I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « durée », sont insérés les mots : « et de courte durée » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et d’œuvres audiovisuelles de courte durée ».
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée, être titulaire d’un visa d’exploitation cinématographique tel que défini à l’article L. 211‑1 du code du cinéma et de l’image animée » ;
b) Le 2 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les vidéomusiques » ;
c) À la première phrase du 3, après le mot : « documentaires », il est inséré le mot : « agréées ».
3° Le quatorzième alinéa du 1 du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée » ;
4° Après le 2 du VI, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre cinématographique de courte durée ne peut excéder 2 000 € par minute produite, et 3 600 € pour les œuvres d’animation. » ;
5° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est porté à 80 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’une taxe sur la diffusion en ligne de contenus musicaux dont le produit serait affecté au Centre national de la musique.
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° L’article 238 bis HF est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d’un État de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d’expression originale française, de nationalité d’un État partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou dans un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 238 bis HG du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« c. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d’édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l’œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation d’une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l’article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ; son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le financement par ces contrats de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l’œuvre.
« Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d’avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l’œuvre cinématographiques.
« Le montant des versements mentionnés au c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l’article 238 bis HE. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Le code général des impôts est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies, l’année: « 2020 » est remplacée par l’année: « 2023 ».
2° L’article 238 bis HF est modifié comme suit :
a) Le 1er alinéa est rédigé comme suit :
« L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée aux œuvres d’expression originale française, de nationalité d'un Etat partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, à l'exclusion : »
b) Au sixième alinéa les mots : « membres de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou dans un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. A la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année: « 2020 » est remplacée par l’année: « 2023 »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies, l’année :« 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
2° L’article 238 bis HF est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée aux œuvres d’expression originale française, de nationalité d'un État partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, à l'exclusion : »
b) Au dernier alinéa, les mots : « membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou dans un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le troisième alinéa de l’article 1393 du code des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique des courses hippiques, uniquement pour la part correspondante à la surface des pistes telle qu’identifiée auprès de l’administration fiscale. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le troisième alinéa de l’article 1393 du code des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique des courses hippiques, uniquement pour la part correspondante à la surface des pistes telle qu’identifiée auprès de l’administration fiscale. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexdecies. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour la souscription d’un abonnement entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 à un quotidien ou une publication périodique de presse d’information politique et générale tels que définis par l’article 4 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 ainsi qu’à un service de presse en ligne d’information politique et générale tel que défini par l’article 1 de la loi n° 86‑897 du 1 août 1986.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des sommes versées aux entreprises de presse pour la souscription de l’abonnement.
« III. – Les dépenses sont retenues, pour leur montant effectivement supporté au titre de l’année civile, dans la limite de 250 euros par abonnement. Le nombre d’abonnements pouvant faire l’objet du crédit d’impôt est limité à deux par foyer fiscal.
« IV. – Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas, au titre de la dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret.
« V. – En cas d’abonnement groupé, les dépenses retenues peuvent être partagées entre différents contribuables à condition que le montant cumulé des dépenses déclarées ne dépasse pas le prix de l’abonnement dans la limité définie par le 3).
« VI. – Lorsque l’offre d’abonnement est incluse dans une offre générale qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les dépenses retenues correspondent au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de la prestation d’abonnement, commercialisée dans des conditions comparables.
« VII. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Substituer aux alinéas 82 à 85 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 331‑30‑4. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée interdit la reprise totale ou partielle d’un contenu portant atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, elle est notifiée à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L’autorité, saisie par un titulaire de droits concerné, peut demander aux personnes mentionnées au 1 et au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine de procéder au retrait du contenu ou d’empêcher l’accès aux services de communication au public en ligne donnant accès aux contenus jugés illicites par ladite décision.
« Dans les mêmes conditions, l’Autorité peut également demander à tout moteur de recherche ou tout annuaire de faire cesser le référencement de ces services.
« Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées au premier alinéa, l’Autorité adopte des modèles d’accords type qu’elle invite les ayants droits et les personnes mentionnées au 1 et au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, à tout moteur de recherche ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine concernées par la décision à conclure. »
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« blocage »,
insérer les mots :
« , de retrait ».
II. – En conséquence, après le même mot, procéder à la même insertion à l’alinéa 9.
Substituer à l’alinéa 11, les trois alinéas suivants :
« III. – Pendant toute la durée de la compétition ou de la manifestation sportive, pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du deuxième alinéa du II, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification nécessaires.
