I. – Il est institué, à compter de 2022, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.
II. – Le montant perçu par chaque commune ou par chaque établissement public de coopération intercommunale est égal à la différence entre :
– le montant des pertes de recettes telles que définies au premier alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, aux deux premiers alinéas et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5214‑23‑2, aux deux premiers alinéas et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5215‑35 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216‑8‑1 ;
– et le montant des compensations perçues en 2021 au titre des articles L. 2335‑3, L. 5214‑23‑2, L. 5215‑35 et L. 5216‑8‑1 du même code.
Le présent article n’est applicable qu’aux pertes de recettes liées aux constructions nouvelles intervenues à compter de la publication de la présente loi de finances.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est institué, à compter de 2022, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.
II. – Le montant perçu par chaque commune ou par chaque établissement public de coopération intercommunale est égal à la différence entre :
– le montant des pertes de recettes telles que définies au premier alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, aux deux premiers alinéas et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5214‑23‑2, aux deux premiers alinéas et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5215‑35 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216‑8-1 ;
– et le montant des compensations perçues en 2021 au titre des articles L. 2335‑3, L. 5214‑23‑2, L. 5215‑35 et L. 5216‑8‑1 du même code.
Le présent article n’est applicable qu’aux pertes de recettes liées aux constructions nouvelles intervenues à compter de la publication de la présente loi de finances.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1384-0 A du code général des impôts est abrogé.
I. – L’article 1384 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« V. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer les exonérations prévues aux I à III du présent article.
« Lorsqu’elle est supprimée dans ces conditions, l’exonération continue de s’appliquer pour les logements acquis avant la date à laquelle la délibération a été prise. »
II. – Au premier alinéa du II de l’article 1384 C du code général des impôts, les mots : « sur le territoire desquels les logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représentent au moins 50 % des résidences principales » sont supprimés.
L’article 1384‑0 A du code général des impôts est abrogé.
I. – L’article 1384 A du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer les exonérations prévues aux I à III du présent article.
« Lorsqu’elle est supprimée dans ces conditions, l’exonération continue de s’appliquer pour les logements acquis avant la date à laquelle la délibération a été prise. »
II. –Au premier alinéa du III de l’article 1384 C du code général des impôts, les mots : « sur le territoire desquels les logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représentent au moins 50 % des résidences principales » sont supprimés.
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 1 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le potentiel fiscal n’est pas majoré de la somme des attributions de compensation perçues au titre du transfert aux communes des compétences prévues au 4° du II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 212‑15 du code de l’éducation. » ; »
I. - À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« exceptionnel »
insérer les mots :
« , si le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2022 par la métropole du Grand Paris est inférieur de 5 % ou plus à celui perçu en 2021 ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« aux deux tiers »
les mots :
« à la moitié ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« exceptionnel, »
insérer les mots :
« si le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2022 par la métropole du Grand Paris est inférieur de 5 % ou plus à celui perçu en 2021 » .
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« aux deux tiers »
les mots :
« à la moitié ».
I. – Le 1 de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du code des postes et communications électroniques, le chiffre d’affaires relatif aux prestations de services et aux livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l’article L. 1 du même code, est déduit du chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée pour le calcul du rapport mentionné à la cinquième phrase du premier alinéa du présent 1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.
I. – L’article 231 bis J du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 231 bis J. – Les rémunérations versées en contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l’article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du même code, sont exonérées de taxe sur les salaires. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.
I. – Le 1 de l’article 231 du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :
« Pour le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du code des postes et communications électroniques, le chiffre d’affaires relatif aux prestations de services et aux livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l’article L. 1 du même code, est déduit du chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée pour le calcul du rapport mentionné à la cinquième phrase du premier alinéa du présent 1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.
I. – Après l’article 231 bis I du code général des impôts, il est rétabli un article 231 bis J ainsi rédigé :
« Art. 231 bis J. – Les rémunérations versées en contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l’article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du même code, sont exonérées de taxe sur les salaires. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 6 700 000 € | 6 700 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 700 000 € | -6 700 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 6 700 000 € | 6 700 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 700 000 € | -6 700 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Au second alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015 991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
Au cinquième alinéa du Ī du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de l’article L. 2333‑66 »
les mots :
« des articles L. 2333‑66 et L. 2531‑2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :
« ne sont pas »
les mots :
« sont ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - A l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de l’article L. 2333‑66 »,
les mots :
« des articles L. 2333‑66 et L. 2531‑2 ».
