À la fin, supprimer les mots :
« et le respect des victimes ».
À la fin, supprimer les mots :
« et le respect des victimes ».
À la fin du titre du projet, supprimer les mots :
« et le respect des victimes ».
Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« En cas d’information portant »
les mots :
« Lorsque l’information porte ».
I. – Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181‑1‑1 et 380‑23 à 380‑37 est conditionnée à l’accord de la partie civile ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« sauf opposition ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 10 :
« Lorsqu’il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus, le juge d’instruction en avise la partie civile et son avocat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
IV. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa 10, substituer aux mots :
« s’y oppose »
les mots :
« accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
V. – En conséquence, compléter ledit alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’accord de la partie civile doit faire l’objet d’un écrit ou être mentionné dans un procès-verbal distinct ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« la mise en œuvre de »
les mots :
« son intention de mettre en œuvre ».
VII. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« S’il s’y oppose, ».
VIII. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa 11, substituer aux mots :
« l’indiquer »
les mots :
« indiquer s’il accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
IX. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« L’accord du tuteur doit faire l’objet d’un écrit ou être mentionné dans un procès-verbal distinct ».
X. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« jours »,
insérer les mots :
« à compter de l’avis ».
XI. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa 33, substituer aux mots :
« si elle s’y oppose »
les mots :
« , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe, si elle accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
XII. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« S’il s’y oppose ».
XIII. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« l’indiquer »
les mots :
« indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par déclaration au greffe, s’il accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
XIV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 72, substituer aux mots :
« cas d’opposition »
les mots :
« l’absence d’accord ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord du mis en examen est recueilli par déclaration manuscrite, signée en présence de son avocat. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, après le mot :
« indiquer, »
insérer les mots :
« dans une déclaration manuscrite signée en présence de son avocat, transmise ».
À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« entretien »
le mot :
« audition ».
I. – Supprimer les alinéas 5 à 83.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 85 à 89.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 95 à 98.
I. – Supprimer les alinéas 5 à 83.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 85 à 89.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 95 à 98.
I. – Supprimer les alinéas 5 à 83.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 85 à 89.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 95 à 98.
Substituer aux alinéas 18 à 28 les cinq alinéas suivants :
« Art. 380‑23. – I. – Le présent sous-titre et l’article 181‑1‑1 sont applicables à tous les crimes relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et à leurs délits connexes, exceptés les crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.
« II. – Le présent sous-titre et l’article 181‑1‑1 ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code. »
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« accordée l’application de »
le mot :
« appliquée ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« prévue au présent sous‑titre »
les mots :
« de jugement des crimes reconnus ».
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« le recours à »
les mots :
« la mise en œuvre de ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :
« consulte »
le mot :
« informe ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sur les »
le mot :
« des ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 39, après le mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« mentionné à l’article 380‑25 ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« peut également proposer »
le mot :
« propose ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 42, substituer au mot :
« conformément »
le mot :
« prévue ».
À la troisième phrase de l’alinéa 43, substituer aux mots :
« ou les mesures »
le mot :
« mesure ».
À la seconde phrase de l’alinéa 49, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
À l’alinéa 53, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
À l’alinéa 54, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« en application de ».
À l’alinéa 59, substituer aux mots :
« ses échanges »
les mots :
« son entretien préalable ».
À l’alinéa 63, supprimer le mot :
« éventuelles ».
Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :
« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son avocat auront toujours le dernier mot. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 67 par les mots :
« et rend son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats ».
À la seconde phrase de l’alinéa 67, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
I. – À l’alinéa 68, après le mot :
« reprochés »,
insérer les mots :
« et accepte ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et accepte »
les mots :
« ainsi que ».
À l’alinéa 70, substituer aux mots :
« , ou s’il est condamné »
les mots :
« ou de condamnation ».
À l’alinéa 71, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« en application des ».
À la dernière phrase de l’alinéa 72, supprimer les mots :
« dans les conditions et ».
À l’alinéa 74, après le mot :
« homologation »,
insérer les mots :
« des peines proposées ».
I. – À l’alinéa 77, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 78.
I. – À l’alinéa 89, substituer aux mots :
« aux articles 380‑23 à 380‑37 »
les mots :
« au sous-titre III du titre Ier du livre II ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 95 et 98.
Après l’article 10‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1-1. – Outre le cas prévu par le 1° de l’article 10‑2, la victime et l’auteur d’une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
« 1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
« 2° Par le juge d’instruction, à tout moment de l’information, et notamment lorsqu’il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu’il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l’audience et après avoir rendu la décision sur l’action publique et sur l’action civile ;
« 4° Par le juge de l’application des peines en application du 2° du IV de l’article 707. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« 1° AA L’article 15‑3 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Toute victime d’une infraction pénale mentionnée aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal peut déposer plainte dans les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés définis à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique. » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, après les mots : « procès‑verbal », sont insérés les mots : « , dont une copie est obligatoirement remise à la victime sauf si cette dernière la refuse, » ;
« – La deuxième phrase est supprimée. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les neuf alinéas suivants :
« 1° B Après l’article 61‑2, il est inséré un article 61‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 61‑2‑1. – Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’une victime de l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel. La victime en est informée par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition.
« « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. L’article 60 du présent code est applicable à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 11 du même code.
« « Il est par ailleurs établi une copie de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L’enregistrement original est placé sous scellés fermés.
« « Sur décision du juge d’instruction, l’enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d’instruction ou d’un greffier.
« « Les huit derniers alinéas de l’article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l’enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.
« « Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès‑verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l’audition intervient au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.
« « Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« « À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d’un mois. » »
III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article 85 est complété par les mots : « , ou par les articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal » ; ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« 1° AA L’article 15‑3 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Toute victime d’une infraction pénale mentionnée aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal peut déposer plainte dans les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés définis à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique. » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, après les mots : « procès-verbal », sont insérés les mots : « , dont une copie est obligatoirement remise à la victime sauf si cette dernière la refuse » ;
« – la deuxième phrase est supprimée ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les neuf alinéas suivants :
« 1° B Après l’article 61‑2, il est inséré un article 61‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 61‑2‑1. – Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’une victime de l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel si elle le souhaite. La victime est informée de ce droit par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition.
« « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. L’article 60 du présent code est applicable à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 11 du même code.
« « Il est par ailleurs établi une copie de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L’enregistrement original est placé sous scellés fermés.
« « Sur décision du juge d’instruction, l’enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d’instruction ou d’un greffier.
« « Les huit derniers alinéas de l’article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l’enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.
« « Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l’audition intervient au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.
« « Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« « À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d’un mois. » »
III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article 85 est complété par les mots : « ou par les articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal » ; ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 2 à 14.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité »
les mots :
« de violence sexiste et sexuelle prévue aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ou une infraction de violence intrafamiliale prévue aux 1° et 6° de l’article 222‑13 du code pénal ».
I. À l'alinéa 3,
Après les mots :
« par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité »
ajouter la phrase suivante :
« , par son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire lié à elle par un
pacte civil de solidarité »
II. En conséquence, à l'alinéa 91
Après les mots :
« par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité »
ajouter la phrase suivante :
« , par son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire lié à elle par un
pacte civil de solidarité »
III. En conséquence, à l'alinéa 100
Après les mots :
« par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité »
ajouter la phrase suivante :
« , par son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire lié à elle par un
pacte civil de solidarité »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de plainte déposée pour une infraction commise par l’ancien conjoint de la victime, par son ancien concubin ou par son ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat, des dispositifs d’accompagnement juridique, social et psychologique existants ainsi que des associations d’aide aux victimes susceptibles de l’assister dans ses démarches. »
II. – En conséquence, compéter l’alinéa 91 par la phrase suivante :
« En cas de plainte déposée pour une infraction commise par l’ancien conjoint de la victime, par son ancien concubin ou par son ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat, des dispositifs d’accompagnement juridique, social et psychologique existants ainsi que des associations d’aide aux victimes susceptibles de l’assister dans ses démarches. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de plainte déposée pour une infraction commise par l’ancien conjoint de la victime, par son ancien concubin ou par son ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat, des dispositifs d’accompagnement juridique, social et psychologique existants ainsi que des associations d’aide aux victimes susceptibles de l’assister dans ses démarches. »
Supprimer les alinéas 5 à 100.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 à 100.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« sauf opposition ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 10, à la seconde phrase de l’alinéa 11, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 33 et à la seconde phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« s’y oppose »
les mots :
« y consent ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 72, substituer aux mots :
« cas d’opposition »
les mots :
« l’absence de consentement ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sauf opposition »
les mots :
« sous réserve de l’accord exprès ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la personne mise en examen »
les mots :
« les faits retenus à la charge de la personne mise en examen lui paraissent suffisamment établis au regard des actes d’instruction ordonnés, que cette dernière ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« du procureur de la République ou ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 et 31.
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« au cours de l’information ou ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au deuxième alinéa, aucun accord du mis en examen ne peut être sollicité s’il a nié les faits qui lui sont reprochés tout au long de l’information. »
Supprimer les alinéas 2 à 14.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité »
les mots :
« de violence sexiste et sexuelle prévue aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ou une infraction de violence intrafamiliale prévue aux 1° et 6° de l’article 222‑13 du code pénal ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de plainte déposée pour une infraction commise par l’ancien conjoint de la victime, par son ancien concubin ou par son ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat, des dispositifs d’accompagnement juridique, social et psychologique existants ainsi que des associations d’aide aux victimes susceptibles de l’assister dans ses démarches. »
II. – En conséquence, compéter l’alinéa 91 par la phrase suivante :
« En cas de plainte déposée pour une infraction commise par l’ancien conjoint de la victime, par son ancien concubin ou par son ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat, des dispositifs d’accompagnement juridique, social et psychologique existants ainsi que des associations d’aide aux victimes susceptibles de l’assister dans ses démarches. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de plainte déposée pour une infraction commise par l’ancien conjoint de la victime, par son ancien concubin ou par son ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat, des dispositifs d’accompagnement juridique, social et psychologique existants ainsi que des associations d’aide aux victimes susceptibles de l’assister dans ses démarches. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« vingt »
les mots :
« quatre-vingt-dix ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de vingt jours »
les mots :
« d’un mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 31 et à la deuxième phrase des alinéas 33 et 43.
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’avis »
les mots :
« son entretien avec une association d’aide aux victimes agréée ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« au cours duquel il informe la partie civile, si elle le demande, de l’existence et, le cas échéant, des conditions d’exécution et de suivi des mesures de sûreté auxquelles la personne mise en examen était soumise au moment des faits. »
Supprimer les alinéas 5 à 100.
I. – Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l’article 181‑1‑1, lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d’une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile, par une ordonnance distincte, avec l’accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.
« L’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.
« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.
« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.
« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :
« Art. 380‑23‑1. – L’article 181‑1‑2 n’est pas applicable :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;
« 5° En cas de pluralité de victimes. »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l’article 181‑1‑1, lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d’une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile accompagnée d’un avocat, par une ordonnance distincte, avec l’accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours .
« L’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.
« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.
« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.
« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
Supprimer les alinéas 18 à 28.
Après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants
« Art. 380‑23‑1. – L’article 181‑1‑2 n’est pas applicable :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;
« 5° En cas de pluralité de victimes. »
Supprimer les alinéas 29 à 36.
Au début de l’alinéa 32, supprimer les mots :
« Sauf renonciation expresse de sa part, ».
Au début de l’alinéa 32, supprimer les mots :
« Sauf renonciation expresse de sa part, ».
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« La victime ou le mis en examen peuvent renoncer à tout moment à la procédure d’homologation des peines pour crimes reconnus, jusqu’à la fin de ladite procédure. »
Supprimer les alinéas 37 à 46.
I. – Supprimer les alinéas 38 à 42.
II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :
« il »,
rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 43 :
« confirme son accord pour la mise en oeuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. ».
III. – En conséquence, après le mot :
« accusé »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 44.
IV. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 44.
V. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :
« et des peines acceptées ».
VI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 48.
VII. – En conséquence, après le mot :
« éclairée »,
supprimer la fin de l’alinéa 59.
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 61, substituer à la dernière occurrence du signe :
« , «
le mot :
« et ».
IX. – En conséquence, après le mot :
« légale »,
supprimer la fin du même alinéa 61.
X. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 62 :
« La cour entend les témoins et experts nécessaires à la détermination de la peine. »
XI. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 67 par les mots :
« afin de déterminer la peine au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société ».
XII. – En conséquence, supprimer les aliénas 68, 69, 73 et 74.
Supprimer l’alinéa 38.
Supprimer l’alinéa 38.
Supprimer l’alinéa 38.
I. – Après le mot :
« public »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 39 :
« s’assure que l’accusé reconnaît les faits et qu’il accepte la qualification légale retenue. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 42.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 44, supprimer les mots :
« et de son acceptation de la proposition de peines ».
IV. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 44.
V. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :
« et des peines acceptées ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer les mots :
« et que les peines que l’accusé a librement acceptées ».
VII. – En conséquence, après le mot :
« avocat »,
supprimer la fin du même alinéa 59.
VIII. – En conséquence, après le mot :
« légale »,
supprimer la fin de l’alinéa 61.
IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 68 :
« Art. 380‑33. – L’arrêt de la cour d’assises est motivé, d’une part, par les constatations que l’accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et d’autre part, s’agissant de la peine prononcée, par la justification des peines au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société. »
I. – Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« L’entretien se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l’audience. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 47, substituer au mot :
« jugement »
les mots :
« détermination de la peine ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 62 :
« La cour entend les témoins et les experts sur lesquels se sont accordées les parties à l’issue de l’entretien préalable afin de déterminer la peine. »
À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« deux tiers »
les mots :
« quatre cinquièmes ».
À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« deux tiers »
les mots :
« trois quarts ».
I. – A l’alinéa 2, les mots : « un article 15‑3‑2‑2 ainsi rédigé » sont remplacés par les mots : « deux articles ainsi rédigés ».
II. – Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑2‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise dans les conditions de l’article 15‑3‑2‑1, la victime peut être informée par voie électronique et en temps réel de l’état d’avancement de la procédure dans des conditions précisées par décret. »
I. – Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« La partie civile dispose alors d’un délai de dix jours pour s’opposer à la poursuite de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase de l’alinéa 72 par les mots :
« ou dans le délai prévu à l’article 380‑26 ».
Supprimer les alinéas 47 à 57.
I. – À la première phrase de l’alinéa 48, après le mot :
« assises »,
insérer les mots :
« dans sa composition prévue aux articles 240 à 267 ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 62.
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est également spécialement informée du droit mentionné au 4° de l’article 10‑2 et est orientée vers l’association d’aide aux victimes géographiquement la plus proche de son domicile. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent y compris lorsque la victime est mineure et que les faits n’ont pas été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité. »
Supprimer les alinéas 58 à 71.
I. – À l’alinéa 59, après le mot :
« auteur »,
insérer les mots :
« ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 68, après le mot :
« auteur »,
insérer les mots :
« ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ».
Supprimer l’alinéa 62.
Compléter l'alinéa 62 par les mots :
« , à l’exception des experts psychiatres et des experts psychologues qui ont examiné l’accusé durant l’instruction, des enquêteurs de personnalités et de toutes personnes susceptibles d’apporter un éclairage sur la personnalité de l’accusé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est également spécialement informée du droit mentionné au 4° de l’article 10‑2 et est orientée vers l’association d’aide aux victimes géographiquement la plus proche de son domicile. »
Compléter l’alinéa 75 par la phrase suivante :
« En pareille hypothèse, les pièces, les procès-verbaux, les déclarations et les actes relatifs à la reconnaissance des faits, à l’acceptation de la procédure ou à l’acceptation de la peine proposée sont placés sous scellés avant la transmission du dossier à la juridiction appelée à connaître de l’affaire. »
Supprimer l'alinéa 78.
I. – Après l’alinéa 78, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Après l’article 706‑52, il est inséré un article 706‑52‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 706‑52‑1. – À tous les stades de la procédure, le mineur victime d’un crime ou d’un délit est accompagné d’un avocat à travers le bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 9‑1‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 79 à 100.
I. – Après l’alinéa 86, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article 9‑1, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 9‑1‑1. – Dans toute procédure le concernant, le mineur, qu’il soit mis en cause ou victime, est entendu avec un avocat. Il bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle. » »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article 10-1 du code de procédure pénale, les mots : « se voir proposer » sont remplacés par les mots : « bénéficier d' ».
Au premier alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, les mots : « peuvent se voir » sont remplacés par les mots : « se voient ».
Le second alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, après le mot : « indépendant », sont insérés les mots : « , le cas échéant bénévole, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La mesure de justice restaurative peut également faire intervenir à titre bénévole des tiers citoyens formés à cet effet et soumis à la confidentialité dans des conditions précisés par décret. »
Le second alinéa de l’article 10-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernière phrase, après le mot : « effet, », sont insérés les mots : « soumis au respect du secret professionnel, » ;
2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus aux articles 223-6 et 226-14 du code pénal ».
À l’avant-dernière phrase du second alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « effet », sont insérés les mots : « et justifiant d’une certification reconnue par l’État ».
L’avant-dernière phrase du second alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « qui peuvent orienter la victime ou l’auteur de l’infraction vers tout service approprié pour leur proposer une mesure de justice restaurative ».
Après l'article 132-18 du Code pénal, insérer un article 132-18-1 ainsi rédigé :
"Art. 132-18-1. – En cas de récidive légale pour un crime puni de dix ans de réclusion ou plus, la peine prononcée ne peut être inférieure à la moitié de la peine maximale encourue ; lorsque le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, ce seuil est fixé à vingt ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ce seuil en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion qu'il présente, par une décision spécialement motivée."
Après l’article 10‑5‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑5‑2. – La personne victime de violences à caractère sexuels et/ ou intrafamiliales telles que mentionnées à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, peut, à tous les stades de la procédure, être accompagnée d’un chien d’assistance judiciaire habilité par l’État, sauf décision contraire motivée de l’autorité judiciaire compétente.
« Toute victime mineure bénéficie, de plein droit, de ce dispositif, sauf refus exprès de sa part. La possibilité de recourir au chien d’assistance judiciaire lui est systématiquement proposée dès le début de la procédure.
« La présence d’un chien d’assistance judiciaire ne saurait en aucun cas être considérée comme un mode d’administration de la preuve, ni au bénéficie, ni au détriment de la victime ou de la personne mise en cause.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Après l'article 2, un article ainsi rédigé est inséré :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 2‑2 est ainsi rédigé :
« Art. 2‑2. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre toute forme de discrimination sexiste et homophobe, la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, notamment l’article 222‑33‑3 du code pénal, les agressions et autres atteintes sexuelles, en ce qui concerne la diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel, y compris les images intimes et les montages, en l’application des articles 226‑1 à 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du code pénal, la diffusion d’images à caractère pornographique représentant un mineur, en l’application de l’article 227‑23 du code pénal, l’enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221‑1 à 221‑4, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, 226‑4 et 432‑8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle‑ci est un majeur en tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal. ».
