Après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
Après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« , dans le dernier état visuel connu avant le sinistre, ».
Après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« , dans le dernier état visuel connu avant le sinistre, ».
Après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« dans son dernier état connu ».
Après le mot :
« Paris »,
insérer les mots :
« conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. »
A l’alinéa 1, substituer au mot :
« nationale »
le mot :
« internationale ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 avril 2019 »
la date :
« 15 avril 2019 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 avril 2019 »
la date :
« 15 avril 2019 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 avril 2019 »
la date :
« 15 avril 2019 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 avril 2019 »
la date :
« 15 avril 2019 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 avril 2019 »
la date :
« 15 avril 2019 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 avril 2019 »
la date :
« 15 avril 2019 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 avril 2019 »
la date :
« 15 avril 2019 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 avril 2019 »
la date :
« 15 avril 2019 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 avril 2019 »
la date :
« 15 avril 2019 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 avril 2019 »
la date :
« 15 avril 2019 ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Notre-Dame de Paris est restaurée à l’identique, pour autant que le permettent les moyens techniques à disposition, dans un souci de préservation des traditions et du patrimoine. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« , dans le dernier état visuel connu avant le sinistre, ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« dans son dernier état connu ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, adoptée à Venise en 1964 ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, adoptée à Venise en 1964 ».
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la haute »
le mot :
« l’ ».
Après le mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« l’Assemblée nationale et du Président du Sénat. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« , et sous celle d’un collège de dix parlementaires, issus à parts égales de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et de l’archevêque de Paris ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« sont »,
insérer le mot :
« exclusivement ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 2.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 2.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 2.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 2.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« dans son dernier état connu ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 2.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ils restituent le monument dans le dernier état connu avant le sinistre. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre en respectant la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »
insérer les mots :
« sans altération de son architecture d’origine ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« architectural »,
insérer les mots :
« , ainsi que l’aspect visuel intérieur et extérieur ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La restauration de la charpente se fait à l’identique en bois de chêne français. »
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ainsi qu’à la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La conservation s’entend des travaux de sécurisation, de stabilisation et de consolidation et non de l’entretien courant et des charges de fonctionnement qui relèvent des compétences de l’État, y compris celles de l’établissement public mentionné à l’article 8 ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La conservation s’entend des travaux de sécurisation, de stabilisation et de consolidation et non de l’entretien courant et des charges de fonctionnement qui relèvent des compétences de l’État, y compris celles de l’établissement public mentionné à l’article 8 ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La conservation s’entend des travaux de sécurisation, de stabilisation et de consolidation et non de l’entretien courant et des charges de fonctionnement qui relèvent des compétences de l’État, y compris celles de l’établissement public mentionné à l’article 8 ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« conservation »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion de l’entretien courant et des charges de fonctionnement qui relèvent des compétences de l’État, y compris celles de l’établissement public mentionné à l’article 8 de la présente loi, ».
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« La conservation s’entend des travaux de sécurisation, de stabilisation et de consolidation et non de l’entretien courant et des charges de fonctionnement qui relèvent des compétences de l’État, y compris celles de l’établissement public mentionné à l’article 8.
« Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa du présent article préservent l’intérêt historique, artistique et architectural du monument, conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’employer des matériaux différents de ceux en place avant le sinistre pour les travaux de conservation et de restauration du monument, il rend publique une étude présentant les motifs de ces modifications. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’employer des matériaux différents de ceux en place avant le sinistre pour les travaux de conservation et de restauration du monument, il rend publique une étude présentant les motifs de ces modifications. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’employer des matériaux différents de ceux en place avant le sinistre pour les travaux de conservation et de restauration du monument, il rend publique une étude présentant les motifs de ces modifications. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’employer des matériaux différents de ceux en place avant le sinistre pour les travaux de conservation et de restauration du monument, il rend publique une étude présentant les motifs de ces modifications. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’employer des matériaux différents de ceux en place avant le sinistre pour les travaux de conservation et de restauration du monument, il rend publique une étude présentant les motifs de ces modifications. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’employer des matériaux différents de ceux en place avant le sinistre pour les travaux de conservation et de restauration du monument, il rend publique une étude présentant les motifs de ces modifications. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’employer des matériaux différents de ceux en place avant le sinistre pour les travaux de conservation et de restauration du monument, il rend publique une étude présentant les motifs de ces modifications. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ils sont menés dans le respect des principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans le respect des principes internationaux relatifs à la conservation des monuments. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’employer des matériaux différents de ceux en place avant le sinistre pour les travaux de conservation et de restauration du monument, il rend publique une étude présentant les motifs de ces modifications. »
À l’alinéa 2 après le mot :
« intérêt »,
insérer le mot :
« , cultuel ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« intérêt »,
insérer les mots :
« et l’authenticité ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« artistique »
insérer le mot :
« religieux ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« artistique »,
insérer le mot :
« , culturel ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ils sont menés dans le respect des canons de l’architecture gothique et néogothique. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ils sont menés dans l’esprit de l’architecture gothique et néogothique. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La restauration inclut un chantier école. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 octobre 2019, un rapport établissant le montant total des dons reçus dans le cadre de la souscription nationale ouverte pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce rapport identifie notamment le montant des dons surnuméraires qui, le cas échéant, ne seront pas indispensables à la restauration de Notre-Dame. Il établit une liste des cathédrales, églises, abbayes, monastères et chapelles dont l’état de dégradation rend des travaux de restauration particulièrement nécessaires, surtout si ces édifices présentent des risques d’écroulement. Une évaluation du montant requis pour financer ces travaux est incluse dans ce rapport. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la fin de la collecte par la souscription nationale, un rapport sur l’emploi des fonds collectés par la souscription et la destination de l’éventuel reliquat en vue notamment d’une attribution à la restauration des cathédrales, églises, abbayes, monastères ou chapelles récemment dégradés ou dont la conservation est mise en péril. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 avril 2019 »,
la date :
« 15 avril 2019 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 avril 2019 »,
la date :
« 15 avril 2019 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 avril 2019 »,
la date :
« 15 avril 2019 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 avril 2019 »,
la date :
« 15 avril 2019 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 avril 2019 »,
la date :
« 15 avril 2019 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 avril 2019 »,
la date :
« 15 avril 2019 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 16 avril 2019 »,
la date :
« 15 avril 2019 ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« , au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État étranger, auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre-Dame » est reversé à l’État ou à »
les mots :
« en vue de la réalisation des travaux mentionnés à l’article 2, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État étranger, auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux, ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre-Dame » est affecté à la souscription nationale dans des conditions respectant l’intention des donateurs, par des conventions conclues entre lesdites fondations et l’État ou ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si les dons perçus sont suffisants pour conserver et restaurer la cathédrale Notre-Dame de Paris, lesdites fondations, dans le respect de leurs objets statutaires respectifs, utilisent l’argent restant pour la conservation et la restauration du patrimoine cultuel appartenant à l’État et aux communes. »
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« à l’État ou ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« à l’État ou ».
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou à l’établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris ».
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou à l’établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« pour »
les mots :
« afin d’ ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
À l'alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« dans son dernier état connu ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« dans le dernier état visuel connu avant le sinistre ».
À l'alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. »
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Les modalités de reversement des dons et versements effectués depuis le 15 avril 2019 aux fonds de concours font l’objet de conventions entre le Centre des monuments nationaux ou les fondations reconnues d’utilité publique mentionnées au premier alinéa et l’établissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame, permettant d’assurer le respect de l’intention des donateurs. Elles sont rendues publiques.
« Les personnes physiques ou morales ayant effectué des dons et versements directement auprès du Trésor public peuvent conclure des conventions avec l’établissement public.
« Les reversements par les organismes collecteurs aux fonds de concours sont opérés à due concurrence des sommes collectées, en fonction de l’avancée des travaux et après appel de fonds du maître d’ouvrage. »
Substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« Les modalités de reversement des dons et versement effectués depuis le 16 avril 2019 aux fonds de concours font l’objet de conventions entre le Centre des monuments nationaux ou les fondations reconnues d’utilité publique mentionnées au premier alinéa et l’établissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame, permettant d’assurer le respect de l’intention des donateurs. Elles sont rendues publiques.
Les personnes physiques ou morales ayant effectué des dons et versements directement auprès du Trésor public peuvent conclure des conventions avec l’établissement public.
Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas prévoient que l’établissement public procède à une évaluation précise de la nature des coûts des travaux de conservation et de restauration.
