑1‑2. – La région assure au niveau régional la coordination des schémas directeurs d’aménagement des infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables établis par les autorités organisatrice de la mobilité en application de l’article L. 12142‑3 du code des transports. Cette coordination veille à assurer un niveau de service homogène au sein de la région, en évitant notamment l’apparition de zones mal desservies. Elle prend en compte les contraintes et les possibilités d’alimentation électrique à partir des réseaux publics de transport et de distribution. Elle s’exerce en y associant les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution compétents. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« Elle peut associer à ce contrat les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire concerné au titre de ses compétences en matière de gestion des infrastructures et de la voirie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« Elle peut associer à ce contrat les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire concerné au titre de ses compétences en matière de gestion des infrastructures et de la voirie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« Elle peut associer à ce contrat les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire concerné au titre de ses compétences en matière de gestion des infrastructures et de la voirie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« Elle peut associer à ce contrat les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire concerné au titre de ses compétences en matière de gestion des infrastructures et de la voirie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« La région peut, notamment au titre de ses compétences en matière de gestion des infrastructures et de la voirie, associer les communes et les établissements publics de coopération intercommunales, ou tout autre partenaire. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« La région peut, notamment au titre de ses compétences en matière de gestion des infrastructures et de la voirie, associer les communes et les établissements publics de coopération intercommunales, ou tout autre partenaire. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« La région peut, notamment au titre de ses compétences en matière de gestion des infrastructures et de la voirie, associer les communes et les établissements publics de coopération intercommunales, ou tout autre partenaire. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« dont, le cas échéant, une région limitrophe du bassin de mobilité concerné ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« , notamment les gestionnaires de gares du territoire ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« , notamment les gestionnaires de gares du territoire ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« , notamment les gestionnaires de gares du territoire ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« , notamment les gestionnaires de gares du territoire ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« , notamment les gestionnaires de gares du territoire ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le contrat est élaboré pour une durée de six ans. »
Substituer aux alinéas 16 et 17 l’alinéa suivant :
« Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Il est conclu de manière pluriannuelle selon une temporalité et des modalités de révision fixées par leurs signataires. Il fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours, présentée aux comités des partenaires mentionnés à l’article L. 1231‑5. »
Substituer aux alinéas 16 et 17 l’alinéa suivant :
« Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Il est conclu de manière pluriannuelle selon une temporalité et des modalités de révision fixées par leurs signataires. Il fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours, présentée aux comités des partenaires mentionnés à l’article L. 1231‑5. »
Substituer aux alinéas 16 et 17 l’alinéa suivant :
« Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Il est conclu de manière pluriannuelle selon une temporalité et des modalités de révision fixées par leurs signataires. Il fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours, présentée aux comités des partenaires mentionnés à l’article L. 1231‑5. »
Substituer aux alinéas 16 et 17 l’alinéa suivant :
« Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Il est conclu de manière pluriannuelle selon une temporalité et des modalités de révision fixées par leurs signataires. Il fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours, présentée aux comités des partenaires mentionnés à l’article L. 1231‑5. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de l’évaluation mentionnée au précédent alinéa, une consultation de l’ensemble des acteurs prenant part aux services de mobilité et des usagers peut être organisée par la région, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité. Cette consultation peut, le cas échéant, porter sur le projet de révision du contrat opérationnel de mobilité envisagé. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« minima »,
insérer les mots :
« des représentants des communes et de leurs groupements, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« employeurs »,
insérer les mots :
« et des salariés ainsi que ».
Après le mot :
« consultent »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 19 :
« au moins une fois par an pour échanger notamment sur l’offre de mobilité, la politique tarifaire, ainsi que sur la qualité des services et l’information mise en place. »
I. – Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Sont associés au comité, les représentants des acteurs professionnels de la mobilité défini par voie réglementaire. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par la même phrase.
Rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« Le département et la région peuvent en être membres. »
À l’alinéa 31, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 8° (nouveau) La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2121‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L2121‑9‑2. – Les fédérations nationales d’associations d’usagers des transports ont la possibilité de soumettre pour avis au Conseil général de l’environnement et du développement durable des demandes relatives à l’articulation des dessertes et des correspondances interrégionales pour les services de transport express régional (TER), à l’articulation des services nationaux et des services de transport express régional (TER), à l’application de l’article L. 2121‑1‑1 relatif à la préservation des dessertes directes sans correspondance ainsi qu’à la coordination des efforts financiers de régénération du réseau.
« Le Conseil général de l’environnement et du développement durable peut émettre des préconisations sur ces demandes et le vœu que les collectivités territoriales concernées en débattent ».
Après l’alinéa 42, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les sanctions, notamment financières, applicables en cas de non-réponse aux demandes de mise à disposition des locaux et de demande d’information complémentaires par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Compléter l’alinéa 44 par la phrase :
« Après la première phrase du même article 53 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est insérée la phrase suivante :
« Le cahier des charges annexé à la convention de délégation mentionné à l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière en fixe les conditions. »
L’article L. 2121‑1 du code des transports est complété par l’alinéa suivant :
« Sont institués auprès de l’État autorité organisatrice de ces services des comités de suivi des dessertes permettant l’association des représentants des usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur les modalités d’attribution, la définition des appels d’offres et l’évaluation des rapports d’exécution du service ; la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance ; les tarifs ; l’information des voyageurs ; l’intermodalité ; la qualité de service ; la performance énergétique et écologique ainsi que le choix des matériels affectés à la réalisation des services ».
L’article L. 2121‑1 du code des transports est complété par l’alinéa suivant :
« Sont institués auprès de l’État autorité organisatrice de ces services des comités de suivi des dessertes permettant l’association des représentants des usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur les modalités d’attribution, la définition des appels d’offres et l’évaluation des rapports d’exécution du service ; la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance ; les tarifs ; l’information des voyageurs ; l’intermodalité ; la qualité de service ; la performance énergétique et écologique ainsi que le choix des matériels affectés à la réalisation des services ».
L’article L. 2121‑2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « et communes » sont remplacés par les mots : « , communes et les fédérations nationales d’associations d’usagers des transports » ;
2°Le second alinéa est complété par les mots « et aux fédérations nationales d’associations d’usagers des transports ».
Au premier alinéa de l’article L. 2121‑2 du code des transports, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et les fédérations nationales d’associations d’usagers des transports ».
L’article L. 2121‑12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont institués des comités de suivi des services librement organisés et des services internationaux, auprès des entreprises ferroviaires concernées, permettant l’association des représentants des usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l’information des voyageurs, l’intermodalité, la qualité de service et le choix des matériels affectés à la réalisation des services ».
Substituer aux alinéas 16 et 17 l’alinéa suivant :
« Il est conclu pour une durée ne pouvant excéder six ans et fixe des modalités de révision. Il fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours, présentée au comité des partenaires. »
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Le contrat est élaboré pour une durée de six ans. Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. »
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Le contrat est élaboré pour une durée de six ans. Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. »
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Le contrat est élaboré pour une durée de six ans. Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. »
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« comités des partenaires »
les mots :
« observatoires des mobilités ».
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Ce bilan est transmis au comité mentionné à l’article L. 4134‑1. »
À l’alinéa 17, après le mot :
« ans »
insérer les mots :
« présentée aux comité des partenaires mentionnés à l’article L. 1231‑5 ».
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , après avis du comité mentionné à l’article L. 4134‑1 ».
Dans la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« territoires »
les mots :
« collectivités territoriales ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
I. Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
"Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique."
II. En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
A l'alinéa 9, supprimer les mots :
« des territoires enclavés ou isolés, ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« handicapées ou ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de la population »
les mots :
« des particuliers ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« population »,
insérer les mots :
« ; après le mot : « améliorant », sont insérés les mots : « la préservation, le développement et ; » ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« leur recours »
les mots :
« le recours, par ces personnels, ».
A l’alinéa 17, après le mot :
« covoiturage »
insérer les mots :
« , aux autres mobilités partagées, ».
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« derniers »
le mot :
« établissements ».
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« leur recours »
les mots :
« le recours de ces élèves et de ces personnels ».
À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« le réenchaînement des services de transport scolaire »
les mots :
« l’enchaînement de plusieurs trajets de transport scolaire réalisés par un même véhicule et un même conducteur ».
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« j) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter L’amélioration des conditions de franchissements des passages à niveau notamment pour les cycles, les piétons et les scolaires ; ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« j) Le 11° est complété par les mots : », ainsi que la localisation du réseau d’avitaillement à carburant alternatif tel que précisé à l’article 39 decies A du code général des impôts ». »
A l'alinéa 22, substituer au mot :
« intègre »
les mots :
« peut intégrer ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« 5° L’article L. 1214‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité, ainsi que la région lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231-1, ne sont pas soumises à cette obligation. La région, lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231-1, peut élaborer le plan prévu à l’article L. 1214-1 sur le territoire d’une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l’article L. 1215-1. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 44.
III. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux mots : « des articles L. 1214-23‑2 et L. 1214-23-3 ainsi rédigés » les mots : « un article L. 1214-23-2 ainsi rédigé ».
I. - Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 7° À l’article L. 1214 – 5, à la fin de l’article L. 1214 – 6, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1214 – 7, à l’article L. 1214 – 8 et à l’article L. 1214 – 9, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité ». »
II - En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
Rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« 12° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214‑14, les mots : « de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d’autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d’un réseau routier » sont remplacés par les mots : « les régions, les départements, les gestionnaires d’infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan ». »
À l’alinéa 42, substituer aux mots :
« des procédures de révision prévues aux articles L. 1214‑14, L. 1214‑23 et L. 1214‑23‑1 »
les mots :
« de la procédure de révision prévue à l’article L. 1214–14, de la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L. 1214–23 ou de la procédure d’adaptation prévue à l’article L. 1214–23–1 ».
À l’alinéa 58, substituer au mot :
« rurale »,
le mot :
« simplifié ».
À l'alinéa 61, substituer au mot :
« rurale »,
le mot :
« simplifié ».
À l’alinéa 61, substituer au mot :
« mobilités »
le mot :
« mobilité ».
A l’alinéa 61, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« et du transport des marchandises ».
À l’alinéa 61, substituer à la première occurrence du mot :
« territoires »
les mots :
« collectivités territoriales ».
Après la référence :
« L. 1231‑1 »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 62.
À l’alinéa 63, substituer aux mots :
« des employeurs et des établissements scolaires »
les mots :
« employeur et les plans de mobilité scolaire ».
À l'alinéa 68, substituer au mot :
« rurale »,
le mot :
« simplifié ».
Au début de l’alinéa 74, substituer au mot :
« articles »
le mot :
« dispositions ».
A l’alinéa 83, substituer au mot :
« réalisation »,
les mots :
« préservation ou le développement d’infrastructures et ».
Après l’alinéa 83 sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 151‑33 est inséré un article L. 151‑33‑1 ainsi rédigé :
« Art. L151‑33‑1. -. Le règlement peut imposer la réalisation d’aires de livraisons tenant notamment compte des besoins logistiques de la construction. »
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« VII. – Dans le code des transports, dans le code général des collectivités territoriales et dans les titres III, IV et V du livre Ier du code de l’urbanisme, la référence à un plan de déplacements urbains ou à des plans de déplacements urbains est remplacée par la référence à un plan de mobilité ou à des plans de mobilité. »
À l’alinéa 90, substituer au mot :
« mobilités »
le mot :
« mobilité ».
À la seconde phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« vélos »
insérer les mots :
« et des autres engins de déplacement personnel ».
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis L’article L. 1214‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être dérogé à cette durée si l’économie générale du plan est modifiée, notamment à la suite d’un évènement exceptionnel ou d’une innovation dans l’organisation des mobilités. »
A la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , dont l’accessibilité, ».
A la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , dont l’accessibilité, ».
1° Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots : « et l’intercommunalité ».
2° En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots : « cette dernière », les mots : « ces dernières ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
I. - Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il participe à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports dans le territoire, selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France. »
II. - En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
1° L’alinéa 5 est complété par la phrase :
« Il participe à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports dans le territoire, selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France ».
2° En conséquence, les alinéas 11 et 12 sont supprimés.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Il comporte notamment une approche en matière de chrono-aménagement afin de figurer l’impact des temps de déplacements sur la perception du territoire par les citoyens. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots suivants :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux.»
Compléter l’alinéa 8 par les mots suivants :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux.»
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État fournit annuellement, à toutes les autorités organisatrices de la mobilité concernées, les données d’accidentologie de leur territoire impliquant au moins un cycliste ou un piéton ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel. ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État fournit annuellement, à toutes les autorités organisatrices de la mobilité concernées, les données d’accidentologie de leur territoire impliquant au moins un cycliste ou un piéton ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel. ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État fournit annuellement, à toutes les autorités organisatrices de la mobilité concernées, les données d’accidentologie de leur territoire impliquant au moins un cycliste ou un piéton ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel. ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État fournit annuellement, à toutes les autorités organisatrices de la mobilité concernées, les données d’accidentologie de leur territoire impliquant au moins un cycliste ou un piéton ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel. ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État fournit annuellement, à toutes les autorités organisatrices de la mobilité concernées, les données d’accidentologie de leur territoire impliquant au moins un cycliste ou un piéton ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel. ».
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« e bis) Après le 5°, est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La mobilisation d’un « plan marche à pied » visant à développer la culture piéton ; ».
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« ainsi que des véhicules fonctionnant à l’électricité, à l’hydrogène, au GPL, au superéthanol E85, ou étant hybride essence ».
A l’alinéa 17, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« ou « interentreprises » ».
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« et à former leurs personnels aux enjeux de l’amélioration de la qualité de l’air. »
À l’alinéa 19, après le mot :
« scolaires, »
insérer les mots :
« des étudiants et des personnels des universités et des stagiaires et des personnels des organismes de formation, ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité organisatrice de la mobilité veille à ce que les gestionnaires de transports collectifs publics adaptent leurs services aux horaires des établissements scolaires afin que les élèves puissent arriver et repartir aux horaires correspondant à l’ouverture et à la fermeture des établissements scolaires. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« j) Au 11°, après le mot : « configuration », sont insérés les mots : « , le recensement ».
Modifier ainsi l’alinéa 21 :
1° À la première phrase , substituer aux mots :
« volet relatif à »
les mots :
« schéma directeur cyclable et piétonnier relatif à la mise au point, » ;
2° En conséquence, à la seconde phrase, substituer au mot :
« volet »
les mots :
« schéma directeur ».
À la seconde phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« volet »,
insérer les mots :
« favorise le développement de pistes cyclables séparées des voies de circulation des véhicules terrestres à moteur et ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« vélos »,
insérer les mots :
« et des autres engins de déplacement personnel ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État dresse la liste des engins de déplacement personnel mentionnés au premier alinéa. »
À la seconde phrase de l’ alinéa 21, après le mot :
« multimodaux »,
insérer les mots :
« des centres villes ».
À la seconde phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« multimodaux »,
insérer les mots :
« , des établissements scolaires du second degré et supérieurs, ainsi que des organismes de formation ».
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Ce volet définit également les outils permettant d’accroitre les informations à destination des piétons et des cyclistes, notamment la mise en place d’une signalétique favorisant les déplacements à pied. »
A l’alinéa 22, après les mots :
« voie d’eau, : »,
insérer les mots :
« les emplacements possibles pour les différents modes d’avitaillement, afin d’assurer, en particulier, la multi modalité de ces avitaillements, ».
A l’alinéa 22, après les mots :
« voie d’eau, : »,
insérer les mots :
« les emplacements possibles pour les différents modes d’avitaillement, afin d’assurer, en particulier, la multi modalité de ces avitaillements, ».
I. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1214‑2-3. – En application du 11° de l’article L. 1214‑2, les autorités organisatrices de la mobilité, établissent dans le domaine territorial de leur compétence, un schéma directeur d’installation des infrastructures de recharge des batteries des véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables accessibles au public. Ce schéma repose sur une évaluation prévisionnelle des besoins du trafic local et du trafic de transit et comporte un séquencement rationnel des puissances, incluant les besoins des deux-roues. Il est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires des réseaux de distribution électrique concernés et soumis pour avis à la région au titre des missions qui lui sont dévolues par l’article 4. La région intègre les différents schémas directeurs au sein d’un schéma d’ensemble pris en compte dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu par l’article L. 4251‑2 du code général des collectivité territoriales. Les autorités non assujetties à l’obligation d’élaboration d’un plan de mobilité en application de l’article L. 1214‑3 peuvent néanmoins élaborer, dans les conditions indiquées à l’alinéa qui précède, un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge. »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« 4° bis Après l’article L. 1214‑2, sont insérés des articles L. 1214‑2-1, L. 1214‑2-2 et L. 1214‑2-3 ainsi rédigés : ».
I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis A Au premier alinéa de l’article L. 1214‑7, après le mot : « mobilité », sont insérés les mots : « , avec les objectifs du ou des plan climat-air-énergie territoriaux mentionnés par l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et couvrant tout ou partie du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 et 27.
I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis A Au premier alinéa de l’article L. 1214‑7, après le mot : « mobilité », sont insérés les mots : « , avec les objectifs du ou des plan climat-air-énergie territoriaux mentionnés par l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et couvrant tout ou partie du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 et 27.
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« ou de montagne ».
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« ou de montagne ».
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« ou de montagne ».
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« ou de montagne ».
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« ou de montagne ».
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« ou de montagne ».
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« ou de montagne ».
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« ou de montagne ».
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« ou de montagne ».
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« ou de montagne ».
Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité organisatrice de la mobilité qui élabore le plan de mobilité rurale peut demander à la région, en tant que chef de file des politiques publiques de mobilité, de produire sous quatre mois un porter-à-connaissance de l’ensemble des actions et politiques publiques mises en œuvre ou programmés concourant à la mobilité sur le territoire de l’autorité organisatrice de la mobilité ou depuis son territoire vers les territoires limitrophes. »
Après l’alinéa 63, insérer l'alinéa suivant :
« Il intègre le schéma régional des véloroutes et le schéma départemental vélo lorsqu’il existe. »
Après l’alinéa 63 insérer l’alinéa suivant :
« Il intègre les itinéraires d’intérêt régional et le schéma départemental vélo lorsqu’il existe. »
A la première phrase de l’alinéa 65, supprimer les mots :
« ou dont la mobilité est réduite ».
A l’alinéa 65, substituer aux mots :
« sont consultés, à leur demande »,
les mots :
« peuvent être consultés ».
À l’alinéa 66, substituer aux mots :
« est ensuite »,
les mots :
« peut ensuite être ».
Après l’alinéa 81, insérer les trois alinéas suivants :
« 1 ter° Au premier alinéa de l’article L. 141‑3, après les mots : « de transport » sont insérés les mots : « de personnes et de marchandises ».
« 1 quater° Au premier alinéa de l’article L. 141‑4, les mots : « des transports et des déplacements » sont remplacés par les mots : « de mobilité des personnes et des biens ».
« 1 quinquies° Au deuxième alinéa de l’article 151‑4, les mots : « de transports » sont remplacés par les mots : « de transport de personnes et de marchandises ». »
A l’alinéa 83, après le mot :
« secteurs »,
insérer les mots :
« prioritairement au sein des quartiers de la politique de la Ville »
et après le mot :
« logistiques »
insérer les mots :
« en vue de favoriser l’accès aux zones d’activités économiques et aux bassins d’emploi à proximité ».
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« ou de montagne ».
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« ou de montagne ».
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« ou de montagne ».
Compléter l’alinéa 68 par la phrase suivante :
« Cet accord doit être confirmé tous les cinq ans. »
Le 1° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :
« actions de soutien aux mobilités actives et partagées d’intérêt communautaire ; ».
Le 1° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :
« actions de soutien aux mobilités actives et partagées d’intérêt communautaire ; ».
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« climatiques de la France »
les mots :
« de la France dans la lutte contre le changement climatique ».
À la fin de l’alinéa 83, substituer aux mots :
« cet objectif »
les mots :
« cette réalisation ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« mentionné à »
les mots :
« au sens de ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 2° Le I des articles L. 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, tels qu’ils résultent respectivement des 7°, 8° et 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un 6° ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, substituer à la référence :
« 4° »
la référence :
« 6° ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
I. – À l’alinéa 4, après le mot : « mobilité », substituer au mot :
« solidaire »,
le mot :
« inclusive ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 6, 9, 10, 14 et 16.
À l’alinéa 7, après les mots :
« ou sociale »,
insérer les mots :
« , des personnes âgées ou des jeunes ».
Après le mot : « handicap », supprimer la fin de l’alinéa 7.
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase :
« Les autorités organisatrices de la mobilité proposent une réduction tarifaire selon les modalités définies à l’article L. 1113‑1 du code des transports pour l’ensemble des services à la mobilité qu’elles proposent. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après le mot : « handicap », supprimer la fin de l’alinéa 11.
À l’alinéa 14, après le mot :
« solidaire »,
insérer les mots :
« et de covoiturage ».
Après le mot : " handicap ", supprimer la fin de l'alinéa 14.
I. – À l’article L. 223‑2 du code de l’environnement, les mots : « assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement » sont remplacés par le mot : « gratuit ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 1113‑1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de cette réduction tarifaire est subordonné à la régularité du séjour en France. »
L’article L. 1221‑5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l’utilisation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « optimale du système de transports correspondant, tant sur le plan économique que social. » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Après la première phrase de l’article L. 1221‑5 du code des transports, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
L’article L. 1113‑1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de cette réduction tarifaire est subordonné à la régularité du séjour en France. »
Au début de l’alinéa 16, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La région ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« solidaire »,
insérer les mots :
« et de covoiturage ».
Après le mot : " handicap ", supprimer la fin de l'alinéa 16.
Après le 3ème alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures doivent favoriser l’accessibilité des personnes en situation de handicap définies à l’article L. 114 du Code de l’action sociale et de la famille, principalement par l’adaptation des moyens de communication et des infrastructures de transport ainsi que par la formation du personnel. »
Après le 3ème alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures doivent favoriser l’accessibilité des personnes en situation de handicap définies à l’article L. 114 du Code de l’action sociale et de la famille, principalement par l’adaptation des moyens de communication et des infrastructures de transport ainsi que par la formation du personnel. »
Après la première occurrence du mot :
« handicapées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« ou à mobilité réduite, l’accès à ce service pour les personnes disposant d’une carte “mobilité inclusion” telle que définie au 1° du I du même article L. 241‑3 ne peut être restreint ni par une obligation de résidence sur le ressort territorial, ni par l’obligation d’un passage devant une commission médicale locale. Les personnes handicapées ou à mobilité réduite ne disposant pas de cette carte peuvent être dispensées de ces deux obligations. »
Après l’alinéa 5, insérer les huit alinéas suivants :
« I. bis - L’article L. 1112‑4 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « moyens de transport adaptés » sont remplacés par les mots : « services de substitution » ;
« 2° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou, en l’absence d’une telle autorité, l’État » sont insérés après le mot : « compétente » ;
« 3° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « moyens de transport » sont remplacés par les mots : « services de substitution » ;
« 4° Après ce même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les services de substitution peuvent prendre la forme de transports de substitution ou de mesures de substitution. Les transports de substitution sont des services de transport public accessibles se substituant à la desserte d’une ligne de transport public non accessible ou partiellement accessible. Les mesures de substitution sont des mesures de nature humaine, organisationnelle ou technique permettant de réaliser le trajet dans des conditions analogues à celles du trajet initialement souhaité. » ;
« 5° Au second alinéa, les mots : « transports de substitution » sont remplacés par les mots : « services de substitution » ;
« I ter. - À l’article L. 114‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « spécialisés », sont insérés les mots : « ou transports spécifiques ou spécialement adaptés ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 1112‑4 du code des transports est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans les réseaux de transports urbains, l’obligation de mettre à disposition des services de substitution en cas d’arrêt en impossibilité technique avérée peut être remplacée par la mise en accessibilité de deux arrêts supplémentaires non prioritaires pour chaque arrêt en impossibilité technique avérée, dans un délai de 18 mois. Le choix de ces deux arrêts supplémentaires s’effectue au sein des commissions communales ou intercommunales d’accessibilité prévues à l’article L. 2143‑3 du code général des collectivités territoriales. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Sur la voirie communale, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, un pourcentage minimal de l’ensemble de ces places, et arrondi à l’unité supérieure, est accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient réservées. Le pré-équipement de places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques tient compte de cette obligation. Le pourcentage de places accessibles est défini par arrêté ministériel. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il s’applique également aux infrastructures de recharge en hydrogène et en gaz naturel pour véhicules. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux du foncier ferroviaire sur le territoire national et les mesures à mettre en œuvre en vue d’assurer sa valorisation.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux du foncier ferroviaire sur le territoire national et les mesures à mettre en œuvre en vue d’assurer sa valorisation.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« La gratuité est de droit pour les accompagnateurs... (le reste sans changement). »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« spécifiques »,
insérer les mots :
« , pouvant aller jusqu’à la gratuité, ».
II. – Au même alinéa, après le mot : « mentionnée », substituer au mot :
« à »,
les mots :
« au 1° du I de ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« spécifiques »,
insérer les mots :
« , pouvant aller jusqu’à la gratuité, ».
II. – Au même alinéa, après le mot : « mentionnée », substituer au mot :
« à »,
les mots :
« au 1° du I de ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« spécifiques »,
insérer les mots :
« , pouvant aller jusqu’à la gratuité, ».
II. – Au même alinéa, après le mot : « mentionnée », substituer au mot :
« à »,
les mots :
« au 1° du I de ».
Après l'alinéa 5, insérer les huit alinéas suivants :
II - L’article L. 1112-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des moyens de transport adaptés » sont remplacés par les mots : « des services de substitution » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « ces moyens de transport » sont remplacés par les mots : « ces services de substitution »;
3° Au premier alinéa, les mots : « ou, en l’absence d’une telle autorité, l’État » sont insérés après les mots : « L’autorité organisatrice de transport compétente » ;
4° Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de substitution peuvent prendre la forme de transports de substitution ou de mesures de substitution. Les transports de substitution sont des services de transport public accessibles se substituant à la desserte d’une ligne de transport public non accessible ou partiellement accessible. Les mesures de substitution sont des mesures de nature humaine, organisationnelle ou technique permettant de réaliser le trajet dans des conditions analogues à celles du trajet initialement souhaité. » ;
5° Au deuxième alinéa, les mots : « ces transports de substitution » sont remplacés par les mots : « ces services de substitution » ;
III - À l’article L114-4 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « transports spécialisés » sont insérés les mots : « ou transports spécifiques ou spécialement adaptés ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis L’article L. 1112‑4 du code des transports est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les réseaux de transports urbains, l’obligation de mettre à disposition des services de substitution en cas d’arrêt en impossibilité technique avérée peut être compensée par la mise en accessibilité de deux arrêts supplémentaires non prioritaires pour chaque arrêt en impossibilité technique avérée dans un délai de 18 mois. Le choix de ces deux arrêts supplémentaires s’effectue au sein des commissions communales ou intercommunales d’accessibilité prévues à l’article L2143‑3 du code du Code général des collectivités territoriales. »
Après le mot : « tarifaire », la fin du premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est ainsi rédigée : « et privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
L’article L. 1221‑5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot : « utilisation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « optimale du système de transports correspondant, tant sur le plan économique que social. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le chapitre II du titre 1er du livre 1er de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1112‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑1‑1. – Les services de transport collectif, y compris les autocars de sociétés privées, sont rendus accessibles aux personnes handicapées, ou dont la mobilité est réduite, afin de garantir leur accès à tous les autocars.
« Un décret fixe les modalités et le délai d’application du présent article.
« Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard le 1er janvier 2022. »
L’article L. 2333‑68 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement mobilité ne peut être affecté au financement des politiques de gratuité totale des transports en commun, que ce soit à l’initiative d’une commune appartenant au ressort territorial ou à l’initiative de l’autorité organisatrice ». »
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Au sein de »
le mot :
« Sur ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« a »
le mot :
« comporte ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« installation électrique »,
les mots :
« station de recharge ».
Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« Le nombre et l’emplacement des places pré-équipées ou équipées de bornes de recharge électrique sont fixés par arrêté municipal. Celui-ci précise, parmi les places accessibles, celles qui sont réservées aux personnes à mobilité réduite. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le nombre et l’emplacement des places pré-équipées ou équipées de bornes de recharge électrique réservées aux personnes à mobilité réduite sont fixés par arrêté municipal. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’aménagement et d’accessibilité des bornes de recharge et de leur environnement immédiat. »
I. - Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de la voirie communale, une part des places dimensionnées pour être accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite est équipée en infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Cette proportion et les modalités d’exécution de cette obligation sont précisées par décret. »
II. En conséquence, à l’alinéa 8, après les mots : « résultant du », insérer les mots : « premier alinéa du ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 1112‑2‑4 du code des transports est complété par les mots : « et est disponible au minimum sur le site Internet de l’Autorité Organisatrice jusqu’à la fin de la mise en œuvre de la programmation. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« transports »,
insérer les mots : « , au secrétaire d’État chargé des personnes handicapées ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion et ».
À l’alinéa 8, après la référence :
« L. 1231‑8, »,
insérer la référence :
« L. 1811‑1, ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et les mots »
les mots :
« et la seconde occurrence des mots ».
À l’alinéa 15, après le mot : « développement »,
substituer aux mots :
« du bioGVN et de l’hydrogène »,
les mots :
« de toutes les énergies renouvelables ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – Les articles L. 3511‑3, L. 3521‑2-1 et L. 3551‑1-1 du code des transports sont abrogés ;
« XII. – Le XI du présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« contraintes »,
insérer les mots :
« et les coûts ».
Après l’article L. 5431‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5431‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5431‑2-1. – La collectivité territoriale organisatrice mentionnée à l’article L. 5431‑1 qui assume, soit en régie, soit par voie de concession ou de marché public, la continuité territoriale d’une île avec le continent peut, en alternative à la fixation des obligations de service public visées à l’article L 5431‑2, exiger le versement d’une contribution des entreprises qui interviennent vers la même destination sans participer aux obligations de service public qu’impose cette continuité territoriale ou en n’y participant, pour l’essentiel de leur activité, que lors des périodes d’exploitation économiquement lucratives.
Le montant de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article est fixé en fonction du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises débitrices pendant les seules périodes d'exploitation au cours desquelles la fréquentation de la desserte permet de l’assurer dans des conditions économiquement viables.
Les modalités de détermination des périodes d'exploitation mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que le taux minimum et le taux maximum de la part du chiffre d’affaires susceptible d’être exigée par la collectivité territoriale organisatrice qui met en place la contribution visée au premier alinéa du même article sont déterminés par décret. »
Après le mot :
« comprend »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« les articles L. 1115‑1 à L. 1115‑4, dans leur rédaction résultant des 3° et 4° du présent I ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« 3° L’article L. 1115‑1... (le reste sans changement) : ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« règlement mentionné au premier alinéa du présent article »
les mots :
« même règlement délégué ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« règlement »,
insérer le mot :
« délégué ».
Modifier ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :
1° Substituer au mot :
« sont »
le mot :
« regroupent » ;
2° Compléter cette phrase par les mots :
« , l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile-de-France-Mobilités et la métropole de Lyon ».
Modifier ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :
1° Substituer au mot :
« sont »
le mot :
« regroupent » ;
2° Compléter cette phrase par les mots :
« , l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile-de-France-Mobilités et la métropole de Lyon ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« aux articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article »
les mots :
« au présent chapitre et aux articles 3 à 8 du même règlement délégué ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« celui-ci »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« . Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration applicables aux informations publiques au sens de l’article L. 321‑1 dudit code ne s'appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre et des articles 3 à 8 du même règlement délégué ; ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« du service du »
les mots :
« des services de ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de cycles et d’ »
les mots :
« cycles et ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« des cycles et des »
les mots :
« cycles et ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les données relatives aux points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables incluent la localisation, la puissance, la tarification, les modalités de paiement et la disponibilité. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :
« 4° Après l’article L. 1115‑1, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, sont... (le reste sans changement) : ».
I. - À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« et les régions »
les mots :
« , la métropole de Lyon, les régions et, sur le territoire de la région d’Île-de-France, l’autorité désignée à l’article L. 1241‑1 du présent code »
II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
À la dernière phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« , au sens de l’article L. 1215‑1, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« À ce titre, ces autorités veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour au point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité. »
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« À ce titre, ces autorités veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour au point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité. »
Après la date :
« mai 2017 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« précité, une compensation financière peut être demandée à l’utilisateur tel que défini à l’article 2 du même règlement délégué lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite le service de fourniture des données au-delà de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »
A l’alinéa 17, substituer aux les mots :
« l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est l’autorité chargée de contrôler le respect des exigences prévues aux articles 3 à 8 du même règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3 du présent code. »
par les mots :
« les personnes mentionnées au paragraphe 2 du même article 9 transmettent régulièrement à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la déclaration, mentionnée au b du même paragraphe 2, relative à la conformité aux exigences prévues par les articles 3 à 8 du même règlement délégué, tels que précisés par les articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3 du présent code. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« L’autorité est chargée d’effectuer le contrôle aléatoire de l’exactitude des déclarations de conformité mentionné au paragraphe 3 l'article 9 du règlement délégué précité. Elle peut également effectuer des contrôles d’office, ainsi que des contrôles à la demande des autorités organisatrices ou des associations agréées de consommateurs. »
I. - À l’alinéa 19, après le mot :
« autorité »,
insérer les mots :
« mentionnée au premier alinéa du présent I »
II. - Procéder à la même insertion à l’alinéa 20 après le mot :
« autorité ».
À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« règlement »,
insérer le mot :
« délégué ».
À l’alinéa 21, après le mot :
« rapport »,
insérer le mot :
« biennal ».
I. – À l’alinéa 21, après le mot : « contrôle »,
insérer les mots :
« des déclarations ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : « la ».
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« propres »
le mot :
« relatives ».
A l’alinéa 27, substituer aux mots :
« en matière de »,
les mots :
« relatifs à la »
et compléter ce même alinéa par les mots :
« et au service numérique multimodal ».
À l’alinéa 27, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« sur les déplacements et la circulation ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 29 :
« Art. 1263-4. – Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1, les opérateurs... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 29, substituer à la troisième occurrence du mot :
« et »
les mots :
« ainsi que ».
À l’alinéa 29, après la troisième occurrence du mot :
« règlement »,
insérer le mot :
« délégué ».
I. - À l’alinéa 29, après la référence :
« L. 1115‑3 »
insérer les références :
« , du second alinéa de l’article L. 1115‑5 et de l’article L. 1115‑6 ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 30, après la référence :
« L. 1115‑3 »
insérer les références :
« , au second alinéa de l’article L. 1115‑5 et à l’article L. 1115‑6 ».