II. - A l’alinéa 44, substituer aux mots :
« ne sont pas »,
les mots :
« sont ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État de 4 milliards d’euros, une dotation destinée à compenser les pertes de recettes constatées en 2020 pour les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports ainsi que l’établissement public « Ile-de-France Mobilités » mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.
II. - Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre les produits, hors concours publics, inscrits aux budgets primitifs des bénéficiaires, et les recettes effectivement perçues en 2020.
III. - Les montants de la dotation prévue au I sont notifiés par arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.
IV. - La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020.La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, le bénéficiaire doit reverser l’excédent.
V. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de versement mobilité en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.
II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de versement mobilité inscrit au budget primitif d’Ile-de-France Mobilités pour l’exercice 2020 et le montant de versement mobilité perçu en 2020.
III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à Ile-de-France Mobilités par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.
IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes de versement mobilité subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, Ile-de-France Mobilités doit reverser cet excédent. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.
II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :
1° la différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;
2° le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise covid-19 en 2020.
III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.
IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports doit reverser cet excédent.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État de 4 milliards d’euros, une dotation destinée à compenser les pertes de recettes constatées en 2020 pour les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports ainsi que l’établissement public « Ile-de-France Mobilités » mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports et résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19.
II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre les produits, hors concours publics, inscrits aux budgets primitifs des bénéficiaires, et les recettes effectivement perçues en 2020.
III. – Les montants de la dotation prévue au I sont notifiés par arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.
IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020.La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, le bénéficiaire doit reverser l'excédent.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de versement mobilité en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.
II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de versement mobilité inscrit au budget primitif d’Ile-de-France Mobilités pour l’exercice 2020 et le montant de versement mobilité perçu en 2020.
III. - Le montant de la dotation prévue au I est notifié à Ile-de-France Mobilités par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.
IV. - La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes de versement mobilité subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, Ile-de-France Mobilités doit reverser cet excédent. »
V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.
II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :
1° La différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;
2° Le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise de covid-19 en 2020.
III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.
IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports doit reverser cet excédent.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2021, un rapport dressant un état des lieux de la fiscalité pesant sur les entreprises du secteur du commerce. Il précise les différences de prélèvement entre les entreprises du commerce physique et les entreprises du commerce en ligne, notamment transnationales.
Ce rapport élabore des propositions en vue d’aboutir à un cadre fiscal plus équitable entre les différentes formes de commerce.
I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article 12 de la loi n° 2010‑1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, et aux III et IV de l’article L. 221‑7 du code monétaire et financier, l’État peut autoriser les établissements publics muséaux et patrimoniaux à financer leurs investissements par emprunt auprès du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations, lorsque la part de leurs ressources propres constatée en moyenne depuis cinq ans est supérieure à des taux définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture.
II. - Une convention-cadre conclue entre les ministres chargés du budget, de l’économie et de la culture d’une part, la Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance, d’autre part, définit notamment les durées maximales d’échéance et les montants maximaux d’annuités des différentes catégories de prêts souscrits dans le cadre de l’expérimentation mentionnée au I.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport d’étape et, au plus tard le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation qui présentent les investissements financés dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, les emprunts souscrits à ce titre et les échéanciers de leurs remboursements, ainsi que les modalités d’évaluation de ces investissements au regard d’objectifs d’augmentation de la fréquentation et d’accessibilité au public des établissements concernés, d’amélioration de la conservation préventive et de la restauration de leurs monuments historiques ainsi que de respect de la programmation des opérations financées.
I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article 12 de la loi n° 2010‑1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, et aux III et IV de l’article L. 221‑7 du code monétaire et financier, l’État peut autoriser les établissements publics muséaux et patrimoniaux à financer leurs investissements par emprunt auprès du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations, lorsque la part de leurs ressources propres constatée en moyenne depuis cinq ans est supérieure à des taux définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture.
