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Tri
Article 1
🖋️Non soutenu
Agnès Pannier-Runacher
29 avr. 2026

Après la troisième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Ils identifient les débouchés de la restauration collective publique, notamment scolaire, hospitalière et médico-sociale, comme levier de structuration des filières locales et de sécurisation du revenu des producteurs engagés dans le projet. »


Article 4
🖋️Non soutenu
Agnès Pannier-Runacher
29 avr. 2026

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Elles concluent des accords-cadres d’une durée minimale de trois ans avec les producteurs, les organisations de producteurs reconnues ou les coopératives agricoles, dans le respect du code de la commande publique, sauf lorsque la nature ou les caractéristiques du besoin y font obstacle. »

🖋️Non soutenu
Agnès Pannier-Runacher
29 avr. 2026

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour leurs marchés de fournitures de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article recourent à un allotissement par catégorie de produits permettant l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés, dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation spécifique au regard de cet objectif. »


Article 12
🖋️Non soutenu
Agnès Pannier-Runacher
29 avr. 2026
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce le droit de préemption mentionné à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, les terres concernées sont rétrocédées en priorité, dans le respect des objectifs d’équilibre économique et territorial des exploitations, aux candidats à une première installation mentionnés à l’article L. 330‑1 du même code. 


Article 23
🖋️Non soutenu
Agnès Pannier-Runacher
29 avr. 2026

À l’alinéa 5 après le mot : 

« préjudice », 

insérer le mot : 

« anormal ».

🖋️Non soutenu
Agnès Pannier-Runacher
29 avr. 2026

Compléter cet article par les trois phrases suivantes : 

« Le comportement abusif s’entend de l’intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. Le seul rejet du recours au fond ne suffit pas à le caractériser. Aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité non dépourvue de caractère sérieux. »


Article 1
🖋️Adopté
Agnès Pannier-Runacher
15 mai 2026

Après la cinquième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Ils veillent à identifier les débouchés de la restauration collective publique, notamment scolaire, hospitalière et médico-sociale, comme levier de structuration des filières locales et de sécurisation du revenu des producteurs engagés dans le projet. »


Article 4
🖋️Adopté
Agnès Pannier-Runacher
15 mai 2026

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour leurs achats de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I recourent à un allotissement par catégorie de produits, dont la nomenclature est fixée par décret, permettant l’accès direct des exploitations agricoles, des organisations de producteurs reconnues et des coopératives agricoles aux marchés de la restauration collective, dans les conditions prévues par le code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation explicite au regard de cet objectif dans les documents de la consultation. L’appréciation de cette motivation relève de la seule responsabilité de l’acheteur et ne peut, à elle seule, fonder un recours contre la procédure de passation ou l’exécution du marché. »

🖋️Irrecevable
Agnès Pannier-Runacher
15 mai 2026

Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« Pour leurs marchés de fournitures de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I recourent à des accords-cadres d'une durée minimale de trois ans conclus avec les producteurs, les organisations de producteurs reconnues ou les coopératives agricoles, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, sauf lorsque la nature ou les caractéristiques du besoin y font obstacle, auquel cas l'acheteur motive explicitement ce choix dans les documents de la consultation. »

🖋️Irrecevable
Agnès Pannier-Runacher
15 mai 2026

I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« « , notamment celles relatives aux modalités de calcul et de présentation des indicateurs mentionnés au présent II » ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« Elles publient également la part, en volume et en valeur, des produits alimentaires mis sur le marché comportant un étiquetage nutritionnel simplifié mentionné à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, ainsi que la répartition de ces produits par catégorie de notation et l’évolution de ces indicateurs sur les trois dernières années. »

🖋️Tombé
Agnès Pannier-Runacher
15 mai 2026

Rétablir le 3° de l’alinéa 50 dans la rédaction suivante :

« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire, appartenant à la catégorie des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »


Article 5 quinquies
🖋️Adopté
Agnès Pannier-Runacher
15 mai 2026
Après l'article 5 quinquies, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 212‑5-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Comporter des orientations stratégiques relatives à l’efficience des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211‑1. »


Article 5 ter
🖋️Non soutenu
Agnès Pannier-Runacher
15 mai 2026

Supprimer cet article.