2° L’article 88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dispense de consignation est de droit en cas de plainte pour les infractions mentionnées aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal. »
3° Le 4° de l’article 380‑2 est complété par les mots : « à l’exception du cas prévu à l’article 380‑2‑1 B » ;
4° Après le même article 380‑2, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé :
« Art. 380‑2‑1 B. – La faculté d’appeler appartient notamment à la partie civile, quant à ses intérêts civils, en l’application de l’article 380‑2.
Elle peut également interjeter appel de toute décision pénale ayant prononcé l’acquittement, la relaxe ou l’irresponsabilité pénale de l’accusé, uniquement pour les faits sur lesquels elle est constituée partie civile.
En tout état de cause, en matière correctionnelle, la partie civile doit être obligatoirement informée et convoquée par le ministère public afin de pouvoir exercer ses droits et participer au débat sur l’opportunité d’interjeter appel. » ;
5° Au 3° de l’article 497, après le mot : « civils », sont insérés les mots : « à l’exception du cas prévu à l’article 380‑2‑1 B » ;
II. – Au premier alinéa de l’article 9‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les références : « 222‑23 à 222‑26 » sont remplacées par les références : « 222‑22 à 222‑33‑1 ».
Au premier alinéa de l’article 40‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « identifiées » sont insérés les mots : « et le cas échéant leur avocat »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
Les articles 41‑1-2 et 180‑2 sont abrogés
"I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 2-2 est ainsi rédigé :
« Art. 2-2. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre toute forme de discrimination sexiste et homophobe, la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, notamment l’article 222-33-3 du code pénal, les agressions et autres atteintes sexuelles, en ce qui concerne la diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel, y compris les images intimes et les montages, en l’application des articles 226‑1 à 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du code pénal, la diffusion d’images à caractère pornographique représentant un mineur, en l’application de l’article 227-23 du code pénal, l’enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal. »
2° L’article 88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dispense de consignation est de droit en cas de plainte pour les infractions mentionnées aux articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal. »
3° Le 4° de l’article 380-2 est complété par les mots : « à l’exception du cas prévu à l’article 380-2-1 B » ;
4° Après le même article 380-2, il est inséré un article 380-2-1 B ainsi rédigé :
« Art. 380-2-1 B. – La faculté d’appeler appartient notamment à la partie civile, quant à ses intérêts civils, en l’application de l’article 380-2. Elle peut également interjeter appel de toute décision pénale ayant prononcé l’acquittement, la relaxe ou l’irresponsabilité pénale de l’accusé, uniquement pour les faits sur lesquels elle est constituée partie civile. En tout état de cause, en matière correctionnelle, la partie civile doit être obligatoirement informée et convoquée par le ministère public afin de pouvoir exercer ses droits et participer au débat sur l’opportunité d’interjeter appel. » ;
5° Au 3° de l’article 497, après le mot : « civils », sont insérés les mots : « à l’exception du cas prévu à l’article 380-2-1 B » ;
II. – Au premier alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les références : « 222-23 à 222-26 » sont remplacées par les références : « 222-22 à 222-33-1 »
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le sixième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les avocats des parties sont informés, sans délai, de toute pièce ou tout acte nouvellement versé au dossier de l’information judiciaire et coté par le juge d’instruction. Cette information est effectuée par tout moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat. »
Les articles 395, 396, 397, 397‑1 et 397‑1-1 sont abrogés.
Au premier alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, les mots : « se voir proposer » sont remplacés par les mots : « bénéficier d' ».
La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est abrogée.
Le second alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, après le mot : « effet, », sont insérés les mots : « soumis au respect du secret professionnel, » ;
2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus aux articles 223‑6 et 226‑14 du code pénal ».
L’article 10‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime et l’auteur peuvent également bénéficier d’une mesure de justice restaurative en dehors de toute procédure pénale. »
Le second alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, après le mot : « indépendant », sont insérés les mots : « , le cas échéant bénévole, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La mesure de justice restaurative peut également faire intervenir à titre bénévole des tiers citoyens formés à cet effet et soumis à la confidentialité dans des conditions précisés par décret. »
Après l’article 10‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1-1. – Outre le cas prévu par le 1° de l’article 10‑2, la victime et l’auteur d’une infraction sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
« 1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
« 2° Par le juge d’instruction, à tout moment de l’information, et notamment lorsqu’il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu’il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l’audience et après avoir rendu la décision sur l’action publique et sur l’action civile ;
« 4° Par le juge de l’application des peines en application du 2° du IV de l’article 707. »
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article 69-6 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 69-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 69-6-1. – En Polynésie française, pour les procédures relevant de la justice criminelle, les conditions de détermination de la part contributive de l’État en cas d’aide juridictionnelle partielle ainsi que les modalités de prise en charge par l’État des frais de déplacement et d'hébergement exposés par les avocats pour se rendre aux audiences foraines font l'objet d'adaptations fixées par décret en Conseil d’État, afin de prendre en compte l’éloignement géographique et la cherté de la vie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf impossibilité matérielle, en matière criminelle, lorsque le procureur de la République est saisi de faits ne relevant pas de sa compétence territoriale, il transmet sans délai le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent par voie dématérialisée dans des conditions fixées par décret. »
Au 8° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « , y compris au stade du dépôt de plainte ou de l’audition libre ».
L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire ou assistants d’enquête informent du droit mentionné au 8° avant tout dépôt de plainte. »
I. – Après l’article 248 du code de procédure pénale, il est inséré un article 248‑1 ainsi rédigé :
« Art. 248‑1. – Préalablement à leur entrée en fonction, les citoyens appelés à siéger en tant qu’assesseurs bénéficient d’une formation obligatoire et spécifique visant à les préparer à l’exercice de leur mission.
« Cette formation comprend une sensibilisation dédiée aux violences sexistes et sexuelles. Elle porte notamment sur l’appréhension des mécanismes d’emprise et de psychotraumatisme inhérents à ces infractions, ainsi que sur les conséquences physiques et psychologiques de ces violences sur les victimes.
« Cette exigence de formation s’applique dans les mêmes conditions aux assesseurs appelés à siéger en vertu de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II du présent code.
« Les modalités d’organisation et le contenu de cette formation sont déterminés par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les articles 395 à 397‑1-1 du code de procédure pénale sont abrogés.
La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est abrogée.
Au II de l’article préliminaire du code de procédure pénale, les mots : « et à la garantie des droits des victimes » sont remplacés par les mots : « , à la garantie des droits des victimes et à la prévention de la victimisation secondaire ».
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’application des dispositions relatives à l’information sur le droit à l’assistance d’un avocat, à l’aide juridictionnelle ainsi qu’à la rétribution de l’avocat intervenant dès le dépôt de plainte aux personnes victimes d’infractions commises par leur ancien conjoint, leur ancien concubin ou leur ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Le ministre de la justice et le ministre chargé du budget arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de dix départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation du dispositif.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, la création de pôles spécialisés dans le traitement des violences sexistes et sexuelles au sein des tribunaux judiciaires.
Ces pôles assurent un traitement coordonné des procédures pénales relatives aux violences sexuelles ainsi qu’un accompagnement renforcé des victimes grâce à la mobilisation de professionnels spécialement formés.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Le ministre de la justice et le ministre chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de dix départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation du dispositif, son impact sur les délais de traitement des procédures, la qualité de la prise en charge des victimes et la spécialisation des professionnels concernés.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi qu’un droit d’initiative à la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues à l’article 181‑1‑2. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :
« Lorsque l’information porte sur des faits susceptibles de donner lieu à la procédure de jugement des crimes reconnus, l’avis adressé à la victime mentionne, de manière claire, complète et compréhensible :
« 1° La possibilité de se constituer partie civile ;
« 2° Le droit, pour la partie civile, de s’opposer à la mise en œuvre de cette procédure ;
« 3° Les principales caractéristiques de cette procédure, notamment son objet, ses étapes, ses effets sur le déroulement du procès criminel et les conditions dans lesquelles la partie civile peut faire valoir ses observations ;
« 4° Le droit d’être assistée ou représentée par un avocat et, le cas échéant, de demander qu’il lui en soit désigné un d’office ;
« 5° La possibilité d’obtenir l’aide d’une association d’aide aux victimes ainsi que toute information utile sur les droits à indemnisation. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« L’avis adressé à la partie civile en application du présent article comporte, à peine de nullité, une information complète sur la nature de la procédure envisagée, la qualification retenue, les conséquences procédurales de la mise en œuvre d’un jugement des crimes reconnus, les délais qui lui sont ouverts pour s’y opposer ou présenter des observations, ainsi que sur son droit à être assistée par un avocat.
« Il précise également que l’absence de réponse dans le délai imparti vaut absence d’opposition, sans préjudice du droit pour la partie civile de solliciter tout éclaircissement utile auprès de la juridiction. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« La lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la partie civile et à son avocat mentionne, à peine de nullité, outre le délai dans lequel elle peut faire connaître son opposition, les effets attachés à la procédure de jugement des crimes reconnus, les modalités selon lesquelles elle peut transmettre des observations écrites, demander un entretien avec le ministère public et être assistée par un avocat. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’information donnée à la partie civile sur la reconnaissance des faits par l’accusé et sur les peines acceptées comporte également l’indication de la date prévisible de l’audience de jugement des crimes reconnus, de ses droits à cette audience, et des modalités selon lesquelles elle peut présenter une demande indemnitaire ou des observations sur les conséquences des faits. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , le cas échéant, son curateur ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
I. – Supprimer les alinéas 11 et 34.
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :
« Aux personnes majeures bénéficiant »
les mots :
« Lorsque l’accusé ou la partie civile bénéficient ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« avise »,
insérer les mots :
« par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« quarante ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« de »
insérer les mots :
« la réception de ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi qu’un droit d’initiative à la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues à l’article 181-1-2. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :
« Lorsque l’information porte sur des faits susceptibles de donner lieu à la procédure de jugement des crimes reconnus, l’avis adressé à la victime mentionne, de manière claire, complète et compréhensible :
« 1° La possibilité de se constituer partie civile ;
« 2° Le droit, pour la partie civile, de s’opposer à la mise en œuvre de cette procédure ;
« 3° Les principales caractéristiques de cette procédure, notamment son objet, ses étapes, ses effets sur le déroulement du procès criminel et les conditions dans lesquelles la partie civile peut faire valoir ses observations ;
« 4° Le droit d’être assistée ou représentée par un avocat et, le cas échéant, de demander qu’il lui en soit désigné un d’office ;
« 5° La possibilité d’obtenir l’aide d’une association d’aide aux victimes ainsi que toute information utile sur les droits à indemnisation. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« L’avis adressé à la partie civile en application du présent article comporte, à peine de nullité, une information complète sur la nature de la procédure envisagée, la qualification retenue, les conséquences procédurales de la mise en œuvre d’un jugement des crimes reconnus, les délais qui lui sont ouverts pour s’y opposer ou présenter des observations, ainsi que sur son droit à être assistée par un avocat.
« Il précise également que l’absence de réponse dans le délai imparti vaut absence d’opposition, sans préjudice du droit pour la partie civile de solliciter tout éclaircissement utile auprès de la juridiction. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« La lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la partie civile et à son avocat mentionne, à peine de nullité, outre le délai dans lequel elle peut faire connaître son opposition, les effets attachés à la procédure de jugement des crimes reconnus, les modalités selon lesquelles elle peut transmettre des observations écrites, demander un entretien avec le ministère public et être assistée par un avocat. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’information donnée à la partie civile sur la reconnaissance des faits par l’accusé et sur les peines acceptées comporte également l’indication de la date prévisible de l’audience de jugement des crimes reconnus, de ses droits à cette audience, et des modalités selon lesquelles elle peut présenter une demande indemnitaire ou des observations sur les conséquences des faits. »
Supprimer l'alinéa 8.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sauf opposition »
les mots :
« avec l’accord exprès et non équivoque ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 l'alinéa suivant :
« Le juge d’instruction recueille l’accord de la partie civile au cours d’une audition tenue en présence de son avocat. Lors de cette audition, le juge d’instruction informe la partie civile, de manière claire et complète, des conséquences de son accord sur le déroulement de la procédure, notamment de l’abandon du jugement par une cour d’assises ou une cour criminelle départementale composée selon le droit commun, de la limitation des débats sur les faits et sur la personnalité de l’auteur, ainsi que des droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. L’accord de la partie civile est constaté par procès-verbal signé par elle et son avocat. L’absence d’accord vaut opposition et met fin à la procédure de jugement des crimes reconnus. ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sauf opposition »
les mots :
« sous réserve de l’accord exprès ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« pour indiquer si elle s’y oppose »
les mots :
« pour faire connaître si elle consent expressément à sa mise en œuvre ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« sauf opposition ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« s’y oppose »
les mots :
« y consent ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« s’y oppose »
les mots :
« y consent ».
IV. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« s’y oppose »
les mots :
« y consent ».
V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« s’y oppose »
les mots :
« y consent ».
VI. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 72, substituer aux mots :
« cas d’opposition »
les mots :
« l’absence de consentement ».
Supprimer l'alinéa 9.
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« au cours de l’information ou ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au deuxième alinéa, aucun accord du mis en examen ne peut être sollicité s’il a nié les faits qui lui sont reprochés tout au long de l’information. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« avise »,
insérer les mots :
« par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« la réception de ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , le cas échéant, son curateur ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« vingt »
les mots :
« quatre-vingt-dix ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« quarante ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« vingt »,
le mot :
« quarante ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de vingt jours »
les mots :
« d’un mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 31.
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 33.
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase de l’alinéa 43.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de vingt jours »
les mots :
« d’un mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 31.
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 33.
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase de l’alinéa 43.
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« vingt »
les mots :
« trente ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« vingt »
les mots :
« trente ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« qui doit exprimer l’accord de la partie civile ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
À la fin de l’alinéa 19, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« personnes mineures ».
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Lorsque la partie civile est mineure à la date de la mise en œuvre de la procédure ;
« 2° ter Lorsque la partie civile fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ; ».
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Lorsque la partie civile est mineure à la date de la mise en œuvre de la procédure ;
« 2° ter Lorsque la partie civile fait l’objet d’une mesure de tutelle. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Aux crimes prévus aux articles 222‑7 à 222‑14‑3 du code pénal ; ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« au cours duquel il informe la partie civile, si elle le demande, de l’existence et, le cas échéant, des conditions d’exécution et de suivi des mesures de sûreté auxquelles la personne mise en examen était soumise ou non au moment des faits. »
Supprimer l'alinéa 14.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque l’ordonnance de mise en accusation fait l’objet d’un appel, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus devient caduque.
« Cette caducité est sans incidence sur les mesures de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou de détention provisoire régulièrement ordonnées au cours de la procédure. Ces mesures demeurent régies par les dispositions qui leur sont applicables jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. »
I. – Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l’article 181‑1‑1, lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d’une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile accompagnée d’un avocat, par une ordonnance distincte, avec l’accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours .
« L’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès-verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.
« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.
« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.
« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second- alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :
« Art. 380‑23‑1. – L’article 181‑1‑2 n’est pas applicable :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;
« 5° En cas de pluralité de victimes. »
Supprimer les alinéas 18 à 28.
Substituer aux alinéas 18 à 28 les cinq alinéas suivants :
« Art. 380‑23. – I. – Le présent sous-titre et l’article 181‑1‑1 sont applicables à tous les crimes relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et à leurs délits connexes, exceptés les crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ainsi que les crimes prévus à la section 1bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal,
« II. – Le présent sous-titre et l’article 181‑1‑1 ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code. »
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Lorsque la partie civile est mineure à la date de la mise en œuvre de la procédure ;
« 2° ter Lorsque la partie civile fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ; ».
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Lorsque la partie civile est mineure à la date de la mise en œuvre de la procédure ;
« 2° ter Lorsque la partie civile fait l’objet d’une mesure de tutelle. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Aux crimes punis d’au moins vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle ; »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 27.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Aux crimes prévus à l’article 132‑80 du code pénal ; ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Aux crimes prévus au 1° de l’article 221‑4 du code pénal ; ».
I. – Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis Aux crimes qui ne relèvent pas de la compétence de la cour criminelle départementale ;
« 6° ter Aux crimes prévus aux articles 222‑7 à 222‑14‑3 du code pénal ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 27.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Aux crimes prévus aux articles 222‑7 à 222‑14‑3 du code pénal ; ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
aux articles 222‑23‑1 et 222‑24 à 222‑26
les mots :
« par la section 3 du chapitre II du titre II du livre II ; ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« 222‑23‑1 et 222‑24 à 222‑26 »,
les références :
« 222‑23 à 222‑26‑2 ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« 222‑23‑1 et 222‑24 »
la référence :
« 222‑23 ».
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux personnes faisant l’objet d’une mise en accusation pour des faits commis en état de récidive légale au sens des articles 132‑8 à 132‑10 du code pénal. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux crimes du titre Ier du livre II du code pénal. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux crimes de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux crimes du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux crimes du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. »
Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu’un crime susceptible de relever de la procédure prévue au présent sous-titre est connexe, au sens de l’article 203, à une infraction exclue du champ d’application de cette procédure en vertu du présent article, il ne peut être recouru à la procédure de jugement des crimes reconnus pour aucune des infractions faisant l’objet de la même ordonnance de mise en accusation. Il est alors procédé au jugement de l’ensemble des faits selon les règles de la procédure criminelle de droit commun applicables à la juridiction compétente. »
Supprimer les alinéas 29 à 36.
Supprimer l'alinéa 30.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 30, après le mot :
« réception »
insérer les mots :
« ou, avec l’accord exprès de la partie civile, par voie électronique sécurisée dans des conditions garantissant son identification ainsi que la date et l’heure de réception de la notification » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« La notification effectuée par voie électronique dans les conditions prévues au présent article produit les mêmes effets juridiques que la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En l’absence d’accord de la partie civile ou en cas d’échec de la transmission électronique, il est procédé à la notification selon les modalités prévues au présent article. »
Supprimer l'alinéa 33.
À la deuxième phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« vingt jours »,
les mots :
« quarante jours après réception de l’avis ».
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« La victime ou le mis en examen peuvent renoncer à tout moment à la procédure d’homologation des peines pour crimes reconnus, jusqu’à la fin de ladite procédure. »
Supprimer l'alinéa 35.
Supprimer l'alinéa 36.
Supprimer les alinéas 37 à 46.
Supprimer l'alinéa 37.
Supprimer l'alinéa 38.
Supprimer l'alinéa 38.
À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« deux tiers »
les mots :
« quatre cinquièmes ».
À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« deux tiers »
les mots :
« trois quarts ».
À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« deux tiers »
les mots :
« trois quarts ».
À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« aux deux tiers »
par les mots :
« à un cinquième »
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 40.
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 40 par la phrase suivante :
« La présente disposition n’est pas applicable aux crimes punis de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité. »
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 40.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« en application des ».
Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :
« Le sursis ne peut être proposé lorsque le crime constitue un acte de terrorisme au sens des articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis Aux crimes qui ne relèvent pas de la compétence de la cour criminelle départementale ;
« 6° ter Aux crimes prévus aux articles 222‑7 à 222‑14‑3 du code pénal ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 27.
Supprimer l’alinéa 41.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Aux crimes punis d’au moins vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle ; »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 27.
