Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le délai de 6 ans visé au troisième alinéa du II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options réalisées en 2026 et 2027.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'article 31 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 sur la santé de la population, sur les dépenses de l'assurance maladie, sur les prix à la consommation et sur le pouvoir d'achat des ménages. Ce rapport évalue l'opportunité, plutôt que d'étendre la fiscalité comportementale, d'améliorer l'information des consommateurs en complétant l'information nutritionnelle prévue à l'article L. 3232-8 du code de la santé publique par la prise en compte des modes de production et de transformation des denrées alimentaires, notamment :
1° L'impact des pesticides et des antibiotiques sur la santé humaine et l'environnement ;
2° Le degré de transformation des denrées alimentaires, notamment le recours aux additifs ;
3° L'impact des modes de production sur la pollution de l'air et de l'eau ;
4° L'impact des modes de production sur la biodiversité terrestre et marine ;
5° Le stockage du carbone par les prairies ;
6° La déforestation importée, notamment par les achats de soja destiné à l'alimentation animale ;
7° La saisonnalité des productions et la consommation d'énergie des serres chauffées ;
8° Le transport des denrées par avion ;
9° L'emballage ;
10° L'irrigation ;
11° L'origine des différents ingrédients ;
12° L'impact du mode d'élevage sur le bien-être animal.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 11 à 33.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 32 par les mots :
« ainsi que les sommes qui rémunèrent les activités ou prestations réalisées par un groupement de pharmacies d’officines constitué sous la forme d’une société coopérative régie par les dispositions de l’article L. 124‑1 du code de commerce dès lors que tous les associés membres de ce groupement ont la qualité de pharmacien titulaire d’une officine et qu’ils détiennent l’intégralité des droits de vote. »
À la fin de l’alinéa 35, substituer au taux :
« 15 % »,
le taux :
« 5 % ».
Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :
« Ce taux est fixé à 5 % pour les groupements dont le capital et les droits de vote sont détenus majoritairement par des pharmaciens titulaires d’officine. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
La section 3 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114‑22‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑5. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de base de sécurité sociale conservent pour une durée maximale de cinq ans, les données relatives aux prestations qu’ils versent, afin de couvrir toute la période de prescription des indus frauduleux. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Les tableaux d’équilibre mentionnés aux articles 1er et 16 de la présente loi sont assortis d’une présentation du solde de chaque branche avant transferts, en sus de la présentation après transferts.
II. – Le Gouvernement peut joindre au projet de loi de financement de la sécurité sociale une annexe retraçant, pour chaque branche et pour chaque régime, le détail des transferts entre régimes d’une même branche et entre les branches, ainsi que la réconciliation entre la somme des recettes et des dépenses des régimes et les totaux « toutes branches » présentés hors transferts entre branches.
III. – Cette annexe intègre les mesures nouvelles prévues par le projet de loi. Elle est actualisée avant l’examen en séance publique, à chaque lecture, afin de tenir compte des dispositions adoptées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le tableau d'équilibre approuvé à l'article 47 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Ce rapport présente les soldes par branche après soustraction des montants financiers qui leurs sont transférés par disposition de la loi.
L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La prise en charge par les organismes d’assurance maladie des actes et prestations pour lesquels l’utilisation du moyen d’identification électronique interrégimes mentionnée au présent article est requis est subordonnée à la présentation, par le bénéficiaire, de la carte matérielle.
« Un décret précise les conditions d’application du précédent alinéa ainsi que les cas dans lesquels il peut être dérogé à cette obligation, notamment en cas d’urgence. »
I. – Après le huitième alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À chaque renouvellement de la limitation ou de la suppression de la participation de l’assuré au titre d’une affection de longue durée, le service du contrôle médical vérifie le maintien des conditions médicales qui la justifient. Cette vérification est effectuée à partir des éléments médicaux disponibles et, lorsque ceux-ci sont insuffisants, des éléments complémentaires sollicités auprès du médecin traitant. Sa réalisation et ses conclusions sont consignées dans le dossier du service du contrôle médical. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette vérification, notamment ses modalités simplifiées pour les affections dont le caractère irréversible est médicalement établi. »