II. – Une convention-cadre conclue entre les ministres chargés du budget, de l’économie et de la culture d’une part, la Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance, d’autre part, définit notamment les durées maximales d’échéance et les montants maximaux d’annuités des différentes catégories de prêts souscrits dans le cadre de l’expérimentation mentionnée au I.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport d’étape et, au plus tard le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation qui présentent les investissements financés dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, les emprunts souscrits à ce titre et les échéanciers de leurs remboursements, ainsi que les modalités d’évaluation de ces investissements au regard d’objectifs d’augmentation de la fréquentation et d’accessibilité au public des établissements concernés, d’amélioration de la conservation préventive et de la restauration de leurs monuments historiques ainsi que de respect de la programmation des opérations financées.
I. – À l’article 975 du code général des impôts, après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, sont exonérés à concurrence des trois quarts de la valeur imposable lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2° du V est ainsi rédigé :
« 2° a. Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;
« b. Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; » ;
B. – Le VI est ainsi modifié :
1° Le a du 1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué » sont remplacés par les mots : « Des tarifs distincts au mètre carré sont appliqués » ;
b) Après le mot : « circonscription : », la fin du 1° est ainsi rédigée : « 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; » ;
c) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Deuxième circonscription : les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; » ;
d) Au début du 2° , le mot : « Deuxième » est remplacé par le mot : « Troisième » ;
e) Au début du 3° , le mot : « Troisième » est remplacé par le mot : « Quatrième » ;
f) Au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
g) Au sixième alinéa, la première occurrence du mot : « première » est remplacée par le mot : « deuxième » et les mots : « dans la première circonscription » sont supprimés ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
1ère circonscription | 2ème circonscription | 3ème circonscription | 4ème circonscription | ||||
Tarif normal | Tarif réduit | Tarif normal | Tarif réduit | Tarif normal | Tarif réduit | Tarif normal | Tarif réduit |
23,18 € | 11,51 € | 19,31 € | 9,59 € | 10,55 € | 6,34 € | 5,08 € | 4,59 € |
b) La première ligne du tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :
«
| 1re et 2e circonscriptions | 3e circonscription | 4e circonscription |
»
c) La première ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :
«
| 1re et 2e circonscriptions | 3e circonscription | 4e circonscription |
»
d) La première ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :
«
| 1re et 2e circonscriptions | 3e circonscription | 4e circonscription |
»
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.
III. – Les dispositions du e du 2 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts ne s’appliquent pas, pour l’année 2020, aux tarifs de la première circonscription mentionnés dans le tableau du second alinéa du a du 2 du VI du même article 231 ter dans sa rédaction résultant de la présente loi.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au second alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
Au cinquième alinéa du I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».
À la troisième phrase du c du 2 du B du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport étudiant, pour les personnes physiques et les personnes morales, la part et le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Ce rapport précise le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi, ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport précisant, pour les personnes physiques et les personnes morales, dont la résidence ou le siège se situe en France, dans l’Union européenne ou dans un autre État étranger, le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale. Ce rapport indique également la liste des versements opérés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il rend compte du montant des dons et versements ayant donné lieu aux réductions d’impôt mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Il précise enfin le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 5 de la présente loi, ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article. »
Compléter cet article par les mots : « ou leurs représentants désignés au sein de leur commission ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un état des lieux de la fiscalité pesant sur les entreprises du secteur du commerce. Il précise les différences de prélèvement entre les entreprises du commerce physique et les entreprises du commerce en ligne, notamment transnationales.
Ce rapport élabore des propositions en vue d’aboutir à un cadre fiscal plus équitable entre les différentes formes de commerce.
I. – L’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le a du 5° du I est supprimé
2° L’article 1414 C est ainsi rédigé :
« Art. 1414 C.-I.-1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I et au IV de l’article 1414 bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.
2. Le montant du dégrèvement est égal à 100 % de la cotisation de la taxe d’habitation de l’année d’imposition, déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.
Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017. »
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;
« 2° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l’article 1411, des articles 1638 et 1638‑0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;
« 3° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;
3° Le 7° et le b du 8° sont abrogés ;
4° Le 1 et le 2 du III sont abrogés.
