Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’une procédure mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’un classement sans suite, l’avis de cette décision adressé aux plaignants et aux victimes si elles sont identifiées précise ceux des actes prévus aux 1° à 6° du présent article qui ont été réalisés. Il indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certains de ces actes n’ont pas été accomplis. »
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article 515‑9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque des violences sexistes et sexuelles au sens de l’article 222‑22 A du code pénal exercées, y compris en dehors du couple, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
« « Dans ce cas, le juge aux affaires familiales est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2° à 2° ter, 6°, 6° bis et 7° de l’article 515‑11. Lorsque les parties sont les parents d’au moins un enfant commun, il peut également, dans les conditions prévues au 5° du même article, se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou des enfants communs. » ; ».
Le I de l’article 222‑33‑1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° En diffusant par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique. »
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article 226‑2-1 du code pénal, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » et le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ; ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« pour l’avenir ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants ;
« À compter de la révocation du consentement, l’accord antérieurement donné ne vaut pas consentement à une nouvelle diffusion ou à une republication du contenu par une personne ayant connaissance de cette révocation.
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, est assimilé au fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers le fait de maintenir volontairement accessible au public ou à un tiers un contenu initialement diffusé avec l’accord de la personne concernée, lorsque l’auteur de la diffusion a connaissance de la révocation de cet accord et dispose effectivement des moyens d’en interrompre l’accès.
« Les peines prévues aux deux premiers alinéas sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la diffusion non consentie est réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne ou lorsque le contenu y est volontairement maintenu accessible dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa. »
Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑2. – I. – Le fait de faire publiquement l’apologie des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 et 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Constitue une apologie au sens du présent article le fait de présenter publiquement sous un jour favorable, de justifier, de légitimer ou de présenter comme normale ou acceptable la commission de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa.
« II. – Est puni des mêmes peines le fait, dans l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de l’une des infractions mentionnées au I, de fabriquer, diffuser, transmettre ou rendre accessible à autrui un contenu comportant des méthodes, procédés, conseils ou instructions destinés à préparer, faciliter, commettre, dissimuler ou renouveler de tels faits.
« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits prévus aux I ou II sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« IV. – Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
L’article L. 221‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les départements publient, au moins une fois par trimestre, le nombre de mesures de placement prononcées au titre de l’aide sociale à l’enfance et non exécutées sur leur territoire.
« La conclusion ou le renouvellement de toute contractualisation entre l’État et le département dans le champ de la protection de l’enfance est subordonné au respect de l’obligation de publication prévue au deuxième alinéa. »
À la première phrase du dernier alinéa de l’article 375 du code civil, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles, est ainsi systématiquement proposée ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ».
Après l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑15‑1. – Les assistants familiaux nouvellement agréés et recrutés par un employeur public ou privé bénéficient d’une prime d’installation destinée à couvrir les frais d’aménagement du logement rendus nécessaires par l’accueil d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
« Cette prime a vocation à compenser tout ou partie des dépenses liées à la mise en conformité et à l’adaptation du logement aux besoins de sécurité, de confort et de développement des enfants accueillis.
« Ses conditions d’attribution, son montant et ses modalités de versement sont déterminées par décret. »
Après l’article L. 421‑17‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑17‑3. – Dans chaque département, le service de l’aide sociale à l’enfance met en place un dispositif d’astreinte éducative ainsi qu’une plateforme technique de soutien à destination des assistants familiaux.
« Ce dispositif assure un appui éducatif, technique et pluridisciplinaire accessible en continu afin de répondre aux difficultés rencontrées dans l’accueil et l’accompagnement des enfants confiés. »
L’article L. 423‑33 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil départemental organise, dans chaque service de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant à chaque assistant familial titulaire d’un agrément prévu à l’article L. 421‑3 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier d’au moins un week-end complet par mois en application de l’article L. 423‑33‑1.
« Ce dispositif est mobilisable en continu et permet la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant dans des conditions adaptées à ses besoins.