III. - En conséquence, à l’alinéa 31, après la référence :
« L. 1115‑3 »
insérer les références :
« , du second alinéa de l’article L. 1115‑5 et de l’article L. 1115‑6 ».
À l’alinéa 32, substituer à la troisième occurrence du mot :
« autorité »
les mots :
« Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».
A l’alinéa 38, substituer aux références :
« 2,3 et 4 »
les références :
« 2 à 4 ».
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au 4°, les mots : « de ou » sont supprimés ; ».
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au 4°, la référence : « L. 2131‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2132‑5 » ; ».
À l’alinéa 40, après la référence :
« L. 1115‑4 »
insérer les références :
« , du second alinéa de l’article L. 1115‑5 et de l’article L. 1115‑6 ».
À l’alinéa 40, après la référence :
« 2017/1926 »,
insérer les mots :
« de la Commission du 31 mai 2017 ».
Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° A l’article L. 1264‑9, après l’alinéa 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie des données mises à disposition par le point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, pour une durée n’excédant pas un an. » »
Substituer à l’alinéa 41 les six alinéas suivants :
« III. - Pour l’application de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports dans sa rédaction résultant du I du présent article et du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, la fourniture des données, par l’intermédiaire du point d’accès national, intervient selon le calendrier suivant :
« 1° Pour les données concernant le réseau RTE-T global décrites à l’annexe du même règlement délégué et au 6° de l’article L. 1115‑1 du présent code :
« a) Le 1er décembre 2019 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 1 mentionné à la même annexe ;
« b) Le 1er décembre 2020 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 2, les données dynamiques des niveaux de service 1 et 2 ainsi que les données mentionnées au 6° de l’article L. 1115‑1 ;
« c) Le 1er décembre 2021 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques et dynamiques du niveau de service 3.
« 2° Pour les données concernant les autres parties du réseau de transport décrites à ladite annexe et au 6° de l’article L. 1115‑1, le 1er décembre 2021 au plus tard. »
Modifier ainsi l’alinéa 43 :
1° À la première phrase, substituer aux mots :
« peut transmettre »
le mot :
« transmet » ;
2° En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase du même alinéa :
« Cette obligation peut être satisfaite par l’intermédiaire... (le reste sans changement). »
3° En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Modifier ainsi l’alinéa 43 :
1° À la première phrase, substituer aux mots :
« peut transmettre »
le mot :
« transmet » ;
2° En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase du même alinéa :
« Cette obligation peut être satisfaite par l’intermédiaire... (le reste sans changement). »
3° En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« nécessaires à l’information du voyageur »
les mots :
« de mobilité d’intérêt général ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 6.
Modifier ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :
1° Substituer au mot :
« sont »
le mot :
« regroupent » ;
2° Compléter cette phrase par les mots :
« , l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile-de-France-Mobilités et la métropole de Lyon ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« statiques »,
supprimer les mots :
« et dynamiques ».
À l’alinéa 8, après les mots :
« celui-ci »,
insérer les mots :
« , auxquelles il convient d’ajouter les données de retard a posteriori, ».
À l’alinéa 8, après les mots :
« celui-ci »,
insérer les mots :
« , auxquelles il convient d’ajouter les données de retard a posteriori, ».
A la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , qu’elles soient ou non des informations publiques au sens de l’article L. 321‑2 du code des relations entre le public et l’administration »
la phrase :
« . Ces données ne relèvent pas des articles L. 300‑2 à L. 342 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. »
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« du »,
le mot :
« dudit »
À la première phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« et les plateformes de mise en relation entre des chauffeurs et des voyageurs ».
A l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« les opérateurs de voitures avec chauffeur et les opérateurs de covoiturage ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les autorités organisatrices de la mobilité ont accès aux données des dispositifs mobiles collectées par les opérateurs de mobilités et d’information ».
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 1115‑1-1. – Les entreprises ferroviaires mettent à la disposition des opérateurs tiers les données permettant la distribution et la commercialisation des titres de transport ferroviaire.
« Les modalités de mise à disposition des données et leur contenu sont fixés par décret. »
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 13.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 13.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 13.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 13.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 13.
A la dernière phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« , tel que mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1215‑1 ».
Après l’alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le département peut, à sa demande, être associé aux missions exercées sur son territoire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« À ce titre, ces autorités veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour au point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 mentionné au premier alinéa du présent article opérant le plus souvent des services de mobilité concurrents ou connexes ainsi que les métropoles et les régions garantissent la confidentialité et la sécurité des données fournies par chaque opérateur. »
I. – Après l’alinéa 15, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑2‑1. – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Ces accords de licence sont choisis librement par les responsables de la fourniture de données au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement précité, dans le respect des dispositions du règlement précité, et sont accessibles depuis le point d’accès national.
« Les accords de licence permettent, au gestionnaire du point d’accès national ainsi qu’aux responsables de la fourniture des données, d’identifier chaque utilisateur ou utilisateur final, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant via le point d’accès national les données qu’ils fournissent.
« En cas de non-respect des modalités d’utilisation des données, telles que fixées par les accords de licence, le gestionnaire du point d’accès national limite ou suspend l’accès aux données à l’utilisateur, sur demande du responsable de la fourniture de ces données, quelle que soit la modalité par laquelle le point d’accès national met à disposition lesdites données.
« En cas de manquement grave, répété ou persistant, l’accord de licence pourra être résilié. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :
« L. 1115‑2, »,
insérer la référence :
« L. 1115‑2‑1, ».
I. – Après l’alinéa 15, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑2‑1. – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Ces accords de licence sont choisis librement par les responsables de la fourniture de données au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement précité, dans le respect des dispositions du règlement précité, et sont accessibles depuis le point d’accès national.
« Les accords de licence permettent, au gestionnaire du point d’accès national ainsi qu’aux responsables de la fourniture des données, d’identifier chaque utilisateur ou utilisateur final, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant via le point d’accès national les données qu’ils fournissent.
« En cas de non-respect des modalités d’utilisation des données, telles que fixées par les accords de licence, le gestionnaire du point d’accès national limite ou suspend l’accès aux données à l’utilisateur, sur demande du responsable de la fourniture de ces données, quelle que soit la modalité par laquelle le point d’accès national met à disposition lesdites données.
« En cas de manquement grave, répété ou persistant, l’accord de licence pourra être résilié. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :
« L. 1115‑2, »,
insérer la référence :
« L. 1115‑2‑1, ».
I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑2‑1. – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Ces accords de licence sont choisis librement par les responsables de la fourniture de données au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement précité, dans le respect des dispositions du règlement précité, et sont accessibles depuis le point d’accès national.
« Les accords de licence permettent, au gestionnaire du point d’accès national ainsi qu’aux responsables de la fourniture des données, d’identifier chaque utilisateur ou utilisateur final, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant via le point d’accès national les données qu’ils fournissent.
« Dans le cadre de ces accords de licence, l’utilisateur ou utilisateur final accepte, avant d’obtenir du point d’accès national la fourniture des données, les termes définis par la licence applicable aux données auxquelles il souhaite accéder. Dans le cas contraire, le point d’accès national ne procède pas à la fourniture des données à cet utilisateur.
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :
« L. 1115‑2, »,
insérer la référence :
« L. 1115‑2‑1, ».
I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑2‑1. – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Ces accords de licence sont choisis librement par les responsables de la fourniture de données au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement précité, dans le respect des dispositions du règlement précité, et sont accessibles depuis le point d’accès national.
« Les accords de licence permettent, au gestionnaire du point d’accès national ainsi qu’aux responsables de la fourniture des données, d’identifier chaque utilisateur ou utilisateur final, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant via le point d’accès national les données qu’ils fournissent.
« Dans le cadre de ces accords de licence, l’utilisateur ou utilisateur final accepte, avant d’obtenir du point d’accès national la fourniture des données, les termes définis par la licence applicable aux données auxquelles il souhaite accéder. Dans le cas contraire, le point d’accès national ne procède pas à la fourniture des données à cet utilisateur.
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :
« L. 1115‑2, »,
insérer la référence :
« L. 1115‑2‑1, ».
I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑2‑1. – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Ces accords de licence sont choisis librement par les responsables de la fourniture de données au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement précité, dans le respect des dispositions du règlement précité, et sont accessibles depuis le point d’accès national.
« Les accords de licence permettent, au gestionnaire du point d’accès national ainsi qu’aux responsables de la fourniture des données, d’identifier chaque utilisateur ou utilisateur final, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant via le point d’accès national les données qu’ils fournissent.
« Dans le cadre de ces accords de licence, l’utilisateur ou utilisateur final accepte, avant d’obtenir du point d’accès national la fourniture des données, les termes définis par la licence applicable aux données auxquelles il souhaite accéder. Dans le cas contraire, le point d’accès national ne procède pas à la fourniture des données à cet utilisateur.
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :
« L. 1115‑2, »,
insérer la référence :
« L. 1115‑2‑1, ».
I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑2‑1. – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Ces accords de licence sont choisis librement par les responsables de la fourniture de données au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement précité, dans le respect des dispositions du règlement précité, et sont accessibles depuis le point d’accès national.
« Les accords de licence permettent, au gestionnaire du point d’accès national ainsi qu’aux responsables de la fourniture des données, d’identifier chaque utilisateur ou utilisateur final, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant via le point d’accès national les données qu’ils fournissent.
« Dans le cadre de ces accords de licence, l’utilisateur ou utilisateur final accepte, avant d’obtenir du point d’accès national la fourniture des données, les termes définis par la licence applicable aux données auxquelles il souhaite accéder. Dans le cas contraire, le point d’accès national ne procède pas à la fourniture des données à cet utilisateur.
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :
« L. 1115‑2, »,
insérer la référence :
« L. 1115‑2‑1, ».
I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑2‑1. – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Ces accords de licence sont choisis librement par les responsables de la fourniture de données au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement précité, dans le respect des dispositions du règlement précité, et sont accessibles depuis le point d’accès national.
« Les accords de licence permettent, au gestionnaire du point d’accès national ainsi qu’aux responsables de la fourniture des données, d’identifier chaque utilisateur ou utilisateur final, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant via le point d’accès national les données qu’ils fournissent.
« Dans le cadre de ces accords de licence, l’utilisateur ou utilisateur final accepte, avant d’obtenir du point d’accès national la fourniture des données, les termes définis par la licence applicable aux données auxquelles il souhaite accéder. Dans le cas contraire, le point d’accès national ne procède pas à la fourniture des données à cet utilisateur.
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :
« L. 1115‑2, »,
insérer la référence :
« L. 1115‑2‑1, ».
I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑2‑1. – « La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence conformément au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Ces accords de licence sont créés ou choisis librement par les autorités organisatrices de la mobilité, dans le respect des dispositions du règlement précité.
« Le gestionnaire du point d’accès national met à disposition des réutilisateurs les données de mobilité concernées, dans le respect des licences mises en œuvre sur chaque territoire.
« Les accords de licence peuvent permettre d’identifier chaque réutilisateur, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant les données fournies par le point d’accès national. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 12, après la référence :
« L. 1115-2, »,
insérer la référence :
« L. 1115-2-1, ».
I. – Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑2‑1. – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Ces accords de licence sont choisis librement par les responsables de la fourniture de données au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement précité, dans le respect des dispositions du règlement précité, et sont accessibles depuis le point d’accès national.
« Les accords de licence permettent, au gestionnaire du point d’accès national ainsi qu’aux responsables de la fourniture des données, d’identifier chaque utilisateur ou utilisateur final, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant via le point d’accès national les données qu’ils fournissent.
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :
« L. 1115‑2, »,
insérer la référence :
« L. 1115‑2‑1, ».
A la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« déclenchée dès la première requête et calculée en prenant en compte le coût marginal associé »,
les mots :
« lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite significativement le service de fourniture des données, selon des critères définis par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de fournir les données agrégées de circulation et de déplacement à un utilisateur, les métropoles et les régions s’assurent que leur traitement ne vise pas à restreindre la concurrence ou à offrir à l’utilisateur une position dominante. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de fournir les données agrégées de circulation et de déplacement à un utilisateur, les métropoles et les régions s’assurent que leur traitement ne vise pas à restreindre la concurrence ou à offrir à l’utilisateur une position dominante. »
Au début de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« organisatrices de la mobilité »
les mots :
« chargées des transports ».
Au début de l’alinéa 29, après le mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« au sens du présent code, l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile-de-France-Mobilités et la métropole de Lyon ».
Compléter l’alinéa 43 par les mots :
« et des conditions dans lesquelles une prestation pourra être refusée ».
Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Les données collectées, stockées ou transmises par un service numérique de mobilité tel que défini au présent article ne sont pas susceptibles d’être transmises à une puissance étrangère qui en fait la demande et ce, pour quelle que raison que ce soit.
« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, ces données peuvent néanmoins être transmises à un État étranger lorsqu’un jugement définitif est rendu par les cours et tribunaux du territoire national et que ce jugement comporte une injonction expresse de transmission des données. »
A la dernière phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« , tel que mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1215‑1 ».
A la dernière phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« , tel que mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1215‑1 ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« ces autorités »
les mots :
« les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article ».
Après la première phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase :
« Le point d’accès national fournit régulièrement des éléments d’informations aux entités fournissant des données quant à l’utilisation de celles-ci et en particulier l’identité des entités utilisatrices de ces données ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 14.
À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« règlement »,
insérer le mot :
« délégué ».
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« , soit à la demande des fédérations nationales des associations d’usagers des transports, soit de façon aléatoire ».
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« , soit à la demande des fédérations nationales des associations d’usagers des transports, soit de façon aléatoire ».
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« , soit à la demande des fédérations nationales des associations d’usagers des transports, soit de façon aléatoire ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Art. 1115‑5. – Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1, les opérateurs... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« par les »
le mot :
« aux ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« règlement »,
insérer le mot :
« délégué ».
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« règlement »,
insérer le mot :
« délégué ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« radiofréquences »
le mot :
« radiofréquence ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , par les personnes »
les mots :
« aux personnes ».
À l’alinéa 7,après le mot :
« réduite »,
insérer les mots :
« en fonction du type de handicap ».
A l’alinéa 4, substituer aux mots :
« organisatrices de la mobilité »,
les mots :
« chargées des transports ».
A l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« au sens du présent code, l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile-de-France-Mobilités et la métropole de Lyon, ».
A la fin de l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2021 »,
l’année :
« 2023 ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de services »,
les mots :
« d’un service ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« usagers, »,
insérer le mot :
« portant ».
Après la deuxième occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« déplacement dans leur ressort territorial ».
Substituer aux alinéas 6 à 8 les vingt alinéas suivants :
« Article L. 1115-8. – I. – Un service numérique multimodal est un service numérique qui permet la vente ou la réservation de services de mobilité, de transport, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation.
« Le service numérique multimodal peut effectuer :
« 1° La délivrance des produits tarifaires ou des réservations de ces services, en appliquant leurs conditions d’utilisation et leurs conditions tarifaires ;
« 2° Sous réserve de l’accord de l’autorité organisatrice compétente ou du fournisseur du service, la revente desdits services au prix qu’il fixe ainsi que la vente de ses propres produits tarifaires.
« II. – Dans les deux cas mentionnés au I, le service numérique multimodal est tenu de respecter les obligations suivantes :
« 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115‑8‑1, il propose la vente de l’ensemble des services que l’autorité compétente organise, subventionne ou auxquels elle apporte une compensation financière pour charge de service public ;
« 2° Sur le territoire qu’il couvre, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, il sélectionne de façon non discriminatoire les services de transport mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article L. 1115‑8‑1 dont il assure la vente. Cette disposition ne s’applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il contrôle ou qui le contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, est aussi l’opérateur de l’ensemble des services de transport dont il assure la vente ;
« 3° Il transmet aux gestionnaires des services dont il assure la vente et, le cas échéant, à la collectivité territoriale compétente, l’ensemble des données nécessaires à la connaissance statistique des déplacements effectués, au service après-vente des produits tarifaires vendus et à la lutte contre la fraude, y compris les données d’identification du client collectées par le service numérique multimodal ;
« 4° Il met en place un processus d’achat assurant l’information sur le service, la simplicité d’utilisation et la qualité du service numérique multimodal pour l’usager ;
« 5° Les solutions de déplacement proposées en réponse à la requête de l’usager sont présentées de manière claire et insusceptible de l’induire en erreur. Les critères utilisés pour la sélection et le classement de ces solutions, y compris les critères liés directement ou indirectement au profil de l’usager, sont explicites et aisément identifiables par l’usager. Ils sont appliqués de façon non discriminatoire à tous les services dont le service numérique multimodal propose la vente et ne se fondent sur aucun élément directement ou indirectement lié à une considération commerciale autre que le prix de la solution de déplacement.
« III. – Dans les deux cas mentionnés au I, la vente des produits tarifaires des services mentionnés au premier alinéa du I est effectuée selon des modalités techniques et financières définies par un contrat conclu entre le fournisseur du service numérique multimodal et le gestionnaire de chacun des services. Ses conditions sont raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 1115-8-1. – I. – Le fournisseur du service numérique multimodal peut de droit effectuer, dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 1115‑8, la délivrance des produits tarifaires des services suivants :
« 1° les services mentionnés au 1°, 2°, 4° et 5° du I des articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, ainsi que les services de stationnement que les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent, subventionnent ou auxquels ils apportent une compensation financière pour charge de service public ;
« 2° Les services d’intérêt national mentionnés à l’article L. 2121‑1 ;
« 3° Les autres services réguliers de transport public, lorsque le point d’origine et la destination finale sont situés sur le ressort territorial d’une région ou distants de moins de 100 kilomètres et situés sur le ressort territorial de deux régions limitrophes ;
« 4° Les autres services de transport, ouverts au public, opérés dans le ressort territorial d’une région ;
« 5° Les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142‑1.
« Pour permettre la délivrance des produits tarifaires par le service numérique multimodal, les gestionnaires des services mentionnés au présent I sont tenus de lui fournir une interface permettant l’accès de l’usager à leur service numérique de vente.
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article. »
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du I de l'article 9 et du I de l’article 11 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Information des passagers en cas d’annulation ou de retard
« Art. L. 1115‑9. – L’opérateur de transport publie par voie électronique les informations relatives à une annulation ou à un retard susceptible d’ouvrir des droits au voyageur.
« Lorsqu’il dispose de ses coordonnées, l’opérateur de transport transmet ces informations au voyageur par voie électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. »
II. – Les dispositions de l’article L. 1115‑9 du code des transports, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
A l’alinéa 4, après le mot :
« services »,
insérer le mot :
« publics ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lourd national. »
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret définit les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot : « de », substituer au mot :
« transport »,
le mot :
« mobilité ».
II. – À la troisième phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot : « de », procéder à la même substitution.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot : « de », substituer au mot :
« transport »,
le mot :
« mobilité ».
II. – À la troisième phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot : « de », procéder à la même substitution.
À l’alinéa 6, après le mot :
« explicites »,
insérer les mots :
« et mettent en avant les solutions de mobilité les moins émettrices de gaz à effet de serre ».
Après le mot :
« multimodal »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 6 :
« et peuvent se fonder sur des éléments indirectement liés à l’identité de l’usager, si celui-ci donne son accord, afin d’adapter au mieux les propositions de vente ou de réservation des services de transport ou de stationnement aux préférences de celui-ci ».
Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants :
« Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent décider de déployer, sur leur territoire, un service numérique multimodal permettant aux usagers de ce service d’acheter ou de réserver des titres ou des services de mobilité incluant, notamment, les services de transport régulier de personnes, les services de transport à la demande, les services de mobilité active, les services de mobilité partagée ou les services de stationnement.
« Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent décider d’exploiter le service numérique multimodal directement ou d’en confier la gestion à un tiers. Dans ce cas, elles déterminent les conditions techniques et financières ainsi que les titres et les services concernés dans le cadre d’une convention avec le gestionnaire du service numérique multimodal.
« Afin de favoriser le développement de la multimodalité et de l’intermodalité, les entités publiques ou privées, y compris les plateformes, organisant ou exploitant des solutions de mobilité sur le territoire de l’autorité organisatrice, garantissent l’accès du service numérique multimodal à leurs propres services numériques de vente, de réservation et de contrôle des titres au travers d’une interface de programmation basée sur des normes et standards ouverts.
« Les conditions techniques et financières de cet accès sont définies de façon transparente, objective, raisonnable, proportionnée et non discriminatoire par l’autorité organisatrice de la mobilité lorsqu’elle exploite elle-même le service ou par le gestionnaire du service numérique multimodal et les entités concernées.
« La convention prévue au troisième alinéa définit dans les mêmes conditions les modalités d’échanges d’informations entre les parties afin, notamment, de favoriser la bonne connaissance des usages, le développement de la mobilité et la bonne exécution des transactions. »
Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants :
« Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent décider de déployer, sur leur territoire, un service numérique multimodal permettant aux usagers de ce service d’acheter ou de réserver des titres ou des services de mobilité incluant, notamment, les services de transport régulier de personnes, les services de transport à la demande, les services de mobilité active, les services de mobilité partagée ou les services de stationnement.
« Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent décider d’exploiter le service numérique multimodal directement ou d’en confier la gestion à un tiers. Dans ce cas, elles déterminent les conditions techniques et financières ainsi que les titres et les services concernés dans le cadre d’une convention avec le gestionnaire du service numérique multimodal.
« Afin de favoriser le développement de la multimodalité et de l’intermodalité, les entités publiques ou privées, y compris les plateformes, organisant ou exploitant des solutions de mobilité sur le territoire de l’autorité organisatrice, garantissent l’accès du service numérique multimodal à leurs propres services numériques de vente, de réservation et de contrôle des titres au travers d’une interface de programmation basée sur des normes et standards ouverts.
« Les conditions techniques et financières de cet accès sont définies de façon transparente, objective, raisonnable, proportionnée et non discriminatoire par l’autorité organisatrice de la mobilité lorsqu’elle exploite elle-même le service ou par le gestionnaire du service numérique multimodal et les entités concernées.
« La convention prévue au troisième alinéa définit dans les mêmes conditions les modalités d’échanges d’informations entre les parties afin, notamment, de favoriser la bonne connaissance des usages, le développement de la mobilité et la bonne exécution des transactions. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Les fournisseurs de services de transport et de stationnement octroient aux fournisseurs de service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de services de transport ou de stationnement, sur demande, un accès à leurs services numériques de vente ou de réservation, ainsi que les droits nécessaires à la vente, sur et à l’extérieur du territoire concerné, de leurs titres de transport. Les conditions techniques, commerciales et financières de cet accès sont définies par contrat. Elles doivent être raisonnables, proportionnées et non discriminatoires. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Les fournisseurs de services de transport et de stationnement octroient aux fournisseurs de service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de services de transport ou de stationnement, sur demande, un accès à leurs services numériques de vente ou de réservation, ainsi que les droits nécessaires à la vente, sur et à l’extérieur du territoire concerné, de leurs titres de transport. Les conditions techniques, commerciales et financières de cet accès sont définies par contrat. Elles doivent être raisonnables, proportionnées et non discriminatoires. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« ou un transfert vers ces services ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les autorités organisatrices de la mobilité fournissent un service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de plusieurs services de transport ou de stationnement, elles s’assurent que ce service puisse proposer des déplacements adaptés aux personnes à mobilité réduite. »
Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« Section 4
« Services globaux d’information et de billettique multimodales
« Art. L. 1115‑9. – Les opérateurs des services librement organisés de transport ferroviaire et routier de voyageurs assurent directement ou indirectement la distribution des titres de transport.
« Lorsqu’ils choisissent d’assurer indirectement la distribution des titres de transport, ils octroient aux fournisseurs de service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de services de transport ou de stationnement un accès à leurs services numériques de vente ou de réservation, ainsi que les droits nécessaires, sur et à l’extérieur du territoire national, de leurs titres de transport. Les conditions techniques, commerciales et financières de cet accès sont définies par contrat. Elles doivent être raisonnables, proportionnées et non discriminatoires.
« Un décret en conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« Section 4
« Services globaux d’information et de billettique multimodales
« Art. L. 1115‑9. – Les opérateurs des services librement organisés de transport ferroviaire et routier de voyageurs assurent directement ou indirectement la distribution des titres de transport.
« Lorsqu’ils choisissent d’assurer indirectement la distribution des titres de transport, ils octroient aux fournisseurs de service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de services de transport ou de stationnement un accès à leurs services numériques de vente ou de réservation, ainsi que les droits nécessaires, sur et à l’extérieur du territoire national, de leurs titres de transport. Les conditions techniques, commerciales et financières de cet accès sont définies par contrat. Elles doivent être raisonnables, proportionnées et non discriminatoires.
« Un décret en conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1115-9. - Les contrats prévus au présent chapitre prévoient la possibilité pour le fournisseur de service numérique multimodal de fournir la vente ou la réservation, directe ou indirecte, des services de transports ou de stationnements concernés. »
A l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »
les mots :
« vingt-quatre ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »
les mots :
« vingt-quatre ».
A l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »
les mots :
« vingt-quatre ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »
les mots :
« vingt-quatre ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« pourra »
le mot :
« peut ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au début de l’alinéa 2, après le mot :
« accessibles »,
insérer les mots :
« , sans consentement du conducteur, »
Au premier alinéa, substituer au mot :
« publication »
le mot :
« promulgation ».
A l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« données »
insérer le mot :
« pertinentes »
A l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« données »
insérer le mot :
« pertinentes »
I. - À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pour la finalité »
les mots :
« aux fins ».
II. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : « aux fins ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« pour la finalité »
les mots :
« aux fins ».
I. – À l’alinéa 8, après les mots :
« d’accès »
insérer les mots :
« , sans consentement du conducteur, ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 9, procéder à la même insertion.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« pour la finalité »
les mots :
« aux fins ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« sans »,
insérer le mot :
« le ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots : « afin, notamment, de lutter efficacement contre les attaques dont peuvent être victimes les véhicules connectés et d’en limiter les effets ; ».
À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« désignées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1811‑2 du code des transports ».
Après le mot :
« ordonnance »,
supprimer la fin de l’alinéa 12.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« II. – L'ordonnance mentionnée au I est publiée après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Les ordonnances mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du I sont adoptées après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis Rendre accessibles, avec le consentement du conducteur et gratuitement, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident, aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621‑2 du code des transports ; ».
II. – En conséquence, après le mot :
« responsabilités »,
supprimer la fin de l’alinéa 7.
Après les mots : « d’accès », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« de l’autorité administrative aux données pertinentes de ces véhicules afin, notamment, de lutter efficacement contre les attaques dont peuvent être victimes les véhicules connectés et d’en limiter les effets ; ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 11 :
« 6° Rendre accessibles aux gestionnaires d’infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité, à des fins de connaissance du trafic routier et pour leur mission d’organisation de la mobilité, les données produites par les systèmes ou les dispositifs électroniques d’aide à la conduite ou de navigation indépendants utilisés à bord aux fins de déplacements. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les questions soulevées par la fourniture, dans les domaines du transport public de personnes ou du transport de marchandises, de services de mobilité autonome au moyen de véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique dont les fonctions de conduite seraient totalement déléguées à un système de conduite automatisé et les solutions qui pourraient y être apportées par la loi.
Ce rapport aborde notamment les enjeux liés à la sécurité et à la qualité des services de mobilité autonome, à leur intégration dans la circulation existante dans des conditions permettant de lutter contre la congestion et de protéger l’environnement urbain, à la protection des usagers et des tiers, à la protection des données personnelles des usagers, aux moyens de garantir la fiabilité des moyens techniques et informatiques utilisés et les capacités des opérateurs proposant de tels services, à l’interopérabilité des logiciels utilisés, au déploiement de ces services dans des conditions garantissant la cohésion des territoires et aux mesures appropriées pour assurer la défense des intérêts nationaux en matière d’ordre public et de sécurité publique afin d’assurer l’intégrité, la sécurité et la continuité d’exploitation des réseaux et des services de transport ainsi que celles des réseaux et services de communications électroniques nécessaires à l’exploitation des services de mobilité autonome.
Rédiger ainsi cet article :
« Art. 14. – I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure à caractère expérimental relevant normalement du domaine de la loi, dans les conditions de l’article 37‑1 de la Constitution, visant à tester dans les territoires peu denses, afin de réduire les fractures territoriales et sociales, des solutions nouvelles de transport routier de personnes.
« L’ordonnance établissant ces dispositions à caractère expérimental limite leur durée à trois ans au plus. Elle précise les conditions et modalités d’accès à ces dispositions des projets présentés par les autorités d’organisation de la mobilité concernées. Elle fixe les modalités de l’évaluation de ces projets, à laquelle sont associés les représentants des collectivités territoriales ainsi que les acteurs économiques intéressés.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
« II. – Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan des expérimentations mises en œuvre à ce titre, évaluant leur efficacité et leur impact économique et social et identifiant, le cas échéant, les voies adaptées afin de les généraliser. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les autorités organisatrices de mobilités situées en zones montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sont autorisées à procéder à de telles expérimentations à compter de la promulgation de la présente loi. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « droit », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1221‑4 du code des transports est ainsi rédigée : « à la mobilité, de promouvoir le transport public de personnes et d’encourager le développement de solutions de mobilités innovantes afin de favoriser la multimodalité et l’intermodalité ». »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« 2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les autorités mentionnées à l’article L. 1231‑1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, elles peuvent mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable ses conditions d’attribution. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Les deuxième à quatrième phrases du premier alinéa sont supprimées ; ».
Après le mot :
« frais »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1. »
Après le mot :
« frais »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Le montant cumulé des allocations versées aux passagers et au conducteur ne peut excéder l’ensemble… (le reste sans changement). »
Supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« plateformes dématérialisées »
le mot :
« solutions ».
Après le mot :
« frais »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1. »
Après le mot :
« frais »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :
« Le montant cumulé des allocations versées aux passagers et au conducteur ne peut excéder l’ensemble… (le reste sans changement). »
I. – Supprimer les alinéas 15 à 17.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 18, substituer à la seconde occurrence du mot :
« autopartage »
le mot :
« auto-partage ».
Après le mot :
« covoiturage »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »
Après le mot :
« covoiturage »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »
À l’alinéa 20, après la troisième occurrence du mot : « des »,
substituer aux mots :
« véhicules de transport public particulier de personnes »,
le mot :
« taxis ».
À l’alinéa 20, après la troisième occurrence du mot : « des »,
substituer aux mots :
« véhicules de transport public particulier de personnes »,
le mot :
« taxis ».
Après le mot : « transports », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »
Après l’alinéa 21, insérer les 4 alinéas suivants :
« IV bis. – L’article L. 2573‑19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2213‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° xxx du xxx d’orientation des mobilités. »
« 2° À la fin du second alinéa du III, les mots : « , et aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » sont remplacés par les mots : « , aux véhicules bénéficiant d’un label « auto-partage », aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »
Substituer aux alinéas 23 à 25 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 411‑8. – L’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l’environnement, réglementer, de façon temporaire ou permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération.
« Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports et des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code.
« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du deuxième alinéa du présent article. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase, après le mot : » territoriales « , les mots : » facilitent, autant qu’il est possible, les « sont remplacés par les mots : » mettent en place des « ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le versement de l’allocation par les autorités organisatrices de la mobilité est soumis à la preuve du covoiturage, apportée par le registre de preuve de covoiturage, ou, à défaut de disponibilité de ce registre national, par des plateformes de covoiturage agréées par l’État. Les conditions d’octroi et les modes de calcul de l’allocation ainsi que les modalités d’agrément des plateformes sont définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis A. – Après l’article L1231‑15 du code des transports, il est inséré un article L 1231‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231‑15‑1. – Les établissements d’enseignement à la conduite et à la sécurité routière et les associations agréées au titre des articles L. 213‑1 ou L. 213‑7 du code de la route favorisent le recours à leurs véhicules comme solution de covoiturage lors de l’enseignement de la conduite. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Le versement de l’allocation par Ile-de-France Mobilités est soumis à la preuve du covoiturage, apportée par le registre de preuve de covoiturage, ou, à défaut de disponibilité de ce registre national, par des plateformes de covoiturage agréées par l’État. Les conditions d’octroi et les modes de calcul de l’allocation ainsi que les modalités d’agrément des plateformes sont définies par décret en Conseil d’État. »
Après le mot :
« covoiturage »,
supprimer la fin de l’alinéa 18.
Après le mot :
« covoiturage »,
supprimer la fin de l’alinéa 18.
Après le mot :
« covoiturage »,
supprimer la fin de l’alinéa 18.
Après le mot :
« covoiturage »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« ou aux véhicules à très faibles niveaux d'émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »
Après le mot :
« covoiturage »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« ou aux véhicules à très faibles niveaux d'émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »
Après le mot :
« covoiturage »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« ou aux véhicules à très faibles niveaux d'émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »
Supprimer les alinéas 19 à 21.
À l’alinéa 20, après le mot :
« personnes, »,
insérer les mots :
« des véhicules bénéficiant du label « autopartage »,« .
Après le mot : « transports », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« ou des véhicules à très faibles niveaux d’émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »
Après le mot : « transports », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« ou des véhicules à très faibles niveaux d’émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »
À l’alinéa 20, après le mot :
« transports »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« , de véhicules électriques, de véhicules hybrides à essence ou de véhicules fonctionnant à l’hydrogène, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel pour véhicules ou au superéthanol E85. »
Après le mot :
« transports »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« . Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, elle est informée en amont par le maire et donne son accord à la création ou au partage des voies de circulation dédiées ».
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer l’alinéa 21.
Substituer aux alinéas 23 à 25 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 411‑8. – L’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l’environnement réglementer, de façon permanente ou à certaines heures, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental situées à l’extérieur de l’agglomération.
« Elle peut, notamment, réserver certaines portions de la voie publique pour faciliter la circulation de véhicules de transport en commun, de véhicules de transport public particulier de personnes, de véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports et de véhicules à très faibles émissions au sens de l’article au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route.
« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation, sur ces voies réservées, aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du premier alinéa du 3° de l’article L. 2213‑3 du code général des collectivités territoriales. »
Au premier alinéa de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, ».
Au premier alinéa de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, ».
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par un article L. 431‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑2. – I. – La circulation inter-files se caractérise par une circulation entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d’une chaussée.
« Elle est possible sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/ h, lorsqu’en raison de sa densité, la circulation s’y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d’usagers.
« II. – La circulation inter-files est autorisée à tout conducteur dont le véhicule est d’une largeur d’un mètre maximum et relève de la catégorie L3e ou L5e.