5° À la fin du 3 du III, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« 45° bis À la quatre-vingt-septième ligne de la colonne C, le montant :« 67 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« six ».
I. – Après la section 2 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour
« Art. L. 2531‑17. – Il est institué une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Société du Grand Paris créé par la l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 231 ter :
1° Au III :
a) Au 2°, après les mots : « ou artisanal » sont insérés les mots : « , y compris les locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et faisant l’objet d’une exploitation commerciale, » et après les mots : « affectés en permanence à », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ces activités de vente ou de prestations de services » ;
b) Au 4°, après les mots : « stationnement des véhicules, » sont insérés les mots : « autres que ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° et » ;
2° Au IV :
a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et… (le reste sans changement) » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. » ;
3° Le V est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux et aires des parcs relais qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 2° ou 4° du III. » ;
4° Au VI :
a) Au cinquième alinéa du 1, la première occurrence des mots : « région d’Ile-de-France » est remplacée par les mots : « deuxième circonscription » et les mots : « , quelle que soit leur situation géographique, » sont supprimés ;
b) Après le cinquième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334‑15 et L. 2531‑12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour la calcul de la taxe dans la première circonscription d’une réduction du tarif de 10 %.
c) Au 2 :
i) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
ii) Le tableau du second alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :
«
| 1re CIRCONSCRIPTION | 2e CIRCONSCRIPTION | 3e CIRCONSCRIPTION | |||
| Tarif normal | Tarif réduit | Tarif normal | Tarif réduit | Tarif normal | Tarif réduit |
| 19,31 € | 9,59 € | 10,55 € | 6,34 € | 5,08 € | 4,59 € |
»
iii) Le tableau du second alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :
«
| 1re CIRCONSCRIPTION | 2e CIRCONSCRIPTION | 3e CIRCONSCRIPTION |
| 7,86 € | 4,06 € | 2,05 € |
»
iv) Le tableau du second alinéa du c est remplacé par le tableau suivant :
«
| 1re CIRCONSCRIPTION | 2e CIRCONSCRIPTION | 3e CIRCONSCRIPTION |
| 4,07 € | 2,05 € | 1,05 € |
»
v) Le tableau du second alinéa du d est remplacé par le tableau suivant :
«
| 1re CIRCONSCRIPTION | 2e CIRCONSCRIPTION | 3e CIRCONSCRIPTION |
| 2,58 € | 1,38 € | 0,71 € |
»
vi) Au e, après les mots : « chaque année », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année » ;
B. – À l’article 1599 quater C :
1° Au III, après les mots : « stationnement des véhicules, » sont insérés les mots : « autres que ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° du III de l’article 231 ter et ».
2° Au V :
a) Au 2 :
i) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
ii) Le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
| 1re CIRCONSCRIPTION | 2e CIRCONSCRIPTION | 3e CIRCONSCRIPTION |
| 4,42 € | 2,55 € | 1,29 € |
»
b) Au 3, après les mots : « chaque année », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;
3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1599 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France.
2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le produit annuel de la taxe est affectée à la région d’Île-de-France, retracée dans la section d’investissement de son budget, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun, dans la limite du montant prévu à l’article L. 4414‑5 du code général des collectivités territoriales. Le solde de ce produit est affecté à l’établissement public Société du Grand Paris mentionné à l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
II. – L’article L. 4414‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 4414‑5. – La région d’Île-de-France bénéficie de l’attribution d’une part de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement régie par l’article 1599 quater C du code général des impôts dans la limite de 66M€. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – Après la section 2 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour
« Art. L. 2531‑17. – Il est institué une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à la région d’Île-de-France.