Article 12 bis
🖋️Rejeté
Agnès Pannier-Runacher
15 mai 2026
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce le droit de préemption mentionné à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, les terres concernées sont rétrocédées en priorité, dans le respect des objectifs d’équilibre économique et territorial des exploitations, aux candidats à une première installation mentionnés à l’article L. 330‑1 du même code.


Article 19 bis
🖋️ • Retiré
Agnès Pannier-Runacher
15 mai 2026

I. – À l’alinéa 6, après le mot : 

« fournisseur », 

insérer les mots : 

« dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial excède 1,5 milliard d’euros, ou toute réduction significative du niveau de livraisons d’un tel fournisseur à l’égard de son distributeur, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot : 

« préalable », 

insérer les mots : 

« de la partie à l’initiative de cette réduction ».

🖋️Tombé
Agnès Pannier-Runacher
15 mai 2026

I. – À l’alinéa 16, après le mot : 

« acheteur », 

insérer les mots : 

« ou un fournisseur dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial excède 1,5 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot : 

« significativement », 

insérer les mots : 

« , selon le cas, ».

III. – En conséquence, audit alinéa 16, après le mot : 

« fournisseur », 

insérer les mots : 

« ou le niveau de ses livraisons à un acheteur ».


Article 23
🖋️Adopté
Agnès Pannier-Runacher
15 mai 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le comportement abusif s’entend de l’intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. Le seul rejet du recours au fond ne suffit pas à le caractériser. Aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge. »

🖋️Rejeté
Agnès Pannier-Runacher
15 mai 2026

À l'alinéa 5, après le mot :

« préjudice », 

insérer le mot :

« anormal ».

Article 1
🖋️Tombé
Agnès Pannier-Runacher
28 mars 2026

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« fixe le montant »

les mots :

« détermine, pour les besoins du versement provisoire, un montant de référence ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ce montant ne constitue pas une décision relative à l’obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant et ne préjuge ni de son principe, ni de son montant définitif, qui relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »

🖋️ • Retiré
Agnès Pannier-Runacher
28 mars 2026

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa suivant :

« Les sommes versées à titre provisoire par l’organisme débiteur des prestations familiales font l’objet d’un recouvrement auprès du parent débiteur, dans la limite du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant tel que fixé par le juge. Le parent débiteur est informé des sommes mises à sa charge. Leur remboursement fait l’objet d’un échéancier tenant compte de ses capacités contributives. »

🖋️Tombé
Agnès Pannier-Runacher
28 mars 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixé par le juge est inférieur au montant versé à titre provisoire par l’organisme débiteur, aucune récupération ne peut être opérée à l’encontre du parent créancier, celui-ci étant présumé de bonne foi, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »

Article 2
🖋️Tombé
Agnès Pannier-Runacher
31 janv. 2026

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, ».

🖋️Tombé
Agnès Pannier-Runacher
31 janv. 2026

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« médecin »,

insérer le mot :

« volontaire ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par le mot :

« volontaire ».

Article 1
🖋️Adopté
Agnès Pannier-Runacher
30 janv. 2026

I. – Substituer aux alinéas 3 à 6 les neufs alinéas suivants :

« Art. L. 2133‑3. – I. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur d’aliments ultratransformés, au sens de l’article L. 3233‑1, qui apparaissent par leur contenu, leur présentation, leur objet ou leur mode de diffusion comme principalement destinés aux mineurs, sont interdits.