Les reversements par les organismes collecteurs aux fonds de concours sont opérés à due concurrence des sommes collectées, en fonction de l’avancée des travaux et après appel de fonds du maître d’ouvrage ».
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« Les modalités de reversement aux fonds de concours font l’objet de conventions entre le Centre des monuments nationaux ou les fondations reconnues d’utilité publique mentionnées au premier alinéa et l’établissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre‑Dame, permettant d’assurer le respect de l’intention des donateurs. Elles sont rendues publiques.
« Les personnes physiques ou morales ayant effectué des dons et versements directement auprès du Trésor public peuvent conclure des conventions avec l’établissement public.
« Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas prévoient que l’établissement public procède à une évaluation précise de la nature des coûts des travaux de conservation et de restauration.
« Les reversements par les organismes collecteurs aux fonds de concours sont opérés à due concurrence des sommes collectées, en fonction de l’avancée des travaux et après appel de fonds du maître d’ouvrage. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les dons et versements de toute nature des personnes morales depuis le 15 avril 2019 au titre de la souscription nationale ne peuvent faire l’objet de contreparties telles que prévues au 6 de l’article 238 bis du code général des impôts. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les modalités de reversement des dons et versements effectués depuis le 15 avril 2019 aux fonds de concours font l’objet de conventions entre le Centre des monuments nationaux ou les fondations reconnues d’utilité publique mentionnées au premier alinéa et l’établissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, permettant d’assurer le respect de l’intention des donateurs. Elles sont rendues publiques.
Après le mot :
« reversement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« font l’objet de conventions prévoyant une information des donateurs et permettant d’assurer le respect de l’objet du don ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« par publicité ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent faire »
les mots :
« font ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dons et versements de toute nature des personnes morales depuis le 16 avril 2019 au titre de la souscription nationale ne peuvent faire l’objet de contreparties telles que prévues au 6 de l’article 238 bis du code général des impôts. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Chaque donateur personne physique ou morale a la possibilité de conditionner son don à la restauration à l’identique ou non de la cathédrale Notre Dame de Paris. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dons et versements identifiés comme liés à du blanchiment de capitaux ou à de l’évasion fiscale sont refusés ».
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris ».
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« dans son dernier état connu ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Ces versements constituent des subventions d’équipement. »
I. – Au début de l’alinéa 2, ajouter la phrase suivante :
« Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales. »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« versements ne sont pas »,
les mots :
« dépenses ne sont pas, cependant, ».
I. – Au début de l’alinéa 2, ajouter la phrase suivante :
« Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales. »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« versements ne sont pas »,
les mots :
« dépenses ne sont pas, cependant, ».
I. – Au début de l’alinéa 2, ajouter la phrase suivante :
« Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales. »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« versements ne sont pas »,
les mots :
« dépenses ne sont pas, cependant, ».
I. – Au début de l’alinéa 2, ajouter la phrase suivante :
« Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales. »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« versements ne sont pas »,
les mots :
« dépenses ne sont pas, cependant, ».
I. – Au début de l’alinéa 2, ajouter la phrase suivante :
« Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales. »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« versements ne sont pas »,
les mots :
« dépenses ne sont pas, cependant, ».
I. – Au début de l’alinéa 2, ajouter la phrase suivante :
« Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales. »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« versements ne sont pas »,
les mots :
« dépenses ne sont pas, cependant, ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Ces versements constituent des subventions d’équipement, éligibles à titre dérogatoire au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu aux articles L. 1615‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 1 000 €, qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, entre le 15 avril 2019 et la date de clôture de la souscription nationale intervenant, au plus tard, le 31 décembre 2019, au profit du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il n’est pas tenu compte de ce plafond pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.
« Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’application du 1 ter du même article 200.
« Pour les sommes excédant la limite de 1 000 €, l’excédent ouvre droit à la réduction d’impôt prévue au 1 dudit article 200.
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de la majoration de la réduction d’impôt sur le revenu pour les dons effectués le 15 avril 2019 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 1 000 €, qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, entre le 15 avril 2019 et la date de clôture de la souscription nationale intervenant, au plus tard, le 31 décembre 2019, au profit du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il n’est pas tenu compte de ce plafond pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.
« Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’application du 1 ter du même article 200.
