| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 33 778 000 € | 33 778 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -1 222 000 € | -1 222 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | -5 355 000 € | -5 355 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -355 000 € | -355 000 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 1 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Mission « Cohésion des territoires »
I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |
| Aide à l'accès au logement | 0 | 100 000 000 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 100 000 000 | 0 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 | 0 |
| Interventions territoriales de l'État | 0 | 0 |
| Politique de la ville | 0 | 0 |
| TOTAUX | 100 000 000 | 100 000 000 |
| SOLDE | 0 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | ||
| Aide à l'accès au logement | 0 | 10 000 000 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 10 000 000 | 0 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 | 0 |
| Interventions territoriales de l'État | 0 | 0 |
| Politique de la ville | 0 | 0 |
| TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 000 |
| SOLDE | 0 |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale | -3 540 060 € | -3 540 060 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -3 540 060 € | -3 540 060 € |
| programme (modification) | Vie politique, cultuelle et associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -1 086 274 € | -1 086 274 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -1 086 000 € | -1 086 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 2 113 375 174 € | 2 221 675 174 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 554 137 920 € | 552 137 920 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 317 817 920 € | 317 817 920 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 649 305 131 € | 655 350 680 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 568 504 538 € | 568 504 538 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -104 000 € | -104 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -104 000 € | -104 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | 23 047 483 € | 23 047 483 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | -23 047 483 € | -23 047 483 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -6 000 € | -6 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -6 000 € | -6 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 12 500 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -5 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 2 500 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | -465 000 € | -465 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -465 000 € | -465 000 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | -384 000 € | -384 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -384 000 € | -384 000 € |
| programme (modification) | Haut Conseil des finances publiques | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 2 373 985 € | 2 373 985 € |
| programme (modification) | Création | 1 854 398 € | 1 854 398 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -5 504 383 € | -5 504 383 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -1 396 000 € | -1 396 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -87 176 000 € | -87 176 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -87 176 000 € | -87 176 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -264 000 € | -264 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -264 000 € | -264 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -4 000 € | -4 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -4 000 € | -4 000 € |
| programme (modification) | Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | -142 384 € | -142 384 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 275 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | -275 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -8 957 673 € | -8 957 673 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -8 957 205 € | -8 957 205 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -21 411 000 € | -21 411 000 € |
| ligneCredit (création) | Dont titre 2 | -1 411 000 € | -1 411 000 € |
| programme (modification) | Plan 'France Très haut débit' | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 8 576 000 € | 8 576 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -1 424 000 € | -1 424 000 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | -45 209 000 € | -45 209 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -45 209 000 € | -45 209 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | -120 296 000 € | -120 296 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -80 296 000 € | -80 296 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -5 948 000 € | -5 948 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -5 948 000 € | -5 948 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -33 706 000 € | -33 706 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -23 706 000 € | -23 706 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 47 566 000 € | 47 566 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -2 434 000 € | -2 434 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | -5 023 548 € | -5 023 548 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -5 075 000 € | -5 075 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 2 401 200 000 € | 2 401 200 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 401 200 000 € | 2 401 200 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | -686 000 € | -686 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -686 000 € | -686 000 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -2 387 000 € | -2 387 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -2 387 000 € | -2 387 000 € |
| programme (modification) | Fonction publique | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 1 068 332 435 € | 1 099 099 803 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 281 724 939 € | 281 685 484 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 3 449 692 439 € | 3 446 172 439 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 349 100 168 € | 2 349 100 168 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 3 478 306 989 € | 3 547 899 131 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 439 187 305 € | 2 439 187 305 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 869 203 999 € | 851 089 276 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 517 135 546 € | 517 135 546 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 438 043 257 € | 438 043 257 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 771 587 134 € | 434 148 671 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 177 311 904 € | 177 311 904 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 4 503 726 € | 4 760 226 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 2 703 649 € | 2 703 649 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -6 472 000 € | -6 472 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -1 472 000 € | -1 472 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | -213 000 € | -213 000 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -213 000 € | -213 000 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | -779 095 € | -779 095 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -626 000 € | -626 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 9 450 623 € | 1 450 623 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 3 206 000 000 € | 3 206 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 1 128 136 € | 1 128 136 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 258 021 025 € | 258 021 025 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 10 841 918 995 € | 10 555 796 903 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 9 369 517 608 € | 9 369 517 608 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 8 880 662 597 € | 8 625 005 333 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 7 278 277 809 € | 7 278 277 809 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 39 829 233 € | 39 829 233 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 853 762 531 € | 532 271 205 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 186 024 133 € | 186 024 133 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 216 075 148 € | 216 075 148 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -1 765 568 € | -1 765 568 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | -2 654 046 € | -2 654 046 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 27 907 159 € | 27 907 159 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -1 380 000 € | -1 380 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -2 139 236 € | -2 139 236 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 7 154 120 265 € | 7 833 325 993 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 5 876 321 638 € | 6 758 374 918 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 154 928 388 € | 86 524 713 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 686 646 008 € | 683 333 105 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 622 445 831 € | 622 445 831 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Mission « Action extérieure de l'État »
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Action de la France en Europe et dans le monde | 13 400 000 | 0 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 |
Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 | 0 |
Présidence française du G7 (ligne supprimée) | 0 | 13 400 000 |
TOTAUX | 13 400 000 | 13 400 000 |
SOLDE | 0 | |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Action de la France en Europe et dans le monde | 12 000 000 | 0 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 0 | 0 |
Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 | 0 |
Présidence française du G7 (ligne supprimée) | 0 | 12 000 000 |
TOTAUX | 12 000 000 | 12 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Liens entre la Nation et son armée | 0 | 0 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 152 000 | 0 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 | 1 152 000 |
TOTAUX | 1 152 000 | 1 152 000 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Cohésion des territoires »
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 | 0 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 | 5 700 000 |
Interventions territoriales de l'État | 5 700 000 | 0 |
Politique de la ville | 0 | 0 |
TOTAUX | 5 700 000 | 5 700 000 |
SOLDE | 0 | |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 | 0 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 | 5 700 000 |
Interventions territoriales de l'État | 5 699 997 | 0 |
Politique de la ville | 0 | 0 |
TOTAUX | 5 699 997 | 5 700 000 |
SOLDE | -3 | |
Mission « Cohésion des territoires »
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 200 000 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 | 0 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 200 000 000 | 0 |
Interventions territoriales de l'État | 0 | 0 |
Politique de la ville | 0 | 0 |
TOTAUX | 200 000 000 | 200 000 000 |
SOLDE | 0 |
|
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
|
|
Aide à l'accès au logement | 0 | 20 000 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 | 0 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 20 000 000 | 0 |
Interventions territoriales de l'État | 0 | 0 |
Politique de la ville | 0 | 0 |
TOTAUX | 20 000 000 | 20 000 000 |
SOLDE | 0 |
|
Mission « Cohésion des territoires »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 | 101 200 000 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 | 0 |
Interventions territoriales de l'État | 0 | 0 |
Politique de la ville | 0 | 0 |
Aide à la pierre (ligne nouvelle) | 101 200 000 | 0 |
TOTAUX | 101 200 000 | 101 200 000 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Cohésion des territoires »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 12 000 000 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 | 0 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 | 12 000 000 |
Interventions territoriales de l'État | 0 | 0 |
Politique de la ville | 0 | 0 |
TOTAUX | 12 000 000 | 12 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Cohésion des territoires »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 | 185 000 000 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 | 0 |
Interventions territoriales de l'État | 0 | 0 |
Politique de la ville | 185 000 000 | 0 |
TOTAUX | 185 000 000 | 185 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Cohésion des territoires »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |
Aide à l'accès au logement | 0 | 0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 | 85 000 000 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 | 0 |
Interventions territoriales de l'État | 0 | 0 |
Politique de la ville | 85 000 000 | 0 |
TOTAUX | 85 000 000 | 85 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Conseil et contrôle de l'État »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 | 0 |
Conseil économique, social et environnemental | 467 481 | 0 |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 | 0 |
Haut Conseil des finances publiques | 0 | 467 481 |
Dont titre 2 | 0 | 417 481 |
TOTAUX | 467 481 | 467 481 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Culture »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Patrimoines | 5 000 000 | 0 |
Création | 0 | 0 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 | 5 000 000 |
TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Direction de l’action du Gouvernement »
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Coordination du travail gouvernemental | 0 | 750 689 |
Protection des droits et libertés | 750 689 | 0 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 0 | 0 |
TOTAUX | 750 689 | 750 689 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Écologie, développement et mobilité durables »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 130 000 000 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 130 000 000 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 0 | 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
TOTAUX | 130 000 000 | 130 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Écologie, développement et mobilité durables »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 130 000 000 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 130 000 000 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 0 | 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
TOTAUX | 130 000 000 | 130 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Écologie, développement et mobilité durables »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 100 000 000 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 100 000 000 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 0 | 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
TOTAUX | 100 000 000 | 100 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Économie »
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Développement des entreprises et régulations | 0 | 188 165 741 |
Plan 'France Très haut débit' | 0 | 0 |
Statistiques et études économiques | 0 | 0 |
Stratégie économique et fiscale | 0 | 0 |
Financement des entreprises et protection des consommateurs (ligne nouvelle) | 188 165 741 | 0 |
TOTAUX | 188 165 741 | 188 165 741 |
SOLDE | 0 | |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Développement des entreprises et régulations | 0 | 188 470 465 |
Plan 'France Très haut débit' | 0 | 0 |
Statistiques et études économiques | 0 | 0 |
Stratégie économique et fiscale | 0 | 0 |
Financement des entreprises et protection des consommateurs (ligne nouvelle) | 188 470 465 | 0 |
TOTAUX | 188 470 465 | 188 470 465 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Enseignement scolaire »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Enseignement scolaire public du premier degré | 0 | 0 |
Enseignement scolaire public du second degré | 25 000 000 | 0 |
Vie de l'élève | 0 | 0 |
Enseignement privé du premier et du second degrés | 25 000 000 | 0 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 | 50 000 000 |
Enseignement technique agricole | 0 | 0 |
TOTAUX | 50 000 000 | 50 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Missions « Médias, livre et industries culturelles »
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Presse et médias | 0 | 25 081 660 |
Livre et industries culturelles | 21 900 000 | 0 |
Soutien aux médias de proximité (ligne nouvelle) (ligne nouvelle) | 3 181 660 | 0 |
TOTAUX | 25 081 660 | 25 081 660 |
SOLDE | 0 | |
Missions « Pouvoirs publics »
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Présidence de la République | 0 | 3 000 000 |
Assemblée nationale | 3 000 000 | 0 |
Sénat | 0 | 0 |
La Chaîne parlementaire | 0 | 0 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 | 0 |
Conseil constitutionnel | 0 | 0 |
Haute Cour | 0 | 0 |
Cour de justice de la République | 0 | 0 |
TOTAUX | 3 000 000 | 3 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Recherche et enseignement supérieur »
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 | 2 703 106 957 |
Recherche spatiale | 0 | 0 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 | 0 |
Recherche duale (civile et militaire) | 0 | 0 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 0 | 0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 | 0 |
Centre National de la Recherche Scientifique (ligne nouvelle) | 2 701 106 957 | 0 |
TOTAUX | 2 701 106 957 | 2 703 106 957 |
SOLDE | -2 000 000 | |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 | 2 804 776 054 |
Recherche spatiale | 0 | 0 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 | 0 |
Recherche duale (civile et militaire) | 0 | 0 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 0 | 0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 | 0 |
Centre National de la Recherche Scientifique (ligne nouvelle) | 2 804 776 054 | 0 |
TOTAUX | 2 804 776 054 | 2 804 776 054 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Recherche et enseignement supérieur »
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 | 0 |
Recherche spatiale | 0 | 0 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 66 551 198 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 | 0 |
Recherche duale (civile et militaire) | 0 | 0 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 0 | 0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 | 0 |
recherche partenariale pour la transition écologique (ligne nouvelle) | 66 551 198 | 0 |
TOTAUX | 66 551 198 | 66 551 198 |
SOLDE | 0 | |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 | 0 |
Recherche spatiale | 0 | 0 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 71 551 198 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 | 0 |
Recherche duale (civile et militaire) | 0 | 0 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 0 | 0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 | 0 |
recherche partenariale pour la transition écologique (ligne nouvelle) | 71 551 198 | 0 |
TOTAUX | 71 551 198 | 71 551 198 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Recherche et enseignement supérieur »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Formations supérieures et recherche universitaire | 0 | 0 |
Vie étudiante | 0 | 0 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 | 8 000 |
Recherche spatiale | 0 | 0 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 | 0 |
Recherche duale (civile et militaire) | 0 | 0 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 0 | 0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 | 0 |
Reseau de recherche scientifique Marché du travail et genre (MAGE) (ligne nouvelle) | 8 000 | 0 |
TOTAUX | 8 000 | 8 000 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Relations avec les collectivités territoriales »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 | 0 |
Concours spécifiques et administration | 0 | 50 000 000 |
TOTAUX | 50 000 000 | 50 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Relations avec les collectivités territoriales »
Modifier ainsi les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 48 900 000 | 0 |
Concours spécifiques et administration | 0 | 48 900 000 |
TOTAUX | 48 900 000 | 48 900 000 |
SOLDE | 0 | |
Mission « Relations avec les collectivités territoriales »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 5 600 000 | 0 |
Concours spécifiques et administration | 0 | 5 600 000 |
TOTAUX | 5 600 000 | 5 600 000 |
SOLDE | 0 | |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 13 400 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (suppression) | Présidence française du G7 | -13 400 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale | -27 515 501 € | -27 515 501 € |
| programme (modification) | Vie politique, cultuelle et associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 27 515 501 € | 27 515 501 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | -16 500 000 € | -16 500 000 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 16 500 000 € | 16 500 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Liens entre la Nation et son armée | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 152 000 € | 1 152 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -1 152 000 € | -1 152 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -185 000 000 € | -185 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 185 000 000 € | 185 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -101 200 000 € | -101 200 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide à la pierre | 101 200 000 € | 101 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -5 700 000 € | -5 700 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 5 700 000 € | 5 699 997 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | 467 481 € | 467 481 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haut Conseil des finances publiques | -467 481 € | -467 481 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | -417 481 € | -417 481 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | -8 998 429 € | -8 998 429 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 8 998 429 € | 8 998 429 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 8 998 429 € | 8 998 429 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -8 998 429 € | -8 998 429 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 1 558 273 € | 1 558 273 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -1 558 273 € | -1 558 273 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -2 617 176 € | -2 617 176 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 2 617 176 € | 2 617 176 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -1 327 281 € | -1 327 281 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 1 327 281 € | 1 327 281 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -750 689 € | -750 689 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 750 689 € | 750 689 € |
| programme (modification) | Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -130 000 000 € | -130 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -130 000 000 € | -130 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -188 165 741 € | -188 470 465 € |
| programme (modification) | Plan 'France Très haut débit' | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Financement des entreprises et protection des consommateurs | 188 165 741 € | 188 470 465 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 135 800 000 € | 135 800 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -135 800 000 € | -135 800 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -25 081 660 € | -25 081 660 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 21 900 000 € | 21 900 000 € |
| programme (création) | Soutien aux médias de proximité (ligne nouvelle) | 3 181 660 € | 3 181 660 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -490 000 000 € | -490 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 490 000 000 € | 490 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -2 703 106 957 € | -2 804 776 054 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Centre National de la Recherche Scientifique | 2 701 106 957 € | 2 804 776 054 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -66 551 198 € | -71 551 198 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | recherche partenariale pour la transition écologique | 66 551 198 € | 71 551 198 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -8 000 € | -8 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche culturelle et culture scientifique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Reseau de recherche scientifique Marché du travail et genre (MAGE) | 8 000 € | 8 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 70 000 000 € | 70 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 € | 48 900 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | -48 900 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 5 600 000 € | 5 600 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -5 600 000 € | -5 600 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -93 000 000 € | -93 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Psychiatrie | 93 000 000 € | 93 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 6 300 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 6 300 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 7 149 120 265 € | 7 828 325 993 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 5 881 321 638 € | 6 763 374 918 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 154 928 388 € | 86 524 713 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 686 646 008 € | 683 333 105 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 622 445 831 € | 622 445 831 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 7 159 120 265 € | 7 838 325 993 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 5 871 321 638 € | 6 753 374 918 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 154 928 388 € | 86 524 713 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 686 646 008 € | 683 333 105 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 622 445 831 € | 622 445 831 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 950 000 € | 950 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 950 000 € | 950 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | -1 900 000 € | -1 900 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | -47 800 000 € | -47 800 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 47 800 000 € | 47 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prêts pour le développement économique et social | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 1 700 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
« Aides à l'acquisition de véhicules propres »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres | 0 | 53 000 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants | 0 | 0 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à acquisition de vélos électriques et non-électriques (ligne nouvelle) (ligne nouvelle) | 53 000 000 | 0 |
TOTAUX | 53 000 000 | 53 000 000 |
SOLDE | 0 | |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres | -53 000 000 € | -53 000 000 € |
| programme (modification) | Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Contribution au financement de l'attribution d'aides à acquisition de vélos électriques et non-électriques (ligne nouvelle) | 53 000 000 € | 53 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
« Participations financières de l'État »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 999 999 999 | 0 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0 | 999 999 999 |
TOTAUX | 999 999 999 | 999 999 999 |
SOLDE | 0 | |
« Participations financières de l'État »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
|
| (en euros) |
Programmes | + | - |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 999 999 999 | 0 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 0 | 999 999 999 |
TOTAUX | 999 999 999 | 999 999 999 |
SOLDE | 0 | |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 999 999 999 € | 999 999 999 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -999 999 999 € | -999 999 999 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 999 999 999 € | 999 999 999 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -999 999 999 € | -999 999 999 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les deux alinéas suivants :
« – aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 9 710 € » est remplacé par le montant : « 9 807 € » ;
« – à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 818 € » est remplacé par le montant : « 27 086 € » ;
II. – À l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1 750 € »
le montant :
« 1 527 € ».
III. – Supprimer les alinéas 18 et 19.
I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les deux alinéas suivants :
« – aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 9 710 € » est remplacé par le montant : « 9 807 € » ;
« – à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 818 € » est remplacé par le montant : « 27 086 € » ;
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1 750 € »
le montant :
« 1 527 € ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.
Substituer aux alinéas 4 à 10 les seize alinéas suivants :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :
« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 000 € ;
« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;
« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;
« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;
« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;
« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 33 000 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 000 € et inférieure ou égale à 37 000 € ;
« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 000 € et inférieure ou égale à 43 000 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 140 000 € ;
« – 55 % pour la fraction supérieure à 140 000 € et inférieure ou égale à 260 000 € ;
« – 60 % pour la fraction supérieure à 260 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
« – 90 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »
Substituer aux alinéas 4 à 10 les seize alinéas suivants :
« 1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :
« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 000 € ;
« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;
« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;
« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;
« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;
« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 33 000 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 000 € et inférieure ou égale à 37 000 € ;
« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 000 € et inférieure ou égale à 43 000 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 140 000 € ;
« – 55 % pour la fraction supérieure à 140 000 € et inférieure ou égale à 260 000 € ;
« – 60 % pour la fraction supérieure à 260 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
« – 90 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »
I. – Substituer à l’alinéa 4 les 10 alinéas suivants :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :
« 8 % pour la fraction supérieure à 9 807 € et inférieure ou égale à 12 675 € ;
« 12 % pour la fraction supérieure à 12 675 € et inférieure ou égale à 18 703 € ;
« 16 % pour la fraction supérieure à 18 703 € et inférieure ou égale à 27 086 € ;
« 22 % pour la fraction supérieure à 27 086 € et inférieure ou égale à 45 495 € ;
« 30 % pour la fraction supérieure à 45 495 € et inférieure ou égale à 72 617 € ;
« 40 % pour la fraction supérieure à 72 617 € et inférieure ou égale à 111 211 € ;
« 45 % pour la fraction supérieure à 111 211 € et inférieure ou égale à 153 783 € ;
« 50 % pour la fraction supérieure à 153 783 € ; ».
II. – Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
I. – Substituer à l’alinéa 4 à 10 les dix alinéas suivants :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :
« – 8 % pour la fraction supérieure à 9 807 € et inférieure ou égale à 12 675 € ;
« – 12 % pour la fraction supérieure à 12 675 € et inférieure ou égale à 18 703 € ;
« – 16 % pour la fraction supérieure à 18 703 € et inférieure ou égale à 27 086 € ;
« – 22 % pour la fraction supérieure à 27 086 € et inférieure ou égale à 45 495 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 45 495 € et inférieure ou égale à 72 617 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 72 617 € et inférieure ou égale à 111 211 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 111 211 € et inférieure ou égale à 153 783 € ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 153 783 € ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
I. – Après la deuxième occurrence du mot :
« montants »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« 1 627 € », « 3 702 € », « 912 € », « 1 423 € » et « 1 501 € ».
II – Compléter l’article par les 6 alinéas suivants :
« 3° Au 2 de l’article 197 :
« a) Au 1er janvier 2019, les montants : « 1 627 € », « 3 702 € », « 1 423 € » et « 1 501 € », respectivement mentionnés aux premier, deuxième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 827 € », « 3 902 € », « 1 223 € » et « 1 101 € » ;
« b) Au 1er janvier 2020, les montants : : « 1 827 € », « 3 902 € », « 1 223 € » et « 1 101 € » respectivement mentionnés aux premier, deuxième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés, respectivement, par les montants : « 2 027 € », « 4 040 € », « 1 023 € » et « 701 € » ;
« c) Au 1er janvier 2021, le montant : « 2 027 € », mentionné au premier alinéa est remplacé le montant : « 2 336 € » ;
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la suppression du premier alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590 € par part ».
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590 € par part ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 3 000 € »
le montant :
« 1 000 € ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution par deux fois à l’alinéa 5 et à la fin de l'alinéa 7.
I. – À l’alinéa 4, remplacer le montant « 3 000 € » par le montant « 1 000 € ».
II. – En conséquence, procéder au même remplacement aux alinéas 5 et 7.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 1407 bis est supprimée ;
« 2° L’article 1413 bis est ainsi modifié :
« a) La référence : « et de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « , de l’article 1414 A et de l’article 1414 C » ;
« b) Dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, la référence : « , de l’article 1414 A » est supprimée ;
« 3° Le IV de l’article 1414 est ainsi modifié :
« a) À la fin, les mots : « au montant de l’abattement fixé au I de l’article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ;
« b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 1° 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« 2° 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« 3° 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« 4° 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;
« 4° L’article 1414 A est abrogé ;
« 5° L’article 1414 B est modifié :
« a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;
« b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, la référence : « des articles 1414 A et » est remplacée par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;
« 6° L’article 1414 C est ainsi rétabli :
« Art. 1414 C. – I. – 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.
« 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition, déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A.
« Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.
« 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :
« a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ;
« b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter ;
« 2° Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;
« 3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l’article 1411, des articles 1638 et 1638‑0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;
« 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;
« 7° Le 2 du I de l’article 1414 C est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;
« b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 7°, les mots : « 65 % de » et, à la fin, les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A » sont supprimés ;
« 8° L’article 1417 est ainsi modifié :
« a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ;
« b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
« 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;
« c) Aux premier et second alinéas du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis » ;
« 9° L’article 1605 bis est ainsi modifié :
« a) Au 2°, la référence : « II de l’article 1414 A » est remplacée par la référence : « I de l’article 1414 C » ;
« b) Le 3° bis est abrogé ;
« 10° Le 3 du B du I de l’article 1641 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;
« b) Au 1°, la référence : « et 1414 A » est remplacée par les références : « , 1414 A et 1414 C » ;
« c) Au 1°, dans sa rédaction résultant du b du présent 10°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.
« II. – L’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;
« 2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », est insérée la référence : « , 1414 C » ;
« 3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.
« III. – 1. Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.
« 2. Le a du 7° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2019.
« 3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes et établit un bilan de l’autonomie financière des collectivités territoriales.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 1407 bis est supprimée ;
« 2° L’article 1413 bis est ainsi modifié :
« a) La référence : « et de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « , de l’article 1414 A et de l’article 1414 C » ;
« b) Dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, la référence : « , de l’article 1414 A » est supprimée ;
« 3° Le IV de l’article 1414 est ainsi modifié :
« a) À la fin, les mots : « au montant de l’abattement fixé au I de l’article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ;
« b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 1° 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« 2° 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« 3° 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« 4° 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;
« 4° L’article 1414 A est abrogé ;
« 5° L’article 1414 B est modifié :
« a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;
« b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, la référence : « des articles 1414 A et » est remplacée par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;
« 6° L’article 1414 C est ainsi rétabli :
« Art. 1414 C. – I. – 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.
« 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition, déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A.
« Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.
« 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :
« a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ;
« b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter ;
« 2° Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;
« 3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l’article 1411, des articles 1638 et 1638‑0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;
« 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;
« 7° Le 2 du I de l’article 1414 C est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;
« b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 7°, les mots : « 65 % de » et, à la fin, les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A » sont supprimés ;
« 8° L’article 1417 est ainsi modifié :
« a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ;
« b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
« 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;
« c) Aux premier et second alinéas du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis » ;
« 9° L’article 1605 bis est ainsi modifié :
« a) Au 2°, la référence : « II de l’article 1414 A » est remplacée par la référence : « I de l’article 1414 C » ;
« b) Le 3° bis est abrogé ;
« 10° Le 3 du B du I de l’article 1641 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;
« b) Au 1°, la référence : « et 1414 A » est remplacée par les références : « , 1414 A et 1414 C » ;
« c) Au 1°, dans sa rédaction résultant du b du présent 10°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.
« II. – L’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;
« 2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », est insérée la référence : « , 1414 C » ;
« 3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.
« III. – 1. Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.
« 2. Le a du 7° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2019.
« 3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes et établit un bilan de l’autonomie financière des collectivités territoriales.
Rédiger ainsi cet article :
I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 1407 bis est supprimée ;
2° L’article 1413 bis est ainsi modifié :
a) La référence : « et de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « , de l’article 1414 A et de l’article 1414 C » ;
b) Dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, la référence : « , de l’article 1414 A » est supprimée ;
3° Le IV de l’article 1414 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « au montant de l’abattement fixé au I de l’article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 1° 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« 2° 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« 3° 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« 4° 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;
4° L’article 1414 A est abrogé ;
5° L’article 1414 B est modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;
b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, la référence : « des articles 1414 A et » est remplacée par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;
6° L’article 1414 C est ainsi rétabli :
« Art. 1414 C. – I. – 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.
« 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition, déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A.
« Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.
« 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :
« a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ;
« b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter ;
« 2° Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;
« 3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l’article 1411, des articles 1638 et 1638-0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;
« 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;
7° Le 2 du I de l’article 1414 C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;
b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 7°, les mots : « 65 % de » et, à la fin, les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A » sont supprimés ;
8° L’article 1417 est ainsi modifié :
a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ;
b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
« 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;
c) Aux premier et second alinéas du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis » ;
9° L’article 1605 bis est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « II de l’article 1414 A » est remplacée par la référence : « I de l’article 1414 C » ;
b) Le 3° bis est abrogé ;
10° Le 3 du B du I de l’article 1641 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;
b) Au 1°, la référence : « et 1414 A » est remplacée par les références : « , 1414 A et 1414 C » ;
c) Au 1°, dans sa rédaction résultant du b du présent 10°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.
II. – L’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », est insérée la référence : « , 1414 C » ;
3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.
III. – 1. Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.
2. Le a du 7° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2019.
3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes et établit un bilan de l’autonomie financière des collectivités territoriales.
I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 1407 bis est supprimée ;
2° L’article 1413 bis est ainsi modifié :
a) La référence : « et de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « , de l’article 1414 A et de l’article 1414 C » ;
b) Dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, la référence : « , de l’article 1414 A » est supprimée ;
3° Le IV de l’article 1414 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « au montant de l’abattement fixé au I de l’article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 1° 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« 2° 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« 3° 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« 4° 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;
4° L’article 1414 A est abrogé ;
5° L’article 1414 B est modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;
b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, la référence : « des articles 1414 A et » est remplacée par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;
6° L’article 1414 C est ainsi rétabli :
« Art. 1414 C. – I. – 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.
« 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition, déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A.
« Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.
« 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :
« a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ;
« b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter ;
« 2° Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;
« 3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l’article 1411, des articles 1638 et 1638‑0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;
« 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;
7° Le 2 du I de l’article 1414 C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;
b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 7°, les mots : « 65 % de » et, à la fin, les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A » sont supprimés ;
8° L’article 1417 est ainsi modifié :
a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ;
b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
« 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;
c) Aux premier et second alinéas du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis » ;
9° L’article 1605 bis est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « II de l’article 1414 A » est remplacée par la référence : « I de l’article 1414 C » ;
b) Le 3° bis est abrogé ;
10° Le 3 du B du I de l’article 1641 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;
b) Au 1°, la référence : « et 1414 A » est remplacée par les références : « , 1414 A et 1414 C » ;
c) Au 1°, dans sa rédaction résultant du b du présent 10°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.
II. – L’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », est insérée la référence : « , 1414 C » ;
3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.
III. – 1. Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.
2. Le a du 7° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2019.
3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV (nouveau). – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes et établit un bilan de l’autonomie financière des collectivités territoriales.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables dont les ressources n’excèdent pas 27 000 euros de revenu fiscal de référence pour une part, majorées de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire, et qui acquittent la taxe d’habitation, ont droit à une réduction d’impôt égale à un tiers du montant acquitté au titre de la taxe d’habitation l’année précédente. »
« II – Le I s’applique uniquement pour l’imposition des revenus de l’année 2017.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À compter des impositions établies pour 2018, les conseils municipaux votent chaque année le taux de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, dans l'éventualité de la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale, un rapport sur cette mise en application ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes, établit un bilan sur l’autonomie financière des collectivités territoriales et présente des propositions d'évolution d'ensemble de la fiscalité locale. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou de l’article 1414 A »
les mots :
« ou des articles 1414 A et 1414 C ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou de l’article 1414 A »
les mots :
« ou des articles 1414 A et 1414 C ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le délai et dans les formes »
les mots :
« selon les dispositions ».
À l’alinéa 4, remplacer les mots : « dans le délai et dans les formes » par les mots : « selon les dispositions ».
I. – À l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :
« L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel dans la mesure où ses revenus :
1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale ;
2° Sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du présent code.
Ce crédit d’impôt additionnel est appliqué à compter du 1er janvier 2018 et est fixé à 3 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur le montant annuel des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 7 500 € par personne hébergée.
À partir du 1er janvier 2019, le crédit d’impôt additionnel est fixé à 5 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur le montant annuel des dépenses supportée effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 7 500 € par personne hébergée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Ajouter les alinéas suivants :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – A la fin du 1° du II de l’article 1414, sont insérés les mots suivants : « ainsi que les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale visées à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes visées au troisième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation à raison des locaux d’hébergement dont ils disposent. »
II. – A l’article 1461, est inséré un 9° ainsi rédigé : « Les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale visées à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes visées au troisième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation. »
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2018.
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – A. – Les contribuables qui satisfont aux conditions d’application du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts au titre de l’année 2017 sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2017.
« B. – Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l’année 2017, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code.
« C. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts.
« II. – Pour les contribuables mentionnés au 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui bénéficient, pour les impositions établies au titre des années 2018 ou 2019, des dispositions du 2° du I bis de l’article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2017 du A du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2 du I de l’article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre des années 2018 et 2019. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – A. – Les contribuables qui satisfont aux conditions d’application du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts au titre de l’année 2017 sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2017.
« B. – Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l’année 2017, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code.
« C. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts.
« II. – Pour les contribuables mentionnés au 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui bénéficient, pour les impositions établies au titre des années 2018 ou 2019, des dispositions du 2° du I bis de l’article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2017 du A du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2 du I de l’article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre des années 2018 et 2019. »
I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer à la date :
« 1er juin 2018 »
la date :
« 1er mars 2018 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 13.
Aux alinéas 12 et 13, le mot « juin » est remplacé par le mot « janvier ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :
« 2018 »
l’année :
« 2019. »
À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :
« 2018 »
l’année :
« 2019. »
I. – Rétablir l’article 6 ter dans la rédaction suivante :
« Au b de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ». ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux références :
« 5 et 8 »
les références :
« 4, 5, 8, 11 et 11 bis ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sans qu’aucune prorogation ne puisse être accordée par l’autorité administrative. »
I. – Après l’alinéa 17, insérer les dix alinéas suivants :
« 7° Le deuxième alinéa de l’article 1391 E est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies et ont pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, et concernent :
« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;
« b) Les systèmes de chauffage ;
« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;
« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;
« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« f) Les systèmes de ventilation ;
« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;
« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage. » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« Le I s’applique »
les mots :
« Les 1° à 6° du I s’appliquent ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le 7° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019. ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au dernier alinéa du I, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ». ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« et au V ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Au 13 du I, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ». ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants :
« 4° bis Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 B ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.
« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :
« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;
« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. ». ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer un e ainsi rédigé :
« e) Compléter l’article par un V ainsi rédigé :
« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. ». »
II. – A l’alinéa 12, après les mots : « du I », insérer les mots : « et au V ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 13, insérer un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 B ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.
« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :
« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;
« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. ». ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants:
« a bis) Le dernier alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. ». ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 16, insérer un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Le dernier alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. ». ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
Désignation des produits | Indice | Unité de perception | Tarif (en euros) | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | |||
Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. | 1 | 100 kg nets | 10,08 | 12,43 | 14,78 | 17,13 | 19,48 | |
Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. | 2 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2709-00 Huiles brutes de pétrole | 3 | Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit | ||||||
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
| |||||||
--huiles légères et préparations : |
| |||||||
---essences spéciales : |
| |||||||
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; | 4 bis | Hectolitre | 15,25 | 17,64 | 20,02 | 22,40 | 24,78 | |
----autres essences spéciales : |
| |||||||
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; | 6 | Hectolitre | 67,52 | 69,90 | 72,28 | 74,66 | 77,03 | |
-----autres ; | 9 | Exemption | ||||||
---autres huiles légères et préparations : |
| |||||||
----essences pour moteur : |
| |||||||
-----essence d’aviation ; | 10 | Hectolitre | 45,49 | 48,14 | 50,79 | 53,45 | 56,10 | |
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ; | 11 | Hectolitre | 68,29 | 70,67 | 73,05 | 75,43 | 77,80 | |
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; | 11 bis | Hectolitre | 71,56 | 73,94 | 76,32 | 78,70 | 81,07 | |
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d’oxygène ; | 11 ter | Hectolitre | 66,29 | 68,67 | 71,05 | 73,43 | 75,80 | |
----carburéacteurs, type essence : |
| |||||||
-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 13 bis | Hectolitre | 39,79 | 42,44 | 45,09 | 47,75 | 50,40 | |
-----autres ; | 13 ter | Hectolitre | 68,51 | 71,16 | 73,81 | 76,47 | 79,12 | |
----autres huiles légères ; | 15 | Hectolitre | 67,52 | 69,90 | 72,28 | 74,66 | 77,03 | |
--huiles moyennes : |
| |||||||
---pétrole lampant : |
| |||||||
----destiné à être utilisé comme combustible : | 15 bis | Hectolitre | 15,25 | 17,90 | 20,55 | 23,21 | 25,86 | |
-----autres ; | 16 | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 | 61,89 | |
---carburéacteurs, type pétrole lampant : |
| |||||||
----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 17 bis | Hectolitre | 39,79 | 42,44 | 45,09 | 47,75 | 50,40 | |
---autres ; | 17 ter | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 | 61,89 | |
---autres huiles moyennes ; | 18 | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 | 61,89 | |
--huiles lourdes : |
| |||||||
---gazole : |
| |||||||
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; | 20 | Hectolitre | 18,82 | 21,58 | 24,34 | 27,09 | 29,85 | |
----fioul domestique ; | 21 | Hectolitre | 15,62 | 18,38 | 21,14 | 23,89 | 26,65 | |
----autres ; | 22 | Hectolitre | 59,40 | 64,76 | 70,12 | 75,47 | 78,23 | |
----gazole B 10 ; | 22 bis | Hectolitre | 59,40 | 64,76 | 70,12 | 75,47 | 78,23 | |
----fioul lourd ; | 24 | 100 kg nets | 13,95 | 17,20 | 20,45 | 23,70 | 26,95 | |
---huiles lubrifiantes et autres. | 29 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2711-12 Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
| |||||||
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
| |||||||
---sous condition d’emploi ; | 30 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 | 28,32 | |
---autres ; | 30 ter | 100 kg nets | 20,71 | 23,82 | 26,92 | 30,03 | 33,13 | |
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). | 31 | 100 kg net | 6,63 | 13,25 | 19,9 | 26,5 | 33,13 | |
2711-13 Butanes liquéfiés : |
| |||||||
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
| |||||||
---sous condition d’emploi ; | 31 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 | 28,32 | |
---autres ; | 31 ter | 100 kg nets | 20,71 | 23,82 | 26,92 | 30,03 | 33,13 | |
--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). | 32 | 100 kg net | 6,63 | 13,25 | 19,9 | 26,5 | 33,13 | |
2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène. | 33 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
| |||||||
--destinés à être utilisés comme carburant : |
| |||||||
---sous condition d’emploi ; | 33 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 | 28,32 | |
---autres. | 34 | 100 kg nets | 20,71 | 23,82 | 26,92 | 30,03 | 33,13 | |
2711-21 Gaz naturel à l’état gazeux : |
| |||||||
--destiné à être utilisé comme carburant ; | 36 | 100 m³ | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | |
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. | 36 bis | 100 m³ | 9,50 | 11,72 | 13,93 | 16,15 | 18,36 | |
2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
| |||||||
--destinés à être utilisés comme carburant ; | 38 bis | Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi | ||||||
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29. | 39 | Exemption | ||||||
2712-10 Vaseline. | 40 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2712-20 Paraffine contenant en poids | 41 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. | 42 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2713-20 Bitumes de pétrole. | 46 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 46 bis | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2715-00 Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. | 47 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 48 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 49 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 51 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
Ex 3824-90-97 Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
| |||||||
--sous condition d’emploi ; | 52 | Hectolitre | 10,33 | 12,61 | 14,89 | 17,16 | 19,44 | |
--autres. | 53 | Hectolitre | 36,94 | 39,22 | 41,50 | 43,77 | 46,05 | |
Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné | 55 | Hectolitre | 11,83 | 13,61 | 15,39 | 17,17 | 18,95 | |
Ex 2207-20 Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression. | 56 | Hectolitre | 6,43 | 7,93 | 9,43 | 10,93 | 12,43 | |
» ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :
«
Désignation des produits | Unité de perception | Tarif (en euros) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | ||
2711-11 et 2711-21 | Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur | 8,45 | 10,34 | 12,24 | 14,13 | 16,02 |
» ;
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 9 :
«
Désignation des produits | Unité de perception | Tarif (en euros) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | ||
2701, 2702 et 2704 | Mégawattheure | 14,62 | 18,02 | 21,43 | 24,84 | 28,25 |
» ;
IV. – En conséquence, après le II de l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« II bis – Par dérogation au II, le tarif des gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d'identification 31 et 32 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2018. » ;
V. – En conséquence, supprimer l'alinéa 13.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
Désignation des produits | Indice | Unité de perception | Tarif (en euros) | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | |||
Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. | 1 | 100 kg nets | 10,08 | 12,43 | 14,78 | 17,13 | 19,48 | |
Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. | 2 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2709-00 Huiles brutes de pétrole | 3 | Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit | ||||||
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
| |||||||
--huiles légères et préparations : |
| |||||||
---essences spéciales : |
| |||||||
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; | 4 bis | Hectolitre | 15,25 | 17,64 | 20,02 | 22,40 | 24,78 | |
----autres essences spéciales : |
| |||||||
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; | 6 | Hectolitre | 67,52 | 69,90 | 72,28 | 74,66 | 77,03 | |
-----autres ; | 9 | Exemption | ||||||
---autres huiles légères et préparations : |
| |||||||
----essences pour moteur : |
| |||||||
-----essence d’aviation ; | 10 | Hectolitre | 45,49 | 48,14 | 50,79 | 53,45 | 56,10 | |
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ; | 11 | Hectolitre | 68,29 | 70,67 | 73,05 | 75,43 | 77,80 | |
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; | 11 bis | Hectolitre | 71,56 | 73,94 | 76,32 | 78,70 | 81,07 | |
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d’oxygène ; | 11 ter | Hectolitre | 66,29 | 68,67 | 71,05 | 73,43 | 75,80 | |
----carburéacteurs, type essence : |
| |||||||
-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 13 bis | Hectolitre | 39,79 | 42,44 | 45,09 | 47,75 | 50,40 | |
-----autres ; | 13 ter | Hectolitre | 68,51 | 71,16 | 73,81 | 76,47 | 79,12 | |
----autres huiles légères ; | 15 | Hectolitre | 67,52 | 69,90 | 72,28 | 74,66 | 77,03 | |
--huiles moyennes : |
| |||||||
---pétrole lampant : |
| |||||||
----destiné à être utilisé comme combustible : | 15 bis | Hectolitre | 15,25 | 17,90 | 20,55 | 23,21 | 25,86 | |
-----autres ; | 16 | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 | 61,89 | |
---carburéacteurs, type pétrole lampant : |
| |||||||
----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 17 bis | Hectolitre | 39,79 | 42,44 | 45,09 | 47,75 | 50,40 | |
---autres ; | 17 ter | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 | 61,89 | |
---autres huiles moyennes ; | 18 | Hectolitre | 51,28 | 53,93 | 56,58 | 59,24 | 61,89 | |
--huiles lourdes : |
| |||||||
---gazole : |
| |||||||
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; | 20 | Hectolitre | 18,82 | 21,58 | 24,34 | 27,09 | 29,85 | |
----fioul domestique ; | 21 | Hectolitre | 15,62 | 18,38 | 21,14 | 23,89 | 26,65 | |
----autres ; | 22 | Hectolitre | 59,40 | 64,76 | 70,12 | 75,47 | 78,23 | |
----gazole B 10 ; | 22 bis | Hectolitre | 59,40 | 64,76 | 70,12 | 75,47 | 78,23 | |
----fioul lourd ; | 24 | 100 kg nets | 13,95 | 17,20 | 20,45 | 23,70 | 26,95 | |
---huiles lubrifiantes et autres. | 29 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2711-12 Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
| |||||||
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
| |||||||
---sous condition d’emploi ; | 30 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 | 28,32 | |
---autres ; | 30 ter | 100 kg nets | 20,71 | 23,82 | 26,92 | 30,03 | 33,13 | |
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). | 31 | 100 kg net | 6,63 | 13,25 | 19,9 | 26,5 | 33,13 | |
2711-13 Butanes liquéfiés : |
| |||||||
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
| |||||||
---sous condition d’emploi ; | 31 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 | 28,32 | |
---autres ; | 31 ter | 100 kg nets | 20,71 | 23,82 | 26,92 | 30,03 | 33,13 | |
--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). | 32 | 100 kg net | 6,63 | 13,25 | 19,9 | 26,5 | 33,13 | |
2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène. | 33 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
| |||||||
--destinés à être utilisés comme carburant : |
| |||||||
---sous condition d’emploi ; | 33 bis | 100 kg nets | 15,90 | 19,01 | 22,11 | 25,22 | 28,32 | |
---autres. | 34 | 100 kg nets | 20,71 | 23,82 | 26,92 | 30,03 | 33,13 | |
2711-21 Gaz naturel à l’état gazeux : |
| |||||||
--destiné à être utilisé comme carburant ; | 36 | 100 m³ | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | |
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. | 36 bis | 100 m³ | 9,50 | 11,72 | 13,93 | 16,15 | 18,36 | |
2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
| |||||||
--destinés à être utilisés comme carburant ; | 38 bis | Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi | ||||||
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29. | 39 | Exemption | ||||||
2712-10 Vaseline. | 40 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2712-20 Paraffine contenant en poids | 41 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. | 42 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2713-20 Bitumes de pétrole. | 46 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 46 bis | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
2715-00 Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. | 47 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 48 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 49 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 51 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||
Ex 3824-90-97 Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
| |||||||
--sous condition d’emploi ; | 52 | Hectolitre | 10,33 | 12,61 | 14,89 | 17,16 | 19,44 | |
--autres. | 53 | Hectolitre | 36,94 | 39,22 | 41,50 | 43,77 | 46,05 | |
Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné | 55 | Hectolitre | 11,83 | 13,61 | 15,39 | 17,17 | 18,95 | |
Ex 2207-20 Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression. | 56 | Hectolitre | 6,43 | 7,93 | 9,43 | 10,93 | 12,43 | |
» ;
II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :
«
Désignation des produits | Unité de perception | Tarif (en euros) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | ||
2711-11 et 2711-21 | Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur | 8,45 | 10,34 | 12,24 | 14,13 | 16,02 |
» ;
III. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 9 :
«
Désignation des produits | Unité de perception | Tarif (en euros) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | ||
2701, 2702 et 2704 | Mégawattheure | 14,62 | 18,02 | 21,43 | 24,84 | 28,25 |
» ;
IV. – Après l'alinéa 1 de l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« II bis – Par dérogation au II, le tarif des gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d'identification 31 et 32 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2018. » ;
V. – Supprimer l'alinéa 13.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 11 les huit alinéas suivants :
«
DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes)
| INDICE d’identification
| UNITÉ de perception
| TARIF (en euros)
| |||||
|
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | |
Ex 2706‑00 |
|
| ||||||
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. | 1 | 100 kg nets | 8,81 | 10,73 | 12,65 | 13,48 | 14,31 | |
Ex 2707‑50 |
|
| ||||||
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. | 2 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
2709‑00 |
|
| ||||||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 3 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit | |||||
2710 |
|
| ||||||
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
|
| ||||||
--huiles légères et préparations : |
|
| ||||||
---essences spéciales : |
|
| ||||||
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; | 4 bis | Hectolitre | 14,32 | 16,62 | 18,92 | 19,91 | 20,91 | |
----autres essences spéciales : |
|
| ||||||
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; | 6 | Hectolitre | 66,25 | 68,19 | 70,14 | 70,98 | 71,82 | |
-----autres ; | 9 |
| ||||||
---autres huiles légères et préparations : |
|
| ||||||
----essences pour moteur : |
|
| ||||||
-----essence d’aviation ; | 10 | Hectolitre | 44,06 | 46,22 | 48,39 | 49,32 | 50,26 | |
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène. | 11 | Hectolitre | 66,01 | 66,95 | 67,90 | 67,74 | 67,57 | |
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. | 11 bis | Hectolitre | 69,28 | 70,22 | 71,17 | 71,01 | 70,84 | |
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène. | 11 ter | Hectolitre | 64,01 | 64,95 | 65,90 | 65,74 | 65,57 | |
----carburéacteurs, type essence : |
|
|
|
|
|
|
| |
-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 13 bis | Hectolitre | 38,36 | 40,52 | 42,69 | 43,62 | 44,56 | |
-----autres ; | 13 ter | Hectolitre | 67,08 | 69,24 | 71,41 | 72,34 | 73,28 | |
----autres huiles légères ; | 15 | Hectolitre | 66,25 | 68,19 | 70,14 | 70,98 | 71,82 | |
--huiles moyennes : |
|
|
|
|
|
|
| |
---pétrole lampant : |
|
|
|
|
|
|
| |
----destiné à être utilisé comme combustible : | 15 bis | Hectolitre | 13,82 | 15,98 | 18,15 | 19,08 | 20,02 | |
-----autres ; | 16 | Hectolitre | 49,85 | 52,01 | 54,18 | 55,11 | 56,05 | |
---carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|
|
|
|
|
|
| |
----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 17 bis | Hectolitre | 38,36 | 40,52 | 42,69 | 43,62 | 44,56 | |
---autres ; | 17 ter | Hectolitre | 49,85 | 52,01 | 54,18 | 55,11 | 56,05 | |
---autres huiles moyennes ; | 18 | Hectolitre | 49,85 | 52,01 | 54,18 | 55,11 | 56,05 | |
--huiles lourdes : |
|
|
|
|
|
|
| |
---gazole : |
|
|
|
|
|
|
| |
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; | 20 | Hectolitre | 17,34 | 19,60 | 21,85 | 22,82 | 23,79 | |
----fioul domestique ; | 21 | Hectolitre | 14,14 | 16,40 | 18,65 | 19,62 | 20,59 | |
----autres ; | 22 | Hectolitre | 56,32 | 59,57 | 62,83 | 64,80 | 66,77 | |
----gazole B10 (1) | 22 bis | Hectolitre | 55,32 | 57,57 | 59,83 | 60,80 | 61,77 | |
----fioul lourd ; | 24 | 100 kg nets | 12,20 | 14,86 | 17,52 | 18,66 | 19,81 | |
---huiles lubrifiantes et autres. | 29 | Hectolitre | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
2711‑12 |
|
| ||||||
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|
| ||||||
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|
| ||||||
---sous condition d’emploi ; | 30 bis | 100 kg nets | 14,23 | 16,76 | 19,30 | 20,39 | 21,48 | |
--autres ; | 30 ter | 100 kg nets | 18,58 | 20,65 | 22,73 | 23,62 | 24,52 | |
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). | 31 | 100 kg | 2,38 | 6,58 | 10,79 | 12,60 | 14,42 | |
2711‑13 Butanes liquéfiés : |
|
| ||||||
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). |
|
|
|
|
|
|
| |
---sous condition d’emploi ; | 31 bis | 100 kg nets | 14,23 | 16,76 | 19,30 | 20,39 | 21,48 | |
---autres ; | 31 ter | 100 kg nets | 18,58 | 20,65 | 22,73 | 23,62 | 24,52 | |
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). | 32 | 100 kg | 2,38 | 6,58 | 10,79 | 12,60 | 14,42 | |
2711‑14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène. | 33 | 100 kg nets | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
2711‑19 Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|
| ||||||
--destinés à être utilisés comme carburant : |
|
| ||||||
---sous condition d’emploi ; | 33 bis | 100 kg nets | 14,23 | 16,76 | 19,30 | 20,39 | 21,48 | |
---autres. | 34 | 100 kg nets | 18,58 | 20,65 | 22,73 | 23,62 | 24,52 | |
2711‑21 |
|
| ||||||
Gaz naturel à l’état gazeux : |
|
| ||||||
--destiné à être utilisé comme carburant ; | 36 | 100 m³ | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | |
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. | 36 bis | 100 m³ | 8,31 | 10,12 | 11,94 | 12,72 | 13,50 | |
2711‑29 |
|
| ||||||
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
|
| ||||||
--destinés à être utilisés comme carburant ; | 38 bis | 100 m ³ | Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi | |||||
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29. | 39 |
| ||||||
2712‑10 |
|
| ||||||
Vaseline. | 40 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
2712‑20 |
|
| ||||||
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. | 41 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
Ex 2712‑90 |
|
| ||||||
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. | 42 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
2713‑20 |
|
| ||||||
Bitumes de pétrole. | 46 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
2713‑90 |
|
| ||||||
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 46 bis |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
Autres. |
|
| ||||||
2715‑00 |
|
| ||||||
Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. | 47 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
3403‑11 |
|
| ||||||
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 48 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
Ex 3403‑19 |
|
| ||||||
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 49 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
3811‑21 |
|
| ||||||
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 51 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
Ex 3824‑90‑97 |
|
| ||||||
|
|
| ||||||
Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : | ||||||||
--sous condition d’emploi ; | 52 | Hectolitre | 9,11 | 10,98 | 12,84 | 13,64 | 14,45 | |
Autres. | 53 | Hectolitre | 35,72 | 37,59 | 39,45 | 40,25 | 41,06 | |
Ex 3824‑90‑97 |
|
| ||||||
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. | 55 | Hectolitre | 10,86 | 12,31 | 13,76 | 14,39 | 15,01 | |
EX 2207‑20 |
|
| ||||||
- carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression | 56 | Hectolitre | 5,62 | 6,85 | 8,07 | 8,60 | 9,13 | |
» ;
1° bis Le même article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les produits visés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. » ;
2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits | Unité de perception | Tarifs (en euros) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | ||
2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible | Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur | 7,43 | 8,98 | 10,52 | 11,20 | 11,85 |
» ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :
Désignation des produits | Unité de perception | Tarifs (en euros) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | ||
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles | Mégawattheure | 12,79 | 15,57 | 18,36 | 19,57 | 20,75 |
» ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 3 :
«
DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes) | INDICE d’identification | UNITÉ de perception | TARIF (en euros) |
| ||||||||||||||||||
|
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | A compter de 2022 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets | 10,64 | 12,99 | 15,34 | 17,69 | 20,04 |
|
| |||||||||||||
Ex 2707‑50 |
|
|
|
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Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. | 2 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
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2709‑00 |
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Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 3 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
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2710 |
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Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
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| ||||||||||||||||||||
--huiles légères et préparations : |
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| |||||||||||||
---essences spéciales : |
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| 15,82 | 18,20 | 20,58 | 22,97 | 25,35 |
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| |||||||||||||
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; | 4 bis | Hectolitre |
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| ||||||||||||||||||
----autres essences spéciales : |
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| 68,10 | 70,47 | 72,85 | 75,23 | 77,61 |
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| |||||||||||||
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; | 6 | Hectolitre |
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| ||||||||||||||||||
-----autres ; | 9 |
| Exemption |
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---autres huiles légères et préparations : |
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----essences pour moteur : |
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| 46,12 | 48,78 | 51,43 | 54,08 | 56,73 |
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| |||||||||||||
-----essence d’aviation ; | 10 | Hectolitre |
|
| ||||||||||||||||||
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène. | 11 | Hectolitre | 68,32 | 70,58 | 72,84 | 75,10 | 77,36 |
|
| |||||||||||||
|
|
| 72,13 | 74,51 | 76,89 | 79,27 | 81,64 |
|
| |||||||||||||
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. | 11 bis | Hectolitre |
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| ||||||||||||||||||
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| |||||||||||||
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène. | 11 ter | Hectolitre | 65,78 | 67,92 | 70,06 | 72,20 | 74,34 |
|
| |||||||||||||
----carburéacteurs, type essence : |
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|
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| |||||||||||||
|
|
| 40,42 | 43,08 | 45,73 | 48,38 | 51,03 |
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| |||||||||||||
-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 13 bis | Hectolitre |
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| 69,14 | 71,80 | 74,45 | 77,10 | 79,75 |
|
| |||||||||||||
-----autres ; | 13 ter | Hectolitre |
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| 68,10 | 70,47 | 72,85 | 75,23 | 77,61 |
|
| |||||||||||||
----autres huiles légères ; | 15 | Hectolitre |
|
| ||||||||||||||||||
--huiles moyennes : |
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| |||||||||||||
---pétrole lampant : |
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| |||||||||||||
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|
| 15,88 | 18,54 | 21,19 | 23,84 | 26,49 |
|
| |||||||||||||
----destiné à être utilisé comme combustible : | 15 bis | Hectolitre |
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| 51,91 | 54,57 | 57,22 | 59,87 | 62,52 |
|
| |||||||||||||
-----autres ; | 16 | Hectolitre |
|
| ||||||||||||||||||
---carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|
|
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|
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| |||||||||||||
|
|
| 40,42 | 43,08 | 45,73 | 48,38 | 51,03 |
|
| |||||||||||||
----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 17 bis | Hectolitre |
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| 51,91 | 54,57 | 57,22 | 59,87 | 62,52 |
|
| |||||||||||||
---autres ; | 17 ter | Hectolitre |
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| 51,91 | 54,57 | 57,22 | 59,87 | 62,52 |
|
| |||||||||||||
---autres huiles moyennes ; | 18 | Hectolitre |
|
| ||||||||||||||||||
--huiles lourdes : |
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| |||||||||||||
---gazole : |
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| |||||||||||||
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; | 20 | Hectolitre | 18,48 | 21,02 | 23,56 | 26,09 | 28,63 |
|
| |||||||||||||
----fioul domestique ; | 21 | Hectolitre | 16,28 | 19,04 | 21,79 | 24,55 | 27,31 |
|
| |||||||||||||
----autres ; | 22 | Hectolitre | 59,06 | 64,20 | 69,34 | 74,48 | 77,01 |
|
| |||||||||||||
----gazole B 10 ; | 22 bis | Hectolitre | 59,06 | 64,15 | 69,23 | 74,31 | 76,79 |
|
| |||||||||||||
|
|
| 14,73 | 17,98 | 21,23 | 24,48 | 27,73 |
|
| |||||||||||||
----fioul lourd ; | 24 | 100 kg nets |
|
| ||||||||||||||||||
---huiles lubrifiantes et autres. | 29 | Hectolitre | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
| ||||||||||||||||||
2711‑12 |
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| |||||||||||||
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
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| |||||||||||||
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
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| |||||||||||||
---sous condition d’emploi ; | 30 bis | 100 kg nets | 16,64 | 19,74 | 22,85 | 25,95 | 29,06 |
|
| |||||||||||||
--autres ; | 30 ter | 100 kg nets | 21,45 | 24,55 | 27,66 | 30,76 | 33,87 |
|
| |||||||||||||
--destiné à d’autres usages. | 31 |
| Exemption |
| ||||||||||||||||||
2711‑13 |
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| |||||||||||||
Butanes liquéfiés : |
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| |||||||||||||
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
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| |||||||||||||
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| 16,64 | 19,74 | 22,85 | 25,95 | 29,06 |
|
| |||||||||||||
---sous condition d’emploi ; | 31 bis | 100 kg nets |
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| 21,45 | 24,55 | 27,66 | 30,76 | 33,87 |
|
| |||||||||||||
---autres ; | 31 ter | 100 kg nets |
|
| ||||||||||||||||||
--destinés à d’autres usages. | 32 |
| Exemption |
| ||||||||||||||||||
2711‑14 |
|
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| |||||||||||||
Ethylène, propylène, butylène et butadiène. | 33 | 100 kg nets | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
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2711‑19 |
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| |||||||||||||
Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
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| |||||||||||||
--destinés à être utilisés comme carburant : |
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| |||||||||||||
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| 16,64 | 19,74 | 22,85 | 25,95 | 29,06 |
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| |||||||||||||
---sous condition d’emploi ; | 33 bis | 100 kg nets |
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| 21,45 | 24,55 | 27,66 | 30,76 | 33,87 |
|
| |||||||||||||
---autres. | 34 | 100 kg nets |
|
| ||||||||||||||||||
2711‑21 |
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| |||||||||||||
Gaz naturel à l’état gazeux : |
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--destiné à être utilisé comme carburant ; | 36 | 100 m ³ | 10,03 | 12,25 | 14,46 | 16,68 | 18,89 |
|
| |||||||||||||
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. | 36 bis | 100 m ³ | 10,03 | 12,25 | 14,46 | 16,68 | 18,89 |
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| |||||||||||||
2711‑29 |
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| |||||||||||||
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
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--destinés à être utilisés comme carburant ; | 38 bis | 100 m ³ | 0 |
| ||||||||||||||||||
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29. | 39 |
| Exemption |
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2712‑10 |
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| |||||||||||||
Vaseline. | 40 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
| ||||||||||||||||||
2712‑20 |
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| |||||||||||||
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. | 41 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
| ||||||||||||||||||
Ex 2712‑90 |
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| |||||||||||||
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. | 42 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
| ||||||||||||||||||
2713‑20 |
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| |||||||||||||
Bitumes de pétrole. | 46 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
| ||||||||||||||||||
2713‑90 |
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| |||||||||||||
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 46 bis |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
| ||||||||||||||||||
Autres. |
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2715‑00 |
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| |||||||||||||
Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. | 47 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
| ||||||||||||||||||
3403‑11 |
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| |||||||||||||
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 48 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
| ||||||||||||||||||
Ex 3403‑19 |
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| |||||||||||||
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 49 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
| ||||||||||||||||||
3811‑21 |
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| |||||||||||||
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 51 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
| ||||||||||||||||||
Ex 3824‑90‑97 |
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| |||||||||||||
Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
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| 10,88 | 13,16 | 15,44 | 17,72 | 19,99 |