« Sont notamment regardés comme principalement destinés aux mineurs :

« 1° Les messages diffusés dans les publications de presse, les services de communication au public en ligne ou les services de médias audiovisuels dont l’audience est majoritairement composée de mineurs ;

« 2° Les messages diffusés par des services de télévision entre six heures et vingt et une heures ;

« 3° Les communications commerciales réalisées par des personnes exerçant une activité d’influence commerciale, lorsque leur audience est majoritairement composée de mineurs ou lorsque le contenu, par sa forme ou par son objet, est susceptible de les atteindre principalement ;

« 4° Les communications commerciales résultant de partenariats, d’accords de licence ou d’opérations associant pour un même produit plusieurs sociétés entre les producteurs ou les distributeurs et des marques, des personnages ou des univers culturels, audiovisuels, ludiques ou numériques dont la notoriété ou l’imaginaire est principalement associé aux enfants ou aux adolescents.

« II. – Pour les emballages des aliments mentionnés au premier alinéa du I du présent article, est interdit l’usage de tout élément graphique, visuel, sonore ou textuel de nature à capter l’attention des enfants, notamment par le recours à des personnages, à des jeux, à des jouets, à des animations, à des références ludiques ou à des univers graphiques enfantins, y compris lorsqu’ils résultent de partenariats, d’accords de licence ou d’opérations associant pour un même produit plusieurs sociétés avec des marques ou des personnages appréciés principalement des enfants ou des adolescents.

« À titre transitoire, les aliments conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du        pour une génération sans sucre peuvent être mis sur le marché pendant un délai de six mois.

« III. – Le I du présent article ne s’applique pas aux aliments et aux boissons figurant sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des enfants dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

« IV. – Le non-respect du présent article est puni d’une amende administrative de 30 000 euros par diffusion ou par communication constatée. Ce montant peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité ou à la promotion en cause, sans préjudice des sanctions prévues par d’autres dispositions légales. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, ajouter la mention : 

« V. – ». 

🖋️Adopté
Agnès Pannier-Runacher
30 janv. 2026

Après le mot : 

« subi, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« des procédés technologiques complexes, notamment l’extrusion, l’hydrogénation ou le fractionnement, impliquant l’utilisation d’ingrédients non couramment employés en cuisine domestique ou d’additifs à visée fonctionnelle ou sensorielle, tels que les émulsifiants ou les exhausteurs de goût ou colorants. La liste de ces procédés et additifs est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, rendu selon une méthodologie définie par décret. »


Article 2
🖋️Adopté
Agnès Pannier-Runacher
30 janv. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. 

Article 13
🖋️Irrecevable
Agnès Pannier-Runacher
6 janv. 2026

Rétablir le I de l’article 13 dans la rédaction suivante :

« I. – Les troisième à quatorzième alinéas du 4 de l’article 39 du code général des impôts sont remplacés par les alinéas suivants :

« 1° À l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse les montants suivants :

« a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421‑6 du code des impositions sur les biens et services, selon leurs émissions de dioxyde de carbone et leur date d’acquisition :

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020
Emissions de CO2 (en g/km)Montant (en €)
Inférieures à 2030 000
De 20 à 4920 300
De 50 à 16518 300
Supérieures à 1659 900

 »

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2026
Emissions de CO2 (en g/km) Montant (en €)
Inférieures à 20 30 000
De 20 à 49 20 300
De 50 à 16518 300
 Supérieures à 165 9 900

 »

« 

Véhicules acquis entre le 1er mars 2026 et le 31 décembre 2026
Emissions de CO2 (g/km)Montant (en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6‑5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 128 500
De 1 à 4923 000
De 50 à 11017 500
De 111 à 16011 000
Supérieures à 160
8 000
8 000

 »

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027
Emissions de CO2
(g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6 5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 127 000
De 1 à 4921 500
De 50 à 11016 000
De 111 à 1609 500
Supérieures à 1606 000

 »

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028
Emissions de CO2 (g/km)Montant (en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224-6 5 du code de l’environnement30 000
Inférieures à 125 500
De 1 à 4920 000
De 50 à 11014 500
De 111 à 1608 000
Supérieures à 1604 000

 »