« Pour les sommes excédant la limite de 1 000 €, l’excédent ouvre droit à la réduction d’impôt prévue au 1 dudit article 200.
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de la majoration de la réduction d’impôt sur le revenu pour les dons effectués le 15 avril 2019 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 1 000 €, qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, entre le 15 avril 2019 et la date de clôture de la souscription nationale intervenant, au plus tard, le 31 décembre 2019, au profit du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il n’est pas tenu compte de ce plafond pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.
« Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’application du 1 ter du même article 200.
« Pour les sommes excédant la limite de 1 000 €, l’excédent ouvre droit à la réduction d’impôt prévue au 1 dudit article 200.
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de la majoration de la réduction d’impôt sur le revenu pour les dons effectués le 15 avril 2019 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 1 000 €, qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, entre le 15 avril 2019 et la date de clôture de la souscription nationale intervenant, au plus tard, le 31 décembre 2019, au profit du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il n’est pas tenu compte de ce plafond pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.
« Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’application du 1 ter du même article 200.
« Pour les sommes excédant la limite de 1 000 €, l’excédent ouvre droit à la réduction d’impôt prévue au 1 dudit article 200.
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de la majoration de la réduction d’impôt sur le revenu pour les dons effectués le 15 avril 2019 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 1 000 €, qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, entre le 15 avril 2019 et la date de clôture de la souscription nationale intervenant, au plus tard, le 31 décembre 2019, au profit du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il n’est pas tenu compte de ce plafond pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.
« Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’application du 1 ter du même article 200.
« Pour les sommes excédant la limite de 1 000 €, l’excédent ouvre droit à la réduction d’impôt prévue au 1 dudit article 200.
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de la majoration de la réduction d’impôt sur le revenu pour les dons effectués le 15 avril 2019 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020 puis chaque année, un rapport rendant compte du montant des dons et versements effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. Il précise le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article 5. Il indique les contreparties matérielles obtenues par les donateurs.
« Le rapport détaille également le montant des recettes fiscales découlant de la réalisation des travaux de conservation et de restauration, en particulier celles provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l’article 256 du code général des impôts, perçues au titre des différentes opérations facturées, au gré des facturations. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il précise également la répartition de la dépense fiscale résultant dudit article 5 par décile de revenu fiscal de référence des foyers fiscaux bénéficiaires. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les informations listées au sein de ce rapport doivent assurer le respect des législations en vigueur en matière de respect de la protection des données personnelles ainsi que du secret fiscal. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il est rendu public et mis en ligne sur le site du ministre chargé de la culture. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et de leur affectation »
les mots :
« , de leur affectation et de leur consommation ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et de leur affectation »
les mots :
« , de leur affectation et de leur consommation ».
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« L’État ou ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression au début de l’alinéa 2.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou l’établissement public désigné à cet effet ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou l’établissement public désigné à cet effet ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« gère »
le mot :
« collecte ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, ».
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« comptes »,
insérer les mots :
« et des commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, »
À l'alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :
« comptes »,
insérer les mots :
« , un parlementaire issu de chacun des groupes minoritaires des deux assemblées ».
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« ainsi que la Ville de Paris et le diocèse de Paris ».
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« L’État ou l’établissement public créé aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris rend compte, tous les six mois, devant les commissions parlementaires compétentes désignées à l’alinéa précédent, de l’emploi des fonds recueillis. Il publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance et de leur affectation. »
« L’État ou l’établissement public est tenu de communiquer de manière régulière, sur un espace internet unique et ouvert au public, les données relatives au recueil des fonds, anonymisées, et leur affectation. »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« L’État ou l’établissement public créé aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris rend compte, tous les six mois, devant les commissions parlementaires compétentes désignées à l’alinéa précédent, de l’emploi des fonds recueillis. Il publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance et de leur affectation. »
« L’État ou l’établissement public est tenu de communiquer de manière régulière, sur un espace internet unique et ouvert au public, les données relatives au recueil des fonds, anonymisées, et leur affectation. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’établissement public mentionné au premier alinéa publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance, de leur affectation et de leur consommation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le rapport précise la réaffectation des excédents des dons versés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le public est informé, sur un site internet dédié, hébergé en France, et régulièrement mis à jour, des données anonymisées relatives aux ressources collectées, ainsi que de leur emploi. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
« Il a pour mission d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 621‑29‑2 du code du patrimoine, l’établissement exerce la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.