« III. – La circulation inter-files s’effectue dans le respect des conditions suivantes :
« 1° L’espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d’une chaussée est suffisant ;
« 2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n’est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;
« 3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;
« 4° La vitesse des véhicules en inter-files est limitée à 50 km/ h ;
« 5° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;
« 6° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne. »
Après le mot :
« covoiturage »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« ou aux véhicules à très faibles niveaux d'émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »
Après le mot : « covoiturage », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« , à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques ou aux véhicules à très faibles niveaux d’émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »
Après le mot : « transports », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« ou des véhicules à très faibles niveaux d’émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »
Après le mot : « transports », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« ou des véhicules à très faibles niveaux d’émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »
À l’alinéa 20, après le mot :
« transports »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
« , de certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques ou de dispositifs de déplacement entrant dans la catégorie des mobilités actives telles que définies à l’article L. 1271‑1. »
Après le mot :
« transports »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« . Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, elle est informée en amont par le maire et donne son accord à la création ou au partage des voies de circulation dédiées ».
Après le mot :
« transports »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« . Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, elle est informée en amont par le maire et donne son accord à la création ou au partage des voies de circulation dédiées ».
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« voies »,
insérer les mots :
« déjà affectées à un usage spécifique ».
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« voies »,
insérer les mots :
« déjà affectées à un usage spécifique ».
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« voies »,
insérer les mots :
« déjà affectées à un usage spécifique ».
A la première phrase de l’alinéa 23, après le mot : « autoroutes »,
substituer aux mots :
« et les routes express »,
les mots :
« les routes express et les voies communales par l’autorité chargée de la police de la circulation ».
A la seconde phrase de l’alinéa 23, après la deuxième occurrence du mot : « les », substituer aux mots :
« véhicules de transport public particulier de personnes »,
les mots :
« taxis, les deux-roues ».
À la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , les véhicules de transport collectif d’entreprise prévus par le plan de mobilité tel que défini à l’article L. 1214‑2 du code des transports ».
Après le mots :
« personnes »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23.
Après le mot :
« transports »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23.
Après le mot :
« transports »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23.
À la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« et les véhicules à très faibles émissions »
les mots :
« , les véhicules bénéficiant du label « autopartage » et les véhicules à faibles émissions« .
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« ainsi que les cyclomotoristes et les motocyclistes ».
Supprimer l'alinéa 24.
A l’alinéa 25, après le mot :
« précise »,
supprimer les mots :
« , en tant que de besoin, ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« et ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 2213–1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 2213–3, » ;
2° L’article L. 2213–1–1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’agglomération » sont remplacés par le mot : « communales » ;
b) Après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou supérieure de 10 km/heure ».
À l’article L. 2213‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « route », sont insérés les mots : « ou supérieure à celle prévue dans le code de la route dans la limite de 10 km/heure supplémentaires et n’excédant pas 70 km/heure ».
Après l’article L. 2213–1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213–1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213–1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213–1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213–1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213–1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213–1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213–1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213–1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
A l’alinéa 2, substituer par deux fois le mot :
« voies »,
par le mot :
« routes ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bus »
les mots :
« véhicules de transport en commun ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bus »
les mots :
« véhicules de transport en commun ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bus »
les mots :
« véhicules de transport en commun ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bus »
les mots :
« véhicules de transport en commun ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bus »
les mots :
« véhicules de transport en commun ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bus »
les mots :
« véhicules de transport en commun ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bus »
les mots :
« véhicules de transport en commun ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bus »
les mots :
« véhicules de transport en commun ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bus »
les mots :
« véhicules de transport en commun ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bus »
les mots :
« véhicules de transport en commun ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bus »
les mots :
« véhicules de transport en commun ».
A l’alinéa 4, remplacer le mot : « bus », par les mots : « transports publics collectifs ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« bus, »,
insérer les mots :
« véhicules de transports collectifs de personnes en situation de handicap, ».
Après le mot :
« taxis »,
insérer les mots :
« , aux véhicules à faibles émissions, aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » ».
Après le mot :
« véhicules »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage tel que défini à l’article L. 3132‑1 du code des transports. »
Après le mot :
« véhicules »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage tel que défini à l’article L. 3132‑1 du code des transports. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’aux véhicules de catégorie M1 fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies électrique, à batterie ou à pile à combustible, hybride ou hybride rechargeable ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’aux véhicules de catégorie M1 fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies électrique, à batterie ou à pile à combustible, hybride ou hybride rechargeable ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’aux véhicules de catégorie M1 fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies électrique, à batterie ou à pile à combustible, hybride ou hybride rechargeable ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’aux véhicules de catégorie M1 fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies électrique, à batterie ou à pile à combustible, hybride ou hybride rechargeable ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :
« , aux véhicules électriques, hybrides essence, ou fonctionnant à l’hydrogène, au GPL, au GNV, ou au superéthanol E85 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant .
« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’identification des véhicules autorisés à circuler sur une voie auxiliaire instituée conformément au premier alinéa du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant .
« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’identification des véhicules autorisés à circuler sur une voie auxiliaire instituée conformément au premier alinéa du présent article. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Après le mot :
« motivé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes départementales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h ».
Après le mot :
« motivé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes départementales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du décret n° 2018‑487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules et sur la possibilité d’affecter les recettes en découlant à la totalité de l’entretien du réseau routier.
Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un comité d’évaluation de l’application du décret n° 2018‑487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules est tenu dans chaque département coprésidé par un représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Ce comité est notamment chargé de porter une réflexion sur la pertinence de la révision de la vitesse sur les routes départementales concernées. La nomination des membres de ce comité est déterminée par décret. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés.
Après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. »
Après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après le II de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, insérer un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, le tarif du forfait de post-stationnement et la tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, dont les résidents, institués par les communes compétentes, ne peuvent excéder de 20 % les tarifs plafonds fixés par le plan prévu à l’article L. 1214‑23‑3 du code des transports. »
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, lorsque le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions des II et IV du présent article. Ce professionnel de l’automobile se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou encore tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »
Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, lorsque le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions des II et IV du présent article. Ce professionnel de l’automobile se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou encore tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »
Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, lorsque le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions des II et IV du présent article. Ce professionnel de l’automobile se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou encore tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« véhicules de transport public particulier de personnes »
les mots :
« taxis ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« véhicules de transport public particulier de personnes »
les mots :
« taxis ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques »,
les mots :
« aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« code de la route »
les mots :
« présent code ».
À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« afin ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 6, après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« détruites immédiatement. ».
Substituer aux alinéas 7 et 8 les trois alinéas suivants :
« Les données relatives aux véhicules pour lesquels il n’a pas été possible de s’assurer du respect des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.
« Les données mentionnées au troisième alinéa du présent III font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques présentes à bord du véhicule, à l’exception du conducteur.
« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Il ne peut y avoir accès et les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées. »
I. – Après le mot :
« locale »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 12 :
« dont les modalités sont précisées par l’arrêté mentionné au IV. »
II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
A l’alinéa 2, après le mot :
« transports »,
insérer les mots :
« aux engins permettant des mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques »
les mots :
« ainsi qu’aux véhicules de catégorie M1 fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies électrique à batterie ou à pile à combustible, hybride ou hybride rechargeable ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques »
les mots :
« ainsi qu’aux véhicules de catégorie M1 fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies électrique à batterie ou à pile à combustible, hybride ou hybride rechargeable ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces mêmes dispositifs sont utilisés pour le calcul et le contrôle du versement mobilité des employés d’entreprises qui sont exonérées du versement mobilité. »
Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du recueil systématique des photographies de plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur l’ensemble des voies réservées sur le territoire national au regard du respect du droit à la vie privée des individus concernés, les conclusions à en tirer et, le cas échéant, les mesures correctrices à y apporter afin de garantir le respect de la vie privée des individus.
Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du recueil systématique des photographies de plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur l’ensemble des voies réservées sur le territoire national au regard du respect du droit à la vie privée des individus concernés, les conclusions à en tirer et, le cas échéant, les mesures correctrices à y apporter.
Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du recueil systématique des photographies de plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur l’ensemble des voies réservées sur le territoire national au regard du respect du droit à la vie privée des individus concernés, les conclusions à en tirer et, le cas échéant, les mesures correctrices à y apporter.
A l’alinéa 8, substituer aux mots :
« une voiture particulière »,
les mots :
« un véhicule terrestre à moteur ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« Co-transportage »
le mot :
« Cotransportage ».
I. - À l’alinéa 8, substituer au mot :
« co-transportage »
le mot :
« cotransportage ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10 et 11.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« une voiture particulière »
les mots :
« un véhicule terrestre à moteur ».
A l’alinéa 8, substituer aux mots :
« une voiture particulière »,
les mots :
« un véhicule terrestre à moteur ».
A l’alinéa 8, substituer aux mots :
« une voiture particulière »,
les mots :
« un véhicule terrestre à moteur ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« réalise »
le mot :
« effectue ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
le mot :
« des ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« fixé par arrêté du ministre chargé des transports ».
II. - Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération. »
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11.
A l’alinéa 12, substituer aux mots :
« clients détenteurs de fret et entreprises de transport public routier de marchandises »,
les mots :
« des clients sollicitant un service de transport et des entreprises réalisant du transport public routier de marchandises, pour du transport de marchandises, ou des entreprises de transport public routier collectif de personnes, pour des services occasionnels de transport de passagers ou de groupes de passagers ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’ordonnance mentionnée au présent II, sont considérées comme entreprises de transport public routier de marchandises, les transporteurs publics routiers de personnes exécutant des transports de marchandises, de manière accessoire, au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l’occasion de services réguliers ou à la demande. »
Au 2° du I de l’article L. 1411‑1 du code des transports, après le mot : « commerce, », sont inséré les mots : « les plateformes digitales qui fournissent exclusivement auprès des transporteurs une prestation numérique de mise en relation dans le but d’optimiser le transport, ».
Le I de l’article L. 1411‑1 du code des transports est complété par un 3° et un alinéa ainsi rédigés :
« 3° Prestataires numériques de transport : les plateformes digitales qui fournissent exclusivement auprès des transporteurs ou des commissionnaires des prestations numériques permettant la gestion optimisée de transport, le suivi en temps réel des marchandises ou du délai de livraison, la mise en relation entre transporteurs, ou l’interfaçage avec des logiciels permettant d’optimiser le transport.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. ».
Les opérateurs de transport fournissent toutes les informations précontractuelles telles que définies à l’article L. 111‑1 du code de la consommation aux usagers, aux distributeurs de transport avec lesquels ils entretiennent une relation commerciale et aux services d’information qui proposent directement la vente ou la réservation de services de transport, afin que les conditions essentielles du service de transport soient communiquées à l’utilisateur final quel que soit le canal de distribution utilisé par ce dernier.
Les opérateurs de transport fournissent toutes les informations précontractuelles telles que définies à l’article L. 111‑1 du code de la consommation, aux usagers, aux distributeurs de transport et aux services de recherche afin que les conditions essentielles du service de transport soient communiquées à l’utilisateur final quel que soit le canal de distribution utilisé par ce dernier.
À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans deux directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, l’utilisation de la technologie numérique des chaînes de blocs (dite « Blockchain ») pour les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs de véhicule de transport de marchandises et de voyageurs peut être utilisée dans des conditions fixées par décret.
L’expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’exploiter »,
le mot :
« préalable ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.
A l’alinéa 4, après le mot :
« déploiement »,
insérer les mots :
« et d’entretien ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« , et »
les mots :
« ainsi que ».
Après le mot :
« handicapées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« ou à mobilité réduite ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et garantissant la sécurité des piétons ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant les signaux sonores de nuit. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer par convention la délivrance de l’autorisation préalable mentionnée au I à l’autorité organisatrice de la mobilité concernée.
« Chaque convention définit les compétences déléguées ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle. »
I. - Au premier alinéa de l’article L. 317‑1 du code de la route, après le mot : « routier », sont ajoutés les mots : « ,d’un engin de déplacement personnel à moteur ou d’un cycle à pédalage assisté ».
II. - Aux I et II de l’article L. 317‑5 du code de la route, après les mots : « motocyclette », sont insérés par deux fois les mots : « engin de déplacement à moteur, cycle à pédalage assisté ».
Rédiger ainsi l’article 18 :
« La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231‑17. – I. – L’activité de location de véhicules et d’engins partagés, en libre-service et sans station d’attache consiste en leur mise à disposition du public visant à permettre le transport de passagers ou de marchandises.
« Pour l’application du présent article, est considéré comme un opérateur de services de mobilité permettant le transport de passagers ou de marchandises tout professionnel ayant pour objet social la réalisation de l’activité définie à l’alinéa précédent.
« Cette activité n’est pas soumise aux dispositions du titre II du livre 1er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122‑1 et suivants.
« II. – Tout opérateur organisant cette activité la déclare préalablement, dans un délai minimal de trente jours précédant le début du service, à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Île-de-France, à l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1, ainsi qu’aux communes de son ressort territorial.
« Cette déclaration préalable confère un droit d’opérer dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle porte exclusivement sur :
« 1° les informations relatives au nombre, aux caractéristiques des engins ou des véhicules affectés au service initialement ;
« 2° les informations relatives aux conditions de déploiement et de gestion de cette flotte, notamment la manière dont l’opérateur et ses préposés appliquent les règles relatives au stationnement des véhicules et engins.
L’opérateur la renouvelle tous les douze mois, à compter de la date de dépôt de la première déclaration, lorsqu’un changement intervient dans les informations déclarées. Au cours de cette période de douze mois, il informe également les autorités administratives concernées de tout changement dans les conditions de déploiement et de gestion de sa flotte.
« III. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1 peuvent, après avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement, soumettre les opérateurs à des prescriptions particulières sur tout ou partie de leur ressort territorial, lorsque les activités de ces opérateurs sont susceptibles d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, ou des impacts significatifs en matière de congestion.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent exercer cette prérogative par délégation, dans l’hypothèse où les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au premier alinéa ne souhaitent pas l’exercer.
« Les prescriptions particulières mentionnées aux alinéas précédents portent exclusivement sur :
« 1° Le nombre maximum de véhicules ou engins que comprend la flotte initiale à laquelle l’autorité organisatrice de la mobilité peut limiter l’opérateur lors de son installation, et les modalités selon lesquelles ce nombre peut ensuite augmenter à la condition que certains critères de bon déroulement soient remplis ;
2° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour communiquer régulièrement aux autorités administratives visées au premier alinéa du II du présent article des informations sur les activités, notamment les délais d’intervention de l’opérateur, la moyenne de trajets par véhicule ou engin, la durée de vie moyenne des véhicules ou engins, à l’exclusion de toute donnée personnelle telle que définie par le règlement général sur la protection des données, et pour recueillir les signalements des collectivités sur des véhicules ou engins endommagés ou mal stationnés ;
« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour que ses préposés et les utilisateurs de ses véhicules ou engins puissent connaître et appliquer la législation en vigueur, notamment les règles issues du code de la route et les règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes comme les règles relatives à l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie, et pour que les utilisateurs soient sensibilisés à un usage conforme à leur sécurité et à celle des autres usagers de l’espace public, l’opérateur ne pouvant cependant pas être tenu pour responsable du comportement des utilisateurs de ces véhicules et engins, notamment en raison d’une conduite inappropriée ou qui ne respecterait pas le code de la route ;
« 4° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules et engins lorsque ceux-ci sont endommagés ou hors d’usage, ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;
« 5° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour limiter le plus possible la pollution sonore de ses véhicules et engins, ainsi que pour garantir la mise en circulation de véhicules et engins conformes aux normes de sécurité de référence, notamment celles issues du code de la route ;
« 6° Le plafond d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre devant être respecté par les véhicules ou les engins mis à disposition des utilisateurs ;
« 7° Les conditions d’apposition ou l’interdiction de publicité sur les véhicules ou engins concernés, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même.
« Les opérateurs, les associations représentantes des collectivités territoriales et l’État établissent, dans un délai maximal de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, un cahier des charges type qui présente ces prescriptions particulières afin d’harmoniser leur application dans les collectivités territoriales représentées par ces associations.
« IV. – En cas de non-respect de l’obligation de déclaration préalable prévue au II ou des prescriptions particulières prévues au III, l’autorité organisatrice de la mobilité peut, après avoir mis l’opérateur à même de présenter ses observations, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et qui ne peut excéder 300 000 €.
« En cas de manquements graves et répétés aux prescriptions particulières prévues au III, l’autorité organisatrice peut, après avoir mis l’opérateur en situation de présenter ses observations, suspendre le droit d’opérer sur son territoire prévu au deuxième alinéa du II du présent article, pour une durée ne pouvant excéder douze mois à compter de la notification de ladite suspension.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent saisir l’autorité organisatrice de la mobilité de leur ressort territorial et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1, afin de solliciter la mise en œuvre des procédures de sanction prévues par le présent article.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, et établi en concertation avec les opérateurs et les associations représentantes des collectivités territoriales. »
Substituer aux alinéas 2 à 11 l’alinéa suivant :
« Art. L. 1231‑17. – Les communes compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, municipalisent ou interdisent les services de partage des véhicules et d’engins permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1231‑17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1 peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, soumettre les opérateurs de services de mobilité permettant le transport de passagers ou de marchandises et susceptibles d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publiques ou des impacts significatifs en matière de congestion, selon des critères définis par décret, notamment un seuil de véhicules défini pour chaque service, à un régime d’autorisation préalable. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés »
les mots :
« autorités organisatrices de la mobilité mentionnées ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1231‑17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1 peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, soumettre les opérateurs de services de mobilité permettant le transport de passagers ou de marchandises et susceptibles d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publiques ou des impacts significatifs en matière de congestion, selon des critères définis par décret, notamment un seuil de véhicules défini pour chaque service, à un régime d’autorisation préalable. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés »
les mots :
« autorités organisatrices de la mobilité mentionnées ».
À l’alinéa 2, remplacer le mot : « peuvent » par le mot : « doivent » et compléter ce même alinéa par les mots : « et fixer un nombre maximum de véhicules en libre-service dans la commune »
À l’alinéa 3, remplacer le mot : « peut » par le mot :« doit ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et étudier la pertinence de la municipalisation de ces services ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« circulation »,
insérer les mots :
« , de sécurité ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les mesures que doit prendre l’opérateur pour s’assurer que les véhicules ou engins stationnés n’engendrent pas de gêne pour la circulation des véhicules ou des piétons et pour la sécurité et la tranquillité publique ; ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et modulé selon la consommation énergétique de celui-ci. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , dont la grille tarifaire pourra être fondée sur un élément fixe lié à la valeur locative de l’occupation physique des engins et sur un élément variable lié à la taille de la flotte de l’opérateur. »
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 7° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour permettre à son service d’être déployé en intermodalité avec les autres solutions de mobilité développées sur le territoire, notamment les modalités de son intégration aux applications numériques de planification des déplacements ;
« 8° Les modalités de transmission par l’opérateur des données anonymisées relatives à l’utilisation de son service ;
« 9° Les contraintes auxquelles l’opérateur doit se conformer en matière de respect des normes sociales et environnementales. »
Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« III. – En cas de non-respect des prescriptions définies dans l’autorisation d’exploiter, l’autorité organisatrice de la mobilité en informe l’opérateur concerné. Un délai est imposé à l’opérateur dans lequel celui-ci est tenu de régulariser sa situation. Ce délai ne peut être ni inférieur à une semaine, ni supérieur à six mois à partir de la notification.
« Si la situation n’est pas régularisée dans le délai prévu, l’autorisation d’exploiter peut être suspendue, après que l’opérateur a été entendu au préalable. Dès que l’opérateur régularise la situation, la suspension de l’autorisation d’exploiter est levée. Si la situation n’est pas régularisée dans les trois mois qui suivent la suspension de l’autorisation d’exploiter, l’autorisation d’exploiter peut être retirée, après que l’opérateur a été entendu au préalable.
« En sus, l’autorité organisatrice de la mobilité peut infliger à l’opérateur une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et ne peut excéder 300 000 €. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut retirer l’agrément octroyé aux services de partage d’engins permettant le transport de passagers, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. - En cas d’édiction de règles spécifiques au stationnement des véhicules et engins mentionnés au I, les autorités compétentes prévoient un nombre suffisant d’emplacements dédiés à leur stationnement ».
Après l’article L. 1231‑17 du code des transports tel que résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1231‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231‑18. – L’exercice des services mentionnés à l’article L. 1231‑17 est subordonné à la délivrance d’un titre d’occupation du domaine public conformément aux dispositions des articles L. 2122‑1 et L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques. »
Le livre II du code des assurances est complété par une titre Ier ter ainsi rédigé :
« Titre Ier ter
« L’assurance des engins de déplacement personnel
« Chapitre Ier
« Personnes assujetties
« Art. L. 201‑1. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un engin de déplacement personnel est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Pour l’application du présent article, on entend par engin de déplacement personnel tous engins tels que la trottinette électrique, les gyropodes, la monoroue ou l’overboard.
« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, de l’engin, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
« L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite de l’engin a été obtenue contre le gré du propriétaire.
« Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée. »
I. -Au I de l’article L. 324‑2 du code de la route, après le mot : « circulation », sont inséré les mots : « un engin de déplacement personnel à moteur, ».
II. - À l’article L. 211‑1 du code des assurances :
a) Au premier alinéa :
- A la première phrase, après le mot : « desquels », sont insérés les mots : « un engin de déplacement personnel ou » ;
- Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent article, on entend par « engins de déplacement personnel » tout engin terrestre de déplacement personnel à moteur, c’est-à-dire tout engin automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par un moteur de propulsion ou de traction ».
b) Au deuxième alinéa, après les itérations du mots : « véhicule », sont insérés à trois reprises les mots : « ou de l’engin de déplacement personnel ».
L’article L. 110‑1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le terme « engins de déplacement personnel à moteur » désigne tout engin terrestre pourvu d’un moteur de propulsion ou de traction. »
Après l’article L. 211-7 du code de la route, il est inséré un article L. 211-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-8. - Tout conducteur d’engin de déplacement personnel à moteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. »
Après l’article L. 211-7 du code de la route, il est inséré un article L. 211-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-8. – Tout conducteur d’engin de déplacement personnel à moteur doit être âgé d'au moins douze ans. »
Au chapitre 3 du titre I du Livre III et de la première partie du code de la route, il est inséré un article L. 313‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1. – Afin de garantir leur sécurité, les conducteurs d’engins de déplacement personnel à moteur sont munis d’équipements de haute visibilité dont la liste est fixée par décret.
« L’engin de déplacement personnel à moteur que le conducteur utilise sans être revêtu des équipements de haute visibilité mentionnés au premier alinéa peut être immobilisé. Lorsque le conducteur du véhicule n’a pas justifié de la cessation de l’infraction dans un délai de quarante-huit heures, l’officier de police judiciaire peut transformer cette immobilisation en une mise en fourrière.
« Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 325‑2, L. 325‑3, L. 325‑7 à L. 325‑11. »
L’article L. 431‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « véhicule », insérer les mots « ou l’engin » ;
2° Au premier alinéa, après le mot : « deux », insérer les mots : « ou plusieurs » ;
3° Au deuxième alinéa, après le mot : « véhicule », insérer les mots :« ou de l’engin ».
Au premier alinéa de l’article L. 431‑1 du code de la route, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « , l’engin de déplacement personnel à moteur et le cycle à pédalage assisté ».
La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231–18. – Les fournisseurs de services de partage de cycles et d’engins de déplacement personnel ont l’obligation de mettre à disposition des usagers un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. »
Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accidentalité liée à l’usage des engins de déplacement personnel motorisés.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après le mot : « aptitude », la fin de l’article L. 3120‑2-1 du code des transports est ainsi rédigée : « professionnelle, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d’honorabilité professionnelle ».
Après le mot :
« justifiant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« d’une aptitude à la conduite sur la voie publique ».
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« cycle »
le mot :
« cycles ».
I. - À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« un régime d’autorisation préalable »
les mots :
« des prescriptions particulières ».
II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
À la fin de l’alinéa 13, substituer à la référence :
« L. 3123‑1 »
la référence :
« L. 3123‑2 ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :
« Les autorités compétentes en matière... (le reste sans changement). »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le respect des conditions d’aptitude est conditionné par la réussite d’un examen théorique et par le suivi d’une formation pratique devant être réalisée dans les 12 mois suivant la réussite à l’examen théorique. »
II. – En conséquence :
1° Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – L’article L. 3120‑2-1 du code des transports est ainsi modifié : »
2° Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 1° Après le mot... (le reste sans changement). »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° D’un registre annuel mentionnant l’état et l’entretien des véhicules. »
L’article L. 8221‑6-1 du code du travail est complété par les mots : « et qui ne se trouve pas en situation de subordination économique avec celui-ci. »
I. – Au premier alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « et les gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d’identification 30 ter et 31 ter du même tableau ».
II. – En conséquence, au même premier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le 2° du II de l’article L. 3120‑2 du code des transports, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Prendre en charge un client dans les aérogares, sauf s’il justifie d’une réservation préalable d'au moins une heure ; ».
Après le 3° du II de l’article L. 3120‑2 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réservation préalable mentionnée au 1° du présent II est caractérisée par le respect d’un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client. Ce délai est défini par décret. »
Après le 3° du II de l’article L. 3120‑2 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réservation préalable mentionnée au 1° du présent II est caractérisée par le respect d’un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client. Ce délai est défini par décret. »
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3121‑1‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « délivrées avant le 1er octobre 2014 » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’une première demande enregistrée avant le 1er octobre 2014 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « délivrées avant le 1er octobre 2014 » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’une première demande enregistrée avant le 1er octobre 2014 » ;
2° L’article L. 3121‑3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le mot : « délivrées » est remplacé par les mots : « ayant fait l’objet d’une première demande enregistrée » ;
b) Au même troisième alinéa, après le mot : « successeur », sont insérés les mots : « à titre onéreux » ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « présentation », sont insérés les mots : « à titre onéreux » ;
d) Le même cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également exploiter eux-mêmes l’autorisation s’ils remplissent les conditions d’exercice de la profession de chauffeur de taxi ou concéder, dans les conditions prévues aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13 du code de commerce, une location-gérance de l’autorisation de stationnement à toute personne remplissant les conditions d’exercice de la profession de chauffeur de taxi. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 3121‑1-2 du code des transports, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».
Au premier alinéa de l’article L. 3121‑2 du code des transports, le mot : « délivrée » est remplacé par les mots : « ayant fait l’objet d’une première demande enregistrée ».
Après le mot :
« voies »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans des conditions fixées par décret ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au 5 du I de l’article L. 3642‑2 du code général des collectivités territoriales, après la référence :
« L. 2213‑1, »,
insérer la référence :
« L. 2213‑1‑1, ».
Substituer à l’alinéa 2 les alinéas suivants :
« Le maire doit, par arrêté motivé, fixer les règles nécessaires à la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies et de leurs dépendances sur lesquelles il exerce son pouvoir de police. Dans ce périmètre, ces règles peuvent être dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel
« L’arrêté motivé prévu au précédent alinéa doit garantir la sécurité d’utilisation de l’ensemble des usagers de l’espace public. Il est soumis pour avis obligatoire au représentant de l’État dans le département. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« dérogatoires »
insérer les mots :
« et une vitesse maximale autorisée inférieure ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« ,motorisés et non motorisés, ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le maire peut également, par arrêté motivé, interdire ou limiter sur tout ou partie du territoire communal la circulation d’engins de déplacement personnel dont les caractéristiques de gabarit et de circulation ne seraient pas définis par le code des transports. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« voies »,
supprimer les mots :
« et de leurs dépendances ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 361‑1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « lorsque les usages sont identiques ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : »patrimonial« , rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques : », d’une zone dangereuse, d’un site industriel ou commercial ou bien d’habitations à moins de 15 mètres de cette ligne, rend nécessaire son détournement. Cette distance peut être étendue, sur décision de l’autorité administrative compétente, lorsque la propriété concernée est soumise à une interdiction de se protéger par une clôture ou un dispositif occultant. Dans ces cas, l’usage d’une voie alternative existante est privilégié et, à défaut, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial. »
Avant l’alinéa unique, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
« 1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons et des publics non motorisés ».
« 2° Au troisième alinéa, les mots : « ou des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons ou des publics non motorisés ».
« 3° Au septième alinéa, les mots : « et les piétons » sont remplacés par les mots : « , les piétons et les publics non motorisés ».
Après l’alinéa unique, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des sites classés au titre des articles L. 341‑1 et suivants du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente peut limiter l’usage de la servitude ou définir un tracé de cheminement alternatif. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , et devront avoir été mises en œuvre »
les mots :
« . Les travaux de mise en conformité devront avoir été réalisés ».
Après le mot :
« tard »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« le 31 décembre 2026 ».
I. - À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« section 1 »
la référence :
« section 2 »
et à la référence :
« L. 118‑5-1 »
la référence :
« L. 118‑6-1 ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 118‑5-1 »
la référence :
« L. 118‑6-1 ».
I. - À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« section 1 »
la référence :
« section 2 »
et à la référence :
« L. 118‑5-1 »
la référence :
« L. 118‑6-1 ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 118‑5-1 »
la référence :
« L. 118‑6-1 ».
Après le mot :
« si »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« - cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel ;
« - la vitesse de circulation sur la zone est limitée à 30 km/h ;
« - la voie constitue une zone de rencontre. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou, dans les zones périurbaines, dédié au stationnement des véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge n’excédant pas 3,5 tonnes et affectés au transport de personnes. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées, et ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées, et ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dix ans à compter de la promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités »
les mots :
« au 1er janvier 2024 ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« deux ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« actives »,
insérer les mots :
« , notamment la marche à pied et le vélo, ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« déplacements »
le mot :
« déplacement ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« au système »
les mots :
« à l’organisation ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et à la préservation de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d’occasion ».
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« peuvent être »
les mots :
« sont ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« État »,
insérer le signe :
« , ».
À la troisième phrase de l’alinéa 13, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
les mots :
« ainsi que ».
À l’alinéa 22, substituer à la seconde occurrence du mot :
« dans »
les mots :
« au sein de ».
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« de stationnements »
les mots :
« d’emplacements de stationnement ».
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« de stationnements »
les mots :
« d'emplacements de stationnement ».
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« un emplacement »
les mots :
« des emplacements ».
À la première phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :
« qu' »
les mots :
« que ceux affectés ».
À l’alinéa 27, après le mot :
« Corse »,
insérer les mots :
« et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ».
À la première phrase de l’alinéa 27, substituer à la dernière occurrence du mot :
« des »
le mot :
« de ».
Après la première phrase de l’alinéa 27, insérer la phrase suivante :
« Ces emplacements ne peuvent restreindre l’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 27, après le mot :
« nombre »,
insérer le mot :
« minimal ».
À l’alinéa 29, substituer au mot :
« bus »
le mot :
« autocars ».
À la première phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« lorsqu’ils viennent d’être mis en service, doivent être équipés »
les mots :
« sont équipés, à leur mise en service, ».
À la première phrase de l’alinéa 31, supprimer le mot :
« homologué ».
I. - Substituer à l’alinéa 40 les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 161‑3 est ainsi modifié :
« a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : ».
II. - En conséquence, au début de l’alinéa 41, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 1° bis ».
III. - En conséquence, après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« b) Le 5° est abrogé ».
I. – À l’alinéa 42, après le mot :
« installées »,
insérer les mots :
« , avant le 1er janvier 2020, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , avant le 1er janvier 2020 ».
Au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route, il est inséré un article L. 313‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1. – À compter du 1er juillet 2020, les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d’une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d’engins de déplacement personnels.
« Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.
« Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d’État. »
Au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route, il est inséré un article L. 313‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1. – À compter du 1er juillet 2020, les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d’une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d’engins de déplacement personnels.
« Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.
« Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d’État. »
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur la progression du marquage des vélos et sur l’évolution des vols de vélos.
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et des engins de déplacement personnel à moteur ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« assisté »,
insérer les mots :
« ainsi que les engins de déplacement personnel à moteur ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, après les deux occurrences du mots :
« cycles », insérer les mots :
« et des engins de déplacement personnel à moteur ».
IV. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 13 :
1° Après le mot :
« cycle »,
insérer les mots : « ou d’un engin de déplacement personnel » ;
2° Après le mot :
« cycles »,
insérer les mots :
« et d’engins de déplacement personnel ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« cycles »,
insérer les mots :
« et trottinettes à assistance électrique ».
À l’alinéa 11, après, le mot :
« assisté »,
insérer les mots :
« ainsi que les engins de déplacement électriques ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« commerçant »,
insérer les mots :
« ou mis à disposition par un opérateur ».
Après le mot :
« du »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« 1er juillet 2020 pour les ventes neuves et du 1er juillet 2021 pour les ventes d’occasion ».
Après le mot :
« du »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« 1er juillet 2020 pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d’occasion. »
À l'alinéa 11, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2020 ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un non-commerçant font l’objet d’une identification à compter du 1er janvier 2022. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Tout propriétaire de cycle ou de cycle à pédalage assisté doit procéder à son identification avant le 1er janvier 2024. »
À l’alinéa 12, après les deux occurrences du mot :
« cycles »,
insérer les mots :
« et trottinettes à assistance électrique ».
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« cycle »,
insérer les mots :
« ou trottinette à assistance électrique ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« cycles »,
insérer les mots :
« et trottinettes à assistance électrique ».
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« identifié »,
insérer les mots :
« , y compris d’un vélo enfant, ».
Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Le décret précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Le décret précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Le décret précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Le décret précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Le décret précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« identifiés dans les conditions prévues aux articles L. 1272‑2 et L. 1272‑3 »,
les mots :
« ou, lorsque leur surface d’emprise est insuffisante, leurs abords immédiats, ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
pour les vélos »
les mots :
« et adaptés à tous types de vélos, y compris les vélos électriques, ».
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« intermodalité », insérer les mots
« , par les contrats opérationnels de mobilité ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« avec les autres collectivités et personnes morales concernées »
les mots :
« menée dans le cadre de l’élaboration des contrats opérationnels de mobilité ».
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« intermodalité », insérer les mots
« , par les contrats opérationnels de mobilité ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« avec les autres collectivités et personnes morales concernées »
les mots :
« menée dans le cadre de l’élaboration des contrats opérationnels de mobilité ».
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« intermodalité », insérer les mots
« , par les contrats opérationnels de mobilité ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« avec les autres collectivités et personnes morales concernées »
les mots :
« menée dans le cadre de l’élaboration des contrats opérationnels de mobilité ».
Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« fixé en tenant compte du niveau de fréquentation des gares et adapté aux besoins et contraintes éventuelles des lieux. »
Supprimer l’alinéa 22.