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029
Emissions de CO2
(g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224‑6‑5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 124 000
De 1 à 4918 500
De 50 à 11013 000
De 111 à 1606 500
Supérieures à 1602 000

 »

« 

Véhicules acquis à compter du 1er janvier 2030
Emissions de CO2
(g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224 6 5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 122 500
De 1 à 4917 000
De 50 à 11011 500
De 111 à 1605 000
Supérieures à 1600

 »

« b) Pour les autres véhicules, selon leurs émissions de dioxyde de carbone et leur date d’acquisition :

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020
Emissions de CO2
(en g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 2030 000
Entre 20 et 5920 300
Entre 60 et 13518 300
Supérieures à 1359 900

 »

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025
Emissions de CO2
(en g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 2030 000 €
Entre 20 et 5920 300 €
Entre 60 et 13018 300 €
Supérieures à 1309 900 €

 »

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026
Emissions de CO2
(en g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224 6 5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 128 500
De 1 à 4023 000
De 41 à 8017 500
De 81 à 13011 000
Supérieures à 1308 000

 »

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027
Emissions de CO2
(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224 6 5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 127 000
De 1 à 4021 500
De 41 à 8016 000
De 81 à 1309 500
Supérieures à 1306 000

 »

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028
Emissions de CO2
(en g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224 6 5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 125 500
De 1 à 4020 000
De 41 à 8014 500
De 81 à 1308 000
Supérieures à 1304 000

 »

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029
Emissions de CO2
(en g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224 6 5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 124 000
De 1 à 4018 500
De 41 à 8013 000
De 81 à 1306 500
Supérieures à 1302 000

 »

« 

Véhicules acquis à compter du 1er janvier 2030
Emissions de CO2
(en g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224 6 5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 122 500
De 1 à 4017 000
De 41 à 8011 500
De 81 à 1305 000
Supérieures à 1300

 »

🖋️Irrecevable
Agnès Pannier-Runacher
6 janv. 2026

Rétablir le I de cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. Les troisième à quatorzième alinéas du 4 de l’article 39 sont remplacés par les alinéas suivants :

« 1° À l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse les montants suivants :

« a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421‑6 du code des impositions sur les biens et services, selon leurs émissions de dioxyde de carbone et leur date d’acquisition :

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020
Emissions de CO2 (en g/km)Montant (en €)
Inférieures à 2030 000
De 20 à 4920 300
De 50 à 16518 300
Supérieures à 1659 900

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2026
Emissions de CO2 (en g/km) Montant (en €)
Inférieures à 20 30 000
De 20 à 49 20 300
De 50 à 16518 300
 Supérieures à 165 9 900

« 

Véhicules acquis entre le 1er mars 2026 et le 31 décembre 2026
Emissions de CO2 (g/km)Montant (en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6‑5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 128 500
De 1 à 4923 000
De 50 à 11017 500
De 111 à 16011 000
Supérieures à 160
8 000
8 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027
Emissions de CO2
(g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224-6 5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 127 000
De 1 à 4921 500
De 50 à 11016 000
De 111 à 1609 500
Supérieures à 1606 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028
Emissions de CO2 (g/km)Montant (en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224-6 5 du code de l’environnement30 000
Inférieures à 125 500
De 1 à 4920 000
De 50 à 11014 500
De 111 à 1608 000
Supérieures à 1604 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029
Emissions de CO2
(g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224‑6‑5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 124 000
De 1 à 4918 500
De 50 à 11013 000
De 111 à 1606 500
Supérieures à 1602 000

« 

Véhicules acquis à compter du 1er janvier 2030
Emissions de CO2
(g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224 6 5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 122 500
De 1 à 4917 000
De 50 à 11011 500
De 111 à 1605 000
Supérieures à 1600

« b) Pour les autres véhicules, selon leurs émissions de dioxyde de carbone et leur date d’acquisition :

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020
Emissions de CO2
(en g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 2030 000
Entre 20 et 5920 300
Entre 60 et 13518 300
Supérieures à 1359 900