« Il peut en outre :
« 1° Réaliser des travaux d’aménagement de l’environnement immédiat de la cathédrale Notre-Dame de Paris tendant à sa mise en valeur et à l’amélioration de ses accès ; à cette fin, il peut passer une convention de maîtrise d’ouvrage avec la ville de Paris ;
« 2° Identifier des besoins en matière de formation professionnelle pour la réalisation des travaux de conservation, de restauration et de valorisation de la cathédrale ;
« 3° En lien avec les ministères et leurs opérateurs compétents, élaborer et mettre en œuvre des programmes culturels, éducatifs, de médiation et de valorisation des travaux de conservation et de restauration, ainsi que des métiers d’art et du patrimoine y concourant, auprès de tous les publics.
« II. – L’établissement est administré par un conseil d’administration dont, outre le président, la moitié des membres sont des représentants de l’État. Il comprend également des personnalités désignées à raison de leurs compétences et de leurs fonctions, ainsi que des représentants de la Ville de Paris, du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, et des personnels de l’établissement.
« III. – Le président de l’établissement est nommé par décret. Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement.
« Il n’est pas soumis aux règles de limite d’âge fixées par l’article 1er de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public et par l’article L. 4139‑16 du code de la défense.
« IV. – Un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement, est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
« V. – Les ressources de l’établissement sont constituées :
« 1° Des subventions de l’État, notamment issues du produit des fonds de concours provenant de la souscription prévue par la présente loi, sous réserve des dépenses assurées directement par l’État antérieurement à la création de l’établissement public pour couvrir les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale, ainsi que des dépenses de restauration de son mobilier dont l’État est propriétaire ;
« 2° Des subventions d’autres personnes publiques ou privées ;
« 3° Des autres dons et legs ;
« 4° Des recettes de mécénat et de parrainage ;
« 5° Du produit des contrats et des conventions ;
« 6° Des revenus des biens meubles et immeubles et les redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;
« 7° De toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
« VI. – Le personnel de l’établissement comprend des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des salariés régis par le code du travail. Est institué auprès du président de l’établissement un comité d’établissement et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Il exerce les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail.
« VII. – Un préfigurateur de l’établissement est nommé par décret du Premier ministre. Ce décret détermine également les opérations nécessaires au fonctionnement de l’établissement public qu’il peut réaliser.
« Les fonctions du préfigurateur cessent à compter de la nomination du président de l’établissement. Le préfigurateur rend compte au conseil d’administration, au cours de sa première séance, des actions qu’il a conduites et qui sont réputées reprises par l’établissement public à compter de son installation.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
« Un décret détermine la date et les modalités de dissolution de l’établissement public. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« à caractère administratif ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« à caractère administratif ».
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et la réalisation des études et des opérations ».
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« à la conservation et ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et à la »
les mots :
« préalable à la restauration et à ladite ».
À la première phrase de l'alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
À la première phrase de l'alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« dans son dernier état connu ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964 ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« et uniquement sur son périmètre ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« dans le respect de la réglementation environnementale ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , de façon à y associer notamment des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« y associer »
les mots :
« pouvoir consulter pour avis en cas de besoin ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des représentants de la Ville de Paris et du »
le mot :
« le ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« Paris »,
insérer les mots :
« , des fondations reconnues d’utilité publique mentionnées à l’article 3 de la présente loi ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ».
À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots
« et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes »
les mots :
« , le diocèse de Paris et le Groupement des entreprises de restauration des monuments historiques ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :
« , le Centre des monuments nationaux et les architectes des bâtiments de France ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« , ainsi que des représentants du Centre des monuments nationaux. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« , ainsi que des représentants du Centre des monuments nationaux. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« , ainsi que des représentants du Centre des monuments nationaux. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« , ainsi que des représentants du Centre des monuments nationaux. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« L’établissement prend en compte la situation des commerçants et des riverains . »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 1.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 1.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 1.
