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Historique
27 sept. 2023 : Confiée à Commission des affaires sociales


11 oct. 2023 16:35 : Examen du texte

19 oct. 2023 21:15 : Examen du texte

20 oct. 2023 09:30 : Examen du texte

24 oct. 2023 15:00 : Discussion
24 oct. 2023 21:30 : Discussion

25 oct. 2023 15:00 : Discussion


30 oct. 2023 15:00 : Discussion
30 oct. 2023 21:30 : Discussion
30 oct. 2023 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature
30 oct. 2023 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature

4 nov. 2023 : Considéré comme adopté par l'assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
4 nov. 2023 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature


21 nov. 2023 09:00 : Discussion
21 nov. 2023 : Modifié par Sénat ( 5ème République )
21 nov. 2023 : Confiée à Commission des affaires sociales



26 nov. 2023 19:00 : Discussion

29 nov. 2023 : Considéré comme adopté par l'assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
29 nov. 2023 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature

1 déc. 2023 09:00 : Discussion
1 déc. 2023 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )
1 déc. 2023 : Confiée à Commission des affaires sociales

4 déc. 2023 : Considéré comme adopté par l'assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
4 déc. 2023 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

5 déc. 2023 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

21 déc. 2023 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7v8v9v10v11
📜Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 v4
Élisabeth Borne
3 cosignataires27 sept. 2023

🖋️Amendements examinés : 78%
191 Adoptés1339 En attente2803 Irrecevables
777 Rejetés
327 Non soutenus
439 Tombés
221 Retirés
Liste des Amendements
ANNEXE A

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour les employeurs publics de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l’État compense intégralement le surcoût qui en résulte dès 2023, selon des modalités définies en loi de finances conformément au rapport visé par l’article 9 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour les employeurs publics de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l’État compense intégralement le surcoût qui en résulte dès 2023, selon des modalités définies en loi de finances conformément au rapport mentionné à l’article 9 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »

I. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« L’exonération sur les heures supplémentaires sur la part salariale à la sécurité sociale est compensée dès 2024. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, substituer au montant : 

« -11,2 milliards d’euros »

le montant

« -8,7 milliards d’euros ».

Compléter l’alinéa 17 par les deux phrases suivantes :

« Cette trajectoire serait améliorée par l’abondement de 20 millions d’euros de crédits supplémentaires à l’expérimentation territoires zéro chômeur longue durée par rapport au montant indiqué dans le projet de loi de finances pour 2024 tel que déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Ces 20 millions d’euros permettrait de ne pas geler ladite expérimentation et d’habiliter des territoires supplémentaires, évitant ainsi des dépenses induites relevant de la sécurité sociale par le chômage de longue durée. »

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante : 

« Cette branche étudie l’opportunité et la faisabilité économique, juridique et financière de facturer au patient condamné définitivement de dégradations à l’égard des établissements de santé et de violences à l’égard de leurs personnels les frais associés au recrutement et au paiement des rémunérations des personnels de sécurité desdits établissements. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la CNSA. »

Après l'alinéa 21, insérer la phrase suivante :

« L'affectation supplémentaire de 0,15 points de contribution sociale généralisée (CSG) de la Caisse d'Amortissement de la dette sociale (CADES) à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) doit mener à une prise en considération de la situation des établissements médico-sociaux situés en Belgique qui participent à l'accompagnement des bénéficiaires français. »

Après l’alinéa 21 insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les Départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

Après l’alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

Avant la dernière phrase de l’alinéa 22, insérer la phrase suivante :

« En outre, à compter de 2024, en lien avec la branche maladie, la branche accidents du travail et maladies professionnelles participe au recensement à l’échelle nationale des données de santé des sapeurs-pompiers professionnels, y compris militaires, et volontaires à des fins de surveillance épidémiologique, d’amélioration de la prévention, du suivi médical en activité et post-activité et de la reconnaissance des maladies professionnelles. »

Avant la dernière phrase de l’alinéa 22, insérer la phrase suivante :

« En outre, à compter de 2024, la branche prend en charge la mise en place progressive d’une tarification AT/MP tenant compte du niveau de risque par catégorie d’établissement social et médico-social et, le cas échéant, par établissement. »

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante : 

« La branche vieillesse respecte pour les années 2023 et 2024 la garantie du pouvoir d’achat prévue par l’article 27 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et opère une réflexion sur une indexation des pensions de retraite plus fidèle à l’inflation vécue par les assurés. »

Supprimer cette annexe. 

Supprimer cette annexe. 

Supprimer cette annexe. 

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour les employeurs publics de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), l’État compense intégralement le surcoût qui en résulte dès 2023, selon des modalités définies en loi de finances conformément au rapport mentionné à l’article 9 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour les employeurs publics de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), l’État compense intégralement le surcoût qui en résulte dès 2023, selon des modalités définies en loi de finances conformément au rapport mentionné à l’article 9 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« L’exonération sur les heures supplémentaires sur la part salariale à la sécurité sociale est compensée dès 2024. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, substituer au montant : 

« -11,2 »

le montant

« -8,7 ».

Compléter l’alinéa 17 par les deux phrases suivantes :

« Cette trajectoire serait améliorée par l’abondement de 20 millions d’euros de crédits supplémentaires à l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur Longue Durée par rapport au montant indiqué dans le projet de loi de finances pour 2024 tel que déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Ces 20 millions d’euros permettrait de ne pas geler ladite expérimentation et d’habiliter des territoires supplémentaires, évitant ainsi des dépenses induites relevant de la Sécurité sociale par le chômage de longue durée (dépenses de soins, notamment en santé mentale, dispositif de retraite anticipée, etc.).

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Cette branche étudie l’opportunité et la faisabilité économique, juridique et financière de facturer au patient condamné définitivement de dégradations à l’égard des établissements de santé et de violences à l’égard de leurs personnels les frais associés au recrutement et au paiement des rémunérations des personnels de sécurité desdits établissements. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la CNSA. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la CNSA. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la CNSA. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la CNSA. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la CNSA. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la CNSA. »


Article 1

Supprimer cet article.
 

Supprimer cet article.
 

🖋️ • Adopté
Yannick Monnet
18 oct. 2023

Supprimer cet article.
 

🖋️ • Adopté
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Supprimer cet article.
 

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2023

Supprimer cet article.
 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 234,1 »

le montant :

« 252,4 »

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« 8,7 »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« qui est fixé à 18,3 milliards d’euros »

les mots :

« est nul. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,1 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -8,9 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,9 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,0 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,3 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,2 ».

 
🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,2 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,0 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,0 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,1 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,4 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,3 ».

 
🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,3 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,1 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,1 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,2 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,5 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,4 ».

 
🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,4 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,2 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,2 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,3 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,6 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,5 ».

 
🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,5 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,3 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,3 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,4 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,7 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,6 ».

 
🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,6 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,4 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,4 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,5 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,8 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,7 ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,4 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,8 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,6 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -8,7 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,0 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -7,9 ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,5 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,7 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,7 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -8,8 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,1 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,0 ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,6 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,6 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,3 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -8,9 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,2 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,1 ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,7 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,5 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,9 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,0 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,3 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,2 ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,8 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,4 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,0 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,1 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,4 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,3 ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,9 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,3 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,1 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,2 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,5 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,4 ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 15,1 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,1 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,3 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,4 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,7 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,6 ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 15,2 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,4 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,5 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,8 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,7 ».


 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 8, substituer au nombre :

« 18,3 »

le nombre :

« 9,2 »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Àl’alinéa 8, substituer au nombre :

« 18,3 »

le nombre :

« 16,1 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
17 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 234,1 »

le montant :

« 252,4 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« 8,7 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« fixé à 18,3 milliards d’euros »

le mot :

« nul ».

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 234,1 »

le montant :

« 252,4 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« 8,7 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« fixé à 18,3 milliards d’euros »

le mot :

« nul ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,1 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -8,9 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,9 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,0 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,3 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,2 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,1 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -8,9 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,9 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,0 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,3 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,2 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 243,7 »

le montant :

« 243,2 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,0 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,0 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,1 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,4 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,3 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 243,7 »

le montant :

« 243,2 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,0 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,0 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,1 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,4 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,3 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,3 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,1 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,1 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,2 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,5 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,4 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,3 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,1 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,1 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,2 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,5 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,4 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 243,7 »

le montant :

« 243,4 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,2 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,2 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,3 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,6 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,5 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 243,7 »

le montant :

« 243,4 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,2 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,2 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,3 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,6 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,5 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,5 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,3 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,3 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,4 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,7 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,6 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,5 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,3 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,3 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,4 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,7 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,6 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,6 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,4 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,4 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,5 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,8 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,7 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,6 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,4 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,4 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,5 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,8 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,7 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 15,3 »

le montant :

« 14,4 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,8 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,6 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -8,7 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,0 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -7,9 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 15,3 »

le montant :

« 14,5 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,7 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,7 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -8,8 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,1 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,0 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de l'avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,6 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,6 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l'avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,3 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -8,9 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l'avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,2 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,1 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,7 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,5 ».

III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,9 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,0 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,3 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,2 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 15,3 »

le montant :

« 14,8 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,4 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,0 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,1 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,4 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,3 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,9 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,3 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,1 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,2 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,5 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,4 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 15,3 »

le montant :

« 15,1 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,1 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,3 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,4 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,7 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,6 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 15,3 »

le montant :

« 15,1 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,1 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,3 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,4 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,7 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,6 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 15,2 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,4 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,5 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,8 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,7 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 15,2 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,4 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,5 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,8 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,7 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 18,3 milliards d’euros »

le montant :

« 9,2 milliards d’euros ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 18,3 milliards d’euros »

le montant :

« 16,1 milliards d’euros ».


Article 2

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 102,8 » .

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 » .

II – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 » .

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 102,8 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 ».

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 102,88 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,4 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,72 ».

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 105 » 

le montant 

« 103 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 » 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

Le montant :

« 103,03 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 102,5 »

Le montant :

« 104 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 15,5 ».

Le montant :

« 15,8 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 14,7 »

Le montant :

« 14,87 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

 « 105,0 »

le montant : 

« 103,5 » .

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

 « 102,5 »

le montant : 

« 104 ».

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 103,5 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 ».

le montant :

« 104 ».

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
13 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 105 » 

le montant 

« 104,8 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 » .

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 14,7 »

le montant :

« 14,8 ».

III. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 3,4 »

le montant :

« 1,1 ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 102,5 » 

Le montant : 

« 104 ». 

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant : 

« 15,5 ». 

Le montant : 

« 15,8 ». 

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant : 

« 14,7 » 

Le montant : 

« 14,87 ». 

IV. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 3,4 » 

Le montant : 

« 1,07 ». 

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

Le montant :

« 105,8 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 102,5 »

Le montant :

« 101,8 ».

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 ».

II.– En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 247,6 »

le montant :

« 249,8 ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant : 

« 104 » .

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

"247,6"

le montant :

"249,1".

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 » .

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 247,6 »

le montant :

« 249,1 ».

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 » .

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 247,6 »

le montant :

« 249,1 ».

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105 € »

le montant :

« 104,77 € ».

II. – À la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 102,5 € »

le montant :

« 102,72 € ».

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la dernière colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 3,4 »

le montant :

« 1,9 ».

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 » .

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 » .

À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 » .

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 102,5 »

le montant : 

« 104,4 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 102,5 » 

le montant : 

« 104 » . 

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 247,6 »

le montant : « 249,1 ». 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une attention particulière sera portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans l’ensemble des décisions ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans l’ensemble des dépenses des sous-objectifs, une attention particulière est portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique. »

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 » .

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer cet article.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une attention particulière est portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans l’ensemble des décisions. »

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,0 » .

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 247,6 »

le montant :

« 249,1 ».

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 102,5 »

le montant :

« 104 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 247,6 »

le montant :

« 249,8 ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,0 » .

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 247,6 »

le montant :

« 249,1 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 102,5 »

le nombre :

« 104 » .

À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 102,5 »

le nombre :

« 104 » .

À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 102,5 »

le nombre :

« 104 » .

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,0 » .

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 247,6 »

le montant :

« 249,1 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 102,5 »

le montant : 

« 104 » .

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Une attention particulière sera portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans l’ensemble des décisions. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Une attention particulière sera portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans l’ensemble des décisions. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1463 B du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 1463 C ainsi rédigé :

« Art. 1463 C. – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises les entreprises situées dans une zone de relocalisation dont la liste et le périmètre géographique sont établis chaque année par décret. »

II. – L’article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° ) Les entreprises mentionnées à l’article 1463 C du code général des impôts. »

III. – À compter de 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées au I. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurités sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1463 B du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 1463 C ainsi rédigé :

« Art. 1463 C. – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises les petites et moyennes entreprises mentionnées répondant à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ».

II. – L’article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les entreprises mentionnées à l’article 1463 C du code général des impôts. »

III. – À compter de 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées au I. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

VI. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I à III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 102,8 » .

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 » .

II – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 » .

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 102,8 » .

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 » .

II – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 » .

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 102,88 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,4 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,72 ».

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 105,0 » 

le montant 

« 103,0 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 103,03 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 15,5 ».

le montant :

« 15,8 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 14,7 »

le montant :

« 14,87 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant : 

« 103,5 » .

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant : 

« 104 » .

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant : 

« 103,5 » .

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant : 

« 104 » .

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 105,8 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 101,7 ».

🖋️ • Tombé
David Taupiac
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 105,0 »

le montant :

« 104,7 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,6 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant : 

« 15,6 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 14,7 »

le montant : 

« 14,8 ».

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
17 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

🖋️ • Tombé
Vincent Rolland
17 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 105,0 » 

le montant 

« 104,8 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 » .

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,7 »

le montant :

« 14,8 ».

IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,4 »

le montant :

« 1,1 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 102,5 » 

le montant : 

« 104 ». 

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 15,5 ». 

le montant : 

« 15,8 ». 

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant : 

« 14,7 » 

le montant : 

« 14,87 ». 

IV. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 3,4 » 

le montant : 

« 1,07 ». 

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,4 »

le montant :

« 1,9 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 3,4 » 

le montant : 

« 3,3 ». 

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 247,6 ». 

le montant : 

« 247,5 ».


Article 3

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 1 062 »

le nombre :

« 932 »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 278,3 »

le nombre :

« 408,3 »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté qui transite par les agences régionales de santé, mis en oeuvre à travers l’instruction ministérielle n° DGCS/SD5B/DGFIP/DSS/CNSA/2023/145 du 21 septembre 2023 relative à la mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux en difficultés financières, est déployé pour l’ensemble du champ autonomie jusqu’en septembre 2024 et reconduit annuellement à la hauteur des difficultés de financement des structures publiques et privées à but non lucratif. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté qui transite par les agences régionales de santé, mis en oeuvre à travers l’instruction ministérielle n° DGCS/SD5B/DGFIP/DSS/CNSA/2023/145 du 21 septembre 2023 relative à la mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux en difficultés financières, est déployé pour l’ensemble du champ autonomie jusqu’en septembre 2024 et reconduit annuellement à la hauteur des difficultés de financement des structures publiques et privées à but non lucratif. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 1 062 millions d’euros »

le montant :

« 932 millions d’euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :

« 278,4 millions d’euros »

le montant :

« 408,3 millions d’euros ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté qui transite par les agences régionales de santé, mis en oeuvre à travers l’instruction ministérielle n° DGCS/SD5B/DGFIP/DSS/CNSA/2023/145 du 21 septembre 2023 relative à la mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux en difficultés financières, est déployé pour l’ensemble du champ autonomie jusqu’en septembre 2024 et reconduit annuellement à la hauteur des difficultés de financement des structures publiques et privées à but non lucratif. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté qui transite par les agences régionales de santé, mis en oeuvre à travers l’instruction ministérielle n° DGCS/SD5B/DGFIP/DSS/CNSA/2023/145 du 21 septembre 2023 relative à la mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux en difficultés financières, est déployé pour l’ensemble du champ autonomie jusqu’en septembre 2024 et reconduit annuellement à la hauteur des difficultés de financement des structures publiques et privées à but non lucratif. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté qui transite par les agences régionales de santé, mis en oeuvre à travers l’instruction ministérielle du 21 septembre 2023 relative à la mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux en difficultés financières, est déployé pour l’ensemble du champ autonomie jusqu’en septembre 2024 et reconduit annuellement à la hauteur des difficultés de financement des structures publiques et privées à but non lucratif. »

I. – Après l’aliéna 3, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Le fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médico sociaux en difficulté qui transite par les agences régionales de santé, mis en oeuvre à travers l’instruction ministérielle n° DGCS/SD5B/DGFIP/DSS/CNSA/2023/145 du 21 septembre 2023 relative à la mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux en difficultés financières, est déployé pour l’ensemble du champ autonomie jusqu’en septembre 2024 et reconduit annuellement à la hauteur des difficultés de financement des structures publiques et privées à but non lucratif. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté qui transite par les agences régionales de santé, mis en oeuvre à travers l’instruction ministérielle du 21 septembre 2023 relative à la mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux en difficulté financière, est déployé pour l’ensemble du champ autonomie jusqu’au 31 décembre 2024 pour les structures publiques et privées à but non lucratif. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du V de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au moins 15 % des sommes ainsi apportées sont consacrées à des investissements visant à assurer la souveraineté du pays et la sécurité en matière de stockage des données de santé. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 3,  insérer l'article suivant:
I. – Le 4° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant à leur charge, au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
 
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 3,  insérer l'article suivant:
I. – Le 4° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuel sont inférieurs à 27.600 euros,  au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
 
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 3 bis :

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 224‑39‑1. – Les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite couple solidaire. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de la première liquidation de pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale. Ces droits viagers personnels ou le versement des capitaux sont répartis de manière inversement proportionnelle aux sommes versées. La part versée au titulaire ayant le moins contribué au plan ne peut être inférieure à cinquante-et-un centièmes et ne peut pas excéder quatre-vingts centièmes.

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. Il est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut pas avoir plus de deux titulaires. Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321‑1 du présent code.

« Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres.

« Le plan prévoit la possibilité pour chaque titulaire, dans les conditions de répartition visées au premier alinéa, d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. En cas de décès d’un des titulaires avant la première liquidation du plan, l’ensemble des droits restants sont rendus disponibles au bénéfice du titulaire survivant et sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa.

« Les dispositions prévues aux articles L. 224‑28 à L. 224‑30 sont applicables.

« Sous-section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 224‑39‑2. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Sauf décision contraire et expresse des titulaires, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé aux titulaires au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, , une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Sous-section 3

« Disponibilité de l’épargne

« Art. L. 224‑39‑3. – I. – Les droits constitués par un titulaire dans le cadre du plan d’épargne retraite couple solidaire peuvent être, à sa demande, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑39‑1 dans les seuls cas suivants :

« 1° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 3° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 4° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

« 5° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

« II. – Le décès des titulaires avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 224‑39‑4.  – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑39‑1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224‑39‑1 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

« Sous-section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 224‑39‑5. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de Constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 224‑39‑6. – Toute personne bénéficie gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 132‑9‑6 du code des assurances, à l’article L. 223‑10‑5 du code de la mutualité et à l’article L. 312‑21‑1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l’article L. 161‑17 dudit code. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l’existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.

« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite. Cette notification s’effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du même code.

« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 dudit code et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d’échange avec les gestionnaires.

« Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur ainsi que l’accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s’effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n’est pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur identifié.

« Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l’article L. 224‑1 et L. 224‑40 du présent code. »

II. – Après le 5° ter de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 quater° Les capitaux et rentes viagères prévus à l’article L. 224‑39‑1 du code monétaire et financier ; ».

III. – Au 11° de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 224‑1 », sont insérés les mots : « ou L. 224‑39‑1 ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. Dans une période de six mois suivant la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la suppression du « médecin traitant » ou « médecin référent ». Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer ce dispositif dont 6 millions de personnes ne sont plus pourvus en France. Aussi, un rapport du Sénat, paru en mars, montre que cette tendance est en hausse depuis 2020. Entre 2017 et 2021, le nombre de médecins généralistes par département, par rapport à la population, a diminué de 1 % par an.


Ce rapport examine également les possibilités pour améliorer la situation des personnes ne possédant pas de médecin référent et propose des initiatives pour répondre à ce problème. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
19 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

I. – À la fin, substituer au nombre : 

« 24,9 »

le nombre :

« 27 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Au III  du même article de la même loi, le nombre : « 2,21 » est remplacé par le nombre : « 2,35 ».

« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

À la fin, substituer au nombre :

« 24,9 »,

le nombre :

« 23,4 ».

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
19 oct. 2023

À la fin, substituer au nombre :

« 24,9 »,

le nombre :

« 23,4 ».

L’alinéa 1 est supprimé.

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

I. – Substituer au nombre : 

« 24,9 »

le nombre :

« 27 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au III  du même article 18 de la loi n° 2022‑1616 précitée, le nombre : « 2,31 » est remplacé par le nombre : « 2,35 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

À l’alinéa unique, substituer au nombre :

« 24,9 »

le nombre :

« 23,4 ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée à compter du 1er janvier 2023 est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée à compter du 1er janvier 2023 est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
18 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du III de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le montant : « 2,21 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,35 milliards d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée à compter du 1er janvier 2023 est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du III de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le montant : « 2,21 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,35 milliards d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du III de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le montant : « 2,21 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,35 milliards d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV bis de l’article L. 752‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – Par dérogation, l’exonération est égale à 100 % du montant de toutes les cotisations patronales à leur charge au titre de la législation, y compris celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés, sans limite de montant de rémunération, pour tous les employeurs de 250 salariés au plus, du secteur du bâtiment et des travaux publics et du secteur du tourisme, confrontés à une rupture d’activité saisonnière sur toute période allant du 1er novembre d’une année N au 31 mars de l’année N+1. L’exonération prévue au présent alinéa est applicable aux cotisations et aux contributions dues par les employeurs qui exercent leur activité à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er novembre 2023. »

II.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
10 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre « 2,21 » est remplacé par le nombre « 2,35 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre « 2,21 » est remplacé par le nombre « 2,35 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre « 2,21 » est remplacé par le nombre « 2,35 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« de l’Union européenne ».

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et »

les mots :

« tel compte ».

À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer à la dernière occurrence du mot :

« à »,

les mots :

« au premier alinéa de ».

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« conformément à »,

les mots :

« en application de ».

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« et qui précisent notamment »,

les mots :

« , notamment celles qui précisent ».

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« au premier alinéa de ».

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« La décision prévue aux IV et V est notitifée »,

Les mots :

« Les décisions prévues aux IV et V sont notifiées ».

À l’alinéa 20, substituer à la dernière occurrence du mot :

« à »,

les mots :

« au premier alinéa de ».

À l’alinéa 21, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« au premier alinéa de ».

À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« de l’Union européenne ».

À la première phrase de l’alinéa 25, supprimer le mot :

« obligatoirement ».

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« à l’article »,

les mots :

« au premier alinéa du même article ».

À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« de l’Union européenne ».

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« conformément à »,

les mots :

« en application de ».

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« et qui précisent notamment »

Les mots :

« , notamment celles qui précisent ».

À l’alinéa 44, supprimer les mots :

« légales et règlementaires ».

À l’alinéa 49, substituer aux mots : 

« , lorsqu’un de ses »,

les mots :

« dont un des ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 50 :

« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif pour le particulier... (le reste sans changement) ».

À l’alinéa 59, substituer au mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

À l’alinéa 69, substituer aux mots :

« l’organisme mentionné »,

les mots :

« les organismes mentionnés ».

Rédiger ainsi l’alinéa 77 :

« b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’exclusion des situations où est mise en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 725‑25 du présent code ou » ,  sont remplacés par le mot : « sauf » ; ».

À l’alinéa 85, substituer à la première occurrence du mot :

« à »,

les mots :

« au premier alinéa de ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 9° de l’article L. 133‑5‑6, les mots : « ou une personne effectuant un service mentionné au 8° » sont supprimés. »

À l’alinéa 22, après le mot : 

« que », 

insérer les mots :

« les conditions de mise en œuvre de la procédure contradictoire et ».

À l’alinéa 52, après le mot : 

« que », 

insérer les mots :

« le respect de la procédure contradictoire et ».

Supprimer les alinéas 66 à 72.

Supprimer les alinéas 79 à 83.

À la fin de l’alinéa 91, substituer à la date : 

« 1er juillet 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2025 ». 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 91, substituer à l’année :

« 2027 »

l’année : 

« 2026 ».

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
19 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 9° de l’article L. 133‑5‑6, les mots : « ou une personne effectuant un service mentionné au 8° » sont supprimés. »

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023

À l’alinéa 22, après le mot :

« que »

insérer les mots :

« les conditions de mise en œuvre de la procédure contradictoire, ».

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023

À l’alinéa 52, après le mot : 

« que »

insérer les mots :

« le respect de la procédure contradictoire, ».

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023

Supprimer les alinéas 66 à 72.

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023

Supprimer les alinéas 79 à 83.

À la fin de l’alinéa 91, substituer à la date : 

« 1er juillet 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2025 ». 

🖋️ • Tombé
Victor Catteau
20 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 91, substituer aux mots : 

« 1er juillet 2027 » 

les mots : 

« 1er janvier 2026 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 91, substituer à la date :

« 1er juillet 2027 »

la date : 

« 1er juillet 2026 ».

À la fin de l’alinéa 91, substituer à la date :

« 1er juillet 2027 »

la date : 

« 1er juillet 2026 ».


Article 6

À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« des »,

les mots :

« de ces ».

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« du présent II ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« deuxième alinéa »,

les mots :

« présent II ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 12, substituer au nombre :

 « 7500 »

le nombre

« 75 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 7500 »

le nombre :

« 750 000 ».

I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Au I de l’article 278-0 bis A, après les mots : « prestations de rénovation énergétique », insérer les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – Supprimer les alinéas 15 à 19.

III. – Supprimer les alinéas 25 et 26.

IV. – A l’alinéa 27 supprimer les mots : « et montants mentionnés aux 1° et 2° ».

V. – Supprimer l’alinéa 28.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le manque à gagner pour la Sécurité sociale de la qualification indue des travailleurs des plateformes en tant que travailleurs indépendants et les effets financiers qu'aurait pour la Sécurité sociale leur requalification en tant que salariés. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :

« 7 500 euros »

le nombre

« 75 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :

« 7 500 euros »

le montant :

« 750 000 euros ».

🖋️ • Tombé
Caroline Fiat
19 oct. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :

« 7 500 euros »

le nombre

« 75 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :

« 7 500 euros »

le montant :

« 750 000 euros ».

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.


Article 7
🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut procéder »

le mot :

« procède ».

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« tout ou partie de »

le mot :

« toute ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑1‑19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La communication prévue au premier alinéa concerne notamment les informations portant sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de coopération environnementale ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114‑13 est ainsi rétabli :

« Art. L. 114‑13. – Est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers, ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues, ou d’obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d’un organisme de protection sociale.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende prévue aux articles 131‑37 et 131‑38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 6° , le 9° et le 12° de l’article 131‑39 du même code.

2° Au troisième alinéa de l’article L. 114‑16‑2, après le mot : « articles » sont insérés les mots : « L. 114‑13, L. 114‑18, » ;

3° L’article L. 114‑18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « « I.- » ;

c) À la fin, sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait d'inciter publiquement autrui, par quelque moyen que ce soit, à :

« 1° Se soustraire à l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ;

« 2° Se soustraire à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ;

« 3° Obtenir frauduleusement le versement de prestations, allocations ou avantages servis par un organisme de protection sociale.

« III. – Lorsque les faits mentionnés au II sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou d’un service de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 114‑22‑3, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du présent code » ;

5° Après le même article L. 114‑22‑3, il est inséré un article L. 114‑22‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑22‑4. – Les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un f ainsi rédigé :

« f) L’allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑1‑19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La communication prévue au premier alinéa concerne notamment les informations portant sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé. »
 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « aux 1° , 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À l’alinéa 3, après le mot :

« procéder »,

insérer les mots :

« après respect de la procédure contradictoire ».

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« après avis motivé de la commission des pénalités ».

🖋️ • Rejeté
Justine Gruet
11 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 ».

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Une pénalité financière calculée sur cette participation est appliquée. »

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les ordres représentant les professions de santé réglementées prennent part pour avis aux instances d’échange de l’assurance maladie portant sur les dispositions conventionnelles qui les lient. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 6° de l’article L. 114‑12‑1 est ainsi rédigé : « Il recense pour chaque bénéficiaire l’ensemble des prestations, y compris leur montant, et avantages en nature qui lui sont servis par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. » ; 

2° Le premier alinéa de l’article L. 114‑12‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « un système d’information commun » sont remplacés par les mots : « les échanges d’informations et données du répertoire mentionné à l’article L. 114‑12‑1 communes » ;

b) Les mots : « à l’article L. 114‑12‑1 » sont remplacés par les mots : « au même article ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️ • Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les membres des comités opérationnels départementaux anti-fraude ainsi que les membres de la délégation nationale à la lutte contre la fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes. »

🖋️ • Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut prendre des mesures conservatoires préventives lorsque des profils de fraudeurs sont détectés. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque la part de report à nouveau et de réserves rapportée aux dépenses de personnel de l’établissement dépasse un certain seuil fixé par décret, l’établissement verse une fraction de cette part à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Le taux de cette remise est fixé par décret. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 44 quindecies du code général des impôts est modifié comme suit :
 
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
 
« Les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et visés par le premier alinéa de l'article 92 bénéficient de cette exonération jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant leur installation. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 154 quinquies II est modifié comme suit :

Il est ajouté un deuxième alinéa après le premier :

« Par dérogation à l’article 164 A, le II du présent article s’applique aux contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.

III.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV.–La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Modifier l’article 195 du code des impôts :
I - … le revenu imposable … est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :
f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaire de la carte de combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans étant en possession de leur carte du combattant.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. - Le 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
 


II - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.


Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 141 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 4 136 € ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 521‑1 sont supprimés ;

2° Le second alinéa de l’article L. 755‑12 est supprimé.

III. – Les III et IV de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 sont abrogés.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 3,  insérer l'article suivant:
I. – Le 4° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant à leur charge, au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
 
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 3,  insérer l'article suivant:
I. – Le 4° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuel sont inférieurs à 27.600 euros,  au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
 
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Le crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant à leur charge, au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
 
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Le crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuels sont inférieurs à 27.600 euros,  au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
 
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le 3 de L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases de l’alinéa 2 bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe sur les salaires prévu au 1 est progressif pour les rémunérations individuelles annuelles au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance, en les proratisant en fonction de la quotité de travail. » ;

2° Le b du 3. est complété par les mots : « et détermine les tranches de rémunération individuelles annuelles au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».

II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

"Avant le III. de l’’article 244 quater B du code général des impôts sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« II ter. - Le bénéfice du crédit d’impôt par les entreprises mentionnées au I du présent article est subordonné aux conditions suivantes :
« a) Maintien à minima constant de leur effectif salarié global sous contrat de travail à durée indéterminée au cours de l’exercice précédent.
« b) Augmentation nette de leur effectif salarié sous contrat de travail à durée indéterminée consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent.
« c) Absence de condamnation pour infraction prévue au code de l’environnement au cours de l’exercice précédent. » "

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. - Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du Code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« …° Les établissements mentionnés à l’article L. 281-1 du Code de l’action sociale et des familles. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 224-39-1. – Les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite couple solidaire. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de la première liquidation de pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Ces droits viagers personnels ou le versement des capitaux sont répartis de manière inversement proportionnelle aux sommes versées. La part versée au titulaire ayant le moins contribué au plan ne peut être inférieure à cinquante-et-un centièmes et ne peut pas excéder quatre-vingts centièmes.

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. Il est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut pas avoir plus de deux titulaires. Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1 du présent code.

« Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres.

« Le plan prévoit la possibilité pour chaque titulaire, dans les conditions de répartition visées au premier alinéa, d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. En cas de décès d’un des titulaires avant la première liquidation du plan, l’ensemble des droits restants sont rendus disponibles au bénéfice du titulaire survivant et sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa.

« Les dispositions prévues aux articles L. 224-28 à L. 224-30 sont applicables.

« Sous-section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 224-39-2. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Sauf décision contraire et expresse des titulaires, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé aux titulaires au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, , une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Sous-section 3

« Disponibilité de l’épargne

« Art. L. 224-39-3. – I. – Les droits constitués par un titulaire dans le cadre du plan d’épargne retraite couple solidaire peuvent être, à sa demande, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-39-1 dans les seuls cas suivants :

« 1° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale  ;

« 2° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation  ;

« 3° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 4° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

« 5° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

« II. – Le décès des titulaires avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 224-39-4.  – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-39-1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224-39-1 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

« Sous-section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 224-39-5. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 224-39-6. – Toute personne bénéficie gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 132-9-6 du code des assurances, à l’article L. 223-10-5 du code de la mutualité et à l’article L. 312-21-1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l’article L. 161-17 dudit code. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l’existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.

« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite. Cette notification s’effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du même code.

« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 dudit code et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d’échange avec les gestionnaires.

« Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur ainsi que l’accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s’effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n’est pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur identifié.

« Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l’article L. 224-1 et L. 224-40 du présent code. »

II. – Après le 5° ter de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les capitaux et rentes viagères prévus à l’article L. 224-39-1 du code monétaire et financier ; ».

III. – Au 11° de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 224-1 », sont insérés les mots : « ou L. 224-39-1 ».

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 100‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑4. – L’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 à l’encontre d’une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.

« Cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

« Les contrôles opérés à la demande de l’entreprise concernée en application de l’article L. 124‑1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.

« Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l’article L. 100‑3, lorsqu’elle engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.

« L’administration mentionnée au même article L. 100‑3, lorsqu’elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.

« Les administrations mentionnées audit article L. 100‑3 s’échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l’expérimentation sans que puisse être opposée l’obligation au secret, conformément à l’article 226‑14 du code pénal.

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

« 1° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne ;

« 2° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;

« 3° Aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat ;

« 4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Le 1° est remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code ou des activités de prestations de service en agriculture au sens de l’article L. 722-2 du même code ;

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le 1° est remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code ou des activités de prestations de service en agriculture au sens de l’article L. 722-2 du même code ;

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I - Le 1° est ainsi modifié : après les mots : « Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient », sont ajoutés les mots « exploitations de marais salants » ;
II - Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis. - Entreprises ou établissements de toute nature dont les activités consistent en la valorisation de produits ou sous-produits ou de terrains agricoles, ou en la transformation, le conditionnement, la commercialisation et la distribution de produits issus de l’agriculture en vue de leur consommation humaine.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« L. 241‑13‑1. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code qui sont assises sur les rémunérations versées à des salariés qui n’ont pas la nationalité d’un État membre de l’Union Européenne.

« II. – Le montant de la majoration est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 et d’un coefficient.

« Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret.

« III. – Les modalités de délivrance de l’attestation de comparabilité mentionnée au I. sont fixées par décret. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. »

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. »

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. »

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. »

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 823-5 du code de la construction et de l’habitation, il est
inséré un article L. 823-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 823-5-1. Le versement d’une aide personnelle au logement est subordonné à la transmission à la caisse d’allocations familiales compétente des principales caractéristiques du logement auquel l’aide se rapporte susceptibles d’affecter sa valeur locative. Cette transmission est effectuée avant le premier versement par le bénéficiaire de l’aide ou, en cas de tiers payant, par le bailleur.
« La liste des caractéristiques mentionnées au premier alinéa est fixée par décret. Ce décret prévoit également le rythme auquel leur transmission doit être renouvelée.
« La caisse d’allocations familiales compétente et l’administration fiscale se communiquent mutuellement, à la demande de l’une ou de l’autre, et a minima à chaque occurrence de la transmission mentionnée au premier alinéa, les informations dont elles disposent sur un même logement au titre duquel est versée une aide personnelle au logement. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 7 insérer l’article suivant : 

L’article L.114-9 du Code de la Sécurité sociale est ainsi modifié :

-          Le deuxième alinéa est remplacé par le suivant :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d'assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure visée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus».

-          Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d'assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie »

🖋️ • Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑16‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑16‑4. – Le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département assurent conjointement, le cas échéant en association avec les procureurs des autres ressorts judiciaires du département, la coordination des actions conduites au niveau local en application de l’article L. 114‑16‑1 et contre la lutte contre le travail dissimulé. À ce titre, ils veillent notamment à la bonne exécution des échanges et transmissions de documents, renseignements et informations prévus au même article L. 114‑16‑1. 

« Le cas échéant, ils président conjointement les structures et réunions destinées à assurer la coordination de l’action des agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 dont sont membres ou auxquelles participent des magistrats. »

🖋️ • Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut prendre des mesures conservatoires préventives lorsque des profils de fraudeurs sont détectés. »

🖋️ • Rejeté
Julien Bayou
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et cannabis » ;

2° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315‑1. » ;

3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Cannabis et produits du cannabis

« Section 1 : Éléments taxables

« Art. L. 315‑1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol dépasse un taux fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315‑2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : Montant de l’accise

« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 315‑4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie »Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés« . Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2024 sont celles indiquées à l’article L. 314‑24 pour la catégorie »Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés« .

« Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales 

« Art. L. 315‑6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 6 : Constatation de l’accise 

« Art. L. 315‑7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Affectation

« Art. L. 315‑9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À peine de caducité de l’ensemble de la procédure, le document prévu à l’article L. 244‑2 est envoyé dans les six mois de la remise au cotisant du document mentionné au I. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le A du I de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 102 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 22 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 133‑4‑2, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III. bis – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

« ‑ 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

« ‑ 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ; 

b) Les I bis et I ter sont abrogés ; 

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ; 

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ; 

- à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ; 

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé. 

II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. 

III. – Le 1° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 136‑6 :

a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »

2° À l’article L. 136‑7 :

a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé.

II. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

Le 2° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136‑6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150‑0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136‑7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « au I ter » est remplacée par les références : « aux I ter et I quater ». 

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date. 

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article  L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 est fixé à :

« 1° 0 % pour les revenus bruts annuels inférieurs à 4 907 € ;

« 2° 3,8 % pour les revenus bruts annuels compris entre 4 907 € et 13 324 € ;

« 3° 5,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 13 324 € et 19 287 € ;

« 4° 7,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 19 287 € et 29 817 € ;

« 5° 9,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 29 817 € et 59 817 € ;

« 6° 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 59 817 € et 79 817 € ; 

« 7° 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 79 817 € ;

2° Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – L’affectation des produits des contributions mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas modifiée par le nouveau calcul de ces contributions prévu au I.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le I de L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136‑2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 est fixé à :

« 1° 0 % pour les revenus bruts annuels inférieurs à 4 907 € ;

« 2° 3,8 % pour les revenus bruts annuels compris entre 4 907 € et 13 324 € ;

« 3° 5,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 13 324 € et 19 287 € ;

« 4° 7,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 19 287 € et 29 817 € ;

« 5° 9,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 29 817 € et 59 817 € ;

« 6° 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 59 817 € et 79 817 € ; 

« 7° 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 79 817 €. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – L’affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136‑1, L. 136‑2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas modifiée par le nouveau calcul de ces contributions prévu au I.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 %.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,55 % ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 135‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes du fond de solidarité vieillesse sont par ailleurs constituées d’une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136‑7‑1 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 3 % à l’assiette de cette contribution. »

2° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et IV » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136‑6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :

« - dans les conditions prévues par les articles L. 411‑1, L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code ;

« - à un exploitant agricole respectant les critères prévus par l’article L. 330‑1 dudit code dont la surface totale d’exploitation n’excède pas un seuil raisonnable mentionné au II de l’article L. 312‑1 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 €» est remplacé par le montant : « 10 000 €».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,069 %. » ;

2° Après le 1° de l’article L. 241‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2024.

III. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale sont réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement avant le 31 décembre 2026 et portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. » ;

2° Après le 1° de l’article L. 241‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2024.

III. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale sont réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement avant le 31 décembre 2026 et portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

2° Après le 1° de l’article L. 241‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est institué une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. 

Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. 

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.

« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie.

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé à 1 % sur l’actif net taxable pour toute succession ou donation supérieure à 120 000 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale . »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 241‑6‑2 du code de la sécurité sociale , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Une contribution sur les successions et les donations définies à l’article 779 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 241‑6‑2 du code de la sécurité sociale , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Une contribution sur les successions et les donations définies à l’article 779 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles223B,223Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles223B,223Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Rejeté
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles223B,223Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectés à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de l’assurance maladie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale des allocations familiales.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudut code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des distributeurs de produits de grande consommation

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités des distributeurs de produits de grande consommation redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des acteurs de l’industrie de transformation et de conservation agroalimentaire

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités des acteurs de l’industrie de transformation et de conservation agroalimentaires redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« II. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« III. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« III. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« IV. – La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle de solidarité

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2022 à 2024.

« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination, d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, en retenant notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité, et, d’autre part, des catégories d’entreprises des secteurs du transport maritime et de l’industrie pharmaceutique redevables ainsi que les établissements du secteur bancaire et du secteur des assurances redevables.

« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022.

« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis du code général des impôts sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.

« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés de banque, d’épargne ou d’assurance

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités des sociétés de banque, d’épargne ou d’assurance redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport

« Art. L. 137‑42. I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – Les produits de la contribution additionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entrepises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. – Un décret du ministre chargé de la santé fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale prévue à l’article L. 113‑1 du même code.

« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« Elle est due pour chaque année civile. »

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %. Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret signé par les ministres chargés de la santé et de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à la Caisse nationale d’assurance vieillesse 

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution sur les machines de caisses automatiques des magasins alimentaires.

« Son taux est fixé pour chaque caisse, dès le premier euro, à 8,55 % sur la valeur brute produite par celle-ci et pour un maximum de 103 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Prélèvements sur les bénéfices des plateformes en ligne au contenu à caractère pornographique

« Art. L. 137‑42. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie, un prélèvement sur les bénéfices des plateformes en ligne au contenu à caractère pornographique.

« Le prélèvement est assis sur le bénéfice global d’une année fiscale des plateformes.

« Le prélèvement est acquitté par le propriétaire de ladite plateforme.

« Le taux du prélèvement est fixé à 0,5 %. »

II. – Les modalités du recouvrement sont prises par décret au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de ce recours et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre, si elles en émettent le souhait. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Le chapitre 5 du titre IV du livre II est complétée par une section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Le chapitre 5 du titre IV du livre II est complétée par une section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Le chapitre 5 du titre IV du livre II est complétée par une section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans la section 2, du chapitre 4ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale, insérer un article L.114-17-3 ainsi rédigé :

Sur déclaration volontaire du professionnel de santé, peut faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, l’absence répétée d’un patient à des rendez-vous médicaux sans en avoir préalablement informé le professionnel de santé concerné au moins vingt-quatre heures précédant les rendez-vous.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la récurrence des faits. Ce montant est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : 

« Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244‑2. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 244‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 244‑2-1. – La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244‑2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, sauf en cas de prolongation en application du second alinéa du présent article ou d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents au sens de l’article L. 243‑12‑1, pour une durée maximum de trois mois ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est compélté par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 246‑1. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.

III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er Janvier 2024.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est compélté par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 246‑1. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard. Son produit est affecté à la branche Maladie de la Sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.

III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er Janvier 2024.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Corinne Vignon
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis–0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis–0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis–0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis–0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis–0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Karen Erodi
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Maud Petit
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 21, insérer l’article suivant :

I. – « Le II bis de l’article L 862-4 du code de la sécurité sociale, est complété par un 5°

- À 7,04% lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Irrecevable
Maud Petit
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 20, insérer l’article suivant :   
 
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27% pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré ».
 
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le dernier l’alinéa de l’article L. 8271‑8 du code du travail est complété par les mots : « ainsi qu’à la personne concernée ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

« I. Afin de lutter contre la situation d'urgence dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 1 % est prélevée sur l’ensemble des dividendes et rachats d'actions des entreprises.

II. Un décret cosigné par le ministre de la Santé et le ministre de l'Economie fixe la date et les modalités d'application du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs d’une aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail qui réalisent un nombre trop élevés de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux permettant d’apprécier le nombre trop élevé des contrats et le taux de la contribution sont fixés par décret. La contribution est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret du ministre chargé de la santé fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

"Avant le 30 avril 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût qu’engendrerait l’extension de l’exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine et les produits de placement de source française à l’ensemble des Français de l’étranger affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale hors de France, sans distinction de leur pays de résidence."

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

Avant le 30 avril 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût qu’engendrerait la suppression du prélèvement de solidarité de 7,5% sur les revenus du patrimoine et les produits de placement de source française de l’ensemble des non-résidents affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale hors de France.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 7, insérer un article ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le coût pour les finances sociales du recourt frauduleux au chômage partiel durant la période de la pandémie de Covid-19 ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la lutte contre les fraudes transfrontalières, faisant notamment mention des conventions signées et de leur application, et de conventions en cours de négociation précisant le stade de ces négociations et les problèmes éventuellement rencontrés.
Il est également fait mention de l’état d’avancement des échanges de données avec les organismes européens partenaires.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement s’engage à remettre au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif à la fraude lié aux prestations versées dans le cadre du revenu de solidarité active et à la possibilité de mettre en place un organisme chargé de lutter contre cette fraude.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le possible rétablissement de la demi-part fiscale supplémentaire à tous les veufs et veuves ayant élevé au moins un enfant. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 100‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑4. – L’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre d’une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.

« Cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

« Les contrôles opérés à la demande de l’entreprise concernée en application de l’article L. 124‑1 du même code ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.

« Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l’article L. 100‑3 dudit code, lorsqu’elle engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.

« L’administration mentionnée au même article L. 100‑3, lorsqu’elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.

« Les administrations mentionnées audit article L. 100‑3 s’échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l’expérimentation sans que puisse être opposée l’obligation au secret, conformément à l’article 226‑14 du code pénal.

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

« 1° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne ;

« 2° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;

« 3° Aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat ;

« 4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la fin du 1° de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exception des cultures marines et des activités forestières » sont remplacés par les mots : « ou des activités de prestations de service en agriculture au sens de l’article L. 722‑2 du même code ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la fin du 1° de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exception des cultures marines et des activités forestières » sont remplacés par les mots : « ou des activités de prestations de service en agriculture au sens de l’article L. 722‑2 du même code ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 102 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 22 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Une cotisation spécifique supplémentaire visant à soutenir la dette sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° ter de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° quater  Les capitaux et rentes viagères prévus à l’article L. 224‑39‑1 du code monétaire et financier ; ».

II. – Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire 

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 224‑39‑1. – Les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite couple solidaire. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de la première liquidation de pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale. Ces droits viagers personnels ou le versement des capitaux sont répartis de manière inversement proportionnelle aux sommes versées. La part versée au titulaire ayant le moins contribué au plan ne peut être inférieure à cinquante-et-un centièmes et ne peut pas excéder quatre-vingts centièmes.

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. Il est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut pas avoir plus de deux titulaires. Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321‑1 du présent code.

« Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres. 

« Le plan prévoit la possibilité pour chaque titulaire, dans les conditions de répartition visées au premier alinéa, d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. En cas de décès d’un des titulaires avant la première liquidation du plan, l’ensemble des droits restants sont rendus disponibles au bénéfice du titulaire survivant et sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa.

« Les dispositions prévues aux articles L. 224‑28 à L. 224‑30 sont applicables. 

« Sous-section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 224‑39‑2. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Sauf décision contraire et expresse des titulaires, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé aux titulaires au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, , une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Sous-section 3

« Disponibilité de l’épargne 

« Art. L. 224‑39‑3. – I. – Les droits constitués par un titulaire dans le cadre du plan d’épargne retraite couple solidaire peuvent être, à sa demande, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑39‑1 dans les seuls cas suivants :

« 1° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 3° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 4° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

« 5° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

« II. – Le décès des titulaires avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 224‑39‑4. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑39‑1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224‑39- 1 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

« Sous-section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 224‑39‑5. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de Constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 224‑39‑6. – Toute personne bénéficie gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 132‑9‑6 du code des assurances, à l’article L. 223‑10‑5 du code de la mutualité et à l’article L. 312‑21‑1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l’article L. 161‑17 dudit code. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l’existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.

« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite. Cette notification s’effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du même code.

« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 dudit code et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d’échange avec les gestionnaires.

« Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur ainsi que l’accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s’effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n’est pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur identifié.

« Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l’article L. 224‑1 et L. 224‑40 du présent code. »

III. – Au 11° de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 224‑1 », sont insérés les mots : « ou L. 224‑39‑1 ».

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée : 

« 

Nombre de parts
1
2
2
2,5
3
3,5
4
4,5
4,5
5
5
5,5
5,5

 »

2° Au troisième alinéa, le mot : « part » est remplacé par le mot : « demi-part ». II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le f du I de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « soixante-quinze » est remplacée par le mot : « soixante-quatorze » ;

2° À la fin, les mots : « aux veuves, âgées de plus de soixante-quinze ans, des personnes mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants, âgés de plus de soixante-quatorze ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans étant en possession de leur carte du combattant ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée. 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant à leur charge, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. » 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant à leur charge, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. » 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuel sont inférieurs à 27.600 euros, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuel sont inférieurs à 27.600 euros, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2023.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les maisons d’assistants maternels tels que défini dans l’article L. 424‑1 du code de l’action sociale et des familles »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du III de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les maisons d’assistants maternels tels que défini dans l’article L. 424‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 320‑12‑1. – I. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux d’argent et de hasard en ligne tels que définis au premier alinéa de l’article L 320‑5 du présent code sont autorisées exclusivement :

« 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

« 2° Sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard.

« II. – Toute incitation financière, sous la forme de paris gratuits ou de promotions, est interdite.

« III. – Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs, qu’ils soient physiques ou en ligne. Leur promotion par un organisateur d’événements ou de manifestations sportives est interdite. »

II. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale, est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 246‑1. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard en ligne tels que définis au premier alinéa de l’article L. 320‑5 du présent code.

« II. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées
au I du présent article.

« IV. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 114-16-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-16-4. – Le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département assurent conjointement, le cas échéant en association avec les procureurs des autres ressorts judiciaires du département, la coordination des actions conduites au niveau local en application de l’article L. 114-16-1 et contre la lutte contre le travail dissimulé. À ce titre, ils veillent notamment à la bonne exécution des échanges et transmissions de documents, renseignements et informations prévus au même article L. 114-16-1.
« Le cas échéant, ils président conjointement les structures et réunions destinées à assurer la coordination de l’action des agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 dont sont membres ou auxquelles participent des magistrats. »

🖋️ • Tombé
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut procéder »

le mot :

« procède ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut procéder »

le mot :

« procède ».

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023

À l’alinéa 3, après le mot : 

« procéder »

insérer les mots :

« ,  après respect de la procédure contradictoire, ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« tout ou partie de »

le mot :

« toute ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« tout ou partie de »

le mot :

« toute ».

🖋️ • Tombé
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , après avis motivé de la commission des pénalités ».

🖋️ • Tombé
Vincent Rolland
17 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L.162‑14‑1».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L.162‑14‑1».

🖋️ • Tombé
Justine Gruet
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L.162‑14‑1».

🖋️ • Tombé
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L.162‑14‑1».

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L.162‑14‑1».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Une pénalité financière calculée sur cette participation est appliquée. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque la part de report à nouveau et de réserves rapportée aux dépenses de personnel de l’établissement dépasse un certain seuil fixé par décret, l’établissement verse une fraction de cette part à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Le taux de cette remise est fixé par décret. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « publics » est supprimée.

II. – Au d du 4° du III de l’article L. 136-1‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « publics » est supprimé.

III. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, la seconde occurrence du mot : « publics » est supprimée.

IV. – Les dispositions de cet article entrent en vigueur au 1er juillet 2024.

V. – Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre.

🖋️ • Tombé
Éric Woerth
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « baccalauréat », sont insérés les mots : « , des sociétés de programme mentionnées aux alinéas 4 et 5 de l’article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du premier alinéa du 2 bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe sur les salaires prévu au 1 est progressif pour les rémunérations individuelles annuelles au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance, en les proratisant en fonction de la quotité de travail. » ;

2° Le b du 3 est complété par les mots : « et détermine les tranches de rémunération individuelles annuelles au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».

II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Tombé
David Taupiac
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Tombé
Gérard Leseul
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Tombé
Fabienne Colboc
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Tombé
Naïma Moutchou
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Tombé
Julien Bayou
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et cannabis » ;

2° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315‑1. » ;

3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Cannabis et produits du cannabis

« Section 1 : Éléments taxables

« Art. L. 315‑1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol dépasse 0,3 %.

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315‑2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : Montant de l’accise

« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 315‑4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » . Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2024 sont celles indiquées à l’article L. 314‑24 pour la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » .

« Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales 

« Art. L. 315‑6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 6 : Constatation de l’accise 

« Art. L. 315‑7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Affectation

« Art. L. 315‑9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. »

🖋️ • Tombé
Dino Cinieri
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️ • Tombé
Vincent Rolland
17 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️ • Tombé
Éric Pauget
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️ • Tombé
Pierre Cordier
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️ • Tombé
Paul Christophe
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️ • Tombé
Ian Boucard
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️ • Tombé
Francis Dubois
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️ • Tombé
Loïc Kervran
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié, » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie.

« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés. 

« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. Les conditions de transmissions des informations personnelles et médicales des assurés sont déterminées par voie réglementaire après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité de santé. »

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié , » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie ».

« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés.

« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. »

🖋️ • Tombé
Pierre Cordier
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié , » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie ».

« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés.

« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. »

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié , » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie ».

« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés.

« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié , » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie ».

« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés.

« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. »

Après l'article 7, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre XX

« Renforcer les actions de lutte contre la fraude aux prestations d’assurance maladie »

« Article XX

« La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 114‑9 est ainsi modifié : 

« a) Les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié, » sont supprimés ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en définit les modalités de mise en œuvre. » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « ou des organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , les organismes de protection sociale ou les organismes d’assurance maladie complémentaire de l’assuré » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en définit les modalités de mise en œuvre. » ;

« 3° L’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Les agents, désignés en leur sein, des organismes relevant des catégories suivantes : »

« « a) Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ; »

« « b) Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ; »

« « c) Entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310‑2 du code des assurances. » »

🖋️ • Tombé
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : 

« Art. L. 114‑13. – I. Le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indument versées, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant. 

« II. – En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toutes natures visées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »

🖋️ • Tombé
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut prendre des mesures conservatoires préventives lorsque des profils de fraudeurs sont détectés. »

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À peine de caducité de l’ensemble de la procédure, le document prévu à l’article L. 244‑2 doit être envoyé dans les six mois de la remise au cotisant du document mentionné au I. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III. bis – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

« 1° 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

« 2° 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 5° du II de l’article L. 133‑5-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées » sont supprimés.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 135‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes du fond de solidarité vieillesse sont par ailleurs constituées d’une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136‑7‑1 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 3 % à l’assiette de cette contribution. »

2° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 135‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes du fond de solidarité vieillesse sont par ailleurs constituées d’une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136‑7‑1 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 3 % à l’assiette de cette contribution. »

2° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 136‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « allocations et » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « et les allocations de chômage » ;

2° L’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– Au début du a du 1° , les mots : « Les allocations de chômage et » sont supprimés ;

– Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les pensions de retraite et d’invalidité ainsi que les allocations de chômage sont assujetties à un taux progressif calculé selon les modalités définies au III du présent article. »

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – 1° Pour les revenus mentionnés au 1° du II de l’article L. 136‑1-2, la contribution sociale généralisée est calculée sur la base des revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année, en appliquant les taux suivants :

« a) 16,5 % pour la fraction supérieure au seuil défini au 3° et inférieure ou égale à celui défini au 4° du présent III.

« b) 8,3 % pour la fraction supérieure au seuil défini au 4° du présent III.

« 2° Pour les revenus mentionnés au premier alinéa du 4° du II de l’article L. 136‑1-2, la contribution sociale généralisée est calculée sur la base des revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année, en appliquant les taux suivant :

« a) 26,5 % pour la fraction supérieure au seuil défini au 3° et inférieure ou égale à celui défini au 5° du présent III.

« b) 6,2 % pour la fraction supérieure au seuil défini au 5° du présent III.

« 3° Le seuil inférieur mentionné au a du 1° et au a du 2° du présent III est établi à 11 128 € pour la première tranche de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 €.

« 4° Le seuil mentionné au b du 1° est établi à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire.

« 5° Le seuil mentionné au b du 2° est établi à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. »

c) Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ; 

b) Les I bis et I ter sont abrogés ; 

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ; 

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ; 

– À la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ; 

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé. 

II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. 

III. – Le 1° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Meyer Habib
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée : 

1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I » ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».

III. – 1° Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024 ; 

2° Le 2° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Anne Genetet
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. – 1° Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024 ;

2° Le 2° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136‑6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150‑0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136‑7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ». 

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date. 

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article  L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 est fixé à :

« 1° 0 % pour les revenus bruts annuels inférieurs à 4 907 € ;

« 2° 3,8 % pour les revenus bruts annuels compris entre 4 907 € et 13 324 € ;

« 3° 5,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 13 324 € et 19 287 € ;

« 4° 7,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 19 287 € et 29 817 € ;

« 5° 9,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 29 817 € et 59 817 € ;

« 6° 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 59 817 € et 79 817 € ; 

« 7° 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 79 817 € ;

2° Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – L’affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas modifiée par le nouveau calcul de ces contributions prévu au I.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le I de L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 est fixé à :

« 1° 0 % pour les revenus bruts annuels inférieurs à 4 907 € ;

« 2° 3,8 % pour les revenus bruts annuels compris entre 4 907 € et 13 324 € ;

« 3° 5,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 13 324 € et 19 287 € ;

« 4° 7,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 19 287 € et 29 817 € ;

« 5° 9,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 29 817 € et 59 817 € ;

« 6° 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 59 817 € et 79 817 € ; 

« 7° 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 79 817 € ;

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – L’affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas modifiée par le nouveau calcul de ces contributions prévu au I.

🖋️ • Tombé
Nicolas Ray
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,55 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et 11 % pour les personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 60 000 € par foyer fiscal ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Au premier alinéa du III bis, les mots : « aux I et II, » sont remplacés par les mots : « au I ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et IV » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136‑6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :

« – dans les conditions prévues par les articles L. 411‑1, L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code ;

« – à un exploitant agricole respectant les critères prévus par l’article L. 330‑1 dudit code dont la surface totale d’exploitation n’excède pas un seuil raisonnable mentionné au II de l’article L. 312‑1 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Aux quatrième, cinquième et neuvième alinéas, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Aux cinquième et neuvième alinéas, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, le montant : « 19 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après la section 13 du chapitre 7 du titre III du livre Ier, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,069 %. » ;

2° Après le 1° de l’article L. 241‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2024.

III. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale sont réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement avant le 31 décembre 2026 et portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. » ;

2° Après le 1° de l’article L. 241‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2024.

III. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale sont réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement avant le 31 décembre 2026 et portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

2° Après le 1° de l’article L. 241‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, les mots : « les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée à l’article L. 136‑2 ainsi que les revenus professionnels des travailleurs indépendants mentionnés au I de l’article L. 136‑4 ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.

« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie.

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé à 1 % sur l’actif net taxable pour toute succession ou donation supérieure à 120 000 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code . »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est institué une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts.

« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est institué une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts.

« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. 

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.

« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« Elle est due pour chaque année civile. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.

« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« Elle est due pour chaque année civile. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles223B,223Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles223B,223Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles223B,223Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Tombé
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles223B,223Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectés à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. - Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au taux de 25 %.

II. - Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés pour l’année 2024.

III. - La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Tombé
Olivier Faure
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de l’assurance maladie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Tombé
Olivier Faure
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Tombé
Olivier Faure
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale des allocations familiales.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué en 2024 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros et dont le chiffre d’affaires enregistré en 2024 est supérieur de 20% à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel.

II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2024 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

V. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au VI du présent article, domicilié hors de France, et dont l’activité est mentionnée au I du présent article, les bénéfices 2023 imposables au titre du I du présent article sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

VI. – Le groupe au sens du V. comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

VII. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables au titre du I sont déterminés selon les mêmes modalités.

VIII. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales et de sécurité sociale bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle de solidarité

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2022 à 2024.

« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination, d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, en retenant notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité, et, d’autre part, des catégories d’entreprises des secteurs du transport maritime et de l’industrie pharmaceutique redevables ainsi que les établissements du secteur bancaire et du secteur des assurances redevables.

« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022.

« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis du code général des impôts sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.

« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Tombé
Olivier Faure
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudut code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des distributeurs de produits de grande consommation

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités des distributeurs de produits de grande consommation redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des acteurs de l’industrie de transformation et de conservation agroalimentaire

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités des acteurs de l’industrie de transformation et de conservation agroalimentaires redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« II. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« III. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« III. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« IV. – La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés de banque, d’épargne ou d’assurance

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités des sociétés de banque, d’épargne ou d’assurance redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport

« Art. L. 137‑42. I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – Les produits de la contribution additionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Tombé
Caroline Fiat
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entrepises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. – Un décret du ministre chargé de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Tombé
Caroline Fiat
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %. Elle est reversée intégralement à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à la Caisse nationale d’assurance vieillesse 

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution sur les machines de caisses automatiques des magasins alimentaires.

« Son taux est fixé pour chaque caisse, dès le premier euro, à 8,55 % sur la valeur brute produite par celle-ci et pour un maximum de 103 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Tombé
Caroline Fiat
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs d’une aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail qui réalisent un nombre trop élevés de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux permettant d’apprécier le nombre trop élevé des contrats et le taux de la contribution sont fixés par décret. La contribution est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1. »

🖋️ • Tombé
Joëlle Mélin
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Prélèvements sur les bénéfices des plateformes en ligne au contenu à caractère pornographique

« Art. L. 137‑42. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie, un prélèvement sur les bénéfices des plateformes en ligne au contenu à caractère pornographique.

« Le prélèvement est assis sur le bénéfice global d’une année fiscale des plateformes.

« Le prélèvement est acquitté par le propriétaire de ladite plateforme.

« Le taux du prélèvement est fixé à 0,5 %.

« Les modalités du recouvrement sont définies par décret. »

🖋️ • Tombé
Caroline Fiat
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Une cotisation spécifique supplémentaire visant à soutenir la dette sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de ce recours, et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre, si elles en émettent le souhait. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 241‑6‑2 du code de la sécurité sociale , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Une contribution sur les successions et les donations définies à l’article 779 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; ».

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 243‑15 code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244‑2. »

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 244‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 244‑2‑1. – La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L 244‑2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, sauf en cas de prolongation en application du second alinéa de cet article ou d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents au sens de l’article L. 243‑12‑1, pour une durée maximum de trois mois. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du Livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis 

« Taxation des publicités relatives aux paris sportifs 

« Art. L. 247. – I. - Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les paris sportifs.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er Janvier 2024. »

II. – Le chapitre VII de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par un article 30 bis ainsi rédigé :

« Art. 30 bis. – I. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs en ligne sont autorisées exclusivement :

« 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

« 2° Sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard.

« II. – Toute incitation financière, sous la forme de paris gratuits ou de promotions est interdite.

« III. – Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs, qu’ils soient physiques ou en ligne. Leur promotion par un organisateur d’événements ou de manifestations sportives est interdite. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis  

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis  

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

🖋️ • Tombé
Danièle Obono
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis  

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du Livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247 – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard. Son produit est affecté à la branche Maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne 

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Ian Boucard
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Joël Giraud
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Sabrina Sebaihi
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Karen Erodi
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Ian Boucard
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Francis Dubois
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Sabrina Sebaihi
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Maud Petit
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 8271‑8 du code du travail est complété par les mots : « ainsi qu’à la personne concernée ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale sont supprimées à compter du 1er janvier 2024. Les montants restant dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné.

II. – La fraction de la contribution sociale généralisée affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans les conditions fixées à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale n’est plus affectée à ladite caisse à compter du 1er janvier 2024. Les montants restant dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné. Les taux de la contribution sociale généralisée sont diminués à due proportion de la fin de cette affectation.

III. – La fraction du produit de la taxe sur les salaires affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans les conditions fixées au 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, ’est plus affectée à ladite caisse à compter du 1er janvier 2024. Les montants restant dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné. Les taux de la taxe sur les salaires sont diminués à due proportion de la fin de cette affectation.

III. – Le chapitre X du titrez IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 14‑10‑4-1‑1 et un article L 14‑10‑4-1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 14‑10‑4-1‑1. – Il est créé une contribution solidaire de financement de l’autonomie. Cette contribution relève des mêmes assiettes et modalités de recouvrement que la contribution instituée au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. 

« Les taux progressifs retenus pour cette contribution sont déterminés par décret, afin de garantir le même produit que les  recettes affectées à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application de la loi de finances pour 2024.

« Le produit de cette contribution ne peut être affectée qu’à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Art. L. 14‑10‑4-1‑2. – Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent :

« 1° L’intégralité du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 14‑10‑1-1 du présent code ;

« 2° Des produits divers, dons et legs ;

« 3° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200‑2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14‑10‑1 du présent code. »

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer aux caisses compétentes les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé.

🖋️ • Tombé
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les retraités bénéficiant d’une pension de retraite et reprenant une activité professionnelle pour compléter leur revenu sont exonérés de la contribution sociale généralisée sur les revenus provenant de cette activité.

Pour bénéficier de l’exonération prévue au précédent alinéa, les retraités doivent remplir les conditions suivantes : 

1° Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite tel que défini par le code de la sécurité sociale ;

2° Percevoir une pension de retraite conformément au régime de retraite légalement établi.

L’exonération de la contribution sociale généralisée s’applique uniquement aux revenus issus de l’activité professionnelle reprise après la prise de la retraite, et ce, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret.

L’exonération est applicable dès le début de l’activité professionnelle reprise et prend fin lorsque le retraité atteint l’âge permettant de bénéficier du taux plein de la retraite, tel que déterminé par le code de la sécurité sociale.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de seuil induits par la rédaction – telle que résultant des articles 14 et 26 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 – de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale s’agissant de la contribution sociale généralisée portant sur les revenus mentionnés au 1° et au premier alinéa du 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 du même code.


Article 8

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« versée »

le mot :

« versées ».

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« ces organismes »

les mots :

« les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 752‑4 ou L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ».

À l’alinéa 21, supprimer les mots :

« d’arbitrage ».

I. – Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

« 10° bis L’article L. 243‑6‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L 243-6-6. – Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève.

« Dans les conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.

« Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant. ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« 12° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 921‑2‑1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 243‑4 et L. 243‑5 s’appliquent aux cotisations versées à l’institution mentionnée au premier alinéa du présent article. » »

À l’alinéa 27, supprimer les mots :

« une durée de ».

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au second alinéa du I et à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 6241‑2, à la première phrase du VIII de l’article L. 6242‑1, au second alinéa de l’article L. 6331‑1, au second alinéa de l’article L. 6331‑3, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6331‑6 et au dernier alinéa de l’article L. 6331‑55, les mots  : « au I de » sont remplacés par le mot  : « à » ; ».

I. – À l’alinéa 45, substituer au mot :

« les »

le mot :

« leurs ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« de ces contributions ».

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« AA. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 724‑11, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ; »

À la fin de l’alinéa 58, supprimer les mots :

« , à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 6331‑48 du code du travail et de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ».

À l’alinéa 64, substituer aux mots :

« des dispositions »

les mots :

« de l’application ».

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Au I de l’article L. 725‑12, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du II » ; ».

Après le mot : 

« mots : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 71 :

« « le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée au 1° du I ». »

Substituer aux alinéas 74 et 75 l'alinéa suivant :

« a) Au 9° du II, les mots : « et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 6131-1 du code du travail et la contribution mentionnée au 1° du I » ; »

I. – À l’alinéa 79, supprimer les mots :

« recouvrer et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« déclaration »,

insérer les mots :

« et de recouvrer la pénalité prévue ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 231 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 231 A. – Les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique.

« 2° Au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l’article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Pour l’application de l’exonération au titre des rémunérations versées lors de l’année civile de constitution de l’assujetti unique, la condition mentionnée au 2° s’apprécie par référence au chiffre d’affaire de cette année civile. »

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

🖋️ • Rejeté
Victor Catteau
13 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – Supprimer l’alinéa 42.

III. – Supprimer l’alinéa 82.

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A du I de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le mot : « versées », la fin du premier alinéa de l’article L. 243‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur, désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 1253‑11 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑17 et L. 1253‑18 du code du travail peuvent opter pour l’opérateur de compétences de leur choix. »

🖋️ • Rejeté
Olivier Serva
13 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 6331‑1 A du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail sont comptabilisés en application des dispositions de l’article L. 1253‑8‑1 du présent code. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

"Avant l'article 8, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

""Le montant net social servant au calcul des prestations sociales et indiqué sur les bulletins de paie mentionnés à l'article L.3243-2 du code du travail ne peut comprendre les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés et versés par l'entreprise au salarié."""

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport sur les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en Outre-Mer et en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation.

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

🖋️ • Tombé
Vincent Rolland
17 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
19 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

🖋️ • Tombé
Huguette Tiegna
20 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

🖋️ • Tombé
Victor Catteau
20 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
17 oct. 2023

Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une branche professionnelle choisit de confier la collecte des contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 3° de l’article .L 2253‑1 à un organisme tiers, l’opérateur de compétences dont elle relève lui communique les informations relatives aux entreprises concernées et nécessaires à cette collecte. Une convention conclue entre l’opérateur de compétences et l’organisme tiers désigné par l’accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit la nature de ces informations et les modalités de cette communication. »

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « versées », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 243‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur, désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Olivier Serva
18 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Frantz Gumbs
20 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
 
Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
 
En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
 
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
 
Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
 
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.
 
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.
 
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.
 
Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
 
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
 
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
 
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
 
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
 
VI. – Les cotisants ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
 
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.
 
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
 
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.
 
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Florence Goulet
20 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.


Article 9

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« À compter du 1er janvier 2025 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La seconde phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne peut s’appliquer pour la première fois qu’à la contribution due au titre de l’exercice 2025. »

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« cette »

le mot :

« la ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après la seconde occurrence du mot :

« contribution »,

insérer le mot :

« due ».

Substituer à l’alinéa 31 les quatre alinéas suivants :

« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue :

« 1° Pour une durée d’un mois à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord ;

« 2° Pour une durée d’un an à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur.

« Par dérogation aux 1° et 2° , l’affiliation est maintenue jusqu’à la reprise d’une activité entrainant une affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d’activité intervient avant l’expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2° . »

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023 et quelle qu'en soit la cause, l’affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la date de la suspension ou de la rupture du contrat. »

Substituer à l’alinéa 39 les quatre alinéas suivants :

« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue :

« 1° Pour une durée d’un mois à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord ;

« 2° Pour une durée d'un an à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur.

« Par dérogation aux 1° et 2°, l’affiliation est maintenue jusqu’à la reprise d’une activité entrainant une affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d’activité intervient avant l’expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2° . »

Rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023 et quelle qu’en soit la cause, l’affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la date de la suspension ou de la rupture du contrat. »

Substituer aux alinéas 44 et 45 les trois alinéas suivants :

« VI. – Le 3° du I et le III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

« Les IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Ils sont applicables aux congés et aux suspensions ou ruptures du contrat de travail intervenues avant cette date.

« Les 1° et 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. »

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer les alinéas 1 à 22.

Supprimer les alinéas 1 à 22.

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
11 oct. 2023

Supprimer les alinéas 1 à 22.

Supprimer les alinéas 1 à 22.

Supprimer les alinéas 7 à 22.

Supprimer les alinéas 21 et 22.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023

Supprimer les alinéas 21 et 22.

Supprimer les alinéas 21 et 22.

Supprimer les alinéas 21 et 22.

Supprimer les alinéas 21 et 22.

Rédiger ainsi l’alinéa 38 : 

« À l’issue d’une suspension de son contrat de travail, l’agent bénéficie de plein droit de l’affiliation à ce régime vieillisse à son retour au sein d’un emploi d’une entreprise des industries électriques et gazières. » 

Supprimer l'alinéa 30.

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« code »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieure à 5 % de leurs ressources totales, ».

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« code »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieure à 1 % de leurs ressources totales, ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 22 supprimer les mots : 

« de la solidarité financière au sein du système de retraite. À compter du 1er janvier 2025, à défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, ».

II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« , un décret fixe le montant de cette contribution au titre de cet exercice ».

Supprimer l’alinéa 30.

Supprimer l'alinéa 38.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A la fin de l’article L311-2 du Code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général ne contrevient pas à l’exercice indépendant des activités mentionnées à l’article L311-3. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Supprimer le IV bis de l’article L.121-4 du code de commerce. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3332-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudices des dispositions du premier alinéa de cet article, les lieux de production de spiritueux accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux peuvent disposer d’une licence de 4ème catégorie, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département, et non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 131-6 :
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article
L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;

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Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N°

Présenté par ----------

XXX

b)Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° A l’article L. 131-6-2 :

a)A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b)A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° A l’article L. 131-6-4

a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;

d)A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;

6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;

7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (...) le reste sans changement » ;

9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621-3 :

a)Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots :
« l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est abrogé.

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot :
« déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;

7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° A l’article L. 731-16 :

a) Au premier alinéa :

– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;

– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c)Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;

10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731-23 :

a) Au premier alinéa :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b)Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;

12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

14° A l’article L. 731-42 :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;

b)Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

c)Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles
L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;

16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

B. – Au XVII :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V.– Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots
« psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° A l’article L. 131-6 :
 
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
 
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
 
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
 
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
 
2° A l’article L. 131-6-2 :
 
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
 
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
 
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
 
3° A l’article L. 131-6-4 :
 
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
 
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
 
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
 
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
 
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
 
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
 
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
 
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
 
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
 
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
 
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
 
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
 
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
 
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
 
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
 
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
 
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
 
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
 
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
 
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
 
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
 
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
 
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
 
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
 
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
 
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
 
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
 
12° Au I de l’article L. 621-3 :
 
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
 
b) Le second alinéa est abrogé.
 
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
 
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
 
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
 
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
 
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
 
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
 
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
 
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
 
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
 
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
 
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
 
9° A l’article L. 731-16 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
 
– la dernière phrase est supprimée ;
 
b) Au deuxième alinéa :
 
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
 
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
 
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
 
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
 
11° A l’article L. 731-23 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
 
– la deuxième phrase est supprimée ;
 
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
 
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
 
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
 
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
14° A l’article L. 731-42 :
 
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
 
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
 
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
 
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
 
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
 
B. – Au XVII :
 
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
 
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
 
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
 
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
 
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
 
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
 
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
 
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
 
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
 
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
 
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
 
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
 
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
 
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
 
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
 
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
 
 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 131-6 : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;

b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° A l’article L. 131-6-2 :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° A l’article L. 131-6-4 :

a)   A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)   A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)    A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;

d)   A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;

6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

 « B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731-16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;

9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est abrogé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;

7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731-14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° A l’article L. 731-16 :

a) Au premier alinéa :

- après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;

- les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;

10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731-23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;

12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

14° A l’article L. 731-42 :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;

b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;

16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

B. – Au XVII :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

X. – La perte de recettes pour les comptes sociaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 
 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° A l’article L. 131-6 :
 
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
 
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
 
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
 
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
 
2° A l’article L. 131-6-2 :
 
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
 
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
 
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
 
3° A l’article L. 131-6-4 :
 
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
 
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
 
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
 
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
 
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
 
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
 
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
 
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
 
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
 
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
 
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
 
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
 
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
 
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
 
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
 
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
 
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
 
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
 
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
 
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
 
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
 
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
 
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
 
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
 
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
 
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
 
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
 
12° Au I de l’article L. 621-3 :
 
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
 
b) Le second alinéa est abrogé.
 
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
 
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
 
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
 
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
 
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
 
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
 
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
 
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
 
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
 
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
 
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
 
9° A l’article L. 731-16 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
 
– la dernière phrase est supprimée ;
 
b) Au deuxième alinéa :
 
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
 
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
 
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
 
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
 
11° A l’article L. 731-23 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
 
– la deuxième phrase est supprimée ;
 
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
 
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
 
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
 
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
14° A l’article L. 731-42 :
 
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
 
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
 
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
 
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
 
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
 
B. – Au XVII :
 
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
 
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
 
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
 
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
 
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
 
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
 
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
 
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
 
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
 
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
 
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
 
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
 
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
 
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
 
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
 
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
 
 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 10, est ajouté un article additionnel rédigé comme suit :
 
I.               « – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 131-6 :
a)    Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
2° A l’article L. 131-6-2 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;                  
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° A l’article L. 131-6-4 :
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
 
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
 
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
 
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ; 11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
 
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
 
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
 
12° Au I de l’article L. 621-3 :
 
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
 
b)    Le second alinéa est abrogé. II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L.725-3-3 est abrogé ;
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° A l’article L. 731-16 :
a) Au premier alinéa : – après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; – la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa : – la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ; – les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° A l’article L. 731-23 :
 
a)    Au premier alinéa :
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
– à la deuxième phrase est supprimée ;
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b)    Au deuxième alinéa, les mots :
« Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
14° A l’article L. 731-42 :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
B. – Au XVII : 1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ; 3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ; 3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet. L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
X - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 131-6 :

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;

b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° A l’article L. 131-6-2 :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° A l’article L. 131-6-4 :

a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;

d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;

6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;

7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;

9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est abrogé.

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;

7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° A l’article L. 731-16 :

a) Au premier alinéa :

– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;

– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;

10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731-23 :

a) Au premier alinéa :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;

12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

14° A l’article L. 731-42 :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;

b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;

16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

B. – Au XVII :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 


1° A l’article L. 131-6 : 


a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants : 


« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice. 


« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ; 


b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ; 


2° A l’article L. 131-6-2 : 


a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ; 


b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ; 


c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ; 


3° A l’article L. 131-6-4 : 


a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ; 


b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ; 


c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ; 


d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ; 


4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ; 


5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ; 


6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé : 


« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III : 


« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ; 


« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code. 


« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés. 


« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III : 


« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ; 


« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. 


« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1. 


« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 


7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé : 


« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code. 


« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa : 


« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ; 


« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus. 


« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret. 


« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité. 


« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement. 


« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants. 


« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code. 


« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I. 


« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3. 


« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ; 


8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes : 


« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ; 


9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ; 


10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 


« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ; 


11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 


« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds. 


« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. 


« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ; 


12° Au I de l’article L. 621-3 : 


a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ; 


b) Le second alinéa est abrogé. 


II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 


1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ; 


2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ; 


3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ; 


4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ; 


5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ; 


6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ; 


7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé : 


« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code. 


« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ; 


8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé : 


« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. 


« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. 


« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. 


« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ; 


9° A l’article L. 731-16 : 


a) Au premier alinéa :


– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; 


– la dernière phrase est supprimée ; 


b) Au deuxième alinéa : 


– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ; 


– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ; 


c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ; 


10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ; 


11° A l’article L. 731-23 : 


a) Au premier alinéa : 


– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ; 


– la deuxième phrase est supprimée ; 


– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ; 


– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ; 


– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ; 


b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ; 


12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ; 


13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ; 


14° A l’article L. 731-42 : 


a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ; 


b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ; 


c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ; 


15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ; 


16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés. 


III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié : 


A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ». 


B. – Au XVII : 


1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 


2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ; 


3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ». 


IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 


1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 


« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ; 


2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. » 


V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ». 


VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge. 


Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime. 


A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables. 


VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 


1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ; 


2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ; 


3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet. 


L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. 


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 


VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant : 


1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ; 


2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet. 


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 


IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 9, insérer l’article suivant :
 
REFORME DE L’ASSIETTE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° A l’article L. 131-6 : 
 
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
 
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
 
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
 
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
 
2° A l’article L. 131-6-2 :
 
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
 
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
 
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
 
3° A l’article L. 131-6-4 :
 
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
 
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
 
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
 
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
 
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
 
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
 
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux aet b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
 
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
 
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
 
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
 
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1. Un décret pourra aussi fixer une période transitoire pour certaines professions.
 
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 
 
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
 
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
 
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
 
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
 
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
 
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
 
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
 
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3. 
 
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
 
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731-16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
 
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
 
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
 
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
 
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
 
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
 
12° Au I de l’article L. 621-3 :
 
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
 
b) Le second alinéa est abrogé. 
 
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
 
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
 
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
 
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
 
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
 
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
 
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
 
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
 
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
 
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731-14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
 
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
 
9° A l’article L. 731-16 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
 
– la dernière phrase est supprimée ;
 
b) Au deuxième alinéa :
 
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
 
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
 
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
 
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
 
11° A l’article L. 731-23 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
 
– la deuxième phrase est supprimée ;
 
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
 
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
 
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
 
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
14° A l’article L. 731-42 :
 
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
 
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
 
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
 
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
 
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
 
B. – Au XVII :
 
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
 
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
 
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
 
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
 
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
 
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
 
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
 
 
VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
 
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ierdu titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
 
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
 
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
 
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
 
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
VIII. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° A l’article L. 131-6 : 
 
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
 
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
 
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
 
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
 
2° A l’article L. 131-6-2 :
 
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
 
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
 
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
 
3° A l’article L. 131-6-4 :
 
a)   A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
 
b)   A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
 
c)   A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
 
d)   A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
 
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
 
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
 
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
 
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
 
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
 
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
 
« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
 
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 
 
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
 
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
 
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
 
 « B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
 
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
 
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
 
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
 
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3. 
 
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
 
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731-16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
 
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
 
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
 
11° L’article L. 621-2 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
 
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
 
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
 
12° Au I de l’article L. 621-3 :
 
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
 
b) Le second alinéa est abrogé. 
 
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
 
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
 
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
 
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
 
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
 
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
 
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
 
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
 
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
 
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731-14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
 
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
 
9° A l’article L. 731-16 :
 
a) Au premier alinéa :
 
- après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
 
- la dernière phrase est supprimée ;
 
b) Au deuxième alinéa :
 
- la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
 
- les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
 
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
 
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
 
11° A l’article L. 731-23 :
 
a) Au premier alinéa :
 
- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
 
- la deuxième phrase est supprimée ;
 
- à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
 
- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
 
- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
 
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
14° A l’article L. 731-42 :
 
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
 
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
 
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
 
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
 
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
 
B. – Au XVII :
 
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
 
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
 
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
 
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
 
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
 
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
 
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
 
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
 
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
 
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
 
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
 
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
 
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
 
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
 
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
 
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2026.
 
            X. – La perte de recettes pour les comptes sociaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 


 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 131-6 :

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;

b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° A l’article L. 131-6-2 :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° A l’article L. 131-6-4 :

a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;

d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;

6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneursindividuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;

7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil desolidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisièmealinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;

9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est abrogé.

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;

7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° A l’article L. 731-16 :

a) Au premier alinéa :

– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;

– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;

10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731-23 :

a) Au premier alinéa :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;

12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

14° A l’article L. 731-42 :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;

b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;

16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

B. – Au XVII :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon queles assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réservedes adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter dela publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

APRES L’ARTICLE 10, 

insérer l’article suivant
Réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants
 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° A l’article L. 131-6 :
 
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
 
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
 
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
 
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
 
2° A l’article L. 131-6-2 :
 
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
 
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
 
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
 
3° A l’article L. 131-6-4 :
 
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
 
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
 
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
 
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
 
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
 
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
 
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
 
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
 
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
 
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
 
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
 
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
 
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
 
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
 
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
 
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
 
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
 
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
 
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
 
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
 
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
 
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
 
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
 
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
 
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
 
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
 
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
 
12° Au I de l’article L. 621-3 :
 
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
 
b) Le second alinéa est abrogé.
 
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
 
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
 
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
 
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
 
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
 
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
 
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
 
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
 
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
 
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
 
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
 
9° A l’article L. 731-16 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
 
– la dernière phrase est supprimée ;
 
b) Au deuxième alinéa :
 
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
 
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
 
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
 
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
 
11° A l’article L. 731-23 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
 
– la deuxième phrase est supprimée ;
 
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
 
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
 
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
 
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
14° A l’article L. 731-42 :
 
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
 
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
 
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
 
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
 
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
 
B. – Au XVII :
 
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
 
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
 
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
 
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
 
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
 
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
 
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
 
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
 
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
 
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
 
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
 
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
 
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
 
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
 
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
 
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
 
 
 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 131-6 :

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;

b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° A l’article L. 131-6-2 :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° A l’article L. 131-6-4 :

a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;

d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;

6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;

7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;

9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est abrogé.

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;

7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° A l’article L. 731-16 :

a) Au premier alinéa :

– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;

– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;

10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731-23 :

a) Au premier alinéa :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;

12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

14° A l’article L. 731-42 :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;

b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;

16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

B. – Au XVII :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° A l’article L. 131-6 :
 
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
 
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
 
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
 
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
 
2° A l’article L. 131-6-2 :
 
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
 
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
 
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
 
3° A l’article L. 131-6-4 :
 
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
 
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
 
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
 
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
 
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
 
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
 
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
 
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
 
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
 
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
 
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
 
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
 
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
 
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
 
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
 
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
 
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
 
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
 
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
 
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
 
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
 
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
 
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
 
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
 
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
 
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
 
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
 
12° Au I de l’article L. 621-3 :
 
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
 
b) Le second alinéa est abrogé.
 
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
 
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
 
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
 
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
 
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
 
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
 
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
 
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
 
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
 
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
 
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
 
9° A l’article L. 731-16 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
 
– la dernière phrase est supprimée ;
 
b) Au deuxième alinéa :
 
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
 
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
 
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
 
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
 
11° A l’article L. 731-23 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
 
– la deuxième phrase est supprimée ;
 
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
 
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
 
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
 
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
14° A l’article L. 731-42 :
 
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
 
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
 
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
 
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
 
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
 
B. – Au XVII :
 
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
 
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
 
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
 
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
 
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
 
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
 
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
 
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
 
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
 
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
 
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
 
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
 
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
 
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
 
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
 
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 131-6 :

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;

b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° A l’article L. 131-6-2 :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° A l’article L. 131-6-4 :

a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;

d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;

6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;

7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;

9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est abrogé.

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;

7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° A l’article L. 731-16 :

a) Au premier alinéa :

– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;

– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;

10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731-23 :

a) Au premier alinéa :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;

12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

14° A l’article L. 731-42 :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;

b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;

16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

B. – Au XVII :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A la fin de l’article L311-2 du Code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général ne contrevient pas à l’exercice indépendant des activités mentionnées à l’article L311-3. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 10
 
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
 
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionnés au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de cinq ans, le conjoint collaborateur peut cotiser sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, ou sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise au moins égale aux trois quarts de ce même plafond. »

II. – Compléter le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« - Au delà de cette durée, le conjoint collaborateur peut conserver le statut de conjoint collaborateur si les cotisations sociales sont calculées soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise si elle est au moins égale aux trois quarts du même plafond. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »


II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
 
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
 
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionnés au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article additionnel après l’article 10
Après l’article 10
 
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
 
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 
I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
 
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 10 Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 10

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quart du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3312‑3 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer cet article. 

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
17 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
18 oct. 2023

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
19 oct. 2023

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer les alinéas 1 à 22.

🖋️ • Tombé
Dino Cinieri
9 oct. 2023

Supprimer les alinéas 1 à 22.

Supprimer les alinéas 1 à 22.

Supprimer les alinéas 1 à 22.

Supprimer les alinéas 1 à 22.

Supprimer les alinéas 1 à 22.

Supprimer les alinéas 1 à 22.

Supprimer les alinéas 9 à 20.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer les alinéas 21 à 22.

Supprimer les alinéas 21 à 22.

Supprimer les alinéas 21 à 22.

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
18 oct. 2023

Supprimer les alinéas 21 à 22.

🖋️ • Tombé
Laure Lavalette
19 oct. 2023

Supprimer les alinéas 21 à 22.

Supprimer les alinéas 21 à 22.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
13 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« code »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieure à 1 % de leurs ressources totales, ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot : 

« code »

insérer les mots : 

« , qui ne peut être supérieure à 5 % de leurs ressources totales, ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
20 oct. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️ • Tombé
Éric Pauget
20 oct. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 22 supprimer les mots : 

« de la solidarité financière au sein du système de retraite. À compter du 1er janvier 2025, à défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« , un décret fixe le montant de cette contribution au titre de cet exercice ».

Supprimer l'alinéa 38.

Supprimer les alinéas 42 et 43.

Substituer aux alinéas 42 et 43 l’alinéa suivant :

« 2° Après la première phrase du premier alinéa du V de l’article 18 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces taux tiennent compte, le cas échéant, de la résorption de tout ou partie des excédents constitués précédemment par la caisse nationale des industries électriques et gazières. »


Article 10

À l’alinéa 32, supprimer les mots :

« , ainsi que les mesures réglementaires prises pour leur application, ».

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« dispositions des I à »

les mots :

« 1° et 2° du I, le II et le ».

🖋️ • Adopté
Benoit Mournet
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le mot : « occupent », la fin du premier alinéa de l’article L. 5553‑5 du code des transports est ainsi rédigée : « . Ces catégories, dont le nombre ne peut dépasser cinq, sont fixées par décret. »

🖋️ • Adopté
Marc Ferracci
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

2° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

a) Au I, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 64 % » ;

b) Au troisième alinéa du III., le nombre : « 1,6 » est remplacé par le nombre : « 1,64 ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Benoit Mournet
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le mot : « occupent », la fin du premier alinéa de l’article L. 5553‑5 du code des transports est ainsi rédigée : « . Ces catégories, dont le nombre ne peut dépasser cinq, sont fixées par décret. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente24 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 3° du I, les mots : « met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731‑23 et qu’elle » sont supprimés ;

b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑23, les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722‑5, » sont supprimés.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 3° du I, les mots : « met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731‑23 et qu’elle » sont supprimés ;

b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑23, les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722‑5, » sont supprimés.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« En cas de cessation d’activité au cours de l’année civile, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date de cessation d’activité. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑13 est supprimé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑13 est supprimé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui perçoivent l’allocation prévue à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° L’article L. 731‑35‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont exonérés de la cotisation prévue au présent article lorsqu’ils perçoivent l’allocation prévue à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

3° Après le 2° de l’article L. 752‑16, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont exonérés des cotisations prévues aux 1° et 2° du présent article lorsqu’ils perçoivent l’allocation prévue à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Les II, V, VI et VI sont abrogés ;

3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – L’exonération prévue au I donne lieu à compensation intégrale par l’État. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ou par l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée a due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée a due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente
Julien Dive
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée a due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée a due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée a due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑8. – Par dérogation à l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui continuent l’exercice libéral de la médecine sont exonérés des cotisations de retraite auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les médecins libéraux exerçant dans des secteurs non tendus et acceptant d’officier dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique de façon ponctuelle, au minimum une journée par semaine, il leur est proposé en échange de cet effort une suppression des cotisations sociales sur les montants perçus lors de cette activité dans ces zones. Cette suppression des cotisations sociales est limitée à 20 % des sommes totales perçues au cours de son activité annuelle globale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les infirmiers libéraux acceptant d’officier dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique de façon ponctuelle, au minimum une journée par semaine, il leur ait proposé en échange de cet effort une suppression des cotisations sociales sur les montants perçus lors de cette activité dans ces zones. Cette suppression des cotisations sociales est limitée à 20 % des sommes totales perçues au cours de son activité annuelle globale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un médecin ayant le statut de retraité qui désire reprendre une activité afin de répondre aux besoins des services hospitaliers en manque de personnel ou dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, est exonéré de cotisation retraite. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1. 

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à la diminution ou la suppression à due concurrence d’une autre réduction ou exonération. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2022, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,59 % » ;

2° Il est ajouté un ainsi rédigé : 

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % » ;

II. – La perte de recettes pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale est compensée à due concurrence par la majoration des contributions mentionnées à l’article 19 de l’ordonnance n° 90‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au a, le taux : « 6,67 % » est remplacé par le taux : « 6,66 % » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé : 

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % » ;

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le mot : « agricoles » est supprimé ;

2° Les mots : « à l’article L. 712‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 712‑1 et L. 712‑2 » ;

3° Sont ajoutés les mots : « dont les salariés relèvent du régime agricole ».

II. – Le titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 712‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1. – I – Tout employeur, à l’exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par décret, à l’exclusion des contrats mentionnés à l’article L. 1242‑3 du code du travail, à des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° , 2° et 6° de l’article L. 722‑20 du présent code peut souscrire au service dénommé : ″ titre emploi simplifié agricole ″ proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.

« II. – Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et obligations prévues aux articles L. 712‑4 à L. 712‑7 du présent code.

« Par dérogation aux articles L. 3242‑1 et L. 3242‑3 du code du travail, lorsqu’il est fait usage de ce titre pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l’issue de chaque campagne saisonnière, et au moins une fois par mois.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« IV. – Le titre emploi simplifié agricole proposé par les caisses de mutualité sociale agricole ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine. » ;

2° L’article L. 712‑2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Toute entreprise, à l’exception de celles » sont remplacés par les mots : « Tout employeur, à l’exception des entreprises » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les particuliers employeurs peuvent bénéficier du dispositif prévu au premier alinéa pour l’emploi des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722‑20 du présent code. »

3° L’article L. 712‑4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « employeur » ;

b) Après le mot :  « souscrire », la fin du 2° est ainsi rédigée : « la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, d’établir les formalités et déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative se substitue. » ;

4° L’article L. 712‑5 est ainsi modifié :

a) Le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « employeur » ;

b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;

5° L’article L. 712‑6 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1221‑5‑1, » ;

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° La tenue du registre mentionné à l’article L. 1221‑13 du même code ;

« 6° La déclaration mentionnée à l’article 87‑0 A du code général des impôts. » ;

6° L’article L. 712‑7 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 133‑11 du code de la sécurité sociale ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».
 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».
 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑1‑1 A. – L’article L. 161‑22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé.

« Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra- financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, la réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect des obligations suivantes :

« 1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France ;

« 2° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2024, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;

« 3° L’absence de versement de dividendes au titre de l’année 2023. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé : 

« II. – La réduction dont bénéficie chaque employeur pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024 au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025 au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, le même taux est réduit de deux points. 

II. – À compter du 1er janvier 2026, les dispositions de l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé : 

« II. – A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, et pour les salaires versés au-dessus de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des salariés des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et au L. 6111‑4 du code de la santé publique et de L. 162‑22‑6 du code de la sécurité social. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des salariés des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et au L. 6111‑4 du code de la santé publique et de L. 162‑22‑6 du code de la sécurité social. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des salariés des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et au L. 6111‑4 du code de la santé publique et de L. 162‑22‑6 du code de la sécurité social. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des salariés des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et au L. 6111‑4 du code de la santé publique et de L. 162‑22‑6 du code de la sécurité social. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2024, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

 « 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et 3° est passible d’une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé par décret.

« C. – Le produit de cette sanction est affecté sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du présent code. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points. » ;

2° À compter du 1er janvier 2025, il est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points. » ;

2° À compter du 1er janvier 2025, il est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑2-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant fixé par décret qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et dans la limite de » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant fixé par décret qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et dans la limite de ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑2-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant fixé par décret qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et dans la limite de » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant fixé par décret qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et dans la limite de ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, transmises avant le 30 novembre de l’année précédente, ce taux est fixé de manière à concourir, pour l’année courante, à l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, ce taux est fixé selon une trajectoire à long terme qui garantit l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé à :

« 1° 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° 1 % pour les salariés et 4,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au plafond mentionné au présent article. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie de ces cotisations portant sur la totalité de la rémunération et à la charge de l’employeur est d’un taux minimal de 2 % à compter du 1er janvier 2024. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret. ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 55 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1er janvier 2024, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 » ;

2° Au 1er janvier 2025, le même nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,8 » ;

3° Au 1er janvier 2026, ledit nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241‑6‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 est réduit de 1,2 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 et dont les rémunérations ou gains sont compris entre 2,5 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

2° Le même article L. 241‑6-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le nombre : « 1,2 » est remplacé par le nombre « 0,6 » ;

b) Le même deuxième alinéa est supprimé.

II. – Le a du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Le b du même 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 » ;

2° Au même premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° , le nombre : « 3,2 » est remplacé par le nombre : « 2,8 » ;

3° Audit alinéa, dans sa rédaction résultant du 2° , le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Le 3° dudit I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

2° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

a) Au I, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 64 % » ;

b) À la fin du troisième alinéa du III, le nombre : « 1,6 » est remplacé par le nombre : « 1,64 ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Au-delà d’un seuil de salariés défini par décret, la réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas pour les entreprises relevant d’une branche au sein de laquelle le salaire minimum national professionnel est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à l’exception des entreprises relevant du champ d’application de la branche concernée, en capacité de justifier d’être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

II. – Le I du présent article rentre en vigueur au 1er juin 2024.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive » sont remplacés par les mots : « versées à des salariés qui n’ont pas la nationalité d’un État membre de l’Union Européenne » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « réduction » est remplacé par le mot « majoration » ;

b) Au deuxième alinéa, la deuxième et la troisième phrase sont supprimées ;

c) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les modalités de délivrance de l’attestation de comparabilité mentionnée au I. sont fixées par décret. » ;

5° Le V, VI et VII sont abrogés.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ,à l’exclusion des primes versées aux salariés par l’employeur, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2024 et 10 % à compter du 1er janvier 2025 ».

II. – À compter du 1er janvier 2026, le même article L. 241‑13 est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2024, 15 % à compter du 1er janvier 2025 et 10 % à compter du 1er janvier 2026 ».

II. –  L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2027.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du même code. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – La réduction est supprimée lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et constatée la même année. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241‑13 est abrogé ;

2° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « salariés », sont insérés les mots : « des personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 7° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les avantages en nature que représentent pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions et limites prévues par décret. »

II. – Le 4° du III de l’article 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété un g ainsi rédigé :

« g) Les avantages en nature que représentent pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions et limites prévues par décret.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « de complémentaire santé et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’un contrat collectif » sont remplacés par les mots : « d’une couverture » ;

2° À la fin, les mots et la phrase : « , destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, effectués par les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières ainsi qu’aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 1er janvier 2026 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 7° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , y compris lorsqu’elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° de ce même article 80 duodecies ».

II. – La perte de recettes pour la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques » sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques » sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques » sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques » sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans, la réalisation de démarches mises en œuvre ou financées par l’employeur, facilitant l’accès à une activité physique et sportive et définies par décret, peut entrainer l’application d’une modulation du taux en faveur de l’employeur, notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente. Cette modulation est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation.

« Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsque qu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité fixé par décret. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « expert-comptable », sont insérés les mots : « , commissaires aux comptes, ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « expert-comptable », sont insérés les mots : « , commissaires aux comptes, ».

🖋️ • En attente20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « expert-comptable », sont insérés les mots : « , commissaires aux comptes, ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « expert-comptable », sont insérés les mots : « , commissaires aux comptes, ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV bis de l’article L. 752‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – Par dérogation, l’exonération est égale à 100 % du montant de toutes les cotisations patronales à leur charge au titre de la législation, y compris celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés, sans limite de montant de rémunération, pour tous les employeurs de 250 salariés au plus, du secteur du bâtiment et des travaux publics et du secteur du tourisme, confrontés à une rupture d’activité saisonnière sur toute période allant du 1er novembre d’une année N au 31 mars de l’année N+1. L’exonération prévue au présent alinéa est applicable aux cotisations et aux contributions dues par les employeurs qui exercent leur activité à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er novembre 2023. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 et dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ; »

II – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 et dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ; »

II – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 et dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ; »

II – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 et dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ; »

II – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 5553‑5 du code des transports est ainsi modifié : 

1° À la fin, les mots : « et qui sont fixées par décret » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces catégories, dont le nombre ne peut dépasser cinq, sont fixées par décret. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés à l’article L. 241‑10 du présent code. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3312-3 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3312-3 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 3000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article L. 3312‑3 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les V à IX de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont abrogés.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le XVII de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021‑1745 du 23 décembre 2021, est ainsi modifié : 

1° A la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

3° À la fin du dernier alinéa, la date : « 30 septembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 juin 2025 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le XVII de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021‑1745 du 23 décembre 2021, est ainsi modifié : 

1° A la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

3° À la fin du dernier alinéa, la date : « 30 septembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 juin 2025 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du B du IX de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • En attente
Julien Dive
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du B du IX de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • En attente
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du B du IX de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – À la fin du 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente
Julien Dive
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – À la fin du 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, » sont supprimés ;

2° À la fin, les mots : « dues au titre de l’année 2023 » sont supprimés.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « dues au titre de l’année 2023 » sont supprimés.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le montant de l’avantage constitué par le financement par l’employeur de prestations d’activités physiques et sportives est exonéré de cotisations et contributions sociales, dans la limite annuelle de 50 % de la valeur mensuelle du plafond de sécurité sociale multipliée par l’effectif de l’entreprise.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les exonérations prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les collectivités territoriales faisant face à un taux d’absentéisme inférieur à un seuil déterminé par décret, peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations sociales à la condition qu’ils consacrent une part de leurs investissements dans des dispositifs de lutte contre l’absentéisme.

II. – Un décret précise le périmètre de cette exonération.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le taux de cotisation patronales versé au titre du financement de l’assurance vieillesse est augmenté de 1 point.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, les entreprises concluant une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232‑11 du code du travail incluant une majoration salariale au moins égale à 10 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, bénéficient d’une exonération patronale.

II. – L’exonération patronale mentionnée au I désigne les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail.

III. – L’exonération patronale mentionnée au I s’applique à la seule majoration salariale.

IV. – Pour bénéficier de l’exonération patronale mentionnée au I, la convention d’entreprise doit déterminer la grille salariale applicable en 2023 et la nouvelle grille salariale applicable au 1er janvier de l’année de mise en œuvre de la majoration mentionnée au I.

V. – L’exonération patronale mentionnée au I est applicable pour les salariés ayant signé un contrat avec l’entreprise à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 si leur salaire est supérieur à au moins 10 % de la grille salariale applicable en 2023 mentionnée au IV.

VI. – Le montant de l’exonération patronale mentionnée au I est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.

VII. –&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Pour chaque salarié, élu local répondant aux dispositions de l’article L1111‑1-1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les indemnités inférieures à un seuil n’excédant pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance, dans la limite d’un seuil fixé par décret.

Lorsque plusieurs salariés élus locaux sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder un montant fixé par décret.

Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié élu local justifiant les conditions du 6 de l’article L1111‑1-1 du code général des collectivités territoriales et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l’obligation édictée à l’article L. 5422‑13 du code du travail.

Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition de l’élu local.

II. – Le présent article est applicable à tout élu local, faisant déjà partie des effectifs de l’employeur à la date de son élection.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2024, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2024.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la délégation effective des crédits nécessaires à assurer l’équité de traitement mentionnée à l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences des surfaces minimales d’assujettissement nationale et départementales, imposées par les arrêtés ministériel et préfectoraux en vigueur en application des articles L. 722‑5 et L. 722‑5-1 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant des articles 33 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 et 32 de la loi n° 2015‑1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016, pour la protection sociale des salariés et exploitants de très petites surfaces agricoles.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Il évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en Outre-Mer et en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application du barème innovation et croissance du régime prévu à l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

« a) Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

« b) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

« a) Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

« b) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 3° du II de l'article 8 de la loi n°2018-1203 du 2 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« a) Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

« b) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • En attente25 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

«  Par les organismes de sécurité sociale. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– à la première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I »  et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de l'article L. 136-3 et du I de l'article L. 131-6 » ;

d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent I autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve du III du présent article :

« 1° Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;

« 2° Au titre des activités mentionnées à l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels, non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.

« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III : 

« 1° Sur les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« 2° Sur la part des dividendes ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. – La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3.

« II. – Le II de l’article L. 136‑3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.

« III. – L’assiette résultant de l’application I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I du présent article, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76,sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 731‑14 et les articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. » ;

b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base ce dernier montant. » ;

12° Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée en application de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa », sont remplacés par la référence : « I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 731-15 » ;

– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731-15 » ;

c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° À l’article L. 731‑22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° L’article L. 731‑23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– au début de la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;

– au début de la quatrième phrase, les mots : « À défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;

– à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – Au septième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa, est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », est inséré le mot : « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

À défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Le I du présent article, à l’exception du 9° , s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Le II du présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

«  Par les organismes de sécurité sociale. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– à la première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I »  et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de l'article L. 136-3 et du I de l'article L. 131-6 » ;

d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent I autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve du III du présent article :

« 1° Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;

« 2° Au titre des activités mentionnées à l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels, non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.

« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III : 

« 1° Sur les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« 2° Sur la part des dividendes ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. – La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3.

« II. – Le II de l’article L. 136‑3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.

« III. – L’assiette résultant de l’application I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I du présent article, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76,sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 731‑14 et les articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. » ;

b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base ce dernier montant. » ;

12° Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée en application de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa », sont remplacés par la référence : « I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 731-15 » ;

– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731-15 » ;

c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° À l’article L. 731‑22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° L’article L. 731‑23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– au début de la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;

– au début de la quatrième phrase, les mots : « À défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;

– à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – Au septième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa, est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », est inséré le mot : « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

À défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Le I du présent article, à l’exception du 9° , s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Le II du présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

«  Par les organismes de sécurité sociale. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– à la première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I »  et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de l'article L. 136-3 et du I de l'article L. 131-6 » ;

d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent I autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve du III du présent article :

« 1° Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;

« 2° Au titre des activités mentionnées à l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels, non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.

« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III : 

« 1° Sur les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« 2° Sur la part des dividendes ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. – La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3.

« II. – Le II de l’article L. 136‑3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.

« III. – L’assiette résultant de l’application I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I du présent article, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76,sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 731‑14 et les articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. » ;

b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base ce dernier montant. » ;

12° Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée en application de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa », sont remplacés par la référence : « I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 731-15 » ;

– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731-15 » ;

c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° À l’article L. 731‑22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° L’article L. 731‑23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– au début de la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;

– au début de la quatrième phrase, les mots : « À défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;

– à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – Au septième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa, est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », est inséré le mot : « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

À défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Le I du présent article, à l’exception du 9° , s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Le II du présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

«  Par les organismes de sécurité sociale. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– à la première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I »  et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de l'article L. 136-3 et du I de l'article L. 131-6 » ;

d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent I autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve du III du présent article :

« 1° Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;

« 2° Au titre des activités mentionnées à l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels, non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.

« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III : 

« 1° Sur les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« 2° Sur la part des dividendes ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. – La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3.

« II. – Le II de l’article L. 136‑3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.

« III. – L’assiette résultant de l’application I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I du présent article, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76,sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 731‑14 et les articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. » ;

b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base ce dernier montant. » ;

12° Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée en application de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa », sont remplacés par la référence : « I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 731-15 » ;

– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731-15 » ;

c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° À l’article L. 731‑22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° L’article L. 731‑23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– au début de la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;

– au début de la quatrième phrase, les mots : « À défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;

– à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – Au septième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa, est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », est inséré le mot : « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

À défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Le I du présent article, à l’exception du 9° , s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Le II du présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

«  Par les organismes de sécurité sociale. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– à la première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I »  et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de l'article L. 136-3 et du I de l'article L. 131-6 » ;

d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent I autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve du III du présent article :

« 1° Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;

« 2° Au titre des activités mentionnées à l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels, non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.

« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III : 

« 1° Sur les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« 2° Sur la part des dividendes ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. – La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3.

« II. – Le II de l’article L. 136‑3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.

« III. – L’assiette résultant de l’application I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I du présent article, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76,sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 731‑14 et les articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. » ;

b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base ce dernier montant. » ;

12° Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée en application de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa », sont remplacés par la référence : « I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 731-15 » ;

– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731-15 » ;

c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° À l’article L. 731‑22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° L’article L. 731‑23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– au début de la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;

– au début de la quatrième phrase, les mots : « À défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;

– à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – Au septième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa, est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », est inséré le mot : « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

À défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Le I du présent article, à l’exception du 9° , s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Le II du présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • En attente25 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l'article 10 bis de la présente loi ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° du présent I ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, à la suite de l’entrée en vigueur issues des I et II de l’article 10 bis de la présente loi, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° du présent VIII pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 30.

III. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 30.

III. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 30.

III. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 30.

III. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

Supprimer les alinéas 16 et 17.

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
11 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

Supprimer l’alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » »

les mots :

« est inséré le mot : « intégralement » ».

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« qui ne peut être supérieure à 5 % des ressources de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail » et le mot : « l’ » est remplacé par le mot : « ledit » ».

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« qui ne peut être supérieure à 1 % des ressources de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail » et le mot : « l’ » est remplacé par le mot : « ledit » ».

Compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ne peut être inférieur à 99 % des pertes de cotisations mentionnées au présent alinéa. » »

Compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ne peut être inférieur à 98 % des pertes de cotisations mentionnées au présent alinéa. » »

Supprimer l’alinéa 20.

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Supprimer les alinéas 25 à 30.

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant : 

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant : 

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant : 

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Subsituter à l’alinéa 19 les deux alinéas suivants :

« 3° Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 est ainsi rédigé :

« « 7° bis De compenser, dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être supérieure à 5 % des ressources de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail la perte de cotisations résultant pour ledit organisme du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133‑9, L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code ainsi qu’à ceux mentionnés aux a à f de l’article L. 5427‑1 du code du travail ; » »

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 30. 

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant : 

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant : 

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l'alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223-9 du code de la sécurité sociale le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Damien Maudet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 1er de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Bénéficient de l’exonération prévue au IV les particuliers mentionnés à l’article L. 133‑8-4 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434‑3-1. – Est instituée, dans les zones sous-denses mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4, une limitation des cotisations sociales auxquelles sont assujettis les médecins spécialistes libéraux et les médecins généralistes à compter de leur installation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, un décret fixe les conditions dans lesquelles les permanences de soins effectuées par les médecins peuvent être exonérées de cotisations sociales. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, » sont supprimés ;

2° À la fin, les mots : « dues au titre de l’année 2023 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « dues au titre de l’année 2023 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑1 A. – L’article L. 161‑22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé.

« Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, les médecins exerçant au delà de l’âge légal de départ en retraite bénéficient d’un abaissement de leur charges sociales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« A l’article L. 14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« 6° La fraction des recettes des droits de mutation à titre gracieux excédant le produit de 2023.»

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les avantages accordés par le comité social et économique sont exonérés de cotisations sociales dans les mêmes conditions que pour les salariés. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - Après le d) du 2° du IV de l’article 278 sexies du Code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« e) Les établissements mentionnés à l’article L. 281-1 du Code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « civile, » la fin du deuxième alinéa de l’article L. 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « les cotisations mentionnées au premier alinéa dues sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date de cessation d’activité. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑13 est supprimé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« En cas de cessation d’activité au cours de l’année civile, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date de cessation d’activité. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Fabrice Brun
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux :« 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée a due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Les II, V, VI et VI sont abrogés ;

3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – L’exonération prévue au I donne lieu à compensation intégrale par l’État. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ou par l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime :

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime :

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime :

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime :

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime :

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

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Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Fabrice Brun
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

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Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

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Pascal Lecamp
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Lise Magnier
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

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Fabrice Brun
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du B du IX de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

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Éric Coquerel
17 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « des institutions de gestion » sont insérés les mots : « de complémentaire santé, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du présent IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition à la propriété de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes, prévues aux premier et deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut mettre en place un prêt subventionné, se traduisant par la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du prêt immobilier de ses salariés.

« Dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 10 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du prêt immobilier de leurs salariés.

« Ce dispositif vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %.

« Cette exonération est instaurée pour une durée d’un an, au titre de l’exercice budgétaire 2024. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la réduction de 16 % à 14 % du plafond annuel de la sécurité sociale, correspondant au montant maximum de l’abondement versé par l’employeur au plan d’épargne pour la retraite collectif et exonéré de cotisations, au sens des règles prévues au chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition à la propriété de la résidence principale, l’employeur peut mettre en place un prêt subventionné, se traduisant par la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du prêt immobilier de ses salariés, comme mentionné au troisième alinéa.

« Ce dispositif s’intègre à la participation des employeurs à l’effort de construction, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %.

« Ce dispositif est instauré pour une durée d’un an, au titre de l’exercice budgétaire 2024. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés les quatre alinéas suivants :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition à la propriété de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes (PEEC et investissement direct) qui sont totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’entreprise peut mettre en place un prêt subventionné se traduisant par la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du prêt immobilier de leurs salariés. Cette subvention est soumise à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au forfait social majoré à 10 % ainsi qu’à l’impôt sur le revenu pour les salariés.

« Ce dispositif vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquittée par les entreprises au taux de 0,45 %.

« Ce dispositif complémentaire est instaurée pour une durée d’un an, au titre de l’exercice budgétaire 2024.

« Pour financer ce dispositif, est instaurée une taxe additionnelle de solidarité au logement de 1 % sur les sommes débloquées des plans d’épargne d’entreprise et plan d’épargne pour la retraire collective pour l’acquisition d’une résidence principale. »

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à la diminution ou la suppression à due concurrence d’une autre réduction ou exonération. » »

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Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée à compter du 1er janvier 2024 est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée à compter du 1er janvier 2024 est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2022, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 61‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 61‑1. – Par dérogation au 1° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la contribution employeur à la charge de l’État est assise sur les sommes payées au titre du traitement, après application du coefficient de majoration prévu au décret n° 67‑600 du 23 juillet 1967. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après la deuxième occurrence du mot : « exploitations », sont insérés les mots : « de marais salants, exploitations ».

2° Est ajouté un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis Entreprises ou établissements de toute nature dont les activités consistent en la valorisation de produits ou sous-produits ou de terrains agricoles, ou en la transformation, le conditionnement, la commercialisation et la distribution de produits issus de l’agriculture en vue de leur consommation humaine ; ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 1° , après le mot : « soient », sont insérés les mots : « exploitations de marais salants » ;

2° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis. Entreprises ou établissements de toute nature dont les activités consistent en la valorisation de produits ou sous-produits ou de terrains agricoles, ou en la transformation, le conditionnement, la commercialisation et la distribution de produits issus de l’agriculture en vue de leur consommation humaine. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 3° du I, les mots : « met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731‑23 et qu’elle » sont supprimés ;

b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑23, les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722‑5, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

X. – La perte de recettes pour les comptes sociaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) Au cinquième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les II, V et VI sont abrogés ;

3° La seconde phrase du VII est complétée par les mots : « ou par l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑11‑2. – La création de maisons de santé dans les déserts médicaux est récompensée par trois années fiscales blanches pour tous les praticiens qui s’installent dans ces territoires.

« Ces praticiens font ensuite l’objet d’une exonération fiscale dégressive de :

« 1° 60 % pour les bénéfices réalisés pour les trois années suivantes ;

« 2° 40 % pour les bénéfices réalisés les quatrième et cinquième années suivantes ;

« 3° 20 % pour les bénéfices réalisés au cours de la sixième et septième années. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

X. – La perte de recettes pour les comptes sociaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1. Un décret pourra aussi fixer une période transitoire pour certaines professions.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

X. – La perte de recettes pour les comptes sociaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1. Un décret peut aussi fixer une période transitoire pour certaines professions.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c) Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1. 

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - Après le d) du 2° du IV de l’article 278 sexies du Code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« e) Les établissements mentionnés à l’article L. 281-1 du Code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« Le II de l'article L131-7 du code de la sécurité sociale est supprimé. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« À l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un III ainsi rédigé :
"III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée ou maintenue à compter du 1er janvier 2024 fait l’objet d’une évaluation de son efficacité au regard de son coût réalisée par la Cour des comptes en application du cinquième alinéa de l’article 47‑1 de la Constitution."

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au a, le taux : « 6,67 % » est remplacé par le taux : « 6,66 % » ;

2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % » ;

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,59 % » ;

2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % » ;

II. – La perte de recettes pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale est compensée à due concurrence par la majoration des contributions mentionnées à l’article 19 de l’ordonnance n° 90‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le f du 4° du III de l’article 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un g ainsi rédigé : 

« g) Les avantages en nature que représentent pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions prévues par décret. » ;

2° Après le 7° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les avantages en nature que représentent, pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 5,8 ».

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et au L6111‑4 du code de la santé publique et de L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3-3. – Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;

« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;

« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;

« 6° De la taille de l’entreprise ;

« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
 
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
 
 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés tels que définis à l’article L. 241‑10 du même code sur les aides à domicile. »

II.&nbsp;– La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général ne contrevient pas à l’exercice indépendant des activités mentionnées à l’article L. 311‑3. »

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année et à partir du 1er juillet 2024, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé par décret. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, et pour les salaires versés au-dessus de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2024, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé par décret. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1 er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2024, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

 « 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et 3° est passible d’une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé par décret.

« C. – Le produit de cette sanction est affecté sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du présent code. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024 au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025 au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, le même taux est réduit de deux points. » ;

2° À compter du 1er janvier 2026, il n’est plus applicable pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points. » ;

2° À compter du 1er janvier 2025, il est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points. » ;

2° À compter du 1er janvier 2025, il est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, la réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect des obligations suivantes :

« 1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise, entraînant une diminution du nombre d’emplois en France ;

« 2° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2024, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;

« 3° L’absence de versement de dividendes au titre de l’année 2023. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et au L6111‑4 du code de la santé publique et de L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, transmises avant le 30 novembre de l’année précédente, ce taux est fixé de manière à concourir, pour l’année courante, à l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, ce taux est fixé selon une trajectoire à long terme qui garantit l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé à :

« 1° 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° 1 % pour les salariés et 4,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au plafond mentionné au présent article. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie de ces cotisations portant sur la totalité de la rémunération et à la charge de l’employeur est d’un taux minimal de 2 % à compter du 1er janvier 2024. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et à 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article L241-3 du code de la Sécurité Sociale est ainsi rédigée :
« Le taux de ces cotisations est fixé à :
- à 0,40% pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné à l'article L241-3
- à 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strcitement supérieurs au plafond mentionné.».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3-3. Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;
« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;
« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;
« 6° De la taille de l’entreprise ;
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté sur l’application du présent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 2312-15 du code du travail. Son avis est transmis à une commission spécifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse. »
« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrôle des représentants du personnel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil défini par décret. »

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil défini par décret. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 613‑11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 613‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑12. – Tout employeur du secteur des cafés, des hôtels et des restaurants peut recourir à des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7.

« Les modalités d’application et les seuils du présent article sont fixés par décret. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 55 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2323‑20 à L. 2323‑27 du code du travail. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 est réduit de 1,2 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 et dont les rémunérations ou gains sont compris entre 2,5 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

3° À compter du 1er janvier 2024, au deuxième alinéa dans sa rédaction résultant de la loi n°°°°° du °°°°° de financement de la sécurité sociale pour 2024, le nombre : « 1,2 » est remplacé par le nombre « 0,6 ».

4° À compter du 1er janvier 2026, ce même deuxième alinéa est supprimé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2024 et 10 % à compter du 1er janvier 2025 ».

II. – À compter du 1er janvier 2026, le même article L. 241‑13 est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2024, 15 % à compter du 1er janvier 2025 et 10 % à compter du 1er janvier 2026 ».

II. – À compter du 1er janvier 2027, le même article L. 241‑13 est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ,à l’exclusion des primes versées aux salariés par l’employeur, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5-1 du code du travail. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Au-delà d’un seuil de salariés défini par décret, la réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis – La réduction est supprimée lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac élaborée par l’institut national de la statistique et des études économiques et constatée la même année. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les exonérations prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

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Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « de complémentaire santé et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’un contrat collectif » sont remplacés par les mots : « d’une couverture » ;

2° Après le mot : « défense, », la fin est ainsi rédigée : « ou destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, effectués par les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières ainsi qu’aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 1er janvier 2026 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Les dépenses engagées par l’employeur en matière de véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leurs nature et leur qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés à l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Les dépenses engagées par l’employeur en matière de véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leurs nature et leur qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés à l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Les dépenses engagées par l’employeur en matière de véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leurs nature et leur qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés à l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Les dépenses engagées par l’employeur en matière de véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leurs nature et leur qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés à l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Les dépenses engagées par l’employeur en matière de véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leurs nature et leur qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés à l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Les dépenses engagées par l’employeur en matière de véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leurs nature et leur qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés à l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « « et de pratiques pathogènes et accidentogènes » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « et les pratiques pathogènes et accidentogènes ».

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « « et de pratiques pathogènes et accidentogènes » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « et les pratiques pathogènes et accidentogènes ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsque qu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité fixé par décret. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

«II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

«Après l’alinéa 1 de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant : 

« Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261-62 du Code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2024 et 10 % à compter du 1er janvier 2025 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-13 est abrogé ;
2° Au II de l’article L. 243-6-1, les mots : « des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;
3° Au II de l’article L. 243-6-2, à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3 et au quatrième alinéa de l’article L. 243-6-7, les mots : « sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;
4° À l’article L. 711-13, les mots : « des articles L. 241-13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2024 et 10 % à compter du 1er janvier 2025 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-13 est abrogé ;
2° Au II de l’article L. 243-6-1, les mots : « des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;
3° Au II de l’article L. 243-6-2, à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3 et au quatrième alinéa de l’article L. 243-6-7, les mots : « sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;
4° À l’article L. 711-13, les mots : « des articles L. 241-13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261-62 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés tels que définis à l’article L.241-10 du même code sur les aides à domicile. »
II. - La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

A l’article L242-5 du code de la sécurité sociale, après le 6ème alinéa, insérer les trois alinéas ainsi rédigés :

« A titre expérimental, pour une durée de trois ans, la réalisation de démarches mises en œuvre ou financées par l’employeur, facilitant l’accès à une activité physique et sportive et définies par décret, peut entrainer l’application d’une modulation du taux en faveur de l’employeur, notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente. Cette modulation est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation.

Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l’exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité dont bénéficient les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre de l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime soient allongée d’une durée de deux ans supplémentaires. 

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de ce dispositif au vu de l’investissement engendré par cette exonération partielle de cotisations. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l’exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité dont bénéficient les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre de l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime soient allongée d’une durée d’un an supplémentaire. 

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de ce dispositif au vu de l’investissement engendré par cette exonération partielle de cotisations. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût pour l’État et les effets pour les entreprises agricoles et sur notre souveraineté alimentaire d’une exonération des cotisations mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs qu’elles emploient.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application des régimes prévus aux articles L. 752‑3-2, L. 752‑3-3 et D.752‑7 du code de la sécurité sociale aux exploitations hôtelières de Guadeloupe, Martinique et de La Réunion.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés. 

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés. 

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés. 

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : 

« Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 et dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ; »

II – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : 

« Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 et dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ; »

II – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : 

« Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 et dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ; »

II – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le mot : « occupent », la fin du premier alinéa de l’article L. 5553‑5 du code des transports est ainsi rédigée : « . Ces catégories, dont le nombre ne peut dépasser cinq, sont fixées par décret. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« Sont indiquées sur les bulletins de paie mentionnés à l'article L.3243-2 du code du travail, les conséquences négatives des exonérations de cotisations sociales pour le budget de la sécurité sociale, ainsi que la diminution afférente des prestations sociales qui seront versées. À cet effet doivent figurer les informations suivantes :

« – le montant total des exonérations de cotisations sociales de l’année précédente ;
« – le manque à gagner pour l'assurance maladie ;
« – le manque à gagner pour les régimes obligatoires de retraite. » »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article L. 3312‑3 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Pour chaque salarié élu local respectant les dispositions de l’ article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou les gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l’objet d’une réduction d’un montant total fixé par décret, dans la limite de 2 000 € par an.

Lorsque plusieurs salariés élus locaux sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite de 10 000 € par an. 

II. – Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié élu local justifiant les conditions du 6 de l’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l’obligation édictée à l’article L. 5422‑13 du code du travail.

Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition de l’élu local.

III. – Le présent article est applicable à tout élu local faisant déjà partie des effectifs de l’employeur à la date de son élection.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le montant de l’avantage constitué par le financement par l’employeur de prestations d’activités physiques et sportives est exonéré de cotisations et contributions sociales, dans la limite annuelle de 50 % de la valeur mensuelle du plafond de sécurité sociale multipliée par l’effectif de l’entreprise.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les collectivités territoriales faisant face à un taux d’absentéisme inférieur à un seuil déterminé par décret, peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations sociales à la condition qu’ils consacrent une part de leurs investissements dans des dispositifs de lutte contre l’absentéisme.

II. – Un décret précise le périmètre de cette exonération.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« Le taux de cotisation patronales versé au titre du financement de l’Assurance vieillesse est augmenté de 1 point. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant : 

« Les retraités bénéficiant d'une pension de retraite et reprenant une activité professionnelle pour compléter leur revenu sont exonérés de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus provenant de cette activité.

« Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 1, les retraités doivent remplir les conditions déterminées à l’alinéa 3.

« Avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite tel que défini par le Code de la Sécurité Sociale, percevoir une pension de retraite conformément au régime de retraite légalement établi.

« L'exonération de la CSG s'applique uniquement aux revenus issus de l'activité professionnelle reprise après la prise de la retraite, et ce, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret.


« L'exonération est applicable dès le début de l'activité professionnelle reprise et prend fin lorsque le retraité atteint l'âge permettant de bénéficier du taux plein de la retraite, tel que déterminé par le Code de la Sécurité Sociale. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

"En 2024, la Nation se fixe pour objectif le rétablissement effectif du principe de compensation intégrale par l’État à la Sécurité sociale des mesures d’allégements ou d’exonérations de cotisations sociales."

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2024, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans 6 départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2024.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l'exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité dont bénéficient les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime soient allongée d'une durée d'un an supplémentaire. 


II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I.


III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation de ce dispositif au vu de l'investissement engendré par cette exonération partielle de cotisations. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l'exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité dont bénéficient les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime soient allongée d'une durée de deux ans supplémentaires. 

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I.

III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation de ce dispositif au vu de l'investissement engendré par cette exonération partielle de cotisations. 

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme prévue par l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Caroline Fiat
19 oct. 2023

Supprimer les alinéas 16 et 17.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
19 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️ • Tombé
Pierre Cordier
19 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️ • Tombé
Romain Daubié
19 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️ • Tombé
Maxime Minot
19 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
19 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

Supprimer l'alinéa 19.

Supprimer l'alinéa 19.

Supprimer l'alinéa 19.

Supprimer l'alinéa 19.

Supprimer l'alinéa 19.

🖋️ • Tombé
Caroline Fiat
19 oct. 2023

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » »

les mots :

« est inséré le mot : « intégralement » ».

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« qui ne peut être supérieure à 1 % des ressources de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail » et le mot : « l’ » est remplacé par le mot : « ledit » ».

Compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ne peut être inférieur à 99 % des pertes de cotisations mentionnées au présent 7° bis. » »

Compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ne peut être inférieur à 98 % des pertes de cotisations mentionnées au présent 7° bis. » »

Supprimer l’alinéa 20.

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Supprimer les alinéas 25 à 30.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️ • Tombé
Marc Ferracci
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️ • Tombé
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2024, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 ».

II. – Au 1er janvier 2025, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,2 » est remplacé par le nombre : « 2,8 ».

III. – Au 1er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2024, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 ».

II. – Au 1er janvier 2025, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,2 » est remplacé par le nombre : « 2,8 ».

III. – Au 1er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».


Article 11
🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 13,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,57
77,58
89,6
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson)

Inférieur 50
Entre 5 et 821,00
Au-delà de 828,00

 »

2° L’alinéa 12 est supprimé.

3° La deuxième phrase de l’alinéa 13 est supprimée.

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑2‑1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées au 3° , 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique ne peut être inférieur à 0,50 euros par décilitre d’alcool pur.

« Le surplus de recettes est affecté à la branche Maladie de la Sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer cet article.

Substituer aux alinéas 1 à 41 l’alinéa suivant :

« I. – Au plus tard le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la faisabilité et l’impact d’une révision du périmètre de calcul de la contribution au titre de la clause de sauvegarde vers une approche en dépenses remboursées ».

I. – Supprimer les alinéas 2 à 23.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 27. 

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 45. 

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le montant M déterminé par la loi est retranché du total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par la société assujettie. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce montant M est retranché du total des dividendes versés par la société assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. »

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer à la mention :

« 4° »

la mention :

« 3° bis ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« devient un 7° »

les mots :

« est supprimé ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 11, insérer les sept alinéas suivants : 

« c) À la fin, il est ajouté III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :

« 1° les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5 de l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 3° les spécialités de références définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 4° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 5° les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

I. – Après l’alinéa 11, insérer les sept alinéas suivants : 

« c) Est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :

« 1° les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5 de l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 3° les spécialités de références définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 4° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 5° les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« et l’Agence nationale de santé publique ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 44 :

 « IV. – Le 6° du II de l’article L. 138‑10 est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 138‑12. – I. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 est ainsi calculé :

« 

MONTANT REMBOURSE par l’Assurance maladie
de l’ensemble des entreprises redevables (MR)

TAUX DE LA CONTRIBUTION
(exprimé en % de la part du du MR concerné)


MR supérieur à M et inférieur ou égal à M multiplié par 1,005


50 %


MR supérieur à M multiplié par 1,005 et inférieur ou égal à M multiplié par 1,01


60 %


MR supérieur à M multiplié par 1,01


70 %

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 17, substituer au taux : 

« 90 % » 

le taux : 

« 70 % ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 17, substituer au taux : 

« 90 % » 

le taux : 

« 70 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au I de l’article L. 138‑10, minoré, le cas échéant, des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 , L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«&nbsp;VI.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :

« 

Part des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin
ou à Saint- Martin
Coefficient Part de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1
Supérieure à 80 %0

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :

 « 

Part des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin y ou à Saint-MartinCoefficientPart de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

»

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 

I. – À l’alinéa 19, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :

 « 

Part des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin y ou à Saint-MartinCoefficientPart de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

»

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 

À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« définie au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10 ».

Supprimer l’alinéa 23.

Supprimer l’alinéa 23.

Supprimer l'alinéa 23.

I. – À l’alinéa 23, après le mot :

« maladie »,

insérer les mots : 

« selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. – Pour la contribution due au titre de l’année 2024, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code. »III. – Compléter l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du3° du I et du IV bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« qu’elle »

les mots :

« que cette entreprise ».

🖋️ • En attente20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 23, après le mot :

« maladie », 

insérer les mots :

« , déterminé dans les mêmes conditions, pour chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Pour la contribution due au titre de l’année 2024, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 du même code. »

I. – À l’alinéa 33, après le mot : 

« sociale, »

insérer les mots : 

« et aux entreprises redevables concernées ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces données sont également transmises de manière agrégée aux organisations syndicales nationales mentionnées à l’article L. 162‑18. » 

III. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant : 

« Au cours de chaque année, la caisse nationale d’assurance maladie, l’agence technique de l’information sur les hospitalisations et l’agence nationale de santé publique communiquent trimestriellement à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale et aux entreprises redevables concernées une estimation du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que chaque entreprise redevable exploite, importe ou distribue, pour les mois écoulés de l’année en cours. Ces données sont transmises de manière agrégée par les mêmes organismes et dans la même temporalité aux organisations syndicales nationales mentionnées au même article L. 162‑18. »

I. – À la fin de l’alinéa 40, substituer au mot :

« novembre »

les mots :

« mars de la deuxième année ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au VII de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À la fin de l’alinéa 42, substituer au montant :

« 26,4 milliards d’euros»

le montant :

« 25,4 milliards d’euros ».

I. – À la fin de l’alinéa 42, substituer au montant : 

« 26,4 milliards d’euros »

le montant : 

« 28 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, substituer au montant : 

« 2,31 milliards d’euros »

le montant : 

« 2,45 milliards d’euros ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

I. – À l’alinéa 43, substituer au nombre :

« 2,31 »

le nombre :

« 2,45 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin de l’alinéa 43, substituer au montant :

« 2,31 milliards d’euros »

le montant :

« 2,45 milliards d’euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin de l’alinéa 43, substituer au montant : 

« 2,31 milliards d’euros »

le montant : 

« 2,45 milliards d’euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter l’alinéa 45 par les mots : 

« , le cas échéant, après réalisation par le Gouvernement d’un rapport de faisabilité et d’impact transmis au Parlement ».

Compléter l’alinéa 45 par les mots : 

« , le cas échéant, après réalisation par le Gouvernement d’un rapport de faisabilité et d’impact transmis au Parlement ».

I.&nbsp;–&nbsp;Après l’alinéa 45, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

« VI. – Au plus tard le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la faisabilité et l’impact d’une révision du périmètre de calcul de la contribution au titre de la clause de sauvegarde vers une approche en dépenses remboursées ».
 
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:

«&nbsp;VII.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles&nbsp;575 et 575&nbsp;A du code général des impôts.&nbsp;»

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Au plus tard le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la faisabilité et l’impact d’une révision du périmètre de calcul de la contribution au titre de la clause de sauvegarde vers une approche en dépenses remboursées. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2024. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV.–Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et les services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D ;

« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt ;

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

 (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

 (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 13,03

2

3,54
34,04
44,55
55,56
66,57
77,58
89,6
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1613 ter du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « boissons », sont insérés les mots : « et les aliments ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le tableau au deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson)

Inférieur à 50
Entre 5 et 821,00
Au-delà de 828,00 »

 »

II. – Le troisième alinéa est supprimé.

III. – La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)


TARIF APPLICABLE

 (en euros par hl de boisson)

Inférieur 50
Entre 5 et 821,00
Au-delà de 828,00

 »

2° L’alinéa 12 est supprimé.

3° La deuxième phrase de l’alinéa 13 est supprimée.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1613 quater A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 1

3,03

2

3,54

3

4,04

4

4,55

5

5,56

6

6,57

7

7,58

8

9,6

9

11,62

10

13,64

11

15,66

12

17,68

13

19,70

14

21,72

15

23,74

 »

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des imposition sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par le mot : « négative ».

II. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des imposition sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par le mot : « être négative ».

II. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° L’article L. 313‑19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au centième. »

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’évolution annuelle ne peut être négative. »

2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

CATÉGORIE FISCALE
UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉTARIF EN 2024
Bières faiblement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre4,31
Autres bières 8,63
Vins tranquillesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Vins mousseuxEuros par hectolitre de produit fini10,87
Autres boissons fermentées non mousseusesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Autres boissons fermentées mousseusesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Produits intermédiairesEuros par hectolitre de produit fini219,51
AlcoolsEuros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit2024,36

3° L’article L. 313‑21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« 


PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

TARIF RÉDUIT

EN 2024

(€/ hL)


Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol
1,53
Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne54,88

 »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et les services, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa version résultant de l’article 15 de loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. »

II. –  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’article 15 de loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa version résultant de l’article 15 de loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. » 

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les&nbsp;alcools&nbsp;prévue au chapitre III&nbsp;du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L'article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2024 et par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l'évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente
Damien Abad
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Taxe sur les produits contenant de la nicotine

« Art. L. 472‑1. – Les produits, autres que ceux visés à l’article L. 314‑3 du présent code, contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par ingestion, l’absorption de celle-ci par le corps humain sont soumis à une taxe de consommation d’un montant de 22 euros par kilogramme, à l’exclusion des produits soumis à une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique.

« Art. L. 472‑2. – La taxe s’applique aux premières livraisons des produits mentionnés à l’article L. 472‑1 réalisées sur la partie française du territoire douanier européen telle que définie à l’article L. 112‑1, à l’exception des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et du territoire de Monaco.

« Est assimilée à une livraison la consommation, sur le territoire visé au 1, de ces produits par leur producteur, leur importateur ou leur premier acquéreur, lorsque ce producteur, importateur ou acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel.

« Art. L. 472‑3. La taxe de consommation est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés à l’article L. 472‑1 sur le territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2.

« La taxe est exigible lors de cette livraison, pour le poids effectivement livré.

« La taxe n’est pas due à l’égard des biens volés ou détruits, lorsque ces vols ou destructions, même involontaires, sont dument justifiés par le redevable.

« Art. L 472‑4. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors du territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

« Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors du territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 peuvent être effectuées en suspension de taxe.

« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fabricant.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison sur le territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 ou de tout événement rendant impossible leur expédition ou leur transport hors du territoire visé au 1. de l’article L. 472‑2.

« Art. L. 472‑5. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162‑1, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B.- La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A.

« C- Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles afférentes aux produits fabriqués, acquis ou importés, aux livraisons de produits exonérées ou suspendues en application de l’article L472‑4 et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus au sens du 3 de l’article L. 472‑3. Ces informations, et les attestations mentionnées à l’article L. 472‑4, sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D.- Les A à C du présent article s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de taxe en application de l’article L. 472‑4, pour les quantités concernées.

« E- Les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier sont applicables à la présente taxe.

« Art. L. 472‑6. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Pour le surplus, sont applicables à la présente taxe les dispositions du Chapitre unique du Titre 1er du présent Livre, et celles du Livre 1er du présent code. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2024. »

🖋️ • En attente20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au b du 18° de l’article L. 5121‑1, les mots : « dont l’autorisation de mise sur le marché respecte l’article L. 5121‑11 du présent code et » sont supprimés ;

2° L’article L. 5121‑11 est abrogé.

II. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III. – À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché en cours d’examen dans le cadre du dernier alinéa de l’article L. 5121‑11 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi sont examinées dans le cadre de la procédure mentionnée aux articles L. 5121‑8 et L. 5121‑9 du code de la santé publique.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les produits à base de nicotine est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et nicotine » ;

2° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits à base de nicotine qui ne sont pas inscrits dans les articles L314‑4, 314‑16 et au 314‑15 du code des impositions. » ;

3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Produits à base de nicotine

« Section 1 : Éléments taxables

« Art. L. 315‑1. – Sont soumis à l’accise les produits à base de nicotine et qui sont utilisés en substitution ou dans des conditions similaires au tabac. 

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315‑2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les produits de nicotine sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : Montant de l’accise

« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les produits à base de nicotine sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 315‑4. – Les produits de la nicotine sont assimilés à la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés ». Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2024 sont celles indiquées à l’article L. 314‑24 pour la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés ». 

« Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits à base de nicotine sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales 

« Art. L. 315‑6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les produits à base de nicotine sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 6 : Constatation de l’accise 

« Art. L. 315‑7. – Les règles de constatation de l’accise sur les produits à base de nicotine sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs et les produits à base de nicotine sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Affectation

« Art. L. 315‑9. – L’affectation du produit de l’accise sur les produits à base de nicotine est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • En attente
Ian Boucard
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,50 % » est remplacé par le taux : « 1 % »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • En attente
Ian Boucard
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,50 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :

« 1° les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5 de l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 3° les spécialités de références définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 4° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 5° les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code. »

II.&nbsp;–&nbsp;La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article&nbsp;235&nbsp;< i>ter< /i>&nbsp;ZD du code général des impôts.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z prévu au premier alinéa est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 245‑5-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 2° et un 3° ainsi rédigés : 

« 2° L’assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au 1° , hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due.

« 3° Pour 2024, le taux de cette contribution est fixé à hauteur de 0,40 %. »

2° Les articles L. 245‑5-2 , L. 245‑5-3 et L. 245‑5-4 sont abrogés.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 245‑5-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au 1° , hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due.

« Pour 2024, le taux de cette contribution est fixé à hauteur de 0,40 %. »

2° Les articles L. 245‑5-2 ; L. 245‑5-3 et L. 245‑5-4 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;Ierdu livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du Code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 245‑8, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % vol » sont remplacés par le mot « alcooliques ». 

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa de l’article L. 245‑9, les mots : « la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques ».

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 245‑8, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % vol », sont remplacés par le mot : « alcooliques ».

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools, », sont remplacés par le mot : « alcooliques ».

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L 245-9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du Livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis : Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art L. 246 – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

- produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants

- et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er Janvier 2024.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis : 

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. –  I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis : 

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024. »

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er Janvier 2024. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L246‑1. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique à La Réunion. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants

« 2° Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 2 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 758‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à La Réunion » sont supprimés.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l'article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l'article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l'article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l'article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l'article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. L’article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

A la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 112 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 au 31 juillet 2024 ».

🖋️ • En attente20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 112 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 au 31 juillet 2024 ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Chaque année, avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Chaque année, avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l'accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Chaque année, avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l'accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes et le rendement fiscal effectif de cet article, national et territorial, en comparaison avec le rendement fiscal attendu ;

II. – Chaque année avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, national et territorial, et sur l’évaluation, nationale et territoriale, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal prévisionnel estimé par le Gouvernement.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Chaque année, avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal prévisionnel estimé par le Gouvernement.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Chaque année, avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Chaque année, avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »

II. – a perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 138‑19‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z prévu au premier alinéa est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Si la différence entre le montant hors taxe remboursé par l’assurance maladie et le montant M est supérieure à 5 %, la clause de sauvegarde ne s’applique pas. Si la différence entre le montant hors taxe remboursé par l’assurance maladie et le montant Z est supérieure à 5 %, la clause de sauvegarde ne s’applique pas. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au c de l’article L. 138‑2, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « sur le territoire européen de la France, de 110 % dans les départements d’outre-mer ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le c de l’article 138‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré eu d ainsi rédigé :

« d) Par dérogation à l’alinéa précédent, un taux, fixé par décret, s’applique à la troisième part des ventes en gros de produits non détenus en propre par un grossiste-répartiteur, dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 138‑19‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z prévu au premier alinéa est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

I. – Supprimer les alinéas 2 à 23.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 27.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 à 39.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 45. 

I. – Supprimer les alinéas 2 à 15.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 à 20.

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indépendant sur la production d’un seuil de profit des entreprises du médicament en vue d’envisager la création d’un montant P fixant un seuil de profit. »

Substituer aux alinéas 1 à 41 l’alinéa suivant :

« I. – Au plus tard le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la faisabilité et l’impact d’une révision du périmètre de calcul de la contribution au titre de la clause de sauvegarde vers une approche en dépenses remboursées ».

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Damien Maudet
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce montant M est retranché du total des dividendes versés par la société assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le montant M déterminé par la loi est retranché du total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par la société assujettie. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Si la différence entre le montant hors taxe remboursé par l’Assurance Maladie et le montant M est supérieure à 5 %, la clause de sauvegarde ne s’applique pas. Si la différence entre le montant hors taxe remboursé par l’Assurance Maladie et le montant Z est supérieure à 5 %, la clause de sauvegarde ne s’applique pas. »

I – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« devient un 7° »

les mots :

« est supprimé ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 11, insérer les sept alinéas suivants : 

« c) Il est ajouté III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :

« 1° les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5 de l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 3° les spécialités de références définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 4° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 5° les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 11, insérer les sept alinéas suivants : 

« c) Il est ajouté III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :

« 1° les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5 de l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 3° les spécialités de références définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 4° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 5° les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« et l’Agence nationale de santé publique ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 44 :

 « IV. – Le 6° du II de l’article L. 138‑10 est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce montant M est retranché du total des dividendes versés par la société assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. »

À l’alinéa 17, substituer au taux : 

« 90 % » 

le taux : 

« 70 % ».

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 138‑12. – I. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 est ainsi calculé :

« 

MONTANT REMBOURSE par l’Assurance maladie
de l’ensemble des entreprises redevables (MR)

TAUX DE LA CONTRIBUTION
(exprimé en % de la part du du MR concerné)


MR supérieur à M et inférieur ou égal à M multiplié par 1,005


50 %


MR supérieur à M multiplié par 1,005 et inférieur ou égal à M multiplié par 1,01


60 %


MR supérieur à M multiplié par 1,01


70 %

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 17, substituer au taux : 

« 90 % » 

le taux : 

« 70 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 19, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :

 « 

Part des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin
y ou à Saint- Martin
Coefficient Part de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1
Supérieure à 80 %0

 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 19, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :

 « 

Part des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin
y ou à Saint- Martin
Coefficient Part de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1
Supérieure à 80 %0

 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 23.

Substituer à l’alinéa 19 l’alinéa suivant :

« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au I de l’article L. 138‑10, minoré, le cas échéant, des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 , L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. »

I. – À l’alinéa 33, après le mot : 

sociale« , 

insérer les mots : 

« et aux entreprises redevables concernées » »

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« Ces données sont également transmises de manière agrégée aux organisations syndicales nationales mentionnées à l’article L. 162‑18. » 
 
II. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant : 

« Au cours de chaque année, la Caisse nationale d’assurance maladie, l’Agence technique de l’information sur les hospitalisations et l’Agence nationale de santé publique communiquent trimestriellement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et aux entreprises redevables concernées une estimation du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que chaque entreprise redevable exploite, importe ou distribue, pour les mois écoulés de l’année en cours. Ces données sont transmises de manière agrégée par les mêmes organismes et dans la même temporalité aux organisations syndicales nationales mentionnées au même article L. 162‑18. »

À la fin de l’alinéa 40, substituer au mot :

« novembre »

les mots :

« mars de la deuxième année ».

I. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À l’alinéa 40, substituer au mot :

« novembre »

les mots :

« mars de la deuxième année ».

À l’alinéa 40, substituer au mot :

« novembre »

les mots :

« mars de la deuxième année ».

À l’alinéa 40, substituer au mot :

« novembre »

les mots :

« mars de la deuxième année ».

Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis L’article L. 138‑19‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z prévu au premier alinéa est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis L’article L. 138‑19‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z prévu au premier alinéa est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis L’article L. 138‑19‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z prévu au premier alinéa est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

I. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I - Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au VII de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 42, substituer au nombre : 

« 26,4 »

le nombre : 

« 28 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer au nombre : 

« 2,31 »

le nombre : 

« 2,45 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023

À l’alinéa 42, substituer au nombre :

« 26,4 »

le nombre :

« 25,4 ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
10 oct. 2023

I. – À l’alinéa 43, substituer au nombre :

« 2,31 »

le nombre :

« 2,45 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À l’alinéa 43, substituer au nombre :

« 2,31 »

le nombre :

« 2,45 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 43, substituer au nombre :

« 2,31 »

le nombre :

« 2,45 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter l’alinéa 45 par les mots : 

« , le cas échéant, après réalisation par le Gouvernement d’un rapport de faisabilité et d’impact transmis au Parlement ».

Compléter l’alinéa 45 par les mots : 

« , le cas échéant, après réalisation par le Gouvernement d’un rapport de faisabilité et d’impact transmis au Parlement ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le Gouvernement publie un rapport indépendant sur la production de profit des entreprises du médicament en vue d’envisager la création d’un montant P fixant un seuil de profit. »

Après l’alinéa 41, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

« Au plus tard le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la faisabilité et l’impact d’une révision du périmètre de calcul de la contribution au titre de la clause de sauvegarde vers une approche en dépenses remboursées ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa version résultant de l’article 15 de loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa version résultant de l’article 15 de loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa version résultant de l’article 15 de loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa version résultant de l’article 15 de loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 565 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Toute personne qui importe en France jusqu’à 200 cigarettes, 100 cigarillos, 50 cigares et 250 grammes de tabac à fumer acquis dans un autre État membre de l’Union européenne est réputée détenir ses produits manufacturés pour ses besoins propres et non à des fins commerciales. Cette disposition est d’ordre public. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le chapitre IV du titre III du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis A ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis A : Produits de substitution au tabac

« Section 1 : Définition

« Art. 600. – 1. Les produits de substitution au tabac sont :

« – les flacons de recharge visés au 2° de l’article L3513‑1 du code de la santé publique, ainsi que les dispositifs électroniques visés au 1° du même article lorsqu’ils contiennent déjà un produit consommable, à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique ;

« – les gommes à mâcher contenant de la nicotine autres que celles visées à l’article L314‑5 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique ;

« – les autres produits contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux visés à l’article L. 314‑3 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique.

« Section 2 : Régime économique

« Art. 601. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés à l’article 600 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts, ainsi qu’aux personnes qui exercent l’activité de vente de produits de substitution au tabac à titre principal.

« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de substitution au tabac à titre principal lorsqu’elle tire plus de 75 % de son chiffre d’affaires de cette activité.

« Un vendeur de produits de substitution au tabac peut exercer son activité sous l’ensemble des formes juridiques prévues par le code de commerce.

« Art. 602. – Par dérogation à l’article 601, dans les départements d’outre-mer, seuls peuvent vendre les produits de substitution au tabac les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d’une licence accordée au nom de la douane.

« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d’outre-mer concerné, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.

« Art. 603. – La vente à distance en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer de produits de substitution au tabac n’est autorisée qu’aux seules personnes visées à l’article 601.

« La vente à distance de produits de substitution au tabac est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle induit un mouvement physique du produit d’un territoire fiscal à un autre.

« L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits de substitution au tabac au détail sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle est réalisée par un consommateur final au-delà de seuils fixés par arrêté du Ministre du Budget.

« Art. 604. – 1. L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des produits de substitution au tabac peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 2. Sur ce même territoire, la fabrication des produits de substitution au tabac peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 3. Il est possible, pour une même personne, de cumuler les qualités de fournisseur et de fabricant.

« Art. 605. – Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées à l’article 604 sont tenues de livrer les produits de substitution au tabac aux seules personnes visées à l’article 601.

« Art. 606. – Toute infraction aux dispositions du présent chapitre IV ter, sont soumises aux mêmes pénalités et sanctions que celles applicables en matière d’infractions aux dispositions du chapitre IV du présent titre III. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À l’alinéa premier de l’article 1613 ter du code général des impôts, après le mot : « boissons » sont insérés les mots : « et les aliments ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À l’article 112 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, substituer à l’expression « du 1er avril au 31 décembre 2023 » l’expression « du 1er avril 2023 au 31 juillet 2024 ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 313‑19 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au centième. »

« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’évolution annuelle ne peut être négative. »

« 2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

CATÉGORIE FISCALE
UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉTARIF EN 2024
Bières faiblement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre4,31
Autres bières 8,63
Vins tranquillesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Vins mousseuxEuros par hectolitre de produit fini10,87
Autres boissons fermentées non mousseusesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Autres boissons fermentées mousseusesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Produits intermédiairesEuros par hectolitre de produit fini219,51
AlcoolsEuros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit2024,36

« 3° L’article L. 313‑21 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :


PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

TARIF RÉDUIT

EN 2024

(€/ hL)


Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol
1,53
Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne54,88

 »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À la fin du dernier alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,8 % » sont remplacés par les mots : « négative ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3322‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑1‑1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées à l’article L. 3322‑1 ne peut être inférieur à 0,50 euros par unité d’alcool soit par décilitre d’alcool pur.

« Une partie des recettes issues de la taxe sur la valeur ajoutée alimentent le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, mentionné à l’article L. 221‑1‑4 du code de la sécurité sociale.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑2‑1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées au 3° , 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique ne peut être inférieur à 0,50 euros par décilitre d’alcool pur.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑2‑1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées au 3° , 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique ne peut être inférieur à 0,50 euros par décilitre d’alcool pur.

« Le surplus de recettes est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix unitaire de vente des bières dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol. est établi sur la base d’un prix minimum par unité d’alcool.

« Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix unitaire de vente réduit des bières, dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol., pratiqué lors d’une période restreinte prévue au dernier alinéa de l’article L. 3323‑1 ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret pris en Conseil d’État. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac

« Art. L. 137‑27. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette contribution est affecté au fonds mentionné à l’article L. 221‑1-4 du présent code.

« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du même code.

« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 dudit code et du droit de consommation prévu aux articles L. 314‑1 du code des impositions sur les biens et services.

« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.

« Art. L. 137‑28. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue au 1 de l’article 287 du code général des impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code.

« Art. L. 137‑29. – La contribution mentionnée à l’article L. 137‑27 est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Les fournisseurs agréés de tabac manufacturés, mentionnés au 1 de l’article 565 du code général des impôts, peuvent répercuter la contribution, mentionnée à l’article L137‑27 du présent code, sur les fabricants de tabac auprès desquels ils s’approvisionnent.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot : « appartiennent », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et les services, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 138‑10 bis ainsi rédigé : 

« Art. L. 138‑10 bis. – Par dérogation à l’article L. 138‑10, ledit article ne s’applique pas aux entreprises exploitant des médicaments génériques. Un décret fixe une contribution spécifique pour ces entreprises exploitant des médicaments génériques similaire à l’article L. 138‑10. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale il est inséré un article L. 138‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑10‑1. – Par dérogation à l’article L. 138‑10, ledit article ne s’applique pas aux entreprises exploitant des médicaments génériques. Un décret fixe une contribution spécifique pour ces entreprises exploitant des médicaments génériques similaire à l’article L. 138‑10. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,8 % » sont remplacés par les mots : « ne peut être négative ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ;

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Un alinéa ainsi rédigé est ajouté à l'article 565 du code général des impôts :

" 4. Toute personne qui importe en France jusqu'à 200 cigarettes, 100 cigarillos, 50 cigares et 250 grammes de tabac à fumer acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne est réputée détenir ses produits manufacturés pour ses besoins propres et non à des fins commerciales. Cette disposition est d'ordre public."

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1613 ter du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « boissons », sont insérés les mots : « et aliments ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I - Le 1° est ainsi modifié : après les mots : « Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient », sont ajoutés les mots « exploitations de marais salants » ;

II - Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

1° bis. - Entreprises ou établissements de toute nature dont les activités consistent en la valorisation de produits ou sous-produits ou de terrains agricoles, ou en la transformation, le conditionnement, la commercialisation et la distribution de produits issus de l’agriculture en vue de leur consommation humaine.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est affecté à l’Agence nationale de santé publique.

La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2024. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est affecté au Fonds National de Prévention, d'éducation et d'information sanitaire, créé à l'article 1er de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale.

La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2024. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. Après l’article L.3322-1 du code de la Santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Le prix minimum de vente des boissons mentionnées à l’article L3322-1 du Code de la Santé publique, ne peut être inférieur à 0,50 euros par unité d’alcool soit par décilitre d’alcool pur.

Une partie des recettes issues de la TVA alimentent le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, mentionné au L221-1-4 du code de la sécurité sociale.

II. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au lien entre les hausses de la fiscalité du tabac et l’essor du marché parallèle du tabac.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix unitaire de vente des bières dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol. est établi sur la base d’un prix minimum par unité d’alcool.

« Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix unitaire de vente réduit des bières, dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol., pratiqué lors d’une période restreinte prévue au dernier alinéa de l’article L. 3323‑1 ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret pris en Conseil d’État. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Toute personne qui importe en France jusqu’à 180 cigarettes, 90 cigarillos, 45 cigares et 225 grammes de tabac à fumer acquis dans un autre État membre de l’Union européenne est réputée détenir ses produits manufacturés pour ses besoins propres et non à des fins commerciales. Cette disposition est d’ordre public.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2024, il est instauré un prix minimum de vente des boissons mentionnées à l’article L. 3322‑1 du code de la santé publique. Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé à 0,50 € par unité d’alcool. Les modalités d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au lien entre les hausses de la fiscalité du tabac et l’essor du marché parallèle du tabac.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir un financement unique du secteur médico-social, au plus tard au 31 janvier 2025. Ce rapport prendra notamment en considération un objectif national d'harmonisation de la politique de la dépendance entre les départements métropolitains comme en Outre-mer.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indépendant sur la production d’un seuil de profit des entreprises du médicament en vue d’envisager la création d’un montant P fixant un seuil de profit.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Un rapport au Parlement est adressé chaque année portant un bilan de la politique concernant le tabac. Il rassemble notamment les études de mesure des effets d’éviction sur la consommation du tabac par ces mesures d’augmentation du prix des tabacs, la mesure du nombre de vies sauvées par cette politique, ainsi qu’un bilan de la lutte contre la contrebande de tabac.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Chaque année, avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2024, un rapport sur les conditions d’organisation et de réussite d’une conférence nationale sur les salaires.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I-                    L’article L245-5-1 du code de la Sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.

2° L'assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au 1°, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due.

3° Pour 2024, le taux de cette contribution est fixé à hauteur de 0,40%.

II-                  Les articles L245-5-2 ; L245-5-3 et L245-5-4 du code de la Sécurité sociale sont abrogés.

La contribution sur la promotion des dispositifs médicaux qui concerne, entre autres, les dispositifs médicaux implantables, est remplacée par une taxe avec des règles différentes, la rendant plus équitable.

Conçue sur le modèle de la taxe sur les frais de promotion des médicaments, la taxe actuelle n'atteint pas l'objectif initial de réduction de la consommation d'implants, et crée des effets de seuil particulièrement injustes.

L’impact « comportemental » est inexistant car un médecin n’implantera pas plusieurs prothèses de hanches ou plusieurs stents vasculaires sur un patient sous prétexte d’avoir été démarché par une société commercialisant ces produits. L'élément déclencheur de la pose d'un Dispositif Médical Implantable est le besoin du patient, en première implantation ou en réimplantation lorsque le patient vieillit. Aussi les sociétés concernées effectuent peu de promotion en comparaison de l’accompagnement des professionnels de santé dans leur usage de ces dispositifs de haute technicité. Il est rappelé que la clause de sauvegarde introduite en 2019 sur les dispositifs médicaux a déjà pour but de limiter la croissance des ventes de dispositifs médicaux.

Dans sa forme actuelle, la taxe est également injuste du fait du seuil à 11 millions d’euros qui induit une inégalité de traitement entre les acteurs économiques. Certains acteurs ont d’ailleurs scindé leurs activités afin d’éviter cette taxe. La taxe est aussi sensible aux modes d’organisation de la distribution des produits par chaque société, conduisant encore à une disparité de traitement.

Par cet amendement, nous proposons donc une simplification : actuellement taxe ne touchant qu’un petit nombre d’entreprises, avec un seuil aléatoire et injuste, ce nouveau mode de calcul supprime le seuil et fixe le taux à hauteur de 0,40% du chiffre d’affaires, rétablissant ainsi un équilibre dans la filière.

Les recettes resteront les mêmes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I-                    L’article L245-5-1 du code de la Sécurité sociale est ainsi modifié :

"1° Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.

2° L'assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au 1°, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due.

3° Pour 2024, le taux de cette contribution est fixé à hauteur de 0,40%."

II-                  Les articles L245-5-2 ; L245-5-3 et L245-5-4 du code de la Sécurité sociale sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 245‑8, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % vol », sont remplacés par le mot : « alcooliques ».

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « la catégorie fiscale des alcools », sont remplacés par le mot : « alcooliques ».

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 245‑8, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % vol », sont remplacés par le mot : « alcooliques ».

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « la catégorie fiscale des alcools », sont remplacés par le mot : « alcooliques ».

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au cinquième alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale, la phrase : « Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. » est supprimée.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des imposition sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par le mot : « négative ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au cinquième alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale, la phrase : « Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. » est supprimée.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des imposition sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par le mot : « négative ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa de l’article L 245‑9 du code de la sécurité sociale, la phrase : « Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. » est supprimée.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l'article 10, insérer un article ainsi rédigé :

"Le dernier alinéa de l’article L.245-9 du Code de la sécurité sociale est abrogé."
 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : 

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique. Le produit de cette taxe est affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : 

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. –  I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 758‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à La Réunion » sont supprimés.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À compter du 1er Janvier 2025, le Gouvernement met en place une clause de sauvegarde spécifique aux industriels pharmaceutiques dont la production de médicament est exclusivement consacrée aux médicaments génériques. Cette clause de sauvegarde est déterminée par décret conjoint des ministres chargés de la santé et de l’industrie.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2024, il est instauré un prix minimum de vente des boissons mentionnées à l’article L. 3322‑1 du code de la santé publique. Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé à 0,50 € par unité d’alcool. Les modalités d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal prévisionnel estimé par le Gouvernement.

🖋️ • Rejeté
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal prévisionnel estimé par le Gouvernement.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l'article 8, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

"Le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir un financement unique du secteur médico-social au plus tard au 31 janvier 2025. Ce rapport prendra notamment en considération un objectif national d'harmonisation de la politique de la dépendance entre les départements métropolitains comme en Outre-mer."

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 15 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application de l’article L. 162‑17‑4‑2 du code de la sécurité sociale. Ce rapport évalue notamment la qualité des informations transmises aux associations représentant les malades et les usagers du système de santé. Le rapport formule des propositions de nature à renforcer l’implication de ces associations dans la politique économique des médicaments et des autres produits de santé, notamment des propositions relatives à la participation directe de ces associations dans l’élaboration des décisions prises par le Comité économique des produits de santé et des conventions qu’il conclut.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Un rapport au Parlement est adressé chaque année portant un bilan de la politique concernant le tabac. Il rassemble notamment les études de mesure des effets d’éviction sur la consommation du tabac par ces mesures d’augmentation du prix des tabacs, la mesure du nombre de vies sauvées par cette politique, ainsi qu’un bilan de la lutte contre la contrebande de tabac.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et les services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D ;

« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt ;

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I. produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑2‑1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées au 3° ;4° et 5° de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique ne peut être inférieur à 0,50 euros par décilitre d’alcool pur.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »


Article 12

Supprimer cet article.

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au préalable par décret. »

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

À l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 7,1 »

le montant :

« 9,6 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au préalable par décret. »

Substituer au nombre : 

« 7,1 » ,

le nombre :

« 9,6 ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 13

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

I. – A la deuxième ligne de la deuxième colonne de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 242,7 »,

le montant :

« 245,3 ».

II. –En conséquence, àla deuxième ligne de la dernière colonne de l’alinéa 2, substituer au montant :

« -9,3 »,

le montant :

« -6,8 ».

III. En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 630,7 »,

le montant : 

« 633,2 ».

IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -11,2 »,

le montant : 

« -8,7 ».

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 242,7 »

le montant :

« 258,7 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« – 9,3 »

le montant :

« 6,7 ».

I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 287,8 »

le montant :

« 303,8 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« – 5,9 »

le montant :

« 10,1 ».

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – A la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 242,7 »

le montant :

« 245,3 ».

II. En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,3 »

le montant :

« -6,8 ».

III. En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 630,7 »

le montant :

« 633,2 ».

IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -11,2 »

le montant : 

« -8,7 ».

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 242,7 »

le montant :

« 258,7 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 9,3 »

le montant :

« 6,7 ».

I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 287,8 »

le montant :

« 303,8 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 5,9 »

le montant :

« 10,1 ».

I. – À la deuxième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 251,9 »

le montant : 

« 237,8 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,3 »

le montant : 

« 4,8 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant : 

« 293,7 »

le montant :

« 307,8 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -5,9 »

le montant : 

« -20 ».


Article 14

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 16 milliards d’euros »

le montant :

« 10,1 milliards d’euros ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 16 milliards d’euros »

le montant :

« 4,8 milliards d’euros ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« fixé à 16 milliards d’euros »

le mot :

« nul ».

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« fixé à 16 milliards d’euros »

le mot :

« nul ».

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 16 »

le nombre :

« 4,8 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 16 »

le nombre :

« 10,1 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’audit de la dette sociale de la caisse d’amortissement de la dette sociale. Pour réaliser cet audit, le Gouvernement met en place une large commission citoyenne, réunissant citoyens, parlementaires, organisations syndicales et assurés sociaux. L’objectif de cet audit est de rendre transparente pour l’ensemble des Français et des parlementaires la gestion de la dette sociale, mais surtout d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. - Le II septies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.


Article 16

Supprimer cet article.

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 


Article 17

À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire »

insérer les mots : 

« , d’un établissement médico-social ou d’un établissement de l’aide sociale à l’enfance, ».

À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :

« ou »,

insérer les mots :

« alors qu’ils sont ».

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
18 oct. 2023

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

🖋️ • Adopté
Christine Loir
19 oct. 2023

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
20 oct. 2023

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

🖋️ • Adopté
Serge Muller
20 oct. 2023

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

🖋️ • Adopté20 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Lorsque les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique et adhérant à l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du présent code mettent à disposition leurs salariés ou agents qui ne sont pas habituellement affectés à une activité de vaccination prévue à l’article  L. 3111‑11 du code de la santé publique encadrée par l’habilitation mentionnée au même article L. 3111‑11, ils perçoivent directement les montants forfaitaires prévus au I. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – L’article 9‑8 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rétabli : 

« Art. 9‑8. – Les dispositions des I et I bis de l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’article 17 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

« I ter. – À l’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑16‑1 » sont insérés les mots : « et les I et I bis de l’article L. 162‑38‑1 ».

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
20 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Lorsque les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique et adhérant à l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du présent code mettent à disposition leurs salariés ou agents qui ne sont pas habituellement affectés à une activité de vaccination prévue à l’article  L. 3111‑11 du code de la santé publique encadrée par l’habilitation mentionnée au même article L. 3111‑11, ils perçoivent directement les montants forfaitaires prévus au I. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – L’article 9‑8 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rétabli : 

« Art. 9‑8. – Les dispositions des I et I bis de l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’article 17 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

« I ter. – À l’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑16‑1 » sont insérés les mots : « et les I et I bis de l’article L. 162‑38‑1 ».

À la première phrase de l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« en »,

insérer les mots :

« troisième cycle des études de ».

À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« premier »,

le mot :

« deuxième ».

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité que la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale soit réalisée dans des lieux qui ne relèvent pas de l’Éducation nationale tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons de jeunes et de la culture. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité que la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale soit réalisée dans des lieux qui ne relèvent pas de l’Éducation nationale tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons de jeunes et de la culture. »

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité que la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale soit réalisée dans des lieux qui ne relèvent pas de l’Éducation nationale, tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons de jeunes et de la culture. »

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« III.- Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les résultats de la campagne vaccinale prévue au I de l'article L. 162‑38‑1. Il précise l'évolution de la couverture vaccinale pour les enfants de 11 à 14 ans, et examine l'opportunité d'étendre la campagne de vaccination au sein des établissements sociaux accueillant des enfants en situation de handicap. Il précise des pistes d'améliorations pour améliorer la couverture vaccinale, sous la forme notamment de campagne de sensibilisation. »

Avant l'article 17, insérer l'article suivant:

« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
A la première phrase du premier alinéa, le mot « définie » est remplacé par le mot « arrêtée »
A la fin de la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la conférence de nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » »
 

Avant l'article 17, insérer l'article suivant:

« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après la deuxième phrase du premier alinéa, est inséré une phrase ainsi rédigée :
Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs.
Le troisième alinéa est ainsi complété :
Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »
 

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – Substituer aux alinéas 2 à 9 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé :

« 28° Les conditions ainsi que le montant de la rémunération des médecins, infirmiers diplômés d’État, sages‑femmes diplômées d’État et pharmaciens en exercice dans l’un des cadres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162‑1‑7 qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service, ou retraités, ainsi que les étudiants en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques mentionnés à l’article L. 6153‑5 du code de la santé publique lorsqu’ils interviennent au sein d’un établissement scolaire dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et organismes désignés par les agences régionales de santé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis. – Si dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les conditions ainsi que le montant de la rémunération n’ont pas été institués dans les conditions prévues au 28° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, ces derniers sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire »,

insérer les mots : 

« ou d’établissements sociaux accueillant des enfants en situation de handicap ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire »

insérer les mots : 

« ou d’un établissement social et médico-social ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Des temps de sensibilisation et d’information sont organisés, en amont des campagnes de vaccination, auprès des élèves et de leurs familles. »

À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou d’un établissement ou service social ou médico-social ».

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , après concertation avec les organisations syndicales représentatives de ces professions ».

Supprimer l’alinéa 4.

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

les mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

les mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire »,

insérer les mots :

« ou au sein d’un établissement social et médico-social ».

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

les mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire »,

insérer les mots :

« ou au sein d’un établissement social et médico-social ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire »,

insérer les mots :

« ou au sein d’un établissement social et médico-social ».

L’article 17 est ainsi modifié :

I.- « A l’alinéa 5, les termes “les étudiants en troisième cycle des études de médecine” sont remplacés par “les étudiants en deuxième et troisième cycle des études de médecine” ;

II.- « A l’alinéa 11, les termes "pour les personnes vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires” sont remplacés par “pour les personnes pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique”. »

I. Au 5ème alinéa, avant le mot "troisième" insérer le mot "deuxième et"

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 5, les mots :

« troisième cycle », 

sont remplacés par les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires », 

les mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. –À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

les mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

“32° Pour les frais d’acquisition de tous les vaccins obligatoires et de tous les vaccins recommandés par le ministère chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé (HAS), dans le cadre des campagnes nationales de prévention.”

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 32° Pour les frais d’acquisition de tous les vaccins obligatoires et de tous les vaccins recommandés par le ministère chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé, dans le cadre des campagnes nationales de prévention. »

Après l’alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les frais d’acquisition de tous les vaccins obligatoires et de tous les vaccins recommandés par le Ministère de la Santé, après avis de la Haute autorité de santé, dans le cadre des campagnes de prévention nationales ».

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 32° Pour les frais d’acquisition de tous les vaccins obligatoires et de tous les vaccins recommandés par le ministère chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé, dans le cadre des campagnes nationales de prévention. »

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

“32° Pour les frais d’acquisition de tous les vaccins obligatoires et de tous les vaccins recommandés par le ministère chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé (HAS), dans le cadre des campagnes nationales de prévention.”

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de la campagne de vaccination contre les infections à papillomavirus humain. Ce rapport permet notamment de définir le nombre d’établissements scolaires privés sous contrat n’ayant pas été volontaires pour vacciner leurs élèves. Ce rapport détermine également les modalités permettant de rendre obligatoire la possibilité de cette vaccination ainsi que ses conséquences sur les comptes de la sécurité sociale. Il dresse en outre un bilan de l’application de l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale. »

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire »,

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire »,

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« après concertation avec les organisations syndicales représentatives de ces professions ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire »,

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

Supprimer l’alinéa 4.

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Des temps de sensibilisation et d’information sont organisés, en amont des campagnes de vaccination, auprès des élèves et de leurs familles. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Des temps de sensibilisation et d’information sont organisés, en amont des campagnes de vaccination, auprès des élèves et de leurs familles. » 

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Des temps de sensibilisation et d’information sont organisés, en amont des campagnes de vaccination, auprès des élèves et de leurs familles. » 

Supprimer l’alinéa 4.

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

Après le mot :

« acquisition »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« des vaccinations obligatoires mentionnées à l’article L. 3111‑2 du code la santé publique. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 32° Pour les frais d’acquisition de tous les vaccins obligatoires et de tous les vaccins recommandés par le ministère chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé, dans le cadre des campagnes nationales de prévention. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 32° Pour les frais d’acquisition de tous les vaccins obligatoires et de tous les vaccins recommandés par le ministère chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé, dans le cadre des campagnes nationales de prévention. »

🖋️ • Rejeté
Bruno Bilde
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation portant sur l’application du présent article et sur la mise en place d’une campagne de sensibilisation sur les infections à papillomavirus humain chez l’homme. Ce rapport évalue l’impact de la promotion du dépistage et de la vaccination chez le public visé. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article.

« Ce rapport évalue les impacts positifs en termes de santé et de prévention ainsi que le montant réel du coût de la suppression de la participation des assurés aux frais d’acquisition du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Il fournit également des pistes d’amélioration en évaluant l’extension de ce dispositif à l’ensemble des vaccins obligatoires. »

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’efficacité des campagnes de sensibilisation à la vaccination menées dans la dernière décennie à l’échelle nationale, au regard des investissements nécessaires à leur déploiement. Le rapport du Gouvernement évalue également la qualité de l’information et la pertinence des canaux utilisés pour la diffusion de ces campagnes. Enfin, le rapport identifie des évolutions pour renforcer l’impact des futures campagnes afin de favoriser la culture de prévention.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé :

« 28° Les conditions ainsi que le montant de la rémunération des médecins, infirmiers diplômés d’État, sages‑femmes diplômées d’État et pharmaciens en exercice dans l’un des cadres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162‑1‑7 du présent code qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service, ou retraités, ainsi que les étudiants en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l’article L. 6153‑5 du code de la santé publique lorsqu’ils interviennent au sein d’un établissement scolaire dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et organismes désignés par les agences régionales de santé. »

II. – Si dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les conditions ainsi que le montant de la rémunération n’ont pas été institués dans les conditions prévues au 28° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, ces derniers sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le remboursement intégral des vaccins obligatoires.

II. – Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’efficacité des campagnes de sensibilisation à la vaccination menées dans la dernière décennie à l’échelle nationale, au regard des investissements nécessaires à leur déploiement. Le rapport du Gouvernement évalue également la qualité de l’information et la pertinence des canaux utilisés pour la diffusion de ces campagnes. Enfin, le rapport identifie des évolutions pour renforcer l’impact des futures campagnes afin de favoriser la culture de prévention.

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de la campagne de vaccination contre les infections à papillomavirus humain. Ce rapport permet notamment de définir le nombre d’établissements scolaires privés sous contrat n’ayant pas été volontaires pour vacciner leurs élèves. Ce rapport détermine également les modalités permettant de rendre obligatoire la possibilité de cette vaccination ainsi que ses conséquences sur les comptes de la sécurité sociale. Il dresse en outre un bilan de l’application de l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale.

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️ • Tombé
Martine Froger
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️ • Tombé
Olivier Falorni
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️ • Tombé20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️ • Tombé
Servane Hugues
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️ • Tombé
Olivier Falorni
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».


Article 18

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« internes et externes ».

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« internes et externes ».

II. – En conséquence, procéder au même ajout à la fin de l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après les trois occurrences du mot :

« préservatifs »,

insérer les mots :

« internes et externes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :

« obligatoirement ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« internes et externes ».

🖋️ • Adopté
Brigitte Liso
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« internes et externes ».

🖋️ • Adopté
Brigitte Liso
20 oct. 2023

À l’alinéa 10, après le mot :

« nombre »,

insérer les mots :

« et les catégories ».

Àl’alinéa 8, après le mot :

« préservatifs »,

insérer les mots :

« internes et externes ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article, qui étudie l’opportunité d’étendre ses dispositions aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. »

I. – À l’alinéa 4, avant le mot : 

« et »,

insérer les mots :

« ,dont les contraceptifs testiculaires, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :

« et après le mot : « contraceptif », sont insérés les mots : « ,dont les contraceptifs testiculaires, ». »

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après les mots :

« contraceptifs »,

insérer les mots :

« dont les contraceptifs testiculaires »

I. – À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : 

« mots : « »,

insérer les mots :

« , dont les dispositifs de contraception testiculaire et de contraception hormonale à base de testostérone, bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité mentionnée à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« contraceptifs »,

insérer les mots :

« , dont les dispositifs de contraception testiculaire et de contraception hormonale à base de testostérone, bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité mentionnée à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique, ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer les mots :

« , de patchs, d’anneaux vaginaux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« contraceptifs »,

insérer les mots :

« , dont les patchs et les anneaux vaginaux, ».

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« vingt‑six »

le mot :

« vingt-trois ».

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2023

Après l'alinéa 8, insérer la phrase suivante : 

« La modification de la mention du sexe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent IV. »

Après l'alinéa 8, insérer la phrase suivante : 

« La modification de la mention du sexe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent IV. »

À l’alinéa 8, après le mot :

« ans », 

insérer les mots :

« et les bénéficiaires des minima sociaux et de la complémentaire santé solidaire ».

I. – Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« Pour les assurés de moins de vingt‑six ans, ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 10.

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« ans »,

insérer les mots :

« ou les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« ans »,

insérer les mots :

« ou les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ».

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de moins de vingt-six ans ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et le coût de supprimer la limite d’âge mentionnée au 21° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et le coût de supprimer la limite d’âge mentionnée au 21° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article. Ce rapport aborde l’état de la prise en charge des dispositifs de contraception peu utilisés tels que les préservatifs internes ou les contraceptifs testiculaires. Il formule des recommandations en vue de favoriser une meilleure répartition de la charge mentale contraceptive entre les couples ainsi que de renforcer la recherche, la prévention et la formation des professionnels sur les contraceptifs testiculaires et équivalents. »

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article, qui étudie l’opportunité d’étendre ses dispositions aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article. Ce rapport aborde l’état de la prise en charge des dispositifs de contraception peu utilisés tels que les préservatifs internes ou les contraceptifs testiculaires. Il formule des recommandations en vue de favoriser une meilleure répartition de la charge mentale contraceptive entre les couples ainsi que de renforcer la recherche, la prévention et la formation des professionnels sur les contraceptifs testiculaires et équivalents. »

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier pour la sécurité sociale d’une suppression de la limite d’âge fermant le droit à un accès gratuit à des préservatifs en pharmacie. »

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier pour la sécurité sociale d’une suppression de la limite d’âge fermant le droit à un accès gratuit à des préservatifs en pharmacie. »

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 5134‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La modification de la mention du sexe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent alinéa. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Après l’article 18, insérer l’article suivant :

« L’article L. 5134-1 du code de santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.

« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne.

« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, lorsqu'elle existe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 2123-1 du code de la santé publique est supprimé.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les deux premiers alinéas de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique sont supprimés.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique sont supprimés.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de de l’article L. 2213‑1 du code de la santé publique, le mot : « douzième » par le : « quatorzième ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Des préservatifs sans latex sont gratuitement mis à disposition des personnes de moins de vingt-six ans dans les établissements de santé, les centres de planning familial, les pharmacies et autres points de distribution.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans trois régions maximum, et pour une durée de trois ans, la pose de dispositif intra-utérin au cuivre comme contraceptif d’urgence par les services d’urgence gynécologiques.

II. – Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l'appel à projets national, les éléments relatifs aux personnels concernés, les conditions de financement de l'expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.

III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation après publication de résultats d'un appel à projets national.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la pose de dispositif intra-utérin au cuivre comme contraceptif d’urgence dans les services d’urgence gynécologiques.

II. – Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l'appel à projets national, les éléments relatifs aux personnels concernés, les conditions de financement de l'expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.

III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« internes et externes ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« internes et externes ».

🖋️ • Tombé
Brigitte Liso
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« internes et externes ».


Article 19

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« alinéa », 

la référence :

« 11° ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« 11° La couverture...le reste sans changement) ».

À l’alinéa 3, après le mot : 

« aux »

insérer les mots :

« différentes catégories de ».

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« assurées »

les mots :

« personnes assurées ayant leurs menstruations »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 13 et 19.

Après le mot et le signe : 

« fixent, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui fait l’objet d’une publication. Ces critères tiennent compte de spécifications techniques et respectent des normes relatives à la composition, la qualité et des modalités de distribution visant à assurer la non toxicité des produits pour la santé et l’environnement. »

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer à la référence :

« 9° »,

la référence :

« 11° »

À l’alinéa 15, substituer à la référence :

« L. 165‑59 », 

la référence :

« L. 162‑59 ».

Après le mot et le signe : 

« fixent, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de la Haute autorité de santé, qui font l’objet d’une publication. Ces critères tiennent compte de spécifications techniques et respectent des normes relatives à la composition, la qualité et des modalités de distribution visant à assurer la non toxicité des produits pour la santé et l’environnement. »

Supprimer l'alinéa 17.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 30 et 32 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue leurs impacts en termes de santé publique et de prévention. Il étudie notamment l’opportunité de relever l’âge d’accès à la contraception d’urgence et au dépistage des infections sexuellement transmissibles visés par ces dispositifs et celle de rendre accessible sans limite d’âge la prise en charge intégrale aux préservatifs et aux serviette hygiéniques réutilisables.

🖋️ • Adopté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation financière, les potentielles difficultés et les besoins vis-à-vis de l’offre de soin et des patients des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic définis à l’article 47 de la loi n° 2014‑1154 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

I. – Au début, insérer la mention : 

« I. – »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la présence de phtalates dans les protections périodiques de type coupes menstruelles. »

À l’alinéa 3, après le mot : 

« aux », 

insérer les mots :

« différentes catégories de ».

I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« réutilisables ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 7, 8, 11 et 19.

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale. »

I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot : 

« réutilisables ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 7, 8, 11 et 19.

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« pour les assurées de moins de 26 ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1. ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 19.

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« les »,

insérer le mot :

« personnes et les ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :

« aux »,

insérer le mot :

« personnes et aux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :

« les »,

insérer le mot :

« personnes et les ».

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« assurées » 

le mot :

 « personnes ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 19.

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« assurées » 

le mot :

 « personnes ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 19.

I. – À l’alinéa 3, après la référence : 

« L. 162‑59 », 

insérer les mots : 

« et des protections périodiques non-réutilisables ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« ou bénéficiaires de minima sociaux ou bénéficiaires de l’aide médicale d’État ».

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elle veille également à planifier les modalités de distribution de façon à éviter tout risque de pénurie. »

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés, est interdite. »

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 11.

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« « Les protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste mentionnée au présent article s’accompagnent systématiquement d’une notice préventive contenant des informations de sensibilisation sur la santé sexuelle, gynécologique et reproductive, le consentement et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et contre les personnes LGBTQ+. Elle transmet également les coordonnées des associations de planification familiale et d’orientation des victimes de violences.

« « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » »

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« « Les protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste mentionnée au présent article s’accompagnent systématiquement d’une notice préventive contenant des informations de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle transmet également les coordonnées des associations de planification familiale et d’orientation des victimes de violences.

« « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » »

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« « Les protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste mentionnée au présent article s’accompagnent systématiquement d’une notice préventive contenant des informations de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique. » »

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« de moins de 26 ans ».

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« de moins de 26 ans ».

À l’alinéa 8, après le mot : 

« réutilisables », 

insérer les mots :

« dans une quantité suffisante pour couvrir les besoins annuels des assurées ».

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot et le signe :

« fixent, »

insérer les mots :

« en concertation avec les associations dédiées à la promotion de la santé menstruelle, ».

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« techniques »,

insérer les mots :

« de la présence d’une large gamme de tailles disponibles ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« normes »,

insérer les mots :

« , notamment environnementales, ».

🖋️ • Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés, est interdite. »

Supprimer l'alinéa 17.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elle veille également à planifier les modalités de distribution de façon à éviter tout risque de pénurie. »

Supprimer l’alinéa 11.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste mentionnée au présent article s’accompagnent systématiquement d’une notice préventive contenant des informations de sensibilisation sur la santé sexuelle, gynécologique et reproductive, le consentement et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et contre les personnes LGBTQ+. Elle transmet également les coordonnées des associations de planification familiale et d’orientation des victimes de violences. »

Supprimer l'alinéa 17.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste mentionnée au présent article s’accompagnent systématiquement d’une notice préventive contenant des informations de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. »

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste mentionnée au présent article s’accompagnent systématiquement d’une notice préventive contenant des informations de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique. »

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 17.

Supprimer l’alinéa 17.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La modification de la mention du sexe à l’état-civil ne fait pas obstacle au bénéfice des dispositions du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article.

« Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et le coût de supprimer la limite d’âge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, ainsi que les voies et moyens d’atteindre les femmes aux faibles ressources qui ne font pas recours à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1 du même code.

« Ce rapport fait également des propositions plus large sur la santé menstruelle, notamment sur les modalités d’un congé menstruel pris en charge par la sécurité sociale. »

Supprimer l’alinéa 17.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la loi de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article.

« Ce rapport dresse également un état des lieux de la promotion de la santé menstruelle et gynécologique au travail et des difficultés auxquelles font face les personnes salariées et agentes du public dans le monde du travail en lien avec leur santé menstruelle et gynécologique. Il évalue la faisabilité de la mise en place d’un arrêt pour menstruations incapacitantes d’une durée de treize jours par an, intégralement pris en charge par la sécurité sociale et sans délai de carence, accessible par la remise annuelle d’un certificat médical et dont le dépôt, consécutif ou séparé, des jours d’arrêt, peut se faire librement sur la plateforme Ameli ou par courrier à la caisse d’assurance maladie. »

Supprimer l’alinéa 17.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article. Il étudie le coût et l’opportunité d’étendre la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie aux protections périodiques non-réutilisables, sans condition d’âge. Il évalue également l’opportunité de proposer une prise en charge intégrale par l’assurance maladie des protections périodiques. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La modification de la mention du sexe à l’état-civil ne fait pas obstacle au bénéfice des dispositions du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et le coût de supprimer la limite d’âge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, ainsi que les voies et moyens d’atteindre les femmes aux faibles ressources qui ne font pas recours à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1 du même code. Ce rapport fait également des propositions plus larges sur la santé menstruelle, notamment sur les modalités d’un congé menstruel pris en charge par la sécurité sociale. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier pour la sécurité sociale d’une suppression de la limite d’âge fermant le droit au remboursement des protections périodiques réutilisables. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article. Il étudie le coût et l’opportunité d’étendre la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie aux protections périodiques non-réutilisables, sans condition d’âge. Il évalue également l’opportunité de proposer une prise en charge intégrale par l’assurance maladie des protections périodiques. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la loi de la présente loi, puis chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui sur l’état des lieux de la promotion de la santé menstruelle et gynécologique au travail et des difficultés auxquelles font face les personnes salariées et agentes du public dans le monde du travail en lien avec leur santé menstruelle et gynécologique. Il évalue la faisabilité de la mise en place d’un arrêt pour menstruations incapacitantes d’une durée de 13 jours par an, intégralement pris en charge par la sécurité sociale et sans délai de carence, accessible par la remise annuelle d’un certificat médical et dont le dépôt, consécutif ou séparé, des jours d’arrêt, peut se faire librement sur la plateforme Ameli ou par courrier à la caisse d’assurance maladie. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier pour la sécurité sociale d’une suppression de la limite d’âge fermant le droit au remboursement des protections périodiques réutilisables. »

« Article 19 bis

I. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1‑5. – Les menstruations reconnues comme incapacitantes ouvrent droit, pour tout salarié dès son premier jour au sein de l’entreprise, à un arrêt de travail dans les conditions définies aux articles L. 321‑1‑1 et L.321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Arrêt pour menstruations incapacitantes

« Art. L. 822‑31. – L’agent public, tel que défini par l’article L. 7 du code général de la fonction publique, atteint de menstruations incapacitantes a droit à un arrêt de travail dans les conditions égales à celles qui sont définies par l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail ».

III. – Après l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale sont insérés deux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑1‑1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail.

« Les indemnités journalières mentionnées à l’alinéa précédent sont versées durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321‑1‑2. Par dérogation à l’article L. 323‑1, ces indemnités sont versées sans délai.

« Par dérogation aux articles L. 160‑10, L. 160‑13 et L. 160‑14 du même code, la consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 131‑1‑2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires de l’assurance maladie. »

« Art. L. 321‑1‑2. – Les menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail et L. 822‑31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, la sage‑femme ou par le médecin du travail.

« La prescription d’arrêt de travail, établie conformément à l’alinéa précédent, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an et sans préjudice de toute autre prescription. Elle peut être utilisée consécutivement ou séparément et sans limite mensuelle.

« À titre exceptionnel le médecin peut renouveler une fois au cours de la même année, s’il évalue que l’état de santé de la personne prise en charge le nécessite, la prescription d’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes, dans les conditions égales à celles prévues par l’article L. 312‑1‑1 et par le présent article. »

IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° À l’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321‑1‑1 du code de la sécurité sociale.

V. – Les III et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret et fixée au plus tard le 1er septembre 2024.

VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« I- Entre le douzième et le seizième anniversaire, les assurés doivent obligatoirement réaliser une consultation d’information et de prévention réalisé par un médecin généraliste, un gynécologue, un infirmier, un infirmier en pratique avancée ou une sage-femme. Cette consultation longue abordera notamment la question des menstruations, de la contraception, de la vie affective et sexuelle et des addictions. Cette obligation est réputée remplie lorsque le professionnel de santé atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L.2132-1 du présent code de la réalisation des examens dispensés.

II- Les examens prévus au premier alinéa du présent article ainsi que, le cas échéant, les soins consécutifs, sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale. »

III- La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle comporte également la couverture des frais relatifs aux protections périodiques non-réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 163-1 pour les assurées de moins de 26 ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024. » ; 

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 160-13, la référence aux 1°, 2° et 8° de l’article L. 160-8 est complétée par la référence à l’avant-dernier alinéa du même article ; 

« 3° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Protections périodiques non réutilisables à titre transitoire en Outre-Mer

« Art. L. 163-1. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des produits de protections périodiques non-réutilisables dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024 est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.

« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa est effectuée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans des conditions permettant l’identification individuelle des produits.

« Cette inscription fait suite à une demande présentée par l'exploitant du produit. Elle est subordonnée à son référencement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des critères, qu’ils fixent, fondés sur le respect de spécifications techniques et de normes relatives à la composition des produits, sur leur qualité et sur leurs modalités de distribution.

« La décision d’inscription sur la liste peut également tenir compte de l'intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l'objectif d'efficience des dépenses d'assurance maladie, compte tenu des caractéristiques du produit au regard des critères mentionnés à l’alinéa précédent et des conditions économiques du marché des protections hygiéniques réutilisables.

« Les critères de référencement, ainsi que les conditions d’inscription sur la liste, peuvent être adaptées en fonction des catégories de produits.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits pouvant être inscrits sur la liste, les modalités de leur référencement et de leur inscription et le nombre de produits pouvant être délivrés aux assurées, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 163-2. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, pour chaque produit inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 163-1, le tarif servant de base au calcul des prestations prévues au 9° de l’article L. 160-8 ainsi que le prix maximal de vente au public. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 19, insérer un article ainsi rédigé :

Le 27° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le mot « âge » sont insérés les mots : "ou en vue des rendez-vous de prévention prévus à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique"

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - L’article L168-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.

« Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'allocation journalière prévue au premier alinéa est déterminé comme suit :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur ainsi déterminé.

« Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'article L. 3142-20 du code du travail.

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

« Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à soixante-six ».

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-1-3 ainsi rédigé :

I – « Art. L. 323-1-3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323-1, en cas de diagnostic de règles incapacitantes, l’indemnité journalière suite à l’incapacité de travail est accordée sans délai. »

II – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au congé de maladie faisant suite à une incapacité de travail résultant de règles incapacitantes »

II bis (nouveau). – À l’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 323-1-1 », est insérée la référence : «, L. 323-1-3 ».

III – Les I et II du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.

IV - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1, après le mot : « obligatoirement », sont insérés les mots : « la réalisation de la consultation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2132‑2‑2 et ».

2° Après l’article L. 2132‑2‑1, il est inséré un article L. 2132‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132‑2‑2. – Dans l’année qui suit leur quinzième anniversaire, les mineures sont obligatoirement soumises à une consultation médicale d’information, de sensibilisation et de prévention des risques liés à l’endométriose. Cette consultation, réalisée par un gynécologue, permet d’établir un diagnostic individualisé de prévention des risques liés à l’endométriose, et de proposer des traitements contraceptifs adaptés. Elle peut être suivie d’un examen gynécologique de prévention de l’endométriose, dès lors que le consentement du tuteur légal et de l’enfant mineur dont il a la charge, est préalablement recueilli par écrit.

« L’obligation mentionnée à la première phrase du précédent alinéa est réputée remplie lorsque le gynécologue atteste de la réalisation de cette consultation sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1, y compris lorsque l’examen gynécologique de prévention de l’endométriose n’a pas été réalisé.

« Dans l’année qui suit leur vingt et unième anniversaire, les assurées, bénéficient d’une consultation médicale réalisée par un gynécologue, qui porte sur la sensibilisation à une contraception adaptée aux risques liés à l’endométriose. Cette consultation peut être suivie d’un examen gynécologique de prévention de l’endométriose.

« Les examens prévus au premier et au troisième alinéas ainsi que, le cas échéant, les soins gynécologiques consécutifs, sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑12‑2 du code de la sécurité sociale.

« La nature et les modalités de réalisation des examens de prévention et des soins gynécologiques consécutifs sont prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté précise notamment les modalités d’information et de suivi des bénéficiaires de ces actes ainsi que les conditions de transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les modalités de recours au télétravail pour les travailleurs dont les menstruations incapacitantes ont été reconnues conformément à l’article L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après la première phrase de l’article L. 430‑1 du code général de la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recours au télétravail est accordé à l’agent public atteint de menstruations incapacitantes, telles que mentionnées à l’article L. 822‑31 du présent code, qui en fait la demande. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Article 19 bis

I. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1‑5. – Les menstruations reconnues comme incapacitantes ouvrent droit, pour tout salarié dès son premier jour au sein de l’entreprise, à un arrêt de travail dans les conditions définies aux articles L. 321‑1‑1 et L.321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Arrêt pour menstruations incapacitantes

« Art. L. 822‑31. – L’agent public, tel que défini par l’article L. 7 du code général de la fonction publique, atteint de menstruations incapacitantes a droit à un arrêt de travail dans les conditions égales à celles qui sont définies par l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail ».

III. – Après l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale sont insérés deux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑1‑1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail.

« Les indemnités journalières mentionnées à l’alinéa précédent sont versées durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321‑1‑2. Par dérogation à l’article L. 323‑1, ces indemnités sont versées sans délai.

« Par dérogation aux articles L. 160‑10, L. 160‑13 et L. 160‑14 du même code, la consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 131‑1‑2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires de l’assurance maladie. »

« Art. L. 321‑1‑2. – Les menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail et L. 822‑31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, la sage‑femme ou par le médecin du travail.

« La prescription d’arrêt de travail, établie conformément à l’alinéa précédent, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an et sans préjudice de toute autre prescription. Elle peut être utilisée consécutivement ou séparément et sans limite mensuelle.

« À titre exceptionnel le médecin peut renouveler une fois au cours de la même année, s’il évalue que l’état de santé de la personne prise en charge le nécessite, la prescription d’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes, dans les conditions égales à celles prévues par l’article L. 312‑1‑1 et par le présent article. »

IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° À l’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321‑1‑1 du code de la sécurité sociale.

V. – Les III et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret et fixée au plus tard le 1er septembre 2024.

VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Des préservatifs sans latex sont gratuitement mis à disposition des personnes de moins de 26 ans dans les établissements de santé, les centres de planning familial, les pharmacies et autres points de distribution.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

"I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut décider d’étendre le dispositif de la première consultation longue infections sexuellement transmissibles contraception à l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans, sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle ».

II. – Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

III. – Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à article L. 4151-1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 162-8-1 et l’article L. 160-14. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assuré mineur de moins de 18 ans et leur prescrire la contraception.

IV. – Le ministère chargé de la santé remet six mois avant le terme de ce dispositif un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique la mise en place par certaines agences régionales de santé d’une prise en charge financière de protections menstruelles non-réutilisables, sans condition d'âge.

Un arrêté du ministre en charge de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées, et le cahier des charges à respecter pour déterminer le type de protections menstruelles concernées, le volume et la fréquence de distribution.

Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 17, insérer l’article suivant :

« L’État peut, à titre expérimental, dans trois régions et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, étendre à l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans le dispositif de la première consultation longue IST/contraception sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle.

Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations.

Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à l’article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions prévues aux articles L. 162‑8‑1 et l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assurés mineurs de moins de 18 ans et leur prescrire la contraception.

Le Gouvernement remet, six mois avant le terme de ce dispositif, un rapport d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« I. – L ’État peut, à titre expérimental, dans trois régions et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, mettre en place des rendez-vous de prévention dédiés à la santé sexuelle et reproductive à l’adolescence ainsi qu’au titre de consultation pré-conceptionnelle et péri-ménopause. Ces rendez-vous peuvent être animés par des sage-femmes, gynécologues, infirmières ou médecins et font l’objet d’une prise en charge intégrale par la sécurité sociale.

II. – Un décret pris en Conseil d’Etat fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.

III. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la promotion de la santé sexuelle et gynécologique en France et l’éventualité d’une généralisation du présent dispositif. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans 3 régions, l’Etat peut autoriser le financement par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles d’un arrêt de travail de 13 jours sans délai de carence pour les personnes salariées et agentes publics atteintes de menstruations incapacitantes. Un document du médecin généraliste de premier recours, du médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, de la sage‑femme ou du médecin du travail, attestant des menstruations incapacitantes ouvre l’accès à ces 13 jours d’arrêt de travail, pouvant être déposés librement, consécutivement ou séparément sur la plateforme de l’Assurance Maladie.

II. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de fond et de forme du document attestant des menstruations incapacitantes remis par le médecin ainsi que les modalités de dépôt des arrêts de travail, sont définies par décret en Conseil d’Etat.

III. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la promotion de la santé menstruelle et gynécologique au travail ainsi que du recours à l’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes, des éventuels freins à son utilisation et des conséquences de sa mise en place en matière d’égalité professionnelle

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les médecins, infirmiers diplômés d’État, sages-femmes diplômées d’État et pharmaciens en exercice peuvent réaliser un dépistage de l’endométriose, dans trois régions, dont la liste est fixée par décret.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️ • Irrecevable
Maud Petit
13 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant l'opportunité au regard des objectifs de santé publique de l’élargissement du dépistage organisé du cancer du sein. Ce rapport formule des propositions pour l'organisation du dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes dont l'âge est inférieur à 50 ans et prend en compte les facteurs de risques auxquels ces dernières sont exposées ». 

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 18, insérer un article ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le coût pour les finances sociales et les effets sur la santé du manque de prévention en santé sexuelle en France. Ce rapport abordera également les solutions envisageables pour améliorer la qualité et l’efficacité de la prévention ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 18, insérer un article ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les éventuels bénéfices du développement et de la diffusion de la contraception masculine en France. Ce rapport abordera également le coût sur la santé et les finances sociales de la contraception féminine ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins et les effets d’une augmentation des campagnes de prévention et de sensibilisation ainsi que des actions de dépistage, dans l’espace public et les milieux communautaires, auprès des personnes LGBTQI, usagers de drogue, personnes détenues, acteurs pornographiques, personnes prostituées et personnes migrantes.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau d’accès à la protection sociale, au droit au logement et à la vie privée et familiale pour les personnes prostituées.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'une institution spécifique chargée de développer la recherche sur la santé des femmes.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au 16° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mot : « et des cancers du sein et du cancer du col de l’utérus pour les assurées, dont l’âge est compris entre 40 et 49 ans inclus, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à prévoir l'accès à l’assistance médicale à la procréation à tout projet parental d’un couple ou d’une personne seule, sans distinction du statut conjugal, de l’identité de genre et sans plus aucune autre forme de discrimination.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les bénéfices et les risques associés au dépistage du cancer du sein chez la femme dès l’âge de 45 ans. 


Ce rapport doit permettre au Gouvernement de modifier l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers en cas de résultats favorables à un dépistage systématique du cancer du sein chez les femmes âgées de 45 ans.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à déterminer les moyens et les actions nécessaires à mieux former et sensibiliser les professionnels de santé pour prévenir les violences obstétricales et gynécologiques. Le rapport évalue les conséquences psychologiques, sanitaires et financières d'une prise en charge insuffisante de ces risques.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accessibilité du dépistage de l'endométriose détaillant les conséquences pour les finances de la sécurité sociale de l'organisation d'une campagne nationale de dépistage organisée au sein des établissements scolaires du niveau secondaire.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accessibilité du dépistage du syndrôme des ovaires polykystiques détaillant les conséquences pour les finances de la sécurité sociale de l'organisation d'une campagne nationale de dépistage organisée au sein des établissements scolaires du niveau secondaire.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

"Insérer un article additionnel rédigé comme suit :

"Dans un délai de 3 mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement détaillant l'effectivité des séances d'information et d'éducation à la sexualité prévues par l’article L312-16 du Code de l’éducation."

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

"Après l'alinéa 19, insérer un II. ainsi rédigé :

"II. Dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la généralisation d'une campagne nationale de prévention contre le choc toxique menstruel."

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

« L’État peut, à titre expérimental, dans trois régions et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, étendre à l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans le dispositif de la première consultation longue IST/contraception sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle.

Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations.

Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à l’article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions prévues aux articles L. 162‑8‑1 et l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assurés mineurs de moins de 18 ans et leur prescrire la contraception.

Le Gouvernement remet, six mois avant le terme de ce dispositif, un rapport d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant l'opportunité au regard des objectifs de santé publique de l’élargissement du dépistage organisé du cancer du sein. Ce rapport formule des propositions pour l'organisation du dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes dont l'âge est inférieur à 50 ans et prend en compte les facteurs de risques auxquels ces dernières sont exposées.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 30 et 32 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue leurs impacts en termes de santé publique et de prévention. Il étudie notamment l’opportunité de relever l’âge d’accès à la contraception d’urgence et au dépistage des infections sexuellement transmissibles visés par ces dispositifs et celle de rendre accessible sans limite d’âge la prise en charge intégrale aux préservatifs et aux serviette hygiéniques réutilisables.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 30 et 32 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue leurs impacts en termes de santé publique et de prévention. Il étudie notamment l’opportunité de relever l’âge d’accès à la contraception d’urgence et au dépistage des infections sexuellement transmissibles visés par ces dispositifs et celle de rendre accessible sans limite d’âge la prise en charge intégrale aux préservatifs et aux serviette hygiéniques réutilisables.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les bénéfices et les risques associés au dépistage du cancer du sein chez la femme dès l’âge de 45 ans, afin d’envisager de modifier l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers en cas de résultats favorables à un dépistage systématique du cancer du sein chez les femmes âgées de 45 ans.

🖋️ • Rejeté
Paul Vannier
20 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la disponibilité des professionnels de santé pour les femmes victimes d’une interruption spontanée de grossesse dans chaque département. Ce rapport évalue notamment la disponibilité et l’accessibilité des professionnels conventionnés par l’intermédiaire du parcours de soin « MonSoutienPsy » introduit par l’article 79 de la n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

🖋️ • Irrecevable
Maud Petit
20 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« fixent, »

insérer les mots :

« en concertation avec les associations dédiées à la promotion de la santé menstruelle, ».

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« techniques »,

insérer les mots :

« de la présence d’une large gamme de tailles disponibles ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« normes »,

insérer les mots :

« notamment environnementales ».


Article 20
🖋️ • Adopté
Annie Vidal
13 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; ».

🖋️ • Adopté
Maud Petit
13 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; ».

🖋️ • Adopté27 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au 16° , les mots : « quarante à quarante-cinq » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq à cinquante » et les mots : « plus de soixante-dix ans » sont remplacés par les mots : « soixante à soixante-cinq ans et pour les personnes de soixante-dix à soixante-quinze ans » ;

« 2° Au 24° , le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix-huit ». »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Les conditions de mise en œuvre du dépistage et de la prévention des surdités à l’occasion des rendez-vous de prévention. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage prénatal du cytomégalovirus de façon systématique et précoce.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage prénatal du cytomégalovirus de façon systématique et précoce.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage prénatal du cytomégalovirus de façon systématique et précoce.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️ • Adopté
Sandrine Josso
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage prénatal du cytomégalovirus de façon systématique et précoce.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Supprimer l'alinéa 5.

Supprimer l'alinéa 5.

Supprimer l'alinéa 5.

Supprimer l'alinéa 5.

Supprimer l'alinéa 5.

À l’alinéa 5, après la référence :

« 2° »,

insérer les mots :

« Après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé, ».

À l’alinéa 5, après la référence :

« 2° »,

insérer les mots :

« Après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé, ».

À l’alinéa 5, après la référence :

« 2° »,

insérer les mots :

« Après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé, ».

À l’alinéa 5, après la référence :

« 2° »,

insérer les mots :

« Après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé, ».

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ces conditions prennent en compte des zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 4° Les modalités de la mise en œuvre du dépistage et de la prévention visuelle à l’occasion des rendez-vous de prévention.»

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Les conditions de mise en œuvre du dépistage et de la prévention des surdités à l’occasion des rendez-vous de prévention. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Un arrêté du ministre chargé de la santé et de la prévention fixe les conditions d’application de cet article dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’entretien prénatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme dès lors que la déclaration de grossesse a été effectuée. L’objet de cet entretien est de permettre au professionnel de santé d’évaluer avec la femme enceinte ses éventuels besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse et de l’informer sur les actes médicaux qui seront effectués en fonction du projet de naissance choisi, ainsi que sur les risques encourus. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;

2° À la fin de l’article L. 162‑1‑12, les mots : « , et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais » sont remplacés par les mots : « et par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés. ;

2° À la fin de l’article L. 162‑1‑12, les mots : « , et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais » sont remplacés par les mots : « et par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés. ;

2° À la fin de l’article L. 162‑1‑12, les mots : « , et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais » sont remplacés par les mots : « et par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les conditions dans lesquelles, par dérogation à l’article R. 871‑2, l’assuré social prend en charge les frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° dudit article lorsqu’ils sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel en mesure de réaliser l’exercice ; ».

🖋️ • En attente27 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l’article L. 325‑1, après le mot : « hospitalière, », sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613‑6 du code général de la fonction publique, » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 325‑2, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l’article L. 325‑1, après le mot : « hospitalière, », sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613‑6 du code général de la fonction publique, » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 325‑2, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l’article L. 325‑1, après le mot : « hospitalière, », sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613‑6 du code général de la fonction publique, » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 325‑2, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l’article L. 325‑1, après le mot : « hospitalière, », sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613‑6 du code général de la fonction publique, » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 325‑2, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑2. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.

« Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, la délivrance ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive.

« Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑2. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.

« Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, la délivrance ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive.

« Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article ».

🖋️ • En attente20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’ État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’ État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’ État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’ État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’ État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage prénatal du cytomégalovirus de façon systématique et précoce.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage prénatal du cytomégalovirus de façon systématique et précoce.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité que l’assurance maladie prenne en charge un test annuel de forme physique.

La Haute Autorité de santé est consultée pour la production du rapport précité.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité d’organiser une campagne nationale de prévention, d’information et d’action sur la lutte contre la sédentarité.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 29 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse l’opportunité de faire des rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie un moment crucial de la prévention en santé mentale, notamment chez les jeunes adultes.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 29 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. 

Ce rapport analyse l’opportunité de faire des rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie un moment de la prévention des maladies neuro-dégénératives.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation de la réalité et de l’efficacité des examens obligatoires à destination de tous les enfants de moins de dix-huit ans mentionnés à l’article L.2132-2 du code de la sécurité sociale. 

Ce rapport vise à déterminer l’efficacité de ces mesures de prévention sanitaire et sociale, notamment pour les populations qui en ont le plus besoin, eu égard au coût que cela engendre pour l’Assurance maladie. Ce rapport doit permettre de déterminer quels sont les principaux acteurs et organismes sollicités pour la réalisation de ces examens. Enfin, ce rapport fait état de l’efficacité du caractère contraignant de ces examens. 

Supprimer cet article.

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 1411‑6‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces rendez-vous sont coordonnés par le médecin traitant. »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 1411‑6‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces rendez-vous sont coordonnés par le médecin traitant. »

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 1411‑6‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces rendez-vous sont coordonnés par le médecin traitant. »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « et intrafamiliales ».

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « de promouvoir la vaccination, ». »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « de promouvoir la vaccination, ». »

Avant l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des minorités sexuelles et de genre, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique « d’aller vers » »

Avant l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des minorités sexuelles et de genre, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique « d’aller vers » »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes » , sont insérés les mots : «, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique d’aller-vers » .

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes » , sont insérés les mots : «, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique d’aller-vers » .

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des minorités sexuelles et de genre et des personnes en situation de précarité ». »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes. »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes. »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Le premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces consultations peuvent également donner lieu à un dépistage du souffle. » »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Le premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces consultations peuvent également donner lieu à un dépistage du souffle. » »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes, mineures et majeures, ». »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes, mineures et majeures, ». »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes, mineures et majeures, ». »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes, mineures et majeures, ». »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : «, tout au long de la vie » .

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes, mineures
et majeures, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la dernière phrase du premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

« 2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et du repérage et orientation des personnes présentant du surpoids et de l’obésité » ; 

« 3° À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés ». »

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – Le second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la deuxième phrase, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des personnes LGBTQ+, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique « d’aller vers » » ;

« 2° À la dernière phrase, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés ».

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants : 

« I. – Le second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes. » ; 

« 2° À la dernière phrase, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés ». »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile (PMI) auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. » »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile (PMI) auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. » »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile (PMI) auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. » »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile (PMI) auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. » »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Une attention particulière sera portée à la prévention des risques en matière de santé environnementale en ce qui concerne la pollution, les habitats vétustes, les perturbateurs endocriniens, les conditions de travail dangereuses, à l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. » »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale, notamment en ce qui concerne les troubles psychiatriques et les addictions, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale, notamment en ce qui concerne les troubles psychiatriques et les addictions, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale, notamment en ce qui concerne les troubles psychiatriques et les addictions, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile (PMI) auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer les alinéas 2 à 6.

Supprimer les alinéas 2 à 6.

Supprimer les alinéas 2 à 6.

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 6.

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« Par dérogation »

le mot : 

« Conformément ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« pris après avis des principaux ordres des professionnels de santé concernés ».

Supprimer l’alinéa 4.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; ».

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 5.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« 2° Après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé, le montant des tarifs (le reste sans changement...). »

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
13 oct. 2023

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« 2° Après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé, le montant des tarifs (le reste sans changement...). »

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« 2° Après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé, le montant des tarifs (le reste sans changement...). »

L’alinéa 3 est ainsi rédigé : « Sont établis conformément aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L.162-16-1 : »

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
19 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces rendez-vous sont coordonnés par le médecin traitant. »

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces rendez-vous sont coordonnés par le médecin traitant. »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces rendez-vous sont coordonnés par le médecin traitant. »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots « et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. » sont remplacés par les mots :« de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle et de détecter les troubles sensoriels ».

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « sexuelles » sont insérés les mots : « , des violences intrafamiliales ». »

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des minorités sexuelles et de genre, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique « d’aller vers » » ; »

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – Le second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la deuxième phrase, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des personnes LGBTQ+, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique « d’aller vers » » ;

« 2° À la dernière phrase, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés ».

Au début, ajouter l’alinéa suivant : 

« I A. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes » sont insérés les mots : « , des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique d’aller vers, ». »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des minorités sexuelles et de genre et des personnes en situation de précarité ». »

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la dernière phrase du premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

« 2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et du repérage et orientation des personnes présentant du surpoids et de l’obésité » ; 

« 3° À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés ». »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Une attention particulière sera portée à la prévention des risques en matière de santé environnementale en ce qui concerne la pollution, les habitats vétustes, les perturbateurs endocriniens, les conditions de travail dangereuses, à l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. » »

Supprimer les alinéas 2 à 6.

Supprimer les alinéas 2 à 6.

Supprimer les alinéas 2 à 6.

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 6.

Supprimer les alinéas 2 à 6.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :« Art. L. 162‑38‑1. – Sont établis conformément aux articles L. 162‑1-7, L. 162‑14‑1 et L. 162‑16‑1 : »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , pris après avis des principaux ordres des professionnels de santé concernés, ».

Supprimer l’alinéa 4.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; »

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
20 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; »

🖋️ • Rejeté
Maud Petit
20 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; »

À l'alinéa 4, après le mot :

« professionnels »

insérer les mots :

« du secteur médical ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette liste comprend des professionnels spécialistes des questions liées à la santé des femmes, comme les sage-femmes et les gynécologues. »

Supprimer les alinéas  5 et 6.

Supprimer l'alinéa 5.

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être dispensés par les masseurs- kinésithérapeutes. »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « et intrafamiliales ». »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, après les mots : « et la santé sexuelle » insérer les mots « et de détecter les troubles sensoriels ».

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes. »

🖋️ • Rejeté
Elie Califer
11 oct. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ces conditions prennent en compte des zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434‑4 du même code. »

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale (troubles psychiatriques, addictions…), dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile (PMI) auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention.»
 

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au deuxième alinéa du même article L. 1411‑6‑2, les mots : « les besoins de santé des femmes » sont remplacés par les mots : « les besoins de santé des femmes, des minorités sexuelles et de genre et des personnes en situation de grande précarité ». »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° La liste des vaccinations pouvant être prescrites ou administrées au cours du rendez-vous par des professionnels de santé habilités, selon les recommandations du calendrier des vaccinations mentionné au premier alinéa de l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique »

Compléter cet article par les deux alinéa suivants :

« III. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale - troubles psychiatriques, addictions - dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. » »

I. - Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« A l’article L. 1411-6-2 du Code de la Santé publique, après le dernier alinéa est insérée la phrase suivante :

« Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 4° Les modalités de la mise en œuvre du dépistage et de la prévention visuelle à l’occasion des rendez-vous de prévention. »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « et intrafamiliales ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article 22, insérer l’article suivant :

“Au I de l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les mots “À titre expérimental et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, “ sont supprimés. Au deuxième alinéa, les mots “L'expérimentation porte sur” sont remplacés par “Les haltes “soins addictions” sont situés dans”. 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette sensibilisation et prévention s’applique également pour tous les types d’addictions à savoir : les écrans, le tabac, l’alcool et les drogues. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La section 8 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑15‑1. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences
d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les
bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2 et L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La section 8 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑15‑1. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences
d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les
bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2 et L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La section 8 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑15‑1. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences
d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les
bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2 et L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au début de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, il est ajouté un article L. 312‑16 A ainsi rédigé :

« Art. L 312‑16 A. - En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1-1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2 et L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑16 A ainsi rédigé :

« Art. L 312‑16 A. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions nationales prévues aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale. 

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au début de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, il est ajouté un article L. 312‑16 A ainsi rédigé :

« Art. L 312‑16 A. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène, les risques liés à la dépendance (alcool, drogues, tabac, écrans), la vaccination, la santé mentale et le bien être ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé, les mots « A titre expérimental et au plus tard jusqu'au 31 décembre
2025, » sont supprimés. Au deuxième alinéa, les mots « L'expérimentation porte sur » sont
remplacés par « Les haltes “soins addictions” sont situés dans ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 541‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑1‑1. – Tous les personnels enseignants des établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés, sont obligatoirement soumis, dans la vingtième année de l’exercice de leur profession, à une visite médicale sur le modèle du dispositif prévu à l’article L. 4624‑2‑2 du code du travail.

« Cette visite est effectuée par un professionnel de santé, médecin généraliste ou médecin spécialiste, selon le choix de l’enseignant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

I.       – Au premier alinéa, supprimer les mots : « À titre expérimental et au plus tardjusqu'au 31 décembre 2025 ».

II.     – Au second alinéa, remplacer les mots : « L’expérimentation » par « Le dispositif ».

III.   – Le IV de l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation denotre système de santé est supprimé.

IV.   – Après le sixième alinéa, est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, un rapport sur les moyens d’accélérer la création des « Halte soins addictions » (HSA) sur l’ensemble du territoire. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’assurance Maladie dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « ainsi que leurs modalités de prise en charge. » . 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6, le mot : « dépistage » est remplacé par les mots : « biologie médicale, tels que définis à l’article L. 6211‑1, y compris dans les conditions prévues à l’article L. 6211‑18 » ;

2° Au 1° de l’article L. 1411‑7, le mot : « dépistage » est remplacé par les mots : « biologie médicale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes, mineures et majeures ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , tout au long de la vie ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale (troubles psychiatriques, addictions…), dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. » 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence mot : « santé, », sont insérés les mots : « de renforcer la prévention des pathologies allergiques, ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes, mineures et majeures ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils donnent lieu à la prescription d’une glycémie à jeun, à la suite d’une évaluation du risque du diabète. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé, après les mots, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils donnent lieu à la prescription d’une glycémie à jeun, à la suite d’une évaluation du risque du diabète. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant : 

"I. Au premier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé, après les mots : « Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d'information, d'éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. »
Insérer les mots :
« Ils donnent lieu à la prescription d’une glycémie à jeun, à la suite d’une évaluation du risque du diabète. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article 20, ajouter l’alinéa suivant :

A l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, au premier alinéa, la mention « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » est remplacée par « Toutes les personnes, mineures et majeures »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article 20, insérer un alinéa ainsi rédigé  :

« A l’article L. 1411-6-2 du Code de la Santé publique, après le dernier alinéa est insérée la phrase suivante :

« Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. » »
 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1416‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , et conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 1416‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de faciliter et de guider la prescription d’activités physiques et sportives, le médecin, comme le patient, peut s’appuyer sur une grille qualifiée pour orienter le choix le plus pertinent, adapté à l’âge et à l’état de santé. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception visée au précédent alinéa ne s’applique pas aux dispositifs d’appareillage mentionné à l’article L4361‑1. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6211‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « médicale, » sont insérés les mots « des entretiens, des consultations dans les disciplines spécialisées pour les pharmaciens biologistes dans le cadre de l’exercice de la biologie médicale »

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots « , de ces entretiens, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des missions des rendez-vous de prévention prévus à l’article 20 du présent projet de loi afin d’articuler le parcours de soin des patients avec les politiques de logement, d’insertion et d’accès aux formations et d’insertion scolaire. Il étudie l’opportunité de mettre en place un comité interministériel de la santé mentale rassemblant l’ensemble des ministères dont les missions ont trait au parcours de vie des patients.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. A l’article L 160-8 du Code de la sécurité sociale, après le 9ème alinéa, ajouter l’alinéa suivant : 9° La couverture des frais relatifs à la prescription d’activité sportive par un médecin, pour les patients souffrant d'affections telles que définies à l’article L. 324-1 du même code.

II. Les affections concernées ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par décret après avis de la Haute Autorité de Santé.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article 49 insérer l'article suivant : 

L’article L. 312-13-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa ajouter les mots : "Cette sensibilisation et prévention s'applique également pour tous les types d'addictions à savoir : les écrans, le tabac, l'alcool et les drogues.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:


« Il est inséré au sein de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :


« Art. L 312‑15‑1. - En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.
Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.


En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1-1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.


Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2 et L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Il est inséré au sein de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation un article L. 312-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L 312-15-1. - En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.
En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-17-1, L. 312-17-1-1, L. 312-17-2 et L. 312-17-3 du code de l’éducation.

Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l'article L. 1172-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigé : « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans des conditions fixées par décret ». »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A l’issue de l’article 20 est inséré un article 20 bis ainsi rédigé :

« Il est inséré au sein de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation un article L. 312-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L 312-15-1. - En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-17-1, L. 312-17-1-1, L. 312-17-2 et L. 312-17-3 du code de l’éducation.

Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A l’issue de l’article 20 est inséré un article 20 bis ainsi rédigé :

« Il est inséré au sein de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation un article L. 312-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L 312-15-1. - En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-17-1, L. 312-17-1-1, L. 312-17-2 et L. 312-17-3 du code de l’éducation.

Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article 20 est inséré un article 20 bis ainsi rédigé :
« Il est inséré au sein de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation un article L. 312-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L 312-15-1. - En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.
Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène, les risques liés à la dépendance (alcool, drogues, tabac, écrans), la vaccination, la santé mentale et le bien être ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.
En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-17-1, L. 312-17-1-1, L. 312-17-2 et L. 312-17-3 du code de l’éducation.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans des conditions fixées par décret ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑16 A ainsi rédigé :

« Art. L 312‑16 A. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1-1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions nationales prévues aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale. 

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié : 

1° Au 2° de l’article L. 1321‑1, après la seconde occurrence du mot : « salariés », sont insérés les mots : « notamment en matière d’addiction et de consommation de stupéfiants » ;

2° Le I de l’article L. 4161‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Addictions aux stupéfiants » ;

3° À l’article L. 4622‑3, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , les addictions aux stupéfiants » ;

4° À la seconde phrase du I de l’article L. 4624‑2, après le mot : « aptitude », sont insérés les mots : « et une recherche d’addiction aux produits stupéfiants » ;

5° Le 3° du I de l’article L. 4624‑2-2 est complété par les mots : « ainsi que sur la prévention des addictions aux produits stupéfiants ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4622‑8, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Des psychologues peuvent être sollicités dans un but de prévention à la santé mentale. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots « A titre expérimental et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, » sont supprimés ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots « L’expérimentation porte sur » sont remplacés par « Les haltes « soins addictions » sont situés dans ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, » sont remplacé par « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2100, » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots « L’expérimentation porte sur » sont remplacés par « Les haltes « soins addictions » sont situés dans ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’ensemble des radios et chaînes de télévision du service public se voient soumises à une obligation de diffusion de spot publicitaire de prévention contre le surpoids et l’obésité chez l’enfant. Le spot publicitaire sera financé par l’État et sa conception devra se faire en bonne entente entre des patients, des professionnels de santé spécialisés et les services de l’audiovisuel.

Les modalités du contenu ainsi que la fréquence de ces diffusions sont déterminées par décret en Conseil d’État après consultation du bureau de vérification de la publicité.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’ensemble des radios et chaînes de télévision du service public se voient soumises à une obligation de diffusion de spot publicitaire de prévention contre le syndrome du virus de l’immunodéficience humaine. Le spot publicitaire sera financé par l’État et sa conception devra se faire en bonne entente entre des patients, des professionnels de santé spécialisés et les services de l’audiovisuel.

Les modalités du contenu ainsi que la fréquence de ces diffusions sont déterminées par décret en Conseil d’État après consultation du Bureau de vérification de la publicité. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le dépistage du cancer est déclaré grande cause nationale pour 2024. II. – Un décret du Gouvernement définit les actions de mise en œuvre du I du présent article.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Dans les territoires les plus vieillissants et notamment en Martinique et en Guadeloupe, sous l’autorité du Préfet, et en coordination avec l’Agence régionale de santé, les professionnels de santé travailleront ensemble à la mise en place d’un plan quinquennal de prévention santé en faveur des seniors.

II. – Il doit permettre de dégager les risques de surexposition aux pathologies graves et donner des orientations en matière de prévention sanitaire.

III. – La perte de recettes pour les organismes de la Sécurité Sociale sera compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans les territoires transocéaniques de France, santé publique France en coordination avec les agences régionales de santé et les autres services en charge de la santé vont spécifier le programme de prévention nutrition santé et y associer les chercheurs, producteurs, professionnels de santé locaux pour renforcer la lutte contre le diabète et l’obésité.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 312‑17‑3 ainsi rédigé :

« Art. L 312‑17‑3. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à l’amélioration de la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé. En outre, elle inclut les informations prévues par la présente section 9.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2 et L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et dans des conditions déterminées par décret, les établissements de santé peuvent mettre en œuvre un parcours adapté aux patients sortants de la phase de traitements aigus du cancer. Ce parcours inclut dans un premier temps une consultation de fin de traitement permettant de faire le bilan des effets secondaires et des séquelles, un dépistage des soins de support et d’établir un programme de prise en charge personnalisée. Dans un second temps, ce parcours prévoit une hospitalisation de jour si plusieurs besoins sont identifiés, afin d’effectuer un bilan complet des besoins en soins de support.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Il est inséré au sein de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation un article L. 312-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L 312-15-1. - En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-17-1, L. 312-17-1-1, L. 312-17-2 et L. 312-17-3 du code de l’éducation.

Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de l’amyotrophie spinale, de façon systématique.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I.– À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État organise dans, au minimum cinq départements, des campagnes de dépistage du cancer du sein ciblé sur les femmes âgées de 40 ans à 90 ans selon les méthodes appliquées actuellement à ce type de dépistage. II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale arrêtent dans la limite de trois régions la liste des départements participants. III. – Le Gouvernement adresse au Parlement, dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation un rapport présentant l’évolution du traitement du cancer du sein auprès des populations visées dans les territoires visés.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans trois régions, les agences régionales de santé à systématiser un entretien de prévention post diagnostic par patient atteint de la maladie de Parkinson visée à l’article D. 160‑4 du code de la sécurité sociale, auprès d’un masseur-kinésithérapeute visé à l’article L. 4321‑2 du code de la sécurité sociale, aux fins d’évaluer les capacités physiques du patient et ses troubles moteurs, à présenter l’importance de l’activité physique et de la rééducation dans la maladie de Parkinson, à transmettre les informations générales sur la maladie et le parcours de soin et à orienter le patient vers les bonnes ressources et les bons interlocuteurs.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat peut autoriser, dans trois régions, les agences régionales de santé à systématiser un entretien de prévention post-diagnostic par patient atteint de la maladie de Parkinson visée à l’article D160-4 du code de la sécurité sociale, auprès d’un masseur-kinésithérapeute visé à l’article L4321-2 du code de la sécurité sociale, aux fins d’évaluer les capacités physiques du patient et ses troubles moteurs, à présenter l’importance de l’activité physique et de la rééducation dans la maladie de Parkinson, à transmettre les informations générales sur la maladie et le parcours de soin et à orienter le patient vers les bonnes ressources et les bons interlocuteurs.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre de l’expérimentation prévue au I.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une expérimentation visant à sensibiliser les écoliers et collégiens à la santé auditive est mise en place dans trois académies volontaires par le ministre chargé de l’éducation nationale et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Dans les académies concernées, les écoles primaires et collèges proposent une journée de sensibilisation dont la mise en œuvre est assurée par les comités académiques d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement. Cette journée permet aux élèves d’être informés sur le son, sa richesse mais aussi sur les risques de sa compression, sur le bruit et ses effets sur la santé.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par voie réglementaire.

II. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat peut autoriser, dans trois régions, les agences régionales de santé à systématiser un entretien de prévention post-diagnostic par patient atteint de la maladie de Parkinson visée à l’article D160-4 du code de la sécurité sociale, auprès d’un masseur-kinésithérapeute visé à l’article L4321-2 du code de la sécurité sociale, aux fins d’évaluer les capacités physiques du patient et ses troubles moteurs, à présenter l’importance de l’activité physique et de la rééducation dans la maladie de Parkinson, à transmettre les informations générales sur la maladie et le parcours de soin et à orienter le patient vers les bonnes ressources et les bons interlocuteurs.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement d’une campagne de dépistage et de prévention de l’intoxication par le plomb sur l’ensemble des enfants issus de la population dite « des gens du voyage », y compris ceux âgés de plus de six ans par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er octobre 2024. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat peut autoriser, dans trois régions, les agences régionales de santé à systématiser un entretien de prévention post-diagnostic par patient atteint de la maladie de Parkinson visée à l’article D160-4 du Code de la Sécurité sociale, auprès d’un masseur-kinésithérapeute visé à l’article L4321-2 du Code de la Sécurité sociale, aux fins d’évaluer les capacités physiques du patient et ses troubles moteurs, à présenter l’importance de l’activité physique et de la rééducation dans la maladie de Parkinson, à transmettre les informations générales sur la maladie et le parcours de soin et à orienter le patient vers les bonnes ressources et les bons interlocuteurs.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions, peut autoriser les assurés à désigner une équipe mobile en santé environnementale qui assure une mission de diagnostic de pollution intérieur dans les logements, d’action de prévention sur la santé environnementale et de suivi sanitaire en cas de surexposition à la pollution. La désignation d’une équipe mobile en santé environnementale est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, ainsi que de professionnels spécialisés sur les enjeux de pollution.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, la prise en charge intégrale, dans le cadre de la protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité, de l’entretien postnatal précoce obligatoire mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique. 

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er octobre 2024. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les modalités de formation théorique des internes en médecine générale en matière de gestion du cabinet, de comptabilité et de fiscalité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A l’article L.632-2 de l’Education, au II, après les mots « d’autonomie supervisée », ajouter la phrase suivante :
 « Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ou d’une équipe de soins primaires mentionnée à l’article L. 1411-11-1 du même code. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I -L’article L. 541‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Les visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation ont lieu au cours de la cinquième année, de la huitième et de la douzième année de l’enfant. La visite comprend un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage, ainsi qu’un dépistage des troubles alimentaires. »
 
 
II - Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 2133‑3. – I. – Seuls peuvent faire l’objet de messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons qui sont classés A ou B selon le logo Nutri‑Score, ou les produits des groupes 1 et 2 du classement Nova. »
 
« II. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
 
III - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la lutte contre l’obésité en France. Ce rapport préconise le nombre de pédiatres devant être formés chaque année pour lutter efficacement contre l’obésité.
 
IV -Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article additionnel

I. A l’article L1110-12 du code de la santé publique, au premier alinéa après les mots « de soulagement de la douleur » insérer les mots « de prévention à la santé mentale ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I) L’article L. 1172-1 du code de la sécurité sociale est complétée par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans des conditions fixées par décret ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité d’élargir la prescription de l’activité physique adaptée, de remplacer certains soins de suite et de réadaptation par un programme d’activité physique adaptée en ambulatoire, et d’introduire une fiscalité incitative au sport-santé pour les complémentaires.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

 I. L’article L1172‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

 Le dernier alinéa est ainsi complété : 

 « ainsi que leurs modalités de prise en charge.» . 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’une visite médicale obligatoire pour tous les personnels enseignants des établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés, dans la vingtième année de l’exercice de leur profession.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité d’élargir la prescription de l’activité physique adaptée par les masseurs-kinésithérapeutes.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité d’élargir la prescription de l’activité physique adaptée aux sages-femmes.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I)  L’article L. 1172-1 du code de la sécurité sociale est complétée par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans des conditions fixées par décret ». 

II)                La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût sociétal des maladies respiratoires en France. Ce rapport s’attache notamment à définir une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les maladies respiratoires en s’intéressant à tous les facteurs de risque de dégradation du capital respiratoire des Français.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I.        L’article L1172-1 du Code de la santé publique est ainsi modifié :

« Au deuxième alinéa, après les mots « un décret fixe », remplacer la fin de la phrase par « les critères d’éligibilité des patients à la prescription et au remboursement par l’assurance maladie des activités physiques adaptées ». »

II.     La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de santé bucco-dentaire des Français et les politiques publiques associées en matière de soins et de prévention.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 29 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport dresse un bilan des actions de prévention entreprises en matière de santé. Il évalue la pertinence de mesures de prévention allant dans le sens de la préservation de la santé environnementale, notamment par le biais de la mise en place d’équipes mobiles en santé environnementale, composées de professionnels de santé et d’experts en pollution chimique ou biologique et destinées à mener des diagnostics de pollution intérieure dans les logements, des actions de prévention sur la santé environnementale et des protocoles de soin en cas de surexposition à la pollution.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du coût pour les organismes de la sécurité sociale des maladies provoquées par la pollution de l’air en France et proposant des mesures de prévention à mettre en œuvre à court terme.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des actions menées dans le cadre du programme de prévention nutrition santé pour la prévention du diabète et de l’obésité dans les territoires transocéaniques de France.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de santé bucco-dentaire des Français et les politiques publiques associées en matière de soins et de prévention.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I) L’article L. 1172-1 du code de la sécurité sociale est complétée par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans des conditions fixées par décret ».

II) La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6, le mot : « dépistage » est remplacé par les mots : « biologie médicale, tels que définis à l’article L. 6211‑1, y compris dans les conditions prévues à l’article L. 6211‑18 » ;

2° Au 1° de l’article L. 1411‑7, le mot : « dépistage » est remplacé par les mots : « biologie médicale ».

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. –La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. Au premier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé, après les mots :
« Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d'information, d'éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. »
Insérer les mots :
« Ils donnent lieu à la prescription d’une glycémie à jeun, à la suite d’une évaluation du risque du diabète. »
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-6‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A l’article L. 14116-2 du code de la Santé publique, après les mots « de promotion de la santé et de prévention », ajouter les mots :
 « , et conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A la fin de l’article L. 14116-2 du code de la Santé publique, ajouter l’alinéa suivant :
 « Afin de faciliter et de guider la prescription d’activités physiques et sportives, le médecin, comme le patient, peut s’appuyer sur une grille qualifiée pour orienter le choix le plus pertinent, adapté à l’âge et à l’état de santé. »
 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

“À l’article L. 1411-6-2 du Code de la Santé publique, après le dernier alinéa, ajouter : “Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale (troubles psychiatriques, addictions…), dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges””.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

“À l’article L. 1411-6-2 du Code de la Santé publique, après le dernier alinéa, ajouter : “Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en PMI auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission””.