II. – Le I s’applique aux renouvellements intervenant à compter du 1er juillet 2027.
Après l’article L. 162‑12‑2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑2-2. – La convention nationale mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 peut prévoir un mécanisme d’ajustement automatique, à la hausse comme à la baisse, des indemnités kilométriques prévues par la nomenclature générale des actes professionnels, déclenché par la variation, au-delà d’un seuil qu’elle définit, d’un indice du prix des carburants publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les modalités de déclenchement, de calcul, de plafonnement et de révision de ce mécanisme sont fixées par la convention ou, à défaut d’accord, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Par dérogation au délai prévu au I de l’article L. 162‑14‑1-1, ces ajustements entrent en vigueur dans un délai de trente jours à compter de la publication de l’indice qui les déclenche. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article L. 4081‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune part variable de la rémunération des médecins ou des infirmiers salariés de ces sociétés de téléconsultation ne peut être fondée sur le nombre d’actes réalisés. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article L. 4081‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque acte d’assistance à la téléconsultation, la facturation mentionne l’identité du médecin téléconsultant et de l’infirmier assistant. L’acte est reporté, avec l’identité de ces deux professionnels, dans le dossier médical partagé du patient mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑15 du même code. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans le respect des compétences propres et de l’indépendance professionnelle des infirmiers ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Dans le cadre d’un parcours de soins nécessitant un suivi régulier par un médecin ou un établissement de santé, et sur décision du médecin qui assure ce suivi, les consultations de suivi peuvent être réalisées sous forme de téléconsultations programmées depuis une officine de pharmacie équipée à cet effet.
« Un décret précise les parcours de soins concernés, les conditions de réalisation de ces téléconsultations, notamment en matière d’équipement, de confidentialité et d’accompagnement du patient par le pharmacien, ainsi que leurs modalités de prise en charge par l’assurance maladie. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis L’article L. 4081‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque acte d’assistance à la téléconsultation, la facturation mentionne l’identité du médecin téléconsultant et de l’infirmier assistant. L’acte est reporté, avec l’identité de ces deux professionnels, dans le dossier médical partagé du patient mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑15 du même code. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 4081‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune part variable de la rémunération des médecins ou des infirmiers salariés de ces sociétés de téléconsultation ne peut être fondée sur le nombre d’actes réalisés. »
Le dernier alinéa de l’article L. 162‑5-10 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Après l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑1‑2. – Une loi de programmation pluriannuelle en santé détermine, pour une période de cinq ans, les objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, la trajectoire des moyens financiers et humains nécessaires à leur réalisation et les indicateurs permettant d’en évaluer la mise en œuvre.
« Elle précise l’articulation de cette trajectoire avec l’objectif national de dépenses d’assurance maladie fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. »
Avant le 31 mars 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, en conditions réelles d’utilisation, la pertinence et l’efficience des obligations vaccinales instituées par l’article 49 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, au regard de leur efficacité et de leur sécurité, pour la santé individuelle comme pour la santé collective.
Ce rapport présente l’effet de ces obligations sur la couverture vaccinale et sur l’incidence des maladies concernées, les données de pharmacovigilance, les dépenses d’assurance maladie correspondantes et les inégalités territoriales et sociales d’accès à la vaccination.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement de projets de recherche clinique académique visant à améliorer l’efficience des thérapeutiques et la qualité de vie des patients, notamment par la réalisation d’études de désescalade ou d’optimisation thérapeutique.
Le ministère chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.
II. – Un décret précise les modalités de sélection des projets ainsi que les conditions de mise en œuvre et d’évaluation de l’expérimentation.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les résultats obtenus, leurs effets sur la qualité des soins et sur les dépenses d’assurance maladie, ainsi que sur l’opportunité d’une généralisation.