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 7° Aux crimes prévus par la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« peut également proposer »
le mot :
« propose ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Aux crimes prévus à l’article 132‑80 du code pénal ; ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Aux crimes prévus au 1° de l’article 221‑4 du code pénal ; ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Aux crimes prévus à l’article 221‑4 du code pénal ; ».
Supprimer l’alinéa 44.
I. – Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« La partie civile dispose alors d’un délai de dix jours pour s’opposer à la poursuite de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase de l’alinéa 72 par les mots :
« ou dans le délai prévu à l’article 380‑26 ».
Supprimer les alinéas 47 à 57.
Supprimer l’alinéa 47.
I. – À la première phrase de l’alinéa 48, après le mot :
« assises »,
insérer les mots :
« dans sa composition prévue aux articles 240 à 267 ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 48.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 62.
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« 222‑23‑1 et 222‑24 à 222‑26 »
les mots :
« 222‑23 à 222‑26‑2 ».
À la seconde phrase de l’alinéa 49, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« 222‑23‑1 et 222‑24 »
la référence :
« 222‑23 ».
Supprimer les alinéas 58 à 71.
I. – À l’alinéa 59, après le mot :
« auteur »,
insérer les mots :
« ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 68, après le mot :
« auteur »,
insérer les mots :
« ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ».
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux crimes du titre Ier du livre II du code pénal. »
Supprimer l’alinéa 62.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux crimes de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. »
Supprimer l’alinéa 62.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux crimes du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal. »
Compléter l'alinéa 62 par les mots :
« , à l’exception des experts psychiatres et des experts psychologues qui ont examiné l’accusé durant l’instruction, des enquêteurs de personnalités et de toutes personnes susceptibles d’apporter un éclairage sur la personnalité de l’accusé. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux crimes du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. »
À l’alinéa 63, supprimer le mot :
« éventuelles ».
À l’alinéa 66, après le mot :
« parole »,
insérer les mots :
« ; la réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son conseil auront la parole ».
Après l'alinéa 66, insérer l'alinéa suivant :
« Avant de déclarer les débats terminés, le président informe la partie civile, dans des termes clairs et accessibles, des principales modalités légales d’exécution, d’aménagement et de réduction de la peine susceptible d’être prononcée. Mention de cette information est portée au procès-verbal de l’audience. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 67 par les mots :
« et rend son arrêt à l’issue des débats ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 67 par les mots :
« et rend son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats ».
Supprimer l’alinéa 68.
Supprimer l’alinéa 69.
Supprimer l’alinéa 70.
À la deuxième phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« vingt jours »
les mots :
« quarante jours après réception de l’avis ».
Supprimer les alinéas 72 à 78.
Compléter l’alinéa 75 par la phrase suivante :
« En pareille hypothèse, les pièces, les procès-verbaux, les déclarations et les actes relatifs à la reconnaissance des faits, à l’acceptation de la procédure ou à l’acceptation de la peine proposée sont placés sous scellés avant la transmission du dossier à la juridiction appelée à connaître de l’affaire. »
La première phrase de l’alinéa 67 est complétée par les mots :
« et rend son arrêt à l’issue des débats ».
Supprimer les alinéas 72 à 78.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
1° bis Après l’article 235, il est inséré un article 235‑1 ainsi rédigé :
« Art. 235‑1 – Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 665 à 667‑1, lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure d’audiencer une affaire dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que cette affaire soit renvoyée à une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel pour y être audiencée.
« L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par les soins du procureur général.
« Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
« Un bilan du nombre d’ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer aux mots :
« à l’article 235 »
les mots :
« aux articles 235 et 235‑1 ».
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n’a pas eu lieu. »
À l’alinéa 22, supprimer le mot :
« également ».
Supprimer l’alinéa 39.
Supprimer l’alinéa 39.
Après l’alinéa 50, insérer les dix alinéas suivants :
« I bis. – La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée :
« 1° À l’article L. 434‑6, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l’article L. 334‑2, » ;
« 2° À l’article L. 434‑7, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l’article L. 334‑2, » ;
« 3° À l’article L. 434‑8, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément aux dispositions de l’article L. 334‑2, » ;
« 4° L’article L. 434‑9 est ainsi rétabli :
« Art. L. 434‑9. – Lorsque le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un mineur âgé d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l’objet l’accusé continuent à produire leurs effets. L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.
« Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue conformément aux dispositions de l’article L. 334‑2, maintenir l’accusé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement.
« En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur concerné peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue conformément aux dispositions de l’article L. 334‑2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa.
« L’accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d’assises des mineurs n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334‑2 du présent code, et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. »
À l’alinéa 22, supprimer le mot :
« également ».
Après l’alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :
« 12° bis Le titre VI du livre IV est complété par un article 667‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 667‑2. – Lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure d’audiencer une affaire dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, le premier président de la cour d’appel peut orienter l’affaire devant une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel lorsque celle-ci est en mesure de l’audiencer dans ce délai. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret.
« « Le premier président de la cour d’appel a aussi la faculté de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qu’elle désigne une cour d’assises relevant du ressort de la cour d’appel limitrophe, et qui serait en mesure d’audiencer le dossier dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret. » ; ».
À l’alinéa 52, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.
Supprimer les alinéa 3 et 33.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 12 à 14.
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer l'alinéa 14.
I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou » ;
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 14 par la phrase suivante :
« Cet accord ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. »
Supprimer les alinéas 12 à 14.
Supprimer l’alinéa 16.
Supprimer les alinéas 17 à 20.
Supprimer les alinéas 17 à 20.
Supprimer les alinéas 21 à 27.
Supprimer les alinéas 21 à 27.
Supprimer les alinéas 21 à 27.
Supprimer l’alinéa 27.
Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° bis Le même article 380‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, cette cour n’est pas compétente pour le jugement des crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et à leurs délits connexes qui relèveraient de sa compétence »
Supprimer l'alinéa 14.
Supprimer les alinéas 35 à 37.
Supprimer les alinéas 35 à 37.
Supprimer l'alinéa 36.
Supprimer l'alinéa 36.
Rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« – après la seconde occurrence du mot : « assises », sont insérés les mots : « , ou, sous réserve d’avoir exercé, de façon continue ou non, l’une de ces fonctions pendant une durée d’au moins dix ans, parmi les présidents de tribunaux correctionnels, les présidents de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel et les président de la chambre de l’instruction, »
Supprimer les alinéas 38 à 41.
I. – Rétablir le 11° de l’article 44 dans la rédaction suivante :
« 11° À l’article 380‑21 du code de procédure pénale, les mots : « la cour d’assises » sont remplacés par les mots : « une autre cour criminelle départementale composée en appel de six assesseurs ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 51 et 52.
Supprimer les alinéas 51 et 52.
Supprimer les alinéas 51 et 52.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n’a pas eu lieu. » »
Supprimer l’alinéa 16.
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À la fin du 4° de l’article 380‑2, les mots : « , quant à ses intérêts civils » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 11° bis À la fin du 3° de l’article 497, les mots : « quant à ses intérêts civils seulement » sont supprimés ; ».
Supprimer les alinéas 17 à 43.
Supprimer les alinéas 17 à 20.
Supprimer les alinéas 21 à 27.
Supprimer l’alinéa 27.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° bis L’article 380‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Elle n’est pas compétente pour le jugement des crimes sexuels prévus aux articles 222‑23 à 222‑26 code pénal. » ; ».
Supprimer les alinéas 35 à 37.
Supprimer l’alinéa 36.
Supprimer l’alinéa 36.
Supprimer l'alinéa 37.
Rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« – après la seconde occurrence du mot : « assises », sont insérés les mots : « , de président du tribunal correctionnel ou de juge d’instruction ou de président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel ou de président de la chambre de l’instruction » ; ».
Supprimer l'alinéa 39.
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis Le 1° de l’article 380‑19 est abrogé ; ».
Supprimer les alinéas 51 et 52.
Le 1° de l’article 380‑19 du code de procédure pénale est abrogé.
L’article 227‑5 du code pénal est abrogé.
Au premier alinéa de l’article 228‑1 du code pénal, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « ou commis sur la personne de l’enfant de l’autre parent ».
Après l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑2‑1. – À tous les stades de l’enquête et de l’instruction, le procureur de la République et le juge d’instruction prennent toutes mesures utiles pour garantir la protection de la dignité, de la vie privée et de l’intégrité des victimes, en particulier en cas de violences sexuelles ou sexistes.
« Ils peuvent notamment ordonner le retrait de tout contenu numérique ou audiovisuel diffusé sans le consentement de la victime, y compris les enregistrements à caractère sexuel ou pornographique.
« En cas d’inaction ou de refus des éditeurs de services en ligne, ils peuvent saisir le juge des libertés et de la détention en vue de faire cesser la diffusion ou, à titre subsidiaire, ordonner le blocage du site ou de la plateforme concernée.
« Lorsque le ministère public ne donne pas suite dans un délai raisonnable à une demande tendant à faire retirer des contenus attentatoires à la dignité ou à la vie privée de la victime, celle‑ci peut saisir en référé le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés.
« Le juge peut ordonner toute mesure de retrait ou de blocage, sans préjudice des poursuites pénales en cours. »
Le titre Ier du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article 231, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380‑16, » sont supprimés ;
2° Le sous-titre II est abrogé.
Le livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 236 est complété par les mots : « , après avis du bâtonnier de l’ordre des avocats du ressort ou de son représentant » ;
2° L’article 238 est complété par les mots : « , après avis du bâtonnier de l’ordre des avocats du ressort ou de son représentant » ;
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article 399, après le mot : « tribunal », sont insérés les mots : « et du bâtonnier de l’ordre des avocats du ressort ou de son représentant » ;
4° Le premier alinéa de l’article 511 est complété par les mots : « et du bâtonnier de l’ordre des avocats du ressort ou de son représentant ».
Le premier alinéa de l’article 296 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I – À l’article 398
1) Au premier alinéa insérer les mots, « ainsi que d’un jury. »
2) Après le premier alinéa insérer l’alinéa suivant :
« Les règles d’aptitude aux fonctions du juré sont régies par les règles prévues à la section 2 du chapitre III du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du présent code. »
II – Au plus tard le 31 décembre 2026 le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de formation du jury au sein du tribunal correctionnel. Les recommandations reprennent les garanties essentielles de la formation du jury prévues pour la cour d’assises et proposent des modalités adaptées au fonctionnement du tribunal correctionnel. Il propose ensuite les adaptations procédurales permettant d’intégrer le jury populaire.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 297 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « non récusés » sont supprimés.
2° Les articles 298 à 301 sont abrogés.
Après l’article 380‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 380‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 380‑1-1. — La partie civile peut interjeter appel des décisions rendues sur l’action publiquelorsque la juridiction s’est écartée des réquisitions du ministère public sur la culpabilité ou sur la peine. »
Le quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase les mots :« à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, » sont supprimés.
2° La seconde phrase est supprimée.
I. – Il est institué au sein de chaque tribunal judiciaire une formation spécialisée en matière de violences sexistes et sexuelles.
Cette juridiction connaît, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, des crimes et délits constitutifs de violences sexistes et sexuelles définis par le code pénal commises à l’égard des personnes majeurs ou mineures.
Les magistrats, greffiers et personnels de justice qui composent cette juridiction suivent une formation aux violences sexistes et sexuelles. Cette formation est initiale et continue et porte notamment sur les mécanismes d’emprise, les psychotraumatismes, les violences sexuelles, les violences conjugales, les violences faites aux enfants et les stéréotypes de genre. Les magistrats représentant le ministère public devant la juridiction spécialisée suivent également cette formation.
Lorsque la victime est mineure, la juridiction comprend au moins un magistrat ayant reçu une formation spécialisée sur les violences sexuelles faites aux enfants, l’inceste et les psychotraumatismes de l’enfant.
Une formation criminelle spécialisée est instituée au sein de chaque cour d’appel pour connaître des crimes relevant de la compétence des juridictions spécialisées mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
II. – Le I du présent article est applicable à titre expérimental pendant une durée fixée par un arrêté du ministre de la justice.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I – À l’article 398
1) Au premier alinéa insérer les mots, « ainsi que d’un jury. »
2) Après le premier alinéa insérer l’alinéa suivant :
« Les règles d’aptitude aux fonctions du juré sont régies par les règles prévues à la section 2 du chapitre III du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du présent code. »
II – Au plus tard le 31 décembre 2026 le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de formation du jury au sein du tribunal correctionnel. Les recommandations reprennent les garanties essentielles de la formation du jury prévues pour la cour d’assises et proposent des modalités adaptées au fonctionnement du tribunal correctionnel. Il propose ensuite les adaptations procédurales permettant d’intégrer le jury populaire.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du premier alinéa de l’article 231, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380‑16, » sont supprimés ; »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 43 l’alinéa suivant :
« 9° Le sous-titre II du titre Ier du livre II est abrogé. »
Supprimer les alinéas 17 à 43.
I. – À l’alinéa 39, supprimer le mot :
« citoyens » ;
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 39 par les mots :
« recrutés dans les conditions de la sous‑section IV de la section II du chapitre V de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».
À l’alinéa 52, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
L’article 380‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cour criminelle départementale n’entend aucun témoin ou expert sur le fond, le président faisant lecture des pièces se rapportant aux faits commis, sauf demande expresse de ce dernier ou du ministère public, sur autorisation exceptionnelle du président. Les articles 276‑1 alinéa 2, 281, 324 à 326, 330 à 342 ne sont pas applicables aux témoins ou expert sur le fond, sauf autorisation exceptionnelle du président d’accepter leur déposition. »
Le titre VI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 667‑2 ainsi rédigé :
« Art. 667‑2. – Lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure d’audiencer une affaire dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, le premier président de la cour d’appel peut orienter l’affaire devant une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel lorsque celle-ci est en mesure de l’audiencer dans ce délai. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret.
« Le premier président de la cour d’appel a aussi la faculté de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qu’elle désigne une cour d’assises relevant du ressort de la cour d’appel limitrophe, et qui serait en mesure d’audiencer le dossier dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« celui-ci »
les mots :
« ce magistrat »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« dans le périmètre défini »
les mots :
« pour les procédures mentionnées ».
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« V. – Le présent article est applicable exclusivement à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
Le huitième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est supprimé.
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est supprimée.
Le troisième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est supprimé.
Après l’article 706‑71‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑71‑2. – I. – Par dérogation à l’article 706‑71, lorsque la personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée est inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés, est affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ou lorsqu’il est démontré, au regard d’éléments précis et circonstanciés, que son extraction présenterait des risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion, la juridiction se transporte sur le lieu de détention, sauf décision contraire spécialement motivée prise après avis du chef de l’établissement pénitentiaire concerné.
« Toutefois, si elle décide de ne pas se déplacer, la juridiction ordonne le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire spécialement motivée.
« II. – Le procureur de la République ou le chef d’établissement pénitentiaire peut former un recours devant la chambre de l’instruction dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision. Ce recours est suspensif. La chambre de l’instruction statue dans un délai de quarante-huit heures par une décision motivée insusceptible de recours.
« III. – Nonobstant les dispositions des I et II, la présence physique de la personne reste obligatoire dans les cas suivants :
« 1° La comparution en première instance devant la cour d’assises pour les débats sur la culpabilité, sauf accord exprès de la personne ;
« 2° L’interrogatoire de première comparution, sauf accord exprès de la personne ;
« 3° Les actes pour lesquels une disposition législative expresse exige la présence physique ;
« 4° Les actes nécessitant un examen médical ou une expertise requérant la présence physique de la personne.
« IV. – Le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application du présent article est réalisé dans des conditions garantissant la confidentialité des communications, la qualité de la retransmission sonore et visuelle, et le respect de la dignité de la personne détenue.
« V. – Préalablement à tout acte réalisé par voie de télécommunication audiovisuelle, l’avocat dispose d’un entretien confidentiel avec son client, d’une durée adaptée à la nature de l’acte, au moyen d’une ligne de communication sécurisée garantissant l’absence d’interception. »
Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est abrogé.
Après l'article 81‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 81‑2 ainsi rédigé :
« Art. 81‑2. – Le juge d’instruction organise une réunion de suivi de l’information judiciaire avec les avocats des parties qui en font la demande.
« Cette réunion a pour objet de les informer sur l’état d’avancement de l’information, sous réserve des éléments dont la communication serait susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité, et de recueillir leurs observations.
« Le juge d’instruction peut refuser de faire droit à cette demande lorsqu’une réunion de suivi de l’information judiciaire s’est tenue au cours des douze mois précédents. »
Après l’article 81‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 81‑2 ainsi rédigé :
« Art. 81‑2. – Le juge d’instruction fixe un calendrier prévisionnel de l’information.
« Ce calendrier comporte, dans la mesure où ils peuvent être anticipés, les principaux actes d’instruction envisagés, notamment les auditions, interrogatoires, confrontations et expertises, ainsi que la date prévisionnelle d’achèvement de l’information.
« Le calendrier est communiqué aux parties et à leur avocat, sous réserve des éléments dont la communication serait susceptible à faire obstacle à la manifestation de la vérité.
« Il peut être modifié à tout moment en fonction des nécessités de l’information, des demandes d’actes des parties ou de tout élément nouveau apparu au cours de l’instruction. Les parties et leur avocat en sont alors informées.
« Le juge d’instruction organise une réunion de suivi de l’information judiciaire avec les avocats des parties qui en font la demande. Cette réunion a pour objet de les informer sur l’état d’avancement de l’information, sous réserve des éléments dont la communication serait susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité, et de recueillir leurs observations. Le juge d’instruction peut refuser de faire droit à cette demande lorsqu’une réunion de suivi de l’information judiciaire s’est tenue au cours des douze mois précédents. »
À titre expérimental et jusqu’au 01 janvier 2029, à la seule fin d’améliorer le traitement judiciaire des infractions, délits et crimes à caractère sexiste et sexuel, des juridictions spécialisées en matière de violence sexistes et sexuelles sont instaurées dans les tribunaux judiciaires et cours d’appel appartenant au Groupe 1.
Ces juridictions sont ainsi constituées :
– Le tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles : Le tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles composé de magistrats, greffiers et personnels spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles, connaît, dans les conditions définies par le code de procédure pénale, des délits constitutifs d’une atteinte à l’intégrité de la personne commis :
– par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ;
– par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
– sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
– sur la personne de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur tout ascendant ou descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au quatrième degré inclus.
Il est institué au moins un tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles dans le ressort de chaque tribunal judiciaire et de cour d’appel du Groupe 1.
Le tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles est composé d’un juge des violences sexistes et sexuelles, président, et de deux assesseurs.
Ils reçoivent une formation obligatoire spécifique portant notamment sur la mémoire traumatique, les troubles de stress post-traumatique, les stéréotypes sexistes et la culture du viol, afin de garantir une justice informée et non discriminante.
Le juge des violences sexistes et sexuelles ayant instruit l’affaire, rendu une ordonnance de renvoi ou statué sur une demande d’ordonnance de protection ou sur l’exercice de l’autorité parentale ne peut présider cette juridiction.
Lorsque l’incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des violences sexistes et sexuelles dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles, peut être assurée par un juge des violences sexistes et sexuelles d’un tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles, sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président.
Les deux assesseurs sont désignés par le président du tribunal judiciaire.