« L’Autorité saisie par un titulaire de droits concerné, peut demander aux personnes mentionnées au 1 et au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, à tout navigateur ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine de procéder au retrait du contenu ou d’empêcher l’accès aux services de communication au public en ligne diffusant sans autorisation des compétitions ou manifestations sportives ou donnant accès illicitement à la compétition ou manifestation sportive.
« Dans les mêmes conditions, l’Autorité peut également demander à tout moteur de recherche ou tout annuaire de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces contenus. »
Compléter l’alinéa 51 par les mots :
« en particulier en ce qui concerne les programmes destinés à la jeunesse et les programmes d’animation ».
Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« France Télévisions propose une offre riche et diversifiée de programmes destinés à la jeunesse sur ses services linéaires, à des heures d’écoute appropriées aux enfants, et sur ses services non linéaires. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -95 900 000 € | -95 900 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide au transport postal de la presse | 95 900 000 € | 95 900 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -95 900 000 € | -95 900 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide au transport postal de la presse | 95 900 000 € | 95 900 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le 1° bis de l’article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « messageries » est remplacée par le mot : « groupage » ;
2° Les mots : « dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l’exécution d’opérations de groupage et de distribution en application de l’article 4 » sont remplacés par les mots : « agréées de distribution de la presse, en raison de l’activité de distribution groupée des journaux et publications périodiques qu’elles se voient confier et exercent en application de l’article 3 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.
Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1458 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l’article 13 de la loi n° 2019‑1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu’à l’année au cours de laquelle prend effet l’agrément mentionné au I du même article 13.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin de la deuxième phrase, après le montant :
« 1 000 € »,
supprimer les mots :
« par an ».
Rédiger ainsi la dernière phrase :
« Il n’est pas tenu compte de ce plafond pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionné au 1 du même article 200. »
À la fin de la deuxième phrase, après le montant :
« 1 000 € »
supprimer les mots :
« par an ».
Rédiger ainsi la dernière phrase :
« Il n’est pas tenu compte de ce plafond pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionné au 1 du même article 200. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport étudiant, pour les personnes physiques et les personnes morales, la part et le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Ce rapport précise le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi, ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article.
I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 2 :
1° Substituer au mot :
« dépenses »,
le mot :
« versements ».
2° Après le mot :
« pas »,
supprimer le mot :
« , cependant, ».
I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 2 :
1° Substituer au mot :
« dépenses »,
le mot :
« versements ».
2° Après le mot :
« pas »,
supprimer le mot :
« , cependant, ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport précisant, pour les personnes physiques et les personnes morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans l’Union européenne ou dans un autre État étranger, le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale. Ce rapport indique également la liste des versements opérés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il rend compte du montant des dons et versements ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Il précise enfin le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article 5. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport précisant, pour les personnes physiques et les personnes morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans l’Union européenne ou dans un autre État étranger, le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale. Ce rapport indique également la liste des versements opérés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il rend compte du montant des dons et versements ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Il précise enfin le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article 5. »
Supprimer l’alinéa 2.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -103 800 000 € | -103 800 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide au transport postal de la presse | 103 800 000 € | 103 800 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -103 800 000 € | -103 800 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide au transport postal de la presse | 103 800 000 € | 103 800 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | -24 000 000 € | -24 000 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | -2 200 000 € | -2 200 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | -800 000 € | -800 000 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Au 28ème alinéa, le montant : « 30 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 37 millions d’euros » ;
II. – Le 47ème alinéa est complété par la phrase suivante :
« Ce plafond ne s’applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ; »
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l’article 1605 du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l’article 1605 du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , participant effectivement au pluralisme de l’information locale »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L’article 39 bis A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Au 5, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
B. – L’article 39 bis B est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « aux dépenses », la fin de l’alinéa est remplacée par le mot : « suivantes : » ;
b) Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d’actif sont strictement nécessaires à l’exploitation du service de presse en ligne ;
« b) Prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au premier alinéa ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises des prestations de services dans le domaine de l’information ;
« c) Constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;
« d) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne.
« Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d’équipement exposées en vue du même objet. » ;
2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 6 ne sont pas prises en compte par le calcul de la limite fixée à la phrase précédente. » ;
3° Le 4 est remplacé par des 4 à 7 ainsi rédigés :
« 4. Les services en ligne à caractère pornographique, pervers ou incitant à la violence sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article.
« 5. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
« Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l’acquisition d’éléments d’actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.
« 6. Sans préjudice de l’application des dispositions du quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de ladite année, majorées d’un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
C. Aux articles 54 ter, 201 ter et 223 ter, les mots : « et 39 bis A » sont remplacés par les mots : « à 39 bis B ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.