Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article 375‑9 est ainsi modifié :
« a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque enfant dont le handicap ou le trouble de la santé invalidant nécessite qu’il soit confié à un service ou à un établissement en vertu du 5° de l’article 375‑3 a le droit d’être accueilli à tout moment dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
« b) Au premier alinéa, après la référence : « 375‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ».
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le premier alinéa de l’article 375‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant confié en application des articles 375‑3 ou 375‑5 fait l’objet d’une mesure de protection de l’enfance, son droit à une scolarisation continue est garanti. Aucune interruption durable de sa scolarité ne peut résulter de l’absence de solution d’affectation ou d’accompagnement relevant de l’État. »
Au 2° de l’article L. 112‑14 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « un établissement du secteur public de » sont supprimés.
I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent proposer à »
le mot
« inscrit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer le mot :
« la participation ».
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , si les nécessités de l’enquête ne s’y opposent pas ».
II. – En conséquence, avant la dernière phrase du même alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Dans le cas contraire, le procureur de la République peut différer cette information jusqu’à ce que ces nécessités aient cessé. »
I. – Au début de l’article 375‑9 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque enfant dont le handicap ou le trouble de la santé invalidant nécessite qu’il soit confié à un service ou établissement en vertu du 5° de l’article 375‑3 du code civil a le droit d’être accueilli à tout moment dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après le premier alinéa de l'article 375-9 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un enfant confié en application des articles 375-3 ou 375-5 fait l'objet d'une mesure de protection de l'enfance, son droit à une scolarisation continue est garanti. Aucune interruption durable de sa scolarité ne peut résulter de l'absence de solution d'affectation ou d'accompagnement relevant de l'État. » »
Après le premier alinéa de l’article 375‑9 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant confié en application des articles 375‑3 ou 375‑5 fait l’objet d’une mesure deprotection de l’enfance, son droit à une scolarisation continue est garanti. Aucune interruption durable de sa scolarité ne peut résulter de l’absence de solution d’affectation ou d’accompagnement relevant de l’État. » »
I. – Rétablir le 11° de l’article 44 dans la rédaction suivante :
« 11° À l’article 380‑21 du code de procédure pénale, les mots : « la cour d’assises » sont remplacés par les mots : « une autre cour criminelle départementale composée en appel de six assesseurs ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 380‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cour criminelle départementale n’entend aucun témoin ou expert sur le fond, le président faisant lecture des pièces se rapportant aux faits commis, sauf demande expresse de ce dernier ou du ministère public, sur autorisation exceptionnelle du président. Les articles 276‑1 alinéa 2, 281, 324 à 326, 330 à 342 ne sont pas applicables aux témoins ou expert sur le fond, sauf autorisation exceptionnelle du président d’accepter leur déposition. »