Il est institué, au siège de chaque tribunal correctionnel des violences sexistes et sexuelles, au moins un juge des violences sexistes et sexuelles.
Le juge des violences sexistes et sexuelles peut être suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire.
Le juge des violences sexistes et sexuelles territorialement compétent est celui du lieu de résidence de la victime. À sa demande, la victime peut toutefois choisir un autre tribunal, après avoir été systématiquement informée de ce droit lors de l’accueil.
Le juge des violences sexistes et sexuelles est compétent en matière civile et pénale.
Il connaît des infractions constitutives de violences sexistes ou sexuelles commises au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, ou par un ou les parents sur le ou les enfants, ou sur un ascendant.
Il connaît également des infractions de violences sexistes ou sexuelles, indépendamment du lien entre la victime et l’auteur.
Le juge des violences sexistes et sexuelles connaît des demandes d’ordonnance de protection. Il peut prononcer chacune des mesures de l’ordonnance de protection prévues aux articles 515‐9 à 515‐13 du code civil.
Le juge des violences sexistes et sexuelles connaît des modalités d’exercice de l’autorité parentale, dans les conditions prévues aux articles 373‐2 à 373‐2‐13 du code civil. Il exerce cette compétence en lieu et place du juge aux affaires familiales :
Lorsqu’il existe des violences commises au sein du couple, y compris en l’absence de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, qu’il y ait eu ou non cohabitation, mentionnées à l’article 515‐9 du code civil, et ce même en l’absence de délivrance d’une ordonnance de protection ;
Lorsqu’un mineur est victime de violences de la part d’un ascendant légitime, naturel ou adoptif.
Avant d’occuper ses fonctions, le juge des violences sexistes et sexuelles reçoit une formation spécifique sur les violences sexistes et sexuelles. Cette formation est initiale et continue tout au long de sa carrière. Elle porte notamment sur la compréhension des mécanismes psychotraumatiques, les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences faites aux enfants et la culture du viol. »
Le juge des violences sexistes et sexuelles siège à la cour criminelle des violences sexistes et sexuelles prévue au chapitre IV du présent titre.
Dispositions communes
Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction des violences sexistes et sexuelles. Il assiste aux débats. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence et il en assure l’exécution. Le ministère public affecté à cette juridiction est également formé spécifiquement aux violences sexistes et sexuelles. Une coordination permanente est organisée avec les services d’enquête, les structures médico- sociales spécialisées et les associations d’aide aux victimes, afin d’assurer un accompagnement global. »
Il est institué, au sein de chaque cour d’assises du Groupe 1, une formation criminelle spécialisée pour le jugement des crimes constitutifs de violences sexistes et sexuelles, dénommée cour criminelle des violences sexistes et sexuelles.
Cette formation est présidée par un juge des violences sexistes et sexuelles mentionné plus haut.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« celui-ci »
les mots :
« ce magistrat »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 15.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, après le mot :
« relatif »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« à la prolongation de la détention provisoire ; ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 12.
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« II. – Dans le cas où il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale. ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et, en cas de défèrement ou d’audience en matière correctionnelle, ».
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
Supprimer les alinéas 6 et 17.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« dans le périmètre défini »
les mots :
« pour les procédures mentionnées ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« à »
les mots :
« , 28‑2 et ».
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« premier à troisième »
les mots :
« deux premiers ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« deuxième à avant-dernier »
les mots :
« dispositions des cinq derniers ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« deuxième à avant-dernier »
les mots :
« dispositions des cinq derniers ».
VI – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.
VII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 35 les trois alinéas suivants :
« d) Le premier alinéa du I de l’article 706‑56 est ainsi modifié :
« – À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et spécialement motivée ». »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».
À l’alinéa 6, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« à »
les mots :
« , 28‑2 et ».
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« premier à troisième »
les mots :
« deux premiers ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« deuxième à avant-dernier »
les mots :
« dispositions des cinq derniers ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« deuxième à avant-dernier »
les mots :
« dispositions des cinq derniers ».
VI – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.
VII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 35 les trois alinéas suivants :
« d) Le premier alinéa du I de l’article 706‑56 est ainsi modifié :
« – À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et motivée ». »
Supprimer l'alinéa 29.
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Des délits de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus à l’article 521‑1 à 521‑2 du même code. »
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Des délits de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus à l’article 521‑1 à 521‑2 du même code. »
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Les infractions d’atteinte au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l’article L. 415‑3 et à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement ; ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 37, ajouter les mots :
« À titre exceptionnel et subsidiaire, ».
À l’alinéa 34, supprimer la référence :
« 431‑10, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot :
« infraction »,
insérer les mots :
« , notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 38, supprimer les mots :
« , aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :
« empreinte génétique établie à partir d’une ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 38, substituer aux mots :
« sa comparaison »
les mots :
« la comparaison de l’empreinte génétique ainsi obtenue ».
À la seconde phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :
« desdites »
les mots :
« de ces ».
À l’alinéa 39, supprimer les mots :
« conduire à l’examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée, ni ».
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Des délits de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus à l’article 521‑1 à 521‑2 du même code. »
À l’alinéa 40, substituer au mot :
« usage »
le mot :
« utilisation ».
Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :
« Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. »
Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :
« Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. »
I. – À la fin de l’alinéa 41, supprimer les mots :
« , y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n’ont pas permis d’identifier la personne ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑1 est possible, elle doit précéder cette même décision.
« La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au II n’ont pas permis d’identifier la personne. »
À l’alinéa 42, supprimer les mots :
« les modalités d’application du I. Ce décret précise notamment ».
À la seconde phrase de l’alinéa 42, après le mot :
« autorisée »,
insérer les mots :
« , notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« ou un délit mentionné à l’article 706‑47 ou à l’article 224‑1 du code pénal ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« constitutionnelles ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Elle ne peut être réalisée qu’après qu’il a été procédé à la comparaison de l’empreinte génétique inconnue avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« Cet examen peut également être ordonné dans le cadre des enquêtes et informations ouvertes en recherche des causes de la mort sur le fondement de l’article 74, aux fins d’identification du cadavre. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot :
« infraction »,
insérer les mots :
« , notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :
« empreinte génétique établie à partir d’une ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sa comparaison »
les mots :
« la comparaison de l’empreinte génétique ainsi obtenue ».
À la seconde phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :
« desdites »
les mots :
« de ces ».
À l’alinéa 39, supprimer les mots :
« conduire à l’examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée, ni ».
I. – À l’alinéa 40, après le mot :
« utilisateurs »,
insérer les mots :
« , recueilli de manière libre, spécifique, éclairée ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :
« Il précise également les conditions garantissant le caractère libre, spécifique, éclairé du consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique à des fins d’identification dans une procédure pénale. »
À l’alinéa 40, substituer au mot :
« usage »
le mot :
« utilisation ».
Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :
« Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. »
I. – À la fin de l’alinéa 41, supprimer les mots :
« , y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n’ont pas permis d’identifier la personne ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑1 est possible, elle doit précéder cette même décision.
« La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au II n’ont pas permis d’identifier la personne. »
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est destinataire chaque année d’un rapport recensant le nombre d’autorisations délivrées, les bases consultées, les résultats obtenus et les dysfonctionnements constatés. »
À la première phrase de l’alinéa 42, après le mot :
« libertés »,
insérer les mots :
« et du Comité consultatif national d’éthique ».
À l’alinéa 42, supprimer les mots :
« les modalités d’application du I. Ce décret précise notamment ».
À la seconde phrase de l’alinéa 42, après le mot :
« autorisée »,
insérer les mots :
« , notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 42.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à des fins de recherche et d’identification des personnes »
les mots :
« aux seules fins d’identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d’infractions graves, lorsque cette mesure est strictement nécessaire à la manifestation de la vérité ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à des fins de recherche et d’identification des personnes »
les mots :
« aux seules fins d’identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d’infractions graves, lorsque cette mesure est strictement nécessaire à la manifestation de la vérité ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à des fins de recherche et d’identification des personnes »
les mots :
« aux seules fins d’identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d’infractions graves »
I. – Supprimer les alinéas 5 à 6
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les huit alinéas suivants :
« 2° quinquies Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Dispositions communes
« Art. 230‑19‑1. – La consultation des fichiers de police judiciaire n’est autorisée qu’aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées après un examen individualisé portant sur la nécessité d’accès au fichier concerné.
« L’habilitation mentionnée à l’alinéa précédent est réexaminée tous les trois ans. Il est alors procédé à l’examen de l’ensemble des consultations opérées par la personne au cours des trois dernières années. Lorsque la personne dispose de plusieurs habilitations, celles-ci font l’objet d’un réexamen commun.
« La consultation des données contenues dans un fichier de police judiciaire est précédée de l’inscription du motif de cette consultation et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. En cas d’urgence, il peut être procédé à une consultation sans cette inscription préalable. Il est alors réalisé dans un délai de quatre-vingt-seize heures après la consultation à l’inscription des motifs et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache.
« Un rapport synthétique des consultations des fichiers de police judiciaire par les agents habilités sur son ressort est transmis tous les ans au procureur de la République.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application de la présente section. »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, après le mot :
« pénales »,
insérer les mots :
« à l’exclusion de celles portant sur l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables »
les mots :
« décret en Conseil d’État ».
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 42.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les consultations effectuées par les assistants d’enquête font l’objet de mesures de traçabilité et de contrôle. »
I. – Supprimer les alinéas 9 à 16.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 22.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter A À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 63‑3, les mots : « , en cas de prolongation de la garde à vue, » sont supprimés ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter A À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 63‑3, les mots : « , en cas de prolongation de la garde à vue, » sont supprimés ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter A À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 63‑3, les mots : « en cas de prolongation de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « avec l’accord exprès de la personne gardée à vue »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au 1° de l’article 230‑6, après le mot : « délit », insérer les mots : « , à l’exception de celui prévu à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique ».
Supprimer les alinéas 25 à 34.
Supprimer les alinéas 26 et 27.
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, », ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, », ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
I. – Supprimer les alinéas 28 et 29.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
Supprimer l'alinéa 28.
Supprimer l'alinéa 28.
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« – le 3° est abrogé ; »
Supprimer l'alinéa 29.
Supprimer l'alinéa 29.
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« – le 6° est abrogé ».
Supprimer l'alinéa 31.
Supprimer l'alinéa 31.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Le délit d’atteinte à la vie résultant d’une intoxication volontaire prévu à l’article 221‑5‑6 dudit code ; ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à des fins de recherche et d’identification des personnes »
les mots :
« aux seules fins d’identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d’infractions graves, lorsque cette mesure est strictement nécessaire à la manifestation de la vérité ».
I. – Supprimer les alinéas 5 à 6
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les neuf alinéas suivants :
« 2° quinquies Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Dispositions communes
« Art. 230‑19‑1. – La consultation des fichiers de police judiciaire n’est autorisée qu’aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées après un examen individualisé portant sur la nécessité d’accès au fichier concerné.
« Art. 230‑19‑2. – Les personnes habilitées et spécialement désignées en application de l’article 230‑19‑1 reçoivent une formation régulière sur les risques liés à la consultation des fichiers sur les libertés publiques et sur les risques de corruption en découlant.
« Art. 230‑19‑3. – L’habilitation prévue à l’article 230‑1‑1 est réexaminée tous les trois ans. Il est alors procédé à l’examen de l’ensemble des consultations opérées par la personne au cours des trois dernières années. Lorsque la personne dispose de plusieurs habilitations, celles-ci font l’objet d’un réexamen commun.
« Art. 230‑19‑4. – La consultation des données contenues dans un fichier de police judiciaire est précédée de l’inscription du motif de cette consultation et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache. En cas d’urgence justifiée, il peut être procédé à une consultation sans cette inscription préalable. Il est alors réalisé dans un délai de quatre-vingt-seize heures après la consultation à l’inscription des motifs et, le cas échéant, du numéro de procédure auquel elle se rattache.
« Art. 230‑19‑5. – Un rapport synthétique des consultations des fichiers de police judiciaire par les agents habilités sur son ressort est transmis tous les ans au procureur de la République.
« Art. 230‑19‑6. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment l’autorité qui procède au réexamen de l’habilitation et le contenu et la fréquence de la formation prévue à l’article 230‑19‑3 qui ne peut être inférieure à trois ans. »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3 ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables »
les mots :
« décret en Conseil d’État ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les consultations effectuées par les assistants d’enquête font l’objet de mesures de traçabilité et de contrôle. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter A À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 63‑3 du code de procédure pénale, les mots : « , en cas de prolongation de la garde à vue, » sont supprimés ; »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter A Le premier alinéa de l’article 56 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions commises sur un mineur, l’officier de police judiciaire se conforme à un protocole d’enquête adapté aux mineurs encadrant la collecte des objets, documents, données informatiques ou tout autre objet en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés. Les modalités de ce protocole d’enquête sont déterminées par décret pris en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 17, insérer les X alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article 706‑47‑1, il est inséré un article 706‑47‑1-1 ainsi rédigé :
« « Art. 706‑47‑1-1. – Les examens médicaux réalisés sur la victime dans le cadre d’une expertise ordonnée en vertu du présent titre sont limitées au strict nécessaire et proportionnées à la plainte.
« « Lorsque la victime est mineure, ces examens ont lieu, de préférence, dans des unités d’accueils pédiatrique des enfants en danger ou des unités médico-judiciaires dans des modalités prévues par un décret pris en Conseil d’État. » »
Supprimer les alinéas 25 à 34.
Supprimer les alinéas 26 et 27.
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
Supprimer les alinéas 28, 29 et 34.
Supprimer l’alinéa 28.
Supprimer l’alinéa 32.
Supprimer l’alinéa 31.
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 8° ter Le délit d’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire avec une arme prévu aux articles 431‑24 et 431‑25 dudit code ; ».
À l’alinéa 34, supprimer la référence :
« 431‑10 ».
À l’alinéa 34, supprimer la référence :
« 431‑10 ».
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Le délit d’introduction sans autorisation à l’intérieur des installations nucléaires intéressant la dissuasion et le fait de le provoquer, de l’encourager ou de l’inciter, visés aux articles L. 1333‑13‑12 et L. 1333‑13‑13 du code de la défense ; ».
Supprimer les alinéas 36 à 42.
Supprimer l’alinéa 37.
I. – À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l’article 706‑106‑1 du code de procédure pénale ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 37, après le mot :
« exigent »,
insérer les mots :
« et lorsqu’il est établi que l’identification ne peut être obtenue par d’autres moyens d’investigation moins attentatoires à la vie privée ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« exigent »,
insérer les mots :
« et qu’aucun autre moyen d’investigation moins attentatoire à la vie privée ne permet d’atteindre l’objectif poursuivi ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« exigent »,
insérer les mots :
« et qu’aucun autre moyen d’investigation moins attentatoire à la vie privée ne permet d’atteindre l’objectif poursuivi ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« ou un délit mentionné à l’article 706‑47 ou à l’article 224‑1 du code pénal ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 37, supprimer le mot :
« constitutionnelles ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« Elle ne peut être réalisée qu’après qu’il a été procédé à la comparaison de l’empreinte génétique inconnue avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« Cet examen peut également être ordonné dans le cadre des enquêtes et informations ouvertes en recherche des causes de la mort sur le fondement de l’article 74, aux fins d’identification du cadavre. »
À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :
« aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou ».
I. – À l’alinéa 40, après le mot :
« utilisateurs »,
insérer les mots :
« , recueilli de manière libre, spécifique, éclairée ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :
« Il précise également les conditions garantissant le caractère libre, spécifique, éclairé du consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique à des fins d’identification dans une procédure pénale. »
I. – À l’alinéa 40, après le mot :
« utilisateurs »,
insérer les mots :
« , recueilli de manière libre, spécifique, éclairée ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :
« Il précise également les conditions garantissant le caractère libre, spécifique, éclairé du consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique à des fins d’identification dans une procédure pénale. »
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Les infractions d’atteinte au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l’article L. 415‑3 et à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement ; ».
Supprimer les alinéas 36 à 42.
Supprimer l’alinéa 37.
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est destinataire d’un rapport tous les deux ans recensant le nombre d’autorisations délivrées, les bases consultées et les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la technique d'investigation mentionée au présent article. »
À la première phrase de l’alinéa 42, après le mot :
« libertés »,
insérer les mots :
« et du Comité consultatif national d’éthique ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 37, ajouter les mots :
« À titre exceptionnel et subsidiaire, ».
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’analyse des caractéristiques génétiques implique le recours à des fichiers, bases de données ou prestataires situés hors du territoire national, celle-ci ne peut être ordonnée que dans le cadre d’une coopération des juridictions nationales ou de l’entraide pénale internationale, dans les conditions prévues par les conventions internationales. »
À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :
« aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV – Les empreintes génétiques et les données du fichier prévu à l’article 706‑54 du code de procédure pénale sont hébergées et conservées sur le territoire national dans des conditions garantissant leur protection contre tout accès non autorisé par des autorités publiques d’États tiers. »
À l’alinéa 41, après la première occurrence du mot :
« que »,
insérer les mots :
« s’il est démontré, au regard d’éléments précis et circonstanciés, qu’elle constitue l’unique moyen de permettre la recherche et l’identification de l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction et ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV – Les empreintes génétiques et les données du fichier prévu à l’article 706‑54 du code de procédure pénale sont hébergées et conservées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne dans des conditions garantissant leur protection contre tout accès non autorisé par des autorités publiques d’États tiers. »
À la première phrase de l’alinéa 42, après le mot :
« libertés »,
insérer les mots :
« et du Comité consultatif national d’éthique, ».
Compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :
« Seules peuvent être sélectionnées les bases de données dont les personnes concernées ont consenti de manière libre, spécifique, éclairée et explicite à l’utilisation de leurs données génétiques à des fins de recherche judiciaire ou d’identification pénale. »
Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est abrogé.
Le quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.
L’avant-dernier alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est supprimé.
Au second alinéa de l’article 40‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « avise, », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes mises en cause, ».
Au 8° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « y compris au stade du dépôt de plainte ou de l’audition libre, ».
Au 8° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « et au stade du dépôt de plainte ».
Au 8° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « y compris au stade du dépôt de plainte ou de l’audition libre, ».
I. – Après l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑2‑1. – Toute victime d’un crime, ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans, est informé de son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat et se voit proposer, dès son premier acte de procédure, la désignation d’un avocat.
« Cette désignation intervient, sauf renonciation expresse de la victime, dans le cadre du dispositif d’aide juridictionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’avocat est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats territorialement compétent ou, le cas échéant, dans le cadre du dispositif prévu par la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services . »
Au premier alinéa l’article 10‑4 du code de procédure pénale, après le mot : « sauf », sont insérés les mots : « , s’agissant du représentant légal ou de la personne majeure de son choix, ».