Modifier ainsi l’alinéa 22 :
1° Après le mot :
« multimodal »,
insérer les mots :
« ou d’une gare, » ;
2° En conséquence, substituer aux mots :
« ce pôle est situé »,
les mots :
« ces infrastructures sont situées » ;
3° En conséquence, substituer aux deuxième et troisième occurrences des mots :
« ce pôle
les mots :
« ces infrastructures ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 27 :
« Art. L. 1272‑5. – Au plus tard le 31 décembre 2021, ... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 27, substituer à la première occurrence du mot :
« aux »
les mots :
« à la réalisation des ».
À l’alinéa 27, substituer à la première occurrence du mot :
« aux »
les mots :
« à la réalisation des ».
À l’alinéa 27, substituer à la première occurrence du mot :
« aux »
les mots :
« à la réalisation des ».
À l’alinéa 27, après le mot :
« Corse »,
insérer les mots :
« et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ».
À l’alinéa 27, après le mot :
« Corse »,
insérer les mots :
« et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ».
À l’alinéa 27, après le mot :
« prévoient »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« un nombre d’emplacements destinés au transport des vélos non démontés correspondant au minimum à 2 % de la capacité totale du train en termes de places assises, le nombre d’unités d’équipement ne pouvant être inférieur à 6. Un décret précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre, qui doit être effective au plus tard le 31 décembre 2021. »
À l’alinéa 27, après le mot :
« prévoient »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« un nombre d’emplacements destinés au transport des vélos non démontés correspondant au minimum à 2 % de la capacité totale du train en termes de places assises, le nombre d’unités d’équipement ne pouvant être inférieur à 6.
Après le mot :
« prévoient »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :
« un nombre d’emplacements destinés au transport des vélos non démontés correspondant au minimum à 2 % de la capacité totale du train en termes de places assises, le nombre d’unités d’équipement ne pouvant être inférieur à 6 ».
Après le mot :
« prévoient »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :
« un nombre d’emplacements destinés au transport des vélos non démontés correspondant au minimum à 2 % de la capacité totale du train en termes de places assises, le nombre d’unités d’équipement ne pouvant être inférieur à 6 ».
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« prévoient des emplacements destinés au transport des vélos non démontés »
les mots :
« comportent un nombre d’emplacements destinés au transport des vélos non démontés correspondant à 2 % minimum du nombre total de places assises, le nombre d’emplacements pour un train ne pouvant être inférieur à 6. »
À la première phrase de l’alinéa 27, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« des »
les mots :
« au minimum huit ».
À la première phrase de l’alinéa 27, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« des »
les mots :
« au minimum huit ».
À la première phrase de l’alinéa 27, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« des »
les mots :
« au minimum huit ».
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 27 :
« Les dispositions prévues ci-avant doivent avoir trouvé application au plus tard le 31 décembre 2021. »
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 27 :
« Les dispositions prévues ci-avant doivent avoir trouvé application au plus tard le 31 décembre 2021. »
Supprimer les alinéas 28 à 31.
Supprimer les alinéas 28 à 31.
Supprimer les alinéas 28 à 31.
Supprimer les alinéas 28 à 31.
Supprimer les alinéas 28 à 31.
Supprimer les alinéas 28 à 31.
Supprimer les alinéas 28 à 31.
Supprimer les alinéas 28 à 31.
Rédiger ainsi L’alinéa 31 :
« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, les cars neufs affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières, à l’exception des services urbains, lorsqu’ils viennent d’être mis en service, doivent être équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés.
« Un décret définit le nombre d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 31 :
« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2020, les cars affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières, saisonnières ou interurbaines, à l’exception des services urbains, doivent être équipés... (le reste sans changement). »
II. – –Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les autocars assurant des liaisons interrégionales et dotés de trois essieux peuvent être équipés d’une remorque ouverte. »
III. – Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’autorité organisatrice de la mobilité au sens du présent code réalise l’audit des itinéraires d’autocar qui nécessitent en priorité ces équipements, en lien avec les exigences scolaires et touristiques, et les intègre dans son organisation des mobilités.
« À compter du 1er janvier 2021, les autobus urbains peuvent intégrer des porte-vélos, à l’avant du bus ou dans le bus, transportant au minimum trois vélos.
« L’autorité organisatrice de la mobilité au sens du présent code intègre la possibilité du transport de vélo dans son plan de desserte pour ne pas altérer la qualité du service de mobilité par autobus.
« Un décret vient préciser et modifier, le cas échéant, le cadre réglementaire de la sécurité de ces dispositifs en lien avec la dimension des véhicules. »
I. – Après le mot : « saisonnières », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 31 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »
I. – Après le mot : « saisonnières », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 31 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »
I. – Après le mot : « saisonnières », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 31 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »
I. – Après le mot : « saisonnières », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 31 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »
I. – Après le mot : « saisonnières », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 31 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »
I. – Après le mot : « saisonnières », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 31 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »
I. – Après le mot : « saisonnières », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 31 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »
I. – Après le mot : « saisonnières », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 31 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »
I. – Après le mot : « saisonnières », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 31 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »
I. – Après le mot : « saisonnières », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 31 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »
I. – Après le mot : « saisonnières », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 31 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »
À la première phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« à l’exception des services urbains »
les mots :
« les bus et rames de tramways neufs ».
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les services urbains, un décret détermine les conditions permettant l’expérimentation d’un système homologué pour transporter au minimum deux vélos non démontés. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité organisatrice de la mobilité détermine quels secteurs à proximité des établissements du second degré doivent être desservis par des autobus et autocars équipés de porte vélos. »
Après l’alinéa 31, insérer les trois alinéas suivants :
« Section 4
« Transport de vélos dans les tramways
« Art. L. 1272‑7. – Les cycles et cycles à pédalage assisté sont autorisés à être transportés sans restriction dans les tramways. »
À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« le mot : « suffisantes » »
les mots :
« les mots : « au moins équivalentes en nombre de places » ».
À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« le mot : « suffisantes » »
les mots :
« les mots : « au moins équivalentes en nombre de places » ».
À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« le mot : « suffisantes » »
les mots :
« les mots : « au moins équivalentes en nombre de places » ».
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos
« Art. L. 111‑6‑8. - Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos
« Art. L. 111‑6‑8. - Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos
« Art. L. 111‑6‑8. - Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos
« Art. L. 111‑6‑8. - Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos
« Art. L. 111‑6‑8. – Le copropriétaire d’un immeuble, doté de parties communes d’une superficie suffisante, ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées au nombre de propriétaires ou locataires qui en font la demande.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Le chapitre 6 du livre 4 du code de la route est complété par un nouvel article L. 413‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 413‑6. – En circulation, tout conducteur ou passager d’un vélo, d’une trottinette, d’un gyropode, d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur, ou d’un cyclomoteur doit porter un gilet de haute visibilité et être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
« Le fait, pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Après l’article L. 431‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 431‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent sur la voie publique, tout conducteur et passager d’un cycle doit porter un gilet rétro-réfléchissant de haute visibilité conforme à la réglementation. »
Après l’article L. 431‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 431‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d’un cycle doit porter un gilet rétro-réfléchissant de haute visibilité conforme à la réglementation. »
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;
2° Au début de l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;
3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;
2° Au début de l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;
3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;
2° Au début de l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;
3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;
2° Au début de l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;
3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »
À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les 5 ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.
À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les 5 ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.
À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les 5 ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.
À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les 5 ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.
À l’alinéa 42, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
À partir du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.
À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les 5 ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.
À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les 5 ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu. »
Supprimer les alinéas 6 et 7.
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et voies vertes ».
II. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑3‑4. – Les itinéraires inter-régionaux des véloroutes d’intérêt régional prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et ceux inscrits au schéma européen des véloroutes constituent le schéma national des véloroutes. Celui-ci est arrêté par le ministre chargé des transports après avis du conseil national de l’aménagement et du développement du territoire et du conseil d’orientation des infrastructures.
« Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et voies vertes ».
II. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑3‑4. – Les itinéraires inter-régionaux des véloroutes d’intérêt régional prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et ceux inscrits au schéma européen des véloroutes constituent le schéma national des véloroutes. Celui-ci est arrêté par le ministre chargé des transports après avis du conseil national de l’aménagement et du développement du territoire et du conseil d’orientation des infrastructures.
« Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et voies vertes ».
II. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑3‑4. – Les itinéraires inter-régionaux des véloroutes d’intérêt régional prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et ceux inscrits au schéma européen des véloroutes constituent le schéma national des véloroutes. Celui-ci est arrêté par le ministre chargé des transports après avis du conseil national de l’aménagement et du développement du territoire et du conseil d’orientation des infrastructures.
« Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑3‑4. – Les itinéraires inter-régionaux des véloroutes d’intérêt régional prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et ceux inscrits au schéma européen des véloroutes constituent le schéma national des véloroutes. Celui-ci est arrêté par le ministre chargé des transports après avis du conseil national de l’aménagement et du développement du territoire et du conseil d’orientation des infrastructures.
« Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« vertes »,
insérer les mots :
« accessibles aux randonnées pédestres, cyclistes et équestres ».
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« IV. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
« 1° Le titre V est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Véloroutes
« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes. Elles s’appuient sur des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, des départements, des métropoles, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de toute autre collectivité dotée de la compétence ‘voirie’.
« Elles sont composées de sections de routes à faible trafic, de chemins dotés du statut de voies vertes tels que définis à l’article R. 110‑2 du code de la route, de pistes cyclables, de sections de chemins ruraux ou forestiers, de chemins de halage et, le cas échéant, des sections de routes à trafic modéré aménagées pour accueillir une circulation sécurisée des cyclistes.
« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières entre eux. »
« 2° Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 174‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑1. – Lorsque les collectivités disposant de la compétence ‘voirie’ le souhaitent, la Région peut, par convention, assurer, sur le ressort de la collectivité, la maîtrise d’ouvrage ou désigner le ou les maîtres d’ouvrage d’aménagements liés aux véloroutes d’intérêt régional dont la liste figure dans le schéma d’aménagement et de développement-durable et d’égalité des territoires. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, en assurer la gestion.
« V. – Île-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou désigner le ou les maîtres d’ouvrage de projets d’aménagements liés aux véloroutes d’intérêt régional définies dans son document de planification régionale des infrastructures de transport prévu à l’article L. 4413‑3 du code général des collectivités territoriales. »
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« IV. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
« 1° Le titre V est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Véloroutes
« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes. Elles s’appuient sur des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, des départements, des métropoles, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de toute autre collectivité dotée de la compétence ‘voirie’.
« Elles sont composées de sections de routes à faible trafic, de chemins dotés du statut de voies vertes tels que définis à l’article R. 110‑2 du code de la route, de pistes cyclables, de sections de chemins ruraux ou forestiers, de chemins de halage et, le cas échéant, des sections de routes à trafic modéré aménagées pour accueillir une circulation sécurisée des cyclistes.
« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières entre eux. »
« 2° Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 174‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑1. – Lorsque les collectivités disposant de la compétence ‘voirie’ le souhaitent, la Région peut, par convention, assurer, sur le ressort de la collectivité, la maîtrise d’ouvrage ou désigner le ou les maîtres d’ouvrage d’aménagements liés aux véloroutes d’intérêt régional dont la liste figure dans le schéma d’aménagement et de développement-durable et d’égalité des territoires. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, en assurer la gestion.
« V. – Île-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou désigner le ou les maîtres d’ouvrage de projets d’aménagements liés aux véloroutes d’intérêt régional définies dans son document de planification régionale des infrastructures de transport prévu à l’article L. 4413‑3 du code général des collectivités territoriales. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. – Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Véloroutes
« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes. Elles s’appuient sur des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, des départements, des métropoles, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de toute autre collectivité dotée de la compétence ‘voirie’.
« Elles sont composées de sections de routes à faible trafic, de chemins dotés du statut de voies vertes tels que définis à l’article R. 110‑2 du code de la route, de pistes cyclables, de sections de chemins ruraux ou forestiers, de chemins de halage et, le cas échéant, des sections de routes à trafic modéré aménagées pour accueillir une circulation sécurisée des cyclistes.
« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières entre eux. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. – Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Véloroutes
« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes. Elles s’appuient sur des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, des départements, des métropoles, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de toute autre collectivité dotée de la compétence ‘voirie’.
« Elles sont composées de sections de routes à faible trafic, de chemins dotés du statut de voies vertes tels que définis à l’article R. 110‑2 du code de la route, de pistes cyclables, de sections de chemins ruraux ou forestiers, de chemins de halage et, le cas échéant, des sections de routes à trafic modéré aménagées pour accueillir une circulation sécurisée des cyclistes.
« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières entre eux. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. – Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Véloroutes
« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes. Elles s’appuient sur des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, des départements, des métropoles, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de toute autre collectivité dotée de la compétence ‘voirie’.
« Elles sont composées de sections de routes à faible trafic, de chemins dotés du statut de voies vertes tels que définis à l’article R. 110‑2 du code de la route, de pistes cyclables, de sections de chemins ruraux ou forestiers, de chemins de halage et, le cas échéant, des sections de routes à trafic modéré aménagées pour accueillir une circulation sécurisée des cyclistes.
« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières entre eux. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« territoires »,
insérer les mots :
« et aux schémas d’aménagement régional ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑13‑2. – L’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque enfant de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l’espace public.
« Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extra-scolaire.
« Les programmes d’enseignement visent à faire acquérir, à l’élève, la compétence d’adapter ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage.
« Les écoles veillent à ce que tous les élèves et leurs familles aient la connaissance des offres de formation proposées par les structures locales partenaires dans les temps périscolaire et extrascolaire.
« Les écoles délivrent à chaque élève l’attestation scolaire de première éducation à la route, laquelle participe d’une validation d’une partie du socle commun de compétences du savoir rouler à vélo ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑13‑2. – L’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque enfant de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l’espace public.
« Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extra-scolaire.
« Les programmes d’enseignement visent à faire acquérir, à l’élève, la compétence d’adapter ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage.
« Les écoles veillent à ce que tous les élèves et leurs familles aient la connaissance des offres de formation proposées par les structures locales partenaires dans les temps périscolaire et extrascolaire.
« Les écoles délivrent à chaque élève l’attestation scolaire de première éducation à la route, laquelle participe d’une validation d’une partie du socle commun de compétences du savoir rouler à vélo ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« L’État programme un enseignement à l’usage du vélo au sein des établissements de premier et second degré, écoles élémentaires et collèges, à compter du 1er janvier 2022, afin que chaque élève maîtrise la pratique autonome et sécurisée du vélo dans la rue. »
Modifier ainsi l'alinéa 1 :
1° Après le mot :
« enseignement »,
insérer le mot :
« facultatif » ;
2° Après la première occurrence du mot :
« degré »,
insérer les mots :
« ayant choisi de dispenser cet enseignement ».
I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Il a un caractère transdisciplinaire. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Il a un caractère transdisciplinaire. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Il a un caractère transdisciplinaire. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« vélo »,
insérer les mots :
« et une sensibilisation aux enjeux des mobilités et de la qualité de l’air ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Cet enseignement peut avoir lieu sur tous les temps de la vie scolaire, périscolaire et extrascolaire. Toutefois, le contrôle des acquis doit obligatoirement être réalisé sur le temps scolaire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Cet enseignement peut avoir lieu sur tous les temps de la vie scolaire, périscolaire et extrascolaire. Toutefois, le contrôle des acquis doit obligatoirement être réalisé sur le temps scolaire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Cet enseignement peut avoir lieu sur tous les temps de la vie scolaire, périscolaire et extrascolaire. Toutefois, le contrôle des acquis doit obligatoirement être réalisé sur le temps scolaire. »
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« obligatoirement ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une aire de stationnement sécurisée pour vélos est aménagée devant et à l’intérieur de chaque établissement scolaire selon les modalités définies par la section 1 du chapitre II du livre II de la première partie du code des transports telle que résultant de la présente loi. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 111‑3‑11 du même code, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :
« 1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « entrepris », sont insérés les mots : « et de la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 111‑3‑11 du même code, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :
« 1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « entrepris », sont insérés les mots : « et de la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 111‑3‑11 du même code, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :
« 1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « entrepris », sont insérés les mots : « et de la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« sécurisé »,
insérer les mots :
« , sauf impossibilité technique avérée, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« sécurisé »,
insérer les mots :
« , sauf impossibilité technique avérée, ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 111‑3‑11 du même code, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :
« 1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « entrepris », sont insérés les mots : « et de la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 111‑3‑11 du même code, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :
« 1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « entrepris », sont insérés les mots : « et de la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 111‑3‑11 du même code, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :
« 1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « entrepris », sont insérés les mots : « et de la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 111‑3‑11 du même code, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :
« 1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « entrepris », sont insérés les mots : « et de la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 111‑3‑11 du même code, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :
« 1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « entrepris », sont insérés les mots : « et de la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 111‑3‑11 du même code, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :
« 1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « entrepris », sont insérés les mots : « et de la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« de »,
insérer le mot :
« la ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé. ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sans que cela puisse remettre en cause l’obligation découlant de l’alinéa précédent ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« vélo »
les mots :
« des véloroutes et voies vertes ».
Rédiger ainsi cet article :
La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑3. – À l’occasion des réalisations ou des réaménagements des voies interurbaines, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de voirie réalise, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, un itinéraire cyclable sécurisé.
« Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité rurale, ainsi que du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et du schéma national vélo, lorsqu’ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l’obligation posée à l’alinéa précédent. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
L’intitulé de la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par les mots : « et piétonniers ».
Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :
« L’article L. 228‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑2. – À l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, l’aménagement d’une voie cyclable contiguë est obligatoire. Cet aménagement prend obligatoirement la forme d’un couloir indépendant de la circulation automobile et des trottoirs piétons.
« Par dérogation au précédent alinéa, selon des contraintes de voirie définies par décret, l’aménagement peut prendre la forme de marquage au sol, de piste ou d’itinéraire cyclable non-contiguë. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe.
« La suppression d’une voie cyclable contiguë n’est possible qu’après autorisation du conseil délibérant de la collectivité concernée. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, le mot : « urbaines » est remplacé par les mots : « de circulation ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 228‑2, après le mot : « cyclables », sont insérés les mots :« et piétons » ;
« 2° Au deuxième alinéa du même article, après le mot « cyclables », sont insérés les mots : « et piétons » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » ;
« 2° Le second alinéa du même article L. 228‑2 est complété par les mots : « , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation définie au précédent alinéa. » ;
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » ;
« 2° Le second alinéa du même article L. 228‑2 est complété par les mots : « , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation définie au précédent alinéa. » ;
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » ;
« 2° Le second alinéa du même article L. 228‑2 est complété par les mots : « , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation définie au précédent alinéa. » ;
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » ; »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » ; »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » ; »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » ; »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Le second alinéa de l’article L. 228‑2 est complété par les mots : « , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation définie au précédent alinéa. » ;
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Le second alinéa de l’article L. 228‑2 est complété par les mots : « , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation définie au précédent alinéa. » ;
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 228‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces voies mixtes sont un espace partagé piétons-cycles. Elles doivent être repérables et détectables par les usagers grâce à l’installation de panneaux. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 228‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les itinéraires mixtes piétons-cycles sont reconnus comme des espaces partagés selon la définition donnée par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et sont régis par les dispositions correspondantes du code de la route. Ces aménagements doivent être repérables par les usagers. » ;
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« évalue »
le mot :
« réalise ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« évalue »
le mot :
« réalise ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« compétentes »,
insérer les mots :
« et les riverains concernés ».
A l’alinéa 2, après le mot :
« compétentes, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« un itinéraire cyclable ».
A l’alinéa 2, après le mot :
« compétentes, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« un itinéraire cyclable ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« cyclable »,
insérer les mots :
« et piéton ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« cyclables »,
insérer le mot :
« et piétons ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« cyclable »,
insérer les mots :
« et piéton ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« cyclables »,
insérer le mot :
« et piétons ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« rurale, »,
insérer les mots :
« des contrats opérationnels de mobilité ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« rurale, »,
insérer les mots :
« des contrats opérationnels de mobilité ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« rurale, »,
insérer les mots :
« des contrats opérationnels de mobilité ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« rurale, »,
insérer les mots :
« des contrats opérationnels de mobilité ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« rurale, »,
insérer les mots :
« des contrats opérationnels de mobilité ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« territoire »,
insérer les mots :
« , du schéma d’aménagement régional ».
Compléter l’article 22 ter par les trois alinéas suivants :
« II. – La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est complétée par un article L. 118‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 118‑8. – Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons, vélos et autres engins de déplacements personnels, les continuités de ces cheminements doivent être maintenues en toutes circonstances, après avis conforme du gestionnaire de la voirie.
« L’élaboration des éventuels détournements de ces cheminements, leur aménagement, leur fléchage, la remise en état des lieux et la prise en charge financière de ces dispositions sont à la charge des maîtres d’ouvrages des travaux, organisateurs de manifestations concernés. »
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un label peut être attribué aux communes de plus de 3 500 habitants qui proposent sur plus de 80 % des voies de circulation des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. Les modalités d’attribution du label sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports. »
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1214‑8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214‑8-3. – Un label peut être attribué aux communes de plus de 3 500 habitants qui proposent un système de vélos ou vélos à assistance électrique en libre-service, des équipements de stationnements sécurisés pour les vélos, des espaces de stationnement des véhicules terrestres à moteur en périphérie reliés par des navettes ou bornes de mise à disposition de vélos ou vélos à assistance électrique en libre-service au centre-ville ou au centre d’activité économique, ou à un lieu touristique.
« Les modalités d’attribution du label sont définies par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
Les sociétés autoroutières peuvent participer à des projets locaux de mobilité douce.
Après l’article L. 221‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3-1. - Les candidats à l’examen du permis de conduire sont formés à l’ouverture de la portière avec la main située du côté opposé à celle-ci, accompagnée d’une rotation du corps et du regard vers l’extérieur du véhicule ainsi que d’une vérification du rétroviseur latéral, offrant une bonne visibilité permettant de retarder l’ouverture de la portière en cas de passage d’un autre usager à proximité immédiate.
« Cette formation fait l’objet d’une évaluation à l’occasion de l’examen du permis de conduire.
« Le contenu de cette formation et les modalités de vérification de son assimilation par les candidats sont fixés par voie réglementaire. »
Dans un délai d’un mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions nécessaires pour adapter la réglementation existante pour que, pour les vélos à assistance électrique utilisés exclusivement pour des usages de cyclo-logistique, la puissance électrique nécessaire en cas de pédalage assisté puisse être augmentée pour permettre le transport de marchandises plus lourdes.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation posée à l’alinéa précédent ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation posée à l’alinéa précédent ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation posée à l’alinéa précédent ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation posée à l’alinéa précédent ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation posée à l’alinéa précédent ».
À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions s’appliquent également aux gestionnaires des voies fluviales et des ports, et aux personnes agissant pour le compte de ces gestionnaires, pour l’approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports, ainsi que des navires au sens de l’article L. 5000‑2 du code des transports ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Dispositions spécifiques à certaines activités d’alimentation ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions s’appliquent également aux gestionnaires des voies fluviales et des ports, et aux personnes agissant pour le compte de ces gestionnaires, pour l’approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports, ainsi que des navires au sens de l’article L. 5000‑2 du code des transports ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Dispositions spécifiques à certaines activités d’alimentation ».
Après le mot :
« recharge »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13 :
« de véhicules électriques et hybrides rechargeables ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« Section 4
« L’alimentation électrique des navires à quai
« Art. L. 334‑5. – Les ports maritimes et les ports fluviaux qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix, titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333‑1 mais une activité de prestation de service. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une section 3 ainsi rédigée »
les mots :
« des sections 3 et 4 ainsi rédigées ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« qui jouxtent »
le mot :
« jouxtant ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« un minimum d’ »
les mots :
« au minimum ».
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l’un est réservé aux personnes à mobilité réduite. »
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« et l’ »
le mot :
« . Leur ».
À l’alinéa 26, substituer au mot :
« l’ »
le mot :
« un ».
À l’alinéa 31, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Substituer à l’alinéa 36 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 111‑3‑7. – Pour l’application du b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111‑3‑4 et L. 111‑3‑5 du présent code ne sont pas applicables devront être définies :
« – pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées au I de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces précisions sont intégrées à l’initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité dans les programmations pluriannuelles de l’énergie dans le cadre d’une procédure de révision simplifiée, conformément au III de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie et selon des modalités fixées par le décret mentionné à l’article L. 141‑6 du même code ;
« – pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même IV. »
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement ».
I. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 4° À la première phrase du premier alinéa des articles L. 152‑1 et L. 152‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111‑3‑4, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer à la référence :
« et 2° »
les références :
« , 2° et 4° ».
À l’alinéa 45, substituer aux mots :
« à compter du »
le mot :
« le ».
A la première phrase de l’alinéa 11, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2022 ».
Compléter l'alinéa 35 par les mots :
« , à l’exception des parcs de stationnement comportant plus de quarante emplacements de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par plusieurs petites et moyennes entreprises. »
I. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 4° À la première phrase du premier alinéa des articles L. 152‑1 et L. 152‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111‑3‑4, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer à la référence :
« et 2° »
les références :
« , 2° et 4° ».
A la première phrase de l’alinéa 11, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2022 ».
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« recharge »,
insérer le mot :
« bidirectionnels ».
A l’alinéa 14, après le mot :
« neufs »,
insérer les mots :
« , dont de services publics, ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ; ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge de véhicules à hydrogène. »
A l’alinéa 18, après le mot :
« résidentiels »,
insérer les mots :
« , dont de services publics, ».
I. - À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« portant sur le parc de stationnement ou sur l’installation électrique du bâtiment » ;
II - En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer les mots :
« portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure électrique ».
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« portant »,
les mots :
« quelque soit sa nature portant même indirectement ».
A l’alinéa 19, après le mot :
« résidentiels »,
insérer les mots :
« , dont de services publics, ».
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« portant »,
les mots :
« quelque soit sa nature portant même indirectement ».
À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« son infrastructure électrique »,
les mots :
« l’installation électrique du bâtiment ».
I - À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« portant sur le parc de stationnement ou sur l’installation électrique du bâtiment » ;
II - En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :
« portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure électrique ».
A l’alinéa 24, après le mot :
« résidentiel »,
insérer les mots :
« , dont de services publics, ».
A l’alinéa 25, après le mot :
« résidentiel »,
insérer les mots :
« , dont de services publics, ».
A l’alinéa 26, après le mot :
« résidentiel »,
insérer les mots :
« , dont de services publics, ».
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« un quart de la valeur »,
les mots :
« 20 % de la valeur actualisée ».
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« même indirecte ».
A l’alinéa 31, après les mots :
« résidentiels »,
insérer les mots :
« , dont de services publics, ».
Supprimer l’alinéa 34.
A l’alinéa 34, substituer au taux :
« 7 % »,
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 35, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« de moins de 11 salariés ».
Compléter l'alinéa 35 par les mots :
« , à l’exception des parcs de stationnement comportant plus de quarante emplacements de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par plusieurs petites et moyennes entreprises. »
Après l’alinéa 36, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑3‑8. – À compter du 1er janvier 2022, les stations-services situées sur les autoroutes mettent à disposition au minimum deux installations de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. »
Après l’alinéa 36, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑3‑8. – À compter du 1er janvier 2022, les stations-services situées sur les autoroutes mettent à disposition au minimum deux installations de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. »
Les conditions prévues dans le cahier des charges relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur font l’objet, dans un délai de 12 mois après la promulgation de la présente loi, de modifications en vue d’assouplir les conditions d’installation des infrastructures précitées.
Les conditions prévues dans le cahier des charges relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur font l’objet, dans un délai de 12 mois après la promulgation de la présente loi, de modifications en vue d’assouplir les conditions d’installation des infrastructures précitées.
Les conditions prévues dans le cahier des charges relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur font l’objet, dans un délai de 12 mois après la promulgation de la présente loi, de modifications en vue d’assouplir les conditions d’installation des infrastructures précitées.
Les conditions prévues dans le cahier des charges relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur font l’objet, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, de modifications en vue de faciliter l’installation des infrastructures précitées.
Les conditions prévues dans le cahier des charges relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur font l’objet, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, de modifications en vue de faciliter l’installation des infrastructures précitées.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions s’appliquent également aux gestionnaires des voies fluviales et des ports, et aux personnes agissant pour le compte de ces gestionnaires, pour l’approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports, ainsi que des navires au sens de l’article L. 5000‑2 du code des transports. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« Section 4
« L’alimentation électrique des navires à quai
« Art. L. 334‑5. – Les ports maritimes et les ports fluviaux qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix, titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333‑1 mais une activité de prestation de service. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une section 3 ainsi rédigée »
les mots :
« des sections 3 et 4 ainsi rédigées ».
À l’alinéa 36, après la première occurrence de la référence :
« L. 141‑5 »,
insérer les mots :
« du code de l’énergie ».
Rédiger ainsi l’article 23 ter :
« I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 641‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑4. – Les carburants et carburants alternatifs autorisés en France sont référencés aux arrêtés prévus à l’article 265 ter du code des douanes » ;
« 2° Après le même article L. 641‑4, sont insérés deux articles L. 641‑4-1 et L. 641‑4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑4-1. – I. – Les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports, qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l’amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs.
« II. – On entend par :
« 1° Point de recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d’échanger la batterie d’un véhicule électrique à la fois ;
« 2° Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en tout carburant à l’exception du gaz naturel liquéfié par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile ;
« 3° Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d’autres systèmes.
« Art. L. 641‑4-2. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs veillent à garantir l’interopérabilité et l’itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation, à l’approvisionnement, à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs sont précisées par décret. »;
« 3° Après l’article L. 641‑5, il est inséré un articles L. 641‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑5-1. – Sans préjudice des dispositions particulières de l’article L641‑5, les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire. »
« II. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par des articles L. 334‑5 et L. 334‑6 ainsi rédigés
« Art. L. 334‑5. – Les infrastructures de recharge électrique sont soumises aux dispositions de l’article L. 641‑4-2. Les opérateurs d’infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l’infrastructure de recharge.
« Art. L. 334‑6. – L’installation, l’exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l’énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge. Les modalités de gestion de l’énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret. »
Rédiger ainsi l’article 23 ter :
« I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 641‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑4. – Les carburants et carburants alternatifs autorisés en France sont référencés aux arrêtés prévus à l’article 265 ter du code des douanes » ;
« 2° Après le même article L. 641‑4, sont insérés deux articles L. 641‑4‑1 et L. 641‑4‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑4‑1. – I. – Les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports, qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l’amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs.
« II. – On entend par :
« 1° Point de recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d’échanger la batterie d’un véhicule électrique à la fois ;
« 2° Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en tout carburant à l’exception du gaz naturel liquéfié par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile ;
« 3° Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d’autres systèmes.
« Art. L. 641‑4‑2. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs veillent à garantir l’interopérabilité et l’itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation, à l’approvisionnement, à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs sont précisées par décret. » ;
« 3° Après l’article L. 641‑5, il est inséré un articles L. 641‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑5‑1. – Sans préjudice des dispositions particulières de l’article L. 641‑5, les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire. »
« II. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par des articles L. 334‑5 et L. 334‑6 ainsi rédigés:
« Art. L. 334‑5. – Les infrastructures de recharge électrique sont soumises aux dispositions de l’article L. 641‑4‑2. Les opérateurs d’infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l’infrastructure de recharge.
« Art. L. 334‑6. – L’installation, l’exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l’énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge. Les modalités de gestion de l’énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret. »
Rédiger ainsi l’article 23 ter :
« I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 641‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑4. – Les carburants et carburants alternatifs autorisés en France sont référencés aux arrêtés prévus à l’article 265 ter du code des douanes » ;
« 2° Après le même article L. 641‑4, sont insérés deux articles L. 641‑4-1 et L. 641‑4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑4-1. – I. – Les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports, qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l’amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs.
« II. – On entend par :
« 1° Point de recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d’échanger la batterie d’un véhicule électrique à la fois ;
« 2° Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en tout carburant à l’exception du gaz naturel liquéfié par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile ;
« 3° Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d’autres systèmes.
« Art. L. 641‑4-2. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs veillent à garantir l’interopérabilité et l’itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation, à l’approvisionnement, à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs sont précisées par décret. »;
« 3° Après l’article L. 641‑5, il est inséré un articles L. 641‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑5-1. – Sans préjudice des dispositions particulières de l’article L641‑5, les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire. »
« II. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par des articles L. 334‑5 et L. 334‑6 ainsi rédigés
« Art. L. 334‑5. – Les infrastructures de recharge électrique sont soumises aux dispositions de l’article L. 641‑4-2. Les opérateurs d’infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l’infrastructure de recharge.
« Art. L. 334‑6. – L’installation, l’exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l’énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge. Les modalités de gestion de l’énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret. »
Le propriétaire privé ou public d’une infrastructure de charge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable au public garantit la qualité de service, notamment par sa maintenance, par la publication immédiate de l’indisponibilité dès lors qu’elle est défectueuse et par sa remise en service dans les délais les plus courts.
Il prend les mesures appropriés pour ouvrir l’accès de l’infrastructure à l’itinérance de la recharge.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Les équipements de recharge pour les véhicules électriques et hybrides qui sont rattachés au point de livraison électrique d’un bâtiment peuvent utiliser toutes technologies disponibles dans la mesure où ces dernières garantissent un haut niveau de sécurité.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions techniques et de qualité de service minimales auxquelles doivent se conformer les infrastructures de recharge pour véhicules électriques sont fixées par un décret. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions techniques et de qualité de service minimales auxquelles doivent se conformer les infrastructures de recharge pour véhicules électriques sont fixées par un décret. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’assurer la bidirectionnalité des flux »
les mots :
« de fournir des services énergétiques ».
A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à la demande d’ »
le mot :
« par ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« syndicat »,
insérer les mots :
« des copropriétaires ».
I. - À l’alinéa 3, substituer au mot :
« pour »
les mots :
« d’installations dédiées à »
II - En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« à la demande d’ »
le mot :
« par ».
II. - En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 8 les sept alinéas suivants :
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété le syndicat des copropriétaires, de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
« Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic donne un accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi.
« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article et de l’article L. 111‑3‑9.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 111‑3‑9. – Avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 111‑3‑8 dans un immeuble collectif, une convention est conclue, entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.