« Le produit de la taxe additionnelle est annuellement reversé par la région d’Île-de-France à l’établissement public Société du Grand Paris créé par la l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. »
B. – L’article L. 4414‑2 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource suivante » sont remplacés par les mots : « des ressources suivantes » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le produit de la taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour prévue à l’article L. 2531‑17. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 231 ter :
1° Au III :
a) Au 2°, après les mots : « ou artisanal » sont insérés les mots : « , y compris les locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et faisant l’objet d’une exploitation commerciale, » et après les mots : « affectés en permanence à », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ces activités de vente ou de prestations de services » ;
b) Au 4°, après les mots : « stationnement des véhicules, » sont insérés les mots : « autres que ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° et » ;
2° Au IV :
a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et… (le reste sans changement) » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. » ;
3° Le V est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux et aires des parcs relais qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 2° ou 4° du III. » ;
4° Au VI :
a) Au cinquième alinéa du 1, la première occurrence des mots : « région d’Ile-de-France » est remplacée par les mots : « deuxième circonscription » et les mots : « , quelle que soit leur situation géographique, » sont supprimés ;
b) Au 2 :
i) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
ii) Le tableau du second alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :
«
| 1re CIRCONSCRIPTION | 2e CIRCONSCRIPTION | 3e CIRCONSCRIPTION | |||
| Tarif normal | Tarif réduit | Tarif normal | Tarif réduit | Tarif normal | Tarif réduit |
| 19,31 € | 9,59 € | 10,55 € | 6,34 € | 5,08 € | 4,59 € |
»
iii) Le tableau du second alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :
«
| 1re CIRCONSCRIPTION | 2e CIRCONSCRIPTION | 3e CIRCONSCRIPTION |
| 7,86 € | 4,06 € | 2,05 € |
»
iv) Le tableau du second alinéa du c est remplacé par le tableau suivant :
«
| 1re CIRCONSCRIPTION | 2e CIRCONSCRIPTION | 3e CIRCONSCRIPTION |
| 4,07 € | 2,05 € | 1,05 € |
»
v) Le tableau du second alinéa du d est remplacé par le tableau suivant :
«
| 1re CIRCONSCRIPTION | 2e CIRCONSCRIPTION | 3e CIRCONSCRIPTION |
| 2,58 € | 1,38 € | 0,71 € |
»
vi) Au e, après les mots : « chaque année », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année » ;
B. – À l’article 1599 quater C :
1° Au III, après les mots : « stationnement des véhicules, » sont insérés les mots : « autres que ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° du III de l’article 231 ter et ».
2° Au V :
a) Au 2 :
i) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
ii) Le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
| 1re CIRCONSCRIPTION | 2e CIRCONSCRIPTION | 3e CIRCONSCRIPTION |
| 4,42 € | 2,55 € | 1,29 € |
»
b) Au 3, après les mots : « chaque année », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;
3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au second alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, l’année « 2018 » est substituée par « 2019 ».
« Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales sont supprimés. »
Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
Au second alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
I. – Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« 45° bis A À la quatre-vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 395 000 » est remplacé par le montant : « 500 000 » ; ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :
« 45° ter Après la quatre-vingt-septième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Article 1599 quater C du code général des impôts | SGP | 4000 |
| Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales | SGP | 20000 |
»
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – L’article 231 ter est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : « annexées à ces catégories de locaux » sont supprimés ;
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) À la fin du 2°, les mots : « la vente 1K » sont remplacés par les mots : « ces activités de vente ou de prestations de service ; »
« b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinées au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrées topographiquement à un établissement de production. » ;
« 3° Le IV est ainsi modifié :
« a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V … (le reste sans changement). » ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. » ;
« 4° Le V est ainsi modifié :
« a) Au 1° et à la fin du 3°, les mots : « annexées à ces catégories de locaux » sont supprimés ;
« b) Il est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III. » ;
« 5° Le VI est ainsi modifié :
« a) Le a du 1 est ainsi modifié :
« - À l’avant-dernier alinéa, la première occurrence des mots : « région d’Ile-de-France » est remplacée par les mots : « deuxième circonscription » et les mots : « , quelle que soit leur situation géographique, » sont supprimés ;
« - Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334‑15 et L. 2531‑12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour le calcul de la taxe dans la première circonscription d’une réduction du tarif de 10 %. » ;
« b) Le 2 est ainsi modifié :
« - au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
« - la troisième ligne du tableau du second alinéa du a est ainsi rédigée :
«
| 19,31 | 9,59 | 10,55 | 6,34 | 5,08 | 4,59 |
» ;
« - la seconde ligne tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :
«
| 7,86 | 4,06 | 2,05 |
» ;
« - la seconde ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :
«
| 4,07 | 2,05 | 1,05 |
» ;
« - au premier alinéa du d, les mots : « annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c » sont supprimés ;
« - la seconde ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :
«
| 2,58 | 1,38 | 0,71 |
» ;