Substituer aux deuxième et dernière phrases de l’alinéa 2 les quatre phrases suivantes :
« Ce conseil comprend notamment des représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises de restauration des monuments historiques ainsi que des organisations à caractère scientifique et culturel, expertes dans l’analyse de la conservation et la restauration du patrimoine historique. Dans ce conseil siègent notamment des personnes, compétentes dans les domaines de l’architecture, de l’histoire médiévale et de l’archéologie, choisies parmi les conservateurs du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, les enseignants-chercheurs, les directeurs de recherche et les chercheurs du Centre national de la recherche scientifique. Il est obligatoirement consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Celles-ci sont soumises à son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. »
Substituer aux deuxième et dernière phrases de l’alinéa 2 les quatre phrases suivantes :
« Ce conseil comprend notamment des représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises de restauration des monuments historiques ainsi que des organisations à caractère scientifique et culturel, expertes dans l’analyse de la conservation et la restauration du patrimoine historique. Dans ce conseil siègent notamment des personnes, compétentes dans les domaines de l’architecture, de l’histoire médiévale et de l’archéologie, choisies parmi les conservateurs du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, les enseignants-chercheurs, les directeurs de recherche et les chercheurs du Centre national de la recherche scientifique. Il est obligatoirement consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Celles-ci sont soumises à son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. »
Substituer aux deuxième et dernière phrases de l’alinéa 2 les quatre phrases suivantes :
« Ce conseil comprend notamment des représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises de restauration des monuments historiques ainsi que des organisations à caractère scientifique et culturel, expertes dans l’analyse de la conservation et la restauration du patrimoine historique. Dans ce conseil siègent notamment des personnes, compétentes dans les domaines de l’architecture, de l’histoire médiévale et de l’archéologie, choisies parmi les conservateurs du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, les enseignants-chercheurs, les directeurs de recherche et les chercheurs du Centre national de la recherche scientifique. Il est obligatoirement consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Celles-ci sont soumises à son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. »
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« Ce conseil comprend notamment des représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises de restauration des monuments historiques ainsi que des organisations à caractère scientifique et culturel, expertes dans l’analyse de la conservation et la restauration du patrimoine historique. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Dans ce conseil siègent notamment des personnes, compétentes dans les domaines de l’architecture, de l’histoire médiévale et de l’archéologie, choisies parmi les conservateurs du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, les enseignants-chercheurs, les directeurs de recherche et les chercheurs du Centre national de la recherche scientifique. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« dans lequel doivent être représentés : des personnes compétentes dans les domaines de l’architecture, de l’histoire médiévale et de l’archéologie, choisies parmi les conservateurs du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, les enseignants-chercheurs, les directeurs de recherche et les chercheurs du Centre national de la recherche scientifique ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« obligatoirement ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Celles-ci sont soumises à son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. »
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« dans son dernier état connu ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Son avis est contraignant. »
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Ces consultations donnent lieu à des avis. Ces avis consultatifs sont rendus publics. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’ordonnance prévoit également la consultation et l’information régulières par l’établissement public des représentants des riverains et des commerçants de l’île de la Cité ainsi que des associations de protection du patrimoine sur l’avancement des travaux ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’ordonnance prévoit également la consultation et l’information régulières par l’établissement public des représentants des riverains et des commerçants de l’île de la Cité sur l’avancement des travaux ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’ordonnance prévoit également l’information régulière par l’établissement public des représentants des riverains et des commerçants de l’île de la Cité ainsi que des associations de protection du patrimoine sur l’avancement des travaux ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’ordonnance prévoit également l’information régulière par l’établissement public des représentants des riverains et des commerçants de l’île de la Cité sur l’avancement des travaux ».
Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« II. – La maîtrise d’œuvre des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris est assurée sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge. »
Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« II. – La maîtrise d’œuvre des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris est assurée sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge. »
Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« II. – La maîtrise d’œuvre des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris est assurée sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge. »
Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« II. – La maîtrise d’œuvre des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris est assurée sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge. »
Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« II. – La maîtrise d’œuvre des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris est assurée sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge. »
Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« II. – La maîtrise d’œuvre des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris est assurée sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge. »
Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« II. – La maîtrise d’œuvre des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris est assurée sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge. »
Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« II. – La maîtrise d’œuvre des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris est assurée sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge. »
Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« II. – La maîtrise d’œuvre des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris est assurée sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La cathédrale Notre-Dame de Paris est restaurée à l’identique. La restauration de la flèche suit les plans originaux d’Eugène Viollet-le-Duc. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’établissement public mentionné au I est dissout à compter de l’achèvement des travaux de conservation et de restauration consécutifs à l’incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre-Dame de Paris. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’établissement public mentionné au I est dissout à compter de l’achèvement des travaux de conservation et de restauration consécutifs à l’incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre-Dame de Paris. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’établissement public mentionné au I est dissout à compter de l’achèvement des travaux de conservation et de restauration consécutifs à l’incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre-Dame de Paris. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’établissement public mentionné au I est dissous à compter de l’achèvement des travaux de restauration consécutifs à l’incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre-Dame de Paris. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement présente, à l’occasion de la loi de finances pour 2020, un projet de loi de programmation, sur cinq ans, du redressement des crédits et des effectifs des services de l’État qui participeront activement au chantier de restauration de la cathédrale de Notre-Dame. »
Rédiger ainsi cet article :
« La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est très régulièrement informée et consultée sur l’avancement des travaux. »
I. – Supprimer le mot :
« régulièrement ».
II. – En conséquence, après le mot :
« consultée »,
insérer les mots :
« tous les neuf mois ».
Substituer aux mots :
« et consultée »
les mots :
« pour avis ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour les opérations directement liées à la conservation et à la restauration de la cathédrale de Notre‑Dame de Paris et à l’aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous-sol :
« 1° Par dérogation à l’article L. 523‑9 du code du patrimoine, l’établissement public mentionné à l’article L. 523‑1 du même code est l’opérateur chargé de réaliser les fouilles archéologiques rendues nécessaires dans le cadre de ces travaux ;
« 2° Par dérogation au II de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, l’autorité administrative qui statue sur le recours en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France sur les installations et constructions temporaires est dispensée de la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ;
« 3° L’interdiction de toute publicité au sens du 1° de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévue au 1° du I de l’article L. 581‑4 du même code s’applique au chantier de la cathédrale de Notre-Dame de Paris.
« Toutefois, la publicité ne présentant pas de caractère commercial et visant exclusivement à informer le public sur les travaux, à attirer son attention sur ceux-ci, à mettre en valeur la formation initiale et continue des professionnels qui les effectuent, ou à faire mention des donateurs peut être autorisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine.
« 4° Par dérogation au 1° et au 4° du I de l’article L. 581‑8 du code de l’environnement et au règlement local de publicité, la publicité au sens du deuxième alinéa du 3° du I peut être autorisée sur les palissades du chantier.
« Le premier alinéa du présent 4° est également applicable à toute installation, provisoire ou définitive, située dans l’emprise de ce chantier.
« II. – En vue de la valorisation culturelle, artistique et pédagogique du chantier, et sans préjudice des règles d’accès et d’utilisation des édifices affectés au culte prévues à l’article L. 2124‑31 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que de l’affectation de l’édifice à l’exercice du culte résultant de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes :
« 1° Par dérogation à l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité compétente peut autoriser l’occupation ou l’utilisation du domaine public pour l’exercice d’une activité économique, après une publicité préalable à la délivrance du titre de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution préalablement à la décision ;
« 2° Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125‑1 du même code, l’autorité compétente peut délivrer gratuitement les titres d’occupation du domaine public.
« III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des opérations de travaux de conservation et de restauration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris et d’aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous-sol, ainsi que de valorisation de ces travaux, et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages, et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier, ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier.
« Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations aux règles en matière de voirie, d’environnement et d’urbanisme, en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification, la délivrance des autorisations nécessaires, ainsi que les procédures et délais applicables.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans toutes ses décisions, l’établissement public de l’État créé aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris s’assure d’avoir un haut degré d’exigence quant à la qualité du chantier d’un point de vue environnemental. Il s’assure notamment que les matériaux et méthodes utilisés auront un effet nul ou positif sur l’environnement. »
À l'alinéa 1, supprimer les mots :
« dans les meilleurs délais ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« meilleurs délais »
les mots :
« délais jugés raisonnables par l’architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des conditions de sécurité satisfaisantes »
les mots :
« les conditions de sécurité prévues par le règlement interne de la sécurité intérieure de la cathédrale émis en mai 2008 au sein de la Direction de l’architecture et du patrimoine sous l’égide de son directeur ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« satisfaisantes »
le mot :
« optimales ».