« Cette convention fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention mentionnée est conclue. ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le propriétaire ou le syndic, qui n’est pas tenu pour ce faire de consulter l’assemblée générale des copropriétaires, exprime son opposition dans un délai maximal de trois mois à compter de la demande d’un locataire ou d’un occupant de bonne foi d’un emplacement de stationnement. »
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :
« 2° À l’article 24‑5, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « ou extérieures » et, après les deux occurrences... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :
« 3° Au j de l’article 25, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « ou extérieures » et, après le mot : ... (le reste sans changement) ».
I. – Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« et, après le mot : « devis » , sont insérés les mots : « et des plans de financement » ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« et ».
I. – Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« et, après le mot : « devis » , sont insérés les mots : « et des plans de financement » ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« et ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« générales »,
insérer les mots :
« de copropriétaires ».
Après le mot : « rechargeables », la fin du i du 6° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « i) ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires ou mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité, de gaz ou d’hydrogène nécessaire à l’alimentation des véhicules ou des navires ; ».
Après le mot : « rechargeables », la fin du i du 6° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « i) ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires ou mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité, de gaz ou d’hydrogène nécessaire à l’alimentation des véhicules ou des navires ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par des articles L. 111‑3‑8 et L. 111‑3‑9 ainsi rédigés :
« Art. L. 111‑3‑8. – I. – Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif comportant moins de dix emplacements de stationnement ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des emplacements de stationnement pour la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, à la demande d’un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.
« Constitue un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de tels équipements ou la décision prise par le propriétaire d’installer de tels équipements dans un délai raisonnable.
« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir du présent article.
« II. – Au 1er janvier 2023, le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif comportant plus de dix emplacements de stationnement ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires, a l’obligation de procéder à l’installation d’une infrastructure collective de recharge pour véhicule électrique et hybride rechargeable.
« III. – Pour application des I et II du présent article, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic donne un accès aux locaux techniques de l’immeuble aux prestataires envisagés par le locataire ou l’occupant de bonne foi, pour lui permettre de réaliser une étude et d’établir le montant des travaux d’équipement des places de stationnement.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article.
« Art. L. 111‑3‑9. – I. – Avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 111‑3‑8 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi pour la réalisation des travaux.
« Cette convention fixe les conditions d’installation, de gestion et d’entretien des équipements d’un immeuble collectif permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.
« II. – Lorsque l’infrastructure collective de recharge n’est pas intégrée au réseau public de distribution, une convention conclue entre l’opérateur ou le prestataire d’infrastructure collective de recharge et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires.
« Cette convention fixe les conditions d’installation, de gestion, de financement et d’entretien de l’infrastructure collective de recharge électrique de véhicules électriques et hybrides rechargeables à l’intérieur ou jouxtant un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I et II présent article et notamment le délai dans lequel la convention mentionnée dans les alinéas précédents est conclue. »;
« 2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est abrogée.
« II. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
« 1° Le i du II de l’article 24 est ainsi rédigé :
« i) Les travaux d’équipement des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et, le cas échéant, d’installation ou de modification des installations électriques associées. »
« 2° L’article 24‑5 est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et ne satisfait pas à l’obligation prévue à l’article L. 111‑3‑8 du code de la construction et de l’habitation imposant la mise en place d’une infrastructure collective permettant l’alimentation de ces emplacements pour assurer la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules, le syndic inscrit de plein droit à l’ordre du jour de l’assemblée générale :
« 1° le projet détaillé des travaux à réaliser en vue de permettre l’installation et le raccordement d’un ou plusieurs points de charge des véhicules électriques ou hybrides ;
« 2° le cas échéant, les nouvelles conditions de gestion du réseau électrique modifié ;
« 3° le ou les prestataires retenus pour la réalisation de ces travaux ;
« 4° le montant des travaux et les modalités financières associées fournies par le ou les prestataires
« 5° les modalités de leur financement, en précisant les subventions accordées pour leur réalisation ;
« 6° le projet de convention conclue entre le prestataire et le syndic, visée à l’article L. 111 – 3–9 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – Le syndicat des copropriétaires se prononce uniquement sur les modalités de réalisation et d’exécution des travaux, dans les conditions prévues à l’article 24 de la présente loi.
« En cas de carence du syndicat des copropriétaires, les travaux d’équipement pourront être effectués, sur l’initiative d’un copropriétaire ou d’un locataire d’un occupant de bonne foi, après notification au syndic. Le coût des travaux sera supporté par chaque copropriétaire à proportion de sa quote-part.
« À compter de la réception par le syndic de la notification de la décision d’engagement des travaux, le syndicat des copropriétaires doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal compétent dans un délai de deux mois s’il entend contester les modalités de mise en œuvre des travaux.
« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, toute personne disposant d’un titre d’occupation peut saisir le juge des référés du tribunal de grande instance pour ordonner, éventuellement sous astreinte, le respect de obligations mise en place d’une infrastructure collective.
« 3° Le j de l’article 25 est supprimé.
« III. – L’article 24‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux assemblées générales convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Rédiger ainsi cet article:
« I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par des articles L. 111‑3‑8 et L. 111‑3‑9 ainsi rédigés :
« Art. L. 111‑3‑8. – I. – Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic, ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’installation, sur les emplacements de stationnement, d’équipements dédiés à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, à la demande d’un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.
« Dans le cas d’une copropriété, la demande est reçue par le syndic ou lui est transmise sans délai. Celui-ci en saisit l’assemblée générale dans un délai maximal de trois mois.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de tels équipements ou la décision prise par le propriétaire, ou dans le cas d’un copropriété, par l’assemblée des copropriétaires, d’installer dans un délai raisonnable des équipements permettant d’assurer un service équivalent.
« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir du présent article.
« Dans le cas d’une copropriété, le locataire ou l’occupant de bonne foi de places de stationnement ayant bénéficié des dispositions qui précèdent pour installer sur son ou ses emplacements une installation de recharge électrique de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ne peut s’opposer à l’intégration de son installation dans un projet collectif d’installations décidé en application des articles 24‑5 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et assurant un service équivalent.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».
« Art. L. 111-3-9. – Une convention conclue entre un prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires, fixe les conditions d’installation, de gestion et d’entretien des équipements installés dans les parties communes d’un immeuble collectif permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs emplacements de stationnement. La convention porte également sur la gestion du comptage afin de permettre la répartition individualisée des charges d’électricité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article ».
« 2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est abrogée.
« II. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
« 1° Le i du II de l’article 24 est ainsi rédigé :
« i) Sans préjudice de l’application des articles L. 111‑3‑8 et L. 111‑3‑9 du code de la construction et de l’habitation, la décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. » ;
« 2° L’article 24‑5 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé de stationnements sécurisés pour les vélos ou des installations électriques permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou des installations permettant un comptage individualisé de la recharge pour ces mêmes véhicules, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale les questions des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos et la recharge des véhicules électriques ou hybrides. Dans le cas des installations de recharge électrique, si l’immeuble n’en est pas pourvu, un projet est soumis à l’assemblée dans un délai d’au plus trois ans suivant la date de promulgation de la loi n° ... du ... d’orientation des mobilités. Il comprend la présentation des devis élaborés, la description des conditions de gestion ultérieure des installations, le choix de prestataires aptes à assurer l’installation et la gestion de ce projet. Ces dispositions ne font pas obstacle, dans l’attente de la réalisation du projet, à l’exercice des dispositions de l’article L. 111‑3‑8 du code de la construction et de l’habitation, par un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi des emplacements de stationnement. »
» 3° (nouveau) L’article 25 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : » Sans préjudice de l’application des articles L. 11‑3‑8 et L. 111‑3‑9 du code de la construction et de l’habitation, » ;
« b) Au j, le mot : « intérieures » est supprimé et, après le mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables ». »
Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article 24‑5 est ainsi modifié :
a) Le mot : « intérieures » est supprimé ;
b) Après les deux occurrences du mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables » ;
c) Après le mot : « inscrit », insérer les mots : « , de droit, ». »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le même article 24‑5 est complété par les mots : « , le vote du choix d’un mode de raccordement de principe pour les bornes de recharge de la copropriété et le vote de l’exécution des travaux correspondants, ou à défaut de l’autorisation pour tout propriétaire d’un logement disposant d’un emplacement de parking, de faire exécuter à ses frais, en conformité avec le mode de raccordement retenu, après information du syndic, les travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeable à cet emplacement. »
A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à la demande d’ »
le mot :
« par ».
A l’aliéna 4, après le mot : « décision », insérer les mots : « notifiée aux locataires ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le propriétaire ou le syndic, qui n’est pas tenu pour ce faire de consulter l’assemblée générale des copropriétaires, exprime son opposition dans un délai maximal de trois mois à compter de la demande d’un locataire ou d’un occupant de bonne foi d’un emplacement de stationnement. »
À la fin de l'alinéa 3, substituer au mot :
« encourus »
le mot :
« supportés ».
À la fin de l'alinéa 3, substituer au mot :
« encourus »
le mot :
« supportés ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
les mots :
« ainsi que ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
les mots :
« ainsi que ».
A l’alinéa 19, après la référence :
« L. 446‑15 »,
insérer les mots :
« et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité ».
A l’alinéa 19, après la référence :
« L. 446‑15 »,
insérer les mots :
« et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité ».
À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :
« fiscales »
insérer les mots :
« dont elle bénéficie ».
À la seconde phrase de l’alinéa 33, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
les mots :
« ainsi que ».
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« au cours de la vie du »
les mots :
« en cours de ».
Modifier ainsi l’alinéa 44 :
1° Après les mots :
« objectifs de »
insérer le mot :
« la » ;
2° Après la seconde occurrence du mot :
« et »
insérer le mot :
« avec ».
À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :
« fiscales »
insérer les mots :
« dont elle bénéficie ».
A l’alinéa 46, après la première occurrence du mot :
« projet »
supprimer les mots :
« d’injection de biogaz ».
À la seconde phrase de l’alinéa 33, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
les mots :
« ainsi que ».
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« au cours de la vie du »
les mots :
« en cours de ».
Modifier ainsi l’alinéa 44 :
1° Après les mots :
« objectifs de »
insérer le mot :
« la » ;
2° Après la seconde occurrence du mot :
« et »
insérer le mot :
« avec ».
A l’alinéa 46, après la première occurrence du mot :
« projet »
supprimer les mots :
« d’injection de biogaz ».
À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« qu’elles »
les mots :
« que ces sociétés ».
À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« qu’elles »
les mots :
« que ces sociétés ».
À l’alinéa 46, substituer à la référence :
« et suivants »
la référence :
« à L. 1525‑3 ».
A l’alinéa 50, après le mot :
« comprimé »
insérer les mots :
« , créée après la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités, »
À l’alinéa 46, substituer à la référence :
« et suivants »
la référence :
« à L. 1525‑3 ».
A l’alinéa 50, après le mot :
« transport »
supprimer les mots :
« lorsque c’est économiquement pertinent »
A l’alinéa 50, après le mot :
« comprimé »
insérer les mots :
« , créée après la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités, »
A l’alinéa 50, après le mot :
« transport »
supprimer les mots :
« lorsque c’est économiquement pertinent »
Après le mot : « rechargeables », la fin du i du 6° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« i) ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires ou mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité, de gaz ou d’hydrogène nécessaire à l’alimentation des véhicules ou des navires ; ».
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part des cultures alimentaires dans le tonnage brut des intrants et la valeur agronomique des digestats et des sols ; ».
La capacité maximale des méthaniseurs est fixée à 100 tonnes par jour de matières méthanisables et le rayon d'approvisionnement, quelles que soient leurs tailles, est limité à 50 kilomètres autour du site.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux risques de la méthanisation industrielle.
La capacité maximale des méthaniseurs est fixée à 100 tonnes par jour de matières méthanisables et le rayon d’approvisionnement, quelles que soient leurs tailles, est limité à 50 km autour du site.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’usage et le traitement du digestat issu de la méthanisation ».
Supprimer cet article.
À la fin de l'article L. 151‑31 du code de l’urbanisme, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés.
À la fin de l'article L. 151‑31 du code de l’urbanisme, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés.
À l’alinéa 2, après le mot :
« gaz »,
insérer les mots :
« , en biocarburants au sens de l’article L. 661‑1 du code de l’énergie ».
Modifier ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :
1° Après le mot :
« gaz »,
substituer au mot :
« ou »,
le caractère :
« , » ;
2° Après le mot :
« hydrogène, »,
insérer les mots :
« ou en Superéthanol E85 » ;
3° Après la deuxième occurrence du mot :
« émissions »,
substituer au mot :
« ou »,
le caractère :
« , »
4° Après la troisième occurrence du mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ».
Modifier ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :
1° Après le mot :
« gaz »,
substituer au mot :
« ou »,
le caractère :
« , » ;
2° Après le mot :
« hydrogène, »,
insérer les mots :
« ou en Superéthanol E85 » ;
3° Après la deuxième occurrence du mot :
« émissions »,
substituer au mot :
« ou »,
le caractère :
« , »
4° Après la troisième occurrence du mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ».
Modifier ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :
1° Après le mot :
« gaz »,
substituer au mot :
« ou »,
le caractère :
« , » ;
2° Après le mot :
« hydrogène, »,
insérer les mots :
« ou en Superéthanol E85 » ;
3° Après la deuxième occurrence du mot :
« émissions »,
substituer au mot :
« ou »,
le caractère :
« , »
4° Après la troisième occurrence du mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions »,
les mots :
« fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies suivantes, électrique à batterie ou à pile à combustible, hybride et hybride rechargeable, le remplacement de véhicules par des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies suivantes, électrique à batterie ou à pile à combustible, hybride et hybride rechargeable ».
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.
À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, les services de l’État dans cinq départements dans la région Grand Est élaborent avec ces départements des profils énergétiques territoriaux à l’échelle du pôle d’équilibre territorial et rural. Ces profils servent à établir des stratégies de mobilité territoriale qui visent à mettre en adéquation la mobilité et la production locale d’énergie.
Le contenu de la stratégie mentionnée au premier alinéa s’articule autour des axes suivants :
1° Des objectifs de réduction de la production et de l’usage de l’énergie ;
2° Le développement de l’autoconsommation, de la production et de la consommation locales d’énergie tout en mettant en adéquation l’offre et la demande d’énergie dans une optique de production et de consommation énergétiques vertueuses.
Les conditions de cette expérimentation sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la transition écologique et solidaire et du ministre chargé des transports.
Un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au premier alinéa est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation. Ce rapport dresse, notamment, le bilan du dispositif en termes d’économies d’énergie. Un point d’étape est, par ailleurs, présenté à des échéances régulières par le Gouvernement aux commissions de l’Assemblée nationale en charge du développement durable et des affaires économiques.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« gaz »,
insérer les mots :
« , en biocarburants au sens de l’article L. 661‑1 du code de l’énergie ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou en hydrogène »
les mots :
« , en hydrogène ou en superéthanol E85 ».
II. – À la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :
« émissions »,
substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
III. – À la même phrase, après la troisième occurrence du mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou en hydrogène »
les mots :
« , en hydrogène ou en superéthanol E85 ».
II. – À la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :
« émissions »,
substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
III. – À la même phrase, après la troisième occurrence du mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou en hydrogène »
les mots :
« , en hydrogène ou en superéthanol E85 ».
II. – À la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :
« émissions »,
substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
III. – À la même phrase, après la troisième occurrence du mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou en hydrogène »
les mots :
« , en hydrogène ou en superéthanol E85 ».
II. – À la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :
« émissions »,
substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
III. – À la même phrase, après la troisième occurrence du mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou en hydrogène »
les mots :
« , en hydrogène ou en superéthanol E85 ».
II. – À la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :
« émissions »,
substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
III. – À la même phrase, après la troisième occurrence du mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou en hydrogène »
les mots :
« , en hydrogène ou en superéthanol E85 ».
II. – À la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :
« émissions »,
substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
III. – À la même phrase, après la troisième occurrence du mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou en hydrogène »
les mots :
« , en hydrogène ou en superéthanol E85 ».
II. – À la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :
« émissions »,
substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
III. – À la même phrase, après la troisième occurrence du mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou en hydrogène »
les mots :
« , en hydrogène ou en superéthanol E85 ».
II. – À la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :
« émissions »,
substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
III. – À la même phrase, après la troisième occurrence du mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou en hydrogène »
les mots :
« , en hydrogène ou en superéthanol E85 ».
II. – À la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :
« émissions »,
substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
III. – À la même phrase, après la troisième occurrence du mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ».
À l’alinéa 2, substituer aux deux premières occurrences des mots :
« à faibles et très faibles émissions »
les mots :
« fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies suivantes, électrique à batterie ou à pile à combustible, hybride et hybride rechargeable ».
À l’alinéa 2, substituer aux deux premières occurrences des mots :
« à faibles et très faibles émissions »
les mots :
« fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies suivantes, électrique à batterie ou à pile à combustible, hybride et hybride rechargeable ».
À l’alinéa 2, substituer aux deux premières occurrences des mots :
« à faibles et très faibles émissions »
les mots :
« fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies suivantes, électrique à batterie ou à pile à combustible, hybride et hybride rechargeable ».
À l’alinéa 2, substituer aux deux premières occurrences des mots :
« à faibles et très faibles émissions »
les mots :
« fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies suivantes, électrique à batterie ou à pile à combustible, hybride et hybride rechargeable ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans la détermination des certificats d’économie d’énergie délivrés en contrepartie des actions visées à l’alinéa 1 du présent article, l’autorité administrative prend en compte les économies d’énergie réalisées sur le territoire national ainsi que l’incidence des actions considérées sur la puissance énergétique appelée sur le réseau et la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’elles permettent. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas d’appel d’offre infructueux lancé auprès d’opérateurs spécialisés dans le déploiement du réseau d’infrastructures pour les véhicules électriques, un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité peut être autorisé par dérogation à effectuer le déploiement. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’article 25 bis A :
« Les contrats opérationnels de mobilité mentionnés à l’article L. 1215‑1 du code des transports comprennent un cadre d’action relatif au déploiement de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations d’avitaillement en gaz naturel liquéfié, en gaz naturel comprimé ou en hydrogène. »
Supprimer cet article.
Les gestionnaires de stations-service sont des opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables offrant une prestation de service et doivent s’équiper, au plus tard le 31 décembre 2020, d’infrastructures de recharge tri-standard ouvertes au public approvisionnées auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 333‑1.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Les stations-services mettent en place tout équipement ou toute installation qui concourt à la diversification de leur offre énergétique, dès lors que la faisabilité technique et économique de l’opération est établie. Ces équipements ou installations peuvent être des points de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, des cuves de distribution de superéthanol, des installations dédiées au stockage ou à la distribution d’hydrogène.
Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Les stations-services mettent en place tout équipement ou toute installation qui concourt à la diversification de leur offre énergétique, dès lors que la faisabilité technique et économique de l’opération est établie. Ces équipements ou installations peuvent être des points de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, des cuves de distribution de superéthanol, des installations dédiées au stockage ou à la distribution d’hydrogène.
Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Les stations-services mettent en place tout équipement ou toute installation qui concourt à la diversification de leur offre énergétique, dès lors que la faisabilité technique et économique de l’opération est établie. Ces équipements ou installations peuvent être des points de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, des cuves de distribution de superéthanol, des installations dédiées au stockage ou à la distribution d’hydrogène.
Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Les stations-services mettent en place tout équipement ou toute installation qui concourt à la diversification de leur offre énergétique, dès lors que la faisabilité technique et économique de l’opération est établie. Ces équipements ou installations peuvent être des points de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, des cuves de distribution de superéthanol, des installations dédiées au stockage ou à la distribution d’hydrogène.
Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Après l’article 25 bis, est inséré un article 25 ter ainsi rédigé :
« Dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique en matière de transports et de mobilité. »
Rédiger ainsi l’article 25 bis A :
« Les contrats opérationnels de mobilité mentionnés à l’article L. 1215‑1 du code des transports comprennent un cadre d’action relatif au déploiement de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations d’avitaillement en gaz naturel liquéfié, en gaz naturel comprimé ou en hydrogène. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« h) les projets de déploiement de... (le reste sans changement) ».
A l’alinéa 2, substituer au mot :
« cadre »
le mot :
« schéma ».
A l’alinéa 2, après le mot :
« déploiement »,
insérer les mots :
« de points d’avitaillement en hydrogène et ».
A l’alinéa 2, après le mot :
« déploiement »,
insérer les mots :
« de points d’avitaillement en hydrogène et ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« avitaillement »,
insérer les mots :
« en hydrogène, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« avitaillement »,
insérer les mots :
« en hydrogène, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« avitaillement »,
insérer les mots :
« en hydrogène, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« avitaillement »,
insérer les mots :
« en hydrogène, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« avitaillement »,
insérer les mots :
« en hydrogène, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« avitaillement »,
insérer les mots :
« en hydrogène, ».
A l’alinéa 2, après les mots :
« déploiement de »
insérer les mots :
« points d’avitaillement en hydrogène et de ».
A l’alinéa 2, après le mot :
« avitaillement »,
insérer les mots :
« en hydrogène, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« avitaillement »,
insérer les mots :
« en hydrogène, ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou en gaz naturel comprimé »
les mots :
« , en gaz naturel comprimé, ou en superéthanol E-85. »
Après le mot :
« liquéfié »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , en gaz naturel comprimé ou en superéthanol E85 ».
Après le mot :
« liquéfié »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , en gaz naturel comprimé ou en superéthanol E85 ».
Après le mot :
« liquéfié »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , en gaz naturel comprimé ou en superéthanol E85 ».
Après le mot :
« liquéfié »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , en gaz naturel comprimé ou en superéthanol E85 ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , élaboré en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité compétentes sur le ressort du territoire concerné. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« territoires »,
insérer les mots :
« et aux schémas d’aménagement régional ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, après le mot : « mesure », sont insérés les mots : « , ainsi que leur classification au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique telle que définie à l’alinéa suivant, ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3-1 du présent code. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3-1 du présent code. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3-1 du présent code. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3-1 du présent code. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un alinéa alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les transports entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que dans le cadre des déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à des modes de transport actifs, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel aux mobilités actives telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports. »
I. après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3261‑3 du code du travail est complété par les mots : « ou bien mettre gracieusement à disposition, dans ses locaux, une charge lente des véhicules électrique durant les heures d’ouverture de l’entreprise ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise à disposition gracieuse d’une charge lente des véhicules électriques en entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la mise à disposition gracieuse d’une charge lente des véhicules électriques en entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »
le mot :
« prend »
et aux mots :
« tout ou partie des frais »
les mots :
« les frais ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »
le mot :
« prend »
et aux mots :
« tout ou partie des frais »
les mots :
« les frais ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »
le mot :
« prend »
et aux mots :
« tout ou partie des frais »
les mots :
« les frais ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »
le mot :
« prend »
et aux mots :
« tout ou partie des frais »
les mots :
« les frais ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »,
les mots :
« prend ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »,
les mots :
« prend ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »,
les mots :
« prend ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »,
les mots :
« prend ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »,
les mots :
« prend ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »,
les mots :
« prend ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après le mot :
« dans »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
par l’alinéa suivant :
« une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage sous la forme d’un »forfait mobilités durables« dont les modalités sont fixées par décret. »
I. – Après le mot :
« résidence »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« principale et leur lieu de travail avec des engins de déplacement personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage sous la forme d’un »forfait mobilités durables« dont les modalités sont fixées par décret. ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. –À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« personnel ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. –À l’alinéa 3, après le mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« ou leur engin de déplacement personnel ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« , ou avec un engin de déplacement personnel électrique, ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
6. – À l’alinéa 3, après le mot :
« covoiturage »,
insérer les mots :
« ou en autopartage avec un véhicule à deux, trois ou quatre roues à très faibles émissions ».
II. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
6. – À l’alinéa 3, après le mot :
« covoiturage »,
insérer les mots :
« ou en autopartage avec un véhicule à deux, trois ou quatre roues à très faibles émissions ».
II. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« personnel »
insérer les mots :
« ou avec un véhicule automobile affecté à l’activité d’autopartage au sens de l’article L. 1231‑14 ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 200 euros, ou, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, à 100 euros ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Cette indemnité peut être cumulée avec celles prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée dans des conditions définies par décret avec celle prévue à l’article L. 3261‑2. ».
Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles prévues à l’article L. 3261-2 du présent code, sans dépasser 25% du prix des titres d'abonnements tels que mentionnés au même article. »
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Sur la base du volontariat, une liste nominative des employés proposant le covoiturage et bénéficiaires du forfait mentionné au premier alinéa est régulièrement tenue à jour et référencée par l’employeur puis communiquée aux employés, afin de faciliter le développement de ce mode de déplacement partagé entre agents affectés à un même site de travail et habitant dans le même bassin de mobilité ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La prise en charge par l’employeur des frais engagés par les salariés en covoiturage est soumise à la présentation d’un certificat prouvant la pratique effective du covoiturage. Ce certificat est délivré par le registre de preuve de covoiturage, ou à défaut de disponibilité de ce registre national, par des plateformes de covoiturage agréées par l’État. Les modalités d’agrément des plateformes ainsi que les conditions d’octroi des certificats sont fixées par décret en Conseil d’État ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À l’article L3261‑2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : « publics » sont insérés les mots : « ou privés ». »
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après la troisième occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« 500 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant ou les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après la première occurrence du mot :
« frais »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« de carburant GPL, GNV, E85 et hydrogène, ainsi que pour les véhicules fonctionnant grâce à la technologie hybride-essence, ou les frais exposés pour l’alimentation des véhicules électriques ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et à hydrogène »
les mots :
« , hydrogène, GPL, GNV et superéthanol E85 ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et à hydrogène »
les mots :
« , hydrogène, GPL, GNV et superéthanol E85 ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et à hydrogène »
les mots :
« , hydrogène, GPL, GNV et superéthanol E85 ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et à hydrogène »
les mots :
« , hydrogène, GPL, GNV et superéthanol E85 ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , uniquement pour les véhicules de moins de 6 chevaux-fiscaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , uniquement pour les véhicules de moins de sept chevaux-fiscaux ».
I. - Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ou les frais résultant de l’utilisation d’un service d’autopartage ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après le c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) L’avantage résultant de la mise à disposition gracieuse, dans les locaux de l’employeur, d’une charge lente des véhicules électrique durant les heures d’ouverture de l’entreprise ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et ce même e est complété par les mots : « , et l’avantage mentionné au d du même 19° ter ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise à disposition gracieuse d’une charge lente des véhicules électriques en entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la mise à disposition gracieuse d’une charge lente des véhicules électriques en entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa de l’Article 220 undecies A du Code Général des impôts, après le mots « salariés », sont insérés les mots : « pour tout ou partie du trajet ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« III ter. - Au III de l’article L1214‑8-2 du code des transports, le mot : « peuvent » est remplacé par la mot : « doivent ». »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase :
« Dans les entreprises de moins de dix salariés, elles entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ; à compter du 1er janvier 2020, l’employeur dans ces entreprises peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. ».
I. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, les mots : « , dans une proportion et » sont remplacés par les mots : « intégralement et dans ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, après le mot : « proportion », sont insérés les mots : « , qui atteint 100 % lorsque les salariés sont payés au salaire minimum de croissance tel que défini à l’article L. 3231‑12 du code du travail, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 3261‑2 du Code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A chaque début d’année civile, l’employeur est tenu de rappeler à ses employés n’en bénéficiant pas l’existence de ce droit et ses modalités de prise en charge. De la même manière, chaque nouvel employé est informé de cette disposition au moment de la signature de son contrat de travail. »
I. – Pour développer une plus grande utilisation des véhicules électriques professionnels, il convient de favoriser la recharge des véhicules par le salarié sous certaines conditions permettant de faire recharger les véhicules professionnels aux domiciles des salariés.
Le coût du matériel et des frais d’installation aux domiciles des salariés pour la recharge des véhicules professionnels électriques qui leur sont confiés sont entièrement déductibles pour l’employeur. Le remboursement aux salariés des factures d’électricité des particuliers correspondant à la recharge nocturne des véhicules professionnels électriques s’effectuera hors cotisations sociales.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’employeur peut faire bénéficier le salarié d’une participation à l’acquisition d’un vélo en leasing ou location longue durée avec option d’achat sous la forme d’une participation mensuelle cumulable avec la prime transport dont les modalités seront fixées par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-10. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités, l’État peut autoriser les communes de plus de 10 000 habitants à désigner, dans le respect des principes de la commande publique, un opérateur unique de livraison pour les livraisons par véhicule automobile ou cyclomoteur sur leur territoire.
« Ne peuvent être désignés opérateur unique que les opérateurs dont une fraction minimale définie par décret et qui ne peut être inférieure à 20 % du parc de véhicules ou de cyclomoteurs, répond aux critères définis au 1° de l’article L. 224‑7.
« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.
Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.
Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.
Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.
Étant donné que plus de la moitié des français vivent dans des zones rurales qui nécessitent l’usage de véhicules thermiques (essences et diesels) pour des raisons d’économies, que la part du diesel dans les ventes est passée de près de 65 % à moins de 40 % en quelques années sous le poids de réformes et de taxations croissantes du gazole, que les véhicules diesel Euro 6d temp émettent environ moins de 15 à 20 % de CO2 que les véhicules essence, que les diesels neufs ont divisé par plus de 10 la masse des particules émises alors que le parc en circulation ne l’a divisé que par 2, les véhicules diesel Euro 6d temp qui en remplissent les conditions, à l’instar des voitures essence, sont éligibles à la vignette Crit’Air 1.
Le dioxyde de carbone (CO²) complète la liste des polluants pris en compte pour la délivrance des Certificats Qualité de l’Air.
Le dioxyde de carbone (CO²) complète la liste des polluants pris en compte pour la délivrance des Certificats Qualité de l’Air.
Le dioxyde de carbone (CO²) complète la liste des polluants pris en compte pour la délivrance des Certificats Qualité de l’Air.
Le dioxyde de carbone (CO²) complète la liste des polluants pris en compte pour la délivrance des Certificats Qualité de l’Air.
Le dioxyde de carbone (CO²) complète la liste des polluants pris en compte pour la délivrance des Certificats Qualité de l’Air.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la catégorisation de certificat qualité de l'air mentionnée dans le décret n° 2016-858 du 29 juin 2016.
Ce rapport étudie notamment les critères pertinents pour catégoriser les véhicules et la pertinence de l'intégration des véhicules fonctionnant avec les carburants superéthanol E85 et ED95, ainsi que les véhicules hybride essence dans la catégorie Crit'Air 1.
Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.
I. – La France se fixe l’objectif d’atteindre, d’ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres.
II. – Pour atteindre cet objectif, la France se fixe les objectifs intermédiaires suivants :
1° une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles émissions parmi les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs, permettant, en 2030, de remplir les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011 ;
2° la fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040.
III. – Toutes les cinq années à compter de la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités, la mise en œuvre du présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il donne lieu à un débat en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Le titre II du livre III du code de la route est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :
« Chapitre 8
« Messages promotionnels
« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives ou partagées, telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports, des transports en commun ou partagés.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Le titre II du livre III du code de la route est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :
« Chapitre 8
« Messages promotionnels
« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives ou partagées, telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports, des transports en commun ou partagés.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
L’article L. 224‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport dressant le bilan du respect par chacune des personnes morales concernées des obligations définies aux mêmes articles L. 224‑7 et L. 224‑8. Ce rapport est rendu public. »
I. – L'Etat se fixe comme objectif, d’ici à 2040, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant des gaz à effet de serre.
II. – L’État se fixe pour objectif que le nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route, neuves vendues en 2022, soit au moins cinq fois supérieur au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017.
III. – L’État se fixe pour objectif que la part de marché des véhicules neufs de transport routier de marchandises et de voyageurs, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement,vendus en 2025, soit au moins égale à 18 %.
IV. – À compter de 2025, le Gouvernement présente tous les cinq ans au Parlement un rapport dressant l’état des lieux de l’offre commerciale et des ventes de voitures particulières neuves et analysant les perspectives d’atteinte de l’objectif mentionné au I. Ce rapport comprend également un bilan de l’application en France de la législation de l’Union européenne en matière de réduction des émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves. Cette présentation est suivie d’un débat en séance publique.
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 224 10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224 7, dans la proportion minimale :
« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. »
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 224 10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224 7, dans la proportion minimale :
« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. »
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 224 10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224 7, dans la proportion minimale :
« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. »
A l’alinéa 2, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 20 % ».
A l’alinéa 2, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 20 % ».
L’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A Pour la Présidence de la République, les ministères, l’Assemblée nationale et le Sénat, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ; ».
II. - Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en dehors des parcs visés au 1°, ».
Au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, le pourcentage « 50 % » est remplacé par le pourcentage « 70 % ».
I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article L. 224‑7, les mots : « électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » sont remplacés par les mots : « dont l’impact environnemental est faible, en prenant en compte les émissions de émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et d’autres polluants sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 224‑8, les mots : « électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » sont remplacés par les mots : « dont l’impact environnemental est faibles, en prenant en compte les émissions de émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et d’autres polluants sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule ».
II. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L 318‑1 du code de la route, après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « et prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et d’autres polluants sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule. »
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article L. 224‑7, après la première occurrence du mot : « émissions », sont inséré les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;
2° Au même 1°, après le mot : « atmosphériques, », sont insérés les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie » ; »
3° Au premier alinéa de l’article L. 224‑8, après le mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;
4° Au même alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « ou » ;
5° Au même alinéa, après le mot : « atmosphériques », sont inséré les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie ; ».
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article L. 224‑7, après la première occurrence du mot : « émissions », sont inséré les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;
2° Au même 1°, après le mot : « atmosphériques, », sont insérés les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie » ; »
3° Au premier alinéa de l’article L. 224‑8, après le mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;
4° Au même alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « ou » ;
5° Au même alinéa, après le mot : « atmosphériques », sont inséré les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie ; ».
Au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, après le mots : « électriques », sont insérés les mots : « , au biogaz et à hydrogène ».
Au 2° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage « 50 % ».
Au troisième alinéa de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % ».
Au quatrième alinéa de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑10. – L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de cinq véhicules de catégorie L, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :
« 1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules de catégorie L à propulsion électrique ;
« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1°.
« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2° et à l’exception des véhicules de catégories L1 et L3, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Le chapitre 8 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 318‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 318‑5. - I. - À compter du 1er janvier 2025, la vente de véhicules utilitaires légers, autres que les véhicules à faibles et très faibles émissions ou fonctionnant exclusivement au biogaz, est interdite.
« II. - À compter du 1er janvier 2032, la vente de véhicules de moins de 3,5 tonnes, autres que les véhicules à faibles émissions ou fonctionnant exclusivement au biogaz, est interdite.