« Les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ce dispositif sont déterminées par décret. »
Rédiger ainsi l’alinéa 53 :
« 1° Le salarié n’a pas droit au maintien de sa rémunération. Le sort définitif de celle-ci dépend de l’issue de la suspension. Si aucune des incapacités mentionnées à l’article L. 133‑6 n’est relevée, le salarié bénéficie du versement rétroactif des salaires correspondant à la période de suspension. »
L’article 225‑7-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le proxénétisme est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis :
« 1° A l’égard d’un mineur de quinze ans ;
« 2° A l’égard d’un mineur confié en application de l’article 375‑3 du code civil ou pris en charge par un établissement au titre de la protection judiciaire de la jeunesse. »
Après l’article L. 221‑2-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2-7. – Le service de l’aide sociale à l’enfance crée un parcours de sortie coordonné à destination de chaque mineur mentionné au 5° ter A de l’article L. 221‑1. Il comprend notamment un référent formé aux enjeux de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs. »
L’article L. 221‑9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑9. – Dans chaque département, est instituée, auprès du représentant de l’État dans le département, une cellule dédiée à la protection de l’enfance. Elle est chargée de procéder à des contrôles réguliers, notamment inopinés, dans les lieux accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs confiés au titre de l’aide sociale à l’enfance. Elle vérifie le respect des droits fondamentaux des enfants et le respect des obligations légales relatives à l’accueil d’enfants confiés. Elle publie également, au moins une fois par trimestre, le nombre de mesures de placement prononcées et demeurées non exécutées sur son territoire. La composition et les missions de cette cellule sont déterminées par décret.
« L’Inspection générale des affaires sociales peut, à la demande du représentant de l’État dans le département ou de sa propre initiative, évaluer le bon fonctionnement des cellules préfectorales dédiées à la protection de l’enfance. À ce titre, elle est chargée de formuler des recommandations départementales et nationales d’amélioration du fonctionnement de ces cellules.
« En cas de carence avérée d’un département dans l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l’enfance, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans effet, prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai maximal d’un an ».
I. – L’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance ainsi que les jeunes majeurs bénéficiant d’un accompagnement au titre de l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’une prise en charge intégrale de leurs frais de santé.
« Cette prise en charge couvre notamment les actes de prévention, de dépistage, de diagnostic, les consultations, les traitements, les dispositifs médicaux, les soins somatiques et psychiques ainsi que les frais liés à leur parcours de santé. Aucun reste à charge ne peut être laissé à la charge des intéressés ou de leurs représentants légaux au titre des dépenses mentionnées au présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 223‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1‑2-1. – Pour tout enfant relevant à la fois de la protection de l’enfance et du champ du handicap, le personnel social et médicosocial intervenant dans son accompagnement élaborent conjointement un projet partagé d’accompagnement.
« Ce projet garantit l’articulation entre le projet pour l’enfant et le projet personnalisé d’accompagnement, en tenant compte des besoins de l’enfant, de sa situation familiale et du cadre judiciaire applicable. Il organise la coordination des interventions, précise les modalités d’échange d’informations nécessaires et fixe les arbitrages utiles à la mise en œuvre cohérente des actions éducatives, sociales, thérapeutiques et pédagogiques.
« Le projet partagé d’accompagnement est établi en associant l’ensemble des organismes et services concernés. Les modalités d’élaboration, de coordination et d’actualisation du projet partagé d’accompagnement sont déterminées par décret. »
L’article L. 221‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les départements publient, au moins une fois par trimestre, le nombre de mesures de placement prononcées au titre de l’aide sociale à l’enfance et non exécutées sur leur territoire.
« La conclusion ou le renouvellement de toute contractualisation entre l’État et le département dans le champ de la protection de l’enfance est subordonné au respect de l’obligation de publication prévue au deuxième alinéa. »
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles, est ainsi systématiquement proposée ».
I. – Après l’article L. 221‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑7. – Le service de l’aide sociale à l’enfance crée un parcours de sortie coordonné à destination de chaque mineur mentionné au 5° ter A de l’article L. 221‑1. Il comprend notamment un référent formé aux enjeux de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Cette formation comprend une sensibilisation à la protection de la vie privée des mineurs et aux règles applicables au partage et à la conservation des contenus audiovisuels les impliquant dans le cadre scolaire et périscolaire. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les directives anticipées sont valables pour une période de vingt ans à l’issue de laquelle elles deviennent caduques. »
Lors de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et le coût d’une prise en charge, ou d’une aide ciblée, des frais de déplacement engagés par les bénévoles, lorsque ceux-ci ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu.
Le Gouvernement remet au Parlement, lors de la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité et le coût de la prise en charge des dépenses induites par l’appareillage ou l’équipement visant à la pratique du handisport.