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025
Emissions de CO2
(en g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 2030 000 €
Entre 20 et 5920 300 €
Entre 60 et 13018 300 €
Supérieures à 1309 900 €

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026
Emissions de CO2
(en g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224 6 5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 128 500
De 1 à 4023 000
De 41 à 8017 500
De 81 à 13011 000
Supérieures à 1308 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027
Emissions de CO2
(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224 6 5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 127 000
De 1 à 4021 500
De 41 à 8016 000
De 81 à 1309 500
Supérieures à 1306 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028
Emissions de CO2
(en g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224 6 5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 125 500
De 1 à 4020 000
De 41 à 8014 500
De 81 à 1308 000
Supérieures à 1304 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029
Emissions de CO2
(en g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224 6 5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 124 000
De 1 à 4018 500
De 41 à 8013 000
De 81 à 1306 500
Supérieures à 1302 000

« 

Véhicules acquis à compter du 1er janvier 2030
Emissions de CO2
(en g/km)
Montant
(en €)
Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l'article L. 224 6 5 du code de l'environnement30 000
Inférieures à 122 500
De 1 à 4017 000
De 41 à 8011 500
De 81 à 1305 000
Supérieures à 1300

B. – L’article 39 decies A est ainsi modifié :

a) Au 2 du I, les six occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;

b) Au III, les trois occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».

🖋️Irrecevable
Agnès Pannier-Runacher
10 janv. 2026

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Les troisième à quatorzième alinéas du 4 de l’article 39 du code général des impôts sont ainsi rédigés : 

« 1° A l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse les montants suivants :

« a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421‑6 du code des impositions sur les biens et services, selon leurs émissions de dioxyde de carbone et leur date d’acquisition :

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 20

30 000

De 20 à 49

20 300

De 50 à 165

18 300

Supérieures à 165

9 900

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2026

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 20

30 000

De 20 à 49

20 300

De 50 à 160

18 300

Supérieures à 160

9 900

.

« 

Véhicules acquis entre le 1er mars 2026 et le 31 décembre 2026

Emissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

28 500

De 1 à 49

23 000

De 50 à 110

17 500

De 111 à 160

11 000

Supérieures à 160

8 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027

Emissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

27 000

De 1 à 49

21 500

De 50 à 110

16 000

De 111 à 160

9 500

Supérieures à 160

6 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028

Emissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

25 500

De 1 à 49

20 000

De 50 à 110

14 500

De 111 à 160

8 000

Supérieures à 160

4 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029

Emissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

24 000

De 1 à 49

18 500

De 50 à 110

13 000

De 111 à 160

6 500

Supérieures à 160

2 000

« 

Véhicules acquis à compter du 1er janvier 2030

Emissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

22 500

De 1 à 49

17 000

De 50 à 110

11 500

De 111 à 160

5 000

Supérieures à 160

0

« b) Pour les autres véhicules, selon leurs émissions de dioxyde de carbone et leur date d’acquisition :

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 20

30 000

Entre 20 et 59

20 300

Entre 60 et 135

18 300

Supérieures à 135

9 900

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 20

30 000 €

Entre 20 et 59

20 300 €

Entre 60 et 130

18 300 €

Supérieures à 130

9 900 €

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

28 500

De 1 à 40

23 000

De 41 à 80

17 500

De 81 à 130

11 000

Supérieures à 130

8 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

27 000

De 1 à 40

21 500

De 41 à 80

16 000

De 81 à 130

9 500

Supérieures à 130

6 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

25 500

De 1 à 40

20 000

De 41 à 80

14 500

De 81 à 130

8 000

Supérieures à 130

4 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

24 000

De 1 à 40

18 500

De 41 à 80

13 000

De 81 à 130

6 500

Supérieures à 130

2 000

« 

Véhicules acquis à compter du 1er janvier 2030

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

22 500

De 1 à 40

17 000

De 41 à 80

11 500

De 81 à 130

5 000

Supérieures à 130

0

 »

🖋️Irrecevable
Agnès Pannier-Runacher
10 janv. 2026

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – Les troisième à quatorzième alinéas du 4 de l’article 39 sont ainsi rédigés : 

« 1° A l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse les montants suivants :

« a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421‑6 du code des impositions sur les biens et services, selon leurs émissions de dioxyde de carbone et leur date d’acquisition :

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 20

30 000

De 20 à 49

20 300

De 50 à 165

18 300

Supérieures à 165

9 900

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2026

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 20

30 000

De 20 à 49

20 300

De 50 à 160

18 300

Supérieures à 160

9 900

.