I. – À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après la seconde occurrence du même mot.
I. – À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après la seconde occurrence du même mot.
À l’alinéa 1, après chaque occurrence du mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. »
Après le mot :
« Paris »,
supprimer la fin de l’alinéa 1.
À l’alinéa 1, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« , des fidèles et des ministres du culte ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« accueil »,
insérer les mots :
« des fidèles et ».
I. – Après la première occurrence du mot :
« chantier »,
supprimer la fin de l’alinéa 1.
II. –En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Après la première occurrence du mot :
« chantier »,
supprimer la fin de l’alinéa 1.
Après la première occurrence du mot :
« chantier »,
supprimer la fin de l’alinéa 1.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« L’un des objectifs prioritaires des travaux est de prévoir, le plus rapidement possible, un espace où le culte puisse être célébré. »
Supprimer les alinéas 2 à 5.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou dérogations ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou dérogations ».
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« et de préservation du patrimoine ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« préservation du patrimoine »
les mots :
« construction ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , les modalités de la participation du public à l’élaboration des décisions et de l’évaluation environnementale, »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les adaptations ou dérogations ne peuvent avoir pour effet de supprimer les différents avis prévus par ces règles, seule l’obligation de conformité à ces avis peut être écartée. »
Supprimer l’alinéa 4.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Aucune dérogation à l’article L. 581‑4 du code de l’environnement n’est permise par les 1° et 3° du présent article.
« Les dérogations mentionnées à l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine ne s’appliquent pas aux travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris financés dans le cadre de la souscription nationale prévue à l’article premier de la présente loi. »
Supprimer l’alinéa 6.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« veillent »
le mot :
« s’engagent ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Dans toutes ses décisions, l’établissement public créé aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris s’assure d’avoir un haut degré d’exigence quant à la qualité du chantier d’un point de vue social. Il s’assure notamment qu’il ne sera pas fait appel à des travailleurs et travailleuses détachés. »
Une souscription nationale est ouverte à compter du 16 avril 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.
Elle est placée sous la haute autorité du Président de la République française.
Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et de son mobilier dont l’État est propriétaire ainsi qu’à la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux.
Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa du présent article préservent l’intérêt historique, artistique et architectural du monument.
Le produit des dons et versements effectués depuis le 16 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État étranger auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre Dame » est reversé à l’État ou à l’établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.
Les modalités de reversement peuvent faire l’objet de conventions prévoyant également une information des donateurs.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l’État ou de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.
Ces versements ne sont pas éligibles à un remboursement par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport précisant, pour les personnes physiques et les personnes morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État étranger, le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale. Ce rapport indique également la liste des versements opérés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il rend compte du montant des dons et versements ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Il précise enfin le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article 5.
......................................................................
L’État ou l’établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture ou leurs représentants désignés au sein de leur commission.
L’État ou l’établissement public mentionné au premier alinéa publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance et de leur affectation.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture aux fins d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L’ordonnance prévue au présent I fixe les règles d’organisation et d’administration de l’établissement, de façon à y associer notamment des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes. L’ordonnance peut prévoir que les dirigeants de l’établissement public ne sont pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État.
L’ordonnance prévoit notamment la mise en place d’un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement public de l’État. La composition de ce conseil est fixée par décret. Il est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II. – (Supprimé)
La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est régulièrement informée et consultée sur l’avancement des études et des travaux.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des travaux de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier et l’évacuation et le traitement de ses déchets.
Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations :
1° Aux règles en matière d’urbanisme, d’environnement et de préservation du patrimoine, en particulier en ce qui concerne la mise en conformité des documents de planification, la délivrance des autorisations de travaux et de construction, les modalités de la participation du public à l’élaboration des décisions et de l’évaluation environnementale ainsi que l’archéologie préventive ;
2° Aux règles en matière de voirie et de transport ;
3° Aux règles de domanialité publique, sans préjudice de l’affectation légale de l’édifice à l’exercice du culte résultant de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes.
Les ordonnances prévoient que les personnes apposant des dispositifs et matériels mentionnés aux articles L. 581‑6 et L. 581‑20 du code de l’environnement dans le périmètre délimité des abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère et à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.