« III. - À compter du 1er janvier 2040, la vente de véhicules de moins de 3,5 tonnes, autres que les véhicules à très faibles émissions ou fonctionnant exclusivement au biogaz, est interdite. La vente des véhicules à très faibles émissions dont la source d’énergie est HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) et HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) est également interdite. »
« IV. - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des salariés impactés par la fin progressive des activités de vente des véhicules thermiques non faiblement émetteurs, ainsi que sur la reconversion des entreprises et territoires concernés. Ce rapport est établi après concertation avec les parties prenantes, notamment les entreprises, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux.
« En ce qui concerne l’accompagnement des salariés et des entreprises, ce rapport présente les mesures envisagées pour anticiper et accompagner les mutations professionnelles et technologiques et pour favoriser le développement d’une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique. Il présente notamment le dispositif des contrats de transition écologique et solidaire destinés, d’une part, aux salariés et, d’autre part, aux territoires concernés. Il expose les différentes modalités possibles de ces contrats ainsi que les moyens budgétaires et l’organisation nécessaires à leur déploiement dans le cadre d’une stratégie industrielle d’anticipation des mutations liées à la transition énergétique. »
Le chapitre 8 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 318‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 318‑5. - I. - À compter du 1er janvier 2025, la vente de véhicules utilitaires légers, autres que les véhicules à faibles et très faibles émissions ou fonctionnant exclusivement au biogaz, est interdite.
« II. - À compter du 1er janvier 2032, la vente de véhicules de moins de 3,5 tonnes, autres que les véhicules à faibles émissions ou fonctionnant exclusivement au biogaz, est interdite.
« III. - À compter du 1er janvier 2040, la vente de véhicules de moins de 3,5 tonnes, autres que les véhicules à très faibles émissions ou fonctionnant exclusivement au biogaz, est interdite. La vente des véhicules à très faibles émissions dont la source d’énergie est HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) et HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) est également interdite. »
« IV. - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des salariés impactés par la fin progressive des activités de vente des véhicules thermiques non faiblement émetteurs, ainsi que sur la reconversion des entreprises et territoires concernés. Ce rapport est établi après concertation avec les parties prenantes, notamment les entreprises, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux.
« En ce qui concerne l’accompagnement des salariés et des entreprises, ce rapport présente les mesures envisagées pour anticiper et accompagner les mutations professionnelles et technologiques et pour favoriser le développement d’une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique. Il présente notamment le dispositif des contrats de transition écologique et solidaire destinés, d’une part, aux salariés et, d’autre part, aux territoires concernés. Il expose les différentes modalités possibles de ces contrats ainsi que les moyens budgétaires et l’organisation nécessaires à leur déploiement dans le cadre d’une stratégie industrielle d’anticipation des mutations liées à la transition énergétique. »
Le chapitre 8 du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 318‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 318‑5. – I. – À compter du 1er janvier 2035, la vente de véhicules neufs de plus de 3,5 tonnes consommant du diesel et de l’essence est interdite.
« II. – À compter du 1er janvier 2040, la vente de tous les véhicules neufs consommant du diesel et de l’essence est interdite.
« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement et la reconversion des entreprises et des salariés impactés par ces échéances, ainsi que sur les modalités de conversion technique du parc des véhicules en circulation. »
I. – À compter du 1er janvier 2035, la France interdit la vente des voitures particulières neuves consommant du diesel et de l’essence pour se rapprocher au plus près d’un scénario de réchauffement climatique limité à 1,5 °C.
II. – Dans un délai de 12 mois après la promulgation de la présente loi, la France engage la révision de la Stratégie nationale de mobilité propre, annexée à la Stratégie nationale bas-carbone, en vue de définir les modalités d’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris les conditions économiques et sociales relatives à la prévision des emplois et des compétences. La Stratégie nationale de mobilité propre est révisée par décret dans un délai de 6 mois à compter de l’adoption d’une nouvelle version de la Stratégie nationale bas-carbone au regard du bilan des gaz à effet de serre du secteur des transports des années précédentes.
I. – La France se fixe comme objectif, d’ici à 2040, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant des gaz à effet de serre.
II. – L’État se fixe pour objectif que le nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route, neuves vendues en 2022, soit au moins cinq fois supérieur au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017.
III. – L’État se fixe pour objectif que la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises et de voyageurs, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025, soit au moins égale à 18 %.
IV. – La France poursuit l’objectif d’inscrire le transport fluvial dans une perspective de neutralité carbone à l’horizon 2050.
V. - L’État poursuit l’objectif d’inscrire le transport aérien dans une perspective de réduction des émissions de CO2 de 50 % à horizon 2050 porté par les acteurs du transport aérien, au moyen, notamment, de l’incorporation de biocarburants aéronautiques avancés ou issus de l’économie circulaire avec un objectif de développement de 5 % en 2030 et de 50 % en 2050 ».
I. – La France se fixe comme objectif, d’ici à 2040, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant des gaz à effet de serre.
II. – L’État se fixe pour objectif que le nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route, neuves vendus en 2022, soit au moins cinq fois supérieur au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017.
III. – L’État se fixe pour objectif que la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025, soit au moins égale à 18 %. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Publicité en matière de modes de transports
« Art. L. 121‑23. –I. – Sur le territoire national, sont interdits les messages publicitaires en faveur des véhicules :
« 1° Fonctionnant exclusivement au diesel ou à l’essence à partir du 1er janvier 2021 ;
« 2° Hybrides consommant du diesel ou de l’essence à partir de 2025.
« II. – Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité. »
Le chapitre 8 du titre I du livre III du code de la route est complété par un article L. 318‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 318‑5. – Toute publicité accompagnant la vente de véhicules automobiles est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours aux mobilités actives telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports.
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2021 ».
Le titre II du livre III du code de la route est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :
« Chapitre 8
« Messages promotionnels
« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2021 ».
Le titre II du livre III du code de la route est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :
« Chapitre 8
« Messages promotionnels
« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2021 ».
Le titre II du livre III du code de la route est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :
« Chapitre 8
« Messages promotionnels
« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2021 ».
Le titre II du livre III du code de la route est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :
« Chapitre 8
« Messages promotionnels
« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2021 ».
Le titre II du livre III du code de la route est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :
« Chapitre 8
« Messages promotionnels
« Art. L. 328‑1. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l’impact écologique de chaque véhicule, toute publicité relative à la mobilité, notamment routière, réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles visant à indiquer la quantité d’émission de gaz à effet de serre par kilomètre et personne transportée, selon des modalités définies par décret.
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité. »
La publicité en faveur des mobilités énergivores, tels que la voiture présentée sous forme de mobilité individuelle et le transport aérien, inclue un message de prévention sanitaire et environnementale ainsi qu’une étiquette de classe énergétique et gaz à effet de serre permettant de comparer les différentes mobilités entre elles.
Le 1° de l’article 40 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété d’une phrase ainsi rédigée :
« Les véhicules à faibles ou très faibles émissions sont définis par décret en prenant en compte leurs émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule et celui de son carburant ; »
Le deuxième alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à hydrogène, » ;
2° Après le mot : « installation, », sont insérés les mots : « d’ici à 2028, de 400 à 1 000 stations de recharge à hydrogène et, ».
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les mesures nationales ainsi que les différentes expérimentations régionales en matière de soutien au déploiement de véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et polluants réglementés, notamment ceux fonctionnant avec des énergies alternatives, afin de pouvoir proposer, si nécessaire, d’éventuelles évolutions des dispositifs fiscaux incitatifs existants et d’encouragement à l’acquisition de ces véhicules.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de dix véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 5 % avant 2022, de 15 % d’ici 2025, de 40 % d’ici 2028 et 100 % en 2030 des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Avant 2025, les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, avec l’objectif d’arriver à 100 % du parc composé de véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7 en 2030. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 10 % avant 2022, de 25 % d’ici 2025 et de 55 % d’ici 2028. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % avant 2022, de 25 % d’ici 2025 et de 55 % d’ici 2028, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 5 % avant 2022, de 20 % d’ici 2025 et de 45 % d’ici 2028 des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc compris entre vingt et cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 5 % avant 2022, de 15 % d’ici 2025 et de 40 % d’ici 2028. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc compris entre vingt et cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 5 % avant 2022, de 15 % d’ici 2025 et de 40 % d’ici 2028. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc compris entre vingt et cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 10 % avant 2025 et 30 % d’ici 2028 ».
Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui gèrent un parc compris entre vingt et cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 5 % avant 2022, de 15 % d’ici 2025, de 40 % d’ici 2028 et 100 % en 2030. »
Après l’alinéa 2 insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises qui gèrent un parc compris entre vingt et cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules à très faibles émissions, définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017, dans la proposition minimale de 10 % avant 2025 et 30 % d’ici 2028. »
Après l’alinéa 2 insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises qui gèrent un parc compris entre vingt et cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules à très faibles émissions, définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017, dans la proposition minimale de 10 % avant 2025 et 30 % d’ici 2028. »
Le titre II du livre III du code de la route est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :
« Chapitre 8
« Messages promotionnels
« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 10 % avant 2022, de 25 % d’ici 2025, de 55 % d’ici 2028 et 100 % en 2030. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 10 % au 1er janvier 2022, 20 % au 1er janvier 2025 et 30 % au 1er janvier 2030 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Avant 2025, les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7 et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. »
Au début de l’alinéa 2, après le mot :
« avant »,
insérer les mots :
« le 1er janvier ».
A l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2025 »,
l’année :
« 2022 »
A l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2025 »,
l’année :
« 2022 »
A l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2025 »,
l’année :
« 2022 »
À l’alinéa 2, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« et les collectivités territoriales ».
I – À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot : « de », substituer au mot :
« cent »,
le mot :
« cinquante ».
II. – Au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« renouvellement »,
insérer les mots :
« avec un minimum d’un véhicule ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« acquièrent »,
insérer le mot :
« , transforment ».
A l’alinéa 2, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 20 % ».
A l’alinéa 2, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 20 % ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et au moins un véhicule à hydrogène ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules à très faibles émissions, définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017, dans la proposition minimale de 5 % avant 2022, de 20 % d’ici 2025, de 45 % d’ici 2028 et 100 % en 2030. »
Après l’alinéa 2 insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules à très faibles émissions, définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017, dans la proposition minimale de 5 % avant 2022, de 20 % d’ici 2025 et de 45 % d’ici 2028. »
A l’alinéa 2, après le mot :
« acquièrent »,
insérer les mots :
« ou utilisent ».
A l’alinéa 3, après le mot :
« acquièrent »,
insérer les mots :
« ou utilisent ».
Après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :
« Art. L. 224‑12. – Pour contrôler l’application des articles L. 224‑10 et L. 224‑11, les loueurs de véhicules automobiles, les exploitants de taxis, les exploitants de voitures de transport avec chauffeur et les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes transmettent, chaque année, un bilan au représentant de l’État dans le département où ils ont leur siège, relatif aux véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement de leur parc. Ce bilan est rendu public.
« Le manquement à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est puni d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 20 000 €.
« À compter du bilan réalisé en 2025, les entreprises, les loueurs et les exploitants n’ayant pas atteint au 1er janvier de l’année les taux fixés par les articles L. 224‑10 et L. 224‑11 sont passibles d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département où ils ont leur siège, dont le montant ne peut être supérieur à 10 000 € par véhicule manquant pour atteindre les taux précités.
« Les amendes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont prononcées après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
« Le premier alinéa du présent article s’applique à compter du 1er juin 2020 pour les loueurs de véhicules automobiles, les exploitants de taxis et les exploitants de voitures avec chauffeur et à compter du 1er juin 2025 pour les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑11. – Les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans une proportion minimale de 10 % à partir du 1er janvier 2020, 20 % à partir du 1er janvier 2022, 50 % à partir du 1er janvier 2025 et 100 % à partir du 1er janvier 2030, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑11. – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7 et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. Avant 2022, ces proportions minimales sont de 20 % de ce renouvellement. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑11. – Au plus tard en 2025, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, des véhicules roulant au gaz naturel et certains véhicules de motorisations thermiques produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑11. – Au plus tard en 2025, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, des véhicules roulant au gaz naturel et certains véhicules de motorisations thermiques produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑11. – Au plus tard en 2025, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑11. – Avant 2022, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 5 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, des véhicules roulant au gaz naturel et certains véhicules à motorisation thermique produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Avant 2025, cette proportion minimale est de 12 % de ce renouvellement et de 20 % avant 2030. »
Modifier ainsi l'alinéa 2 :
1° À la première phrase, après les mots :
« 10 % de ce renouvellement, »,
insérer les mots :
« avec un minimum d'un véhicule, ».
2° Compléter la seconde phrase par les mots :
« , avec un minimum d'un véhicule. »
À la fin de la première phrase, après la référence : « L. 224‑7 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. Avant 2022, ces proportions minimales sont de 20 % de ce renouvellement. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. »
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 2 la phrase suivante :
« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 50 % avant 2025 et de 80 % avant 2028. »
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 2 la phrase suivante :
« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2025 et de 70 % avant 2028. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« avec l’objectif d’arriver à 100 % du parc composé de véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7 en 2030. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« puis de 100 % avant 2030. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Avant 2030, cette proportion minimale est de 50 % de ce renouvellement. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Avant 2022, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 15 % de ce renouvellement, des véhicules à très faibles émissions, tels que définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017. Cette proportion minimale est de 30 % de ce renouvellement avant 2025 et de 60 % avant 2028. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans une proportion minimale de 10 % à partir du 1er janvier 2020, 20 % à partir du 1er janvier 2022, 50 % à partir du 1er janvier 2025 et 100 % à partir du 1er janvier 2030, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code. »
Modifier ainsi l’alinéa 3 :
1° A la première phrase, après les mots :
« 10 % de ce renouvellement, »,
insérer les mots :
« avec un minimum d’un véhicule, » ;
2° Compléter la seconde phrase par les mots :
« , avec un minimum d’un véhicule ».
Après la référence :
« L. 224‑7 du présent code »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. Avant 2022, ces proportions minimales sont de 20 % de ce renouvellement. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. »
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :
« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 50 % avant 2025, de 80 % avant 2028 et 100 % en 2030. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 50 % avant 2025 et de 80 % avant 2028. »
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 3, la phrase :
« Cette proportion minimale est de 20 % avant 2022, et 50 % avant 2030. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« puis de 100 % avant 2040. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Avant 2030, cette proportion minimale est de 50 % de ce renouvellement. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Avant 2022, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules à très faibles émissions, tels que définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017. Cette proportion minimale est de 40 % de ce renouvellement avant 2025, de 70 % avant 2028 et 100 % en 2030. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Avant 2022, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules à très faibles émissions, tels que définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017. Cette proportion minimale est de 40 % de ce renouvellement avant 2025 et de 70 % avant 2028. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Avant 2020, les institutions de la République, les ministères et la Présidence de la République acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7. Avant 2022, cette proportion minimale est de 70 % de ce renouvellement. »
Les plateformes de réservation, définies à l’article L. 3142-1 du code des transports, s’assurent qu’une partie des kilomètres parcourus, relevant des déplacements mentionnés à l’article L. 3141-1 du même code, soient réalisés par des véhicules à très faibles émissions, définis par le décret n°2012-24 du 11 janvier 2017, dans la proportion minimale de 10% avant 2022, de 25% avant 2025 et de 50% avant 2030.
I. - L’État est autorisé à mener une expérimentation de 3 ans dans 2 régions au plus tard à compter du janvier 2020.
II. - Les services de l’État élaborent avec ces régions une vignette ACV (Analyse du cycle de vie) reprenant le coût écologique complet du moyen de transport.
III. - Cet indicateur équipe chaque véhicule individuel motorisé.
V. - Les conditions de cette expérimentation sont définies par arrêté pris par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et le Ministère chargé des Transports.
VI. - Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Ce rapport dresse notamment le bilan en termes d’économies d’énergie. Un point d’étape de l’expérimentation prévue au II du présent article est présenté par le Gouvernement aux commissions du Développement Durable et des Affaires économiques.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact écologique du développement du véhicule électrique.
Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la refonte de l’ensemble des dispositifs de soutien à la conversion des véhicules vers des véhicules moins émetteurs, permettant d’identifier les dispositifs les plus efficaces pour réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques. Le rapport traite notamment de la prime à la conversion et du bonus-malus.
I. – Le a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après le mot :
« décarbonation »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« et la réduction des émissions polluantes dans le secteur des transports aérien et maritime. Il porte également sur le développement des biocarburants dans le domaine du transport aérien. Il dresse le bilan des actions engagées et présente la stratégie retenue ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des solutions afin d’endiguer la pollution atmosphérique générée par les émanations des bateaux.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , dont l’un des volets évalue les modalités d’élaboration et de mise en œuvre d’un programme de soutien public visant à faire émerger des filières françaises de biocarburants aéronautiques. »
Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « existant au 1er janvier 2017 et » sont supprimés ;
« 2° Il est complété par les mots : « ou dans un délai de deux ans suivant leur création ou la date de dépassement du seuil de 20 000 habitants ».
I. - À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« pour »
les mots :
« en vue d' ».
II. - En conséquence, à la même phrase, substituer à la troisième occurrence du mot :
« pour »
le mot :
« de ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , à compter de 2025 et 2030, des objectifs »
les mots :
« des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« action »
insérer les mots :
« , élaboré après consultation de l’organisme agréé en application de l’article L. 221‑3 du présent code ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« lorsqu’il »
les mots :
« , lorsque ce dernier ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« mise en place »
le mot :
« création ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de la métropole ou de l’établissement public de coopération intercommunale »
le mot :
« concerné ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après les deux occurrences du mot :
« émissions »,
insérer par le mot :
« mobilité ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« comporte également l’analyse du »
les mots :
« porte également sur les perspectives de ».
Après la première occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ».
I. - À l’alinéa 4, après le mot :
« objectifs »
insérer le mot :
« biennaux ».
II. - Au même alinéa, substituer aux mots :
« aux échéances fixées par le plan d’action, celui-ci »
les mots :
« , le plan d’action ».
Après le mot :
« délai »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« d’un an ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »
les mots :
« la publication ».
I. – À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , dans un délai, décompté de la date de promulgation de cette loi ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« a) Avant le 1er janvier 2021 pour la métropole... (le reste sans changement) »
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« b) Avant le 1er janvier 2022 pour les autres établissements... (le reste sans changement ) ».
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Quand le plan climat-air-énergie territorial comporte un plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de l’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation des mobilités, ce dernier est mis à jour dans les délais prévus aux deux alinéas précédents. »
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« Le »
les mots :
« Chaque ».
Au 2ème alinéa, remplacer le nombre :
« 100 000 »
par le nombre :
« 50 000 ».
Au 2ème alinéa, remplacer le nombre :
« 100 000 »
par le nombre :
« 50 000 ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à compter de 2025 et 2030, ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et à abaisser le taux de concentration de polluants atmosphériques auxquels sont exposés certains établissements recevant du public dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante
« Le plan d’action contribue significativement à l’abaissement du taux de concentration auquel sont exposés les établissements recevant un public sensible (établissements d’accueil du jeune enfant, écoles structures d’hébergement des personnes âgées, hôpitaux, équipements sportifs et espaces extérieurs dédiés aux activités sportives) en deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’OMS d’ici 2025. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il prend en compte les établissements recevant un public sensible et notamment les établissements scolaires. »
Supprimer l’alinéa 3.
I. - A la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« conditionnées à la mise en œuvre de la gratuité des transports lors des pics de pollution. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes induite pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts. ».
Après le mot :
« véhicules »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies électriques à batterie ou à pile à combustible ainsi que les technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables à partir de 2025. L’objectif est, à terme, de privilégier les véhicules à zéro émission moteur. »
Après le mot :
« véhicules »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies électriques à batterie ou à pile à combustible ainsi que les technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables à partir de 2025. L’objectif est, à terme, de privilégier les véhicules à zéro émission moteur. »
Après le mot :
« véhicules »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« à très faibles émissions, tels que définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017 à partir de 2025 , et de mettre en place avant 2030 une zone autorisant uniquement ces derniers à circuler ».
Après le mot :
« véhicules »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« à très faibles émissions, tels que définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017 à partir de 2025 , et de mettre en place avant 2030 une zone autorisant uniquement ces derniers à circuler ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette étude comporte aussi l’analyse de la mise en place de zones à trafic limité, dont la vitesse de circulation des véhicules est limitée à 20 km/h, permettant l’interdiction d’accès sauf à des activités riveraines, éventuellement avec des limitations horaires selon l’usage. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette étude comporte aussi l’analyse de la mise en place de zones à trafic limité, dont la vitesse de circulation des véhicules est limitée à 20 km/h, permettant l’interdiction d’accès sauf à des activités riveraines, éventuellement avec des limitations horaires selon l’usage. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle analyse également les solutions à mettre en œuvre, dans le cadre de la zone à faibles émissions, en terme d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition chronique des établissements recevant un public sensible à la pollution atmosphérique. »
A la fin de l’alinéa 3 rajouter la phrase suivante :
« Cette étude comporte également l’analyse du renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies électriques à batterie ou à pile à combustible ainsi que les technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables à partir de 2025. L’objectif étant, à terme, de privilégier les véhicules à zéro émission moteur. ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
II bis – Après l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5219‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5219‑1-1 – Sans préjudice des articles L. 2212‑2, L. 2213‑2 et L. 2512‑14, et par dérogation au I de l’article L. 2213‑4-1, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant, par arrêté, de créer une zone à faibles émissions métropolitaine. »
A l’alinéa 2, remplacer l'année :
« 2025 »,
par l'année :
« 2022 ».
A l’alinéa 3, après le mot :
« véhicules »,
insérer les mots :
« à carburants alternatifs au gazole non routier, à partir de 2030 et des véhicules ».
À l’alinéa 3, remplacer les mots
« zéro émission moteur »
par les mots :
« technologies et carburants alternatifs ».
À la fin de l’alinéa 3, remplacer l’année :
« 2025 »
par l’année :
« 2021 ».
À la fin de l’alinéa 3, remplacer l’année :
« 2025 »
par l’année :
« 2021 ».
À la fin de l’alinéa 3, remplacer l’année :
« 2025 »
par l’année :
« 2021 ».
A l’alinéa 3, remplacer l’année :
« 2025 »,
par l’année :
« 2022 ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« action »,
insérer les mots :
« ou que les normes de qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221‑1 ne sont pas respectés dans les délais fixés par le plan d’action, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« action »,
insérer les mots :
« ou que les normes de qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221‑1 ne sont pas respectés dans les délais fixés par le plan d’action, ».
I. – À l’alinéa 4, après les mots :
« faibles émissions »,
insérer le mot :
« mobilité »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6, 9 à 11, 16 à 19, 21, 27, 29, 35 et 37.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« À compter du 1er janvier 2021, l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est également obligatoire, dans un délai de deux ans, quand les normes de qualité de l’air mentionnées au même article L. 221‑1 ne sont pas respectées de manière régulière, au regard de critères définis par voie réglementaire, sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et que les transports terrestres représentent une part prépondérante des dépassements. »
À l’alinéa 18, après la première occurrence de la référence :
« 3° »
insérer la référence :
« du II ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de préfiguration imposée »
le mot :
« prévue ».
I. - Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« La création d’une zone à faibles émissions mobilité est accompagnée d’une campagne d’information locale, d’une durée minimale de trois mois. Celle-ci porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé ainsi que les restrictions de circulation mises en œuvre. »
II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 39.
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« de la ou ».
À l’alinéa 25, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 15 % ».
I. – Rétablir l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :
« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données signalétiques des véhicules mentionnés au III mis en œuvre au cours d’une même journée au sein de la zone à faibles émissions mobilité et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n’excède pas 0,025 ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à la référence :
« et 2° »
la référence :
« à 3° »
III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« Le taux mentionné au 1° est le rapport entre le nombre de véhicules ayant donné lieu aux traitements automatisés mentionnés au deuxième alinéa du III du présent article et le nombre moyen de véhicules ayant circulé dans la zone.
« Les dispositions des deux alinéas précédents et les conditions mentionnées au 1° et au 2° du présent II ne sont pas applicables lorsque les dispositifs mis en œuvre pour les finalités mentionnées au premier alinéa du I permettent de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article sans que soient mis en œuvre les traitements automatisés mentionnés au deuxième alinéa du III. »
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« mis en place »
le mot :
« créé ».
A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’environnement, les mots : « y compris, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « de restriction ou de suspension ».
Au 1° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « heures », sont insérés les mots : « ou de manière permanente ».
Supprimer l’article.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase et l’alinéa suivants :
« L’instauration d’une zone à très faibles émissions, où seuls les véhicules à très faibles émissions sont autorisés de circuler, est obligatoire avant le 31 décembre 2025 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement et celles préconisées par l’OMS ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent.
« À compter de leur instauration, le cumul de durée des plages horaires de restriction de circulation de ces zones, décrites à l’alinéa précédent, représente pour chaque semaine calendaire a minima 35 % de la durée totale de cette dernière. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase et l’alinéa suivants :
« Les modalités de la zone à faibles émissions, à l’instar du périmètre choisi et du type de véhicules intégrés, doivent viser une amélioration nette sur la qualité de l’air de manière à répondre à terme à la nécessité de réduire les taux de concentration en deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’OMS avant 2025.
« À compter de son instauration, le cumul de durée des plages horaires de restriction de circulation de cette zone, décrite à l’alinéa précédent, représente pour chaque semaine calendaire a minima 35 % de la durée totale de cette dernière. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase et l’alinéa suivants :
« Le taux de concentration auquel sont exposés les établissements recevant un public sensible (établissements d’accueil du jeune enfant, écoles structures d’hébergement des personnes âgées, hôpitaux, équipements sportifs et espaces extérieurs dédiés aux activités sportives) doit être abaissé, d’ici 2025, en deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’OMS.
« À compter de son instauration, le cumul de durée des plages horaires de restriction de circulation de cette zone, décrite à l’alinéa précédent, représente pour chaque semaine calendaire a minima 35 % de la durée totale de cette dernière. »
Après l’alinéa 6, ajouter les deux alinéas suivants :
« Dans les zones à faibles émissions, si des moyens de transport de substitution et des capacités de stationnement suffisantes ne sont pas mis en place, les autorités organisatrices des mobilités peuvent accorder des dérogations de libre circulation pour les personnes qui n’ont pas d’autres choix que d’utiliser un véhicule concerné par les restrictions de circulation.
« Les autorités organisatrices des mobilités s’assurent régulièrement et par des statistiques accessibles au public que les moyens de transport de substitution mis en place offrent une ponctualité supérieure à 90 % et une fréquence suffisantes. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dans la région Île-de-France, la mise en place d’une zone à faibles émissions à l’année N est conditionnée au respect d’un taux de régularité annuel moyen des RER et TER franciliens supérieur à 90 % à l’année N-1. Les modalités techniques d’application de cette mesure sont définies par un décret en Conseil d’État. » ;
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. »
Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« c) Après le deuxième alinéa, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :
« L’instauration d’une zone à faibles émissions, où ne sont autorisés à circuler que les véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, et dont le périmètre recouvre à minima 15 % de la population de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent ainsi que les axes de circulation les plus pollués de son territoire, est obligatoire avant le 31 décembre 2025 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière avant le 1er janvier 2024 sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. ;
« L’instauration d’une zone à faibles émissions, où ne sont autorisés à circuler que des véhicules définies au 1° de l’article L. 224‑7, et dont le périmètre recouvre à minima 30 % de la population de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent ainsi que les axes de circulation les plus pollués de son territoire, est obligatoire avant le 31 décembre 2030 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière avant le 1er janvier 2029 sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. ;
« A compter de leur instauration, le cumul de durée des plages horaires de restriction de circulation de ces zones, décrites aux deux alinéas précédents, représente pour chaque semaine calendaire a minima 35 % de la durée totale de cette dernière. »
Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéa ainsi rédigés :
« Le projet d’arrêté est accompagné d’une étude qui présente l’objet des mesures de restriction, justifie leur nécessité et expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, notamment en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique. Cette étude comporte une analyse par famille de véhicules et de normes environnementales existantes. Elle inclut également une analyse d’opportunité de la mise en place d’une zone réservée aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route.
« Ce projet d’arrêté est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement et soumis pour avis, par l’autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. A l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V du présent article, cet avis est réputé favorable. »
A l’alinéa 13, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« après le mot : « nécessité » sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ». »
A l’alinéa 13, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« après le mot : « nécessité » sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ». »
A l’alinéa 13, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« après le mot : « nécessité » sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ». »
A l’alinéa 13, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« après le mot : « nécessité » sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ». »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du premier alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du premier alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du premier alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du premier alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du premier alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du premier alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du premier alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du premier alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du premier alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° bis (nouveau) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – L’instauration d’une zone à faibles émissions, où ne sont autorisés à circuler que les véhicules définies au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l'environnement, et dont le périmètre recouvre à minima 15 % de la population de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent ainsi qu’en priorité les axes routiers les plus pollués de son territoire, est obligatoire avant le 31 décembre 2025 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code et celles préconisées par l’organisation mondiale de la santé ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière avant le 1er janvier 2024 sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. ;
« L’instauration d’une zone à faibles émissions, où ne sont autorisés à circuler que des véhicules définies au 1° de l’article L. 224‑7 dudit code, et dont le périmètre recouvre à minima 30 % de la population de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent ainsi qu’en priorité les axes routiers les plus pollués de son territoire, est obligatoire avant le 31 décembre 2030 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code et celles préconisées par l’organisation mondiale de la santé ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière avant le 1er janvier 2029 sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent.
« À compter de leur instauration, le cumul de durée des plages horaires de restriction de circulation de ces zones, décrites aux deux alinéas précédents, représente pour chaque semaine calendaire a minima 35 % de la durée totale de cette dernière. » ;
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. – Afin d’ajuster les dispositifs des zones à faible émissions et d’en mesurer les impacts sur la qualité de l’air, un décret précise les modalités de renforcement des mesures des niveaux de pollution atmosphérique. »
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. – Afin d’ajuster les dispositifs des zones à faible émissions et d’en mesurer les impacts sur la qualité de l’air, un décret précise les modalités de renforcement des mesures des niveaux de pollution atmosphérique. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. – Afin d’ajuster les dispositifs des zones à faible émissions et d’en mesurer les impacts sur la qualité de l’air, un décret précise les modalités de renforcement des mesures des niveaux de pollution atmosphérique. »
Supprimer les alinéas 24 à 28.
Supprimer les alinéas 24 à 28.
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ; ».
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ; ».
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ; ».
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ; ».
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ; ».
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ; ».
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ; ».
L’article L. 752‑1-2 du Code du commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du représentant de l’État dans le département peut également se fonder sur l’évolution de la circulation des véhicules terrestres à moteur et sur le niveau des émissions de polluants atmosphériques sur les territoires concernés. »
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La décision du représentant de l’État dans le département peut également se fonder sur l’évolution de la circulation des véhicules terrestres à moteur et sur le niveau des émissions de polluants atmosphériques sur les territoires concernés. »
I. – L’article L. 1609 quater A du code des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de déplacements urbains, une taxation des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de congestion », peut être instituée par l’autorité organisatrice de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales. Cette taxation n’est pas applicable aux déplacements effectués pour le compte d’une personne de droit public.
« Le tarif de congestion peut être perçu :
« – lors de l’entrée ou de la sortie d’un véhicule dans un périmètre géographique déterminé,
« – à l’occasion de la circulation d’un véhicule à l’intérieur d’un périmètre géographique ou sur un réseau déterminé.
« Le produit du tarif de congestion est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité.
« II. – Le projet de délibération est soumis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes. Il est accompagné d’une étude des effets attendus pour le trafic routier, les services de transport et de mobilité, la mobilité des personnes et le transport de marchandises, l’économie et la qualité de l’air, ainsi que d’une présentation des mesures d’accompagnement envisagées, notamment en ce qui concerne les services de mobilité.
« III. – Le tarif de congestion est dû par le propriétaire du véhicule.
« IV. – Le montant du tarif de congestion est fixé, dans la limite d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, pour chaque catégorie de véhicules, selon le nombre de kilomètres parcourus sur les voies routières soumises à péage ou selon la durée dans la zone, ou forfaitairement lors de l’entrée ou de la sortie du périmètre géographique.
« Le montant du tarif peut être modulé selon des périodes horaires, journalières ou hebdomadaires et faire l’objet d’un abattement en fonction de la contribution à la limitation de la pollution atmosphérique du véhicule prévue à l’article L318‑1 du code de la route.
« Il peut faire l’objet d’un abattement lorsque le déplacement est effectué́ en covoiturage ou en autopartage tel que définis aux articles L. 3132‑1 et L. 1231‑14 du code des transports.
« Il peut faire l’objet d’un abattement pour les personnes résidentes à l’intérieur du périmètre. Un montant forfaitaire annuel peut être instauré.
« V. – Sont exemptés du tarif de congestion :
« – les véhicules d’intérêt général ;
« – les véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées ;
« – les véhicules assurant un service public de transport.
« VI. – Le tarif de congestion est liquidé à partir des informations déclarées lors de l’enregistrement du véhicule et, le cas échéant, par des informations collectées automatiquement par un équipement électronique embarqué.
« L’autorité qui instaure le tarif de congestion définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de la taxe et permettant de la recouvrir, le cas échéant par le recours à un dispositif électronique embarqué.
« Pour identifier les redevables, celle-ci a accès au système d’information des véhicules. À titre dérogatoire, le tarif de congestion peut être liquidé par anticipation.
« VII. – L’autorité est autorisée à créer un dispositif de traitement automatisé de données à caractère personnel, dans le respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1609 quater A du code des impôts est ainsi rédigé :
« I.- Afin de limiter la congestion urbaine, de lutter contre la pollution atmosphérique et les nuisances environnementales, une facturation des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur pour l’usage de la voirie dans un périmètre ou sur un réseau déterminé, dénommée « péage urbain », peut être créée dans les zones incluses ou recoupant une agglomération de plus de 100.000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’environnement et couvertes par un plan de mobilité approuvé en application de l’article L. 1214‑3 du code des transports, ou dans les zones soumises à Plans de Protection de l’Atmosphère.
« Le péage est dû par le propriétaire.
« Le péage urbain peut-être perçu :
« - lors de l’entrée ou de la sortie d’un véhicule dans un périmètre géographique déterminé,
« - à l’occasion de la circulation d’un véhicule à l’intérieur d’un périmètre géographique ou sur un réseau déterminé.
« Le produit du péage urbain est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité.
« II.- Le péage urbain est institué par délibération l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 par arrêté, sous réserve de l’accord des autorités compétentes en matière de voirie concernées.