« 

Véhicules acquis entre le 1er mars 2026 et le 31 décembre 2026

Emissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

28 500

De 1 à 49

23 000

De 50 à 110

17 500

De 111 à 160

11 000

Supérieures à 160

8 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027

Emissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

27 000

De 1 à 49

21 500

De 50 à 110

16 000

De 111 à 160

9 500

Supérieures à 160

6 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028

Emissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

25 500

De 1 à 49

20 000

De 50 à 110

14 500

De 111 à 160

8 000

Supérieures à 160

4 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029

Emissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

24 000

De 1 à 49

18 500

De 50 à 110

13 000

De 111 à 160

6 500

Supérieures à 160

2 000

« 

Véhicules acquis à compter du 1er janvier 2030

Emissions de CO2

(g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

22 500

De 1 à 49

17 000

De 50 à 110

11 500

De 111 à 160

5 000

Supérieures à 160

0

« b) Pour les autres véhicules, selon leurs émissions de dioxyde de carbone et leur date d’acquisition :

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 20

30 000

Entre 20 et 59

20 300

Entre 60 et 135

18 300

Supérieures à 135

9 900

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 20

30 000 €

Entre 20 et 59

20 300 €

Entre 60 et 130

18 300 €

Supérieures à 130

9 900 €

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

28 500

De 1 à 40

23 000

De 41 à 80

17 500

De 81 à 130

11 000

Supérieures à 130

8 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

27 000

De 1 à 40

21 500

De 41 à 80

16 000

De 81 à 130

9 500

Supérieures à 130

6 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

25 500

De 1 à 40

20 000

De 41 à 80

14 500

De 81 à 130

8 000

Supérieures à 130

4 000

« 

Véhicules acquis entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant

(en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

24 000

De 1 à 40

18 500

De 41 à 80

13 000

De 81 à 130

6 500

Supérieures à 130

2 000

« 

Véhicules acquis à compter du 1er janvier 2030

Emissions de CO2

(en g/km)

Montant (en €)

Inférieures à 1 pour les véhicules à faible empreinte carbone définis à l’article L. 224‑6‑5 du code de l’environnement

30 000

Inférieures à 1

22 500

De 1 à 40

17 000

De 41 à 80

11 500

De 81 à 130

5 000

Supérieures à 130

0

« B. – L’article 39 decies A est ainsi modifié :

« a) Au 2 du I, les six occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;

« b) Au III, les trois occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » 


Article 18
🖋️Rejeté
Agnès Pannier-Runacher
10 janv. 2026

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 8 :

« 

Catégorie fiscale (combustible)Tarif normal en 2026 (€/MWh)Tarif normal en 2027 (€/MWh)Tarif normal en 2028 (€/MWh)
Toutes sauf fiouls domestiques et gaz de pétrole liquéfiés combustible12,0013,5014,94
Fiouls domestiques10,7310,7310,73
Gaz de pétrole liquéfiés combustibles0,310,310,31

 »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 13 : 

« 

Catégorie fiscale (électricité)Tarif normal en 2026 (€/MWh)
Ménages et assimilés23,50
Entreprises et assimilés20,50

 »

III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 15 : 

« 

Catégorie fiscale (électricité)Tarif normal en 2027 (€/MWh)Tarif normal en 2028 (€/MWh)
Ménages et assimilés22,5021,50
Entreprises et assimilés20,0019,50

 »

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