L’article 15‑3 du code de procédure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l’enregistrement de la plainte, celle-ci fait l’objet d’une affectation à un service enquêteur dans un délai maximal de trois mois. Le plaignant est informé du service saisi, ainsi que des modalités lui permettant d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de la procédure. »
L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l’enregistrement de la plainte, celle-ci fait l’objet d’une affectation à un service enquêteur dans un délai maximal de trois mois. Le plaignant est informé du service saisi, ainsi que des modalités lui permettant d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de la procédure. »
Après l’article 40‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 40‑1-1. – En matière criminelle, lorsqu’il s’agit d’un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu’il s’agit d’un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d’atteintes à la personne, le procureur de la République avise, par tout moyen, tous les six mois le plaignant de l’état d’avancement de l’enquête. Si le plaignant le demande, l’information relative à l’évolution de la procédure prévue par le présent article intervient tous les quatre mois. »
Au premier alinéa de l’article 40‑2 du code de procédure pénale après le mot : « identifiées », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, leur avocat ».
Le dernier alinéa de l’article 706‑54 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les données et informations relatives aux personnes ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de la date d’acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d’irresponsabilité pénale. »
Au premier alinéa de l’article 40‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « identifiées, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, leur avocat ».
Le second alinéa de l’article 40‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de classement sans suite est motivé en des termes simples et accessibles et fait mention des voies de recours possibles. »
Au premier alinéa de l’article 75‑3 du code de procédure pénale, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
Le I de l’article 77‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« I. – Le procureur doit, à l’issue du délai d’un an à compter du dépôt de la plainte ou de l’accomplissement du premier des actes prévus aux articles 61‑1 et 62‑2 à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté, l’informer de la possibilité de consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations. Cette consultation s’effectue à la demande de l’intéressé, adressée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.
« À réception, le procureur de la République peut :
« 1° Prendre l’une des décisions mentionnées à l’article 40‑1 ;
« 2° Lorsqu’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu’une copie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraitraient utiles ;
« 3° À défaut, le procureur de la République adresse, dans un délai d’un mois à compter de la demande, une réponse motivée précisant les diligences accomplies, celles restant à réaliser et les perspectives d’orientation de la procédure.
« En l’absence de réponse dans le délai imparti, les parties pourront saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’injonction.
« Les dispositions du présent I ne font pas obstacle au droit de la partie lésée de mettre en mouvement l’action publique par une plainte avec constitution de partie civile dans les conditions prévues aux articles 85 et suivants. »
L’article 706‑73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Crime de meurtre prévu par l’article 221‑1 du code pénal ; » ;
2° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Crime de viol prévu par les articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal ; ».
Après l’article 706‑106‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑106‑6 ainsi rédigé :
« Art. 706‑106‑6. – La banque nationale des scellés criminels centralise et conserve l’ensemble des scellés relatifs aux prélèvements, traces et échantillons biologiques afférents aux infractions mentionnées à l’article 706‑106‑1.
« Ces scellés ne sont transmis à la banque nationale des scellés criminels qu’après leur transmission au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« Le tribunal ou les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑106‑1 en disposent dans des conditions établies par décret pris en Conseil d’État.
« Le régime de conservation et de destruction de ces scellés procède conformément au deuxième l’alinéa de l’article 41‑4 du présent code. »
Le premier alinéa de l’article L. 252‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, le mot : « Hormis » est remplacé par le mot : « Dans » ;
b) À la fin, les mots : « les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation » sont remplacés par les mots : « le délai de conversation de l’enregistrement est fixé pour une durée de trois ans ».
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Tout autre enregistrement est détruit. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifé :
L’article 706‑71 est ainsi modifié :
Le huitième alinéa est supprimé
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et les agents de police judiciaire »,
les mots :
« de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d’enquête ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, ».
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« premier à troisième »
les mots :
« deux premiers ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« deuxième à avant-dernier »
les mots :
« dispositions des cinq derniers ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« deuxième à avant-dernier »
les mots :
« dispositions des cinq derniers ».
VI – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.
VII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 35 les trois alinéas suivants :
« d) Le premier alinéa du I de l’article 706‑56 est ainsi modifié :
« – À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et motivée ». »
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et motivées »
les mots
« , motivées et circonstanciées ».
II. – En conséquence procéder à la même substitution à la fin des alinéas 12, 15 et 22.
I. – À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l’article 706‑106‑1 du code de procédure pénale ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« exigent »,
insérer les mots :
« et lorsqu’il est établi que l’identification ne peut être obtenue par d’autres moyens d’investigation moins attentatoires à la vie privée ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« exigent »,
insérer les mots :
« et qu’aucun autre moyen d’investigation moins attentatoire à la vie privée ne permet d’atteindre l’objectif poursuivi ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
a) Au dernier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « avant la délivrance du permis d’inhumer » ;
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un organe dans son intégralité »
les mots :
« de l’intégralité d’un organe ».
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« ordonne ».
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« ordonne ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’organes dans leur intégralité »
les mots :
« de l’intégralité d’un organe ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’organes dans leur intégralité »
les mots :
« de l’intégralité d’un organe ».
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 378‑2 du code civil est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « soit pour un crime à caractère sexuel commis sur un autre mineur » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction pour détention, consultation d’images ou représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, tel que visé par l’article 227‑23 du code pénal, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale. » ;
2° L’article 378 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots suivants : « ou après condamnation pour un crime à caractère sexuel commis sur un autre mineur » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation d’un parent pour détention, consultation ou diffusion de l’image ou la représentation d’un mineur lorsqu’elle présente un caractère pornographique, la juridiction pénale ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait partiel de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. »
II. – L’article 228‑1 du code pénal est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « parent », sont insérés les mots : « soit d’un crime à caractère sexuel commis sur un autre mineur » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation d’un parent pour détention, consultation ou diffusion de l’image ou la représentation d’un mineur lorsqu’elle présente un caractère pornographique, la juridiction de jugement ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait partiel de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. »
Après le premier alinéa de l’article 10‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime est un mineur, son audition est réalisée au sein d’une Unité d’accueil pédiatrique enfant en danger ou d’une salle Mélanie. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un organe dans son intégralité »
les mots :
« de l’intégralité d’un organe ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« dans les conditions et ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« dans des conditions et ».
Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa du présent article est applicable. » ; ».
Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa du présent article est applicable. » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 à 10.
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« d) Sont ajoutés deux aliénas ainsi rédigés :
« « Lorsque l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure pour statuer sur l’action civile, la juridiction statue dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la décision sur l’action publique, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées.
« « À l’expiration d’un délai de six mois, l’affaire est inscrite de plein droit à une audience de suivi, sauf décision spécialement motivée du président de la juridiction. » »
Compléter l'alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« La juridiction statue sur l'action civile dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la décision sur l'action publique, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées. À l'expiration de ce délai, l'affaire est inscrite de plein droit à une audience de suivi, sauf décision spécialement motivée du président de la juridiction. »
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 9.
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑5 du code de procédure pénale, les mots : « le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction » sont remplacés par les mots : « les délais de l’action civile selon les distinctions prévues par la section 2 du chapitre II du titre XX du livre III du code civil ».
L’article 401 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à ce que les débats ne participent pas à une victimisation secondaire. »
À la deuxième phrase de l’article 406 du code de procédure pénale, après le mot : « droit », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la partie civile ».
L’article 706‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation de la réparation prend en compte toutes les dimensions du préjudice et est aggravée en cas de contexte intrafamilial, préjudice sexuel ou dégradation définitive sur la santé mentale. Un barème d’indemnisation de la victime de violences prenant en compte toutes les dimensions du préjudice et des effets du psychotraumatisme est élaboré. »
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Après l’article 10-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-2-1. – Lorsque, en application du présent code, une décision juridictionnelle, une ordonnance, une convocation, un avis ou une notification est adressé à la partie civile, cette information lui est également transmise, à titre complémentaire, par voie électronique, dès lors qu’elle a communiqué une adresse électronique à cette fin.
« Cette transmission ne se substitue pas aux formes de notification prévues par le présent code et ne fait courir aucun délai. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑5 du code de procédure pénale, les mots : « le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction » sont remplacés par les mots : « les délais de prescription de l’action publique selon les distinctions prévues par le sous-titre Ier du titre préliminaire du présent code ».
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 380‑2‑1 B, il est inséré un article 380‑2‑1 C ainsi rédigé :
« Art. 380‑2‑1 C. – Lorsqu'un appel est formé contre un arrêt de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, la partie civile et son avocat en sont informés sans délai, afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer les voies de recours qui leur sont ouvertes sur les seules dispositions civiles de l'arrêt.
« Cette information ne se substitue pas aux formes de notification prévues par le présent code et ne fait courir aucun délai. » ;
2° Après l'article 502, il est inséré un article 502‑1 ainsi rédigé :
« Art. 502‑1. – Lorsqu'un appel est formé contre un jugement du tribunal correctionnel statuant sur l'action publique, la partie civile et son avocat en sont informés sans délai, afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer les voies de recours qui leur sont ouvertes sur les seules dispositions civiles du jugement.
« Cette information ne se substitue pas aux formes de notification prévues par le présent code et ne fait courir aucun délai. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706‑5 du code de procédure pénale, le mot : « après » est remplacé par les mots : « soit, lorsqu’une plainte est déposée, à compter de l’avis prévu à l’article 40‑2 du présent code, soit, en cas de poursuites, à compter de ».
Après la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 40-2 du Code de procédure pénale, est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette notification, établie par le magistrat, est personnalisée et expose de manière circonstanciée les motifs de la décision. »
Au premier alinéa de l’article 706-52 du Code de procédure pénale est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il est proposé à la victime de l’une des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33 du Code pénal que son audition, au cours de l’enquête et de l’information, fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel afin d’éviter la répétition des auditions. »
Après le troisième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit de l’audition d’une victime de l’une des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33 du code pénal, il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours de l’enquête, de l’instruction et devant la juridiction de jugement lorsque la victime en fait la demande, notamment afin d’éviter sa confrontation avec la personne mise en cause ou en raison de difficultés prévisibles liées à cette confrontation. »
L’article 10-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « par son représentant légal », sont insérés les mots : « ou, lorsque la protection de ses intérêts n’est pas assurée par celui-ci ou lorsque celui-ci est impliqué dans les faits, par un administrateur ad hoc désigné dans les conditions prévues à l’article 706-50 de ce même Code » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime est mineure, elle est, à tous les stades de l’enquête, de l’instruction et devant la juridiction de jugement, assistée par un avocat, désigné le cas échéant d’office. »
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment ».
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psychotraumatologie, en pédiatrie médico-légale ainsi qu’en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Des psychologues de police judiciaire
« Art. 29‑2. – Sans préjudice de la possibilité de recourir à toute personne qualifiée sur le fondement des articles 60 et 77‑1, seuls les officiers de police judiciaire spécialement habilités et autorisés à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social peuvent fournir, en vue de la manifestation de la vérité, des éléments d’analyse psycho-criminologique portant notamment sur le profil psychologique de l’auteur de l’infraction, identifié ou non, et les conditions du passage à l’acte.
« Ils établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure et soumis au contradictoire.
« Les officiers de police judiciaire mentionnés au premier alinéa suivent une formation spécifique leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de ces missions. Ils sont habilités par le procureur général près la cour d’appel. Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l’autorité l’ayant délivrée. Le retrait de l’habilitation entraîne la cessation des fonctions correspondantes.
« Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recrutement, d’habilitation, de renouvellement et de retrait de celle-ci, ainsi que le contenu de la formation initiale et continue leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice des missions mentionnées au premier alinéa. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Des psychologues de police judiciaire
« Art. 29‑2. – Sans préjudice de la possibilité de recourir à toute personne qualifiée sur le fondement des articles 60 et 77‑1, seuls les officiers de police judiciaire spécialement habilités et autorisés à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social peuvent fournir, en vue de la manifestation de la vérité, des éléments d’analyse psycho-criminologique portant notamment sur le profil psychologique de l’auteur de l’infraction, identifié ou non, et les conditions du passage à l’acte.
« Ils établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure et soumis au contradictoire.
« Les officiers de police judiciaire mentionnés au premier alinéa suivent une formation spécifique leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de ces missions. Ils sont habilités par le procureur général près la cour d’appel. Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l’autorité l’ayant délivrée. Le retrait de l’habilitation entraîne la cessation des fonctions correspondantes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recrutement, d’habilitation, de renouvellement et de retrait de celle-ci, ainsi que le contenu de la formation initiale et continue leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice des missions mentionnées au premier alinéa. » »
À l’alinéa 4, après le mot :
« psycho-criminologique »,
insérer les mots :
« consistant notamment en l’étude des caractéristiques comportementales, relationnelles et psychologiques d’une personne ».
Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage :
« 1° Du titre de criminologue ;
« 2° Du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et justifiant d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« Les psychologues de police judiciaire exercent leur mission ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« , et sous le contrôle, ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 6, supprimer les mots :
« les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« Les psychologues judiciaire exercent leur mission ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« , et sous le contrôle, ».
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« pouvant être ».
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« pouvant être ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission »,
les mots :
« uniquement aux pièces de la procédure expressément identifiées et sélectionnées soit par le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, soit par l’officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, à l’exclusion de toute consultation directe ou globale du dossier de la procédure ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« psycho-criminologique »,
insérer les mots :
« portant notamment sur le profil psychologique de l’auteur de l’infraction, identifié ou non, et les conditions du passage à l’acte ».
Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage :
« 1° Du titre de criminologue ;
« 2° Du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et justifiant d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« Les psychologues judiciaire exercent leur mission ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« , et sous le contrôle, ».
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et ».
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« pouvant être ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La liste des pièces de la procédure auxquelles ils peuvent accéder est fixée par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :
« Ils peuvent accéder uniquement aux pièces de la procédure expressément identifiées et sélectionnées soit par le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, soit par l’officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, à l’exclusion de toute consultation directe ou globale du dossier de la procédure. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La liste des pièces de la procédure auxquelles ils peuvent accéder est fixée par décret en Conseil d’État. »
L’article 2‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
« 1° Les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal lorsqu’elles sont commises en raison de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;
« 2° L’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code lorsqu’ils font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques ;
« 3° Les crimes et délits commis dans les conditions de l’article 132‑76 dudit code et les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail réprimées par le 5° bis A de l’article 222‑13 du même code. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l’association doit justifier avoir reçu l’accord de ses ayant-droits. » ;
3° En conséquence, le dernier alinéa est supprimé.
L’article 2‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs , sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
« 1° Les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal et L. 1146‑1 et L. 1155‑2 du code du travail, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime ou à la suite d’un harcèlement sexuel ;
« 2° L’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du code pénal lorsqu’ils font apparaître, directement ou indirectement, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;
« 3° Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne réprimées par l’article 225‑4‑13 même code et le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne réprimé par l’article L. 4163‑11 du code de la santé publique ;
« 4° Le harcèlement sexuel réprimé par l’article 222‑33 du code pénal lorsqu’il est commis en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime ;
« 5° Les crimes et délits commis dans les conditions de l’article 132‑77 du même code et les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail réprimées par le 5° ter A de l’article 222‑13 dudit code.
« Lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. En cas d’atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l’association doit justifier avoir reçu l’accord de ses ayant-droits. » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;
3° Le cinquième et le dernier alinéas sont supprimés.
I. – À l’avant dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après le mot : « code », la fin est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1A à 224‑5, 224‑5- 2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
II. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
III. – Les dispositions de la présente loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2027.
IV. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale après le mot : « peine, », sont insérés les mots : « et y compris si la prescription de l’action publique est acquise, ».
Après l’article 10‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1‑1. – Une convention locale relative à la justice restaurative détermine, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire et dans le respect des lois de finances, les orientations et les modalités de mise en œuvre nécessaires au développement des mesures de justice restaurative. Il associe l’ensemble des acteurs concernés.
« La convention locale relative à la justice restaurative ne peut avoir pour effet d’exclure, par principe, les auteurs et victimes de crimes du bénéfice de mesures de justice restaurative.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
L’article 11‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « intéressés, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux associations mentionnées au dernier alinéa de l’article 41 du présent code » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « ou organismes » sont remplacés par les mots : « , organismes ou associations ».
Le second alinéa de l’article 40‑2 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , en des termes accessibles et contextualisés, ainsi que les modalités de recours prévues à l’article 40‑3 ».
Après l’avant-dernier alinéa de l’article 86 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La partie civile est informée des réquisitions prises en application du quatrième alinéa. »
Au troisième alinéa de l’article 87 du code de procédure pénale, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « informe la victime de cette contestation et ».
I. – L’article 177 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’ordonnance de non-lieu est déclarée dans le cadre d’une information portant sur une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, la notification de la décision adressée à la partie civile est obligatoirement accompagnée d’une orientation vers une association agréée d’aide aux victimes, dont les coordonnées lui sont communiquées.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette disposition. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 706‑5 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , quelle que soit la date de l’infraction ».
II. – Les dispositions du I sont immédiatement applicables, y compris aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Le premier alinéa de l’article 706‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La communication des documents mentionnés au présent article à la commission ou son président est de droit lorsqu’elle est demandée par la victime. »
2° Au début de la troisième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces derniers ».
A l’article 57-1 du code de procédure pénale est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33-2 et 227-21-1 à 227-28 du code pénal, les officiers de police judiciaire procèdent systématiquement à l’examen de l’ensemble des supports numériques de la personne mise en cause, sans condition de lien préalable avec les faits. Ces investigations peuvent porter notamment sur les téléphones, ordinateurs, supports de stockage et comptes numériques, y compris à distance sur des services en ligne, dans les conditions prévues par le présent article. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« formation »,
insérer les mots :
« portant notamment sur la déontologie et la victimologie ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psychotraumatologie, en pédiatrie médico-légale ainsi qu’en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« formation »,
insérer les mots :
« portant notamment sur la déontologie et la victimologie ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« dispensée »,
insérer les mots :
« leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice des missions mentionnées au premier alinéa, notamment en criminologie et en procédure pénale ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« formation »,
insérer les mots :
« initiale et continue ».
I. – L’alinéa 3 est ainsi rédigé :
« a) À la première phrase, les mots : « six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître » sont remplacés par les mots : « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« quatre ».
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« a) La première phrase du première alinéa est ainsi modifiée :
« – le mot : « admis » est remplacé par le mot : « admis, » ;
« – après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières, » ; ».
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer la deuxième occurrence du mot :
« à ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :
« mois »,
supprimer la fin dudit alinéa 3.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« a) La première phrase du première alinéa est ainsi modifiée :
« – après le mot : « admis », il est inséré le signe : « , » ;
« – après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières, »; ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou lorsque la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l’audience ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 5° Le même article 385 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par ordonnance de renvoi ou par arrêt de la chambre de l’instruction, les parties sont avisées de la date d’audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues par l’article 552. »
« 6° Au premier alinéa de l’article 552, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ». »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou lorsque la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l’audience ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer l’alinéa 3.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au troisième alinéa de l’article 197, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». »
Supprimer les alinéas 5 à 9.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les réquisitions du procureur général sont mises à la disposition des parties au moins trois jours avant l’audience. » »
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 9.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître. »
les mots :
« ou des exceptions d’incompétence sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître avant ce délai. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 à 9.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les réquisitions du procureur général sont mises à la disposition des parties au moins trois jours avant l’audience. » »
Le livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 269‑1, les mots : « et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence, » sont supprimés .
2° Au deuxième alinéa de l’article 385, les mots : « , et lorsque cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence » sont supprimés.