« En Île-de-France, le péage urbain est institué par le Syndicat des transports d’Île-de-France dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autorités organisatrices de la mobilité.
« La délibération fixe le périmètre géographique de la taxe, ses horaires d’application, son montant et les modulations tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du II° ainsi que les modalités de liquidation de la taxe.
« L’autorité organisatrice de la mobilité délibère pour prescrire la mise en place d’un péage urbain, précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation avec le public.
« III.- Le péage urbain est déterminé, soit en fonction de nombre de kilomètres parcourus dans la zone ou sur les voies routières soumises à péage, soit déterminé forfaitairement en fonction de la durée.
« Le montant du péage urbain est défini par l’autorité organisatrice de la mobilité dans la limite des plafonds mentionnés au présent article.
« Le montant du péage urbain peut être modulé selon des périodes horaires ou hebdomadaires. Des tarifs d’abonnement dégressifs peuvent être mis en place.
« Il peut être différencié selon les véhicules pour tenir compte de leur incidence sur la pollution de l’air et les nuisances environnementales. Cette différenciation s’appuie sur la contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à l’article L. 318‑1 du code de la route du véhicule. Le montant du péage peut être réduit dans le cas où le trajet est effectué en covoiturage ou en autopartage tel que définis aux articles L. 3132‑1 et L. 1231‑14 du code des transports.
« Le montant du péage peut être modulé pour tenir compte de la situation particulière des usagers, notamment des personnes résidant à l’intérieur du périmètre, des ressources calculées en fonction du quotient familial au sens de l’article 164 du code des impôts. Cette modulation ne peut excéder 50 %.
« Sont exclus du champ de la taxe :
« - les véhicules d’intérêt général au sens de l’article R. 311‑1 du code de la route ;
« - les véhicules du ministère de la défense ;
« - les véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l’article L. 241‑3-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« - les véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement.
« IV.- L’autorité qui a institué le péage définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de la taxe, conformément aux règles ci-dessous.
« 1° À défaut de l’utilisation d’un équipement électronique embarqué permettant l’enregistrement automatique des éléments nécessaires à l’établissement de la taxe, le redevable déclare les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe avant le passage dans la zone soumise à la taxe dans les conditions fixées par l’autorité qui l’a instituée de telle sorte que l’usager soit informé qu’il peut accéder à un poste de perception manuel du péage. Pour identifier les redevables, l’autorité organisatrice de la mobilité qui institue la taxe a accès au système d’information des véhicules, à des fins de collecte lorsque ceux-ci ne sont pas équipés de badge.
« 2° Le péage est perçu à l’aide d’un dispositif électronique embarqué, ce dernier est conforme aux dispositions relatives au service européen de télépéage des articles L. 119‑2 à L. 119‑4 du code de la voirie routière.
« La taxe est recouvrée par l’administration fiscale selon les règles prévues par le présent code.
« V.- Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière d’impôts directs.
« VI. Après l’article L. 1221‑13 du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-14. - Le produit du péage urbain défini à l’article 1609 quater A du code général des impôts est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité. »
L’article L. 1609 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier, deuxième, sixième et septième alinéa, les mots : « péage urbain » sont remplacés par les mots « tarif de congestion » ;
2° À la fin du septième alinéa, le mot : « péage » est remplacé par le mot : « dispositif ».
Au deuxième alinéa de l’article 1609 quater A du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot :« cinq ».
I. – La section XI bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1609 quater B ainsi rédigé :
« I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.
« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.
« Les expérimentations visées ci-avant sont autorisées par décret en Conseil d’État.
« II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.
« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.
« La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.
« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.
« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.
« III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.
« IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 0,6 euros par kilomètre de l’itinéraire de contournement proposé le plus court.
« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.
« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :
« 1° des véhicules d’intérêt général ;
« 2° des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;
« 3° des véhicules assurant un service public de transport ;
« 4° des véhicules de transport sanitaire.
« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.
« V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.
« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.
« VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.
« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.
« VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.
« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.
« VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.
« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.
« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.
« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.
« IX. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.
« X. – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.
« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.
« XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772‑1 du code de justice administrative.
« XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.
« XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
« XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »
I. – La section XI bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1609 quater B ainsi rédigé :
« I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.
« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.
« Les expérimentations visées ci-avant sont autorisées par décret en Conseil d’État.
« II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.
« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.
« La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.
« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.
« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.
« III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.
« IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 0,6 euros par kilomètre de l’itinéraire de contournement proposé le plus court.
« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.
« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :
« 1° des véhicules d’intérêt général ;
« 2° des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;
« 3° des véhicules assurant un service public de transport ;
« 4° des véhicules de transport sanitaire.
« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.
« V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.
« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.
« VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.
« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.
« VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.
« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.
« VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.
« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.
« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.
« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.
« IX. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.
« X. – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.
« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.
« XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772‑1 du code de justice administrative.
« XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.
« XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
« XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »
Après le premier alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout véhicule en stationnement doit avoir son moteur arrêté, sauf en cas de nécessité. »
Le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sauf décision contraire de l’autorité locale chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules de catégorie L à propulsion électrique sont autorisés à stationner sur les emplacements destinés au stationnement des véhicules motorisés à quatre roues. Ce stationnement doit être réalisé de manière perpendiculaire à la chaussée ou transversale si les dimensions de la place de stationnement ne le permettent pas. »
Le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du Code de la route est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sauf décision contraire de l’autorité locale chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules motorisés à deux ou trois roues à très faibles émissions sont autorisés à stationner sur les emplacements destinés au stationnement des véhicules motorisés à quatre roues. Ce stationnement doit être réalisé de manière perpendiculaire à la chaussée. »
I. – Le chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 5
« Expérimentation d’incitations à la réduction de la congestion routière
« Art. L. 1231‑18. – L’État peut autoriser l’expérimentation, par certaines autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 dont le ressort inclut une métropole, de l’utilisation de la vidéo protection associée à un traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre d’un programme incitatif à durée limitée de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales.
« L’expérimentation dure au plus trois ans et peut s’appliquer à cinq départements au maximum. »
« L’utilisation de la vidéo protection est dans ce cas exclusivement destinée à identifier les conducteurs éligibles, à raison de leurs déplacements quotidiens sur les axes routiers supportant un trafic important, à ce programme.
« Sans préjudice des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise en œuvre de l’utilisation de la vidéo protection dans ce cadre est soumise aux obligations suivantes :
« a) Elle est précédée d’une campagne d’information locale d’au moins un mois visant tous les usagers potentiellement concernés. Celle‑ci est complétée d’une signalisation physique temporaire au niveau des points d’identification pendant la période effective de recueil des données ;
« b) Les données recueillies et conservées dans ce cadre ne font mention ni des dates ni des heures exactes de passage sur une section ou en un point donné. Seuls sont enregistrés, associés aux numéros d’immatriculation des véhicules observés, le nombre de trajet par jour de la semaine, et par tranche horaire pertinente au regard de la congestion ;
« c) Aucune image issue de la vidéo protection n’est conservée ;
« d) Les usagers peuvent à tout moment s’opposer auprès de l’autorité organisatrice de la mobilité à l’enregistrement et au traitement des données les concernant au titre de l’opération visée, ces modalités d’opposition étant notamment communiquées dans le cadre de la campagne d’information ;
« e) La période d’observation et de recueil de données aux fins d’identification des conducteurs éligibles ne saurait excéder un mois en un point ou sur une section donnés ;
« f) Les données d’identification recueillies sont détruites au plus tard un mois après la fin de la période d’observations, sauf celles relatives aux conducteurs jugés éligibles. Celles‑ci sont détruites au plus tard trois mois après la fin de cette même période, sauf accord des conducteurs concernés au titre de leur participation volontaire au programme incitatif. »
II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 330‑5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ‑ aux fins d’identification des usagers de la route éligibles, à un programme incitatif expérimental placé sous le régime prévu à l’article L. 1231‑... du code des transports, avec communication pour chaque immatriculation des seuls noms, prénoms et adresses des détenteurs des certificats d’immatriculation concernées. »
I. – Au chapitre premier du titre III du livre II de la première partie du code des transports, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Incitations à la réduction de la congestion routière
« Art. L. 1231‑17. - L’utilisation de la vidéo protection, associée à un traitement automatisé des données à caractère personnel, peut être mise en œuvre par les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 dont le ressort inclut une métropole dans le cadre d’un programme incitatif à durée limitée de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales.
« Cette utilisation est dans ce cas exclusivement destinée à identifier les conducteurs éligibles, à raison de leurs déplacements quotidiens sur les axes routiers supportant un trafic important, à ce programme.
« Sans préjudice des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, cette mise en oeuvre est soumise aux obligations suivantes :
« a) Elle est précédée d’une campagne d’information locale d’au moins un mois visant tous les usagers potentiellement concernés. Celle‑ci complétée d’une signalisation physique temporaire au niveau des points d’identification pendant la période effective de recueil des données ;
« b) Les données recueillies et conservées dans ce cadre ne font mention ni des dates ni des heures exactes de passage sur une section ou en un point donné. Seuls sont enregistrés, associés aux numéros d’immatriculation des véhicules observés, le nombre de trajet par jour de la semaine, et par tranche horaire pertinente au regard de la congestion ;
« c) Aucune image issue de la vidéo protection n’est conservée ;
« d) Les usagers peuvent à tout moment s’opposer auprès de l’autorité organisatrice de la mobilité à l’enregistrement et au traitement des données les concernant au titre de l’opération visée, ces modalités d’opposition étant notamment communiquées dans le cadre de la campagne d’information ;
« e) La période d’observation et de recueil de données aux fins d’identification des conducteurs éligibles ne saurait excéder un mois en un point ou sur une section donnés ;
« f) Les données d’identification recueillies sont détruites au plus tard un mois après la fin de la période d’observations, sauf celles relatives aux conducteurs jugés éligibles. Celles‑ci sont détruites au plus tard trois mois après la fin de cette même période, sauf accord des conducteurs concernés au titre de leur participation volontaire au programme incitatif. »
II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 330‑5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ‑ aux fins d’identification des usagers de la route éligibles, à un programme incitatif placé sous le régime prévu à l’article L. 1231‑... du code des transports, avec communication pour chaque immatriculation des seuls noms, prénoms et adresses des détenteurs des certificats d’immatriculation concernées. »
I. – À compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, à titre expérimental, l’État peut autoriser, dans deux métropoles volontaires, les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports dont le ressort inclut une métropole, à mettre en œuvre un programme incitatif de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales.
II. – L’utilisation de la vidéoprotection dans ce cadre est exclusivement destinée à identifier les conducteurs éligibles à ce programme, à raison de leur déplacements quotidiens sur des axes routiers supportant un trafic important.
III. – Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, cette mise en œuvre est soumise aux obligations suivantes :
1° Elle est précédée d’une campagne d’information locale d’au moins un mois visant tous les usagers potentiellement concernés et indiquant les modalités de leur droit d’opposition. Celle-ci est complétée dans le même temps d’une signalisation physique temporaire au niveau des points d’identification et prolongée pendant la période effective de recueil des données. Les données des usagers ayant manifesté leur droit d’opposition ne sont ni enregistrées, ni traitées ;
2° Les données cryptées recueillies et conservées dans ce cadre ne font mention ni des dates ni des heures exactes de passage sur une section ou en un point donné. Seuls sont enregistrés, associés aux alias issus du cryptage, les numéros d’immatriculation des véhicules observés, le nombre de trajets par jour de la semaine et par tranche horaire pertinente au regard de la congestion ;
3° Aucune image issue de la vidéoprotection n’est conservée ;
4° Les usagers peuvent à tout moment s’opposer auprès de l’autorité organisatrice de la mobilité à l’enregistrement et au traitement des données les concernant au titre de l’opération visée, ces modalités d’opposition étant notamment communiquées dans le cadre de la campagne d’information ;
5° La période d’observation et de recueil de données aux fins d’identification des conducteurs éligibles n’excède pas un mois en un point ou sur une section donnés ;
6° Les données d’identification recueillies sont détruites au plus tard un mois après la fin de la période d’observation, sauf celles relatives aux conducteurs éligibles. Ces dernières sont détruites trois mois au plus tard après la fin de cette même période, sauf accord des conducteurs concernés au titre de leur participation volontaire au programme.
IV. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 330‑5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux fins d’identification des usagers de la route éligibles à un programme incitatif de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales, placé sous le régime prévu par la loi n° du d’orientation des mobilités.
V. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.
VI. – Un rapport d’évaluation, réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation, est remis au Parlement.
Avant le 30 septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de compatibilité avec le droit européen et les effets de la mise en place d’une redevance kilométrique pesant sur les véhicules de transport routier de marchandise de plus de 3,5 tonnes. Il y est également effectué une étude comparative de la fiscalité pesant sur ce secteur en France avec les autres pays européens.
A l’alinéa 25 :
1) Substituer le pourcentage :
« 50 % »,
par le pourcentage :
« 25 % ».
2) Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Ce taux peut être modulé en fonction de la baisse des émissions des polluants atmosphériques en cohérence avec les objectifs du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, défini à l’article 64 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte ; »
A l’alinéa 25 substituer au pourcentage :
« 50 % »,
le pourcentage :
« 25 % ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à faibles émissions ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à faibles émissions ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à faibles émissions ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à faibles émissions ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à faibles émissions ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art L. 571‑10‑2. - Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent en compte des critères de répétitivité, des critères différenciés selon l’intensité des nuisances en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel et des critères relatifs aux vibrations et au cumul des nuisances issues de différentes infrastructures de transport, à tout moment de la journée ou de la nuit ».
À l’alinéa 3, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« et »
le mot :
« , en ».
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – Le titre VII du livre V est intitulé : « Prévention de la pollution sonore »
II. – Avant l’article L. 571‑1, il est inséré un nouvel article L. 571‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 571-1 A L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à vivre dans un environnement sonore sain ».
« Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions sonores, à préserver la qualité acoustique ».
III. – À l’article L. 571‑1, les mots « l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions » sont remplacés par les mots : « la pollution sonore, soit l’émission ou la propagation ».
A l’alinéa 3, après le mot :
« ferroviaires »,
insérer les mots :
« et des infrastructures routières ».
1° Le titre V du livre Ier du Code de l’environnement est complété par un chapitre III intitulé : « Taxes environnementales affectant les transports ».
2° Ce chapitre contient un article L. 153‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 153-1. - En vertu du principe pollueur-payeur énoncé à l’article 4 de la Charte de l’environnement et précisé à l’article L. 110‑1 du présent code, les recettes des taxes « environnementales » appliquées aux différents modes de transports, dans un objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre, ne peuvent être affectées au financement des infrastructures nécessaires aux modes de transports dont elles sont issues. »
I. – Après l’article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 39 AJ bis. – Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route, qui répondront aux caractéristiques fixées par un décret du Conseil d’État après avis du Conseil national des tiers lieux, acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié, de l’hydrogène ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et dont les émissions de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont inférieures ou égales à un taux fixé par un décret du Conseil d’État, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
« De plus, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s’applique également à la fraction du prix d’acquisition qui excède les limites mentionnées au a du 4 de l’article 39 du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 39 AJ bis. – Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route, qui répondent aux caractéristiques fixées par un décret du Conseil d’État après avis du Conseil national des tiers lieux, acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié, de l’hydrogène ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et dont les émissions de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont inférieures ou égales à un taux fixé par un décret du Conseil d’État, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur trente-six mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
« De plus, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s’applique également à la fraction du prix d’acquisition qui excède les limites mentionnées au a du 4 de l’article 39 du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’avant-dernier du 3° de l’article 83 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est ajouté un bonus de 15 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire, bonus s’appliquant pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. Ce bonus est définitif pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
« Pour les véhicules électriques dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est ajouté un bonus définitif de 25 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire.
« Pour tous les véhicules dont les émissions sont supérieures ou égales à 130 grammes et inférieures à 150 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est retranché un malus de 15 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire. Pour tous les véhicules dont les émissions sont supérieures ou égales à 150 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est retranché un malus de 25 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la première phrase du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la première phrase du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la première phrase du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 265 septies du code des douanes est abrogé.
Avant le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’ensemble des exonérations fiscales dont bénéficie le secteur des transports, tous modes confondus, et proposant des perspectives de suppression progressive des exonérations fiscales incompatibles avec les objectifs climatiques de la France, notamment en ce qui concerne la qualité de l’air.
I. Le propriétaire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus mentionné au II de l'article R322-7 du code de la route, ne peut s'opposer à une demande du locataire du véhicule d'installation d’un dispositif de conversion du véhicule à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 tel que définie par l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ou d’installation de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur tel que défini par l’arrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.
II. Les conditions d'application du I sont définies par décret.
I. - Le propriétaire d’un véhicule faisant l’objet soit d’un crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus mentionné au II de l’article R322‑7 du code de la route, ne peut s’opposer à une demande du locataire du véhicule d’installation d’un dispositif de conversion du véhicule à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 tel que définie par l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85.
II. - Les conditions d’application du I sont définies par décret.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux nuisances provoquées par les vibrations aux abords des infrastructures de transport ferroviaire. Ce rapport est assorti de recommandations relatives à la lutte contre ces nuisances et à leur évaluation objective, au besoin par une unité de mesure spécifique, sur le modèle de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’adaptation des modalités de lutte contre les nuisances aéroportuaires dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 571‑10‑2. - Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent en compte des critères de répétitivité, des critères différenciés selon l’intensité des nuisances en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel et des critères relatifs au cumul des nuisances issues de différentes infrastructures de transport, à tout moment de la journée ou de la nuit ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« ferroviaires »,
insérer les mots :
« et routiers ».
A l’alinéa 2, après le mot :
« ferroviaires »,
insérer les mots :
« et par les infrastructures routières ».
Après la deuxième occurrence du mot : « des », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« indicateurs de la gêne due au bruit reposant, notamment, sur des critères de répétitivité, des critères différenciés selon la fréquence et l’intensité des nuisances, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel, des critères relatifs aux vibrations et des critères relatifs au cumul des nuisances issues de différentes infrastructures de transport à tout moment de la journée ou de la nuit. »
I. Compléter l’alinéa 2, par les mots : « et de vibration » ;
II.- Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement détermine par décret en Conseil d’État une méthode de météorologie commune des vibrations d’ici 2022. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 224‑8-1. La procédure d’autorisation de transformation des véhicules à traction thermique en véhicules à traction totalement ou partiellement électrique est facilitée et garantit le respect de normes de sécurité définies par décret en conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La revente des pièces détachées nécessaires à cette transformation est librement autorisée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de dispenser, sous certaines conditions, les véhicules thermiques transformés en véhicules électriques de la réception prévue à l’article R321‑16 du Code de la route pour les véhicules ayant subi des transformations notables ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Au I de l’article L. 318‑3 du code de la route, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « ou de faire réaliser ». »
I. - Le I de l’article L. 323‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des installations agréées »
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Par deux fois, après le mot : « contrôleurs », sont insérés les mots : « et installations »
b) Les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation »
3° Au troisième alinéa, après le mot : « réseaux », insérer les mots : « et installations »
II. - Le I du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, établi par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transports.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, établi par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transports.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mobilité des biens importés et consommés en France.
Substituer à l’alinéa 3 les cinq alinéas suivants :
« 2° Avant l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑0-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑0-1. – I. - Informé d’un dépôt de plainte pour des faits de violence ou d’outrage prévus par les articles 222‑9 à 222-13 et 433‑5 du code pénal commis à l’encontre d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou d’un examinateur, agent public ou contractuel, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise peut, dans les vingt-quatre heures suivants la transmission cette information, à titre provisoire, interdire à l’auteur des faits de se présenter à l’examen du permis de conduire. La durée de l’interdiction ne peut excéder deux mois pour les faits d’outrage et six mois pour les faits de violence.
« II. – Quelle que soit sa durée, l’interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire.
« La mesure ordonnée par le représentant de l’État dans le département est considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire.
« La durée de l’interdiction administrative s’impute, le cas échéant, sur celle de la peine du même prononcée par le tribunal. » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 213‑2 du code de la route est ainsi modifié :
« a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
Il est conforme au contrat type de l’enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d’État ».
« b) La dernière phrase du premier alinéa de cet article devient son deuxième alinéa. »
Rétablir ainsi l’alinéa 35 :
« a) Au 2°, après les mots : « restriction de délivrance du permis de conduire, », sont insérés les mots : « interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 41, après le mot :
« soit »,
insérer le mot :
« pas ».
Substituer à l’alinéa 53 les quatre alinéas suivants :
« 2° En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;
« 3° En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234‑1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234‑4 ;
« 4° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;
« 5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par les articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ;
Après l’alinéa 54, insérer les trois alinéas suivants :
« 7° Lorsque le véhicule a été utilisé :
« a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
« b) ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Si les vérifications prévues à l’article L. 235‑2 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées. »
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ». »
À la dernière phrase de l’alinéa 62, substituer au mot :
« information »
le mot :
« informations ».
I. – Après l’alinéa 66, insérer les huit alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé :
« « Art. 39 decies E. - I. – Les établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés en application de l’article L. 213‑1 du code de la route et les associations exerçant leur activité dans le champ de l’insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l’article L. 213‑7 du même code soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des simulateurs d’apprentissage de la conduite dotés d’un poste de conduite.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa acquis à l’état neuf à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021.
« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’établissement ou l’association qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. - L’établissement ou l’association mentionné au I qui prend en location un bien neuf mentionné au même I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.
« Si l’établissement ou l’association crédit-preneur ou locataire acquiert le bien, il peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celui-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent amendement.
« IV. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« I ter. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 69, insérer les alinéas suivants :
« III. – bis. – Le chapitre 5 du titre 2 du livre 3 du code de la route est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 325‑7, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;
« 2° Le I de l’article L. 325‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente dans des conditions fixées par décret. » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 325‑9, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « de mise en vente ».
Supprimer les alinéas 76 à 86.
L’article 31 est complété par les deux alinéas suivants :
« IX. – À titre expérimental, dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée de huit mois à compter d’une date définie par le même arrêté, avec la possibilité, le cas échéant, de la prolonger de trois mois, il est dérogé aux dispositions de l’article L. 213‑4-1 du code de la route afin de prévoir que les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel le candidat est inscrit. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation.
« X. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de modifier l'article L. 213-4-1 du code de la route, au regard du bilan de l’expérimentation prévue au IX, afin d’en généraliser le dispositif. L’ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »
Le chapitre 1er du titre 1er du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4. – Toute personne âgée d’au moins dix-huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation soit de sa formation initiale soit de compétences minimales lors de l’épreuve pratique du permis de conduire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »
2° L’article L. 211‑5 du code de la route est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « ou d’un titre professionnel délivré par le ministre chargé de l’emploi » ;
– Après le mot :« léger », sont insérées les mots :« ou un véhicule du groupe lourd » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou des véhicules du groupe lourd ».
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 3341‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les débits de boissons à emporter, ces dispositifs sont proposés à la vente à proximité des étalages des boissons alcooliques. »
II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Après l’article L. 3115‑3 du code des transports, il est inséré un nouvel article L. 3115‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3115‑3‑1. – En période nocturne, les arrêts effectués par les autobus peuvent être réalisés en tout point de la ligne régulière à la demande de l’usager ».
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports. »
Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est complété par un article L. 3313‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3313‑4. – L’employeur assure au conducteur d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, impliqué dans une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l’entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d’hygiène respectueuses de sa santé. L’employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions. »
2° L’article L. 3315‑4-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait d’organiser le travail des conducteurs mentionnés à l’article L. 3313‑4 sans veiller à ce que ceux-ci puissent bénéficier de conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine, dans des conditions d’hygiène respectueuses de leur santé. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'activité des titulaires de l’autorisation d’enseigner est incompatible avec le statut d’autoentrepreneur. »
Après l’alinéa 48, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 16° bis Le chapitre 8 du titre 1er du livre 3 de la partie législative du code de la route est ainsi modifié :
« a) Après l’article L. 318‑3, il est inséré un article L. 318‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 318‑3‑1. – Le fait de réaliser sur un véhicule des transformations temporaires ou permanentes ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise des émissions de bruits ou de réduction de son efficacité constitue une contravention de la quatrième classe. »
« b) À l’article L. 318‑4 du code de la route, la référence aux articles : « L. 318 et L. 318‑3 » est remplacée par la référence : « L. 318‑1, L. 318‑3 et L. 318‑3‑1. ».
Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« 20° Aux agents assermentés pour les missions détaillées au II de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, aux fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. »
Compléter cet article par le IX suivant :
« IX. – Tout usager de la route peut librement s’équiper ou équiper son véhicule de caméras de bord aux fins de fournir des enregistrements vidéo pouvant déterminer les responsabilités en cas d’incident ou d’accident.
« Ces enregistrements ne peuvent être exploités que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées. Ils sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »
Au chapitre 3 du titre 1er du livre 3 du code de la route, il est inséré un article L. 313‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1 – A compter du 1er janvier 2021, les véhicules lourds, équipés de ridelles, sont munis d’alarmes sonores et visuelles signalant au conducteur qu’une ou plusieurs de ces ridelles ne se trouvent pas dans une position de déplacement sûre.
« Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.
« Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d’État. »
Le chapitre 3 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par un nouvel article L. 313‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1 – À compter du 1er janvier 2021, les véhicules neufs lourds, équipés de ridelles, sont munis d’alarmes sonores et visuelles signalant au conducteur qu’une ou plusieurs de ces ridelles ne se trouvent pas dans une position de déplacement sûre.
« À compter du 1er janvier 2022, tous les véhicules lourds, équipés de ridelles, sont munis d’alarmes sonores et visuelles signalant au conducteur qu’une ou plusieurs de ces ridelles ne se trouvent pas dans une position de déplacement sûre.
« Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.
« Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d’État. »
Le chapitre 3 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par un nouvel article L. 313‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1 – A compter du 1er janvier 2021, les véhicules neufs lourds, équipés de ridelles, sont munis d’alarmes sonores et visuelles signalant au conducteur qu’une ou plusieurs de ces ridelles ne se trouvent pas dans une position de déplacement sûre.
« Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.
« Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « , entre 18 heures et 8 heures » sont supprimés ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
À la fin de l’alinéa 78, après les mots :
« conduite et »,
insérer le mot :
« de ».
A l’alinéa 81, remplacer le mot :
« quinze »,
par la mot :
« trente ».
Substituer à l’alinéa 85 les deux alinéas suivants :
« VII. – Les modalités d’application des neuf premiers alinéas du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Ces dispositions sont applicables à compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans. »
L’article L. 211‑4 du code de la route est complété par un phrase ainsi rédigée : « Les élèves poursuivant une formation d’apprentissage en milieu rural peuvent obtenir le permis de conduire véhicules légers dès l’âge de seize ans ».
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code de la route, le mot : « moyen » est remplacé par le mot : « médian ».
I. – Le chapitre 1er du titre V du livre IV de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1451‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier, sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents chargés du contrôle suivants : » ;
b) Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires ou agents de l’État assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ; »
c) Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu’ils sont en charge de contrôler.
« III. – À l’exclusion des domiciles et locaux à usage d’habitation, les agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules.
« À l’exclusion des domiciles et locaux à usage d’habitation, les mêmes agents ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux :
« 1° Des entreprises de transport terrestre ;
« 2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;
« 3° Des commissionnaires de transport ;
« 4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;
« 5° Des centrales de réservation. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 1451‑2 et L. 1451‑3 ainsi rédigés :
« Art. L 1451‑2. – Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1451‑1 du présent chapitre constatent également les infractions de faux et d’usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents prévus par les réglementations qu’ils sont en charge de contrôler.
« Art. L 1451‑3. – L’article L. 121‑4 du code de la route est applicable aux infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier. »
II. – Après le mot : « au », la fin du 3° de l’article L 1452‑4 du même code est ainsi rédigée : « III du même article L. 1451‑1 ».
III. – Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – Les infractions documentaires aux exigences du droit de l’Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport, ainsi qu’aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1451‑1 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451‑1 et de l’article L. 1451‑2 du même code. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de sûreté et de sécurité relatifs aux bagages dans les gares de transport routier et les gares de transport ferroviaire.
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à quinze ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. »
2° L’article L. 513‑6 est ainsi modifié :
a) Aux a, b et c, les références : « a) », « b) », et « c) » sont respectivement remplacées par les références : « 1° », « 2° », et « 3° » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route et qui :
« a) portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs,
« b) ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les pièces mentionnées au a du 4° de l'article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du présent article, et au 1er janvier 2021 pour celles mentionnées au b du même 4°.
Après l’article L. 221‑2-1 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2-2. – Tout détenteur du permis de conduire de catégories A et B âgé d’au moins quatre-vingt ans doit fournir un certificat médical d’aptitude à la conduite délivré par un médecin agréé auprès de la préfecture du département et attestant de sa capacité totale ou partielle à conduire. Ce médecin peut prononcer l’interdiction totale ou partielle de conduire suivant des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Après l’obtention de ce premier certificat d’aptitude à la conduite, il est procédé à un contrôle médical d’aptitude à la conduite tous les trois ans pour les personnes âgées de quatre-vingt-cinq ans au moins.
En cas de refus d’obtention d’un certificat d’aptitude à la conduite, le détenteur du permis de conduire peut faire appel suite à la décision du médecin agréé devant la commission médicale du permis de conduire. »
Le chapitre 3 du titre 2 du livre 2 du code la route est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 223‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points dans le cadre de son utilisation à titre personnel et privé.
« En cas d’utilisation du permis de conduire dans le cadre d’une activité professionnelle principale et régulièrement déclarée, le même nombre de points est attribué à une partie spécifique dédiée à cette utilisation professionnelle du permis de conduire.
« Si, dans le cadre de l’une ou de l’autre des utilisations de son permis de conduire, le titulaire a commis une infraction relevant de la simple contravention et pour laquelle une réduction du nombre de points est prévue, cette réduction est appliquée de plein droit dans la seule partie du permis de conduire concernée.
« Si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction relevant du délit, la réduction du nombre de points prévue est appliquée de plein droit dans l’ensemble des parties du permis de conduire. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 223‑3 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223‑2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225‑1 à L. 225‑9. L’intéressé peut également exercer un droit de rectification sur ce traitement, notamment pour faire valoir, à l’appui d’éléments matériels, que l’infraction a été commise dans une utilisation différente de celle pour laquelle le retrait de points a été retenu. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de ce droit de rectification. » ;
3° L’article L. 223‑5 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « des points », sont insérés les mots : « dans l’une ou l’autre ou les deux parties du permis de conduire » et sont ajoutés les mots : « pour le cas d’utilisation pour lequel la totalité des points lui ont été retirés » ;
b) À la première phrase du II, après les mots : « de conduire », sont insérés les mots : « pour le cas d’utilisation pour lequel la totalité des points lui ont été retirés ».
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223‑6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du quatrième alinéa du présent article, lorsque le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points est un conducteur professionnel de transport routier, il peut obtenir une récupération de points s’il suit une des formations mentionnées à l’article L. 3314‑1 du code des transports. »
I. – Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 223‑6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du quatrième alinéa du présent article, lorsque le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points est un conducteur professionnel de transport routier il peut obtenir une récupération de points s’il suit une des formations mentionnées à l’article L. 3314‑1 du code des transports. »
II. – Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de récupérations de points mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ; ».
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots :
« et, pour les conducteurs professionnels, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route. »
Après l’article L. 311‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 311‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1-1. – Les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sont obligatoirement dotés d’un système spécifique d’aide à la navigation. Ces appareils doivent être fournis par l’entreprise.
« Un décret en Conseil d’État précise les caractéristiques du système de navigation mentionné au premier alinéa ».
À l’article L. 312‑1 du code de la route, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 40 ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 322‑1 du code de la route, les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 322‑1 du code de la route, les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 322‑1 du code de la route, les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait ».
L’article L. 326‑6 du code de la route est complété par un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – En dehors des procédures réglementaires faisant intervenir obligatoirement un expert pour le suivi des travaux de remise en état d’un véhicule, lors d’une réparation consécutive à un sinistre automobile, la désignation d’un expert en automobile est de la seule initiative de l’assuré propriétaire du véhicule sinistré, s’il souhaite en missionner un ou, s’il donne son accord, de son conducteur. L’assuré ou le conducteur du véhicule désigné par l’assuré choisit librement son expert parmi ceux figurant sur la liste nationale des experts automobile mentionné à l’article L. 326-3.
« En cas de désaccord du réparateur ou de l’assureur du véhicule portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des réparations établis par l’expert, le réparateur ou l’assureur a la faculté de mandater à son tour un expert afin d’engager une expertise contradictoire. »
L’article L. 326‑6 du code de la route est complété par un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – En dehors des procédures réglementaires faisant intervenir obligatoirement un expert pour le suivi des travaux de remise en état d’un véhicule, lors d’une réparation consécutive à un sinistre automobile, la désignation d’un expert en automobile est de la seule initiative de l’assuré propriétaire du véhicule sinistré, s’il souhaite en missionner un ou, s’il donne son accord, de son conducteur. L’assuré ou le conducteur du véhicule désigné par l’assuré choisit librement son expert parmi ceux figurant sur la liste nationale des experts automobile mentionné à l’article L. 326-3.
« En cas de désaccord du réparateur ou de l’assureur du véhicule portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des réparations établis par l’expert, le réparateur ou l’assureur a la faculté de mandater à son tour un expert afin d’engager une expertise contradictoire. »
L’article L. 326‑6 du code de la route est complété par un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – En dehors des procédures réglementaires faisant intervenir obligatoirement un expert pour le suivi des travaux de remise en état d’un véhicule, lors d’une réparation consécutive à un sinistre automobile, la désignation d’un expert en automobile est de la seule initiative de l’assuré propriétaire du véhicule sinistré, s’il souhaite en missionner un ou, s’il donne son accord, de son conducteur. L’assuré ou le conducteur du véhicule désigné par l’assuré choisit librement son expert parmi ceux figurant sur la liste nationale des experts automobile mentionné à l’article L. 326-3.
« En cas de désaccord du réparateur ou de l’assureur du véhicule portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des réparations établis par l’expert, le réparateur ou l’assureur a la faculté de mandater à son tour un expert afin d’engager une expertise contradictoire. »
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Mesures de sécurité et de contrôle d’identité des passagers
« Art. L. 3111‑26. – Lors de la présentation d’un passager à l’embarquement, l’entreprise de transport collectif routier longue distance procède à la vérification de concordance documentaire entre l’identité mentionnée sur la carte de transport valable et un des documents suivant attestant l’identité du passager : la carte nationale d’identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
« Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d’une personne majeure sont dispensés de l’obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 3111‑27. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance assure le service d’inspection/filtrage des passagers et des bagages pour les passagers accédant à bord des véhicules.