A l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cette réévaluation »
les mots :
« l’évaluation de la pertinence de la prise en charge ou la réévaluation mentionnée à l’alinéa précédent ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ils rendent publique, dans un délai de douze mois à compter de la publication de ces suites, la décision motivée qu’ils ont prise ainsi que les mesures effectivement mises en œuvre. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Lorsque l’évaluation de la pertinence de la prise en charge ou la réévaluation mentionnée à l’alinéa précédent conclut (le reste sans changement) ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ils rendent publique, dans un délai de douze mois à compter de la publication de ces suites, la décision motivée qu’ils ont prise ainsi que les mesures effectivement mises en œuvre. »
Le Gouvernement peut publier, avant le 31 décembre 2026, la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique. Il la présente au Parlement, accompagnée de ses objectifs chiffrés, de ses indicateurs d'évaluation et de l'estimation des moyens nécessaires à sa mise en œuvre.
I. – À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :
« d’un an supplémentaire, »
les mots :
« de quatre mois supplémentaires ».
I. – À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :
« d’un an supplémentaire, »
les mots :
« de quatre mois supplémentaires ».
L’article L. 161‑24 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de fourniture par l’assuré d’un certificat de vie datant de moins d’un an ou de la réalisation d’un contrôle biométrique dans des conditions précisées par décret, le versement de la pension de vieillesse servie par le régime obligatoire de base, ainsi que les majoration, accessoires et suppléments dont bénéficie l’assuré sont suspendus. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 sur la branche vieillesse.
Ce rapport permettra notamment de mesurer les conséquences de cette mesure sur les engagements futurs de la branche vieillesse au regard des hypothèses démographiques, de productivité et de recettes à horizon 2030.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« quatre ans et demi ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« trois ans ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« quatre ans et demi ».
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
"Pour l'année 2028, l'objectif national de dépenses d’assurance maladie comprend un sous-objectif dédié aux dépenses de prévention"
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire intègre les données actualisées relatives à l’existence de créances non prescrites, détenues par les organismes de protection sociale à l’égard d’un assuré, cotisant ou tiers détenteur, en distinguant le type de créances, à l’état de la procédure de recouvrement, aux montants initialement dus, aux montants restant dus au moment de la mise à jour, et, le cas échéant, aux plans d’apurement validés.
« Ces informations sont accessibles aux agents individuellement désignés et dument habilités, jusqu’à apurement de la créance ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’extension des données inscrites au répertoire national de la protection sociale.
Ce rapport précise les conditions techniques et juridiques de l’intégration des nouvelles données dans le répertoire ainsi que les modalités concrètes de mise en œuvre de leur accès par les services concernés.
Il évalue les effets de cette extension sur la qualité du service rendu aux assurés et aux organismes de protection sociale et sur la performance du système d’information social dans son ensemble.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 1111‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un professionnel de santé est placé hors convention, il est tenu d’en informer les patients par affichage visible et lisible dans son lieu d’exercice ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 30, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 30 % ».
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 22 l’alinéa suivant :
« 3° Au troisième alinéa du I de l’article L. 5125‑4, après le mot : « voie », sont insérés les mots :« de création d’antenne d’officine » ; ».
I. – À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« les mots »,
le mot :
« le mot ».
II. – En conséquence, au même alinéa 22, supprimer les mots :
« officine par ».
III. – En conséquence, audit alinéa 22, substituer aux mots :
« de création, »
les mots :
« de création d’antenne d’officine ».
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 4071‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas de prescription de produits ou de prestations à des prix unitaires supérieurs à 300 € prix public toutes charges comprises, les professionnels de santé effectuent leur prescription par voie dématérialisée. »
L’article L. 4071‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas de prescription de produits ou prestations à des prix unitaires supérieurs à 300 € prix public toutes charges comprises, les professionnels de santé sont dans l’obligation d’effectuer leur prescription par voie dématérialisée ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :
« 1° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121‑1. »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;
« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit article L. 5121‑1. »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.
II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225‑1-1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.
« II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « an » , il est inséré le mot : « , prioritairement » ;
« 2° Après le mot :« consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « an » , il est inséré le mot : « , prioritairement » ;
« 2° Après le mot :« consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée maximale de trois ans et dans trois régions au plus, l’État peut autoriser les médecins qui en font la demande à détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination de leurs patients qui le souhaitent.
« II. – Au minimum six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant état du nombre de médecins engagés dans cette expérimentation, du nombre de patients vaccinés dans ce cadre, de l’évolution de la couverture vaccinale dans les territoires concernés et des éventuelles difficultés suscitées dans la chaîne économique et sanitaire des vaccins.
« III. – Les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens et des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou par un tiers non soignant et majeur ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Une information spécifique est délivrée aux personnes chargées d’une mesure de protection, qu’il s’agisse d’associations ou de personnes physiques. »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ainsi que les assurances complémentaires ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Les personnes chargées d’une mesure de protection. ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« aidants »
insérer les mots :
« ainsi que des personnes chargées d’une mesure de protection ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« dépôt, »,
insérer les mots :
« après protocolisation éventuellement déterminée par décret, ».
I. – Ajouter la colonne suivante au tableau à l'alinéa 3 :
| Solde attendu au 31/12/2024 |
| -9,4 |
| 1,9 |
| -1,9 |
| 1 |
| -1,1 |
| -9,5 |
| -8,7 |
II. – En conséquence, ajouter la colonne suivante au tableau à l'alinéa 5 :
| Solde attendu au 31/12/2024 |
| 0,8 |
Ajouter la colonne suivante au tableau à l’alinéa 2 :
| Objectif de dépenses attendu au 31 décembre 2024 |
| 105 |
| 102,5 |
| 15,5 |
| 14,7 |
| 6,5 |
| 3,4 |
| 247,6 |
À la première phrase de l’alinéa 10, après la référence :
« L. 162‑1‑9‑1 »,
insérer les mots :
« et en dehors de tout événement sanitaire exceptionnel ».
À la première phrase de l’alinéa 10, après la référence :
« L. 162‑1-9‑1 »,
insérer les mots :
« et en dehors de tout événement sanitaire exceptionnel ».
À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 ».
Supprimer l'alinéa 14.
À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement UE 2022/2371 du Parlement européen et du conseil du 23 novembre 2022 ».
À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 »..
Compléter l’alinéa 46 par les mots :
« et elle établit un rapport annuel de sa mise en oeuvre ».
Il est ajouté un IV : "un rapport annuel sera déposé".
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
A la première phrase de l'alinéa 10, après la référence :
"L.162-1-9-1", insérer les mots : "et en dehors de tout événement sanitaire exceptionnel".
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 ».
À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 ».
Compléter l’alinéa 58 par la phrase suivante :
« Un rapport annuel relatif à cette mise en œuvre est établi ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« moteur »,
les mots :
« de limitation de la déambulation quelle que soit la cause ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 150 000 000 € | -1 150 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -659 796 063 € | -659 796 063 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et l’impact sur les filières d’élevage et de producteurs laitiers fermiers de la création d’un Comité Productions fermières rattaché à FranceAgriMer afin d’anticiper les réglementations et remonter les besoins spécifiques des fermiers. Le rapport propose des orientations sur les modalités de création du Comité et sur l’opportunité de reconnaitre l’Association Nationale des Producteurs Laitiers Fermiers comme organisme de soutien à l’appui technique et réglementaire au sein des exploitations.
À l’intitulé du titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« lutter contre les pénuries de médicaments »
les mots :
« augmenter les stocks de sécurité des industriels du médicament ».
À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 5111‑4 »,
insérer les mots :
« , à l’exception de ceux qui n’ont pas d’alternative sur le marché au moment de la pénurie, ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’obligation de constitution d’un stock de sécurité sur les médicaments sans alternative thérapeutique disponible sur le marché français entre en vigueur dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
À la fin du titre, substituer aux mots :
« lutter contre les pénuries de médicaments »,
les mots :
« augmenter les stocks de sécurité des industriels du médicament ».