Le premier alinéa de l’article 296 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer la deuxième occurrence du mot :
« à ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 3, supprimer les mots :
« à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« des articles 148 ou 148‑1 »
les mots :
« de l’article 148, de l’avant-dernier alinéa de l’article 148‑1 ».
À la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« selon »,
insérer les mots :
« les modalités prévues à ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la chambre de l’instruction est saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, celle-ci est suspendue. »
I. – Supprimer l’alinéa 24
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :
« non susceptible de recours ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 30 et à l’alinéa 32.
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« le président de la chambre de l’instruction est compétent »
les mots :
« la chambre de l’instruction est compétente ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« le président de ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« le président est compétent »
les mots :
« la chambre de l’instruction est compétente ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Il »
le mot :
« Elle ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :
« le président de »
VI. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer aux mots :
« le président de la chambre de l’instruction est compétent »
les mots :
« la chambre de l’instruction est compétente ».
VIII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 31.
IX. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
X. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
XI. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :
« le président de la chambre de l’instruction est compétent »
les mots :
« la chambre de l’instruction est compétente ».
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 33.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 33.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 33.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 33.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
Le second alinéa de l’article 567 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , dans un délai de dix jours ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la chambre de l’instruction est saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, celle-ci est suspendue. »
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« le président de la chambre de l’instruction est compétent »,
les mots :
« la chambre de l’instruction est compétente ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« le président de ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« le président est compétent »,
les mots :
« la chambre de l’instruction est compétente ».
IV. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 25, substituer au mot :
« Il »,
le mot :
« Elle ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :
« le président de ».
VI. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa 26, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer aux mots :
« le président de la chambre de l’instruction est compétent »,
les mots :
« la chambre de l’instruction est compétente ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :
« le président de la chambre de l’instruction est compétent »,
les mots :
« la chambre de l’instruction est compétente ».
IX. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
X. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 33.
XI. – En conséquence, au début de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« le président de la chambre de l’instruction est également compétent »,
les mots :
« la chambre de l’instruction est compétente ».
I. – Supprimer l’alinéa 24.
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :
« non susceptible de recours ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 30, supprimer les mots :
« non susceptible de recours ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, supprimer les mots :
« non susceptible de recours ».
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« des articles 148 ou 148‑1 »
les mots :
« de l’article 148, de l’avant-dernier alinéa de l’article 148‑1 ».
À la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« selon »,
insérer les mots :
« les modalités prévues à ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les neuf alinéas suivants :
« 1° bis À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145‑1, les mots : « ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement » sont supprimés ;
« 1° ter L’article 145‑1‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 222‑37,225‑5,312‑1 et 450‑1 du code pénal » sont remplacés par le mot : « instruction : » ;
« b) Après le même premier alinéa, sont insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ;
« 2° Des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement ;
« 3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs ; d’extorsion ; de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. » ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter A Le troisième alinéa de l’article 706‑24‑3 est ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables. »
I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les six alinéas suivants :
« 2° L’article 148 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots :« par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande » sont remplacés par les mots : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire » ;
« b) Les troisième à dernière phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – à la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;
« – après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté »
les mots :
« définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« détention »,
insérer les mots :
« ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire ».
Supprimer les alinéas 18 à 22.
Supprimer les alinéas 18 à 22.
Supprimer les alinéas 18 à 22.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toutefois, tout avocat régulièrement constitué peut demander au greffe du juge d'instruction à être individuellement destinataire des convocations et notifications. »
Supprimer les alinéas 4 à 17.
Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :
« Cette irrecevabilité s’applique également lorsqu’une demande de mise en liberté est formée devant une juridiction autre que celle déjà saisie alors qu’il n’a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté. Le greffe de la juridiction saisie en informe sans délai le demandeur et son avocat. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une demande de mise en liberté a été rejetée, aucune nouvelle demande ne peut être présentée par la même personne avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de la décision de rejet, à moins qu’un élément nouveau ne soit survenu depuis lors. Le juge des libertés et de la détention peut, par décision spécialement motivée, déclarer irrecevable toute nouvelle demande formée avant l’expiration de ce délai qui ne caractérise pas un élément nouveau ou qui est manifestement dilatoire. ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter A Le dernier alinéa de l’article 148‑6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou par un moyen de télécommunication sécurisé, dont les caractéristiques sont fixées par décret ». »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter A Le dernier alinéa de l’article 148‑6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou par un moyen de télécommunication sécurisé, dont les caractéristiques sont fixées par décret ». »
I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire
« Art. L. 213‑10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.
« Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention.
« Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement.
« Art. L. 213‑11. – Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au‑delà de la capacité d’accueil.
« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa.
« L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une personne condamnée.
« Un décret précise les modalités de calcul du nombre de places réservées au sein de chaque établissement pénitentiaire, ce nombre étant fixé en proportion de la capacité d’accueil de celui‑ci.
« Lorsque l’arrivée en détention d’une personne écrouée conduit un établissement pénitentiaire à utiliser l’une des places réservées prévues au présent article, une personne détenue condamnée ou prévenue au sein du même établissement doit être libérée selon les procédures prévues aux articles L. 213‑12 et L. 213‑13 dès que le seuil de criticité est atteint.
« Art. L. 213‑12. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne condamnée est décidée, dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine ou d’une libération sous contrainte.
« Lorsqu’il s’agit d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues aux articles 712‑6 à 712‑10 du code de procédure pénale.
« Lorsqu’il s’agit d’une libération sous contrainte, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.
« La décision prise en application des deuxième et troisième alinéas du présent article doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou de la personne détenue entrée en surnombre, après avoir recueilli le consentement des intéressés. Elle est mise en œuvre sans délai.
« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens, à une personne détenue condamnée en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Cette réduction de peine peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.
« Art. L. 213‑13. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne mise en examen placée en détention provisoire est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 147 du code de procédure pénale.
« La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Elle peut également prendre la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142‑6 du même code.
« La décision de mise en liberté doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle est mise en œuvre sans délai.
« À défaut de décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans le délai de vingt jours, une mise en liberté immédiate, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à une personne mise en examen placée en détention provisoire pour des faits relevant des juridictions correctionnelles.
« Art. L. 213‑14. – L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes.
« Art. L. 213‑15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Au premier alinéa de l’article 40‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « identifiées », sont insérés les mots : « et le cas échéant leur avocat ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 75‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « À l’expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents, » ;
– après le mot : « antiterroriste », la fin est ainsi rédigée : « il peut être décidé de la prolongation de l’enquête pendant une durée d’un an, renouvelable sans pouvoir excéder une durée totale de cinq ans. » ;
2° Le V de l’article 77‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
L’article 79 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est procédé à la première comparution de la personne mise en examen, le juge d’instruction doit indiquer aux parties un calendrier prévisionnel des principaux actes d’instruction envisagés à ce stade de la procédure, notamment les auditions, interrogatoires, confrontations et expertises. Ce calendrier est communiqué aux avocats des parties et peut être modifié à tout moment par le juge d’instruction en fonction des nécessités de l’information judiciaire, sous réserve de l’information des parties. »
Après l'article 9, insérer un article ainsi rédigé :
« A l’article 79, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est procédé à la première comparution de la personne mise en examen, le juge d’instruction doit indiquer aux parties un calendrier prévisionnel des principaux actes d’instruction envisagés à ce stade de la procédure, notamment les auditions, interrogatoires, confrontations et expertises. Ce calendrier est communiqué aux avocats des parties et peut être modifié à tout moment par le juge d’instruction en fonction des nécessités de l’information judiciaire, sous réserve de l’information des parties. »
L’article 145 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge » sont remplacés par les mots : « Un collège de trois juges » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « magistrat » est remplacé par le mot : « collège » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « magistrat » est remplacé par le mot : « collège » ;
4° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « magistrat » est remplacé par le mot : « collège » ;
5° À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « juge » est remplacé par les mots : « collège de trois juges » ;
6° Au septième alinéa, le mot : « juge » est remplacé par les mots : « collège de trois juges » ;
7° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « juge » est remplacée par les mots : « collège de trois juges ».
La sous-section 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’article 145‑2 est ainsi rédigé :
« Art. 145‑2. – En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an.
« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. »
2° Au premier alinéa de l’article 145‑3, les mots : « un an en matière criminelle » sont supprimés.
Les deuxième et avant-dernier alinéas de l'article 145‑2 du code de procédure pénale sont supprimés.
L’article 81 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d’instruction doit s’entretenir, au moins une fois par an, avec les avocats des parties qui en font la demande afin d’évoquer l’état d’avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent. »
L’article 79 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est procédé à la première comparution de la personne mise en examen, le juge d’instruction doit indiquer aux parties un calendrier prévisionnel des principaux actes d’instruction envisagés à ce stade de la procédure, notamment les auditions, interrogatoires, confrontations et expertises. Ce calendrier est communiqué aux avocats des parties et peut être modifié à tout moment par le juge d’instruction en fonction des nécessités de l’information judiciaire, sous réserve de l’information des parties. »
L’article 81 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d’instruction doit s’entretenir, au moins une fois par an, avec les avocats des parties qui en font la demande, afin d’évoquer l’état d’avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent. »
L’article 81 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d’instruction doit s’entretenir, au moins une fois par an, avec les avocats des parties qui en font la demande afin d’évoquer l’état d’avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent. »
Le premier alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette personne est assistée par un avocat. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié
L'article 114 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
Après le sixième alinéa insérer l'alinéa suivant :
"Les avocats des parties sont informés, sans délai, de toute pièce ou tout acte nouvellement versé au dossier de l’information judiciaire et coté par le juge d’instruction. Cette information est effectuée par tout moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat."
Après le sixième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les avocats des parties sont informés, sans délai, de toute pièce ou tout acte nouvellement versé au dossier de l’information judiciaire et coté par le juge d’instruction. Cette information est effectuée par tout moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 114 est complétée par les mots : « dans un délai de quinze jours » ;
2° L’avant-dernière phrase du second alinéa de l’article 388‑4 est complétée par les mots : « ou dans les quinze jours qui suivent cette demande si le dossier a fait l’objet d’une numérisation » ;
3° L’avant-dernière phrase de l’article 624‑6 est complétée par les mots : « ou dans les quinze jours qui suivent cette demande si le dossier a fait l’objet d’une numérisation ».
Après le sixième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les avocats des parties sont informés, sans délai, de toute pièce ou tout acte nouvellement versé au dossier de l’information judiciaire et coté par le juge d’instruction. Cette information est effectuée par tout moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat. »
L’article 151 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avocats des parties sont avisés, sans délai, du retour des commissions rogatoires et des opérations exécutées en vertu de celles-ci. »
L’article 151 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avocats des parties sont avisés, sans délai, du retour des commissions rogatoires et des opérations exécutées en vertu de celles-ci. »
Après le premier alinéa de l’article 156 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge d’instruction fait droit à une demande d’expertise, il en informe le ministère public, l’ensemble des parties ou le témoin assisté. »
À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 388‑4 du code de procédure pénale, les mots : « le mois qui suit » sont remplacés par les mots : « les quinze jours qui suivent ».
Après l'article 9, insérer un article ainsi rédigé :
« Après l’article 801-1 du code de procédure pénale, ajouter un article 801-2 ainsi rédigé :
« Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut consulter le dossier de la procédure pénale ou en demander la délivrance d’une copie, l’avocat, son associé ou son collaborateur, ou un avocat disposant d’un mandat écrit à cette fin, peut, à l’occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies. Cette reproduction est réalisée pour l’usage exclusif de l’avocat, qui ne peut la remettre à son client si elle concerne un dossier d’instruction.
Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l’avocat d’obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction.
Si le dossier est numérisé, l’avocat ne peut refuser d’en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l’article 803-1 du présent code, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R. 165 du même code, décision contraire du juge d’instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier. »
Insérer, après l’article 9, un article ainsi rédigé :
« Après l’article 707-2 du code de procédure pénale est inséré un article ainsi rédigé :
Article 707-2-1 - La victime d’une infraction ayant donné lieu à une condamnation à une peine privative de liberté est informée, par tout moyen permettant d’en attester la réception, de la date de sortie de détention de la personne condamnée, lorsqu’elle est connue, au moins trois semaines avant celle-ci.
Cette information est délivrée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par l’autorité judiciaire compétente, selon des modalités précisées par décret du Gouvernement.»
Article 1er
I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire
« Art. L. 213‑10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.
« Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention.
« Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement.
« Art. L. 213‑11. – Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au‑delà de la capacité d’accueil.
« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa.
« L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une personne condamnée.
« Un décret précise les modalités de calcul du nombre de places réservées au sein de chaque établissement pénitentiaire, ce nombre étant fixé en proportion de la capacité d’accueil de celui‑ci.
« Lorsque l’arrivée en détention d’une personne écrouée conduit un établissement pénitentiaire à utiliser l’une des places réservées prévues au présent article, une personne détenue condamnée ou prévenue au sein du même établissement doit être libérée selon les procédures prévues aux articles L. 213‑12 et L. 213‑13 dès que le seuil de criticité est atteint.
« Art. L. 213‑12. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne condamnée est décidée, dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine ou d’une libération sous contrainte.
« Lorsqu’il s’agit d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues aux articles 712‑6 à 712‑10 du code de procédure pénale.
« Lorsqu’il s’agit d’une libération sous contrainte, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.
« La décision prise en application des deuxième et troisième alinéas du présent article doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou de la personne détenue entrée en surnombre, après avoir recueilli le consentement des intéressés. Elle est mise en œuvre sans délai.
« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens, à une personne détenue condamnée en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Cette réduction de peine peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.
« Art. L. 213‑13. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne mise en examen placée en détention provisoire est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 147 du code de procédure pénale.
« La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Elle peut également prendre la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142‑6 du même code.
« La décision de mise en liberté doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle est mise en œuvre sans délai.
« À défaut de décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans le délai de vingt jours, une mise en liberté immédiate, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à une personne mise en examen placée en détention provisoire pour des faits relevant des juridictions correctionnelles.
« Art. L. 213‑14. – L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes.
« Art. L. 213‑15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145‑1, les mots : « ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement » sont supprimés ;
« 1° ter L’article 145‑1‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Par dérogation à l’article 145‑1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction :
« « 1° des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ;
« « 2° des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement ;
« « 3° des délits de participation à une association de malfaiteurs ; d’extorsion ; de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. » ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables ; ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les sept alinéas suivants :
« 2° L’article 148 est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – la troisième phrase est supprimée ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration d’appel entraîne en outre la caducité des demandes de mise en liberté déposées depuis la décision de rejet dont il est fait appel. » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi modifiée :
« – à la première phrase, les mots : « faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;
« – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration du délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt-quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter A Le troisième alinéa de l’article 706‑24‑3 est ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables. »
Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis L’article 145‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés ;
« b) Le deuxième et le troisième alinéas sont supprimés ;
« 1° ter Le deuxième alinéa de l’article 145‑1-1 est supprimé ;
« 1° quater Au premier alinéa de l’article 145‑3, les mots : « ou huit mois en matière délictuelle » sont supprimés ; ».
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article 145‑2 est ainsi rédigé :
« En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an.
« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. » ;
« 1° ter À l’article 145‑3, les mots : « un an en matière criminelle ou » sont supprimés » ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les deuxième et troisième alinéas de l’article 145‑2 sont supprimés; ».
Supprimer les alinéas 4 à 17.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter A Après le deuxième alinéa de l’article 148‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé, dans des conditions prévues par décret. » »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter A Le dernier alinéa de l’article 148‑6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou par un moyen de télécommunication sécurisé, dont les caractéristiques sont fixées par décret ». »
Supprimer les alinéas 18 à 22.
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
I. – À l’alinéa 19, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement lorsque la personne détenue est poursuivie en état de récidive légale ».
La sous-section 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’article 145‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéas, les mots : « si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. » sont supprimés.
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 145‑1‑1 est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article 145‑3, les mots : « ou huit mois en matière délictuelle » sont supprimés.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° Sont ajoutés un article L. 111‑15 et un article L. 111‑16 ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants
« « Art. L. 111‑16. – I. – Hormis l’état civil, toutes les données permettant l’identification des victimes de crimes et d’agressions sexuels, notamment de viols et d’incestes, sont occultées dès le dépôt de plainte et pour l’ensemble des actes, des pièces et des décisions établis au cours de la procédure pénale jusqu’à l’ouverture de l’instruction judiciaire.
« « II. – Les informations mentionnées au I sont conservées sous la responsabilité du procureur de la République dans un registre distinct et sécurisé, séparé du dossier accessible aux parties. L’accès à ce registre est strictement limité au ministère public. Les officiers de police judiciaire n’y accèdent que sur autorisation expresse du ministère public.
« « III. – Les modalités techniques et organisationnelles d’application du présent article, notamment la gestion du registre, les conditions d’habilitation et de traçabilité des accès, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« « IV. – Les obligations prévues au présent article s’entendent sans préjudice des droits de la défense et des dispositions relatives à la publicité des débats. Le juge peut, par décision motivée et lorsque la manifestation de la vérité l’exige, adapter la mise en œuvre des occultations, dans le respect de l’objectif de protection des victimes. » »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 111 16. – I. – Hormis l’état civil, toutes les données permettant l’identification des victimes de crimes et d’agressions sexuels, notamment de viols et d’incestes, sont occultées dès le dépôt de plainte et pour l’ensemble des actes, des pièces et des décisions établis au cours de la procédure pénale jusqu’à l’ouverture de l’instruction judiciaire. Les modalités de conservation des données d’identification des victimes sont fixées par décret en Conseil d’État."
I. – L’article 9‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide juridictionnelle est accordée de plein droit, sans condition de ressources, aux victimes des délits les plus graves portant atteinte à l’intégrité de la personne, passibles d’au moins sept ans d’emprisonnement. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des avocats assistant les victimes au titre de l’aide juridictionnelle est fixée dans des conditions garantissant qu’elle ne peut être inférieure à celle applicable aux missions de défense pénale relevant de l’aide juridictionnelle, à complexité comparable. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services .
Après l’article 10‑6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑7 ainsi rédigé :
« Art. 10‑7. – Les administrations, au sens de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, intervenant dans la prise en charge des victimes, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d’aide aux victimes agréées au sens du dernier alinéa de l’article 10‑4 du présent code peuvent échanger entre eux les données, informations ou documents strictement nécessaires à l’accompagnement des victimes.
« Les dispositions prévues au précédent alinéa sont subordonnées à l’accord écrit de la victime qui sera recueilli préalablement par une association d’aide aux victimes agrée.
« Toute personne recevant des données, informations ou documents en application du premier alinéa du présent article est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article. »
L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel, ou à la fédération France Victimes » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition s’applique également aux magistrats du siège.