« Art. L. 3111‑28. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe immédiatement les services compétents de l’État lorsqu’un passager tente de se soustraire à l’inspection/filtrage ou conserve un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage.
« Art. L. 3111‑29. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe les passagers des articles prohibés à bord des véhicules, des produits soumis à restriction et limitation d’emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
« Les bagages embarqués sont obligatoirement étiquetés aux noms de leurs propriétaires. »
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑1‑1. – Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs doivent porter un dispositif d’identification comportant de manière visible le nom et le prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les sanctions pénales applicables, à l’occasion d’un contrôle réalisé par les fonctionnaires ou les agents mentionnés à l’article L. 1451‑1, aux passagers qui transportent avec eux un bagage ne portant pas de dispositif d’identification comportant de manière visible leur nom et leur prénom ;
« 2° Les sanctions pénales applicables à la personne qui fournit un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs lorsque les fonctionnaires ou les agents mentionnés au 1° du présent article constatent qu’un bagage présent à bord ne porte pas de dispositif d’identification comportant de manière visible le nom et le prénom d’un passager présent à bord au moment du contrôle. Ces sanctions s’appliquent sans préjudice des sanctions administratives prévues par le présent code. »
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑1-1. – Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs doivent porter un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
« Un décret en Conseil d’État détermine les sanctions pénales applicables, à l’occasion d’un contrôle réalisé par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 1451‑1, aux passagers qui transportent avec eux un bagage ne portant pas de dispositif d’identification comportant de manière visible leurs nom et prénom ; ».
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑1-1. – Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs doivent porter un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
« Un décret en Conseil d’État détermine les sanctions pénales applicables, à l’occasion d’un contrôle réalisé par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 1451‑1, aux passagers qui transportent avec eux un bagage ne portant pas de dispositif d’identification comportant de manière visible leurs nom et prénom ; ».
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑1-1. – Les voyageurs empruntant un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs font l’objet d’un enregistrement préalable sur présentation d’une pièce d’identité, de leur titre de voyage ainsi que de l’étiquetage des bagages en leur possession ».
Les fournisseurs de services de transport, notamment transfrontaliers, qui permettent à leurs passagers d’emporter des bagages, procèdent au contrôle de la propriété des bagages embarqués et organisent un système d’étiquetage personnalisé.
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑1-1. - Les fournisseurs de service de transport par autocar procèdent au contrôle de la propriété des bagages embarqués en soute et en cabine et à l’identité des passagers qui en sont propriétaires. »
Est supprimée toute signalétique relative au refus d’accès des véhicules GPL non munis de soupape dans les parcs de stationnement couverts et garage-hôtels.
I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les formations à la conduite automobile délivrées par les établissements d’enseignement à la conduite. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La section 1 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 529‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 529‑1-2. – En vertu de son pouvoir de police détenu au titre de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut commuer les amendes forfaitaires prises au titre de la section 2 du chapitre VII du code de la route en un abonnement aux transports publics de la commune ou de l’établissement public concerné. Les modalités de ce dispositif sont définies par arrêté municipal. »
L’article L. 1632‑2-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « grave » est supprimé et après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « pour garantir la protection des usagers » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une convention est conclue entre les autorités organisatrices de mobilité, le représentant de l’État dans le département, et les services compétents des forces de l’ordre pour l’organisation des modalités de déport permanent des images temps réel aux forces de l’ordre ».
Substituer au deuxième alinéa du II de l’article 529‑4 du code de procédure pénale les quatre alinéas suivants :
« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent., qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l’officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d’identité,
« L’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peut retenir le contrevenant pour le mettre en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité. L’agent procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le contrevenant est aussitôt informé par l’agent de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix.
« L’agent avise l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent du résultat de la vérification d’identité.
« Dans les conditions prévues à l’article 78‑3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« relève »
le mot :
« relèvent ».
Compléter l'article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article lorsque le plan Grand froid est mis en œuvre. »
La première phrase du second alinéa de l’article L. 1632‑1 du code des transports est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « annuel », sont insérés les mots : « établi par les exploitants de services de transport » ;
2° À la fin, les mots « et au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes » sont remplacés par les mots « , au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’observatoire national de la délinquance dans les transports ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi portant sur la sûreté des transports terrestres et modifiant les première, deuxième et troisième parties du code des transports pour assurer, à droit constant, la cohérence des dispositions contenues dans le titre III du livre VI de la première partie du code des transports, et permettre, le cas échéant, leur bonne articulation avec celles d’autres codes.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa.
Supprimer cet article.
L’article L. 2241‑10 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les auteurs d’infraction aux dispositions du présent titre ou aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé doivent être en mesure de justifier de leur identité à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire, ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation. »
2° Le second alinéa est supprimé.
L’article L. 2241‑10 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les auteurs d’infraction aux dispositions du présent titre ou aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé doivent être en mesure de justifier de leur identité à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire, ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation. »
2° Le second alinéa est supprimé.
Après le premier alinéa de l’article L. 2241 – 10 du code des transports, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende prévue par le décret n° 2016 – 541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics. »
Après le premier alinéa de l’article L. 2241 – 10 du code des transports, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende prévue par le décret n° 2016 – 541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics. »
Après le premier alinéa de l’article L. 2241 – 10 du code des transports, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende prévue par le décret n° 2016 – 541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics. »
Après le premier alinéa de l’article L. 2241 – 10 du code des transports, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende prévue par le décret n° 2016 – 541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics. »
L’article 32 ter est ainsi modifié :
1° À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens »,
les mots :
« , telles que mentionnées à l’article L. 2241‑1, et de la prévention des atteintes à l’ordre public ».
2° À l’alinéa 8, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quatre ».
3° À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’année »,
les mots :
« les trois ans ».
4° Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :
« IV. – L’article 2 de la loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs est ainsi modifié :
« 1° Au II, le mot : « trois » est remplacé par les mot : « cinq » ;
« 2° Au III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
« V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi les mesures relevant du domaine de la loi permettant de tirer les conséquences de l’évaluation de l’expérimentation prévue par l’article 2 de la loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au précédent alinéa. »
Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° Après la première occurrence du mot :
« transport »,
insérer les mots :
« ou de leurs abords » ;
2°Compléter l’alinéa par les mots :
« ou de leurs abords ».
Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° Après la première occurrence du mot :
« transport »,
insérer les mots :
« ou de leurs abords » ;
2°Compléter l’alinéa par les mots :
« ou de leurs abords ».
A l’alinéa 6, substituer au mot :
« six »,
les mots :
« vingt-quatre ».
A l’alinéa 6, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« douze ».
Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« II bis. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de contrôle des marchandises, transports et personnes, ainsi que dans leurs missions de police judiciaire, les agents des douanes peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées »
« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents »
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministère de l’économie. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent »
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois »
« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par la direction générale des douanes et droits indirects »
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés »
« III ter. – L’expérimentation prévue au II bis s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa dudit II bis, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi. »
Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« II bis. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de sécurité publique, les agents de sécurité privée peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées »
« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents »
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par la préfecture du département sur lequel a lieu l’expérimentation. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. Les images enregistrées sont hébergées sur un serveur sécurisé afin que les preuves forment une base de données centralisée et ré-exploitable »
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois »
« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le Préfet du département où l’expérimentation a lieu »
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés »
« II ter. – L’expérimentation prévue au II bis s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa dudit II bis, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi. »
Le troisième alinéa de l’article L. 2241‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les marchandises qui ne sont pas des denrées ainsi que les étals sont remis dans les plus brefs délais à l’officier de police judiciaire compétent. »
Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code des transports, il est inséré l’alinéa suivant :
« Ces agents peuvent, dans les gares, stations, et véhicules de transport où ils exercent leurs missions, faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1°et 5° de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code des transports, il est inséré l’alinéa suivant :
« Ces agents peuvent, dans les gares, stations, et véhicules de transport où ils exercent leurs missions, faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1°et 5° de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Le titre VI du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2261‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261‑2. – Dans l’exercice de leurs missions relatives à la police des transports, à la sécurité et à la lutte contre la fraude, les agents des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 2261‑1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services de sécurité internes mentionnés au même article L. 2261‑1, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité mentionnés audit article L. 2261‑1. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou de leurs abords, ou des véhicules de transport public de personnes ou de leurs abords.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »
Le titre VI du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2261‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261‑2. – Dans l’exercice de leurs missions relatives à la police des transports, à la sécurité et à la lutte contre la fraude, les agents des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 2261‑1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services de sécurité internes mentionnés au même article L. 2261‑1, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité mentionnés audit article L. 2261‑1. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou de leurs abords, ou des véhicules de transport public de personnes ou de leurs abords.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du Titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑5-1. – Les agents de sécurité privée exerçant des missions de sécurité publique peuvent être équipés d’armes de catégorie B mentionnées au 6° du II de la section 2 de l’article R. 311‑2, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ce décret précise les conditions de leur acquisition et de leur conservation, la formation que recevront ces agents et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« l’autre »
les mots :
« une autre ».
Après le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« L’accès des services de secours et des forces de police aux transports
« Art. L. 1113‑1-1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et suivants du présent Code et Île-de-France Mobilités prennent toute mesure de nature à faciliter sur leur ressort territorial la mobilité des services de secours et des forces de police. »
L’alinéa 5 est ainsi rédigé :
« Le 4° du I de l’article L. 2241‑1 est complété par les mots : « ou les agents d’une entreprise de sécurité privée qu’il missionne et soumise au livre VI du code de la sécurité intérieure, ou les agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant ».
À l’alinéa 5, avant le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , les agents d’une entreprise de sécurité privée missionnée par l’exploitant et soumise aux dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure ».
À l’alinéa 5, avant le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , les agents d’une entreprise de sécurité privée missionnée par l’exploitant et soumise aux dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure ».
Les alinéa 7 à 11 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2251‑1-2. – La Régie autonome des transports parisiens exerce cette mission sur les réseaux dont elle assure l’exploitation.
« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 2261‑1 du présent code, les services internes de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et de la SNCF peuvent également exercer cette mission, à la demande de l’exploitant d’un service de transport, sur le réseau exploité par celui-ci, ou à la demande de l’autorité organisatrice.
« Lorsque la mission de prévention est exercée par la Régie autonome des transports parisiens, à la demande de l’exploitant d’un service de transport, la Régie est rémunérée par l’exploitant dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission. »
Les alinéa 7 à 11 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2251‑1-2. – La Régie autonome des transports parisiens exerce cette mission sur les réseaux dont elle assure l’exploitation.
« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 2261‑1 du présent code, les services internes de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et de la SNCF peuvent également exercer cette mission, à la demande de l’exploitant d’un service de transport, sur le réseau exploité par celui-ci, ou à la demande de l’autorité organisatrice.
« Lorsque la mission de prévention est exercée par la Régie autonome des transports parisiens, à la demande de l’exploitant d’un service de transport, la Régie est rémunérée par l’exploitant dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission. »
Supprimer l’alinéa 15.
Le premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire d’infrastructure ou du groupe public ferroviaire".
2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les emplois pouvant faire l’objet d’enquête concernent les salariés, les personnels mis à disposition, et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »
Le premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les emplois pouvant faire l’objet d’enquête concernent les salariés, les personnels mis à disposition et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »
Le septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Avant les mots : « , l’employeur », le début de la deuxième phrase est supprimé.
Le septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Avant les mots : « , l’employeur », le début de la deuxième phrase est supprimé.
Le septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Avant les mots : « , l’employeur », le début de la deuxième phrase est supprimé.
I. – Après l'article L. 2141-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2141-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-1-1. – En région Ile-de-France, nonobstant les dispositions de l’article L. 2101-1, la société SNCF Mobilités est chargée de la préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire. ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2251‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative peut également être menée en cours d’affectation, à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative, afin de vérifier le respect des obligations mentionnées aux trois premiers alinéas. »
II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2251‑6, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « d’initiative ou à sa demande ».
Modifier ainsi l’alinéa 2 :
1° Substituer aux mots :
« au trafic automobile »,
les mots :
« à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne » ;
2° Substituer aux mots :
« du réseau dont il a la charge et du réseau ferré national. Ce diagnostic fait l’objet d’une publication »,
les mots :
« de leur réseau respectif, qui peut comporter des recommandations. La structure, les modalités d’exécution et de mise à disposition de ces diagnostics sont déterminés par voie réglementaire ».
L’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme est également associé. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans les douze mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la sécurisation des passages à niveau. »
Le chapitre 7 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 317‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 317‑10. – À l’exception des autocars de faible capacité, les autocars disposent d’un moyen d’évacuer par le toit les fumées résultant d’un incendie, dans tous les cas de façon rapide et automatisée, déclenché par le chauffeur et par toute personne se trouvant à proximité par l’action sur des commandes automatiques clairement identifiées de couleur rouge et indiquées par un éclairage d’urgence. L’une de ces commandes est située sur le tableau de bord, les autres étant situées à coté de chaque dispositif.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités et le délai d’application du présent article.
« Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard le 1er janvier 2022. »
Le chapitre 7 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 317‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 317‑10. – Les autocars comportent un balisage lumineux des cheminements d’évacuation du véhicule en plus de l’éclairage intérieur existant. Ce balisage indique le couloir central et les marches d’escalier menant directement aux sorties de secours, ainsi que les marteaux brise-vitres, les dispositifs d’évacuation des fumées et tout autre dispositif de sécurité.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités et le délai d’application du présent article.
« Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard le 1er janvier 2022. »
Le chapitre 7 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 317‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 317‑10. – Tout ajout d’un réservoir de carburant non expressément prévu par le constructeur du véhicule constitue une transformation notable nécessitant une nouvelle réception à titre isolé du véhicule automobile concerné. Le propriétaire du véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités et le délai d’application du présent article.
« Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard le 1er janvier 2021. »
Après l’article L. 1115‑4 du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 9 de la présente loi, il est inséré un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5. – Dans tous les autocars, une plaquette d’information concernant les règles de sécurité à bord des autocars et les consignes d’évacuations en cas d’urgence est mise à disposition à raison d’un document par passager et par siège. Cette plaquette indique aux passagers comment évacuer l’autocar en cas d’urgence, par les portes et par les fenêtres, en cas d’incendie du véhicule et en cas de renversement du véhicule. Elle indique également l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation en cas d’urgence des issues de secours et équipements de sécurité, notamment les trousses de secours, les extincteurs, les marteaux brise-vitres, les trappes de toit et les systèmes d’ouverture de secours des portes.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités et le délai d’application du présent article.
« Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard le 1er janvier 2022. »
Le titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Passages à niveau
« Art. L. 1615‑1. – Les véhicules de transport scolaire de voyageurs ne sont pas autorisés à franchir de passage à niveau si celui-ci n’est pas équipé de barrières ou de demi-barrières. »
Modifier ainsi cet article :
1° Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« L’intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi rédigé : « Sûreté, sécurité et sanction ».
2° À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Détection des passages à niveau »,
le mot :
« Sécurité ».
3° Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3117‑2. - L’autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de passages à niveau par les autocars ou autobus qui assurent ces services, dès lors que l’allongement du temps de parcours induit n’est pas disproportionné. L’autorité compétente notifie au préfet de département, aux gestionnaires de voirie concernés et aux gestionnaires d’infrastructure ferroviaire concernés, son analyse et les données essentielles sur les franchissements résiduels. Le préfet met en place, autant que de besoin, les instances de concertation nécessaires. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux véhicules utilisés exclusivement pour un service régulier, dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Art. L. 3117‑1. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information...(le reste sans changement). »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Art. L. 3117‑1. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information...(le reste sans changement). »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Art. L. 3117‑1. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information...(le reste sans changement). »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Art. L. 3117‑1. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information...(le reste sans changement). »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »
Supprimer cet article.
A l’alinéa 1, après le mot :
« Constitution, »
insérer les mots :
« après avoir consulté les collectivités locales et leurs associations représentatives, ».
Supprimer cet article.
Le livre II du code des assurances est ainsi modifié :
1° À la section I du chapitre Ier du titre Ier, l’article L. 211‑2 est complété par les mots : « ainsi que par tout moyen de transport de voyageurs par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. » ;
2° Le chapitre unique du titre II est abrogé.
Le chapitre unique du titre II du livre II du code des assurances est abrogé.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Ces conventions peuvent prévoir... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la convention peut également prévoir qu’à son »
les mots :
« les conventions peuvent également prévoir qu’à leur »,
aux mots :
« elle définit »
les mots :
« elles définissent »
et à la seconde occurrence des mots :
« la convention »
les mots :
« les conventions ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« le contractant »
les mots :
« les contractants »,
et aux mots :
« un autre contractant »
les mots :
« d’autres cocontractants ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment en termes de report modal. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment en termes de report modal. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment en termes de report modal. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du même code »
les mots :
« de la même partie ».
L’alinéa 6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat peut prévoir des clauses de report modal. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , lors de la présentation du projet stratégique tous les cinq ans ».
La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5311‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5311‑3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2122‑8 du code général de la propriété des personnes publiques, les droits réels non hypothéqués, ainsi que les ouvrages, constructions et installations, libres de tout droit, édifiés par le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public au sein de la circonscription d’un grand port maritime, peuvent être utilisés à titre de garantie pour financer l’acquisition, la réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur une autre dépendance domaniale dudit grand port maritime sous réserve de l’accord préalable de ce dernier.
« Ces dispositions s’appliquent sur le domaine public de l’État compris dans les limites administratives des ports mentionnés aux articles L. 2122‑17 et L 2122‑18 du même code qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, mis à disposition de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, ou ayant fait l’objet, à leur profit, d’un transfert de gestion.Par dérogation à l’article L. 1311‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions sont également applicables dans les limites administratives des ports maritimes, implantés sur le domaine public propre des collectivités territoriales ou de leurs groupements. »
2° Le chapitre III du titre V du livre VII est complété par un article L. 5753‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5753‑4. – Les dispositions de l’article L. 5311‑3 de la présente partie s’appliquent aux autorisations d’occupation du domaine public constitutives de droits réels, consenties dans les limites administratives du port de Saint-Pierre et Miquelon. »
Modifier ainsi cet article :
1° À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« du trafic ou » ;
2° Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les grands ports maritimes disposant d’un accès fluvial ou ferroviaire, elle fixe un objectif de part modale des modes massifiés d’au moins 50 % des trafics opérés par l’amodiataire du domaine public. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ;
« a ter) Au troisième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ; ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« troisième alinéa »
les mots :
« deuxième alinéa du présent II ».
A la première phrase de l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« armateur »,
insérer les mots :
« et immatriculé ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016‑489 du 21 avril 2016 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Commission européenne peut désigner un représentant qui siège au conseil de surveillance comme membre sans droit de vote. ».
Après l’alinéa premier, insérer l’alinéa suivant :
I bis. – Le premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n°2016‑489 du 21 avril 2016 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commission européenne peut désigner un représentant qui siège au conseil de surveillance comme membre sans droit de vote. ».
À l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences des mots :
« de parlementaires »
les mots :
« des parlementaires ».
À l’alinéa 2, substituer à la durée :
« six mois »,
la durée :
« deux mois ».
À l’alinéa 5, après les mots :
« au développement économique lié à cette infrastructure »,
insérer les mots :
« , sans préjudice des compétences exercées par les collectivités territoriales dans le cadre de dispositifs associant les acteurs économiques développant des projets logistiques et industriels liés à l’infrastructure fluviale, ».
Supprimer cet article.
Le premier alinéa du V de l’article 11 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi modifié :
1° A la quatrième phrase, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
2° Après l’avant-dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état d’avancement de la réalisation de la liaison fluviale à grand gabarit entre les bassins de la Saône et du Rhin, projet Saône-Rhin ayant été inscrit dans la présente loi. »
I. – La loi n°2017-116 du 1er février 2017 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février pour l’engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin est abrogée au lendemain de la promulgation de la présente loi.
II. – En conséquence, la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin est abandonnée.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – L’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ratifiée. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la partie législative du »
les mots :
« le ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sur l’enlèvement des épaves, faite à Nairobi »
les mots :
« de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, adoptée ».
A l’alinéa 10, substituer aux mots :
« relative au travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail »,
les mots :
« de l’Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève, le 14 juin 2007 ».
A l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , 2006, conclue dans le même cadre »
les mots :
« de l’Organisation internationale du travail, adoptée à Genève, le 7 février 2006 ».
À l'alinéa 12, substituer au mot :
« occasionnel »,
le mot :
« accessoire ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Les conditions particulières mentionnées ci–dessus prennent en compte la longueur du navire, sa puissance motrice, sa zone d’activité, le titre de formation professionnelle maritime exigé pour la conduite du navire et l’activité du navire. »
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« et définir les modalités de réalisation de périodes de mises en situation en milieu professionnel à bord des navires afin de faciliter la découverte du milieu de marin ; ».
Après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :
« f bis) De renforcer les modalités de sanctions applicables en cas de non-respect des règles de police en matière de navigation intérieure ;
« f ter) De prendre les mesures nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ;
« f quater) De renforcer les conditions d’accès à la profession de transporteur public fluvial de personnes ; ».
Après l’alinéa 35, insérer les six alinéas suivants :
1° A L’article L. 5142‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des conventions internationales en vigueur, » ;
b) Au même alinéa, la première occurrence du mot « maritimes » est supprimée et les mots : « et aux épaves d’aéronefs » sont remplacés par les mots : « , aux épaves d’aéronefs et généralement à tout objet » ;
c) Au second alinéa, les mots : « ou l’aéronef » sont remplacés par les mots : « , l’aéronef ou l’objet ».
Après l’alinéa 38, insérer les quatre alinéas suivants
« 3°La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
« a) Le I de l’article L. 5542‑5‑1 est ainsi rédigé :
« I. – À bord du navire, le capitaine conserve à la disposition des gens de mer une copie de leur contrat d’engagement maritime ainsi que les textes légaux, accords et conventions collectives qui le régissent. Ces documents peuvent être tenus à disposition sous forme numérique. » :
« b) L’article L. 5542‑6 est abrogé. »
Après l’alinéa 38, insérer les douze alinéas suivants :
« 3° L’article L. 5542‑18 est ainsi modifié :
a) Après le mot :« durée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du contrat d’engagement maritime » ;
b) Après le mot :« durée », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « du contrat d’engagement maritime » ;
« 4° Après la première occurrence du mot :« mots : », la fin de l’article L. 5549‑5 est ainsi rédigée : « « du contrat d’engagement maritime. » sont remplacés par les mots : « de son inscription sur la liste d’équipage ». » ;
« 5° L’article L. 5551‑3 est abrogé ;
« 6° Le 4° de l’article L. 5552‑16 est ainsi rédigé :
« 4° Les périodes hors navigation effective durant lesquelles les marins d’un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord de ce navire ; »
« 7° La première phrase de l’article L 5552‑18 est ainsi rédigée :
« Les services effectués au cours d’une année civile qui n’ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans à compter de la fin de l’année civile en cause. » ;
« 8° Après le mot :« mots : », la fin du 1° de l’article L. 5785‑3 est ainsi rédigée : « « du contrat d’engagement maritime » sont remplacés par les mots « de son embarquement ». » ;
« 9° Après le mot : « mots : », la fin du 1° de l’article L. 5795‑4 est ainsi rédigée : « « du contrat d’engagement maritime » sont remplacés par les mots « de son embarquement ». »
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À l’article L. 5543‑5, la référence : « L. 2316‑1 » est remplacée par la référence : « L. 2317‑1 ». »
I. – Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« Cette autorisation est délivrée pour une durée limitée et dans le respect de conditions permettant d’assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 40.
À la première phrase de l’alinéa 41, après la deuxième occurrence du mot :
« navigation »,
insérer le mot :
« maritime ».
Après le mot :
« assurer »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 :
« la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement ».
À l’alinéa 43, substituer au mot :
« son »
le mot :
« leur ».
Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Équipement des ports de plaisance en bornes électriques
« Art. L. 1521‑4. – A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d’une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d’une disposition privative d’un an sont réservés à des navires électriques. »
La section V du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigée :
« Section V :
« Signalisation maritime
« Sous-section 1 : Dispositions générales
« Art. L. 5242‑21. – La signalisation maritime consiste, en fonction du volume et de la nature de trafic ainsi que du degré de risques, à identifier les routes de navigation maritime et à marquer les dangers.
« La signalisation maritime se compose d’aides à la navigation visuelles, sonores ou radioélectriques conformes aux conventions internationales et tenant compte des recommandations internationales en vigueur.
« Art. L. 5242‑22. – L’État prescrit les mesures de signalisation maritime, en particulier d’établissement, de modification ou de suppression de tous dispositifs d’aides à la navigation, y compris celles rendues nécessaires par une activité ou celles établies à la demande d’un opérateur économique.
« L’État est responsable de la police de la signalisation maritime, y compris la suppression ou la modification de dispositifs de nature à créer une confusion avec les aides à la navigation maritime, ou un risque pour la navigation.
« Toute personne privée implantant une activité en mer nécessitant des mesures de signalisation maritime assume la charge de l’acquisition, de l’exploitation, de l’entretien ainsi que du retrait de cette signalisation.
« Est autorisée la perception par l’État de rémunérations, auprès d’autres personnes ayant un intérêt particulier à la signalisation maritime au regard de leurs activités, pour les services de signalisation qu’il leur rend.
« Art. L. 5242‑23. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 5242‑24. – Le fait d’installer un dispositif d’aide à la navigation sans avoir obtenu l’autorisation préalable des services de l’État compétents selon les modalités prévues par voie réglementaire, ou en méconnaissance des prescriptions de sécurité imposées par le référentiel technique prévu par arrêté du ministre chargé de la mer, est puni d’une amende de 3750 euros.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
« Sous-section 2 :
« Dommages
« Art. L. 5242‑25. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout dommage causé à une installation de signalisation maritime ou d’aide à la navigation située en dehors des limites administratives d’un port et jusqu’à la limite des eaux sous juridiction française constitue une contravention de grande voirie, réprimée par une amende d’un montant de 3 750 €.
« Art. L. 5242‑26. – Le fait de ne pas déclarer la destruction, le déplacement ou la dégradation d’une installation de signalisation maritime ou d’aide à la navigation située en dehors des limites administratives d’un port et jusqu’à la limite des eaux sous juridiction française est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« Art. L. 5242‑27. – Sans préjudice de l’obligation de réparation du dommage causé, le fait de détruire, déplacer, abattre ou dégrader une installation de signalisation maritime ou d’aide à la navigation située en dehors des limites administratives d’un port et jusqu’à la limite des eaux sous juridiction française, ou de porter atteinte au bon fonctionnement d’une telle installation, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
Le code des transports est ainsi modifiée :
I. La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5243‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5243‑6. – Lorsqu’ils constatent une des infractions définies aux articles L. 5242‑1 à L. 5242‑6-3, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés aux 1° à 10° de l’article L. 5222‑1 peuvent procéder à l’appréhension du navire ayant servi à commettre l’infraction. L’appréhension du navire donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
« Lorsque l’auteur de l’infraction se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire français, et dans un délai maximum de deux heures suivant son appréhension par les agents visés à l’alinéa précédent, le navire peut être dérouté vers une position ou un port appropriés, puis immobilisé.
« La décision imposant le déroutement du navire et son immobilisation est prise par le directeur départemental des territoires et de la mer ou ses adjoints, compétent en raison du lieu de l’infraction ou, le cas échéant, de l’un des critères définis au II de l’article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. L’auteur de la décision de déroutement et d’immobilisation en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République qui peut s’y opposer ou y mettre fin à tout moment. Il en informe, le cas échéant, l’autorité de l’État du pavillon.
« Les frais d’immobilisation du navire sont à la charge de l’auteur de l’infraction ou, le cas échéant, du propriétaire ou de l’exploitant du navire.
« À tout moment l’autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
« Les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142‑2 et 142‑3 du code de procédure pénale.
« La décision d’immobilisation peut être contestée dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l’enquête.
« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l’immobilisation ou en ordonner la mainlevée, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du code de procédure pénale.
« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article.
« Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.
« L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
II. – Le livre VII de la cinquième partie est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier est complété par un nouvel l’article L. 5712‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5712‑3. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : »directeur départemental des territoires et de la mer« sont remplacés par les mots : »directeur de la mer« . A La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : »directeur de la mer sud océan Indien« . »
2° Le chapitre II du titre II est complété par un nouvel article L. 5722‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722‑3. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 5243‑6, les mots : »directeur départemental des territoires et de la mer« sont remplacés par les mots : »directeur de la mer sud océan Indien« . »
3° Le chapitre II du titre III est complété par un nouvel article L. 5732‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5732‑3. –Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 5243‑6, les mots : »directeur départemental des territoires et de la mer« sont remplacés par les mots : »directeur de la mer en Guadeloupe« . »
4° Le chapitre II du titre IV est complété par un nouvel article L. 5742‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5742‑3. – Pour l’application à Saint-Martin de l’article L. 5243‑6, les mots : » directeur départemental des territoires et de la mer« sont remplacés par les mots : » directeur de la mer en Guadeloupe« . »
5° Le chapitre II du titre V est complété par un nouvel article L. 5752‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5752‑3. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 5243‑6, les mots : »directeur départemental des territoires et de la mer « sont remplacés par les mots : »directeur des territoires, de l’alimentation et de la mer« . »
6° Le chapitre II du titre VI est complété par un nouvel article L. 5762‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5762‑4. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : »directeur départemental des territoires et de la mer « sont remplacés par les mots : »chef du service des affaires maritimes« . »
7° Le chapitre II du titre VII est complété par un nouvel article L. 5772‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5772‑5. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 en Polynésie française, les mots : »directeur départemental des territoires et de la mer « sont remplacés par les mots : »chef du service des affaires maritimes« . »
8° Le chapitre II du titre VIII est complété par un nouvel article L. 5782‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5782‑5. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 à Wallis-et-Futuna, les mots : »directeur départemental des territoires et de la mer « sont remplacés par les mots : »chef du service des affaires maritimes« . »
9° Le chapitre II du titre IX est complété par un nouvel article L. 5792‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5792‑5. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : »directeur départemental des territoires et de la mer« sont remplacés par les mots : »directeur de la mer sud océan Indien ». »
La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article L. 5412‑2 est abrogé.
2° Le premier alinéa de l’article L. 5531‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’armateur fournit au capitaine les moyens nécessaires à l’exercice de cette autorité et n’entrave pas les décisions qui en relèvent. »
Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Équipement des ports de plaisance en bornes électriques
« Art. L. 1521‑4. – A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d’une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d’une disposition privative d’un an sont réservés à des navires électriques. »
Au premier alinéa de l’article L. 5542‑48 du code des transports, les mots : « Sauf en ce qui concerne le capitaine », sont supprimés.
Supprimer cet article.
I. – Après le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies. – Le I s’applique aux navires de commerce neufs d’un tonnage maximum de 3000 UMS qui utilisent une propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale et qui effectuent des liaisons régulières entre les départements, les régions et les collectivités d’Outre-mer ou entre ceux-ci et le territoire métropolitain. Toutefois, une escale dans un autre État au cours d’une liaison ne remet pas en cause cette condition.
« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du présent I quinquies est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;
« 2° Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;
« 3° Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« La base éligible de la réduction d’impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. Le taux de la réduction d’impôt est de 35 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au plus tard le 31 décembre 2021, dans les ports de plaisance d’une capacité de plus de 100 places, 1 % des postes à quai bénéficiant d’une disposition privative d’un an sont réservés à des bateaux électriques.
L’ article L. 5113‑2 au code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, nul bateau de navigation maritime ne peut être valablement livré et équipé sans l’inclusion de dispositifs de sécurisation renforcée situées au niveau des cuves de transport et soutes à combustibles. »
A la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de ce »
le mot :
« du » ;
À l’alinéa 4, après le mot :
« abords »,
insérer les mots :
« , notamment grâce au déploiement des infrastructures d’avitaillement en carburants alternatifs, de collecte et de traitement des déchets et des eaux usées, ».
Á l’alinéa 5, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Le contrat ».
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2111‑7, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, » ;
2° Après l’article L. 3113‑1, il est inséré un article L. 3113‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3113‑1‑1. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 3113‑1 du présent chapitre et de l’article L. 5721‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, Voies navigables de France peut bénéficier de la part de l’État d’un transfert de propriété du domaine public fluvial qui lui est confié. » ;
II. – L’article L. 5721‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’un syndicat mixte est compétent pour la gestion du domaine public fluvial, les transferts de propriété du domaine public fluvial au syndicat mixte sont opérés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. La convention constitutive du syndicat mixte prévoit les conditions de retrait et de dissolution selon les principes fixés par les articles L. 5721‑6‑2, L. 5721‑7 et L. 5721‑7‑1 du présent chapitre , les principes du 1° de l’article L. 5211‑25‑1 de la présente partie s’appliquant également aux biens transférés en pleine propriété au syndicat mixte. L’article L. 3113‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne s’applique pas au domaine public fluvial transféré en application du présent article. »
L’article L4311‑1-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute fermeture de voies navigables envisagée par Voie Navigable de France doit préalablement faire l’objet d’un rapport au Parlement suivi d’un vote. »
Supprimer cet article.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 4411‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4411‑2 – La concession d’aménagement et d’exploitation des fleuves doit inclure des obligations permettant de développer les navettes fluviales locales pour désengorger les ponts routiers et promouvoir ce moyen de transport, tant pour traverser les fleuves que pour relier deux points sur les rives. Les obligations sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après la première phrase de l’article L. 5431‑1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice concernée, la région peut organiser ces transports pour la desserte de continuités non îliennes n’appartenant pas au territoire d’une même commune. »
Après la première phrase de l’article L. 5431‑1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice concernée, la région peut organiser ces transports pour la desserte de zones exclusivement maritimes en dehors des dessertes des îles. »
I. – Au tableau de l’alinéa 3, à la sixième ligne de la première colonne, après les mots :
« chambres d’hôtes »
insérer les mots :
« , ports de plaisance ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la dernière ligne du tableau.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« ports »
insérer les mots :
« de plaisance ».
Supprimer cet article.
Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; ».
Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de transport de personnes, » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , quel qu’en soit l’usage ».
I. – Au tableau de l’alinéa 3, à la sixième ligne de la première colonne, après les mots :
« chambres d’hôtes »
insérer les mots :
« , ports de plaisance ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la dernière ligne du tableau.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« ports »
insérer les mots :
« de plaisance ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent exclusivement aux ports de plaisance accueillant des navires de croisières. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour la catégorie d’hébergement ports, le tarif plafond est abaissé à 0.20 pour les navires de plaisance qui utilisent l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale. »