« - après le mot : « année », la fin de la première phrase du e est ainsi rédigée :
« en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;
« B. – L’article 1599 quater C est ainsi modifié :
« 1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. » ;
« 2° Au 1° du IV, après les références : « 1° à 2° bis », est insérée la référence : « et 5° » ;
« 3° Le V est ainsi modifié :
« a) Le 2 est ainsi modifié :
« - au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
« - la seconde ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :
«
| 4,42 | 2,55 | 1,29 |
» ;
« - il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l’année 2019, de 50 % pour l’année 2020 et de 25 % pour l’année 2021. » ;
« b) Après le mot :
« année »,
la fin de la première phrase du 3 est ainsi rédigée :
« en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;
« 3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. »
« II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019. »
Rédiger ainsi l’article 30 :
« L'article L. 518‑4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
« 2° Le 2° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « 1° bis D’un membre de la commission de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;
« « 2° D’un membre de la commission du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ;
« « 2°bis D’un membre de la commission du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ; » »
« 3° Le 4° est ainsi rédigé : « 4° D’un membre de la Cour des comptes, désigné par cette cour ; »
« 4° Le 5° est abrogé ;
« 5° Les 6°, 7° et 8° deviennent respectivement les 5°, 6° et 7° ;
« 6° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« « 8° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaires et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Le mode de désignation des candidats respecte la parité entre hommes et femmes.
« « La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n’entraine pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »
Après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – À compter des impositions établies pour 2018, les conseils municipaux votent chaque année le taux de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts. »
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À compter des impositions établies pour 2018, les conseils municipaux votent chaque année le taux de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, premier alinéa de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis au du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1 du IX de l’article 209 du code général des impôts, les mots : « ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l’article L. 233‑3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233‑3 » et les mots : « ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I dudit article L. 233‑3 ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens de ce même article » sont supprimés. »
« I. – Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« I. – Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % ». »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« -2,1 »
le nombre :
« -1,6 »
et, en conséquence, à la dernière ligne,
substituer au nombre : « -2,6 »
le nombre : « -2,1 ».
I. – À la quatrième colonne de la deuxième ligne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :
« -2,1 »
le nombre :
« -1,6 ».
II. – En conséquence, à la même colonne de la dernière ligne du même tableau, substituer au nombre :
« -2,6 »
le nombre :
« -2,1 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À compter des impositions établies pour 2018, les conseils municipaux votent chaque année le taux de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« – 2,1 »
le nombre :
« – 1,6 »
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« – 2,6 »
le nombre :
« – 2,1 ». »
I. – À la deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« -2,1 »
le montant :
« -1,6 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« -2,8 »
le montant :
« -2,3 ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 %. ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les dispositions du I A s’appliquent au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2018 »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2017, un rapport faisant le bilan des entreprises perdantes et des entreprises gagnantes de la suppression de la taxe de 3 % sur les dividendes et de l’instauration de cette contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés. Ce rapport établit notamment la ventilation des gains et des pertes par décile des entreprises concernées. »
I. – Compléter les alinéas 1 et 3 par les mots :
« , et des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2019 ».
II. – À l’alinéa 2, et à l’alinéa 4, substituer au le taux :
« 15 % »
le taux :
« 7,5 % ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, après les mots : « dont le taux est », sont insérés les mots : « égal à la moitié de ».
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , et des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2019 ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 3.
III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 7,5 % ».
IV – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, après la dernière occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « égal à la moitié de ».
I. – À la première phrase de l'alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« à »
les mots :
« au premier ou quatrième alinéas du I de ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« 1 bis. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu au cinquième alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par chaque banque, caisse et société membre du groupe aux conditions et selon les modalités prévues respectivement aux I et II ».
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2017, un rapport faisant le bilan des entreprises perdantes et des entreprises gagnantes de la suppression de la taxe de 3 % sur les dividendes et de l’instauration de cette contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés. Ce rapport établira notamment la ventilation des gains et des pertes par décile des entreprises concernées. »