« Cette saisine est obligatoire en cas de non-lieu. »
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 211‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑6. – Par dérogation à toutes dispositions contraires, les sommes dues au titre des prestations sociales, des allocations familiales et des minima sociaux sont saisissables lorsqu’elles ont pour objet le recouvrement de dettes issues d’une condamnation judiciaire définitive. Ces dettes comprennent les amendes pénales, les frais de justice ainsi que les dommages et intérêts alloués aux victimes d’infractions. La saisie s’applique jusqu’à l’extinction totale de la dette judiciaire. »
II. – L’article L. 262‑48 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , sauf pour le recouvrement des dettes judiciaires mentionnées à l’article L. 211‑6 du code des procédures civiles d’exécution. »
III. – L’article L. 161‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article relatif à l’insaisissabilité des prestations n’est pas opposable à l’État ni aux victimes d’infractions pour l’exécution des décisions de justice de nature pénale ou civile mentionnées à l’article L. 211‑6 du code des procédures civiles d’exécution. »
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine la quotité saisissable des prestations mentionnées aux I à III du présent article, de manière à concilier l’impératif de recouvrement des dettes judiciaires et le respect du principe de dignité. Cette quotité ne peut être inférieure à 30 % du montant net versé, nonobstant le montant du solde bancaire insaisissable.
I. – Après l’article 10‑6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑7 ainsi rédigé :
« Art. 10‑7. – Les administrations, au sens de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, intervenant dans la prise en charge des victimes, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d’aide aux victimes agréées au sens du dernier alinéa de l’article 10‑4 du présent code peuvent échanger entre eux les données, informations ou documents strictement nécessaires à l’accompagnement des victimes.
« Les dispositions prévues au précédent alinéa sont subordonnées à l’accord écrit de la victime qui sera recueilli préalablement par une association d’aide aux victimes agrée.
« Toute personne recevant des données, informations ou documents en application du premier alinéa du présent article est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel, ou à la fédération France Victimes » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition s’applique également aux magistrats du siège.
« Cette saisine est obligatoire en cas de non-lieu. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 10 est inséré un article ainsi rédigé :
Le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑72‑7 ainsi rédigé :
I. – Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique, et sur demande du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, le procureur national financier, le procureur national antiterroriste, le procureur national anti-criminalité organisée ou le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75, peuvent exercer sur l’ensemble du territoire national une compétence conjointe à celle du procureur de la République de Paris saisi en application de l’article 706‑72‑1. Dans ce cas, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, coordonne le déroulement de la procédure. Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, peut, sur leur demande, exercer une compétence conjointe à celle du procureur national financier, du procureur national antiterroriste, du procureur national anti-criminalité organisée ou du procureur de la République d’une juridiction interrégionale spécialisée. Dans ce cas, le procureur de la République à l’origine de la demande coordonne le déroulement de la procédure.
II. – La décision de cosaisine n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.
III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l’article 706‑72‑1 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I du présent article ou des juridictions territorialement compétente en application des articles 706‑74‑2, 406‑75, 705, 706 et 706‑17 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I du présent article est représenté soit par le procureur de la République de Paris, soit par le procureur cosaisi, soit par les deux. L’ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code sont transmis au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« greffe, »,
insérer les mots :
« des avocats, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 21.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« greffe, »,
insérer les mots :
« des avocats, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 21.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« greffe, »,
insérer les mots :
« des avocats, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 21.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 24.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »,
les mots :
« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »,
les mots :
« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »,
les mots :
« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »,
les mots :
« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »,
les mots :
« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »,
les mots :
« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »,
les mots :
« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »,
les mots :
« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« greffe, »,
insérer les mots :
« des avocats, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« greffe, »,
insérer les mots :
« des avocats, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« greffe, »,
insérer les mots :
« des avocats, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« greffe, »,
insérer les mots :
« des avocats, des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe, des avocats et des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe, les avocats et les représentants des parties devant le conseil de prud’hommes ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« greffe, »,
insérer les mots :
« des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les représentants des parties devant le conseil de prud’hommes ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , et après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et l’identité des personnes morales » ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , et après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et morales » ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , et après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et l’identité des personnes morales » ».
IV – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :
« , et après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et morales » ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – à la seconde phrase, après le mot : « entourage », sont insérés les mots : « ou au secret en matière industrielle ou commerciale lorsqu’il s’agit d’entreprises, » ; »
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 2° et 8°, le 9° et les d et f du 10° du I »
les mots :
« 1°, 2° et 8°, le 5°, le 9°, le deuxième tiret du a et le c du 10°, les 12° à 14° du I et le II »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« aux citoyens assesseurs et ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – A. – Le a des 1°, 2° et 8°, le 5°, le 9°, le deuxième tiret du a et le c du 10°, les 12° à 14° du I et le II de l’article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n’a été rendu. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aux b, c et e »
les mots :
« au b ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aux b, c et e »
les mots :
« au b ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Les I et II de l’article 10 entrent »,
les mots :
« L’article 10 entre ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :
« Ils s’appliquent »,
les mots :
« Il s’applique ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Les I et II de l’article 10 entrent »
les mots :
« L’article 10 entre ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Ils s’appliquent »
les mots :
« Il s’applique ».
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la procédure de jugement des crimes reconnus sur les délais d’audiencement criminel et sur la résorption du volume de dossiers criminels en attente de jugement.
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité du dispositif mis en place concernant la modification de la composition des cours criminelles départementales.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la procédure de jugement des crimes reconnus, évaluant notamment la réduction des délais de jugement, le taux d’appel et la satisfaction des victimes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réduire la composition de la cour criminelle départementale à trois magistrats professionnels en activité, composés d’un président et de deux assesseurs.
Ce rapport analyse notamment les conséquences d’une telle évolution sur l’organisation des juridictions, la mobilisation des ressources humaines, les délais d’audiencement des affaires criminelles et la qualité de la justice rendue.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’engorgement des chambres criminelles. Le rapport présente des chiffres précis sur le taux de saisine et d’audiencement de ces chambres. Il propose ensuite une série de mesures, notamment sur les moyens humains et matériels, permettant de remédier à cet engorgement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, la faisabilité juridique, organisationnelle et budgétaire de la création de juridictions spécialisées en matière de violences sexistes et sexuelles et violences intrafamiliales.
Ce rapport analyse notamment les effets d’une spécialisation des juridictions sur le traitement des violences intrafamiliales et des violences sexistes et sexuelles, l’impact sur les délais de jugement et la qualité de la réponse judiciaire ainsi que les conditions de formation des magistrats, des greffiers et des personnels judiciaires concernés.
Ce rapport détermine quels besoins, notamment en moyens humains et matériels, sont nécessaires à une telle organisation.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des dispositions relatives à l’utilisation de la généalogie génétique d’investigation à des fins de recherche et d’identification dans les procédures pénales.
Ce rapport présente notamment :
1° Le nombre de procédures dans lesquelles il a été recouru à l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles ;
2° Les catégories d’infractions concernées ;
3° Le nombre de consultations de bases de données génétiques établies hors du territoire national ;
4° Les résultats obtenus grâce à ces dispositifs ;
5° Les garanties mises en œuvre pour assurer le respect des droits fondamentaux et la protection des données personnelles ;
6° Une évaluation de la proportionnalité de ces dispositifs au regard des objectifs poursuivis.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre et l'impact des dispositions de la présente loi. Ce rapport est établi après consultation des magistrats, des avocats, des représentants des associations de victimes ayant pris part aux débats. Il propose, le cas échéant, les ajustements qui apparaîtraient nécessaires.
Avant le 1er juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’opportunité de demander au Président de la République de convoquer le Congrès pour consacrer l’indépendance du parquet dans la Constitution.
Avant le 1er juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’efficacité de l’interruption totale de travail en tant qu’outil de mesure de la gravité réelle des blessures et des traumas des victimes, notamment en matière de psychotraumatisme, stress post-traumatique et conséquences sociales.
Avant le 1er juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer la qualité de l’application de la loi du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.
Avant le 1er mars 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le jury tiré au sort aux tribunaux correctionnels.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les impacts de la victimisation secondaire sur la qualité de la justice, la confiance dans l’institution judiciaire et les impacts sur les victimes. Ce rapport comprend les possibilités d’évolution de formation des agents de l’organisation judiciaire en matière de lutte contre la victimisation secondaire.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les applications informatiques et le pilotage numérique du ministère de la justice.
Ce rapport identifie les évolutions nécessaires à la modernisation et à la mise à niveau des outils numériques du ministère afin de mettre le numérique au service des justiciables et du bon fonctionnement de la justice.
Il formule notamment des propositions visant à réduire les délais de traitement et de jugement des affaires pénales grâce au numérique, à améliorer l’accompagnement et l’information des victimes, ainsi qu’à accélérer le déploiement de la procédure pénale numérique. À ce titre, il étudie les conditions permettant d’offrir aux justiciables la possibilité de consulter en ligne l’état d’avancement de leur dossier.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets que pourrait produire la dépénalisation de certaines infractions de faible gravité sur le fonctionnement de la justice pénale et les délais de jugement.
Ce rapport étudie notamment les conséquences d'une dépénalisation de l'usage illicite de stupéfiants sur l'activité des services d'enquête, des parquets et des juridictions. Il évalue les effets de désengorgement susceptibles d'en résulter ainsi que les possibilités de redéploiement des moyens humains et financiers dégagés, notamment au bénéfice du traitement des affaires criminelles et des contentieux les plus complexes.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du nombre de postes de magistrats et de greffiers à créer dans chaque territoire dits d'Outre-mer afin de garantir une égalité réelle d'accès à la Justice entre les justiciables de ces territoires et ceux de l'Hexagone. En outre, le rapport renseigne le Parlement sur le nombre de dossiers et de magistrats pour chaque juridiction en Hexagone et en Outre-mer afin d'établir un indicateur du bon fonctionnement de la justice.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’engorgement des chambres criminelles. Le rapport présente des chiffres précis sur le taux de saisine et d’audiencement de ces chambres. Il propose ensuite une série de mesures, notamment sur les moyens humains et matériels, permettant de remédier à cet engorgement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les délais de jugement en matière criminelle et les effets que pourrait produire la dépénalisation de certaines infractions de faible gravité sur le fonctionnement de la justice pénale et les délais de jugement.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l'article 7 sur l'effectivité des droits fondamentaux des justiciables.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer la faisabilité de la mise en œuvre d’audiences uniques, statuant à la fois sur l’action publique et l’action civile, pour le traitement des contentieux relatifs aux violences sexistes et sexuelles et aux violences intrafamiliales dans l’ensemble des juridictions compétentes.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l'application de l'article 9 de la loi sur l'évolution de la population carcérale.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du nombre de postes de magistrats et de greffiers à créer dans chaque territoire dits d’outre-mer afin de garantir une égalité réelle d’accès à la justice entre les justiciables de ces territoires et ceux de l’Hexagone. En outre, le rapport renseigne le Parlement sur le nombre de dossiers et de magistrats pour chaque juridiction en Hexagone et en outre-mer afin d’établir un indicateur du bon fonctionnement de la justice, notamment à l’égard des victimes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réduire la composition de la cour criminelle départementale à trois magistrats professionnels en activité, composés d’un président et de deux assesseurs.
Ce rapport analyse notamment les conséquences d’une telle évolution sur l’organisation des juridictions, la mobilisation des ressources humaines, les délais d’audiencement des affaires criminelles et la qualité de la justice rendue.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des dispositions relatives à l’utilisation de la généalogie génétique d’investigation à des fins de recherche et d’identification dans les procédures pénales.
Ce rapport présente notamment :
1° Le nombre de procédures dans lesquelles il a été recouru à l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles ;
2° Les catégories d’infractions concernées ;
3° Le nombre de consultations de bases de données génétiques établies hors du territoire national ;
4° Les résultats obtenus grâce à ces dispositifs ;
5° Les garanties mises en œuvre pour assurer le respect des droits fondamentaux et la protection des données personnelles ;
6° Une évaluation de la proportionnalité de ces dispositifs au regard des objectifs poursuivis.
Avant le 1er mars 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le jury tiré au sort aux tribunaux correctionnels.
Avant le 1er juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer la qualité de l’application de la loi n° 2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.
Avant le 1er juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’efficacité de l’interruption totale de travail en tant qu’outil de mesure de la gravité réelle des blessures et des traumatismes des victimes, notamment en matière de psychotraumatisme, stress post-traumatique et conséquences sociales.
Avant le 1er juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’opportunité de demander au Président de la République de convoquer le Congrès pour consacrer l’indépendance du parquet dans la Constitution.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les délais de jugement en matière criminelle et l'état des applications informatiques et des outils numériques du ministère de la justice, leur pilotage, ainsi que leur contribution à l'amélioration de la qualité du service public de la justice et de l'information des justiciables.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de supprimer les droits de timbre pour l’ensemble des contentieux.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la dépénalisation de délits selon leur gravité. Ce rapport recense les infractions susceptibles d’être supprimées ou redéfinies.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’octroyer à la Haute autorité de transparence de la vie publique le pouvoir d’agrément des associations visés par l’article 2‑23 du code de procédure pénale
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« citoyens ».
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la procédure de jugement des crimes reconnus, évaluant notamment la réduction des délais de jugement, le taux d’appel et la satisfaction des victimes.
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la procédure de jugement des crimes reconnus sur les délais d’audiencement criminel et sur la résorption du volume de dossiers criminels en attente de jugement.
– 1 –
TITRE Ier
DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l’article 15‑3‑2‑1, il est inséré un article 15‑3‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑2‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête, informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat et de bénéficier de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 11‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou accompagnée d’une plainte. » ;
1° L’article 80‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’information portant sur des faits de nature criminelle, l’avis prévu au premier alinéa indique également à la victime que la constitution de partie civile lui confère un droit d’opposition à la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181‑1‑1 et 380‑23 à 380‑37. » ;
2° Après l’article 181‑1, il est inséré un article 181‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 181‑1‑1. – Lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l’accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au sous‑titre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.
« La demande ou l’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.
« Le juge d’instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d’un délai de vingt jours, à compter de l’avis, pour indiquer si elle s’y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d’instruction.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d’instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S’il s’y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d’un délai de quarante jours à compter de l’avis pour l’indiquer.
« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.
« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.
« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. » ;
3° Le titre Ier du livre II est complété par un sous‑titre III ainsi rédigé :
« SOUS‑TITRE III
« DE LA procÉdure DE JUGEMENT DES CRIMES RECONNUS
« Art. 380‑23. – Le présent sous‑titre et l’article 181‑1‑1 ne sont pas applicables :
« 1° Aux mineurs ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;
« 5° Aux infractions pour le jugement desquelles les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont définies à l’article 698‑6 ;
« 6° Aux crimes mentionnés à l’article 628 ;
« 7° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 222‑23‑1 et 222‑24 à 222‑26 du code pénal ;
« 8° (nouveau) Aux crimes prévus au II de l’article 225‑4‑2 et à l’article 225‑4‑4 du même code ;
« 9° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 225‑7‑1 et 225‑9 dudit code ;
« 10° (nouveau) En cas de pluralité de victimes.
« Art. 380‑24. – L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation en application des articles 181 ou 181‑1 peut, soit lui‑même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l’application de la procédure de jugement des crimes reconnus.
« Le ministère public peut également prendre l’initiative de proposer à l’accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent sous‑titre. L’accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l’accusé est détenu, par le chef d’établissement pénitentiaire.
« L’accusé dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article pour indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, s’il accepte le recours à cette procédure.
« Sauf renonciation expresse de sa part, la partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus, désigné dans les conditions prévues à l’article 274.
« Lorsqu’il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article, le ministère public en avise par lettre recommandée avec accusé de réception la partie civile et son avocat. La partie civile dispose d’un délai de vingt jours pour indiquer si elle s’y oppose. Elle peut également, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public.
« Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le ministère public avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S’il s’y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d’un délai de quarante jours à compter de l’avis pour l’indiquer.
« Le présent article est applicable tant que la cour d’assises ou la cour criminelle départementale n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle‑ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.
« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
« Art. 380‑25. – Lorsqu’il est décidé en application des articles 181‑1‑1 ou 380‑24 de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus, l’accusé et son avocat sont convoqués par le ministère public à un entretien préalable, au plus tard un mois avant la date de celui‑ci. L’accusé ne peut renoncer à son droit d’être assisté par un avocat. L’avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment.
« Art. 380‑25‑1 (nouveau). – Avant l’entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d’un entretien, la partie civile sur les peines qu’il envisage de proposer à l’accusé dans les conditions prévues à l’article 380‑26. L’absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent sous‑titre.
« Art. 380‑26. – Lors de l’entretien préalable, sauf s’il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n’est plus opportune, le ministère public propose à l’accusé d’exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 130‑1 et 132‑1 du code pénal.
« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s’agissant de la réclusion, de la détention, de l’emprisonnement et de l’amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d’emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 132‑29 à 132‑53 du même code.
« S’il propose une peine de réclusion criminelle, de détention criminelle ou d’emprisonnement et si l’accusé comparaît détenu, le ministère public l’informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l’accusé n’est pas détenu et qu’une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l’accusé s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si elle pourra faire l’objet d’une des mesures d’aménagement énumérées à l’article 464‑2 du présent code.
« Le ministère public peut proposer, le cas échéant après avis du juge d’application des peines, que la peine révoque un ou plusieurs sursis antérieurement accordés. Il peut proposer le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l’article 132‑21 du code pénal. Il peut également proposer une mesure de justice restaurative à l’accusé, conformément à l’article 10‑1 du présent code. Le refus de participer à une mesure de justice restaurative n’empêche pas la poursuite de la procédure.
« Au cours de l’entretien préalable, l’accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L’accusé peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du ministère public, avant de faire connaître sa décision. Le ministère public l’avise qu’il peut demander à disposer d’un délai de vingt jours avant de faire connaître s’il accepte ou s’il refuse les peines ainsi que, le cas échéant, la ou les mesures de justice restaurative proposées. Dans ce cas, l’accusé et son avocat sont convoqués à un nouvel entretien. Le délai prévu à l’article 380‑25 n’est pas applicable.
« À peine de nullité, il est dressé procès‑verbal de reconnaissance des faits par l’accusé et de son acceptation de la proposition de peines et, le cas échéant, de la mesure de justice restaurative. Le procès‑verbal indique également que l’accusé a été informé que l’audience solennelle de jugement des crimes reconnus ne permet la citation d’aucun témoin ni expert. Le procès‑verbal est signé par l’accusé, le ministère public, le greffier et, le cas échéant, l’interprète. Il est annexé à la procédure.
« Le ministère public informe la partie civile de la reconnaissance des faits par l’accusé et des peines acceptées dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès‑verbal mentionné au sixième alinéa du présent article.
« Lorsque, à l’issue de l’entretien, le ministère public n’entend pas poursuivre la procédure de jugement des crimes reconnus, il le mentionne sur le procès‑verbal. La mise en accusation reprend effet de plein droit.
« Art. 380‑27. – L’audience solennelle de jugement des crimes reconnus intervient dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date du procès‑verbal mentionné à l’article 380‑26. Ce délai est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d’assises.
« Art. 380‑28. – La cour d’assises est compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour, et n’est pas assistée du jury.
« Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui‑ci doit comparaître. Il en avise également, le cas échéant, la partie civile.
« L’article 306 est applicable et l’arrêt de jugement de crime reconnu est prononcé en audience publique.