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| |||||||||||||
--sous condition d’emploi ; | 52 | Hectolitre |
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| 37,49 | 39,77 | 42,05 | 44,33 | 46,60 |
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| |||||||||||||
Autres. | 53 | Hectolitre |
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| ||||||||||||||||||
Ex 3824‑90‑97 |
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| |||||||||||||
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. | 55 | Hectolitre | 5,95 | 6,31 | 6,67 | 7,02 | 7,38 |
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| |||||||||||||
Ex 2207‑20 |
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| |||||||||||||
- carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool ethylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs à allumage par compression | 56 | Hectolitre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| |||||||||||||
». | ||||||||||||||||||||||
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 6 :
DÉSIGNATION DES PRODUITS | UNITÉ DE PERCEPTION | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | A compter de 2022 |
2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible | Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur | 8,90 | 10,79 | 12,69 | 14,58 | 16,47 |
IV – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 9 :
DÉSIGNATION DES PRODUITS | UNITÉ DE PERCEPTION | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | A compter de 2022 |
2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles | Mégawattheure | 15,43 | 18,84 | 22,24 | 25,65 | 29,06 |
Rédiger ainsi cet article
« I. – Le tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :
«
DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes)
| INDICE d'identification
| UNITÉ de perception
| TARIF (en euros)
| |||||
|
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| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | |
Ex 2706-00 |
|
| ||||||
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. | 1 | 100 kg nets | 8,81 | 10,73 | 12,65 | 13,48 | 14,31 | |
Ex 2707-50 |
|
| ||||||
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. | 2 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
2709-00 |
|
| ||||||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 3 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit | |||||
2710 |
|
| ||||||
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : |
|
| ||||||
--huiles légères et préparations : |
|
| ||||||
---essences spéciales : |
|
| ||||||
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; | 4 bis | Hectolitre | 14,32 | 16,62 | 18,92 | 19,91 | 20,91 | |
----autres essences spéciales : |
|
| ||||||
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; | 6 | Hectolitre | 66,25 | 68,19 | 70,14 | 70,98 | 71,82 | |
-----autres ; | 9 |
| ||||||
---autres huiles légères et préparations : |
|
| ||||||
----essences pour moteur : |
|
| ||||||
-----essence d'aviation ; | 10 | Hectolitre | 44,06 | 46,22 | 48,39 | 49,32 | 50,26 | |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène. | 11 | Hectolitre | 66,01 | 66,95 | 67,90 | 67,74 | 67,57 | |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 11 bis | Hectolitre | 69,28 | 70,22 | 71,17 | 71,01 | 70,84 | |
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène. | 11 ter | Hectolitre | 64,01 | 64,95 | 65,90 | 65,74 | 65,57 | |
----carburéacteurs, type essence : |
|
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-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; | 13 bis | Hectolitre | 38,36 | 40,52 | 42,69 | 43,62 | 44,56 | |
-----autres ; | 13 ter | Hectolitre | 67,08 | 69,24 | 71,41 | 72,34 | 73,28 | |
----autres huiles légères ; | 15 | Hectolitre | 66,25 | 68,19 | 70,14 | 70,98 | 71,82 | |
--huiles moyennes : |
|
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| |
---pétrole lampant : |
|
|
|
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|
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----destiné à être utilisé comme combustible : | 15 bis | Hectolitre | 13,82 | 15,98 | 18,15 | 19,08 | 20,02 | |
-----autres ; | 16 | Hectolitre | 49,85 | 52,01 | 54,18 | 55,11 | 56,05 | |
---carburéacteurs, type pétrole lampant : |
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|
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|
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| |
----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; | 17 bis | Hectolitre | 38,36 | 40,52 | 42,69 | 43,62 | 44,56 | |
---autres ; | 17 ter | Hectolitre | 49,85 | 52,01 | 54,18 | 55,11 | 56,05 | |
---autres huiles moyennes ; | 18 | Hectolitre | 49,85 | 52,01 | 54,18 | 55,11 | 56,05 | |
--huiles lourdes : |
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---gazole : |
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----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; | 20 | Hectolitre | 17,34 | 19,60 | 21,85 | 22,82 | 23,79 | |
----fioul domestique ; | 21 | Hectolitre | 14,14 | 16,40 | 18,65 | 19,62 | 20,59 | |
----autres ; | 22 | Hectolitre | 56,32 | 59,57 | 62,83 | 64,80 | 66,77 | |
----gazole B10 (1) | 22 bis | Hectolitre | 55,32 | 57,57 | 59,83 | 60,80 | 61,77 | |
----fioul lourd ; | 24 | 100 kg nets | 12,20 | 14,86 | 17,52 | 18,66 | 19,81 | |
---huiles lubrifiantes et autres. | 29 | Hectolitre | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
2711-12 |
|
| ||||||
Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|
| ||||||
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
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| ||||||
---sous condition d'emploi ; | 30 bis | 100 kg nets | 14,23 | 16,76 | 19,30 | 20,39 | 21,48 | |
--autres ; | 30 ter | 100 kg nets | 18,58 | 20,65 | 22,73 | 23,62 | 24,52 | |
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). | 31 | 100 kg | 2,38 | 6,58 | 10,79 | 12,60 | 14,42 | |
2711-13 Butanes liquéfiés : |
|
| ||||||
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). |
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---sous condition d'emploi ; | 31 bis | 100 kg nets | 14,23 | 16,76 | 19,30 | 20,39 | 21,48 | |
---autres ; | 31 ter | 100 kg nets | 18,58 | 20,65 | 22,73 | 23,62 | 24,52 | |
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). | 32 | 100 kg | 2,38 | 6,58 | 10,79 | 12,60 | 14,42 | |
2711-14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène. | 33 | 100 kg nets | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|
| ||||||
--destinés à être utilisés comme carburant : |
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| ||||||
---sous condition d'emploi ; | 33 bis | 100 kg nets | 14,23 | 16,76 | 19,30 | 20,39 | 21,48 | |
---autres. | 34 | 100 kg nets | 18,58 | 20,65 | 22,73 | 23,62 | 24,52 | |
2711-21 |
|
| ||||||
Gaz naturel à l'état gazeux : |
|
| ||||||
--destiné à être utilisé comme carburant ; | 36 | 100 m³ | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | |
--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais. | 36 bis | 100 m³ | 8,31 | 10,12 | 11,94 | 12,72 | 13,50 | |
2711-29 |
|
| ||||||
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : |
|
| ||||||
--destinés à être utilisés comme carburant ; | 38 bis | 100 m ³ | Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi | |||||
--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. | 39 |
| ||||||
2712-10 |
|
| ||||||
Vaseline. | 40 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
2712-20 |
|
| ||||||
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. | 41 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
Ex 2712-90 |
|
| ||||||
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. | 42 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
2713-20 |
|
| ||||||
Bitumes de pétrole. | 46 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
2713-90 |
|
| ||||||
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 46 bis |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
Autres. |
|
| ||||||
2715-00 |
|
| ||||||
Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. | 47 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
3403-11 |
|
| ||||||
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 48 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
Ex 3403-19 |
|
| ||||||
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 49 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
3811-21 |
|
| ||||||
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 51 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||
Ex 3824-90-97 |
|
| ||||||
|
|
| ||||||
Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : | ||||||||
--sous condition d'emploi ; | 52 | Hectolitre | 9,11 | 10,98 | 12,84 | 13,64 | 14,45 | |
Autres. | 53 | Hectolitre | 35,72 | 37,59 | 39,45 | 40,25 | 41,06 | |
Ex 3824-90-97 |
|
| ||||||
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. | 55 | Hectolitre | 10,86 | 12,31 | 13,76 | 14,39 | 15,01 | |
EX 2207-20 |
|
| ||||||
- carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression | 56 | Hectolitre | 5,62 | 6,85 | 8,07 | 8,60 | 9,13 | |
» ;
1° bis Le même article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les produits visés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. » ;
2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits | Unité de perception | Tarifs (en euros) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | ||
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible | Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur | 7,43 | 8,98 | 10,52 | 11,20 | 11,85 |
» ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :
Désignation des produits | Unité de perception | Tarifs (en euros) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | ||
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles | Mégawattheure | 12,79 | 15,57 | 18,36 | 19,57 | 20,75 |
» ;
4° Le tableau du deuxième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi rédigé :
Désignation des produits | Unité de perception | Tarifs (en euros) |
Électricité | Mégawattheure | 22,5 |
».
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
III. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au A, après le mot : « douanes », sont insérés les mots « , de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau » ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « lourd », sont insérés les mots « , de gaz de pétrole liquéfié » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° 0,910 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfié. »
Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° ter Le troisième alinéa de l’article 265 bis est supprimé. »
« 1° quater L’article 265 septies est abrogé. »
« 1° quinquies L’article 265 nonies est ainsi modifié :
« 1° Aux deux premiers alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » ;
« 2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 ». ».
I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 1° ter Le troisième alinéa de l’article 265 bis est supprimé. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° quater L’article 265 septies est abrogé. »
« 1° quinquies L’article 265 nonies est ainsi modifié :
« 1° Aux deux premiers alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » ;
« 2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 ». ».
Rédiger ainsi la quarantième ligne du tableau de l’alinéa 3 :
----gazole B10 ; | 22 bis | Hectolitre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 |
57,40 | 62,76 | 68,12 | 73,47 | 76,23 |
Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l'alinéa 3 :
| ---- Carburant constitué à 100% d’esters méthyliques d’acides gras (B100) | 57 | Hectolitre | 11,15 | 13,75 | 16,35 | 18,95 | 21,55 |
Rédiger ainsi la trente-huitième ligne du tableau de l'alinéa 3 :
| Fioul domestique | 21 | Hectolitre | 15,09 |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir le présent article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 3 de l’article 265 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, » ;
« 2° Au second alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée ». »
« II. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Au I, après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) Au quatrième alinéa, après les mots : « tableau B », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;
« b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « article 265 », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 3 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, » ;
« 2° Au second alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée ». »
« II. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Au I, après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) Au quatrième alinéa, après les mots : « tableau B », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;
« b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « article 265 », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « sur douze mois à compter de la mise en service du bien » sont remplacés par les mots : « sur la durée mentionnée au deuxième alinéa ».
II. – Le 2° du I s’applique aux véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat à compter du 1er janvier 2018.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ». ».
Supprimer les alinéas 5 et 9.
I. – Supprimer l'alinéa 5.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier ». »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus‑values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
3° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le 1 du I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le 2 du I est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
4° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
5° Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;
6° Au premier alinéa de l’article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
7° L’article 125‑0 A est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de l’article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.
« Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;
– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;
– le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;
– sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.
« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :
« a) 12,8 % ;
« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
« Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ;
– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;
– au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ;
d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;
e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;
f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.
« Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l’article 242 ter. » ;
8° L’article 125 A est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.
« Toutefois, ce taux est fixé à :
« 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;
« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;
d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas » ;
e) Le V est ainsi rédigé :
« V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.
« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ;
9° L’article 125 D est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 125‑0 A » ;
b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
– après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;
– après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du 1 » ;
– la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;
c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;
10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé :
« II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote‑part respective par les porteurs de parts. » ;
11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, la référence : « au 2 » est remplacée par les référence : « aux 1 ou 2 » ;
12° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi modifié :
– le a est ainsi rédigé :
« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »
– au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;
– au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;
b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.
« Il est également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;
13° L’article 150‑0 B quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
– la même première phrase est complétée les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;
– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;
b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérés les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;
14° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– à la fin du troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;
– le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter » ;
b) Le 1 ter est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;
– à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;
« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;
c) Le 1 quater est ainsi rédigé :
« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150‑0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.
« A. – Le taux de l’abattement est égal à :
« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;
« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;
« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.
« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
« Les conditions prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.
« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150‑0 A. » ;
d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :
– au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A » sont supprimés ;
– au dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;
– au dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;
e) Le 2 bis est abrogé ;
f) Le 11 est ainsi rédigé :
« 11. Les moins‑values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus‑values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150‑0 D ter, imposables au titre de la même année.
« En cas de solde positif, les plus‑values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins‑values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.
« En cas de solde négatif, l’excédent de moins‑values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;
15° L’article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :
« Art. 150‑0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150‑0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies.
« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.
« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.
« II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« 2° Le cédant doit :
« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :
« – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;
« – associé en nom d’une société de personnes ;
« – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;
« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.
« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
« c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150‑0 D ;
« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.
« III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;
« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214‑62 à L. 214‑70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 4° À l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l’article 163 bis G.
« IV – En cas de non‑respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est pas remplie au terme de ce délai. La plus‑value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;
16° L’article 150‑0 F est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
17° Le 9° bis de l’article 157 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2017 » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargne‑logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » ;
18° L’article 158 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
– le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125‑0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du a du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. » ;
– à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
– la seconde phrase du 2° est supprimée ;
– les a à d du 4° sont ainsi rédigés :
« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
c) L’avant‑dernier alinéa du 6 est supprimé ;
d) Le 6 bis est ainsi rédigé :
« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A :
« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150‑0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 150‑0 A, sont déterminés conformément aux articles 150‑0 A à 150‑0 E ;
« 2° Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;
« 3° Les distributions mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;
« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;
« 5° Les plus‑values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus‑values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;
e) Le 6 ter est abrogé ;
19° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A et au taux de 30 % » ;
20° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;
21° L’article 167 bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
– au premier alinéa du 3, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’abattement fixe mentionné » et, à la fin, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150‑0 D » sont supprimées ;
– au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;
b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :
– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II bis. – 1. Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus‑values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.
« Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A, celui‑ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus‑values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;
– au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé, deux fois, par le mot : « deuxième » ;
c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots : « , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;
d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;
e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;
– au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;
f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;
g) Au X, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
22° Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter et le montant des plus‑values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;
23° À la fin de la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;
24° Le 1 de l’article 187 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
c) L’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;
25° Le b du 4 du I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;
b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;
c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;
26° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rétabli :
« 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances énumérés aux 1° et 2° du a du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances.
« a. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :
« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous‑section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125‑0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125‑00 A et 125‑0 A.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;
« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.
« b. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;
« 2° Par dérogation au 1°, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de l’article 125‑0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :
« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 € ;
« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :
« – au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;
« – au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.
« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent b ;
« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent b ; »
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;
c) Le 2 ter est ainsi rédigé :
« 2 ter. a. Les plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :
« 1° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
« 2° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :
« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.
« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;
« 3° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus‑values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.
« Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.
« b. Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
« 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;
d) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;
27° À la fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
28° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
29° Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé ;
30° Le premier alinéa de l’article 242 quater est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125‑0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;
31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 [ ] lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. » ;
32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogée ;
33° Le II de l’article 1391 B ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;
b) Le d est ainsi rédigé :
« d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; »
34° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :
a) Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis) Du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B quater, du montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus‑values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »
b) Au c, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l’article 125‑0 A, aux II et III » et, après les mots : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, » ;
35° Au IX de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;
36° L’article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125‑0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » ;
b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de l’article 125‑0 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » et les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au e, après la référence : « de l’article 150‑0 A », sont insérés les références : « , à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » ;
b) Le e ter est abrogé ;
c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A » et , après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 dudit code » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A, aux II et III » ;
b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, ».
V. – (Non modifié)
VI. – A. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.
B. – Le a du 12° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 12° et le c du 25° du même I s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter de cette même date.
C. – Le 15° du I s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.
D. – Le 21° et le b du 25° du I s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.
E. – Les 22°, 33° et 34° du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.
F. – Le 17° du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.
G. – Le présent article s’applique :
1° À l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe précité ;
2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.
H. – En cas de remise en cause, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, des abattements mentionnés au I de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150‑0 D ter, ou du report d’imposition prévu à l’article 150‑0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150‑0 D bis, la plus‑value concernée n’est alors réduite de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année de sa réalisation que si l’imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus‑values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
3° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le 1 du I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le 2 du I est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
4° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
5° Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;
6° Au premier alinéa de l’article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
7° L’article 125‑0 A est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de l’article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.
« Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;
– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;
– le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;
– sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.
« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :
« a) 12,8 % ;
« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
« Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ;
– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;
– au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ;
d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;
e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;
f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.
« Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l’article 242 ter. » ;
8° L’article 125 A est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.
« Toutefois, ce taux est fixé à :
« 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;
« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;
d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas » ;
e) Le V est ainsi rédigé :
« V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.
« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ;
9° L’article 125 D est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 125‑0 A » ;
b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
– après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;
– après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du 1 » ;
– la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;
c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;
10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé :
« II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote‑part respective par les porteurs de parts. » ;
11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, la référence : « au 2 » est remplacée par les référence : « aux 1 ou 2 » ;
12° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi modifié :
– le a est ainsi rédigé :
« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »
– au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;
– au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;
b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.
« Il est également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;
13° L’article 150‑0 B quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
– la même première phrase est complétée les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;
– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;
b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérés les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;
14° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– à la fin du troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;
– le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter » ;
b) Le 1 ter est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;
– à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;
« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;
c) Le 1 quater est ainsi rédigé :
« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150‑0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.
« A. – Le taux de l’abattement est égal à :
« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;
« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;
« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.
« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
« Les conditions prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.
« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150‑0 A. » ;
d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :
– au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A » sont supprimés ;
– au dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;
– au dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;
e) Le 2 bis est abrogé ;
f) Le 11 est ainsi rédigé :
« 11. Les moins‑values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus‑values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150‑0 D ter, imposables au titre de la même année.
« En cas de solde positif, les plus‑values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins‑values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.
« En cas de solde négatif, l’excédent de moins‑values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;
15° L’article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :
« Art. 150‑0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150‑0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies.
« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.
« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.
« II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« 2° Le cédant doit :
« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :
« – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;
« – associé en nom d’une société de personnes ;
« – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;
« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.
« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
« c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150‑0 D ;
« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.
« III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;
« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214‑62 à L. 214‑70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 4° À l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l’article 163 bis G.
« IV – En cas de non‑respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est pas remplie au terme de ce délai. La plus‑value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;
16° L’article 150‑0 F est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
17° Le 9° bis de l’article 157 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2017 » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargne‑logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » ;
18° L’article 158 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
– le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125‑0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du a du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. » ;
– à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
– la seconde phrase du 2° est supprimée ;
– les a à d du 4° sont ainsi rédigés :
« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
c) L’avant‑dernier alinéa du 6 est supprimé ;
d) Le 6 bis est ainsi rédigé :
« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A :
« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150‑0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 150‑0 A, sont déterminés conformément aux articles 150‑0 A à 150‑0 E ;
« 2° Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;
« 3° Les distributions mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;
« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;
« 5° Les plus‑values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus‑values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;
e) Le 6 ter est abrogé ;
19° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A et au taux de 30 % » ;
20° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;
21° L’article 167 bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
– au premier alinéa du 3, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’abattement fixe mentionné » et, à la fin, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150‑0 D » sont supprimées ;
– au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;
b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :
– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II bis. – 1. Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus‑values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.
« Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A, celui‑ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus‑values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;
– au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé, deux fois, par le mot : « deuxième » ;
c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots : « , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;
d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;
e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;
– au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;
f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;
g) Au X, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
22° Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter et le montant des plus‑values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;
23° À la fin de la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;
24° Le 1 de l’article 187 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
c) L’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;
25° Le b du 4 du I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;
b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;
c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;
26° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rétabli :
« 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances énumérés aux 1° et 2° du a du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances.
« a. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :
« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous‑section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125‑0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125‑00 A et 125‑0 A.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;
« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.
« b. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;
« 2° Par dérogation au 1°, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de l’article 125‑0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :
« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 € ;
« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :
« – au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;
« – au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.
« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent b ;
« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent b ; »
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;
c) Le 2 ter est ainsi rédigé :
« 2 ter. a. Les plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :
« 1° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
« 2° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :
« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.
« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;
« 3° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus‑values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.
« Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.
« b. Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
« 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;
d) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;
27° À la fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
28° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
29° Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé ;
30° Le premier alinéa de l’article 242 quater est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125‑0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;
31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 [ ] lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. » ;
32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogée ;
33° Le II de l’article 1391 B ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;
b) Le d est ainsi rédigé :
« d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; »
34° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :
a) Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis) Du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B quater, du montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus‑values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »
b) Au c, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l’article 125‑0 A, aux II et III » et, après les mots : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, » ;
35° Au IX de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;
36° L’article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125‑0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » ;
b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de l’article 125‑0 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » et les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au e, après la référence : « de l’article 150‑0 A », sont insérés les références : « , à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » ;
b) Le e ter est abrogé ;
c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A » et , après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 dudit code » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A, aux II et III » ;
b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, ».
V. – (Non modifié)
VI. – A. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.
B. – Le a du 12° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 12° et le c du 25° du même I s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter de cette même date.
C. – Le 15° du I s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.
D. – Le 21° et le b du 25° du I s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.
E. – Les 22°, 33° et 34° du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.
F. – Le 17° du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.
G. – Le présent article s’applique :
1° À l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe précité ;
2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.
H. – En cas de remise en cause, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, des abattements mentionnés au I de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150‑0 D ter, ou du report d’imposition prévu à l’article 150‑0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150‑0 D bis, la plus‑value concernée n’est alors réduite de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année de sa réalisation que si l’imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus‑values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;
« 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
« 3° L’article 117 quater est ainsi modifié :
« a) Le 1 du I est ainsi modifié :
« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
« – le dernier alinéa est supprimé ;
« b) Le 2 du I est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ;
« c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
« 4° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
« 5° Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;
« 6° Au premier alinéa de l’article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
« 7° L’article 125‑0 A est ainsi modifié :
« a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de l’article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.
« Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;
– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;
– le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;
– sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.
« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :
« a) 12,8 % ;
« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
« Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ;
– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;
– au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ;
d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;
e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;
f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.
« Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l’article 242 ter. » ;
8° L’article 125 A est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.
« Toutefois, ce taux est fixé à :
« 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;
« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;
d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas » ;
e) Le V est ainsi rédigé :
« V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.
« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ;
9° L’article 125 D est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 125‑0 A » ;
b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
– après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;
– après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du 1 » ;
– la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;
c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;
10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé :
« II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote‑part respective par les porteurs de parts. » ;
11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, la référence : « au 2 » est remplacée par les référence : « aux 1 ou 2 » ;
12° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi modifié :
– le a est ainsi rédigé :
« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »
– au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;
– au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;
b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.
« Il est également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;
13° L’article 150‑0 B quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
– la même première phrase est complétée les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;
– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;
b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérés les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;
14° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– à la fin du troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;
– le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter » ;
b) Le 1 ter est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;
– à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;
« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;
c) Le 1 quater est ainsi rédigé :
« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150‑0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.
« A. – Le taux de l’abattement est égal à :
« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;
« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;
« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.
« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
« Les conditions prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.
« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150‑0 A. » ;
d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :
– au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A » sont supprimés ;
– au dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;
– au dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;
e) Le 2 bis est abrogé ;
f) Le 11 est ainsi rédigé :
« 11. Les moins‑values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus‑values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150‑0 D ter, imposables au titre de la même année.
« En cas de solde positif, les plus‑values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins‑values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.
« En cas de solde négatif, l’excédent de moins‑values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;
15° L’article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :
« Art. 150‑0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150‑0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies.
« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.
« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.
« II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« 2° Le cédant doit :
« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :
« – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;
« – associé en nom d’une société de personnes ;
« – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;
« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.
« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
« c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150‑0 D ;
« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.
« III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;
« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214‑62 à L. 214‑70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 4° À l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l’article 163 bis G.
« IV – En cas de non‑respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est pas remplie au terme de ce délai. La plus‑value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;
16° L’article 150‑0 F est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
17° Le 9° bis de l’article 157 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2017 » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargne‑logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » ;
18° L’article 158 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
– le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125‑0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du a du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. » ;
– à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
– la seconde phrase du 2° est supprimée ;
– les a à d du 4° sont ainsi rédigés :
« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
c) L’avant‑dernier alinéa du 6 est supprimé ;
d) Le 6 bis est ainsi rédigé :
« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A :
« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150‑0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 150‑0 A, sont déterminés conformément aux articles 150‑0 A à 150‑0 E ;
« 2° Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;
« 3° Les distributions mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;
« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;
« 5° Les plus‑values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus‑values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;
e) Le 6 ter est abrogé ;
19° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A et au taux de 30 % » ;
20° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;
21° L’article 167 bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
– au premier alinéa du 3, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’abattement fixe mentionné » et, à la fin, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150‑0 D » sont supprimées ;
– au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;
b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :
– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II bis. – 1. Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus‑values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.
« Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A, celui‑ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus‑values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;
– au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé, deux fois, par le mot : « deuxième » ;
c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots : « , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;
d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;
e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;
– au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;
f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;
g) Au X, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
22° Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter et le montant des plus‑values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;
23° À la fin de la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;
24° Le 1 de l’article 187 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
c) L’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;
25° Le b du 4 du I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;
b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;
c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;
26° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rétabli :
« 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances énumérés aux 1° et 2° du a du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances.
« a. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :
« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous‑section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125‑0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125‑00 A et 125‑0 A.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;
« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.
« b. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;
« 2° Par dérogation au 1°, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de l’article 125‑0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :
« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 € ;
« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :
« – au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;
« – au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.
« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent b ;
« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent b ; »
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;
c) Le 2 ter est ainsi rédigé :
« 2 ter. a. Les plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :
« 1° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
« 2° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :
« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.
« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;
« 3° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus‑values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.
« Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.
« b. Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
« 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;
d) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;
27° À la fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
28° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
29° Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé ;
30° Le premier alinéa de l’article 242 quater est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125‑0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;
31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 [ ] lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. » ;
32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogée ;
33° Le II de l’article 1391 B ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;
b) Le d est ainsi rédigé :
« d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; »
34° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :
a) Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis) Du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B quater, du montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus‑values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »
b) Au c, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l’article 125‑0 A, aux II et III » et, après les mots : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, » ;
35° Au IX de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;
36° L’article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125‑0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » ;
b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de l’article 125‑0 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » et les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».
II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux comptes et plans d’épargne-logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code général des impôts ouverts jusqu’au 31 décembre 2017. »
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À L’article L. 214‑30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du d du 1° et à la fin du b du 2°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
1° B Au a du 4° du I de l’article L. 214‑31, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et, à la fin, sont insérés les mots : « dans cette même rédaction » ;
1° C L’article L. 221‑32‑5 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
– au b du 2°, la référence : « au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par les références : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l’article 150‑0 D ter » et la référence : « second alinéa de ce même 1° » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de ce même a » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , les distributions perçues mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150‑0 A et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du même code, » ;
– à la seconde phrase, les mots : « , de sa » sont remplacés par les mots : « et des distributions, de leur » ;
c) Le A du IV est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase du 1°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
– à la seconde phrase du même 1°, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans cette même rédaction » ;
– à la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
d) Le a du 1 du B du même IV est ainsi modifié :
– à la première phrase, la référence : « au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par les références : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l’article 150‑0 D ter » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « même 1° » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de ce même a » ;
e) Le C du même IV est ainsi modifié :
– le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La souscription des parts ou actions dans le compte PME innovation ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C et 199 unvicies dudit code. » ;
– au 3, les références : « des articles 787 B et 885 I bis » sont remplacées par la référence : « de l’article 787 B » ;
1° Au second alinéa de l’article L. 561‑14‑2, les mots : « à l’article L. 561‑5 établis en raison des opérations sur les bons, titres et contrats mentionnés à l’article 990 A du code général des impôts et » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
2° L’article L. 765‑13 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561‑14‑1 » est remplacée par la référence : « L. 561‑15 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 561‑14‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2018. » ;
3° L’article L. 561‑14‑1 est abrogé.
IV. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au e, après la référence : « de l’article 150‑0 A », sont insérés les références : « , à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » ;
b) Le e ter est abrogé ;
c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A » et , après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 dudit code » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A, aux II et III » ;
b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, ».
V. – V. – À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2018 ».
VI. – A. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.
B. – Le a du 12° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 12° et le c du 25° du même I s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter de cette même date.
C. – Le 15° du I s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.
D. – Le 21° et le b du 25° du I s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.
E. – Les 22°, 33° et 34° du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.
F. – Le 17° du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.
G. – Le présent article s’applique :
1° À l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe précité ;
2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.
H. – En cas de remise en cause, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, des abattements mentionnés au I de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150‑0 D ter, ou du report d’imposition prévu à l’article 150‑0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150‑0 D bis, la plus‑value concernée n’est alors réduite de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année de sa réalisation que si l’imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus‑values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;
« 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
« 3° L’article 117 quater est ainsi modifié :
« a) Le 1 du I est ainsi modifié :
« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
« – le dernier alinéa est supprimé ;
« b) Le 2 du I est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ;
« c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
« 4° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
« 5° Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;
« 6° Au premier alinéa de l’article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
« 7° L’article 125‑0 A est ainsi modifié :
« a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de l’article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.
« Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;
– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;
– le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;
– sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.
« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :
« a) 12,8 % ;
« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
« Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ;
– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;
– au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ;
d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;
e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;
f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.
« Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l’article 242 ter. » ;
8° L’article 125 A est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.
« Toutefois, ce taux est fixé à :
« 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;
« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;
d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas » ;
e) Le V est ainsi rédigé :
« V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.
« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.
« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ;
9° L’article 125 D est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 125‑0 A » ;
b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :
– après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;
– après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du 1 » ;
– la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;
c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;
10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé :
« II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote‑part respective par les porteurs de parts. » ;
11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, la référence : « au 2 » est remplacée par les référence : « aux 1 ou 2 » ;
12° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi modifié :
– le a est ainsi rédigé :
« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »
– au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;
– au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;
b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.
« Il est également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;
13° L’article 150‑0 B quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
– la même première phrase est complétée les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;
– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;
b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérés les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;
14° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– à la fin du troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;
– le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter » ;
b) Le 1 ter est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;
– à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;
« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;
c) Le 1 quater est ainsi rédigé :
« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150‑0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.
« A. – Le taux de l’abattement est égal à :
« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;
« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;
« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.
« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
« Les conditions prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.
« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150‑0 A. » ;
d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :
– au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A » sont supprimés ;
– au dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;
– au dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;
e) Le 2 bis est abrogé ;
f) Le 11 est ainsi rédigé :
« 11. Les moins‑values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus‑values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150‑0 D ter, imposables au titre de la même année.
« En cas de solde positif, les plus‑values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins‑values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.
« En cas de solde négatif, l’excédent de moins‑values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;
15° L’article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :
« Art. 150‑0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150‑0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies.
« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.
« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.
« II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« 2° Le cédant doit :
« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :
« – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;
« – associé en nom d’une société de personnes ;
« – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;
« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.
« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
« c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150‑0 D ;
« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.
« III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;
« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214‑62 à L. 214‑70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 4° À l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l’article 163 bis G.
« IV – En cas de non‑respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est pas remplie au terme de ce délai. La plus‑value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;
16° L’article 150‑0 F est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
17° Le 9° bis de l’article 157 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2017 » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargne‑logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » ;
18° L’article 158 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
– le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125‑0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du a du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. » ;
– à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
– la seconde phrase du 2° est supprimée ;
– les a à d du 4° sont ainsi rédigés :
« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
c) L’avant‑dernier alinéa du 6 est supprimé ;
d) Le 6 bis est ainsi rédigé :
« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A :
« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150‑0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 150‑0 A, sont déterminés conformément aux articles 150‑0 A à 150‑0 E ;
« 2° Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;
« 3° Les distributions mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;
« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;
« 5° Les plus‑values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus‑values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;
e) Le 6 ter est abrogé ;
19° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A et au taux de 30 % » ;
20° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;
21° L’article 167 bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
– au premier alinéa du 3, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’abattement fixe mentionné » et, à la fin, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150‑0 D » sont supprimées ;
– au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;
b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :
– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II bis. – 1. Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus‑values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.
« Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A, celui‑ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus‑values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;
– au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé, deux fois, par le mot : « deuxième » ;
c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots : « , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;
d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;
e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;
– au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;
f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;
g) Au X, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
22° Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter et le montant des plus‑values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;
23° À la fin de la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;
24° Le 1 de l’article 187 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
c) L’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;
25° Le b du 4 du I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;
b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;
c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;
26° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rétabli :
« 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances énumérés aux 1° et 2° du a du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances.
« a. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :
« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous‑section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125‑0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125‑00 A et 125‑0 A.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;
« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.
« b. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;
« 2° Par dérogation au 1°, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de l’article 125‑0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :
« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 € ;
« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :
« – au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;
« – au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.
« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent b ;
« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent b ; »
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;
c) Le 2 ter est ainsi rédigé :
« 2 ter. a. Les plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :
« 1° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
« 2° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :
« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.
« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;
« 3° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus‑values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.
« Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.
« b. Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
« 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;
d) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;
27° À la fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;
28° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;
29° Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé ;
30° Le premier alinéa de l’article 242 quater est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125‑0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;
31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 [ ] lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. » ;
32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogée ;
33° Le II de l’article 1391 B ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;
b) Le d est ainsi rédigé :
« d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; »
34° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :
a) Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis) Du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B quater, du montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus‑values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »
b) Au c, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l’article 125‑0 A, aux II et III » et, après les mots : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, » ;
35° Au IX de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;
36° L’article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125‑0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » ;
b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de l’article 125‑0 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » et les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».
II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux comptes et plans d’épargne-logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code général des impôts ouverts jusqu’au 31 décembre 2017. »
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À L’article L. 214‑30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du d du 1° et à la fin du b du 2°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
1° B Au a du 4° du I de l’article L. 214‑31, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et, à la fin, sont insérés les mots : « dans cette même rédaction » ;
1° C L’article L. 221‑32‑5 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
– au b du 2°, la référence : « au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par les références : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l’article 150‑0 D ter » et la référence : « second alinéa de ce même 1° » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de ce même a » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , les distributions perçues mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150‑0 A et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du même code, » ;
– à la seconde phrase, les mots : « , de sa » sont remplacés par les mots : « et des distributions, de leur » ;
c) Le A du IV est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase du 1°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
– à la seconde phrase du même 1°, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans cette même rédaction » ;
– à la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
d) Le a du 1 du B du même IV est ainsi modifié :
– à la première phrase, la référence : « au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par les références : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l’article 150‑0 D ter » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « même 1° » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de ce même a » ;
e) Le C du même IV est ainsi modifié :
– le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La souscription des parts ou actions dans le compte PME innovation ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C et 199 unvicies dudit code. » ;
– au 3, les références : « des articles 787 B et 885 I bis » sont remplacées par la référence : « de l’article 787 B » ;
1° Au second alinéa de l’article L. 561‑14‑2, les mots : « à l’article L. 561‑5 établis en raison des opérations sur les bons, titres et contrats mentionnés à l’article 990 A du code général des impôts et » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
2° L’article L. 765‑13 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561‑14‑1 » est remplacée par la référence : « L. 561‑15 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 561‑14‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2018. » ;
3° L’article L. 561‑14‑1 est abrogé.
IV. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au e, après la référence : « de l’article 150‑0 A », sont insérés les références : « , à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » ;
b) Le e ter est abrogé ;
c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A » et , après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 dudit code » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A, aux II et III » ;
b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, ».
V. – V. – À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2018 ».
VI. – A. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.
B. – Le a du 12° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 12° et le c du 25° du même I s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter de cette même date.
C. – Le 15° du I s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.
D. – Le 21° et le b du 25° du I s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.
E. – Les 22°, 33° et 34° du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.
F. – Le 17° du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.
G. – Le présent article s’applique :
1° À l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe précité ;
2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.
H. – En cas de remise en cause, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, des abattements mentionnés au I de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150‑0 D ter, ou du report d’imposition prévu à l’article 150‑0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150‑0 D bis, la plus‑value concernée n’est alors réduite de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année de sa réalisation que si l’imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
1° A l’alinéa 6, substituer au nombre : « 12,8% », le nombre : « 25,6% ».
2° En conséquence, procéder à la même coordination aux alinéas 27, 48, 182, 195, 204, 211, 224, 258 et 275.
I. – À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 12,8 % »
le taux :
« 14,5 % ».
II. – En conséquence, aux alinéas 27, 48, 182, 195, 204, 211, 224, 258, 275, procéder à la même substitution.
Supprimer cet article.
I. – Aux alinéas 11, 29, 54 et 182, substituer aux références : « 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A » les références : « 1 ou 2 de l’article 200 A ».
II. – Après le mot : « exercée », supprimer la fin de l’alinéa 161.
III. – À l’alinéa 171, substituer aux références : « aux 2 et 2 bis de l’article 200 A » la référence : « au 2 de l’article 200 A ».
III. – Supprimer les alinéas 234 à 250.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au 17°, le b) est ainsi rédigé : « 2° Au second alinéa, le mot « douze » est remplacé par le mot « quatre ».
La perte des recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 17°, le b) est ainsi rédigé :
Pour les plans d’épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des quatre premières années du plan, ou, pour les plans ouverts avant le 31 décembre 2017, jusqu’aux douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur date d’échéance. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 224, insérer l’alinéa suivant :
« Le prélèvement forfaitaire unique ne s’applique pas en cas de cession de titre de petite et moyenne entreprise lorsque la cession intervient moins de deux ans après l’acquisition. »
I. – Supprimer les alinéas 226 à 234.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 317, insérer l’alinéa suivant :
6° L’incidence des réformes sur les objectifs de rénovation thermique des logements fixés dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et le Plan Climat présenté le 6 juillet 2017, les espaces naturels, protégés ou non, la biodiversité et le changement climatique.
Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« IX.- Les gains fiscaux obtenus par les contribuables par l’application des dispositions du présent article financent des projets d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement et de transition écologique sur le territoire français. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités de contrôle de l’administration fiscale. »
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :
« 12,8 % »
le taux :
« 25,6 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 27, 48, 182, aux alinéas 195, 204 et 211, à la fin de l'alinéa 224, à la fin de la première phrase de l’alinéa 258 et à l’alinéa 275.
I. – À la fin de l'alinéa 6, substituer au taux :
« 12,8 %»
le taux
« 14,5 %».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 27, 48, 182, aux alinéas 195, 204 et 211, à la fin de l'alinéa 224, à la fin de la première phrase de l’alinéa 258 et à l’alinéa 275.
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A »
les mots :
« 1 ou 2 de l’article 200 A ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 29, 54 et 182.
III. – En conséquence, après le mot :
« exercée »,
supprimer la fin de l’alinéa 161.
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 171, substituer aux mots :
« aux 2 et 2 bis de l’article 200 A »
les mots :
« au 2 de l’article 200 A ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 234 à 250.
I. – Substituer à l’alinéa 14 les six alinéas suivants :
« 4° bis Au premier alinéa du 2 de l’article 122, après le mot : « entre », sont insérés les mots : « , d’une part, », après le mot : « et », sont insérés les mots : « , d’autre part, » et après le mot : « versées », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant depuis l’acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d’acquisition du bon ou contrat. » ;
« 5° L’article 124 B est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;
« b) Au dernier alinéa, après le mot : « autre », sont insérés les mots : « bon ou » et, à la fin, sont insérés les mots : « ou au I de l’article 125‑0 A » ;
« 5° bis Après le premier alinéa de l’article 124 C, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination des gains nets de cession de bons ou contrats mentionnés au I de l’article 125‑0 A, le prix d’acquisition est déterminé en tenant compte des primes versées par le cédant sur le bon ou le contrat cédé et qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement en capital à la date de la cession. Les dispositions du quatrième alinéa du même I de l’article 125‑0 A ne s’appliquent pas à ces gains. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au troisième alinéa du 1° du I, après le mot : « entre », sont insérés les mots : « , d’une part, », après le mot : « et », sont insérés les mots : « , d’autre part, » et , à la fin, sont insérés les mots : « , le cas échéant depuis l’acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d’acquisition du bon ou contrat. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 25, après le mot :
« produits »,
insérer les mots :
« de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« ou au 6° de l’article 120, ».
V. – À l’alinéa 32, après le mot :
« applicable »,
insérer les mots :
« aux produits prévus ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : « aux produits et gains de cession de bons ou contrats mentionnés ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 33, après le mot :
« produits »,
insérer les mots :
« ou gains ».
VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 34 par les mots : « et après le mot : « produits », sont insérés les mots : « ou gains » ».
IX. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« retenues »,
insérer les mots :
« , suivant les mêmes règles que celles prévues au a du même 2° de l’article 200 A, ».
X. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« par l’assuré ».
XI. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le premier alinéa du I est complété par les mots :
« , ce dernier étant établi en France ou hors de France » . »
XII. – En conséquence, à l’alinéa 59, substituer aux mots :
« II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 »
les mots :
« au 2 du II de l’article 125‑0 A ».
XIII – En conséquence, à l’alinéa 225, après le mot :
« produits »,
insérer les mots :
« des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature ».
XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« premier alinéa du même 2 du II »
la référence :
« I ».
XV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 226 :
« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l’application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l’usufruitier. »
XVI. – En conséquence, à l’alinéa 228, substituer aux mots :
« , n’ayant »
les mots :
« et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont ».
I. – À l’alinéa 18, substituer à la date :
« 27 septembre 2017 »,
la date :
« 1er janvier 2018 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 19, 25, 59, 225, 228, 229, 231.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 22, substituer à la date :
« 26 septembre 2017 »
la date :
« 31 décembre 2017 ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 38 et 61.
I. – Substituer à l’alinéa 156 les deux alinéas suivants :
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les plans d’épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des quatre premières années du plan, ou, pour les plans ouverts avant le 31 décembre 2017, jusqu’aux douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur date d’échéance. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 156 :
« le mot « douze » est remplacé par le mot « quatre ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 224, insérer l’alinéa suivant :
« Le prélèvement forfaitaire unique ne s’applique pas en cas de cession de titre de petite et moyenne entreprise lorsque la cession intervient moins de deux ans après l’acquisition. »
Après l’alinéa 317, insérer l’alinéa suivant :
« 6° L’incidence des réformes sur les objectifs de rénovation thermique des logements fixés dans la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et le Plan Climat présenté le 6 juillet 2017, les espaces naturels, protégés ou non, la biodiversité et le changement climatique. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX.- Les gains fiscaux obtenus par les contribuables par l’application des dispositions du présent article financent des projets d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement et de transition écologique sur le territoire français. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités de contrôle de l’administration fiscale. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 1° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ». »
Cet article est rétabli dans la rédaction suivante :
« Au 1° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 1° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».
Rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale :
Au 1° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Impôt sur la fortune immobilière
« Section I
« Champ d’application
« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.
« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Section II
« Assiette de l’impôt
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :
« 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.
« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.
« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.
« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.
« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :
« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;
« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.
« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.
« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.
« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.
« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.
« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.
« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.
« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.
« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :
« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.
« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.
« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.
« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965.
« Art. 972 bis. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :
« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214‑2 du code monétaire et financier ;
« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑24‑24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214‑139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214‑152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214‑163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214‑26‑1 du même code ;
« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214‑127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214‑167 du même code.
« Section III
« Règles de l’évaluation des biens
« Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :
« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;
« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.
« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« Section IV
« Passif déductible
« Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :
« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;
« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;
« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;
« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.
« I bis – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.
« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :
« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;
« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.
« Section V
« Actifs exonérés
« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.
« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.
« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :
« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.
« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.
« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.
« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.
« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.
« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.
« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.
« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Tarif
applicable
(en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000
0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25
Supérieure à 10 000 000 €
1,50
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 dudit code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;
« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 à L. 1253‑24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;
« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;
« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.
« Section VII
« Contrôle
« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.
« Section VIII
« Obligations déclaratives
« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.
« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.
« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.
« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.
« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.
« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;
9° L’article 199 terdecies – 0 A est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9°bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9° ter L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » sont supprimés ;
9° quater Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
9° quinquies Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;
10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
14° L’article 990 J est ainsi modifié :
a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;
– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;
– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;
– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;
– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;
15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :
« 8. Impôt sur la fortune immobilière
« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;
19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;
20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;
22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;
24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
25° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
26° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Le c du 2 est abrogé ;
27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;
28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;
29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;
30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé ;
31° Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;
3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :
« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »
6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
10° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;
11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;
14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».
III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».
IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est abrogé.
VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.
VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
VII bis – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.
VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.
C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.
D. – Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.
IX. – Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.
Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.
I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Impôt sur la fortune immobilière
« Section I
« Champ d’application
« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.
« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Section II
« Assiette de l’impôt
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :
« 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.
« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.
« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.
« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.
« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :
« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;
« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.
« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.
« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.
« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.
« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.
« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.
« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.
« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.
« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :
« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.
« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.
« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.
« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965.
« Art. 972 bis (nouveau). – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :
« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214‑2 du code monétaire et financier ;
« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑24‑24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214‑139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214‑152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214‑163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214‑26‑1 du même code ;
« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214‑127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214‑167 du même code.
« Section III
« Règles de l’évaluation des biens
« Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :
« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;
« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.
« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« Section IV
« Passif déductible
« Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :
« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;
« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;
« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;
« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.
« I bis (nouveau). – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.
« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :
« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;
« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.
« Section V
« Actifs exonérés
« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.
« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.
« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :
« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.
« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.
« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.
« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.
« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.
« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.
« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.
« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
« | Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif |
N’excédant pas 800 000 € | 0 | |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 | |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 | 0,70 | |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 | |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 | |
Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 |
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 dudit code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;
« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 à L. 1253‑24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;
« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;
« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimiset à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.
« Section VII
« Contrôle
« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.
« Section VIII
« Obligations déclaratives
« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.
« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.
« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.
« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.
« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.
« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;
9° L’article 199 terdecies – 0 A est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9°bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9° ter (nouveau) L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » sont supprimés ;
9° quater (nouveau) Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
9° quinquies (nouveau) Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;
10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
14° L’article 990 J est ainsi modifié :
a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;
– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;
– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;
– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;
– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;
15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :
« 8. Impôt sur la fortune immobilière
« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;
19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;
20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;
22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;
24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
25° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
26° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Le c du 2 est abrogé ;
27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;
28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;
29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;
30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé ;
31° (nouveau) Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;
3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :
« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »
6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
10° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;
11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;
14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».
III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».
IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est abrogé.
VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.
VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
3° (Supprimé)
VII bis (nouveau). – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.
VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.
C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.
D (nouveau). – Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.
IX (nouveau). – Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.
Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.
Rédiger ainsi cet article :
I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Impôt sur la fortune immobilière
« Section I
« Champ d’application
« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.
« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Section II
« Assiette de l’impôt
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :
« 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.
« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.
« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.
« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.
« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :
« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;
« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.
« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.
« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.
« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.
« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.
« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.
« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.
« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.
« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :
« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.
« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.
« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.
« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965.
« Art. 972 bis. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :
« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214‑2 du code monétaire et financier ;
« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑24‑24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214‑139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214‑152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214‑163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214‑26‑1 du même code ;
« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214‑127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214‑167 du même code.
« Section III
« Règles de l’évaluation des biens
« Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :
« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;
« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.
« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« Section IV
« Passif déductible
« Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :
« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;
« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;
« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;
« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.
« I bis. – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.
« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :
« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;
« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.
« Section V
« Actifs exonérés
« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.
« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.
« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :
« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.
« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.
« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.
« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.
« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.
« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.
« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.
« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif |
N’excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 | 0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 |
Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 |
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 dudit code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;
« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 à L. 1253‑24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;
« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;
« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.
« Section VII
« Contrôle
« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.
« Section VIII
« Obligations déclaratives
« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.
« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.
« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.
« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.
« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.
« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;
9° L’article 199 terdecies – 0 A est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9° bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9° ter L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » sont supprimés ;
9° quater Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
9° quinquies Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;
10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
14° L’article 990 J est ainsi modifié :
a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;
– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;
– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;
– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;
– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;
15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :
« 8. Impôt sur la fortune immobilière
« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;
19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;
20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;
22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;
24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
25° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
26° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Le c du 2 est abrogé ;
27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;
28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;
29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;
30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé ;
31° Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;
3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :
« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »
6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
10° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;
11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;
14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».
III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».
IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est abrogé.
VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.
VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
VII bis – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.
VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.
C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.
D. – Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.
IX. – Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.
Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.
Rédiger ainsi cet article :
I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Impôt sur la fortune immobilière
« Section I
« Champ d’application
« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.
« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Section II
« Assiette de l’impôt
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :
« 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.
« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.
« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.
« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.
« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :
« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;
« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.
« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.
« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.
« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.
« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.
« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.
« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.
« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.
« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :
« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.
« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.
« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.
« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965.
« Art. 972 bis. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :
« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214‑2 du code monétaire et financier ;
« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑24‑24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214‑139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214‑152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214‑163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214‑26‑1 du même code ;
« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214‑127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214‑167 du même code.
« Section III
« Règles de l’évaluation des biens
« Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :
« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;
« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.
« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« Section IV
« Passif déductible
« Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :
« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;
« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;
« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;
« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.
« I bis. – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.
« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :
« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;
« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.
« Section V
« Actifs exonérés
« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.
« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.
« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :
« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.
« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.
« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.
« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.
« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.
« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.
« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.
« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif |
N’excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 | 0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 |
Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 |
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 dudit code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;
« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 à L. 1253‑24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;
« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;
« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.
« Section VII
« Contrôle
« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.
« Section VIII
« Obligations déclaratives
« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.
« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.
« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.
« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.
« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.
« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;
9° L’article 199 terdecies – 0 A est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9° bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9° ter L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » sont supprimés ;
9° quater Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
9° quinquies Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;
10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
14° L’article 990 J est ainsi modifié :
a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;
– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;
– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;
– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;
– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;
15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :
« 8. Impôt sur la fortune immobilière
« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;
19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;
20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;
22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;
24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
25° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
26° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Le c du 2 est abrogé ;
27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;
28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;
29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;
30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé ;
31° Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;
3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :
« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »
6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
10° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;
11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;
14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».
III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».
IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est abrogé.
VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.
VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
VII bis – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.
VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.
C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.
D. – Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.
IX. – Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.
Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 885 A est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 800 000 € ».
« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dans la limite de deux millions d’euros. ».
« 2° Le second alinéa de l’article 885 S est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement ne peut excéder 200 000 euros ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° L’article 885 U est ainsi modifié :
« a) Le tableau du troisième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
«
| Fraction de la valeur nette taxable | Tarif applicable |
| N’excédant pas 800 000 € | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0.55 |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0.70 |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1.35 |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1.80 |
« b) Le 2 est abrogé.
« 2° Les articles 787 B, 885 I bis, 885 I ter et 885‑0 V bis sont abrogés.
« 3° Au premier alinéa du I de l’article 885‑0 V bis A, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa de l’article 885 S, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
« 2° L’article 885 U ainsi modifié :
« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
«
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (En %) |
| N’excédant pas 400 000€ | 0 |
| Supérieure à 400 000€ et inférieure ou égale à 800 000€ | 0,1 |
| Supérieure à 800 000€ et inférieure ou égale à 2 000 000€ | 0,5 |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000€ | 1 |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000€ | 1,5 |
| Supérieure à 5 000 000€ | 2 |
»
« b) Le 2 est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – À la fin du premier alinéa de l’article 885 A, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 1 800 000 € ».
« B. – L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
« (En pourcentage)
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine | TARIF applicable (en%) |
| N'excédant pas 1 300 000 € | 0 |
| Supérieure à 1 300 000 € ou égale à 5 000 000 € | 0,25 |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 0,37 |
| Supérieure à 10 000 000 € | 0,50 |
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 19 000 € – 1,0 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. ».
II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Impôt sur la fortune immobilière
« Section I
« Champ d’application
« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.
« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Section II
« Assiette de l’impôt
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :
« 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.
« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.
« N’est pas assujetti à l’assiette mentionnée au 18ème alinéa un contribuable qui soit directement soit indirectement loue par des baux supérieurs à un an un patrimoine immobilier à des tiers »
« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.
« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.
« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :
« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;
« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.
« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.
« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.
« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.
« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.
« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.
« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.
« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.
« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :
« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.
« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.
« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.
« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965.
« Art. 972 bis. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :
« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214‑2 du code monétaire et financier ;
« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑24‑24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214‑139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214‑152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214‑163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214‑26‑1 du même code ;
« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214‑127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214‑167 du même code.
« Section III
« Règles de l’évaluation des biens
« Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :
« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;
« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.
« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« Section IV
« Passif déductible
« Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :
« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;
« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;
« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;
« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.
« I bis (nouveau). – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.
« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :
« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;
« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.
« Section V
« Actifs exonérés
« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.
« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.
« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :
« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.
« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.
« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.
« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.
« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.
« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.
« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.
« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en pourcentage) |
| N’excédant pas 800 000 € | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 |
»
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 dudit code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;
« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 à L. 1253‑24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;
« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;
« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.
« Section VII
« Contrôle
« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.
« Section VIII
« Obligations déclaratives
« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.
« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.
« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.
« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.
« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.
« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;
9° L’article 199 terdecies – 0 A est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9°bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9° ter L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » sont supprimés ;
9° quater Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
9° quinquies Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;
10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
14° L’article 990 J est ainsi modifié :
a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;
– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;
– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;
– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;
– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;
15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :
« 8. Impôt sur la fortune immobilière
« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;
19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;
20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;
22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;
24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
25° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
26° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Le c du 2 est abrogé ;
27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;
28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;
29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;
30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé ;
31° Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;
3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :
« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »
6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
10° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;
11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;
14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».
III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».
IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est abrogé.
VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.
VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
VII bis. – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.
VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.
C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.
D. – Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.
IX. – Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.
Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.
X. « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Rédiger ainsi l’article 12
I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Impôt sur la fortune immobilière
« Section I
« Champ d’application
« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.
« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Section II
« Assiette de l’impôt
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :
« 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.
« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.
« N’est pas assujetti à l’assiette mentionnée au 18ème alinéa un contribuable qui soit directement soit indirectement loue par des baux supérieurs à un an un patrimoine immobilier à des tiers »
« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.
« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.
« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :
« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;
« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.
« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.
« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.
« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.
« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.
« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.
« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.
« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.
« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :
« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.
« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.
« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.
« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965.
« Art. 972 bis (nouveau). – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :
« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214-2 du code monétaire et financier ;
« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-24-24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214-139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214-152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214-163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214-26-1 du même code ;
« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214-127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214-167 du même code.
« Section III
« Règles de l’évaluation des biens
« Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :
« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;
« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;
« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.
« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« Section IV
« Passif déductible
« Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :
« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;
« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;
« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;
« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.
« I bis (nouveau). – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.
« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :
« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;
« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.
« Section V
« Actifs exonérés
« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.
« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.
« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :
« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.
« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.
« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.
« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.
« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.
« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.
« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.
« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.
« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.
« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
« | Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif |
| N’excédant pas 800 000 € | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 | 0,70 |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 |
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 dudit code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;
« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 à L. 1253-24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325-17 du même code ;
« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;
« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.
« Section VII
« Contrôle
« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.
« Section VIII
« Obligations déclaratives
« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.
« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.
« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.
« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.
« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.
« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
3° Au a de l’article 150-0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150-0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;
9° L’article 199 terdecies–0 A est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9°bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9° ter (nouveau) L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;
b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » sont supprimés ;
9° quater (nouveau) Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
9° quinquies (nouveau) Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;
10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;
13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. » ;
14° L’article 990 J est ainsi modifié :
a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;
– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;
– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;
– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;
– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;
– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;
15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :
« 8. Impôt sur la fortune immobilière
« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;
19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;
20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;
– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;
22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;
24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;
25° Au c du I de l’article 1729-0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;
26° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
b) Le c du 2 est abrogé ;
27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;
28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;
29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;
30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé ;
31° (nouveau) Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;
3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :
« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »
6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
10° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;
11° L’article L. 181-0 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;
14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».
III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».
IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».
V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est abrogé.
VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.
VII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
3° (Supprimé)
VII bis (nouveau). – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.
VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.
C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.
D (nouveau). – Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.
IX (nouveau). – Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.
Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.
X. « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Rédiger ainsi cet article :
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― A la fin du premier alinéa de l'article 885 A, le montant : « 1 300 000€ » est remplacé par le montant : « 1 800 000 € ».
B. ― L'article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U.-1. Le tarif de l'impôt est fixé à :
(En pourcentage)
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine | TARIF applicable (en %) |
| N'excédant pas 1 300 000 € | 0 |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure à égale 5 000 000 € | 0,25 |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égal à 10 000 000 € | 0,37 |
| Supérieure à 10 000 000 € | 0,50 |
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 19 000 € ― 1,0 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. ».
II. ― La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 885 U ainsi modifié :
« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (En %) |
| N’excédant pas 400 000 € | 0 |
| Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € | 0,1 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5 |
| Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1 |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000€ | 1,5 |
| Supérieure à 5 000 000 € | 2 |
« b) Le 2 est abrogé ;
« 2° Au second alinéa de l’article 885 S, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ». »
Rédiger ainsi cet article :
I.- L’article 885 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 800 000 € ».
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dans la limite de deux millions d’euros. ».
II.- Le second alinéa de l’article 885 S du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement ne peut excéder 200 000 euros ».
Rédiger ainsi cet article :
1° L’article 885 U est ainsi modifié :
a) Le tableau du troisième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
«
| Fraction de la valeur nette taxable | Tarif applicable |
| N’excédant pas 800 000 € | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0.55 |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0.70 |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1.35 |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1.80 |
b) Le 2 est abrogé.
2° Les articles 787 B, 885 I bis, 885 I ter et 885‑0 V bis du code général des impôts sont abrogés.
3° Au premier alinéa du I de l’article 885‑0 V bis A du même code, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 82, insérer les quatre alinéas suivants :
« X bis. – Ouvrent également droit à une réduction d’impôts de 50 % les souscriptions au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale ou d’entreprises fournissant des services d’intérêt économique général pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« 1° soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.
« Cette réduction d’impôts est imputée sur le montant dû au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour des versements limités à 50 000 euros. Ces titres doivent être dans l’entreprise solidaire pour une durée minimale de cinq ans. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2 et l’alinéa 4.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
II.– En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :
« « Section III
« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme
« Art. 963 A. – 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément à l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire.
« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.
« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
« II. – Le I s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :
« « Section III
« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme
« Art. 963 A. – 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément à l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire.
« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.
« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
« II. – Le I s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018. ».
I. – La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section III
« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation
des véhicules de tourisme
« Art. 963 A. – 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément à l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire.
« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.
« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le I s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section III
« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme
« Art. 963 A. – 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément à l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire.
« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.
« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le I s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La taxe n’est pas due :
« 1° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “Véhicule automoteur spécialisé” ou voiture particulière carrosserie “Handicap” ;
« 2° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
« Le 2° ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire. » ;
« 2° Les II et III sont ainsi rédigés :
« « II. – La taxe est assise sur la puissance administrative.
« « III. – Le tarif de la taxe est le suivant :
Puissance fiscale | Tarif (en euros) |
inférieure à 10 | 0 |
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 12 | 100 |
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 | 300 |
Supérieure ou égale à 15 | 1 000 |
« La taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation. ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La taxe n’est pas due :
« 1° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “Véhicule automoteur spécialisé” ou voiture particulière carrosserie “Handicap” ;
« 2° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
« Le 2° ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire. » ;
« 2° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – La taxe est assise sur la puissance administrative.
« III. – Le tarif de la taxe est le suivant :
«
Puissance fiscale | Tarif (en euros) |
inférieure à 10 | 0 |
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 12 | 100 |
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 | 300 |
Supérieure ou égale à 15 | 1 000 |
»
« La taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Après l’article 223, il est inséré un article 223 bis ainsi rédigé :
« « Art. 223 bis. – Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :
«
| Puissance (kW) | |||
Longueur (mètres) | de 750 kW inclus à 1000 kW exclus | de 1000 kW inclus à 1200 kW exclus | de 1200 kW inclus à 1500 kW exclus | de 1500 kW et plus |
de 30 mètres inclus à 40 mètres exclus | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
de 40 mètres inclus à 50 mètres exclus | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 75 000 € |
de 50 mètres inclus à 60 mètres exclus | - | 30 000 € | 75 000 € | 100 000 € |
de 60 mètres inclus à 70 mètres exclus | - | 30 000 € | 75 000 € | 150 000 € |
de 70 mètres et plus | - | 75 000 € | 150 000 € | 200 000 € |
« « Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée, le montant est calculé conformément à l’article 223. » ;
« 2° Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant : » ;
« b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
« – aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;
« – la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;
« 3° L’article 238 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l’article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223 bis » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l’article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. » ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Après l’article 223, il est inséré un article 223 bis ainsi rédigé :
« « Art. 223 bis. – Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :
«
| Puissance (kW) | |||
Longueur (mètres) | de 750 kW inclus à 1000 kW exclus | de 1000 kW inclus à 1200 kW exclus | de 1200 kW inclus à 1500 kW exclus | de 1500 kW et plus |
de 30 mètres inclus à 40 mètres exclus | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
de 40 mètres inclus à 50 mètres exclus | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 75 000 € |
de 50 mètres inclus à 60 mètres exclus | - | 30 000 € | 75 000 € | 100 000 € |
de 60 mètres inclus à 70 mètres exclus | - | 30 000 € | 75 000 € | 150 000 € |
de 70 mètres et plus | - | 75 000 € | 150 000 € | 200 000 € |
« « Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée, le montant est calculé conformément à l’article 223. » ;
« 2° Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant : » ;
« b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
« – aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;
« – la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;
« 3° L’article 238 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l’article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223 bis » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l’article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. » ».
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après l’article 223, il est inséré un article 223 bis ainsi rédigé :
« Art. 223 bis. – Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :
« | Puissance (en kW) | |||
Longueur | 750 à 1 000 | 1 000 à 1 200 | 1 200 à 1 500 | 1 500 et plus |
30 à 40 | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
40 à 50 | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 75 000 € |
50 à 60 | - | 30 000 € | 75 000 € | 100 000 € |
60 à 70 | - | 30 000 € | 75 000 € | 150 000 € |
70 et plus | - | 75 000 € | 150 000 € | 200 000 € |
« Dans le tableau ci-dessus, les bornes inférieures des tranches sont incluses dans la tranche et les bornes supérieures en sont exclues. Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée, le montant est calculé conformément à l’article 223. » ;
2° Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant : » ;
b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
« – aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;
– la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;
3° L’article 238 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l’article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223 bis » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l’article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, pour les partages portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque le partage intervient entre les membres originaires de l’indivision ».
« II. – Après le premier alinéa du II de l’article 750 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, les licitations portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque la licitation intervient entre les membres originaires de l’indivision ».
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. - Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa du III les mots : « aux recettes nettes de l’année » sont remplacés par les mots : « au produit net défini au II »
II. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa du 2° du III est ainsi rédigé : « Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2017.» ;
« 1° ter Les deux derniers alinéas du III sont supprimés. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« 6° Le VII est abrogé ;
« 7° le VIII est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« « Le douzième versé au titre du mois de janvier de l’année 2018 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €. »
« II. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
« 1° Le c du 1° du III est abrogé ;
« 2° Au 1° du IV, les mots : « d’une part » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;
« 3° Au 2° du même IV, les mots : « d’une part, » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés.
« III. – A. – Les articles L. 2335‑3 et L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
« B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;
« 2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« D. – 1. Le huitième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le septième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« 2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
« E. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2008 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« H. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97‑1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
« İ. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
« J. – Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
« K. – Le dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l’article 16 de la loi n°
du de finances pour 2018. »
« L. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au III de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;
« 2° L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au IV de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
« M. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – À compter de 2018, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées en application des A, B et C du présent II. »
« N. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au V de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
« O. – Le 1.5 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution prévus pour 2017 aux VI et VII de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
« P. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé :
« 1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« À compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré pour chaque collectivité et établissement public concerné par application du taux prévu pour 2018 au X de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;
« 2° Au deuxième alinéa du III du 2.1, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 ».
« IV. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 41 775 096 €.
« V. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.
« VI. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XIX du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €.
« VII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation mentionnée au I de l’article 1648 A du code général des impôts est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 323 507 868 €.
« VIII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.
« IX. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €.
« X. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 006 321 971 €. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €. »
II. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° Le c du 1° du III est abrogé ;
2° Au 1° du IV, les mots : « d’une part » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;
3° Au 2° du même IV, les mots : « d’une part, » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés.
III. – A. – Les articles L. 2335‑3 et L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
D. – 1. Le huitième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le septième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
E. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2008 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
H. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97‑1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
İ. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »
J. – Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »
K. – Le dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l’article 16 de la loi n°
du de finances pour 2018. »
L. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au III de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;
2° L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au IV de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
M. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – À compter de 2018, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées en application des A, B et C du présent II. »
N. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au V de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
O. – Le 1.5 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution prévus pour 2017 aux VI et VII de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »
P. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé :
« 1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« À compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré pour chaque collectivité et établissement public concerné par application du taux prévu pour 2018 au X de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;
2° Au deuxième alinéa du III du 2.1, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 ».
IV. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 41 775 096 €.
V. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.
VI. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XIX du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €.
VII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation mentionnée au I de l’article 1648 A du code général des impôts est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 323 507 868 €.
VIII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.
IX. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €.
X. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 006 321 971 €.
Supprimer les alinéas 2 à 10.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa du III, les mots : « aux recettes nettes de l’année » sont remplacés par les mots : « au produit net défini au II ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis À la fin du premier alinéa du 2° du III, les mots : « les recettes nettes de la taxe sur la valeur ajoutée encaissées en 2017 » sont remplacés par les mots : « le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2017 » ;
« 1° ter Les deux derniers alinéas du III sont supprimés.
III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« 6° Le VII est abrogé.
« 7° Le VIII est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« Le douzième versé au titre du mois de janvier de l’année 2018 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant ».
Supprimer les alinéas 2 à 10.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :
« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;
« b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;
« c) Le c est abrogé ;
« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».
« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».
« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :
« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;
« b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;
« c) Le c est abrogé ;
« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».
« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».
« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les sept alinéas suivants :
« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;
« b) Le c est abrogé ;
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».
« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ».
« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :
« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Le c est abrogé ;
« b) Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».
« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».
« 3° Au VI, après la référence : « L. 4332‑8 », insérer les mots : « et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application de l’article 575 E bis du Code général des impôts ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les huit alinéas suivants :
« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Le c est abrogé ;
« b) Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».
« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».
« 3° Au VI, après la référence : « L. 4332‑8 », insérer les mots : « et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application de l’article 575 E bis du Code général des impôts ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :
« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;
« b) Le c est abrogé ;
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».
« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ».
« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les sept alinéas suivants :
« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;
« b) Le c est abrogé.
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».
« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , de la dotation visée à l’article L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales ».
« 3° Au VI, les mots : « et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », sont remplacés par les mots : « de la dotation de continuité territoriale et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :
« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;
« b) Le c est abrogé.
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».
« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , de la dotation visée à l’article L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales ».
« 3° Au VI, les mots : « et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », sont remplacés par les mots : « de la dotation de continuité territoriale et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« suspendus. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« X bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2018, un rapport sur les possibilités de création d’un mécanisme de bonus malus modulant le montant de la dotation globale de fonctionnement, fixé chaque année par la loi de finances. La réflexion issue du rapport devra présenter les critères objectifs qu’elle aura déterminé comme juste afin de moduler le montant de la dotation globale de fonctionnement en fonction de la bonne ou de la mauvaise gestion de la collectivité. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« des étudiants infirmiers »,
les mots :
« pour la formation au diplôme d’État d’infirmier ».
A l’alinéa 13, substituer aux mots :
« des étudiants infirmiers »,
les mots :
« pour la formation au diplôme d’État d’infirmier ».
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 23 :
«
Régions | Pourcentage |
Auvergne-Rhône-Alpes | 8,497062564 |
Bourgogne-Franche-Comté | 6,034298135 |
Bretagne | 3,506826538 |
Centre-Val de Loire | 2,936642966 |
Corse | 1,211347032 |
Grand Est | 11,082990292 |
Hauts-de-France | 6,849520586 |
Île-de-France | 8,432103717 |
Normandie | 4,242193370 |
Nouvelle-Aquitaine | 12,611918518 |
Occitanie | 11,074263340 |
Pays de la Loire | 4,223893342 |
Provence Alpes Côte d'Azur | 10,739524934 |
Guadeloupe | 2,816301958 |
Guyane | 1,123972904 |
Martinique | 1,364761377 |
Réunion | 2,823566574 |
Mayotte | 0,328746519 |
Saint-Martin | 0,091848679 |
Saint-Barthélemy | 0,005966265 |
Saint Pierre et Miquelon | 0,002250388 |
».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 26 :
«
Région | Gazole | Supercarburant sans plomb |
Auvergne-Rhône-Alpes | 4,90 | 6,93 |
Bourgogne-Franche-Comté | 5,03 | 7,14 |
Bretagne | 5,17 | 7,32 |
Centre-Val de Loire | 4,65 | 6,59 |
Corse | 9,85 | 13,92 |
Grand Est | 6,25 | 8,85 |
Hauts-de-France | 6,85 | 9,69 |
Ile-de-France | 12,71 | 17,97 |
Normandie | 5,53 | 7,84 |
Nouvelle-Aquitaine | 5,31 | 7,51 |
Occitanie | 4,98 | 7,05 |
Pays de la Loire | 4,35 | 6,17 |
Provence-Alpes Côte d'Azur | 4,30 | 6,08 |
».
I. – À l’alinéa 1 et à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 40 332 415 000 »
le montant :
« 40 326 598 000 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 018 572 000 »
le montant :
« 2 078 572 000 ».
III. – En conséquence, à la vingt-et-unième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2,
substituer au montant :
« 389 325 000 »
le montant :
« 323 508 000 ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 40 332 415 000 € »
le montant :
« 40 326 598 000 € ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 018 572 000 »
le montant :
« 2 078 572 000 ».
III. – En conséquence, à la vingt-et-unième ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 389 325 000 »
le montant :
« 323 508 000 ».
IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 40 332 415 000 »
le montant :
« 40 326 598 000 ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 1 076 377 »
le montant :
« 1 028 164 ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :
« 2 280 000 »
le montant :
« 2 105 000 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :
« 137 644 »
le montant :
« 73 844 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :
« 326 117 »
le montant :
« 226 117 ».
IV. – En conséquence, rétablir l'alinéa 30 dans la rédaction suivante :
« 24° Après la soixante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement | Fonds de prévention des risques naturels majeurs | 137 000 |
».
V. – En conséquence, rétablir l’alinéa 49 dans la rédaction suivante :
« d) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles, au sens de la deuxième phrase du présent b, doivent être engagées dans un processus de réunion au titre du sixième alinéa de l’article L. 711‑1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. ».
VI. – En conséquence, rétablir l'alinéa 58 dans la rédaction suivante :
« 2° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 561‑3 est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012 » ».
VII. – En conséquence, rétablie l'alinéa 66 dans la rédaction suivante :
« VI. - A. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond mentionné au III bis du même article est fixé, en 2018, à 2 280 millions d’euros. ».
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 71 à 78.
I. – À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 2 280 000 »
le montant :
« 2 105 000 ».
II. – À l’alinéa 14, substituer au montant :
« 137 644 »
le montant :
« 73 844 ».
III. – À l’alinéa 17, substituer au montant :
« 326 117 »
le montant :
« 226 117 ».
IV. – Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« 24° Après la soixante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement | Fonds de prévention des risques naturels majeurs | 137 000 |
».
V. – Rédiger ainsi l’alinéa 49 :
« d) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles, au sens de la deuxième phrase du présent b, doivent être engagées dans un processus de réunion au titre du sixième alinéa de l’article L. 711‑1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. ».
VI. – Après l’alinéa 57, insérer l'alinéa suivant :
« 2° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 561‑3 est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012 » ».
VII. – Après l’alinéa 65, insérer l'alinéa suivant :
« VI. - A. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond mentionné au III bis du même article est fixé, en 2018, à 2 280 millions d’euros. ».
VII. – Supprimer les alinéas 71 à 78.
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 57 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 131‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur, au minimum, de 50 %. À compter de 2023, l’intégralité du produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 57 l’alinéa suivant :
« 1° L’article L. 131‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur, au minimum, de 50 %. À compter de 2023, l’intégralité du produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« 5° À la septième ligne, colonne C, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 963 000 » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« 5° À la septième ligne, colonne C, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 963 000 » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 59 à 65.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 59 à 65.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 59 à 65.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 59 à 65.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« À la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 13 785 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« À la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 13 785 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 26° bis À la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 221 000 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 26° bis À la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 221 000 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° À la septième ligne, colonne C, le montant « 270 000 » est remplacé par le montant « 963 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 29° bis À la quatre-vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 72 500 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis À la septième ligne, colonne C, le montant « 270 000 » est remplacé par le montant « 963 000».
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant:
VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l’alinéa 39.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant « 2000 » est remplacé par le montant « 5000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au début de la deuxième phrase du même b, les mots : « Le quart au plus de ce montant est destiné à être alloué » sont remplacés par les mots : « La moitié au moins de ce montant est destinée à être allouée » ».
Supprimer l'alinéa 14.
Supprimer l'alinéa 17.
À la fin de l’alinéa 17, substituer au montant : « 326 117 » le montant : « 301 117 ».
À la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :
« 326 117 »
le montant :
« 276 117 ».
I. – À l’alinéa 53, substituer au mot :
« abrogé »
les mots :
« prorogé en l’état jusqu’au 31 décembre 2018 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 302 bis KA du code général des impôts ».
Supprimer l'alinéa 67.
I. Après l’alinéa 18 :
Insérer l’alinéa suivant :
« A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 13 785 ». »
II. Après le dernier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« VI. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. Après l’alinéa 18 :
insérer l’alinéa suivant :
« A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 13 785 ». »
II. Après le dernier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« VI. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Insérer l’alinéa suivant :
« A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 13 785 ». »
II. Après le dernier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« VI. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. Les alinéas 19 et 20 sont supprimés.
II. Le grand V est supprimé.
III. La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Les alinéas 19 et 20 (16°) sont supprimés.
II. Le grand V est supprimé.
III. La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
26° bis À la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 221 000 ».
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 29 bis À la quatre-vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 72 500 ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au début de la deuxième phrase du même b, les mots : « Le quart au plus de ce montant est destiné à être alloué » sont remplacés par les mots : « La moitié au moins de ce montant est destinée à être allouée » ».
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« La deuxième phrase du même b est ainsi rédigée :
« Le quart au plus de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de commerce et d’industrie de région aux chambres de commerce et d’industrie territoriales de leur circonscription situées dans les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré et aux chambres de commerce et d’industrie des départements et régions d’outre-mer. » » ;
Supprimer l'alinéa 67.
Supprimer l'alinéa 14.
Supprimer l'alinéa 17.
À la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :
« 326 117 »
le montant :
« 276 117 ».
À la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :
« 326 117 »
le montant :
« 301 117 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
« 1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 2° Au dernier alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La troisième section, dénommée : “Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle”, pour laquelle le ministre chargé des transports est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement du prêt finançant la construction de l’infrastructure ferroviaire destinée à l’exploitation d’un service de transport de personnes entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
« 1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 2° Au dernier alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La troisième section, dénommée : “Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle”, pour laquelle le ministre chargé des transports est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement du prêt finançant la construction de l’infrastructure ferroviaire destinée à l’exploitation d’un service de transport de personnes entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. »
A l'alinéa 19, substituer au taux :
« 5,58 % »
le taux :
« 5,59 % »
I. – À la fin du 4° du II de l'alinéa 1, substituer au taux :
« 0,35 % »
le taux :
« 0,34 % ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 2, substituer au taux :
« 5,64 % »
le taux :
« 5,58 % ».
A l’alinéa 2, remplacer « taxe sur la valeur ajoutée » par « TVA »
Rédiger ainsi cet article :
« Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2018 à 19 912 000 000 €. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
«
(En millions d’euros *) | |||
Ressources | Charges | Solde | |
Budget général | |||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | 404 337 | 445 818 | |
À déduire : Remboursements et dégrèvements | 120 067 | 120 067 | |
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | 284 270 | 325 751 | |
Recettes non fiscales | 13 432 | ||
Recettes totales nettes / dépenses nettes | 297 702 | 325 751 | |
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne | 60 539 | ||
Montants nets pour le budget général | 237 163 | 325 751 | -88 588 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 3 332 | 3 332 | |
Montants nets pour le budget général, y compris | 240 495 | 329 083 | |
Budgets annexes | |||
Contrôle et exploitation aériens | 2 127 | 2 132 | -4 |
Publications officielles et information administrative | 186 | 173 | 13 |
Totaux pour les budgets annexes | 2 313 | 2 305 | 8 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : | |||
Contrôle et exploitation aériens | 57 | 57 | |
Publications officielles et information administrative | 0 | 0 | |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 370 | 2 362 | 8 |
Comptes spéciaux | |||
Comptes d’affectation spéciale | 78 028 | 75 581 | 2 446 |
Comptes de concours financiers | 128 225 | 129 392 | -1 167 |
Comptes de commerce (solde) | 45 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) | 62 | ||
Solde pour les comptes spéciaux | 1 387 | ||
Solde général | -87 193 | ||
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. | |||
« II. – Pour 2018 :
« 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
«
(En milliards d’euros) | ||
Besoin de financement | ||
Amortissement de la dette à moyen et long termes | 120,1 | |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 119,4 | |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 0,7 | |
Amortissement des autres dettes | - | |
Déficit à financer | 87,2 | |
Autres besoins de trésorerie | 0,3 | |
Total | 207,6 | |
Ressources de financement | ||
199,1 | ||
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 1,0 | |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | - | |
Variation des dépôts des correspondants | 1,0 | |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 3,0 | |
Autres ressources de trésorerie | 3,5 | |
Total | 207,6 | ; |
« 2 ° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :
« a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
« b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
« c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
« d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
« e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
« 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 75,6 milliards d’euros.
« III. – Pour 2018, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 333.
« IV. – Pour 2018, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
« Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2018, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2018 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2019, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. »
I.- Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :
BUDGET gÉnÉral
(en euros) | ||
Numéro | Intitulé de la recette | Évaluation |
|
|
|
| 1. Recettes fiscales |
|
| 11. Impôt sur le revenu | 78 295 619 000 |
1101 | Impôt sur le revenu | 78 295 619 000 |
| 13. Impôt sur les sociétés | 59 617 000 000 |
1301 | Impôt sur les sociétés | 58 326 000 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 10 725 899 000 |
1406 | Impôt sur la fortune immobilière | 1 818 850 000 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | 80 166 000 |
1499 | Recettes diverses | 847 880 000 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 13 556 097 000 |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 13 566 097 000 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 208 181 616 000 |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 208 181 616 000 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 33 118 805 000 |
1711 | Autres conventions et actes civils | 538 934 000 |
1713 | Taxe de publicité foncière | 406 569 000 |
1753 | Autres taxes intérieures | 10 413 559 000 |
1785 | Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 294 000 000 |
1799 | Autres taxes | 398 554 000 |
|
|
|
| 2. Recettes fiscales |
|
| 21. Dividendes et recettes assimilées | 5 070 859 000 |
2116 | Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 1 606 100 000 |
| 26. Divers | 2 565 183 000 |
2699 | Autres produits divers | 223 655 000 |
|
|
|
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
|
| 31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 40 346 562 000 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 078 572 000 |
3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 940 363 000 |
3126 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 |
3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 333 401 000 |
3137 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien des communes vulnérables (ligne à supprimer) |
|
| 32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 19 912 000 000 |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 19 912 000 000 |
|
|
|
|
|
|
Récapitulation des recettes du budget général
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
|
|
|
| 1. Recettes fiscales | 406 572 792 000 |
11 | Impôt sur le revenu | 78 295 619 000 |
13 | Impôt sur les sociétés | 59 617 000 000 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 10 725 899 000 |
15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 13 566 097 000 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 208 181 616 000 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 33 118 805 000 |
| 2. Recettes non fiscales | 13 231 768 000 |
21 | Dividendes et recettes assimilées | 5 070 859 000. |
26 | Divers | 2 565 183 000 |
|
|
|
| Total des recettes brutes (1 + 2) | 419 804 560 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État | 60 258 562 000 |
31 | Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 40 346 562 000 |
32 | Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 19 912 000 000 |
|
|
|
| Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) | 359 545 998 000 |
Comptes D'AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros) |
| |||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
| |
| Pensions | 60 510 494 000 |
| |
| Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 56 696 574 000 |
| |
21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 30 255 974 000 |
| |
22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 45 300 000 |
| |
23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 5 560 100 000 |
| |
27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 983 700 000 |
| |
33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité | 155 400 000 |
| |
51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 9 341 500 000 |
| |
52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 2 400 000 |
| |
57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 620 200 000 |
| |
|
|
|
| |
| Total pour les comptes d’affectation spéciale | 77 661 604 415 |
| |
|
|
|
| |
| 127 224 578 563 | |||
II.- Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
|
| (En millions d’euros *) | |
| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
|
|
|
|
Budget général |
|
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ....................................... | 406 573 | 446 248 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements .......................... | 119 967 | 119 967 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes ....................................... | 286 605 | 326 280 |
|
Recettes non fiscales ............................................................................ | 13 232 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes ......................................... | 299 837 | 326 280 |
|
|
|
|
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des | 60 259 |
|
|
Montants nets pour le budget général ............................................. | 239 579 | 326 280 | - 86 702 |
|
|
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants ......... | 3 332 | 3 332 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris | 242 910 | 329 612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens .......................................................... | 2 127 | 2 132 | - 4 |
Publications officielles et information administrative ..................... | 186 | 173 | + 13 |
Totaux pour les budgets annexes .................................................... | 2 313 | 2 305 | + 8 |
|
|
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens ............................................................. | 57 | 57 |
|
Publications officielles et information administrative ........................... | » | » |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours ... | 2 370 | 2 362 | + 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale .......................................................... | 77 662 | 75 581 | + 2 080 |
Comptes de concours financiers ........................................................ | 128 225 | 129 392 | - 1 167 |
Comptes de commerce (solde) .......................................................... | xx |
| + 45 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) ....................................... | xx |
| + 62 |
Solde pour les comptes spéciaux .................................................... | xx |
| + 1 021 |
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Solde général ....................................................... | xx |
| - 85 673 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. | |||
III.- Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :
(En milliards d’euros) | |
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Besoin de financement |
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Amortissement de la dette à moyen et long termes | 116,6 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 115,9 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 0,7 |
Amortissement des autres dettes | - |
Déficit à financer | 85,7 |
Autres besoins de trésorerie | 0,3 |
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Total | 202,6 |
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Ressources de financement |
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Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats | 195,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 1,0 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | - |
Variation des dépôts des correspondants | 1,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 2,1 |
Autres ressources de trésorerie | 3,5 |
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Total | 202,6 |
| |
IV.- Dans l’alinéa 12, remplacer le plafond : « 24,1 milliards d’euros » par le plafond : « 79,1 milliards d’euros ».
I. – À la cinquième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 275 010 »
le nombre :
« 269 010 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la septième ligne de la même colonne.
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la neuvième ligne de la même colonne.
IV. – En conséquence, à la neuvième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au nombre :
« –36 362 »
le nombre :
« 30 362 ».
V. – En conséquence, à la onzième ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 278 342 »
le nombre :
« 272 342 ».
VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« –34 947 »
le nombre :
« -28 947 ».
Substituer au montant :
« 396 325 588 719 € »
le montant :
« 445 093 352 746 € »
et au montant :
« 391 871 956 100 € »
le montant :
« 441 118 840 793 € ».
Substituer au montant :
« 204 836 358 699 € »
le montant :
« 206 556 358 699 € »
et au montant :
« 204 953 828 058 € »
le montant :
« 204 973 828 058 € ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 583 »
le nombre :
« 2 512 »
II. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 1 121 »
le nombre :
« 1 050 »
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2 583 »
le nombre :
« 2 512 ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 583 »
le nombre :
« 2 512 »
II. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 1 121 »
le nombre :
« 1 050 »
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2 583 »
le nombre :
« 2 512 ».
Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« a bis) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« b) Les deuxième à dernier alinéas du même IV sont supprimés ;
II. – En conséquence rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 2° Au a de l’article 279‑0 bis A, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
III. – En conséquence substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« II. - Le b du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.
« Toutefois, le même b ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.
IV. – En conséquence supprimer les alinéas 14 et 15.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« b) Les deuxième à dernier alinéas du même IV sont supprimés ;
II. – En conséquence rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 2° Au a de l’article 279‑0 bis A, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
III. – En conséquence substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« II. - Le b du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.
« Toutefois, le même b ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.
IV. – En conséquence supprimer les alinéas 14 et 15.
Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« a bis) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ».
Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« a bis) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« b) Les deuxième à dernier alinéas du même IV sont supprimés ;
II. – Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 2° Au a de l’article 279‑0 bis A, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
III. – Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« II. - Le b du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.
« Toutefois, le même b ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.
IV. – Supprimer les alinéas 14 et 15.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« b) Les deuxième à dernier alinéas du même IV sont supprimés ;
II. – Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 2° Au a de l’article 279‑0 bis A, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
III. – Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« II. - Le b du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.
« Toutefois, le même b ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.
IV. – Supprimer les alinéas 14 et 15.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le début du II de l’article 68 de la loi n°2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions prévues au II de l’article ... de la loi n° ... du ... de finances pour 2018, le 2° du I s’applique... (le reste sans changement) »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le début du II de l’article 68 de la loi n°2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions prévues au II de l’article ... de la loi n° ... du ... de finances pour 2018, le 2° du I s’applique... (le reste sans changement) »
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le début du II de l’article 68 de la loi n°2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions prévues au II de l’article ... de la loi n° ... du ... de finances pour 2018, le 2° du I s’applique... (le reste sans changement) »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le début du II de l’article 68 de la loi n°2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions prévues au II de l’article ... de la loi n° ... du ... de finances pour 2018, le 2° du I s’applique... (le reste sans changement) »
Supprimer cet article.
I. – Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« a bis) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou aux communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du nouveau programme national de rénovation urbaine dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux communes de moins de 5000 habitants classées en zone B2 dont le volume annuel de logements éligible sera défini par arrêté du représentant de l’État dans la région. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« a bis) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou aux communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du nouveau programme national de rénovation urbaine dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l’État dans la région. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
I. Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
« I bis – Le a bis du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 31 décembre 2019.
« Toutefois, le a bis du 1° du I ne s’applique pas aux acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement pour lesquelles les logements ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 31 décembre 2019 et aux dépôts de demande de permis de construire modificatifs liés aux dits permis postérieurs à cette date dans la mesure où l’acte authentique d’acquisition est signé avant le 31 décembre 2021.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis Le premier alinéa du IV est complété par les mots : «et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou aux communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du nouveau programme national de rénovation urbaine dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux communes de moins de 5000 habitants classées en zone B2 dont le volume annuel de logements éligible sera défini par arrêté du représentant de l’État dans la région.» »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis Le premier alinéa du IV est complété par les mots : «et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou aux communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l’État dans la région. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis A) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
« I bis – Le a bis du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 31 décembre 2019.
« Toutefois, le a bis du 1° du I ne s’applique pas aux acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement pour lesquelles les logements ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 31 décembre 2019 et aux dépôts de demande de permis de construire modificatifs liés aux dits permis postérieurs à cette date dans la mesure où l’acte authentique d’acquisition est signé avant le 31 décembre 2021.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« b) Le IV est ainsi modifié :
« – Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et délivré avant le 31 décembre 2017 » ;
« – Les troisième et dernier alinéas sont supprimés ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 302 bis KA du code général des impôts ».
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer à la date :
« 2019 »
la date :
« 2021 ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. A l'alinéa 5, substituer à la date "2019", la date "2021"
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« a) Au premier alinéa du b, après le mot : « dépenses », sont insérés… (le reste sans changement) »
II. – Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« b) Le 1° du même b est ainsi modifié :
« – Il est complété par les mots «, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie » ;
« – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie. »
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1, le crédit d'impôt est égal à 15 %. »
À l’alinéa 7, substituer à la date :
« 31 décembre »
la date :
« 30 juin »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« a) Au premier alinéa du b, après le mot : « dépenses », sont insérés… (le reste sans changement) »
II. – Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« b) Le 1° du même b est ainsi modifié :
« – Il est complété par les mots «, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie » ;
« – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie. »
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1, le crédit d'impôt est égal à 15 %. »
À l’alinéa 7, substituer à la date :
« 31 décembre »
la date :
« 30 juin »
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« d bis) Le 3° du c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; ».
Substituer aux alinéas 41 à 43 l’alinéa suivant :
« 2° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 dudit article 200 quater payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s’applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018. »
Substituer aux alinéas 41 à 43 l’alinéa suivant :
« 2° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 dudit article 200 quater payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s’applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :
« I. – Le a du 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires » ;
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d’entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. » ;
« 2° Au 2 du VI, après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre ».
« 3° Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond, lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
« II. – Le présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. » ;
« 2° Au 2 du VI, après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre ».
« 3° Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond, lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
« II. – Le présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. Le taux de 25 % susmentionné est porté à 27,5 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées telles que définies à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. Les trois premiers alinéas de l’article 39 sexies sont ainsi rédigés :
I. – L’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. Le taux de 25 % susmentionné est porté à 27.5 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées telles que définies à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail » ;
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Substituer à l’alinéa 4, les trois alinéas suivants :
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées au deuxième alinéa. ».
II. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.
III. – Rétablir l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ; ».
IV. – Supprimer les alinéas 16, 17 et 22.
I. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées au deuxième alinéa.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;
2° Le même article L. 31‑10‑2, dans sa rédaction résultant du 1°, est ainsi modifié :
a) Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;
3° L’article L. 31‑10‑3 est ainsi modifié :
a) Le a du I est remplacé par des a et a bis ainsi rédigés :
« a) Est titulaire de la carte “mobilité inclusion” comportant la mention “invalidité” mentionnée au 1° du I de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité délivrée en application du même article L. 241‑3, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
« a bis) Perçoit la pension d’invalidité correspondant au classement dans l’une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ; »
b) (nouveau) À la première phrase du V, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
c) (nouveau) À la même première phrase, après le mot : « acquéreur », sont insérés les mots : « ou par le vendeur dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover mentionnée à l’article L. 262‑1 » ;
4° Les deux premiers alinéas du 6° de l’article L. 371‑4 sont ainsi rédigés :
« 6° Les a bis et b du I de l’article L. 31‑10‑3 sont ainsi rédigés :
« a bis) Perçoit la pension d’invalidité mentionnée au 7° bis de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ».
II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des zones géographiques établies pour l’attribution du dispositif prévu aux articles L. 31‑10‑1 à L. 31‑10‑12 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er septembre 2018, notamment afin d’apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d’évaluation du dispositif prévu aux articles L. 31‑10‑1 à L. 31‑10‑12 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 244 quater V du code général des impôts.
IV. – A. – Le 1°, le a du 3° et le 4° du I s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.
B. – Le 2° du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2020.
I. – Après le mot :
« travaux »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées au deuxième alinéa. »
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
IV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.
I. – Après le mot :
« travaux »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées au deuxième alinéa. »
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
IV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« défense »,
insérer les mots :
« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. La gestion de ce contingent peut être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du Nouveau programme national pour la rénovation urbaine. La gestion de ce contingent peut être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« VII. – Le a du 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« ou dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du nouveau programme national pour la rénovation urbaine. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – Le 1° du A I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ou dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du Nouveau programme national pour la rénovation urbaine. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – Le 1° du A I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. La gestion de ce contingent peut être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivante :
« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du Nouveau programme national pour la rénovation urbaine. La gestion de ce contingent peut être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« VI. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 3° de l’article 1599 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, dans les communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon, cette fraction est égale à 25 %. » ;
« 2° Le premier alinéa du II de l’article 1656 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour la métropole de Lyon, la fraction prévue au 6° de l’article 1586 est égale à 48,5 %. ».
« II. – Le III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un D ainsi rédigé :
« « D. – À compter du 1er janvier 2018, le A n’est pas applicable à la métropole de Lyon.
« « Au titre des transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la métropole de Lyon à la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2018. Cette attribution de compensation est égale au coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la même loi. ».
« III. – Le I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
« 1° Due par les redevables au titre de 2018 et des années suivantes ;
« 2° Versée par l’État aux régions et à la Métropole de Lyon à compter de 2018. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2018 »
l’année :
« 2017 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2018 »
l’année :
« 2017 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l'alinéa 6, à la fin du 3) du II rajouter la phrase suivante : « Les bénéfices attendus par catégorie de décile de revenu seront précisés pour les personnes physiques. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative récapitulant toutes les modifications d’assiette ou de taux des impositions de toutes natures.
« II. – Cette annexe contient pour chacune des modifications proposées :
« 1° Les références des dispositions en vigueur, y compris le cas échéant, les instructions et circulaires ;
« 2° Les informations, les données et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales ;
« 3° Les coûts et bénéfices attendus pour les personnes concernées et notamment les catégories d’administrations, de personnes morales et de personnes physiques ;
« 4° La méthode et les formules de calcul et, le cas échéant, le code source permettant la représentation ou la simulation des dispositions nouvelles présentées dans l’annexe.
« III. – Cette annexe est publiée sous forme électronique conformément aux dispositions de l’article L. 300‑4 du code des relations entre le public et l’administration.
« IV. – Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour 2019. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative récapitulant toutes les modifications d’assiette ou de taux des impositions de toutes natures.
« II. – Cette annexe contient pour chacune des modifications proposées :
« 1° Les références des dispositions en vigueur, y compris le cas échéant, les instructions et circulaires ;
« 2° Les informations, les données et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales ;
« 3° Les coûts et bénéfices attendus pour les personnes concernées et notamment les catégories d’administrations, de personnes morales et de personnes physiques ;
« 4° La méthode et les formules de calcul et, le cas échéant, le code source permettant la représentation ou la simulation des dispositions nouvelles présentées dans l’annexe.
« III. – Cette annexe est publiée sous forme électronique conformément aux dispositions de l’article L. 300‑4 du code des relations entre le public et l’administration.
« IV. – Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour 2019. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les bénéfices attendus par catégorie de décile de revenu seront précisés pour les personnes physiques. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Les articles 93‑0 A, 199 ter G et 220 I, le i du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater H sont abrogés ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Les articles 93‑0 A, 199 ter G et 220 I, le i du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater H sont abrogés ; »