« Art. 380‑29. – Lors de l’audience solennelle de jugement des crimes reconnus, le président ou l’un de ses assesseurs par lui désigné, après avoir informé l’accusé de son droit d’être assisté par un interprète, dans les conditions prévues à l’article 344, constate son identité.
« Il constate également la présence de la partie civile, assistée de son avocat ou, s’il y a lieu, son absence dès lors qu’elle est représentée par lui ou dûment avisée.
« Dans le cas où l’accusé ou la partie civile sont atteints de surdité, il est procédé conformément à l’article 345.
« Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un crime ou un délit connexe peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même.
« Art. 380‑30. – L’accusé régulièrement cité doit comparaître.
« Lorsque la comparution personnelle de l’accusé est impossible ou que sa non‑comparution est excusée, la cour renvoie l’affaire à une audience ultérieure. L’audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais.
« Lorsque l’accusé comparaît détenu, l’audience de renvoi doit être fixée dans un délai qui ne peut excéder un mois, sans préjudice de la possibilité pour l’accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.
« Art. 380‑31. – Lorsque l’accusé est non comparant et non excusé, la cour constate sa non‑comparution.
« Art. 380‑32. – Avant tout débat, le président rappelle que la cour exerce, dans toute sa plénitude, la mission solennelle que lui confère la loi, soit s’assurer, avec impartialité et en conscience, après avoir entendu la victime, le ministère public et l’accusé, que la reconnaissance des faits criminels est libre, entière et éclairée et que les peines que l’accusé a librement acceptées, en présence de son avocat, à l’issue de ses échanges avec le ministère public, sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société.
« Le président présente, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de l’ordonnance de mise en accusation et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation.
« Après avoir informé l’accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président reçoit ses déclarations et s’assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines en application de l’article 380‑26.
« La cour n’entend ni témoin ni expert.
« La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l’accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations.
« La partie civile reçoit, le cas échéant, une information complète sur les mesures de justice restaurative proposées et peut indiquer à la cour si elle consent à y participer, s’y refuse ou réserve sa décision.
« Le ministère public prend ses réquisitions.
« L’accusé ou son avocat ont la parole en dernier.
« À l’issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l’entier dossier de la procédure. Si l’accusé est libre, il est procédé conformément à l’article 354.
« Art. 380‑33. – L’arrêt par lequel la cour décide d’homologuer les peines proposées est motivé par les constatations, d’une part, que l’accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et accepte les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le ministère public et, d’autre part, que ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société.
« L’arrêt a les effets d’un arrêt de condamnation. L’arrêt rendu est immédiatement exécutoire. L’ordonnance de mise en accusation prise sur le fondement des articles 181 ou 181‑1 est caduque.
« En cas de condamnation à une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, ou s’il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, l’accusé est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.
« Dans les autres cas, si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s’il comparaît détenu tant que l’arrêt n’est pas définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel, l’arrêt de jugement de crime reconnu vaut titre de détention jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l’accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux articles 148‑1 et 148‑2.
« Art. 380‑34. – À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l’accusé ou sa non‑comparution non excusée met fin à celle‑ci. Il en est de même en cas d’opposition de la partie civile dans le délai prévu à l’article 380‑24. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 181 ou 181‑1.
« Il en est de même en cas de refus d’homologation du fait de la nature des faits, de la personnalité de l’accusé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la partie civile entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
« Lorsque la cour rend un arrêt de refus d’homologation, elle procède au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure qui se déroule, selon la nature des faits et les peines encourues, devant la cour criminelle départementale ou la cour d’assises.
« Art. 380‑35. – Lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus est interrompue avant son terme, les procès‑verbaux établis ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement. Ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure.
« Dans ce cas, la cour criminelle départementale ou la cour d’assises ne peut être composée des magistrats ayant siégé lors de la procédure de jugement des crimes reconnus.
« Art. 380‑36. – La décision sur l’action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises conformément aux articles 371 à 375‑2.
« Art. 380‑37. – L’arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l’objet d’un appel de la part du ministère public et du condamné, conformément à l’article 380‑1. À défaut, il a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée. »
II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’article L. 434‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 181‑1‑1 du même code n’est pas applicable aux mineurs. » ;
2° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par un article L. 522‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑2. – Les dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous‑titre III du titre Ier du livre II du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux mineurs. »
III (nouveau). – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 3, après le mot : « culpabilité », sont insérés les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;
3° Le premier alinéa de l’article 10 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380‑23 à 380‑37 du même code » ;
3° bis Après le 4° de l’article 11‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité. » ;
4° L’article 47 est complété par les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus » ;
5° Après la deuxième occurrence du mot : « loi », la fin de l’article 69‑2 est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
IV (nouveau). – L’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l’article 2, après le mot : « culpabilité », sont insérés les mots : « , de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380‑23 à 380‑37 du même code » ;
2° Le premier alinéa de l’article 2‑1 est ainsi modifié :
a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 380‑23 à 380‑37 du même code » ;
3° Après l’article 23‑2‑1, il est inséré un article 23‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 23‑2‑2. – L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée, qui assistent une personne déposant plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, et qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. »
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 181‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa de l’article 181, il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire. » ;
2° L’article 249 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel, » ;
– les mots : « , lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » sont supprimés ;
– les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ;
3° L’article 276‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l’article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ;
4° (Supprimé)
5° Au second alinéa de l’article 380‑1, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ;
6° L’article 380‑2‑1 A est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut préciser qu’il ne concerne que certaines infractions. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé :
« Art. 380‑2‑1 B. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut également indiquer qu’il est limité aux peines complémentaires, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application.
« Dans ce cas, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.
« Seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
« Lorsque la cour d’assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.
« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. » ;
8° L’article 380‑14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
9° Au premier alinéa de l’article 380‑16, les mots : « , lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ;
10° L’article 380‑17 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ;
– après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « parmi », sont insérés les mots : « les citoyens assesseurs, » ;
– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
– après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Outre la possibilité pour la cour d’appel de recourir à l’article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;
11° (Supprimé)
12° Le dernier alinéa de l’article 628‑1 est supprimé ;
13° Le dernier alinéa de l’article 698‑6 est supprimé ;
14° L’article 706‑74‑7 est ainsi modifié :
a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Le II est abrogé ;
15° L’article 706‑75‑2 est abrogé.
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑2‑1. – Pour l’application de l’article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis conformément à l’article L. 231‑10 du présent code. »
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 125‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑2. – I. – Aux fins d’une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l’absence de moyens de transport permettant au magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l’affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 125‑1, L.O. 513‑4, L.O. 513‑8 ou L.O. 532‑17, celui‑ci peut participer à l’audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :
« 1° En matière pénale :
« a) L’interrogatoire de première comparution après défèrement ;
« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ;
« c) L’audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;
« d) L’audience d’homologation d’une proposition du procureur de la République d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après défèrement ;
« e) Les débats contradictoires tenus devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines en application des articles 712‑6 et 712‑7 du code de procédure pénale ;
« 2° En matière non pénale :
« a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ;
« b) Les procédures d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;
« c) Les audiences en matière d’assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l’article 375‑5 du même code ;
« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par le code de la santé publique.
« II. – Dans le cas où il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l’interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne pourra faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale. Dans le cas où il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale.
« III. – En cas d’impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l’article L.O. 125‑1 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celui‑ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d’audience en matière correctionnelle, ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
« IV. – Devant la cour d’appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible :
« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu’il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre spéciale des mineurs et la chambre de l’instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l’instruction spécialement composée en matière d’affaires concernant les mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure d’instruction ;
« 2° En matière civile, dans le périmètre défini au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l’exécution provisoire.
« V. – À Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article peut également être mis en œuvre lorsque le déplacement du magistrat du ressort de la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence ou de Paris, délégué temporairement dans cette collectivité d’outre‑mer, aurait pour effet, en l’état des moyens de transport, d’affecter la permanence, la continuité du service public de la justice et le bon usage des deniers publics.
« VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions permettant d’assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
TITRE II
DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacités D’INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
I. – Après le III bis de l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris, sans qu’il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d’identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 du code de procédure pénale. »
II. – Au I de l’article 226‑25 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d’identification dans une procédure pénale ».
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l’article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
2° Après le 8° de l’article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l’article 706‑56. » ;
2° bis (nouveau) L’article 55‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises sur le fondement des premier à troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
2° ter (nouveau) L’article 76‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de (le reste sans changement). » ;
2° quater (nouveau) L’article 154‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de (le reste sans changement). » ;
3° (Supprimé)
4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’identification par empreinte génétique » ;
b) L’article 706‑54 est ainsi modifié :
– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions et demandes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
– à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;
– le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;
c) L’article 706‑55 est ainsi modifié :
– au 2°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, », la référence : « 221‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑1 » et, après la référence : « 222‑18 », est insérée la référence : « , 222‑18‑3 » ;
– le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
– au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d’abus de confiance » et, après la référence : « 313‑2 », sont insérés les mots : « , 314‑1‑1 à 314‑3 » ;
– au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et après la référence : « 421‑6, », sont insérées les références : « 441‑2, 441‑3, 441‑6, » ;
– sont ajoutés des 7°, 8°, 8° bis et 9° ainsi rédigés :
« 7° Le délit d’homicide routier prévu à l’article 221‑18 du code pénal ;
« 8° Le délit d’entrave volontaire à l’arrivée des secours prévu à l’article 223‑5 du code pénal ;
« 8° bis (nouveau) Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l’article 226‑3‑1 du code pénal ;
« 9° Des délits d’atteintes à la paix publique et d’atteintes à l’action de justice prévus aux articles 431‑10, 431‑14, 434‑6, 434‑8, 434‑27, 434‑32, 434‑33 et 434‑35‑1 du code pénal. » ;
d) À la seconde phrase du I de l’article 706‑56, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;
e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. 706‑56‑1‑2 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime l’exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime de l’infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue en vue d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d’autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d’identifier l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l’article 706‑106‑1 du présent code l’exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l’analyse d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée. Cette décision prescrit l’effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l’issue de cette opération.
« L’analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l’examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée, ni permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique, à des fins d’identification dans une procédure pénale.
« II (nouveau). – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l’empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n’ont pas permis d’identifier la personne.
« III (nouveau). – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte génétique comparée est garanti. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 230‑28 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement d’un organe dans son intégralité. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie est indiquée exhaustivement. » ;
2° (nouveau) L’article 230‑29 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, le permis d’inhumer et la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° (nouveau) L’article 230‑30 est ainsi rédigé :
« Art. 230‑30. – Lorsqu’au cours d’une autopsie judiciaire, des prélèvements d’organes dans leur intégralité ont été réalisés et que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qui en font la demande, en vue d’une inhumation ou d’une crémation.
« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’information prévue à l’article 230‑28 a été communiquée. À défaut d’une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d’instruction ou, sous leur contrôle, l’officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n’ont pas permis de recueillir leur volonté, l’autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il a été statué sur l’action publique et qu’il a été décidé de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile dans les conditions prévues au présent code, l’audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446‑1 à 446‑4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, dans les conditions et selon les modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est également applicable. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;
2° L’article 371‑1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10. » ;
b) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « , ou le conseiller désigné par le premier président, » ;
3° La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 464 est complétée par les mots : « qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10 » ;
4° L’article 495‑13 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir statué sur l’action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l’action civile conformément aux deuxième à avant‑dernier alinéa de l’article 464. » ;
b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l’article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avant‑dernier alinéa de l’article 464. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 512‑3 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « composé conformément aux dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « qui statue dans les conditions et selon les modalités définies aux deuxième à avant‑dernier alinéas ».
III (nouveau). – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 217‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions du procureur de la République antiterroriste en matière civile sont définies par le présent code. » ;
2° L’article L. 217‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste. »
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Des psychologues de police judiciaire
« Art. 29‑2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d’analyse psycho‑criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d’une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et justifiant d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.
« À la demande expresse soit du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, soit de l’officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.
« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. »
TITRE III
DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 173‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;
b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l’interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
2° L’article 198 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;
3° Au début du dernier alinéa du I de l’article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
4° Le dernier alinéa de l’article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa de l’article 140 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219‑4 » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 148, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 219‑4, » ;
3° La dernière phrase du deuxième alinéa, la seconde phrase du troisième alinéa et le dernier alinéa de l’article 148‑1 sont complétés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 219‑4 » ;
4° Le second alinéa de l’article 148‑8 est supprimé ;
5° L’article 170 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle statue dans les conditions prévues à l’article 219‑2. » ;
6° L’article 170‑1 est abrogé ;
7° Le dernier alinéa de l’article 173 est supprimé ;
8° Le dernier alinéa de l’article 186 est supprimé ;
9° La première phrase du dernier alinéa de l’article 186‑3 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « est irrecevable et » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « dernier alinéa de l’article 186 » sont remplacés par les mots : « 2° de l’article 219‑1 » ;
10° Au dernier alinéa de l’article 194, après le mot : « provisoire, », sont insérés les mots : « sous réserve de l’article 219‑4, » ;
11° L’article 219 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relevant de l’article 219‑1, du I de l’article 219‑2 et de l’article 219‑3 à tout magistrat du siège appartenant à ladite cour. » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut décider, pour l’ensemble des pouvoirs qu’il tient du présent code et si la complexité du dossier le justifie, que la requête soit examinée par la chambre de l’instruction dans sa composition collégiale. » ;
12° Après le même article 219, sont insérés des articles 219‑1 à 219‑4 ainsi rédigés :
« Art. 219‑1. – Lorsqu’un appel est interjeté devant la chambre de l’instruction en application des articles 185 à 186‑1, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour constater :
« 1° L’irrecevabilité de l’appel en cas de méconnaissance des formalités prescrites par les articles 502 et 503 ;
« 2° La non‑admission de l’appel lorsque qu’il a été formé contre une ordonnance non mentionnée aux premier à troisième alinéas de l’article 186 ou à l’article 186‑1, lorsque l’appel est devenu sans objet ou lorsqu’il a été formé après l’expiration des délais prévus à l’article 185 et au quatrième alinéa de l’article 186 ou lorsqu’il est irrecevable en application du dernier alinéa de l’article 186‑3 ;
« 3° Le désistement de l’appel formé par l’appelant.
« Dans les cas prévus au présent article, le président de la chambre de l’instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.
« Art. 219‑2. – I. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une requête en nullité en application de l’article 170, le président est compétent pour constater, par ordonnance non susceptible de recours, que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas de l’article 173, de l’article 173‑1, du premier alinéa de l’article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 175. Il peut également constater l’irrecevabilité de la requête si celle‑ci n’est pas motivée.
« II. – Lorsque la solution d’une requête en nullité paraît s’imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l’instruction statue sur cette demande, conformément à l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou des pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue au même article 199.
« Art. 219‑3. – Lorsque la chambre de l’instruction ou son président sont saisis directement par les parties en l’absence de réponse du juge d’instruction à leur demande en application du dernier alinéa des articles 80‑1‑1, 81 ou 82, du deuxième alinéa de l’article 82‑1, du premier alinéa de l’article 82‑3, du deuxième alinéa des articles 99 ou 156, de l’avant‑dernier alinéa de l’article 167 ou du deuxième alinéa de l’article 175‑1, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour constater :
« 1° L’irrecevabilité de la saisine directe déposée avant l’expiration du délai de réponse du juge d’instruction prévu aux articles précités ;
« 2° La caducité de la saisine directe lorsqu’elle est devenue sans objet.
« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l’instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.
« Art. 219‑4. – I. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie directement d’une demande de mainlevée d’une mesure de sureté, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 140, du premier alinéa de l’article 142‑8, du dernier alinéa des articles 148 ou 148‑1 ou de l’article 148‑4, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour :
« 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles mentionnés au premier alinéa du présent I ou les formalités prescrites aux articles 148‑6 à 148‑8 ;
« 2° Statuer sur son bien‑fondé conformément à l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l’instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien‑fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. À compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l’instruction statue selon l’article 194 est alors augmenté d’une durée de cinq jours en matière de détention provisoire ou de dix jours dans les autres cas.
« II. – Le président de la chambre de l’instruction est également compétent pour statuer, dans les conditions définies au 2° du I du présent article, sur le bien‑fondé de l’appel portant sur une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, de refus de modification ou de refus de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 115 est ainsi rédigé :
« Chaque partie peut à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l’un de ces avocats valent convocation et notification à l’ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 148 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
2° bis (nouveau) L’article 148‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l’instruction. » ;
3° L’article 148‑2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office en liberté » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté » sont supprimés ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
3° bis (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin de l’article 148‑4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l’article 148. Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit décidée par la chambre de l’instruction. » ;
3° ter (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l’article 148‑1 » ;
4° Le titre X du livre V est complété par un article 803‑11 ainsi rédigé :
« Art. 803‑11. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le débat contradictoire ou l’audience permettant d’ordonner la prolongation de la détention provisoire n’a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d’une particulière gravité ou qu’il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d’appel par requête motivée pour qu’il statue, avant l’expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.
« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingt‑quatre heures. Le premier président statue dans un délai maximum de quarante‑huit heures au regard de la requête du procureur général et, s’il y a lieu, des observations écrites de la personne détenue ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.
« Ce maintien ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables et a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l’audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.
« À défaut de tenue, dans les formes et conditions prescrites par le présent code, du débat contradictoire ou de l’audience avant l’expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n’est pas détenue pour autre cause. »
I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « des », sont insérés les mots : « juges, des membres du ministère public et des membres du greffe, ainsi que des » ;
– après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 111‑14 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les nom et prénoms des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les juges, les membres du ministère public et les membres du greffe, ainsi que » ;
3° Il est ajouté un article L. 111‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑15. – Les données d’identité des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L’article L. 10 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « prénoms », sont insérés les mots : « des magistrats et des membres du greffe, ainsi que » ;
– après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 10‑1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les nom et prénoms des magistrats et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les magistrats et les membres du greffe, ainsi que » ;
3° Après l’article L. 10‑1, il est inséré un article L. 10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 10‑2. – Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
I. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : «.
II. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
III. – Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « loi n° 2025‑568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents » sont remplacés par les mots : « loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes ».
IV. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 531‑1, du dernier alinéa de l’article L. 532‑2, des articles L. 551‑1, L. 552‑2 et L. 561‑1 et du dernier alinéa de l’article L. 562‑2 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » sont remplacés par les mots : « loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes ».
V. – L’article 16‑10 du code civil est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VI. – Les articles L. 10, L. 10‑1 et L. 10‑2 du code de justice administrative sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.
I. – L’article 1er entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
II. – A. – Le a des 2° et 8°, le 9° et les d et f du 10° du I de l’article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n’a été rendu.
B. – Les dispositions relatives aux citoyens assesseurs et aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues aux b, c et e du 10° du I de l’article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – Les I et II et les a et e du 4° du III de l’article 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
IV. – L’article 5 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
V. – L’article 7 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les 1° et 2° du I du même article 7 sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.
VI. – Les 2° et 3° de l’article 9 sont applicables aux demandes de mise en liberté formées à compter de la promulgation de la présente loi.
VII. – Les I et II de l’article 10 entrent en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Ils s’appliquent aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées postérieurement à cette même date.
VIII. – (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 avril 2026.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER