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Historique

5 oct. 2023 - 30 oct. 2023 : 5876 amendements en Commission des affaires sociales

11 oct. 2023 16:35 : Examen du texte

19 oct. 2023 21:15 : Examen du texte

20 oct. 2023 09:30 : Examen du texte

24 oct. 2023 15:00 : Discussion
24 oct. 2023 21:30 : Discussion

25 oct. 2023 15:00 : Discussion


30 oct. 2023 15:00 : Discussion
30 oct. 2023 21:30 : Discussion
30 oct. 2023 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature
30 oct. 2023 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature

4 nov. 2023 : Considéré comme adopté par l'assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
4 nov. 2023 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature


21 nov. 2023 09:00 : Discussion
21 nov. 2023 : Modifié par Sénat ( 5ème République )
21 nov. 2023 - 24 nov. 2023 : 1092 amendements en Commission des affaires sociales



26 nov. 2023 19:00 : Discussion

29 nov. 2023 : Considéré comme adopté par l'assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
29 nov. 2023 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature

1 déc. 2023 09:00 : Discussion
1 déc. 2023 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )

4 déc. 2023 : Considéré comme adopté par l'assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
4 déc. 2023 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

5 déc. 2023 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

21 déc. 2023 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7v8v9v10v11
📜Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 v4
Élisabeth Borne
27 sept. 2023

🖋️Amendements examinés : 78%
191 Adoptés1339 En attente2803 Irrecevables
777 Rejetés
327 Non soutenus
439 Tombés
Liste des Amendements
ANNEXE A
🖋️En attente
Caroline Fiat
19 oct. 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour les employeurs publics de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l’État compense intégralement le surcoût qui en résulte dès 2023, selon des modalités définies en loi de finances conformément au rapport visé par l’article 9 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour les employeurs publics de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l’État compense intégralement le surcoût qui en résulte dès 2023, selon des modalités définies en loi de finances conformément au rapport mentionné à l’article 9 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« L’exonération sur les heures supplémentaires sur la part salariale à la sécurité sociale est compensée dès 2024. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, substituer au montant : 

« -11,2 milliards d’euros »

le montant

« -8,7 milliards d’euros ».

🖋️En attente
Arthur Delaporte
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 17 par les deux phrases suivantes :

« Cette trajectoire serait améliorée par l’abondement de 20 millions d’euros de crédits supplémentaires à l’expérimentation territoires zéro chômeur longue durée par rapport au montant indiqué dans le projet de loi de finances pour 2024 tel que déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Ces 20 millions d’euros permettrait de ne pas geler ladite expérimentation et d’habiliter des territoires supplémentaires, évitant ainsi des dépenses induites relevant de la sécurité sociale par le chômage de longue durée. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante : 

« Cette branche étudie l’opportunité et la faisabilité économique, juridique et financière de facturer au patient condamné définitivement de dégradations à l’égard des établissements de santé et de violences à l’égard de leurs personnels les frais associés au recrutement et au paiement des rémunérations des personnels de sécurité desdits établissements. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

🖋️En attente
Danielle Brulebois
19 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

🖋️En attente
Pierre Cordier
19 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

🖋️En attente
Maxime Minot
19 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

🖋️En attente
Laurent Panifous
19 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

🖋️En attente
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la CNSA. »

🖋️En attente
Béatrice Descamps
20 oct. 2023

Après l'alinéa 21, insérer la phrase suivante :

« L'affectation supplémentaire de 0,15 points de contribution sociale généralisée (CSG) de la Caisse d'Amortissement de la dette sociale (CADES) à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) doit mener à une prise en considération de la situation des établissements médico-sociaux situés en Belgique qui participent à l'accompagnement des bénéficiaires français. »

🖋️En attente
Béatrice Descamps
20 oct. 2023

Après l’alinéa 21 insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les Départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

🖋️En attente
Isabelle Valentin
20 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023

Avant la dernière phrase de l’alinéa 22, insérer la phrase suivante :

« En outre, à compter de 2024, en lien avec la branche maladie, la branche accidents du travail et maladies professionnelles participe au recensement à l’échelle nationale des données de santé des sapeurs-pompiers professionnels, y compris militaires, et volontaires à des fins de surveillance épidémiologique, d’amélioration de la prévention, du suivi médical en activité et post-activité et de la reconnaissance des maladies professionnelles. »

🖋️En attente
Pierre Dharréville
20 oct. 2023

Avant la dernière phrase de l’alinéa 22, insérer la phrase suivante :

« En outre, à compter de 2024, la branche prend en charge la mise en place progressive d’une tarification AT/MP tenant compte du niveau de risque par catégorie d’établissement social et médico-social et, le cas échéant, par établissement. »

🖋️En attente
Philippe Brun
18 oct. 2023

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante : 

« La branche vieillesse respecte pour les années 2023 et 2024 la garantie du pouvoir d’achat prévue par l’article 27 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et opère une réflexion sur une indexation des pensions de retraite plus fidèle à l’inflation vécue par les assurés. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
8 oct. 2023

Supprimer cette annexe. 

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

Supprimer cette annexe. 

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
13 oct. 2023

Supprimer cette annexe. 

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour les employeurs publics de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), l’État compense intégralement le surcoût qui en résulte dès 2023, selon des modalités définies en loi de finances conformément au rapport mentionné à l’article 9 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour les employeurs publics de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), l’État compense intégralement le surcoût qui en résulte dès 2023, selon des modalités définies en loi de finances conformément au rapport mentionné à l’article 9 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« L’exonération sur les heures supplémentaires sur la part salariale à la sécurité sociale est compensée dès 2024. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, substituer au montant : 

« -11,2 »

le montant

« -8,7 ».

🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 17 par les deux phrases suivantes :

« Cette trajectoire serait améliorée par l’abondement de 20 millions d’euros de crédits supplémentaires à l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur Longue Durée par rapport au montant indiqué dans le projet de loi de finances pour 2024 tel que déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Ces 20 millions d’euros permettrait de ne pas geler ladite expérimentation et d’habiliter des territoires supplémentaires, évitant ainsi des dépenses induites relevant de la Sécurité sociale par le chômage de longue durée (dépenses de soins, notamment en santé mentale, dispositif de retraite anticipée, etc.).

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Cette branche étudie l’opportunité et la faisabilité économique, juridique et financière de facturer au patient condamné définitivement de dégradations à l’égard des établissements de santé et de violences à l’égard de leurs personnels les frais associés au recrutement et au paiement des rémunérations des personnels de sécurité desdits établissements. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la CNSA. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
11 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la CNSA. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la CNSA. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
11 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la CNSA. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la CNSA. »

🖋️Rejeté
Laurent Panifous
12 oct. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’excédent ainsi dégagé permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la CNSA. »


Article 1
🖋️Adopté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.
 

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

Supprimer cet article.
 

🖋️Adopté
Yannick Monnet
18 oct. 2023

Supprimer cet article.
 

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Supprimer cet article.
 

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2023

Supprimer cet article.
 

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
8 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 234,1 »

le montant :

« 252,4 »

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« 8,7 »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« qui est fixé à 18,3 milliards d’euros »

les mots :

« est nul. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,1 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -8,9 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,9 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,0 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,3 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,2 ».

 
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,2 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,0 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,0 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,1 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,4 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,3 ».

 
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,3 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,1 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,1 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,2 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,5 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,4 ».

 
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,4 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,2 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,2 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,3 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,6 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,5 ».

 
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,5 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,3 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,3 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,4 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,7 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,6 ».

 
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,6 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,4 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,4 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,5 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,8 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,7 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,4 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,8 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,6 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -8,7 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,0 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -7,9 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,5 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,7 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,7 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -8,8 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,1 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,0 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,6 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,6 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,3 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -8,9 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,2 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,1 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,7 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,5 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,9 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,0 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,3 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,2 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,8 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,4 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,0 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,1 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,4 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,3 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,9 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,3 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,1 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,2 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,5 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,4 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 15,1 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,1 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,3 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,4 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,7 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,6 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 15,2 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,4 ».

IV. – en conséquence, à l’avant-dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,5 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,8 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,7 ».


 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 8, substituer au nombre :

« 18,3 »

le nombre :

« 9,2 »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Àl’alinéa 8, substituer au nombre :

« 18,3 »

le nombre :

« 16,1 ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
17 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 234,1 »

le montant :

« 252,4 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« 8,7 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« fixé à 18,3 milliards d’euros »

le mot :

« nul ».

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 234,1 »

le montant :

« 252,4 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« 8,7 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« fixé à 18,3 milliards d’euros »

le mot :

« nul ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,1 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -8,9 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,9 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,0 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,3 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,2 ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,1 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -8,9 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,9 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,0 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,3 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,2 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 243,7 »

le montant :

« 243,2 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,0 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,0 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,1 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,4 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,3 ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 243,7 »

le montant :

« 243,2 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,0 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,0 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,1 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,4 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,3 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,3 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,1 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,1 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,2 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,5 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,4 ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,3 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,1 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,1 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,2 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,5 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,4 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 243,7 »

le montant :

« 243,4 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,2 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,2 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,3 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,6 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,5 ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 243,7 »

le montant :

« 243,4 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,2 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,2 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,3 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,6 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,5 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,5 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,3 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,3 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,4 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,7 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,6 ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,5 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,3 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,3 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,4 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,7 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,6 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,6 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,4 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,4 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,5 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,8 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,7 ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 243,7 »

le montant :

« 243,6 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,5 »

le montant :

« -9,4 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la troisième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,4 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,5 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,8 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,7 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 15,3 »

le montant :

« 14,4 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,8 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,6 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -8,7 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,0 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -7,9 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 15,3 »

le montant :

« 14,5 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,7 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,7 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -8,8 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,1 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,0 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de l'avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,6 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,6 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l'avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,3 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -8,9 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l'avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,2 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,1 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,7 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,5 ».

III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 609,9 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,0 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,3 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,2 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 15,3 »

le montant :

« 14,8 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,4 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,0 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,1 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,4 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,3 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 14,9 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,3 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,1 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,2 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,5 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,4 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 15,3 »

le montant :

« 15,1 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,1 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,3 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,4 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,7 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,6 ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 15,3 »

le montant :

« 15,1 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2,1 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,3 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,6 »

le montant :

« -9,4 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,7 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -8,8 »

le montant :

« -8,6 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 15,2 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,4 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,5 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,8 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,7 ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 15,3 »

le montant :

« 15,2 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1,9 »

le montant :

« 2 ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 610,5 »

le montant :

« 610,4 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,6 »

le montant :

« -9,5 ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 610,9 »

le montant :

« 610,8 ».

VI. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -8,8 »

le montant :

« -8,7 ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 18,3 milliards d’euros »

le montant :

« 9,2 milliards d’euros ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 18,3 milliards d’euros »

le montant :

« 16,1 milliards d’euros ».


Article 2
🖋️Adopté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pierre Dharréville
18 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Frédéric Mathieu
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
8 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 102,8 » .

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 » .

II – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 » .

🖋️Non soutenu
Laurent Panifous
12 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 102,8 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 ».

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 102,88 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,4 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,72 ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 105 » 

le montant 

« 103 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 » 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

Le montant :

« 103,03 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 102,5 »

Le montant :

« 104 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 15,5 ».

Le montant :

« 15,8 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 14,7 »

Le montant :

« 14,87 ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

 « 105,0 »

le montant : 

« 103,5 » .

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

 « 102,5 »

le montant : 

« 104 ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
12 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 103,5 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 ».

le montant :

« 104 ».

🖋️Non soutenu
Philippe Juvin
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
12 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
13 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 105 » 

le montant 

« 104,8 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 » .

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 14,7 »

le montant :

« 14,8 ».

III. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 3,4 »

le montant :

« 1,1 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 102,5 » 

Le montant : 

« 104 ». 

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant : 

« 15,5 ». 

Le montant : 

« 15,8 ». 

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant : 

« 14,7 » 

Le montant : 

« 14,87 ». 

IV. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 3,4 » 

Le montant : 

« 1,07 ». 

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

Le montant :

« 105,8 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 102,5 »

Le montant :

« 101,8 ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 ».

II.– En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 247,6 »

le montant :

« 249,8 ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant : 

« 104 » .

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

"247,6"

le montant :

"249,1".

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
6 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 » .

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 247,6 »

le montant :

« 249,1 ».

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
9 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 » .

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 247,6 »

le montant :

« 249,1 ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
12 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105 € »

le montant :

« 104,77 € ».

II. – À la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 102,5 € »

le montant :

« 102,72 € ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la dernière colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 3,4 »

le montant :

« 1,9 ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 » .

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023

À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 » .

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 » .

🖋️Irrecevable
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 102,5 »

le montant : 

« 104,4 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
13 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 102,5 » 

le montant : 

« 104 » . 

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 247,6 »

le montant : « 249,1 ». 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une attention particulière sera portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans l’ensemble des décisions ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans l’ensemble des dépenses des sous-objectifs, une attention particulière est portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 » .

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une attention particulière est portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans l’ensemble des décisions. »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,0 » .

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 247,6 »

le montant :

« 249,1 ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 102,5 »

le montant :

« 104 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 247,6 »

le montant :

« 249,8 ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,0 » .

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 247,6 »

le montant :

« 249,1 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
19 oct. 2023

À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 102,5 »

le nombre :

« 104 » .

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
20 oct. 2023

À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 102,5 »

le nombre :

« 104 » .

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023

À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 102,5 »

le nombre :

« 104 » .

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,0 » .

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 247,6 »

le montant :

« 249,1 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Ludovic Mendes
20 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 102,5 »

le montant : 

« 104 » .

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Une attention particulière sera portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans l’ensemble des décisions. »

🖋️Irrecevable
David Taupiac
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Une attention particulière sera portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans l’ensemble des décisions. »

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
13 oct. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1463 B du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 1463 C ainsi rédigé :

« Art. 1463 C. – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises les entreprises situées dans une zone de relocalisation dont la liste et le périmètre géographique sont établis chaque année par décret. »

II. – L’article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° ) Les entreprises mentionnées à l’article 1463 C du code général des impôts. »

III. – À compter de 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées au I. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurités sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
13 oct. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1463 B du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 1463 C ainsi rédigé :

« Art. 1463 C. – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises les petites et moyennes entreprises mentionnées répondant à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ».

II. – L’article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les entreprises mentionnées à l’article 1463 C du code général des impôts. »

III. – À compter de 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées au I. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

VI. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I à III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 102,8 » .

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 » .

II – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 » .

🖋️Tombé
Laurent Panifous
17 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 102,8 » .

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 » .

II – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 » .

🖋️Tombé
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 102,88 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,4 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,72 ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
17 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 105,0 » 

le montant 

« 103,0 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 103,03 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 15,5 ».

le montant :

« 15,8 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 14,7 »

le montant :

« 14,87 ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant : 

« 103,5 » .

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant : 

« 104 » .

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
17 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant : 

« 103,5 » .

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant : 

« 104 » .

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 105,8 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 101,7 ».

🖋️Tombé
David Taupiac
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 105,0 »

le montant :

« 104,7 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,6 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant : 

« 15,6 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 14,7 »

le montant : 

« 14,8 ».

🖋️Tombé
Philippe Juvin
17 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

🖋️Tombé
Isabelle Valentin
17 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

🖋️Tombé
Vincent Rolland
17 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,0 »

le montant :

« 104,771 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 102,729 ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
17 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 105,0 » 

le montant 

« 104,8 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 » .

🖋️Tombé
Yannick Monnet
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104,5 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,5 »

le montant :

« 15,7 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,7 »

le montant :

« 14,8 ».

IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,4 »

le montant :

« 1,1 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 102,5 » 

le montant : 

« 104 ». 

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 15,5 ». 

le montant : 

« 15,8 ». 

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant : 

« 14,7 » 

le montant : 

« 14,87 ». 

IV. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 3,4 » 

le montant : 

« 1,07 ». 

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 102,5 »

le montant :

« 104 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,4 »

le montant :

« 1,9 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 3,4 » 

le montant : 

« 3,3 ». 

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 247,6 ». 

le montant : 

« 247,5 ».


Article 3
🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 1 062 »

le nombre :

« 932 »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 278,3 »

le nombre :

« 408,3 »

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté qui transite par les agences régionales de santé, mis en oeuvre à travers l’instruction ministérielle n° DGCS/SD5B/DGFIP/DSS/CNSA/2023/145 du 21 septembre 2023 relative à la mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux en difficultés financières, est déployé pour l’ensemble du champ autonomie jusqu’en septembre 2024 et reconduit annuellement à la hauteur des difficultés de financement des structures publiques et privées à but non lucratif. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté qui transite par les agences régionales de santé, mis en oeuvre à travers l’instruction ministérielle n° DGCS/SD5B/DGFIP/DSS/CNSA/2023/145 du 21 septembre 2023 relative à la mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux en difficultés financières, est déployé pour l’ensemble du champ autonomie jusqu’en septembre 2024 et reconduit annuellement à la hauteur des difficultés de financement des structures publiques et privées à but non lucratif. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 1 062 millions d’euros »

le montant :

« 932 millions d’euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :

« 278,4 millions d’euros »

le montant :

« 408,3 millions d’euros ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté qui transite par les agences régionales de santé, mis en oeuvre à travers l’instruction ministérielle n° DGCS/SD5B/DGFIP/DSS/CNSA/2023/145 du 21 septembre 2023 relative à la mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux en difficultés financières, est déployé pour l’ensemble du champ autonomie jusqu’en septembre 2024 et reconduit annuellement à la hauteur des difficultés de financement des structures publiques et privées à but non lucratif. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté qui transite par les agences régionales de santé, mis en oeuvre à travers l’instruction ministérielle n° DGCS/SD5B/DGFIP/DSS/CNSA/2023/145 du 21 septembre 2023 relative à la mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux en difficultés financières, est déployé pour l’ensemble du champ autonomie jusqu’en septembre 2024 et reconduit annuellement à la hauteur des difficultés de financement des structures publiques et privées à but non lucratif. »

🖋️Irrecevable
Martine Froger
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté qui transite par les agences régionales de santé, mis en oeuvre à travers l’instruction ministérielle du 21 septembre 2023 relative à la mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux en difficultés financières, est déployé pour l’ensemble du champ autonomie jusqu’en septembre 2024 et reconduit annuellement à la hauteur des difficultés de financement des structures publiques et privées à but non lucratif. »

🖋️Irrecevable
Philippe Ballard
19 oct. 2023

I. – Après l’aliéna 3, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Le fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médico sociaux en difficulté qui transite par les agences régionales de santé, mis en oeuvre à travers l’instruction ministérielle n° DGCS/SD5B/DGFIP/DSS/CNSA/2023/145 du 21 septembre 2023 relative à la mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux en difficultés financières, est déployé pour l’ensemble du champ autonomie jusqu’en septembre 2024 et reconduit annuellement à la hauteur des difficultés de financement des structures publiques et privées à but non lucratif. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
François Cormier-Bouligeon
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté qui transite par les agences régionales de santé, mis en oeuvre à travers l’instruction ministérielle du 21 septembre 2023 relative à la mise en place des commissions départementales de suivi des établissements et services sociaux et médico-sociaux en difficulté financière, est déployé pour l’ensemble du champ autonomie jusqu’au 31 décembre 2024 pour les structures publiques et privées à but non lucratif. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du V de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au moins 15 % des sommes ainsi apportées sont consacrées à des investissements visant à assurer la souveraineté du pays et la sécurité en matière de stockage des données de santé. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 3,  insérer l'article suivant:
I. – Le 4° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant à leur charge, au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
 
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 3,  insérer l'article suivant:
I. – Le 4° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuel sont inférieurs à 27.600 euros,  au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
 
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
13 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 3 bis :

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 224‑39‑1. – Les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite couple solidaire. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de la première liquidation de pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale. Ces droits viagers personnels ou le versement des capitaux sont répartis de manière inversement proportionnelle aux sommes versées. La part versée au titulaire ayant le moins contribué au plan ne peut être inférieure à cinquante-et-un centièmes et ne peut pas excéder quatre-vingts centièmes.

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. Il est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut pas avoir plus de deux titulaires. Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321‑1 du présent code.

« Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres.

« Le plan prévoit la possibilité pour chaque titulaire, dans les conditions de répartition visées au premier alinéa, d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. En cas de décès d’un des titulaires avant la première liquidation du plan, l’ensemble des droits restants sont rendus disponibles au bénéfice du titulaire survivant et sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa.

« Les dispositions prévues aux articles L. 224‑28 à L. 224‑30 sont applicables.

« Sous-section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 224‑39‑2. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Sauf décision contraire et expresse des titulaires, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé aux titulaires au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, , une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Sous-section 3

« Disponibilité de l’épargne

« Art. L. 224‑39‑3. – I. – Les droits constitués par un titulaire dans le cadre du plan d’épargne retraite couple solidaire peuvent être, à sa demande, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑39‑1 dans les seuls cas suivants :

« 1° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 3° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 4° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

« 5° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

« II. – Le décès des titulaires avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 224‑39‑4.  – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑39‑1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224‑39‑1 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

« Sous-section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 224‑39‑5. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de Constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 224‑39‑6. – Toute personne bénéficie gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 132‑9‑6 du code des assurances, à l’article L. 223‑10‑5 du code de la mutualité et à l’article L. 312‑21‑1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l’article L. 161‑17 dudit code. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l’existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.

« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite. Cette notification s’effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du même code.

« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 dudit code et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d’échange avec les gestionnaires.

« Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur ainsi que l’accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s’effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n’est pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur identifié.

« Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l’article L. 224‑1 et L. 224‑40 du présent code. »

II. – Après le 5° ter de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 quater° Les capitaux et rentes viagères prévus à l’article L. 224‑39‑1 du code monétaire et financier ; ».

III. – Au 11° de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 224‑1 », sont insérés les mots : « ou L. 224‑39‑1 ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
10 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. Dans une période de six mois suivant la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la suppression du « médecin traitant » ou « médecin référent ». Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer ce dispositif dont 6 millions de personnes ne sont plus pourvus en France. Aussi, un rapport du Sénat, paru en mars, montre que cette tendance est en hausse depuis 2020. Entre 2017 et 2021, le nombre de médecins généralistes par département, par rapport à la population, a diminué de 1 % par an.


Ce rapport examine également les possibilités pour améliorer la situation des personnes ne possédant pas de médecin référent et propose des initiatives pour répondre à ce problème. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4
🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
8 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Damien Maudet
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
18 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Damien Maudet
19 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

I. – À la fin, substituer au nombre : 

« 24,9 »

le nombre :

« 27 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Au III  du même article de la même loi, le nombre : « 2,21 » est remplacé par le nombre : « 2,35 ».

« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023

À la fin, substituer au nombre :

« 24,9 »,

le nombre :

« 23,4 ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
19 oct. 2023

À la fin, substituer au nombre :

« 24,9 »,

le nombre :

« 23,4 ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

L’alinéa 1 est supprimé.

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

I. – Substituer au nombre : 

« 24,9 »

le nombre :

« 27 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au III  du même article 18 de la loi n° 2022‑1616 précitée, le nombre : « 2,31 » est remplacé par le nombre : « 2,35 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

À l’alinéa unique, substituer au nombre :

« 24,9 »

le nombre :

« 23,4 ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée à compter du 1er janvier 2023 est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée à compter du 1er janvier 2023 est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
18 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du III de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le montant : « 2,21 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,35 milliards d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée à compter du 1er janvier 2023 est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du III de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le montant : « 2,21 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,35 milliards d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du III de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le montant : « 2,21 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,35 milliards d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Stéphane Lenormand
13 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV bis de l’article L. 752‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – Par dérogation, l’exonération est égale à 100 % du montant de toutes les cotisations patronales à leur charge au titre de la législation, y compris celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés, sans limite de montant de rémunération, pour tous les employeurs de 250 salariés au plus, du secteur du bâtiment et des travaux publics et du secteur du tourisme, confrontés à une rupture d’activité saisonnière sur toute période allant du 1er novembre d’une année N au 31 mars de l’année N+1. L’exonération prévue au présent alinéa est applicable aux cotisations et aux contributions dues par les employeurs qui exercent leur activité à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er novembre 2023. »

II.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
10 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre « 2,21 » est remplacé par le nombre « 2,35 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre « 2,21 » est remplacé par le nombre « 2,35 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre « 2,21 » est remplacé par le nombre « 2,35 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« de l’Union européenne ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et »

les mots :

« tel compte ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer à la dernière occurrence du mot :

« à »,

les mots :

« au premier alinéa de ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« conformément à »,

les mots :

« en application de ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« et qui précisent notamment »,

les mots :

« , notamment celles qui précisent ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« au premier alinéa de ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« La décision prévue aux IV et V est notitifée »,

Les mots :

« Les décisions prévues aux IV et V sont notifiées ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 20, substituer à la dernière occurrence du mot :

« à »,

les mots :

« au premier alinéa de ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 21, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« au premier alinéa de ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« de l’Union européenne ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 25, supprimer le mot :

« obligatoirement ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« à l’article »,

les mots :

« au premier alinéa du même article ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« de l’Union européenne ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« conformément à »,

les mots :

« en application de ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« et qui précisent notamment »

Les mots :

« , notamment celles qui précisent ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 44, supprimer les mots :

« légales et règlementaires ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 49, substituer aux mots : 

« , lorsqu’un de ses »,

les mots :

« dont un des ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 50 :

« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif pour le particulier... (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 59, substituer au mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 69, substituer aux mots :

« l’organisme mentionné »,

les mots :

« les organismes mentionnés ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 77 :

« b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’exclusion des situations où est mise en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 725‑25 du présent code ou » ,  sont remplacés par le mot : « sauf » ; ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 85, substituer à la première occurrence du mot :

« à »,

les mots :

« au premier alinéa de ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 9° de l’article L. 133‑5‑6, les mots : « ou une personne effectuant un service mentionné au 8° » sont supprimés. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
5 oct. 2023

À l’alinéa 22, après le mot : 

« que », 

insérer les mots :

« les conditions de mise en œuvre de la procédure contradictoire et ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
5 oct. 2023

À l’alinéa 52, après le mot : 

« que », 

insérer les mots :

« le respect de la procédure contradictoire et ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
5 oct. 2023

Supprimer les alinéas 66 à 72.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
5 oct. 2023

Supprimer les alinéas 79 à 83.

🖋️Rejeté
Laurent Panifous
12 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 91, substituer à la date : 

« 1er juillet 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2025 ». 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 91, substituer à l’année :

« 2027 »

l’année : 

« 2026 ».

🖋️Tombé
Damien Maudet
19 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 9° de l’article L. 133‑5‑6, les mots : « ou une personne effectuant un service mentionné au 8° » sont supprimés. »

🖋️Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023

À l’alinéa 22, après le mot :

« que »

insérer les mots :

« les conditions de mise en œuvre de la procédure contradictoire, ».

🖋️Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023

À l’alinéa 52, après le mot : 

« que »

insérer les mots :

« le respect de la procédure contradictoire, ».

🖋️Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023

Supprimer les alinéas 66 à 72.

🖋️Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023

Supprimer les alinéas 79 à 83.

🖋️Tombé
Laurent Panifous
17 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 91, substituer à la date : 

« 1er juillet 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2025 ». 

🖋️Tombé
Victor Catteau
20 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 91, substituer aux mots : 

« 1er juillet 2027 » 

les mots : 

« 1er janvier 2026 ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 91, substituer à la date :

« 1er juillet 2027 »

la date : 

« 1er juillet 2026 ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 91, substituer à la date :

« 1er juillet 2027 »

la date : 

« 1er juillet 2026 ».


Article 6
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« des »,

les mots :

« de ces ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« du présent II ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« deuxième alinéa »,

les mots :

« présent II ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 12, substituer au nombre :

 « 7500 »

le nombre

« 75 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 7500 »

le nombre :

« 750 000 ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
13 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Au I de l’article 278-0 bis A, après les mots : « prestations de rénovation énergétique », insérer les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
13 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – Supprimer les alinéas 15 à 19.

III. – Supprimer les alinéas 25 et 26.

IV. – A l’alinéa 27 supprimer les mots : « et montants mentionnés aux 1° et 2° ».

V. – Supprimer l’alinéa 28.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le manque à gagner pour la Sécurité sociale de la qualification indue des travailleurs des plateformes en tant que travailleurs indépendants et les effets financiers qu'aurait pour la Sécurité sociale leur requalification en tant que salariés. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
19 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :

« 7 500 euros »

le nombre

« 75 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :

« 7 500 euros »

le montant :

« 750 000 euros ».

🖋️Tombé
Caroline Fiat
19 oct. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :

« 7 500 euros »

le nombre

« 75 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :

« 7 500 euros »

le montant :

« 750 000 euros ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.


Article 7
🖋️Adopté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut procéder »

le mot :

« procède ».

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« tout ou partie de »

le mot :

« toute ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
16 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑1‑19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La communication prévue au premier alinéa concerne notamment les informations portant sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de coopération environnementale ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114‑13 est ainsi rétabli :

« Art. L. 114‑13. – Est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers, ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues, ou d’obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d’un organisme de protection sociale.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende prévue aux articles 131‑37 et 131‑38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 6° , le 9° et le 12° de l’article 131‑39 du même code.

2° Au troisième alinéa de l’article L. 114‑16‑2, après le mot : « articles » sont insérés les mots : « L. 114‑13, L. 114‑18, » ;

3° L’article L. 114‑18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « « I.- » ;

c) À la fin, sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait d'inciter publiquement autrui, par quelque moyen que ce soit, à :

« 1° Se soustraire à l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ;

« 2° Se soustraire à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ;

« 3° Obtenir frauduleusement le versement de prestations, allocations ou avantages servis par un organisme de protection sociale.

« III. – Lorsque les faits mentionnés au II sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou d’un service de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 114‑22‑3, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du présent code » ;

5° Après le même article L. 114‑22‑3, il est inséré un article L. 114‑22‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑22‑4. – Les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18. »

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un f ainsi rédigé :

« f) L’allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑1‑19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La communication prévue au premier alinéa concerne notamment les informations portant sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé. »
 

🖋️En attente
Hélène Laporte
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « aux 1° , 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
5 oct. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« procéder »,

insérer les mots :

« après respect de la procédure contradictoire ».

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« après avis motivé de la commission des pénalités ».

🖋️Rejeté
Justine Gruet
11 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 ».

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 ».

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Une pénalité financière calculée sur cette participation est appliquée. »

🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
13 oct. 2023

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les ordres représentant les professions de santé réglementées prennent part pour avis aux instances d’échange de l’assurance maladie portant sur les dispositions conventionnelles qui les lient. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 6° de l’article L. 114‑12‑1 est ainsi rédigé : « Il recense pour chaque bénéficiaire l’ensemble des prestations, y compris leur montant, et avantages en nature qui lui sont servis par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. » ; 

2° Le premier alinéa de l’article L. 114‑12‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « un système d’information commun » sont remplacés par les mots : « les échanges d’informations et données du répertoire mentionné à l’article L. 114‑12‑1 communes » ;

b) Les mots : « à l’article L. 114‑12‑1 » sont remplacés par les mots : « au même article ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les membres des comités opérationnels départementaux anti-fraude ainsi que les membres de la délégation nationale à la lutte contre la fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes. »

🖋️Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut prendre des mesures conservatoires préventives lorsque des profils de fraudeurs sont détectés. »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque la part de report à nouveau et de réserves rapportée aux dépenses de personnel de l’établissement dépasse un certain seuil fixé par décret, l’établissement verse une fraction de cette part à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Le taux de cette remise est fixé par décret. »

🖋️Rejeté
Laurent Panifous
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️Non soutenu
Béatrice Bellamy
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️Irrecevable
Jérémie Patrier-Leitus
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 44 quindecies du code général des impôts est modifié comme suit :
 
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
 
« Les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et visés par le premier alinéa de l'article 92 bénéficient de cette exonération jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant leur installation. »

🖋️Irrecevable
Eléonore Caroit
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 154 quinquies II est modifié comme suit :

Il est ajouté un deuxième alinéa après le premier :

« Par dérogation à l’article 164 A, le II du présent article s’applique aux contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.

III.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV.–La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Matthieu Marchio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Modifier l’article 195 du code des impôts :
I - … le revenu imposable … est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :
f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaire de la carte de combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans étant en possession de leur carte du combattant.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. - Le 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
 


II - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.


🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 2 141 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 4 136 € ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 521‑1 sont supprimés ;

2° Le second alinéa de l’article L. 755‑12 est supprimé.

III. – Les III et IV de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 sont abrogés.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 3,  insérer l'article suivant:
I. – Le 4° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant à leur charge, au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
 
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 3,  insérer l'article suivant:
I. – Le 4° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuel sont inférieurs à 27.600 euros,  au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
 
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Le crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant à leur charge, au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
 
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Le crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuels sont inférieurs à 27.600 euros,  au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
 
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le 3 de L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases de l’alinéa 2 bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe sur les salaires prévu au 1 est progressif pour les rémunérations individuelles annuelles au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance, en les proratisant en fonction de la quotité de travail. » ;

2° Le b du 3. est complété par les mots : « et détermine les tranches de rémunération individuelles annuelles au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».

II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

"Avant le III. de l’’article 244 quater B du code général des impôts sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« II ter. - Le bénéfice du crédit d’impôt par les entreprises mentionnées au I du présent article est subordonné aux conditions suivantes :
« a) Maintien à minima constant de leur effectif salarié global sous contrat de travail à durée indéterminée au cours de l’exercice précédent.
« b) Augmentation nette de leur effectif salarié sous contrat de travail à durée indéterminée consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent.
« c) Absence de condamnation pour infraction prévue au code de l’environnement au cours de l’exercice précédent. » "

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. - Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du Code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« …° Les établissements mentionnés à l’article L. 281-1 du Code de l’action sociale et des familles. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 224-39-1. – Les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite couple solidaire. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de la première liquidation de pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Ces droits viagers personnels ou le versement des capitaux sont répartis de manière inversement proportionnelle aux sommes versées. La part versée au titulaire ayant le moins contribué au plan ne peut être inférieure à cinquante-et-un centièmes et ne peut pas excéder quatre-vingts centièmes.

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. Il est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut pas avoir plus de deux titulaires. Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1 du présent code.

« Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres.

« Le plan prévoit la possibilité pour chaque titulaire, dans les conditions de répartition visées au premier alinéa, d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. En cas de décès d’un des titulaires avant la première liquidation du plan, l’ensemble des droits restants sont rendus disponibles au bénéfice du titulaire survivant et sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa.

« Les dispositions prévues aux articles L. 224-28 à L. 224-30 sont applicables.

« Sous-section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 224-39-2. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Sauf décision contraire et expresse des titulaires, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé aux titulaires au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, , une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Sous-section 3

« Disponibilité de l’épargne

« Art. L. 224-39-3. – I. – Les droits constitués par un titulaire dans le cadre du plan d’épargne retraite couple solidaire peuvent être, à sa demande, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-39-1 dans les seuls cas suivants :

« 1° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale  ;

« 2° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation  ;

« 3° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 4° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

« 5° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

« II. – Le décès des titulaires avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 224-39-4.  – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-39-1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224-39-1 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

« Sous-section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 224-39-5. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 224-39-6. – Toute personne bénéficie gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 132-9-6 du code des assurances, à l’article L. 223-10-5 du code de la mutualité et à l’article L. 312-21-1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l’article L. 161-17 dudit code. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l’existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.

« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite. Cette notification s’effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du même code.

« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 dudit code et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d’échange avec les gestionnaires.

« Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur ainsi que l’accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s’effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n’est pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur identifié.

« Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l’article L. 224-1 et L. 224-40 du présent code. »

II. – Après le 5° ter de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les capitaux et rentes viagères prévus à l’article L. 224-39-1 du code monétaire et financier ; ».

III. – Au 11° de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 224-1 », sont insérés les mots : « ou L. 224-39-1 ».

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 100‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑4. – L’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 à l’encontre d’une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.

« Cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

« Les contrôles opérés à la demande de l’entreprise concernée en application de l’article L. 124‑1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.

« Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l’article L. 100‑3, lorsqu’elle engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.

« L’administration mentionnée au même article L. 100‑3, lorsqu’elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.

« Les administrations mentionnées audit article L. 100‑3 s’échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l’expérimentation sans que puisse être opposée l’obligation au secret, conformément à l’article 226‑14 du code pénal.

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

« 1° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne ;

« 2° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;

« 3° Aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat ;

« 4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Le 1° est remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code ou des activités de prestations de service en agriculture au sens de l’article L. 722-2 du même code ;

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le 1° est remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code ou des activités de prestations de service en agriculture au sens de l’article L. 722-2 du même code ;

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I - Le 1° est ainsi modifié : après les mots : « Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient », sont ajoutés les mots « exploitations de marais salants » ;
II - Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis. - Entreprises ou établissements de toute nature dont les activités consistent en la valorisation de produits ou sous-produits ou de terrains agricoles, ou en la transformation, le conditionnement, la commercialisation et la distribution de produits issus de l’agriculture en vue de leur consommation humaine.

🖋️Rejeté
Alexandre Sabatou
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« L. 241‑13‑1. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code qui sont assises sur les rémunérations versées à des salariés qui n’ont pas la nationalité d’un État membre de l’Union Européenne.

« II. – Le montant de la majoration est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 et d’un coefficient.

« Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret.

« III. – Les modalités de délivrance de l’attestation de comparabilité mentionnée au I. sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. »

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Non soutenu
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. »

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Non soutenu
Corinne Vignon
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. »

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Non soutenu
Béatrice Bellamy
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. »

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Irrecevable
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 823-5 du code de la construction et de l’habitation, il est
inséré un article L. 823-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 823-5-1. Le versement d’une aide personnelle au logement est subordonné à la transmission à la caisse d’allocations familiales compétente des principales caractéristiques du logement auquel l’aide se rapporte susceptibles d’affecter sa valeur locative. Cette transmission est effectuée avant le premier versement par le bénéficiaire de l’aide ou, en cas de tiers payant, par le bailleur.
« La liste des caractéristiques mentionnées au premier alinéa est fixée par décret. Ce décret prévoit également le rythme auquel leur transmission doit être renouvelée.
« La caisse d’allocations familiales compétente et l’administration fiscale se communiquent mutuellement, à la demande de l’une ou de l’autre, et a minima à chaque occurrence de la transmission mentionnée au premier alinéa, les informations dont elles disposent sur un même logement au titre duquel est versée une aide personnelle au logement. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 7 insérer l’article suivant : 

L’article L.114-9 du Code de la Sécurité sociale est ainsi modifié :

-          Le deuxième alinéa est remplacé par le suivant :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d'assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure visée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus».

-          Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d'assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie »

🖋️Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑16‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑16‑4. – Le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département assurent conjointement, le cas échéant en association avec les procureurs des autres ressorts judiciaires du département, la coordination des actions conduites au niveau local en application de l’article L. 114‑16‑1 et contre la lutte contre le travail dissimulé. À ce titre, ils veillent notamment à la bonne exécution des échanges et transmissions de documents, renseignements et informations prévus au même article L. 114‑16‑1. 

« Le cas échéant, ils président conjointement les structures et réunions destinées à assurer la coordination de l’action des agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 dont sont membres ou auxquelles participent des magistrats. »

🖋️Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut prendre des mesures conservatoires préventives lorsque des profils de fraudeurs sont détectés. »

🖋️Rejeté
Julien Bayou
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et cannabis » ;

2° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315‑1. » ;

3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Cannabis et produits du cannabis

« Section 1 : Éléments taxables

« Art. L. 315‑1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol dépasse un taux fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315‑2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : Montant de l’accise

« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 315‑4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie »Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés« . Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2024 sont celles indiquées à l’article L. 314‑24 pour la catégorie »Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés« .

« Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales 

« Art. L. 315‑6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 6 : Constatation de l’accise 

« Art. L. 315‑7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Affectation

« Art. L. 315‑9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
5 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À peine de caducité de l’ensemble de la procédure, le document prévu à l’article L. 244‑2 est envoyé dans les six mois de la remise au cotisant du document mentionné au I. »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le A du I de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 102 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 22 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 133‑4‑2, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III. bis – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

« ‑ 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

« ‑ 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

🖋️Non soutenu
Eléonore Caroit
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ; 

b) Les I bis et I ter sont abrogés ; 

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ; 

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ; 

- à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ; 

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé. 

II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. 

III. – Le 1° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Anne Genetet
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 136‑6 :

a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ». »

2° À l’article L. 136‑7 :

a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé.

II. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

Le 2° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karim Ben Cheikh
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136‑6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150‑0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136‑7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « au I ter » est remplacée par les références : « aux I ter et I quater ». 

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date. 

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article  L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 est fixé à :

« 1° 0 % pour les revenus bruts annuels inférieurs à 4 907 € ;

« 2° 3,8 % pour les revenus bruts annuels compris entre 4 907 € et 13 324 € ;

« 3° 5,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 13 324 € et 19 287 € ;

« 4° 7,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 19 287 € et 29 817 € ;

« 5° 9,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 29 817 € et 59 817 € ;

« 6° 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 59 817 € et 79 817 € ; 

« 7° 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 79 817 € ;

2° Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – L’affectation des produits des contributions mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas modifiée par le nouveau calcul de ces contributions prévu au I.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le I de L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136‑2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 est fixé à :

« 1° 0 % pour les revenus bruts annuels inférieurs à 4 907 € ;

« 2° 3,8 % pour les revenus bruts annuels compris entre 4 907 € et 13 324 € ;

« 3° 5,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 13 324 € et 19 287 € ;

« 4° 7,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 19 287 € et 29 817 € ;

« 5° 9,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 29 817 € et 59 817 € ;

« 6° 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 59 817 € et 79 817 € ; 

« 7° 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 79 817 €. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – L’affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136‑1, L. 136‑2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas modifiée par le nouveau calcul de ces contributions prévu au I.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Rejeté
Laurent Panifous
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 %.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️Rejeté
Laurent Panifous
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,55 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 135‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes du fond de solidarité vieillesse sont par ailleurs constituées d’une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136‑7‑1 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 3 % à l’assiette de cette contribution. »

2° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et IV » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136‑6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :

« - dans les conditions prévues par les articles L. 411‑1, L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code ;

« - à un exploitant agricole respectant les critères prévus par l’article L. 330‑1 dudit code dont la surface totale d’exploitation n’excède pas un seuil raisonnable mentionné au II de l’article L. 312‑1 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 €» est remplacé par le montant : « 10 000 €».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,069 %. » ;

2° Après le 1° de l’article L. 241‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2024.

III. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale sont réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement avant le 31 décembre 2026 et portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. » ;

2° Après le 1° de l’article L. 241‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2024.

III. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale sont réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement avant le 31 décembre 2026 et portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

2° Après le 1° de l’article L. 241‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est institué une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. 

Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. 

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.

« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie.

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé à 1 % sur l’actif net taxable pour toute succession ou donation supérieure à 120 000 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale . »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 241‑6‑2 du code de la sécurité sociale , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Une contribution sur les successions et les donations définies à l’article 779 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; ».

🖋️Rejeté
Laurent Panifous
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 241‑6‑2 du code de la sécurité sociale , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Une contribution sur les successions et les donations définies à l’article 779 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles223B,223Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles223B,223Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles223B,223Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectés à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale ».

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Non soutenu
Olivier Faure
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de l’assurance maladie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Non soutenu
Olivier Faure
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Non soutenu
Olivier Faure
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale des allocations familiales.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Non soutenu
Olivier Faure
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Non soutenu
Olivier Faure
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudut code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des distributeurs de produits de grande consommation

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités des distributeurs de produits de grande consommation redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des acteurs de l’industrie de transformation et de conservation agroalimentaire

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités des acteurs de l’industrie de transformation et de conservation agroalimentaires redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« II. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« III. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« III. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« IV. – La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle de solidarité

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2022 à 2024.

« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination, d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, en retenant notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité, et, d’autre part, des catégories d’entreprises des secteurs du transport maritime et de l’industrie pharmaceutique redevables ainsi que les établissements du secteur bancaire et du secteur des assurances redevables.

« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022.

« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis du code général des impôts sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.

« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés de banque, d’épargne ou d’assurance

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités des sociétés de banque, d’épargne ou d’assurance redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport

« Art. L. 137‑42. I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – Les produits de la contribution additionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entrepises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. – Un décret du ministre chargé de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale prévue à l’article L. 113‑1 du même code.

« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« Elle est due pour chaque année civile. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %. Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret signé par les ministres chargés de la santé et de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à la Caisse nationale d’assurance vieillesse 

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution sur les machines de caisses automatiques des magasins alimentaires.

« Son taux est fixé pour chaque caisse, dès le premier euro, à 8,55 % sur la valeur brute produite par celle-ci et pour un maximum de 103 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Prélèvements sur les bénéfices des plateformes en ligne au contenu à caractère pornographique

« Art. L. 137‑42. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie, un prélèvement sur les bénéfices des plateformes en ligne au contenu à caractère pornographique.

« Le prélèvement est assis sur le bénéfice global d’une année fiscale des plateformes.

« Le prélèvement est acquitté par le propriétaire de ladite plateforme.

« Le taux du prélèvement est fixé à 0,5 %. »

II. – Les modalités du recouvrement sont prises par décret au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de ce recours et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre, si elles en émettent le souhait. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Le chapitre 5 du titre IV du livre II est complétée par une section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Le chapitre 5 du titre IV du livre II est complétée par une section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Le chapitre 5 du titre IV du livre II est complétée par une section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Astrid Panosyan-Bouvet
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans la section 2, du chapitre 4ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale, insérer un article L.114-17-3 ainsi rédigé :

Sur déclaration volontaire du professionnel de santé, peut faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, l’absence répétée d’un patient à des rendez-vous médicaux sans en avoir préalablement informé le professionnel de santé concerné au moins vingt-quatre heures précédant les rendez-vous.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la récurrence des faits. Ce montant est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : 

« Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244‑2. »

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 244‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 244‑2-1. – La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244‑2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations ».

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, sauf en cas de prolongation en application du second alinéa du présent article ou d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents au sens de l’article L. 243‑12‑1, pour une durée maximum de trois mois ».

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est compélté par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 246‑1. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.

III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er Janvier 2024.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est compélté par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 246‑1. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard. Son produit est affecté à la branche Maladie de la Sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.

III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er Janvier 2024.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Corinne Vignon
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis–0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis–0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Matthieu Marchio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis–0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis–0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis–0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Mireille Clapot
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karen Erodi
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Maud Petit
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 21, insérer l’article suivant :

I. – « Le II bis de l’article L 862-4 du code de la sécurité sociale, est complété par un 5°

- À 7,04% lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Maud Petit
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 20, insérer l’article suivant :   
 
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27% pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré ».
 
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le dernier l’alinéa de l’article L. 8271‑8 du code du travail est complété par les mots : « ainsi qu’à la personne concernée ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

« I. Afin de lutter contre la situation d'urgence dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 1 % est prélevée sur l’ensemble des dividendes et rachats d'actions des entreprises.

II. Un décret cosigné par le ministre de la Santé et le ministre de l'Economie fixe la date et les modalités d'application du présent article. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs d’une aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail qui réalisent un nombre trop élevés de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux permettant d’apprécier le nombre trop élevé des contrats et le taux de la contribution sont fixés par décret. La contribution est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret du ministre chargé de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Eléonore Caroit
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

"Avant le 30 avril 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût qu’engendrerait l’extension de l’exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine et les produits de placement de source française à l’ensemble des Français de l’étranger affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale hors de France, sans distinction de leur pays de résidence."

🖋️Irrecevable
Eléonore Caroit
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

Avant le 30 avril 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût qu’engendrerait la suppression du prélèvement de solidarité de 7,5% sur les revenus du patrimoine et les produits de placement de source française de l’ensemble des non-résidents affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale hors de France.

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 7, insérer un article ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le coût pour les finances sociales du recourt frauduleux au chômage partiel durant la période de la pandémie de Covid-19 ».

🖋️Irrecevable
Matthieu Marchio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la lutte contre les fraudes transfrontalières, faisant notamment mention des conventions signées et de leur application, et de conventions en cours de négociation précisant le stade de ces négociations et les problèmes éventuellement rencontrés.
Il est également fait mention de l’état d’avancement des échanges de données avec les organismes européens partenaires.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement s’engage à remettre au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif à la fraude lié aux prestations versées dans le cadre du revenu de solidarité active et à la possibilité de mettre en place un organisme chargé de lutter contre cette fraude.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le possible rétablissement de la demi-part fiscale supplémentaire à tous les veufs et veuves ayant élevé au moins un enfant. 

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 100‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑4. – L’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre d’une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.

« Cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

« Les contrôles opérés à la demande de l’entreprise concernée en application de l’article L. 124‑1 du même code ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.

« Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l’article L. 100‑3 dudit code, lorsqu’elle engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.

« L’administration mentionnée au même article L. 100‑3, lorsqu’elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.

« Les administrations mentionnées audit article L. 100‑3 s’échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l’expérimentation sans que puisse être opposée l’obligation au secret, conformément à l’article 226‑14 du code pénal.

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

« 1° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne ;

« 2° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;

« 3° Aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat ;

« 4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Philippe Lottiaux
17 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la fin du 1° de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exception des cultures marines et des activités forestières » sont remplacés par les mots : « ou des activités de prestations de service en agriculture au sens de l’article L. 722‑2 du même code ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la fin du 1° de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exception des cultures marines et des activités forestières » sont remplacés par les mots : « ou des activités de prestations de service en agriculture au sens de l’article L. 722‑2 du même code ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 102 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 22 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Une cotisation spécifique supplémentaire visant à soutenir la dette sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° ter de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° quater  Les capitaux et rentes viagères prévus à l’article L. 224‑39‑1 du code monétaire et financier ; ».

II. – Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire 

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 224‑39‑1. – Les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite couple solidaire. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de la première liquidation de pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale. Ces droits viagers personnels ou le versement des capitaux sont répartis de manière inversement proportionnelle aux sommes versées. La part versée au titulaire ayant le moins contribué au plan ne peut être inférieure à cinquante-et-un centièmes et ne peut pas excéder quatre-vingts centièmes.

« Le plan d’épargne retraite couple solidaire donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. Il est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut pas avoir plus de deux titulaires. Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321‑1 du présent code.

« Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres. 

« Le plan prévoit la possibilité pour chaque titulaire, dans les conditions de répartition visées au premier alinéa, d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. En cas de décès d’un des titulaires avant la première liquidation du plan, l’ensemble des droits restants sont rendus disponibles au bénéfice du titulaire survivant et sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa.

« Les dispositions prévues aux articles L. 224‑28 à L. 224‑30 sont applicables. 

« Sous-section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 224‑39‑2. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Sauf décision contraire et expresse des titulaires, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé aux titulaires au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, , une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Sous-section 3

« Disponibilité de l’épargne 

« Art. L. 224‑39‑3. – I. – Les droits constitués par un titulaire dans le cadre du plan d’épargne retraite couple solidaire peuvent être, à sa demande, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑39‑1 dans les seuls cas suivants :

« 1° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 3° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 4° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

« 5° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

« II. – Le décès des titulaires avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 224‑39‑4. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑39‑1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224‑39- 1 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

« Sous-section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 224‑39‑5. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de Constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

« Art. L. 224‑39‑6. – Toute personne bénéficie gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 132‑9‑6 du code des assurances, à l’article L. 223‑10‑5 du code de la mutualité et à l’article L. 312‑21‑1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l’article L. 161‑17 dudit code. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l’existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.

« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite. Cette notification s’effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du même code.

« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 dudit code et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d’échange avec les gestionnaires.

« Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur ainsi que l’accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s’effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n’est pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur identifié.

« Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l’article L. 224‑1 et L. 224‑40 du présent code. »

III. – Au 11° de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 224‑1 », sont insérés les mots : « ou L. 224‑39‑1 ».

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée : 

« 

Nombre de parts
1
2
2
2,5
3
3,5
4
4,5
4,5
5
5
5,5
5,5

 »

2° Au troisième alinéa, le mot : « part » est remplacé par le mot : « demi-part ». II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Matthieu Marchio
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le f du I de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « soixante-quinze » est remplacée par le mot : « soixante-quatorze » ;

2° À la fin, les mots : « aux veuves, âgées de plus de soixante-quinze ans, des personnes mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants, âgés de plus de soixante-quatorze ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans étant en possession de leur carte du combattant ».

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée. 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant à leur charge, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. » 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant à leur charge, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. » 

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuel sont inférieurs à 27.600 euros, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable dont les revenus du foyer fiscal annuel sont inférieurs à 27.600 euros, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2023.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les maisons d’assistants maternels tels que défini dans l’article L. 424‑1 du code de l’action sociale et des familles »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du III de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les maisons d’assistants maternels tels que défini dans l’article L. 424‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 320‑12‑1. – I. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux d’argent et de hasard en ligne tels que définis au premier alinéa de l’article L 320‑5 du présent code sont autorisées exclusivement :

« 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

« 2° Sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard.

« II. – Toute incitation financière, sous la forme de paris gratuits ou de promotions, est interdite.

« III. – Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs, qu’ils soient physiques ou en ligne. Leur promotion par un organisateur d’événements ou de manifestations sportives est interdite. »

II. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale, est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 246‑1. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard en ligne tels que définis au premier alinéa de l’article L. 320‑5 du présent code.

« II. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées
au I du présent article.

« IV. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 114-16-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-16-4. – Le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département assurent conjointement, le cas échéant en association avec les procureurs des autres ressorts judiciaires du département, la coordination des actions conduites au niveau local en application de l’article L. 114-16-1 et contre la lutte contre le travail dissimulé. À ce titre, ils veillent notamment à la bonne exécution des échanges et transmissions de documents, renseignements et informations prévus au même article L. 114-16-1.
« Le cas échéant, ils président conjointement les structures et réunions destinées à assurer la coordination de l’action des agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 dont sont membres ou auxquelles participent des magistrats. »

🖋️Tombé
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Marc Le Fur
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut procéder »

le mot :

« procède ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut procéder »

le mot :

« procède ».

🖋️Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023

À l’alinéa 3, après le mot : 

« procéder »

insérer les mots :

« ,  après respect de la procédure contradictoire, ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« tout ou partie de »

le mot :

« toute ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« tout ou partie de »

le mot :

« toute ».

🖋️Tombé
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , après avis motivé de la commission des pénalités ».

🖋️Tombé
Vincent Rolland
17 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L.162‑14‑1».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L.162‑14‑1».

🖋️Tombé
Justine Gruet
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L.162‑14‑1».

🖋️Tombé
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L.162‑14‑1».

🖋️Tombé
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L.162‑14‑1».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Une pénalité financière calculée sur cette participation est appliquée. »

🖋️Tombé
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque la part de report à nouveau et de réserves rapportée aux dépenses de personnel de l’établissement dépasse un certain seuil fixé par décret, l’établissement verse une fraction de cette part à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Le taux de cette remise est fixé par décret. »

🖋️Tombé
Laurent Panifous
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️Tombé
Yannick Monnet
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️Tombé
Jean-Pierre Taite
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️Tombé
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️Tombé
Béatrice Bellamy
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️Tombé
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️Tombé
Jean-Marc Zulesi
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « publics » est supprimée.

II. – Au d du 4° du III de l’article L. 136-1‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « publics » est supprimé.

III. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, la seconde occurrence du mot : « publics » est supprimée.

IV. – Les dispositions de cet article entrent en vigueur au 1er juillet 2024.

V. – Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre.

🖋️Tombé
Éric Woerth
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « baccalauréat », sont insérés les mots : « , des sociétés de programme mentionnées aux alinéas 4 et 5 de l’article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Jean-Claude Raux
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du premier alinéa du 2 bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe sur les salaires prévu au 1 est progressif pour les rémunérations individuelles annuelles au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance, en les proratisant en fonction de la quotité de travail. » ;

2° Le b du 3 est complété par les mots : « et détermine les tranches de rémunération individuelles annuelles au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».

II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Josiane Corneloup
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
David Taupiac
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Gérard Leseul
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Fabienne Colboc
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Naïma Moutchou
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Julien Bayou
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et cannabis » ;

2° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315‑1. » ;

3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Cannabis et produits du cannabis

« Section 1 : Éléments taxables

« Art. L. 315‑1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol dépasse 0,3 %.

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315‑2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : Montant de l’accise

« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 315‑4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » . Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2024 sont celles indiquées à l’article L. 314‑24 pour la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » .

« Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales 

« Art. L. 315‑6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 6 : Constatation de l’accise 

« Art. L. 315‑7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Affectation

« Art. L. 315‑9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
Vincent Rolland
17 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
Éric Pauget
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
Josiane Corneloup
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
Pierre Cordier
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Taite
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
Paul Christophe
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
Ian Boucard
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
Béatrice Bellamy
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
Francis Dubois
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
Vincent Thiébaut
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
Loïc Kervran
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
Alexandre Portier
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
François Cormier-Bouligeon
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
Christophe Marion
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

🖋️Tombé
Frédéric Zgainski
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié, » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie.

« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés. 

« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. Les conditions de transmissions des informations personnelles et médicales des assurés sont déterminées par voie réglementaire après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité de santé. »

🖋️Tombé
Yannick Neuder
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié , » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie ».

« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés.

« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. »

🖋️Tombé
Pierre Cordier
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié , » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie ».

« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés.

« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. »

🖋️Tombé
Stéphane Viry
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié , » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie ».

« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés.

« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. »

🖋️Tombé
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié , » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie ».

« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés.

« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. »

🖋️Tombé
Jean-François Rousset
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre XX

« Renforcer les actions de lutte contre la fraude aux prestations d’assurance maladie »

« Article XX

« La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 114‑9 est ainsi modifié : 

« a) Les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié, » sont supprimés ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en définit les modalités de mise en œuvre. » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « ou des organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , les organismes de protection sociale ou les organismes d’assurance maladie complémentaire de l’assuré » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en définit les modalités de mise en œuvre. » ;

« 3° L’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Les agents, désignés en leur sein, des organismes relevant des catégories suivantes : »

« « a) Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ; »

« « b) Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ; »

« « c) Entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310‑2 du code des assurances. » »

🖋️Tombé
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : 

« Art. L. 114‑13. – I. Le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indument versées, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant. 

« II. – En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toutes natures visées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »

🖋️Tombé
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut prendre des mesures conservatoires préventives lorsque des profils de fraudeurs sont détectés. »

🖋️Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À peine de caducité de l’ensemble de la procédure, le document prévu à l’article L. 244‑2 doit être envoyé dans les six mois de la remise au cotisant du document mentionné au I. »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

🖋️Tombé
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

🖋️Tombé
Yannick Monnet
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

🖋️Tombé
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III. bis – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

« 1° 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

« 2° 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

🖋️Tombé
Yannick Neuder
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 5° du II de l’article L. 133‑5-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées » sont supprimés.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 135‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes du fond de solidarité vieillesse sont par ailleurs constituées d’une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136‑7‑1 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 3 % à l’assiette de cette contribution. »

2° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 135‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes du fond de solidarité vieillesse sont par ailleurs constituées d’une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136‑7‑1 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 3 % à l’assiette de cette contribution. »

2° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

🖋️Tombé
Hélène Laporte
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 136‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « allocations et » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « et les allocations de chômage » ;

2° L’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– Au début du a du 1° , les mots : « Les allocations de chômage et » sont supprimés ;

– Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les pensions de retraite et d’invalidité ainsi que les allocations de chômage sont assujetties à un taux progressif calculé selon les modalités définies au III du présent article. »

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – 1° Pour les revenus mentionnés au 1° du II de l’article L. 136‑1-2, la contribution sociale généralisée est calculée sur la base des revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année, en appliquant les taux suivants :

« a) 16,5 % pour la fraction supérieure au seuil défini au 3° et inférieure ou égale à celui défini au 4° du présent III.

« b) 8,3 % pour la fraction supérieure au seuil défini au 4° du présent III.

« 2° Pour les revenus mentionnés au premier alinéa du 4° du II de l’article L. 136‑1-2, la contribution sociale généralisée est calculée sur la base des revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année, en appliquant les taux suivant :

« a) 26,5 % pour la fraction supérieure au seuil défini au 3° et inférieure ou égale à celui défini au 5° du présent III.

« b) 6,2 % pour la fraction supérieure au seuil défini au 5° du présent III.

« 3° Le seuil inférieur mentionné au a du 1° et au a du 2° du présent III est établi à 11 128 € pour la première tranche de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 €.

« 4° Le seuil mentionné au b du 1° est établi à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire.

« 5° Le seuil mentionné au b du 2° est établi à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. »

c) Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Tombé
Eléonore Caroit
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ; 

b) Les I bis et I ter sont abrogés ; 

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ; 

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ; 

– À la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ; 

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé. 

II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. 

III. – Le 1° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Meyer Habib
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée : 

1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I » ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».

III. – 1° Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024 ; 

2° Le 2° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Anne Genetet
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. – 1° Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024 ;

2° Le 2° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Karim Ben Cheikh
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136‑6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150‑0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136‑7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ». 

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date. 

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article  L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 est fixé à :

« 1° 0 % pour les revenus bruts annuels inférieurs à 4 907 € ;

« 2° 3,8 % pour les revenus bruts annuels compris entre 4 907 € et 13 324 € ;

« 3° 5,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 13 324 € et 19 287 € ;

« 4° 7,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 19 287 € et 29 817 € ;

« 5° 9,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 29 817 € et 59 817 € ;

« 6° 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 59 817 € et 79 817 € ; 

« 7° 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 79 817 € ;

2° Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – L’affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas modifiée par le nouveau calcul de ces contributions prévu au I.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le I de L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 est fixé à :

« 1° 0 % pour les revenus bruts annuels inférieurs à 4 907 € ;

« 2° 3,8 % pour les revenus bruts annuels compris entre 4 907 € et 13 324 € ;

« 3° 5,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 13 324 € et 19 287 € ;

« 4° 7,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 19 287 € et 29 817 € ;

« 5° 9,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 29 817 € et 59 817 € ;

« 6° 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 59 817 € et 79 817 € ; 

« 7° 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 79 817 € ;

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – L’affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136‑1, L. 136 -2, L. 136‑6, L. 136‑7 et L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas modifiée par le nouveau calcul de ces contributions prévu au I.

🖋️Tombé
Nicolas Ray
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Tombé
Yannick Monnet
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Tombé
Laurent Panifous
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️Tombé
Laurent Panifous
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,55 % ».

🖋️Tombé
Jean-Philippe Tanguy
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et 11 % pour les personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 60 000 € par foyer fiscal ».

🖋️Tombé
Michèle Tabarot
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Au premier alinéa du III bis, les mots : « aux I et II, » sont remplacés par les mots : « au I ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Fabien Di Filippo
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et IV » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136‑6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :

« – dans les conditions prévues par les articles L. 411‑1, L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code ;

« – à un exploitant agricole respectant les critères prévus par l’article L. 330‑1 dudit code dont la surface totale d’exploitation n’excède pas un seuil raisonnable mentionné au II de l’article L. 312‑1 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Jean-Philippe Tanguy
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Aux quatrième, cinquième et neuvième alinéas, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Aux cinquième et neuvième alinéas, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

🖋️Tombé
Jean-Philippe Tanguy
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

🖋️Tombé
Yannick Monnet
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, le montant : « 19 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après la section 13 du chapitre 7 du titre III du livre Ier, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,069 %. » ;

2° Après le 1° de l’article L. 241‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2024.

III. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale sont réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement avant le 31 décembre 2026 et portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. » ;

2° Après le 1° de l’article L. 241‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2024.

III. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale sont réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement avant le 31 décembre 2026 et portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

2° Après le 1° de l’article L. 241‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, les mots : « les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée à l’article L. 136‑2 ainsi que les revenus professionnels des travailleurs indépendants mentionnés au I de l’article L. 136‑4 ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.

« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »

🖋️Tombé
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie.

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé à 1 % sur l’actif net taxable pour toute succession ou donation supérieure à 120 000 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code . »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est institué une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts.

« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est institué une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts.

« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. 

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

🖋️Tombé
Yannick Monnet
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.

« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« Elle est due pour chaque année civile. »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.

« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« Elle est due pour chaque année civile. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles223B,223Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles223B,223Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Yannick Monnet
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles223B,223Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles223B,223Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectés à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Jean-Philippe Tanguy
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. - Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au taux de 25 %.

II. - Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés pour l’année 2024.

III. - La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Tombé
Olivier Faure
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de l’assurance maladie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Tombé
Olivier Faure
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Tombé
Olivier Faure
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale des allocations familiales.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Tombé
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Tombé
Jean-Philippe Tanguy
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué en 2024 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros et dont le chiffre d’affaires enregistré en 2024 est supérieur de 20% à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel.

II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2024 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

V. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au VI du présent article, domicilié hors de France, et dont l’activité est mentionnée au I du présent article, les bénéfices 2023 imposables au titre du I du présent article sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

VI. – Le groupe au sens du V. comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

VII. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables au titre du I sont déterminés selon les mêmes modalités.

VIII. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales et de sécurité sociale bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle de solidarité

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2022 à 2024.

« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination, d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, en retenant notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité, et, d’autre part, des catégories d’entreprises des secteurs du transport maritime et de l’industrie pharmaceutique redevables ainsi que les établissements du secteur bancaire et du secteur des assurances redevables.

« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022.

« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis du code général des impôts sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.

« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Olivier Faure
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudut code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des distributeurs de produits de grande consommation

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités des distributeurs de produits de grande consommation redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des acteurs de l’industrie de transformation et de conservation agroalimentaire

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités des acteurs de l’industrie de transformation et de conservation agroalimentaires redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« II. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« III. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« III. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« IV. – La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés de banque, d’épargne ou d’assurance

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités des sociétés de banque, d’épargne ou d’assurance redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport

« Art. L. 137‑42. I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – Les produits de la contribution additionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Caroline Fiat
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entrepises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. – Un décret du ministre chargé de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Caroline Fiat
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %. Elle est reversée intégralement à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à la Caisse nationale d’assurance vieillesse 

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution sur les machines de caisses automatiques des magasins alimentaires.

« Son taux est fixé pour chaque caisse, dès le premier euro, à 8,55 % sur la valeur brute produite par celle-ci et pour un maximum de 103 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Caroline Fiat
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs d’une aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail qui réalisent un nombre trop élevés de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux permettant d’apprécier le nombre trop élevé des contrats et le taux de la contribution sont fixés par décret. La contribution est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1. »

🖋️Tombé
Joëlle Mélin
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Prélèvements sur les bénéfices des plateformes en ligne au contenu à caractère pornographique

« Art. L. 137‑42. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie, un prélèvement sur les bénéfices des plateformes en ligne au contenu à caractère pornographique.

« Le prélèvement est assis sur le bénéfice global d’une année fiscale des plateformes.

« Le prélèvement est acquitté par le propriétaire de ladite plateforme.

« Le taux du prélèvement est fixé à 0,5 %.

« Les modalités du recouvrement sont définies par décret. »

🖋️Tombé
Caroline Fiat
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Une cotisation spécifique supplémentaire visant à soutenir la dette sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de ce recours, et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre, si elles en émettent le souhait. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Tombé
Yannick Monnet
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Tombé
Laurent Panifous
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 241‑6‑2 du code de la sécurité sociale , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Une contribution sur les successions et les donations définies à l’article 779 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; ».

🖋️Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 243‑15 code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244‑2. »

🖋️Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 244‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 244‑2‑1. – La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L 244‑2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, sauf en cas de prolongation en application du second alinéa de cet article ou d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents au sens de l’article L. 243‑12‑1, pour une durée maximum de trois mois. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du Livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis 

« Taxation des publicités relatives aux paris sportifs 

« Art. L. 247. – I. - Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les paris sportifs.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er Janvier 2024. »

II. – Le chapitre VII de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par un article 30 bis ainsi rédigé :

« Art. 30 bis. – I. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs en ligne sont autorisées exclusivement :

« 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

« 2° Sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard.

« II. – Toute incitation financière, sous la forme de paris gratuits ou de promotions est interdite.

« III. – Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs, qu’ils soient physiques ou en ligne. Leur promotion par un organisateur d’événements ou de manifestations sportives est interdite. »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis  

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis  

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

🖋️Tombé
Danièle Obono
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis  

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du Livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247 – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard. Son produit est affecté à la branche Maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne 

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Taite
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Matthieu Marchio
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Ian Boucard
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Joël Giraud
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Sabrina Sebaihi
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Nicolas Forissier
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Jean-Pierre Taite
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Karen Erodi
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Ian Boucard
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Francis Dubois
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Sabrina Sebaihi
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Maud Petit
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 8271‑8 du code du travail est complété par les mots : « ainsi qu’à la personne concernée ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale sont supprimées à compter du 1er janvier 2024. Les montants restant dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné.

II. – La fraction de la contribution sociale généralisée affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans les conditions fixées à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale n’est plus affectée à ladite caisse à compter du 1er janvier 2024. Les montants restant dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné. Les taux de la contribution sociale généralisée sont diminués à due proportion de la fin de cette affectation.

III. – La fraction du produit de la taxe sur les salaires affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans les conditions fixées au 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, ’est plus affectée à ladite caisse à compter du 1er janvier 2024. Les montants restant dus au titre des périodes écoulées demeurent recouvrés et exigibles dans les conditions de droit commun prévues par le code susmentionné. Les taux de la taxe sur les salaires sont diminués à due proportion de la fin de cette affectation.

III. – Le chapitre X du titrez IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 14‑10‑4-1‑1 et un article L 14‑10‑4-1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 14‑10‑4-1‑1. – Il est créé une contribution solidaire de financement de l’autonomie. Cette contribution relève des mêmes assiettes et modalités de recouvrement que la contribution instituée au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. 

« Les taux progressifs retenus pour cette contribution sont déterminés par décret, afin de garantir le même produit que les  recettes affectées à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application de la loi de finances pour 2024.

« Le produit de cette contribution ne peut être affectée qu’à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Art. L. 14‑10‑4-1‑2. – Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent :

« 1° L’intégralité du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 14‑10‑1-1 du présent code ;

« 2° Des produits divers, dons et legs ;

« 3° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200‑2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14‑10‑1 du présent code. »

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer aux caisses compétentes les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé.

🖋️Tombé
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les retraités bénéficiant d’une pension de retraite et reprenant une activité professionnelle pour compléter leur revenu sont exonérés de la contribution sociale généralisée sur les revenus provenant de cette activité.

Pour bénéficier de l’exonération prévue au précédent alinéa, les retraités doivent remplir les conditions suivantes : 

1° Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite tel que défini par le code de la sécurité sociale ;

2° Percevoir une pension de retraite conformément au régime de retraite légalement établi.

L’exonération de la contribution sociale généralisée s’applique uniquement aux revenus issus de l’activité professionnelle reprise après la prise de la retraite, et ce, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret.

L’exonération est applicable dès le début de l’activité professionnelle reprise et prend fin lorsque le retraité atteint l’âge permettant de bénéficier du taux plein de la retraite, tel que déterminé par le code de la sécurité sociale.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.

🖋️Tombé
Hélène Laporte
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de seuil induits par la rédaction – telle que résultant des articles 14 et 26 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 – de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale s’agissant de la contribution sociale généralisée portant sur les revenus mentionnés au 1° et au premier alinéa du 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 du même code.


Article 8
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« versée »

le mot :

« versées ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« ces organismes »

les mots :

« les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 752‑4 ou L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 21, supprimer les mots :

« d’arbitrage ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

« 10° bis L’article L. 243‑6‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L 243-6-6. – Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève.

« Dans les conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.

« Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant. ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« 12° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 921‑2‑1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 243‑4 et L. 243‑5 s’appliquent aux cotisations versées à l’institution mentionnée au premier alinéa du présent article. » »

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 27, supprimer les mots :

« une durée de ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au second alinéa du I et à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 6241‑2, à la première phrase du VIII de l’article L. 6242‑1, au second alinéa de l’article L. 6331‑1, au second alinéa de l’article L. 6331‑3, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6331‑6 et au dernier alinéa de l’article L. 6331‑55, les mots  : « au I de » sont remplacés par le mot  : « à » ; ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 45, substituer au mot :

« les »

le mot :

« leurs ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« de ces contributions ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« AA. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 724‑11, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ; »

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 58, supprimer les mots :

« , à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 6331‑48 du code du travail et de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 64, substituer aux mots :

« des dispositions »

les mots :

« de l’application ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Au I de l’article L. 725‑12, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du II » ; ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Après le mot : 

« mots : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 71 :

« « le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée au 1° du I ». »

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Substituer aux alinéas 74 et 75 l'alinéa suivant :

« a) Au 9° du II, les mots : « et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 6131-1 du code du travail et la contribution mentionnée au 1° du I » ; »

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 79, supprimer les mots :

« recouvrer et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« déclaration »,

insérer les mots :

« et de recouvrer la pénalité prévue ».

🖋️Adopté
Mathieu Lefèvre
20 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 231 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 231 A. – Les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique.

« 2° Au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l’article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Pour l’application de l’exonération au titre des rémunérations versées lors de l’année civile de constitution de l’assujetti unique, la condition mentionnée au 2° s’apprécie par référence au chiffre d’affaire de cette année civile. »

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
11 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
12 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

🖋️Rejeté
Victor Catteau
13 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
13 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

🖋️Non soutenu
Lionel Royer-Perreaut
13 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

🖋️Rejeté
Nicolas Turquois
13 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
12 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.

II. – Supprimer l’alinéa 42.

III. – Supprimer l’alinéa 82.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
20 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
12 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le A du I de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le mot : « versées », la fin du premier alinéa de l’article L. 243‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement ».

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
5 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur, désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

🖋️Rejeté
Frédéric Maillot
12 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
David Taupiac
19 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 1253‑11 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑17 et L. 1253‑18 du code du travail peuvent opter pour l’opérateur de compétences de leur choix. »

🖋️Rejeté
Olivier Serva
13 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
David Taupiac
19 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 6331‑1 A du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail sont comptabilisés en application des dispositions de l’article L. 1253‑8‑1 du présent code. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

"Avant l'article 8, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

""Le montant net social servant au calcul des prestations sociales et indiqué sur les bulletins de paie mentionnés à l'article L.3243-2 du code du travail ne peut comprendre les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés et versés par l'entreprise au salarié."""

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
10 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport sur les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en Outre-Mer et en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation.

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

🖋️Tombé
Vincent Rolland
17 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
18 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

🖋️Tombé
Aurélien Pradié
19 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

🖋️Tombé
Stéphane Viry
19 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

🖋️Tombé
Josiane Corneloup
20 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

🖋️Tombé
Huguette Tiegna
20 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
20 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

🖋️Tombé
Victor Catteau
20 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

🖋️Tombé
Louis Margueritte
20 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

🖋️Tombé
Nicolas Turquois
20 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 36 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.   

🖋️Tombé
Thibault Bazin
17 oct. 2023

Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une branche professionnelle choisit de confier la collecte des contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 3° de l’article .L 2253‑1 à un organisme tiers, l’opérateur de compétences dont elle relève lui communique les informations relatives aux entreprises concernées et nécessaires à cette collecte. Une convention conclue entre l’opérateur de compétences et l’organisme tiers désigné par l’accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit la nature de ces informations et les modalités de cette communication. »

🖋️Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « versées », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 243‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Guy Bricout
6 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur, désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

🖋️Tombé
Yannick Favennec-Bécot
18 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Olivier Serva
18 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Frédéric Maillot
19 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Frantz Gumbs
20 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Guillaume Vuilletet
20 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
 
Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
 
En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
 
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
 
Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
 
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.
 
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.
 
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.
 
Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
 
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
 
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
 
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
 
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
 
VI. – Les cotisants ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
 
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.
 
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
 
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.
 
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Florence Goulet
20 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif. 

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.


Article 9
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« À compter du 1er janvier 2025 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La seconde phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne peut s’appliquer pour la première fois qu’à la contribution due au titre de l’exercice 2025. »

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« cette »

le mot :

« la ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après la seconde occurrence du mot :

« contribution »,

insérer le mot :

« due ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Substituer à l’alinéa 31 les quatre alinéas suivants :

« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue :

« 1° Pour une durée d’un mois à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord ;

« 2° Pour une durée d’un an à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur.

« Par dérogation aux 1° et 2° , l’affiliation est maintenue jusqu’à la reprise d’une activité entrainant une affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d’activité intervient avant l’expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2° . »

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023 et quelle qu'en soit la cause, l’affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la date de la suspension ou de la rupture du contrat. »

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Substituer à l’alinéa 39 les quatre alinéas suivants :

« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue :

« 1° Pour une durée d’un mois à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord ;

« 2° Pour une durée d'un an à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur.

« Par dérogation aux 1° et 2°, l’affiliation est maintenue jusqu’à la reprise d’une activité entrainant une affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d’activité intervient avant l’expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2° . »

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023 et quelle qu’en soit la cause, l’affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la date de la suspension ou de la rupture du contrat. »

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Substituer aux alinéas 44 et 45 les trois alinéas suivants :

« VI. – Le 3° du I et le III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

« Les IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Ils sont applicables aux congés et aux suspensions ou ruptures du contrat de travail intervenues avant cette date.

« Les 1° et 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
8 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Philippe Juvin
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 oct. 2023

Supprimer les alinéas 1 à 22.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
9 oct. 2023

Supprimer les alinéas 1 à 22.

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
11 oct. 2023

Supprimer les alinéas 1 à 22.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
11 oct. 2023

Supprimer les alinéas 1 à 22.

🖋️Rejeté
Caroline Colombier
13 oct. 2023

Supprimer les alinéas 7 à 22.

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer les alinéas 21 et 22.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023

Supprimer les alinéas 21 et 22.

🖋️Rejeté
Laurent Panifous
12 oct. 2023

Supprimer les alinéas 21 et 22.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023

Supprimer les alinéas 21 et 22.

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023

Supprimer les alinéas 21 et 22.

🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
19 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 38 : 

« À l’issue d’une suspension de son contrat de travail, l’agent bénéficie de plein droit de l’affiliation à ce régime vieillisse à son retour au sein d’un emploi d’une entreprise des industries électriques et gazières. » 

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 30.

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« code »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieure à 5 % de leurs ressources totales, ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
13 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« code »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieure à 1 % de leurs ressources totales, ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 22 supprimer les mots : 

« de la solidarité financière au sein du système de retraite. À compter du 1er janvier 2025, à défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, ».

II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« , un décret fixe le montant de cette contribution au titre de cet exercice ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 30.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 38.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
13 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A la fin de l’article L311-2 du Code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général ne contrevient pas à l’exercice indépendant des activités mentionnées à l’article L311-3. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
12 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Supprimer le IV bis de l’article L.121-4 du code de commerce. 

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
13 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3332-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudices des dispositions du premier alinéa de cet article, les lieux de production de spiritueux accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux peuvent disposer d’une licence de 4ème catégorie, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département, et non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 131-6 :
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article
L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;

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Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N°

Présenté par ----------

XXX

b)Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° A l’article L. 131-6-2 :

a)A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b)A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° A l’article L. 131-6-4

a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;

d)A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;

6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;

7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (...) le reste sans changement » ;

9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621-3 :

a)Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots :
« l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est abrogé.

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot :
« déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;

7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° A l’article L. 731-16 :

a) Au premier alinéa :

– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;

– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c)Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;

10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731-23 :

a) Au premier alinéa :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b)Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;

12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

14° A l’article L. 731-42 :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;

b)Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

c)Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles
L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;

16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

B. – Au XVII :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V.– Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots
« psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° A l’article L. 131-6 :
 
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
 
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
 
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
 
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
 
2° A l’article L. 131-6-2 :
 
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
 
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
 
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
 
3° A l’article L. 131-6-4 :
 
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
 
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
 
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
 
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
 
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
 
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
 
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
 
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
 
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
 
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
 
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
 
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
 
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
 
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
 
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
 
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
 
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
 
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
 
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
 
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
 
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
 
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
 
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
 
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
 
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
 
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
 
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
 
12° Au I de l’article L. 621-3 :
 
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
 
b) Le second alinéa est abrogé.
 
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
 
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
 
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
 
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
 
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
 
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
 
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
 
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
 
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
 
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
 
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
 
9° A l’article L. 731-16 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
 
– la dernière phrase est supprimée ;
 
b) Au deuxième alinéa :
 
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
 
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
 
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
 
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
 
11° A l’article L. 731-23 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
 
– la deuxième phrase est supprimée ;
 
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
 
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
 
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
 
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
14° A l’article L. 731-42 :
 
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
 
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
 
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
 
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
 
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
 
B. – Au XVII :
 
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
 
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
 
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
 
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
 
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
 
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
 
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
 
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
 
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
 
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
 
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
 
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
 
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
 
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
 
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
 
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
 
 

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
11 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 131-6 : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;

b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° A l’article L. 131-6-2 :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° A l’article L. 131-6-4 :

a)   A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)   A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)    A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;

d)   A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;

6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

 « B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731-16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;

9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est abrogé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;

7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731-14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° A l’article L. 731-16 :

a) Au premier alinéa :

- après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;

- les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;

10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731-23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;

12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

14° A l’article L. 731-42 :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;

b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;

16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

B. – Au XVII :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

X. – La perte de recettes pour les comptes sociaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 
 

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° A l’article L. 131-6 :
 
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
 
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
 
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
 
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
 
2° A l’article L. 131-6-2 :
 
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
 
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
 
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
 
3° A l’article L. 131-6-4 :
 
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
 
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
 
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
 
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
 
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
 
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
 
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
 
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
 
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
 
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
 
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
 
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
 
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
 
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
 
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
 
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
 
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
 
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
 
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
 
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
 
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
 
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
 
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
 
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
 
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
 
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
 
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
 
12° Au I de l’article L. 621-3 :
 
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
 
b) Le second alinéa est abrogé.
 
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
 
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
 
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
 
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
 
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
 
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
 
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
 
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
 
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
 
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
 
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
 
9° A l’article L. 731-16 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
 
– la dernière phrase est supprimée ;
 
b) Au deuxième alinéa :
 
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
 
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
 
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
 
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
 
11° A l’article L. 731-23 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
 
– la deuxième phrase est supprimée ;
 
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
 
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
 
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
 
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
14° A l’article L. 731-42 :
 
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
 
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
 
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
 
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
 
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
 
B. – Au XVII :
 
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
 
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
 
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
 
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
 
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
 
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
 
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
 
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
 
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
 
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
 
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
 
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
 
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
 
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
 
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
 
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
 
 

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 10, est ajouté un article additionnel rédigé comme suit :
 
I.               « – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 131-6 :
a)    Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
2° A l’article L. 131-6-2 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;                  
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° A l’article L. 131-6-4 :
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
 
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
 
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
 
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ; 11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
 
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
 
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
 
12° Au I de l’article L. 621-3 :
 
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
 
b)    Le second alinéa est abrogé. II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L.725-3-3 est abrogé ;
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° A l’article L. 731-16 :
a) Au premier alinéa : – après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; – la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa : – la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ; – les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° A l’article L. 731-23 :
 
a)    Au premier alinéa :
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
– à la deuxième phrase est supprimée ;
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b)    Au deuxième alinéa, les mots :
« Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
14° A l’article L. 731-42 :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
B. – Au XVII : 1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ; 3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ; 3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet. L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
X - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 131-6 :

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;

b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° A l’article L. 131-6-2 :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° A l’article L. 131-6-4 :

a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;

d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;

6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;

7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;

9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est abrogé.

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;

7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° A l’article L. 731-16 :

a) Au premier alinéa :

– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;

– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;

10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731-23 :

a) Au premier alinéa :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;

12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

14° A l’article L. 731-42 :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;

b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;

16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

B. – Au XVII :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 


1° A l’article L. 131-6 : 


a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants : 


« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice. 


« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ; 


b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ; 


2° A l’article L. 131-6-2 : 


a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ; 


b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ; 


c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ; 


3° A l’article L. 131-6-4 : 


a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ; 


b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ; 


c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ; 


d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ; 


4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ; 


5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ; 


6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé : 


« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III : 


« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ; 


« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code. 


« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés. 


« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III : 


« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ; 


« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. 


« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1. 


« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 


7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé : 


« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code. 


« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa : 


« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ; 


« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus. 


« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret. 


« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité. 


« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement. 


« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants. 


« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code. 


« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I. 


« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3. 


« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ; 


8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes : 


« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ; 


9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ; 


10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 


« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ; 


11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 


« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds. 


« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. 


« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ; 


12° Au I de l’article L. 621-3 : 


a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ; 


b) Le second alinéa est abrogé. 


II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 


1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ; 


2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ; 


3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ; 


4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ; 


5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ; 


6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ; 


7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé : 


« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code. 


« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ; 


8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé : 


« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. 


« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. 


« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. 


« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ; 


9° A l’article L. 731-16 : 


a) Au premier alinéa :


– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; 


– la dernière phrase est supprimée ; 


b) Au deuxième alinéa : 


– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ; 


– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ; 


c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ; 


10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ; 


11° A l’article L. 731-23 : 


a) Au premier alinéa : 


– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ; 


– la deuxième phrase est supprimée ; 


– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ; 


– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ; 


– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ; 


b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ; 


12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ; 


13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ; 


14° A l’article L. 731-42 : 


a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ; 


b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ; 


c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ; 


15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ; 


16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés. 


III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié : 


A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ». 


B. – Au XVII : 


1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 


2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ; 


3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ». 


IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 


1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 


« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ; 


2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. » 


V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ». 


VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge. 


Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime. 


A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables. 


VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 


1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ; 


2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ; 


3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet. 


L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. 


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 


VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant : 


1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ; 


2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet. 


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 


IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 9, insérer l’article suivant :
 
REFORME DE L’ASSIETTE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° A l’article L. 131-6 : 
 
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
 
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
 
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
 
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
 
2° A l’article L. 131-6-2 :
 
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
 
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
 
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
 
3° A l’article L. 131-6-4 :
 
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
 
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
 
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
 
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
 
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
 
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
 
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux aet b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
 
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
 
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
 
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
 
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1. Un décret pourra aussi fixer une période transitoire pour certaines professions.
 
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 
 
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
 
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
 
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
 
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
 
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
 
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
 
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
 
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3. 
 
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
 
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731-16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
 
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
 
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
 
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
 
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
 
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
 
12° Au I de l’article L. 621-3 :
 
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
 
b) Le second alinéa est abrogé. 
 
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
 
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
 
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
 
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
 
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
 
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
 
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
 
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
 
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
 
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731-14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
 
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
 
9° A l’article L. 731-16 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
 
– la dernière phrase est supprimée ;
 
b) Au deuxième alinéa :
 
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
 
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
 
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
 
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
 
11° A l’article L. 731-23 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
 
– la deuxième phrase est supprimée ;
 
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
 
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
 
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
 
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
14° A l’article L. 731-42 :
 
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
 
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
 
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
 
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
 
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
 
B. – Au XVII :
 
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
 
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
 
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
 
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
 
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
 
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
 
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
 
 
VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
 
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ierdu titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
 
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
 
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
 
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
 
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
VIII. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° A l’article L. 131-6 : 
 
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
 
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
 
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
 
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
 
2° A l’article L. 131-6-2 :
 
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
 
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
 
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
 
3° A l’article L. 131-6-4 :
 
a)   A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
 
b)   A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
 
c)   A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
 
d)   A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
 
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
 
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
 
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
 
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
 
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
 
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
 
« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
 
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 
 
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
 
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
 
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
 
 « B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
 
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
 
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
 
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
 
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3. 
 
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
 
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731-16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
 
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
 
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
 
11° L’article L. 621-2 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
 
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
 
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
 
12° Au I de l’article L. 621-3 :
 
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
 
b) Le second alinéa est abrogé. 
 
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
 
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
 
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
 
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
 
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
 
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
 
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
 
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
 
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
 
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731-14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
 
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
 
9° A l’article L. 731-16 :
 
a) Au premier alinéa :
 
- après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
 
- la dernière phrase est supprimée ;
 
b) Au deuxième alinéa :
 
- la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
 
- les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
 
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
 
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
 
11° A l’article L. 731-23 :
 
a) Au premier alinéa :
 
- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
 
- la deuxième phrase est supprimée ;
 
- à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
 
- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
 
- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
 
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
14° A l’article L. 731-42 :
 
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
 
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
 
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
 
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
 
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
 
B. – Au XVII :
 
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
 
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
 
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
 
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
 
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
 
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
 
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
 
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
 
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
 
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
 
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
 
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
 
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
 
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
 
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
 
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2026.
 
            X. – La perte de recettes pour les comptes sociaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 


 

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 131-6 :

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;

b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° A l’article L. 131-6-2 :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° A l’article L. 131-6-4 :

a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;

d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;

6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneursindividuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;

7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil desolidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisièmealinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;

9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est abrogé.

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;

7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° A l’article L. 731-16 :

a) Au premier alinéa :

– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;

– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;

10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731-23 :

a) Au premier alinéa :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;

12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

14° A l’article L. 731-42 :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;

b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;

16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

B. – Au XVII :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon queles assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réservedes adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter dela publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Gaultier
13 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

APRES L’ARTICLE 10, 

insérer l’article suivant
Réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants
 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° A l’article L. 131-6 :
 
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
 
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
 
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
 
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
 
2° A l’article L. 131-6-2 :
 
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
 
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
 
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
 
3° A l’article L. 131-6-4 :
 
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
 
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
 
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
 
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
 
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
 
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
 
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
 
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
 
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
 
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
 
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
 
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
 
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
 
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
 
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
 
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
 
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
 
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
 
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
 
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
 
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
 
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
 
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
 
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
 
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
 
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
 
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
 
12° Au I de l’article L. 621-3 :
 
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
 
b) Le second alinéa est abrogé.
 
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
 
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
 
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
 
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
 
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
 
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
 
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
 
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
 
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
 
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
 
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
 
9° A l’article L. 731-16 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
 
– la dernière phrase est supprimée ;
 
b) Au deuxième alinéa :
 
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
 
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
 
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
 
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
 
11° A l’article L. 731-23 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
 
– la deuxième phrase est supprimée ;
 
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
 
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
 
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
 
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
14° A l’article L. 731-42 :
 
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
 
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
 
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
 
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
 
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
 
B. – Au XVII :
 
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
 
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
 
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
 
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
 
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
 
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
 
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
 
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
 
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
 
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
 
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
 
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
 
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
 
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
 
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
 
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
 
 
 

🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
13 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 131-6 :

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;

b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° A l’article L. 131-6-2 :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° A l’article L. 131-6-4 :

a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;

d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;

6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;

7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;

9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est abrogé.

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;

7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° A l’article L. 731-16 :

a) Au premier alinéa :

– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;

– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;

10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731-23 :

a) Au premier alinéa :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;

12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

14° A l’article L. 731-42 :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;

b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;

16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

B. – Au XVII :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Lionel Royer-Perreaut
13 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
1° A l’article L. 131-6 :
 
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
 
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
 
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
 
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
 
2° A l’article L. 131-6-2 :
 
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
 
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
 
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
 
3° A l’article L. 131-6-4 :
 
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
 
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
 
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
 
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
 
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
 
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
 
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
 
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
 
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
 
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
 
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
 
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
 
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
 
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
 
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
 
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
 
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
 
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
 
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
 
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
 
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
 
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
 
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
 
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
 
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
 
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
 
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
 
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
 
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
 
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
 
12° Au I de l’article L. 621-3 :
 
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
 
b) Le second alinéa est abrogé.
 
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
 
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
 
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
 
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
 
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
 
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
 
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
 
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
 
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
 
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
 
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
 
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
 
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
 
9° A l’article L. 731-16 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
 
– la dernière phrase est supprimée ;
 
b) Au deuxième alinéa :
 
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
 
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
 
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
 
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
 
11° A l’article L. 731-23 :
 
a) Au premier alinéa :
 
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
 
– la deuxième phrase est supprimée ;
 
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
 
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
 
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
 
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
14° A l’article L. 731-42 :
 
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
 
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
 
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
 
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
 
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
 
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
 
B. – Au XVII :
 
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
 
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
 
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
 
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
 
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
 
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
 
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
 
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
 
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
 
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
 
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
 
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
 
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
 
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
 
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
 
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
 
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
13 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 131-6 :

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;

b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° A l’article L. 131-6-2 :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° A l’article L. 131-6-4 :

a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;

d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;

6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;

7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;

9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est abrogé.

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;

7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° A l’article L. 731-16 :

a) Au premier alinéa :

– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;

– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;

10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731-23 :

a) Au premier alinéa :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;

12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

14° A l’article L. 731-42 :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;

b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;

16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

B. – Au XVII :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A la fin de l’article L311-2 du Code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général ne contrevient pas à l’exercice indépendant des activités mentionnées à l’article L311-3. »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
11 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 10
 
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
 
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionnés au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
12 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de cinq ans, le conjoint collaborateur peut cotiser sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, ou sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise au moins égale aux trois quarts de ce même plafond. »

II. – Compléter le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« - Au delà de cette durée, le conjoint collaborateur peut conserver le statut de conjoint collaborateur si les cotisations sociales sont calculées soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise si elle est au moins égale aux trois quarts du même plafond. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
12 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »


II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Brigitte Klinkert
12 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
 
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
12 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
 
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionnés au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
12 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Marine Hamelet
13 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
13 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Gaultier
13 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article additionnel après l’article 10
Après l’article 10
 
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
 
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
13 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellamy
13 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
François Gernigon
13 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 
I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
 
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
13 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 10 Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
13 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 10

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quart du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Taite
11 oct. 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3312‑3 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Tombé
Philippe Juvin
17 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
18 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
18 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
18 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Tombé
Thibault Bazin
19 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Tombé
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Tombé
Jérôme Legavre
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Tombé
Pierre Cordier
9 oct. 2023

Supprimer les alinéas 1 à 22.

🖋️Tombé
Dino Cinieri
9 oct. 2023

Supprimer les alinéas 1 à 22.

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
11 oct. 2023

Supprimer les alinéas 1 à 22.

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2023

Supprimer les alinéas 1 à 22.

🖋️Tombé
Pierre-Henri Dumont
20 oct. 2023

Supprimer les alinéas 1 à 22.

🖋️Tombé
Alexandre Loubet
20 oct. 2023

Supprimer les alinéas 1 à 22.

🖋️Tombé
Alexandre Portier
20 oct. 2023

Supprimer les alinéas 1 à 22.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 20.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer les alinéas 21 à 22.

🖋️Tombé
Laurent Panifous
18 oct. 2023

Supprimer les alinéas 21 à 22.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023

Supprimer les alinéas 21 à 22.

🖋️Tombé
Yannick Monnet
18 oct. 2023

Supprimer les alinéas 21 à 22.

🖋️Tombé
Laure Lavalette
19 oct. 2023

Supprimer les alinéas 21 à 22.

🖋️Tombé
Michel Castellani
20 oct. 2023

Supprimer les alinéas 21 à 22.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
13 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« code »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieure à 1 % de leurs ressources totales, ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot : 

« code »

insérer les mots : 

« , qui ne peut être supérieure à 5 % de leurs ressources totales, ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
20 oct. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Tombé
Éric Pauget
20 oct. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 22 supprimer les mots : 

« de la solidarité financière au sein du système de retraite. À compter du 1er janvier 2025, à défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« , un décret fixe le montant de cette contribution au titre de cet exercice ».

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
20 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 38.

🖋️Tombé
Sébastien Jumel
19 oct. 2023

Supprimer les alinéas 42 et 43.

🖋️Tombé
Sébastien Jumel
19 oct. 2023

Substituer aux alinéas 42 et 43 l’alinéa suivant :

« 2° Après la première phrase du premier alinéa du V de l’article 18 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces taux tiennent compte, le cas échéant, de la résorption de tout ou partie des excédents constitués précédemment par la caisse nationale des industries électriques et gazières. »


Article 10
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 32, supprimer les mots :

« , ainsi que les mesures réglementaires prises pour leur application, ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« dispositions des I à »

les mots :

« 1° et 2° du I, le II et le ».

🖋️Adopté
Benoit Mournet
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le mot : « occupent », la fin du premier alinéa de l’article L. 5553‑5 du code des transports est ainsi rédigée : « . Ces catégories, dont le nombre ne peut dépasser cinq, sont fixées par décret. »

🖋️Adopté
Marc Ferracci
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

2° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

a) Au I, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 64 % » ;

b) Au troisième alinéa du III., le nombre : « 1,6 » est remplacé par le nombre : « 1,64 ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Benoit Mournet
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le mot : « occupent », la fin du premier alinéa de l’article L. 5553‑5 du code des transports est ainsi rédigée : « . Ces catégories, dont le nombre ne peut dépasser cinq, sont fixées par décret. »

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente24 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 3° du I, les mots : « met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731‑23 et qu’elle » sont supprimés ;

b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑23, les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722‑5, » sont supprimés.

🖋️En attente
Nicolas Turquois
24 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 3° du I, les mots : « met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731‑23 et qu’elle » sont supprimés ;

b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑23, les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722‑5, » sont supprimés.

🖋️En attente
Jean-Pierre Taite
17 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« En cas de cessation d’activité au cours de l’année civile, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date de cessation d’activité. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Dominique Potier
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑13 est supprimé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Thibault Bazin
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑13 est supprimé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Laurent Esquenet-Goxes
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui perçoivent l’allocation prévue à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° L’article L. 731‑35‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont exonérés de la cotisation prévue au présent article lorsqu’ils perçoivent l’allocation prévue à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

3° Après le 2° de l’article L. 752‑16, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont exonérés des cotisations prévues aux 1° et 2° du présent article lorsqu’ils perçoivent l’allocation prévue à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Véronique Louwagie
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Fabrice Brun
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Lise Magnier
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Thibault Bazin
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Les II, V, VI et VI sont abrogés ;

3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – L’exonération prévue au I donne lieu à compensation intégrale par l’État. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ou par l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️En attente
Angélique Ranc
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️En attente
Vincent Rolland
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️En attente
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️En attente
Jérôme Nury
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️En attente
Fabrice Brun
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée a due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Thibault Bazin
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée a due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Julien Dive
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée a due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée a due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée a due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Kévin Pfeffer
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑8. – Par dérogation à l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui continuent l’exercice libéral de la médecine sont exonérés des cotisations de retraite auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts 

🖋️En attente
Frédéric Falcon
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les médecins libéraux exerçant dans des secteurs non tendus et acceptant d’officier dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique de façon ponctuelle, au minimum une journée par semaine, il leur est proposé en échange de cet effort une suppression des cotisations sociales sur les montants perçus lors de cette activité dans ces zones. Cette suppression des cotisations sociales est limitée à 20 % des sommes totales perçues au cours de son activité annuelle globale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. 

🖋️En attente
Frédéric Falcon
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les infirmiers libéraux acceptant d’officier dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique de façon ponctuelle, au minimum une journée par semaine, il leur ait proposé en échange de cet effort une suppression des cotisations sociales sur les montants perçus lors de cette activité dans ces zones. Cette suppression des cotisations sociales est limitée à 20 % des sommes totales perçues au cours de son activité annuelle globale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️En attente
Frédéric Falcon
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un médecin ayant le statut de retraité qui désire reprendre une activité afin de répondre aux besoins des services hospitaliers en manque de personnel ou dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, est exonéré de cotisation retraite. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️En attente
Stéphane Viry
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1. 

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️En attente
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️En attente
Caroline Fiat
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à la diminution ou la suppression à due concurrence d’une autre réduction ou exonération. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️En attente
Jean-Yves Bony
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️En attente
Pierre Dharréville
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️En attente
Jean-Pierre Taite
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️En attente
Laurent Panifous
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️En attente
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️En attente
Joël Giraud
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️En attente
Pierre Dharréville
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2022, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

🖋️En attente
Caroline Fiat
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

🖋️En attente
Karim Ben Cheikh
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,59 % » ;

2° Il est ajouté un ainsi rédigé : 

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % » ;

II. – La perte de recettes pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale est compensée à due concurrence par la majoration des contributions mentionnées à l’article 19 de l’ordonnance n° 90‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. 

🖋️En attente
Karim Ben Cheikh
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au a, le taux : « 6,67 % » est remplacé par le taux : « 6,66 % » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé : 

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % » ;

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Nicolas Turquois
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le mot : « agricoles » est supprimé ;

2° Les mots : « à l’article L. 712‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 712‑1 et L. 712‑2 » ;

3° Sont ajoutés les mots : « dont les salariés relèvent du régime agricole ».

II. – Le titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 712‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1. – I – Tout employeur, à l’exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par décret, à l’exclusion des contrats mentionnés à l’article L. 1242‑3 du code du travail, à des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° , 2° et 6° de l’article L. 722‑20 du présent code peut souscrire au service dénommé : ″ titre emploi simplifié agricole ″ proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.

« II. – Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et obligations prévues aux articles L. 712‑4 à L. 712‑7 du présent code.

« Par dérogation aux articles L. 3242‑1 et L. 3242‑3 du code du travail, lorsqu’il est fait usage de ce titre pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l’issue de chaque campagne saisonnière, et au moins une fois par mois.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« IV. – Le titre emploi simplifié agricole proposé par les caisses de mutualité sociale agricole ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine. » ;

2° L’article L. 712‑2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Toute entreprise, à l’exception de celles » sont remplacés par les mots : « Tout employeur, à l’exception des entreprises » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les particuliers employeurs peuvent bénéficier du dispositif prévu au premier alinéa pour l’emploi des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722‑20 du présent code. »

3° L’article L. 712‑4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « employeur » ;

b) Après le mot :  « souscrire », la fin du 2° est ainsi rédigée : « la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, d’établir les formalités et déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative se substitue. » ;

4° L’article L. 712‑5 est ainsi modifié :

a) Le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « employeur » ;

b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;

5° L’article L. 712‑6 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1221‑5‑1, » ;

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° La tenue du registre mentionné à l’article L. 1221‑13 du même code ;

« 6° La déclaration mentionnée à l’article 87‑0 A du code général des impôts. » ;

6° L’article L. 712‑7 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 133‑11 du code de la sécurité sociale ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».
 

🖋️En attente
Ségolène Amiot
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».
 

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑1‑1 A. – L’article L. 161‑22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé.

« Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra- financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, la réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect des obligations suivantes :

« 1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France ;

« 2° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2024, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;

« 3° L’absence de versement de dividendes au titre de l’année 2023. 

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé : 

« II. – La réduction dont bénéficie chaque employeur pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024 au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025 au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, le même taux est réduit de deux points. 

II. – À compter du 1er janvier 2026, les dispositions de l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé : 

« II. – A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, et pour les salaires versés au-dessus de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »

🖋️En attente
Véronique Besse
16 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des salariés des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et au L. 6111‑4 du code de la santé publique et de L. 162‑22‑6 du code de la sécurité social. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.

🖋️En attente
Jean-Pierre Taite
17 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des salariés des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et au L. 6111‑4 du code de la santé publique et de L. 162‑22‑6 du code de la sécurité social. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.

🖋️En attente
Pierre Dharréville
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des salariés des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et au L. 6111‑4 du code de la santé publique et de L. 162‑22‑6 du code de la sécurité social. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des salariés des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et au L. 6111‑4 du code de la santé publique et de L. 162‑22‑6 du code de la sécurité social. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2024, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

 « 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et 3° est passible d’une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé par décret.

« C. – Le produit de cette sanction est affecté sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du présent code. »

🖋️En attente
Yannick Monnet
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points. » ;

2° À compter du 1er janvier 2025, il est abrogé.

🖋️En attente
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points. » ;

2° À compter du 1er janvier 2025, il est abrogé.

🖋️En attente
Caroline Fiat
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑2-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant fixé par décret qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et dans la limite de » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant fixé par décret qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et dans la limite de ».

🖋️En attente
Marc Ferracci
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑2-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant fixé par décret qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et dans la limite de » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant fixé par décret qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et dans la limite de ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, transmises avant le 30 novembre de l’année précédente, ce taux est fixé de manière à concourir, pour l’année courante, à l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, ce taux est fixé selon une trajectoire à long terme qui garantit l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé à :

« 1° 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° 1 % pour les salariés et 4,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au plafond mentionné au présent article. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie de ces cotisations portant sur la totalité de la rémunération et à la charge de l’employeur est d’un taux minimal de 2 % à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

🖋️En attente
Pierre Dharréville
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

🖋️En attente
Joël Aviragnet
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »

🖋️En attente
Caroline Fiat
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

🖋️En attente
Ségolène Amiot
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret. ».

🖋️En attente
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 55 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1er janvier 2024, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 » ;

2° Au 1er janvier 2025, le même nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,8 » ;

3° Au 1er janvier 2026, ledit nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️En attente
Arthur Delaporte
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️En attente
Ségolène Amiot
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».

🖋️En attente
Hadrien Clouet
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241‑6‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 est réduit de 1,2 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 et dont les rémunérations ou gains sont compris entre 2,5 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

2° Le même article L. 241‑6-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le nombre : « 1,2 » est remplacé par le nombre « 0,6 » ;

b) Le même deuxième alinéa est supprimé.

II. – Le a du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Le b du même 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️En attente
Ségolène Amiot
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 » ;

2° Au même premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° , le nombre : « 3,2 » est remplacé par le nombre : « 2,8 » ;

3° Audit alinéa, dans sa rédaction résultant du 2° , le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Le 3° dudit I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️En attente
Marc Ferracci
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

2° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

a) Au I, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 64 % » ;

b) À la fin du troisième alinéa du III, le nombre : « 1,6 » est remplacé par le nombre : « 1,64 ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jean-Philippe Tanguy
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3 ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Au-delà d’un seuil de salariés défini par décret, la réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
17 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas pour les entreprises relevant d’une branche au sein de laquelle le salaire minimum national professionnel est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à l’exception des entreprises relevant du champ d’application de la branche concernée, en capacité de justifier d’être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

II. – Le I du présent article rentre en vigueur au 1er juin 2024.

🖋️En attente
Alexandre Sabatou
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive » sont remplacés par les mots : « versées à des salariés qui n’ont pas la nationalité d’un État membre de l’Union Européenne » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « réduction » est remplacé par le mot « majoration » ;

b) Au deuxième alinéa, la deuxième et la troisième phrase sont supprimées ;

c) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les modalités de délivrance de l’attestation de comparabilité mentionnée au I. sont fixées par décret. » ;

5° Le V, VI et VII sont abrogés.

🖋️En attente
Frédéric Cabrolier
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ,à l’exclusion des primes versées aux salariés par l’employeur, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Yannick Monnet
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

🖋️En attente
Pierre Dharréville
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2024 et 10 % à compter du 1er janvier 2025 ».

II. – À compter du 1er janvier 2026, le même article L. 241‑13 est abrogé.

🖋️En attente
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2024, 15 % à compter du 1er janvier 2025 et 10 % à compter du 1er janvier 2026 ».

II. –  L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2027.

🖋️En attente
Caroline Fiat
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du même code. »

🖋️En attente
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

🖋️En attente
Hadrien Clouet
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – La réduction est supprimée lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et constatée la même année. »

🖋️En attente
Yannick Monnet
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241‑13 est abrogé ;

2° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️En attente
Astrid Panosyan-Bouvet
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

🖋️En attente
Marie-Charlotte Garin
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

🖋️En attente
Laurent Panifous
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

🖋️En attente
Damien Maudet
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️En attente
Yannick Monnet
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️En attente
Ségolène Amiot
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Thibault Bazin
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Hadrien Clouet
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Vincent Rolland
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Paul Christophe
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Laurent Panifous
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « salariés », sont insérés les mots : « des personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Philippe Lottiaux
16 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 7° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les avantages en nature que représentent pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions et limites prévues par décret. »

II. – Le 4° du III de l’article 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété un g ainsi rédigé :

« g) Les avantages en nature que représentent pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions et limites prévues par décret.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « de complémentaire santé et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Hadrien Clouet
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️En attente
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’un contrat collectif » sont remplacés par les mots : « d’une couverture » ;

2° À la fin, les mots et la phrase : « , destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, effectués par les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières ainsi qu’aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 1er janvier 2026 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Matthias Tavel
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 7° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , y compris lorsqu’elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° de ce même article 80 duodecies ».

II. – La perte de recettes pour la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques » sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques » sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

🖋️En attente
Caroline Fiat
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques » sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques » sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

🖋️En attente
Belkhir Belhaddad
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans, la réalisation de démarches mises en œuvre ou financées par l’employeur, facilitant l’accès à une activité physique et sportive et définies par décret, peut entrainer l’application d’une modulation du taux en faveur de l’employeur, notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente. Cette modulation est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation.

« Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. »

🖋️En attente
Ségolène Amiot
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsque qu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité fixé par décret. »

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Caroline Fiat
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

🖋️En attente
Véronique Louwagie
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « expert-comptable », sont insérés les mots : « , commissaires aux comptes, ».

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « expert-comptable », sont insérés les mots : « , commissaires aux comptes, ».

🖋️En attente20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « expert-comptable », sont insérés les mots : « , commissaires aux comptes, ».

🖋️En attente
Stéphane Viry
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « expert-comptable », sont insérés les mots : « , commissaires aux comptes, ».

🖋️En attente
Stéphane Lenormand
17 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV bis de l’article L. 752‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – Par dérogation, l’exonération est égale à 100 % du montant de toutes les cotisations patronales à leur charge au titre de la législation, y compris celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés, sans limite de montant de rémunération, pour tous les employeurs de 250 salariés au plus, du secteur du bâtiment et des travaux publics et du secteur du tourisme, confrontés à une rupture d’activité saisonnière sur toute période allant du 1er novembre d’une année N au 31 mars de l’année N+1. L’exonération prévue au présent alinéa est applicable aux cotisations et aux contributions dues par les employeurs qui exercent leur activité à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er novembre 2023. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Max Mathiasin
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jiovanny William
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Frédéric Maillot
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Max Mathiasin
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 et dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ; »

II – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jiovanny William
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 et dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ; »

II – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Frédéric Maillot
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 et dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ; »

II – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Guillaume Vuilletet
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 et dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ; »

II – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Michel Lauzzana
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 5553‑5 du code des transports est ainsi modifié : 

1° À la fin, les mots : « et qui sont fixées par décret » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces catégories, dont le nombre ne peut dépasser cinq, sont fixées par décret. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés à l’article L. 241‑10 du présent code. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jean-Pierre Taite
17 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3312-3 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christelle Petex
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3312-3 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 3000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article L. 3312‑3 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️En attente
Damien Maudet
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les V à IX de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont abrogés.

🖋️En attente
Jean-Marc Zulesi
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le XVII de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021‑1745 du 23 décembre 2021, est ainsi modifié : 

1° A la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

3° À la fin du dernier alinéa, la date : « 30 septembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 juin 2025 ».

🖋️En attente
Mathieu Lefèvre
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le XVII de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021‑1745 du 23 décembre 2021, est ainsi modifié : 

1° A la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

3° À la fin du dernier alinéa, la date : « 30 septembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 juin 2025 ».

🖋️En attente
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Fabrice Brun
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du B du IX de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Julien Dive
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du B du IX de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du B du IX de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – À la fin du 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Vincent Rolland
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Julien Dive
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I – À la fin du 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Francis Dubois
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Alexandre Portier
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, » sont supprimés ;

2° À la fin, les mots : « dues au titre de l’année 2023 » sont supprimés.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « dues au titre de l’année 2023 » sont supprimés.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christophe Bentz
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le montant de l’avantage constitué par le financement par l’employeur de prestations d’activités physiques et sportives est exonéré de cotisations et contributions sociales, dans la limite annuelle de 50 % de la valeur mensuelle du plafond de sécurité sociale multipliée par l’effectif de l’entreprise.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️En attente
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les exonérations prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale.

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les collectivités territoriales faisant face à un taux d’absentéisme inférieur à un seuil déterminé par décret, peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations sociales à la condition qu’ils consacrent une part de leurs investissements dans des dispositifs de lutte contre l’absentéisme.

II. – Un décret précise le périmètre de cette exonération.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Yannick Monnet
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le taux de cotisation patronales versé au titre du financement de l’assurance vieillesse est augmenté de 1 point.

🖋️En attente
Jean-Philippe Tanguy
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, les entreprises concluant une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232‑11 du code du travail incluant une majoration salariale au moins égale à 10 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, bénéficient d’une exonération patronale.

II. – L’exonération patronale mentionnée au I désigne les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail.

III. – L’exonération patronale mentionnée au I s’applique à la seule majoration salariale.

IV. – Pour bénéficier de l’exonération patronale mentionnée au I, la convention d’entreprise doit déterminer la grille salariale applicable en 2023 et la nouvelle grille salariale applicable au 1er janvier de l’année de mise en œuvre de la majoration mentionnée au I.

V. – L’exonération patronale mentionnée au I est applicable pour les salariés ayant signé un contrat avec l’entreprise à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 si leur salaire est supérieur à au moins 10 % de la grille salariale applicable en 2023 mentionnée au IV.

VI. – Le montant de l’exonération patronale mentionnée au I est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.

VII. –&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️En attente
Emmanuel Mandon
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Pour chaque salarié, élu local répondant aux dispositions de l’article L1111‑1-1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les indemnités inférieures à un seuil n’excédant pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance, dans la limite d’un seuil fixé par décret.

Lorsque plusieurs salariés élus locaux sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder un montant fixé par décret.

Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié élu local justifiant les conditions du 6 de l’article L1111‑1-1 du code général des collectivités territoriales et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l’obligation édictée à l’article L. 5422‑13 du code du travail.

Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition de l’élu local.

II. – Le présent article est applicable à tout élu local, faisant déjà partie des effectifs de l’employeur à la date de son élection.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2024, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2024.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Yannick Monnet
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la délégation effective des crédits nécessaires à assurer l’équité de traitement mentionnée à l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale.

🖋️En attente
Hélène Laporte
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences des surfaces minimales d’assujettissement nationale et départementales, imposées par les arrêtés ministériel et préfectoraux en vigueur en application des articles L. 722‑5 et L. 722‑5-1 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant des articles 33 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 et 32 de la loi n° 2015‑1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016, pour la protection sociale des salariés et exploitants de très petites surfaces agricoles.

🖋️En attente
Nathalie Bassire
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Il évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en Outre-Mer et en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation.

🖋️En attente
Philippe Naillet
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application du barème innovation et croissance du régime prévu à l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale.

🖋️En attente
Pierre Cordier
6 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

« a) Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

« b) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Véronique Louwagie
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

« a) Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

« b) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Laurent Panifous
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️En attente
Yannick Monnet
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️En attente
Hélène Laporte
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 3° du II de l'article 8 de la loi n°2018-1203 du 2 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

🖋️En attente
David Taupiac
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« a) Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

« b) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente25 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

«  Par les organismes de sécurité sociale. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– à la première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I »  et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de l'article L. 136-3 et du I de l'article L. 131-6 » ;

d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent I autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve du III du présent article :

« 1° Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;

« 2° Au titre des activités mentionnées à l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels, non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.

« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III : 

« 1° Sur les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« 2° Sur la part des dividendes ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. – La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3.

« II. – Le II de l’article L. 136‑3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.

« III. – L’assiette résultant de l’application I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I du présent article, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76,sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 731‑14 et les articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. » ;

b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base ce dernier montant. » ;

12° Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée en application de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa », sont remplacés par la référence : « I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 731-15 » ;

– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731-15 » ;

c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° À l’article L. 731‑22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° L’article L. 731‑23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– au début de la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;

– au début de la quatrième phrase, les mots : « À défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;

– à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – Au septième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa, est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », est inséré le mot : « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

À défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Le I du présent article, à l’exception du 9° , s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Le II du présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️En attente
Frédéric Valletoux
25 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

«  Par les organismes de sécurité sociale. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– à la première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I »  et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de l'article L. 136-3 et du I de l'article L. 131-6 » ;

d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent I autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve du III du présent article :

« 1° Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;

« 2° Au titre des activités mentionnées à l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels, non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.

« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III : 

« 1° Sur les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« 2° Sur la part des dividendes ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. – La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3.

« II. – Le II de l’article L. 136‑3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.

« III. – L’assiette résultant de l’application I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I du présent article, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76,sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 731‑14 et les articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. » ;

b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base ce dernier montant. » ;

12° Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée en application de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa », sont remplacés par la référence : « I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 731-15 » ;

– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731-15 » ;

c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° À l’article L. 731‑22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° L’article L. 731‑23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– au début de la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;

– au début de la quatrième phrase, les mots : « À défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;

– à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – Au septième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa, est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », est inséré le mot : « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

À défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Le I du présent article, à l’exception du 9° , s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Le II du présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️En attente
Marc Ferracci
25 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

«  Par les organismes de sécurité sociale. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– à la première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I »  et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de l'article L. 136-3 et du I de l'article L. 131-6 » ;

d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent I autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve du III du présent article :

« 1° Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;

« 2° Au titre des activités mentionnées à l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels, non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.

« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III : 

« 1° Sur les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« 2° Sur la part des dividendes ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. – La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3.

« II. – Le II de l’article L. 136‑3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.

« III. – L’assiette résultant de l’application I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I du présent article, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76,sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 731‑14 et les articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. » ;

b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base ce dernier montant. » ;

12° Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée en application de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa », sont remplacés par la référence : « I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 731-15 » ;

– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731-15 » ;

c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° À l’article L. 731‑22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° L’article L. 731‑23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– au début de la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;

– au début de la quatrième phrase, les mots : « À défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;

– à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – Au septième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa, est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », est inséré le mot : « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

À défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Le I du présent article, à l’exception du 9° , s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Le II du présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️En attente
Nicolas Turquois
25 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

«  Par les organismes de sécurité sociale. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– à la première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I »  et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de l'article L. 136-3 et du I de l'article L. 131-6 » ;

d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent I autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve du III du présent article :

« 1° Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;

« 2° Au titre des activités mentionnées à l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels, non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.

« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III : 

« 1° Sur les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« 2° Sur la part des dividendes ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. – La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3.

« II. – Le II de l’article L. 136‑3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.

« III. – L’assiette résultant de l’application I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I du présent article, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76,sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 731‑14 et les articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. » ;

b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base ce dernier montant. » ;

12° Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée en application de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa », sont remplacés par la référence : « I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 731-15 » ;

– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731-15 » ;

c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° À l’article L. 731‑22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° L’article L. 731‑23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– au début de la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;

– au début de la quatrième phrase, les mots : « À défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;

– à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – Au septième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa, est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », est inséré le mot : « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

À défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Le I du présent article, à l’exception du 9° , s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Le II du présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️En attente
Christophe Naegelen
25 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

«  Par les organismes de sécurité sociale. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– à la première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I »  et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de l'article L. 136-3 et du I de l'article L. 131-6 » ;

d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent I autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve du III du présent article :

« 1° Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;

« 2° Au titre des activités mentionnées à l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels, non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.

« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III : 

« 1° Sur les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« 2° Sur la part des dividendes ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. – La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3.

« II. – Le II de l’article L. 136‑3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.

« III. – L’assiette résultant de l’application I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I du présent article, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76,sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 136‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 731‑14 et les articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. » ;

b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base ce dernier montant. » ;

12° Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée en application de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :

« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;

« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa », sont remplacés par la référence : « I » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 731-15 » ;

– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731-15 » ;

c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° À l’article L. 731‑22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° L’article L. 731‑23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– au début de la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;

– au début de la quatrième phrase, les mots : « À défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;

– à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – Au septième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa, est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », est inséré le mot : « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

À défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Le I du présent article, à l’exception du 9° , s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Le II du présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️En attente25 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l'article 10 bis de la présente loi ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° du présent I ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, à la suite de l’entrée en vigueur issues des I et II de l’article 10 bis de la présente loi, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° du présent VIII pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
20 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 30.

III. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 30.

III. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
19 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 30.

III. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
20 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 30.

III. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

Supprimer les alinéas 16 et 17.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
11 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
11 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
11 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Rejeté
Laurent Panifous
12 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Non soutenu
Arthur Delaporte
10 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
12 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » »

les mots :

« est inséré le mot : « intégralement » ».

🖋️Non soutenu
Arthur Delaporte
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« qui ne peut être supérieure à 5 % des ressources de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail » et le mot : « l’ » est remplacé par le mot : « ledit » ».

🖋️Non soutenu
Arthur Delaporte
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« qui ne peut être supérieure à 1 % des ressources de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail » et le mot : « l’ » est remplacé par le mot : « ledit » ».

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ne peut être inférieur à 99 % des pertes de cotisations mentionnées au présent alinéa. » »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ne peut être inférieur à 98 % des pertes de cotisations mentionnées au présent alinéa. » »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Supprimer les alinéas 25 à 30.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant : 

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
11 oct. 2023

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant : 

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
11 oct. 2023

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant : 

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Arthur Delaporte
10 oct. 2023

Subsituter à l’alinéa 19 les deux alinéas suivants :

« 3° Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 est ainsi rédigé :

« « 7° bis De compenser, dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être supérieure à 5 % des ressources de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail la perte de cotisations résultant pour ledit organisme du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133‑9, L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code ainsi qu’à ceux mentionnés aux a à f de l’article L. 5427‑1 du code du travail ; » »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 30. 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
19 oct. 2023

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant : 

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2023

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant : 

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
19 oct. 2023

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Maxime Minot
19 oct. 2023

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2023

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
19 oct. 2023

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
19 oct. 2023

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l'alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223-9 du code de la sécurité sociale le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

🖋️Rejeté
Philippe Juvin
6 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Géraldine Grangier
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 1er de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Bénéficient de l’exonération prévue au IV les particuliers mentionnés à l’article L. 133‑8-4 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434‑3-1. – Est instituée, dans les zones sous-denses mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4, une limitation des cotisations sociales auxquelles sont assujettis les médecins spécialistes libéraux et les médecins généralistes à compter de leur installation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, un décret fixe les conditions dans lesquelles les permanences de soins effectuées par les médecins peuvent être exonérées de cotisations sociales. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Philippe Juvin
6 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, » sont supprimés ;

2° À la fin, les mots : « dues au titre de l’année 2023 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Philippe Juvin
6 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « dues au titre de l’année 2023 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Philippe Juvin
6 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑1 A. – L’article L. 161‑22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé.

« Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, les médecins exerçant au delà de l’âge légal de départ en retraite bénéficient d’un abaissement de leur charges sociales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« A l’article L. 14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« 6° La fraction des recettes des droits de mutation à titre gracieux excédant le produit de 2023.»

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les avantages accordés par le comité social et économique sont exonérés de cotisations sociales dans les mêmes conditions que pour les salariés. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - Après le d) du 2° du IV de l’article 278 sexies du Code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« e) Les établissements mentionnés à l’article L. 281-1 du Code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Taite
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « civile, » la fin du deuxième alinéa de l’article L. 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « les cotisations mentionnées au premier alinéa dues sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date de cessation d’activité. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑13 est supprimé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Taite
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« En cas de cessation d’activité au cours de l’année civile, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date de cessation d’activité. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux :« 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée a due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Les II, V, VI et VI sont abrogés ;

3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – L’exonération prévue au I donne lieu à compensation intégrale par l’État. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ou par l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime :

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
6 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime :

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Rejeté
Justine Gruet
6 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime :

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime :

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime :

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Géraldine Grangier
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Rejeté
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pascal Lecamp
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du B du IX de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « des institutions de gestion » sont insérés les mots : « de complémentaire santé, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
François Gernigon
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du présent IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition à la propriété de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes, prévues aux premier et deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut mettre en place un prêt subventionné, se traduisant par la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du prêt immobilier de ses salariés.

« Dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 10 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du prêt immobilier de leurs salariés.

« Ce dispositif vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %.

« Cette exonération est instaurée pour une durée d’un an, au titre de l’exercice budgétaire 2024. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la réduction de 16 % à 14 % du plafond annuel de la sécurité sociale, correspondant au montant maximum de l’abondement versé par l’employeur au plan d’épargne pour la retraite collectif et exonéré de cotisations, au sens des règles prévues au chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition à la propriété de la résidence principale, l’employeur peut mettre en place un prêt subventionné, se traduisant par la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du prêt immobilier de ses salariés, comme mentionné au troisième alinéa.

« Ce dispositif s’intègre à la participation des employeurs à l’effort de construction, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %.

« Ce dispositif est instauré pour une durée d’un an, au titre de l’exercice budgétaire 2024. »

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés les quatre alinéas suivants :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition à la propriété de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes (PEEC et investissement direct) qui sont totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’entreprise peut mettre en place un prêt subventionné se traduisant par la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du prêt immobilier de leurs salariés. Cette subvention est soumise à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au forfait social majoré à 10 % ainsi qu’à l’impôt sur le revenu pour les salariés.

« Ce dispositif vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquittée par les entreprises au taux de 0,45 %.

« Ce dispositif complémentaire est instaurée pour une durée d’un an, au titre de l’exercice budgétaire 2024.

« Pour financer ce dispositif, est instaurée une taxe additionnelle de solidarité au logement de 1 % sur les sommes débloquées des plans d’épargne d’entreprise et plan d’épargne pour la retraire collective pour l’acquisition d’une résidence principale. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à la diminution ou la suppression à due concurrence d’une autre réduction ou exonération. » »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée à compter du 1er janvier 2024 est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée à compter du 1er janvier 2024 est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2022, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

🖋️Irrecevable
Mereana Reid Arbelot
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 61‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 61‑1. – Par dérogation au 1° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la contribution employeur à la charge de l’État est assise sur les sommes payées au titre du traitement, après application du coefficient de majoration prévu au décret n° 67‑600 du 23 juillet 1967. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Lottiaux
17 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après la deuxième occurrence du mot : « exploitations », sont insérés les mots : « de marais salants, exploitations ».

2° Est ajouté un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis Entreprises ou établissements de toute nature dont les activités consistent en la valorisation de produits ou sous-produits ou de terrains agricoles, ou en la transformation, le conditionnement, la commercialisation et la distribution de produits issus de l’agriculture en vue de leur consommation humaine ; ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 1° , après le mot : « soient », sont insérés les mots : « exploitations de marais salants » ;

2° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis. Entreprises ou établissements de toute nature dont les activités consistent en la valorisation de produits ou sous-produits ou de terrains agricoles, ou en la transformation, le conditionnement, la commercialisation et la distribution de produits issus de l’agriculture en vue de leur consommation humaine. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 3° du I, les mots : « met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731‑23 et qu’elle » sont supprimés ;

b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑23, les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722‑5, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

X. – La perte de recettes pour les comptes sociaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) Au cinquième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les II, V et VI sont abrogés ;

3° La seconde phrase du VII est complétée par les mots : « ou par l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ».

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑11‑2. – La création de maisons de santé dans les déserts médicaux est récompensée par trois années fiscales blanches pour tous les praticiens qui s’installent dans ces territoires.

« Ces praticiens font ensuite l’objet d’une exonération fiscale dégressive de :

« 1° 60 % pour les bénéfices réalisés pour les trois années suivantes ;

« 2° 40 % pour les bénéfices réalisés les quatrième et cinquième années suivantes ;

« 3° 20 % pour les bénéfices réalisés au cours de la sixième et septième années. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
16 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

X. – La perte de recettes pour les comptes sociaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Isabelle Périgault
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1. Un décret pourra aussi fixer une période transitoire pour certaines professions.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

X. – La perte de recettes pour les comptes sociaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b)  À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c)  Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d)  À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1. Un décret peut aussi fixer une période transitoire pour certaines professions.

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Alexandre Loubet
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié : 

a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.

« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;

- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;

- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;

2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;

- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;

- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;

3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;

b) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;

c) Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;

- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;

d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;

4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;

5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :

« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;

« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.

« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.

« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :

« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;

« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1. 

« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ; 

7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.

« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.

« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.

« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.

« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.

« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.

« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3. 

« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;

8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;

9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;

10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;

11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.

« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;

12° Au I de l’article L. 621‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :

- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;

- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;

- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;

6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;

7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.

« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;

8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;

9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié

- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;

- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;

10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;

b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;

11° A l’article L. 731‑23 :

a) Au premier alinéa :

- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;

- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;

b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;

b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;

16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.

III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;

2° Le XVII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;

c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».

IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »

V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».

VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.

Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.

A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
25 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Marion
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - Après le d) du 2° du IV de l’article 278 sexies du Code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« e) Les établissements mentionnés à l’article L. 281-1 du Code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« Le II de l'article L131-7 du code de la sécurité sociale est supprimé. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« À l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un III ainsi rédigé :
"III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée ou maintenue à compter du 1er janvier 2024 fait l’objet d’une évaluation de son efficacité au regard de son coût réalisée par la Cour des comptes en application du cinquième alinéa de l’article 47‑1 de la Constitution."

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est supprimé.

🖋️Rejeté
Karim Ben Cheikh
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au a, le taux : « 6,67 % » est remplacé par le taux : « 6,66 % » ;

2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % » ;

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karim Ben Cheikh
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,59 % » ;

2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % » ;

II. – La perte de recettes pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale est compensée à due concurrence par la majoration des contributions mentionnées à l’article 19 de l’ordonnance n° 90‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

🖋️Rejeté
Philippe Lottiaux
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le f du 4° du III de l’article 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un g ainsi rédigé : 

« g) Les avantages en nature que représentent pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions prévues par décret. » ;

2° Après le 7° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les avantages en nature que représentent, pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Taite
17 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 5,8 ».

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et au L6111‑4 du code de la santé publique et de L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3-3. – Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;

« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;

« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;

« 6° De la taille de l’entreprise ;

« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Taite
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
 
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
 
 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés tels que définis à l’article L. 241‑10 du même code sur les aides à domicile. »

II.&nbsp;– La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général ne contrevient pas à l’exercice indépendant des activités mentionnées à l’article L. 311‑3. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année et à partir du 1er juillet 2024, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé par décret. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, et pour les salaires versés au-dessus de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2024, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé par décret. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1 er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2024, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

 « 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et 3° est passible d’une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé par décret.

« C. – Le produit de cette sanction est affecté sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du présent code. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024 au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025 au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, le même taux est réduit de deux points. » ;

2° À compter du 1er janvier 2026, il n’est plus applicable pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance.

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points. » ;

2° À compter du 1er janvier 2025, il est abrogé.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points. » ;

2° À compter du 1er janvier 2025, il est abrogé.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les salaires versés au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance, la réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect des obligations suivantes :

« 1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise, entraînant une diminution du nombre d’emplois en France ;

« 2° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2024, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;

« 3° L’absence de versement de dividendes au titre de l’année 2023. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et au L6111‑4 du code de la santé publique et de L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, transmises avant le 30 novembre de l’année précédente, ce taux est fixé de manière à concourir, pour l’année courante, à l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. 

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, ce taux est fixé selon une trajectoire à long terme qui garantit l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé à :

« 1° 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° 1 % pour les salariés et 4,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au plafond mentionné au présent article. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie de ces cotisations portant sur la totalité de la rémunération et à la charge de l’employeur est d’un taux minimal de 2 % à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et à 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article L241-3 du code de la Sécurité Sociale est ainsi rédigée :
« Le taux de ces cotisations est fixé à :
- à 0,40% pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné à l'article L241-3
- à 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strcitement supérieurs au plafond mentionné.».

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3-3. Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;
« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;
« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;
« 6° De la taille de l’entreprise ;
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté sur l’application du présent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 2312-15 du code du travail. Son avis est transmis à une commission spécifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse. »
« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrôle des représentants du personnel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil défini par décret. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil défini par décret. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 613‑11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 613‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑12. – Tout employeur du secteur des cafés, des hôtels et des restaurants peut recourir à des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7.

« Les modalités d’application et les seuils du présent article sont fixés par décret. »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 55 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2323‑20 à L. 2323‑27 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 est réduit de 1,2 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 et dont les rémunérations ou gains sont compris entre 2,5 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

3° À compter du 1er janvier 2024, au deuxième alinéa dans sa rédaction résultant de la loi n°°°°° du °°°°° de financement de la sécurité sociale pour 2024, le nombre : « 1,2 » est remplacé par le nombre « 0,6 ».

4° À compter du 1er janvier 2026, ce même deuxième alinéa est supprimé.

🖋️Non soutenu
Arthur Delaporte
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2024 et 10 % à compter du 1er janvier 2025 ».

II. – À compter du 1er janvier 2026, le même article L. 241‑13 est abrogé.

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2024, 15 % à compter du 1er janvier 2025 et 10 % à compter du 1er janvier 2026 ».

II. – À compter du 1er janvier 2027, le même article L. 241‑13 est abrogé.

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ,à l’exclusion des primes versées aux salariés par l’employeur, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5-1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Au-delà d’un seuil de salariés défini par décret, la réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis – La réduction est supprimée lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac élaborée par l’institut national de la statistique et des études économiques et constatée la même année. »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les exonérations prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « de complémentaire santé et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’un contrat collectif » sont remplacés par les mots : « d’une couverture » ;

2° Après le mot : « défense, », la fin est ainsi rédigée : « ou destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, effectués par les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières ainsi qu’aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 1er janvier 2026 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Les dépenses engagées par l’employeur en matière de véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leurs nature et leur qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés à l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Les dépenses engagées par l’employeur en matière de véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leurs nature et leur qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés à l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Les dépenses engagées par l’employeur en matière de véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leurs nature et leur qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés à l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Paul Christophe
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Les dépenses engagées par l’employeur en matière de véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leurs nature et leur qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés à l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Les dépenses engagées par l’employeur en matière de véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leurs nature et leur qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés à l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Les dépenses engagées par l’employeur en matière de véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leurs nature et leur qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés à l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « « et de pratiques pathogènes et accidentogènes » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « et les pratiques pathogènes et accidentogènes ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « « et de pratiques pathogènes et accidentogènes » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « et les pratiques pathogènes et accidentogènes ».

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsque qu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité fixé par décret. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

«II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

«Après l’alinéa 1 de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant : 

« Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261-62 du Code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2024 et 10 % à compter du 1er janvier 2025 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-13 est abrogé ;
2° Au II de l’article L. 243-6-1, les mots : « des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;
3° Au II de l’article L. 243-6-2, à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3 et au quatrième alinéa de l’article L. 243-6-7, les mots : « sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;
4° À l’article L. 711-13, les mots : « des articles L. 241-13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2024 et 10 % à compter du 1er janvier 2025 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-13 est abrogé ;
2° Au II de l’article L. 243-6-1, les mots : « des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;
3° Au II de l’article L. 243-6-2, à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3 et au quatrième alinéa de l’article L. 243-6-7, les mots : « sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;
4° À l’article L. 711-13, les mots : « des articles L. 241-13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261-62 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés tels que définis à l’article L.241-10 du même code sur les aides à domicile. »
II. - La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Belkhir Belhaddad
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

A l’article L242-5 du code de la sécurité sociale, après le 6ème alinéa, insérer les trois alinéas ainsi rédigés :

« A titre expérimental, pour une durée de trois ans, la réalisation de démarches mises en œuvre ou financées par l’employeur, facilitant l’accès à une activité physique et sportive et définies par décret, peut entrainer l’application d’une modulation du taux en faveur de l’employeur, notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente. Cette modulation est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation.

Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci. »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Damien Abad
16 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
16 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
16 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Christelle Petex
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
19 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellamy
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Florence Goulet
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Martine Froger
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Lionel Vuibert
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Taite
17 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Brigitte Klinkert
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Ludovic Mendes
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

II. – Après le IV bis de l’article L 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l’exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité dont bénéficient les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre de l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime soient allongée d’une durée de deux ans supplémentaires. 

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de ce dispositif au vu de l’investissement engendré par cette exonération partielle de cotisations. 

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l’exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité dont bénéficient les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre de l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime soient allongée d’une durée d’un an supplémentaire. 

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de ce dispositif au vu de l’investissement engendré par cette exonération partielle de cotisations. 

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût pour l’État et les effets pour les entreprises agricoles et sur notre souveraineté alimentaire d’une exonération des cotisations mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs qu’elles emploient.

🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application des régimes prévus aux articles L. 752‑3-2, L. 752‑3-3 et D.752‑7 du code de la sécurité sociale aux exploitations hôtelières de Guadeloupe, Martinique et de La Réunion.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés. 

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jiovanny William
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés. 

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Frédéric Maillot
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés. 

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : 

« Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 et dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ; »

II – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jiovanny William
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : 

« Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 et dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ; »

II – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Frédéric Maillot
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : 

« Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 et dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ; »

II – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Michel Lauzzana
18 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le mot : « occupent », la fin du premier alinéa de l’article L. 5553‑5 du code des transports est ainsi rédigée : « . Ces catégories, dont le nombre ne peut dépasser cinq, sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« Sont indiquées sur les bulletins de paie mentionnés à l'article L.3243-2 du code du travail, les conséquences négatives des exonérations de cotisations sociales pour le budget de la sécurité sociale, ainsi que la diminution afférente des prestations sociales qui seront versées. À cet effet doivent figurer les informations suivantes :

« – le montant total des exonérations de cotisations sociales de l’année précédente ;
« – le manque à gagner pour l'assurance maladie ;
« – le manque à gagner pour les régimes obligatoires de retraite. » »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Taite
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article L. 3312‑3 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Emmanuel Mandon
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Pour chaque salarié élu local respectant les dispositions de l’ article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou les gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l’objet d’une réduction d’un montant total fixé par décret, dans la limite de 2 000 € par an.

Lorsque plusieurs salariés élus locaux sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite de 10 000 € par an. 

II. – Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié élu local justifiant les conditions du 6 de l’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l’obligation édictée à l’article L. 5422‑13 du code du travail.

Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition de l’élu local.

III. – Le présent article est applicable à tout élu local faisant déjà partie des effectifs de l’employeur à la date de son élection.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le montant de l’avantage constitué par le financement par l’employeur de prestations d’activités physiques et sportives est exonéré de cotisations et contributions sociales, dans la limite annuelle de 50 % de la valeur mensuelle du plafond de sécurité sociale multipliée par l’effectif de l’entreprise.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les collectivités territoriales faisant face à un taux d’absentéisme inférieur à un seuil déterminé par décret, peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations sociales à la condition qu’ils consacrent une part de leurs investissements dans des dispositifs de lutte contre l’absentéisme.

II. – Un décret précise le périmètre de cette exonération.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

« Le taux de cotisation patronales versé au titre du financement de l’Assurance vieillesse est augmenté de 1 point. »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant : 

« Les retraités bénéficiant d'une pension de retraite et reprenant une activité professionnelle pour compléter leur revenu sont exonérés de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus provenant de cette activité.

« Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 1, les retraités doivent remplir les conditions déterminées à l’alinéa 3.

« Avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite tel que défini par le Code de la Sécurité Sociale, percevoir une pension de retraite conformément au régime de retraite légalement établi.

« L'exonération de la CSG s'applique uniquement aux revenus issus de l'activité professionnelle reprise après la prise de la retraite, et ce, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret.


« L'exonération est applicable dès le début de l'activité professionnelle reprise et prend fin lorsque le retraité atteint l'âge permettant de bénéficier du taux plein de la retraite, tel que déterminé par le Code de la Sécurité Sociale. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

"En 2024, la Nation se fixe pour objectif le rétablissement effectif du principe de compensation intégrale par l’État à la Sécurité sociale des mesures d’allégements ou d’exonérations de cotisations sociales."

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2024, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans 6 départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2024.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l'exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité dont bénéficient les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime soient allongée d'une durée d'un an supplémentaire. 


II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I.


III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation de ce dispositif au vu de l'investissement engendré par cette exonération partielle de cotisations. 

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l'exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité dont bénéficient les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime soient allongée d'une durée de deux ans supplémentaires. 

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I.

III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation de ce dispositif au vu de l'investissement engendré par cette exonération partielle de cotisations. 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme prévue par l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
25 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
25 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Caroline Fiat
19 oct. 2023

Supprimer les alinéas 16 et 17.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
12 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Tombé
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Tombé
Laurent Panifous
18 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
19 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
19 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Tombé
Pierre Cordier
19 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Tombé
Romain Daubié
19 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Tombé
Maxime Minot
19 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Tombé
Stéphane Viry
19 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Tombé
Béatrice Descamps
20 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Tombé
Isabelle Valentin
20 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 31.

🖋️Tombé
Arthur Delaporte
10 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 19.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
18 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 19.

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
18 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 19.

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
19 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 19.

🖋️Tombé
Michel Castellani
20 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 19.

🖋️Tombé
Caroline Fiat
19 oct. 2023

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » »

les mots :

« est inséré le mot : « intégralement » ».

🖋️Tombé
Arthur Delaporte
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« qui ne peut être supérieure à 1 % des ressources de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail » et le mot : « l’ » est remplacé par le mot : « ledit » ».

🖋️Tombé
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ne peut être inférieur à 99 % des pertes de cotisations mentionnées au présent 7° bis. » »

🖋️Tombé
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ne peut être inférieur à 98 % des pertes de cotisations mentionnées au présent 7° bis. » »

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
18 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
19 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Supprimer les alinéas 25 à 30.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️Tombé
Marc Ferracci
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️Tombé
Laurent Panifous
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️Tombé
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2024, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 ».

II. – Au 1er janvier 2025, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,2 » est remplacé par le nombre : « 2,8 ».

III. – Au 1er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2024, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 ».

II. – Au 1er janvier 2025, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,2 » est remplacé par le nombre : « 2,8 ».

III. – Au 1er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».


Article 11
🖋️Adopté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 13,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,57
77,58
89,6
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson)

Inférieur 50
Entre 5 et 821,00
Au-delà de 828,00

 »

2° L’alinéa 12 est supprimé.

3° La deuxième phrase de l’alinéa 13 est supprimée.

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑2‑1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées au 3° , 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique ne peut être inférieur à 0,50 euros par décilitre d’alcool pur.

« Le surplus de recettes est affecté à la branche Maladie de la Sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jérôme Legavre
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023

Substituer aux alinéas 1 à 41 l’alinéa suivant :

« I. – Au plus tard le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la faisabilité et l’impact d’une révision du périmètre de calcul de la contribution au titre de la clause de sauvegarde vers une approche en dépenses remboursées ».

🖋️En attente
Philippe Berta
20 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 2 à 23.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 27. 

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 à 39. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 45. 

🖋️En attente
Damien Maudet
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le montant M déterminé par la loi est retranché du total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par la société assujettie. »

🖋️En attente
Damien Maudet
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce montant M est retranché du total des dividendes versés par la société assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. »

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer à la mention :

« 4° »

la mention :

« 3° bis ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️En attente
Paul Christophe
19 oct. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« devient un 7° »

les mots :

« est supprimé ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Thierry Frappé
19 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 11, insérer les sept alinéas suivants : 

« c) À la fin, il est ajouté III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :

« 1° les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5 de l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 3° les spécialités de références définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 4° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 5° les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️En attente
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 11, insérer les sept alinéas suivants : 

« c) Est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :

« 1° les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5 de l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 3° les spécialités de références définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 4° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 5° les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« et l’Agence nationale de santé publique ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 44 :

 « IV. – Le 6° du II de l’article L. 138‑10 est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
19 oct. 2023

I. – Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 138‑12. – I. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 est ainsi calculé :

« 

MONTANT REMBOURSE par l’Assurance maladie
de l’ensemble des entreprises redevables (MR)

TAUX DE LA CONTRIBUTION
(exprimé en % de la part du du MR concerné)


MR supérieur à M et inférieur ou égal à M multiplié par 1,005


50 %


MR supérieur à M multiplié par 1,005 et inférieur ou égal à M multiplié par 1,01


60 %


MR supérieur à M multiplié par 1,01


70 %

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023

I. – À l’alinéa 17, substituer au taux : 

« 90 % » 

le taux : 

« 70 % ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Paul Christophe
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 17, substituer au taux : 

« 90 % » 

le taux : 

« 70 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au I de l’article L. 138‑10, minoré, le cas échéant, des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 , L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«&nbsp;VI.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – À l’alinéa 19, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :

« 

Part des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin
ou à Saint- Martin
Coefficient Part de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1
Supérieure à 80 %0

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Vincent Rolland
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 19, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :

 « 

Part des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin y ou à Saint-MartinCoefficientPart de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

»

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 

🖋️En attente
Michel Lauzzana
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 19, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :

 « 

Part des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin y ou à Saint-MartinCoefficientPart de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

»

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« définie au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10 ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 23.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 23.

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 23.

🖋️En attente
Thibault Bazin
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 23, après le mot :

« maladie »,

insérer les mots : 

« selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. – Pour la contribution due au titre de l’année 2024, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code. »III. – Compléter l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du3° du I et du IV bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« qu’elle »

les mots :

« que cette entreprise ».

🖋️En attente20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 23, après le mot :

« maladie », 

insérer les mots :

« , déterminé dans les mêmes conditions, pour chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Pour la contribution due au titre de l’année 2024, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 du même code. »

🖋️En attente
Paul Christophe
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 33, après le mot : 

« sociale, »

insérer les mots : 

« et aux entreprises redevables concernées ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces données sont également transmises de manière agrégée aux organisations syndicales nationales mentionnées à l’article L. 162‑18. » 

III. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant : 

« Au cours de chaque année, la caisse nationale d’assurance maladie, l’agence technique de l’information sur les hospitalisations et l’agence nationale de santé publique communiquent trimestriellement à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale et aux entreprises redevables concernées une estimation du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que chaque entreprise redevable exploite, importe ou distribue, pour les mois écoulés de l’année en cours. Ces données sont transmises de manière agrégée par les mêmes organismes et dans la même temporalité aux organisations syndicales nationales mentionnées au même article L. 162‑18. »

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 40, substituer au mot :

« novembre »

les mots :

« mars de la deuxième année ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Paul Christophe
19 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au VII de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Hadrien Clouet
19 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 42, substituer au montant :

« 26,4 milliards d’euros»

le montant :

« 25,4 milliards d’euros ».

🖋️En attente
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 42, substituer au montant : 

« 26,4 milliards d’euros »

le montant : 

« 28 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, substituer au montant : 

« 2,31 milliards d’euros »

le montant : 

« 2,45 milliards d’euros ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️En attente
Thibault Bazin
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 43, substituer au nombre :

« 2,31 »

le nombre :

« 2,45 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 43, substituer au montant :

« 2,31 milliards d’euros »

le montant :

« 2,45 milliards d’euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 43, substituer au montant : 

« 2,31 milliards d’euros »

le montant : 

« 2,45 milliards d’euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023

Compléter l’alinéa 45 par les mots : 

« , le cas échéant, après réalisation par le Gouvernement d’un rapport de faisabilité et d’impact transmis au Parlement ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 45 par les mots : 

« , le cas échéant, après réalisation par le Gouvernement d’un rapport de faisabilité et d’impact transmis au Parlement ».

🖋️En attente
Paul Christophe
20 oct. 2023

I.&nbsp;–&nbsp;Après l’alinéa 45, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

« VI. – Au plus tard le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la faisabilité et l’impact d’une révision du périmètre de calcul de la contribution au titre de la clause de sauvegarde vers une approche en dépenses remboursées ».
 
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:

«&nbsp;VII.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles&nbsp;575 et 575&nbsp;A du code général des impôts.&nbsp;»

🖋️En attente
Paul Christophe
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Au plus tard le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la faisabilité et l’impact d’une révision du périmètre de calcul de la contribution au titre de la clause de sauvegarde vers une approche en dépenses remboursées. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2024. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV.–Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et les services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D ;

« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt ;

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

 (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

 (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 13,03

2

3,54
34,04
44,55
55,56
66,57
77,58
89,6
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1613 ter du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « boissons », sont insérés les mots : « et les aliments ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le tableau au deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson)

Inférieur à 50
Entre 5 et 821,00
Au-delà de 828,00 »

 »

II. – Le troisième alinéa est supprimé.

III. – La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson)


TARIF APPLICABLE

 (en euros par hl de boisson)

Inférieur 50
Entre 5 et 821,00
Au-delà de 828,00

 »

2° L’alinéa 12 est supprimé.

3° La deuxième phrase de l’alinéa 13 est supprimée.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1613 quater A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 1

3,03

2

3,54

3

4,04

4

4,55

5

5,56

6

6,57

7

7,58

8

9,6

9

11,62

10

13,64

11

15,66

12

17,68

13

19,70

14

21,72

15

23,74

 »

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des imposition sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par le mot : « négative ».

II. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des imposition sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par le mot : « être négative ».

II. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° L’article L. 313‑19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au centième. »

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’évolution annuelle ne peut être négative. »

2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

CATÉGORIE FISCALE
UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉTARIF EN 2024
Bières faiblement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre4,31
Autres bières 8,63
Vins tranquillesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Vins mousseuxEuros par hectolitre de produit fini10,87
Autres boissons fermentées non mousseusesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Autres boissons fermentées mousseusesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Produits intermédiairesEuros par hectolitre de produit fini219,51
AlcoolsEuros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit2024,36

3° L’article L. 313‑21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« 


PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

TARIF RÉDUIT

EN 2024

(€/ hL)


Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol
1,53
Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne54,88

 »

🖋️En attente
Christophe Blanchet
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et les services, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jean-Pierre Taite
17 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Joëlle Mélin
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa version résultant de l’article 15 de loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. »

II. –  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️En attente
Charles de Courson
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Charles de Courson
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’article 15 de loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️En attente
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa version résultant de l’article 15 de loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. » 

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les&nbsp;alcools&nbsp;prévue au chapitre III&nbsp;du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L'article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2024 et par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l'évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Damien Abad
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Taxe sur les produits contenant de la nicotine

« Art. L. 472‑1. – Les produits, autres que ceux visés à l’article L. 314‑3 du présent code, contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par ingestion, l’absorption de celle-ci par le corps humain sont soumis à une taxe de consommation d’un montant de 22 euros par kilogramme, à l’exclusion des produits soumis à une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique.

« Art. L. 472‑2. – La taxe s’applique aux premières livraisons des produits mentionnés à l’article L. 472‑1 réalisées sur la partie française du territoire douanier européen telle que définie à l’article L. 112‑1, à l’exception des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et du territoire de Monaco.

« Est assimilée à une livraison la consommation, sur le territoire visé au 1, de ces produits par leur producteur, leur importateur ou leur premier acquéreur, lorsque ce producteur, importateur ou acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel.

« Art. L. 472‑3. La taxe de consommation est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés à l’article L. 472‑1 sur le territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2.

« La taxe est exigible lors de cette livraison, pour le poids effectivement livré.

« La taxe n’est pas due à l’égard des biens volés ou détruits, lorsque ces vols ou destructions, même involontaires, sont dument justifiés par le redevable.

« Art. L 472‑4. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors du territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

« Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors du territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 peuvent être effectuées en suspension de taxe.

« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fabricant.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison sur le territoire visé au 1 de l’article L. 472‑2 ou de tout événement rendant impossible leur expédition ou leur transport hors du territoire visé au 1. de l’article L. 472‑2.

« Art. L. 472‑5. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162‑1, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B.- La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A.

« C- Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles afférentes aux produits fabriqués, acquis ou importés, aux livraisons de produits exonérées ou suspendues en application de l’article L472‑4 et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus au sens du 3 de l’article L. 472‑3. Ces informations, et les attestations mentionnées à l’article L. 472‑4, sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D.- Les A à C du présent article s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de taxe en application de l’article L. 472‑4, pour les quantités concernées.

« E- Les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier sont applicables à la présente taxe.

« Art. L. 472‑6. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Pour le surplus, sont applicables à la présente taxe les dispositions du Chapitre unique du Titre 1er du présent Livre, et celles du Livre 1er du présent code. »

🖋️En attente
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2024. »

🖋️En attente20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au b du 18° de l’article L. 5121‑1, les mots : « dont l’autorisation de mise sur le marché respecte l’article L. 5121‑11 du présent code et » sont supprimés ;

2° L’article L. 5121‑11 est abrogé.

II. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III. – À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché en cours d’examen dans le cadre du dernier alinéa de l’article L. 5121‑11 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi sont examinées dans le cadre de la procédure mentionnée aux articles L. 5121‑8 et L. 5121‑9 du code de la santé publique.

🖋️En attente
Paul-André Colombani
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les produits à base de nicotine est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et nicotine » ;

2° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits à base de nicotine qui ne sont pas inscrits dans les articles L314‑4, 314‑16 et au 314‑15 du code des impositions. » ;

3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Produits à base de nicotine

« Section 1 : Éléments taxables

« Art. L. 315‑1. – Sont soumis à l’accise les produits à base de nicotine et qui sont utilisés en substitution ou dans des conditions similaires au tabac. 

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315‑2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les produits de nicotine sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : Montant de l’accise

« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les produits à base de nicotine sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 315‑4. – Les produits de la nicotine sont assimilés à la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés ». Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2024 sont celles indiquées à l’article L. 314‑24 pour la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés ». 

« Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits à base de nicotine sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales 

« Art. L. 315‑6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les produits à base de nicotine sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 6 : Constatation de l’accise 

« Art. L. 315‑7. – Les règles de constatation de l’accise sur les produits à base de nicotine sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs et les produits à base de nicotine sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Affectation

« Art. L. 315‑9. – L’affectation du produit de l’accise sur les produits à base de nicotine est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
18 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️En attente
Thibault Bazin
18 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️En attente
Ian Boucard
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,50 % » est remplacé par le taux : « 1 % »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️En attente
Ian Boucard
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,50 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️En attente
Thierry Frappé
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :

« 1° les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5 de l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 3° les spécialités de références définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 4° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 5° les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code. »

II.&nbsp;–&nbsp;La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article&nbsp;235&nbsp;< i>ter< /i>&nbsp;ZD du code général des impôts.

🖋️En attente
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z prévu au premier alinéa est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

🖋️En attente
Josiane Corneloup
18 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

🖋️En attente
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 245‑5-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 2° et un 3° ainsi rédigés : 

« 2° L’assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au 1° , hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due.

« 3° Pour 2024, le taux de cette contribution est fixé à hauteur de 0,40 %. »

2° Les articles L. 245‑5-2 , L. 245‑5-3 et L. 245‑5-4 sont abrogés.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
François Gernigon
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 245‑5-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au 1° , hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due.

« Pour 2024, le taux de cette contribution est fixé à hauteur de 0,40 %. »

2° Les articles L. 245‑5-2 ; L. 245‑5-3 et L. 245‑5-4 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Thibault Bazin
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;Ierdu livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du Code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 245‑8, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % vol » sont remplacés par le mot « alcooliques ». 

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa de l’article L. 245‑9, les mots : « la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques ».

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 245‑8, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % vol », sont remplacés par le mot : « alcooliques ».

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools, », sont remplacés par le mot : « alcooliques ».

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L 245-9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du Livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis : Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art L. 246 – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

- produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants

- et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er Janvier 2024.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis : 

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. –  I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024. »

🖋️En attente
Danièle Obono
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis : 

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024. »

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er Janvier 2024. »

🖋️En attente
Philippe Naillet
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L246‑1. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique à La Réunion. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants

« 2° Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 2 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️En attente
Philippe Naillet
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 758‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à La Réunion » sont supprimés.

🖋️En attente
Dino Cinieri
9 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l'article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Caroline Fiat
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l'article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Joëlle Mélin
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l'article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l'article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l'article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. L’article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

A la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 112 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 au 31 juillet 2024 ».

🖋️En attente20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 112 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 au 31 juillet 2024 ».

🖋️En attente
Joëlle Mélin
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️En attente
Dino Cinieri
9 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Chaque année, avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️En attente
Véronique Louwagie
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Chaque année, avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l'accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️En attente
Émilie Bonnivard
16 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Chaque année, avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l'accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️En attente
Philippe Lottiaux
16 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes et le rendement fiscal effectif de cet article, national et territorial, en comparaison avec le rendement fiscal attendu ;

II. – Chaque année avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, national et territorial, et sur l’évaluation, nationale et territoriale, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal prévisionnel estimé par le Gouvernement.

🖋️En attente
Josiane Corneloup
18 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Chaque année, avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️En attente
Caroline Fiat
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️En attente
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal prévisionnel estimé par le Gouvernement.

🖋️En attente
Anne Brugnera
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Chaque année, avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Chaque année, avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »

II. – a perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 138‑19‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z prévu au premier alinéa est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Joëlle Mélin
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Si la différence entre le montant hors taxe remboursé par l’assurance maladie et le montant M est supérieure à 5 %, la clause de sauvegarde ne s’applique pas. Si la différence entre le montant hors taxe remboursé par l’assurance maladie et le montant Z est supérieure à 5 %, la clause de sauvegarde ne s’applique pas. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️En attente
Philippe Naillet
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au c de l’article L. 138‑2, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « sur le territoire européen de la France, de 110 % dans les départements d’outre-mer ».

🖋️En attente
Philippe Naillet
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le c de l’article 138‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré eu d ainsi rédigé :

« d) Par dérogation à l’alinéa précédent, un taux, fixé par décret, s’applique à la troisième part des ventes en gros de produits non détenus en propre par un grossiste-répartiteur, dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution. »

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 138‑19‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z prévu au premier alinéa est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
13 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 2 à 23.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 27.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 à 39.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 45. 

🖋️Rejeté
Caroline Colombier
13 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 2 à 15.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 à 20.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
12 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indépendant sur la production d’un seuil de profit des entreprises du médicament en vue d’envisager la création d’un montant P fixant un seuil de profit. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023

Substituer aux alinéas 1 à 41 l’alinéa suivant :

« I. – Au plus tard le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la faisabilité et l’impact d’une révision du périmètre de calcul de la contribution au titre de la clause de sauvegarde vers une approche en dépenses remboursées ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce montant M est retranché du total des dividendes versés par la société assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le montant M déterminé par la loi est retranché du total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par la société assujettie. »

🖋️Irrecevable
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Si la différence entre le montant hors taxe remboursé par l’Assurance Maladie et le montant M est supérieure à 5 %, la clause de sauvegarde ne s’applique pas. Si la différence entre le montant hors taxe remboursé par l’Assurance Maladie et le montant Z est supérieure à 5 %, la clause de sauvegarde ne s’applique pas. »

🖋️Rejeté
Paul Christophe
13 oct. 2023

I – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« devient un 7° »

les mots :

« est supprimé ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
13 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 11, insérer les sept alinéas suivants : 

« c) Il est ajouté III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :

« 1° les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5 de l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 3° les spécialités de références définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 4° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 5° les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 11, insérer les sept alinéas suivants : 

« c) Il est ajouté III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :

« 1° les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5 de l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 3° les spécialités de références définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 4° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 5° les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« et l’Agence nationale de santé publique ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 44 :

 « IV. – Le 6° du II de l’article L. 138‑10 est abrogé. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce montant M est retranché du total des dividendes versés par la société assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. »

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
6 oct. 2023

À l’alinéa 17, substituer au taux : 

« 90 % » 

le taux : 

« 70 % ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 138‑12. – I. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 est ainsi calculé :

« 

MONTANT REMBOURSE par l’Assurance maladie
de l’ensemble des entreprises redevables (MR)

TAUX DE LA CONTRIBUTION
(exprimé en % de la part du du MR concerné)


MR supérieur à M et inférieur ou égal à M multiplié par 1,005


50 %


MR supérieur à M multiplié par 1,005 et inférieur ou égal à M multiplié par 1,01


60 %


MR supérieur à M multiplié par 1,01


70 %

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Paul Christophe
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 17, substituer au taux : 

« 90 % » 

le taux : 

« 70 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Michel Lauzzana
12 oct. 2023

I. – À l’alinéa 19, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :

 « 

Part des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin
y ou à Saint- Martin
Coefficient Part de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1
Supérieure à 80 %0

 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 19, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :

 « 

Part des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin
y ou à Saint- Martin
Coefficient Part de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1
Supérieure à 80 %0

 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 23.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
6 oct. 2023

Substituer à l’alinéa 19 l’alinéa suivant :

« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au I de l’article L. 138‑10, minoré, le cas échéant, des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 , L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. »

🖋️Rejeté
Paul Christophe
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 33, après le mot : 

sociale« , 

insérer les mots : 

« et aux entreprises redevables concernées » »

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« Ces données sont également transmises de manière agrégée aux organisations syndicales nationales mentionnées à l’article L. 162‑18. » 
 
II. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant : 

« Au cours de chaque année, la Caisse nationale d’assurance maladie, l’Agence technique de l’information sur les hospitalisations et l’Agence nationale de santé publique communiquent trimestriellement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et aux entreprises redevables concernées une estimation du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que chaque entreprise redevable exploite, importe ou distribue, pour les mois écoulés de l’année en cours. Ces données sont transmises de manière agrégée par les mêmes organismes et dans la même temporalité aux organisations syndicales nationales mentionnées au même article L. 162‑18. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 40, substituer au mot :

« novembre »

les mots :

« mars de la deuxième année ».

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
6 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
12 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
6 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
12 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
10 oct. 2023

À l’alinéa 40, substituer au mot :

« novembre »

les mots :

« mars de la deuxième année ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023

À l’alinéa 40, substituer au mot :

« novembre »

les mots :

« mars de la deuxième année ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

À l’alinéa 40, substituer au mot :

« novembre »

les mots :

« mars de la deuxième année ».

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
6 oct. 2023

Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis L’article L. 138‑19‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z prévu au premier alinéa est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
12 oct. 2023

Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis L’article L. 138‑19‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z prévu au premier alinéa est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

🖋️Rejeté
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023

Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis L’article L. 138‑19‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dépassement du montant Z prévu au premier alinéa est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
10 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Paul Christophe
13 oct. 2023

I - Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au VII de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 42, substituer au nombre : 

« 26,4 »

le nombre : 

« 28 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer au nombre : 

« 2,31 »

le nombre : 

« 2,45 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023

À l’alinéa 42, substituer au nombre :

« 26,4 »

le nombre :

« 25,4 ».

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
10 oct. 2023

I. – À l’alinéa 43, substituer au nombre :

« 2,31 »

le nombre :

« 2,45 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À l’alinéa 43, substituer au nombre :

« 2,31 »

le nombre :

« 2,45 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

I. – À l’alinéa 43, substituer au nombre :

« 2,31 »

le nombre :

« 2,45 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 45 par les mots : 

« , le cas échéant, après réalisation par le Gouvernement d’un rapport de faisabilité et d’impact transmis au Parlement ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 45 par les mots : 

« , le cas échéant, après réalisation par le Gouvernement d’un rapport de faisabilité et d’impact transmis au Parlement ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le Gouvernement publie un rapport indépendant sur la production de profit des entreprises du médicament en vue d’envisager la création d’un montant P fixant un seuil de profit. »

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
13 oct. 2023

Après l’alinéa 41, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

« Au plus tard le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la faisabilité et l’impact d’une révision du périmètre de calcul de la contribution au titre de la clause de sauvegarde vers une approche en dépenses remboursées ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
9 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa version résultant de l’article 15 de loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Taite
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa version résultant de l’article 15 de loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa version résultant de l’article 15 de loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, dans sa version résultant de l’article 15 de loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 565 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Toute personne qui importe en France jusqu’à 200 cigarettes, 100 cigarillos, 50 cigares et 250 grammes de tabac à fumer acquis dans un autre État membre de l’Union européenne est réputée détenir ses produits manufacturés pour ses besoins propres et non à des fins commerciales. Cette disposition est d’ordre public. »

🖋️Irrecevable
Christophe Plassard
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le chapitre IV du titre III du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis A ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis A : Produits de substitution au tabac

« Section 1 : Définition

« Art. 600. – 1. Les produits de substitution au tabac sont :

« – les flacons de recharge visés au 2° de l’article L3513‑1 du code de la santé publique, ainsi que les dispositifs électroniques visés au 1° du même article lorsqu’ils contiennent déjà un produit consommable, à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique ;

« – les gommes à mâcher contenant de la nicotine autres que celles visées à l’article L314‑5 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique ;

« – les autres produits contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux visés à l’article L. 314‑3 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique.

« Section 2 : Régime économique

« Art. 601. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés à l’article 600 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts, ainsi qu’aux personnes qui exercent l’activité de vente de produits de substitution au tabac à titre principal.

« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de substitution au tabac à titre principal lorsqu’elle tire plus de 75 % de son chiffre d’affaires de cette activité.

« Un vendeur de produits de substitution au tabac peut exercer son activité sous l’ensemble des formes juridiques prévues par le code de commerce.

« Art. 602. – Par dérogation à l’article 601, dans les départements d’outre-mer, seuls peuvent vendre les produits de substitution au tabac les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d’une licence accordée au nom de la douane.

« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d’outre-mer concerné, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.

« Art. 603. – La vente à distance en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer de produits de substitution au tabac n’est autorisée qu’aux seules personnes visées à l’article 601.

« La vente à distance de produits de substitution au tabac est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle induit un mouvement physique du produit d’un territoire fiscal à un autre.

« L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits de substitution au tabac au détail sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle est réalisée par un consommateur final au-delà de seuils fixés par arrêté du Ministre du Budget.

« Art. 604. – 1. L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des produits de substitution au tabac peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 2. Sur ce même territoire, la fabrication des produits de substitution au tabac peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 3. Il est possible, pour une même personne, de cumuler les qualités de fournisseur et de fabricant.

« Art. 605. – Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées à l’article 604 sont tenues de livrer les produits de substitution au tabac aux seules personnes visées à l’article 601.

« Art. 606. – Toute infraction aux dispositions du présent chapitre IV ter, sont soumises aux mêmes pénalités et sanctions que celles applicables en matière d’infractions aux dispositions du chapitre IV du présent titre III. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À l’alinéa premier de l’article 1613 ter du code général des impôts, après le mot : « boissons » sont insérés les mots : « et les aliments ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À l’article 112 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, substituer à l’expression « du 1er avril au 31 décembre 2023 » l’expression « du 1er avril 2023 au 31 juillet 2024 ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 313‑19 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au centième. »

« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’évolution annuelle ne peut être négative. »

« 2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

CATÉGORIE FISCALE
UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉTARIF EN 2024
Bières faiblement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre4,31
Autres bières 8,63
Vins tranquillesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Vins mousseuxEuros par hectolitre de produit fini10,87
Autres boissons fermentées non mousseusesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Autres boissons fermentées mousseusesEuros par hectolitre de produit fini4,39
Produits intermédiairesEuros par hectolitre de produit fini219,51
AlcoolsEuros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit2024,36

« 3° L’article L. 313‑21 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :


PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

TARIF RÉDUIT

EN 2024

(€/ hL)


Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol
1,53
Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne54,88

 »

🖋️Irrecevable
Christelle Petex
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À la fin du dernier alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,8 % » sont remplacés par les mots : « négative ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Taite
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3322‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑1‑1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées à l’article L. 3322‑1 ne peut être inférieur à 0,50 euros par unité d’alcool soit par décilitre d’alcool pur.

« Une partie des recettes issues de la taxe sur la valeur ajoutée alimentent le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, mentionné à l’article L. 221‑1‑4 du code de la sécurité sociale.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑2‑1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées au 3° , 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique ne peut être inférieur à 0,50 euros par décilitre d’alcool pur.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑2‑1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées au 3° , 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique ne peut être inférieur à 0,50 euros par décilitre d’alcool pur.

« Le surplus de recettes est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix unitaire de vente des bières dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol. est établi sur la base d’un prix minimum par unité d’alcool.

« Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix unitaire de vente réduit des bières, dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol., pratiqué lors d’une période restreinte prévue au dernier alinéa de l’article L. 3323‑1 ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,75 % pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac

« Art. L. 137‑27. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette contribution est affecté au fonds mentionné à l’article L. 221‑1-4 du présent code.

« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du même code.

« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 dudit code et du droit de consommation prévu aux articles L. 314‑1 du code des impositions sur les biens et services.

« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.

« Art. L. 137‑28. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue au 1 de l’article 287 du code général des impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code.

« Art. L. 137‑29. – La contribution mentionnée à l’article L. 137‑27 est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Les fournisseurs agréés de tabac manufacturés, mentionnés au 1 de l’article 565 du code général des impôts, peuvent répercuter la contribution, mentionnée à l’article L137‑27 du présent code, sur les fabricants de tabac auprès desquels ils s’approvisionnent.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot : « appartiennent », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et les services, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 138‑10 bis ainsi rédigé : 

« Art. L. 138‑10 bis. – Par dérogation à l’article L. 138‑10, ledit article ne s’applique pas aux entreprises exploitant des médicaments génériques. Un décret fixe une contribution spécifique pour ces entreprises exploitant des médicaments génériques similaire à l’article L. 138‑10. »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale il est inséré un article L. 138‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑10‑1. – Par dérogation à l’article L. 138‑10, ledit article ne s’applique pas aux entreprises exploitant des médicaments génériques. Un décret fixe une contribution spécifique pour ces entreprises exploitant des médicaments génériques similaire à l’article L. 138‑10. »

🖋️Rejeté
Caroline Janvier
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,8 % » sont remplacés par les mots : « ne peut être négative ».

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
18 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ;

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Un alinéa ainsi rédigé est ajouté à l'article 565 du code général des impôts :

" 4. Toute personne qui importe en France jusqu'à 200 cigarettes, 100 cigarillos, 50 cigares et 250 grammes de tabac à fumer acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne est réputée détenir ses produits manufacturés pour ses besoins propres et non à des fins commerciales. Cette disposition est d'ordre public."

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1613 ter du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « boissons », sont insérés les mots : « et aliments ».

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I - Le 1° est ainsi modifié : après les mots : « Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient », sont ajoutés les mots « exploitations de marais salants » ;

II - Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

1° bis. - Entreprises ou établissements de toute nature dont les activités consistent en la valorisation de produits ou sous-produits ou de terrains agricoles, ou en la transformation, le conditionnement, la commercialisation et la distribution de produits issus de l’agriculture en vue de leur consommation humaine.

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est affecté à l’Agence nationale de santé publique.

La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2024. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est affecté au Fonds National de Prévention, d'éducation et d'information sanitaire, créé à l'article 1er de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale.

La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2024. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. Après l’article L.3322-1 du code de la Santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Le prix minimum de vente des boissons mentionnées à l’article L3322-1 du Code de la Santé publique, ne peut être inférieur à 0,50 euros par unité d’alcool soit par décilitre d’alcool pur.

Une partie des recettes issues de la TVA alimentent le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, mentionné au L221-1-4 du code de la sécurité sociale.

II. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au lien entre les hausses de la fiscalité du tabac et l’essor du marché parallèle du tabac.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix unitaire de vente des bières dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol. est établi sur la base d’un prix minimum par unité d’alcool.

« Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix unitaire de vente réduit des bières, dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol., pratiqué lors d’une période restreinte prévue au dernier alinéa de l’article L. 3323‑1 ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Toute personne qui importe en France jusqu’à 180 cigarettes, 90 cigarillos, 45 cigares et 225 grammes de tabac à fumer acquis dans un autre État membre de l’Union européenne est réputée détenir ses produits manufacturés pour ses besoins propres et non à des fins commerciales. Cette disposition est d’ordre public.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2024, il est instauré un prix minimum de vente des boissons mentionnées à l’article L. 3322‑1 du code de la santé publique. Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé à 0,50 € par unité d’alcool. Les modalités d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au lien entre les hausses de la fiscalité du tabac et l’essor du marché parallèle du tabac.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir un financement unique du secteur médico-social, au plus tard au 31 janvier 2025. Ce rapport prendra notamment en considération un objectif national d'harmonisation de la politique de la dépendance entre les départements métropolitains comme en Outre-mer.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indépendant sur la production d’un seuil de profit des entreprises du médicament en vue d’envisager la création d’un montant P fixant un seuil de profit.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Un rapport au Parlement est adressé chaque année portant un bilan de la politique concernant le tabac. Il rassemble notamment les études de mesure des effets d’éviction sur la consommation du tabac par ces mesures d’augmentation du prix des tabacs, la mesure du nombre de vies sauvées par cette politique, ainsi qu’un bilan de la lutte contre la contrebande de tabac.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Chaque année, avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
20 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2024, un rapport sur les conditions d’organisation et de réussite d’une conférence nationale sur les salaires.

🖋️Irrecevable
Mireille Clapot
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I-                    L’article L245-5-1 du code de la Sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.

2° L'assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au 1°, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due.

3° Pour 2024, le taux de cette contribution est fixé à hauteur de 0,40%.

II-                  Les articles L245-5-2 ; L245-5-3 et L245-5-4 du code de la Sécurité sociale sont abrogés.

La contribution sur la promotion des dispositifs médicaux qui concerne, entre autres, les dispositifs médicaux implantables, est remplacée par une taxe avec des règles différentes, la rendant plus équitable.

Conçue sur le modèle de la taxe sur les frais de promotion des médicaments, la taxe actuelle n'atteint pas l'objectif initial de réduction de la consommation d'implants, et crée des effets de seuil particulièrement injustes.

L’impact « comportemental » est inexistant car un médecin n’implantera pas plusieurs prothèses de hanches ou plusieurs stents vasculaires sur un patient sous prétexte d’avoir été démarché par une société commercialisant ces produits. L'élément déclencheur de la pose d'un Dispositif Médical Implantable est le besoin du patient, en première implantation ou en réimplantation lorsque le patient vieillit. Aussi les sociétés concernées effectuent peu de promotion en comparaison de l’accompagnement des professionnels de santé dans leur usage de ces dispositifs de haute technicité. Il est rappelé que la clause de sauvegarde introduite en 2019 sur les dispositifs médicaux a déjà pour but de limiter la croissance des ventes de dispositifs médicaux.

Dans sa forme actuelle, la taxe est également injuste du fait du seuil à 11 millions d’euros qui induit une inégalité de traitement entre les acteurs économiques. Certains acteurs ont d’ailleurs scindé leurs activités afin d’éviter cette taxe. La taxe est aussi sensible aux modes d’organisation de la distribution des produits par chaque société, conduisant encore à une disparité de traitement.

Par cet amendement, nous proposons donc une simplification : actuellement taxe ne touchant qu’un petit nombre d’entreprises, avec un seuil aléatoire et injuste, ce nouveau mode de calcul supprime le seuil et fixe le taux à hauteur de 0,40% du chiffre d’affaires, rétablissant ainsi un équilibre dans la filière.

Les recettes resteront les mêmes.

🖋️Irrecevable
François Gernigon
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I-                    L’article L245-5-1 du code de la Sécurité sociale est ainsi modifié :

"1° Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.

2° L'assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au 1°, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due.

3° Pour 2024, le taux de cette contribution est fixé à hauteur de 0,40%."

II-                  Les articles L245-5-2 ; L245-5-3 et L245-5-4 du code de la Sécurité sociale sont abrogés.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 245‑8, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % vol », sont remplacés par le mot : « alcooliques ».

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « la catégorie fiscale des alcools », sont remplacés par le mot : « alcooliques ».

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 245‑8, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % vol », sont remplacés par le mot : « alcooliques ».

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « la catégorie fiscale des alcools », sont remplacés par le mot : « alcooliques ».

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

🖋️Rejeté
Caroline Janvier
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au cinquième alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale, la phrase : « Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. » est supprimée.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des imposition sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par le mot : « négative ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au cinquième alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale, la phrase : « Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. » est supprimée.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des imposition sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par le mot : « négative ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa de l’article L 245‑9 du code de la sécurité sociale, la phrase : « Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. » est supprimée.

🖋️Irrecevable
Caroline Colombier
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l'article 10, insérer un article ainsi rédigé :

"Le dernier alinéa de l’article L.245-9 du Code de la sécurité sociale est abrogé."
 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : 

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique. Le produit de cette taxe est affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : 

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 246. –  I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. »

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 758‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à La Réunion » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À compter du 1er Janvier 2025, le Gouvernement met en place une clause de sauvegarde spécifique aux industriels pharmaceutiques dont la production de médicament est exclusivement consacrée aux médicaments génériques. Cette clause de sauvegarde est déterminée par décret conjoint des ministres chargés de la santé et de l’industrie.

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2024, il est instauré un prix minimum de vente des boissons mentionnées à l’article L. 3322‑1 du code de la santé publique. Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé à 0,50 € par unité d’alcool. Les modalités d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
9 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
11 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Taché
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.

II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.

🖋️Rejeté
Philippe Juvin
6 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal prévisionnel estimé par le Gouvernement.

🖋️Rejeté
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal prévisionnel estimé par le Gouvernement.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
12 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l'article 8, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

"Le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir un financement unique du secteur médico-social au plus tard au 31 janvier 2025. Ce rapport prendra notamment en considération un objectif national d'harmonisation de la politique de la dépendance entre les départements métropolitains comme en Outre-mer."

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le 15 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application de l’article L. 162‑17‑4‑2 du code de la sécurité sociale. Ce rapport évalue notamment la qualité des informations transmises aux associations représentant les malades et les usagers du système de santé. Le rapport formule des propositions de nature à renforcer l’implication de ces associations dans la politique économique des médicaments et des autres produits de santé, notamment des propositions relatives à la participation directe de ces associations dans l’élaboration des décisions prises par le Comité économique des produits de santé et des conventions qu’il conclut.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Un rapport au Parlement est adressé chaque année portant un bilan de la politique concernant le tabac. Il rassemble notamment les études de mesure des effets d’éviction sur la consommation du tabac par ces mesures d’augmentation du prix des tabacs, la mesure du nombre de vies sauvées par cette politique, ainsi qu’un bilan de la lutte contre la contrebande de tabac.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et les services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D ;

« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt ;

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I. produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑2‑1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées au 3° ;4° et 5° de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique ne peut être inférieur à 0,50 euros par décilitre d’alcool pur.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »


Article 12
🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Pierre Dharréville
19 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au préalable par décret. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
8 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

À l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 7,1 »

le montant :

« 9,6 ».

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au préalable par décret. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Substituer au nombre : 

« 7,1 » ,

le nombre :

« 9,6 ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 13
🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Pierre Dharréville
19 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – A la deuxième ligne de la deuxième colonne de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 242,7 »,

le montant :

« 245,3 ».

II. –En conséquence, àla deuxième ligne de la dernière colonne de l’alinéa 2, substituer au montant :

« -9,3 »,

le montant :

« -6,8 ».

III. En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 630,7 »,

le montant : 

« 633,2 ».

IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -11,2 »,

le montant : 

« -8,7 ».

🖋️En attente
Ségolène Amiot
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 242,7 »

le montant :

« 258,7 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« – 9,3 »

le montant :

« 6,7 ».

🖋️En attente
Ségolène Amiot
19 oct. 2023

I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 287,8 »

le montant :

« 303,8 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« – 5,9 »

le montant :

« 10,1 ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
8 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – A la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 242,7 »

le montant :

« 245,3 ».

II. En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« -9,3 »

le montant :

« -6,8 ».

III. En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 630,7 »

le montant :

« 633,2 ».

IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -11,2 »

le montant : 

« -8,7 ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
12 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 242,7 »

le montant :

« 258,7 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 9,3 »

le montant :

« 6,7 ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
12 oct. 2023

I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 287,8 »

le montant :

« 303,8 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 5,9 »

le montant :

« 10,1 ».

🖋️Irrecevable
Philippe Brun
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 251,9 »

le montant : 

« 237,8 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -9,3 »

le montant : 

« 4,8 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant : 

« 293,7 »

le montant :

« 307,8 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -5,9 »

le montant : 

« -20 ».


Article 14
🖋️En attente
Caroline Fiat
19 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Pierre Dharréville
19 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 16 milliards d’euros »

le montant :

« 10,1 milliards d’euros ».

🖋️En attente
Frédéric Mathieu
19 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 16 milliards d’euros »

le montant :

« 4,8 milliards d’euros ».

🖋️En attente
Yannick Monnet
19 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« fixé à 16 milliards d’euros »

le mot :

« nul ».

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« fixé à 16 milliards d’euros »

le mot :

« nul ».

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
13 oct. 2023

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 16 »

le nombre :

« 4,8 ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 16 »

le nombre :

« 10,1 ».

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’audit de la dette sociale de la caisse d’amortissement de la dette sociale. Pour réaliser cet audit, le Gouvernement met en place une large commission citoyenne, réunissant citoyens, parlementaires, organisations syndicales et assurés sociaux. L’objectif de cet audit est de rendre transparente pour l’ensemble des Français et des parlementaires la gestion de la dette sociale, mais surtout d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
20 oct. 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. - Le II septies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.


Article 16
🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Caroline Fiat
19 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Pierre Dharréville
19 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
8 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 


Article 17
🖋️Adopté
Élise Leboucher
20 oct. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire »

insérer les mots : 

« , d’un établissement médico-social ou d’un établissement de l’aide sociale à l’enfance, ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :

« ou »,

insérer les mots :

« alors qu’ils sont ».

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
12 oct. 2023

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

🖋️Adopté
Yannick Neuder
18 oct. 2023

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

🖋️Adopté
Christine Loir
19 oct. 2023

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
20 oct. 2023

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

🖋️Adopté
Serge Muller
20 oct. 2023

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

🖋️Adopté20 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Lorsque les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique et adhérant à l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du présent code mettent à disposition leurs salariés ou agents qui ne sont pas habituellement affectés à une activité de vaccination prévue à l’article  L. 3111‑11 du code de la santé publique encadrée par l’habilitation mentionnée au même article L. 3111‑11, ils perçoivent directement les montants forfaitaires prévus au I. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – L’article 9‑8 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rétabli : 

« Art. 9‑8. – Les dispositions des I et I bis de l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’article 17 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

« I ter. – À l’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑16‑1 » sont insérés les mots : « et les I et I bis de l’article L. 162‑38‑1 ».

🖋️Adopté
Annie Vidal
20 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Lorsque les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique et adhérant à l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du présent code mettent à disposition leurs salariés ou agents qui ne sont pas habituellement affectés à une activité de vaccination prévue à l’article  L. 3111‑11 du code de la santé publique encadrée par l’habilitation mentionnée au même article L. 3111‑11, ils perçoivent directement les montants forfaitaires prévus au I. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – L’article 9‑8 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rétabli : 

« Art. 9‑8. – Les dispositions des I et I bis de l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’article 17 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

« I ter. – À l’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑16‑1 » sont insérés les mots : « et les I et I bis de l’article L. 162‑38‑1 ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« en »,

insérer les mots :

« troisième cycle des études de ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« premier »,

le mot :

« deuxième ».

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité que la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale soit réalisée dans des lieux qui ne relèvent pas de l’Éducation nationale tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons de jeunes et de la culture. »

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité que la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale soit réalisée dans des lieux qui ne relèvent pas de l’Éducation nationale tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons de jeunes et de la culture. »

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité que la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale soit réalisée dans des lieux qui ne relèvent pas de l’Éducation nationale, tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons de jeunes et de la culture. »

🖋️Adopté
Laurent Panifous
12 oct. 2023

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« III.- Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les résultats de la campagne vaccinale prévue au I de l'article L. 162‑38‑1. Il précise l'évolution de la couverture vaccinale pour les enfants de 11 à 14 ans, et examine l'opportunité d'étendre la campagne de vaccination au sein des établissements sociaux accueillant des enfants en situation de handicap. Il précise des pistes d'améliorations pour améliorer la couverture vaccinale, sous la forme notamment de campagne de sensibilisation. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 oct. 2023
Avant l'article 17, insérer l'article suivant:

« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
A la première phrase du premier alinéa, le mot « définie » est remplacé par le mot « arrêtée »
A la fin de la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la conférence de nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » »
 

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 oct. 2023
Avant l'article 17, insérer l'article suivant:

« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après la deuxième phrase du premier alinéa, est inséré une phrase ainsi rédigée :
Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs.
Le troisième alinéa est ainsi complété :
Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »
 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – Substituer aux alinéas 2 à 9 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé :

« 28° Les conditions ainsi que le montant de la rémunération des médecins, infirmiers diplômés d’État, sages‑femmes diplômées d’État et pharmaciens en exercice dans l’un des cadres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162‑1‑7 qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service, ou retraités, ainsi que les étudiants en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques mentionnés à l’article L. 6153‑5 du code de la santé publique lorsqu’ils interviennent au sein d’un établissement scolaire dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et organismes désignés par les agences régionales de santé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis. – Si dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les conditions ainsi que le montant de la rémunération n’ont pas été institués dans les conditions prévues au 28° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, ces derniers sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Laurent Panifous
12 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire »,

insérer les mots : 

« ou d’établissements sociaux accueillant des enfants en situation de handicap ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire »

insérer les mots : 

« ou d’un établissement social et médico-social ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Des temps de sensibilisation et d’information sont organisés, en amont des campagnes de vaccination, auprès des élèves et de leurs familles. »

🖋️Rejeté
Laurent Panifous
20 oct. 2023

À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou d’un établissement ou service social ou médico-social ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Non soutenu
Damien Abad
18 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Non soutenu
Francis Dubois
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , après concertation avec les organisations syndicales représentatives de ces professions ».

🖋️Rejeté
Philippe Schreck
17 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2023

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

🖋️Non soutenu
Philippe Juvin
17 oct. 2023

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« troisième cycle »

les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

les mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

les mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire »,

insérer les mots :

« ou au sein d’un établissement social et médico-social ».

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

les mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire »,

insérer les mots :

« ou au sein d’un établissement social et médico-social ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire »,

insérer les mots :

« ou au sein d’un établissement social et médico-social ».

🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
20 oct. 2023

L’article 17 est ainsi modifié :

I.- « A l’alinéa 5, les termes “les étudiants en troisième cycle des études de médecine” sont remplacés par “les étudiants en deuxième et troisième cycle des études de médecine” ;

II.- « A l’alinéa 11, les termes "pour les personnes vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires” sont remplacés par “pour les personnes pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique”. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023

I. Au 5ème alinéa, avant le mot "troisième" insérer le mot "deuxième et"

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 5, les mots :

« troisième cycle », 

sont remplacés par les mots :

« deuxième et troisième cycles ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires », 

les mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. –À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

les mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
20 oct. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

“32° Pour les frais d’acquisition de tous les vaccins obligatoires et de tous les vaccins recommandés par le ministère chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé (HAS), dans le cadre des campagnes nationales de prévention.”

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 32° Pour les frais d’acquisition de tous les vaccins obligatoires et de tous les vaccins recommandés par le ministère chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé, dans le cadre des campagnes nationales de prévention. »

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
20 oct. 2023

Après l’alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les frais d’acquisition de tous les vaccins obligatoires et de tous les vaccins recommandés par le Ministère de la Santé, après avis de la Haute autorité de santé, dans le cadre des campagnes de prévention nationales ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 32° Pour les frais d’acquisition de tous les vaccins obligatoires et de tous les vaccins recommandés par le ministère chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé, dans le cadre des campagnes nationales de prévention. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

“32° Pour les frais d’acquisition de tous les vaccins obligatoires et de tous les vaccins recommandés par le ministère chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé (HAS), dans le cadre des campagnes nationales de prévention.”

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de la campagne de vaccination contre les infections à papillomavirus humain. Ce rapport permet notamment de définir le nombre d’établissements scolaires privés sous contrat n’ayant pas été volontaires pour vacciner leurs élèves. Ce rapport détermine également les modalités permettant de rendre obligatoire la possibilité de cette vaccination ainsi que ses conséquences sur les comptes de la sécurité sociale. Il dresse en outre un bilan de l’application de l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire »,

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire »,

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« après concertation avec les organisations syndicales représentatives de ces professions ».

🖋️Irrecevable
Servane Hugues
13 oct. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire »,

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Rejeté
Philippe Schreck
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
9 oct. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
10 oct. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
11 oct. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
11 oct. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

🖋️Irrecevable
Christine Loir
11 oct. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
12 oct. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

🖋️Irrecevable
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« étudiants »,

insérer les mots :

« en deuxième et ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Des temps de sensibilisation et d’information sont organisés, en amont des campagnes de vaccination, auprès des élèves et de leurs familles. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
11 oct. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Des temps de sensibilisation et d’information sont organisés, en amont des campagnes de vaccination, auprès des élèves et de leurs familles. » 

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Des temps de sensibilisation et d’information sont organisés, en amont des campagnes de vaccination, auprès des élèves et de leurs familles. » 

🖋️Rejeté
Philippe Schreck
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
9 oct. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
10 oct. 2023

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
11 oct. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
11 oct. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Christine Loir
12 oct. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
12 oct. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires »

aux mots :

« pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Servane Hugues
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
13 oct. 2023

Après le mot :

« acquisition »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« des vaccinations obligatoires mentionnées à l’article L. 3111‑2 du code la santé publique. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
13 oct. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 32° Pour les frais d’acquisition de tous les vaccins obligatoires et de tous les vaccins recommandés par le ministère chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé, dans le cadre des campagnes nationales de prévention. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 32° Pour les frais d’acquisition de tous les vaccins obligatoires et de tous les vaccins recommandés par le ministère chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé, dans le cadre des campagnes nationales de prévention. »

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation portant sur l’application du présent article et sur la mise en place d’une campagne de sensibilisation sur les infections à papillomavirus humain chez l’homme. Ce rapport évalue l’impact de la promotion du dépistage et de la vaccination chez le public visé. »

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
19 oct. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article.

« Ce rapport évalue les impacts positifs en termes de santé et de prévention ainsi que le montant réel du coût de la suppression de la participation des assurés aux frais d’acquisition du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Il fournit également des pistes d’amélioration en évaluant l’extension de ce dispositif à l’ensemble des vaccins obligatoires. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’efficacité des campagnes de sensibilisation à la vaccination menées dans la dernière décennie à l’échelle nationale, au regard des investissements nécessaires à leur déploiement. Le rapport du Gouvernement évalue également la qualité de l’information et la pertinence des canaux utilisés pour la diffusion de ces campagnes. Enfin, le rapport identifie des évolutions pour renforcer l’impact des futures campagnes afin de favoriser la culture de prévention.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé :

« 28° Les conditions ainsi que le montant de la rémunération des médecins, infirmiers diplômés d’État, sages‑femmes diplômées d’État et pharmaciens en exercice dans l’un des cadres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162‑1‑7 du présent code qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service, ou retraités, ainsi que les étudiants en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l’article L. 6153‑5 du code de la santé publique lorsqu’ils interviennent au sein d’un établissement scolaire dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et organismes désignés par les agences régionales de santé. »

II. – Si dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les conditions ainsi que le montant de la rémunération n’ont pas été institués dans les conditions prévues au 28° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, ces derniers sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
20 oct. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le remboursement intégral des vaccins obligatoires.

II. – Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
9 oct. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’efficacité des campagnes de sensibilisation à la vaccination menées dans la dernière décennie à l’échelle nationale, au regard des investissements nécessaires à leur déploiement. Le rapport du Gouvernement évalue également la qualité de l’information et la pertinence des canaux utilisés pour la diffusion de ces campagnes. Enfin, le rapport identifie des évolutions pour renforcer l’impact des futures campagnes afin de favoriser la culture de prévention.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de la campagne de vaccination contre les infections à papillomavirus humain. Ce rapport permet notamment de définir le nombre d’établissements scolaires privés sous contrat n’ayant pas été volontaires pour vacciner leurs élèves. Ce rapport détermine également les modalités permettant de rendre obligatoire la possibilité de cette vaccination ainsi que ses conséquences sur les comptes de la sécurité sociale. Il dresse en outre un bilan de l’application de l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Tombé
Nicolas Forissier
18 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Tombé
Martine Froger
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Tombé
Olivier Falorni
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou dans l’un des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Tombé20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Tombé
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Tombé
Servane Hugues
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Tombé
Olivier Falorni
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« scolaire », 

insérer les mots :

« ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».


Article 18
🖋️Adopté
Émilie Chandler
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« internes et externes ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« internes et externes ».

II. – En conséquence, procéder au même ajout à la fin de l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après les trois occurrences du mot :

« préservatifs »,

insérer les mots :

« internes et externes ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :

« obligatoirement ».

🖋️Adopté
Émilie Chandler
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« internes et externes ».

🖋️Adopté
Brigitte Liso
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« internes et externes ».

🖋️Adopté
Brigitte Liso
20 oct. 2023

À l’alinéa 10, après le mot :

« nombre »,

insérer les mots :

« et les catégories ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Àl’alinéa 8, après le mot :

« préservatifs »,

insérer les mots :

« internes et externes ».

🖋️Adopté
Laurent Panifous
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article, qui étudie l’opportunité d’étendre ses dispositions aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 4, avant le mot : 

« et »,

insérer les mots :

« ,dont les contraceptifs testiculaires, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :

« et après le mot : « contraceptif », sont insérés les mots : « ,dont les contraceptifs testiculaires, ». »

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après les mots :

« contraceptifs »,

insérer les mots :

« dont les contraceptifs testiculaires »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : 

« mots : « »,

insérer les mots :

« , dont les dispositifs de contraception testiculaire et de contraception hormonale à base de testostérone, bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité mentionnée à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« contraceptifs »,

insérer les mots :

« , dont les dispositifs de contraception testiculaire et de contraception hormonale à base de testostérone, bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité mentionnée à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique, ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer les mots :

« , de patchs, d’anneaux vaginaux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« contraceptifs »,

insérer les mots :

« , dont les patchs et les anneaux vaginaux, ».

🖋️Irrecevable
Brigitte Liso
20 oct. 2023
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« vingt‑six »

le mot :

« vingt-trois ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2023

Après l'alinéa 8, insérer la phrase suivante : 

« La modification de la mention du sexe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent IV. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023

Après l'alinéa 8, insérer la phrase suivante : 

« La modification de la mention du sexe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent IV. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

À l’alinéa 8, après le mot :

« ans », 

insérer les mots :

« et les bénéficiaires des minima sociaux et de la complémentaire santé solidaire ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023

I. – Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« Pour les assurés de moins de vingt‑six ans, ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 10.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« ans »,

insérer les mots :

« ou les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« ans »,

insérer les mots :

« ou les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
13 oct. 2023

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de moins de vingt-six ans ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et le coût de supprimer la limite d’âge mentionnée au 21° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et le coût de supprimer la limite d’âge mentionnée au 21° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article. Ce rapport aborde l’état de la prise en charge des dispositifs de contraception peu utilisés tels que les préservatifs internes ou les contraceptifs testiculaires. Il formule des recommandations en vue de favoriser une meilleure répartition de la charge mentale contraceptive entre les couples ainsi que de renforcer la recherche, la prévention et la formation des professionnels sur les contraceptifs testiculaires et équivalents. »

🖋️Rejeté
Laurent Panifous
12 oct. 2023

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article, qui étudie l’opportunité d’étendre ses dispositions aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article. Ce rapport aborde l’état de la prise en charge des dispositifs de contraception peu utilisés tels que les préservatifs internes ou les contraceptifs testiculaires. Il formule des recommandations en vue de favoriser une meilleure répartition de la charge mentale contraceptive entre les couples ainsi que de renforcer la recherche, la prévention et la formation des professionnels sur les contraceptifs testiculaires et équivalents. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier pour la sécurité sociale d’une suppression de la limite d’âge fermant le droit à un accès gratuit à des préservatifs en pharmacie. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier pour la sécurité sociale d’une suppression de la limite d’âge fermant le droit à un accès gratuit à des préservatifs en pharmacie. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 5134‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La modification de la mention du sexe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent alinéa. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
20 oct. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Après l’article 18, insérer l’article suivant :

« L’article L. 5134-1 du code de santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.

« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne.

« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, lorsqu'elle existe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
20 oct. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 2123-1 du code de la santé publique est supprimé.

🖋️Irrecevable
Fatiha Keloua Hachi
20 oct. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les deux premiers alinéas de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
20 oct. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
20 oct. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la première phrase du II de de l’article L. 2213‑1 du code de la santé publique, le mot : « douzième » par le : « quatorzième ».

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Des préservatifs sans latex sont gratuitement mis à disposition des personnes de moins de vingt-six ans dans les établissements de santé, les centres de planning familial, les pharmacies et autres points de distribution.

🖋️Irrecevable
Fatiha Keloua Hachi
20 oct. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans trois régions maximum, et pour une durée de trois ans, la pose de dispositif intra-utérin au cuivre comme contraceptif d’urgence par les services d’urgence gynécologiques.

II. – Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l'appel à projets national, les éléments relatifs aux personnels concernés, les conditions de financement de l'expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.

III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation après publication de résultats d'un appel à projets national.

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
20 oct. 2023
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la pose de dispositif intra-utérin au cuivre comme contraceptif d’urgence dans les services d’urgence gynécologiques.

II. – Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l'appel à projets national, les éléments relatifs aux personnels concernés, les conditions de financement de l'expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.

III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national.

🖋️Tombé
Émilie Chandler
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« internes et externes ».

🖋️Tombé
Émilie Chandler
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« internes et externes ».

🖋️Tombé
Brigitte Liso
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« internes et externes ».


Article 19
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« alinéa », 

la référence :

« 11° ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« 11° La couverture...le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
19 oct. 2023

À l’alinéa 3, après le mot : 

« aux »

insérer les mots :

« différentes catégories de ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« assurées »

les mots :

« personnes assurées ayant leurs menstruations »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 13 et 19.

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023

Après le mot et le signe : 

« fixent, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui fait l’objet d’une publication. Ces critères tiennent compte de spécifications techniques et respectent des normes relatives à la composition, la qualité et des modalités de distribution visant à assurer la non toxicité des produits pour la santé et l’environnement. »

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer à la référence :

« 9° »,

la référence :

« 11° »

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 15, substituer à la référence :

« L. 165‑59 », 

la référence :

« L. 162‑59 ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023

Après le mot et le signe : 

« fixent, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de la Haute autorité de santé, qui font l’objet d’une publication. Ces critères tiennent compte de spécifications techniques et respectent des normes relatives à la composition, la qualité et des modalités de distribution visant à assurer la non toxicité des produits pour la santé et l’environnement. »

🖋️Adopté
Fatiha Keloua Hachi
11 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 17.

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 30 et 32 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue leurs impacts en termes de santé publique et de prévention. Il étudie notamment l’opportunité de relever l’âge d’accès à la contraception d’urgence et au dépistage des infections sexuellement transmissibles visés par ces dispositifs et celle de rendre accessible sans limite d’âge la prise en charge intégrale aux préservatifs et aux serviette hygiéniques réutilisables.

🖋️Adopté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation financière, les potentielles difficultés et les besoins vis-à-vis de l’offre de soin et des patients des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic définis à l’article 47 de la loi n° 2014‑1154 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
13 oct. 2023

I. – Au début, insérer la mention : 

« I. – »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la présence de phtalates dans les protections périodiques de type coupes menstruelles. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023

À l’alinéa 3, après le mot : 

« aux », 

insérer les mots :

« différentes catégories de ».

🖋️Irrecevable
Jean-Claude Raux
12 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« réutilisables ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 7, 8, 11 et 19.

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot : 

« réutilisables ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 7, 8, 11 et 19.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« pour les assurées de moins de 26 ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1. ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« les »,

insérer le mot :

« personnes et les ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :

« aux »,

insérer le mot :

« personnes et aux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :

« les »,

insérer le mot :

« personnes et les ».

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« assurées » 

le mot :

 « personnes ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« assurées » 

le mot :

 « personnes ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 19.

🖋️Irrecevable
David Taupiac
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, après la référence : 

« L. 162‑59 », 

insérer les mots : 

« et des protections périodiques non-réutilisables ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« ou bénéficiaires de minima sociaux ou bénéficiaires de l’aide médicale d’État ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elle veille également à planifier les modalités de distribution de façon à éviter tout risque de pénurie. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés, est interdite. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« « Les protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste mentionnée au présent article s’accompagnent systématiquement d’une notice préventive contenant des informations de sensibilisation sur la santé sexuelle, gynécologique et reproductive, le consentement et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et contre les personnes LGBTQ+. Elle transmet également les coordonnées des associations de planification familiale et d’orientation des victimes de violences.

« « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« « Les protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste mentionnée au présent article s’accompagnent systématiquement d’une notice préventive contenant des informations de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle transmet également les coordonnées des associations de planification familiale et d’orientation des victimes de violences.

« « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« « Les protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste mentionnée au présent article s’accompagnent systématiquement d’une notice préventive contenant des informations de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique. » »

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« de moins de 26 ans ».

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« de moins de 26 ans ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

À l’alinéa 8, après le mot : 

« réutilisables », 

insérer les mots :

« dans une quantité suffisante pour couvrir les besoins annuels des assurées ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot et le signe :

« fixent, »

insérer les mots :

« en concertation avec les associations dédiées à la promotion de la santé menstruelle, ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« techniques »,

insérer les mots :

« de la présence d’une large gamme de tailles disponibles ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« normes »,

insérer les mots :

« , notamment environnementales, ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés, est interdite. »

🖋️Non soutenu
Émilie Chandler
19 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 17.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elle veille également à planifier les modalités de distribution de façon à éviter tout risque de pénurie. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste mentionnée au présent article s’accompagnent systématiquement d’une notice préventive contenant des informations de sensibilisation sur la santé sexuelle, gynécologique et reproductive, le consentement et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et contre les personnes LGBTQ+. Elle transmet également les coordonnées des associations de planification familiale et d’orientation des victimes de violences. »

🖋️Non soutenu
Laurent Croizier
20 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 17.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste mentionnée au présent article s’accompagnent systématiquement d’une notice préventive contenant des informations de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste mentionnée au présent article s’accompagnent systématiquement d’une notice préventive contenant des informations de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique. »

🖋️Irrecevable
Fatiha Keloua Hachi
11 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Rejeté
Émilie Chandler
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La modification de la mention du sexe à l’état-civil ne fait pas obstacle au bénéfice des dispositions du présent article. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article.

« Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et le coût de supprimer la limite d’âge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, ainsi que les voies et moyens d’atteindre les femmes aux faibles ressources qui ne font pas recours à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1 du même code.

« Ce rapport fait également des propositions plus large sur la santé menstruelle, notamment sur les modalités d’un congé menstruel pris en charge par la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Fatiha Keloua Hachi
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la loi de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article.

« Ce rapport dresse également un état des lieux de la promotion de la santé menstruelle et gynécologique au travail et des difficultés auxquelles font face les personnes salariées et agentes du public dans le monde du travail en lien avec leur santé menstruelle et gynécologique. Il évalue la faisabilité de la mise en place d’un arrêt pour menstruations incapacitantes d’une durée de treize jours par an, intégralement pris en charge par la sécurité sociale et sans délai de carence, accessible par la remise annuelle d’un certificat médical et dont le dépôt, consécutif ou séparé, des jours d’arrêt, peut se faire librement sur la plateforme Ameli ou par courrier à la caisse d’assurance maladie. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Rejeté
Laurent Panifous
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article. Il étudie le coût et l’opportunité d’étendre la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie aux protections périodiques non-réutilisables, sans condition d’âge. Il évalue également l’opportunité de proposer une prise en charge intégrale par l’assurance maladie des protections périodiques. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La modification de la mention du sexe à l’état-civil ne fait pas obstacle au bénéfice des dispositions du présent article. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et le coût de supprimer la limite d’âge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, ainsi que les voies et moyens d’atteindre les femmes aux faibles ressources qui ne font pas recours à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1 du même code. Ce rapport fait également des propositions plus larges sur la santé menstruelle, notamment sur les modalités d’un congé menstruel pris en charge par la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier pour la sécurité sociale d’une suppression de la limite d’âge fermant le droit au remboursement des protections périodiques réutilisables. »

🖋️Rejeté
Laurent Panifous
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article. Il étudie le coût et l’opportunité d’étendre la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie aux protections périodiques non-réutilisables, sans condition d’âge. Il évalue également l’opportunité de proposer une prise en charge intégrale par l’assurance maladie des protections périodiques. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la loi de la présente loi, puis chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui sur l’état des lieux de la promotion de la santé menstruelle et gynécologique au travail et des difficultés auxquelles font face les personnes salariées et agentes du public dans le monde du travail en lien avec leur santé menstruelle et gynécologique. Il évalue la faisabilité de la mise en place d’un arrêt pour menstruations incapacitantes d’une durée de 13 jours par an, intégralement pris en charge par la sécurité sociale et sans délai de carence, accessible par la remise annuelle d’un certificat médical et dont le dépôt, consécutif ou séparé, des jours d’arrêt, peut se faire librement sur la plateforme Ameli ou par courrier à la caisse d’assurance maladie. »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier pour la sécurité sociale d’une suppression de la limite d’âge fermant le droit au remboursement des protections périodiques réutilisables. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023

« Article 19 bis

I. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1‑5. – Les menstruations reconnues comme incapacitantes ouvrent droit, pour tout salarié dès son premier jour au sein de l’entreprise, à un arrêt de travail dans les conditions définies aux articles L. 321‑1‑1 et L.321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Arrêt pour menstruations incapacitantes

« Art. L. 822‑31. – L’agent public, tel que défini par l’article L. 7 du code général de la fonction publique, atteint de menstruations incapacitantes a droit à un arrêt de travail dans les conditions égales à celles qui sont définies par l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail ».

III. – Après l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale sont insérés deux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑1‑1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail.

« Les indemnités journalières mentionnées à l’alinéa précédent sont versées durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321‑1‑2. Par dérogation à l’article L. 323‑1, ces indemnités sont versées sans délai.

« Par dérogation aux articles L. 160‑10, L. 160‑13 et L. 160‑14 du même code, la consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 131‑1‑2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires de l’assurance maladie. »

« Art. L. 321‑1‑2. – Les menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail et L. 822‑31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, la sage‑femme ou par le médecin du travail.

« La prescription d’arrêt de travail, établie conformément à l’alinéa précédent, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an et sans préjudice de toute autre prescription. Elle peut être utilisée consécutivement ou séparément et sans limite mensuelle.

« À titre exceptionnel le médecin peut renouveler une fois au cours de la même année, s’il évalue que l’état de santé de la personne prise en charge le nécessite, la prescription d’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes, dans les conditions égales à celles prévues par l’article L. 312‑1‑1 et par le présent article. »

IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° À l’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321‑1‑1 du code de la sécurité sociale.

V. – Les III et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret et fixée au plus tard le 1er septembre 2024.

VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable
Fanta Berete
11 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« I- Entre le douzième et le seizième anniversaire, les assurés doivent obligatoirement réaliser une consultation d’information et de prévention réalisé par un médecin généraliste, un gynécologue, un infirmier, un infirmier en pratique avancée ou une sage-femme. Cette consultation longue abordera notamment la question des menstruations, de la contraception, de la vie affective et sexuelle et des addictions. Cette obligation est réputée remplie lorsque le professionnel de santé atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L.2132-1 du présent code de la réalisation des examens dispensés.

II- Les examens prévus au premier alinéa du présent article ainsi que, le cas échéant, les soins consécutifs, sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale. »

III- La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Olivier Serva
13 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle comporte également la couverture des frais relatifs aux protections périodiques non-réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 163-1 pour les assurées de moins de 26 ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024. » ; 

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 160-13, la référence aux 1°, 2° et 8° de l’article L. 160-8 est complétée par la référence à l’avant-dernier alinéa du même article ; 

« 3° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Protections périodiques non réutilisables à titre transitoire en Outre-Mer

« Art. L. 163-1. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des produits de protections périodiques non-réutilisables dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024 est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.

« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa est effectuée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans des conditions permettant l’identification individuelle des produits.

« Cette inscription fait suite à une demande présentée par l'exploitant du produit. Elle est subordonnée à son référencement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des critères, qu’ils fixent, fondés sur le respect de spécifications techniques et de normes relatives à la composition des produits, sur leur qualité et sur leurs modalités de distribution.

« La décision d’inscription sur la liste peut également tenir compte de l'intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l'objectif d'efficience des dépenses d'assurance maladie, compte tenu des caractéristiques du produit au regard des critères mentionnés à l’alinéa précédent et des conditions économiques du marché des protections hygiéniques réutilisables.

« Les critères de référencement, ainsi que les conditions d’inscription sur la liste, peuvent être adaptées en fonction des catégories de produits.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits pouvant être inscrits sur la liste, les modalités de leur référencement et de leur inscription et le nombre de produits pouvant être délivrés aux assurées, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 163-2. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, pour chaque produit inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 163-1, le tarif servant de base au calcul des prestations prévues au 9° de l’article L. 160-8 ainsi que le prix maximal de vente au public. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Brigitte Liso
13 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 19, insérer un article ainsi rédigé :

Le 27° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le mot « âge » sont insérés les mots : "ou en vue des rendez-vous de prévention prévus à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique"

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. - L’article L168-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.

« Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'allocation journalière prévue au premier alinéa est déterminé comme suit :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur ainsi déterminé.

« Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'article L. 3142-20 du code du travail.

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

« Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à soixante-six ».

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Fanta Berete
11 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-1-3 ainsi rédigé :

I – « Art. L. 323-1-3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323-1, en cas de diagnostic de règles incapacitantes, l’indemnité journalière suite à l’incapacité de travail est accordée sans délai. »

II – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au congé de maladie faisant suite à une incapacité de travail résultant de règles incapacitantes »

II bis (nouveau). – À l’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 323-1-1 », est insérée la référence : «, L. 323-1-3 ».

III – Les I et II du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.

IV - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
18 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1, après le mot : « obligatoirement », sont insérés les mots : « la réalisation de la consultation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2132‑2‑2 et ».

2° Après l’article L. 2132‑2‑1, il est inséré un article L. 2132‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132‑2‑2. – Dans l’année qui suit leur quinzième anniversaire, les mineures sont obligatoirement soumises à une consultation médicale d’information, de sensibilisation et de prévention des risques liés à l’endométriose. Cette consultation, réalisée par un gynécologue, permet d’établir un diagnostic individualisé de prévention des risques liés à l’endométriose, et de proposer des traitements contraceptifs adaptés. Elle peut être suivie d’un examen gynécologique de prévention de l’endométriose, dès lors que le consentement du tuteur légal et de l’enfant mineur dont il a la charge, est préalablement recueilli par écrit.

« L’obligation mentionnée à la première phrase du précédent alinéa est réputée remplie lorsque le gynécologue atteste de la réalisation de cette consultation sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1, y compris lorsque l’examen gynécologique de prévention de l’endométriose n’a pas été réalisé.

« Dans l’année qui suit leur vingt et unième anniversaire, les assurées, bénéficient d’une consultation médicale réalisée par un gynécologue, qui porte sur la sensibilisation à une contraception adaptée aux risques liés à l’endométriose. Cette consultation peut être suivie d’un examen gynécologique de prévention de l’endométriose.

« Les examens prévus au premier et au troisième alinéas ainsi que, le cas échéant, les soins gynécologiques consécutifs, sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑12‑2 du code de la sécurité sociale.

« La nature et les modalités de réalisation des examens de prévention et des soins gynécologiques consécutifs sont prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté précise notamment les modalités d’information et de suivi des bénéficiaires de ces actes ainsi que les conditions de transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les modalités de recours au télétravail pour les travailleurs dont les menstruations incapacitantes ont été reconnues conformément à l’article L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après la première phrase de l’article L. 430‑1 du code général de la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recours au télétravail est accordé à l’agent public atteint de menstruations incapacitantes, telles que mentionnées à l’article L. 822‑31 du présent code, qui en fait la demande. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Article 19 bis

I. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1‑5. – Les menstruations reconnues comme incapacitantes ouvrent droit, pour tout salarié dès son premier jour au sein de l’entreprise, à un arrêt de travail dans les conditions définies aux articles L. 321‑1‑1 et L.321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Arrêt pour menstruations incapacitantes

« Art. L. 822‑31. – L’agent public, tel que défini par l’article L. 7 du code général de la fonction publique, atteint de menstruations incapacitantes a droit à un arrêt de travail dans les conditions égales à celles qui sont définies par l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail ».

III. – Après l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale sont insérés deux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑1‑1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail.

« Les indemnités journalières mentionnées à l’alinéa précédent sont versées durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321‑1‑2. Par dérogation à l’article L. 323‑1, ces indemnités sont versées sans délai.

« Par dérogation aux articles L. 160‑10, L. 160‑13 et L. 160‑14 du même code, la consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 131‑1‑2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires de l’assurance maladie. »

« Art. L. 321‑1‑2. – Les menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail et L. 822‑31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, la sage‑femme ou par le médecin du travail.

« La prescription d’arrêt de travail, établie conformément à l’alinéa précédent, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an et sans préjudice de toute autre prescription. Elle peut être utilisée consécutivement ou séparément et sans limite mensuelle.

« À titre exceptionnel le médecin peut renouveler une fois au cours de la même année, s’il évalue que l’état de santé de la personne prise en charge le nécessite, la prescription d’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes, dans les conditions égales à celles prévues par l’article L. 312‑1‑1 et par le présent article. »

IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° À l’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321‑1‑1 du code de la sécurité sociale.

V. – Les III et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret et fixée au plus tard le 1er septembre 2024.

VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Des préservatifs sans latex sont gratuitement mis à disposition des personnes de moins de 26 ans dans les établissements de santé, les centres de planning familial, les pharmacies et autres points de distribution.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

"I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut décider d’étendre le dispositif de la première consultation longue infections sexuellement transmissibles contraception à l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans, sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle ».

II. – Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

III. – Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à article L. 4151-1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 162-8-1 et l’article L. 160-14. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assuré mineur de moins de 18 ans et leur prescrire la contraception.

IV. – Le ministère chargé de la santé remet six mois avant le terme de ce dispositif un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

🖋️Irrecevable
Laurent Panifous
12 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique la mise en place par certaines agences régionales de santé d’une prise en charge financière de protections menstruelles non-réutilisables, sans condition d'âge.

Un arrêté du ministre en charge de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées, et le cahier des charges à respecter pour déterminer le type de protections menstruelles concernées, le volume et la fréquence de distribution.

Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 17, insérer l’article suivant :

« L’État peut, à titre expérimental, dans trois régions et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, étendre à l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans le dispositif de la première consultation longue IST/contraception sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle.

Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations.

Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à l’article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions prévues aux articles L. 162‑8‑1 et l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assurés mineurs de moins de 18 ans et leur prescrire la contraception.

Le Gouvernement remet, six mois avant le terme de ce dispositif, un rapport d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« I. – L ’État peut, à titre expérimental, dans trois régions et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, mettre en place des rendez-vous de prévention dédiés à la santé sexuelle et reproductive à l’adolescence ainsi qu’au titre de consultation pré-conceptionnelle et péri-ménopause. Ces rendez-vous peuvent être animés par des sage-femmes, gynécologues, infirmières ou médecins et font l’objet d’une prise en charge intégrale par la sécurité sociale.

II. – Un décret pris en Conseil d’Etat fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.

III. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la promotion de la santé sexuelle et gynécologique en France et l’éventualité d’une généralisation du présent dispositif. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans 3 régions, l’Etat peut autoriser le financement par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles d’un arrêt de travail de 13 jours sans délai de carence pour les personnes salariées et agentes publics atteintes de menstruations incapacitantes. Un document du médecin généraliste de premier recours, du médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, de la sage‑femme ou du médecin du travail, attestant des menstruations incapacitantes ouvre l’accès à ces 13 jours d’arrêt de travail, pouvant être déposés librement, consécutivement ou séparément sur la plateforme de l’Assurance Maladie.

II. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de fond et de forme du document attestant des menstruations incapacitantes remis par le médecin ainsi que les modalités de dépôt des arrêts de travail, sont définies par décret en Conseil d’Etat.

III. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la promotion de la santé menstruelle et gynécologique au travail ainsi que du recours à l’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes, des éventuels freins à son utilisation et des conséquences de sa mise en place en matière d’égalité professionnelle

🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
13 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les médecins, infirmiers diplômés d’État, sages-femmes diplômées d’État et pharmaciens en exercice peuvent réaliser un dépistage de l’endométriose, dans trois régions, dont la liste est fixée par décret.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Maud Petit
13 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant l'opportunité au regard des objectifs de santé publique de l’élargissement du dépistage organisé du cancer du sein. Ce rapport formule des propositions pour l'organisation du dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes dont l'âge est inférieur à 50 ans et prend en compte les facteurs de risques auxquels ces dernières sont exposées ». 

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 18, insérer un article ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le coût pour les finances sociales et les effets sur la santé du manque de prévention en santé sexuelle en France. Ce rapport abordera également les solutions envisageables pour améliorer la qualité et l’efficacité de la prévention ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 18, insérer un article ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les éventuels bénéfices du développement et de la diffusion de la contraception masculine en France. Ce rapport abordera également le coût sur la santé et les finances sociales de la contraception féminine ».

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins et les effets d’une augmentation des campagnes de prévention et de sensibilisation ainsi que des actions de dépistage, dans l’espace public et les milieux communautaires, auprès des personnes LGBTQI, usagers de drogue, personnes détenues, acteurs pornographiques, personnes prostituées et personnes migrantes.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau d’accès à la protection sociale, au droit au logement et à la vie privée et familiale pour les personnes prostituées.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'une institution spécifique chargée de développer la recherche sur la santé des femmes.

🖋️Irrecevable
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
17 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au 16° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mot : « et des cancers du sein et du cancer du col de l’utérus pour les assurées, dont l’âge est compris entre 40 et 49 ans inclus, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à prévoir l'accès à l’assistance médicale à la procréation à tout projet parental d’un couple ou d’une personne seule, sans distinction du statut conjugal, de l’identité de genre et sans plus aucune autre forme de discrimination.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les bénéfices et les risques associés au dépistage du cancer du sein chez la femme dès l’âge de 45 ans. 


Ce rapport doit permettre au Gouvernement de modifier l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers en cas de résultats favorables à un dépistage systématique du cancer du sein chez les femmes âgées de 45 ans.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à déterminer les moyens et les actions nécessaires à mieux former et sensibiliser les professionnels de santé pour prévenir les violences obstétricales et gynécologiques. Le rapport évalue les conséquences psychologiques, sanitaires et financières d'une prise en charge insuffisante de ces risques.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accessibilité du dépistage de l'endométriose détaillant les conséquences pour les finances de la sécurité sociale de l'organisation d'une campagne nationale de dépistage organisée au sein des établissements scolaires du niveau secondaire.

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
13 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accessibilité du dépistage du syndrôme des ovaires polykystiques détaillant les conséquences pour les finances de la sécurité sociale de l'organisation d'une campagne nationale de dépistage organisée au sein des établissements scolaires du niveau secondaire.

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
13 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

"Insérer un article additionnel rédigé comme suit :

"Dans un délai de 3 mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement détaillant l'effectivité des séances d'information et d'éducation à la sexualité prévues par l’article L312-16 du Code de l’éducation."

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
13 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

"Après l'alinéa 19, insérer un II. ainsi rédigé :

"II. Dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la généralisation d'une campagne nationale de prévention contre le choc toxique menstruel."

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

« L’État peut, à titre expérimental, dans trois régions et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, étendre à l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans le dispositif de la première consultation longue IST/contraception sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle.

Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations.

Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à l’article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions prévues aux articles L. 162‑8‑1 et l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assurés mineurs de moins de 18 ans et leur prescrire la contraception.

Le Gouvernement remet, six mois avant le terme de ce dispositif, un rapport d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant l'opportunité au regard des objectifs de santé publique de l’élargissement du dépistage organisé du cancer du sein. Ce rapport formule des propositions pour l'organisation du dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes dont l'âge est inférieur à 50 ans et prend en compte les facteurs de risques auxquels ces dernières sont exposées.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 30 et 32 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue leurs impacts en termes de santé publique et de prévention. Il étudie notamment l’opportunité de relever l’âge d’accès à la contraception d’urgence et au dépistage des infections sexuellement transmissibles visés par ces dispositifs et celle de rendre accessible sans limite d’âge la prise en charge intégrale aux préservatifs et aux serviette hygiéniques réutilisables.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 30 et 32 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue leurs impacts en termes de santé publique et de prévention. Il étudie notamment l’opportunité de relever l’âge d’accès à la contraception d’urgence et au dépistage des infections sexuellement transmissibles visés par ces dispositifs et celle de rendre accessible sans limite d’âge la prise en charge intégrale aux préservatifs et aux serviette hygiéniques réutilisables.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les bénéfices et les risques associés au dépistage du cancer du sein chez la femme dès l’âge de 45 ans, afin d’envisager de modifier l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers en cas de résultats favorables à un dépistage systématique du cancer du sein chez les femmes âgées de 45 ans.

🖋️Rejeté
Paul Vannier
20 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la disponibilité des professionnels de santé pour les femmes victimes d’une interruption spontanée de grossesse dans chaque département. Ce rapport évalue notamment la disponibilité et l’accessibilité des professionnels conventionnés par l’intermédiaire du parcours de soin « MonSoutienPsy » introduit par l’article 79 de la n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

🖋️Irrecevable
Maud Petit
20 oct. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« fixent, »

insérer les mots :

« en concertation avec les associations dédiées à la promotion de la santé menstruelle, ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« techniques »,

insérer les mots :

« de la présence d’une large gamme de tailles disponibles ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« normes »,

insérer les mots :

« notamment environnementales ».


Article 20
🖋️Adopté
Annie Vidal
13 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; ».

🖋️Adopté
Maud Petit
13 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; ».

🖋️Adopté27 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au 16° , les mots : « quarante à quarante-cinq » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq à cinquante » et les mots : « plus de soixante-dix ans » sont remplacés par les mots : « soixante à soixante-cinq ans et pour les personnes de soixante-dix à soixante-quinze ans » ;

« 2° Au 24° , le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix-huit ». »

🖋️Adopté
François Gernigon
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Les conditions de mise en œuvre du dépistage et de la prévention des surdités à l’occasion des rendez-vous de prévention. »

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
16 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage prénatal du cytomégalovirus de façon systématique et précoce.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Adopté
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage prénatal du cytomégalovirus de façon systématique et précoce.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage prénatal du cytomégalovirus de façon systématique et précoce.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Adopté
Sandrine Josso
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage prénatal du cytomégalovirus de façon systématique et précoce.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️En attente
Thibault Bazin
19 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023

À l’alinéa 5, après la référence :

« 2° »,

insérer les mots :

« Après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé, ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
19 oct. 2023

À l’alinéa 5, après la référence :

« 2° »,

insérer les mots :

« Après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé, ».

🖋️En attente
Pierre Dharréville
19 oct. 2023

À l’alinéa 5, après la référence :

« 2° »,

insérer les mots :

« Après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé, ».

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023

À l’alinéa 5, après la référence :

« 2° »,

insérer les mots :

« Après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé, ».

🖋️En attente
Elie Califer
11 oct. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ces conditions prennent en compte des zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 4° Les modalités de la mise en œuvre du dépistage et de la prévention visuelle à l’occasion des rendez-vous de prévention.»

🖋️En attente
François Gernigon
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Les conditions de mise en œuvre du dépistage et de la prévention des surdités à l’occasion des rendez-vous de prévention. »

🖋️En attente
Mathilde Paris
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Un arrêté du ministre chargé de la santé et de la prévention fixe les conditions d’application de cet article dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

🖋️En attente
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ».

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’entretien prénatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme dès lors que la déclaration de grossesse a été effectuée. L’objet de cet entretien est de permettre au professionnel de santé d’évaluer avec la femme enceinte ses éventuels besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse et de l’informer sur les actes médicaux qui seront effectués en fonction du projet de naissance choisi, ainsi que sur les risques encourus. »

🖋️En attente
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;

2° À la fin de l’article L. 162‑1‑12, les mots : « , et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais » sont remplacés par les mots : « et par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais ».

🖋️En attente
Jean-Pierre Taite
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés. ;

2° À la fin de l’article L. 162‑1‑12, les mots : « , et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais » sont remplacés par les mots : « et par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés. ;

2° À la fin de l’article L. 162‑1‑12, les mots : « , et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais » sont remplacés par les mots : « et par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les conditions dans lesquelles, par dérogation à l’article R. 871‑2, l’assuré social prend en charge les frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° dudit article lorsqu’ils sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel en mesure de réaliser l’exercice ; ».

🖋️En attente27 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l’article L. 325‑1, après le mot : « hospitalière, », sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613‑6 du code général de la fonction publique, » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 325‑2, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

🖋️En attente
Brigitte Klinkert
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l’article L. 325‑1, après le mot : « hospitalière, », sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613‑6 du code général de la fonction publique, » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 325‑2, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

🖋️En attente
Ludovic Mendes
27 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l’article L. 325‑1, après le mot : « hospitalière, », sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613‑6 du code général de la fonction publique, » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 325‑2, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

🖋️En attente
Sandra Regol
30 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l’article L. 325‑1, après le mot : « hospitalière, », sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613‑6 du code général de la fonction publique, » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 325‑2, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

🖋️En attente
Guillaume Garot
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑2. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.

« Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, la délivrance ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive.

« Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article ».

🖋️En attente
Hadrien Clouet
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑2. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.

« Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, la délivrance ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive.

« Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article ».

🖋️En attente20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’ État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I.

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’ État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I.

🖋️En attente
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’ État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I.

🖋️En attente
Alexandre Holroyd
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’ État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I.

🖋️En attente
Sandrine Josso
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’ État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage prénatal du cytomégalovirus de façon systématique et précoce.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️En attente
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage prénatal du cytomégalovirus de façon systématique et précoce.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité que l’assurance maladie prenne en charge un test annuel de forme physique.

La Haute Autorité de santé est consultée pour la production du rapport précité.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité d’organiser une campagne nationale de prévention, d’information et d’action sur la lutte contre la sédentarité.

🖋️En attente
Laure Lavalette
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 29 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse l’opportunité de faire des rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie un moment crucial de la prévention en santé mentale, notamment chez les jeunes adultes.

🖋️En attente
Laure Lavalette
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 29 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. 

Ce rapport analyse l’opportunité de faire des rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie un moment de la prévention des maladies neuro-dégénératives.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation de la réalité et de l’efficacité des examens obligatoires à destination de tous les enfants de moins de dix-huit ans mentionnés à l’article L.2132-2 du code de la sécurité sociale. 

Ce rapport vise à déterminer l’efficacité de ces mesures de prévention sanitaire et sociale, notamment pour les populations qui en ont le plus besoin, eu égard au coût que cela engendre pour l’Assurance maladie. Ce rapport doit permettre de déterminer quels sont les principaux acteurs et organismes sollicités pour la réalisation de ces examens. Enfin, ce rapport fait état de l’efficacité du caractère contraignant de ces examens. 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 1411‑6‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces rendez-vous sont coordonnés par le médecin traitant. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
12 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 1411‑6‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces rendez-vous sont coordonnés par le médecin traitant. »

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 1411‑6‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces rendez-vous sont coordonnés par le médecin traitant. »

🖋️Rejeté
Émilie Chandler
13 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « et intrafamiliales ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « de promouvoir la vaccination, ». »

🖋️Rejeté
Michel Lauzzana
12 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « de promouvoir la vaccination, ». »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023

Avant l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des minorités sexuelles et de genre, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique « d’aller vers » »

🖋️Non soutenu
Mireille Clapot
13 oct. 2023

Avant l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des minorités sexuelles et de genre, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique « d’aller vers » »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes » , sont insérés les mots : «, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique d’aller-vers » .

🖋️Non soutenu
Éric Poulliat
13 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes » , sont insérés les mots : «, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique d’aller-vers » .

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
12 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des minorités sexuelles et de genre et des personnes en situation de précarité ». »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
11 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes. »

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Le premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces consultations peuvent également donner lieu à un dépistage du souffle. » »

🖋️Irrecevable
Sandrine Josso
13 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Le premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces consultations peuvent également donner lieu à un dépistage du souffle. » »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes, mineures et majeures, ». »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes, mineures et majeures, ». »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes, mineures et majeures, ». »

🖋️Irrecevable
Éric Poulliat
13 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes, mineures et majeures, ». »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : «, tout au long de la vie » .

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
11 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes, mineures
et majeures, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la dernière phrase du premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

« 2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et du repérage et orientation des personnes présentant du surpoids et de l’obésité » ; 

« 3° À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés ». »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – Le second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la deuxième phrase, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des personnes LGBTQ+, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique « d’aller vers » » ;

« 2° À la dernière phrase, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants : 

« I. – Le second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes. » ; 

« 2° À la dernière phrase, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés ». »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile (PMI) auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. » »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile (PMI) auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. » »

🖋️Irrecevable
Éric Poulliat
13 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile (PMI) auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. » »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
13 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile (PMI) auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. » »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Une attention particulière sera portée à la prévention des risques en matière de santé environnementale en ce qui concerne la pollution, les habitats vétustes, les perturbateurs endocriniens, les conditions de travail dangereuses, à l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. » »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale, notamment en ce qui concerne les troubles psychiatriques et les addictions, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

🖋️Non soutenu
Éric Poulliat
13 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale, notamment en ce qui concerne les troubles psychiatriques et les addictions, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

🖋️Rejeté
Nicole Dubré-Chirat
13 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale, notamment en ce qui concerne les troubles psychiatriques et les addictions, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
13 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile (PMI) auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
9 oct. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 oct. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
11 oct. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️Rejeté
Philippe Schreck
13 oct. 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« Par dérogation »

le mot : 

« Conformément ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« pris après avis des principaux ordres des professionnels de santé concernés ».

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
11 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
11 oct. 2023

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Non soutenu
Philippe Juvin
6 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2023

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« 2° Après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé, le montant des tarifs (le reste sans changement...). »

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
13 oct. 2023

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« 2° Après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé, le montant des tarifs (le reste sans changement...). »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« 2° Après la tenue de négociations conventionnelles entre les organismes d’assurance maladie et les professions de santé, le montant des tarifs (le reste sans changement...). »

🖋️Irrecevable
Philippe Schreck
13 oct. 2023

L’alinéa 3 est ainsi rédigé : « Sont établis conformément aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L.162-16-1 : »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
19 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces rendez-vous sont coordonnés par le médecin traitant. »

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces rendez-vous sont coordonnés par le médecin traitant. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces rendez-vous sont coordonnés par le médecin traitant. »

🖋️Irrecevable
Philippe Fait
11 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots « et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. » sont remplacés par les mots :« de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle et de détecter les troubles sensoriels ».

🖋️Irrecevable
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
17 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « sexuelles » sont insérés les mots : « , des violences intrafamiliales ». »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
19 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des minorités sexuelles et de genre, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique « d’aller vers » » ; »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – Le second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la deuxième phrase, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des personnes LGBTQ+, des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique « d’aller vers » » ;

« 2° À la dernière phrase, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023

Au début, ajouter l’alinéa suivant : 

« I A. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes » sont insérés les mots : « , des personnes en situation de précarité et des personnes en situation de handicap, dans une logique d’aller vers, ». »

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
20 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , des minorités sexuelles et de genre et des personnes en situation de précarité ». »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la dernière phrase du premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

« 2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et du repérage et orientation des personnes présentant du surpoids et de l’obésité » ; 

« 3° À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés ». »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
19 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Une attention particulière sera portée à la prévention des risques en matière de santé environnementale en ce qui concerne la pollution, les habitats vétustes, les perturbateurs endocriniens, les conditions de travail dangereuses, à l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. » »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
19 oct. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
19 oct. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
19 oct. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️Rejeté
Philippe Schreck
17 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :« Art. L. 162‑38‑1. – Sont établis conformément aux articles L. 162‑1-7, L. 162‑14‑1 et L. 162‑16‑1 : »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , pris après avis des principaux ordres des professionnels de santé concernés, ».

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
19 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
9 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; »

🖋️Rejeté
Annie Vidal
20 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; »

🖋️Rejeté
Maud Petit
20 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; »

🖋️Non soutenu
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
17 oct. 2023

À l'alinéa 4, après le mot :

« professionnels »

insérer les mots :

« du secteur médical ».

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette liste comprend des professionnels spécialistes des questions liées à la santé des femmes, comme les sage-femmes et les gynécologues. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
9 oct. 2023

Supprimer les alinéas  5 et 6.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
19 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être dispensés par les masseurs- kinésithérapeutes. »

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
20 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « et intrafamiliales ». »

🖋️Irrecevable
Laurent Croizier
20 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, après les mots : « et la santé sexuelle » insérer les mots « et de détecter les troubles sensoriels ».

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes. »

🖋️Rejeté
Elie Califer
11 oct. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ces conditions prennent en compte des zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434‑4 du même code. »

🖋️Irrecevable
Francis Dubois
20 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale (troubles psychiatriques, addictions…), dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
20 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile (PMI) auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention.»
 

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
20 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au deuxième alinéa du même article L. 1411‑6‑2, les mots : « les besoins de santé des femmes » sont remplacés par les mots : « les besoins de santé des femmes, des minorités sexuelles et de genre et des personnes en situation de grande précarité ». »

🖋️Non soutenu
Brigitte Liso
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° La liste des vaccinations pouvant être prescrites ou administrées au cours du rendez-vous par des professionnels de santé habilités, selon les recommandations du calendrier des vaccinations mentionné au premier alinéa de l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique »

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
20 oct. 2023

Compléter cet article par les deux alinéa suivants :

« III. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale - troubles psychiatriques, addictions - dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. » »

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
20 oct. 2023

I. - Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« A l’article L. 1411-6-2 du Code de la Santé publique, après le dernier alinéa est insérée la phrase suivante :

« Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 4° Les modalités de la mise en œuvre du dépistage et de la prévention visuelle à l’occasion des rendez-vous de prévention. »

🖋️Irrecevable
Émilie Chandler
19 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « et intrafamiliales ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article 22, insérer l’article suivant :

“Au I de l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les mots “À titre expérimental et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, “ sont supprimés. Au deuxième alinéa, les mots “L'expérimentation porte sur” sont remplacés par “Les haltes “soins addictions” sont situés dans”. 

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette sensibilisation et prévention s’applique également pour tous les types d’addictions à savoir : les écrans, le tabac, l’alcool et les drogues. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La section 8 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑15‑1. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences
d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les
bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2 et L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La section 8 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑15‑1. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences
d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les
bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2 et L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La section 8 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑15‑1. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences
d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les
bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2 et L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au début de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, il est ajouté un article L. 312‑16 A ainsi rédigé :

« Art. L 312‑16 A. - En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1-1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2 et L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑16 A ainsi rédigé :

« Art. L 312‑16 A. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions nationales prévues aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale. 

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au début de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, il est ajouté un article L. 312‑16 A ainsi rédigé :

« Art. L 312‑16 A. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène, les risques liés à la dépendance (alcool, drogues, tabac, écrans), la vaccination, la santé mentale et le bien être ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé, les mots « A titre expérimental et au plus tard jusqu'au 31 décembre
2025, » sont supprimés. Au deuxième alinéa, les mots « L'expérimentation porte sur » sont
remplacés par « Les haltes “soins addictions” sont situés dans ».

🖋️Irrecevable
Géraldine Bannier
11 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 541‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑1‑1. – Tous les personnels enseignants des établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés, sont obligatoirement soumis, dans la vingtième année de l’exercice de leur profession, à une visite médicale sur le modèle du dispositif prévu à l’article L. 4624‑2‑2 du code du travail.

« Cette visite est effectuée par un professionnel de santé, médecin généraliste ou médecin spécialiste, selon le choix de l’enseignant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

I.       – Au premier alinéa, supprimer les mots : « À titre expérimental et au plus tardjusqu'au 31 décembre 2025 ».

II.     – Au second alinéa, remplacer les mots : « L’expérimentation » par « Le dispositif ».

III.   – Le IV de l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation denotre système de santé est supprimé.

IV.   – Après le sixième alinéa, est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, un rapport sur les moyens d’accélérer la création des « Halte soins addictions » (HSA) sur l’ensemble du territoire. »

🖋️Irrecevable
Elie Califer
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’assurance Maladie dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « ainsi que leurs modalités de prise en charge. » . 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6, le mot : « dépistage » est remplacé par les mots : « biologie médicale, tels que définis à l’article L. 6211‑1, y compris dans les conditions prévues à l’article L. 6211‑18 » ;

2° Au 1° de l’article L. 1411‑7, le mot : « dépistage » est remplacé par les mots : « biologie médicale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes, mineures et majeures ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , tout au long de la vie ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale (troubles psychiatriques, addictions…), dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. » 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
18 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Claire Colomb-Pitollat
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence mot : « santé, », sont insérés les mots : « de renforcer la prévention des pathologies allergiques, ».

🖋️Irrecevable
David Taupiac
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

🖋️Irrecevable
David Taupiac
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, les mots : « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes, mineures et majeures ».

🖋️Irrecevable
David Taupiac
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. »

🖋️Irrecevable
David Taupiac
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils donnent lieu à la prescription d’une glycémie à jeun, à la suite d’une évaluation du risque du diabète. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé, après les mots, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils donnent lieu à la prescription d’une glycémie à jeun, à la suite d’une évaluation du risque du diabète. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant : 

"I. Au premier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé, après les mots : « Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d'information, d'éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. »
Insérer les mots :
« Ils donnent lieu à la prescription d’une glycémie à jeun, à la suite d’une évaluation du risque du diabète. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."

🖋️Irrecevable
Lionel Vuibert
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article 20, ajouter l’alinéa suivant :

A l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, au premier alinéa, la mention « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus » est remplacée par « Toutes les personnes, mineures et majeures »

🖋️Irrecevable
Lionel Vuibert
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article 20, insérer un alinéa ainsi rédigé  :

« A l’article L. 1411-6-2 du Code de la Santé publique, après le dernier alinéa est insérée la phrase suivante :

« Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. » »
 

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1416‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , et conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 1416‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de faciliter et de guider la prescription d’activités physiques et sportives, le médecin, comme le patient, peut s’appuyer sur une grille qualifiée pour orienter le choix le plus pertinent, adapté à l’âge et à l’état de santé. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception visée au précédent alinéa ne s’applique pas aux dispositifs d’appareillage mentionné à l’article L4361‑1. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6211‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « médicale, » sont insérés les mots « des entretiens, des consultations dans les disciplines spécialisées pour les pharmaciens biologistes dans le cadre de l’exercice de la biologie médicale »

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots « , de ces entretiens, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nadège Abomangoli
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des missions des rendez-vous de prévention prévus à l’article 20 du présent projet de loi afin d’articuler le parcours de soin des patients avec les politiques de logement, d’insertion et d’accès aux formations et d’insertion scolaire. Il étudie l’opportunité de mettre en place un comité interministériel de la santé mentale rassemblant l’ensemble des ministères dont les missions ont trait au parcours de vie des patients.

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. A l’article L 160-8 du Code de la sécurité sociale, après le 9ème alinéa, ajouter l’alinéa suivant : 9° La couverture des frais relatifs à la prescription d’activité sportive par un médecin, pour les patients souffrant d'affections telles que définies à l’article L. 324-1 du même code.

II. Les affections concernées ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par décret après avis de la Haute Autorité de Santé.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article 49 insérer l'article suivant : 

L’article L. 312-13-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa ajouter les mots : "Cette sensibilisation et prévention s'applique également pour tous les types d'addictions à savoir : les écrans, le tabac, l'alcool et les drogues.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
9 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:


« Il est inséré au sein de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :


« Art. L 312‑15‑1. - En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.
Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.


En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1-1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.


Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2 et L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
18 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
11 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Il est inséré au sein de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation un article L. 312-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L 312-15-1. - En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.
En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-17-1, L. 312-17-1-1, L. 312-17-2 et L. 312-17-3 du code de l’éducation.

Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Damien Abad
18 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l'article L. 1172-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigé : « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans des conditions fixées par décret ». »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
11 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A l’issue de l’article 20 est inséré un article 20 bis ainsi rédigé :

« Il est inséré au sein de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation un article L. 312-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L 312-15-1. - En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-17-1, L. 312-17-1-1, L. 312-17-2 et L. 312-17-3 du code de l’éducation.

Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A l’issue de l’article 20 est inséré un article 20 bis ainsi rédigé :

« Il est inséré au sein de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation un article L. 312-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L 312-15-1. - En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-17-1, L. 312-17-1-1, L. 312-17-2 et L. 312-17-3 du code de l’éducation.

Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article 20 est inséré un article 20 bis ainsi rédigé :
« Il est inséré au sein de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation un article L. 312-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L 312-15-1. - En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.
Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène, les risques liés à la dépendance (alcool, drogues, tabac, écrans), la vaccination, la santé mentale et le bien être ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.
En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-17-1, L. 312-17-1-1, L. 312-17-2 et L. 312-17-3 du code de l’éducation.

🖋️Irrecevable
Francis Dubois
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans des conditions fixées par décret ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑16 A ainsi rédigé :

« Art. L 312‑16 A. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1-1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions nationales prévues aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale. 

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
17 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié : 

1° Au 2° de l’article L. 1321‑1, après la seconde occurrence du mot : « salariés », sont insérés les mots : « notamment en matière d’addiction et de consommation de stupéfiants » ;

2° Le I de l’article L. 4161‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Addictions aux stupéfiants » ;

3° À l’article L. 4622‑3, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , les addictions aux stupéfiants » ;

4° À la seconde phrase du I de l’article L. 4624‑2, après le mot : « aptitude », sont insérés les mots : « et une recherche d’addiction aux produits stupéfiants » ;

5° Le 3° du I de l’article L. 4624‑2-2 est complété par les mots : « ainsi que sur la prévention des addictions aux produits stupéfiants ».

🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
18 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4622‑8, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Des psychologues peuvent être sollicités dans un but de prévention à la santé mentale. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots « A titre expérimental et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, » sont supprimés ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots « L’expérimentation porte sur » sont remplacés par « Les haltes « soins addictions » sont situés dans ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, » sont remplacé par « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2100, » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots « L’expérimentation porte sur » sont remplacés par « Les haltes « soins addictions » sont situés dans ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’ensemble des radios et chaînes de télévision du service public se voient soumises à une obligation de diffusion de spot publicitaire de prévention contre le surpoids et l’obésité chez l’enfant. Le spot publicitaire sera financé par l’État et sa conception devra se faire en bonne entente entre des patients, des professionnels de santé spécialisés et les services de l’audiovisuel.

Les modalités du contenu ainsi que la fréquence de ces diffusions sont déterminées par décret en Conseil d’État après consultation du bureau de vérification de la publicité.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’ensemble des radios et chaînes de télévision du service public se voient soumises à une obligation de diffusion de spot publicitaire de prévention contre le syndrome du virus de l’immunodéficience humaine. Le spot publicitaire sera financé par l’État et sa conception devra se faire en bonne entente entre des patients, des professionnels de santé spécialisés et les services de l’audiovisuel.

Les modalités du contenu ainsi que la fréquence de ces diffusions sont déterminées par décret en Conseil d’État après consultation du Bureau de vérification de la publicité. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le dépistage du cancer est déclaré grande cause nationale pour 2024. II. – Un décret du Gouvernement définit les actions de mise en œuvre du I du présent article.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Dans les territoires les plus vieillissants et notamment en Martinique et en Guadeloupe, sous l’autorité du Préfet, et en coordination avec l’Agence régionale de santé, les professionnels de santé travailleront ensemble à la mise en place d’un plan quinquennal de prévention santé en faveur des seniors.

II. – Il doit permettre de dégager les risques de surexposition aux pathologies graves et donner des orientations en matière de prévention sanitaire.

III. – La perte de recettes pour les organismes de la Sécurité Sociale sera compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans les territoires transocéaniques de France, santé publique France en coordination avec les agences régionales de santé et les autres services en charge de la santé vont spécifier le programme de prévention nutrition santé et y associer les chercheurs, producteurs, professionnels de santé locaux pour renforcer la lutte contre le diabète et l’obésité.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 312‑17‑3 ainsi rédigé :

« Art. L 312‑17‑3. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à l’amélioration de la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé. En outre, elle inclut les informations prévues par la présente section 9.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2 et L. 162‑12‑9 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et dans des conditions déterminées par décret, les établissements de santé peuvent mettre en œuvre un parcours adapté aux patients sortants de la phase de traitements aigus du cancer. Ce parcours inclut dans un premier temps une consultation de fin de traitement permettant de faire le bilan des effets secondaires et des séquelles, un dépistage des soins de support et d’établir un programme de prise en charge personnalisée. Dans un second temps, ce parcours prévoit une hospitalisation de jour si plusieurs besoins sont identifiés, afin d’effectuer un bilan complet des besoins en soins de support.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Il est inséré au sein de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation un article L. 312-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L 312-15-1. - En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-17-1, L. 312-17-1-1, L. 312-17-2 et L. 312-17-3 du code de l’éducation.

Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
David Taupiac
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de l’amyotrophie spinale, de façon systématique.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I.– À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État organise dans, au minimum cinq départements, des campagnes de dépistage du cancer du sein ciblé sur les femmes âgées de 40 ans à 90 ans selon les méthodes appliquées actuellement à ce type de dépistage. II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale arrêtent dans la limite de trois régions la liste des départements participants. III. – Le Gouvernement adresse au Parlement, dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation un rapport présentant l’évolution du traitement du cancer du sein auprès des populations visées dans les territoires visés.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans trois régions, les agences régionales de santé à systématiser un entretien de prévention post diagnostic par patient atteint de la maladie de Parkinson visée à l’article D. 160‑4 du code de la sécurité sociale, auprès d’un masseur-kinésithérapeute visé à l’article L. 4321‑2 du code de la sécurité sociale, aux fins d’évaluer les capacités physiques du patient et ses troubles moteurs, à présenter l’importance de l’activité physique et de la rééducation dans la maladie de Parkinson, à transmettre les informations générales sur la maladie et le parcours de soin et à orienter le patient vers les bonnes ressources et les bons interlocuteurs.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat peut autoriser, dans trois régions, les agences régionales de santé à systématiser un entretien de prévention post-diagnostic par patient atteint de la maladie de Parkinson visée à l’article D160-4 du code de la sécurité sociale, auprès d’un masseur-kinésithérapeute visé à l’article L4321-2 du code de la sécurité sociale, aux fins d’évaluer les capacités physiques du patient et ses troubles moteurs, à présenter l’importance de l’activité physique et de la rééducation dans la maladie de Parkinson, à transmettre les informations générales sur la maladie et le parcours de soin et à orienter le patient vers les bonnes ressources et les bons interlocuteurs.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre de l’expérimentation prévue au I.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
François Gernigon
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une expérimentation visant à sensibiliser les écoliers et collégiens à la santé auditive est mise en place dans trois académies volontaires par le ministre chargé de l’éducation nationale et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Dans les académies concernées, les écoles primaires et collèges proposent une journée de sensibilisation dont la mise en œuvre est assurée par les comités académiques d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement. Cette journée permet aux élèves d’être informés sur le son, sa richesse mais aussi sur les risques de sa compression, sur le bruit et ses effets sur la santé.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par voie réglementaire.

II. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Anne-Laure Babault
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat peut autoriser, dans trois régions, les agences régionales de santé à systématiser un entretien de prévention post-diagnostic par patient atteint de la maladie de Parkinson visée à l’article D160-4 du code de la sécurité sociale, auprès d’un masseur-kinésithérapeute visé à l’article L4321-2 du code de la sécurité sociale, aux fins d’évaluer les capacités physiques du patient et ses troubles moteurs, à présenter l’importance de l’activité physique et de la rééducation dans la maladie de Parkinson, à transmettre les informations générales sur la maladie et le parcours de soin et à orienter le patient vers les bonnes ressources et les bons interlocuteurs.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
René Pilato
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement d’une campagne de dépistage et de prévention de l’intoxication par le plomb sur l’ensemble des enfants issus de la population dite « des gens du voyage », y compris ceux âgés de plus de six ans par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er octobre 2024. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »

🖋️Irrecevable
Anne-Cécile Violland
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat peut autoriser, dans trois régions, les agences régionales de santé à systématiser un entretien de prévention post-diagnostic par patient atteint de la maladie de Parkinson visée à l’article D160-4 du Code de la Sécurité sociale, auprès d’un masseur-kinésithérapeute visé à l’article L4321-2 du Code de la Sécurité sociale, aux fins d’évaluer les capacités physiques du patient et ses troubles moteurs, à présenter l’importance de l’activité physique et de la rééducation dans la maladie de Parkinson, à transmettre les informations générales sur la maladie et le parcours de soin et à orienter le patient vers les bonnes ressources et les bons interlocuteurs.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions, peut autoriser les assurés à désigner une équipe mobile en santé environnementale qui assure une mission de diagnostic de pollution intérieur dans les logements, d’action de prévention sur la santé environnementale et de suivi sanitaire en cas de surexposition à la pollution. La désignation d’une équipe mobile en santé environnementale est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, ainsi que de professionnels spécialisés sur les enjeux de pollution.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. »

🖋️Irrecevable
Michèle Peyron
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, la prise en charge intégrale, dans le cadre de la protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité, de l’entretien postnatal précoce obligatoire mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique. 

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er octobre 2024. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les modalités de formation théorique des internes en médecine générale en matière de gestion du cabinet, de comptabilité et de fiscalité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A l’article L.632-2 de l’Education, au II, après les mots « d’autonomie supervisée », ajouter la phrase suivante :
 « Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ou d’une équipe de soins primaires mentionnée à l’article L. 1411-11-1 du même code. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I -L’article L. 541‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Les visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation ont lieu au cours de la cinquième année, de la huitième et de la douzième année de l’enfant. La visite comprend un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage, ainsi qu’un dépistage des troubles alimentaires. »
 
 
II - Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 2133‑3. – I. – Seuls peuvent faire l’objet de messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons qui sont classés A ou B selon le logo Nutri‑Score, ou les produits des groupes 1 et 2 du classement Nova. »
 
« II. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
 
III - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la lutte contre l’obésité en France. Ce rapport préconise le nombre de pédiatres devant être formés chaque année pour lutter efficacement contre l’obésité.
 
IV -Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

🖋️Irrecevable
Anne-Cécile Violland
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article additionnel

I. A l’article L1110-12 du code de la santé publique, au premier alinéa après les mots « de soulagement de la douleur » insérer les mots « de prévention à la santé mentale ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I) L’article L. 1172-1 du code de la sécurité sociale est complétée par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans des conditions fixées par décret ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité d’élargir la prescription de l’activité physique adaptée, de remplacer certains soins de suite et de réadaptation par un programme d’activité physique adaptée en ambulatoire, et d’introduire une fiscalité incitative au sport-santé pour les complémentaires.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

 I. L’article L1172‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

 Le dernier alinéa est ainsi complété : 

 « ainsi que leurs modalités de prise en charge.» . 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Géraldine Bannier
11 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’une visite médicale obligatoire pour tous les personnels enseignants des établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés, dans la vingtième année de l’exercice de leur profession.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité d’élargir la prescription de l’activité physique adaptée par les masseurs-kinésithérapeutes.

🖋️Irrecevable
Arthur Delaporte
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité d’élargir la prescription de l’activité physique adaptée aux sages-femmes.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I)  L’article L. 1172-1 du code de la sécurité sociale est complétée par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans des conditions fixées par décret ». 

II)                La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût sociétal des maladies respiratoires en France. Ce rapport s’attache notamment à définir une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les maladies respiratoires en s’intéressant à tous les facteurs de risque de dégradation du capital respiratoire des Français.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I.        L’article L1172-1 du Code de la santé publique est ainsi modifié :

« Au deuxième alinéa, après les mots « un décret fixe », remplacer la fin de la phrase par « les critères d’éligibilité des patients à la prescription et au remboursement par l’assurance maladie des activités physiques adaptées ». »

II.     La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
18 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de santé bucco-dentaire des Français et les politiques publiques associées en matière de soins et de prévention.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 29 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport dresse un bilan des actions de prévention entreprises en matière de santé. Il évalue la pertinence de mesures de prévention allant dans le sens de la préservation de la santé environnementale, notamment par le biais de la mise en place d’équipes mobiles en santé environnementale, composées de professionnels de santé et d’experts en pollution chimique ou biologique et destinées à mener des diagnostics de pollution intérieure dans les logements, des actions de prévention sur la santé environnementale et des protocoles de soin en cas de surexposition à la pollution.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du coût pour les organismes de la sécurité sociale des maladies provoquées par la pollution de l’air en France et proposant des mesures de prévention à mettre en œuvre à court terme.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des actions menées dans le cadre du programme de prévention nutrition santé pour la prévention du diabète et de l’obésité dans les territoires transocéaniques de France.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de santé bucco-dentaire des Français et les politiques publiques associées en matière de soins et de prévention.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I) L’article L. 1172-1 du code de la sécurité sociale est complétée par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans des conditions fixées par décret ».

II) La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6, le mot : « dépistage » est remplacé par les mots : « biologie médicale, tels que définis à l’article L. 6211‑1, y compris dans les conditions prévues à l’article L. 6211‑18 » ;

2° Au 1° de l’article L. 1411‑7, le mot : « dépistage » est remplacé par les mots : « biologie médicale ».

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. –La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. Au premier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé, après les mots :
« Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d'information, d'éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. »
Insérer les mots :
« Ils donnent lieu à la prescription d’une glycémie à jeun, à la suite d’une évaluation du risque du diabète. »
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-6‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A l’article L. 14116-2 du code de la Santé publique, après les mots « de promotion de la santé et de prévention », ajouter les mots :
 « , et conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A la fin de l’article L. 14116-2 du code de la Santé publique, ajouter l’alinéa suivant :
 « Afin de faciliter et de guider la prescription d’activités physiques et sportives, le médecin, comme le patient, peut s’appuyer sur une grille qualifiée pour orienter le choix le plus pertinent, adapté à l’âge et à l’état de santé. »
 

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

“À l’article L. 1411-6-2 du Code de la Santé publique, après le dernier alinéa, ajouter : “Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale (troubles psychiatriques, addictions…), dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges””.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

“À l’article L. 1411-6-2 du Code de la Santé publique, après le dernier alinéa, ajouter : “Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en PMI auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission””.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

“À l’article L. 1411-6-2 du Code de la Santé publique, après le dernier alinéa, ajouter : 

“Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale (troubles psychiatriques, addictions…), dans
l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges””.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 2 de l’article L. 1411-6-2 du code de santé publique, est inséré l’alinéa suivant :
 
Il est institué une consultation de dépistage et de prévention des séquelles pour les individus qui ont été diagnostiqués avec un cancer entre l’âge de 0 à 18 ans et qui ont maintenant atteint l’âge de 18 ans. Cette consultation aura lieu cinq ans après le diagnostic initial de la maladie.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé : 

L'alinéa 2 de l'article L.1411-6-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

Après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante : 

"Pour les travailleurs agricoles, ils sont également le lieu de prévention et de repérage des risques d'exposition à d'éventuelles zoonoses".

🖋️Irrecevable
Mireille Clapot
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L'alinéa suivant est ajouté :

« A l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, après le dernier alinéa, est insérée la phrase suivante :


« Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale (troubles psychiatriques, addictions…), dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

🖋️Irrecevable
Mireille Clapot
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’alinéa suivant est ajouté :


« A l’article L. 1411-6-2 du Code de la Santé publique, après le dernier alinéa est insérée la phrase suivante :
« Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. » 

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé, après les mots :
« Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d'information, d'éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. »
Insérer les mots :
« Ils donnent lieu à la prescription d’une glycémie à jeun, à la suite d’une évaluation du risque du diabète. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Charles Larsonneur
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils donnent lieu à la prescription d’une glycémie à jeun, à la suite d’une évaluation du risque du diabète. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 2 de l’article L. 1411-6-2 du code de santé publique, est inséré l’alinéa suivant :

Il est institué une consultation de dépistage et de prévention des séquelles pour les individus qui ont été diagnostiqués avec un cancer entre l’âge de 0 à 18 ans et qui ont maintenant atteint l’âge de 18 ans. Cette consultation aura lieu cinq ans après le diagnostic initial de la maladie.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

La dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article 2122-1 du code de la santé publique est ainsi complétée :

L'entretien prénatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme dès lors que la déclaration de grossesse a été effectuée. L'objet de cet entretien est de permettre au professionnel de santé d'évaluer avec la femme enceinte ses éventuels besoins en termes d'accompagnement au cours de la grossesse et de l’informer sur les actes médicaux qui seront effectués en fonction du projet de naissance choisi, ainsi que sur les risques encourus.

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

I. Article L. 2122-1-1 "Chaque agence régionale de santé met en place un parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, sages-femmes, puéricultrices, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum.

Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post partum, d'améliorer l'orientation des femmes qui y sont confrontées, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui vivent une dépression post partum. Il vise à systématiser l'information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles."

II. - Le I. s'applique à compter du 1er septembre 2024, après recensement, par les agences régionales de santé, des modalités de prise en charge spécifiques mises en place par les établissements et les professionnels de santé de leur ressort pour accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum.

III. –  – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3322-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322-12. – À La Réunion, dans les établissements du secteur de commerce de détail à dominante alimentaire d’une surface égale ou supérieure à 950 mètres carrés, les alcools cités aux alinéas 4° et 5° de l’article L. 3321-1 du code de la santé publique ne sont pas en libre service ».

🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3323‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3323‑2‑1. – À La Réunion, les autorisations prévues par l’article L. 3323‑2 ne s’appliquent pas lorsque les boissons alcooliques sont vendues en-dessous de leurs prix habituels. »

🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article L. 3342-1 du code de la santé publique, le mot : « excessive » est supprimé.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
11 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier paragraphe de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« Le masseur-kinésithérapeute peut, sauf indication contraire du médecin, prescrire de l’activité physique adaptée. Il peut également renouveler et adapter les prescriptions médicales initiales d'activité physique adaptée, sauf indication contraire du médecin, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le masseur-kinésithérapeute peut, sauf indication contraire du médecin, prescrire de l’activité physique adaptée. » ;

2° Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « Il peut également renouveler... (le reste sans changement) ».

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L4321-1 du Code de la santé publique, après le mot :
« Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prescrire des substituts nicotiniques. »

Insérer les mots :
« et des séances d’activité physique adaptée ».

🖋️Irrecevable
Jean-Charles Larsonneur
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L4321-1 du Code de la santé publique, après le mot : 

« Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prescrire des substituts nicotiniques. » 

Insérer les mots : 

« et des séances d’activité physique adaptée (APA)». 

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier paragraphe de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
 
« Le masseur-kinésithérapeute peut, sauf indication contraire du médecin, prescrire de l’activité physique adaptée. Il peut également renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d'activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas aux dispositifs d’appareillage mentionné à l’article L. 4361‑1 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. - A l’article L. 5213-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :


« L’exception visée au précédent alinéa ne s’applique pas aux dispositifs d’appareillage mentionné à l’article L4361-1. »


II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article 20, insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 6211-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots « L’exécution des examens de biologie médicale, », insérer les mots « des entretiens, des consultations dans les disciplines spécialisées pour les pharmaciens biologistes dans le cadre de l’exercice de la biologie médicale »
« 2° Au deuxième alinéa, après les mots « La liste de ces examens », insérer les mots «, de ces entretiens, »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. Après l’article 20, insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 6211-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après les mots « L’exécution des examens de biologie médicale, », insérer les mots « des entretiens, des consultations dans les disciplines spécialisées pour les pharmaciens biologistes dans le cadre de l’exercice de la biologie médicale »

« 2° Au deuxième alinéa, après les mots « La liste de ces examens », insérer les mots «, de ces entretiens, »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
  • I. Après le 28° de l’article L. 160 14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 29° ainsi rédigé :
    • "29° Pour les soins et pratiques consécutives aux prescriptions de sport santé"
  • II. Le premier alinéa de l’article L. 1411 6 2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : 
    • « Ces rendez vous peuvent donner lieu à la prescription d’une activité physique dont le coût est remboursé par l’assurance maladie, en particulier pour les personnes en surpoids ou obèses selon la définition de l'Ordre Mondial de la Santé. »
  • III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2025 : 

1° À l’article L. 162‑1‑12, après le mot : « maternité », la fin est ainsi rédigée : « et par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. » ;

2° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
10 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-12-2 ainsi rédigé :

« Toute personne ayant le statut de travailleur bénéficie tous les deux ans d’un examen de dépistage des risques de troubles musculo-squelettiques par un masseur-kinésithérapeute. Cet examen est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le financement des actions de prévention des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie prévues à l’article L. 3411‑6 du code de la santé publique est assuré par le versement d’une dotation assurée chaque année sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie médico-social spécifique. »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les conditions dans lesquelles, par dérogation à l’article R. 871‑2, l’assuré social prend en charge les frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° dudit article lorsqu’ils sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel en mesure de réaliser l’exercice ; ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article R. 871‑2 du code de la sécurité sociale, une participation aux frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° dudit article par l’assuré social lorsque ces soins sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel et que l’assuré n’a pas pu prouver qu’il était dans l’impossibilité d’avoir accès à un professionnel à même de réaliser l’exercice.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Irrecevable
Maud Petit
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2024. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. L’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. Au troisième alinéa, après les mots « concourant à », sont ajoutés les mots « la prévention en santé, »
 
II. Le 2° du II est complété comme suit :
« o) Les articles L.2112-1 à L.2112-10, L.2311-1 à L.2311-6, L.3111-11, L.3112-2, L.3121-2, L.3311-2, L.3411-9, L.6325-1, en tant qu'ils concernent le financement, l’organisation et les compétences de structures œuvrant en faveur de la prévention en santé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A l’article L. 14116-2 du code de la Santé publique, après les mots « de promotion de la santé et de prévention », ajouter les mots : « comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ».

 

🖋️Irrecevable
Brigitte Klinkert
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la sécurité sociale le taux : «0,5%» est remplacé par le taux : «3%».

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article 28, insérer un article ainsi rédigé :
« L'article L.231-2 du code du sport est ainsi rédigé :
 
« Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.
 
Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l'article L.231-2-3, l'obtention ou le renouvellement d'une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
 
Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, la délivrance ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive.
 
Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L.131-8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé.
 
Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article ».

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant :

« L’ensemble des radios et chaînes de télévision du service public se voient soumises à une obligation de diffusion de spot publicitaire de prévention contre le surpoids et l’obésité chez l’enfant. Le spot publicitaire sera financé par l’État et sa conception devra se faire en bonne entente entre des patients, des professionnels de santé spécialisés et les services de l’audiovisuel.

« Les modalités du contenu ainsi que la fréquence de ces diffusions sont déterminées par décret en Conseil d’État après consultation du Bureau de vérification de la publicité. »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant :

« L’ensemble des radios et chaînes de télévision du service public se voient soumises à une obligation de diffusion de spot publicitaire de prévention contre le syndrome du VIH. Le spot publicitaire sera financé par l’État et sa conception devra se faire en bonne entente entre des patients, des professionnels de santé spécialisés et les services de l’audiovisuel.

« Les modalités du contenu ainsi que la fréquence de ces diffusions sont déterminées par décret en Conseil d’État après consultation du Bureau de vérification de la publicité. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I.-Le dépistage du cancer est déclaré grande cause nationale pour 2024.
 
II.-Un décret du gouvernement définira les actions de mise en œuvre visées au I du présent article.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et dans des conditions déterminées par décret, les établissements de santé peuvent mettre en œuvre un parcours adapté aux patients sortants de la phase de traitements aigus du cancer. Ce parcours inclut dans un premier temps une consultation de fin de traitement permettant de faire le bilan des effets secondaires et des séquelles, un dépistage des soins de support et d’établir un programme de prise en charge personnalisée. Dans un second temps, ce parcours prévoit une hospitalisation de jour si plusieurs besoins sont identifiés, afin d’effectuer un bilan complet des besoins en soins de support.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État organise dans, au minimum cinq départements, des campagnes de dépistage du cancer du sein ciblé sur les femmes âgées de 40 ans à 90 ans selon les méthodes appliquées actuellement à ce type de dépistage.
 
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale arrêteront dans la limite de trois régions la liste des départements participants.
 
III. – Le gouvernement adressera au parlement, dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation un rapport présentant l’évolution du traitement du cancer du sein auprès des populations visées dans les territoires visés.

🖋️Irrecevable
François Gernigon
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une expérimentation visant à sensibiliser les écoliers et collégiens à la santé auditive est mise en place dans trois académies volontaires par le ministre chargé de l’éducation nationale et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Dans les académies concernées, les écoles primaires et collèges proposent une journée de sensibilisation dont la mise en œuvre est assurée par les comités académiques d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement. Cette journée permet aux élèves d’être informés sur le son, sa richesse mais aussi sur les risques de sa compression, sur le bruit et ses effets sur la santé.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par voie réglementaire.

II. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions, peut autoriser les assurés à désigner une équipe mobile en santé environnementale qui assure une mission de diagnostic de pollution intérieur dans les logements, d’action de prévention sur la santé environnementale et de suivi sanitaire en cas de surexposition à la pollution. La désignation d’une équipe mobile en santé environnementale est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, ainsi que de professionnels spécialisés sur les enjeux de pollution.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. »

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I.          Des expérimentations peuvent être menées, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée n'excédant pas quatre ans, afin de valoriser les actions de prévention ciblées sur les pathologies héréditaires, dispensées par des professionnels de santé du premier recours en créant des consultations spécifiques de prévention. Des rémunérations appropriées sur objectifs de santé publique peuvent être créées.
II.        Un décret précise les types de pathologies ciblées et les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ces expérimentations, notamment quant au suivi du parcours patient et de l’abondement du DMP.
III.       Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’activité sportive prescrite par un médecin est remboursée aux patients souffrant d’un cancer ou d’un diabète, reconnus comme Affection Longue Durée. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I. du présent article, notamment les modalités de prise en charge, les critères d’éligibilité des patients et des médecins à cette expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. - Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation, les effets du remboursement sur l’observance et sur le bien-être du patient.

🖋️Irrecevable
Michèle Peyron
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, la prise en charge intégrale, dans le cadre de la protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité, de l’entretien postnatal précoce obligatoire mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2122-1 du code de la santé publique. 

II. Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er octobre 2024. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions. 

III. Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité d’organiser une campagne nationale de prévention, d’information et d’action sur la lutte contre la sédentarité.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité que l’assurance maladie prenne en charge un test annuel de forme physique.

La Haute autorité de santé est consultée pour la production du rapport précité.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité d’élargir la prescription de l’activité physique adaptée par les masseurs-kinésithérapeutes.

🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité d’élargir la prescription de l’activité physique adaptée aux sages-femmes.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 29 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport dresse un bilan des actions de prévention entreprises en matière de santé. Il évalue la pertinence de mesures de prévention allant dans le sens de la préservation de la santé environnementale, notamment par le biais de la mise en place d’équipes mobiles en santé environnementale, composées de professionnels de santé et d’experts en pollution chimique ou biologique et destinées à mener des diagnostics de pollution intérieure dans les logements, des actions de prévention sur la santé environnementale et des protocoles de soin en cas de surexposition à la pollution.

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 29 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse l’opportunité de faire des rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie un moment crucial de la prévention en santé mentale, notamment chez les jeunes adultes.

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 29 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. 

Ce rapport analyse l’opportunité de faire des rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie un moment de la prévention des maladies neuro-dégénératives.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité d’élargir la prescription de l’activité physique adaptée, de remplacer certains soins de suite et de réadaptation par un programme d’activité physique adaptée en ambulatoire et d’introduire une fiscalité incitative au sport-santé pour les complémentaires.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût sociétal des maladies respiratoires en France. Ce rapport s’attachera notamment à définir une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les maladies respiratoires en s’intéressant à tous les facteurs de risque de dégradation du capital respiratoire des Français.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à définir les modalités de remboursement par l’Assurance maladie des activités physiques adaptées sur ordonnance. Ce rapport s’attache notamment à examiner les possibilités de définition de critères transverses à l’ensemble des maladies chroniques, en particulier respiratoires et les modalités de reconnaissance des professionnels de l’activité physique adaptée dans le code de la santé publique.

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la formation des médecins en matière de lutte contre les addictions.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:


« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la stratégie de prévention et de lutte contre l'addiction, associant les associations de terrain et d'intervention contre les addictions. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de prévention et traitement du diabète dans les territoires d’outre-mer ; incluant toutes les alternatives au recours à l’amputation systématique et autres chirurgies invasives. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de formations à l’accueil et à la prise en soin des personnes LGBTQI, à destination des médecins et personnels de santé. Ce rapport mettra en avant les bénéfices d’une collaboration avec les associations LGBTQI.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation de la réalité et de l’efficacité des examens obligatoires à destination de tous les enfants de moins de dix-huit ans mentionnés à l’article L.2132-2 du code de la Sécurité sociale. 

Ce rapport vise à déterminer l’efficacité de ces mesures de prévention sanitaire et sociale, notamment pour les populations qui en ont le plus besoin, eu égard au coût que cela engendre pour l’Assurance maladie. Ce rapport doit permettre de déterminer quels sont les principaux acteurs et organismes sollicités pour la réalisation de ces examens. Enfin, ce rapport fait état de l’efficacité du caractère contraignant de ces examens. 

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conditions pratiques et financières d'une prise en charge à 100% de l'ensemble des séances d'entretien postnatal précoce. Le rapport évalue le bénéfice de cette prise en charge complète en matière de déploiement du dispositif, d'objectifs de santé publique et de réduction des risques liés à la parentalité. Il évalue également les conséquences financières de long terme pour les organismes de sécurité sociale résultant d'une plus grande accessibilité du dispositif.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue d'ouvrir la possibilité aux sage-femmes d'adresser directement les bénéficiaires d'entretiens postnataux précoces à un psychologue. Le rapport considère à la fois les conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale de cet adressage mais également les bénéfices, tant en matière de santé publique que de prise en charge par la sécurité sociale, résultant d'un accompagnement plus efficace de la périnatalité.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à faire évoluer les critères d'orientation vers une second entretien postnatal. Il considère la suppression du critère de primiparité au profit d'une évaluation des signes de dépression post-partum ainsi que d'une évaluation de la situation de précarité économique de la mère. Le rapport considère les conséquences de cette évolution en matière d'élargissement de l'accès au second entretien, d'amélioration de l'efficacité du dispositif et d'effet financier de cette prise en charge préventive accrue pour les organismes de sécurité sociale et pour l'Etat.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

APRES L’ARTICLE 20, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de santé bucco-dentaire des Français et les politiques publiques associées en matière de soins et de prévention.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût sociétal des maladies respiratoires en France. Ce rapport s’attachera notamment à définir une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les maladies respiratoires en s’intéressant à tous les facteurs de risque de dégradation du capital respiratoire des Français.

🖋️Irrecevable
Sandrine Josso
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût sociétal des maladies respiratoires en France. Ce rapport s’attachera notamment à définir une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les maladies respiratoires en s’intéressant à tous les facteurs de risque de dégradation du capital respiratoire des Français.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les taux de postes vacants et de postes manquants de médecins et d'infirmiers scolaires dans chaque département. Ce rapport élabore un plan de lutte contre les inégalités territoriales en matière de médecine scolaire, et les modalités d'une nécessaire revalorisation des métiers du secteur."

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 20, insérer la division et l'intitulé suivants:

Compléter l'article 20 par l'alinéa suivant :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans un délai de six mois sur le coût et la pertinence de l'élargissement des dits rendez-vous prévention aux bénéficiaires de l'Aide Médicale d'Etat dans un objectif global de pilotage de la politique de santé publique sur le territoire"

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A l’article L. 14116-2 du code de la Santé publique, après les mots « de promotion de la santé et de prévention », ajouter les mots :
 « , et conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

A la fin de l’article L. 14116-2 du code de la Santé publique, ajouter l’alinéa suivant :
 « Afin de faciliter et de guider la prescription d’activités physiques et sportives, le médecin, comme le patient, peut s’appuyer sur une grille qualifiée pour orienter le choix le plus pertinent, adapté à l’âge et à l’état de santé. »
 

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 29 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport dresse un bilan des actions de prévention entreprises en matière de santé. Il évalue la pertinence de mesures de prévention allant dans le sens de la préservation de la santé environnementale, notamment par le biais de la mise en place d’équipes mobiles en santé environnementale, composées de professionnels de santé et d’experts en pollution chimique ou biologique et destinées à mener des diagnostics de pollution intérieure dans les logements, des actions de prévention sur la santé environnementale et des protocoles de soin en cas de surexposition à la pollution.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

 I-L’article L. 541‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Les visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation ont lieu au cours de la cinquième année, de la huitième et de la douzième année de l’enfant. La visite comprend un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage, ainsi qu’un dépistage des troubles alimentaires. »
 
 
II - Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 2133‑3. – I. – Seuls peuvent faire l’objet de messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons qui sont classés A ou B selon le logo Nutri‑Score, ou les produits des groupes 1 et 2 du classement Nova. »
 
« II. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
 
III - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la lutte contre l’obésité en France. Ce rapport préconise le nombre de pédiatres devant être formés chaque année pour lutter efficacement contre l’obésité.
 
IV -Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

🖋️Irrecevable
Brigitte Klinkert
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au 2° du II de l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « hospitalière, » sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613‑6 du code général de la fonction publique, ».

🖋️Irrecevable24 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l’article L. 325‑1, après le mot : « hospitalière, » sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613‑6 du code général de la fonction publique, » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 325‑2, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑12‑2. – Toute personne ayant le statut de travailleur bénéficie tous les deux ans d’un examen de dépistage des risques de troubles musculo-squelettiques par un masseur-kinésithérapeute. Cet examen est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 541‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation ont lieu au cours de la cinquième année, de la huitième et de la douzième année de l’enfant. La visite comprend un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage, ainsi qu’un dépistage des troubles alimentaires. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – I. – Seuls peuvent faire l’objet de messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons qui sont classés A ou B selon le logo Nutri-Score, ou les produits des groupes 1 et 2 du classement Nova. »

« II. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la lutte contre l’obésité en France. Ce rapport préconise le nombre de pédiatres devant être formés chaque année pour lutter efficacement contre l’obésité.

IV. – Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1-12‑2. – Toute personne ayant le statut de travailleur bénéficie tous les deux ans d’un examen de dépistage des risques de troubles musculo-squelettiques par un masseur-kinésithérapeute. Cet examen est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. »

🖋️Irrecevable
Andy Kerbrat
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article 20, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L162-13-2 du code de la sécurité sociale, après les mots ""laboratoires de biologie médicale"", insérer les mots suivants :

« ou dans les conditions définies à l’article L. 6211-18 du code de la santé publique »."

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles Sitzenstuhl
24 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l’article L. 325‑1, après le mot : « hospitalière, » sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613‑6 du code général de la fonction publique, » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 325‑2, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

🖋️Irrecevable
Ludovic Mendes
27 oct. 2023
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au 2° du II de l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « hospitalière, » sont insérés les mots : « fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613‑6 du code général de la fonction publique, ».


Article 21
🖋️En attente20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« plein, »

insérer les mots :

« ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« référence »

supprimer la fin du même alinéa.

🖋️En attente
Josiane Corneloup
18 oct. 2023

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« plein, »

insérer les mots :

« ou en complément d’un avantage contributif mentionné aux articles L. 341‑1, L. 351‑1 et L. 434‑2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, »

II. – En conséquence, après le mot : 

« référence »

supprimer la fin du même alinéa.

🖋️En attente
Antoine Villedieu
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« plein, »

insérer les mots :

« ou en complément d’un avantage contributif mentionné aux articles L. 341‑1, L. 351‑1 et L. 434‑2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, »

II. – En conséquence, après le mot : 

« référence »

supprimer la fin du même alinéa.

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
19 oct. 2023

À l’alinéa 6, après le mot : 

« plein, », 

insérer les mots : 

« ou en complément d’un avantage contributif mentionné aux articles L. 341‑1, L. 351‑1 et L. 434‑2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ».

🖋️En attente
David Taupiac
19 oct. 2023

À l’alinéa 6, après le mot : 

« plein, », 

insérer les mots : 

« ou en complément d’un avantage contributif mentionné aux articles L. 341‑1, L. 351‑1 et L. 434‑2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ou sont rattachés à un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu »

les mots :

« un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« du délai »

les mots :

« de la période ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 12, après le mot :

« et »,

insérer le mot :

« s’applique ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article.

« Ce rapport analyse plus l’opportunité et la faisabilité de notifier la potentielle éligibilité à la complémentaire santé solidaire des bénéficiaires des allocations mentionnés aux 1° à 5° ne remplissant pas les critères énoncés dans ces mêmes 1° à 5° . »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024, sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser la Caisse nationale d’assurance maladie à déléguer aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️En attente
Mathilde Hignet
20 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’élargissement aux territoires ruraux de l’expérimentation pour des centres de santés participatifs, initiée en 2021 en vertu de l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. 

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
13 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° A L’article L. 861‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « financière », la fin du 1° est supprimée ;

« b) Le 2° est supprimé ;

« c) À la première phrase du deuxième alinéa du 2° , les mots : « et 2° » sont supprimés. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« versée à taux plein ».

II. – En conséquence, après le mot :

« référence »,

supprimer la fin de l’alinéa 6.

🖋️Irrecevable
Philippe Guillemard
18 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 861‑2 est complété par les mots : « ainsi que les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 lorsque ces derniers vivent seuls et sans enfant à charge à condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ou une activité dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné par le 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, pendant une période de référence et ne bénéficient pas à la fois du complément de ressources prévu à l’article L. 821‑1‑1 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l’une des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitat ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« versée à taux plein ».

II. – En conséquence, après le mot :

« référence »,

supprimer la fin de l’alinéa 6.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« versée à taux plein ».

II. – En conséquence, après le mot :

« référence »,

supprimer la fin de l’alinéa 6.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« versée à taux plein ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« et ne bénéficient pas à la fois du complément de ressources prévu à l’article L. 821‑1-1 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l’une des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitat ».

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 6, après le mot et le signe :

« plein, » 

insérer les mots : 

« ou en complément d’un avantage contributif mentionné aux articles L. 341‑1, L. 351‑1 et L. 434‑2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ».

II. – En conséquence, après le mot :

« référence »,

supprimer la fin de l’alinéa 6.

🖋️Irrecevable
Emmanuel Taché
20 oct. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Les jeunes sans emploi, les demandeurs d’emploi en fin de droit à la portabilité de la complémentaire santé, sous réserve qu’ils remplissent les conditions déterminées par décret. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
20 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de l’éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale » 

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« et 5° », 

les mots :

« , 5° et 6° ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Emmanuel Taché
13 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Les jeunes sans emploi, les demandeurs d’emploi en fin de droit à la portabilité de la complémentaire santé, sous réserve qu’ils remplissent les conditions déterminées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
13 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de l’éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« et 5° »

les mots : 

« , 5° et 6° ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Antoine Villedieu
20 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« et pour les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24 du code de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse notamment l’opportunité et la faisabilité de notifier la potentielle éligibilité à la complémentaire santé solidaire des bénéficiaires des allocations mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale ne remplissant pas les critères énoncés dans ces mêmes 1° à 5°. »

🖋️Irrecevable
Idir Boumertit
20 oct. 2023

"À l'alinéa 6, après le mot "plein", insérer les mots :

"ou en complément d'un avantage contributif mentionné aux articles L341-1; L351-1 et L434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article L1 du code des pensions civiles et militaires de retraite,"

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Taite
19 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au sixième alinéa de l’article L. 862‑2 du code de la sécurité sociale, après la dernière occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « 1° et ».

🖋️Irrecevable
Martine Froger
20 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 160-15 du code de la sécurité sociale est complété par les mots « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L160-14 ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 ».

🖋️Irrecevable
Damien Abad
18 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale est complété par les mots « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L160‑14 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après chacune des occurrences du mot : « annuelle », sont insérés les mots : « ou semestrielle » ;

2° Après le mot : « calculée », sont insérés le mot « respectivement » ;

3° Après le mot : « douze », sont insérés les mots : « ou les six ».

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
20 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l’article 21, insérer l’article suivant :

« A la fin du 1er alinéa de l’Article L160-15 du code de la sécurité sociale, après « L.861-1 » sont insérés les mots « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L160-14 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
18 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que pour les personnes atteintes d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 ».

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
12 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – L’article 815‑4 du code de sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er janvier de chaque année. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l’article 21, insérer l’article suivant :
 
« I. L’article L815-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
- A la première phrase, après le mot "intéressé" supprimer les mots suivants : "et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité".
- A la dernière phrase, après le mot "intéressé, supprimer les mots suivants : "ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
II. Le 2° de l'article D815-19 du code de la sécurité sociale est supprimé.
III. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

« I. L’article L815-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

- A la première phrase, après le mot "intéressé" supprimer les mots suivants : "et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité".

- A la dernière phrase, après le mot "intéressé, supprimer les mots suivants : "ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

II. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l’article 21, insérer l’article suivant :    

 Le troisième alinéa de l’article L862-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d'un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 1° et 2° de l'article L. 861-1 dont l'organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au sixième alinéa de l’article L. 862‑2 du code de la sécurité sociale, la troisième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux 1° et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024, sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser la Caisse nationale d’assurance maladie à déléguer aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné à l’alinéa 4 de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024, sur le territoire de cinq départements, l’État peut autoriser la Caisse nationale d’assurance maladie à déléguer aux mutuelles régies par les articles L. 211‑1 à L. 227‑1 du code de la mutualité, la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné à l’alinéa 4 de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les mutuelles remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la Caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

🖋️Irrecevable
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 862‑2 du code de la sécurité sociale, après la dernière occurrence du mot : « au » sont insérés les mots : « 1° et ».

🖋️Irrecevable
Joël Giraud
20 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 862‑2 du code de la sécurité sociale, après la dernière occurrence du mot : « au » sont insérés les mots : « 1° et ».

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

"APRÈS L'ARTICLE 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences financières pour la Sécurité sociale de la suppression du reste à charge sur les consultations médicales en prenant soin de confronter les coûts immédiats d'une prise en charge supplémentaire par l'assurance maladie et les économies réalisées par cette dernière au moyen d'une efficacité accrue des actions de médecine préventive, d'un meilleur accès au diagnostic médical et d'une prise en charge plus précoce des pathologies. Au-delà des considérations comptables, ce rapport détaillera les bénéfices pouvant en être attendu en matière de santé publique."

🖋️Irrecevable
Emmanuel Taché
20 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant le reste à charge pour les femmes qui ne sont pas couvertes par une complémentaire santé.

🖋️Irrecevable
Emmanuel Taché
13 oct. 2023
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des efforts visant à réduire les inégalités sociales de santé et à garantir un accès équitable aux soins pour tous, il est crucial de comprendre les obstacles financiers spécifiques rencontrés par les femmes qui ne sont couvertes ni par un Contrat santé solidaire (C2S) ni par un contrat de complémentaire santé collectif. Nous décrivons ici les 2,5 millions de Français, dont une partie importante de femmes, qui restent sans complémentaire santé en 2019, à partir de l’Enquête santé européenne (EHIS) 2019.

Les auditions de plusieurs professionnels lors de la préparation de ce PLFSS ont été particulièrement éclairantes à ce sujet.

Par conséquent, il est proposé au Gouvernement de remettre un rapport avant 2025, analysant le reste à charge pour les femmes qui ne bénéficient pas de complémentaire santé.


Article 22
🖋️Adopté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« soins »,

insérer les mots :

« , la coordination des professionnels ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
16 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. –L’ensemble des actes de radiothérapie pris en charge pour un même patient par l’assurance maladie obligatoire donne lieu à une rémunération forfaitaire.

II. –Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce nouveau modèle de financement.

🖋️Adopté
Laurence Cristol
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. –L’ensemble des actes de radiothérapie pris en charge pour un même patient par l’assurance maladie obligatoire donne lieu à une rémunération forfaitaire.

II. –Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce nouveau modèle de financement.

🖋️Adopté
Mickaël Bouloux
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les orthophonistes exerçant dans le cadre de l’exercice coordonné des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er octobre 2024. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️En attente
Dino Cinieri
9 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« professionnels »

insérer les mots : 

« de santé ». 

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 7.

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« professionnel »

insérer les mots : 

« de santé ». 

IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« professionnels »

insérer les mots : 

« de santé ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11 et à la première phrase de l’alinéa 13, procéder à la même insertion. 

VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot : 

« professionnel »

insérer le mot :

« de santé ».

🖋️En attente
Laurent Jacobelli
19 oct. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« santé »

insérer les mots : 

« pris après avis conforme de la Haute Autorité de santé ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« en tenant compte des expérimentations ayant fait l’objet d’un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième aliéna du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« pris après avis de la Haute Autorité de santé ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« ministres »

insérer les mots :

« pris après avis de la Haute Autorité de santé »

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :

« sociale »

insérer les mots :

« pris après avis de la Haute Autorité de santé ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – À la seconde phrase l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« pris après avis des principaux ordres professionnels concernés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« ministres »,

insérer les mots :

« pris après avis des principaux ordres professionnels concernés »

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« pris après avis des principaux ordres professionnels concernés »

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023

I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« en tenant compte des expérimentations ayant fait l’objet d’un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ces actes professionnels impliquent notamment la prescription et la dispensation d’activités physiques adaptées. »

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« compte »,

insérer les mots :

« de l’organisation territoriale de l’offre de soins dans chaque région ainsi que ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la première occurrence du mot : 

« santé, »,

insérer les mots : 

« notamment autorisé en soins médicaux et de réadaptation, ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« ou, le cas échéant, »

 les mots : 

« libéral ou, dans les autres cas, ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, après la seconde occurrence du mot : 

« article »,

insérer les mots :

« ou encore du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du même code et de l’organisation territoriale de l’offre de soins qui en découle ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« compte »,

insérer les mots :

« de l’organisation territoriale de l’offre de soins dans chaque région ainsi que ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la première occurrence du mot : 

« santé, »,

insérer les mots : 

« notamment autorisé en soins médicaux et de réadaptation, ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« ou, le cas échéant, »

 les mots : 

« libéral ou, dans les autres cas, ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, après la seconde occurrence du mot : 

« article »,

insérer les mots :

« ou encore du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du même code et de l’organisation territoriale de l’offre de soins qui en découle ».

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« compte »,

insérer les mots :

« de l’organisation territoriale de l’offre de soins dans chaque région ainsi que ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la première occurrence du mot : 

« santé, »,

insérer les mots : 

« notamment autorisé en soins médicaux et de réadaptation, ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« ou, le cas échéant, »

 les mots : 

« libéral ou, dans les autres cas, ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, après la seconde occurrence du mot : 

« article »,

insérer les mots :

« ou encore du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du même code et de l’organisation territoriale de l’offre de soins qui en découle ».

🖋️En attente
Dino Cinieri
9 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️En attente
Vincent Rolland
19 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
19 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️En attente
Justine Gruet
19 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️En attente
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

I – À l’alinéa 6, substituer à la seconde occurrence du signe : 

« , »

le mot :

« et ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« ainsi que son montant ».

🖋️En attente
Elie Califer
11 oct. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Celui-ci prend en compte les problématiques relatives à la continuité territoriale dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. »  

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

À l’alinéa 10, après le mot :

« structures », 

insérer les mots :

« de syndicats de professionnels de santé ».

🖋️En attente
Olivier Falorni
20 oct. 2023

À l’alinéa 10, après le mot :

« structures », 

insérer les mots :

« de syndicats de professionnels de santé ».

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023

À l’alinéa 10, après le mot :

« structures », 

insérer les mots :

« de syndicats de professionnels de santé ».

🖋️En attente
Angélique Ranc
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le médecin est chargé de coordonner la prise en charge du patient dans ce parcours. »

🖋️En attente
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le médecin est chargé de coordonner la prise en charge du patient dans ce parcours. »

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le médecin est chargé de coordonner la prise en charge du patient dans ce parcours. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le médecin est chargé de coordonner la prise en charge du patient dans ce parcours. »

🖋️En attente
Dino Cinieri
9 oct. 2023

Après la première occurrence du mot : 

« parcours »

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 11.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« soins »

insérer les mots :

« , la coordination des professionnels ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« forfait »

insérer les mots : 

« établi pour une personne ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« ou, le cas échéant, »,

les mots :

« libéral ou, dans les autres cas, ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 25, substituer à la référence :

« 162‑8 »,

la référence :

« 160‑8 ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« mentionnée à l’article L. 162‑60 »,

les mots :

« responsable de la coordination ».

🖋️En attente
Christophe Bentz
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 27, substituer au mot :

« directeur »

les mots :

« délégué départemental ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« directeur général »

les mots : 

« délégué départemental ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 28, après la seconde occurrence du mot :

 « article », 

insérer les mots : 

« ou encore aux dispositions du projet régional de santé mentionné à l’article 1434‑1 du même code et de l’organisation territoriale de l’offre de soins qui en découle ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« d’exécution »,

les mots :

« de mise en conformité ».

🖋️En attente20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la prévention en santé, ».

2° Le 2° du II est complété par un o rédigé :

« o) Les articles L. 2112‑1 à L. 2112‑10, L. 2311‑1 à L. 2311‑6, L. 3111‑11, L. 3112‑2, L. 3121‑2, L. 3311‑2, L. 3411‑9 et L. 6325‑1, en tant qu’ils concernent le financement, l’organisation et les compétences de structures œuvrant en faveur de la prévention en santé. »

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la prévention en santé, ».

2° Le 2° du II est complété par un o rédigé :

« o) Les articles L. 2112‑1 à L. 2112‑10, L. 2311‑1 à L. 2311‑6, L. 3111‑11, L. 3112‑2, L. 3121‑2, L. 3311‑2, L. 3411‑9 et L. 6325‑1, en tant qu’ils concernent le financement, l’organisation et les compétences de structures œuvrant en faveur de la prévention en santé. »

🖋️En attente27 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré social peut également faire l’objet d’un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires, qui en informent le médecin impliqué dans sa prise en charge, dans des conditions définies par décret. »

🖋️En attente
Stéphanie Rist
27 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré social peut également faire l’objet d’un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires, qui en informent le médecin impliqué dans sa prise en charge, dans des conditions définies par décret. »

🖋️En attente
Éric Poulliat
27 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré social peut également faire l’objet d’un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires, qui en informent le médecin impliqué dans sa prise en charge, dans des conditions définies par décret. »

🖋️En attente
Frédéric Valletoux
27 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré social peut également faire l’objet d’un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires, qui en informent le médecin impliqué dans sa prise en charge, dans des conditions définies par décret. »

🖋️En attente
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 4° du II de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sont établies en fonction d’au moins deux parcours de soins différents. »

🖋️En attente
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport détaille de manière non nominative le nombre de séances suivies dans le cadre de ce dispositif par personne et par département. Il étudie également l’impact d’une formule de soins alternative et à coût égal, plus courte et mieux remboursée pour les professionnels concernés, dans le respect du parcours de soins des patients. »

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie est assuré par des forfaits déterminés notamment au regard de la technique de radiothérapie utilisée et des caractéristiques des patients.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

🖋️En attente
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie est assuré par des forfaits déterminés notamment au regard de la technique de radiothérapie utilisée et des caractéristiques des patients.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

🖋️En attente
Laurence Cristol
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie est assuré par des forfaits déterminés notamment au regard de la technique de radiothérapie utilisée et des caractéristiques des patients.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

🖋️En attente
Maud Petit
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie est assuré par des forfaits déterminés notamment au regard de la technique de radiothérapie utilisée et des caractéristiques des patients.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

🖋️En attente
Fanta Berete
19 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, un parcours de soins global pendant le traitement d’un cancer. L’agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes recevant ou ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique, un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques, ainsi que tout soin ou activité adapté. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu’une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle-ci identifiés par le médecin prescripteur.

II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté en particulier le nombre de personnes qui ont pu bénéficier du parcours de soins global pendant le traitement d’un cancer, y compris pour un cancer pédiatrique. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.

III. – Un dispositif spécifique est proposé pour les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret.

IV. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du modèle de financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie prévue à l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Ce rapport s’attache notamment à décrire les critères sur lesquels est assis le nouveau modèle de financement, son périmètre d’application, les modalités de mise en place d’une tarification au forfait ainsi que les économies engendrées pour l’assurance maladie.

🖋️En attente
Laure Lavalette
19 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 51 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Ce rapport doit notamment lister le nombre d’expérimentations de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement inédits, les objectifs ayant été autorisées ainsi que le nombre d’expérimentations éligibles qui n’ont pas été retenues en en précisant les motifs.

🖋️En attente
Joël Aviragnet
9 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport s’attache à évaluer les besoins de la population en termes de soins psychiatriques et à chiffrer le financement nécessaire à la réponse à ces besoins.

🖋️En attente
Chantal Jourdan
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport s’attache à évaluer les besoins de la population en termes de soins psychiatriques et à chiffrer le financement nécessaire à la réponse à ces besoins.

🖋️En attente
Chantal Jourdan
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport s’attache à évaluer l’opportunité et la faisabilité de supprimer l’adressage préalable réalisé par le médecin traitant, le nombre-plafond de séances de psychologues prises en charge par an, le conventionnement préalable avec les professionnels concernés ainsi que la fixation d’une durée-plafond des séances prises en charge.

🖋️En attente
Joël Aviragnet
9 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport s’attache à évaluer l’opportunité et la faisabilité de supprimer l’adressage préalable réalisé par le médecin traitant, le nombre-plafond de séances de psychologues prises en charge par an, le conventionnement préalable avec les professionnels concernés ainsi que la fixation d’une durée-plafond des séances prises en charge.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psycho-pédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.

🖋️En attente
René Pilato
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psycho-pédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la possibilité d’étendre le dispositif qu’il institue aux couples mariés en situation de difficulté conjugale.

🖋️En attente
Ségolène Amiot
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162‑22‑8-2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

🖋️En attente
Ségolène Amiot
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier du développement des maisons de naissance pour l’assurance maladie.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
11 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« professionnels »

insérer les mots : 

« de santé ». 

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 7.

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« professionnel »

insérer les mots : 

« de santé ». 

IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« professionnels »

insérer les mots : 

« de santé ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11 et à la première phrase de l’alinéa 13, procéder à la même insertion. 

VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot : 

« professionnel »

insérer le mot :

« de santé ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« pris après avis des principaux ordres professionnels concernés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« ministres »,

insérer les mots :

« pris après avis des principaux ordres professionnels concernés ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« pris après avis des principaux ordres professionnels concernés ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« pris après avis de la Haute Autorité de santé ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« ministres »,

insérer les mots :

« pris après avis de la Haute Autorité de santé ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« pris après avis de la Haute Autorité de santé ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« en tenant compte des expérimentations ayant fait l’objet d’un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ces actes professionnels impliquent notamment la prescription et la dispensation d’activités physiques adaptées. »

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« médico-social »,

insérer les mots :

« d’un laboratoire de biologie médicale, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« médicaux »,

insérer les mots :

« , des biologistes médicaux ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« médico-social »,

insérer les mots :

« d’un laboratoire de biologie médicale, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« médicaux »,

insérer les mots :

« , des biologistes médicaux ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« médico-social »,

insérer les mots :

« d’un laboratoire de biologie médicale, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« médicaux »,

insérer les mots :

« , des biologistes médicaux ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

À l'alinéa 7, après le mot :

« de santé, », 

les mots :

« notamment autorisé en soins médicaux et de réadaptation ».

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé :

« « 28° Les conditions ainsi que le montant du forfait mentionné à l’article L. 162‑59 du présent code. » »

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« fixé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique »

les mots :

« en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Si dans les six mois suivant la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, le montant du forfait n’a pas été institué dans les conditions prévues au 28° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, ce dernier est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
6 oct. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« compte »,

sont insérés les mots :

« de l’organisation territoriale de l’offre de soins dans chaque région ainsi que ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la première occurrence du mot : 

« santé, », 

insérer les mots : 

« notamment autorisé en soins médicaux et de réadaptation, ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« ou, le cas échéant, »

 les mots : 

« libéral ou, dans les autres cas, ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, après le mot : 

« article »,

insérer les mots :

« ou encore du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du même code et de l’organisation territoriale de l’offre de soins qui en découle ».

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
9 oct. 2023

I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 20 la phrase suivante : 

« Ce montant est défini par le biais d’un accord prévu au II.- de l’article L162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Ces accords définissent le montant du forfait prévu à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale. » »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 4012-1 du code de la santé publique »

les mots :

« un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 20 la phrase suivante : 

« Ce montant est défini par le biais d’un accord mentionné au II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces accords définissent le montant du forfait prévu à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale. » 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique » 

les mots :

« l’accord cadre mentionné à l’article L. 162‑1‑13 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 23 :

« La part du forfait due à chaque professionnel au titre de son activité au sein du parcours ainsi que celle correspondant aux missions de coordination assurées par la structure responsable de la coordination sur la base des prestations décrites dans le projet de parcours mentionné au IV de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique sont déterminées par l’accord cadre mentionné à l’article L. 162‑1‑13 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

3) Au vingt-troisième alinéa, les mots « chaque professionnel ou, le cas échéant, », sont remplacés par les mots : « chaque professionnel libéral ou, dans les autres cas, ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023


4) Au vingt-huitième alinéa, après les mots « ou au III de ce même article », sont ajoutés les mots : « ou encore aux dispositions du projet régional de santé mentionné à l’article 1434-1 du même code et de l’organisation territoriale de l’offre de soins qui en découle ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

4) Au vingt-huitième alinéa, après les mots « ou au III de ce même article », sont ajoutés les mots : « ou encore aux dispositions du projet régional de santé mentionné à l’article 1434-1 du même code et de l’organisation territoriale de l’offre de soins qui en découle ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« compte »,

sont insérés les mots :

« de l’organisation territoriale de l’offre de soins dans chaque région ainsi que ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la première occurrence du mot : 

« santé, », 

insérer les mots : 

« notamment autorisé en soins médicaux et de réadaptation, ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« ou, le cas échéant, »

 les mots : 

« libéral ou, dans les autres cas, ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, après le mot : 

« article »,

insérer les mots :

« ou encore du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du même code et de l’organisation territoriale de l’offre de soins qui en découle ».

🖋️Irrecevable
Loïc Kervran
20 oct. 2023

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« compte »,

sont insérés les mots :

« de l’organisation territoriale de l’offre de soins dans chaque région ainsi que ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la première occurrence du mot : 

« santé, », 

insérer les mots : 

« notamment autorisé en soins médicaux et de réadaptation, ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« ou, le cas échéant, »

 les mots : 

« libéral ou, dans les autres cas, ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, après le mot : 

« article »,

insérer les mots :

« ou encore du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du même code et de l’organisation territoriale de l’offre de soins qui en découle ».

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
11 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
11 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Non soutenu
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
12 oct. 2023

I – À l’alinéa 6, après le mot : 

« parcours »,

insérer le mot :

« et ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« ainsi que son montant ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
10 oct. 2023

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« médico-social »,

insérer les mots :

« d’un laboratoire de biologie médicale, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« médicaux »,

insérer les mots :

« , des biologistes médicaux ».

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« médico-social »,

insérer les mots :

« d’un laboratoire de biologie médicale, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« médicaux »,

insérer les mots :

« , des biologistes médicaux ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
12 oct. 2023

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« médico-social »,

insérer les mots :

« d’un laboratoire de biologie médicale, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« médicaux »,

insérer les mots :

« , des biologistes médicaux ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2023

À l’alinéa 10, après le mot :

« structures, 

insérer les mots :

« de syndicats de professionnels de santé ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le médecin est chargé de coordonner la prise en charge du patient dans ce parcours. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le médecin est chargé de coordonner la prise en charge du patient dans ce parcours. »

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le médecin est chargé de coordonner la prise en charge du patient dans ce parcours. »

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le médecin est chargé de coordonner la prise en charge du patient dans ce parcours. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
11 oct. 2023

Après la première occurrence du mot :

« parcours »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Après le mot :

« professionnels », 

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« forfait »,

insérer les mots :

« établi pour une personne ».

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
11 oct. 2023

I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 20 la phrase suivante : 

« Ce montant est défini par le biais d’un accord mentionné au II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces accords définissent le montant du forfait prévu à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale. » 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023

I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 20 la phrase suivante : 

« Ce montant est défini par le biais d’un accord mentionné au II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces accords définissent le montant du forfait prévu à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale. » 

🖋️Irrecevable
Maud Petit
13 oct. 2023

I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 20 la phrase suivante : 

« Ce montant est défini par le biais d’un accord mentionné au II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces accords définissent le montant du forfait prévu à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale. » 

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 20 la phrase suivante :

« Ce montant, qui tient compte de la fréquence du suivi du bénéficiaire, de la complexité de sa prise en charge ainsi que des moyens humains et cliniques mobilisés, est défini par le biais d’un accord mentionné au II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces accords définissent le montant du forfait prévu à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique »

les mots :

« en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Si dans les six mois suivant la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, le montant du forfait n’a pas été institué dans les conditions prévues au 28° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, ce dernier est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le 27° de l’article L. 162‑5, il est inséré un 28° ainsi rédigé :

« 28° Les conditions ainsi que le montant du forfait mentionné à l’article L. 162‑59 du présent code. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique »

les mots :

« un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
13 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique »

les mots :

« un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique » 

les mots :

« l’accord cadre mentionné à l’article L. 162‑1‑13 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 23 :

« La part du forfait due à chaque professionnel au titre de son activité au sein du parcours ainsi que celle correspondant aux missions de coordination assurées par la structure responsable de la coordination sur la base des prestations décrites dans le projet de parcours mentionné au IV de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique sont déterminées par l’accord cadre mentionné à l’article L. 162‑1‑13 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 27, substituer au mot :

« directeur »

les mots :

« délégué départemental ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« directeur général »

les mots : 

« délégué départemental ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du du 1° du I de l’article L. 162‑31‑1 code de la sécurité sociale, après le mot : « patients », sont insérés les mots : « ou des personnes accompagnées par les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique ou d’une équipe de soins primaires mentionnée à l’article L. 1411‑11‑1 du même code. »

🖋️Irrecevable
Belkhir Belhaddad
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. A l’article L1110-12 du code de la santé publique, au premier alinéa après les mots « de soulagement de la douleur » insérer les mots « de prévention à la santé mentale ».


II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1172‑1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 1172‑1 bis. – I. – Les activités physiques et sportives dont les effets bénéfiques sur certaines pathologies sont reconnus seront prises en charge par l’assurance maladie lorsqu’elles seront prescrites par les professionnels de santé reconnus pour leur expertise dans ce domaine.

« II. – La liste de ces professionnels sera arrêtée par décret.

« III. – La perte de recette pour les organismes de la Sécurité Sociale sera compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2024. »

🖋️Irrecevable
Louise Morel
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l'article L.1411-11-1 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

"Lorsqu’un assuré a désigné à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie son médecin traitant, son pharmacien correspondant et son infirmier référent, ces mêmes professionnels peuvent à sa demande se constituer en équipe de soins primaires coordonnée autour du patient.

L’équipe de soins primaires coordonnée autour du patient a pour objet de se coordonner afin d’assurer le suivi de leurs patients communs".

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2024. »

🖋️Irrecevable
Maud Petit
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2024. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2024. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
9 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, après les mots :

« aux articles L. 1411-11-1, » 

insérer la référence :

« L. 1434-12, ». 

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2024. »

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, les mots : « , dans la limite de huit séances par patient, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

A l’article L.632-2 de l’Education, au II, après les mots « d’autonomie supervisée », ajouter la phrase suivante :
 « Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ou d’une équipe de soins primaires mentionnée à l’article L. 1411-11-1 du même code. »

🖋️Irrecevable
Jean-Claude Raux
12 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

I. – L’article L. 1172-1 est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « médecin » sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;

2° En conséquence, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».

II. – Le neuvième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il est habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. »

🖋️Irrecevable
Fanta Berete
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

a). À l’intitulé de la section 2 du chapitre V-1du Livre IV de la première partie, après les mots « soins global », insérer les mots « pendant et ».

b). Au premier alinéa de l’article L.1415-8, après les mots « acteurs concernés, », supprimer les mots « met en place et ».

c). Au premier alinéa de l’article L.1415-8, après les mots « accompagner les personnes », insérer les mots « recevant ou ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, les mots : « dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code, dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, » sont supprimés. 

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
12 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié : 


a)     Au premier alinéa de l’article L.1415-8, après le mot « acteurs concernés, », supprimer les mots « met en place et ».
 
b)    Au premier alinéa de l’article L.1415-8, après les mots « accompagner les personnes », insérer les mots « recevant ou ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, supprimer les mots : « , dans la limite de huit séances par patient, ».

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, insérer l’article suivant :
« 1° Le chapitre V‑1 du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Parcours de soins théranostique en médecine nucléaire oncologique
« Art. L. 1415‑9. – L’agence régionale de santé met en place un parcours de soins théranostique en médecine nucléaire oncologique visant à favoriser l’accès à la radiothérapie interne vectorisée pour les patients atteint d’un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
« Ce parcours de soin comprend la coordination des professionnels de santé, les réunions de concertation pluridisciplinaire, les consultations d’éligibilité, les bilans pré-thérapeutiques pour vérifier l’éligibilité des patients, l’administration du traitement, les consultations de suivi de thérapie, le suivi pharmaceutique et les consultations et bilans post-thérapeutiques. Ce parcours intègre l’activité de radiopharmacie clinique notamment sur les aspects de la conciliation médicamenteuse ainsi que les activités de radioprotection des patients.
« Le contenu du parcours peut le cas échéant être complété par une activité de dosimétrie décidé par l’équipe soignante en fonction du profil du patient.
« Les établissements proposant ce parcours de soins peuvent bénéficier d’une rémunération forfaitaire.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

« dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code, dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344- 1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, ».

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

A la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :


« , dans la limite de huit séances par patient, »

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Insérer au 10e alinéa de l’article L.4321-1 du code de la santé publique, après les mots « aux articles L.1411-11-1, » les mots « L.1434-12, ».

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
9 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les mots : « un professionnel médical avec un ou plusieurs » sont remplacés par le mot : « des ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les mots : « un professionnel médical avec un ou plusieurs » sont remplacés par le mot : « des ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la référence : « I. – » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues par le a du 3° de l’article L. 4041‑2 du code de la santé publique ou un médecin salarié » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« 5° Lorsque le patient n’ayant pas de médecin traitant est accompagné par le dispositif mentionné au III

« II. – Les personnes atteintes d’une affection de longue durée mentionnée au 3° et 4° de l’article L160‑14 du code de la Sécurité Sociale, peuvent désigner un autre professionnel de santé faisant partie de l’équipe de soins, pour assurer les fonctions de coordination de leur parcours.

« III. – La caisse d’Assurance maladie propose systématiquement aux patients n’ayant pas de médecin traitant déclaré, un accompagnement renforcé pour l’accès au médecin traitant, en lien avec les structures du territoire, telles que les communautés professionnelles territoriales de santé, ou à défaut les maisons de santé pluridisciplinaires, dont les modalités sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
18 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « un médecin salarié dans les conditions prévues par le a du 3° de l’article L. 4041‑2 du code de la santé publique ou » sont supprimés ;

3° À la fin, sont ajoutés des 5° , II et III ainsi rédigés :

« 5° Lorsque le patient n’ayant pas de médecin traitant est accompagné par le dispositif mentionné au III du présent article.

« II. – Les personnes atteintes d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14, peuvent désigner un autre professionnel de santé faisant partie de l’équipe de soins, pour assurer les fonctions de coordination de leur parcours.

« III. – La Caisse d’Assurance maladie propose systématiquement aux patients n’ayant pas de médecin traitant déclaré, un accompagnement renforcé pour l’accès au médecin traitant, en lien avec les structures du territoire, telles que les communautés professionnelles territoriales de santé, ou à défaut les maisons de santé pluridisciplinaires, dont les modalités sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Francis Dubois
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‐5‐3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le patient ne parvient pas indiquer un médecin traitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
David Taupiac
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « lorsqu’elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu’elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l’ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l’année précédente » sont remplacés par les mots : « prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L162‑5, ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un taux de 50 % des tarifs opposables ».

🖋️Irrecevable
Gabriel Amard
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

APRES L'ARTICLE 22, insérer un article ainsi rédigé :

« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »


II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »"

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – La sous‑section 3 de la section 3.1 du chapitre 2 du titre VI du livre Ierdu code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑15‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑15‑6. - Sont exclus des mesures de limitation de l’accès au conventionnement dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les infirmiers diplômés d’État exerçant exclusivement dans un centre de soins non programmés. Les agences régionales de santé sont chargées de contrôler que les infirmiers diplômés d’État bénéficiant des présentes dispositions exercent effectivement de manière exclusive dans un centre de soins non programmé. Elles sanctionnent, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, tout manquement à cette obligation. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I- Après l’article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 162-22-6-3 ainsi rédigé :

« L. 162-22-6-3 – Afin d’améliorer le parcours de soins et prévenir les complications des patients atteints de diabète, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162-22-6, L.162-26 et L.162-26-1 peut donner lieu, par dérogations à ces mêmes articles, à une rémunération forfaitaire sur une période de 18 mois.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale défini la liste des prestations pouvant donner lieu à une rémunération forfaitaire telle que définie au premier alinéa du présent article »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

A la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :


« dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du présent code, dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins » sont insérés les mots : « et des sages-femmes, ». 

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, après les mots :

« aux articles L. 1411-11-1, » 

insérer la référence :

« L. 1434-12, ». 

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. A la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

« , dans la limite de huit séances par patient, »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

A la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, supprimer les mots 

« dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du présent code, dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

A la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

« , dans la limite de huit séances par patient, »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

A la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

« dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du présent code, dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, »

🖋️Irrecevable
Maud Petit
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l'article 22, insérer l'article suivant :
 
Insérer au 10e alinéa de l’article L.4321-1 du code de la santé publique, après les mots « aux articles L.1411-11-1, » les mots « L.1434-12, ». 

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Insérer au 10e alinéa de l’article L.4321-1 du code de la santé publique, après les mots « aux articles L.1411-11-1, » les mots « L.1434-12, ». 

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article 25, est ajouté un article additionnel rédigé comme suit :
 
« L’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifié :
 
-       Au 7°, les mots « à la demande du médecin ou avec son accord » sont remplacés par « en accord avec le médecin »
-       Au 7°, après le mot « médecin » sont ajoutés les mots « assurer un suivi des patients chroniques, le cas échéant »
-       Au 7°, le mot « renouveler » est remplacé par les mots « en renouvelant
-       Au 7°, le mot « ajuster » est remplacé par les mots « en ajustant ». »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les mots : « un professionnel médical avec un ou plusieurs » sont remplacés par le mot : « des ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
 
Au premier paragraphe de l’article L 6316-1, les mots « un professionnel médical avec un ou plusieurs » sont remplacés par le mot « des ».

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Au premier paragraphe de l’article L 6316-1, les mots « un professionnel médical avec un ou plusieurs » sont remplacés par le mot « des ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
 
Au premier paragraphe de l’article L 6316-1, les mots « un professionnel médical avec un ou plusieurs » sont remplacés par le mot « des ».

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Les conditions dans lesquelles les tarifs conventionnels des médecins généralistes exerçants dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique peuvent être majorés ; ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L-162-5-3 du code de la sécurité sociale est modifié et ainsi rédigé :

« Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut-être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.

Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l'indique à l'organisme gestionnaire. Le médecin traitant peut-être un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323- 1 du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323- 1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié. Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code. Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages.

Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la participation prévue au I de l'article L. 160-13 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en œuvre un protocole de soins ou lors d'une consultation dans une structure de médecine humanitaire ou un centre de planification ou d'éducation familiale.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

1° Lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie ;

2° Lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus ;

3° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin des armées ;

4° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l'occasion des soins qu'elle est amenée à lui dispenser.

5° Lorsque le patient n’ayant pas de médecin traitant est accompagné par le dispositif mentionné au III

II. Les personnes atteintes d’une affection de longue durée mentionnée au 3° et 4° de l’article L160-14 du code de la Sécurité Sociale, peuvent désigner un autre professionnel de santé faisant partie de l’équipe de soins, pour assurer les fonctions de coordination de leur parcours.

III. La Caisse d’Assurance maladie propose systématiquement aux patients n’ayant pas de médecin traitant déclaré, un accompagnement renforcé pour l’accès au médecin traitant, en lien avec les structures du territoire, telles que les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, ou à défaut les Maisons de Santé Pluridisciplinaires, dont les modalités sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L-162-5-3 est modifié et ainsi rédigé :
« Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut-être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.
Pour les ayants-droits âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l'indique à l'organisme gestionnaire. Le médecin traitant peut-être un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323- 1 du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323- 1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié. Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code. Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages.
Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la participation prévue au I de l'article L. 160-13 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en œuvre un protocole de soins ou lors d'une consultation dans une structure de médecine humanitaire ou un centre de planification ou d'éducation familiale.
 
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie ;
2° Lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus ;
3° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin des armées ;
4° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l'occasion des soins qu'elle est amenée à lui dispenser.
5° Lorsque le patient n’ayant pas de médecin traitant est accompagné par le dispositif mentionné au III
II. Les personnes atteintes d’une affection de longue durée mentionnée au 3° et 4° de l’article L160-14 du code de la Sécurité Sociale, peuvent désigner un autre professionnel de santé faisant partie de l’équipe de soins, pour assurer les fonctions de coordination de leur parcours.
III La Caisse d’Assurance maladie propose systématiquement aux patients n’ayant pas de médecin traitant déclaré, un accompagnement renforcé pour l’accès au médecin traitant, en lien avec les structures du territoire, telles que les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, ou à défaut les Maisons de Santé Pluridisciplinaires, dont les modalités sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Fanta Berete
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. Après l’alinéa 7 de l’article L162-8 du code de la sécurité sociale, ajouter un nouvel alinéa rédigé ainsi :

« 8° Le nombre de séances supplémentaires par adressage du psychologue chargé de la prestation d’accompagnement psychologique et pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par patient et par année civile ; »

II. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2024. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2024. »

🖋️Irrecevable
Stéphanie Rist
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré social peut également faire l’objet d’un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires. ».

🖋️Irrecevable
David Taupiac
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2024 ».

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant : 

Au deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale, après le mot :
« de suivi nutritionnels et psychologiques »
Insérer les mots :
« , au plus tard au 31 décembre 2024 ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
18 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le budget 2024 de la sécurité sociale doit prendre en compte la création d’un outil permettant l’organisation d’un partenariat entre les services d’urgence et des cabinets médicaux libéraux vers lesquels pourraient être réorientés les patients relevant de la médecine de ville et non des urgences.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Dans les territoires situés à plus de 35 kilomètres d’une structure de prise en charge urgente - hôpital, cabinet médical, centre de soins privés, maison de santé, SDIS… - le représentant de l’État dans le département, avec la coordination de l’agence régionale de santé, pourra favoriser l’installation et le regroupement des professionnels libéraux.

II. – Les conditions d’installation et de regroupement seront précisés par décret.

III. – La perte de recette pour les organismes de la Sécurité Sociale sera compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Dans les territoires les plus vieillissants, un dixième du fond de solidarité vieillesse sera réaffecté au profit des établissements privés ou associatifs engagés dans l’accompagnement ainsi que dans le maintien de l’autonomie des seniors et des personnes âgées.

II. – La perte de recette pour les organismes de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
18 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique l'Etat peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Taite
19 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généra- lisation.

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellamy
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique l'Etat peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique l'Etat peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Francis Dubois
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. 

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical. 

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérémie Patrier-Leitus
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
 
III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
 
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313‑19 du Code d’imposition des biens et des services.
 
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L. 313‑19 du code d’imposition des biens et des services.
 
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons alcooliques prévue à l’article L 245‑9 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Lionel Vuibert
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. La sous‑section 3 de la section 3.1 du chapitre 2 du titre VI du livre Ierdu code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑15‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑15‑6. - Sont exclus des mesures de limitation de l’accès au conventionnement dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les infirmiers diplômés d’État exerçant exclusivement dans un centre de soins non programmés. Les agences régionales de santé sont chargées de contrôler que les infirmiers diplômés d’État bénéficiant des présentes dispositions exercent effectivement de manière exclusive dans un centre de soins non programmé. Elles sanctionnent, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, tout manquement à cette obligation. ».. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à définir les modalités de remboursement par l’assurance maladie des activités physiques adaptées sur ordonnance. Ce rapport s’attache notamment à examiner les possibilités de définition de critères transverses à l’ensemble des maladies chroniques, en particulier respiratoires et les modalités de reconnaissance des professionnels de l’activité physique adaptée dans le code de la santé publique.

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Il sera ajouté à la charte de la personne hospitalisée, souffrant d’une affection de longue durée l’ajout d’un protocole pré et post opératoire favorisant le travail entre les différentes équipes médicales et le patient, afin de favoriser la compréhension des soins par le patient, les soins de suite et le suivi post opératoire sur le long terme.

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l'article 26 insérer l'article suivant :

À partir du 1er janvier 2024, l’obésité sera reconnue comme une affection longue durée. 

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un forfait « soins de conforts palliatifs » pour les patients pris en charge à domicile est expérimenté, sur le modèle du forfait d’intervention précoce mis en place pour les enfants souffrant de troubles du spectre de l’autisme.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de la prescription de substituts nicotiniques par les orthophonistes exerçant dans le cadre de l’exercice coordonné des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er octobre 2024. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Rejeté
Fanta Berete
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, un parcours de soins global pendant le traitement d’un cancer. L’agence régionale de santé (ARS), en lien avec les acteurs concernés, finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes recevant ou ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique, un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques, ainsi que tout soin ou activité adapté. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu’une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle-ci identifiés par le médecin prescripteur.

II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté en particulier le nombre de personnes qui ont pu bénéficier du parcours de soins global pendant le traitement d’un cancer, y compris pour un cancer pédiatrique. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.

III. – Un dispositif spécifique est proposé pour les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret.

IV. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

« 1° A l’article L.162-26-1 du Code de la sécurité sociale, après le mot « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, » »
 

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162‑22‑8-2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé : 

I-. A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique l'Etat peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.

II-. Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II- Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article 22, insérer un article ainsi rédigé :

I-. A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique l'Etat peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.

II-. Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II- Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Mireille Clapot
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article 22, insérer un article ainsi rédigé :

I-. A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique l'Etat peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.

II-. Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II- Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellamy
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I-. A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique l'Etat peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.

II-. Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II- Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article 22, insérer un article ainsi rédigé :

I-. A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique l'Etat peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.
II-. Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
II- Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I.          Des expérimentations peuvent être menées, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée n'excédant pas quatre ans, afin de réévaluer le Forfait d’Aide Modernisation/Informatisation du cabinet (FAMI).
II.        Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ces expérimentations, notamment quant au suivi des indicateurs d’usage du numérique.
III.       Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser les assistants dentaires mentionnés à l’article L. 4398-18 du code de la santé publique à prendre en charge la réalisation des examens endoscopiques de la cavité buccale des patients au sein des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Dans le cadre de cette expérimentation, l’assistant dentaire ayant réalisé l’examen est chargé de la transmission des données dans l’espace numérique de santé du patient à un chirurgien-dentiste préalablement désigné dans le cadre d’un parcours de soins coordonné.
 
II. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité́ sociale et des solidarités arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
 
III. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

🖋️Irrecevable
Frédéric Zgainski
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article 22, insérer un article ainsi rédigé :

I-. A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique l'Etat peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale.

II-. Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II- Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du modèle de financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie prévue à l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Ce rapport s’attache notamment à décrire les critères sur lesquels est assis le nouveau modèle de financement, son périmètre d’application, les modalités de mise en place d’une tarification au forfait ainsi que les économies engendrées pour l’assurance maladie.

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 51 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Ce rapport doit notamment lister le nombre d’expérimentations de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement inédits, les objectifs ayant été autorisées ainsi que le nombre d’expérimentations éligibles qui n’ont pas été retenues en en précisant les motifs.

🖋️Non soutenu
Michel Lauzzana
12 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2023, un rapport relatif à l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du décembre 2019 portant financement de la sécurité sociale pour 2020, lequel introduit un parcours de soins global après le traitement d’un cancer.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique (CMP) et centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
9 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à évaluer l’opportunité et la faisabilité de supprimer l’adressage préalable réalisé par le médecin traitant, le nombre-plafond de séances de psychologues prises en charge par an, le conventionnement préalable avec les professionnels concernés ainsi que la fixation d’une durée-plafond des séances prises en charge.

🖋️Non soutenu
Chantal Jourdan
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à évaluer l’opportunité et la faisabilité de supprimer l’adressage préalable réalisé par le médecin traitant, le nombre-plafond de séances de psychologues prises en charge par an, le conventionnement préalable avec les professionnels concernés ainsi que la fixation d’une durée-plafond des séances prises en charge.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la possibilité d’étendre le dispositif qu’il institue aux couples mariés en situation de difficulté conjugale.

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

« Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport dressant le bilan de l’expérimentation du paiement en équipe de professionnels de santé en ville et l'évalue afin de déterminer les conditions nécessaires à sa généralisation.
Son rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la situation de l’accès aux soins et sur les finances sociales. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier du développement des maisons de naissance pour l’assurance maladie.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant un projet de plan d’action pour l'amélioration de la santé périnatale.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effectifs de sage-femmes rapportés au nombre de naissances annuelles. Ce rapport propose de nouveaux ratios, en concertation avec les organisations syndicales et les professionnels du secteur.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le congé paternité des pères salariés intermittents. Le rapport présente différentes solutions pour répondre aux inégales modalités de congé maternité et paternité entre les pères et mères salariés intermittents. Le rapport étudiera la possibilité de comptabiliser les jours de congé paternité comme des heures travaillées, afin de ne pas pénaliser l'accès à l'indemnité calculée sur le nombre d'heures travaillées.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlemen un rapport sur l’extension et le renforcement du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle, le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires et les impacts sur les finances de la Sécurité sociale d'une telle extension.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à définir les modalités de remboursement par l’Assurance maladie des activités physiques adaptées sur ordonnance. Ce rapport s’attache notamment à examiner les possibilités de définition de critères transverses à l’ensemble des maladies chroniques, en particulier respiratoires et les modalités de reconnaissance des professionnels de l’activité physique adaptée dans le code de la santé publique.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions en vue de la mise en place progressive d'une tarification AT/MP tenant compte du niveau de risque par catégorie d'établissement social et médico-social et, le cas échéant, par établissement.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à déterminer les moyens et les actions nécessaires à une pérennisation du dispositif réglementaire dérogatoire en matière d'autorisation d'exercice des professionnels de santé diplômés hors Union européenne tel qu'il est en vigueur dans certains territoires ultramarins. Le rapport s'attache à dresser un bilan de ce régime dérogatoire tant en matière d'amélioration de l'accès aux soins qu'en matière de résorption de la précarité économique et administrative de ces praticiens dans les territoires concernés. Il évalue les actions utiles à prérenniser le dispositif au-delà du 31 décembre 2025 et à le généraliser à l'ensemble du territoire national. Il détermine enfin toute action utile à assurer la reconnaissance et la possibilité d'exercer des PADHUE actuellement présent sur le territoire hexagonal et n'ayant pas bénéficié de la loi stock ou des épreuves de vérification des connaissances 2021 et 2023.

🖋️Irrecevable
Sandrine Josso
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information visant à définir les modalités de remboursement par l’Assurance maladie des activités physiques adaptées sur ordonnance. Ce rapport s’attache notamment à examiner les possibilités de définition de critères transverses à l’ensemble des maladies chroniques, en particulier respiratoires et les modalités de reconnaissance des professionnels de l’activité physique adaptée dans le code de la santé publique.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
13 oct. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact financier d'un remboursement des programmes d’activité physique adapté thérapeutique."


Article 23
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
16 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – La dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. »

🖋️Adopté
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – La dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. »

🖋️Adopté
Laurence Cristol
13 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – La dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. »

🖋️Adopté
Sandrine Josso
13 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – La dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. »

🖋️Adopté
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Adopté
Laurent Panifous
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Adopté
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Adopté
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Adopté
Annie Vidal
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Adopté
Olivier Falorni
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« définies ci-dessous »

le mot :

« suivantes ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« à la date de publication de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires »,

les mots :

« au 22 juillet 2009 ».

🖋️En attente
Caroline Fiat
20 oct. 2023

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le 1° est complété par les mots : « , sauf pour les soins dispensés dans le cadre d’une affection de longue durée, qui sont financés par une dotation forfaitaire ; » »

🖋️En attente
Michel Castellani
20 oct. 2023

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le 1° est complété par les mots : « , sans que la tarification à l’activité puisse constituer plus de la moitié des ressources des établissements ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Au début de la dernière phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« Le contenu de cet objectif est défini »,

les mots :

« Les charges prises en compte dans cet objectif sont définies ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 32 par les mots : 

« , après consultation distincte des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, des associations représentatives des professionnels de santé, des associations représentatives de patients et des conseils territoriaux de santé. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 36 par les mots :

« pour une quotité maximale de 50 % ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 36 par les mots : 

« pour une quotité maximale fixée par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

🖋️En attente
Paul-André Colombani
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 37, après le mot :

« objectifs »

insérer le mot :

« territoriaux ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 61.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 37, après le mot :

« publique »

insérer les mots :

« et environnementale ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023

À l’alinéa 37, après le mot :

« publique »

insérer les mots :

« et environnementale ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 5° La dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. »

🖋️En attente
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 5° La dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. »

🖋️En attente
Laurence Cristol
20 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 5° La dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. »

🖋️En attente
Sandrine Josso
20 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 5° La dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. »

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les modalités de financement de la radiothérapie, de forfaitisation par techniques ainsi que les modulateurs de traitement ; ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 45, substituer aux mots :

« conformément aux »,

les mots :

« selon les ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Au début de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« Ces éléments »

les mots :

« Ces tarifs et ce coefficient ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 49 :

« I bis. – Pour la détermination des tarifs et du coefficient prévus au I, il est tenu compte : ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 51, substituer au mot :

« mesurées »,

le mot :

« effectuées ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« « – des besoins de santé de la population ; ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 53, substituer au mot :

« dernier »,

le mot : 

« cinquième ».

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I – Supprimer l’alinéa 56.II. – En conséquence, au début de l’alinéa 57, substituer à la mention :

« II. »,

la mention :

« Art. L. 162‑22‑3‑2. »

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 56, substituer aux mots :

« de ceux »,

les mots :

« des forfaits et suppléments ».

🖋️En attente
Philippe Naillet
20 oct. 2023

À l’alinéa 58, après le mot :

« fixe », 

insérer les mots : 

« chaque année, après consultation de la Fédération Hospitalière de France ».

🖋️En attente
Paul-André Colombani
19 oct. 2023

À l’alinéa 58, après le mot :

« fixe »

insérer les mots : 

« chaque année ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 58, substituer aux mots :

« de ceux »,

les mots :

« des forfaits et suppléments ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 61, après le mot :

« population »,

insérer les mots :

« par la progression de l’espérance de vie sans incapacité ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 61, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« des actions ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 62, après le mot :

« décret »

insérer les mots : 

« pris après avis de la Haute Autorité de santé ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 67.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 62, après le mot :

« décret »

insérer les mots : 

« pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 67.

🖋️En attente
Lionel Vuibert
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 62 par la phrase suivante :

« Il tend également à étudier les conditions d’extension du complément de traitement indiciaire à l’ensemble des travailleurs sociaux et médico-sociaux, indifféremment de leurs statuts, lorsqu’ils exercent une même mission au sein d’un même service. »

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 67, substituer au mot :

« fixe »,

le mot :

« définit ».

🖋️En attente
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023

Après l’alinéa 100, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le 1° du II est complété par les mots : « , sachant que le montant de la dotation populationnelle perçu chaque année par les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 ne peut excéder 10 % du financement total que leur allouent les régimes obligatoires de l’assurance maladie » ; 

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Après l’alinéa 100, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le 1° du II est complété par les mots : « , sachant que le montant de la dotation populationnelle perçu chaque année par les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 ne peut excéder 10 % du financement total que leur allouent les régimes obligatoires de l’assurance maladie » ; 

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023

Après l’alinéa 100, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le 1° du II est complété par les mots : « , sachant que le montant de la dotation populationnelle perçu chaque année par les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 ne peut excéder 10 % du financement total que leur allouent les régimes obligatoires de l’assurance maladie » ; 

🖋️En attente
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023

Après l’alinéa 101, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III – En vue d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés à la dotation populationnelle, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. »

🖋️En attente
Isabelle Valentin
17 oct. 2023

Après l’alinéa 101, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III – En vue d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés à la dotation populationnelle, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. »

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
19 oct. 2023

Après l’alinéa 101, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III – En vue d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés à la dotation populationnelle, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Après l’alinéa 101, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III – En vue d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés à la dotation populationnelle, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. »

🖋️En attente
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2023

Après l’alinéa 101, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III – En vue d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés à la dotation populationnelle, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. »

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023

Après l’alinéa 101, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III – En vue d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés à la dotation populationnelle, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 106.

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023

Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du I, les mots « et la sécurité des soins » sont remplacés par les mots « , à la sécurité des soins et à la lutte contre les erreurs médicamenteuses ».

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023

Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du I, les mots « et la sécurité des soins » sont remplacés par les mots « , à la sécurité des soins et à la lutte contre les erreurs médicamenteuses ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du I, les mots « et la sécurité des soins » sont remplacés par les mots « , à la sécurité des soins et à la lutte contre les erreurs médicamenteuses ».

🖋️En attente
Laurent Jacobelli
19 oct. 2023

Après le mot : 

« publique, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 117 :

« un délai raisonnable supplémentaire est accordé pour transmettre ces informations. »

🖋️En attente
Isabelle Valentin
17 oct. 2023

Après l’alinéa 139, insérer les deux alinéas suivants :« Après le 3° du E de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« « 3° bis Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E. les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2024 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale. » »

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Après l’alinéa 139, insérer les deux alinéas suivants :« Après le 3° du E de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« « 3° bis Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E. les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2024 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale. » »

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 178, substituer aux mots :

« aux articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 »,

les mots :

« à l’article L. 162‑22‑3 ».

🖋️En attente
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Vincent Descoeur
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Jean-Yves Bony
18 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Jean-Pierre Taite
19 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Angélique Ranc
19 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Laurent Panifous
19 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Ian Boucard
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Pierre Cordier
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Annie Vidal
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Olivier Falorni
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️En attente
Joëlle Mélin
19 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, les mots : « et la sécurité des soins » sont remplacés par les mots : « , à la sécurité des soins et à la lutte contre les erreurs médicamenteuses ».

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, les mots : « et la sécurité des soins » sont remplacés par les mots : « , à la sécurité des soins et à la lutte contre les erreurs médicamenteuses ».

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le 3° du E du III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E. les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2024 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ;».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations pour le financement de l’investissement structurant ne peuvent concerner des projets conduisant à une réduction du nombre de lits hospitaliers ou à la dégradation de l’accès à un établissement de santé de proximité. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le mot : « sont » est remplacé par le mot « est » ;

2° À la fin, les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, dont l’augmentation du nombre de lits ou de la couverture territoriale ».

🖋️En attente
Hadrien Clouet
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le mot : « sont » est remplacé par le mot « est » ;

2° À la fin, les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, dont l’augmentation du nombre de lits ou de la couverture territoriale ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le mot : « sont » est remplacé par le mot « est » ;

2° À la fin, les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, notamment en diminuant le ratio nombre de malades par soignant ».
 

🖋️En attente
Thierry Frappé
19 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2025, l’État lève le numerus apertus pour les facultés de médecine situées dans des régions victimes de désertification médicale. Cette disposition est effective dès l’entrée en vigueur du présent projet de loi.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan des financements accordés aux établissements relevant des 1° et 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale et le bilan des transpositions aux établissements relevant du 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du 1° du même article.
 

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan des financements accordés aux établissements relevant des 1° et 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale et le bilan des transpositions aux établissements relevant du 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du 1° du même article.
 

🖋️En attente
Sabrina Sebaihi
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan des financements accordés aux établissements relevant des 1° et 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale et le bilan des transpositions aux établissements relevant du 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du 1° du même article.
 

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 68 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport se prononce également sur l’opportunité d’intégrer les prises en charges palliatives dans le modèle de financement des services de soins infirmiers à domicile.

🖋️En attente
Élise Leboucher
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact des modifications apportées l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale 2020 sur le financement des établissements de santé autorisés en psychiatrie. Ce rapport s’attache à analyser les possibles impacts sur les critères et le calcul de la dotation populationnelle ainsi que les mesures envisagées pour maintenir un niveau correct de dotation populationnelle. Le rapport prête une attention particulière à l’évolution de la dotation « file active ». Le rapport analyse également la traduction de la « Dotation relative à des missions spécifiques », en revenant sur le processus et les critères de reconnaissance de ces missions spécifiques, ainsi que sur les mesures envisagées pour garantir une équité d’attribution à travers les territoires et éviter les pertes de chances pour les patients. 

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les soins dispensés dans le cadre d’une affection de longue durée, qui sont financés par une dotation forfaitaire ; » »

🖋️Irrecevable
David Taupiac
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des modes de prise en charge » 

les mots :

« de la qualité de la prise en charge et de d’amélioration et d’accélération de l’accès à la greffe rénale sur la base d’indicateurs populationnels établis par décret après avis de la haute autorité de santé et consultation des associations agréées d’usagers concernées ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la date :

« 1er janvier 2026 » 

la date :

« 1er janvier 2025 ».

🖋️Irrecevable
Philippe Schreck
17 oct. 2023

I. Après l’alinéa 2,insérer l’alinéa suivant :

« A bis. Le II de l’article L. 133‑4 est supprimé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 32 par les mots : 

« et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :

« Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant : 

« - des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole ; »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

V. – En conséquence, après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

VI. – En conséquence, après l’alinéa 102, insérer les quatre alinéas suivants :

« 21° bis L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

« b) Après la première phrase du troisième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

« c) À la première phrase du II, après les mots : « précise les », il est inséré le mot : « autres » ; »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 32 par les mots : 

« et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :

« Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant : 

« - des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole ; »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

V. – En conséquence, après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

VI. – En conséquence, après l’alinéa 102, insérer les quatre alinéas suivants :

« 21° bis L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

« b) Après la première phrase du troisième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

« c) À la première phrase du II, après les mots : « précise les », il est inséré le mot : « autres » ; »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 32 par les mots : 

« et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :

« Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant : 

« - des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole ; »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

V. – En conséquence, après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

VI. – En conséquence, après l’alinéa 102, insérer les quatre alinéas suivants :

« 21° bis L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

« b) Après la première phrase du troisième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

« c) À la première phrase du II, après les mots : « précise les », il est inséré le mot : « autres » ; »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 32 par les mots : 

« , après consultation distincte des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, des associations représentatives des professionnels de santé, des associations représentatives de patients et des conseils territoriaux de santé ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 36 par les mots : 

« pour une quotité maximale de 50 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 36 par les mots : 

« pour une quotité maximale fixée par décret, après avis de la Haute autorité de santé ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
12 oct. 2023

I. – À l’alinéa 37, après le mot :

« objectifs », 

insérer le mot :

« territoriaux ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 61.

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 37, après le mot :

« publique »,

insérer les mots :

« et environnementale ».

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 37 par les mots : 

« pour une quotité minimale fixée par décret, pris après avis de la Haute autorité de santé ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 38.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« – des besoins de santé de la population ; »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 56.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
13 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 56.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
12 oct. 2023

Au début de l’alinéa 58, après le mot :

« fixe », 

insérer les mots : 

« chaque année ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 61, après le mot :

« population »,

insérer les mots :

« par la progression de l’espérance de vie sans incapacité ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 62, après le mot :

« pris »,

insérer les mots :

« après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé et ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 67, après le mot : »

« décret »,

insérer les mots :

« pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé ».

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 61 par les mots :

« ainsi que les actions menées pour répondre au besoin d’adaptation et d’atténuation face aux conséquences des dérèglements environnementaux. »

🖋️Irrecevable
Laurent Panifous
12 oct. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 61 par les mots :

« ainsi que les actions menées pour répondre au besoin d’adaptation et d’atténuation face aux conséquences des dérèglements environnementaux. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 61 par les mots :

« ainsi que les actions menées pour répondre au besoin d’adaptation et d’atténuation face aux conséquences des dérèglements environnementaux. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 61 par les mots :

« ainsi que les actions menées pour répondre au besoin d’adaptation et d’atténuation face aux conséquences des dérèglements environnementaux. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 62, après le mot :

« pris »,

insérer les mots :

« après avis de la Haute Autorité de santé et ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 67, après le mot : »

« décret »,

insérer les mots :

« pris après avis de la Haute Autorité de santé ».

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 32 par les mots : 

« et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :

« Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant : 

« - des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole ; »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

V. – En conséquence, après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

VI. – En conséquence, après l’alinéa 102, insérer les quatre alinéas suivants :

« 21° bis L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

« b) Après la première phrase du troisième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

« c) À la première phrase du II, après les mots : « précise les », il est inséré le mot : « autres » ; »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 32 par les mots : 

« et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :

« Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant : 

« - des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole ; »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

V. – En conséquence, après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

VI. – En conséquence, après l’alinéa 102, insérer les quatre alinéas suivants :

« 21° bis L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

« b) Après la première phrase du troisième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

« c) À la première phrase du II, après les mots : « précise les », il est inséré le mot : « autres » ; »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 32 par les mots : 

« et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :

« Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant : 

« - des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole ; »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

V. – En conséquence, après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

VI. – En conséquence, après l’alinéa 102, insérer les quatre alinéas suivants :

« 21° bis L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

« b) Après la première phrase du troisième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ; »

« c) À la première phrase du II, après les mots : « précise les », il est inséré le mot : « autres » ; »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements mentionnés au a et au b de l’article L. 162‑22 ; » 

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements mentionnés au a et au b de l’article L. 162‑22 ; » 

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements mentionnés au a et au b de l’article L. 162‑22 ; » 

🖋️Irrecevable
Christelle Petex
12 oct. 2023

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements mentionnés au a et au b de l’article L. 162‑22 ; » 

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
13 oct. 2023

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements mentionnés au a et au b de l’article L. 162‑22 ; » 

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements mentionnés au a et au b de l’article L. 162‑22 ; » 

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
9 oct. 2023

Après l’alinéa 100, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Le I de l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre de la période transitoire du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, les charges exposées par les établissements ayant mis en exploitation une nouvelle autorisation d’activité de psychiatrie sont éligibles à un financement par le biais du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Après l’alinéa 100, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans le cadre de la période transitoire mentionnée à l’article 2 du décret n° 2021‑1255 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie, les charges exposées par les établissements ayant mis en exploitation une nouvelle autorisation d’activité de psychiatrie sont éligibles à un financement par le biais du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique. » »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

Après l’alinéa 100, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« « Dans le cadre de la période transitoire mentionnée à l’article 2 du décret n° 2021‑1255 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie, les charges exposées par les établissements ayant mis en exploitation une nouvelle autorisation d’activité de psychiatrie sont éligibles à un financement par le biais du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique. » »

🖋️Irrecevable
Philippe Schreck
13 oct. 2023

À l’article 23, après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le II de l’article L. 133-4 est supprimé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 37 par les mots :

« pour une quotité minimale fixée par décret pris après avis de la Haute autorité de santé ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 38.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
9 oct. 2023

Après l’alinéa 100, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le 1° du II est complété par les mots : « , sachant que le montant de la dotation populationnelle perçu chaque année par les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 ne peut excéder 10 % du financement total que leur allouent les régimes obligatoires de l’assurance maladie » ; »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Après l’alinéa 100, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le 1° du II est complété par les mots : « , sachant que le montant de la dotation populationnelle perçu chaque année par les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 ne peut excéder 10 % du financement total que leur allouent les régimes obligatoires de l’assurance maladie » ; »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

Après l’alinéa 100, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le 1° du II est complété par les mots : « , sachant que le montant de la dotation populationnelle perçu chaque année par les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 ne peut excéder 10 % du financement total que leur allouent les régimes obligatoires de l’assurance maladie » ; »

🖋️Irrecevable
Johnny Hajjar
20 oct. 2023

À l’alinéa 58, après le mot :

« spécifiques, »,

insérer les mots :

« dont notamment les surcoûts liés à la situation structurelle d’insularité, d’éloignement géographique et d’exigüité des marchés intérieurs des collectivités d’outre-mer, ».

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 61 par les mots :

« ainsi que les actions menées pour répondre au besoin d’adaptation et d’atténuation face aux conséquences des dérèglements environnementaux. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 61 par les mots :

« ainsi que les actions menées pour répondre au besoin d’adaptation et d’atténuation face aux conséquences des dérèglements environnementaux. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des imports.

III. – La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Freddy Sertin
13 oct. 2023

Après l’alinéa 100, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le 1° du II est complété par les mots : « , sachant que le montant de la dotation populationnelle perçu chaque année par les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 ne peut excéder 10 % du financement total que leur allouent les régimes obligatoires de l’assurance maladie » ; »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
9 oct. 2023

Après l’alinéa 101, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« « III. – Afin d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés à la dotation populationnelle, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. » »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
11 oct. 2023

Après l’alinéa 101, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« « III. – Afin d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés à la dotation populationnelle, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. » »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Après l’alinéa 101, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« « III. – Afin d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés à la dotation populationnelle, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. » »

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements mentionnés au a et au b de l’article L. 162‑22 ; » 

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Taite
19 oct. 2023

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements visés au a et au b de l’article L. 162‑22 ; »

🖋️Irrecevable
Christelle Petex
19 oct. 2023

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements visés au a et au b de l’article L. 162‑22 ; »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements mentionnés au a et au b de l’article L. 162‑22 ; » 

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
20 oct. 2023

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements visés au a) et au b) de l’article L. 162‑22 ».

🖋️Irrecevable
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023

Après l’alinéa 64, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements visés au a) et au b) de l’article L. 162‑22 ; ». 

🖋️Irrecevable
Loïc Kervran
20 oct. 2023

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements visés au a) et au b) de l’article L. 162‑22 » 

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
20 oct. 2023

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements visés au a) et au b) de l’article L. 162‑22 » 

🖋️Irrecevable
Lionel Vuibert
20 oct. 2023

Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements visés au a) et au b) de l’article L. 162‑22 » 

🖋️Irrecevable
Michel Castellani
20 oct. 2023

 I. – Après, l’alinéa 86, insérer les deux alinéas suivants :

« 15° bis Après le 4° du I de l’article L. 162‑22‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, la collectivité de Corse est seule compétente pour déterminer la valeur du coefficient mentionné au 3° . »

II. – À l’alinéa 87, supprimer la référence :

« L. 162‑22‑10, ».

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Michel Castellani
20 oct. 2023

 I. – Après, l’alinéa 86, insérer les deux alinéas suivants :

« 15° bis Après le 4° du I de l’article L. 162‑22‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones mentionnées au 3° , la région et, en Corse, la collectivité de Corse, sont responsables d’établir la valeur de ce coefficient. »

II. – À l’alinéa 87, supprimer la référence :

« L. 162‑22‑10, ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023

Après l’alinéa 100, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Le I de l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre de la période transitoire du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, les charges exposées par les établissements ayant mis en exploitation une nouvelle autorisation d’activité de psychiatrie sont éligibles à un financement par le biais du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique. »

🖋️Irrecevable
Christelle Petex
19 oct. 2023

Après l’alinéa 100, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Le I de l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la période transitoire du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, les charges exposées par les établissements ayant mis en exploitation une nouvelle autorisation d’activité de psychiatrie sont éligibles à un financement par le biais du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Après l’alinéa 100, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans le cadre de la période transitoire mentionnée à l’article 2 du décret n° 2021‑1255 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie, les charges exposées par les établissements ayant mis en exploitation une nouvelle autorisation d’activité de psychiatrie sont éligibles à un financement par le biais du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique. » »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023

Après l’alinéa 100, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le 4° du I il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre de la période transitoire mentionnée à l’article 2 du décret n° 2021‑1255, les charges exposées par les établissements ayant mis en exploitation une nouvelle autorisation d’activité de psychiatrie sont éligibles à un financement par le biais du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2023

Après l’alinéa 101, insérer les deux alinéa suivants :

« d) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la période transitoire mentionnée à l’article 2 du décret n° 2021‑1255, les charges exposées par les établissements ayant mis en exploitation une nouvelle autorisation d’activité de psychiatrie sont éligibles à un financement par le biais du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

Au 20° du I de l’article 23, est ajouté un d) ainsi rédigé :
d) À la dernière phrase du 1° du II sont ajoutés les mots : « , sachant que le montant de la dotation populationnelle perçu chaque année par les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 10 % du
financement total que leur allouent les régimes obligatoires de l’assurance maladie ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 106.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
12 oct. 2023

Après l’alinéa 101, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Afin d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés à la dotation populationnelle, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. »

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
11 oct. 2023

Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du I, les mots « et la sécurité des soins » sont remplacés par les mots « , à la sécurité des soins et à la lutte contre les erreurs médicamenteuses ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2023

Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du I, les mots « et la sécurité des soins » sont remplacés par les mots « , à la sécurité des soins et à la lutte contre les erreurs médicamenteuses ».

🖋️Non soutenu
Philippe Juvin
11 oct. 2023

Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du I, les mots « et la sécurité des soins » sont remplacés par les mots « , à la sécurité des soins et à la lutte contre les erreurs médicamenteuses ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du I, les mots « et la sécurité des soins » sont remplacés par les mots « , à la sécurité des soins et à la lutte contre les erreurs médicamenteuses ».

🖋️Non soutenu
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du I, les mots « et la sécurité des soins » sont remplacés par les mots « , à la sécurité des soins et à la lutte contre les erreurs médicamenteuses ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Après l’alinéa 139, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« I bis. – Après le 3° du E de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« « 3° bis Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2024 pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ». »

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

Après l’alinéa 139, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« I bis. – Après le 3° du E de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« « 3° bis Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2024 pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ». »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
12 oct. 2023

Après l’alinéa 169, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« II. bis – Après le 3° du E de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E. les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2024 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
20 oct. 2023
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Raux
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer, adapter l’offre de soins des structures publiques ou privées à but non lucratif d’exercice regroupé mentionnées à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L6111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé peuvent à cet effet s’appuyer sur le fonds pour la modernisation et l'investissement en santé. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
16 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9. –  Le droit de bénéficier de soins palliatifs est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l’effectivité de ce droit. »

🖋️Irrecevable
Thibaut François
18 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1112‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112‑7. – Chaque établissement public de santé dispose d’un parc de stationnement destiné aux patients, visiteurs et personnel de l’établissement. Ce parc de stationnement est gratuit.

« Le parc de stationnement visé au premier alinéa ne peut pas faire l’objet d’un contrat de concession. Dans les cas où un contrat de concession a d’ores et déjà été signé, ce contrat court jusqu’à son terme sans possibilité de renouvellement.

« L’État prend à sa charge les dépenses afférentes à la construction, l’aménagement et l’exploitation des parcs de stationnement visés au premier alinéa.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3421-1 du Code de santé publique est inséré l’alinéa suivant :

« La personne qui demande l’intervention de services d’urgence parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6122‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6122‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6122‑2‑1. – Par dérogation aux 1° à 3° de l’article L. 6122‑2, l’installation d’équipements matériels lourds d’imagerie médicale est autorisée dans l’ensemble des zones dotées d’une offre de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411‑11 et d’une offre de biologie médicale au sens de l’article L. 6212‑1, dès lors qu’une autorisation en cours de validité n’a pas déjà été délivrée pour un équipement similaire dans la zone concernée.

« Les zones mentionnées au premier alinéa sont définies par le directeur général de l’agence régionale de santé tous les ans.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

« I.- Au chapitre IV du titre V du livre 1er de la 6ème partie du code la santé publique, il est inséré un article L. 6154-8, ainsi rédigé : 

« Article L. 6154-8 : Les praticiens salariés exerçant à temps plein au sein des établissements mentionnés à l’article L. 6161-5 sont autorisés à exercer une activité libérale, dans les mêmes limites que celles applicables aux praticiens mentionnés à l’article L. 6154-1 et sous réserve que le complément d’honoraires facturé soit calculé sur la base des dispositifs conventionnels de maîtrise des dépassements d’honoraires prévus au 6° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’exercice de cette activité libérale. ». 

II.- Au sixième alinéa de l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, après le mot : « activité » sont insérés les mots : « de service public. ». 

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1‑1 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Mettre en œuvre, dans des conditions déterminées par décret, des missions de médiation en santé par un personnel formé à ces missions, visant à accompagner les personnes vulnérables pour toutes les causes pour une effectivité des soins. Cette mission de médiation en santé vise la résorption des inégalités sociales et territoriales de santé, grâce à sa fonction d’interface entre publics vulnérables, professionnels de santé et travailleurs sociaux. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la participation prévue au présent I. ne s’applique pas en cas de passage dans une structure des urgences d’un établissement de santé située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définie en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, pour les assurés ayant leur domicile dans la même zone. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 11° et au 13° » sont remplacés par les mots « aux 3° , 4° , 11° , et 13° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « un passage non programmé » sont remplacés par les mots : « une prise en charge complète ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
 
 

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décision de radiation en application du 1° de l’article R. 165‑5-1, d’une ou plusieurs indications d’un produit ou d’une prestation mentionnée à l’article L. 165‑1, qui dispose d’un service attendu ou rendu suffisant après avis de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1, les dépenses observées auprès de l’assurance maladie du produit ou de la prestation sur l’année précédant la décision de radiation sont réintégrées en tout ou partie dans les forfaits d’hospitalisation prévus au 1° de l’article R. 162‑33 concernés par l’utilisation du produit ou de la prestation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

A l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, après le 1er alinéa, insérer l’alinéa suivant :

En cas de décision de radiation en application du 1° de l’article R. 165-5-1, d’une ou plusieurs indications d’un produit ou d’une prestation mentionnée à l’article L. 165-1, qui dispose d’un service attendu ou rendu suffisant après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1, les dépenses observées auprès de l’assurance maladie du produit ou de la prestation sur l’année précédant la décision de radiation sont réintégrées en tout ou partie dans les forfaits d’hospitalisation prévus au 1° de l’article R. 162-33 concernés par l’utilisation du produit ou de la prestation.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Chaque année, si l’évolution constatée du volume économique est inférieure à l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous exécution constatée sont restitués aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Chaque année, si l’évolution constatée du volume économique est inférieure à l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous exécution constatée sont restitués aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du I de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale
 
A la première phrase de l’alinéa 1, après les mots « article L. 162-22-6 », insérer les mots « et des structures sanitaires définies aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

« L’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant : 

Les tarifs et majorations déterminés en application des articles L.162-5, L. 162-17 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’activité de consultation et actes externes des établissements de santé, prévue à l’article à L. 162-26 ». 

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Le III de l’article 40 de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, modifié par la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 49 (V) est complété par un 4ème alinéa :

Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer, adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L 6323-1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et des sage-femmes, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 22, il est inséré un article ainsi rédigé :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins » sont insérés les mots : « et des sage-femmes, » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

À l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins » sont insérés les mots : « et des sage-femmes, ». 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, ».

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 162‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑26‑2. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1-7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
19 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 162‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑26‑2. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1-7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 162‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑26‑2. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1-7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑26‑2. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1-7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Le III de l’article 40 de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, modifié par la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 49 (V) est complété par un 4ème alinéa :

Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer, adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L 6323-1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre.

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
18 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° , après le mot : « santé » sont insérés les mots : « en prenant en compte les spécificités de ces derniers » ;

2° Après le 8° , il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : 

« 8°  bis Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellamy
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. Le III de l’article 40 de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, modifié par la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 49 (V) est complété par un 4ème alinéa :

Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer, adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L 6323-1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

"Le III de l’article 40 de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, modifié par la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 49 (V) est complété par un 4ème alinéa :
"Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer, adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L 6323-1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre. "

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Taite
19 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° , après le mot : « santé » sont insérés les mots « en prenant en compte les spécificités de ces derniers » ;

2° Après le 8° , il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : 

« 8° bis Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellamy
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° , après le mot : « santé » sont insérés les mots « en prenant en compte les spécificités de ces derniers » ;

2° Après le 8° , il est inséré un 8° bis  ainsi rédigé :

« 8° bis Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° , après le mot « santé », sont insérés les mots « en prenant en compte les spécificités de ces derniers » ;

2° Après le 8° , il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : 

« 8° bis Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».

🖋️Irrecevable
François Cormier-Bouligeon
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Au 2° , après le mot : « santé » sont insérés les mots : « en prenant en compte les spécificités de ces derniers ».

II. – Après le 8° est inséré un 8° bis ainsi rédigé : 

« 8 bis Le cas échéant, des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – L’article L. 323‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité compensatrice de perte de salaire est versée à l’assuré social en cas de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaire. »

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.  – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV.  – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
18 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 40 de la loi 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer, adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre. »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Taite
19 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 40 de la loi 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer, adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L 6323‑1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre. »

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellamy
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 40 de la loi 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer, adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L 6323‑1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre. »

🖋️Irrecevable
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 40 de la loi 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer, adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le mot : « sont » est remplacé par le mot « est » ;

2° Les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, notamment en diminuant le ratio nombre de malades par soignant ».

🖋️Irrecevable
Jérémie Patrier-Leitus
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
 
« Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 font évaluer la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du Code de la Sécurité sociale. Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation ainsi qu'à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations.
Le coût de ces évaluations est compensé pour les établissements sociaux et médico-sociaux par leur autorité de tarification. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l'article 23, insérer l’article suivant :


À l’article L. 3421-1 du Code de santé publique est inséré l’alinéa suivant : « La personne qui demande l’intervention de services d’urgence parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux. » 

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3421-1 du Code de santé publique est inséré l’alinéa suivant :
« La personne qui demande l’intervention de services d’urgence parce qu’elle-même ou
une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être ne peut être
poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants si la preuve à l’appui de
cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa
présence sur les lieux. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 3421-1 du code de santé publique est ainsi modifié :
1° L’alinéa 1 est supprimé.
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots « si l’infraction est commise » sont
remplacés par les mots : « L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées
comme stupéfiants » ; b) Les mots: «, les peines sont portées à » sont remplacés par les
mots: « est puni de »;
3° L’alinéa 3 est supprimé.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.               L’article L6111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé peuvent à cet effet s’appuyer sur le fonds pour la modernisation et l'investissement en santé. »
II.              La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
III.             La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.                     L’article L6111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé peuvent à cet effet s’appuyer sur le fonds pour la modernisation et l'investissement en santé. »

II.                   La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.                 La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.                     L’article L6111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé peuvent à cet effet s’appuyer sur le fonds pour la modernisation et l'investissement en santé. »

II.                   La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.                 La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6122‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6122‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6122‑2‑1. – Par dérogation aux 1° à 3° de l’article L. 6122‑2, l’installation d’équipements matériels lourds d’imagerie médicale est autorisée dans l’ensemble des zones dotées d’une offre de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411‑11 et d’une offre de biologie médicale au sens de l’article L. 6212‑1, dès lors qu’une autorisation en cours de validité n’a pas déjà été délivrée pour un équipement similaire dans la zone concernée.

« Les zones mentionnées au premier alinéa sont définies par le directeur général de l’agence régionale de santé tous les ans.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

« I.- Au chapitre IV du titre V du livre 1er de la 6ème partie du code la santé publique, il est inséré un article L. 6154-8, ainsi rédigé : 

« Article L. 6154-8 : Les praticiens salariés exerçant à temps plein au sein des établissements mentionnés à l’article L. 6161-5 sont autorisés à exercer une activité libérale, dans les mêmes limites que celles applicables aux praticiens mentionnés à l’article L. 6154-1 et sous réserve que le complément d’honoraires facturé soit calculé sur la base des dispositifs conventionnels de maîtrise des dépassements d’honoraires prévus au 6° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’exercice de cette activité libérale. ». 

II.- Au sixième alinéa de l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, après le mot : « activité » sont insérés les mots : « de service public. ». 

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1‑1 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Mettre en œuvre, dans des conditions déterminées par décret, des missions de médiation en santé par un personnel formé à ces missions, visant à accompagner les personnes vulnérables pour toutes les causes pour une effectivité des soins. Cette mission de médiation en santé vise la résorption des inégalités sociales et territoriales de santé, grâce à sa fonction d’interface entre publics vulnérables, professionnels de santé et travailleurs sociaux. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L.6323-1-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

- Après le quatrième alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le centre de santé est placé hors de la convention en application des dispositions de l’article L.162-32-3 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la fermeture immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre et, lorsqu'elles existent, de ses antennes..» ;

- Au III, après les mots : « prises en application du II » sont insérés les mots : « ou du III » ;

- Les III, IV et V sont respectivement renumérotés IV, V et VI

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au I. de l'article L160-13 du code de la sécurité sociale, supprimer l'alinéa 4.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article L160‑13 du code de la sécurité sociale,les mots : « au 11° et au 13° » sont remplacés par les mots : « aux 3° , 4° , 11° , et 13° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , en particulier dans les établissements de santé publics ».

🖋️Non soutenu
Philippe Juvin
6 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
9 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Non soutenu
Corinne Vignon
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Non soutenu
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Non soutenu
Angélique Ranc
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Non soutenu
Freddy Sertin
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations pour le financement de l’investissement structurant ne peuvent concerner des projets conduisant à une réduction du nombre de lits hospitaliers ou à la dégradation de l’accès à un établissement de santé de proximité. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le mot et le signe : « contractant, », la fin du II de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi rédigée : « est notamment pris en compte l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, dont l’augmentation du nombre de lits ou de la couverture territoriale. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le mot et le signe : « contractant, », la fin du II de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi rédigée : « est notamment pris en compte l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, dont l’augmentation du nombre de lits ou de la couverture territoriale. »

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2025, l’État lève le numerus apertus pour les facultés de médecine située dans des régions victimes de désertification médicale. Cette disposition est effective dès l’entrée en vigueur du présent projet de loi.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 68 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport se prononce également sur l’opportunité d’intégrer les prises en charges palliatives dans le modèle de financement des services de soins infirmiers à domicile.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162 22 6 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162 22 6 3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162 22 6 3. – I. – A titre expérimental, pour une durée de deux ans, le transfert d’un patient effectué par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162 22 vers un établissement d’hospitalisation à domicile mentionné à l’article L 6111-1 du code de la santé publique, aux fins de réaliser un traitement par chimiothérapie injectable anticancéreuse, peut donner lieu à la facturation, par certains établissements et sous certaines conditions prévues par décret, d’une prestation d’hospitalisation visée au 1° du même article L. 162 22.

II. –La prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pendant une durée de deux ans à compter du début de l'expérimentation.   Les effets de la prestation sur l’accès aux soins et l’organisation des établissements concernés font l’objet d’une évaluation avant échéance de cette période deux ans.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions de détermination, de calcul et d’allocation de la prestation, les conditions de désignation des établissements retenus pour y participer ainsi que ses conditions d'évaluation en vue d'une éventuelle généralisation. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162 22 6 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162 22 6 3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162 22 6 3. – I. – A titre expérimental, pour une durée de deux ans, le transfert d’un patient effectué par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162 22 vers un établissement d’hospitalisation à domicile mentionné à l’article L 6111-1 du code de la santé publique, aux fins de réaliser un traitement par chimiothérapie injectable anticancéreuse, peut donner lieu à la facturation, par certains établissements et sous certaines conditions prévues par décret, d’une prestation d’hospitalisation visée au 1° du même article L. 162 22.
II. –La prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pendant une durée de deux ans à compter du début de l'expérimentation.   Les effets de la prestation sur l’accès aux soins et l’organisation des établissements concernés font l’objet d’une évaluation avant échéance de cette période deux ans.
III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions de détermination, de calcul et d’allocation de la prestation, les conditions de désignation des établissements retenus pour y participer ainsi que ses conditions d'évaluation en vue d'une éventuelle généralisation. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I. A l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale, après le 1er alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décision de radiation en application du 1° de l’article R. 165‑5-1, d’une ou plusieurs indications d’un produit ou d’une prestation mentionnée à l’article L. 165‑1, qui dispose d’un service attendu ou rendu suffisant après avis de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1, les dépenses observées auprès de l’assurance maladie du produit ou de la prestation sur l’année précédant la décision de radiation sont réintégrées en tout ou partie dans les forfaits d’hospitalisation prévus au 1° de l’article R. 162‑33 concernés par l’utilisation du produit ou de la prestation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, insérer l’article suivant :
 
A l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, après le 1er alinéa, insérer l’alinéa suivant :
 
En cas de décision de radiation en application du 1° de l’article R. 165-5-1, d’une ou plusieurs indications d’un produit ou d’une prestation mentionnée à l’article L. 165-1, qui dispose d’un service attendu ou rendu suffisant après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1, les dépenses observées auprès de l’assurance maladie du produit ou de la prestation sur l’année précédant la décision de radiation sont réintégrées en tout ou partie dans les forfaits d’hospitalisation prévus au 1° de l’article R. 162-33 concernés par l’utilisation du produit ou de la prestation.
 

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, insérer l’article suivant :
 
« 1° Après l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-8-3 ainsi rédigé :
 
« Par dérogation à l'article L. 162-22-6, l'activité de soins de médecine nucléaire oncologique autorisée au sens de l'article L.6122-1 du code de la santé publique, exercée par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code est financée par :
« 1° Une dotation populationnelle, dont le montant par région est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population des territoires et des caractéristiques de l'offre de soins au sein de chaque région. Cet arrêté est pris après avis des organisations nationales représentatives des établissements de santé.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe annuellement le montant alloué à chaque établissement, issu de la dotation populationnelle et déterminé en fonction de critères définis au niveau régional, après avis des représentants en région des établissements de santé et des professionnels exerçant cette activité. Ces critères peuvent faire l'objet d'un encadrement au niveau national ;
« La répartition de la dotation populationnelle entre les régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources régionales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités ;
« 2° Des recettes liées à l'activité et tenant compte de l'intensité de la prise en charge, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-6 ;
« 3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements mettant en place un parcours de soins théranostique en médecine nucléaire oncologique pour les patients pris en charge. Cette dotation peut être majorée quand ces établissements satisfont des critères liés à l'amélioration de la qualité et de l'organisation des prises en charge de cette activité sans préjudice de l'article L. 162-23-15. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de cette dotation complémentaire ;
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. Avant l’article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un article additionnel rédigé comme suit :

"A l’article L162‑22‑9 du Code de la sécurité sociale est ajouté l’alinéa suivant :

 « III. Chaque année, si l’évolution constatée du volume économique est inférieure à l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous exécution constatée sont restitués aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

A l’article L162-22-9 du Code de la sécurité sociale est ajouté l’alinéa suivant :

« III. Chaque année, si l’évolution constatée du volume économique est inférieure à l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous exécution constatée sont restitués aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l'article 32, il est inséré un article ainsi rédigé : 

"I.- La dernière phrase du I. de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

À l'alinéa 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, après les mots :
« zone considérée »
ajouter les mots :
«. Ce coefficient est augmenté de deux points en 2024 dans les départements et régions d’outre-mer ».

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

À l'alinéa 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, après les mots :
« zone considérée »
ajouter les mots :
«. Ce coefficient est augmenté de trois points en 2024 dans les départements et régions d’outre-mer ».

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale
 
A la première phrase de l’alinéa 1, après les mots « article L. 162-22-6 », insérer les mots « et des structures sanitaires définies aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ».
 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

« L’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant : 

Les tarifs et majorations déterminés en application des articles L.162-5, L. 162-17 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’activité de consultation et actes externes des établissements de santé, prévue à l’article à L. 162-26 ». 

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 22, il est inséré un article ainsi rédigé :

« 1° A l’article L.162-26-1 du Code de la sécurité sociale, après le mot « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
9 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 22, est inséré un article ainsi rédigé :

« 1° A l’article L.162-26-1 du Code de la sécurité sociale, après le mot « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, » »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
9 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 22, est inséré un article ainsi rédigé :

« 1° Après L. 162-26-1 du Code de la sécurité sociale, est inséré un article L.162-26-2 ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement de santé prévu au d de l'article L. 162-22-6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d'exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l'activité réalisée au sein de l'établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

II.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

« 1° A l’article L.162-26-1 du Code de la sécurité sociale, après le mot « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, » »
 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 22, est inséré un article ainsi rédigé :
« 1° A l’article L.162-26-1 du Code de la sécurité sociale, après le mot « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, » »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

 
Après l’article 22, est inséré un article ainsi rédigé :
« 1° Après L. 162-26-1 du Code de la sécurité sociale, est inséré un article L.162-26-2 ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement de santé prévu au d de l'article L. 162-22-6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d'exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l'activité réalisée au sein de l'établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »
II.- La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, ».

🖋️Irrecevable
Freddy Sertin
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, ».

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après L. 162‑26‑1 du Code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 162‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑26‑2. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Freddy Sertin
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après L. 162‑26‑1 du Code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 162‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑26‑2. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Corinne Vignon
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

L’article L 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

-          Au 2°, après les mots « centres de santé » sont insérés les mots « en prenant en compte les spécificités de ces derniers »,

-          Après le 8° est inséré un 8° bis : « Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».

🖋️Irrecevable
Jean-Claude Raux
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

I. – Au 2°, après les mots : « centres de santé », sont insérés les mots : « en prenant en compte les spécificités de ces derniers ».

II. – Après le 8° est inséré un 8° bis ainsi rédigé : 

« Le cas échéant, des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé publics et privés à but non lucratif ; »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

L’article L 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

-          Au 2°, après les mots « centres de santé » sont insérés les mots « en prenant en compte les spécificités de ces derniers »,

-          Après le 8° est inséré un 8° bis : « Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

L’article L 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au 2°, après les mots « centres de santé » sont insérés les mots « en prenant en compte les spécificités de ces derniers »,

Après le 8° est inséré un 8° bis : « Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant : 

L’article L 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. Au 2°, après les mots « centres de santé » sont insérés les mots « ,en prenant en compte les spécificités de ces derniers ».

II. Après le 8° est inséré un 8° bis : « ,le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ; ».

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellamy
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

-          Au 2°, après les mots « centres de santé » sont insérés les mots « en prenant en compte les spécificités de ces derniers »,

-          Après le 8° est inséré un 8° bis : « Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L.162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « des assurés sociaux, », sont insérés les mots : « incluant la médiation en santé » ;

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « pour la santé », sont insérés les mots : « et des missions de médiations en santé ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.  – L’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité compensatrice de perte de salaire est versée à l’assuré social en cas de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaire. »

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.   – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV.   – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

« 1° Au plus tard jusqu’au 1er mars 2026, les établissements privés relevant du d) de l’article L.162-22 du Code de la sécurité sociale et qui, à la date de promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, par exception aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L 4113-5 du Code de la santé publique, qui sont habilités au service public hospitalier dans les conditions fixées par l’article L.6112-3 du Code de la santé publique, peuvent exercer un droit d’option pour être rattachés à l’échelle des dotations et tarifs des établissements visés au b) et au c) de l’article L.162-22. 

La demande doit être formulée auprès de l’Agence régionale de santé compétente, au plus tard le 15 janvier de l’année de prise d’effet du droit d’option. 

2° La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ». 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

“I. Réaliser une étude prospective nationale basée sur un état des lieux partagé, par les acteurs des
territoires sur les besoins en recrutement des secteurs social, médico-social et sanitaire d’ici 2030.
Cette étude devra croiser :
 Les données liées aux départs des professionnels ;
 Les entrées et sorties en formation ;
 Toutes les données permettant de se projeter sur les besoins grandissants en nombre de
personnes accompagnées (leur nombre, démographie, lieux de vie, pourcentage de personnes
vivant sous le seuil de pauvreté, augmentation du nombre d’enfants bénéficiant d’une mesure de
protection…) en intégrant les besoins sur une couverture nationale et les spécificités des territoires
sur une échelle de bassin de vie.
Sur la base de cette étude, décliner à l’échelle locale un plan opérationnel pluriannuel, global et
territorialisé co-signé par les départements, l’ARS, le conseil régional, sur les volets formation et
recrutement, et les effecteurs de service. Il prendra en compte la transversalité des métiers des
secteurs sanitaire, social et médico-social et sera basé sur les besoins quantitatifs et qualitatifs. Il
prévoira des actions concrètes et propres au territoire permettant de garantir la revalorisation et
l’attractivité des métiers de ces trois secteurs interdépendants. Ce plan devra permettre de construire
la stratégie de recrutement en phase avec les besoins et d’organiser l’appareil de formation en
conséquence, en s’appuyant sur une approche globale, concertée et complémentaire entre les acteurs
et institutions ressources au sein des territoires.
II. Développer une stratégie territoriale partagée des acteurs en matière de recrutement, et ce
notamment pour mieux cibler les demandeurs d’emploi en mettant l’accent sur une orientation voulue
et choisie par le candidat.
III. Créer un contrat d’engagement de service d’intérêt social, inspiré du contrat d’engagement de
service public (CESP) existant pour les études de médecine, mais adapté dans sa mise en œuvre. Celuici porterait sur les métiers particulièrement critiques, sur lesquels une pénurie est attendue et
prévisible dans les prochaines années ; les étudiants concernés pourraient contractualiser pour servir
tant dans le secteur public qu’associatif.
IV. Permettre aux établissements d’être stratèges de leurs politiques RH et non seulement
gestionnaires de celles-ci, en leur garantissant des moyens pour concevoir et mettre en œuvre les
mesures permettant de recruter et de fidéliser sur leurs métiers en tension et leurs métiers
stratégiques (qui dépendent fortement du contexte territorial). Cela se traduira notamment par
l’organisation régulière de véritables dialogues de gestion dans le cadre des CPOM.
V. Soutenir financièrement des démarches de QVCT et de RSE dans les associations et améliorer les
marges de manœuvre financières des ESMS, pour être en mesure d’agir résolument sur les conditions
de travail.
VI. Définir un ratio minimal d’encadrement en fonction des ESMS et des besoins des personnes
permettant des accompagnements de qualité et humains et d’individualiser l’accompagnement.
VII. Adapter le cadre légal pour réguler le recours à l’intérim dans notre secteur d’activité, à l’instar de
l'encadrement de l'intérim médical et des contrats de gré à gré ou de vacation entrés en vigueur dans
les hôpitaux le 3 avril 2023.
VIII. Soutenir les associations par des financements et toutes les actions visant à accompagner les
structures dans la mise en œuvre de démarches de prévention pour lutter contre la sinistralité et
l’absentéisme”.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

“I. Inscrire dans les LFSS le budget pour financer les actions dédiées à la lutte contre les maltraitances,
pour permettre aux associations de les mettre en œuvre afin d’améliorer la vie de la personne
accompagnée, soutenir réellement la sensibilisation et la formation et proposer une meilleure qualité
de vie et de conditions de travail à tous les salariés et bénévoles.
II. Étudier des scenarii de financements complémentaires pour les prochaines années, pour construire
un système avec une répartition des coûts et une prise en charge pérenne et efficace à la hauteur des
besoins réels des citoyens sans répercussion financière pour les associations.
III. Pérenniser de façon pluriannuelle les moyens financiers alloués aux actions de prévention et les
rendre visibles.
IV. Renforcer la dimension interministérielle lors de la conception, l’élaboration et la mise en
application des politiques de santé publique, et rendre systématique la participation des
professionnels de terrain, des usagers/patients et de leur entourage.
V. Faire converger les travaux de concertation pour la structuration des politiques publiques en
direction des personnes en situation de vulnérabilité pour travailler sur une réflexion de fond (au-delà
de la question des publics). Cette concertation croisée devra porter sur le mode de financement ÉtatDépartement et autorités de tarification effectrices de service.
VI. Corréler en partie le financement des établissements aux besoins - besoins de soins, en y intégrant
une dimension préventive, besoins d’autonomie, besoins de vie sociale.
VII. Définir un ratio minimal d’encadrement en fonction des ESMS et des besoins des personnes,
permettant des accompagnements de qualité et humain et d’individualiser l’accompagnement.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, insérer un article ainsi rédigé : 

“I. Inscrire dans les LFSS le budget pour financer les actions dédiées à la lutte contre les maltraitances, pour permettre aux associations de les mettre en œuvre afin d’améliorer la vie de la personne accompagnée, soutenir réellement la sensibilisation et la formation et proposer une meilleure qualité de vie et de conditions de travail à tous les salariés et bénévoles.

II.                  Étudier des scenarii de financements complémentaires pour les prochaines années, pour construire un système avec une répartition des coûts et une prise en charge pérenne et efficace à la hauteur des besoins réels des citoyens sans répercussion financière pour les associations.

III.                Pérenniser de façon pluriannuelle les moyens financiers alloués aux actions de prévention et les rendre visibles.

IV.                Renforcer la dimension interministérielle lors de la conception, l’élaboration et la mise en application des politiques de santé publique, et rendre systématique la participation des professionnels de terrain, des usagers/patients et de leur entourage.

V.                  Faire converger les travaux de concertation pour la structuration des politiques publiques en direction des personnes en situation de vulnérabilité pour travailler sur une réflexion de fond (au-delà de la question des publics). Cette concertation croisée devra porter sur le mode de financement ÉtatDépartement et autorités de tarification effectrices de service.

VI.                Corréler en partie le financement des établissements aux besoins - besoins de soins, en y intégrant une dimension préventive, besoins d’autonomie, besoins de vie sociale.

VII.              Définir un ratio minimal d’encadrement en fonction des ESMS et des besoins des personnes, permettant des accompagnements de qualité et humain et d’individualiser l’accompagnement.

🖋️Irrecevable
Christelle Petex
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, insérer un article ainsi rédigé :

“I. Réaliser une étude prospective nationale basée sur un état des lieux partagé, par les acteurs des territoires sur les besoins en recrutement des secteurs social, médico-social et sanitaire d’ici 2030. Cette étude devra croiser :

- Les données liées aux départs des professionnels ;

- Les entrées et sorties en formation ;

- Toutes les données permettant de se projeter sur les besoins grandissants en nombre de personnes accompagnées (leur nombre, démographie, lieux de vie, pourcentage de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, augmentation du nombre d’enfants bénéficiant d’une mesure de protection…) en intégrant les besoins sur une couverture nationale et les spécificités des territoires sur une échelle de bassin de vie.

Sur la base de cette étude, décliner à l’échelle locale un plan opérationnel pluriannuel, global et territorialisé co-signé par les départements, l’ARS, le conseil régional, sur les volets formation et recrutement, et les effecteurs de service. Il prendra en compte la transversalité des métiers des secteurs sanitaire, social et médico-social et sera basé sur les besoins quantitatifs et qualitatifs. Il prévoira des actions concrètes et propres au territoire permettant de garantir la revalorisation et l’attractivité des métiers de ces trois secteurs interdépendants. Ce plan devra permettre de construire la stratégie de recrutement en phase avec les besoins et d’organiser l’appareil de formation en conséquence, en s’appuyant sur une approche globale, concertée et complémentaire entre les acteurs et institutions ressources au sein des territoires.

II. Développer une stratégie territoriale partagée des acteurs en matière de recrutement, et ce notamment pour mieux cibler les demandeurs d’emploi en mettant l’accent sur une orientation voulue et choisie par le candidat.

III. Créer un contrat d’engagement de service d’intérêt social, inspiré du contrat d’engagement de service public (CESP) existant pour les études de médecine, mais adapté dans sa mise en œuvre. Celui-ci porterait sur les métiers particulièrement critiques, sur lesquels une pénurie est attendue et prévisible dans les prochaines années ; les étudiants concernés pourraient contractualiser pour servir tant dans le secteur public qu’associatif.

IV. Permettre aux établissements d’être stratèges de leurs politiques RH et non seulement gestionnaires de celles-ci, en leur garantissant des moyens pour concevoir et mettre en œuvre les mesures permettant de recruter et de fidéliser sur leurs métiers en tension et leurs métiers stratégiques (qui dépendent fortement du contexte territorial). Cela se traduira notamment par l’organisation régulière de véritables dialogues de gestion dans le cadre des CPOM.

V. Soutenir financièrement des démarches de QVCT et de RSE dans les associations et améliorer les marges de manœuvre financières des ESMS, pour être en mesure d’agir résolument sur les conditions de travail.

VI. Définir un ratio minimal d’encadrement en fonction des ESMS et des besoins des personnes permettant des accompagnements de qualité et humains et d’individualiser l’accompagnement.

VII. Adapter le cadre légal pour réguler le recours à l’intérim dans notre secteur d’activité, à l’instar de l'encadrement de l'intérim médical et des contrats de gré à gré ou de vacation entrés en vigueur dans les hôpitaux le 3 avril 2023.

VIII. Soutenir les associations par des financements et toutes les actions visant à accompagner les structures dans la mise en œuvre de démarches de prévention pour lutter contre la sinistralité et l’absentéisme”.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement peut décider par décret la suspension des opérations de restructuration d’établissements hospitaliers ayant pour conséquence une réduction du nombre de lits ou de places d’hospitalisation complète.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Avant l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement peut décider par décret la suspension des opérations de restructuration d'établissements hospitaliers ayant pour conséquence une réduction du nombre de lits ou de places d'hospitalisation complète."

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une prise en charge palliative est intégrée au modèle de financement des services de soins infirmiers à domicile.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

« I — Est mise en place sur l’ensemble du territoire français une expérimentation du paiement en équipe de professionnels de santé en ville pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les équipes de professionnels de santé pluriprofessionnelles comprendront la présence d’au moins 5 professionnels de santé (médecin généraliste et infirmier) conventionnés, dont :
– au moins deux médecins généralistes volontaires pour remplacer le paiement à l’acte par une rémunération forfaitaire ;
– au moins un infirmier volontaire pour remplacer le paiement à l’acte par une rémunération forfaitaire. Ce dernier critère n’est pas requis si l’infirmier ne code pas d’acte infirmier, dans le cadre d’ASALEE.
Ces professionnels doivent exercer au sein d’une structure, dont le statut juridique permet un versement forfaitaire :
– maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) constituée en Société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) ;
– centres de santé (CDS) ;
– dont la patientèle « médecin traitant » comprend au minimum 150 patients concernés par le forfait
Sous réserve des dispositions précédents, le cahier des charges, la liste des structures autorisées à participer à l’expérimentation ainsi que les modalités d'autorisation de nouvelles structures sont définis par décret pris en Conseil d’État.
II — Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport dressant le bilan de celle-ci et l'évalue afin de déterminer les conditions nécessaires à sa généralisation.
Son rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la situation de l’accès aux soins et sur les finances sociales. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser pour trois régions, sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, la mise à disposition, par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, d’une flotte collective de véhicules électriques et de vélos en location à destination du personnel exerçant dans l’enceinte de ces établissements pour les trajets quotidiens entre leur domicile et leur lieu de travail.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif à l’ensemble des établissements de santé.

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, les établissements de santé volontaires communiquent, à l’issue de leur séjour, aux personnes ayant reçu des soins, les informations relatives au coût de leur hospitalisation pour l’assurance maladie. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I. du présent article, notamment les supports de communication et la nature des informations communiquées aux patients. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. - Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité, la faisabilité de définir un taux d’encadrement de personnels soignants dans tous les établissements de santé.

Il évalue le coût net d’une telle mesure eu égard aux bénéfices rapportés sur la santé de la population, et donc de dépenses moindres de l’assurance maladie.

Il s’appuie sur un comparatif d’expériences étrangères en la matière.

🖋️Irrecevable
Mélanie Thomin
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport analyse plus largement les conséquences financières et organisationnelles de la régulation de l’intérim médical relevant de l’article L. 6146‑4 du code de la santé publique, en particulier en matière de fermetures de lits et de services, dans les centres hospitaliers dits de proximité ou intermédiaires, et plus spécifiquement pour les services qui fonctionnaient majoritairement avec des personnels assurant des missions d’intérim.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 37 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à évaluer les modalités de pilotage de l’offre de soins hospitalières, et notamment de la capacité en lits d’hôpitaux.

Il évalue la pertinence de fixer une capacité cible de lits d’hôpitaux à même de répondre aux besoins de santé du territoire.

Ce rapport s’attache notamment à formuler des préconisations opérationnelles à même de fournir au ministre de la santé un outil de pilotage pluriannuel de l’offre précitée.

Il évalue la pertinence d’améliorer les fonctionnalités de l’application « répertoire opérationnel des ressources » pour construire cet outil de pilotage.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à évaluer les modalités de pilotage des postes et des effectifs à l’hôpital.

Il évalue notamment les modalités actuelles de pilotage des postes vacants et de l’absentéisme.

Il s’attache notamment à formuler des préconisations opérationnelles à même de fournir au ministre chargé de la santé un outil de pilotage des postes et des effectifs.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant l’importance de la formation professionnelle au sein de l’hôpital dans lequel figure des propositions, en particulier financières, pour revaloriser les carrières et les moyens alloués à cette formation.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant les impacts de la réforme liée à la judiciarisation du contrôle des soins sans consentement et de l’isolement thérapeutique, en particulier sur les services d’urgences et psychiatriques.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023 un rapport portant sur les centres de santé.
Ce rapport s’intéressera aux dépenses liées à ces structures, à leurs modalités de contrôle et à leur modèle économique ».

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

"Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article L-6161-9 du code de la santé publique au plus tard le 31 septembre 2024. 

Ce rapport mesure l'ampleur du recours au travail temporaire sur les finances de la sécurité sociale et étudie la possibilité de transférer en tout ou partie, les moyens engagés sur ces activités de travail temporaire vers une augmentation des rémunérations des personnels soignants salariés."

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étendre le complément du traitement indiciaire pour les travailleurs membres de la Fonction publique hospitalière des établissements médico-sociaux qui ne perçoivent pas la revalorisation du Ségur.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'apport en matière d'accès aux soins du développement des centres de santé.

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de la loi de financement de la sécurité sociale et chiffrant le coût et les bénéfices à long terme d’un plan d’urgence pour les établissements publics de santé assurant des activités de psychiatrie. Il évalue en outre les effets directs anticipés de ce plan d’urgence en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la tarification à l'activité dans les établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution, afin d’évaluer ses réels impacts sur le financement des hôpitaux.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan des financements accordés aux établissements relevant des 1° et 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale et le bilan des transpositions aux établissements relevant du 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du 1° du même article.
 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan des financements accordés aux établissements relevant des 1° et 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale et le bilan des transpositions aux établissements relevant du 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du 1° du même article.
 

🖋️Rejeté
Angélique Ranc
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan des financements accordés aux établissements relevant des 1° et 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale et le bilan des transpositions aux établissements relevant du 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du 1° du même article.
 

🖋️Non soutenu
Béatrice Bellamy
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan des financements accordés aux établissements relevant des 1° et 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale et le bilan des transpositions aux établissements relevant du 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du 1° du même article.
 

🖋️Rejeté
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan des financements accordés aux établissements relevant des 1° et 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale et le bilan des transpositions aux établissements relevant du 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du 1° du même article.
 

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

"Insérer un nouvel article ainsi rédigé :

""Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la perte de chance aux urgences. Ce dernier est transmis au plus tard le 1er mardi d'octobre."""

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le recrutement de soignants dans l’hôpital public

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

"Insérer un nouvel article ainsi rédigé :

""Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le bilan social des établissements hospitaliers publics. Ce dernier est transmis au plus tard le 1er mardi d'octobre."""

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’impact du sous-financement hôpital public causé par un Ondam insuffisant.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'indexation des salaires des soignants sur l’inflation.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les conditions d’exercice des internes en médecins.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
18 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le budget de la sécurité sociale 2024 doit prendre en compte l’impérieuse nécessité de fixer un plafond de 10 % de postes administratifs dans les hôpitaux, ce qui dégagedes marges de manœuvre pour recruter davantage de personnel soignant.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
19 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Il est ajouté à la charte de la personne hospitalisée souffrant d’une affection de longue durée un protocole pré et post opératoire favorisant le travail entre les différentes équipes médicales et le patient, afin de favoriser la compréhension des soins par le patient, les soins de suite et le suivi post opératoire sur le long terme.

🖋️Irrecevable
David Taupiac
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, insérer un article ainsi rédigé :

“I. Réaliser une étude prospective nationale basée sur un état des lieux partagé, par les acteurs des territoires sur les besoins en recrutement des secteurs social, médico-social et sanitaire d’ici 2030.

Cette étude devra croiser :

- Les données liées aux départs des professionnels ;
-  Les entrées et sorties en formation ;
- Toutes les données permettant de se projeter sur les besoins grandissants en nombre de personnes accompagnées (leur nombre, démographie, lieux de vie, pourcentage de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, augmentation du nombre d’enfants bénéficiant d’une mesure de protection…) en intégrant les besoins sur une couverture nationale et les spécificités des territoires sur une échelle de bassin de vie.

Sur la base de cette étude, décliner à l’échelle locale un plan opérationnel pluriannuel, global et territorialisé co-signé par les départements, l’ARS, le conseil régional, sur les volets formation et recrutement, et les effecteurs de service. Il prendra en compte la transversalité des métiers des secteurs sanitaire, social et médico-social et sera basé sur les besoins quantitatifs et qualitatifs. Il prévoira des actions concrètes et propres au territoire permettant de garantir la revalorisation et l’attractivité des métiers de ces trois secteurs interdépendants. Ce plan devra permettre de construire la stratégie de recrutement en phase avec les besoins et d’organiser l’appareil de formation en conséquence, en s’appuyant sur une approche globale, concertée et complémentaire entre les acteurs et institutions ressources au sein des territoires.

II. Développer une stratégie territoriale partagée des acteurs en matière de recrutement, et ce notamment pour mieux cibler les demandeurs d’emploi en mettant l’accent sur une orientation voulue et choisie par le candidat.

III. Créer un contrat d’engagement de service d’intérêt social, inspiré du contrat d’engagement de service public (CESP) existant pour les études de médecine, mais adapté dans sa mise en œuvre. Celui-ci porterait sur les métiers particulièrement critiques, sur lesquels une pénurie est attendue et prévisible dans les prochaines années ; les étudiants concernés pourraient contractualiser pour servir tant dans le secteur public qu’associatif.

IV. Permettre aux établissements d’être stratèges de leurs politiques RH et non seulement gestionnaires de celles-ci, en leur garantissant des moyens pour concevoir et mettre en œuvre les mesures permettant de recruter et de fidéliser sur leurs métiers en tension et leurs métiers stratégiques (qui dépendent fortement du contexte territorial). Cela se traduira notamment par l’organisation régulière de véritables dialogues de gestion dans le cadre des CPOM.

V. Soutenir financièrement des démarches de QVCT et de RSE dans les associations et améliorer les marges de manœuvre financières des ESMS, pour être en mesure d’agir résolument sur les conditions de travail.

VI. Définir un ratio minimal d’encadrement en fonction des ESMS et des besoins des personnes permettant des accompagnements de qualité et humains et d’individualiser l’accompagnement.

VII. Adapter le cadre légal pour réguler le recours à l’intérim dans notre secteur d’activité, à l’instar de l'encadrement de l'intérim médical et des contrats de gré à gré ou de vacation entrés en vigueur dans les hôpitaux le 3 avril 2023.

VIII. Soutenir les associations par des financements et toutes les actions visant à accompagner les structures dans la mise en œuvre de démarches de prévention pour lutter contre la sinistralité et l’absentéisme”.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

« 1° Au plus tard jusqu’au 1er mars 2026, les établissements privés relevant du d) de l’article L.162-22 du Code de la sécurité sociale et qui, à la date de promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, par exception aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L 4113-5 du Code de la santé publique, qui sont habilités au service public hospitalier dans les conditions fixées par l’article L.6112-3 du Code de la santé publique, peuvent exercer un droit d’option pour être rattachés à l’échelle des dotations et tarifs des établissements visés au b) et au c) de l’article L.162-22. 

La demande doit être formulée auprès de l’Agence régionale de santé compétente, au plus tard le 15 janvier de l’année de prise d’effet du droit d’option. 

2° La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ». 

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Les tarifs et majorations déterminés en application des articles L. 162-5, L. 162-17 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’activité de consultation et actes externes des établissements de santé, prévue à l’article à L. 162-26.

🖋️Irrecevable
Paul Vannier
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l’accès aux corps de fonctionnaires psychologues hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi.

II. – L’accès à la fonction publique hospitalière prévu au I. est réservé aux agents occupant, à la date du 1er janvier 2024, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.
Les agents intéressés doivent, au 1er janvier 2024, être en fonction. Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.

III. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu au I. est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

1° Soit au cours des six années précédant le 1er janvier 2024 ;

2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 1er janvier 2024.

IV. – L’accès à la fonction publique hospitalière prévu au I. est organisé selon :

1° Des examens professionnalisés réservés ;

2° Des concours réservés ;

3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.

Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d’accueil sollicité par le candidat.

À l’issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2° , les jurys établissent par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes. Les examens professionnalisés et concours sont organisés par chaque établissement pour ses agents. Ils peuvent néanmoins, à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, être organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement comptant le plus grand nombre de lits.

Les troisième à sixième alinéas de l’article 31 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini au I.

Les recrutements prévus au 3° du présent article sont prononcés par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement.

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er mars 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une prise en charge palliative est intégrée au modèle de financement des services de soins infirmiers à domicile.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les conditions d’embauche et de travail des Assistants de Régulation Médicale.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les capacités humains et matériels des services de pédiatries en France.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant l’importance de la formation professionnelle au sein de l’hôpital dans lequel figure des propositions, en particulier financières, pour revaloriser les carrières et les moyens alloués à cette formation.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant les impacts de la réforme liée à la judiciarisation du contrôle des soins sans consentement et de l’isolement thérapeutique, en particulier sur les services d’urgences et psychiatriques.

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
19 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan des financements accordés aux établissements relevant des 1° et 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale et le bilan des transpositions aux établissements relevant du 2° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du 1° du même article.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article L- 6161‑9 du code de la santé publique au plus tard le 31 septembre 2024.

Ce rapport mesure l’ampleur du recours au travail temporaire sur les finances de la sécurité sociale et étudie la possibilité de transférer en tout ou partie, les moyens engagés sur ces activités de travail temporaire vers une augmentation des rémunérations des personnels soignants salariés.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un forfait « soins de conforts palliatifs » pour les patients pris en charge à domicile est expérimenté, sur le modèle du forfait d’intervention précoce mis en place pour les enfants souffrant de troubles du spectre de l’autisme.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant : 

-        Un bilan des financements accordés aux établissements relevant du a) et du b) de l’article L 162-22 du code de la sécurité sociale ;

-        Un bilan des transpositions aux établissements relevant du b) de l’article L 162-22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du a) du même article. 

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellamy
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant : 

-          Un bilan des financements accordés aux établissements relevant du a) et du b) de l’article L 162-22 du code de la sécurité sociale ;

-          Un bilan des transpositions aux établissements relevant du b) de l’article L 162-22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du a) du même article. 

🖋️Irrecevable
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant : 

- Un bilan des financements accordés aux établissements relevant du a) et du b) de l’article L 162‑22 du code de la sécurité sociale ;

- Un bilan des transpositions aux établissements relevant du b) de l’article L 162‑22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du a) du même article. 

🖋️Irrecevable
Johnny Hajjar
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût de financement des établissements de santé et des offres de soins publiques dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
20 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant un bilan des financements accordés aux établissements relevant du a) et du b) de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale et un bilan des transpositions aux établissements relevant du b) de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale des mesures de revalorisations salariales accordées aux établissements relevant du a) du même article. 


Article 24
🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la participation à la permanence des soins qu’il prévoit »

les mots :

« leur participation à la permanence des soins ».

🖋️En attente
Guillaume Garot
10 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’impact de la convention signée entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, les chirurgiens-dentistes de France et la fédération des syndicats dentaires libéraux le vendredi 21 juillet 2023 sur l’accès aux soins dentaires, notamment la disposition visant à installer un conventionnement sélectif à l’installation. »

🖋️Rejeté
Caroline Colombier
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
10 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’impact de la convention signée entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, les chirurgiens-dentistes de France et la fédération des syndicats dentaires Libéraux le vendredi 21 juillet 2023 sur l’accès aux soins dentaires, notamment la disposition visant à installer un conventionnement sélectif à l’installation. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 1435-9 du code de la santé publique est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les crédits destinés au financement des permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à l’article L. 6112-6 du code de la santé publique et aux coûts liés à l’afflux importants de patients en situation de précarité dans les établissements de santé. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 oct. 2023
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 25
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
16 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les auxiliaires médicaux, lorsqu’ils interviennent dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, à délivrer les certificats prévus à l’article L. 231‑2 du code du sport.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article et les auxiliaires médicaux concernés. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du sport arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les auxiliaires médicaux, lorsqu’ils interviennent dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, à délivrer les certificats prévus à l’article L. 231‑2 du code du sport.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article et les auxiliaires médicaux concernés. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du sport arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️En attente
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant, ».

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant, ».

🖋️En attente
Christine Loir
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant, ».

🖋️En attente
Thierry Frappé
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant, ».

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant, ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant, ».

🖋️En attente
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , et qui portent notamment sur leur évaluation ».

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , et qui portent notamment sur leur évaluation ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , et qui portent notamment sur leur évaluation ».

🖋️En attente
Isabelle Valentin
17 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».

🖋️En attente
Justine Gruet
19 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».

🖋️En attente
Thierry Frappé
19 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».

🖋️En attente
Victor Catteau
20 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots : 

« Pour les seuls patients âgés de plus de 10 ans, ».

🖋️En attente
Paul-André Colombani
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ils ne peuvent en revanche délivrer un médicament ou produit autre que ceux prévus par ledit arrêté du ministre chargé de la santé. »

🖋️En attente20 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au 14° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « des 9° et 9° bis » sont remplacés par les mots : « du a du 9° et du 9° bis ». »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les premiers avis mentionnés au b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, portent sur les situations de personnes se présentant à l’officine pour odynophagie ou brûlures mictionnelles et sont rendus avant le 1er février 2024. 

« Dans l’attente de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions conventionnelles entre l’assurance maladie et les représentants des pharmaciens titulaires, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, par arrêté conjoint, la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Jean-François Rousset
20 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au 14° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « des 9° et 9° bis » sont remplacés par les mots : « du a du 9° et du 9° bis ». »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les premiers avis mentionnés au b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, portent sur les situations de personnes se présentant à l’officine pour odynophagie ou brûlures mictionnelles et sont rendus avant le 1er février 2024. 

« Dans l’attente de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions conventionnelles entre l’assurance maladie et les représentants des pharmaciens titulaires, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, par arrêté conjoint, la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Victor Catteau
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les potentielles mesures pouvant être apportées pour améliorer l’accessibilité des pharmacies de garde tout en garantissant la sécurité des officines et de leur personnel. »

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur l’application de l’article 40 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le rapport s’attache en outre à évaluer les bénéfices de la création de nouvelles spécialités pour le diplôme d’État des infirmiers de pratique avancée, notamment d’une « mention allergologie ».

🖋️En attente
Thierry Frappé
19 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les économies réelles réalisées à la suite de l’application de l’article 25, déduction faite de la rémunération de l’acte, à savoir le test rapide d’orientation diagnostique et la prescription conditionnelle d’antibiotiques par les pharmaciens.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
9 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
12 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, insérer les mots : 

« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».

🖋️Non soutenu
Yannick Neuder
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
11 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant ».

🖋️Rejeté
Christine Loir
11 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant ».

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et précisant notamment la formation préalablement nécessaire et les modalités du retour d’information au médecin traitant ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , et qui portent notamment sur leur évaluation ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , et qui portent notamment sur leur évaluation ».

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , et qui portent notamment sur leur évaluation ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots : 

« Pour les seuls patients âgés de plus de 10 ans, ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
11 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
11 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».

🖋️Non soutenu
Philippe Juvin
11 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».

🖋️Non soutenu
Justine Gruet
12 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
12 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
13 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».

🖋️Non soutenu
Victor Catteau
13 oct. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur, ».

🖋️Irrecevable
François Gernigon
20 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Réaliser le dépistage des surdités. Les modalités de mise en œuvre de ce dépistage sont déterminées par voie réglementaire, après avis de la Haute Autorité de santé et des organisations syndicales reconnues représentatives pour la profession des pharmaciens. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
François Gernigon
13 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Réaliser le dépistage des surdités. Les modalités de mise en œuvre de ce dépistage sont déterminées par voie réglementaire, après avis de la Haute Autorité de santé et des organisations syndicales reconnues représentatives pour la profession des pharmaciens. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les économies réelles réalisées à la suite de l’application de l’article 25, déduction faite de la rémunération de l’acte, à savoir le test rapide d'orientation diagnostique (TROD) et la prescription conditionnelle d’antibiotiques par les pharmaciens.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 51 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 : 

I- Il est inséré l'article 51 bis

Le ou les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique avancée, dont la mention correspondante est inscrite dans le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, sont les suivants :

1° Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires. La liste des pathologies chroniques stabilisées est établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° Oncologie et hémato-oncologie ;

3° Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale ;

4° Psychiatrie et santé mentale ;

5° Urgences, à la condition que cette activité soit exercée par un établissement de santé disposant d'une autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence donnée en application de l'article R. 6123-1. 

II- Il est inséré l'article 51 ter

L'infirmier souhaitant obtenir le diplôme d'exercice d'infirmier en pratique avancée doit répondre à des critères fixés par décret. Par dérogation audit décret, il est possible pour un infirmier remplissant les critères suivants : 

1°) Ancienneté minimum de dix ans. 

2°) Maîtrise parfaite d'au moins deux domaines d'intervention de l'infirmier IPA tel que prévu à l'article 51 bis. De demander une Validation d'Acquis des Expériences en passant un entretien devant un comité dont les membres sont fixés par décret.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

« I. - L’article 66 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.
« II. - Après l’alinéa 11 de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, insérer l’alinéa suivant :
« 9° ter Peuvent prescrire des substituts nicotiniques »
« III. - L’article L. 3511‑3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L. 5125-1-1 A.
« IV. - Après l’alinéa 23 de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant :
« 20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens, lorsqu’ils réalisent, en application de la mission que leur confie le 6° de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les modalités de formation théorique des internes en médecine générale en matière de gestion du cabinet, de comptabilité et de fiscalité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article additionnel

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

« I. - L’article 66 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

« II. - Après l’alinéa 11 de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, insérer l’alinéa suivant :

« 9° ter Peuvent prescrire des substituts nicotiniques »

« III. - L’article L. 3511‑3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L. 5125-1-1 A.

« IV. - Après l’alinéa 23 de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant :

« 20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens, lorsqu’ils réalisent, en application de la mission que leur confie le 6° de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. A l’article L 2223-42 du code des collectivités territoriales :

Au premier alinéa, après les mots « retraité, » insérer les mots « par un infirmier »

Au deuxième alinéa, après le mot « retraités » insérer les mots « ou par des infirmiers »

II. Après le 8° de l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9°… ainsi rédigé :

« 2 … les modalités et les conditions d’indemnisation de l’infirmier au titre de la réalisation d’un certificat de décès.

III. Les modalités d’application du présent article notamment concernant la formation des professionnels, sont fixées par décret du Conseil d’Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre
des médecins, du conseil national de l'ordre des infirmiers et de la Haute Autorité de santé. 

IV. Le présent article entre vigueur au 1er janvier 2025.

v.. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. L’expérimentation définie à l’article 66 du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2022 est supprimée.

II. L ’article L.3511-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Un nouvel alinéa est ajouté après le 1° :

« les pharmaciens d’officine, en application de l’article L.5125-1-1-A »

III. L’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifié :

Au 9°, après les mots :

« certains vaccins », 

sont ajoutés les mots :

« et médicaments ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
19 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3511‑3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les pharmaciens d’officine, en application de l’alinéa 13 de l’article L. 5125‑1-1 A. »

2° Après le 10° de l’article L. 5125‑1-1 A, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, délivrer sans ordonnance les produits visés à l’article L. 3511‑3, après réalisation d’un entretien. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et l’Agence nationale du sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des produits concernés, les modalités et le contenu de l’entretien ainsi que les résultats, exprimés sous forme d’un score, à obtenir pour délivrer ces produits. »

II. – L’article 66 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3511-3 est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  6° Les pharmaciens d’officine, en application de l’alinéa 13 de l’article L. 5125-1-1 A. »

2° Après le 10° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

«  11° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, délivrer sans ordonnance les produits visés à l’article L. 3511-3, après réalisation d’un entretien. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et l’Agence nationale du sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des produits concernés, les modalités et le contenu de l’entretien ainsi que les résultats, exprimés sous forme d’un score, à obtenir pour délivrer ces produits. »II. – L’article 66 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l ’article L. 3511‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L. 5125‑1‑1-A ; » ;

2° Au 9° de l’article L. 5125‑1‑1-A, après le mot : « vaccin », sont insérés les mots : « et médicaments ».

II. – L'article 66 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3511-3 est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  6° Les pharmaciens d’officine, en application de l’alinéa 13 de l’article L. 5125-1-1 A. »

2° Après le 10° de l'article L. 5125-1-1 A, il est inséré un un 11° ainsi rédigé :

«  11° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, délivrer sans ordonnance les produits visés à l’article L. 3511-3, après réalisation d’un entretien. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et l’Agence nationale du sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des produits concernés, les modalités et le contenu de l’entretien ainsi que les résultats, exprimés sous forme d’un score, à obtenir pour délivrer ces produits. »

II. – L’article 66 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Des activités d’allergologie »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret pris en Conseil d’État »

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. A l’article L 2223-42 du code des collectivités territoriales :

Au premier alinéa, après les mots « retraité, » insérer les mots « par un infirmier »

Au deuxième alinéa, après le mot « retraités » insérer les mots « ou par des infirmiers »

II. Après le 8° de l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9° … ainsi rédigé :

« 2 … les modalités et les conditions d’indemnisation de l’infirmier au titre de la réalisation d’un certificat de décès.

III. Les modalités d’application du présent article notamment concernant la formation des professionnels, sont fixées par décret du Conseil d’Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des infirmiers et de la Haute Autorité de santé.

IV. Le présent article entre vigueur au 1er janvier 2025.

v.. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
11 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I.-A l’issue du 10e alinéa de l’article L4311-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas rédigés ainsi :
« L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.
L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L5211-1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »
II.-A l’issue du 11e alinéa de l’article L4321-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »
III.-A l’issue du 10e alinéa de l’article L4341-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »
IV.-A l’issue du 6e alinéa de l’article L4322-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes de pédicure-podologie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L5211‑1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la
sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

III. – Après le dixième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

IV. – L’article L. 4322‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de pédicure-podologie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans
des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Michèle Peyron
9 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le I est ainsi complété :
 
Après l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2111-3-2 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 2111-3-2. - Les puéricultrices du service départemental de protection maternelle et infantile sont autorisées à prescrire les rappels des vaccinations infantiles obligatoires, sauf contre-indication médicale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L5211‑1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la
sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

III. – Après le dixième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

IV. – L’article L. 4322‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de pédicure-podologie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans
des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Michèle Peyron
9 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I.  Après l'article 1 est inséré l'article suivant :
 
Le cinquième alinéa de l'article L2122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
 
Après les mots "un médecin", la phrase est modifiée comme suit : ", une sage-femme ou une infirmière puéricultrice diplômée d'État entre les quatrième et huitième semaines qui suivent l'accouchement."

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Michèle Peyron
9 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L2132-2 du code de la santé publique est ainsi modifier :
 
« Le nombre et le contenu de ces examens, l'âge auquel ils doivent intervenir, le personnel médical ou médico-social pouvant réaliser cet examen et la détermination de ceux qui donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé sont fixés par voie réglementaire »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. Après le c) du 1° du I de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d) Des activités d’allergologie »

II. Les modalités d’application du présent article sont définies par Décret pris en Conseil d’Etat »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
10 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article 25, il est inséré un article ainsi rédigé :

« I.-A l’issue du 10e alinéa de l’article L4311‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas rédigés ainsi :

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L5211‑1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Après le dixième alinéa de l’article L. 4311‑1, sont insérés deux alinéas rédigés ainsi :

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L5211‑1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

2° Après le onzième alinéa de l’article L. 4321‑1, est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

3° Après le sixième alinéa de l’article L. 4322‑1, est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de pédicure-podologie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. 

4° Après le dixième alinéa de l’article L. 4341‑1, est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le dixième alinéa de l’article L. 4311‑1, sont insérés deux alinéas rédigés ainsi :

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L. 5211‑1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L. 5211‑1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
19 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le code de santé publique est ainsi modifié : 

1° Le 2° de l’article L. 4311‑1 est ainsi rédigé : 

« Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État : Prescrire et administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au troisième alinéa du I de l’article L. 5134‑1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2112‑1 et à l’article L. 2311‑4.

« Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. La liste de ces pathologies et de ces traitements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d’analyses de biologie médicale, sauf en cas d’indication contraire du médecin, et sous réserve d’une information du médecin traitant désigné par le patient.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d’indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l’arrêté le précise, d’une information du médecin traitant désigné par leur patient.

« L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative.

« Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés.

« L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies ainsi qu’à prescrire des examens complémentaires et des produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d’État et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés est définie par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les résultats des interventions de l’infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.

« Sont autorisés les infirmières et les infirmiers exerçant :

« a) Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 ;

« b) Au sein d’une équipe de soins en établissement de santé, en établissement médico-social ou en hôpital des armées coordonnée par un médecin. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa de l’article L. 4311‑1, sont insérés deux alinéas rédigés ainsi :

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L. 5211‑1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4321‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

3° L’article L. 4322‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de pédicure- podologie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

4° Après le onzième alinéa de l’article L. 4341‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
18 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4311‑23 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4311‑23‑1. – Tout infirmier d’exercice libéral peut recevoir une carte de stationnement pour infirmier libéral. Cette carte est délivrée par le représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. La carte de stationnement pour infirmier libéral permet à son titulaire d’utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public, en dehors des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap, à l’occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret. »

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
9 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le masseur-kinésithérapeute peut, sauf indication contraire du médecin, prescrire de l’activité physique adaptée. Il peut également renouveler et adapter les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée, sauf indication contraire du médecin, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

« I.-A l’issue du 10e alinéa de l’article L4311-1 du code de la santé publique,
sont insérés deux alinéas rédigés ainsi :
« L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales
initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée
au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des
conditions définies par décret.
L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales
initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L5211-1 pour les patients
en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la
sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »
II.-A l’issue du 11e alinéa de l’article L4321-1 du code de la santé publique, est
inséré un alinéa rédigé ainsi :
« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales
initiales d'actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de
longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans
des conditions définies par décret. »
III.-A l’issue du 10e alinéa de l’article L4341-1 du code de la santé publique,
est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales
d'actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au
sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions
définies par décret. »

IV.-A l’issue du 6e alinéa de l’article L4322-1 du code de la santé publique,
est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales
initiales d'actes de pédicure-podologie pour les patients en affection de
longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans
des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Anne-Laure Babault
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « , sauf indication contraire du médecin, prescrire de l’activité physique adaptée. Il peut également ».

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant : 

Au dernier alinéa de l’article L4321-1 du Code de la santé publique, après le mot : « Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prescrire des substituts nicotiniques. »
Insérer les mots :
« et des séances d’activité physique adaptée ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier paragraphe de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« Le masseur-kinésithérapeute peut, sauf indication contraire du médecin, prescrire de l’activité physique adaptée. Il peut également renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d'activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Belkhir Belhaddad
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L4321-1 du Code de la santé publique, après le mot :


« Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prescrire des substituts nicotiniques. »
Insérer les mots :


« et des séances d’activité physique adaptée (APA)».

🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
18 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4321‑12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4321‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4321‑12‑1. – Tout masseur-kinésithérapeute d’exercice libéral peut recevoir une carte de stationnement pour masseur-kinésithérapeute libéral. Cette carte est délivrée par le représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. La carte de stationnement pour masseur-kinésithérapeute libéral permet à son titulaire d’utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public, en dehors des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap, à l’occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. Après le 10e alinéa de l’article L4311-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas rédigés ainsi :

« L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.

L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L5211-1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

II. Après le 11e alinéa de l’article L4321-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

III. Après le 10e alinéa de l’article L4341-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

IV. Après le 6e alinéa de l’article L4322-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes de pédicure-podologie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. 

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4361‑11 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 4361‑12 et L. 4361‑13 ainsi rédigés : 

« Art. L. 4361‑12. – L’ordre des audioprothésistes regroupe obligatoirement tous les audioprothésistes habilités à exercer leur profession en France.

« Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins.

« Il peut organiser toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l’exercice de la profession d’audioprothésiste. »

« Art. L. 4361‑13. – L’ordre des audioprothésistes veille à maintenir les principes de moralité, de probité et de compétences indispensables à l’exercice de la profession.

« Un code de déontologie, énonçant les droits et devoirs des audioprothésistes à l’égard des patients, des autres membres de la profession et des autres professionnels de santé, est fixé par un décret en Conseil d’État, après avis de l’ordre des audioprothésistes. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
17 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 4364‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4364‑8. – Les personnes exerçant la profession mentionnée au, 2° de l’article L. 4364‑1 peuvent prescrire des orthèses plantaires, sauf avis contraire du médecin traitant. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
17 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4364‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4364‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4364‑9. – Les personnes exerçant la profession mentionnée au 2° de l’article L. 4364‑1 peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de chaussures orthopédiques datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
11 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

A l’issue de l’article 25 est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :
« I.-A l’issue du 10e alinéa de l’article L4311-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas rédigés ainsi :
« L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.
L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L5211-1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »
II.-A l’issue du 11e alinéa de l’article L4321-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »
III.-A l’issue du 10e alinéa de l’article L4341-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »IV.-A l’issue du 6e alinéa de l’article L4322-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes de pédicure-podologie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
18 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4391‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4391‑1-1. - Peuvent être admis en seconde année de formation au diplôme d’État d’infirmier, à la suite d’un parcours spécifique de trois mois validé, les aides-soignants disposant d’une expérience professionnelle en cette qualité d’au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue.

« Peuvent être admis en troisième année de formation au diplôme d’État d’infirmier, à la suite d’un parcours spécifique de trois mois validé, les aides-soignants disposant d’une expérience professionnelle en cette qualité d’au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection, pouvant justifier de l’obtention des 120 crédits ECTS correspondant aux semestres 1 à 4 de formation en institut de formation en soins infirmiers et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue.

« Le présent article s’applique à partir du 1er septembre 2024 dans le respect des dispositions prévues par l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État infirmier. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Ajouter l’article L. 4398-19 au code de la santé publique :
 
« Les assistants dentaires mentionnés à l’article L. 4398-18 du code de la santé publique sont autorisés à prendre en charge la réalisation des examens endoscopiques de la cavité buccale des patients au sein des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.   
 
L’assistant dentaire ayant réalisé l’examen est chargé de la transmission des données dans l’espace numérique de santé du patient à un chirurgien-dentiste préalablement désigné dans le cadre d’un parcours de soins coordonné.
 
Conformément à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, les conditions de facturation de ces examens réalisés par les assistants dentaires sont définies conventionnellement entre les assistants dentaires et l’Union nationale des caisses d'assurance maladie. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 7° de l’article L. 5125‑1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots « à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler » sont remplacés par « en accord avec le médecin, assurer un suivi des patients chroniques, le cas échéant, en renouvelant » ;

2° Le mot « ajuster » est remplacé par les mots « en ajustant ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Au 10° de l’article L. 5125-1-1-A du code de la santé publique, les mots : « inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L.1411-11-1, L.1434-12, L.6323-1 et L.6323-3, », sont remplacés par les mots : « validés par la Haute Autorité de santé, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
11 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

A l’issue de l’article 25 est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :

« I.-A l’issue du 10e alinéa de l’article L4311-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas rédigés ainsi :

« L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.

L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L5211-1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

II.-A l’issue du 11e alinéa de l’article L4321-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

III.-A l’issue du 10e alinéa de l’article L4341-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

IV.-A l’issue du 6e alinéa de l’article L4322-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes de pédicure-podologie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l'article 25, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I.-A l’issue du 10e alinéa de l’article L4311-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas rédigés ainsi :

« L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de soins infirmiers pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.

L'infirmière ou l'infirmier peut renouveler les prescriptions médicales initiales de dispositifs médicaux définis par l’article L5211-1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

II.-A l’issue du 11e alinéa de l’article L4321-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

III.-A l’issue du 10e alinéa de l’article L4341-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

IV.-A l’issue du 6e alinéa de l’article L4322-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes de pédicure-podologie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Zgainski
12 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le onzième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, est ainsi rédigé :

L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à prendre en charge sans prescription médicale, la prévention et le traitement de plaies. Dans ce cadre, il est également habilité à prescrire des examens complémentaires ainsi que des produits de santé associés à la prise en charge de ces patients. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d'Etat et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés est définie par un arrêté, prix après avis de la Haute autorité de santé. Les résultats des interventions de l'infirmier sont reportés dans le dossier médical. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, validés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Louise Morel
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.

« Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l'article 25 insérer l'article suivant : 

Le code de santé publique est ainsi modifié : 1° Le 2° de l'article L4311-1 est ainsi rédigé : 

Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : Prescrire et administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4.

Dans un protocole inscrit dans le cadre d'un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, et dans des conditions prévues par décret, l'infirmier ou l'infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. La liste de ces pathologies et de ces traitements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d'analyses de biologie médicale, sauf en cas d'indication contraire du médecin, et sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par le patient.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient.

L'infirmier ou l'infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative.

Sauf en cas d'indication contraire du médecin, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l'allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés.

L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies ainsi qu'à prescrire des examens complémentaires et des produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d'Etat et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés est définie par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les résultats des interventions de l'infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.

Sont autorisés les infirmières et les infirmiers exerçant :

a) Dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 ;

b) Au sein d'une équipe de soins en établissement de santé, en établissement médico-social ou en hôpital des armées coordonnée par un médecin.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6211-18 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot « patient », sont insérés les mots : « ou pour une exigence de santé publique telle que défini à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique » ;

2° Au 2° du I, après le mot « patient », sont insérés les mots : « ou pour une exigence de santé publique telle que défini à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique » ;

3° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

"Insérer un nouvel article ainsi rédigé :

"" Après l'article L. 4311-23 du code de la santé publique, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 4311‑23‑1. – Les infirmiers en exercice libéral peuvent recevoir une carte de stationnement délivrée par le représentant de l’État dans le département. Cette carte de stationnement permet à son titulaire d’utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public à l’occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret. »"

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
10 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« A l’issue du 11e alinéa de l’article L4321‑1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I- Il est inséré au code de la sécurité sociale un article L. 162-13-2-1 ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'un examen de diagnostic ou d'un test de détection des maladies respiratoires inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale, pris en charge par l'assurance maladie obligatoire :

1° Sans prescription médicale :

a) Les assurés hébergés dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ;

b) Les assurés de plus de 65 ans séjournant dans les établissements mentionnés à l’article L. 6112-2 du code de la santé publique ;

2° Sur prescription médicale : les patients sévèrement immunodéprimés séjournant dans les établissements mentionnés à l’article L. 6112-2 du code de la santé publique. »

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I.- Il est inséré au code de la sécurité sociale un article L. 162-13-2-1 ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 6211-10 du code de la santé publique et à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'un examen de diagnostic ou d'un test de détection de la résistance aux antimicrobiens inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale, pris en charge par l'assurance maladie obligatoire :

1° Sans prescription médicale :

a) Les assurés hébergés dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L313-12 du code de l’action sociale et des familles ;

b) Les assurés de plus de 65 ans séjournant dans les établissements mentionnés à l’article L6112-2 du code de la santé publique ;

2° Sur prescription médicale : les patients sévèrement immunodéprimés séjournant dans les établissements mentionnés à l’article L6112-2 du code de la santé publique. »

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L4361‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L4361‑12 et un article L4361‑13 ainsi rédigés : 

« L4361‑12 - L’ordre des audioprothésistes regroupe obligatoirement tous les audioprothésistes habilités à exercer leur profession en France.

« Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins.

« Il peut organiser toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l’exercice de la profession d’audioprothésiste. »

« L4361‑13 - L’ordre des audioprothésistes veille à maintenir les principes de moralité, de probité et de compétences indispensables à l’exercice de la profession.

« Un code de déontologie, énonçant les droits et devoirs des audioprothésistes à l’égard des patients, des autres membres de la profession et des autres professionnels de santé, est fixé par un décret en Conseil d’État, après avis de l’ordre des audioprothésistes. »

II. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
19 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 51 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation du système de santé, sont insérés deux articles 51 bis et 51 ter ainsi rédigés :

« Art. 51 bis. – Le ou les domaines d’intervention ouverts à l’exercice infirmier en pratique avancée, dont la mention correspondante est inscrite dans le diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée, sont les suivants :

« 1° Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires. La liste des pathologies chroniques stabilisées est établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 2° Oncologie et hémato-oncologie ;

« 3° Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale ;

« 4° Psychiatrie et santé mentale ;

« 5° Urgences, à la condition que cette activité soit exercée par un établissement de santé disposant d’une autorisation d’activité de soins de médecine d’urgence donnée en application de l’article R. 6123‑1. »

« Art 51 ter. –  L’infirmier souhaitant obtenir le diplôme d’exercice d’infirmier en pratique avancée doit répondre à des critères fixés par décret. Par dérogation audit décret, il est possible pour un infirmier remplissant les critères suivants : 

« 1° ) Ancienneté minimum de dix ans ; 

« 2° ) Maîtrise parfaite d’au moins deux domaines d’intervention de l’infirmier IPA tel que prévu à l’article 51 bis. De demander une Validation d’Acquis des Expériences en passant un entretien devant un comité dont les membres sont fixés par décret.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

1°) L’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, délivrer sans ordonnance les produits visés à l’article L. 3511-3, après réalisation d’un entretien. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et l’Agence nationale du sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des produits concernés, les modalités et le contenu de l’entretien ainsi que les résultats, exprimés sous forme d’un score, à obtenir pour délivrer ces produits. »
2°) L’article L. 3511-3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les pharmaciens d’officine, en application de l’alinéa 13 de l’article L. 5125-1-1 A. »
3°) L’article 66 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est supprimé.

🖋️Irrecevable
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, délivrer sans ordonnance les produits visés à l’article L. 3511‑3, après réalisation d’un entretien. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et l’Agence nationale du sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des produits concernés, les modalités et le contenu de l’entretien ainsi que les résultats, exprimés sous forme d’un score, à obtenir pour délivrer ces produits. »

2° L’article L. 3511‑3 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les pharmaciens d’officine, en application du 11° de l’article L. 5125‑1‑1 A. »

II. – L’article 66 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. L’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifié :

-        Au 7°, les mots « à la demande du médecin ou avec son accord » sont remplacés par « en accord avec le médecin »

-        Au 7°, après le mot « médecin » sont ajoutés les mots « assurer un suivi des patients chroniques, le cas échéant »

-        Au 7°, le mot « renouveler » est remplacé par les mots « en renouvelant

-        Au 7°, le mot « ajuster » est remplacé par les mots « en ajustant ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. L’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le 10° est ainsi modifié :

Les mots :

« inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L.1411-11-1, L.1434-12, L.6323-1 et L.6323-3, » 

sont remplacés par :

« validés par la Haute Autorité de santé, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article 25, est ajouté un article additionnel rédigé comme suit :
 
« L’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifiée :
 
-       Le 10° est ainsi modifiée :
Les mots « inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L.1411-11-1, L.1434-12, L.6323-1 et L.6323-3, » sont remplacés par « validés par la Haute Autorité de santé, ». »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. 

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de pédicure-podologie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
19 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu'au 01 janvier 2026, l’état autorise une validation d’acquis d’expérience pour les infirmiers libéraux pour obtenir la formation d’infirmier en pratique avancée. Cette validation serait soumise à divers critères : 

1° Connaissances des minimum dix ans d’expérience libérale ; 

2° Passage devant un jury composé de l’ordre des infirmiers, l’ordre des médecins et doyens des de la faculté de médecine et directeur du CHRU dont l’école des infirmiers dépend. 

Cette disposition est effective dès l’entrée en vigueur du présent projet de loi.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article avec les critères de sélections lors du passage du candidat devant le jury. Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

IV. - La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 01 janvier 2026, l’état autorise le séquençage du génome des nouveaux-nés.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article avec les limités à 100.000 nouveaux nés sous autorisation des parents.

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

IV. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Laurent Croizier
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024, autoriser les infirmiers diplômés d’État exerçant en établissement de santé ou médicaux sociaux à prescrire les bons de transports des patients hospitalisés, par dérogation aux compétences infirmières prévues par l’article L.4311-1 du Code de la santé publique. 
 

Les frais relatifs à ces expérimentations sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
 


II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. 
 


III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Karl Olive
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les masseurs kinésithérapeutes à prescrire l’activité physique adaptée définie à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. 

II. – Un décret détermine les modalités de mise en oeuvre de l’expérimentation mentionnée au I et les règles de prise en charge par l’assurance maladie des frais relatifs à l’activité physique adaptée prescrite dans le cadre de cette expérimentation. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du sport arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. 

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
20 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser les assistants dentaires mentionnés à l’article L. 4398‑18 du code de la santé publique à prendre en charge la réalisation des examens endoscopiques de la cavité buccale des patients au sein des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Dans le cadre de cette expérimentation, l’assistant dentaire ayant réalisé l’examen est chargé de la transmission des données dans l’espace numérique de santé du patient à un chirurgien-dentiste préalablement désigné dans le cadre d’un parcours de soins coordonné.
 
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité́ sociale et des solidarités arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
 
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

« L’article L. 5134-1 du code de santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.
« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, lorsqu'elle existe. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. Après l’article 18, insérer l’article suivant :

« L’article L. 5134-1 du code de santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.

« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne.

« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, lorsqu'elle existe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article additionnel

Après l’article 18, insérer l’article suivant :

« L’article L. 5134-1 du code de santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.

« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne.

« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, lorsqu'elle existe. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article 25, est ajouté un article additionnel rédigé comme suit :
 
« L’article L.6211-3 du code de la santé publique est ainsi modifié.
 
La première phrase du deuxième alinéa est ainsi remplacé.
 
Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, validés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. L’article L.6211-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

La première phrase du deuxième alinéa est ainsi remplacée : 

"Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, validés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés."

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I – L’article 1 de l’Arrêté du 30 mars 2017 fixant la liste des dispositifs médicaux que les orthophonistes sont autorisés à prescrire est complété après le 4ème alinéa par :

« - substituts nicotiniques. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. A l’article L 160-8 du Code de la sécurité sociale, après le 9ème alinéa, ajouter l’alinéa suivant :

9° La couverture des frais relatifs à la prescription d’activité sportive par un médecin, pour les patients souffrant d'affections telles que définies à l’article L. 324-1 du même code.

II. Les affections concernées ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par décret après avis de la Haute Autorité de Santé.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

Après l’article L162-12-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L162-12-2-1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :

« Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives et composées exclusivement d’infirmiers en pratique avancée, d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers en pratique avancée ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier en pratique avancée remplaçant un infirmier ou un infirmier en pratique avancée conventionné, les actes effectués par les infirmiers en pratique avancée conventionnés dans les établissements et les structures d'hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d'un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ;

2° Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;

3° Les conditions, à remplir par les infirmiers en pratique avancée pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation, ainsi qu'à la zone d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

4° Le financement des instances nécessaires à la mise en œuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers en pratique avancée dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;

6° Le cas échéant :

a)  Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

b)     Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ;

c)      Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

d)  toute spécificité relative à la pratique avancée infirmière

7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers ;

8° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers en pratique avancée. »

🖋️Irrecevable
Fanta Berete
11 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I- Après le premier paragraphe, est insérer le paragraphe suivant :

« En cas d’atteinte de la maladie de l’endométriose, les sage-femmes et les infirmiers en pratique avancée sont autorisés à constater l’incapacité. »

II - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
10 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
10 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le pédicure-podologue peut renouveler les prescriptions médicales initiales d'actes de pédicure-podologie pour les patients en affection de longue durée au sens de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Michèle Peyron
9 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

" Par dérogation à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, les présidents de conseil départemental volontaires peuvent, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, confier la direction des services départementaux de prévention maternelle et infantile à une sage-femme ou à une infirmière titulaire du diplôme d'État de puéricultrice.
 
Dix-huit mois avant le terme de la dernière autorisation attribuée à une maison de naissance, le Gouvernement adresse au Parlement une évaluation de l'expérimentation, au regard des objectifs nationaux de santé publique mentionnés à l'article L. 2112-4 du code de la santé publique."

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l'assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques qui sont dispensés sans ordonnance par les pharmaciens d'officine.
II. - Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. Celui-ci précise notamment les traitements concernés, les honoraires de dispensation, définis par la convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, que le pharmacien perçoit ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d'évaluation.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.
 

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental et jusqu'au 01 janvier 2026, l’état autorise une Validation d’Acquis d’expérience pour les infirmiers libéraux pour obtenir la formation d’infirmier en Pratique Avancée. Cette validation serait soumise à divers critères : 

1°- Connaissances des minimum dix ans d’expérience libérale, 

2°-passage devant un jury composé de l’ordre des infirmiers, l’ordre des médecins et doyens des de la faculté de médecine et directeur du CHRU dont l’école des infirmiers dépend. 

Cette disposition est effective dès l’entrée en vigueur du présent projet de loi.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article avec les critères de sélections lors du passage du candidat devant le jury. Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III.- Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental et jusqu'au 01 janvier 2026, l’état autorise le séquençage du génome des nouveaux-nés.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article avec les limités à 100.000 nouveaux nés sous autorisation des parents.

III.- Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I - Après l’article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

«I- L’Etat peut, à titre expérimental, et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024, autoriser les infirmiers diplômés d’Etat à réaliser les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) angine.

II- Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III- Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.».

🖋️Irrecevable
Karl Olive
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'État peut autoriser les masseurs kinésithérapeutes à prescrire l'activité physique adaptée définie à l'article L. 1172-1 du code de la santé publique dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. 

II. - Un décret détermine les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation mentionnée au I et les règles de prise en charge par l'assurance maladie des frais relatifs à l'activité physique adaptée prescrite dans le cadre de cette expérimentation. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du sport arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. 

III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

🖋️Rejeté
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur l’application de l’article 40 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le rapport s’attache en outre à évaluer les bénéfices de la création de nouvelles spécialités pour le diplôme d’État des Infirmiers de Pratique Avancée, notamment d’une « mention allergologie ».

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les moyens nécessaires à une harmonisation de l'ensemble des congés relatifs à la parentalité, tant dans leurs durées que dans leurs modalités d'indemnisation ainsi que dans leur caractère obligatoire. Le rapport considère non seulement les conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale et pour l'Etat d'une pareille harmonisation en matière d'indemnisation mais également en matière d'amélioration de la prise en charge de l'enfant et de recettes consécutives aux gains professionnels des mères.

🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
13 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I - Après l’article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

« Le gouvernement remet un rapport au parlement, avant le 31 mars 2024, visant le développement des domaines d’interventions des infirmiers en pratiques avancées comprenant notamment la santé publique, la prévention, la santé au travail, la santé scolaire, la gériatrie et la santé des femmes. Le rapport devra préciser si ces mentions complémentaires doivent s’intégrer dans celles déjà existantes ou en créer de nouvelles et quantifier le besoin de formation en infirmiers en pratiques avancées.

Ce rapport aura aussi pour mission de définir un dispositif de validation des acquis de l’expérience accessible autant techniquement que financièrement pour les infirmiers ayant une certaine expérience et souhaitant intégrer ce dispositif.

Ce rapport devra aussi déterminer l’encadrement législatif et réglementaire nécessaire ainsi que le modèle de financement de ces domaines d’interventions en respectant le principe de responsabilité populationnelle. ».

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa de l’article L. 4311‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler une seule fois les prescriptions d’actes de soins pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret.

« L’infirmière ou l’infirmier peut renouveler les actes de soins définis par l’article L5211‑1 pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

2° Après le onzième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, il inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler les actes de soins de masso-kinésithérapie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

3°  Après le dixième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’orthophoniste peut renouveler les prescriptions d’actes d’orthophonie pour les patients en affection de longue durée au sens de l’article L324‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »


Article 26
🖋️Adopté
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’agence régionale de santé met en place un parcours « dépression post-partum » qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, sages-femmes, puéricultrices, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible ces femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post partum, d’améliorer l’orientation des femmes de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer le suivi médical des femmes qui vivent une dépression post partum. Il vise à systématiser l’information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d’intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d’accompagnement psychologique disponibles.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :

« travail », 

insérer les mots : 

« , un état d’épuisement pouvant justifier le recours à l’aide au répit proposée par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code ». 

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la nécessité »,

les mots :

« estime nécessaire ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« La liste des actes pouvant ainsi être délégués fait l’objet d’un avis de la Haute Autorité de santé. »

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« et l’informe de l’existence de l’aide au répit proposée par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code ». 

🖋️En attente
Thierry Frappé
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est supprimé.

🖋️En attente
Thierry Frappé
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition de nombre n’est pas applicable lorsque la région dans laquelle se situe l’université est considérée comme étant dans une zone de désert médical. »

🖋️En attente
Mathilde Paris
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑3-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une contribution forfaitaire soit mise à la charge du patient lorsqu’un rendez-vous n’est pas honoré en dépit d’un rappel par voie de communication électronique. Les recettes de cette contribution forfaitaire sont affectées au budget de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de cet article. »

🖋️En attente
Benoit Mournet
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3221‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221‑7. – Les centres experts en santé mentale, plateformes de soins de recours et de recherche, destinés à améliorer le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des maladies psychiatriques les plus sévères, sont intégrés dans le système de soins hospitalo-universitaire.

« Les centres experts participent activement à la recherche et la collecte de données relatives aux maladies psychiatriques. Ils innovent et valorisent les progrès réalisés en la matière.

« Chaque région doit pouvoir recenser sur son territoire un centre expert en santé mentale pour chacune des quatre pathologies que sont les troubles bipolaires, les schizophrénies, la dépression résistante et les troubles du spectre de l’autisme sans retard intellectuel. Le choix de ces pathologies repose sur leur sévérité, les besoins des usagers et la demande des professionnels de la psychiatrie.

« Les centres experts en santé mentale sont gérés par des structures hospitalières ou des organisations à but non lucratif.

« Ils sont coordonnés médicalement et scientifiquement par une structure financée de façon ad hoc pour optimiser le savoir scientifique et médical comme la qualité et la sécurité des prises en charge.

« Ils font l’objet d’analyses médico-économiques régulières comme tous les programmes de prévention et d’une analyse de leur activité de chaque centre. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1-3. »

2° Après l’article L. 4111‑1-2, il est inséré un article L. 4111‑1-3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4111‑1-3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

« Ce décret est pris dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

🖋️En attente
Fabrice Brun
18 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

🖋️En attente
Guillaume Garot
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

🖋️En attente
Thierry Benoit
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies selon les modalités définies de la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ».

🖋️En attente
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4111‑1‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

🖋️En attente
Jérémie Patrier-Leitus
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1-3. » 

2° Après l’article L. 4111‑1-2, il est inséré un article L. 4111‑1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1-3. – L’installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »

🖋️En attente
Thierry Benoit
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4131‑6-1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité d’un médecin libéral exerçant dans la même zone. Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️En attente20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 6311‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut organiser une réponse psychiatrique spécifique, coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence, pour les appels relevant d’un motif psychiatrique et une réponse pédiatrique spécifique pour les appels relevant d’un motif pédiatrique. » ;

2° L’article L. 3221‑5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif peut s’appuyer sur l’organisation de la réponse psychiatrique spécifique prévue à l’article L. 6311‑3. ».

🖋️En attente
Éric Poulliat
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 6311‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut organiser une réponse psychiatrique spécifique, coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence, pour les appels relevant d’un motif psychiatrique et une réponse pédiatrique spécifique pour les appels relevant d’un motif pédiatrique. » ;

2° L’article L. 3221‑5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif peut s’appuyer sur l’organisation de la réponse psychiatrique spécifique prévue à l’article L. 6311‑3. ».

🖋️En attente
Caroline Fiat
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du III de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , à l’exception des montants des franchises relatives à chaque prestation et produit de santé listé au même III ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À l’article L. 162‑13‑4 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 6213‑3 » est remplacée par la référence : « L. 6212‑3 ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 49 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° À la première phrase les mots : « dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er mars 2024 ». 

2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2024. »

🖋️En attente
Élise Leboucher
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’arrêté prévu à l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique relatif à la profession de médecine générale inclut des orientations concernant l’offre d’une formation continue des médecins généralistes en psychopathologie des adultes et de l’enfant.

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de protocoles de télémédecine impliquant les orthophonistes exerçant dans le cadre de l’exercice coordonné des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er octobre 2024. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️En attente
Mélanie Thomin
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé, en concertation avec les collectivités locales et les acteurs du système santé concernés, à réquisitionner les professionnels de santé travaillant dans les établissements de santé privés à but lucratif, pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des soins de médecine chirurgie obstétrique et des urgences dans les centres hospitaliers, pour lesquels il n’existe aucune offre hospitalière accessible à moins de quarante-cinq minutes de trajet routier et garantir une répartition territoriale permettant de satisfaire les besoins en soins hospitaliers de premier niveau de la population. A ce titre, les agences régionales de santé peuvent mobiliser un financement dédié par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment de leurs sujétions et contraintes géographiques.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er février 2024. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️En attente
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par l’agence régionale de santé un parcours « dépression post-partum » qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, des sage-femmes et des puéricultrices, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post partum, d’améliorer l’orientation de ces femmes, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer le suivi médical des femmes qui vivent une dépression post partum. Il vise à systématiser l’information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d’intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d’accompagnement psychologique disponibles.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 37 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à évaluer les modalités de pilotage de l’offre de soins hospitalières, et notamment de la capacité en lits d’hôpitaux.

Il évalue la pertinence de fixer une capacité cible de lits d’hôpitaux à même de répondre aux besoins de santé du territoire.

Ce rapport s’attache notamment à formuler des préconisations opérationnelles à même de fournir au ministre de la santé un outil de pilotage pluriannuel de l’offre précitée.

Il évalue la pertinence d’améliorer les fonctionnalités de l’application « répertoire opérationnel des ressources » pour construire cet outil de pilotage.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport s’attache à évaluer l’opportunité et la faisabilité de la création d’un fonds permanent dédié à l’investissement dans les hôpitaux publics.

Il trace des pistes de financement nouvelles, assurées dans tous les cas par l’État.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport s’attache à évaluer les effets des mesures de revalorisation prises dans le cadre du Ségur de la santé, complément de traitement indiciaire, refonte de la grille indiciaire notamment, sur l’absentéisme des agents et plus largement l’attractivité des métiers du soin.

Il s’attache également à identifier les professions du soin, du médico-social, du social qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures de revalorisation dans les établissements publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.

Il évalue la pertinence de transformer ces mesures en revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière.

Il propose toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer l’attractivité des métiers du soin, du médico-social, du social et à fidéliser les personnels en fonction.

Il identifie enfin les moyens pour revaloriser le travail de nuit, du weekend et les vacations réalisées dans le cadre de la permanence des soins.
 

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport s’attache à évaluer les effets des mesures de revalorisation prises dans le cadre du Ségur de la santé, complément de traitement indiciaire, refonte de la grille indiciaire notamment, sur l’absentéisme des agents et plus largement l’attractivité des métiers du soin.

Il s’attache également à identifier les professions du soin, du médico-social, du social qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures de revalorisation dans les établissements publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.

Il évalue la pertinence de transformer ces mesures en revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière.

Il propose toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer l’attractivité des métiers du soin, du médico-social, du social et à fidéliser les personnels en fonction.

Il identifie enfin les moyens pour revaloriser le travail de nuit, du weekend et les vacations réalisées dans le cadre de la permanence des soins.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 48 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 visant également à déterminer les moyens et les actions nécessaires à une pérennisation du dispositif réglementaire dérogatoire en matière d’autorisation d’exercice des professionnels de santé diplômés hors Union européenne tel qu’il est en vigueur dans certains territoires ultramarins.

Le rapport s’attache à dresser un bilan de ce régime dérogatoire tant en matière d’amélioration de l’accès aux soins qu’en matière de résorption de la précarité économique et administrative de ces praticiens dans les territoires concernés. Il évalue les actions utiles à pérenniser le dispositif au- delà du 31 décembre 2025 et à le généraliser à l’ensemble du territoire national. Il détermine enfin toute action utile à assurer la reconnaissance et la possibilité d’exercer des praticiens à diplôme hors Union européenne en France actuellement présents sur le territoire hexagonal et n’ayant pas bénéficié de la loi stock ou des épreuves de vérification des connaissances 2021 et 2023.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, visant également à étudier la contribution de la télémédecine et des outils de santé numérique à l’accès aux soins dans les zones sous-dotées au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

Ce rapport formule notamment des propositions sur la répartition des lieux de réalisation de téléconsultations et de télésoins sur la base des recommandations de la Haute Autorité de santé, sur le rôle des opérateurs de télémédecine dans la réalisation de l’objectif d’égal accès aux soins tel que défini à l’article L. 1110‑1 du même code, et sur les évolutions législatives et réglementaires nécessaires à la garantie de la qualité des soins en télémédecine sur l’ensemble du territoire.

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du dispositif prévu à l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport étudie également les possibilités d’extension de ce dispositif au-delà de l’année 2023 et à l’ensemble des professionnels de santé.

🖋️En attente
Philippe Ballard
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; de l'article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

🖋️En attente
Jérôme Nury
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 53 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, visant également à étudier la contribution de la télémédecine et des outils de santé numériques à l’accès aux soins dans les zones sous-dotées mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

Ce rapport formule notamment des propositions sur la répartition des lieux de réalisation de téléconsultations et de télésoins sur la base des recommandations de la Haute Autorité de santé, sur le rôle des opérateurs de télémédecine dans la réalisation de l’objectif d’égal accès aux soins défini à l’article L. 1110‑1 du même code et sur les évolutions législatives et réglementaires nécessaires à la garantie de la qualité des soins en télémédecine sur l’ensemble du territoire.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’utilité des mesures de conventionnement dont dispose l’article 35 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité d’exclure des mesures de limitation de l’accès au conventionnement dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les infirmiers diplômés d’État exerçant exclusivement dans un centre de soins non programmés.

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’accès financier aux soins des personnes en situation de précarité. Ce rapport fait suite à celui prévu à l’article 64 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 portant sur « l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité », et établit un bilan global des mesures prises ces cinq dernières années pour lutter contre le renoncement aux soins pour motif financier. Il évalue leur effectivité et l’efficacité.

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exhaustif sur les formations sanitaires et sociales, dont la responsabilité, le financement, la coordination et la supervision sont dévolus aux autorités régionales. Ce rapport évalue notamment l’impact des mesures adoptées par la loi n° 2020‑1756 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ayant réajusté les montants des droits à compensation résultant du versement d’une aide exceptionnelle aux étudiants boursiers de ces formations. Il englobe également une évaluation des besoins en termes de capacité d’accueil. Le rapport en question inclut une analyse approfondie du coût que pourrait entraîner la mise en œuvre de cette mesure.

🖋️En attente
Guillaume Garot
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 34 de la loi du 23 décembre 2022, portant sur la prise en charge des affections de longue durée dites « hors liste ». Le rapport étudie notamment, pour les traitements afférents à ces affections, le montant du reste à charge pour les patients dans le cadre de la réglementation actuelle, et formule des propositions permettant une prise en charge réelle de l’ensemble du coût des traitements.

🖋️En attente
Hadrien Clouet
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 48 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, visant à déterminer les moyens et les actions nécessaires à une pérennisation du dispositif réglementaire dérogatoire en matière d’autorisation d’exercice des professionnels de santé diplômés hors Union européenne tel qu’il est en vigueur dans certains territoires ultramarins. Le rapport s’attache à dresser un bilan de ce régime dérogatoire tant en matière d’amélioration de l’accès aux soins qu’en matière de résorption de la précarité économique et administrative de ces praticiens dans les territoires concernés. Il évalue les actions utiles à pérenniser le dispositif au-delà du 31 décembre 2025 et à le généraliser à l’ensemble du territoire national. Il détermine enfin toute action utile à assurer la reconnaissance et la possibilité d’exercer des praticiens à diplôme hors Union européenne actuellement présents sur le territoire hexagonal et n’ayant pas bénéficié de la loi « stock » ou des épreuves de vérification des connaissances 2021 et 2023.

🖋️En attente27 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article 20‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux centres de santé prévues aux articles L. 162‑32 à L. 162‑32‑4 du même code sont applicables à Mayotte. »

🖋️En attente
Estelle Youssouffa
27 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article 20‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux centres de santé prévues aux articles L. 162‑32 à L. 162‑32‑4 du même code sont applicables à Mayotte. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« travail », 

insérer les mots : 

« ou un état d’épuisement pouvant justifier le recours à l’aide au répit proposée par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code ». 

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et l’informe de l’existence de l’aide au répit proposée par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code ». 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« La liste des actes pouvant ainsi être délégués fait l’objet d’un avis de la Haute Autorité de santé. »

🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1°- L'alinéa 2 de l'article L.124-13 du code de l'éducation est ainsi complété : 

", dans des modalités équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 3141-3 à L. 3141-9 du code du travail." 

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 631‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de la première année du premier cycle des études médicales, des candidats dont le nombre est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, classés immédiatement après le dernier admis aux épreuves et constituant une liste complémentaire sont autorisés à intégrer la deuxième année du premier cycle. Cette autorisation est assortie d’un engagement de s’installer pour une durée de trois ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, selon les conditions définies par décret.

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 632‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation peuvent accéder à un contrat d’engagement de service public. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dimension palliative des soins est intégrée à tous les niveaux de la formation médicale. »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au cours du deuxième cycle, les étudiants accomplissent un stage au sein d’un service de psychiatrie ou de pédopsychiatrie ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation est complété par les mots : « dont les conditions de formation, d’agrément et de rémunération sont réévaluées par voie règlementaire afin de favoriser l’attractivité de cette fonction. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation, les mots : « en priorité » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le 3° du III de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation est complété par les mots : « ainsi que les modalités d’organisation de la spécialité de pédiatrie, qui inclut au moins un stage d’un semestre dans un service de pédopsychiatrie. »

🖋️Irrecevable
Servane Hugues
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article 26, ajouter un article ainsi rédigé : 

Après l’article L. 1411‑6‑2 du code se santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑3 ainsi rédigé :

« 1° Les femmes en situation de handicap bénéficient annuellement d’une consultation adaptée de suivi gynécologique.

2°L’ensemble des personnes handicapées résidant au sein des établissements sociaux et médico-sociaux bénéficient de séances d’éducation à la vie sexuelle et affective et de sensibilisation aux violences faites aux femmes. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé : 

« 5° L’information du parcours des soins palliatifs ». 

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« o) Elles publient sur leur site internet, chaque année et par département, les informations permettant d’établir l’état des lieux de l’offre de soins et en particulier le nombre de médecins généralistes et spécialistes ;

« p) Elles publient sur leur site internet, chaque année et par département, le nombre de médecins formés et parmi eux, le nombre de médecins exerçant effectivement la médecine. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Comporte un volet consacré à l’offre de télémédecine sur le territoire, portant notamment sur l’organisation de l’accès à la télémédecine dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434‑4. »

II. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la contribution de la télémédecine à l’accès aux soins dans les zones sous- dotées au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, qui formule notamment des propositions sur la répartition des lieux de réalisation de téléconsultations et de télésoins sur la base des recommandations de la Haute Autorité de Santé, et sur le rôle des opérateurs de télémédecine dans la réalisation de l’objectif d’égal accès aux soins tel que défini à l’article L. 1110‑1 du même code, et sur le cadre nécessaire à la qualité des soins en télémédecine sur l’ensemble du territoire.

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Comporte un volet consacré à l’offre de télémédecine sur le territoire, portant notamment sur l’organisation de l’accès à la télémédecine dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434‑4. »

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », insérer les mots : « chaque année ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

I. Article L. 2122-1-1 "Chaque agence régionale de santé met en place un parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, sages-femmes, puéricultrices, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum.

Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post partum, d'améliorer l'orientation des femmes qui y sont confrontées, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui vivent une dépression post partum. Il vise à systématiser l'information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles."

II. - Le I. s'applique à compter du 1er septembre 2024, après recensement, par les agences régionales de santé, des modalités de prise en charge spécifiques mises en place par les établissements et les professionnels de santé de leur ressort pour accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum.

III. – – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du second alinéa du III de l’article L. 3222‑5-1 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est transmis à la commission départementale des soins psychiatriques prévue à l’article L. 3222‑5. Il est rendu public dans un délai de six mois après son adoption. »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du second alinéa du III de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport est transmis à la commission départementale des soins psychiatriques prévue à l’article L. 3222‑5

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, après le mot : « profession », sont insérés les mots : « deux fois par an ».

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, après le mot : « profession », sont insérés les mots : « deux fois par an ».

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-15. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes mentionnés à l’article L. 4113-9, communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans le cabinet situé dans une commune identifiée comme zone caractérisée par une offre de soins insuffisante telle que mentionné au 1° de l’article L. 1434-4, dans un délai d’au moins un an avant leur départ. »

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4131‑6‑1. – Les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’au moins trois ans, dans les mois qui suivent l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

🖋️Irrecevable
Claire Colomb-Pitollat
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le second 1° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Des activités d’allergologie ».

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret pris en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable
Richard Ramos
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4311‑14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑14‑1 ainsi rédigé :
 
«  Art. L. 4311‑14‑1. – À titre expérimental et pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation aux dispositions de l’article L. 4311‑2, les représentants de l’État en France métropolitaine, dans les départements d’Outre-mer et les territoires d’Outre-mer, peuvent autoriser, par arrêté, une infirmière ou un infirmier ne remplissant pas les conditions prévues à l’article L. 4311‑2 à exercer son activité en France métropolitaine, dans les départements d’Outre-mer et les territoires d’Outre-mer.

🖋️Irrecevable
Mathilde Paris
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 4383‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Cette fixation comprend au moins un centre de formation universitaire orthophoniste (CFUO) par département. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Claire Colomb-Pitollat
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le chapitre IV du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Conseillers médicaux en environnement intérieur

« Art. L. 4395. – Est considéré comme exerçant la profession de conseiller médical en environnement intérieur, toute personne qui, sur prescription d’un médecin est en mesure d’effectuer un audit de l’environnement intérieur du patient souffrant d’une pathologie respiratoire pour une meilleure compréhension de sa pathologie.

« Les conseillers médicaux en environnement intérieur contribuent à identifier les sources de polluants intérieurs, au domicile et sur le lieu de travail, pour ensuite adapter les mesures d’éviction des allergènes.

« Les conseillers médicaux en environnement intérieur assistent les médecins à la fois dans le diagnostic et dans le traitement des maladies respiratoires et allergiques liées à l’air intérieur. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 5125‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125‑5‑2. – Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4 à l’initiative d’un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une ou plusieurs officines doit faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale, du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et du conseil territorial de santé. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 5125‑5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125‑5-2. – Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4 à l’initiative d’un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une ou plusieurs officines doit faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale, du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et du conseil territorial de santé. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L'article L. 5125-14 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « et au financement » ;

2° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contrat ayant vocation à permettre l’entrée dans le capital d’une société d’officine, de personnes non titulaires d’un titre, diplôme ou certificat de pharmacien visés aux articles L.4221-1 et suivants, doit être porté à la connaissance du conseil de l’ordre compétent dans les conditions du 2ème alinéa de l’article L.4221-19 ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 6211‑18 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « patient », sont insérés les mots : « ou pour une exigence de santé publique telle que défini à l’article L. 1110‑1 » ;

2° Au 2° , après le mot « patient », sont insérés les mots : « ou pour une exigence de santé publique telle que défini à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique » ;

3° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le A du I de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Benoît Bordat
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑4-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 312‑1 ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
10 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé : 

« 28° Les conditions particulières d’exercice des médecins remplaçants et les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, y afférant. »

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 2° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Les modalités et les conditions d’indemnisation du médecin au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social et les conditions dans lesquelles les sommes ainsi versées sont mises à la charge de ce dernier ; ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé :

« 28° Les conditions particulières d’exercice des médecins remplaçants et les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, y afférent. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° bis de l’article L. 162‑5, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : 

« 2° ter Les conditions de montant et de mise en œuvre d’une retenue forfaitaire au titre d’un rendez-vous médical non honoré par l’assuré social et les critères d’exemption de cette retenue. »

2° Après le 3° de l’article L. 162‑9, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les conditions de montant et de mise en œuvre d’une retenue forfaitaire au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social et les critères d’exemption de cette retenue. »

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Lorsque le patient ne parvient pas à indiquer un médecin traitant ».

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article L. 162‑5-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « lorsqu’elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu’elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l’ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l’année précédente »  sont remplacés par les mots : « prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L. 162‑5, ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un taux de 50 % des tarifs opposables ».

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après le 7° bis de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
18 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter) ainsi rédigé :

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

2° L’article L. 162‑12‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

3° Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 5° bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

4° Après le 6° de l’article L. 162‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

5° Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

6° L'article L. 322‑5-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article 26, insérer un article 26 bis :

« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires de biologie médicale interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des taxes appliquées aux produits mentionnés à l’article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Benoît Bordat
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré 7° ter ainsi rédigé : 

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

2° L’article L. 162‑12‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé : 

 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

3° Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : 

« 5° bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

4° Après le 6° de l’article L. 162‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

5° Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

6° L’article L. 322‑5‑2 est complété par 7° ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Thibaut François
17 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des indemnités kilométriques des infirmiers déterminé par la convention nationale des infirmiers est fixé à hauteur de l’évolution mensuelle de l’indice gazole. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L162-12-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L162-12-2-1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives et composées exclusivement d’infirmiers en pratique avancée, d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers en pratique avancée ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier en pratique avancée remplaçant un infirmier ou un infirmier en pratique avancée conventionné, les actes effectués par les infirmiers en pratique avancée conventionnés dans les établissements et les structures d'hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d'un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ;

2° Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant del'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;

3° Les conditions, à remplir par les infirmiers en pratique avancée pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation, ainsi qu'à la zone d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;


4° Le financement des instances nécessaires à la mise en œuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
 
5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers en pratique avancée dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes desréférences professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
 
6° Le cas échéant :
 
a)  Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
 
b)  Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre deréseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ;
 
c)   Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalitésd'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
 
d)  toute spécificité relative à la pratique avancée infirmière
 
7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers ;
 
8° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et des dispositionsdu présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers en pratique avancée.

🖋️Irrecevable
Antoine Armand
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. L’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant des indemnités kilométriques pour les professionnels de la santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique et pour les professionnels mentionnés à l'article L313-1-3 du Code de l'action sociale et des familles, exerçant dans les zones définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est égal au montant des indemnités kilométriques des médecins généralistes des zones de montagne déterminé par la convention nationale visée à l’article L. 162‑5 du présent code » ;  

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « primaires , » , sont insérés les mots : « y compris ceux exerçant dans des sociétés de téléconsultation définies aux articles L. 4081‑1 du code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Elie Califer
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « , liés notamment à l’éloignement, à l’insularité, aux surcoût des dépenses de personnel et de mise au norme des bâtiments ainsi qu’aux sur-dépenses liées à la précarité sanitaire des populations ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Ludovic Mendes
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Au 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots :« et notamment la concurrence frontalière, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques » sont insérés les mots : « et notamment la concurrence frontalière, ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L.162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « des assurés sociaux, », sont insérés les mots : « incluant la médiation en santé » ;

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « pour la santé », sont insérés les mots : « et des missions de médiations en santé ».

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier aliéna de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint de maladie, d’un handicap ou victime d’un accident visés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »

🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Insérer l’article additionnel 26 bis suivant :
 
A l’article L. 4081-4 du Code de la sécurité sociale
Remplacer le  IV  par un IV ainsi rédigé : « Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2025, d’ici son entrée en vigueur, les centres de santé engagés dans la démarche d’agrément sont autorisés à avoir une activité en téléconsultation de façon exclusive et peuvent, à ce titre, facturer l’assurance maladie pour les actes ainsi réalisés ».
 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Bruno Fuchs
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Insérer l’article 26 bis suivant  :
 
«Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
-insérer un article L. 4081-5. ainsi rédigé :
 « – Les caisses primaires d'assurance maladie prennent en charge une part des cotisations dues par les sociétés de téléconsultation ayant reçu l’agrément prévu aux articles L. 4081-1 et suivants, au titre des personnes que ces sociétés emploient et qui relèvent des catégories de praticiens régis par les articles L162-2 à L162-5-19.
Les sociétés de téléconsultation font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.»
 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.

« Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, la délivrance ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive.

« Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 5545‑8-7 du code des transports, après le mot : « médical » sont insérés les mots : « établi par le médecin du travail ».

🖋️Irrecevable
Belkhir Belhaddad
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 4622‑8 du code du travail, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Des psychologues peuvent être sollicités dans un but de prévention à la santé mentale. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Belkhir Belhaddad
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. Modification de l’article L4624-2 du code du travail :


1° - Au premier paragraphe après les mots « des risques particuliers » insérer les mots
« aussi bien physique que mentaux »


2° - Au second paragraphe après les mots « l'état de santé » insérer les mots « physique et
mentale »


II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due
concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier
du livre III du code des impositions sur les biens et services

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;

2° Après le 3° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est rendu dans un délai de six mois à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;

2° Après le 3° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est rendu dans un délai de six mois à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2024 »

🖋️Irrecevable
Olivier Faure
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 37 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé : 

« Art. 37-1. – Les collectivités territoriales peuvent créer par voie de convention avec les unités de formation et de recherche de médecine, les instituts de formation aux métiers de la santé et les professionnels de santé de leur territoire, des internats territoriaux afin de faciliter l’accès des étudiants en santé à des stages effectués auprès de praticiens libéraux.

« La convention mentionnée au premier alinéa fixe les conditions d’accueil et d’hébergement des étudiants effectuant leur stage sur le territoire et les modalités de stage de ces étudiants dans les cabinets des professionnels de santé signataires de la convention.

« Les collectivités territoriales sont autorisées à verser aux étudiants bénéficiaires de la convention, pour la durée de leur stage, des indemnités de déplacement, d’hébergement et de restauration dont les montants et conditions de versement seront fixés par délibération de leurs assemblées délibérantes. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 68 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices 2023 à 2025, lorsque le montant de la somme mentionnée au premier alinéa du présent IV est inférieur au montant de la dotation perçue en 2022 par le service concerné, le directeur général de l’agence régionale de santé fixe une dotation égale à celle de 2022. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
16 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le budget de la sécurité sociale pris en sa branche famille doit tenir compte de la création, dans chaque département, d’un réseau de soins psychiatriques pour les enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
16 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses de la branche maladie sont revalorisées en prenant en compte la hausse des tarifs des soins des kinésithérapeutes.

II. – L’augmentation des dépenses est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
18 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le budget 2024 de la sécurité sociale devra prendre en compte la mise en place d'incitations financières fortes pour réduire le nombre de déserts médicaux. Il est notamment question de la mise en place d'une rémunération de la consultation modulée selon le lieu d’installation, sans que les praticiens n’aient de démarches spécifiques à effectuer. Ainsi, un praticien exerçant dans un désert médical voit la rémunération de sa consultation revalorisée de 10%.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le délai d’entrée en vigueur mentionné à l’alinéa 27 de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles issues des négociations conclues avant le 1er juillet 2024 et dont la liste est fixée par décret.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, après consultation des conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents et des communautés professionnelles territoriales de santé, organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins.

Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées au I du présent article.

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Les infirmiers en pratique avancée peuvent délivrer en accès direct des soins primaires définis par des protocoles de coopération, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et au plus tard le 1er octobre 2023, détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées au I du présent article.

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif de créer dans chaque département qui n’en est pas encore pourvu une unité de soins palliatifs.

🖋️Irrecevable
Benoît Bordat
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre de l’exercice coordonné des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les professionnels de santé à solliciter l’avis d’un ou plusieurs orthophonistes en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d'un patient.


II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I notamment les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Davy Rimane
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Les médecins installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins peuvent décider, en même temps qu’ils font valoir leur droit à la retraite, de poursuivre leur activité en cumul-emploi retraite pendant un délai de cinq ans.

Ces mêmes médecins bénéficient d’une exonération fiscale à 100 % pendant toute la durée de ces cinq ans. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que le bénéficiaire soit installé dans une zone sous-dotée, définie en application du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995, et soit à la retraite. À l’issue de ces cinq ans, l’exonération cesse. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mickaël Bouloux
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement de la prescription de substituts nicotiniques par les orthophonistes exerçant dans le cadre de l’exercice coordonné des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique par le fonds régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er octobre 2024. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser une évolution des actes réalisés par les manipulateurs en électroradiologie.

II. – Un décret, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les actes autorisés et les régions concernées.

🖋️Irrecevable
Caroline Abadie
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – En Isère, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser l’agence régionale de santé compétente, en concertation avec les collectivités locales et les acteurs du système de santé concernés, à réquisitionner les professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé privés à but lucratif, pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des urgences dans les centres hospitaliers, pour lesquels il n’existe aucune offre hospitalière accessible à moins de 30 minutes de trajet routier et pour garantir une répartition territoriale permettant de satisfaire les besoins en soins hospitaliers de premier niveau de la population. La durée de cette réquisition est limitée à la période nécessaire pour faire face à la situation d’urgence et ne saurait excéder une durée de trois mois, renouvelable une fois, après une évaluation précise des besoins. A ce titre, les agences régionales de santé peuvent mobiliser un financement dédié par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er mars 2024.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’assurance maladie des licences sportives prescrites médicalement aux personnes dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les établissements de santé volontaires communiquent, à l’issue de leur séjour, aux personnes ayant reçu des soins, les informations relatives au coût de leur hospitalisation pour l’assurance maladie. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en oeuvre de l’expérimentation mentionnée au I. du présent article, notamment les supports de communication et la nature des informations communiquées aux patients. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions. 

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur les effets sur la consommation en soins de cette expérimentation et sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2025, la caisse nationale d’assurance maladie développe et propose à ses assurés une messagerie instantanée de conseils et d’orientations en santé, à l’appui du service d’accès aux soins défini par l’article L6311-1 du code de la santé publique et des communautés professionnelles de santé définies par l’article L1434-12 du code de la santé publique.     
 
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. L’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;

2° Après le 3° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est rendu dans un délai de six mois à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».

II. Les dispositions du III entrent en vigueur le 1er juillet 2023. »

🖋️Irrecevable
Benoit Mournet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du Titre II du Livre II de la Troisième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

« Les centres experts en santé mentale, plateformes de soins de recours et de recherche, destinés à améliorer le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des maladies psychiatriques les plus sévères, sont intégrés dans le système de soins hospitalo-universitaire.

Les centres experts participent activement à la recherche et la collecte de données relatives aux maladies psychiatriques. Ils innovent et valorisent les progrès réalisés en la matière.

Chaque région doit pouvoir recenser sur son territoire un centre expert en santé mentale pour chacune des quatre pathologies que sont les troubles bipolaires, les schizophrénies, la dépression résistante et les troubles du spectre de l’autisme sans retard intellectuel. Le choix de ces pathologies repose sur leur sévérité, les besoins des usagers et la demande des professionnels de la psychiatrie.

Les centres experts en santé mentale sont gérés par des structures hospitalières ou des organisations à but non lucratif.

Ils sont coordonnés médicalement et scientifiquement par une structure financée de façon ad hoc pour optimiser le savoir scientifique et médical comme la qualité et la sécurité des prises en charge.

Ils font l’objet d’analyses médico-économiques régulières comme tous les programmes de prévention et d’une analyse de leur activité de chaque centre. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article 26, insérer un article ainsi rédigé :
« I. L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;
2° Après le 3° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est rendu dans un délai de six mois à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».
II. Les dispositions du III entrent en vigueur au 1er janvier 2024 »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à évaluer les modalités de pilotage des postes et des effectifs à l’hôpital.

Il évalue notamment les modalités actuelles de pilotage des postes vacants et de l’absentéisme.

Il s’attache notamment à formuler des préconisations opérationnelles à même de fournir au ministre de la santé un outil de pilotage des postes et des effectifs.

🖋️Irrecevable
Benoit Mournet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du Titre II du Livre II de la Troisième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
 
« Les centres experts en santé mentale, plateformes de soins de recours et de recherche, destinés à améliorer le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des maladies psychiatriques les plus sévères, sont intégrés dans le système de soins hospitalo-universitaire.
 
Les centres experts participent activement à la recherche et la collecte de données relatives aux maladies psychiatriques. Ils innovent et valorisent les progrès réalisés en la matière.
 
Chaque région doit pouvoir recenser sur son territoire un centre expert en santé mentale pour chacune des quatre pathologies que sont les troubles bipolaires, les schizophrénies, la dépression résistante et les troubles du spectre de l’autisme sans retard intellectuel. Le choix de ces pathologies repose sur leur sévérité, les besoins des usagers et la demande des professionnels de la psychiatrie. 
 
Les centres experts en santé mentale sont gérés par des structures hospitalières ou des organisations à but non lucratif.
 
Ils sont coordonnés médicalement et scientifiquement par une structure financée de façon ad hoc pour optimiser le savoir scientifique et médical comme la qualité et la sécurité des prises en charge. 
 
Ils font l’objet d’analyses médico-économiques régulières comme tous les programmes de prévention et d’une analyse de leur activité de chaque centre. »
 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité, la faisabilité de définir un taux d'encadrement de personnels soignants dans tous les établissements de santé.

Il évalue le coût net d'une telle mesure eu égard aux bénéfices rapportés sur la santé de la population, et donc de dépenses moindres de l'assurance maladie.

Il s'appuie sur un comparatif d'expériences étrangères en la matière.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place une mission de préfiguration visant à l’organisation et au financement, à l’échelle nationale et sur la base des recommandations de la Haute autorité de santé, de stages intensifs et ludiques pour la rééducation sur objectif.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de création de centres régionaux de compétences et de confiance pour la paralysie cérébrale.

🖋️Irrecevable
Mickaël Bouloux
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l'article 36 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité de faire appliquer le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité aux entreprises de services de nature numérique à but lucratif permettant à l'assuré de prendre des rendez-vous de consultation avec des professionnels de santé au sens du code de la santé publique.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2024 un rapport portant sur les centres de santé. Ce rapport s’intéresse aux dépenses liées à ces structures, à leurs modalités de contrôle et à leur modèle économique.

🖋️Irrecevable
Mélanie Thomin
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement les conditions et l’impact financier pour les comptes de la sécurité sociale de la reconnaissance de la spécialité de dosimétrie au sein de la profession médico-technique de manipulateur en électroradiologie médicale définie à l’article L. 43511 du code de la santé publique.

🖋️Irrecevable
Mélanie Thomin
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport analyse plus largement les conséquences financières et organisationnelles de la régulation de l’intérim médical relevant de l’article L. 6146-4 du code de la santé publique, en particulier en matière de fermetures de lits et de services, dans les centres hospitaliers dits de proximité ou intermédiaires, et plus spécifiquement pour les services qui fonctionnaient majoritairement avec des personnels assurant des missions d’intérim.

🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les moyens budgétaires qui seraient nécessaires à la création d’un fonds de déflation de la contention mécanique en hôpital psychiatrique.

🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les moyens budgétaires qui seraient nécessaires à la mise en œuvre d’un plan d’urgence « santé psychique » dans les établissements pénitentiaires.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
18 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la suppression du « médecin traitant » ou « médecin référent ». Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer ce dispositif dont 6 millions de personnes ne sont plus pourvus en France. 

Ce rapport examine également les possibilités pour améliorer la situation des personnes ne possédant pas de médecin référent et propose des initiatives pour répondre à ce problème. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de mise en place d’une base de données nationale visant à centraliser les données de santé des sapeurs-pompiers professionnels, y compris militaires, et volontaires à des fins de surveillance épidémiologique, d’amélioration de la prévention, du suivi médical en activité et post-activité et de la reconnaissance des maladies professionnelles.
 

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et évaluant l’ensemble des dispositifs incitant à l’installation de médecins libéraux dans les zones sous-dotées. Le rapport évalue dès lors la pertinence de maintenir les dispositifs recensés au regard de leur impact sur l’amélioration de la répartition des médecins libéraux sur l’ensemble du territoire.

🖋️Irrecevable
Claire Colomb-Pitollat
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la reconnaissance du métier de conseiller médical en environnement intérieur dans le code de la santé publique comme profession de santé. Ce rapport s’attache notamment à définir une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les maladies allergiques en s’intéressant à tous les facteurs intérieurs de risque de dégradation de santé des Français.

🖋️Irrecevable
Claire Colomb-Pitollat
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport mettant en avant les bénéfices de la création d’une mention allergologie pour le diplôme d’État des infirmiers de pratique avancée et de l’intervention de ces infirmiers de pratique avancée d’allergologie pour le système de santé et les patients allergiques. Ce rapport s’attache notamment à définir une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les maladies allergiques en s’intéressant aux parcours de soins des patients.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'efficience de l'encadrement de la publicité en faveur des boissons alcooliques tel qu'il a été défini par la loi du 10 janvier 1991 au regard de l'évolution de la consommation d'alcool et des addictions à l'alcool. Dans ce cadre et le cas échéant, le rapport formule des propositions visant à adapter le cadre légal actuel afin d'assurer une meilleure prévention des addictions à l'alcool.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport d’évaluation relatif à l’apport potentiel de l’intelligence artificielle dans le domaine médical et à la gouvernance des données personnelles liées à son utilisation.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport relatif aux moyens humains et matériels dont disposent les établissements de santé publics et privés pour lutter contre le risque d’émergence et de prolifération des bactéries multi et hautement résistantes au sein de leurs services. Ce rapport présente également des recommandations pour diminuer ce risque.

🖋️Irrecevable
Martine Etienne
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la diminution des effectifs de la médecine du travail et sur ses conséquences sur la santé au travail, et dans la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles.  

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de mineurs hospitalisés dans les services de psychiatrie pour adultes. Le rapport détaille l’évolution de ce nombre sur les 20 dernières années, et décompose également ces statistiques selon les départements.

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
20 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport relatif aux moyens humains et matériels dont disposent les établissements de santé publics et privés pour lutter contre le risque d’émergence et de prolifération des bactéries multi et hautement résistantes au sein de leurs services. Ce rapport présente également des recommandations pour diminuer ce risque.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 37 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« Les collectivités territoriales peuvent créer par voie de convention avec les unités de formation et de recherche de médecine, les instituts de formation aux métiers de la santé et les professionnels de santé de leur territoire, des internats territoriaux afin de faciliter l’accès des étudiants en santé à des stages effectués auprès de praticiens libéraux.

« La convention mentionnée au premier alinéa fixe les conditions d’accueil et d’hébergement des étudiants effectuant leur stage sur le territoire et les modalités de stage de ces étudiants dans les cabinets des professionnels de santé signataires de la convention.

« Les collectivités territoriales sont autorisées à verser aux étudiants bénéficiaires de la convention, pour la durée de leur stage, des indemnités de déplacement, d’hébergement et de restauration dont les montants et conditions de versement seront fixés par délibération de leurs assemblées délibérantes. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – 1° La section 12 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier de la partie législative du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 162-59 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-59. – Lorsqu’un mineur fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative au titre de l’article 375-3 du code civil, les séances d'accompagnement psychologique ou psychiatrique réalisées par un psychologue ou un psychiatre dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé, en maison de santé ou en établissement de santé sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les séances prises en charge. » 

2° Compléter l’intitulé de la section 12 précitée par les mots : « ou un psychiatre ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
16 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – La revalorisation du montant des actes de soin des kinésithérapeutes permet d’atteindre le montant de 20 euros par soin.

II. – L’augmentation des dépenses est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article 68 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour
2023 est ainsi modifié :
À la suite du troisième alinéa du IV de l’article 68 est inséré la phrase suivante :
« Pour les exercices 2023 à 2025, lorsque le montant de la somme mentionnée au premier alinéa du
présent IV est inférieur au montant de la dotation perçue en 2022 par le service concerné, le directeur
général de l'agence régionale de santé fixe une dotation égale à celle de 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L'Article 20-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

Après l'article l'alinéa 20 de l'article 20-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ajouter un alinéa ainsi rédigé "Les dispositions relatives aux centres de santé visées aux articles L.162-32 à L.162-32-4 sont applicables à Mayotte".

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
10 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et de la famille est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « , à condition de régler une franchise de l’ordre de 30 % » ;

2° À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » et les mots : « , et à l’exclusion des mineurs, » sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , à condition de régler une franchise de l’ordre de 30 % » ;

4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , à condition de régler une franchise de l’ordre de 30 % » ;

5° Le sixième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« La prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut s’appliquer à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 631-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« À l’issue de la première année du premier cycle des études médicales, des candidats dont le nombre est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, classés immédiatement après le dernier admis aux épreuves et constituant une liste complémentaire sont autorisés à intégrer la deuxième année du premier cycle. Cette autorisation est assortie d’un engagement de s’installer pour une durée de trois ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, selon les conditions définies par décret.
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 632-6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 631-1 du code de l’éducation peuvent accéder à un contrat d’engagement de service public. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

A l'article L631-1 du code de l'éducation supprimer le 2° du I.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

A l'article L631-1 du code de l'éducation le 2° du I est compléter par les mots : "Cette disposition de nombre n'est pas applicable lorsque la Région dans laquelle se situe l'Université est considérée comme étant dans une zone de désert médical."

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La dimension palliative des soins est intégrée à tous les niveaux de la formation médicale. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« Après le premier alinéa de l'article L.632-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations pratiques mentionnées au premier alinéa incluent la réalisation de stages infirmiers, réalisés dans des milieux professionnels en lien avec la santé et les soins, tout au long des études médicales théoriques, et ce, dès le premier cycle. » »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi complété : « dont les conditions de formation, d’agrément et de rémunération sont réévaluées par voie règlementaire afin de favoriser l’attractivité de cette fonction. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 632-6 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre d’ » sont remplacés par le mot : « Les » ;

b) Les mots : « qui peuvent signer » » sont remplacés par les mots : « , signent ».

2° Les deuxième et l'avant-dernier alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I - Après l’article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’article L. 4624-2 du code du travail est ainsi modifié:

«II- L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin ou par un infirmier de santé au travail.»

II - La perte de recettes:

- pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services;

- pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique, après les mots :

« d’État »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« doivent participer à la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111-1-3 et L. 6314-1 et en sont responsables collectivement. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Insérer un nouvel article ainsi rédigé : 

A l'article L1411-11 du code de la santé publique, ajouter un 5e ainsi rédigé : 

"5° L'information du parcours des soins palliatifs" 

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. A l’alinéa 9 de l’article L.1432-1 du code de la santé publique insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le guichet unique peut effectuer une demande de dérogation concernant la mutation d’une personne exerçant dans la fonction publique de l’État auprès de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique lorsque celui-ci justifie de l’installation d’un conjoint exerçant en tant que professionnel de santé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins conformément à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. » 


II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. Le I de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique est complété par l’alinéa suivant :

8° Comporte un volet consacré à l’offre de télémédecine sur le territoire, portant notamment sur l’organisation de l’accès à la télémédecine dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434-4.

II. Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la contribution de la télémédecine à l’accès aux soins dans les zones sous- dotées au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, qui formule notamment des propositions sur la répartition des lieux de réalisation de téléconsultations et de télésoins sur la base des recommandations de la Haute Autorité de Santé, et sur le rôle des opérateurs de télémédecine dans la réalisation de l’objectif d’égal accès aux soins tel que défini à l’article L. 1110-1 du même code, et sur le cadre nécessaire à la qualité des soins en télémédecine sur l’ensemble du territoire.

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article 26, insérer un article ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique est complété par l’alinéa suivant :
 
« 8° Comporte un volet consacré à l’offre de télémédecine sur le territoire, portant notamment sur l’organisation de l’accès à la télémédecine dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434-4 »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« Après l'alinéa 4 de l'article L1434-4 du code de la santé publique, ajouter un alinéa ainsi rédigée :
« Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et le ministre de la Santé et de la prévention peuvent expérimenter par arrêté conjoint, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions dont l’Île-de-France, et de six départements la prise en charge par l'Agence Régionale de Santé des frais de logement pour les étudiants en médecine boursiers qui effectuent un stage dans les zones mentionnées aux 1° et au 2° du présent article. » »

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, après les mots :

« professionnels de santé »,

 sont insérés les mots :

« et des collectivités territoriales ».

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot :

 « détermine »,

sont insérés les mots :

« chaque année ».

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1434-4 du code de santé publique, un alinéa ainsi rédigé est ajouté :

Le ministère de la santé est chargée de faire découvrir et de promouvoir les études de médecine dans les lycées publics et privés sous contrat dans les zones mentionnées au second alinéa du présent article.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les soins psychiatriques énoncés dans le présent article ont une visée strictement thérapeutique. Ils ne peuvent en aucun cas être employés à des fins d’organisation du service, à des fins disciplinaires ou autres. »

🖋️Rejeté
Benoit Mournet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3221‑7. – Les centres experts en santé mentale, plateformes de soins de recours et de recherche, destinés à améliorer le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des maladies psychiatriques les plus sévères, sont intégrés dans le système de soins hospitalo-universitaire.

« Les centres experts participent activement à la recherche et la collecte de données relatives aux maladies psychiatriques. Ils innovent et valorisent les progrès réalisés en la matière.

« Chaque région doit pouvoir recenser sur son territoire un centre expert en santé mentale pour chacune des quatre pathologies que sont les troubles bipolaires, les schizophrénies, la dépression résistante et les troubles du spectre de l’autisme sans retard intellectuel. Le choix de ces pathologies repose sur leur sévérité, les besoins des usagers et la demande des professionnels de la psychiatrie. 

« Les centres experts en santé mentale sont gérés par des structures hospitalières ou des organisations à but non lucratif.

« Ils sont coordonnés médicalement et scientifiquement par une structure financée de façon ad hoc pour optimiser le savoir scientifique et médical comme la qualité et la sécurité des prises en charge.

« Ils font l’objet d’analyses médico-économiques régulières comme tous les programmes de prévention et d’une analyse de leur activité de chaque centre. »

🖋️Irrecevable
Benoit Mournet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du Titre II du Livre II de la Troisième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
 
« Art. L. 3221-7. – Les centres experts en santé mentale, plateformes de soins de recours et de recherche, destinés à améliorer le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des maladies psychiatriques les plus sévères, sont intégrés dans le système de soins hospitalo-universitaire.
 
Les centres experts participent activement à la recherche et la collecte de données relatives aux maladies psychiatriques. Ils innovent et valorisent les progrès réalisés en la matière.
 
Chaque région doit pouvoir recenser sur son territoire un centre expert en santé mentale pour chacune des quatre pathologies que sont les troubles bipolaires, les schizophrénies, la dépression résistante et les troubles du spectre de l’autisme sans retard intellectuel. Le choix de ces pathologies repose sur leur sévérité, les besoins des usagers et la demande des professionnels de la psychiatrie. 
 
Les centres experts en santé mentale sont gérés par des structures hospitalières ou des organisations à but non lucratif.
 
Ils sont coordonnés médicalement et scientifiquement par une structure financée de façon ad hoc pour optimiser le savoir scientifique et médical comme la qualité et la sécurité des prises en charge. 
 
Ils font l’objet d’analyses médico-économiques régulières comme tous les programmes de prévention et d’une analyse de leur activité de chaque centre. »
 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1-3. »

2° Après l’article L. 4111‑1-2, il est inséré un article L. 4111‑1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1-3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

« Ce décret est pris dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

🖋️Rejeté
Guillaume Garot
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 4111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

À l’alinéa 2 du I, après la première occurrence du mot « profession », ajouter les mots « deux fois par an ».

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, après le mot : « profession », sont insérés les mots : « deux fois par an ».

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113‑15. – Les médecins, aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes mentionnés à l’article L. 4113‑9 communiquent à la commune, à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans le cabinet situé dans une commune identifiée comme zone sous-dotée telle que définie au 1° de l’article L. 1434‑4, dans un délai d’au moins six mois avant leur départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. »

🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l'article L4127-1 du code de la santé publique, est inséré un article L4127-2 ainsi rédigé :

« Article L4127-2 :

« Le médecin peut conditionner la réservation de rendez-vous à l'enregistrement par le patient d'une empreinte bancaire. Celle-ci peut être utilisée, en cas d'annulation du rendez-vous dans un délai inférieur à douze heures ou de rendez-vous non-honoré, pour procéder à l'indemnisation du médecin. 

« Le montant de cette indemnisation ne peut excéder les honoraires initialement prévus. Il est préalablement indiqué au patient au moment de la réservation du rendez-vous.

« Cette indemnisation ne constitue pas des honoraires au sens du code mentionné à l'article L4127-1. »

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

I - L’article L. 4131-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de tendre à la réalisation de l’objectif fixé au premier alinéa de l’article L1110-3 du présent code, un décret fixe le pourcentage de majoration des honoraires pédagogiques versés aux maîtres de stage des universités exerçant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 »

II – La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
6 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 5125-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-5-2. – Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4 à l’initiative d’un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une ou plusieurs officines doit faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et du conseil territorial de santé.

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 5125-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-5-2. – Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4 à l’initiative d’un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une ou plusieurs officines doit faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et du conseil territorial de santé.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

"Après l'article L. 6148-1 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé :

"L. 6148-1-1. Les zones de stationnement des établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont mises à disposition des usagers à titre gratuit."

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 6211‑18 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « patient », sont insérés les mots : « ou pour une exigence de santé publique telle que défini à l’article L. 1110‑1 » ;

2° Au 2° , après le mot « patient », sont insérés les mots : « ou pour une exigence de santé publique telle que défini à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique » ;

3° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article 20, insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 6211-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après les mots « L’exécution des examens de biologie médicale, », insérer les mots « des entretiens, des consultations dans les disciplines spécialisées pour les pharmaciens biologistes dans le cadre de l’exercice de la biologie médicale »

« 2° Au deuxième alinéa, après les mots « La liste de ces examens », insérer les mots «, de ces entretiens, »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« I. – Le titre VI du livre premier du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant intégral aux bénéficiaires de l’assurance maladie. » ;

2° À l’article L. 161‑36‑2, le mot : « obligatoire » est supprimé ;

3° La seconde phrase des articles L. 162‑1‑21 et L. 162‑1‑22 est supprimée.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Toutefois, la participation prévue au présent I. ne s’applique pas en cas de passage dans une structure des urgences d’un établissement de santé située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définie en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, pour les assurés ayant leur domicile dans la même zone. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, les mots :« au 11° et au 13° » sont remplacés par les mots « aux 3° , 4° , 11° , et 13° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « un passage non programmé » sont remplacés par les mots : « une prise en charge complète ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. Le 5e alinéa de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

La dernière phrase de l'alinéa est ainsi rédigée :

"Son montant ne peut être supérieur à un euro par consultation ou acte médical, dans la limite de quatre euros par jour. Il est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I."

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. Les alinéas 10 à 14 de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

"1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation. Le montant de la franchise ne peut excéder 0,50 euro par boîte de médicaments (ou toute autre unité de conditionnement) ;

"2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation. Le montant de la franchise ne peut excéder 0,50 euro par acte paramédical dans la limite de 2 euros par jour ;

"3° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence. Le montant de la franchise ne peut excéder 2 euros par transport sanitaire dans la limite de 4 euros par jour ;

"4° Prestations effectuées par un pharmacien d'officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , à l’exception des montants des franchises relatives à chaque prestation et produit de santé listé au même III. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé :

« 28° Les conditions particulières d’exercice des médecins remplaçants et les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, y afférant. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Justine Gruet
9 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, au II est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce rapport détaille de manière non nominative le nombre de séances suivies dans le cadre de ce dispositif par personne et par département. Il étudie également l’impact d’une formule de soins alternative et à coût égal, plus courte et mieux remboursée pour les professionnels concernés, dans le respect du parcours de soins des patients. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. L'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au 14ème alinéa, rédiger ainsi la dernière phrase :

"La franchise est due dans la limite globale d'un plafond annuel qui ne peut être supérieur à cinquante euros."

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-12-2 ainsi rédigé :

"Toute personne ayant le statut de travailleur bénéficie tous les deux ans d’un examen de dépistage des risques de troubles musculo-squelettiques par un masseur-kinésithérapeute. Cet examen est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais."

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-12-2 ainsi rédigé :

« Toute personne ayant le statut de travailleur bénéficie tous les deux ans d’un examen de dépistage des risques de troubles musculo-squelettiques par un masseur-kinésithérapeute. Cet examen est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais. »

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
6 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 2° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° ter Les modalités et les conditions d’indemnisation du médecin au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social et les conditions dans lesquelles les sommes ainsi versées sont mises à la charge de ce dernier ; ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
10 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« A l’article L162‑5 du code de la sécurité sociale il est ajouté un 28° :

« 28° Les conditions particulières d’exercice des médecins remplaçants et les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, y afférant. ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé :

« 28° Les conditions particulières d’exercice des médecins remplaçants et les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, y afférant. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé :

« 28° Les conditions particulières d’exercice des médecins remplaçants et les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, y afférant. »

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

I - Après le 8° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Les conditions dans lesquelles les tarifs conventionnels des médecins généralistes exerçants dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique peuvent être majorés ; »

II - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

I - Après le 8° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Les conditions dans lesquelles les tarifs conventionnels des professionnels de santé mentionnés à l’article L4130-2 du présent code exerçants dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique peuvent être majorés ; »

II - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après le 2° bis de l’article L. 162‑5, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Les conditions de montant et de mise en œuvre d’une retenue forfaitaire au titre d’un rendez-vous médical non honoré par l’assuré social et les critères d’exemption de cette retenue ; » ;

2° Après le 3° de l’article L. 162‑9, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les conditions de montant et de mise en œuvre d’une retenue forfaitaire au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social et les critères d’exemption de cette retenue ; ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au II de l’article L162-5-13 du code de la sécurité sociale, les mots :

« lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente. » 

sont remplacés par les mots :

« prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L162-5, ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un taux de 50% des tarifs opposables »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au II de l’article L162-5-13, les mots :

« lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente. »

sont supprimés et remplacés par les mots :

« prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L162-5, ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un taux de 50% des tarifs opposables »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
10 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article 26, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

« Après le 8° de l’article L. 162‑12‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

« Après le 6° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre 2 du titre VI du livre I est ainsi modifié :

a) Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

b) Après le 8° de l’article L. 162‑12‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

c) Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

d) Après le 6° de l’article L. 162‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

e) Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

2° Après le 6° de l’article L. 322‑5‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article 26, insérer un article 26 bis :

« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires de biologie médicale interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des taxes appliquées aux produits mentionnés à l’article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
9 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L162-12-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L162-12-2-1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives et composées exclusivement d’infirmiers en pratique avancée, d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers en pratique avancée ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier en pratique avancée remplaçant un infirmier ou un infirmier en pratique avancée conventionné, les actes effectués par les infirmiers en pratique avancée conventionnés dans les établissements et les structures d'hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d'un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ;

2° Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant del'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;

3° Les conditions, à remplir par les infirmiers en pratique avancée pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation, ainsi qu'à la zone d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;


4° Le financement des instances nécessaires à la mise en œuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
 
5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers en pratique avancée dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes desréférences professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
 
6° Le cas échéant :
 
a)  Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
 
b)  Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre deréseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ;
 
c)   Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalitésd'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
 
d)  toute spécificité relative à la pratique avancée infirmière
 
7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers ;
 
8° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et des dispositionsdu présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers en pratique avancée.

🖋️Irrecevable
Frédéric Zgainski
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I - Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des taxes appliquées aux produits mentionnés à l’article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les modalités et conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendez‑vous non honoré sans avertissement préalable par l’assuré social et les conditions dans lesquelles les indemnités sont mises à la charge de ce dernier ; ».

🖋️Irrecevable
Fanta Berete
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. Après l’alinéa 2 de l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale, ajouter un nouvel alinéa rédigé ainsi :

« 3° En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin traitant ou à défaut, d’un médecin ou d’une sage-femme, le psychologue est habilité à accomplir la ou les premières séances d’accompagnement psychologique dans le cadre des dispositions du présent article. Un compte-rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis à un médecin traitant ou à défaut, à un médecin ou une sage-femme dès son intervention ; »

II. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A l'article L162-58 du code de la sécurité sociale, rédiger comme suit le 4° du II.

"4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard des 1° et 2° du présent II, sont établies en fonction d'au moins deux parcours de soins différents.  

II- Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – 1° La section 12 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier de la partie législative du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 162-59 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-59. – Lorsqu’un mineur fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative au titre de l’article 375-3 du code civil, les séances d'accompagnement psychologique ou psychiatrique réalisées par un psychologue ou un psychiatre dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé, en maison de santé ou en établissement de santé sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les séances prises en charge. » 

2° Compléter l’intitulé de la section 12 précitée par les mots : « ou un psychiatre ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 313‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« L'article L.231-2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.

Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l'article L.231-2-3, l'obtention ou le renouvellement d'une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.

Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, la délivrance ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive.

Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L.131-8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« L’article L5545-8-7 du code des transports est rédigé ainsi :
« Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4
justifient par un certificat médical établi par le médecin du travail de leur
aptitude à embarquer à bord d'un navire. Les contre-indications médicales
à leur embarquement sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer
tenant compte notamment de leur âge. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l'article 26, insérer un article ainsi rédigé :

« L’article L5545-8-7 du code des transports est rédigé ainsi :

« Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 justifient par un certificat médical établi par le médecin du travail de leur aptitude à embarquer à bord d'un navire. Les contre-indications médicales à leur embarquement sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer tenant compte notamment de leur âge. »

🖋️Irrecevable
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

A l’issue de l’article 26 est inséré un article 26 bis ainsi rédigé :


« L’article L5545-8-7 du code des transports est rédigé ainsi :


« Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4
justifient par un certificat médical établi par le médecin du travail de leur
aptitude à embarquer à bord d'un navire. Les contre-indications médicales
à leur embarquement sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer
tenant compte notamment de leur âge. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. L’article L.4622-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :


« A cette fin, les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail et les infirmiers du travail sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »


II. Le sixième alinéa de l’article L.541-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : 


« Les médecins de l’éducation nationale et les infirmiers de l’éducation nationale sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »


III. Après l’article L.2112-2-1 du code de la santé publique, il est inséré l’article suivant :

« Art. L.2112-2-2 - Pour l’application de l’article L.2112-2, les infirmiers du service départemental de protection maternelle et infantile sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Anne-Cécile Violland
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Article additionnel

I. A l’article L.4622-8, premier alinéa du code du travail après les mots « des professionnels recrutés après avis des médecins du travail » insérer les phrases « Des psychologues peuvent être sollicités dans un but de prévention à la santé mentale. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Anne-Cécile Violland
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Article additionnel

I. Modification de l’article L4624-2 du code du travail :

1° - Au premier paragraphe après les mots « des risques particuliers » insérer les mots « aussi bien physique que mentaux »

2° - Au second paragraphe après les mots « l'état de santé » insérer les mots « physique et mentale »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« L'inscription en Institut de formation en soins infirmiers est dispensée de la procédure de préinscription prévue aux articles L.612-3 et L.612-3-2 du code de l'éducation. Les modalités pratiques d'intégration, sur évaluation de la motivation et des compétences des candidats sont renvoyées à un décret pris en Conseil d'Etat. » »

🖋️Irrecevable
Frédéric Zgainski
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« Tout patient dépendant, défini comme étant incapable d'effectuer des actes essentiels de la vie quotidienne sans assistance, a le droit à un accès direct et simplifié aux soins infirmiers à domicile sans nécessité de prescription médicale préalable. »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le délai d’entrée en vigueur mentionné à l’alinéa 27 de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité n’est pas applicable aux mesures conventionnelles issues des négociations conclues avant le 1er juillet 2024 et dont la liste est fixée par décret.

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif de créer dans chaque département qui n’en est pas encore pourvu une Unité de Soins Palliatifs.

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le dépôt, l'examen, la discussion et l'adoption d'une loi sur la fin de vie sont conditionnés à l'ouverture d'unités de soins palliatifs (USP) et d'équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) dans les 21 départements encore sous-dotés.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« Le montant des indemnités kilométriques des infirmiers déterminé par la convention nationale des infirmiers est indexé sur l'évolution de l'inflation telle que déterminée par l'INSEE.»

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée d’un an à compter du 1 janvier 2025, la caisse nationale d’assurance maladie propose à ses assurés une messagerie instantanée de conseils et d’orientations en santé, à l’appui du service d’accès aux soins défini par l’article L6311-1 du code de la santé publique et des communautés professionnelles de santé définies par l’article L1434-12 du code de la santé publique.     
 
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé : 

« I. À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser une évolution des actes réalisés par les manipulateurs en électroradiologie.

« II. Un décret, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les actes autorisés et les régions concernées.

🖋️Non soutenu
Mélanie Thomin
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé, en concertation avec les collectivités locales et les acteurs du système santé concernés, à réquisitionner les professionnels de santé travaillant dans les établissements de santé privés à but lucratif, pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des soins de médecine chirurgie obstétrique et des urgences dans les centres hospitaliers, pour lesquels il n’existe aucune offre hospitalière accessible à moins de quarante-cinq minutes de trajet routier et garantir une répartition territoriale permettant de satisfaire les besoins en soins hospitaliers de premier niveau de la population. A ce titre, les agences régionales de santé peuvent mobiliser un financement dédié par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment de leurs sujétions et contraintes géographiques.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er février 2024. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

II. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental et jusqu'au 01 janvier 2025, est autorisé le tiers payant intégral pour tous les étudiants affiliés au régime générale de la sécurité sociale. Il sera notifié de la réversibilité de cette expérimentation aux ménages qui en bénéficieront.
Cette disposition est effective dès l’entrée en vigueur du présent projet de loi.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés des solidarités et de la santé arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III.- Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.


IV.- La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des imports.

V.- La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’assurance maladie des licences sportives prescrites médicalement aux personnes dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut, à titre expérimental, financer en tout ou partie les charges d’achat ou de construction d’hébergements territoriaux des étudiants en santé par les collectivités, par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 décembre 2024. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des solidarités, et du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I - Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

«I – L’Etat peut, à titre expérimental, en dérogation à l’article L321-1 du code de la sécurité sociale et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024, autoriser les infirmiers de santé au travail à prescrire les arrêts de travail.

II – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.» ​.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’accès financier aux soins des personnes en situation de précarité. Ce rapport fait suite à celui prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, portant sur « l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité », et établi un bilan global des mesures prises ces cinq dernières années pour lutter contre le renoncement aux soins pour motif financier. Il évalue leur effectivité et l’efficacité.

🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
9 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport s’attache à évaluer les besoins de la population en termes de soins psychiatriques et à chiffrer le financement nécessaire à la réponse à ces besoins.

🖋️Non soutenu
Chantal Jourdan
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport s’attache à évaluer les besoins de la population en termes de soins psychiatriques et à chiffrer le financement nécessaire à la réponse à ces besoins.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exhaustif sur les formations sanitaires et sociales, dont la responsabilité, le financement, la coordination et la supervision sont dévolus aux autorités régionales. Ce rapport évalue notamment l’impact des mesures adoptées par la loi n° 2020‑1756 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ayant réajusté les montants des droits à compensation résultant du versement d’une aide exceptionnelle aux étudiants boursiers de ces formations.Il englobe également une évaluation des besoins en termes de capacité d’accueil. Le rapport en question inclut une analyse approfondie du coût que pourrait entraîner la mise en œuvre de cette mesure.

🖋️Irrecevable
Mickaël Bouloux
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 36 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité de faire appliquer le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité aux entreprises de services de nature numérique à but lucratif permettant à l’assuré de prendre des rendez-vous de consultation avec des professionnels de santé au sens du code de la santé publique.

🖋️Rejeté
Philippe Juvin
6 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du dispositif prévu à l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport étudie également les possibilités d’extension de ce dispositif au-delà de l’année 2023 et à l’ensemble des professionnels de santé.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’utilité des mesures de conventionnement dont dispose l’article 35 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité d’exclure des mesures de limitation de l’accès au conventionnement dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les infirmiers diplômés d’État exerçant exclusivement dans un centre de soins non programmés.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 visant à déterminer les moyens et les actions nécessaires à une pérennisation du dispositif réglementaire dérogatoire en matière d’autorisation d’exercice des professionnels de santé diplômés hors Union européenne tel qu’il est en vigueur dans certains territoires ultramarins.

Le rapport s’attache à dresser un bilan de ce régime dérogatoire tant en matière d’amélioration de l’accès aux soins qu’en matière de résorption de la précarité économique et administrative de ces praticiens dans les territoires concernés. Il évalue les actions utiles à pérenniser le dispositif au-delà du 31 décembre 2025 et à le généraliser à l’ensemble du territoire national. Il détermine enfin toute action utile à assurer la reconnaissance et la possibilité d’exercer des praticiens à diplôme hors Union européenne actuellement présent sur le territoire hexagonal et n’ayant pas bénéficié de la loi stock ou des épreuves de vérification des connaissances 2021 et 2023.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 visant à déterminer les moyens et les actions nécessaires à une pérennisation du dispositif réglementaire dérogatoire en matière d’autorisation d’exercice des professionnels de santé diplômés hors Union européenne tel qu’il est en vigueur dans certains territoires ultramarins.

Le rapport s’attache à dresser un bilan de ce régime dérogatoire tant en matière d’amélioration de l’accès aux soins qu’en matière de résorption de la précarité économique et administrative de ces praticiens dans les territoires concernés. Il évalue les actions utiles à pérenniser le dispositif au-delà du 31 décembre 2025 et à le généraliser à l’ensemble du territoire national. Il détermine enfin toute action utile à assurer la reconnaissance et la possibilité d’exercer des praticiens à diplôme hors Union européenne actuellement présent sur le territoire hexagonal et n’ayant pas bénéficié de la loi stock ou des épreuves de vérification des connaissances 2021 et 2023.

🖋️Irrecevable
Mathilde Paris
19 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4341‑2-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les orthophonistes qui s’installent dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, bénéficient d’un dispositif d’incitation à l’installation et au maintien dans les zones ainsi que d’une revalorisation de leur grille indiciaire et de leur grille de rémunération de convention collective. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 53 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, visant également à étudier la contribution de la télémédecine et des outils de santé numériques à l’accès aux soins dans les zones sous-dotées mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ce rapport formule notamment des propositions sur la répartition des lieux de réalisation de téléconsultations et de télésoins sur la base des recommandations de la Haute Autorité de santé, sur le rôle des opérateurs de télémédecine dans la réalisation de l’objectif d’égal accès aux soins défini à l’article L. 1110‑1 du même code et sur les évolutions législatives et réglementaires nécessaires à la garantie de la qualité des soins en télémédecine sur l’ensemble du territoire.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 53 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, visant également à étudier la contribution de la télémédecine et des outils de santé numériques à l’accès aux soins dans les zones sous-dotées mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ce rapport formule notamment des propositions sur la répartition des lieux de réalisation de téléconsultations et de télésoins sur la base des recommandations de la Haute Autorité de santé, sur le rôle des opérateurs de télémédecine dans la réalisation de l’objectif d’égal accès aux soins défini à l’article L. 1110‑1 du même code et sur les évolutions législatives et réglementaires nécessaires à la garantie de la qualité des soins en télémédecine sur l’ensemble du territoire.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact pour les comptes de la sécurité sociale de l’ajout au sein de l’article D-160-4 du code de la sécurité sociale de la borréliose de Lyme.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau de prescription de psychotrope, notamment chez les enfants, ses conséquences budgétaires et sanitaires et les mesures préventives prises par l’Assurance Maladie pour sensibiliser les professionnels de santé sur un éventuel recours excessif.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une politique nationale de santé mentale. Ce rapport évalue en outre les effets de cette politique sur l’évolution des dépenses et des recettes de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux soins spécialisés en psychotrauma des personnes victimes de violences sexuelles pendant l’enfance.
Ce rapport s’attachera notamment à évaluer les besoins et manques actuels de professionnels (psychologues, psychiatres, pédopsychiatres), de formation des professionneld, et de centres dédiés aux soins spécialisés en psychotrauma.

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022 fixant les conditions techniques de fonctionnement de l'activité de psychiatrie, chiffrant la mise en oeuvre de ces dispositions et précisant les moyens qu’il prévoit d’y consacrer. »

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la psychiatrie depuis vingt ans et ses évolutions. Il prend en compte l’augmentation de la démographie et des pathologies traitées, ainsi que les conditions de travail des personnels médicaux et paramédicaux du secteur. Il établit les mesures à prendre et leur impact potentiel sur le budget de la Sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité du dispositif « Mon soutien psy ». Il évalue les possibilités de supprimer ce dispositif au profit de la psychiatrie publique.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’offre de soins dans le département de Mayotte et proposant des solutions concrètes et une étude des moyens financiers, matériels et humains à mettre en œuvre pour pallier aux manquements éventuels.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état de la santé mentale des élèves, étudiants et personnels dans l’Education nationale et les Universités.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les conséquences de la réforme des modalités de calcul de la pension d'invalidité.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les modalités de prise en charge des fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap.

🖋️Irrecevable
Caroline Colombier
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article 24, insérer un article ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement sur les conséquences économiques et sociales du décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au parlement un rapport évaluant précisément le reste à charge, particulièrement au niveau des franchises et des participations forfaitaires, pour les personnes reconnues en situation d'affection de longue durée (ALD).

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité que les assurés sociaux bénéficient d'une indemnité compensatrice de pertes de salaires en cas de traitement lié à une affection prévue à l'article D 160-4 du Code de la sécurité sociale lorsque celui-ci entraîne une interruption partielle de travail.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de mise en place d’une base de données nationale visant à centraliser les données de santé des sapeurs-pompiers professionnels, y compris militaires, et volontaires à des fins de surveillance épidémiologique, d’amélioration de la prévention, du suivi médical en activité et post-activité et de la reconnaissance des maladies professionnelles.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport d’évaluation relatif à l’apport potentiel de l’intelligence artificielle dans le domaine médical et à la gouvernance des données personnelles liées à son utilisation.

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

« Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et évaluant l’ensemble des dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé dans les zones sous-dotées définies au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique.

Le rapport évalue le succès et la pertinence des dispositifs recensés au regard de leur impact sur l’amélioration de l’égalité d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. »

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à évaluer la pertinence d’un éventuel dispositif visant à donner la possibilité à un médecin de réclamer à son patient un dédommagement raisonnable s’il démontre qu’il a subi un dommage à cause du non-respect d’un rendez-vous prévu et confirmé par ce dernier, et la façon dont ce dispositif pourrait être appliqué. »

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

"Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le taux et les raisons du non-recours des aidants familiaux à l'allocation journalière de proche aidant (APJA) et, le cas échéant,  formule des propositions afin d'améliorer l'accès à ce dispositif. Dans ce cadre, le rapport évalue notamment la pertinence de porter le nombre de jours indemnisés par l’AJPA au nombre de jours du « congé proche aidant » tel que prévu à l’article L 3142-19 du code du travail".

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

"Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités d'extension du champ de l’allocation journalière du parent aidant (AJPA) aux parents touchant par ailleurs le complément ou la majoration de l’AEEH, l’AAH ou la PCH."

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’état et aux perspectives de la situation des aides-soignants exerçant sous le régime de la micro-entreprise ou sous le statut de travailleur indépendant.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le salariat en zone rurale.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réforme transformant le numerus clausus en numerus apertus.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les capacités humains et matériels des services de pédiatries en France.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le non-recours à la santé pour raisons économiques.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la financiarisation et concentration des laboratoires d’analyses médicales.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur la financiarisation et concentration des pharmacies

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur la financiarisation et concentration des radiologues

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, les député.es membres du groupe LFI-Nupes sollicitent la remise d'un rapport sur l'impact financier d'une revalorisation à hauteur de l'inflation de la nomenclature générale des actes professionnels réalisés par les infirmiers libéraux."

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

"APRÈS L'ARTICLE 26, insérer un article ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le remboursement, par l'Assurance maladie et aux infirmiers en exercice libéral, des deux premiers kilomètres parcourus."

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer un article ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le remboursement à 100%, y compris au-delà de 300 kilomètres, des frais de déplacement des infirmiers en exercice libéral.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts financiers d'une révision de la nomenclature générale des actes professionnels des infirmiers libéraux en cohérence avec les actes qu'ils sont tenus d'effectuer.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’étendue des actes infirmiers réalisés en heure de nuit non majorées.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact financier de la suppression de la dégressivité de cotation des actes de soins réalisés en cumulé.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dispositif « Mon parcours psy » ainsi que sur la possibilité d'aligner le tarif des séances proposées par ce dispositif, dans le cadre d'une interruption spontanée de grossesse, sur les tarifs proposés, en moyenne, par les psychologues libéraux. Ce rapport évalue également le coût que pourrait représenter cette mesure pour l'Assurance maladie."

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les postes de psychologues manquants dans les établissements scolaires du second degré. Ce rapport élabore un plan de lutte contre les inégalités territoriales en matière de suivi psychologique scolaire ainsi que les modalités d'une nécessaire revalorisation des métiers du secteur."

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact économique et social et sur la situation de leurs familles, de la nécessité d'une greffe d'organe pour les enfants mineurs dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Ce rapport s’intéresse à l’évolution du nombre d’enfants concernés dans ces collectivités et recommande également de nouveaux dispositifs à mettre en place pour pallier les difficultés spécifiques de ces parents liées à l’insularité ou à l’éloignement. »

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins en matière de personnel soignant afin d'accroître le nombre de greffes d'organe sur l'Ile de la Réunion »

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

"Dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact financier pour l'assurance-maladie d'une majoration des interventions d'urgence réalisées par les infirmiers libéraux, quelque soit le jour ou l'heure d'intervention."

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

"Dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'étendue des actes infirmiers réalisés le dimanche et non majorés."

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement comprenant :

- La cartographie exacte du matériel médical adapté aux personnes obèses, en lien avec les Agences Régionales de Santé, sur l'ensemble du territoire.

- Des recommandations d'évolution et des propositions de renforcement de ces matériels dans les territoires les moins bien équipés dans un souci d'accessibilité de l'offre complète de soins pour chacune et chacun sur l'ensemble du territoire.

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
12 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport un rapport relatif aux directives anticipées et à l’opportunité ou non de les inscrire dans le dossier médical et éventuellement consultable par le biais de la carte vitale.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27
🖋️En attente
Paul-André Colombani
19 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente
Thierry Frappé
19 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente
Sandrine Rousseau
20 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Paul-André Colombani
19 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Yannick Monnet
19 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Sandrine Rousseau
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Jérôme Legavre
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Elie Califer
11 oct. 2023

À l’alinéa 10, après le mot : 

« « téléconsultation, » »

insérer les mots :

« après le mot : « prescriptions » sont insérés les mots : « compatible avec la réalité sanitaire des territoires ». »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer les alinéas 11 à 17.

🖋️En attente
Pierre Dharréville
19 oct. 2023

Supprimer les alinéas 11 à 17.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Supprimer les alinéas 11 à 17.

🖋️En attente
Martine Froger
20 oct. 2023

Supprimer les alinéas 11 à 17.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Supprimer les alinéas 11 à 21.

🖋️En attente
Paul-André Colombani
19 oct. 2023

Supprimer les alinéas 11 à 21.

🖋️En attente
Ségolène Amiot
20 oct. 2023

Supprimer les alinéas 11 à 21.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« ou de sa durée ».

🖋️En attente
Paul-André Colombani
19 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« agréé par le service du contrôle médical ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« agréé par le service du contrôle médical et ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« agréé par le service du contrôle médical ».

IV. – En conséquence, après la dernière occurrence du mot :

« médecin »,

procéder à la même insertion à la dernière phrase de l’alinéa 14.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot : 

« suspend »

les mots :

« peut suspendre ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« après réalisation d’une contre visite par l’organisme local d’assurance maladie ». 

II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa 14, substituer aux mots :

« à compter de la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision »,

les mots :

« à l’issue de la contre visite si l’arrêt de travail est injustifié ». 

III. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa par les mots :

« après réalisation d’une contre visite par l’organisme local d’assurance maladie. ».

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« après réalisation d’une contre visite par l’organisme local d’assurance maladie ». 

II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa 14, substituer aux mots :

« à compter de la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision »,

les mots :

« à l’issue de la contre visite si l’arrêt de travail est injustifié ». 

III. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa par les mots :

« après réalisation d’une contre visite par l’organisme local d’assurance maladie. ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« après réalisation d’une contre visite par l’organisme local d’assurance maladie ». 

II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa 14, substituer aux mots :

« à compter de la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision »,

les mots :

« à l’issue de la contre visite si l’arrêt de travail est injustifié ». 

III. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa par les mots :

« après réalisation d’une contre visite par l’organisme local d’assurance maladie. ».

🖋️En attente
Hadrien Clouet
20 oct. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« qui suspend le versement des indemnités journalières ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer les trois alinéas suivants :

« Au regard du rapport transmis par le médecin diligenté par l’employeur au service du contrôle médical, ce service :

« 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;

« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »

🖋️En attente
Frédéric Mathieu
20 oct. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« effet »,

insérer les mots :

« après trente jours ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 14.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision. Toutefois, dans le cas où le médecin diligenté par l’employeur a estimé que l’arrêt de travail est justifié pour une durée inférieure à celle fixée par le médecin prescripteur, la suspension prend effet à l’échéance de la durée retenue par le médecin diligenté par l’employeur. » 

les mots :

« d’un délai de quinze jours après la preuve que l’assuré a été informé de cette décision ainsi que des modalités de saisine du contrôle médical de l’Assurance Maladie, afin de procéder à un nouvel examen. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase : 

« lorsque la saisine du contrôle médical a été effectuée dans le délai mentionné au quatrième alinéa du II, il n’est pas fait application de la suspension du versement des indemnités journalières jusqu’à ce que ce service ait statué. ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Le médecin diligenté par l’employeur signe un contrat qui garantit son indépendance professionnelle. Un contrat-type est établi à cette fin par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale après consultation du conseil national de l’ordre des médecins. »

🖋️En attente
Sandrine Rousseau
20 oct. 2023

I. – À la fin de l’avant dernière phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision », 

les mots :

« d’un délai de quinze jours après la preuve que l’assuré a été informé de cette décision ainsi que des modalités de saisine du contrôle médical de l’assurance maladie, afin de procéder à un nouvel examen ».

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa. 

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :

« Durant le délai entre la saisine du contrôle médical et la décision rendue sur la justification de l’arrêt maladie ou de sa durée, la suspension du versement des indemnités journalières n’est pas appliquée. »

🖋️En attente
Joëlle Mélin
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Le médecin diligenté par l’employeur signe un contrat qui garantit son indépendance professionnelle. Un contrat-type est établi à cette fin par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins. »

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Le médecin diligenté par l’employeur signe un contrat qui garantit son indépendance professionnelle. Un contrat-type est établi à cette fin par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins. »

🖋️En attente
Astrid Panosyan-Bouvet
20 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus s’appliquent dans les mêmes termes lorsqu’un médecin diligenté par un organisme d’assurance maladie complémentaire conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou de sa durée, ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus s’appliquent dans les mêmes termes lorsqu’un médecin diligenté par un organisme d’assurance maladie complémentaire conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou de sa durée, ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »

🖋️En attente
Guy Bricout
6 oct. 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le délai dans lequel cet examen pourra être effectué ainsi que les conditions d’information de l’employeur et de l’assuré sont fixés par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« , sur demande de celui-ci, formulée auprès de »,

les mots :

« qui en fait la demande à ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique ne sont pas concernés par les présentes dispositions. »

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I.&nbsp;–&nbsp;Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique ne sont pas concernés par les présentes dispositions. »

II.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

🖋️En attente
Sandrine Rousseau
20 oct. 2023

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique ne sont pas concernés par les présentes dispositions. »

🖋️En attente
Paul-André Colombani
19 oct. 2023

Supprimer les trois dernières phrases de l’alinéa 19. 

🖋️En attente
Joëlle Mélin
20 oct. 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 19.

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« sont conduits à rendre »,

le mot :

« rendent ».

🖋️En attente
Guy Bricout
19 oct. 2023

La première phrase de l’alinéa 20 est complétée par les mots : « en lui indiquant ses possibilités de recours ».

🖋️En attente
Arthur Delaporte
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité, le coût et la faisabilité d’ouvrir le droit aux indemnités journalières en dessous de 150 heures de travail salarié ou assimilé dans les trois derniers mois. »

🖋️En attente
Hadrien Clouet
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’ouvrir certains arrêts maladie et congés de courte durée à une procédure d’auto-déclaration, via une attestation sur l’honneur. Le rapport examine également l’impact de ces mesures sur le temps médical des praticiens. »

🖋️En attente
Sandrine Josso
20 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa de l’article L. 732‑4 est complété par les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical telle que prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique. » ;

2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 781‑21, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical telle que prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique ».

II. – À l’article L. 323‑1‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical telle que prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique ».

III. – Le 7° du II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical telle que prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique ».

IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret et au plus tard le 1er juillet 2024.

🖋️En attente20 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa de l’article L. 732‑4 est complété par les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical telle que prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique. » ;

2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 781‑21, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical telle que prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique ».

II. – À l’article L. 323‑1‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical telle que prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique ».

III. – Le 7° du II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical telle que prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique ».

IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret et au plus tard le 1er juillet 2024.

🖋️En attente
Alexandre Portier
20 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 115 de la loi du n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
12 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
12 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
12 oct. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4

🖋️Rejeté
Elie Califer
11 oct. 2023

À l’alinéa 10, après le mot : 

« téléconsultation, »,

insérer les mots 

« après le mot : « prescriptions », sont insérés les mots « compatible avec la réalité sanitaire des territoires ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023

Supprimer les alinéas 11 à 21. 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
13 oct. 2023

Supprimer les alinéas 11 à 21. 

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
13 oct. 2023

Supprimer les alinéas 11 à 21. 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer les alinéas 12 à 17.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

Supprimer les alinéas 12 à 17.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Supprimer les alinéas 12 à 17.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
12 oct. 2023

Supprimer les alinéas 12 à 17.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
13 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la première occurrence mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« agréé par le service du contrôle médical ».

II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« médecin »,

procéder à la même insertion à la dernière phrase de l’alinéa 14

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« agréé par le service du contrôle médical et ».

IV. – En conséquence, après la dernière occurrence du mot :

« médecin »,

procéder à la même insertion à la dernière phrase de l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« ou de sa durée ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot : 

« suspend »

les mots :

« peut suspendre ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« qui suspend le versement des indemnités journalières ».

II. – En conséquence, après cette même première phrase, insérer les trois alinéas suivant :

« Au regard du rapport transmis par le médecin diligenté par l’employeur au service du contrôle médical, ce service :

« 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;

« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – Après le mot :

« compter »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« d’un délai de quinze jours après la preuve que l’assuré a été informé de cette décision ainsi que des modalités de saisine du contrôle médical de l’assurance maladie, afin de procéder à un nouvel examen. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Lorsque la saisine du contrôle médical a été effectuée dans le délai mentionné au quatrième alinéa du II, il n’est pas fait application de la suspension du versement des indemnités journalières jusqu’à ce que ce service ait statué. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023

I. – Après le mot :

« compter »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« d’un délai de quinze jours après la preuve que l’assuré a été informé de cette décision ainsi que des modalités de saisine du contrôle médical de l’assurance maladie, afin de procéder à un nouvel examen. »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :

« Durant le délai entre la saisine du contrôle médical et la décision rendue sur la justification de l’arrêt maladie ou de sa durée, la suspension du versement des indemnités journalières n’est pas appliquée. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« après réalisation d’une contre-visite par l’organisme local d’assurance maladie ».

II. – En conséquence, après la première occurrence du mot : 

« à »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du même alinéa 14 :

« l’issue de la contre-visite si l’arrêt de travail est injustifié ».

III. – En conséquence, compléter la dernière phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« après réalisation d’une contre-visite par l’organisme local d’assurance maladie. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2023

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« après réalisation d’une contre-visite par l’organisme local d’assurance maladie ».

II. – En conséquence, après la première occurrence du mot : 

« à »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du même alinéa 14 :

« l’issue de la contre-visite si l’arrêt de travail est injustifié ».

III. – En conséquence, compléter la dernière phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« après réalisation d’une contre-visite par l’organisme local d’assurance maladie. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
13 oct. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« effet », 

insérer les mots suivants : 

« après trente jours ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l'alinéa 14, supprimer la troisième phrase.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Le médecin diligenté par l’employeur signe un contrat qui garantit son indépendance professionnelle. Un contrat-type est établi à cette fin par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Le médecin diligenté par l’employeur signe un contrat qui garantit son indépendance professionnelle. Un contrat-type est établi à cette fin par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins. »

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Le médecin diligenté par l’employeur signe un contrat qui garantit son indépendance professionnelle. Un contrat-type est établi à cette fin par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins. »

🖋️Non soutenu
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Le médecin diligenté par l’employeur signe un contrat qui garantit son indépendance professionnelle. Un contrat-type est établi à cette fin par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
5 oct. 2023

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le délai dans lequel cet examen peut être effectué ainsi que les conditions d’information de l’employeur et de l’assuré sont fixés par décret en Conseil d’État »

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique ne sont pas concernés par les présentes dispositions. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique ne sont pas concernés par les présentes dispositions. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
13 oct. 2023

À l’alinéa 19, supprimer les trois dernières phrases.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 19.

🖋️Non soutenu
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 19.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
5 oct. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :

« en lui indiquant ses possibilités de recours ».

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2023

Après l’alinéa 20, insérer les quatre alinéa suivants :

« 5° Après l’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321‑2‑1 ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 321‑1 et à toutes les dispositions contraires, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

« L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile.

« Les formes et mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité, le coût et la faisabilité d’ouvrir le droit aux indemnités journalières en dessous de 150 heures de travail salarié ou assimilé dans les trois derniers mois. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 313‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’assuré social n’entrant pas dans le champ d’application du 2° du I peut toutefois ouvrir droit aux prestations prévues au 5° de l’article L. 321‑1 dès lors qu’il justifie, au cours d’une période de référence antérieure au début de l’incapacité de travail, d’une durée d’affiliation minimum au titre d’un travail salarié ou assimilé fixée par décret. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article L. 313‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’assuré social n’entrant pas dans le champ d’application du I.-2° peut toutefois ouvrir droit aux prestations prévues au 5° de l’article L. 321‑1 dès lors qu’il justifie, au cours d’une période de référence antérieure au début de l’incapacité de travail, d’une durée d’affiliation minimum au titre d’un travail salarié ou assimilé fixée par décret. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. – En cas d’interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières telles que mentionnées à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières telles que mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie via un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans un quota maximum et sous les sanctions prévus par décret.

« Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu aux alinéas précédents. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. – En cas d’interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières telles que mentionnées à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières telles que mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie via un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans un quota maximum et sous les sanctions prévus par décret.

« Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu aux alinéas précédents. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L'Article L313-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I. de l’article L. 313-1 du Code de la Sécurité sociale est ajouté un II. rédigé comme suit :

« II.- L’assuré social n’entrant pas dans le champ d’application du I.-2° peut toutefois ouvrir droit aux prestations prévues au 5° de l’article L. 321-1 dès lors qu’il justifie, au cours d’une période de référence antérieure au début de l’incapacité de travail, d’une durée d’affiliation minimum au titre d’un travail salarié ou assimilé fixée par décret. »


2° Le II actuel devient un III.

3° La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :« Art. L. 321‑2. – En cas d’interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré envoie à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail comportant la signature du médecin au moyen d’un formulaire homologué.

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie via un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans un quota maximum et sous les sanctions prévus par décret.

« Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu aux deux premiers alinéas. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 321‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À raison de six jours par an, et dans la limite de deux jours consécutifs, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou reprendre le travail peut bénéficier d’indemnités journalières sans que cette incapacité ne soit constatée par un médecin. » ;

2° L’article L. 321‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 321‑1, l’avis d’arrêt de travail envoyé par l’assuré au moyen d’un formulaire homologué est également valable en l’absence de signature d’un médecin. »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas d’interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré envoie à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail comportant la signature du médecin au moyen d’un formulaire homologué.

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie via un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans un quota maximum et sous les sanctions prévus par décret.

« Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu aux deux premiers alinéas. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 321‑1 et à toutes les dispositions contraires, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

« L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile. Les formes et mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
20 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑2-1. – Par dérogation à l’article L. 321‑1 et à toutes les dispositions contraires, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

« L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile.

« Les formes et mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
« La caisse primaire d’assurance maladie verse au salarié les indemnités journalières dues dans un délai maximum de sept jours. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 4° et 5° de » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si à l’expiration de la période prévue à l’article R. 323‑1 2° , l’assuré se trouve n’avoir pas bénéficié du nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323‑1, lesdites prestations devront lui être accordées dans les conditions prévues à l’article L. 323‑1 2° . »

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « qu’elle soit continue ou non ».

II. –La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

 L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas d’interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré envoie à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail comportant la signature du médecin au moyen d’un formulaire homologué.

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie via un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans un quota maximum et sous les sanctions prévus par décret.

« Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu aux deux premiers alinéas. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
11 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

 L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas d’interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré envoie à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail comportant la signature du médecin au moyen d’un formulaire homologué.

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie via un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans un quota maximum et sous les sanctions prévus par décret.

« Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu aux deux premiers alinéas. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
11 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

 L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas d’interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré envoie à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail comportant la signature du médecin au moyen d’un formulaire homologué.

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie via un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans un quota maximum et sous les sanctions prévus par décret.

« Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu aux deux premiers alinéas. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

 L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas d’interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré envoie à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail comportant la signature du médecin au moyen d’un formulaire homologué.

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie via un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans un quota maximum et sous les sanctions prévus par décret.

« Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu aux deux premiers alinéas. »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

 L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas d’interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré envoie à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail comportant la signature du médecin au moyen d’un formulaire homologué.

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie via un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans un quota maximum et sous les sanctions prévus par décret.

« Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu aux deux premiers alinéas. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
12 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas d’interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré envoie à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail comportant la signature du médecin au moyen d’un formulaire homologué.

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie via un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans un quota maximum et sous les sanctions prévus par décret.

« Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu aux deux premiers alinéas. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas d’interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré envoie à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail comportant la signature du médecin au moyen d’un formulaire homologué.

« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie via un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans un quota maximum et sous les sanctions prévus par décret.

« Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu aux deux premiers alinéas. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Laurent Panifous
19 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 4° et 5° de » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si à l’expiration de la période prévue à l’article R. 323‑1 2° , l’assuré se trouve n’avoir pas bénéficié du nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323‑1, lesdites prestations devront lui être accordées dans les conditions prévues à l’article L. 323‑1 2° . »

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « qu’elle soit continue ou non ».

II. –La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.321-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2-1. – Par dérogation à l'article L.321-1 et à toutes les dispositions contraires, l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l'honneur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

L'arrêt attesté sur l'honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile. Les formes et mentions obligatoires de l'attestation sur l'honneur sont fixées par décret »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 321‑2, il est inséré un article L. 321‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑2-1. – Par dérogation à l’article L. 321‑1 et à toutes les dispositions contraires, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

« L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile.

« Les formes et mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article 28, insérer un article ainsi rédigé :
Après l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.321-2-1 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 321-2-1. – Par dérogation à l'article L.321-1 et à toutes les dispositions contraires, l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l'honneur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
 
L'arrêt attesté sur l'honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile.
Les formes et mentions obligatoires de l'attestation sur l'honneur sont fixées par décret »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I- L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
« Pour déterminer le montant des indemnités journalières, l’employeur doit remettre à la caisse d’assurance maladie une attestation se rapportant aux paies versées pendant les périodes de référence dans un délai de deux jours suivant la remise par le salarié de son arrêt maladie. »
II- L. 8115-1 du code du travail est complété par l’alinéa suivant :
« 6° Aux dispositions relatives à la remise de l'attestation de salaire par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie fixées à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier aliéna de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint de maladie, d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier aliéna de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint de maladie, d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier aliéna de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint de maladie, d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »

🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
20 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier aliéna de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint de maladie, d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical »  sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant : 

I. le troisième alinéa de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à l’âge de 22 ans, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical »  sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
11 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À l'article L.640-1 du Code de la sécurité sociale, après les mots " expert-comptable", sont insérés les mots " commissaires aux comptes, ".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

A l’article L. 640‑1 du Code de la sécurité sociale, après les mots « expert-comptable, » sont insérés les mots « commissaires aux comptes, ».

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

"Après l'article 27, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

""L'article L. 231-2 du code du sport est ainsi rédigé :
""Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.

Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'obtention ou le renouvellement d'une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, la délivrance ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive.
Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article."""""

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
9 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

A l’issue de l’article 28 bis est inséré un article 28 ter ainsi rédigé :


« Au premier alinéa de l’article L1225-61 du code du travail, les termes “constatés par certificat médical” sont remplacés par “attestés sur l’honneur”. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
10 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l'article 28, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Au premier alinéa de l’article L1225-61 du code du travail, substituer aux mots “constatés par certificat médical”, les mots : “attestés sur l’honneur”. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
11 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L1225-61 du code du travail, les termes “constatés par certificat médical” sont remplacés par “attestés sur l’honneur”. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
11 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

A l’issue de l’article 28  est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l’article L1225-61 du code du travail, les termes “constatés par certificat médical” sont remplacés par “attestés sur
l’honneur”. »

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
11 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

A l’issue de l’article 28 est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

« Au premier alinéa de l’article L1225-61 du code du travail, les termes “constatés par certificat médical” sont remplacés par “attestés sur l’honneur”. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l'article 28, insérer un article ainsi rédigé :

« Au premier alinéa de l’article L1225-61 du code du travail, les termes “constatés par certificat médical” sont remplacés par “attestés sur l’honneur”. »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l'article 28 insérer l'article 28 bis suivant : 

Au premier alinéa de l’article L1225-61 du code du travail, 

I°- les termes “constatés par certificat médical” sont remplacés par “attestés sur l’honneur”. 

II°- Il est ajouté après le premier alinéa les mots suivants : "dans la limite d'une absence de deux jours consécutifs. L'employeur se réserve le droit de contrôler la véraciter de l'absence du salarié dans les conditions définies par la loi."

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

🖋️Irrecevable
Jérémie Patrier-Leitus
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1‑5. – Tout salarié bénéficie d’un congé non rémunéré et non indemnisé en cas de maladie ou d’accident attesté sur l’honneur et justifié par contre-visite s’il y a lieu, à condition d’avoir attesté dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169‑1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an.

« Un décret en Conseil d’État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. » ;

II. – L’article L. 822‑5 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire transmet une attestation sur l’honneur en lieu et place d’un arrêt de travail, l’absence est réputée justifiée dans un quota maximum de cinq jours par an. Le congé maladie est alors non rémunéré et non indemnisé. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
11 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

 I.- Il est créé à la suite de l’article L1226-1-4 du code du travail un article L1226-1-5 ainsi rédigé :
« Tout salarié bénéficie d'un congé non rémunéré et non indemnisé en cas de maladie ou d'accident attesté sur l’honneur et justifié par contre-visite s'il y a lieu, à condition d'avoir attesté dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. »
II.-L’article L822-5 du code de la fonction publique est ainsi rédigé :
« Dans le cas où le fonctionnaire transmet une attestation sur l’honneur en lieu et place d’un arrêt de travail, l’absence est réputée justifiée dans un quota maximum de cinq jours par an. Le congé maladie est alors non rémunéré et non indemnisé. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L1254-31, ajouter un article nouveau L1254-32 rédigé comme suit :

« Après 3 mois d’inactivité, la complémentaire santé d’entreprise du salarié porté est automatiquement suspendue. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la règle des 360 jours par période glissante, si à l’expiration de la période de trois ans propre à l’affection longue durée, l’assuré n’a pas perçu 360 indemnités journalières. Il précise l'impact sur les finances de la sécurité sociale de l'ouvreture de la reconstitution de droits ALD à l’issue d’une période d’un an, qu’elle soit continue ou non, afin de favoriser le maintien en emploi."

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suppression du délai de carence des soins de santé lors du retour en France des Français de l’étranger. Ce rapport propose un bilan de la suppression provisoire de ce délai de carence prévu par la loi n° 2020‑1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : 

« constatés par certificat médical » 

sont remplacés par :

« attestés sur l’honneur ».

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, 

1° Les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur » ;

2° À la fin sont ajoutés des mots et une phrase ainsi rédigée : « dans la limite d’une absence de deux jours consécutifs. L’employeur se réserve le droit de contrôler la véraciter de l’absence du salarié dans les conditions définies par la loi. »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

🖋️Irrecevable
Francis Dubois
20 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1225 61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots :« attestés sur l’honneur ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
10 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

« I. – Après l’article L. 1226‑1-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1226‑1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1-5. – Tout salarié bénéficie d’un congé non rémunéré et non indemnisé en cas de maladie ou d’accident attesté sur l’honneur et justifié par contre-visite s’il y a lieu, à condition d’avoir attesté dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169‑1 du code de la sécurité sociale.

« La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an.

« Un décret en Conseil d’État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. »

II. – L’article L. 822‑5 du code de la fonction publique est ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire transmet une attestation sur l’honneur en lieu et place d’un arrêt de travail, l’absence est réputée justifiée dans un quota maximum de cinq jours par an. Le congé maladie est alors non rémunéré et non indemnisé. »

🖋️Irrecevable
David Taupiac
20 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après L’article L.323-3-1, il est créé l’article suivant :

« Art. L. 323-3-2. L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D.160-4 entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »


Article 28
🖋️Adopté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Si l’état de santé le justifie, le médecin qui prescrit un arrêt de travail au cours d’une téléconsultation, oriente le patient vers une structure de soins non programmés ou à défaut vers un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse dans les meilleurs délais avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide pour permettre la prolongation de l’arrêt. »

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Si l’état de santé le justifie, le médecin qui prescrit un arrêt de travail au cours d’une téléconsultation, oriente le patient vers une structure de soins non programmés ou à défaut vers un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse dans les meilleurs délais avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide pour permettre la prolongation de l’arrêt. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Laurent Panifous
19 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Pierre Dharréville
19 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Ségolène Amiot
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 9.

🖋️En attente
Christelle Petex
19 oct. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️En attente
David Taupiac
20 oct. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️En attente
Martine Froger
20 oct. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« ou pour les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique. »

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ou pour les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique. »

🖋️En attente
Olivier Serva
19 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« que », 

insérer les mots : 

« lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé dans une collectivité d’Outre-Mer régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :

« y ».

II. – En conséquence, après le mot :

 « exception », 

insérer les mots :

« à cette règle ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Si l’état de santé le justifie, le médecin qui prescrit un arrêt de travail au cours d’une téléconsultation, oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse dans les meilleurs délais avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide pour permettre la prolongation de l’arrêt. »

🖋️En attente
Jiovanny William
18 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le présent alinéa n’est pas applicable aux patients atteints d’un handicap ainsi qu’à ceux résidant au sein de zones mentionnées à l’article L. 1434‑4 et caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins. »

🖋️En attente
Josiane Corneloup
18 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Si l’état de santé le justifie, le médecin qui prescrit un arrêt de travail au cours d’une téléconsultation, oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide pour permettre la prolongation de l’arrêt »

🖋️En attente
Christelle Petex
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Si l’état de santé le justifie, le médecin qui prescrit un arrêt de travail au cours d’une téléconsultation, oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt de travail. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide pour permettre la prolongation de l’arrêt de travail. »

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Si l’état de santé le justifie, le médecin qui prescrit un arrêt de travail au cours d’une téléconsultation, oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide pour permettre la prolongation de l’arrêt. » 

🖋️En attente
David Taupiac
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Si l’état de santé le justifie, le médecin qui prescrit un arrêt de travail au cours d’une téléconsultation, oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide pour permettre la prolongation de l’arrêt. »

🖋️En attente
Martine Froger
20 oct. 2023

Compléter l'alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Si l’état de santé le justifie, le médecin qui prescrit un arrêt de travail au cours d’une téléconsultation, oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide pour permettre la prolongation de l’arrêt. »

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si l’état de santé le justifie, le médecin qui prescrit un arrêt de travail au cours d’une téléconsultation, oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide pour permettre la prolongation de l’arrêt. »

🖋️En attente
Antoine Villedieu
20 oct. 2023

Le deuxième alinéa de l’article 28 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’état de santé le justifie, le médecin qui prescrit un arrêt de travail au cours d’une téléconsultation, oriente le patient vers une structure de soins non programmé ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide pour permettre la prolongation de l’arrêt »

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 4, substituer à la référence :

« de l’article 20 »,

les références :

« des articles 19 et 22 ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« un échange oral »,

les mots :

« une communication orale ».

🖋️En attente
Sandrine Rousseau
20 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« à l’exception des arrêts maladies relatifs à la santé mentale. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« publique » 

insérer les mots : 

« , à l’exception de ceux relatifs à la santé mentale, ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
13 oct. 2023

Compléter ainsi l’article :

« III. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’ouvrir certains arrêts maladie et congés de courte durée à une procédure d’auto-déclaration, via une attestation sur l’honneur. Le rapport examine également l’impact de ces mesures sur le temps médical des praticiens. »

🖋️En attente
Vincent Descoeur
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, frais d’accès ou frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale. »

🖋️En attente
Lysiane Métayer
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, frais d’accès ou frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale. »

🖋️En attente
David Taupiac
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, frais d’accès ou frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale. »

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, frais d’accès ou frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale. »

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« –  Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« –  Supérettes, code NAF 47.11C ;

« –  Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« –  Magasins multi-commerces 47.11E ;

« –  Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« –  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« –  Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️En attente
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« – Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ; 

« – Supérettes, code NAF 47.11C ;

« – Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« – Magasins multi-commerces 47.11E ;

« – Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« – Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ; 

« – Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️En attente
Thierry Frappé
19 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« – Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ; 

« – Supérettes, code NAF 47.11C ;

« – Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« – Magasins multi-commerces 47.11E ;

« – Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« – Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ; 

« – Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️En attente
Pierre Dharréville
19 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« – Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ; 

« – Supérettes, code NAF 47.11C ;

« – Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« – Magasins multi-commerces 47.11E ;

« – Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« – Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ; 

« – Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« – Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ; 

« – Supérettes, code NAF 47.11C ;

« – Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« – Magasins multi-commerces 47.11E ;

« – Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« – Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ; 

« – Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️En attente
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Angélique Ranc
19 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les sociétés ont reçu la certification du référentiel hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. »

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les sociétés ont reçu la certification du référentiel hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. »

🖋️En attente
Thierry Frappé
19 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les sociétés ont reçu la certification du référentiel hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. »

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« -  Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« -  Supérettes, code NAF 47.11C ;

« -  Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« -  Magasins multi-commerces 47.11E ;

« -  Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« -  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« -  Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sociétés ont reçu la certification du référentiel hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. »

🖋️En attente
Sandrine Rousseau
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« -  Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« -  Supérettes, code NAF 47.11C ;

« -  Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« -  Magasins multi-commerces 47.11E ;

« -  Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« -  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« -  Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
 
« Les sociétés ont reçu la certification du référentiel Hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. » »

🖋️En attente
Joëlle Mélin
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« -  Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« -  Supérettes, code NAF 47.11C ;

« -  Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« -  Magasins multi-commerces 47.11E ;

« -  Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« -  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« -  Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️En attente
Joëlle Mélin
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Joëlle Mélin
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
 
« Les sociétés ont reçu la certification du référentiel Hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. » »

🖋️En attente
Frédéric Mathieu
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 53 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « exclusifs ou » sont supprimés.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 53 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« -  Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« -  Supérettes, code NAF 47.11C ;

« -  Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« -  Magasins multi-commerces 47.11E ;

« -  Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« -  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« -  Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️En attente
Jean-Marie Fiévet
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 53 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« -  Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« -  Supérettes, code NAF 47.11C ;

« -  Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« -  Magasins multi-commerces 47.11E ;

« -  Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« -  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« -  Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️En attente
Jean-Marie Fiévet
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients de frais annexes autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels prévus à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Jean-Marie Fiévet
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 3° Les sociétés ont reçu la certification ISO 27001 ; ».

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑54 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté est publié le 31 décembre de chaque année. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « réglementaire », sont insérés les mots : « , après concertation avec les branches professionnelles, » ;

3° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les critères d’évaluation et de fixation de la base forfaitaire sont revus tous les deux ans afin de les adapter aux besoins de la population, en accord les mono-professionnelles. »

🖋️En attente
Thierry Frappé
19 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 433‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les assurés sociaux qui ne peuvent justifier d’un médecin traitant, faute de praticiens disponibles dans leur zone d’habitation, peuvent déroger au quatrième alinéa du présent article en maintenant la téléconsultation pour donner lieu à l’indemnité journalière. Les zones d’habitations concernées sont définies par décret. »

🖋️En attente
Yannick Neuder
19 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article 53 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

🖋️En attente
Yannick Neuder
19 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article 53 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article 53 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article 53 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

🖋️En attente
Yannick Monnet
19 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, de frais d’accès ou de frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, de frais d’accès ou de frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
12 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Leurs outils et leurs services numériques respectent les règles relatives à la protection des données personnes, au sens du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que les référentiels applicables mentionnés à l’article L. 1470‑5 du présent code. Les modalités de vérification de la conformité aux référentiels d’interopérabilité sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 1470‑6. Les sociétés ont reçu la certification du référentiel hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
12 oct. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
8 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Laurent Panifous
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 1 à 2.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 9.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 1 à 2.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 9.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
12 oct. 2023

Après l’alinéa 2, insérer les neufs alinéas suivants : 

« I bis. – L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises (NAF) précisés ci-après :

« - Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« - Supérettes, code NAF 47.11C ;

« - Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« - Magasins multi-commerces 47.11E ;

« - Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« - Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️Rejeté
Olivier Serva
13 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« que », 

insérer les mots : 

« lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé dans une collectivité d’Outre-Mer régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ou pour les patients dont le parcours de soins est mentionné à l’article L. 1172‑1 ».

🖋️Rejeté
Jiovanny William
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le présent alinéa n’est pas applicable aux patients atteints d’un handicap ainsi qu’à ceux résidant au sein de zones mentionnées à l’article L. 1434‑4 et caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins. »

🖋️Irrecevable
Jiovanny William
13 oct. 2023

A la fin de l’alinéa 1er, ajouter la phrase suivante : « Le présent alinéa n'est pas applicable aux zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, telles que définies par l'article L1434-4 du code de la santé publique ».

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

 « à l’exception des arrêts maladies relatifs à la santé mentale. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« publique » 

les mots : 

« , à l’exception de ceux relatifs à la santé mentale, ».

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique, les mots : « exclusifs ou » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
 
« Les sociétés ont reçu la certification du référentiel Hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. » »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
 
« Les sociétés ont reçu la certification du référentiel Hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. » »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
 
« Les sociétés ont reçu la certification du référentiel Hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. » »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
 
« Les sociétés ont reçu la certification du référentiel Hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. » »

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
 
« Les sociétés ont reçu la certification du référentiel Hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. » »

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
 
« Les sociétés ont reçu la certification du référentiel Hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. » »

🖋️Non soutenu
Nicole Dubré-Chirat
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
 
« Les sociétés ont reçu la certification du référentiel Hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. » »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Précise les modalités d’intégration d’un programme de sensibilisation à la pratique de la télémédecine en première année. »

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
10 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Angélique Ranc
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Nicole Dubré-Chirat
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« -  Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« -  Supérettes, code NAF 47.11C ;

« -  Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« -  Magasins multi-commerces 47.11E ;

« -  Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« -  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« -  Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« -  Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« -  Supérettes, code NAF 47.11C ;

« -  Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« -  Magasins multi-commerces 47.11E ;

« -  Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« -  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« -  Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️Non soutenu
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« -  Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« -  Supérettes, code NAF 47.11C ;

« -  Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« -  Magasins multi-commerces 47.11E ;

« -  Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« -  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« -  Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« -  Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« -  Supérettes, code NAF 47.11C ;

« -  Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« -  Magasins multi-commerces 47.11E ;

« -  Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« -  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« -  Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« -  Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« -  Supérettes, code NAF 47.11C ;

« -  Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« -  Magasins multi-commerces 47.11E ;

« -  Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« -  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« -  Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« -  Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« -  Supérettes, code NAF 47.11C ;

« -  Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« -  Magasins multi-commerces 47.11E ;

« -  Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« -  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« -  Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« -  Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« -  Supérettes, code NAF 47.11C ;

« -  Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« -  Magasins multi-commerces 47.11E ;

« -  Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« -  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« -  Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« -  Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« -  Supérettes, code NAF 47.11C ;

« -  Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« -  Magasins multi-commerces 47.11E ;

« -  Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« -  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« -  Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« -  Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« -  Supérettes, code NAF 47.11C ;

« -  Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« -  Magasins multi-commerces 47.11E ;

« -  Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« -  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« -  Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️Non soutenu
Nicole Dubré-Chirat
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :

« -  Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« -  Supérettes, code NAF 47.11C ;

« -  Supermarchés, code NAF 47.11D ;

« -  Magasins multi-commerces 47.11E ;

« -  Hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« -  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« -  Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I.- A l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, après l’alinéa 2, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
 
« En raison même de sa nature, la télémédecine doit être pratiquée en priorité dans des lieux donnant accès, pour le patient, à un accompagnement médicalisé.
 
A ce titre, les pouvoirs publics de santé s’engagent à développer, sur l’ensemble du territoire national, un accès facilité à la télémédecine dans les officines et les maisons de santé pluridisciplinaires. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑54 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté est publié le 31 décembre de chaque année. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « réglementaire », sont insérés les mots : « , après concertation avec les branches professionnelles, » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les critères d’évaluation et de fixation de la base forfaitaire sont revus tous les deux ans afin de les adapter aux besoins de la population, en accord les mono-professionnelles. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
19 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L. 4081‑4 du code de la santé publique, les mots : « la convention médicale » sont remplacés par les mots : « un accord spécifique prévu à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Irrecevable
Damien Abad
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale :

1° À la première phrase, après le mot : « primaires , » sont insérés les mots : « dans une société de téléconsultation définie aux articles L. 4081‑1 du code de la santé publique » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « primaires , » sont insérés les mots : « dans une société de téléconsultation définie aux articles L. 4081‑1 du code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après l’article 28, est ajouté un article additionnel comme suit :
 
« Le 1° de l’article L.162-55 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
Remplacer les mots « dans les conditions prévues à l'article L. 162-38. » par :
« en concertation avec les conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé. »
 
« Après le 1° de l’article L.162-55 du code de la sécurité sociale, est ajouté :
« Le prix maximal des dispositifs médicaux sont réévaluer chaque année » »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I.   L'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par un article ainsi rédigé :

« L'indemnité journalière prévue aux 4° et 5° de l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

« 1° pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Toutefois, si à l'expiration de la période prévue au 2° de l'article R. 3231, l'assuré se trouve n'avoir pas bénéficié du nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, lesdites prestations devront lui être accordées dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 323-1 ». Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale qu'elle soit continue ou non ;

« 2° pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »

II.                La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé: 

««Les assurés sociaux qui ne peuvent justifier d’un médecin traitant, faute de praticiens disponibles dans leur zone d’habitation, peuvent déroger au quatrième alinéa du présent article en maintenant la téléconsultation pour donner lieu à l'indemnité journalière. Les zones d'habitations concernées sont définies par décret.»»

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
9 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article 53 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre de l’exercice coordonné des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les professionnels de santé à solliciter l’avis d’un ou plusieurs orthophonistes en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d'un patient

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I notamment les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, de frais d’accès ou de frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, de frais d’accès ou de frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale.

🖋️Rejeté
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, de frais d’accès ou de frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale.

🖋️Irrecevable
Lisette Pollet
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre de l’exercice coordonné des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les professionnels de santé à solliciter l’avis d’un ou plusieurs orthophonistes en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d'un patient

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I notamment les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les contours d’un grand plan de communication à l’échelle nationale sur la pratique de la télémédecine. Il évaluera en particulier les bienfaits d’un tel dispositif sur le plan pédagogique à l’encontre des patients comme des professionnels de santé.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’ouvrir certains arrêts maladie et congés de courte durée à une procédure d’auto-déclaration, via une attestation sur l’honneur. Le rapport examine également l’impact de ces mesures sur le temps médical des praticiens.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’ouvrir certains arrêts maladie et congés de courte durée à une procédure d’auto-déclaration, via une attestation sur l’honneur. Le rapport examine également l’impact de ces mesures sur le temps médical des praticiens.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Avant le 31 septembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant un modèle économique viable pour la pratique de la téléexpertise. Il proposera notamment un financement pour la rémunération des pharmaciens d’officine qui proposent ce service.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
13 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Avant le 31 septembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de réviser le système de la rémunération du pharmacien pour l’assistance à la téléconsultation. Il évaluera en particulier l’intérêt de lever le plafond de la rémunération forfaitaire applicable en fonction du nombre de téléconsultations réalisées dans un contexte d’aggravation du phénomène de désertification médicale.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
18 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre de l’exercice coordonné des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les professionnels de santé à solliciter l’avis d’un ou plusieurs orthophonistes en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d’un patient.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I notamment les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre de l’exercice coordonné des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les professionnels de santé à solliciter l’avis d’un ou plusieurs orthophonistes en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d’un patient

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I notamment les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre de l’exercice coordonné des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les professionnels de santé à solliciter l’avis d’un ou plusieurs orthophonistes en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d’un patient

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I notamment les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
 
 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement, un rapport faisant état de l’efficacité de la téléconsultation pour lutter contre les déserts médicaux. 


Article 29
🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2

« Le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux est applicable aux dispositifs médicaux à usage unique retraités mentionnés au 1° du présent I. »

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :

« qu’ ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« achetés sur le marché ou des dispositifs médicaux à usage unique utilisés en leur sein et »,

les mots :

« que s’ils ont été achetés sur le marché ou »

III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« en leur sein »,

les mots :

« par eux ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« À l’issue de l’expérimentation, les établissements concernés remettent un document mesurant la performance de la gestion des déchets. Ce document est élaboré en collaboration avec les coordinateurs en transition énergétique et écologique en santé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« – Les modalités concernant la réalisation du document de mesure de la performance de la gestion des déchets ; ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :

« Au cours de l’expérimentation, les établissements réalisent une étude de faisabilité d’installation de dispositifs visant à réduire leur empreinte carbone tels que des équipements de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation ou un dispositif peinture réfléchissante. Les établissements n’ayant pas encore réalisé de diagnostic de performance énergétique produisent également ce document. Ces documents peuvent être élaborés en collaboration avec les coordinateurs en transition énergétique et écologique en santé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« – Les conditions de fond et de forme de la production et la remise de l’étude de faisabilité et du diagnostic de performance mentionné au troisième alinéa ; ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par le phrase suivante :

« À l’issue de l’expérimentation, ces établissements évaluent leur protocole de gestion des déchets ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« – Les modalités concernant l’évaluation du protocole de gestion des déchets ; ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Supprimer la première phrase de l’alinéa 4.

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de la personne »

Les mots :

« du patient ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 6, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« pris après avis de la Haute autorité de santé ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , autant que de besoin, ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« son pilotage et de la réalisation »

les mots :

« sa conduite et de la rédaction ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« Dans un délai de »,

les mots :

« Au plus tard ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Ce rapport intègre également une réflexion sur les moyens supplémentaires pouvant être déployés afin de réduire significativement l’empreinte carbone des établissements de santé tels que l’instauration de critères environnementaux dans tout projet d’achat ou d’investissement, la réduction des déchets et la relocalisation de la production ou le recours aux énergies renouvelables et à l’économie circulaire. »

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – À l’alinéa 13, après la mention : 

« Art. L. 165‑4‑3. – », 

insérer les mots : 

« À partir d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes : 

« Un décret en Conseil d’État détermine les critères pris en compte par cette commission pour l’élaboration de son avis. Ces critères prennent notamment en compte la nécessité que les conditionnements préservent l’intégralité des fonctionnalités et de la sécurité des produits visés ».

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 13, après la mention : 

« Art. L. 165‑4‑3. – », 

insérer les mots : 

« À partir d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes : 

« Un décret en Conseil d’État détermine les critères pris en compte par cette commission pour l’élaboration de son avis. Ces critères prennent notamment en compte la nécessité que les conditionnements préservent l’intégralité des fonctionnalités et de la sécurité des produits visés ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 13, après la mention : 

« Art. L. – 165‑4‑3. – », 

insérer les mots : 

« À partir d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes : 

« Un décret en Conseil d’État détermine les critères pris en compte par cette commission pour l’élaboration de son avis. Ces critères prennent notamment en compte la nécessité que les conditionnements préservent l’intégralité des fonctionnalités et de la sécurités des produits visés ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« ainsi que »

les mots :

« . Il comprend ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot :

« générés »

le mot :

« produits ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article. Ce rapport formule des recommandations supplémentaires afin de réduire durablement l’empreinte carbone du secteur du transport des médicaments. Il étudie la faisabilité de l’instauration d’une obligation pour les pharmacies d’officine et les entreprises acheminant des médicaments aux pharmacies de remise d’un bilan carbone annuel pour chaque médicament ou produits de santé acheminé en pharmacie. Ce rapport aborde enfin la pertinence de la mise en place d’un objectif annuel de réduction de l’empreinte carbone du transport. »

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 oct. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le mécanisme de remise obligatoire pour l’exploitant en cas d’inscription sur la liste des produits et prestations d’un produit de santé présentant un conditionnement inadapté ou dont l’utilisation est génératrice de déchets de soins supplémentaires ou de gaspillage par rapport à la prise en charge existante. 

« Ce rapport évalue notamment la soutenabilité pour les exploitants industriels du versement de ces remises. »

🖋️En attente
Romain Daubié
19 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « délivrer » sont insérés les mots « en cas de rupture avérée telle que définie par un décret en Conseil d’État » ;

2° Au 1°, les mots « le cas échéant » sont supprimés ;

3° Compléter le 2° par deux phrases ainsi rédigées : « Les critères à respecter dans l’élaboration de la liste et la détermination des conditions de substitution, sont précisés par un décret en Conseil d’État. Le décret précise également les points sur lesquels l’avis de la Haute Autorité de Santé devra notamment porter. » ;

4° Le 3° est supprimé. 

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23‑3 du code de la santé est ainsi modifié :
 
1° Au I, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « en cas de rupture avérée dans les conditions définies par décret en Conseil d’État » ;
 
2° Le II est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;

– Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les critères à respecter dans l’élaboration de la liste et la détermination des conditions de substitution sont précisés par un décret en Conseil d’État. Le décret précise également les points sur lesquels porte notamment l’avis de la Haute Autorité de santé. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° de l’article L. 162‑54 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° D’une prise en charge antérieure au titre d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1. »

II. – Pour l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale, dans le cas de dispositifs ayant fait l’objet antérieurement d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du même code, le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l’article L. 162-52 dudit code peut être provisoire, permettant de différer la validation de conformité. Il est délivré à titre temporaire pour une durée maximale fixée par décret. La validité de ce certificat ne peut excéder le 1er juillet 2025.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

🖋️En attente20 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° de l’article L. 162‑54 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° D’une prise en charge antérieure au titre d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1. »

II. – Pour l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale, dans le cas de dispositifs ayant fait l’objet antérieurement d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du même code, le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l’article L. 162-52 dudit code peut être provisoire, permettant de différer la validation de conformité. Il est délivré à titre temporaire pour une durée maximale fixée par décret. La validité de ce certificat ne peut excéder le 1er juillet 2025.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

🖋️En attente30 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 165‑1‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les modalités définies au présent II ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant contrôle le fournisseur ou qu’il est contrôlé par le fournisseur, ou que l’exploitant et le fournisseur sont contrôlés par les mêmes personnes au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
30 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 165‑1‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les modalités définies au présent II ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant contrôle le fournisseur ou qu’il est contrôlé par le fournisseur, ou que l’exploitant et le fournisseur sont contrôlés par les mêmes personnes au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »

🖋️En attente
Yannick Neuder
30 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 165‑1‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les modalités définies au présent II ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant contrôle le fournisseur ou qu’il est contrôlé par le fournisseur, ou que l’exploitant et le fournisseur sont contrôlés par les mêmes personnes au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :

« Au cours de l’expérimentation, les établissements réalisent une étude de faisabilité d’installation de dispositifs visant à réduire leur empreinte carbone tels que des équipements de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation ou un dispositif peinture réfléchissante. Les établissements n’ayant pas encore réalisé de diagnostic de performance énergétique produisent également ce document. Ces documents peuvent être élaborés en collaboration avec les coordinateurs en transition énergétique et écologique en santé

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« – les conditions de fond et de forme de la production et la remise de l’étude de faisabilité et du diagnostic de performance mentionnés à l’alinéa 3 ; ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Un référent à la transition écologique est nommé dans chaque établissement. Il est chargé de suivre le dispositif et de formuler de nouvelles propositions en faveur de la réduction de l’empreinte carbone de l’établissement, dans la lignée du volet éco-responsable du projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143‑2 du code de la santé publique. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« A l’issue de l’expérimentation, les établissements concernés remettent un document mesurant la performance de la gestion des déchets. Ce document est élaboré en collaboration avec les coordinateurs en transition énergétique et écologique en santé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« – Les modalités concernant la réalisation du document de mesure de la performance de la gestion des déchets ; ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 6, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« , pris après avis de la Haute Autorité de Santé, ».

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023

À l’alinéa 11, après le mot :

« opportunité »,

insérer les mots :

« , la soutenabilité au regard des règles de l’Union Européenne ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Ce rapport intègre également une réflexion sur les moyens supplémentaires pouvant être déployés afin de réduire significativement l’empreinte carbone des établissements de santé tels que l’instauration de critères environnementaux dans tout projet d’achat ou d’investissement, la réduction des déchets et la relocalisation de la production ou le recours aux énergies renouvelables et à l’économie circulaire. »

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
10 oct. 2023

I. – À l’alinéa 13, après la mention : 

« Art. L. – 165‑4‑3. – », 

insérer les mots : 

« A partir d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes : 

« Un décret en Conseil d’État détermine les critères pris en compte par cette commission pour l’élaboration de son avis. Ces critères prennent notamment en compte la nécessité que les conditionnements préservent l’intégralité des fonctionnalités et de la sécurités des produits visés ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À l’alinéa 13, après la mention : 

« Art. L. – 165‑4‑3. – », 

insérer les mots : 

« A partir d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes : 

« Un décret en Conseil d’État détermine les critères pris en compte par cette commission pour l’élaboration de son avis. Ces critères prennent notamment en compte la nécessité que les conditionnements préservent l’intégralité des fonctionnalités et de la sécurités des produits visés ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

I. – À l’alinéa 13, après la mention : 

« Art. L. – 165‑4‑3. – », 

insérer les mots : 

« A partir d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes : 

« Un décret en Conseil d’État détermine les critères pris en compte par cette commission pour l’élaboration de son avis. Ces critères prennent notamment en compte la nécessité que les conditionnements préservent l’intégralité des fonctionnalités et de la sécurités des produits visés ».

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le mécanisme de remise obligatoire pour l’exploitant en cas d’inscription sur la liste des produits et prestations d’un produit de santé présentant un conditionnement inadapté ou dont l’utilisation est génératrice de déchets de soins supplémentaires ou de gaspillage par rapport à la prise en charge existante. 

« Ce rapport évalue notamment la soutenabilité pour les exploitants industriels du versement de ces remises. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article. Ce rapport formule des recommandations supplémentaires afin de réduire durablement l’empreinte carbone du secteur du transport des médicaments. Il étudie la faisabilité de l’instauration d’une obligation pour les pharmacies d’officine et les entreprises acheminant des médicaments aux pharmacies de remise d’un bilan carbone annuel pour chaque médicament ou produits de santé acheminé en pharmacie. Ce rapport aborde enfin la pertinence de la mise en place d’un objectif annuel de réduction de l’empreinte carbone du transport de médicaments et de sanctions en cas de non-respect de cet objectif par les pharmacies d’officine et les entreprises acheminant des médicaments aux pharmacies. »

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L 1434‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce schéma régional de santé comprend un programme relatif à la décarbonation des champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux. »

🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
20 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5124‑1, il est inséré un article L. 5124‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5124‑1-1. – Les entreprises concernées par l’article L. 5124‑1 du code de la santé publique sont tenues de mesurer les émissions de gaz à effet de serre de chaque livraison des produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211‑1 et au 17° de l’article L. 5121‑1 aux pharmacies d’officine et aux pharmacies à usage intérieur.

« Ces entreprises sont tenues d’effectuer par voie dématérialisée la transmission de ces mesures aux officines et à l’établissement public prévu à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement.

« Chaque trimestre, les pharmacies d’officines sont tenues de mesurer le bilan des émissions de gaz à effet de serre des livraisons réalisées au cours de l’année civile précédente et de le transmettre à l’Ademe. »

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
19 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125-23-3 du code de la santé publique est abrogé.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23‑3 du code de la santé publique est abrogé.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 16 sont insérés les alinéas suivants :

« III - L’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « différents de ceux les ayant initialement utilisés. » sont remplacés par les mots : « en faisant l’acquisition, différents de ceux qui en étaient précédemment propriétaires. »

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En vue de la réutilisation d’un dispositif médical par un propriétaire différent, le fabricant assure, par tout moyen aisément accessible, la mise à disposition de la notice d’utilisation du dispositif médical lorsque celle-ci est disponible. »

🖋️Irrecevable20 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « différents de ceux les ayant initialement utilisés » sont remplacés par les mots : « en faisant l’acquisition, différents de ceux qui en étaient précédemment propriétaires » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« En vue de la réutilisation d’un dispositif médical par un propriétaire différent, le fabricant assure, par tout moyen aisément accessible, la mise à disposition de la notice d’utilisation du dispositif médical lorsque celle-ci est disponible. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception ne s’applique pas aux dispositifs d’appareillage mentionné à l’article L. 4361‑1 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article L.6148-7-2 du code de la santé publique, insérer l’article suivant :

«Article L.6148-7-3. I. 1° Toute nouvelle opération de construction de bâtiments de plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol dont l’usage est destiné aux activités des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 intègre au moins un dispositif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

2° Ce dispositif, dont les modalités techniques d’application sont définies par décret en Conseil d’Etat, peut notamment concerner :

-un procédé de production d’énergie renouvelable sur une surface de la toiture ou des façades

-un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération

-un dispositif de recouvrement des toitures, partiel ou total, par un revêtement réflectif

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

III. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives aux modalités techniques d’application des dispositifs mentionnés au 2° du I, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
 

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
6 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L 1434‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce schéma régional de santé comprend un programme relatif à la décarbonation des champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 165‑1‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, l’exploitant n’est pas tenu de procéder à cette déclaration lorsqu’il contrôle le fournisseur ou qu’il est contrôlé par le fournisseur, ou que l’exploitant et le fournisseur sont contrôlés par les mêmes personnes au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ». 

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

« I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L.5121-18, insérer la phrase suivante :

« Cette déclaration doit également indiquer l’empreinte carbone pour chaque produit mentionné, par le biais d’un bilan des émissions directes, indirectes significatives et des émissions indirectes en amont et en aval des activités de l’entreprise »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

A l’article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : « Par exception, l’exploitant n’est pas tenu de procéder à cette déclaration lorsqu’il contrôle le fournisseur ou qu’il est contrôlé par le fournisseur, ou que l’exploitant et le fournisseur sont contrôlés par les mêmes personnes au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ».

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
16 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 165‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 165‑10‑1. – Pour toute personne dont les prescriptions médicales l’imposent, tout appareillage de fauteuils roulants manuels ou électriques est pris en charge intégralement. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

« I. – Après l’article L.5124-1 du code de la santé publique, insérer l’article suivant :

Article L.5124-1-1. – Les entreprises concernées par l’article L.5124-1 sont tenues de mesurer les émissions de gaz à effet de serre de chaque livraison des produits ou objets mentionnés à l’article L.4211-1 et au 17° de l’article L.5121-1 aux pharmacies d’officine et pharmacies d’intérieur.

Ces informations sont transmises par voie dématérialisée aux pharmacies ainsi qu’à l’agence mentionnée à l’article L.5311-1. Elles sont rendues publiques, par le biais d’un bilan carbone annuel, sur le site internet des entreprises mentionnées au présent article.

Chaque année, les entreprises mentionnées au présent article sont tenues d’atteindre un taux minimal de 5% de réduction de l’empreinte propre à l’acheminement de médicaments et produits de santé aux pharmacies. Ce taux, dont l’évolution annuelle est fixée par décret, prend notamment en compte le nombre de livraisons et de kilomètres réalisés pour acheminer les médicaments et produits de santé mentionnés à l’article L.4211-1 et au 17° de l’article L.5121-1. »

II. – Après l’alinéa 10° de l’article L.5124-18 du même code, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis Les modalités d’application de l’article L.5124-1-1, notamment celles concernant la transmission de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, le taux de réduction de l’empreinte carbone et les modalités concernant les sanctions encourues en cas de manquements au 1°, »

III. – Après l’alinéa 5° de l’article L.5423-8 du même code, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Le fait pour un grossiste-répartiteur et pour les entreprises concernées par l’article L.5124-1 de ne pas transmettre aux pharmacies les informations mentionnées à l’article L.5124-1-1 lors de l’acheminement d’un médicament ou produit de santé ainsi que le non-respect de l’objectif annuel de réduction de l’empreinte carbone des transports de médicaments et produits de santé. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

« I. – Après l’article L.5124-1 du code de la santé publique insérer l’article suivant :

« Article L.5124-1-1. – Les entreprises concernées par l’article L.5124-1 sont tenues de mesurer les émissions de gaz à effet de serre de chaque livraison des produits ou objets mentionnés à l’article L.4211-1 et au 17° de l’article L.5121-1 aux pharmacies d’officine.

Ces informations sont transmises par voie dématérialisée aux pharmacies ainsi qu’à l’agence mentionnée à l’article L.5311-1. Elles sont rendues publiques sur le site internet des entreprises mentionnées au présent article. »

II. – Après l’alinéa 10° de l’article L.5124-18 du même code, insérer l’alinéa suivant :

« 10° bis Les modalités d’application de l’article L.5124-1-1 

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

« I. – Après l’article L.5124-2 du code de la santé publique, insérer l’article suivant :

« Les pharmacies d’officine, adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration contenant le bilan des émissions de gaz à effet de serre des livraisons réalisées au cours de l'année civile précédente pour chaque médicament, produit de santé, dispositif médical et dispositif médical de diagnostic in vitro commandé.

Chaque année, les pharmacies d’officine sont tenues d’atteindre un taux minimal de 5% de réduction de l’empreinte propre à l’acheminement de médicaments et produits de santé aux pharmacies. Ce taux, dont l’évolution annuelle est fixée par décret, prend notamment en compte le nombre de livraisons et de kilomètres réalisés pour acheminer les médicaments et produits de santé mentionnés à l’article L.4211-1 et au 17° de l’article L.5121-1. »

II. – A l’article L.5423-8 du même code, après l’alinéa 6°, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Le fait pour un pharmacien de ne pas adresser la déclaration ou de ne pas respecter l’obligation annuelle de réduction de l’empreinte carbone mentionnée à l’article L.5124-2-1 »

III. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles concernant la remise de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, le taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les modalités concernant les sanctions encourues en cas de manquements au 1°, sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

« I. – Après l’article L.5124-2, insérer l’article suivant :

« Article L5124-2-1. – Les pharmacies d’officine, adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration contenant le bilan des émissions de gaz à effet de serre des livraisons réalisées au cours de l'année civile précédente pour chaque médicament, produit de santé, dispositif médical et dispositif médical de diagnostic in vitro commandé. 

Chaque année, un objectif de réduction de l’empreinte carbone propre à la livraison de médicaments et produits de santé pour les pharmacies d’officine est fixé par décret en Conseil d’Etat. Ce taux prend en compte la taille de la pharmacie. »

II. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles concernant la remise de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

« I. – Après l’article L.5124-2, insérer l’article suivant :

« Article L5124-2-1. – Les pharmacies d’officine, adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration contenant le bilan des émissions de gaz à effet de serre des livraisons réalisées au cours de l'année civile précédente pour chaque médicament, produit de santé, dispositif médical et dispositif médical de diagnostic in vitro commandé. 

II. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles concernant la remise de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23‑3 du code de la santé publique est abrogé.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23‑3 du code de la santé publique est abrogé.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:


L’article L. 5125‑23‑3 du code de la santé est ainsi modifié :
 
1° Au I, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « en cas de rupture avérée dans les conditions définies par décret en Conseil d’État » ;
 
2° Le II est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;

– Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les critères à respecter dans l’élaboration de la liste et la détermination des conditions de substitution sont précisés par un décret en Conseil d’État. Le décret précise également les points sur lesquels porte notamment l’avis de la Haute Autorité de santé. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:


L’article L. 5125‑23‑3 du code de la santé est ainsi modifié :
 
1° Au I, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « en cas de rupture avérée dans les conditions définies par décret en Conseil d’État » ;
 
2° Le II est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;

– Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les critères à respecter dans l’élaboration de la liste et la détermination des conditions de substitution sont précisés par un décret en Conseil d’État. Le décret précise également les points sur lesquels porte notamment l’avis de la Haute Autorité de santé. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L'article L.5311-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Après le deuxième alinéa du II., insérer l'alinéa suivant :

« L'agence prend en compte les risque environnementaux au cours de l'évaluation, les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le courtage, le conditionnement, la conservation, l'exploitation, la mise sur le marché, la publicité, la mise en service ou à l'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa du présent II.

II. - Après le deuxième alinéa du III., insérer l'alinéa suivant :

« Elle rend public un rapport sur l'impact environnemental de chaque chaîne de production pour tout nouveau médicament dans des conditions déterminées par voie réglementaire. » »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article L.6148-7-2 du code de la santé publique, insérer l’article suivant :

«Article L.6148-7-3. I. 1° Toute nouvelle opération de construction de bâtiments de plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol dont l’usage est destiné aux activités des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 intègre au moins un dispositif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

2° Ce dispositif, dont les modalités techniques d’application sont définies par décret en Conseil d’Etat, peut notamment concerner :

-un procédé de production d’énergie renouvelable sur une surface de la toiture ou des façades

-un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération

-un dispositif de recouvrement des toitures, partiel ou total, par un revêtement réflectif

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

III. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives aux modalités techniques d’application des dispositifs mentionnés au 2° du I, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
10 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

A l’article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : « Par exception, l’exploitant n’est pas tenu de procéder à cette déclaration lorsqu’il contrôle le fournisseur ou qu’il est contrôlé par le fournisseur, ou que l’exploitant et le fournisseur sont contrôlés par les mêmes personnes au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ».  

🖋️Irrecevable
Stéphanie Galzy
20 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement au mois d’octobre 2024 un rapport sur le parcours du dispositif médical Essure entre 2002 et 2017 visant à cerner les dysfonctionnements ayant mené à sa mise sur le marché et à son maintien pendant quinze années et à proposer un parcours d’indemnisation pour les femmes ayant subi des effets secondaires - ou leurs familles si les femmes en question sont décédées.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article 29, insérer l’article suivant :
 
A l’article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : « Par exception, l’exploitant n’est pas tenu de procéder à cette déclaration lorsqu’il contrôle le fournisseur ou qu’il est contrôlé par le fournisseur, ou que l’exploitant et le fournisseur sont contrôlés par les mêmes personnes au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ».  

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article 29, insérer l’article suivant :

A l’article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : « Par exception, l’exploitant n’est pas tenu de procéder à cette déclaration lorsqu’il contrôle le fournisseur ou qu’il est contrôlé par le fournisseur, ou que l’exploitant et le fournisseur sont contrôlés par les mêmes personnes au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ».  

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la création de groupements d'intérêts publics départementaux afin de mettre à disposition des bénéficiaires des dispositifs médicaux gratuits ou en location. Ce rapport évaluera les besoins en termes de personnels, financements et moyens matériels. Il mettra en avant les méthodes de constitution, des guides de bonnes pratiques et évaluera les bénéfices que pourrait en percevoir la Sécurité sociale et son impact positif pour l’environnement.

🖋️Irrecevable
Maud Petit
13 oct. 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l'article 29, il est inséré cet article ainsi rédigé : 

Le Gouvernement remet au parlement un rapport sur la gestion des stocks de matériel médical dédiés aux formes alternatives à l’hospitalisation, tels que mentionnés à l’article L6122-1 du code de la santé publique.


Article 30
🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Vincent Descoeur
18 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Nicolas Forissier
18 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Pierre Vatin
19 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Franck Allisio
19 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Thierry Frappé
19 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Pierre Dharréville
19 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Martine Froger
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Joëlle Mélin
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023

Supprimer cet article

🖋️En attente
Francis Dubois
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Antoine Villedieu
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Michèle Tabarot
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
David Taupiac
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Lionel Tivoli
19 oct. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️En attente
Thierry Frappé
19 oct. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« L’entreprise de transport sanitaire ou l’entreprise de taxi conventionnée propose au patient le transport partagé à la condition que son état de santé n’est pas incompatible avec cette solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport, tenant compte des caractéristiques du trajet et de l’organisation de la prise en charge sur le lieu de soins. Ses frais de transports sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ne s’applique pas lorsque le patient refuse un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322‑5 »

les mots :

« s’applique lorsque le patient accepte un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième aliéna de l’article L. 322‑5. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« charge », 

insérer les mots : 

« , notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Cette disposition ne s’applique pas pour les personnes à risque de développer des formes graves de Covid-19, identifiées par avis par la Haute autorité de santé ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot :

« deuxième » 

insérer les mots : 

« et troisième ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« charge », 

insérer les mots 

« , notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Cette disposition ne s’applique pas aux personnes à risque susceptibles de développer des formes graves de covid-19, identifiées par avis par la Haute Autorité de santé. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« au deuxième alinéa » 

les mots 

« aux deuxième et troisième alinéas ».

🖋️En attente
Yannick Monnet
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 4, après le mot 

« charge », 

insérer les mots 

« , notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Cette disposition ne s’applique pas aux personnes à risque susceptibles de développer des formes graves de Covid-19, identifiées par avis par la Haute Autorité de santé. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« au deuxième alinéa » 

les mots :

« aux deuxième et troisième alinéas ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« charge », 

insérer les mots :

« , notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Cette disposition ne s’applique pas aux personnes à risque susceptibles de développer des formes graves de Covid-19, identifiées par avis par la Haute Autorité de santé. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« au deuxième alinéa » 

les mots :

« aux deuxième et troisième alinéas ».

🖋️En attente
Sandrine Rousseau
20 oct. 2023

À l’alinéa 4, après la dernière occurrence du mot : 

« que », 

insérer les mots :

« le transport partagé n’a pas pour conséquence de rallonger le trajet du patient d’une durée supérieure à 45 minutes au trajet initialement prévu s’il avait été prise en charge seul, mais aussi que ».

🖋️En attente
Antoine Villedieu
20 oct. 2023

À l’alinéa 4, après le mot :

« charge »,

insérer les mots :

« notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène ».

🖋️En attente
Christophe Marion
20 oct. 2023

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« refuse le »

les mots :

« , pour un transport itératif ou sur entente préalable, notifie son refus d’un ».

🖋️En attente
Christophe Marion
20 oct. 2023

À l’alinéa 4, après le mot :

« caractéristiques »,

insérer les mots :

 « , de la répétition des transports, ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Le patient est informé lors du refus évoqué au présent alinéa de l’application de ce coefficient de minoration, du montant qui restera à sa charge aux termes de son application et peut revenir sur sa décision. »

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Un décret précise le mécanisme d’information et de contrôle par les caisses d’assurance maladie du refus du patient tel que mentionné au présent alinéa ainsi que le mécanisme de facturation par les entreprises de transport sanitaire ou les entreprises de taxi conventionnée telles que mentionnées au même alinéa après discussion avec les représentants de celles-ci. »

🖋️En attente
Hervé de Lépinau
18 oct. 2023

I. –&nbsp;Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce, à moins que le conducteur du véhicule émette également un avis défavorable à la prise en charge partagée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:&nbsp;«&nbsp;II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article&nbsp;235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.&nbsp;»

🖋️En attente
Antoine Villedieu
20 oct. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le transporteur notifie à la caisse primaire d’assurance malade le refus du patient. Après trois refus, le tiers-payant n’est pas pratiqué et le remboursement qui sert de base est celui du tarif du transport partagé. »

🖋️En attente
Antoine Villedieu
20 oct. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Cette disposition ne s’applique pas pour les personnes à risque de développer des formes graves de covid, identifiées par la Haute Autorité de Santé. »

🖋️En attente20 oct. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article L. 322‑5, après la seconde occurrence du mot : « secteur » , sont insérés les mots : « , à l’exception de la facturation des transports partagés, ».

🖋️En attente
Hervé de Lépinau
18 oct. 2023

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ne s’applique pas »

les mots :

« s’appliquent y compris ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , à concurrence du montant minoré pris en charge après application au prix facturé du coefficient de minoration ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:&nbsp;«&nbsp;II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article&nbsp;235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.&nbsp;»

🖋️En attente
Mathilde Hignet
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’impact du présent article sur les transports médicalisés dans les territoires ruraux. Ce rapport évalue également les pistes d’amélioration des services ambulanciers, afin d’améliorer l’accès aux soins dans les territoires éloignés des hôpitaux. »

🖋️En attente
Martine Froger
20 oct. 2023

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, frais d’accès ou frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale. »
 

🖋️En attente
Lionel Tivoli
19 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 6312‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé ne peut autoriser, au titre d’activités d’intérêt général, à titre expérimental ou non, le transport de patients sur prescription médicale ou en cas d’urgence par des sociétés de transport autres que celles agréés et règlementées par le code de la santé publique. »

🖋️En attente
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 162‑1-21, après les mots : « et L. 861‑3 », sont insérés les mots : « , et sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article L. 322‑5-1 » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 322‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n’est pas incompatible avec un telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport, tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l’organisation de la prise en
charge sur le lieu de soins, ses frais de transports sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1, après la quatrième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que de la minoration prévue au deuxième alinéa de l’article L. 322‑5 ».

🖋️En attente
Max Mathiasin
11 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;– L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Guadeloupe, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à trois ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, détermine, les tarifs de responsabilité et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;Ier du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;Ier du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;Ier du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;

🖋️En attente
Jiovanny William
18 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Guadeloupe, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à trois ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, détermine, les tarifs de responsabilité et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser pour trois régions, sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à véhiculer des personnes à mobilité réduite jusqu’à leurs lieux de soins, dans le cadre d’une activité de transport sanitaire telle que mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique.

🖋️En attente
Hervé de Lépinau
18 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport évaluant l’efficacité du dispositif prévu à l’article 80 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 au regard des bénéfices qui en étaient attendus, à savoir : inciter les établissements à structurer l’organisation de la commande de transport, fondée sur la prescription médicale et favoriser une meilleure adéquation entre le mode de transport et l’état de santé du patient.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
13 oct. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« L’entreprise de transport sanitaire ou l’entreprise de taxi conventionnée propose au patient le transport partagé à la condition que son état de santé n’est pas incompatible avec cette solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport, tenant compte des caractéristiques du trajet et de l’organisation de la prise en charge sur le lieu de soins. Ses frais de transports sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration. »

II. – En conséquence, après le mot : 

« frais », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :  

« s’applique lorsque le patient accepte un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième aliéna de l’article L. 322‑5. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023

À l’alinéa 4, après la troisième occurrence du mot : 

« que », 

insérer les mots :

« le transport partagé n’a pas pour conséquence de rallonger le trajet du patient d’une durée supérieure à 45 minutes au trajet initialement prévu s’il avait été prise en charge seul, mais aussi que ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À l’alinéa 4, après le mot 

« charge », 

insérer les mots 

« , notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Cette disposition ne s’applique pas aux personnes à risque susceptibles de développer des formes graves de Covid-19, identifiées par avis par la Haute Autorité de santé. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« au deuxième alinéa » 

les mots 

« aux deuxième et troisième alinéas ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023

I. – À l’alinéa 4, après le mot 

« charge », 

insérer les mots 

« , notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Cette disposition ne s’applique pas aux personnes à risque susceptibles de développer des formes graves de Covid-19, identifiées par avis par la Haute Autorité de santé. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« au deuxième alinéa » 

les mots 

« aux deuxième et troisième alinéas ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 4, après le mot 

« charge », 

insérer les mots 

« , notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Cette disposition ne s’applique pas aux personnes à risque susceptibles de développer des formes graves de Covid-19, identifiées par avis par la Haute Autorité de santé. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« au deuxième alinéa » 

les mots 

« aux deuxième et troisième alinéas ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 4, après le mot 

« charge », 

insérer les mots 

« , notamment en termes de durée de trajet, de confort et d’hygiène, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Cette disposition ne s’applique pas aux personnes à risque susceptibles de développer des formes graves de Covid-19, identifiées par avis par la Haute Autorité de santé. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« au deuxième alinéa » 

les mots 

« aux deuxième et troisième alinéas ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Lors du refus évoqué au présent alinéa de l’application de ce coefficient de minoration, le patient est informé du montant qui restera à sa charge aux termes de son application et peut revenir sur sa décision. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑5, après le mot :« compte-tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : »qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur’’ sont supprimés ;

« b) Il est complété par l’alinéa suivant :

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Michèle Tabarot
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« refuse »

le mot :

« accepte ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :

« minoration ». 

le mot :

« majoration »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser pour trois régions, sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à véhiculer des personnes à mobilité réduite jusqu’à leurs lieux de soins, dans le cadre d’une activité de transport sanitaire telle que mentionnée à l’article L.6312-1 du code de la santé publique.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
10 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 6312‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Guadeloupe, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser toute personne effectuant un transport de personnes à mobilité réduite et disposant d’au moins un véhicule sanitaire léger à réaliser du transport sanitaire dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Éric Poulliat
13 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 6312‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Gironde, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser toute personne effectuant un transport de personnes à mobilité réduite et disposant d’au moins un véhicule sanitaire léger à réaliser du transport sanitaire dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’accès aux formations en soins infirmiers n’intègre pas cette procédure. Les candidats aux instituts de formation en soins infirmiers sont sélectionnés sur la base d’un concours comportant des épreuves écrites et un entretien destiné à apprécier l’aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel, selon les modalités fixées par arrêté ministériel. »

II. – Le I entre en vigueur lors de la prochaine rentrée scolaire suivant la promulgation de la présente loi.

III. – La charge pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4311‑23 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4311‑23‑1. – Tout infirmier d’exercice libéral peut recevoir une carte de stationnement pour infirmier libéral. Cette carte est délivrée par le représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur.

« La carte de stationnement pour infirmier libéral permet à son titulaire d’utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public à l’occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret. » II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
11 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6312‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Guadeloupe, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser toute personne effectuant un transport de personnes à mobilité réduite et disposant d’au moins un véhicule sanitaire léger à réaliser du transport sanitaire dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162 22 6 3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-6-3. – I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le transfert d’un patient effectué par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22 vers un établissement d’hospitalisation à domicile mentionné à l’article L 6111-1 du code de la santé publique, aux fins de réaliser un traitement par chimiothérapie injectable anticancéreuse, peut donner lieu à la facturation, par certains établissements et sous certaines conditions prévues par décret, d’une prestation d’hospitalisation visée au 1° du même article L. 162-22.

II. – La prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pendant une durée de deux ans à compter du début de l'expérimentation.   Les effets de la prestation sur l’accès aux soins et l’organisation des établissements concernés font l’objet d’une évaluation avant échéance de cette période deux ans.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions de détermination, de calcul et d’allocation de la prestation, les conditions de désignation des établissements retenus pour y participer ainsi que ses conditions d'évaluation en vue d'une éventuelle généralisation. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots « de la situation individuelle du patient, ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
18 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, ».

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
18 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, ».

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 162‑4‑1 est supprimé ;

2° L’article L. 322‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑5. – Les frais de transport sont pris en charge sur délivrance d’un bon de transport par la caisse primaire d’assurance maladie définie à l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale. Le bon précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
19 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu, » sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est rédigé ainsi :

« Art. L. 322‑5. – Les frais de transport sont pris en charge sur délivrance d’un bon de transport par la caisse primaire d’assurance maladie définie à l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale. Le bon précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »

II.. – Le 2° de l’article L. 162‑4‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, ».

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase de l’alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, ».

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des imports.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
16 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Les deux actes nouvellement créés à insérer dans la nomenclature générale des actes et prestations de la caisse primaire d’assurance maladie sont :

1° le forfait acte administratif ;

2° le forfait préparation du patient.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
16 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Les prestations effectuées par les entreprises de transport médical et en particulier les ambulanciers pourront être intégrées dans la nomenclature générale des actes et prestations de la caisse primaire d’assurance maladie.

🖋️Irrecevable
Benjamin Lucas-Lundy
20 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact qu’aurait le financement par les activités sociales et culturelles, telles qu’entendues par l’article R. 2312-35 du Code du travail, des formations BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonction d’Animateurs) et BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonction de Directeur) comme moyen de promouvoir le départ en vacances et permettre ainsi l’épanouissement personnel, la découverte culturelle et les loisirs. Le rapport évalue notamment la pertinence de déblocage de fonds via la participation et l’intéressement des salariés bénéficiaires de la formation comme de leurs proches.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
20 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de l’Établissement français du sang en matière d’agrandissement de son parc de machines d’aphérèses, de recrutement et de formation de personnels infirmiers afin d’assurer le développement de la collecte plasma. Le rapport recense également les lieux de collecte de plasma sur le territoire et, le cas échéant, formule des propositions en vue de couvrir l’ensemble du territoire à horizon 2025. »
 

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évolution de l’encadrement de la profession des ambulanciers via la mise en place de nouvelles règles professionnelles.

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
13 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les prestations familiales sont dues aux deux parents qui assument la charge de l’enfant. Un décret en Conseil d’État fixe les règles particulières à chaque prestation. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

« I. – L’article L.6312-2 du code de la santé publique est ainsi complété :

« Cette possibilité d’agrément est également ouverte aux entreprises de transport de personnes à mobilité réduite. »

II. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles concernant les patients concernés par ce dispositif, les obligations nouvelles des transporteurs de personnes à mobilité réduite, les conditions de délivrance de l’agrément, la fixation des tarifs et l’organisation de la permanence des transports, sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
10 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Guadeloupe, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à trois ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, détermine, les tarifs de responsabilité et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
11 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est rédigé ainsi :

« Art. L. 322‑5. – Les frais de transport sont pris en charge sur délivrance d’un bon de transport par la caisse primaire d’assurance maladie définie à l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale. Le bon précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »

II.. – Le 2° de l’article L. 162‑4‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
11 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est rédigé ainsi :

« Art. L. 322‑5. – Les frais de transport sont pris en charge sur délivrance d’un bon de transport par la caisse primaire d’assurance maladie définie à l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale. Le bon précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »

II.. – Le 2° de l’article L. 162‑4‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est rédigé ainsi :

« Art. L. 322‑5. – Les frais de transport sont pris en charge sur délivrance d’un bon de transport par la caisse primaire d’assurance maladie définie à l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale. Le bon précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »

II.. – Le 2° de l’article L. 162‑4‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
12 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est rédigé ainsi :

« Art. L. 322‑5. – Les frais de transport sont pris en charge sur délivrance d’un bon de transport par la caisse primaire d’assurance maladie définie à l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale. Le bon précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »

II.. – Le 2° de l’article L. 162‑4‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, ».

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, ».

🖋️Non soutenu
Éric Poulliat
13 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Gironde, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à trois ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, détermine les tarifs de responsabilité et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
13 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I - Après l’article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

«I – L’Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024, autoriser les infirmiers diplômés d’Etat à prescrire les bons de transports des patients hospitalisés, par dérogation aux compétences infirmières prévue par l’article L.4311-1 du Code de la santé publique.

Ces expérimentations sont réalisées par les infirmiers diplômés d’Etat exerçant en établissement de santé ou médicaux sociaux.

II – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.» ​.

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
13 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, substituer aux mots : « un âge limite », les mots : « onze ans. »

II. – La perte de recettes pour les organismes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Caroline Yadan
13 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

I. Après l’article L3142-6 ajouter un article L3142-7 ainsi rédigé :

« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de rendez-vous médical ou d'accident, constatés par certificat médical, d’une personne mentionnée aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

"APRÈS L'ARTICLE 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences financières pour la Sécurité sociale de la suppression du reste à charge sur les transports sanitaires. Au-delà des considérations comptables, ce rapport détaillera les bénéfices pouvant en être attendu en matière de santé publique et d'accès aux soins des personnes isolées, rencontrant des difficultés de mobilité ou vivant dans des déserts médicaux."

🖋️Irrecevable
Charles Sitzenstuhl
10 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution des coûts de l'aide médicale d'Etat. Le rapport interroge l'opportunité d'une redéfinition des conditions d'accès à ce dispositif. 

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Après l’article L.6148-7-2 du code de la santé publique, insérer l’article suivant :

« I. Lorsqu’un établissement de santé mentionné à l’article L.6111-1 du code de la santé est en possession d’un parc automobile dont l’usage est à destination du personnel travaillant dans l’établissement, à l’occasion du renouvellement de sa flotte de véhicules, les véhicules électriques et hybrides doivent constituer 40% de ses nouveaux biens automobiles acquis, que ce soit à l’achat ou en location, à condition que cela n’engendre pas un coût démesuré pour l’établissement.

III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
13 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, substituer au mot : « deuxième », le mot : « premier ».

II. – La perte de recettes pour les organismes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
13 oct. 2023
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 552-7 du code de la sécurité sociale, substituer aux mots : « fixée par décret », les mots : « de trois mois, puis, pendant une durée de trois mois supplémentaires, les prestations susmentionnées sont maintenues de manière dégressive dans des conditions précisées par décret ».

II. – La perte de recettes pour les organismes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 31
🖋️En attente
Christophe Naegelen
20 oct. 2023

I.&nbsp;–&nbsp;Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le second paragraphe de l’article L. 1222‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« Cette autorisation ne peut être accordée que si les besoins de la transfusion sanguine l’exigent et à la condition que le sang ou les produits dérivés en cause présentent des garanties suffisantes au regard des exigences éthiques régies par la loi du 21 juillet 1952 sur l’utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, et au regard de la sécurité de la transfusion sanguine, notamment qu’il soit justifié de l’accomplissement des obligations édictées à l’article L. 1221‑4. »

II.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;III.&nbsp;–&nbsp;L’augmentation de la charge résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« mentionnés »,

les mots :

« des activités liées aux produits sanguins labiles mentionnées ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. 

« Ce rapport analyse plus largement l’opportunité de sortir l’établissement français du sang d’un financement via le sous objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie « Autres prises en charge » et de présenter les prévisions de recettes et de dépenses dudit établissement dans un article dédié du projet de loi de financement de sécurité sociale de l’année. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
13 oct. 2023

 I. – L’article L. 164-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Le tarif de cession des produits mentionnés au 1° de l’article L. 1222-8 du code de la santé publique cédés pour une finalité transfusionnelle est déterminé en tenant compte du coût de revient de la collecte, la qualification biologique, la préparation, la distribution, la délivrance et le contrôle de la qualité desdits produits incombant à l’Établissement français du sang. »

 II. – Les 3° et 4° de l’article L. 1222-8 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 « 3° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l’établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d’ajustement des tarifs mentionnés au 1°. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.;

 « 4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l’État, des collectivités publiques et de leurs établissements publics. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 1222‑8 » 

la référence : 

« L. 1221‑8 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le premier alinéa de l’article L. 1221‑9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un tarif de cession des produits sanguins labiles, à l’exception des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l’article L. 1221‑8, est proposé et soumis au vote des deux assemblées parlementaires lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« collecte »,

insérer les mots :

« , y compris l’acquisition des dispositifs et des systèmes de prélèvement, »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
12 oct. 2023

À l’alinéa 2 après le mot :

« collecte »,

insérer les mots :

« , incluant l’acquisition des dispositifs et des systèmes de prélèvement, ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« collecte »,

insérer les mots :

« , y compris l’acquisition des dispositifs et des systèmes de prélèvement, »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
13 oct. 2023

I. A l’alinéa 2 de l’article 31, substituer aux mots « au 1° de l’article L. 1222-8 » les mots « au 1° de l’article L1221-8 ».


II. Après l’alinéa 5 ajouter deux alinéas ainsi rédigés : 


« III. Le premier alinéa de l’’article L1221-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
’’Sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un tarif de cession des produits sanguins labiles, à l'exception des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221-8, est proposé et soumis au vote des deux assemblées parlementaires lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale’’ ».

III. Après l’alinéa 5 ajouter deux alinéas ainsi rédigés : 


« IV. L’article R164-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
’’L'arrêté prévu à l'article L. 164-1 est proposé par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale et soumis au vote des deux assemblées parlementaires lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.’’ »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
13 oct. 2023

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :

 « dotation », 

insérer les mots :

« , qui ne peut être inférieur au montant fixé l’année précédente, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Mireille Clapot
13 oct. 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Une dotation spécifique est attribuée à l’Établissement français du sang d’une part, pour amorcer l’agrandissement du parc de machines d’aphérèses, dont une partie transportables, d’autre part, pour recruter et pour former les personnels infirmiers nécessaires au développement de la collecte plasma qui sera rétablie dans les départements où elle a été supprimée et dans ceux où elle a été créée.

« Les collectes mobiles qui assurent 80 % du prélèvement de sang seront progressivement élargies à la collecte plasma. »

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
20 oct. 2023

III. Le 5° de l’article L.1222-1 du code de la santé publique est complété par les mots suivants :

« assurant la couverture effective de l’ensemble des départements métropolitains et d’outre-mer par l’établissement de sites fixes ou par la mise en œuvre de collectes mobiles et régulières. »

IV. L’augmentation de la charge résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
13 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Une dotation spécifique est attribuée à l’Établissement français du sang d’une part, pour amorcer l’agrandissement du parc de machines d’aphérèses, dont une partie transportables, d’autre part, pour recruter et pour former les personnels infirmiers nécessaires au développement de la collecte plasma qui sera rétablie dans les départements où elle a été supprimée et dans ceux où elle a été créée.

« Les collectes  mobiles qui assurent 80 % du prélèvement de sang seront progressivement élargies à la collecte plasma. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
20 oct. 2023

III. L’article L.1222-15 du code de la santé publique est complété par les mots suivants : 
« et doit assurer la couverture effective de l’ensemble des départements métropolitains et d’outre-mer par l’établissement de sites fixes ou par la mise en œuvre de collectes mobiles et régulières. »

IV. L’augmentation de la charge résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité de sortir l’établissement français du sang d’un financement via le sous objectif « Autres prises en charge » de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et de présenter les prévisions de recettes et de dépenses dudit établissement dans un article dédié du projet de loi de financement de sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
13 oct. 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Une dotation spécifique est attribuée à l’établissement français du sang pour, d’une part amorcer l’agrandissement du parc de machines d’aphérèses, dont une partie transportables, d’autre part recruter et former les personnels infirmiers nécessaires au développement de la collecte plasma qui devra être rétablie dans les départements ou elle a été supprimée, créée dans les autres.

« Les collectes  mobiles qui assurent 80 % du prélèvement de sang sont progressivement élargies à la  collecte plasma. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de l’Établissement français du sang en matière d’agrandissement de son parc de machines d’aphérèses, de recrutement et de formation de personnels infirmiers afin d’assurer le développement de la collecte plasma. Le rapport recense également les lieux de collecte de plasma sur le territoire et, le cas échéant, formule des propositions en vue de couvrir l’ensemble du territoire à horizon 2025. »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un institut national sur les maladies rares. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Une subvention des organismes d’assurance maladie mentionnée au 4° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique d’un montant de 50 millions d’euros est versée à l’établissement mentionné à l’article L. 1222‑1 du même code pour l’exercice 2024.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et humains dont l'établissement français du sang dispose pour remplir ses missions. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de prévoir une hausse de la subvention octroyée à l'établissement français du sang par les organismes d'assurance maladie.

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
20 oct. 2023
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens humains, matériels et financiers à octroyer à l’Établissement Français du Sang afin qu’il soit en mesure d’assurer dans les meilleures conditions la collecte et la distribution des produits sanguins indispensables aux malades.  

🖋️Irrecevable
Francis Dubois
20 oct. 2023
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins financiers permettant de réévaluer les moyens humains et matériels octroyés à l'Etablissement français du sang afin que sa mission de service public puisse perdurer.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Une subvention des organismes d’assurance maladie mentionnée au 4° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique d’un montant de 50 millions d’euros est versée à l’établissement mentionné à l’article L. 1222‑1 du même code pour l’exercice 2023.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et humains dont l'Etablissement Français du Sang dispose pour remplir ses missions. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de prévoir une hausse de la subvention octroyée à l'Etablissement Français du Sang par les organismes d'assurance maladie.


Article 32
🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« un arrêt de »

les mots :

« l’arrêt de sa ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« d’un tel médicament ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« respectant »

les mots :

« . Ces préparations respectent ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Elles sont »

le mot :

« Être ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 5521‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 5121‑1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024 » ;

« L’article L. 5121‑5 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑966 du 15 juillet 2016. » ;

« 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’article L. 5121‑12‑1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024. »  

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article.

« Ce rapport évalue la pertinence des mesures proposées pour apporter une réponse efficace aux épisodes de pénurie et garantir l’accès aux soins à la population. Il évalue la possibilité de créer un pôle public du médicament, rattaché au ministre chargé de la santé, chargé de déterminer la politique publique, intégrant des critères sociaux et environnementaux, en matière de recherche publique, de relocalisation de la production, d’approvisionnement et de fixation des prix du médicament. »

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les possibilités d’approvisionnement des pharmacies d’officine et hospitalières en principes actifs. »

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les possibilités d’approvisionnement des pharmacies d’officine et hospitalières en principes actifs. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article.

« Ce rapport évalue la pertinence des mesures proposées pour apporter une réponse efficace aux épisodes de pénurie et garantir l’accès aux soins à la population. Il évalue la possibilité de créer un pôle public du médicament, rattaché au ministre chargé de la santé, chargé de déterminer la politique publique, intégrant des critères sociaux et environnementaux, en matière de recherche publique, de relocalisation de la production, d’approvisionnement et de fixation des prix du médicament. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
20 oct. 2023
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le délai d’entrée en vigueur mentionné au vingt-septième alinéa de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles issues des négociations conclues avant le 1er juillet 2024 et dont la liste est fixée par décret.


Article 33
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
16 oct. 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑33‑3. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, prendre toutes les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et exploitants d’autorisation de mise sur le marché, notamment leur imposer un circuit de distribution exclusif. »

« 3° L’article L. 5423‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Le fait, pour le titulaire ou l’exploitant d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1, de ne pas mettre en œuvre les mesures décidées par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l’article L. 5121‑33‑3. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
17 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot : 

« donné » 

les mots :

« 48 heures ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou une pharmacie à usage intérieur définie à l’article L. 5126‑1, ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Pour une pharmacie à usage intérieur définie à l’article L. 5126‑1, la rupture d’approvisionnement se définit comme l’incapacité de constituer un stock suffisant d’un médicament pour garantir une continuité thérapeutique aux patients pour lesquels elles assurent la dispensation dudit médicament. Ce stock doit pouvoir assurer la disponibilité effective et sans délai du médicament. »

III.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par les deux alinéas suivants&nbsp;:«&nbsp;II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.«&nbsp;III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou une pharmacie à usage intérieur définie à l’article L. 5126‑1, ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Pour une pharmacie à usage intérieur définie à l’article L. 5126‑1, la rupture d’approvisionnement se définit comme l’incapacité de constituer un stock suffisant d’un médicament pour garantir une continuité thérapeutique aux patients pour lesquels elles assurent la dispensation dudit médicament. Ce stock doit pouvoir assurer la disponibilité effective et sans délai du médicament. »

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« définie à l’article L. 5126-1 ».

🖋️En attente
Laurent Jacobelli
19 oct. 2023

Après la première occurrence du mot : 

« délai »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« raisonnable en appréciant les diligences que le pharmacien doit accomplir pour dispenser le médicament ».

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023

Après la référence :

« L. 5121‑20 », 

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 8. 

🖋️En attente
Edwige Diaz
20 oct. 2023

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« En cas de rupture d’approvisionnement ».

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, les mots : « ou la délivrance de médicaments à l’unité, dans les conditions prévues par l’article L. 5123‑8 » sont supprimés.

🖋️En attente
Bertrand Bouyx
20 oct. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, les mots : « ou la délivrance de médicaments à l’unité, dans les conditions prévues par l’article L. 5123‑8 » sont supprimés.

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 8, ajouter les mots :

« Par arrêté du même ministre, ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 10, procéder à la même insertion.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , par arrêté du même ministre, ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 10, procéder à la même suppression.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️En attente
Pierre Dharréville
20 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 10.
 

🖋️En attente
Elie Califer
12 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou interdire ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 10 :

« Art. L. 5121-33-2. – En cas de rupture d’approvisionnement de certains médicaments, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, en limiter ou en interdire la prescription par un acte de télémédecine »

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023

I. – L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « , dispositifs et autres petits équipements » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « pour ces médicaments » sont supprimés.

🖋️En attente
Edwige Diaz
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 5121‑33‑3. – Pour tous les antibiotiques où la forme galénique rend possible leur délivrance à l’unité, celle-ci devient obligatoire pour la pharmacie d’officine et la pharmacie à usage intérieur, tout en respectant les protocoles spécifiques visant à garantir l’asepsie, la précision de la dose, la sécurité du patient ainsi que la traçabilité. »

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 5121‑33‑3. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, prendre toutes les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et les exploitants d’autorisations de mise sur le marché. » ;

« 3° L’article L. 5423‑9 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le fait, pour le titulaire ou l’exploitant d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1, de ne pas mettre en œuvre les mesures prises par le directeur général de l’agence en application de l’article L. 5121‑33‑3. »

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prescripteur prescrit à l’intérieur du répertoire, conformément aux recommandations établies, sauf s’il a exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les modalités de la justification par le prescripteur. »

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « ou de tensions d’approvisionnement ».

🖋️En attente
Bertrand Bouyx
20 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « ou de tensions d’approvisionnement ».

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23 est complété par les mots : « ou en cas de rupture. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ».

🖋️En attente
Anne Bergantz
20 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23 est complété par les mots : « ou en cas de rupture. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ».

🖋️En attente
Bertrand Bouyx
20 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23 du code de santé publique est complété par les mots : « ou en cas de rupture. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
6 oct. 2023

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou une pharmacie à usage intérieur définie à l’article L. 5126‑1, ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Pour une pharmacie à usage intérieur définie à l’article L. 5126‑1, la rupture d’approvisionnement se définit comme l’incapacité de constituer un stock suffisant d’un médicament pour garantir une continuité thérapeutique aux patients pour lesquels elles assurent la dispensation dudit médicament. Ce stock doit pouvoir assurer la disponibilité effective et sans délai du médicament. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou une pharmacie à usage intérieur définie à l’article L. 5126‑1, ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Pour une pharmacie à usage intérieur définie à l’article L. 5126‑1, la rupture d’approvisionnement se définit comme l’incapacité de constituer un stock suffisant d’un médicament pour garantir une continuité thérapeutique aux patients pour lesquels elles assurent la dispensation dudit médicament. Ce stock doit pouvoir assurer la disponibilité effective et sans délai du médicament. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
12 oct. 2023

Après la référence :

« L. 5121‑20 », 

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 8. 

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
13 oct. 2023

Après la référence :

« L. 5121‑20 », 

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 8. 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Elie Califer
12 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou interdire ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

A l’alinéa 10, après le mot :

« télémédecine »

insérer les mots :

« , à l’exception des cas où le patient bénéficie d’une téléconsultation assistée par un autre professionnel de santé tels que mentionnés à l’Art 14.0.3 du Code de la Santé Publique »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23 est complété par les mots et la phrase : « ou en cas de rupture. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ».

🖋️Rejeté
Anne Bergantz
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23 est complété par les mots et la phrase : « ou en cas de rupture. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ».

🖋️Non soutenu
Christopher Weissberg
13 oct. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° L’article L. 5132‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5121‑29 et par le décret mentionné au II de l’article L. 5121‑29, le ministre chargé de la santé peut prendre toute mesure de nature à limiter la délivrance de substances classées comme stupéfiants, mentionnées à l’article L. 5132‑7, y compris imposer un circuit de distribution exclusif par les pharmacies à usage intérieur, assurant la vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l’article L. 5126‑8. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 5125‑31, il est inséré un article L. 5125‑31‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125‑31‑1. – Les pharmaciens assurent l’approvisionnement des médicaments, des produits ou des objets de santé en veillant à mutualiser les commandes dès que possible afin de réduire le nombre de livraisons journalières. »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
10 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des mesures pour la Constitution et la conservation de stocks de sécurité sur le territoire français pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° Au 1° du I de l’article L. 5126‑1, après le mot : »approvisionnement « , sont insérés les mots : « , en veillant à mutualiser les commandes dès que possible, » ;

« 4° Après l’article L. 5125‑31, il est inséré un article L. 5125‑31‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125‑31‑1. – Les pharmaciens assurent l’approvisionnement des médicaments, produits ou objets de santé en veillant à mutualiser les commandes dès que possible afin de réduire le nombre de livraisons journalières. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
20 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. L’article L.5121-29 du code de la santé publique est ainsi modifié :

La phrase suivante est ajoutée au dernier alinéa : « Pour ce faire, l’utilisation du Dossier Pharmaceutique « Ruptures » est rendue obligatoire pour tous les acteurs de la chaîne de distribution du médicament cités dans cet article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le pharmacien d’officine est également autorisé à adapter la posologie du traitement dans le strict respect de son autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121‑8 ». »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
13 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. L’article L.5121-29 du code de la santé publique est ainsi modifié :

La phrase suivante est ajoutée au dernier alinéa : « Pour ce faire, l’utilisation du Dossier Pharmaceutique « Ruptures » est rendue obligatoire pour tous les acteurs de la chaîne de distribution du médicament cités dans cet article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le pharmacien d’officine est également autorisé à adapter la posologie du traitement dans le strict respect de son autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121‑8 ». »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
20 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. L’article L.5123-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Un nouvel alinéa est ajouté : 

« Le pharmacien d’officine est également autorisé à adapter la posologie du traitement dans le strict respect de son autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L.5121-8 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
13 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le pharmacien d’officine est également autorisé à adapter la posologie du traitement dans le strict respect de son autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121‑8 ». »

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L5124-6 du Code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

"Chaque année, les entreprises mentionnées au premier alinéa transmettent à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un bilan sur le foisonnement de leurs moyens de production et leur capacité à maintenir le niveau de production."

🖋️Rejeté
Philippe Juvin
6 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – Le prescripteur prescrit à l’intérieur du répertoire, conformément aux recommandations établies, sauf s’il a exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les modalités de la justification par le prescripteur. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du V de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « ou de tensions d’approvisionnement ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
13 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du V de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « ou de tensions d’approvisionnement ».

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après l’article 33, est ajouté un article additionnel rédigé comme suit :
 
« L’article L.162-16 est ainsi modifié :
 
Au IV, après les mots « du présent article » sont ajoutés les mots : « ou en cas de rupture ou de tension d’approvisionnement ». »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
13 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. L’article L.162-16 est ainsi modifié :

Au IV, après les mots « du présent article » sont ajoutés les mots : « ou en cas de rupture ou de tension d’approvisionnement ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’alinéa 2 du I. de l’article L162-17-1-3 est ainsi remplacé :

« Cette inscription tient compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques, sociales et environnementales, ainsi que de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. Les médicaments ne tenant pas compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques, sociales et environnementales sont radiés de la liste des remboursements dès lors qu’il existe des alternatives thérapeutiques aussi efficaces ou des génériques mieux positionnés sur ces critères, sans nuire à l’accès au traitement des patients. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5125‑31 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125‑31‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125‑31‑1. – Les pharmaciens assurent l’approvisionnement des médicaments, des produits ou des objets de santé en veillant à mutualiser les commandes dès que possible afin de réduire le nombre de livraisons journalières. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise à disposition de la Naloxone (Naloxone chlorhydrate), pour lutter contre les overdoses, à destination des associations d’usagers de drogue, dans le cadre d’un dispositif financé par la sécurité sociale.
Ce rapport étudie également la bonne mise à disposition de Naloxone à l’ensemble des personnels de premiers secours (SAMU, Police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, personnels pénitentiaire, associations de sécurité civile) et la réelle disponibilité de cet antidote.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’élargir la liste des médicaments pouvant être dispensés directement par le pharmacien d’officine sans prescription médicale, notamment la liste des molécules qui pourraient être concernées au regard des pratiques qui ont cours à l’échelle européenne.

🖋️Irrecevable
Christopher Weissberg
20 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article L. 5132‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5121‑29 et par le décret mentionné au II de l’article L. 5121‑29, le ministre chargé de la santé peut prendre toute mesure de nature à limiter la délivrance de substances classées comme stupéfiants, mentionnées à l’article L. 5132‑7, y compris imposer un circuit de distribution exclusif par les pharmacies à usage intérieur, assurant la vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l’article L. 5126‑8. »

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
20 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. L’article L.162-16 est ainsi modifié :

Au IV, après les mots « du présent article » sont ajoutés les mots : « ou en cas de rupture ou de tension d’approvisionnement ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise à disposition de la Naloxone (Naloxone chlorhydrate), pour lutter contre les overdoses, à destination des associations d’usagers de drogue, dans le cadre d’un dispositif financé par la sécurité sociale.
Ce rapport étudie également la bonne mise à disposition de Naloxone à l’ensemble des personnels de premiers secours (SAMU, Police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, personnels pénitentiaire, associations de sécurité civile) et la réelle disponibilité de cet antidote.


Article 34
🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et les mots : « renouvelable une fois ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :

« et après le mot : « fois », sont insérés les mots : « dans la limite de dix-huit mois ».

🖋️En attente
Yannick Neuder
20 oct. 2023

Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« Au premier alinéa du II et ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« associé à »,

les mots :

« porteur de ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Les organisations représentatives des professions mentionnées à l’article L. 162‑1‑13 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Les organisations représentatives des professions mentionnées à l’article L. 162‑1‑13 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente20 oct. 2023
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’avant dernier alinéa de l’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les prescripteurs recueillent les données de suivi des patients traités selon des modalités définies par décret. Ces données sont transmises, dans les conditions assurant le respect du secret médical, au Comité économique des produits de santé ainsi qu’à l’entreprise titulaire des droits d’exploitation, l’entreprise assurant l’importation parallèle ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament. L’entreprise titulaire des droits d’exploitation, l’entreprise assurant l’importation parallèle ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament participe pour tout ou partie au financement du recueil des données. ».

🖋️En attente
Thierry Frappé
19 oct. 2023
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les besoins humains de la Haute autorité de santé nécessaires pour l’application de l’article 34 de la présente loi.

🖋️Rejeté
Philippe Juvin
11 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Les organisations représentatives des professions mentionnées à l’article L. 162‑1‑13 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Les organisations représentatives des professions mentionnées à l’article L. 162‑1‑13 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑1-24 du code la sécurité sociale, les mots : « partielle ou » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 162‑1-24 du code la sécurité sociale, les mots : « partielle ou » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’une entreprise titulaire des droits d’exploitation d’un traitement de thérapie innovante renonce à commercialiser ce médicament en France, une licence d’office prévue à l’article L. 613‑16 du code de propriété intellectuelle peut être émise. »

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les besoins humains de la Haute autorité de santé nécessaires pour l’application de l’article 34.


Article 35
🖋️En attente
Marc Le Fur
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Josiane Corneloup
18 oct. 2023

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« engagement »

insérer le mot : 

« contractuel ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« France »

insérer les mots : 

« après consultation des associations concernées ».

🖋️En attente
Danielle Brulebois
19 oct. 2023

À l’alinéa 7, après le mot :

« engagement »,

insérer le mot :

« contractuel ».

🖋️En attente
Danielle Brulebois
19 oct. 2023

À l’alinéa 7, après le mot :

« France, »,

insérer les mots :

« après consultation des associations de patients concernées, ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

À l’alinéa 7, après le mot : 

« engagement », 

insérer le mot : 

« contractuel ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

À l’alinéa 7, après le mot :

« France, »,

insérer les mots :

« après consultation des associations de patients concernées, ».

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023

À l’alinéa 7, après le mot : 

« engagement », 

insérer le mot : 

« contractuel ».

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023

À l’alinéa 7, après le mot :

« France, »,

insérer les mots :

« après consultation des associations de patients concernées, ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« au seul motif »,

les mots :

« sur le seul fondement ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« mentionnées »,

le mot :

« prévues ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« l’indication considérée »,

les mots :

« cette indication ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 17, substituer à la première occurrence du mot :

« la »

le mot :

« une ».

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023

Supprimer les alinéas 18 à 45.

🖋️En attente
Josiane Corneloup
18 oct. 2023

À l’alinéa 19, après le mot : 

« considérée »

insérer les mots :

« pour lesquelles la valeur ajoutée du médicament est incertaine du fait de l’immaturité des données au moment de l’évaluation et ».

🖋️En attente
Danielle Brulebois
19 oct. 2023

À l’alinéa 19, après le mot : 

« considérée »

insérer les mots :

« pour lesquelles la valeur ajoutée du médicament est incertaine du fait de l’immaturité des données au moment de l’évaluation et ».

🖋️En attente
Josiane Corneloup
18 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« et une amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret »

le mot :

« suffisant ».

🖋️En attente
Danielle Brulebois
19 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« et une amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret »

le mot :

« suffisant ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« la ou ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 22, supprimer les mots :

« la ou ».

🖋️En attente
Pierre Dharréville
20 oct. 2023

À l’alinéa 19, après le mot :

« considérée, »,

insérer les mots :

« pour lesquelles la valeur ajoutée du médicament est incertaine du fait de l’immaturité des données au moment de l’évaluation et ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« concernées »

les mots :

« mentionnées au I ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

À l’alinéa 19, après le mot :

« considérée, »,

insérer les mots :

« pour lesquelles la valeur ajoutée du médicament est incertaine du fait de l’immaturité des données au moment de l’évaluation et ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« et une amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret »

les mots :

« suffisant ».

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots : 

« et une amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« titre du présent ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :

« pays »

le mot :

« États ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« selon le premier ou le second alinéa »

les mots :

« selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« au 3° du II »

les mots :

« à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 30, substituer au mot :

« prévues »

le mot :

« mentionnées ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« au 3° du I »

les mots :

« à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 35, substituer aux mots :

« au 3° du II »

les mots :

« à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 36, supprimer les mots :

« le cas échéant ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« de la spécialité du médicament »

les mots :

« du médicament ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 38, substituer aux mots : 

« sur la période régie par le »

les mots :

« pendant la prise en charge temporaire prévue au ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 41, substituer aux mots :

« au 3° du II »

les mots :

« à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 42, substituer aux mots :

« ou de l’ »

le mot :

« d’ ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 42, après la dernière occurrence du mot :

« de »

insérer les mots :

« cette ».

🖋️En attente
Josiane Corneloup
18 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 45. 

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 45.

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 45.
 

🖋️En attente
Philippe Berta
20 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

À la fin du A du V de l’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « est fixé par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du présent article » sont remplacés par les mots : « peut être fixé, à la demande expresse du Comité économique des produits de santé, de l’entreprise titulaire des droits d’exploitation de la spécialité, de l’entreprise assurant son importation parallèle ou de l’entreprise assurant sa distribution parallèle, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du présent article. Les modalités d’application de ce dispositif seront définies dans le cadre des conventions mentionnées à l’article L. 165‑4 ».

🖋️En attente
Damien Maudet
20 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « santé » sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;

2° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après le mot : « développement », sont insérés les mots « pour chacun ». 

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation présentant un état des lieux de l’ensemble des mécanismes dérogatoires et temporaires d’accès au marché en France pour les produits de santé innovants. Ce rapport dresse un bilan de l’efficacité et de l’efficience de ces mécanismes depuis leur création. Il propose des mesures de simplification et d’amélioration de ces mécanismes afin de favoriser leur utilisation et leur impact sur le système de santé et la santé de la population.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
13 oct. 2023

L’article 35 est ainsi modifié :

1° Les alinéas 3 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Au I :

« - au premier alinéa, les mots : « thérapeutiques » et « destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, » sont supprimés ;

« - le 1° et le 2° sont abrogés ;

« - au 3°, qui devient le 1°, les mots : « au vu des résultats d’essais thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « et, s’agissant d’un vaccin, au vu de recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de Santé » ;

« - au 4°, qui devient le 2°, le mot : « présumé » est remplacé par les mots : « susceptibles d’être » et les mots : « notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent » sont supprimés ;

« -il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« « 3° Ces médicaments sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différée ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces médicaments pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge. » ;

« b) Au II :

« - au premier alinéa, après les mots : « accès précoce » sont insérés les mots : « des médicaments mentionnés au I » ;

« - au 2°, les mots : « mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret » ;

« - le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;

« c) Au premier alinéa du III :

« - après les mots : « pour une durée » sont insérés les mots : « fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et » ;

« - les mots : « éventuellement renouvelable » sont supprimés ;

« - il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;

« d) Au IV :

« - au premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise qui assure l'exploitation du médicament :

« « 1° D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quarter du présent titre ;

« « 2° D’un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II et qu'aucun avis favorable n'a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent. »

« - au deuxième alinéa, après les mots : « sur l’efficacité, » sont insérés les mots : « la performance, la sécurité, » ;

« -il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

« e) Après le IV, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un médicament au titre du présent article, et de celle d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même médicament dans l’indication considérée au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du médicament est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le produit, la prestation, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du médicament en cause est autorisé au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie. »

« f) Le V et le VI deviennent respectivement le VI et le VII.

2° Après l’alinéa 10 sont insérés les dispositions suivantes :

« 3° Le livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« « Titre IV

« « Autorisations d’accès précoce des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux numériques

« « Art. L. 5241-1.-I. – L’accès précoce défini au présent article régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains produits ou prestations, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

« « 1° L'efficacité et la sécurité de ces produits ou prestations sont fortement présumées ;

« « 2° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’être innovants ;

« « 3° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces produits ou prestations pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge.

« « II. - L'accès précoce des produits et prestations mentionnées au I s'applique :

« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un produit qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017   dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;

« « 2° Soit à un produit qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur cette liste. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « III. - L'utilisation du produit ou de la prestation au titre de l'accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'entreprise intéressée, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « Lorsqu'elle porte sur un produit ou une prestation, mentionné au 1° du II, la décision d'autorisation d’accès précoce est prise après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du produit et de la prestation dans chaque indication considérée. Cette présomption repose notamment sur l’existence d’un agrément dans un autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire après avis de l’Agence, ou encore sur la base des évaluations réalisées par cette dernière dans le cadre d’autorisations d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.

« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant du produit, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit ou de la prestation ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces produits ou prestations, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».

« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un produit ou d’une prestation au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même produit ou cette même prestation dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du produit ou de la prestation est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de la prestation en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.

« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du produit ou de la prestation, ne s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le produit ou la prestation. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce”.

« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce”.

« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du produit ou de la prestation prescrit dans l'indication.

« « VI. - L'autorisation d'accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé:

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsque l’exploitant du produit ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;

« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du produit ou de la prestation, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du produit dans l'indication considérée.

« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« « Art. L. 5241-2.-I. – A - L’accès précoce numérique défini au présent article régit, à titre exceptionnel:

« « 1° L’utilisation des dispositifs médicaux numériques répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 162-48 du code de la sécurité sociale et présentant une visée thérapeutique ;

« « 2° Les activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162-48.

« « L'article L. 162-51 du même code est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.

« « B- L’accès précoce mentionné au A s’effectue dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

« « 1° L'efficacité et la sécurité des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 1° du A ou activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du A sont fortement présumées ;

« « 2° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’être innovants ;

« « 3° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;

« « 5° L'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale garanti sa conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu'aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité applicables sur le fondement de l'article L. 1470-5 ;

« « 6° Le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale permet d'exporter les données traitées, dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l'accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l'échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

« « II. - L'accès précoce numérique mentionné au I s'applique :

« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017   dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;

« « 2° Soit à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé, sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur l’une de ces listes. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « III. – L’utilisation des dispositifs médicaux numériques ou les activités de télésurveillance médicale au titre de l'accès précoce numérique sont autorisées pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « La décision d'autorisation d’accès précoce numérique est prise après :

« « 1° L’avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans chaque indication considérée, lorsqu'elle relève du 1° du II. Cette présomption repose sur l’existence d’un marquage dans autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire, ou encore d’une évaluation de l’Agence en vue d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.

« « 2° L’obtention du certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques par l’Agence du numérique en santé.

« « IV. - L'autorisation d'accès précoce numérique est subordonnée au respect, par l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du dispositif médical numérique ou des activités de télésurveillance médicale ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces dispositifs médicaux numériques ou ces dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».

« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même dispositif médical numérique ou  activité de télésurveillance médicale dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le produit ou la prestation ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de l’activité de télésurveillance médicale en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° Les seules conditions mentionnées au 1°, au 5° et 6° du I sont remplies.

« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, ne s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce numérique au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.

« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.

« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale prescrit dans l'indication.

« « VII. - L'autorisation d'accès précoce numérique peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsque l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;

« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans l'indication considérée.

« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce numérique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ».

2° Les alinéas 12 à 50 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1° A l’article L. 138-19-8, chacune des occurrences du mot : « transitoire » sont remplacées par le mot : « précoce » ;

« « 2° A l’article L. 162-1-23 :

« a) Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« « I. - Les dispositifs médicaux numériques ainsi que les activités de télésurveillance médicale disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce numérique mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie. » ;

« b) Au onzième alinéa, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;

« c) Au IV :

« -au premier alinéa, la référence : « IV.- » est supprimé et les mots : « anticipée prévue au I du présent article » sont remplacés par les mots : « précoce numérique prévue au présent I » ;

« -après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ou, le cas échéant, au distributeur au détail ou à l'opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 et, le cas échéant, que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.

« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique;

« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur l’une des listes mentionnées au A du présent II ;

« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur l’une des listes mentionnées au même A. » ;

« -au début du deuxième alinéa, est inséré la référence : « C- » et chacune des occurrences du mot : « anticipée » sont remplacés par les mots : « précoce numérique » ;

« -le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du dispositif médical numérique, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.

« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des dispositifs médicaux numériques ou dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;

« c) Au V, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;

« d) Les VI, VII, VIII sont supprimés ;

« e) Au IX, qui devient le VI, les mots : « modalités d'appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle-ci, sont fixées » sont remplacés par les mots : « conditions de prise en charge des dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale disposant d'une autorisation d'accès précoce numérique, sont définies » ;

« 3° Après l’article L. 162-1-23, il est inséré un article L. 162-1-23-1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 162-1-23-1.- I. - La prise en charge précoce d'un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-23 implique l'engagement de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :

« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-23;

« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce numérique au titre du même article L. 162-1-23.

« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale, pour l'indication concernée, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce numérique au titre de l'article L. 162-1-23 :

« « 1° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur ces listes s'appliquent ;

« « 2° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce numérique sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.

« « I ter-Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-23 n'est pas inscrit sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce numérique sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.

« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 4° Après l’article L. 162-1-24, il est inséré deux articles L. 162-1-25 et L. 162-1-25-1 ainsi rédigés :

« « Art. L.162-1-25.- I.- Dans les conditions prévues au présent article, l'assurance maladie peut prendre en charge de manière précoce, pour une indication particulière en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 tout acte réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« « 1° L'efficacité et la sécurité de l’acte sont fortement présumées ;

« « 2° L’acte est susceptible d’être innovant ;

« « 3° L’acte est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de cet acte pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;

« « II.- L’accès précoce d’un acte innovant est autorisée, pour chaque indication considérée, par la Haute Autorité de santé, sur demande :

« « 1° De l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;

« « 2° Des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« « 3° D’un conseil national professionnel mentionné à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ;

« « 4° Le Haut conseil de la nomenclature mentionné à l’article L. 162-1-7 ;

« « 5° D’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du même code ;

« « 6° D’une entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, lorsqu’il est à usage collectif et porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer.

« « III.- La décision d’accès précoce rendue par la Haute Autorité de santé, fixe la durée de l’accès, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « IV.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un acte au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de ce même acte dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L. 5141-2 du présent code sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un acte est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le produit, la prestation, le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de l’acte en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L 5241-2 du présent code et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.

« « V.- Dans les conditions mentionnées aux III, IV et V de l’article L. 162-1-7, le Haut Conseil des nomenclatures est saisi et chargé de procéder à la description, à la hiérarchisation de l’acte concerné et de définir l’acte de référence mobilisant des ressources comparables par rapport aux actes déjà inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.

« « VI. - Un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le montant de la compensation financière versée au titre de la réalisation de l’acte innovant concerné au regard de la recommandation faites par le Haute Conseil des nomenclatures concernant l’acte de référence qui sera mobilisé pour le codage.

« « VII. – La prise en charge précoce de l’acte est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, d'un protocole d'utilisation et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à sa décision. Le protocole est élaboré en lien avec le Haut Conseil des nomenclatures ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant de l’acte ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire l’objet de ces actes, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.

« « Lorsqu’elle est l’auteure de la demande de prise en charge précoce, l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Lorsque l’auteur de la demande n’est pas l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, la Haute Autorité de santé peut nommer un tiers de confiance chargé de mettre en œuvre le recueil de données.

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

« « VIII. Tout acte bénéficiant de la prise en charge précoce mentionnée au présent I sera assorti d’un code descriptif permettant la traçabilité de l’utilisation de cet acte figurant dans la décision de la Haute Autorité de santé.

« « IX.-La prise en charge précoce prévue au I du présent article implique l'engagement du bénéficiaire de :

« « 1° Déposer une demande d'inscription pour l'indication considérée sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7, dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé;

« « 2° Permettre d'assurer la continuité des traitements initiés dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-1-25-1.

« « X.- Pour chaque indication, la prise en charge précoce mentionnée au I cesse :

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsqu’aucune demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 n’est déposée dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé ou que cette demande a été retirée ;

« « 3° Pour tous motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au VII en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité de l’acte, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles dans l'indication considérée.

« « 4° Lorsqu'une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 est prise ;

« « XI. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des actes disposant d’une prise en charge précoce au titre du I, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

« « Art. L.162-1-25-1.- I. - La prise en charge précoce d'un acte, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-25 implique l'engagement de l’exploitant du produit de santé ou de la prestation innovant associé de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :

« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-25;

« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce de l’acte au titre du même article L. 162-1-25.

« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si l’acte, pour l'indication concernée, fait l'objet de doutes sérieux relatifs à la sécurité des patients.

« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce de l’acte au titre de l'article L. 162-1-25 :

« « 1° Lorsque l’acte a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 dans l'indication considérée, les conditions de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;

« « 2° Lorsque l’acte qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.

« « I ter-Lorsque l’acte qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-25 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l’entreprise exploitant le produit de santé ou la prestation innovant associé, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du produit de santé ou la prestation innovant associé mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.

« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 5° Le B du II de l’article L. 162-16-5-1-1 est ainsi modifié :

« a) Au 3°, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mots : « médical ou organisationnel » ;

« b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« « 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionnée au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;

« 6° L’article L. 165-1-5 est ainsi modifié :

« a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« « I. - Les produits ou prestations disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 165-1-5-1 et L. 165-1-5-2.

« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.

« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique;

« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée au A du présent II ;

« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur la liste mentionnée au même A.

« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du produit ou de la prestation concernée, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.

« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des produits déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;

« b) Le VI est supprimé ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « V. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des produits ou prestations disposant d'une autorisation d'accès précoce, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ; 

« 7° Après l’article L. 165-1-5 est inséré un article L. 165-1-5-1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 165-1-5-1.- I. – L'entreprise exploitant un produit ou une prestation bénéficiant d'une ou de plusieurs autorisations d'accès précoce mentionnées à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l'article L. 165-1-5 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l'objet d'une prise en charge au titre des articles L. 165-1 pour au moins l'une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.

« « Le 15 février de chaque année, l’exploitant du produit ou de la prestation informe le comité du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente.

« « II. - A. - Pour chaque indication d’un produit ou d’une prestation faisant l'objet d'une prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5, l’exploitant reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l'indication et de la période considérées.

« « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« « Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour ce produit ou cette prestation par la part d'utilisation du produit ou de la prestation dans l'indication considérée.

« « B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :

« « 1° En l'absence de dépôt d'une demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou d'inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 5241-1 du code de la santé publique ;

« « 2° En l'absence de signature d'une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, le cas échéant, à l'issue de nouveaux délais ;

« « 3° En cas d'inscription au remboursement d'un autre produit ou d’une autre prestation identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin médical ou organisationnel dans l'indication considérée ;

« « 4° Lorsque l'indication considérée fait l'objet, lors de la demande d'inscription sur la liste mentionnée au 2° du présent B, d'une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d'innovation du produit et, le cas échéant, de la prestation considérée.

« « La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent B détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.

« « III. - A- Lorsqu'un produit ou une prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge pour une indication donnée au titre de l'article L. 165-1-5 est inscrit au remboursement, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application de l'article L. 165-4 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

« « Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations:

« « 1° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l'indication considérée, prises en charge au titre de l'article L. 165-1-5, au prix net de référence sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge ;

« « 2° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article et, le cas échéant, au titre de l'indication considérée et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge.

« « Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II du présent article pour l'indication considérée sur l'ensemble de la période de prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5.

« « B- Pour chaque indication considérée, l'intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu.

« « Toutefois, l’exploitant redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s'il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :

« « 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;

« « 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.

« « IV. - Pour l'application du III, lorsque, pour une indication particulière, il est mis fin à la prise en charge au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique, sans qu’intervienne dans les deux mois suivants, une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165-2 et L. 165-3.

« « V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 8° L’article L. 165-1-6 est ainsi modifié :

« a) Au I :

« - au premier alinéa, le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;

« - au 1°, les mots : « transitoire, et du renouvellement éventuel de celle-ci, au titre des I et III » sont supprimés ;

« - le 2° est abrogé ;

« - au 3°, qui devient le 2°, les mots : « durée d’au moins un an » sont remplacés par les mots : « période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, » et le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;

« - la deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

« -au début du sixième alinéa est inséré la référence : « I bis.- » et les mots : « transitoire au titre de l’article L. 165-1-5, les conditions de prise en charge, le cas échéant fixées par le Comité économique des produits de santé, s'appliquent. Les dernières conditions de prescription, d'utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 sont maintenues. » sont remplacées par les mots : « précoce au titre de l’article L. 165-1-5 : » ;

« -il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « 1° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;

« « 2° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce cas, le second alinéa du I de l'article L. 165-1-5-1 s'applique.

« « Si le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé au titre de la période de continuité de traitement prise en charge en application du premier alinéa du présent 2°, minoré des remises mentionnées au II de l'article L. 165-1-5-1  au titre de cette même période, est supérieur à celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné au même article L. 165-1-5-1, l’exploitant reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants.

« « I ter-Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce ne sont plus maintenues, l'exploitant permet l'achat de son produit à un tarif qui n'excède pas le prix de référence mentionné à l'article L. 165-1-5-1, le cas échéant au moyen de remises. » ;

« b) Au premier alinéa du II :

« - les mots : « obligations de continuité des traitements définies au I du présent article » sont remplacés par les mots : « dispositions du I » ;

« - le mot : « conjointement » est supprimé ;

« -la dernière phrase est supprimée.

« III- Après l’article 1635 bis AH du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« « Art. 1635 bis AI.- I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt de toute demande d’autorisation d’accès précoce d’un médicament, d’un dispositif médical, d’un dispositif médicale numérique, d'une activité de télésurveillance médicale d’un acte mentionnée aux articles L. 5121-12, L. 5241-1 et L. 5241-2 du code de la santé publique et à l’article L. 162-1-23 du code de la santé publique déposée par une entreprise.

« « II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

« « III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. » ;

« IV- A- Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

« B- Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 1° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu’à leur terme par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Elles sont renouvelées, dans les conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique demeurent régies par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Lorsque l’avis relatif à l’inscription de la spécialité sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale n’a pas encore été rendu, la Haute Autorité de santé peut décider de sursoir à statuer à ce titre et renouveler l’autorisation d’accès précoce dans les conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, elle fixe un nouveau délai tendant au dépôt d’une nouvelle demande d’inscription sur l’une de ces listes.

« C- Les produits et prestations pris en charge au titre des articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu'à leur terme, notamment en ce qui concerne leurs conditions de prise en charge par l'assurance maladie, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions antérieures à la présente loi.  

« D- Les dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l’article L. 162-1-23, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV demeurent régies jusqu'à leur terme, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi. ».

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

L’article 35 est ainsi modifié :

1° Les alinéas 3 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Au I :

« - au premier alinéa, les mots : « thérapeutiques » et « destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, » sont supprimés ;

« - le 1° et le 2° sont abrogés ;

« - au 3° , qui devient le 1° , les mots : « au vu des résultats d’essais thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « et, s’agissant d’un vaccin, au vu de recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de Santé » ;

« - au 4° , qui devient le 2° , le mot : « présumé » est remplacé par les mots : « susceptibles d’être » et les mots : « notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent » sont supprimés ;

« -il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« « 3° Ces médicaments sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différée ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces médicaments pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge. » ;

« b) Au II :

« - au premier alinéa, après les mots : « accès précoce » sont insérés les mots : « des médicaments mentionnés au I » ;

« - au 2° , les mots : « mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret » ;

« - le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;

« c) Au premier alinéa du III :

« - après les mots : « pour une durée » sont insérés les mots : « fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et » ;

« - les mots : « éventuellement renouvelable » sont supprimés ;

« - il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;

« d) Au IV :

« - au premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« « IV. - L’autorisation d’accès précoce est subordonnée au respect, par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament :

« « 1° D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quarter du présent titre ;

« « 2° D’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d’autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l’autorisation est délivrée au titre du 1° du II et qu’aucun avis favorable n’a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ainsi qu’une association d’usager agréée au titre de l’article L. 1114‑1 si pertinent. »

« - au deuxième alinéa, après les mots : « sur l’efficacité, » sont insérés les mots : « la performance, la sécurité, » ;

« -il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » ;

« e) Après le IV, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un médicament au titre du présent article, et de celle d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même médicament dans l’indication considérée au titre des articles L. 5241‑1, L 5241‑2 du présent code et de l’article L. 162‑1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’État en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du médicament est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le produit, la prestation, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du médicament en cause est autorisé au titre des articles L. 5241‑1, L 5241‑2 du présent code et de l’article L. 162‑1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie. »

« f) Le V et le VI deviennent respectivement le VI et le VII.

2° Après l’alinéa 10 sont insérés les dispositions suivantes :

« 3° Le livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« « Titre IV

« « Autorisations d’accès précoce des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux numériques

« « Art. L. 5241‑1.-I. – L’accès précoce défini au présent article régit l’utilisation, à titre exceptionnel, de certains produits ou prestations, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« « 1° L’efficacité et la sécurité de ces produits ou prestations sont fortement présumées ;

« « 2° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’être innovants ;

« « 3° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces produits ou prestations pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge.

« « II. - L’accès précoce des produits et prestations mentionnées au I s’applique :

« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211‑3 et L. 5221‑3, à un produit qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 dans l’indication considérée et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ;

« « 2° Soit à un produit qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211‑3 et L. 5221‑3 dans l’indication considérée sans être inscrit pour cette indication la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d’inscription sur cette liste. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « III. - L’utilisation du produit ou de la prestation au titre de l’accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l’entreprise intéressée, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « Lorsqu’elle porte sur un produit ou une prestation, mentionné au 1° du II, la décision d’autorisation d’accès précoce est prise après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d’efficacité et de sécurité du produit et de la prestation dans chaque indication considérée. Cette présomption repose notamment sur l’existence d’un agrément dans un autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire après avis de l’Agence, ou encore sur la base des évaluations réalisées par cette dernière dans le cadre d’autorisations d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.

« « IV. - L’autorisation d’accès précoce est subordonnée au respect, par l’entreprise exploitant du produit, d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d’autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l’autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d’usager agréée au titre de l’article L. 1114‑1 si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l’efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit ou de la prestation ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces produits ou prestations, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».

« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. 

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un produit ou d’une prestation au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même produit ou cette même prestation dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121‑12, L 5241‑2 du présent code et de l’article L. 162‑1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’État en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du produit ou de la prestation est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de la prestation en cause est autorisé au titre des articles L. 5121‑12, L 5241‑2 du présent code et de l’article L. 162‑1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.

« « VI. - Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l’article L. 1111‑6, que la prescription du produit ou de la prestation, ne s’effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d’une autorisation d’accès précoce au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le produit ou la prestation. Il porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription hors marquage « CE » au titre d’une autorisation d’accès précoce« .

« « Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : »Prescription au titre d’une autorisation d’accès précoce« .

« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, du produit ou de la prestation prescrit dans l’indication.

« « VI. - L’autorisation d’accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsque l’exploitant du produit ne respecte pas l’engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d’inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu’il retire sa demande ;

« « 3° Sur demande de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d’utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d’efficacité ou de sécurité du produit ou de la prestation, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d’un refus de marquage « CE » du produit dans l’indication considérée.

« « En cas d’urgence, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l’un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l’autorisation d’accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« « Art. L. 5241‑2.-I. – A - L’accès précoce numérique défini au présent article régit, à titre exceptionnel :

« « 1° L’utilisation des dispositifs médicaux numériques répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 162‑48 du code de la sécurité sociale et présentant une visée thérapeutique ;

« « 2° Les activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162‑48.

« « L’article L. 162‑51 du même code est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.

« « B- L’accès précoce mentionné au A s’effectue dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

« « 1° L’efficacité et la sécurité des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 1° du A ou activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du A sont fortement présumées ;

« « 2° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’être innovants ;

« « 3° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;

« « 5° L’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale garanti sa conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu’aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité applicables sur le fondement de l’article L. 1470‑5 ;

« « 6° Le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale permet d’exporter les données traitées, dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l’accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

« « II. - L’accès précoce numérique mentionné au I s’applique :

« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211‑3 et L. 5221‑3, à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 dans l’indication considérée et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ;

« « 2° Soit à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211‑3 et L. 5221‑3 dans l’indication considérée sans être inscrit pour cette indication l’une des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 et L. 162‑52 du code de la sécurité sociale et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé, sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d’inscription sur l’une de ces listes. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « III. – L’utilisation des dispositifs médicaux numériques ou les activités de télésurveillance médicale au titre de l’accès précoce numérique sont autorisées pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « La décision d’autorisation d’accès précoce numérique est prise après :

« « 1° L’avis conforme de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d’efficacité et de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans chaque indication considérée, lorsqu’elle relève du 1° du II. Cette présomption repose sur l’existence d’un marquage dans autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire, ou encore d’une évaluation de l’Agence en vue d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.

« « 2° L’obtention du certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques par l’Agence du numérique en santé.

« « IV. - L’autorisation d’accès précoce numérique est subordonnée au respect, par l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d’autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l’autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d’usager agréée au titre de l’article L. 1114‑1 si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l’efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du dispositif médical numérique ou des activités de télésurveillance médicale ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces dispositifs médicaux numériques ou ces dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».

« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. 

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même dispositif médical numérique ou activité de télésurveillance médicale dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121‑12, L 5241‑1 du présent code et de l’article L. 162‑1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’État en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le produit ou la prestation ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de l’activité de télésurveillance médicale en cause est autorisé au titre des articles L. 5121‑12, L 5241‑1 du présent code et de l’article L. 162‑1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° Les seules conditions mentionnées au 1° , au 5° et 6° du I sont remplies.

« « VI. - Lorsque l’autorisation d’accès précoce numérique est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l’article L. 1111‑6, que la prescription du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, ne s’effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d’une autorisation d’accès précoce numérique au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale. Il porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription hors marquage « CE » au titre d’une autorisation d’accès précoce numérique« .

« « Lorsque l’autorisation d’accès précoce numérique est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : »Prescription au titre d’une autorisation d’accès précoce numérique« .

« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale prescrit dans l’indication.

« « VII. - L’autorisation d’accès précoce numérique peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsque l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ne respecte pas l’engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d’inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu’il retire sa demande ;

« « 3° Sur demande de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d’utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d’efficacité ou de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d’un refus de marquage « CE » du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans l’indication considérée.

« « En cas d’urgence, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l’un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l’autorisation d’accès précoce numérique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ».

2° Les alinéas 12 à 50 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1° A l’article L. 138‑19‑8, chacune des occurrences du mot : « transitoire » sont remplacées par le mot : « précoce » ;

« « 2° A l’article L. 162‑1-23 :

« a) Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« « I. - Les dispositifs médicaux numériques ainsi que les activités de télésurveillance médicale disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation d’accès précoce numérique mentionnée à l’article L. 5241‑2 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge à titre dérogatoire par l’assurance maladie. » ;

« b) Au onzième alinéa, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;

« c) Au IV :

« -au premier alinéa, la référence : « IV.- » est supprimé et les mots : « anticipée prévue au I du présent article » sont remplacés par les mots : « précoce numérique prévue au présent I » ;

« -après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ou, le cas échéant, au distributeur au détail ou à l’opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 et L. 162‑52 et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.

« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5241‑2 du code de la santé publique ;

« « 2° En cas de refus d’inscription de cette indication sur l’une des listes mentionnées au A du présent II ;

« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d’inscription à ce titre sur l’une des listes mentionnées au même A. » ;

« -au début du deuxième alinéa, est inséré la référence : « C- » et chacune des occurrences du mot : « anticipée » sont remplacés par les mots : « précoce numérique » ;

« -le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « III. - Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l’avis de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription du dispositif médical numérique, sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1.

« « IV. - En cas de prise en charge d’une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des dispositifs médicaux numériques ou dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;

« c) Au V, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;

« d) Les VI, VII, VIII sont supprimés ;

« e) Au IX, qui devient le VI, les mots : « modalités d’appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle-ci, sont fixées » sont remplacés par les mots : « conditions de prise en charge des dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale disposant d’une autorisation d’accès précoce numérique, sont définies » ;

« 3° Après l’article L. 162‑1-23, il est inséré un article L. 162‑1-23‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 162‑1-23‑1.- I. - La prise en charge précoce d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale, pour une indication particulière, au titre de l’article L. 162‑1-23 implique l’engagement de l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale de permettre d’assurer la continuité des traitements initiés :

« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162‑1-23 ;

« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d’une année, à compter, pour l’indication considérée, de l’arrêt de la prise en charge précoce numérique au titre du même article L. 162‑1-23.

« « Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas si le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale, pour l’indication concernée, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce numérique au titre de l’article L. 162‑1-23 :

« « 1° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 et L. 162‑52 dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;

« « 2° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge n’est pas inscrite sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l’indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce numérique sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.

« « I ter-Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l’article L. 162‑1-23 n’est pas inscrit sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l’indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l’accès précoce numérique sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l’encontre de l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.

« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« « Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 4° Après l’article L. 162‑1-24, il est inséré deux articles L. 162‑1-25 et L. 162‑1-25‑1 ainsi rédigés :

« « Art. L. 162‑1-25.- I.- Dans les conditions prévues au présent article, l’assurance maladie peut prendre en charge de manière précoce, pour une indication particulière en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1-7 tout acte réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165‑1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« « 1° L’efficacité et la sécurité de l’acte sont fortement présumées ;

« « 2° L’acte est susceptible d’être innovant ;

« « 3° L’acte est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de cet acte pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;

« « II.- L’accès précoce d’un acte innovant est autorisée, pour chaque indication considérée, par la Haute Autorité de santé, sur demande :

« « 1° De l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;

« « 2° Des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« « 3° D’un conseil national professionnel mentionné à l’article L. 4021‑3 du code de la santé publique ;

« « 4° Le Haut conseil de la nomenclature mentionné à l’article L. 162‑1-7 ;

« « 5° D’une association d’usager agréée au titre de l’article L. 1114‑1 du même code ;

« « 6° D’une entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, lorsqu’il est à usage collectif et porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer.

« « III.- La décision d’accès précoce rendue par la Haute Autorité de santé, fixe la durée de l’accès, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « IV.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un acte au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de ce même acte dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121‑12, L 5241‑1 et L. 5141‑2 du présent code sont définies par décret en Conseil d’État en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un acte est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le produit, la prestation, le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de l’acte en cause est autorisé au titre des articles L. 5121‑12, L 5241‑1 et L 5241‑2 du présent code et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.

« « V.- Dans les conditions mentionnées aux III, IV et V de l’article L. 162‑1-7, le Haut Conseil des nomenclatures est saisi et chargé de procéder à la description, à la hiérarchisation de l’acte concerné et de définir l’acte de référence mobilisant des ressources comparables par rapport aux actes déjà inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1-7.

« « VI. - Un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le montant de la compensation financière versée au titre de la réalisation de l’acte innovant concerné au regard de la recommandation faites par le Haute Conseil des nomenclatures concernant l’acte de référence qui sera mobilisé pour le codage.

« « VII. – La prise en charge précoce de l’acte est subordonnée au respect, par l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, d’un protocole d’utilisation et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à sa décision. Le protocole est élaboré en lien avec le Haut Conseil des nomenclatures ainsi qu’une association d’usager agréée au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l’efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant de l’acte ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire l’objet de ces actes, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1-7.

« « Lorsqu’elle est l’auteure de la demande de prise en charge précoce, l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Lorsque l’auteur de la demande n’est pas l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, la Haute Autorité de santé peut nommer un tiers de confiance chargé de mettre en œuvre le recueil de données.

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. 

« « VIII. Tout acte bénéficiant de la prise en charge précoce mentionnée au présent I sera assorti d’un code descriptif permettant la traçabilité de l’utilisation de cet acte figurant dans la décision de la Haute Autorité de santé.

« « IX.-La prise en charge précoce prévue au I du présent article implique l’engagement du bénéficiaire de :

« « 1° Déposer une demande d’inscription pour l’indication considérée sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1-7, dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé ;

« « 2° Permettre d’assurer la continuité des traitements initiés dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑1-25‑1.

« « X.- Pour chaque indication, la prise en charge précoce mentionnée au I cesse :

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsqu’aucune demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1-7 n’est déposée dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé ou que cette demande a été retirée ;

« « 3° Pour tous motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au VII en ce qui concerne les règles d’utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d’efficacité ou de sécurité de l’acte, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles dans l’indication considérée.

« « 4° Lorsqu’une décision relative à l’inscription ou au refus d’inscription de cette indication sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1-7 est prise ;

« « XI. - Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des actes disposant d’une prise en charge précoce au titre du I, sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« « Art. L. 162‑1-25‑1.- I. - La prise en charge précoce d’un acte, pour une indication particulière, au titre de l’article L. 162‑1-25 implique l’engagement de l’exploitant du produit de santé ou de la prestation innovant associé de permettre d’assurer la continuité des traitements initiés :

« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162‑1-25 ;

« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d’une année, à compter, pour l’indication considérée, de l’arrêt de la prise en charge précoce de l’acte au titre du même article L. 162‑1-25.

« « Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas si l’acte, pour l’indication concernée, fait l’objet de doutes sérieux relatifs à la sécurité des patients.

« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce de l’acte au titre de l’article L. 162‑1-25 :

« « 1° Lorsque l’acte a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1-7 dans l’indication considérée, les conditions de prise en charge au titre de l’inscription sur cette liste s’appliquent ;

« « 2° Lorsque l’acte qui a bénéficié de cette prise en charge n’est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l’indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce de l’acte sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.

« « I ter-Lorsque l’acte qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l’article L. 162‑1-25 n’est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l’indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l’accès précoce de l’acte sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l’encontre de l’entreprise exploitant le produit de santé ou la prestation innovant associé, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du produit de santé ou la prestation innovant associé mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.

« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« « Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 5° Le B du II de l’article L. 162‑16‑5-1‑1 est ainsi modifié :

« a) Au 3° , le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mots : « médical ou organisationnel » ;

« b) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« « 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionnée au IV de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;

« 6° L’article L. 165‑1-5 est ainsi modifié :

« a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« « I. - Les produits ou prestations disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5241‑1 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge à titre dérogatoire par l’assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du présent code, dans certains établissements de santé ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 165‑1-5‑1 et L. 165‑1-5‑2.

« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et que l’avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.

« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5241‑1 du code de la santé publique ;

« « 2° En cas de refus d’inscription de cette indication sur la liste mentionnée au A du présent II ;

« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d’inscription à ce titre sur la liste mentionnée au même A.

« « III. - Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l’avis de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription du produit ou de la prestation concernée, sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1.

« « IV. - En cas de prise en charge d’une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des produits déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;

« b) Le VI est supprimé ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « V. - Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des produits ou prestations disposant d’une autorisation d’accès précoce, sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 

« 7° Après l’article L. 165‑1-5 est inséré un article L. 165‑1-5‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 165‑1-5‑1.- I. – L’entreprise exploitant un produit ou une prestation bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5241‑1 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l’article L. 165‑1-5 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’une prise en charge au titre des articles L. 165‑1 pour au moins l’une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.

« « Le 15 février de chaque année, l’exploitant du produit ou de la prestation informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente.

« « II. - A. - Pour chaque indication d’un produit ou d’une prestation faisant l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 165‑1-5, l’exploitant reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées.

« « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« « Pour l’application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour ce produit ou cette prestation par la part d’utilisation du produit ou de la prestation dans l’indication considérée.

« « B. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :

« « 1° En l’absence de dépôt d’une demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou d’inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II de l’article L. 5241‑1 du code de la santé publique ;

« « 2° En l’absence de signature d’une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, le cas échéant, à l’issue de nouveaux délais ;

« « 3° En cas d’inscription au remboursement d’un autre produit ou d’une autre prestation identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin médical ou organisationnel dans l’indication considérée ;

« « 4° Lorsque l’indication considérée fait l’objet, lors de la demande d’inscription sur la liste mentionnée au 2° du présent B, d’une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d’innovation du produit et, le cas échéant, de la prestation considérée.

« « La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent B détermine les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne soit pas soumise à un reversement.

« « III. - A- Lorsqu’un produit ou une prestation ayant fait l’objet d’une prise en charge pour une indication donnée au titre de l’article L. 165‑1-5 est inscrit au remboursement, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application de l’article L. 165‑4 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

« « Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations :

« « 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre de l’article L. 165‑1-5, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

« « 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article et, le cas échéant, au titre de l’indication considérée et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.

« « Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2° , l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre de l’article L. 165‑1-5.

« « B- Pour chaque indication considérée, l’intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu.

« « Toutefois, l’exploitant redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s’il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :

« « 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;

« « 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.

« « IV. - Pour l’application du III, lorsque, pour une indication particulière, il est mis fin à la prise en charge au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5241‑1 du code de la santé publique, sans qu’intervienne dans les deux mois suivants, une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165‑2 et L. 165‑3.

« « V. - Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 8° L’article L. 165‑1-6 est ainsi modifié :

« a) Au I :

« - au premier alinéa, le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;

« - au 1° , les mots : « transitoire, et du renouvellement éventuel de celle-ci, au titre des I et III » sont supprimés ;

« - le 2° est abrogé ;

« - au 3° , qui devient le 2° , les mots : « durée d’au moins un an » sont remplacés par les mots : « période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d’une année, » et le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;

« - la deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

« -au début du sixième alinéa est inséré la référence : « I bis.- » et les mots : « transitoire au titre de l’article L. 165‑1-5, les conditions de prise en charge, le cas échéant fixées par le Comité économique des produits de santé, s’appliquent. Les dernières conditions de prescription, d’utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165‑1-5 sont maintenues. » sont remplacées par les mots : « précoce au titre de l’article L. 165‑1-5 : » ;

« -il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « 1° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur cette liste s’appliquent ;

« « 2° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge n’est pas inscrite sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l’indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce cas, le second alinéa du I de l’article L. 165‑1-5‑1 s’applique.

« « Si le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé au titre de la période de continuité de traitement prise en charge en application du premier alinéa du présent 2° , minoré des remises mentionnées au II de l’article L. 165‑1-5‑1 au titre de cette même période, est supérieur à celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné au même article L. 165‑1-5‑1, l’exploitant reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants.

« « I ter-Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l’article L. 165‑1-5 n’est pas inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 dans l’indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l’accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce ne sont plus maintenues, l’exploitant permet l’achat de son produit à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné à l’article L. 165‑1-5‑1, le cas échéant au moyen de remises. » ;

« b) Au premier alinéa du II :

« - les mots : « obligations de continuité des traitements définies au I du présent article » sont remplacés par les mots : « dispositions du I » ;

« - le mot : « conjointement » est supprimé ;

« -la dernière phrase est supprimée.

« III- Après l’article 1635 bis AH du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« « Art. 1635 bis AI.- I. – Est subordonné au paiement d’un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie le dépôt de toute demande d’autorisation d’accès précoce d’un médicament, d’un dispositif médical, d’un dispositif médicale numérique, d’une activité de télésurveillance médicale d’un acte mentionnée aux articles L. 5121‑12, L. 5241‑1 et L. 5241‑2 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑1-23 du code de la santé publique déposée par une entreprise.

« « II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

« « III. – Le versement du droit est accompagné d’une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de droits d’enregistrement. » ;

« IV- A- Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

« B- Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 1° du II de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu’à leur terme par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Elles sont renouvelées, dans les conditions prévues à l’articles L. 5121‑12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 2° du II de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique demeurent régies par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Lorsque l’avis relatif à l’inscription de la spécialité sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale n’a pas encore été rendu, la Haute Autorité de santé peut décider de sursoir à statuer à ce titre et renouveler l’autorisation d’accès précoce dans les conditions prévues à l’articles L. 5121‑12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, elle fixe un nouveau délai tendant au dépôt d’une nouvelle demande d’inscription sur l’une de ces listes.

« C- Les produits et prestations pris en charge au titre des articles L. 165‑1-5 et L. 165‑1-6, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu’à leur terme, notamment en ce qui concerne leurs conditions de prise en charge par l’assurance maladie, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions antérieures à la présente loi. 

« D- Les dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l’article L. 162‑1-23, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV demeurent régies jusqu’à leur terme, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi. ».

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
13 oct. 2023

I. - L’article 35 est ainsi modifié :

1° Les alinéas 3 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Le I est ainsi modifié :

« - au premier alinéa, les mots : « thérapeutiques » et « destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, » sont supprimés ;

« - le 1° et le 2° sont abrogés ;

« - au 3°, qui devient le 1°, les mots : « au vu des résultats d’essais thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « et, s’agissant d’un vaccin, au vu de recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de Santé » ;

« - au 4°, qui devient le 2°, le mot : « présumé » est remplacé par les mots : « susceptibles d’être » et les mots : « notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent » sont supprimés ;

« -il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« « 3° Ces médicaments sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différée ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces médicaments pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge. » ;

« b) Le II est ainsi modifié :

« - au premier alinéa, après les mots : « accès précoce » sont insérés les mots : « des médicaments mentionnés au I » ;

« - au 2°, les mots : « mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret » ;

« - le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;

« c) Au premier alinéa du III :

« - après les mots : « pour une durée » sont insérés les mots : « fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et » ;

« - les mots : « éventuellement renouvelable » sont supprimés ;

« - il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;

« d) Le IV est ainsi modifié :

« - au premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise qui assure l'exploitation du médicament :

« « 1° D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quarter du présent titre ;

« « 2° D’un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II et qu'aucun avis favorable n'a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent. »

« - au deuxième alinéa, après les mots : « sur l’efficacité, » sont insérés les mots : « la performance, la sécurité, » ;

« -il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

« e) Après le IV, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un médicament au titre du présent article, et de celle d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même médicament dans l’indication considérée au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du médicament est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le produit, la prestation, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du médicament en cause est autorisé au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie. »

« f) Le V et le VI deviennent respectivement le VI et le VII.

2° Après l’alinéa 10 sont insérés les dispositions suivantes :

« 3° Le livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« « Titre IV

« « Autorisations d’accès précoce des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux numériques

« « Art. L. 5241-1.-I. – L’accès précoce défini au présent article régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains produits ou prestations, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

« « 1° L'efficacité et la sécurité de ces produits ou prestations sont fortement présumées ;

« « 2° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’être innovants ;

« « 3° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces produits ou prestations pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge.

« « II. - L'accès précoce des produits et prestations mentionnées au I s'applique :

« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un produit qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017   dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;

« « 2° Soit à un produit qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur cette liste. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « III. - L'utilisation du produit ou de la prestation au titre de l'accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'entreprise intéressée, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « Lorsqu'elle porte sur un produit ou une prestation, mentionné au 1° du II, la décision d'autorisation d’accès précoce est prise après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du produit et de la prestation dans chaque indication considérée. Cette présomption repose notamment sur l’existence d’un agrément dans un autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire après avis de l’Agence, ou encore sur la base des évaluations réalisées par cette dernière dans le cadre d’autorisations d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.

« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant du produit, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit ou de la prestation ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces produits ou prestations, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».

« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un produit ou d’une prestation au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même produit ou cette même prestation dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du produit ou de la prestation est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de la prestation en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.

« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du produit ou de la prestation, ne s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le produit ou la prestation. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce”.

« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce”.

« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du produit ou de la prestation prescrit dans l'indication.

« « VI. - L'autorisation d'accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé:

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsque l’exploitant du produit ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;

« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du produit ou de la prestation, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du produit dans l'indication considérée.

« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« « Art. L. 5241-2.-I. – A - L’accès précoce numérique défini au présent article régit, à titre exceptionnel:

« « 1° L’utilisation des dispositifs médicaux numériques répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 162-48 du code de la sécurité sociale et présentant une visée thérapeutique ;

« « 2° Les activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162-48.

« « L'article L. 162-51 du même code est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.

« « B- L’accès précoce mentionné au A s’effectue dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

« « 1° L'efficacité et la sécurité des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 1° du A ou activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du A sont fortement présumées ;

« « 2° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’être innovants ;

« « 3° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;

« « 5° L'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale garanti sa conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu'aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité applicables sur le fondement de l'article L. 1470-5 ;

« « 6° Le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale permet d'exporter les données traitées, dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l'accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l'échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

« « II. - L'accès précoce numérique mentionné au I s'applique :

« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017   dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;

« « 2° Soit à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé, sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur l’une de ces listes. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « III. – L’utilisation des dispositifs médicaux numériques ou les activités de télésurveillance médicale au titre de l'accès précoce numérique sont autorisées pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « La décision d'autorisation d’accès précoce numérique est prise après :

« « 1° L’avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans chaque indication considérée, lorsqu'elle relève du 1° du II. Cette présomption repose sur l’existence d’un marquage dans autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire, ou encore d’une évaluation de l’Agence en vue d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.

« « 2° L’obtention du certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques par l’Agence du numérique en santé.

« « IV. - L'autorisation d'accès précoce numérique est subordonnée au respect, par l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du dispositif médical numérique ou des activités de télésurveillance médicale ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces dispositifs médicaux numériques ou ces dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».

« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même dispositif médical numérique ou  activité de télésurveillance médicale dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le produit ou la prestation ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de l’activité de télésurveillance médicale en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;

« « 2° Les seules conditions mentionnées au 1°, au 5° et 6° du I sont remplies.

« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, ne s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce numérique au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.

« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.

« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale prescrit dans l'indication.

« « VII. - L'autorisation d'accès précoce numérique peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsque l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;

« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans l'indication considérée.

« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce numérique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ».

3° Les alinéas 12 à 50 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1° A l’article L. 138-19-8, chacune des occurrences du mot : « transitoire » sont remplacées par le mot : « précoce » ;

« « 2° A l’article L. 162-1-23 :

« a) Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« « I. - Les dispositifs médicaux numériques ainsi que les activités de télésurveillance médicale disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce numérique mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie. » ;

« b) Au onzième alinéa, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;

« c) Au IV :

« -au premier alinéa, la référence : « IV.- » est supprimé et les mots : « anticipée prévue au I du présent article » sont remplacés par les mots : « précoce numérique prévue au présent I » ;

« -après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ou, le cas échéant, au distributeur au détail ou à l'opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 et, le cas échéant, que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.

« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique;

« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur l’une des listes mentionnées au A du présent II ;

« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur l’une des listes mentionnées au même A. » ;

« -au début du deuxième alinéa, est inséré la référence : « C- » et chacune des occurrences du mot : « anticipée » sont remplacés par les mots : « précoce numérique » ;

« -le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du dispositif médical numérique, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.

« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des dispositifs médicaux numériques ou dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;

« c) Au V, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;

« d) Les VI, VII, VIII sont supprimés ;

« e) Au IX, qui devient le VI, les mots : « modalités d'appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle-ci, sont fixées » sont remplacés par les mots : « conditions de prise en charge des dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale disposant d'une autorisation d'accès précoce numérique, sont définies » ;

« 3° Après l’article L. 162-1-23, il est inséré un article L. 162-1-23-1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 162-1-23-1.- I. - La prise en charge précoce d'un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-23 implique l'engagement de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :

« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-23;

« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce numérique au titre du même article L. 162-1-23.

« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale, pour l'indication concernée, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce numérique au titre de l'article L. 162-1-23 :

« « 1° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur ces listes s'appliquent ;

« « 2° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce numérique sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.

« « I ter-Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-23 n'est pas inscrit sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce numérique sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.

« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 4° Après l’article L. 162-1-24, il est inséré deux articles L. 162-1-25 et L. 162-1-25-1 ainsi rédigés :

« « Art. L.162-1-25.- I.- Dans les conditions prévues au présent article, l'assurance maladie peut prendre en charge de manière précoce, pour une indication particulière en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 tout acte réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« « 1° L'efficacité et la sécurité de l’acte sont fortement présumées ;

« « 2° L’acte est susceptible d’être innovant ;

« « 3° L’acte est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de cet acte pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;

« « II.- L’accès précoce d’un acte innovant est autorisée, pour chaque indication considérée, par la Haute Autorité de santé, sur demande :

« « 1° De l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;

« « 2° Des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« « 3° D’un conseil national professionnel mentionné à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ;

« « 4° Le Haut conseil de la nomenclature mentionné à l’article L. 162-1-7 ;

« « 5° D’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du même code ;

« « 6° D’une entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, lorsqu’il est à usage collectif et porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer.

« « III.- La décision d’accès précoce rendue par la Haute Autorité de santé, fixe la durée de l’accès, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« « IV.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un acte au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de ce même acte dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L. 5141-2 du présent code sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un acte est automatiquement accordée dès lors que :

« « 1° Le médicament, le produit, la prestation, le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de l’acte en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L 5241-2 du présent code et que ;

« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.

« « V.- Dans les conditions mentionnées aux III, IV et V de l’article L. 162-1-7, le Haut Conseil des nomenclatures est saisi et chargé de procéder à la description, à la hiérarchisation de l’acte concerné et de définir l’acte de référence mobilisant des ressources comparables par rapport aux actes déjà inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.

« « VI. - Un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le montant de la compensation financière versée au titre de la réalisation de l’acte innovant concerné au regard de la recommandation faites par le Haute Conseil des nomenclatures concernant l’acte de référence qui sera mobilisé pour le codage.

« « VII. – La prise en charge précoce de l’acte est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, d'un protocole d'utilisation et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à sa décision. Le protocole est élaboré en lien avec le Haut Conseil des nomenclatures ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant de l’acte ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire l’objet de ces actes, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.

« « Lorsqu’elle est l’auteure de la demande de prise en charge précoce, l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« « Lorsque l’auteur de la demande n’est pas l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, la Haute Autorité de santé peut nommer un tiers de confiance chargé de mettre en œuvre le recueil de données.

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

« « VIII. Tout acte bénéficiant de la prise en charge précoce mentionnée au présent I sera assorti d’un code descriptif permettant la traçabilité de l’utilisation de cet acte figurant dans la décision de la Haute Autorité de santé.

« « IX.-La prise en charge précoce prévue au I du présent article implique l'engagement du bénéficiaire de :

« « 1° Déposer une demande d'inscription pour l'indication considérée sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7, dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé;

« « 2° Permettre d'assurer la continuité des traitements initiés dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-1-25-1.

« « X.- Pour chaque indication, la prise en charge précoce mentionnée au I cesse :

« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsqu’aucune demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 n’est déposée dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé ou que cette demande a été retirée ;

« « 3° Pour tous motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au VII en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité de l’acte, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles dans l'indication considérée.

« « 4° Lorsqu'une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 est prise ;

« « XI. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des actes disposant d’une prise en charge précoce au titre du I, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

« « Art. L.162-1-25-1.- I. - La prise en charge précoce d'un acte, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-25 implique l'engagement de l’exploitant du produit de santé ou de la prestation innovant associé de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :

« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-25;

« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce de l’acte au titre du même article L. 162-1-25.

« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si l’acte, pour l'indication concernée, fait l'objet de doutes sérieux relatifs à la sécurité des patients.

« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce de l’acte au titre de l'article L. 162-1-25 :

« « 1° Lorsque l’acte a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 dans l'indication considérée, les conditions de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;

« « 2° Lorsque l’acte qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.

« « I ter-Lorsque l’acte qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-25 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l’entreprise exploitant le produit de santé ou la prestation innovant associé, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du produit de santé ou la prestation innovant associé mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.

« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 5° Le B du II de l’article L. 162-16-5-1-1 est ainsi modifié :

« a) Au 3°, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mots : « médical ou organisationnel » ;

« b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« « 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionnée au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;

« 6° L’article L. 165-1-5 est ainsi modifié :

« a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« « I. - Les produits ou prestations disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 165-1-5-1 et L. 165-1-5-2.

« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.

« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique;

« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée au A du présent II ;

« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur la liste mentionnée au même A.

« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du produit ou de la prestation concernée, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.

« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des produits déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;

« b) Le VI est supprimé ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « V. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des produits ou prestations disposant d'une autorisation d'accès précoce, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ; 

« 7° Après l’article L. 165-1-5 est inséré un article L. 165-1-5-1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 165-1-5-1.- I. – L'entreprise exploitant un produit ou une prestation bénéficiant d'une ou de plusieurs autorisations d'accès précoce mentionnées à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l'article L. 165-1-5 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l'objet d'une prise en charge au titre des articles L. 165-1 pour au moins l'une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.

« « Le 15 février de chaque année, l’exploitant du produit ou de la prestation informe le comité du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente.

« « II. - A. - Pour chaque indication d’un produit ou d’une prestation faisant l'objet d'une prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5, l’exploitant reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l'indication et de la période considérées.

« « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« « Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour ce produit ou cette prestation par la part d'utilisation du produit ou de la prestation dans l'indication considérée.

« « B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :

« « 1° En l'absence de dépôt d'une demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou d'inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 5241-1 du code de la santé publique ;

« « 2° En l'absence de signature d'une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, le cas échéant, à l'issue de nouveaux délais ;

« « 3° En cas d'inscription au remboursement d'un autre produit ou d’une autre prestation identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin médical ou organisationnel dans l'indication considérée ;

« « 4° Lorsque l'indication considérée fait l'objet, lors de la demande d'inscription sur la liste mentionnée au 2° du présent B, d'une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d'innovation du produit et, le cas échéant, de la prestation considérée.

« « La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent B détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.

« « III. - A- Lorsqu'un produit ou une prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge pour une indication donnée au titre de l'article L. 165-1-5 est inscrit au remboursement, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application de l'article L. 165-4 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

« « Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations:

« « 1° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l'indication considérée, prises en charge au titre de l'article L. 165-1-5, au prix net de référence sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge ;

« « 2° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article et, le cas échéant, au titre de l'indication considérée et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge.

« « Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II du présent article pour l'indication considérée sur l'ensemble de la période de prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5.

« « B- Pour chaque indication considérée, l'intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu.

« « Toutefois, l’exploitant redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s'il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :

« « 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;

« « 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.

« « IV. - Pour l'application du III, lorsque, pour une indication particulière, il est mis fin à la prise en charge au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique, sans qu’intervienne dans les deux mois suivants, une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165-2 et L. 165-3.

« « V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 8° L’article L. 165-1-6 est ainsi modifié :

« a) Au I :

« - au premier alinéa, le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;

« - au 1°, les mots : « transitoire, et du renouvellement éventuel de celle-ci, au titre des I et III » sont supprimés ;

« - le 2° est abrogé ;

« - au 3°, qui devient le 2°, les mots : « durée d’au moins un an » sont remplacés par les mots : « période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, » et le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;

« - la deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

« -au début du sixième alinéa est inséré la référence : « I bis.- » et les mots : « transitoire au titre de l’article L. 165-1-5, les conditions de prise en charge, le cas échéant fixées par le Comité économique des produits de santé, s'appliquent. Les dernières conditions de prescription, d'utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 sont maintenues. » sont remplacées par les mots : « précoce au titre de l’article L. 165-1-5 : » ;

« -il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « 1° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;

« « 2° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce cas, le second alinéa du I de l'article L. 165-1-5-1 s'applique.

« « Si le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé au titre de la période de continuité de traitement prise en charge en application du premier alinéa du présent 2°, minoré des remises mentionnées au II de l'article L. 165-1-5-1  au titre de cette même période, est supérieur à celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné au même article L. 165-1-5-1, l’exploitant reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants.

« « I ter-Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce ne sont plus maintenues, l'exploitant permet l'achat de son produit à un tarif qui n'excède pas le prix de référence mentionné à l'article L. 165-1-5-1, le cas échéant au moyen de remises. » ;

« b) Au premier alinéa du II :

« - les mots : « obligations de continuité des traitements définies au I du présent article » sont remplacés par les mots : « dispositions du I » ;

« - le mot : « conjointement » est supprimé ;

« -la dernière phrase est supprimée.

« III- Après l’article 1635 bis AH du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« « Art. 1635 bis AI.- I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt de toute demande d’autorisation d’accès précoce d’un médicament, d’un dispositif médical, d’un dispositif médicale numérique, d'une activité de télésurveillance médicale d’un acte mentionnée aux articles L. 5121-12, L. 5241-1 et L. 5241-2 du code de la santé publique et à l’article L. 162-1-23 du code de la santé publique déposée par une entreprise.

« « II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

« « III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. » ;

« IV- A- Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

« B- Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 1° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu’à leur terme par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Elles sont renouvelées, dans les conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique demeurent régies par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Lorsque l’avis relatif à l’inscription de la spécialité sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale n’a pas encore été rendu, la Haute Autorité de santé peut décider de sursoir à statuer à ce titre et renouveler l’autorisation d’accès précoce dans les conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, elle fixe un nouveau délai tendant au dépôt d’une nouvelle demande d’inscription sur l’une de ces listes.

« C- Les produits et prestations pris en charge au titre des articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu'à leur terme, notamment en ce qui concerne leurs conditions de prise en charge par l'assurance maladie, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions antérieures à la présente loi. 

« D- Les dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l’article L. 162-1-23, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV demeurent régies jusqu'à leur terme, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi. ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
20 oct. 2023

I. - L’article 35 est ainsi modifié :


1° Les alinéas 3 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« a) Au I :


« - au premier alinéa, les mots : « thérapeutiques » et « destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, » sont supprimés ;


« - le 1° et le 2° sont abrogés ;


« - au 3°, qui devient le 1°, les mots : « au vu des résultats d’essais thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « et, s’agissant d’un vaccin, au vu de recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de Santé » ;


« - au 4°, qui devient le 2°, le mot : « présumé » est remplacé par les mots : « susceptibles d’être »


et les mots : « notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent » sont supprimés ;


« -il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :


« « 3° Ces médicaments sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;


« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différée ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces médicaments pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge. » ;

« b) Au II :


« - au premier alinéa, après les mots : « accès précoce » sont insérés les mots : « des médicaments mentionnés au I » ;


« - au 2°, les mots : « mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret » ;


« - le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;


« c) Au premier alinéa du III :


« - après les mots : « pour une durée » sont insérés les mots : « fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et » 

« - les mots : « éventuellement renouvelable » sont supprimés ;


« - il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;


« d) Au IV :


« - au premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise qui assure l'exploitation du médicament :


« « 1° D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quarter du présent titre ;


« « 2° D’un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II et qu'aucun avis favorable n'a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent. »


« - au deuxième alinéa, après les mots : « sur l’efficacité, » sont insérés les mots : « la performance, la sécurité, » ;


« -il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;


« e) Après le IV, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :


« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un médicament au titre du présent article, et de celle d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même médicament dans l’indication considérée au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.


« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du médicament est automatiquement accordée dès lors que :


« « 1° Le produit, la prestation, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du médicament en cause est autorisé au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;


« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie. »


« f) Le V et le VI deviennent respectivement le VI et le VII.


2° Après l’alinéa 10 sont insérés les dispositions suivantes :


« 3° Le livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :


« « Titre IV


« « Autorisations d’accès précoce des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux numériques


« « Art. L. 5241-1.-I. – L’accès précoce défini au présent article régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains produits ou prestations, lorsque les conditions suivantes sont réunies:


« « 1° L'efficacité et la sécurité de ces produits ou prestations sont fortement présumées ;


« « 2° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’être innovants ;


« « 3° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;


« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces produits ou prestations pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge.

« « II. - L'accès précoce des produits et prestations mentionnées au I s'applique :


« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un produit qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a
déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;


« « 2° Soit à un produit qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur cette liste. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.


« « III. - L'utilisation du produit ou de la prestation au titre de l'accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'entreprise intéressée, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.


« « Lorsqu'elle porte sur un produit ou une prestation, mentionné au 1° du II, la décision d'autorisation d’accès précoce est prise après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du
produit et de la prestation dans chaque indication considérée. Cette présomption repose notamment sur l’existence d’un agrément dans un autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire après avis de l’Agence, ou encore sur la base des évaluations réalisées par cette dernière dans le cadre d’autorisations d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.


« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant du produit, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si
pertinent.


« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit ou de la prestation ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces produits ou prestations, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».

« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un produit ou d’une prestation au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même
produit ou cette même prestation dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par
décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.


« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du produit ou de la prestation est automatiquement accordée dès lors que :


« « 1° Le médicament, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de la prestation en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;


« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.


« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la
mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du produit ou de la prestation, ne
s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le produit ou la prestation. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce”.


« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce”.


« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du produit ou de la prestation prescrit dans l'indication.


« « VI. - L'autorisation d'accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé:


« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;


« « 2° Lorsque l’exploitant du produit ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;

« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption
d'efficacité ou de sécurité du produit ou de la prestation, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du produit dans l'indication considérée.


« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« « Art. L. 5241-2.-I. – A - L’accès précoce numérique défini au présent article régit, à titre exceptionnel:


« « 1° L’utilisation des dispositifs médicaux numériques répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 162-48 du code de la sécurité sociale et présentant une visée thérapeutique ; 

« « 2° Les activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162-48.


« « L'article L. 162-51 du même code est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.


« « B- L’accès précoce mentionné au A s’effectue dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :


« « 1° L'efficacité et la sécurité des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 1° du A ou activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du A sont fortement présumées ;


« « 2° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’être innovants ;


« « 3° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;


« « 5° L'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale garanti sa conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu'aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité applicables sur le fondement de l'article L. 1470-5 ;

« « 6° Le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale permet d'exporter les données traitées, dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l'accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l'échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.


« « II. - L'accès précoce numérique mentionné au I s'applique :


« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;


« « 2° Soit à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé, sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur l’une de ces listes. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.


« « III. – L’utilisation des dispositifs médicaux numériques ou les activités de télésurveillance médicale au titre de l'accès précoce numérique sont autorisées pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du
dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.


« « La décision d'autorisation d’accès précoce numérique est prise après : 


« « 1° L’avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans
chaque indication considérée, lorsqu'elle relève du 1° du II. Cette présomption repose sur l’existence d’un marquage dans autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire, ou encore d’une évaluation de l’Agence en vue d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.

« « 2° L’obtention du certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques par l’Agence du numérique en santé.


« « IV. - L'autorisation d'accès précoce numérique est subordonnée au respect, par l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent.


« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du dispositif médical numérique ou des activités de télésurveillance médicale ainsi
autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces dispositifs médicaux numériques ou ces dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de
télésurveillance médicale, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ». « « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.


« « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).

« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles
sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même
dispositif médical numérique ou activité de télésurveillance médicale dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané
au patient.

« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale est automatiquement accordée dès lors que :  


« « 1° Le médicament, le produit ou la prestation ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de l’activité de télésurveillance médicale en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;


« « 2° Les seules conditions mentionnées au 1°, au 5° et 6° du I sont remplies.

« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance
médicale, ne s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce numérique au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par dispositif médical numérique ou du dispositif médical
numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.


« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.


« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale prescrit dans l'indication.


« « VII. - L'autorisation d'accès précoce numérique peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :


« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;
« « 2° Lorsque l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;


« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans l'indication considérée.

« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation
d'accès précoce numérique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ».

3° Les alinéas 12 à 50 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« 1° A l’article L. 138-19-8, chacune des occurrences du mot : « transitoire » sont remplacées par le mot : « précoce » ;

« « 2° A l’article L. 162-1-23 :


« a) Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« « I. - Les dispositifs médicaux numériques ainsi que les activités de télésurveillance médicale disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce numérique
mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie. » ;


« b) Au onzième alinéa, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;


« c) Au IV :


« -au premier alinéa, la référence : « IV.- » est supprimé et les mots : « anticipée prévue au I du présent article » sont remplacés par les mots : « précoce numérique prévue au présent I » ;


« -après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :


« « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ou,
le cas échéant, au distributeur au détail ou à l'opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 et, le cas échéant, que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.

« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique;

« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur l’une des listes mentionnées au A du présent II ;

« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur l’une des listes mentionnées au même A. » ;

« -au début du deuxième alinéa, est inséré la référence : « C- » et chacune des occurrences du mot :

« anticipée » sont remplacés par les mots : « précoce numérique » ;


« -le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du
dispositif médical numérique, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.


« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des dispositifs médicaux numériques ou dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;


« c) Au V, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;


« d) Les VI, VII, VIII sont supprimés ;


« e) Au IX, qui devient le VI, les mots : « modalités d'appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle-ci, sont fixées » sont remplacés par les mots : « conditions
de prise en charge des dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale disposant d'une autorisation d'accès précoce numérique, sont définies » ;


« 3° Après l’article L. 162-1-23, il est inséré un article L. 162-1-23-1 ainsi rédigé :


« « Art. L. 162-1-23-1.- I. - La prise en charge précoce d'un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-23 implique l'engagement de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :

« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-23;

« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce numérique au titre du même article L. 162-1-23.

« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale, pour l'indication concernée, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.


« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce numérique au titre de l'article L. 162-1-23 :

« « 1° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre
de l'inscription sur ces listes s'appliquent ;


« « 2° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce numérique sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.

« « I ter-Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-23 n'est pas inscrit sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de
prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce numérique sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.


« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; 


« 4° Après l’article L. 162-1-24, il est inséré deux articles L. 162-1-25 et L. 162-1-25-1 ainsi rédigés :


« « Art. L.162-1-25.- I.- Dans les conditions prévues au présent article, l'assurance maladie peut prendre en charge de manière précoce, pour une indication particulière en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 tout acte réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un
service médico-social, ainsi que, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :


« « 1° L'efficacité et la sécurité de l’acte sont fortement présumées ;


« « 2° L’acte est susceptible d’être innovant ;


« « 3° L’acte est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de cet acte pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;

« « II.- L’accès précoce d’un acte innovant est autorisée, pour chaque indication considérée, par la Haute Autorité de santé, sur demande :


« « 1° De l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;


« « 2° Des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;


« « 3° D’un conseil national professionnel mentionné à l'article L. 4021-3 du code de la santé
publique ;


« « 4° Le Haut conseil de la nomenclature mentionné à l’article L. 162-1-7 ;


« « 5° D’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du même code ;


« « 6° D’une entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, lorsqu’il est à usage collectif et porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer.


« « III.- La décision d’accès précoce rendue par la Haute Autorité de santé, fixe la durée de l’accès, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.


« « IV.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un acte au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de ce même acte dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L. 5141-2 du présent code sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.


« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un acte est automatiquement accordée dès lors que :


« « 1° Le médicament, le produit, la prestation, le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de l’acte en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L 5241-2 du présent code et que ;


« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.


« « V.- Dans les conditions mentionnées aux III, IV et V de l’article L. 162-1-7, le Haut Conseil des nomenclatures est saisi et chargé de procéder à la description, à la hiérarchisation de l’acte concerné et de définir l’acte de référence mobilisant des ressources comparables par rapport aux actes déjà
inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.

« « VI. - Un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le montant de la compensation financière versée au titre de la réalisation de l’acte innovant concerné au regard de la recommandation faites par le
Haute Conseil des nomenclatures concernant l’acte de référence qui sera mobilisé pour le codage.

« « VII. – La prise en charge précoce de l’acte est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, d'un protocole d'utilisation et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à sa décision. Le protocole est élaboré en lien avec le Haut Conseil des nomenclatures ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique si pertinent.

« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant de l’acte ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des
populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire l’objet de ces actes, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.


« « Lorsqu’elle est l’auteure de la demande de prise en charge précoce, l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités
assurant le respect du secret médical.

« « Lorsque l’auteur de la demande n’est pas l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, la Haute Autorité de santé peut nommer un tiers de confiance chargé de mettre
en œuvre le recueil de données.


« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles
sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


« « VIII. Tout acte bénéficiant de la prise en charge précoce mentionnée au présent I sera assorti d’un code descriptif permettant la traçabilité de l’utilisation de cet acte figurant dans la décision de la Haute Autorité de santé.


« « IX.-La prise en charge précoce prévue au I du présent article implique l'engagement du bénéficiaire de :


« « 1° Déposer une demande d'inscription pour l'indication considérée sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7, dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé;


« « 2° Permettre d'assurer la continuité des traitements initiés dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-1-25-1.


« « X.- Pour chaque indication, la prise en charge précoce mentionnée au I cesse :


« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« « 2° Lorsqu’aucune demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 n’est déposée dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé ou que cette demande a été retirée ;


« « 3° Pour tous motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au VII en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption
d'efficacité ou de sécurité de l’acte, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles dans l'indication considérée.


« « 4° Lorsqu'une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 est prise ;


« « XI. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des actes disposant d’une prise en charge précoce au titre du I, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

« « Art. L.162-1-25-1.- I. - La prise en charge précoce d'un acte, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-25 implique l'engagement de l’exploitant du produit de santé ou de la prestation innovant associé de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :

« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-25;


« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce de l’acte au titre du même article L. 162-1-25.


« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si l’acte, pour l'indication concernée, fait l'objet de doutes sérieux relatifs à la sécurité des patients.

« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce de l’acte au titre de l'article L. 162-1-25 :


« « 1° Lorsque l’acte a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 dans l'indication considérée, les conditions de prise en charge au titre de l'inscription sur
cette liste s'appliquent ;


« « 2° Lorsque l’acte qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au
titre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.


« « I ter-Lorsque l’acte qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-25 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce de l’acte sont
maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l’entreprise exploitant le produit de santé ou la prestation innovant associé, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du produit de santé ou la prestation innovant associé mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.

« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement
de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.


« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


« 5° Le B du II de l’article L. 162-16-5-1-1 est ainsi modifié :


« a) Au 3°, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mots : « médical ou organisationnel » ;


« b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« « 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionnée au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;


« 6° L’article L. 165-1-5 est ainsi modifié :


« a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :


« « I. - Les produits ou prestations disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie dans certains établissements de santé
mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 165-1-
5-1 et L. 165-1-5-2.


« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.


« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :


« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique;


« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée au A du présent II ;


« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur la liste mentionnée au même A

« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du produit ou de la prestation concernée, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.


« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des produits déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;


« b) Le VI est supprimé ;


« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« « V. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des produits ou prestations disposant d'une autorisation d'accès précoce, sont définies par décret en
Conseil d'Etat. » ;


« 7° Après l’article L. 165-1-5 est inséré un article L. 165-1-5-1 ainsi rédigé :


« « Art. L. 165-1-5-1.- I. – L'entreprise exploitant un produit ou une prestation bénéficiant d'une ou de plusieurs autorisations d'accès précoce mentionnées à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l'article L. 165-1-5 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l'objet d'une prise en charge au titre des articles L. 165-1 pour au moins l'une de ses indications. Le comité rend
publiques ces déclarations.


« « Le 15 février de chaque année, l’exploitant du produit ou de la prestation informe le comité du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente.


« « II. - A. - Pour chaque indication d’un produit ou d’une prestation faisant l'objet d'une prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5, l’exploitant reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé,
au titre de l'indication et de la période considérées.


« « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


« « Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour ce produit ou cette prestation par la part d'utilisation du produit ou de la prestation dans l'indication considérée.

« « B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :


« « 1° En l'absence de dépôt d'une demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou d'inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 5241-1 du code de la santé publique ;


« « 2° En l'absence de signature d'une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, le cas échéant, à l'issue de nouveaux délais ;


« « 3° En cas d'inscription au remboursement d'un autre produit ou d’une autre prestation identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin médical ou organisationnel dans l'indication considérée ;


« « 4° Lorsque l'indication considérée fait l'objet, lors de la demande d'inscription sur la liste mentionnée au 2° du présent B, d'une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d'innovation du produit et, le cas échéant, de la prestation considérée.

« « La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent B détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas
soumise à un reversement.


« « III. - A- Lorsqu'un produit ou une prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge pour une indication donnée au titre de l'article L. 165-1-5 est inscrit au remboursement, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application de
l'article L. 165-4 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.


« « Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations:


« « 1° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l'indication considérée, prises en charge au titre de l'article L. 165-1-5, au prix net de référence sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge ;


« « 2° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article et, le cas échéant, au titre de l'indication considérée et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge.


« « Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II du présent article pour l'indication considérée sur l'ensemble de la période de prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5.

« « B- Pour chaque indication considérée, l'intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu.


« « Toutefois, l’exploitant redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s'il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle
l'inscription au remboursement de l'indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :


« « 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;


« « 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3
%, peut être appliquée.


« « IV. - Pour l'application du III, lorsque, pour une indication particulière, il est mis fin à la prise en charge au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique, sans qu’intervienne dans les deux mois suivants, une inscription sur la liste mentionnée à l’article L.165-1 ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de
responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165-2 et L. 165-3.

« « V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;


« 8° L’article L. 165-1-6 est ainsi modifié :


« a) Au I :


« - au premier alinéa, le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;


« - au 1°, les mots : « transitoire, et du renouvellement éventuel de celle-ci, au titre des I et III » sont supprimés ;


« - le 2° est abrogé ;


« - au 3°, qui devient le 2°, les mots : « durée d’au moins un an » sont remplacés par les mots :


« période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, » et le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;

« - la deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;


« -au début du sixième alinéa est inséré la référence : « I bis.- » et les mots : « transitoire au titre de l’article L. 165-1-5, les conditions de prise en charge, le cas échéant fixées par le Comité
économique des produits de santé, s'appliquent. Les dernières conditions de prescription, d'utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-
1-5 sont maintenues. » sont remplacées par les mots : « précoce au titre de l’article L. 165-1-5 : » ;


« -il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « 1° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;


« « 2° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret
qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce cas, le second alinéa du I de l'article L. 165-1-5-1 s'applique.


« « Si le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé au titre de la période de continuité de traitement prise en charge en application du premier alinéa du présent 2°, minoré des remises mentionnées au II de l'article L. 165-1-5-1 au titre de cette même période, est supérieur à celui qui
aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné au même article L. 165-1-5-1, l’exploitant reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants.


« « I ter-Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce ne sont plus maintenues, l'exploitant permet l'achat de son produit à un tarif qui n'excède pas le prix de référence mentionné à l'article L. 165-1-5-1, le cas échéant au moyen de remises. » ;


« b) Au premier alinéa du II :


« - les mots : « obligations de continuité des traitements définies au I du présent article » sont remplacés par les mots : « dispositions du I » ;


« - le mot : « conjointement » est supprimé ;


« -la dernière phrase est supprimée.


« III- Après l’article 1635 bis AH du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :


« « Art. 1635 bis AI.- I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt de toute demande d’autorisation d’accès précoce d’un médicament, d’un dispositif médical, d’un dispositif médicale numérique, d'une activité de
télésurveillance médicale d’un acte mentionnée aux articles L. 5121-12, L. 5241-1 et L. 5241-2 du code de la santé publique et à l’article L. 162-1-23 du code de la santé publique déposée par une
entreprise.


« « II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

« « III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. » ;


« IV- A- Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.


« B- Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 1° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu’à leur terme par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Elles sont renouvelées, dans les conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.


« Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique demeurent régies par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Lorsque l’avis relatif à l’inscription de la spécialité sur l’une des listes
mentionnées à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale n’a pas encore été rendu, la Haute Autorité de santé peut décider de sursoir à statuer à ce titre et renouveler l’autorisation d’accès précoce dans les
conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, elle fixe un nouveau délai tendant au dépôt d’une nouvelle demande
d’inscription sur l’une de ces listes.


« C- Les produits et prestations pris en charge au titre des articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu'à leur terme, notamment en ce qui concerne leurs conditions de prise en
charge par l'assurance maladie, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions antérieures à la présente loi.

« D- Les dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l’article L. 162-1-23, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV demeurent régies jusqu'à leur terme, par les
dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
13 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants : 

« b bis) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Pour les médicaments ayant fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 : l’entreprise exploitante est en mesure de justifier de l’existence d’un plan de développement de nature à fournir les données permettant d’actualiser son évaluation ainsi que le délai dans lequel ces données doivent être fournies. »

« b ter) Le II est complété par un  3° ainsi rédigé : 

« 3° Soit, pour les médicaments qui ont fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du présent code qui satisfont aux conditions suivantes : 

« a) Disposer dans la ou les indications considérées d’un niveau de service médical rendu et d’une amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret ; 

« b) Être classé dans une catégorie, définie par voie réglementaire, de médicaments réservés à un usage hospitalier ; 

« c) Ne pas être pris en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale dans la ou les indications considérées. » 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 50. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023

L’article 35 est ainsi modifié :
1° Les alinéas 3 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Au I :
« - au premier alinéa, les mots : « thérapeutiques » et « destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, » sont supprimés ;
« - le 1° et le 2° sont abrogés ;
« - au 3°, qui devient le 1°, les mots : « au vu des résultats d’essais thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « et, s’agissant d’un vaccin, au vu de recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de Santé » ;
« - au 4°, qui devient le 2°, le mot : « présumé » est remplacé par les mots : « susceptibles d’être » et les mots : « notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent » sont supprimés ;
« -il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« « 3° Ces médicaments sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;
« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différée ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces médicaments pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge. » ;
« b) Au II :
« - au premier alinéa, après les mots : « accès précoce » sont insérés les mots : « des médicaments mentionnés au I » ;
« - au 2°, les mots : « mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret » ;
« - le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;
« c) Au premier alinéa du III :
« - après les mots : « pour une durée » sont insérés les mots : « fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et » ;
« - les mots : « éventuellement renouvelable » sont supprimés ;
« - il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret » ;
« d) Au IV :
« - au premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise qui assure l'exploitation du médicament :
« « 1° D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quarter du présent titre ;
« « 2° D’un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II et qu'aucun avis favorable n'a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent. »
« - au deuxième alinéa, après les mots : « sur l’efficacité, » sont insérés les mots : « la performance, la sécurité, » ;
« -il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
« e) Après le IV, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un médicament au titre du présent article, et de celle d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même médicament dans l’indication considérée au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.
« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du médicament est automatiquement accordée dès lors que :
« « 1° Le produit, la prestation, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du médicament en cause est autorisé au titre des articles L. 5241-1, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;
« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie. »
« f) Le V et le VI deviennent respectivement le VI et le VII.
2° Après l’alinéa 10 sont insérés les dispositions suivantes :
« 3° Le livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« « Titre IV
« « Autorisations d’accès précoce des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux numériques
« « Art. L. 5241-1.-I. – L’accès précoce défini au présent article régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains produits ou prestations, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
« « 1° L'efficacité et la sécurité de ces produits ou prestations sont fortement présumées ;
« « 2° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’être innovants ;
« « 3° Ces produits ou prestations sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;
« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces produits ou prestations pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge.
« « II. - L'accès précoce des produits et prestations mentionnées au I s'applique :
« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un produit qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017   dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;
« « 2° Soit à un produit qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur cette liste. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « III. - L'utilisation du produit ou de la prestation au titre de l'accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'entreprise intéressée, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « Lorsqu'elle porte sur un produit ou une prestation, mentionné au 1° du II, la décision d'autorisation d’accès précoce est prise après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du produit et de la prestation dans chaque indication considérée. Cette présomption repose notamment sur l’existence d’un agrément dans un autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire après avis de l’Agence, ou encore sur la base des évaluations réalisées par cette dernière dans le cadre d’autorisations d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.
« « IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant du produit, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent.
« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit ou de la prestation ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces produits ou prestations, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».
« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.
« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 
« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un produit ou d’une prestation au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même produit ou cette même prestation dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.
« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce du produit ou de la prestation est automatiquement accordée dès lors que :
« « 1° Le médicament, le dispositif médical numérique, l’activité de télésurveillance médicale ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de la prestation en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-2 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;
« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.
« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du produit ou de la prestation, ne s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le produit ou la prestation. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce”.
« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce”.
« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du produit ou de la prestation prescrit dans l'indication.
« « VI. - L'autorisation d'accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé:
« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;
« « 2° Lorsque l’exploitant du produit ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;
« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du produit ou de la prestation, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du produit dans l'indication considérée.
« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« « Art. L. 5241-2.-I. – A - L’accès précoce numérique défini au présent article régit, à titre exceptionnel:
« « 1° L’utilisation des dispositifs médicaux numériques répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 162-48 du code de la sécurité sociale et présentant une visée thérapeutique ;
« « 2° Les activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162-48.
« « L'article L. 162-51 du même code est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.
« « B- L’accès précoce mentionné au A s’effectue dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
« « 1° L'efficacité et la sécurité des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 1° du A ou activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du A sont fortement présumées ;
« « 2° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’être innovants ;
« « 3° Ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;
« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de ces dispositifs médicaux numériques ou activités de télésurveillance médicale pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;
« « 5° L'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale garanti sa conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu'aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité applicables sur le fondement de l'article L. 1470-5 ;
« « 6° Le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale permet d'exporter les données traitées, dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l'accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l'échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.
« « II. - L'accès précoce numérique mentionné au I s'applique :
« « 1° Soit, en application du II des articles L. 5211-3 et L. 5221-3, à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui ne dispose pas d’un marquage « CE » au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017   dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande tendant à l’obtention du marquage « CE »;
« « 2° Soit à un dispositif médical numérique ou un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’un marquage « CE » au sens du I des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé, sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande d'inscription sur l’une de ces listes. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « III. – L’utilisation des dispositifs médicaux numériques ou les activités de télésurveillance médicale au titre de l'accès précoce numérique sont autorisées pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, pour une durée fixée par la Haute Autorité de santé, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « La décision d'autorisation d’accès précoce numérique est prise après :
« « 1° L’avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans chaque indication considérée, lorsqu'elle relève du 1° du II. Cette présomption repose sur l’existence d’un marquage dans autre pays, dont la liste est fixée par voie règlementaire, ou encore d’une évaluation de l’Agence en vue d’essais cliniques pour les produits et prestations concernés.
« « 2° L’obtention du certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques par l’Agence du numérique en santé.
« « IV. - L'autorisation d'accès précoce numérique est subordonnée au respect, par l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 si pertinent.
« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du dispositif médical numérique ou des activités de télésurveillance médicale ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces dispositifs médicaux numériques ou ces dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’obtenir le marquage « CE ».
« « L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.
« « Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).
« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 
« « V.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique, d’une activité de télésurveillance médicale au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation ou d’un acte lié à l’utilisation de ce même dispositif médical numérique ou  activité de télésurveillance médicale dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.
« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale est automatiquement accordée dès lors que :
« « 1° Le médicament, le produit ou la prestation ou l’acte lié à l’utilisation du dispositif médical ou de l’activité de télésurveillance médicale en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 du présent code et de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale et que ;
« « 2° Les seules conditions mentionnées au 1°, au 5° et 6° du I sont remplies.
« « VI. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, ne s'effectue pas dans le cadre d’un marquage « CE » mais d'une autorisation d'accès précoce numérique au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription hors marquage « CE » au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.
« « Lorsque l'autorisation d'accès précoce numérique est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce numérique”.
« « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale prescrit dans l'indication.
« « VII. - L'autorisation d'accès précoce numérique peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :
« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;
« « 2° Lorsque l’exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ne respecte pas l'engagement de déposer une demande tendant à obtenir le marquage « CE » ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu'il retire sa demande;
« « 3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles ou d'un refus de marquage « CE » du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale dans l'indication considérée.
« « En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce numérique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ».
2° Les alinéas 12 à 50 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° A l’article L. 138-19-8, chacune des occurrences du mot : « transitoire » sont remplacées par le mot : « précoce » ;
« « 2° A l’article L. 162-1-23 :
« a) Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « I. - Les dispositifs médicaux numériques ainsi que les activités de télésurveillance médicale disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce numérique mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie. » ;
« b) Au onzième alinéa, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;
« c) Au IV :
« -au premier alinéa, la référence : « IV.- » est supprimé et les mots : « anticipée prévue au I du présent article » sont remplacés par les mots : « précoce numérique prévue au présent I » ;
« -après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale ou, le cas échéant, au distributeur au détail ou à l'opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.
« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 et, le cas échéant, que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.
« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :
« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-2 du code de la santé publique;
« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur l’une des listes mentionnées au A du présent II ;
« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur l’une des listes mentionnées au même A. » ;
« -au début du deuxième alinéa, est inséré la référence : « C- » et chacune des occurrences du mot : « anticipée » sont remplacés par les mots : « précoce numérique » ;
« -le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du dispositif médical numérique, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.
« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des dispositifs médicaux numériques ou dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre des activités de télésurveillance médicale déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;
« c) Au V, le mot : « anticipée » est remplacé par les mots : « précoce numérique » ;
« d) Les VI, VII, VIII sont supprimés ;
« e) Au IX, qui devient le VI, les mots : « modalités d'appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle-ci, sont fixées » sont remplacés par les mots : « conditions de prise en charge des dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale disposant d'une autorisation d'accès précoce numérique, sont définies » ;
« 3° Après l’article L. 162-1-23, il est inséré un article L. 162-1-23-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 162-1-23-1.- I. - La prise en charge précoce d'un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-23 implique l'engagement de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :
« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-23;
« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce numérique au titre du même article L. 162-1-23.
« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si le dispositif médical numérique ou le dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale, pour l'indication concernée, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.
« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce numérique au titre de l'article L. 162-1-23 :
« « 1° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur ces listes s'appliquent ;
« « 2° Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce numérique sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.
« « I ter-Lorsque le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-23 n'est pas inscrit sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce numérique sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.
« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l'exploitant du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dispositif médical numérique ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.
« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 4° Après l’article L. 162-1-24, il est inséré deux articles L. 162-1-25 et L. 162-1-25-1 ainsi rédigés :
« « Art. L.162-1-25.- I.- Dans les conditions prévues au présent article, l'assurance maladie peut prendre en charge de manière précoce, pour une indication particulière en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 tout acte réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« « 1° L'efficacité et la sécurité de l’acte sont fortement présumées ;
« « 2° L’acte est susceptible d’être innovant ;
« « 3° L’acte est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;
« « 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de cet acte pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;
« « II.- L’accès précoce d’un acte innovant est autorisée, pour chaque indication considérée, par la Haute Autorité de santé, sur demande :
« « 1° De l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;
« « 2° Des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« « 3° D’un conseil national professionnel mentionné à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ;
« « 4° Le Haut conseil de la nomenclature mentionné à l’article L. 162-1-7 ;
« « 5° D’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du même code ;
« « 6° D’une entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, lorsqu’il est à usage collectif et porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer.
« « III.- La décision d’accès précoce rendue par la Haute Autorité de santé, fixe la durée de l’accès, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.
« « IV.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un acte au titre du présent article, et de celle d’un médicament, d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de ce même acte dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L. 5141-2 du présent code sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.
« « Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un acte est automatiquement accordée dès lors que :
« « 1° Le médicament, le produit, la prestation, le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de l’acte en cause est autorisé au titre des articles L. 5121-12, L 5241-1 et L 5241-2 du présent code et que ;
« « 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.
« « V.- Dans les conditions mentionnées aux III, IV et V de l’article L. 162-1-7, le Haut Conseil des nomenclatures est saisi et chargé de procéder à la description, à la hiérarchisation de l’acte concerné et de définir l’acte de référence mobilisant des ressources comparables par rapport aux actes déjà inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.
« « VI. - Un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le montant de la compensation financière versée au titre de la réalisation de l’acte innovant concerné au regard de la recommandation faites par le Haute Conseil des nomenclatures concernant l’acte de référence qui sera mobilisé pour le codage.
« « VII. – La prise en charge précoce de l’acte est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, d'un protocole d'utilisation et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à sa décision. Le protocole est élaboré en lien avec le Haut Conseil des nomenclatures ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique si pertinent.
« « Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant de l’acte ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire l’objet de ces actes, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.
« « Lorsqu’elle est l’auteure de la demande de prise en charge précoce, l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.
« « Lorsque l’auteur de la demande n’est pas l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, la Haute Autorité de santé peut nommer un tiers de confiance chargé de mettre en œuvre le recueil de données.
« « Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 
« « VIII. Tout acte bénéficiant de la prise en charge précoce mentionnée au présent I sera assorti d’un code descriptif permettant la traçabilité de l’utilisation de cet acte figurant dans la décision de la Haute Autorité de santé.
« « IX.-La prise en charge précoce prévue au I du présent article implique l'engagement du bénéficiaire de :
« « 1° Déposer une demande d'inscription pour l'indication considérée sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7, dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé;
« « 2° Permettre d'assurer la continuité des traitements initiés dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-1-25-1.
« « X.- Pour chaque indication, la prise en charge précoce mentionnée au I cesse :
« « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;
« « 2° Lorsqu’aucune demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 n’est déposée dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé ou que cette demande a été retirée ;
« « 3° Pour tous motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au VII en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité de l’acte, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles dans l'indication considérée.
« « 4° Lorsqu'une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 est prise ;
« « XI. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des actes disposant d’une prise en charge précoce au titre du I, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
« « Art. L.162-1-25-1.- I. - La prise en charge précoce d'un acte, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-25 implique l'engagement de l’exploitant du produit de santé ou de la prestation innovant associé de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :
« « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-25;
« « 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce de l’acte au titre du même article L. 162-1-25.
« « Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si l’acte, pour l'indication concernée, fait l'objet de doutes sérieux relatifs à la sécurité des patients.
« « I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce de l’acte au titre de l'article L. 162-1-25 :
« « 1° Lorsque l’acte a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 dans l'indication considérée, les conditions de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;
« « 2° Lorsque l’acte qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.
« « I ter-Lorsque l’acte qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-25 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.
« « II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l’entreprise exploitant le produit de santé ou la prestation innovant associé, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du produit de santé ou la prestation innovant associé mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.
« « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« « Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 5° Le B du II de l’article L. 162-16-5-1-1 est ainsi modifié :
« a) Au 3°, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mots : « médical ou organisationnel » ;
« b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionnée au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;
« 6° L’article L. 165-1-5 est ainsi modifié :
« a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« « I. - Les produits ou prestations disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 165-1-5-1 et L. 165-1-5-2.
« « II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et que l'avis de fixation du tarif de responsabilité est publié.
« « B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :
« « 1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique;
« « 2° En cas de refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée au A du présent II ;
« « 3° En cas de retrait de la demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou de la demande d'inscription à ce titre sur la liste mentionnée au même A.
« « III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du produit ou de la prestation concernée, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1.
« « IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des produits déjà pris en charge au titre d’un marquage « CE ». » ;
« b) Le VI est supprimé ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « V. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des produits ou prestations disposant d'une autorisation d'accès précoce, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ; 
« 7° Après l’article L. 165-1-5 est inséré un article L. 165-1-5-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 165-1-5-1.- I. – L'entreprise exploitant un produit ou une prestation bénéficiant d'une ou de plusieurs autorisations d'accès précoce mentionnées à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l'article L. 165-1-5 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l'objet d'une prise en charge au titre des articles L. 165-1 pour au moins l'une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.
« « Le 15 février de chaque année, l’exploitant du produit ou de la prestation informe le comité du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente.
« « II. - A. - Pour chaque indication d’un produit ou d’une prestation faisant l'objet d'une prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5, l’exploitant reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l'indication et de la période considérées.
« « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« « Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour ce produit ou cette prestation par la part d'utilisation du produit ou de la prestation dans l'indication considérée.
« « B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :
« « 1° En l'absence de dépôt d'une demande tendant à l’obtention du marquage « CE » ou d'inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 5241-1 du code de la santé publique ;
« « 2° En l'absence de signature d'une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, le cas échéant, à l'issue de nouveaux délais ;
« « 3° En cas d'inscription au remboursement d'un autre produit ou d’une autre prestation identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin médical ou organisationnel dans l'indication considérée ;
« « 4° Lorsque l'indication considérée fait l'objet, lors de la demande d'inscription sur la liste mentionnée au 2° du présent B, d'une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d'innovation du produit et, le cas échéant, de la prestation considérée.
« « La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent B détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.
« « III. - A- Lorsqu'un produit ou une prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge pour une indication donnée au titre de l'article L. 165-1-5 est inscrit au remboursement, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application de l'article L. 165-4 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.
« « Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations:
« « 1° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l'indication considérée, prises en charge au titre de l'article L. 165-1-5, au prix net de référence sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge ;
« « 2° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article et, le cas échéant, au titre de l'indication considérée et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge.
« « Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II du présent article pour l'indication considérée sur l'ensemble de la période de prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5.
« « B- Pour chaque indication considérée, l'intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu.
« « Toutefois, l’exploitant redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s'il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :
« « 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;
« « 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.
« « IV. - Pour l'application du III, lorsque, pour une indication particulière, il est mis fin à la prise en charge au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5241-1 du code de la santé publique, sans qu’intervienne dans les deux mois suivants, une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165-2 et L. 165-3.
« « V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 8° L’article L. 165-1-6 est ainsi modifié :
« a) Au I :
« - au premier alinéa, le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;
« - au 1°, les mots : « transitoire, et du renouvellement éventuel de celle-ci, au titre des I et III » sont supprimés ;
« - le 2° est abrogé ;
« - au 3°, qui devient le 2°, les mots : « durée d’au moins un an » sont remplacés par les mots : « période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, » et le mot : « transitoire » est remplacé par le mot : « précoce » ;
« - la deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
« -au début du sixième alinéa est inséré la référence : « I bis.- » et les mots : « transitoire au titre de l’article L. 165-1-5, les conditions de prise en charge, le cas échéant fixées par le Comité économique des produits de santé, s'appliquent. Les dernières conditions de prescription, d'utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 sont maintenues. » sont remplacées par les mots : « précoce au titre de l’article L. 165-1-5 : » ;
« -il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « 1° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;
« « 2° Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrite sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article. Dans ce cas, le second alinéa du I de l'article L. 165-1-5-1 s'applique.
« « Si le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé au titre de la période de continuité de traitement prise en charge en application du premier alinéa du présent 2°, minoré des remises mentionnées au II de l'article L. 165-1-5-1  au titre de cette même période, est supérieur à celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné au même article L. 165-1-5-1, l’exploitant reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants.
« « I ter-Lorsque le produit ou la prestation qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-5 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce ne sont plus maintenues, l'exploitant permet l'achat de son produit à un tarif qui n'excède pas le prix de référence mentionné à l'article L. 165-1-5-1, le cas échéant au moyen de remises. » ;
« b) Au premier alinéa du II :
« - les mots : « obligations de continuité des traitements définies au I du présent article » sont remplacés par les mots : « dispositions du I » ;
« - le mot : « conjointement » est supprimé ;
« -la dernière phrase est supprimée.
« III- Après l’article 1635 bis AH du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« « Art. 1635 bis AI.- I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt de toute demande d’autorisation d’accès précoce d’un médicament, d’un dispositif médical, d’un dispositif médicale numérique, d'une activité de télésurveillance médicale d’un acte mentionnée aux articles L. 5121-12, L. 5241-1 et L. 5241-2 du code de la santé publique et à l’article L. 162-1-23 du code de la santé publique déposée par une entreprise.
« « II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
« « III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. » ;
« IV- A- Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.
« B- Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 1° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu’à leur terme par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Elles sont renouvelées, dans les conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
« Les autorisations d’accès précoce délivrées au titre du 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique demeurent régies par les dispositions mentionnées à cet article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Lorsque l’avis relatif à l’inscription de la spécialité sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale n’a pas encore été rendu, la Haute Autorité de santé peut décider de sursoir à statuer à ce titre et renouveler l’autorisation d’accès précoce dans les conditions prévues à l’articles L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, elle fixe un nouveau délai tendant au dépôt d’une nouvelle demande d’inscription sur l’une de ces listes.
« C- Les produits et prestations pris en charge au titre des articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A demeurent régies jusqu'à leur terme, notamment en ce qui concerne leurs conditions de prise en charge par l'assurance maladie, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions antérieures à la présente loi. 
« D- Les dispositifs médicaux numériques et activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l’article L. 162-1-23, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A du présent IV demeurent régies jusqu'à leur terme, par les dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi. ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
12 oct. 2023

À l’alinéa 7, après le mot : 

« engagement », 

insérer le mot : 

« contractuel ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
13 oct. 2023

À l’alinéa 7, après le mot : 

« engagement », 

insérer le mot : 

« contractuel ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

À l’alinéa 7, après le mot : 

« engagement », 

insérer le mot : 

« contractuel ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
13 oct. 2023

À l’alinéa 7, après le mot :

« France, »,

insérer les mots :

« après consultation des associations de patients concernées, ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

À l’alinéa 7, après le mot :

« France, »,

insérer les mots :

« après consultation des associations de patients concernées, ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
13 oct. 2023

À l’alinéa 7, après le mot :

« France, »,

insérer les mots :

« après consultation des associations de patients concernées, ».

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
20 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :

« a bis) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les médicaments ayant fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 : l’entreprise exploitante est en mesure de justifier de l’existence d’un plan de développement de nature à fournir les données permettant d’actualiser son évaluation ainsi que le délai dans lequel ces données doivent être fournies. »

« a ter) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit, pour les médicaments qui ont fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du présent code qui satisfont aux conditions suivantes :

« a) Disposer dans la ou les indications considérées d’un niveau de service médical rendu et d’une amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret ;

« b) Être classé dans une catégorie, définie par voie réglementaire, de médicaments réservés à un usage hospitalier ;

« c) Ne pas être pris en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale dans la ou les indications considérées. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 50.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
13 oct. 2023

I. Les alinéas 15 à 17 sont supprimés.

II. Les alinéas 18 à 45 sont ainsi rédigés :
« Après le B. de II. de l’article L. 162-16-5-1 est ajouté l’alinéa suivant :
« C. Les dispositions des A. et B. du présent II ne font pas obstacle à la continuité de la prise en charge d’accès précoce, sur demande de l’entreprise, pour les spécialités ayant fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique qui :
a)     Reconnaît à la spécialité, dans la ou les indications considérées, un niveau de service médical rendu et d’amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret ;
b)     Estime que le plan de développement de la spécialité, proposé par l’entreprise exploitante, est de nature à fournir les données permettant d’actualiser son évaluation, atteste de l’existence de ce plan de développement et fixe le délai dans lequel des données doivent être fournies par l’entreprise exploitante, dans une limite définie par décret. 

III. Les alinéas 46 à 50 sont supprimés.

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
11 oct. 2023

Supprimer les alinéas 18 à 45.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« engagement »

insérer le mot :

« contractuel ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« France »

insérer les mots :

« après consultation des associations de patients concernées ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :

« considérées »

insérer les mots :

« pour lesquelles la valeur ajoutée du médicament est incertaine du fait de l’immaturité des données au moment de l’évaluation et ». 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 24, supprimer les mots :

« niveau de ». 

V. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« rendu »

insérer le mot :

« suffisant ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« et une amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants : 

« c) Propose l’inscription du médicament au régime temporaire de prise en charge prévu au présent article. »

« III bis. – Dans l’hypothèse où un médicament en accès précoce, mais également en accès compassionnel, ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d’une prise en charge temporaire après l’évaluation par la commission de la transparence de la Haute autorité de santé, alors que cette même commission lui a reconnu un service médical rendu important, l’assurance maladie prendra en charge le coût du médicament permettant d’assurer la continuité de traitement de chacun des patients déjà inclus dans l’accès précoce ou l’accès compassionnel, sans possibilité d’inclusion de nouveaux patients, et ce jusqu’à ce que l’utilisation de ce médicament ne soit plus justifiée pour des raisons strictement médicales.

« Les conditions financières de la prise en charge de ces traitements sont identiques à celles de la prise en charge temporaire. »

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 45.

VIII. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« pour le motif mentionné au A du II de l’article L. 162‑16‑5‑1 »

les mots :

« conformément à l’article L. 162‑16‑5‑1 ou n’ayant pas fait l’objet d’autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de santé publique, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« 1° Ne pas être prises en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code dans la ou les indications considérées s’il s’agit d’un médicament réservé à un usage hospitalier ; »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par les mots :

« qui prenne en compte les spécialités en attente de données complémentaires ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« « b) Estime que l’entreprise exploitante est en capacité de fournir des données permettant d’actualiser son évaluation et fixe le délai dans lequel les données doivent être fournies par l’entreprise exploitante. »

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 27 à 29 les deux alinéas suivants :

« 1° Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une prise en charge définie au I déclare au comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du présent code, ni d’une prise en charge au titre des articles L. 162‑17 ou L. 162‑22‑7 pour au moins l’une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.

« Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente ».

VII. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023

I. – Rédiger ainsi les alinéas 19 à 29 :

« Art. L. 162‑16‑5‑1‑2. – I. – Les spécialités dont la prise en charge au titre de l’autorisation en accès précoce a pris fin conformément à l’article L. 162‑16‑5‑1 ou n’ayant pas fait l’objet d’autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de santé publique, peuvent, pour chaque indication thérapeutique considérée, lorsque les conditions mentionnées au II du présent article sont remplies, bénéficier d’un régime temporaire de prise en charge prévu au présent article.

« II. – Les spécialités concernées remplissent les conditions suivantes :

« 1° Ne pas être prises en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code dans la ou les indications considérées s’il s’agit d’un médicament réservé à un usage hospitalier ;

« 2° Avoir fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique qui :

« a) Reconnaît à la spécialité, dans la ou les indications considérées, un niveau de service médical rendu et une amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret qui prenne en compte les spécialités en attente de données complémentaires ;

« b) Estime que l’entreprise exploitante est en capacité de fournir des données permettant d’actualiser son évaluation et fixe le délai dans lequel les données doivent être fournies par l’entreprise exploitante.

« III. – Durant la période temporaire mentionnée au titre du présent I :

« 1° Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une prise en charge définie au I déclare au comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4-3 du présent code, ni d’une prise en charge au titre des articles L. 162‑17 ou L. 162‑22‑7 pour au moins l’une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.

« Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
13 oct. 2023

À l’alinéa 19, après le mot :

« considérée, »,

insérer les mots :

« pour lesquelles la valeur ajoutée du médicament est incertaine du fait de l’immaturité des données au moment de l’évaluation et ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

À l’alinéa 19, après le mot :

« considérée, »,

insérer les mots :

« pour lesquelles la valeur ajoutée du médicament est incertaine du fait de l’immaturité des données au moment de l’évaluation et ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
13 oct. 2023

À l’alinéa 19, après le mot :

« considérée, »,

insérer les mots :

« pour lesquelles la valeur ajoutée du médicament est incertaine du fait de l’immaturité des données au moment de l’évaluation et ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
13 oct. 2023

Après le mot :

« considérées »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :

« un service médical rendu suffisant ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Après la première occurrence du mot :

« rendu »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :

« suffisant ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
13 oct. 2023

Après la première occurrence du mot :

« rendu »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :

« suffisant ».

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
13 oct. 2023

Après l’alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Propose l’inscription du médicament au régime temporaire de prise en charge prévu au présent article.

« Dans l’hypothèse où un médicament en accès précoce ou en accès compassionnel ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d’une prise en charge temporaire après l’évaluation par la commission de la transparence de la Haute autorité de santé, alors que cette même commission lui a reconnu un service médical rendu important, l’assurance maladie prend en charge le coût du médicament permettant d’assurer la continuité de traitement de chacun des patients déjà inclus dans l’accès précoce ou l’accès compassionnel, sans possibilité d’inclusion de nouveaux patients, et ce jusqu’à ce que l’utilisation de ce médicament ne soit plus justifiée pour des raisons strictement médicales.

« Les conditions financières de la prise en charge de ces traitements sont identiques à celles de la prise en charge temporaire. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« c) Propose l’inscription du médicament au régime temporaire de prise en charge prévu au présent article. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
13 oct. 2023

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« c) Propose l’inscription du médicament au régime temporaire de prise en charge prévu au présent article. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 26 par les mots :

« les dernières conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce sont maintenues ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 36.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 45.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 45.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 45.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 43, substituer au nombre :

 « 36 » 

le nombre : 

« 48 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
9 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le deuxième alinéa du C du V de l’article L. 162‑16‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entreprises mentionnés au A du présent V, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 millions d’euros et représente plus de 70 % du chiffre d’affaires total d’une entreprise, bénéficient d’une prise en charge majorée la première année de mise à disposition, à hauteur de 50 % du coût total de traitement négocié par convention avec le Comité économique des produits de santé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
18 oct. 2023

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« c) Propose l’inscription du médicament au régime temporaire de prise en charge prévu au présent article. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« c) Propose l’inscription du médicament au régime temporaire de prise en charge prévu au présent article. »

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
20 oct. 2023

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« c) Propose l’inscription du médicament au régime temporaire de prise en charge prévu au présent article. »

 
 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

I. – Compléter l’alinéa 26 par les mots :

« les dernières conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce sont maintenues ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 36.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – À l’alinéa 43, substituer au nombre :

« 36 » 

le nombre : 

« 48 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le deuxième alinéa du C du V de l’article L. 162‑16‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entreprises mentionnés au A du présent V, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 millions d’euros et représente plus de 70 % du chiffre d’affaires total d’une entreprise, bénéficient d’une prise en charge majorée la première année de mise à disposition, à hauteur de 50 % du coût total de traitement négocié par convention avec le Comité économique des produits de santé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
6 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les médicaments présentant des données cliniques incomplètes, la Haute Autorité de Santé et le laboratoire exploitant établissent une convention autorisant l’exploitant à soumettre une demande d’inscription dans un délai maximal de trois ans après l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ». 

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments présentant des données cliniques incomplètes, la Haute Autorité de Santé et le laboratoire exploitant établissent une convention autorisant l’exploitant à soumettre une demande d’inscription dans un délai maximal de trois ans après l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ». 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après l’article 35, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Compléter le 2° du II. de l’article L5121-12 du Code de la santé publique par les mots suivants :

A titre exceptionnel, si les données disponibles ne permettent pas de solliciter une demande à cette date, la Haute Autorité de Santé peut accorder un délai supplémentaire.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, les mots : « de la forte présomption d’efficacité et de sécurité du médicament » sont remplacés par les mots : « d’une présomption d’efficacité et de sécurité du médicament avérée d’au moins 90 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑1‑23 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est complété par les mots : « , diagnostique, pronostique ou prédictive. » ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « par le patient » sont supprimés ;

3° Au 2° du VI, après le mot : « traitements » sont insérés les mots « dans le cas des dispositifs médicaux à visée thérapeutique ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après l’article 35, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Compléter le 2° du II. de l’article L5121-12 du Code de la santé publique par les mots suivants :

A titre exceptionnel, si les données disponibles ne permettent pas de solliciter une demande à cette date, la Haute Autorité de Santé peut accorder un délai supplémentaire.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑1-23 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est complété par les mots : « diagnostique, pronostique ou prédictive. » ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « par le patient » sont supprimés ;

3° Au 2° du VI, après le mot : « traitements » sont insérés les mots « dans le cas des dispositifs médicaux à visée thérapeutique ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑22‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑20. – L’État fixe, sur demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 et exerçant les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22‑26, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 peuvent faire l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à une telle prise en charge.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
19 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑22‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑20. – L’État fixe, sur demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 et exerçant les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22‑26, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 peuvent faire l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à une telle prise en charge. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑22‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑20. – L’État fixe, sur demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 et exerçant les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22‑26, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 peuvent faire l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à une telle prise en charge. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après l’article 35, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

« et des investissements réalisés sur le territoire national par l'entreprise exploitant le médicament, l'entreprise assurant l'importation parallèle du médicament ou l'entreprise assurant la distribution parallèle du médicament, y compris sous forme de partenariats avec des organismes de recherche. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation présentant un état des lieux de l’ensemble des mécanismes dérogatoires et temporaires d’accès au marché en France pour les produits de santé innovants. Ce rapport dresse un bilan de l’efficacité et de l’efficience de ces mécanismes depuis leur création. Il propose des mesures de simplification et d’amélioration de ces mécanismes afin de favoriser leur utilisation et leur impact sur le système de santé et la santé de la population.

🖋️Non soutenu
Philippe Berta
13 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après la seconde occurrence du mot : « traitement », la fin du A du V de l’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « peut être fixé, à la demande expresse du Comité économique des produits de santé, de l’entreprise titulaire des droits d’exploitation de la spécialité, de l’entreprise assurant son importation parallèle ou de l’entreprise assurant sa distribution parallèle, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du présent article. Les modalités d’application de ce dispositif sont définies dans le cadre des conventions mentionnées à l’article L. 165‑4. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
12 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après l’article 35, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« I.- Après l’article L.162-22-19 du code de la sécurité sociale est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-20. – L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 et exerçant les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 2° de l’article L.162-22-26, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à une telle prise en charge.

II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
13 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Après l’article 35, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« I.- Après l’article L.162-22-19 du code de la sécurité sociale est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-20. – L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 et exerçant les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 2° de l’article L.162-22-26, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à une telle prise en charge.

II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation présentant un état des lieux de l’ensemble des mécanismes dérogatoires et temporaires d’accès au marché en France pour les produits de santé innovants. Ce rapport dresse un bilan de l’efficacité et de l’efficience de ces mécanismes depuis leur création. Il propose des mesures de simplification et d’amélioration de ces mécanismes afin de favoriser leur utilisation et leur impact sur le système de santé et la santé de la population.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation présentant un état des lieux de l’ensemble des mécanismes dérogatoires et temporaires d’accès au marché en France pour les produits de santé innovants. Ce rapport dresse un bilan de l’efficacité et de l’efficience de ces mécanismes depuis leur création. Il propose des mesures de simplification et d’amélioration de ces mécanismes afin de favoriser leur utilisation et leur impact sur le système de santé et la santé de la population.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
20 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport relatif à la mise en place d’un mécanisme permettant de valoriser l’innovation technologique des solutions de diagnostic in vitro dans la prise en charge des examens de biologie médicale.

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
20 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

1° Après l’article L. 162-1-24, il est inséré deux articles L. 162-1-25 et L. 162-1-25-1 ainsi rédigés :

« Art. L.162-1-25.- I.- Dans les conditions prévues au présent article, l'assurance maladie peut prendre en charge de manière précoce, pour une indication particulière en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 tout acte réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° L'efficacité et la sécurité de l’acte sont fortement présumées ;

« 2° L’acte est susceptible d’être innovant ;

« 3° L’acte est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’organisation des soins ou de répondre à un besoin médical de manière diagnostique, préventive, prédictive ou curative notamment dans le cadre de la prise en charge de situations de handicap ou de maladies graves, rares ou invalidantes ;

« 4° La mise en place du traitement ne peut être différé ou il est pertinent d’accélérer la mise à disposition de cet acte pour assurer la prise en charge du patient notamment évaluée au regard de l’absence d’alternative thérapeutique, diagnostique disponible et prise en charge ;

« II.- L’accès précoce d’un acte innovant est autorisée, pour chaque indication considérée, par la Haute Autorité de santé, sur demande :

« 1° De l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;

« 2° Des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« 3° D’un conseil national professionnel mentionné à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ;

« 4° Le Haut conseil de la nomenclature mentionné à l’article L. 162-1-7 ;

« 5° D’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du même code ;

« 6° D’une entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, lorsqu’il est à usage collectif et porteur de l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer.

« III.- La décision d’accès précoce rendue par la Haute Autorité de santé, fixe la durée de l’accès, éventuellement renouvelable et ne pouvant excéder une limite fixée par décret. Il peut être dérogé à cette limite de durée dans certaines situations définies par ce même décret.

« IV.- Les conditions tendant à l’obtention de l’autorisation d’accès précoce d’un acte au titre du présent article d’une part, et de l’accès ou la prise en charge d’un médicament, d’un produit, d’une prestation, d’un dispositif médical numérique ou d’une activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de ce même acte dans l’indication considérée au titre des articles L. 5121-12 du code de la santé publique, des articles L. 162-1-23 et L. 165-1-5 du présent code d’autre part sont définies par décret en Conseil d’Etat en vue de permettre un accès simultané au patient.

« Dans ces situations et par dérogation aux dispositions mentionnées au présent I, l’autorisation d’accès précoce d’un acte est automatiquement accordée dès lors que :

« 1° Le médicament, le produit, la prestation, le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale lié à l’utilisation de l’acte en cause est autorisé ou pris en charge au titre de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et des articles L. 162-1-23 et L. 165-1-5 du présent code et que ;

« 2° La seule condition mentionnée au 1° du I est remplie.

« V.- Dans les conditions mentionnées aux III, IV et V de l’article L. 162-1-7, le Haut Conseil des nomenclatures est saisi et chargé de procéder à la description, à la hiérarchisation de l’acte concerné et de définir l’acte de référence mobilisant des ressources comparables par rapport aux actes déjà inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.

 « VI. - Un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le montant de la compensation financière versée au titre de la réalisation de l’acte innovant concerné au regard de la recommandation faites par le Haute Conseil des nomenclatures concernant l’acte de référence qui sera mobilisé pour le codage.

 « VII. – La prise en charge précoce de l’acte est subordonnée au respect, par l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, d'un protocole d'utilisation et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à sa décision. Le protocole est élaboré en lien avec le Haut Conseil des nomenclatures ainsi qu’une association d'usager agréée au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique si pertinent.

« Les données à recueillir portent sur l'efficacité, la performance, la sécurité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant de l’acte ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire l’objet de ces actes, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7.

« Lorsqu’elle est l’auteure de la demande de prise en charge précoce, l'entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« Lorsque l’auteur de la demande n’est pas l’entreprise exploitant un produit de santé ou une prestation innovant, la Haute Autorité de santé peut nommer un tiers de confiance chargé de mettre en œuvre le recueil de données.

« Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données ont accès, sous réserve de l'absence d'opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

« VIII. Tout acte bénéficiant de la prise en charge précoce mentionnée au présent I sera assorti d’un code descriptif permettant la traçabilité de l’utilisation de cet acte figurant dans la décision de la Haute Autorité de santé.

« IX.-La prise en charge précoce prévue au I du présent article implique l'engagement du bénéficiaire de :

« 1° Déposer une demande d'inscription pour l'indication considérée sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7, dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé;

« 2° Permettre d'assurer la continuité des traitements initiés dans les conditions mentionnées à l’article L. 162-1-25-1.

« X.- Pour chaque indication, la prise en charge précoce mentionnée au I cesse :

« 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

« 2° Lorsqu’aucune demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 n’est déposée dans le délai fixé par la Haute Autorité de santé ou que cette demande a été retirée ;

« 3° Pour tous motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au VII en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité de l’acte, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles dans l'indication considérée.

« 4° Lorsqu'une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription de cette indication sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 est prise ;

« XI. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des actes disposant d’une prise en charge précoce au titre du I, sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

« Art. L.162-1-25-1.- I. - La prise en charge précoce d'un acte, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-1-25 implique l'engagement de l’exploitant du produit de santé ou de la prestation innovant associé de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :

« 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article L. 162-1-25;

« 2° Et pendant une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d'une année, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce de l’acte au titre du même article L. 162-1-25.

« Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas si l’acte, pour l'indication concernée, fait l'objet de doutes sérieux relatifs à la sécurité des patients.

« I bis. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge précoce de l’acte au titre de l'article L. 162-1-25 :

« 1° Lorsque l’acte a bénéficié de cette prise en charge est inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 dans l'indication considérée, les conditions de prise en charge au titre de l'inscription sur cette liste s'appliquent ;

 « 2° Lorsque l’acte qui a bénéficié de cette prise en charge n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues, pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I du présent article.

 « I ter-Lorsque l’acte qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l'article L. 162-1-25 n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au 1° du présent I bis dans l'indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l'accès précoce de l’acte sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.

« II.-En cas de manquement aux dispositions du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, à l'encontre de l’entreprise exploitant le produit de santé ou la prestation innovant associé, après qu’il ait été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du produit de santé ou la prestation innovant associé mentionnée au même I, durant les vingt-quatre mois précédant la constatation du manquement.

 « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2023
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Insérer un nouvel article ainsi rédigé :

"À l'article L 162-16-6, compléter le 12ème alinéa par la phrase suivante :

"Ces conventions et décisions sont rendues publiques."


Article 36
🖋️Adopté
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. »

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. »

🖋️Adopté
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les nouveaux médicaments qui sont d’une classe thérapeutique pour laquelle un autre médicament similaire existe déjà, les exploitants doivent justifier clairement le différentiel entre le prix du médicament existant déjà et celui du nouveau médicament. »

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 5, après la troisième occurrence du mot :

« de »,

insérer le mot :

« la ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 5, après la septième occurrence du mot :

« de »,

insérer le mot :

« la ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« la couverture des besoins de ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« en informe »

les mots :

« met en demeure ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« alternatives »,

insérer le mot :

« thérapeutiques ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer la première occurrence du mot :

« en ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à qui »

le mot :

« auquel ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :

« alors ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« mettre en œuvre les démarches pour ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« assurant »

les mots :

« pour assurer ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 7, supprimer le mot :

« approprié ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 7, après le mot :

« commercialisation »,

insérer les mots :

« du médicament ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 7, supprimer les deux occurrences du mot :

« leur ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« du titulaire »

les mots :

« de celui-ci ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« une obligation de »

le mot :

« la ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« neuf »

le mot :

« six ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , notamment au regard du niveau de sécurité d’approvisionnement que l’entreprise candidate est en capacité d’assurer »

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Ce rapport comprend une analyse de la capacité d’approvisionnement de l’entreprise candidate. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« marché »,

insérer les mots :

« peut être mis en demeure par l’Agence précitée de continuer la production sur une durée permettant de couvrir les besoins de la population ou ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« marché »

insérer les mots :

« s’acquitte d’une sanction financière équivalent à 3 % de son chiffre d’affaires annuel, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le médicament considéré. Il ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La sanction mentionnée au 3° du II est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37 du même code. »

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« délai »,

insérer les mots :

« de neuf mois ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 11, ajouter les mots :

« L’Agence transmet à ».

II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« se voit transmettre, par l’Agence, ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 18, après la deuxième occurrence du mot :

« de »,

insérer le mot :

« la ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« mises à sa charge par les dispositions du »

les mots :

« prévues au ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« y est omis »

les mots :

« n’y figure pas »

🖋️En attente
Victor Catteau
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les potentielles mesures pouvant être mises en place afin de garantir une concurrence aux prothésistes dentaires français face à la concurrence internationale. »

🖋️En attente
Thierry Frappé
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est complété par les mots : « concernant les critères d’exclusion éventuels, et dans un délai défini par voie règlementaire. »

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° et 3° sont abrogés ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « il », sont insérés les mots : « respecte le cas échéant les conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ».

🖋️En attente
Bertrand Bouyx
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont abrogés ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot « groupe », sont insérés les mots : « , respecte le cas échéant les conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Antoine Villedieu
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article L. 5471‑1 du code de la santé publique, les mots : « peut décider de publier » sont remplacés par le mot : « publie ».

🖋️En attente23 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le 4° de l’article L. 5121‑1 est ainsi rétabli :

« 4° Médicament à base de cannabis, tout médicament dont la substance active est composée d’une préparation à base de Cannabis sativa L. dont un extrait, fabriqué selon les bonnes pratiques de fabrication prévues à l’article L. 5121‑5 ou tout référentiel équivalent reconnu au niveau international, par des établissements mentionnés à l’article L. 5124‑1, et répondant aux spécifications fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces spécifications portent notamment sur les caractéristiques, la composition et la forme pharmaceutique du médicament. Cet arrêté limite en outre le champ d’utilisation des médicaments à base de cannabis à certaines indications thérapeutiques ou situations cliniques pour lesquelles l’efficacité et le profil de sécurité sont présumés favorables sur la base des données disponibles.  

« Ces médicaments font l’objet d’une autorisation d’utilisation pour une période temporaire, délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le champ mentionné à l’alinéa précédent, dans les conditions fixées à l’article L. 5121‑15. Ces médicaments sont prescrits dans le respect de cette autorisation en vue de répondre aux besoins spéciaux d’un patient déterminé, en l’absence d’une spécialité pharmaceutique disponible et adaptée, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, disposant dans l’indication thérapeutique considérée d’une autorisation de mise sur le marché, de l’une des autorisations ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑9‑1, L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1, d’une autorisation d’importation parallèle ou d’une autorisation d’importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d’une rupture de stock d’un médicament. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5121‑8‑1, les mots : « de l’autorisation prévue à l’article L. 5121‑8 » sont remplacés par les mots : « de l’une des autorisations prévues aux articles L. 5121‑8 ou L. 5121‑15 » ;

3° Après l’article L. 5121‑14‑2, il est inséré un article L. 5121‑14‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑14‑12‑1. – I. ― Sans préjudice des décisions de modification, de suspension ou de retrait de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans l’intérêt de la santé publique, retirer du marché les médicaments à base de cannabis définis au 4° de l’article L. 5121‑1, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment pour l’un des motifs suivants :

« 4° Le médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;

« 5° Les contrôles sur le médicament ou sur les composants et les produits intermédiaires de la fabrication n’ont pas été effectués ou une autre exigence ou obligation relative à l’octroi de l’autorisation de fabrication n’a pas été respectée.

« II. ― L’agence peut limiter le retrait du marché aux seuls lots de fabrication le nécessitant.

« Pour un médicament qui a été retiré du marché, l’agence peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période transitoire, autoriser la délivrance du médicament à des patients qui sont déjà traités avec lui, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« III. ― La décision prévue au I est rendue publique sans délai, aux frais du titulaire de l’autorisation, par tous moyens permettant une large diffusion auprès du grand public et des professionnels et établissements de santé. Le refus de prendre cette décision est également rendu public dans les mêmes conditions aux frais de l’agence. » ;

4° L’article L. 5121‑14‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « une spécialité pharmaceutique » sont remplacés par les mots : « un médicament » ;

- les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;

- les mots : « la spécialité soit prescrite » sont remplacés par les mots : « le médicament soit prescrit » ;

- à la fin, sont ajoutés les mots : « ou de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑15 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette spécialité » sont remplacés par les mots : « ce médicament » ;

5° L’article L. 5121‑15 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5121‑15. – Les médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l’article L. 5121‑1 font l’objet d’une autorisation d’utilisation pour une période temporaire par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est ensuite renouvelable par période quinquennale. Elle est assortie de l’obligation de mise en place par le titulaire de l’autorisation d’un recueil de données de suivi des patients traités dont les modalités sont fixées par décision du directeur général de l’Agence. Le financement de ce recueil est à la charge du titulaire. Les données recueillies font l’objet d’une synthèse annuelle transmise à l’agence par le titulaire.

« L’autorisation peut être assortie de conditions appropriées, notamment l’obligation de réaliser des études de sécurité ou d’efficacité post-autorisation.

« L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un demandeur établi dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« L’autorisation est refusée lorsqu’il apparaît que l’indication sollicitée ne figure pas dans l’arrêté mentionné au 4° de l’article L. 5121‑1, ou que l’évaluation des effets thérapeutiques présumés du médicament au regard des risques pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa qualité ou à sa sécurité n’est pas considérée comme favorable, ou que le médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.

« L’autorisation est également refusée lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l’appui de la demande.

« L’autorisation est suspendue, retirée ou modifiée notamment pour l’un des motifs suivants :

« 1° Le médicament est nocif ;

« 2° Le rapport entre les bénéfices et les risques n’est pas présumé favorable ;

« 3° Le médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;

« 4° Le titulaire de l’autorisation temporaire ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en application des articles L. 5121‑8‑1 et L. 5121‑24.

« La suspension, le retrait ou la modification de l’autorisation temporaire sont rendus publics sans délai, aux frais du titulaire ou du demandeur de l’autorisation, par tous moyens permettant une large diffusion auprès du grand public et des professionnels et établissements de santé. » ;

6° L’article L. 5121‑16 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5121‑16. – Les mesures prises par le titulaire de l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15 pour diffuser toute information relative à cette autorisation auprès des professionnels de santé ne doivent pas constituer une publicité au sens de l’article L. 5122‑1.

« Ces mesures sont conformes aux conditions fixées par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » ;

7° L’article L. 5121‑20 est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15 relative aux médicaments mentionnés au 4° de l’article L. 5121‑1, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes, les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, refusant, modifiant, renouvelant, suspendant, supprimant ou retirant ces autorisations, et, après la délivrance de l’autorisation, les modalités de son actualisation, ainsi que les règles applicables en cas de changement du titulaire de l’autorisation. » ;

8° À l’article L. 5124‑5, après la référence : « L. 5121‑8 » sont insérés les mots : « ou à l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15 » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 5124‑6, après la référence : « L. 5121‑9 » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 5121‑15 » ;

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 5124‑13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 5121‑1 » sont insérés les mots : « ou l’autorisation prévue au L. 5121‑15 » ;

b) À la seconde phrase, après la référence, « L. 1123‑8 » sont insérés les mots : « , L. 1124‑1, L. 1125‑1 et L. 1126‑1 ».

11° L’article L. 5421‑6‑3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5421‑6-3. – I. - Le fait de fabriquer, commercialiser, de réaliser l’activité de courtage ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux, en gros ou en détail, un médicament tel que défini au 4° de l’article L. 5121‑1 sans avoir obtenu l’autorisation mentionnée au même article est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

« II. – Est puni des mêmes peines le fait de réaliser, faire réaliser, diffuser ou faire diffuser une publicité sur un médicament à base de cannabis tel que défini au 4° de l’article L. 5121‑1 auprès du public, ou de diffuser ou faire diffuser de l’information auprès des professionnels de santé sans respecter le cadre fixé par la décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé prévue à l’article L. 5121‑16.

« III. – Les peines prévues aux I et II sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende, lorsque les délits prévus aux mêmes paragraphes :

« 1° Sont de nature à entraîner un risque grave pour la santé de l’homme ;

« 2° Ont été commis en bande organisée ;

« 3° Ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé ;

« 4° Ont été commis par des établissements pharmaceutiques autorisés conformément à l’article L. 5124‑3, des courtiers déclarés conformément à l’article L. 5124‑20, des pharmaciens d’officine titulaires de la licence mentionnée à l’article L. 5125‑4 et des pharmacies à usage intérieur mentionnés à l’article L. 5126‑5 du même code. » ;

12° À la première phrase du 5° de l’article L. 5421‑8, après le mot : « marché » sont insérés les mots : « ou de l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15 » ;

13° L'article L. 5422‑18 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Toute diffusion d’une information relative à l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 5121‑15, auprès du public, ou diffusion de l’information auprès des professionnels de santé sans respecter le cadre fixé par la décision du directeur général de l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé prévue à l’article L. 5121‑16. » ;

II. – Après l’article L. 162‑17‑2‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑2‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162‑17‑2‑4.-  Les règles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et autorisés en application de l’article L. 5121‑15 du même code, sont définies par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d’évaluation ou de réévaluation de ces médicaments, en particulier les indications médicales à évaluer, par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du même code, ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments peuvent, le cas échéant, être pris en charge par l’assurance maladie.

« L’éventuelle prise en charge ou le remboursement des médicaments à base de cannabis mentionnés au 4° de l’article L. 5121‑1 et autorisés en application de l’article L. 5121‑15 du code de la santé publique est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Cet arrêté fixe le prix auquel le fabricant vend ces médicaments à base de cannabis aux officines ou aux établissements de santé. Ce prix est fonction des caractéristiques, de la composition, et de la forme pharmaceutique de ces médicaments à base de cannabis. Ce prix est déterminé en fonction des prix ou tarifs européens présentant une taille totale de marché comparable déterminés par décret. Ce prix ne peut être supérieur aux prix fixés pour une spécialité comparable ou à même visée thérapeutique en application du L. 162‑16‑4. »

III. – L’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « pour une durée de trois ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’à ce qu’un médicament soit autorisé conformément à l’article L. 5121‑15 du code de la santé publique et disponible et au 31 décembre 2024 au plus tard » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « les conditions de prise en charge, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 26 mars 2024 et jusqu’à ce qu’un médicament soit autorisé conformément à l’article L. 5121‑15 du même code et disponible et au 31 décembre 2024 au plus tard, par dérogation à l’article L. 162‑16‑5 du code de la sécurité sociale, les modalités de prise en charge par l’assurance maladie de ces médicaments sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale suivant les modalités définies au dernier alinéa de l’article L. 162‑17‑2‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Le III est abrogé.

🖋️En attente
Antoine Villedieu
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 5121‑9 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. ».

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 5121‑14‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de nouvelles recommandations de la Haute autorité de santé relatives aux caractéristiques d’une spécialité pharmaceutique, l’entreprise en adapte immédiatement son conditionnement. »

🖋️En attente
Antoine Villedieu
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5121‑34 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑35 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑35. – Le ministère de la santé publie annuellement un rapport qui rend état des avancées de relocalisation en France et dans l’Union européenne de la production de médicaments essentiels et présentant des risques accrus de pénuries. »

🖋️En attente
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125‑23‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125‑23‑1‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l’article L. 5121‑1.  »Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur de cette substitution.« Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement. »Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et d’information du prescripteur à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont abrogés ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « il », sont insérés les mots : « respecte le cas échéant les conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Hadrien Clouet
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 138‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;

2° À la fin, les mots : « ni supérieure à 100 000 euros » sont supprimés.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 162‑16‑4 est complété par un 8° ainsi rédigé : 

« 8° L’empreinte carbone. » ;

2° Après le 9° du II de l’article L. 165‑2 , insérer un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’empreinte carbone. »

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
19 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L'avant dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ainsi que » sont supprimés ; 

2° À la fin sont ajoutés les mots : « les investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’avant dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « , les investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ».

🖋️En attente
Ségolène Amiot
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié

a) Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après avoir été initialement fixé. Ce délai est porté à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés la seconde phrase du premier alinéa du I. Il peut à tout moment » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : ainsi que le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

🖋️En attente
Caroline Fiat
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par les mots : « tient également compte ».

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau IV ;

« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;

« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. »

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Damien Maudet
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l’entreprise bénéficie d’aides publiques pour la recherche, le développement ou la fabrication d’un médicament ou d’un dispositif médical, le Comité économique des produits de santé peut fixer les marges des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que les marges des médicaments et dispositifs médicaux dits « stratégiques » mentionnés à l’article L. 1412‑8 du code de la santé publique.

« Si l’entreprise ayant perçu des aides publiques pour la réalisation du médicament refuse la signature d’une convention fixant le tarif ou le prix établis selon les modalités précisées au présent I, la licence d’office s’applique automatiquement pour ledit produit et tous les brevets dont dépend sa fabrication. »

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le comité communique aux commissions permanentes du Parlement saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, avant le 15 septembre de chaque année, pour chacune des spécialités pharmaceutiques qui sont inscrites sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 et aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 et dont le montant pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale au cours de l’année précédente excède 20 millions d’euros :

« 1° Le montant des remboursements, les prix ou les tarifs ainsi que les modalités de leurs évolutions tels que stipulés par les conventions conclues entre le comité et l’exploitant ;

« 2° Le montant des remises stipulés par ces conventions en application des articles L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 ;

« 3° Le cas échéant, le nombre, les montants, les conditions et les échéances des versements prévus en application du C du V de l’article L. 162‑16‑6. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « santé » sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises, la liste des structures de recherches publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement » ;

2° Après les mot : « publics » sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement » sont insérés les mots : « de chacun ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. »

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises, la liste des structures de recherches publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement, » ;

2° Après les mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun ».

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. »

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est actualisée chaque année. »

🖋️En attente
Pierre Dharréville
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est actualisée chaque année. »

🖋️En attente
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑22‑7‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑7‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑7‑1‑1. – Lorsque la prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7 cesse à la demande de l’État, un rapport de la Caisse nationale de l’assurance maladie en évaluant l’impact sur la continuité de traitement des patients et l’impact financier pour les établissements de santé, mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code, et l’assurance maladie est transmis, au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’arrêt de la prise en charge, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au Parlement. »

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑22‑7‑1, il est inséré un article L. 162‑22‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑7-2. – Lorsque la prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale cesse à la demande de l’État, un rapport de de la Caisse nationale de l’assurance maladie en évaluant l’impact sur la continuité de traitement des patients et l’impact financier pour les établissements de santé, mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code, et l’assurance maladie est transmis, au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’arrêt de la prise en charge, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au Parlement. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑22‑7‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑7‑2. – Lorsque la prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7 cesse à la demande de l’État, un rapport de de la Caisse nationale de l’assurance maladie en évaluant l’impact sur la continuité de traitement des patients et l’impact financier pour les établissements de santé, mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code, et l’assurance maladie est transmis, au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’arrêt de la prise en charge, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au Parlement. »

🖋️En attente
Antoine Villedieu
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publie la liste des médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique sur son site Internet. Elle a pour obligation de mettre régulièrement à jour cette liste et peut en exclure ou inclure des spécialités. 

🖋️En attente
Damien Maudet
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Sous certaines conditions, les établissements pharmaceutiques mentionnés au chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique doivent rembourser les aides publiques perçues pour la recherche, le développement ou la fabrication d’un médicament.

Ces conditions sont l’appréciation du service médical rendu évalué par la Haute Autorité de santé ou l’attribution de la qualification de médicament d’intérêt thérapeutique majeur au sens de l’article L. 5111-4 du code de la santé publique.

Après avis rendu par les commissions et autorités compétentes, le remboursement de l’aide est exigé en tout ou partie lorsque les conditions ne sont pas respectées.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️En attente
Yannick Neuder
19 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental pour une durée d’une année, l’État peut autoriser l’usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.

II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire avant le 30 juin 2024. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d’officine, ainsi que les conditions d’information, de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant notamment sur l’usage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, l’organisation du circuit de prescription et de dispensation, ainsi que sur les dépenses engagées. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence d’un élargissement du recours à l’usage médical du cannabis au terme de l’expérimentation et, le cas échéant, les modalités de sa prise en charge par l’assurance maladie.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier&nbsp;du livre III du code des impositions sur les biens et services.V.&nbsp;– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier&nbsp;du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christelle Petex
19 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental pour une durée d’une année, l’État peut autoriser l’usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.

II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire avant le 30 juin 2024. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d’officine, ainsi que les conditions d’information, de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant notamment sur l’usage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, l’organisation du circuit de prescription et de dispensation, ainsi que sur les dépenses engagées. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence d’un élargissement du recours à l’usage médical du cannabis au terme de l’expérimentation et, le cas échéant, les modalités de sa prise en charge par l’assurance maladie.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription, de délivrance et de prise en charge des médicaments à base de cannabis au titre de l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale, en vue de la généralisation de l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 65 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport doit notamment permettre de mesurer l’empreinte souveraine des achats publics hospitaliers depuis le vote de la loi précitée.

🖋️En attente
Sabrina Sebaihi
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription, de délivrance et de prise en charge des médicaments à base de cannabis au titre de l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale, en vue de la généralisation de l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription, de délivrance et de prise en charge des médicaments à base de cannabis au titre de l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale, en vue de la généralisation de l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

🖋️En attente
Christophe Bex
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription, de délivrance et de prise en charge des médicaments à base de cannabis au titre de l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale, en vue de la généralisation de l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. »

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 65 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport doit notamment permettre d’évaluer les bénéfices d’une extension du champ d’application de cet article aux dispositifs médicaux. 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« en informe »

les mots :

« met en demeure ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« neuf »

le mot :

« six ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« marché »

insérer les mots :

« s’acquitte d’une sanction financière équivalent à 3 % de son chiffre d’affaires annuel, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le médicament considéré. Il ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La sanction mentionnée au 3° du II est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37 du même code. »

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« marché »,

insérer les mots :

« peut être mis en demeure par l’Agence précitée de continuer la production sur une durée permettant de couvrir les besoins de la population ou ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Le premier alinéa de l’article L. 5121‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, ils publient sur leur site internet la liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur qu’ils exploitent. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – L’article L. 5111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur est rendue publique. »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
10 oct. 2023

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

"VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les raisons des pénuries de médicaments en France. Ce rapport fait état des coûts de production de ces médicaments, mais aussi des quantités de médicaments produits et disponibles."

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2023

L'article 36 est ainsi rédigé : 

« L’article L. 5124-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5124-6. – Lorsqu’une entreprise pharmaceutique qui exploite un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111-4 ou un médicament d’intérêt stratégique mentionné à l’article L.1412-8 prend la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou a connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation, elle en informe l’Agence nationale de sécurité du médicament. Cette information précise les motifs de son action et doit être transmise au moins un an avant la date envisagée ou prévisible de la suspension ou la cessation de commercialisation.

« La cessation de commercialisation ne peut intervenir avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin. L’État recherche des solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin et de maintenir la production, la distribution et la commercialisation du médicament ou produit en France. Il dispose à ce titre d’un droit de préemption pour reprendre la production du médicament ou produit. Si à la fin de la période de recherche de solutions alternatives, aucune offre de reprise permettant de maintenir en France la production du médicament ou produit n’a été reçue ou si l’employeur n’a souhaité donner suite à aucune de ces offres, l’État procède à la nationalisation du site de production. Le site et ses moyens de production sont transférés à l’État, qui les détient en propriété.

« Si le médicament n’est pas un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111-4 ou un médicament d’intérêt stratégique mentionné à l’article L. 1412-8, l’entreprise informe et motive sa décision auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au plus tard deux mois avant la suspension ou la cessation de la commercialisation.

« L’entreprise pharmaceutique précise si la suspension ou la cessation de la commercialisation du médicament est fondée sur l’un des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 5121-9. En cas d’urgence nécessitant une suspension ou une cessation avant le terme des délais mentionnés au deuxième alinéa, l’entreprise en informe immédiatement l’agence en justifiant cette urgence.

« L’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à usage humain au sens du titre II du Livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique ou un produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre informe immédiatement l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santée toute action engagée pour en retirer un lot déterminé. »

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2023

L'article 36 est ainsi rédigé : 

« Après l’article L. 5124-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5124-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5124-6-1. – L’entreprise pharmaceutique exploitant un principe actif ou un réactif nécessaire à la production de médicaments à usage humain au sens du titre II du Livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique ou d’un produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre qui prend la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui a connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informe, en précisant les motifs de son action, au moins un an avant la date envisagée ou prévisible, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4 ainsi que pour les médicaments d’intérêt stratégique.

« La cessation de commercialisation ne peut intervenir avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin. L’État recherche des solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin et de maintenir la production, la distribution et la commercialisation de ce principe actif, réactif en France. Il dispose à ce titre d’un droit de préemption pour reprendre la production du principe actif, réactif. Si à la fin de la période de recherche de solutions alternatives aucune offre de reprise permettant de maintenir en France la production, la distribution et la commercialisation du principe actif, réactif n’a été reçue ou si l’employeur n’a souhaité donner suite à aucune de ces offres, l’État procède à la nationalisation du site de production. Le site et ses moyens de production sont transférés à l’État, qui les détient en propriété.

« Si le principe actif ou réactif n’est pas d’intérêt stratégique au sens du I de l’article L. 1412-8, l’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé se fait, de manière motivée, au plus tard deux mois avant la suspension ou l’arrêt de commercialisation. En cas d’urgence nécessitant que la suspension ou l’arrêt intervienne avant le terme du délai mentionné au premier alinéa, l’entreprise en informe immédiatement l’Agence nationale de sécurité du médicament en justifiant de cette urgence.

« L’entreprise pharmaceutique exploitant un principe actif ou un réactif nécessaire à la production d’un médicament à usage humain au sens du titre II du Livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique ou d’un produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre informe immédiatement l’Agence nationale de sécurité du médicament de toute action engagée pour en retirer un lot déterminé. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le coût prévisionnel du transfert de la production de médicaments, notamment matures, à des établissements pharmaceutiques détenus par des personnes morales de droit public en le mettant en regard des bénéfices réalisés par les établissements pharmaceutiques. »

🖋️Irrecevable
Olivier Faure
11 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

"I. Les articles L. 613‑16 et L. 613‑17 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi rédigés :

« Art. L. 613‑16. – Si l’intérêt de la santé publique l’exige, le ou la ministre chargée de la propriété industrielle peut, sur la demande du ou de la ministre chargée de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d’office, dans les conditions prévues à l’article L. 613‑17, tout brevet délivré pour :

« a) Un médicament, un dispositif médical, y compris de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe, un produit de dépistage ;
« b) Leur procédé d’obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d’un tel produit ;
« c) Une méthode de diagnostic ex vivo.

« Tous les brevets dont dépendent ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic sont soumis au régime de la licence d’office dès que l’intérêt général le recommande, notamment lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l’intérêt général. Le secret des affaires sera levé, et ne s'applique plus, dès lors qu’un brevet est placé sous licence d’office.

« Art. L. 613‑17. – Du jour de la publication de l’arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d’office, cette licence est accordée par arrêté du ministre chargé de la propriété intellectuelle. Cet arrêté doit préciser la durée et le champ d’application.

« Elle prend effet à la date de la notification de l’arrêté aux parties. »

« Aucune redevance n’est due dès lors que l’une des raisons impérieuses d’intérêt général cité ci-dessus le justifie, ou dès lors que l’établissement qui détenait le brevet a bénéficié d’une aide de l’État, qu’elle soit financière, de compétence ou en nature. »"

🖋️Irrecevable
Christopher Weissberg
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. Le troisième alinéa de l’article L.5126-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° A vendre au détail des substances classées comme stupéfiants conformément aux dispositions de l'article L5132-7 »

II. A l’article L.5132-8 du code de la santé publique, substituer aux trois alinéas les quatre alinéas suivants :
« I. Sous réserve du II du présent article, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat.

« Ces décrets peuvent prohiber toute opération relative à ces plantes et substances ; ils peuvent notamment, après avis des Académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.

« Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.
« II. La délivrance de substances classées comme stupéfiants conformément aux dispositions de l'article L5132-7 est limitée aux pharmacies à usage intérieur assurant la vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l'article L5126-8 du présent code. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

« Après le 7° de l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

8° une somme versée par les entités déclarées responsables d’accidents médicaux en application du présent chapitre, dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre 1er du livre IV de la première partie du code de la santé publique créé par le deuxième article de la présente loi, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Transparence des produits de santé

« Art. L. 1412-7. - I. – Tout établissement pharmaceutique, fabricant, distributeur en gros ou activité de courtage de produit de santé publie, sur un service de communication au public en ligne, les informations relatives aux coûts de toutes les étapes d’élaboration de chacun des produits de santé. Ces informations sont mises à jour tous les trimestres.

« II. - Le I est applicable aux :
« a) Médicaments chimiques et biologiques ; « b) Vaccins ;
« c) Thérapies géniques ;

« d) Plateformes diagnostics et réactifs ; 

« e) Dispositifs médicaux.

« III. - Sont inclus dans les informations mentionnées au I, à chaque étape de recherche, de développement, de fabrication et de distribution :

« a) Les prix payés par l’État ou la sécurité sociale ; « b) Le prix affiché ;
« c) Les prix des commandes publiques ;
« d) Les prix dans les points de vente privés ;

« e) Les prix de vente dans les pays tiers ; 

« f) Le prix des transactions ;

« g) Les marges des grossistes, distributeurs et autres intermédiaires à chaque étape de fabrication et de distribution ;

« h) La répartition de financement public et privé.

« Sont également inclus dans les informations mentionnées au I :

« a) Les fournisseurs ;

« b) Les volumes achetés ;

« c) Les dates d’achat ;

« d) Les termes du contrat incluant toute clause d’exclusivité, durée définie ou clause empêchant l’émission d’une licence ;

« e) Les prix maximums autorisés ;
« f) L’existence de versions génériques du produit en France, dans l’Union européenne et hors de l’Union européenne ;

« Art. L. 1412-8. – Une base de données rassemble l’ensemble des informations nécessaires à la transparence des produits de santé. Elle met à la disposition du public, par un service de communication au public en ligne, pour chaque produit de santé :

« a) Les informations mentionnées à l’article L. 1412-7 ;
« b) Les informations relatives à l’autorisation de mise sur le marché ;

« c) Les informations relatives aux brevets et autres droits de propriété intellectuelle en vigueur ;
« d) Les informations relatives aux essais cliniques, dans un délai d’un an après la fin de l’essai, sur les études précliniques, en particulier pharmacologiques et toxicologiques ;
« e) Les informations relatives aux dépenses en recherche et développement ;
« f) Les informations relatives aux ruptures de stock de médicaments et aux risques de ruptures ; 

« g) Les positions du Gouvernement dans les institutions et négociations internationales ;

«h) Les conflits d’intérêt sur les liens entre les responsables publics tenus par l’obligation déclarative auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les firmes pharmaceutiques et le secteur privé ;

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. - Le II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

«8°L’entreprise a bénéficié d’aides publiques pour la recherche et le développement du médicament. La baisse du prix de vente est proportionnelle aux aides publiques perçues par rapport aux fonds propres investis. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre 1er du livre IV de la première partie du code de la santé publique créé par le deuxième article de la présente loi, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Transparence des produits de santé

« Art. L. 1412‑7. - I. – Tout établissement pharmaceutique, fabricant, distributeur en gros ou activité de courtage de produit de santé publie, sur un service de communication au public en ligne, les informations relatives aux coûts de toutes les étapes d’élaboration de chacun des produits de santé. Ces informations sont mises à jour tous les trimestres.

« II. - Le I est applicable aux :

« a) Médicaments chimiques et biologiques ;

« b) Vaccins ;

« c) Thérapies géniques ;

« d) Plateformes diagnostics et réactifs ;

« e) Dispositifs médicaux.

« III. - Sont inclus dans les informations mentionnées au I, à chaque étape de recherche, de développement, de fabrication et de distribution :

« a) Les prix payés par l’État ou la sécurité sociale ; 

« b) Le prix affiché ;

« c) Les prix des commandes publiques ;

« d) Les prix dans les points de vente privés ;

« e) Les prix de vente dans les pays tiers ; 

« f) Le prix des transactions ; 

« g) Les marges des grossistes, distributeurs et autres intermédiaires à chaque étape de fabrication et de distribution ;

« h) La répartition de financement public et privé.

« Sont également inclus dans les informations mentionnées au I :

« a) Les fournisseurs ;

« b) Les volumes achetés ;

« c) Les dates d’achat ; 

« d) Les termes du contrat incluant toute clause d’exclusivité, durée définie ou clause empêchant l’émission d’une licence ; 

« e) Les prix maximums autorisés ;

« f) L’existence de versions génériques du produit en France, dans l’Union européenne et hors de l’Union européenne ;

« Art. L. 1412‑8. – Une base de données rassemble l’ensemble des informations nécessaires à la transparence des produits de santé. Elle met à la disposition du public, par un service de communication au public en ligne, pour chaque produit de santé :

« a) Les informations mentionnées à l’article L. 1412‑7 ; 

« b) Les informations relatives à l’autorisation de mise sur le marché ; 

« c) Les informations relatives aux brevets et autres droits de propriété intellectuelle en vigueur ; 

« d) Les informations relatives aux essais cliniques, dans un délai d’un an après la fin de l’essai, sur les études précliniques, en particulier pharmacologiques et toxicologiques ;

« e) Les informations relatives aux dépenses en recherche et développement ;

« f) Les informations relatives aux ruptures de stock de médicaments et aux risques de ruptures ; 

« g) Les positions du Gouvernement dans les institutions et négociations internationales ;

« h) Les conflits d’intérêt sur les liens entre les responsables publics tenus par l’obligation déclarative auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les firmes pharmaceutiques et le secteur privé ;

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. - Le II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’entreprise a bénéficié d’aides publiques pour la recherche et le développement du médicament. La baisse du prix de vente est proportionnelle aux aides publiques perçues par rapport aux fonds propres investis. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 5111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur est rendue publique. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I.   - À l’article L5121-1 du Code de Santé Publique, il est ajouté un 18° ainsi rédigé :

«18°. Le cannabis médical, tout médicament issu du cannabis, sa plante et sa résine, les produits qui en contiennent ou ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, sa plante ou sa résine produit selon les bonnes pratiques de culture et les bonnes pratiques de fabrication en vue d’un usage médical conformément aux dispositions relatives aux plantes médicinales à la directive 2001-30 en ses articles 43 et 111 et prescrit dans les modalités fixées par arrêté du Ministère de la Santé ».

II.   Les modalités de production, de distribution et de remboursement du cannabis médical tel que défini au I. du présent article sont fixées par voie règlementaire.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5121‑1 du code de santé publique est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Le cannabis médical, tout médicament issu du cannabis, sa plante et sa résine, les produits qui en contiennent ou ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, sa plante ou sa résine produit selon les bonnes pratiques de culture et les bonnes pratiques de fabrication en vue d’un usage médical conformément aux dispositions relatives aux plantes médicinales à la directive 2001‑30 en ses articles 43 et 111 et prescrit dans les modalités fixées par arrêté du ministère de la Santé ».

II. – Les modalités de production, de distribution et de remboursement du cannabis médical tel que défini au I. du présent article sont fixées par voie règlementaire.

🖋️Irrecevable
Ludovic Mendes
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

À l’article L5121‑1 du Code de la Santé Publique, il est ajouté un 18° ainsi rédigé: 

« L’État autorise l’usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles. Les conditions sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de patients concernés, les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d’officine ainsi que les conditions d’information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé. Chaque année, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant notamment sur l’usage médical du cannabis pour les malades, leur suivi, l’organisation du circuit de prescription et de dispensation ainsi que sur les dépenses engagées. »

La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article 36, il est ajouté un article additionnel rédigé ainsi :
« I – L’article L.5121-1 du Code de la santé publique est modifié ainsi :
4° Médicament ayant le cannabis comme principe actif, tout médicament contenant du delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ou du cannabidiol (CBD), préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé lorsqu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l'absence de commercialisation effective, disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1, d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock d'un médicament.
II – Après l’article L.5124-11 du Code de la santé publique il est ajouté un article L.5124-12 rédigé ainsi :
La préparation pour un malade déterminé, selon une prescription médicale, de tout médicament ayant le cannabis comme principe actif est réservée aux établissements pharmaceutiques de fabrication disposant d’une autorisation délivrée par le Directeur de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et produits de santé.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de suppression de cette autorisation. 
III – L’article L.5124-18 du Code de la santé publique est complété ainsi :
16° les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de suppression de l’autorisation prévue par l’article L.5124-12.
IV-Par dérogation aux dispositions de l’article L.5124-12 du Code de la santé publique et jusqu’au 31 décembre 2024, tout établissement pharmaceutique de fabrication, pourra, deux mois après avoir effectué une déclaration auprès du Directeur général de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et produits de santé, sauf interdiction de celui-ci dans ce  même délai, préparer pour un malade déterminé, selon une prescription médicale, tout médicament ayant le cannabis comme principe actif dès lors que l’extrait utilisé pour cette préparation correspond à l’un des extraits ou drogue végétale utilisé pendant l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019. Un Décret en Conseil d’Etat précisera le contenu de la déclaration, les modalités de l’interdiction ainsi que les extraits ou drogues végétales pouvant être utilisés. 
 V – Après l’article L.162-16-4-4 du Code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L.162-16-4-5 rédigé ainsi :
Les médicaments ayant le cannabis comme principe actif définis à l’article L.5124-12 du Code de la santé publique sont pris en charge par les caisses d’assurance maladie dès lors qu’ils sont prescrits pour une indication et qu’ils ont une composition figurant sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Leur prix de vente au public est établi par convention entre la personne autorisée à les préparer et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité.
La fixation de ce prix tient principalement compte des prix des produits comparables, des volumes de vente prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation.
Les procédures et délais de fixation du prix sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. 
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Caroline Janvier
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. - À l’article L5121-1 du Code de Santé Publique, il est ajouté un 18° ainsi rédigé :

«18°. Le cannabis médical, tout médicament issu du cannabis, sa plante et sa résine, les produits qui en contiennent ou ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, sa plante ou sa résine produit selon les bonnes pratiques de culture et les bonnes pratiques de fabrication en vue d’un usage médical conformément aux dispositions relatives aux plantes médicinales à la directive 2001-30 en ses articles 43 et 111 et prescrit dans les modalités fixées par arrêté du Ministère de la Santé ».

II. Les modalités de production, de distribution et de remboursement du cannabis médical tel que défini au I. du présent article sont fixées par voie règlementaire.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. L’article L.5121-14-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le premier alinéa est ainsi complété :

"En cas de nouvelles recommandations de la Haute autorité de santé relatives aux caractéristiques d’une spécialité pharmaceutique, l’entreprise en adapte immédiatement son conditionnement.

L’ANSM peut diligenter une enquête sur les conditionnements inadaptés et, le cas échéant, prononcer des sanctions prévues à l’article L.5312-4-1.  

Les modalités et le calendrier de cette mesure sont définis par décret."

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L5121-1-1 est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé : « 6° "Médicament dérivé du cannabis", un médicament au sens du III de l’article R5132-86 du présent code, dont le statut ad hoc est défini par arrêté du ministre en charge de la santé et de la prévention au plus tard le 31 décembre 2022. »

2° A l’article L3421-4 :

a)      Au premier alinéa, les mots « , ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable » sont supprimés ;

b)      L’article est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé : « Les professionnels de santé agissant conformément à leurs missions ne peuvent être poursuivis pour complicité d'usage illicite de stupéfiants, provocation à l’usage illicite de stupéfiants, et pour facilitation de l'usage illicite de stupéfiants. »

3° A l’article R5132-86 :

a)      Au III, les mots : « , à l’exception de l’offre et de l’emploi,  » sont supprimés ;

b)      Au VII, les mots « aux fins de recherche et de contrôle » sont supprimés.

II.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article R160-5 est complété par l’alinéa ainsi rédigé : 

« 21° De 70% pour les médicaments dérivés du cannabis, au sens du 6° de l’article L5121-1-1 du code de la santé publique, prescrits par un professionnel de santé autorisé, selon les spécifications prévues aux articles R5132-3 à R5132-5-1 du code de la santé publique et de dispositions complémentaire prises par arrêté du ministre en charge de la santé et de la prévention. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

A l’article L5121-29 du Code de la santé publique, à l’alinéa 2, après les mots : « au cours des douze derniers mois glissants. », insérer les mots : 

« Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5121‑14‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de nouvelles recommandations de la Haute autorité de santé relatives aux caractéristiques d’une spécialité pharmaceutique, l’entreprise en adapte immédiatement son conditionnement. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut diligenter une enquête sur les conditionnements inadaptés et, le cas échéant, prononcer des sanctions prévues à l’article L. 5312‑4‑1. »

II. – Les modalités et le calendrier d’application du I sont définis par décret.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 5121‑14‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de nouvelles recommandations de la Haute autorité de santé relatives aux caractéristiques d’une spécialité pharmaceutique, l’entreprise en adapte immédiatement son conditionnement. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

A l’article L5121-29 du code de la santé publique, à l’alinéa 2, après les mots : 

« au cours des douze derniers mois glissants. », 

insérer les mots :

« Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, les mots : « et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament » sont remplacés par les mots : « d’au moins quatre mois de couverture des besoins en médicament, exception faite des médicaments dont un tel délai mettrait à mal les garanties de pleine efficacité »

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article 21, insérer l’article suivant : 

À l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, à l’alinéa 2, après les mots : « au cours des douze derniers mois glissants. », insérer les mots : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 5124‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5124‑6. – Lorsqu’une entreprise pharmaceutique qui exploite un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111‑4 ou un médicament d’intérêt stratégique mentionné à l’article L. 1412‑8 prend la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou a connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation, elle en informe l’Agence nationale de sécurité du médicament. Cette information précise les motifs de son action et doit être transmise au moins un an avant la date envisagée ou prévisible de la suspension ou la cessation de commercialisation.

« La cessation de commercialisation ne peut intervenir avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin. L’État recherche des solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin et de maintenir la production, la distribution et la commercialisation du médicament ou produit en France. Il dispose à ce titre d’un droit de préemption pour reprendre la production du médicament ou produit. Si à la fin de la période de recherche de solutions alternatives, aucune offre de reprise permettant de maintenir en France la production du médicament ou produit n’a été reçue ou si l’employeur n’a souhaité donner suite à aucune de ces offres, l’État procède à la nationalisation du site de production. Le site et ses moyens de production sont transférés à l’État, qui les détient en propriété.

« Si le médicament n’est pas un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111‑4 ou un médicament d’intérêt stratégique mentionné à l’article L. 1412‑8, l’entreprise informe et motive sa décision auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au plus tard deux mois avant la suspension ou la cessation de la commercialisation.

« L’entreprise pharmaceutique précise si la suspension ou la cessation de la commercialisation du médicament est fondée sur l’un des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 5121‑9. En cas d’urgence nécessitant une suspension ou une cessation avant le terme des délais mentionnés au deuxième alinéa, l’entreprise en informe immédiatement l’agence en justifiant cette urgence.

« L’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à usage humain au sens du titre II du Livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique ou un produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre informe immédiatement l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santée toute action engagée pour en retirer un lot déterminé. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5124‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5124‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5124‑6‑1. – L’entreprise pharmaceutique exploitant un principe actif ou un réactif nécessaire à la production de médicaments à usage humain au sens du titre II du Livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique ou d’un produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre qui prend la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui a connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informe, en précisant les motifs de son action, au moins un an avant la date envisagée ou prévisible, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 ainsi que pour les médicaments d’intérêt stratégique.

« La cessation de commercialisation ne peut intervenir avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin. L’État recherche des solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin et de maintenir la production, la distribution et la commercialisation de ce principe actif, réactif en France. Il dispose à ce titre d’un droit de préemption pour reprendre la production du principe actif, réactif. Si à la fin de la période de recherche de solutions alternatives aucune offre de reprise permettant de maintenir en France la production, la distribution et la commercialisation du principe actif, réactif n’a été reçue ou si l’employeur n’a souhaité donner suite à aucune de ces offres, l’État procède à la nationalisation du site de production. Le site et ses moyens de production sont transférés à l’État, qui les détient en propriété.

« Si le principe actif ou réactif n’est pas d’intérêt stratégique au sens du I de l’article L. 1412‑8, l’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé se fait, de manière motivée, au plus tard deux mois avant la suspension ou l’arrêt de commercialisation. En cas d’urgence nécessitant que la suspension ou l’arrêt intervienne avant le terme du délai mentionné au premier alinéa, l’entreprise en informe immédiatement l’Agence nationale de sécurité du médicament en justifiant de cette urgence.

« L’entreprise pharmaceutique exploitant un principe actif ou un réactif nécessaire à la production d’un médicament à usage humain au sens du titre II du Livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique ou d’un produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre informe immédiatement l’Agence nationale de sécurité du médicament de toute action engagée pour en retirer un lot déterminé. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
19 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « , dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4, ce stock correspond à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Pour les autres médicaments, ce stock doit être constitué dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la même base. »

II. – L’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le stock légal de sécurité prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique donne lieu à une diminution de l’assiette de la contribution pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Le montant de cette diminution est fixé à 20 % de la valeur totale des médicaments stockés, dans la limite des quatre mois obligatoires de couverture des besoins, calculée en fonction des prix de vente hors taxes aux officines. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
19 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « , dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4, ce stock correspond à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Pour les autres médicaments, ce stock doit être constitué dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la même base. »

II. – L’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le stock légal de sécurité prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique donne lieu à une diminution de l’assiette de la contribution pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Le montant de cette diminution est fixé à 20 % de la valeur totale des médicaments stockés, dans la limite des quatre mois obligatoires de couverture des besoins, calculée en fonction des prix de vente hors taxes aux officines. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Irrecevable
David Taupiac
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « , dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4, ce stock correspond à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Pour les autres médicaments, ce stock doit être constitué dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la même base. »

II. – L’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le stock légal de sécurité prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique donne lieu à une diminution de l’assiette de la contribution pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Le montant de cette diminution est fixé à 20 % de la valeur totale des médicaments stockés, dans la limite des quatre mois obligatoires de couverture des besoins, calculée en fonction des prix de vente hors taxes aux officines. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est complété par un 11° ainsi modifié :

« 11° Peuvent modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par les décrets n° 2020‑120 du 13 février 2020 relatif aux éléments devant être portés sur l’ordonnance par le prescripteur en application de l’article L. 162‑19‑1 du code de la sécurité sociale et n° 2009‑1283 du 22 octobre 2009 relatif à l’exécution des préparations magistrales et officinales, ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1 du code de la santé publique. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, ils publient sur leur site internet la liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur qu’ils exploitent. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Espace économique européen », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4, ce stock correspond à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Pour les autres médicaments, ce stock doit être constitué dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la même base. »

II. – L’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le stock légal de sécurité prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique donne lieu à une diminution de l’assiette de la contribution pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Le montant de cette diminution est fixé à 20 % de la valeur totale des médicaments stockés, dans la limite des quatre mois obligatoires de couverture des besoins, calculée en fonction des prix de vente hors taxes aux officines. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Peuvent modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par les décrets n° 2020‑120 du 13 février 2020 relatif aux éléments devant être portés sur l’ordonnance par le prescripteur en application de l’article L. 162‑19‑1 du code de la sécurité sociale et n° 2009‑1283 du 22 octobre 2009 relatif à l’exécution des préparations magistrales et officinales, ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1 du code de la santé publique. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. A l’article L.5125-23 du Code de la Santé publique, après le troisième alinéa du II, ajouter un alinéa comme suit :

« Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. A l’article L.5125-23 du Code de la Santé publique, après le troisième alinéa du II, ajouter un alinéa comme suit :
 
« Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
 
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 5125‑23 du code de la Santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot : « appartiennent », sont insérés les mots : « ainsi que pour les spécialités hybrides définies au d du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ». »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le délai d’entrée en vigueur mentionné à l’alinéa 27 de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité n’est pas applicable aux mesures conventionnelles issues des négociations conclues avant le 1er juillet 2024 et dont la liste est fixée par décret.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article 36, est ajouté un article additionnel rédigé comme suit :
 
« I. A l’article L.5125-23 du Code de la Santé publique, après le troisième alinéa du II, ajouter un alinéa comme suit :
 
« Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
 
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente mentionné au I peut être revalorisé, par convention ou, à défaut, par décision du comité économique des produits de santé, notamment afin de tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production dans un pays de l’Union européenne. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. A l’article L.5125-23 du Code de la Santé publique, après le troisième alinéa du II, ajouter un alinéa comme suit :
 
« Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
 
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente mentionné au I peut être revalorisé de 30 % pour tout médicament totalement produit sur le territoire de l’Union européenne, et de 50 % pour tout médicament totalement produit sur le territoire national. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et des investissements réalisés sur le territoire national par l’entreprise exploitant le médicament, l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament, y compris sous forme de partenariats avec des organismes de recherche. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. A l’article L.162-16-4 du Code de la sécurité sociale, après la dernière phrase du premier alinéa du I., il est ajouté le paragraphe suivant :

« Elle peut également tenir compte de la participation au rayonnement de la France en matière de santé, que garantit la mise en place de centres de traitement en France par les industriels exploitant les médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 ».

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments visés. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
19 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du I de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot « tarifs », sont insérés les mots : « , les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 du Code de la sécurité sociale » et après le mot : « publiés », sont insérés les mots : « au Bulletin officiel des produits de santé et ».

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

 
I. A l’article L.5125-23 du Code de la Santé publique, après le troisième alinéa du II, ajouter un alinéa comme suit :
 
« Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Nicolas Turquois
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 5125‑23 du code de la Santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Philippe Juvin
6 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° et 3° sont abrogés ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « il », sont ajoutés les mots « respecte le cas échéant les conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° et 3° sont abrogés ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « il », sont ajoutés les mots « respecte le cas échéant les conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Bouyx
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° et 3° sont abrogés ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « il », sont ajoutés les mots « respecte le cas échéant les conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ».

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, après les mots : « pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; » sont ajoutés les mots : « concernant les critères d’exclusion éventuels, et dans un délai défini par voie règlementaire. »

🖋️Irrecevable
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, après les mots : « pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; » sont ajoutés les mots : « concernant les critères d’exclusion éventuels, et dans un délai défini par voie règlementaire. »

🖋️Irrecevable
Christopher Weissberg
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

 I. Le troisième alinéa de l’article L.5126-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° A vendre au détail des substances classées comme stupéfiants conformément aux dispositions de l'article L5132-7 »


II. A l’article L.5132-8 du code de la santé publique, substituer aux trois alinéas les quatre alinéas suivants :
«  I. Sous réserve du II du présent article, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat.
« Ces décrets peuvent prohiber toute opération relative à ces plantes et substances ; ils peuvent notamment, après avis des Académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.
« Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.
«  II. La délivrance de substances classées comme stupéfiants conformément aux dispositions de l'article L5132-7 est limitée aux pharmacies à usage intérieur assurant la vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l'article L5126-8 du présent code. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot : « appartiennent », sont insérés les mots : « ainsi que pour les spécialités hybrides définies au d du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ». »

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I- Après le 6° de l’article L. 162-54 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° De l’apport à la qualité de vie du patient atteint d’une pathologie chronique »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. L’article L.138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié.

Après les mots 

« auquel elles appartiennent », 

sont ajoutés les mots : 

« pour les spécialités hybrides définies à d du 5° de l’article L.5121-1 du code de la santé publique et pour les spécialités biosimilaires définies au b du 15° du même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 138‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;

2° Les mots : « ni supérieure à 100 000 euros » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Au début de l’avant-dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’avant dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

2° Elle est complétée par les mots : « , les investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par les mots : « tient également compte ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l’entreprise bénéficie d’aides publiques pour la recherche, le développement ou la fabrication d’un médicament ou d’un dispositif médical, le Comité économique des produits de santé peut fixer les marges des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que les marges des médicaments et dispositifs médicaux dits « stratégiques » mentionnés à l’article L. 1412‑8 du code de la santé publique.

« Si l’entreprise ayant perçu des aides publiques pour la réalisation du médicament refuse la signature d’une convention fixant le tarif ou le prix établis selon les modalités précisées au I du présent article, la licence d’office s’applique automatiquement pour le dit produit et tous les brevets dont dépend sa fabrication. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après avoir été initialement fixé. Ce délai est porté à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés la seconde phrase du premier alinéa du I. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement) » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° du II de l’article L. 162‑16‑4, il est inséré un 8° ainsi rédigé : 

« 8° L’empreinte carbone. » ;

2° Après le 9° du II de l’article L. 165‑2,il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’empreinte carbone. »

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la Sécurité Sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente mentionné au I peut être revalorisé de 30 % pour tout médicament totalement produit sur le territoire de l’Union européenne, et de 50 % pour tout médicament totalement produit sur le territoire national. »

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Article L. 160-15


A la fin du premier alinéa de l’article L. 160-15 du code de la sécurité sociale, après « L. 861-1 » sont insérés les mots « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 »

II. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
6 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la Sécurité Sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente mentionné au I peut être revalorisé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, notamment afin de tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production dans un pays de l’Union européenne. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
9 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. A l’article L.162-16-4 du Code de la sécurité sociale, après la dernière phrase du premier alinéa du I., il est ajouté le paragraphe suivant :

« Elle peut également tenir compte de la participation au rayonnement de la France en matière de santé, que garantit la mise en place de centres de traitement en France par les industriels exploitant les médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 ».

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Au début de la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du I de l’article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par les onze alinéas suivants :
« Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation accompagne systématiquement le montant de l’indemnité qu’il réclame des informations suivantes :
« - les informations concernant le lieu de production ainsi que les coûts réels de production du médicament ou produit de santé concerné ; en particulier le prix d’achat et de production de la matière première, les coûts liés à la transformation du médicament ou produit de santé ;
« - les informations concernant les brevets couvrant le médicament ou le produit de santé concerné sont systématiquement dévoilées par le titulaire des droits d’exploitation (si des institutions de recherche publique sont titulaires des brevets, cela devra être pris en compte dans la fixation de l’indemnité) ;
« - si le médicament ou produit de santé en question a été développé dans le cadre d’un institut de recherche publique ou caritatives, les montants des financements publics à cette recherche doivent être divulgués ;
« - les informations concernant le montant des aides publiques reçues (françaises ou de d’autres pays), sous toutes leurs formes (directes, indirectes, crédit d’impôt recherche, aides aux start-ups, etc.) ;
« - les informations concernant le montant des financements caritatifs (défiscalisés notamment) reçus ;
« – si le prix demandé est supérieur aux standards de soins en vigueur pour la même classe thérapeutique, le titulaire des droits d’exploitation doit justifier de ce prix. En cas de refus de la part du titulaire des droits d’exploitation de fournir des informations l’ensemble de ces informations :
« - si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé est une institution publique, la licence est immédiatement retirée à la firme détentrice de la licence d’exploitation ;
« - si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé, le processus de licence d’office sur un ou plusieurs brevets de la même firme est systématiquement enclenché ;
« - le prix final est fixé au regard des informations dévoilées ci-dessus. En cas d’existence d’un médicament similaire dans la même classe thérapeutique, le prix ne peut excéder ce dernier.
« Le comité rend publiques ces déclarations. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est actualisée chaque année. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L'alinéa 4 de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Substituer aux mots :
« et un représentant de l’Union nationale des organismes d’assurance complémentaire »
les mots :
« , un représentant de l’Union nationale des organismes d’assurance complémentaire et deux représentants des associations agréées d’usagers du système de santé selon l’article L. 1114-1 du code de la santé publique »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 162‑17‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Comité communique aux commissions permanentes du Parlement saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, avant le 15 septembre de chaque année, pour chacune des spécialités pharmaceutiques qui sont inscrites sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 et aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 et dont le montant pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale au cours de l’année précédente excède 20 millions d’euros :

« 1° Le montant des remboursements, les prix ou les tarifs ainsi que les modalités de leurs évolutions tels que stipulés par les conventions conclues entre le Comité et l’exploitant ;

« 2° Le montant des remises stipulés par ces conventions en application des articles L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 ;

« 3° Le cas échéant, le nombre, les montants, les conditions et les échéances des versements prévus en application du C du V de l’article L. 162‑16‑6. »

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Au 4e alinéa de l’art. L 162-17-3 du code de la Sécurité sociale, après « trois représentants des caisses nationales d’assurances maladies » le mot « et » est supprimé et remplacé par « , ».

Après  « un représentant de l’Union nationale des organismes d’assurance  complémentaire » est rajouté « et deux représentants des associations agréées d’usagers du système de santé selon l’article 1114-1 du code de la santé publique».

A l’article D.165-2-1 du même code, un 8° ainsi rédigé est rajouté :
« 8° Deux représentants des associations agréées d’usagers du système de santé selon l’article 1114-1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

« L’article L162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 4ème alinéa après les mots :

« trois représentants des caisses nationales d’assurances maladies »

le mot « et » est supprimé et remplacé par :

« , »

2° Après les mots :

« un représentant de l’Union nationale des organismes d’assurance  complémentaire »

insérer les mots :

« et deux représentants des associations agréées d’usagers du système de santé selon l’article 1114-1 du Code de la santé publique»

3° Les modalités d’application du présent amendement sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « santé » sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises, la liste des structures de recherches publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement » ;

2° Après les mot : « publics » sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « pour le développement » sont insérés les mots : « de chacun ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « santé » sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises, la liste des structures de recherches publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement » ;

2° Après les mot : « publics » sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « pour le développement » sont insérés les mots : « de chacun ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. »

🖋️Non soutenu
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑22‑7‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑7‑2. – Lorsque la prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7 cesse à la demande de l’État, un rapport de de la Caisse nationale de l’assurance maladie en évaluant l’impact sur la continuité de traitement des patients et l’impact financier pour les établissements de santé, mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code, et l’assurance maladie est transmis, au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’arrêt de la prise en charge, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au Parlement. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑22‑7‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑7‑2. – Lorsque la prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7 cesse à la demande de l’État, un rapport de de la Caisse nationale de l’assurance maladie en évaluant l’impact sur la continuité de traitement des patients et l’impact financier pour les établissements de santé, mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code, et l’assurance maladie est transmis, au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’arrêt de la prise en charge, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au Parlement. »

🖋️Non soutenu
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑22‑7‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑7‑2. – Lorsque la prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7 cesse à la demande de l’État, un rapport de de la Caisse nationale de l’assurance maladie en évaluant l’impact sur la continuité de traitement des patients et l’impact financier pour les établissements de santé, mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code, et l’assurance maladie est transmis, au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’arrêt de la prise en charge, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au Parlement. »

🖋️Irrecevable
Jean-Charles Larsonneur
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans le titre Ier, au chapitre 1er, section 2, sous-section 2 de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans le paragraphe 1 :

« Pompes à insuline externes, portables et programmables » : La prise en charge est assurée pour le diabète de type 1 ou de type 2 ne pouvant être équilibré par une insulinothérapie par multi-injections sous-cutanées d’insuline.

Supprimer les mots

« ne pouvant être équilibré par une insulinothérapie par multi-injections sous-cutanées d’insuline. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
10 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Au début de la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Au début de la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Au début de la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

1° L‘article L-165-2 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier et du deuxième alinéa du I est ajoutée la phrase « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel.»

b) A l’alinéa 3, après la première phrase, est ajoutée la phrase « Elle peut également tenir compte de l’amélioration de la qualité de vie des patients, de l’impact organisationnel, ou environnemental, ainsi que des conséquences de l’inflation constatée et prévisionnelle. ».

c) Le 1° du II est modifié comme suit :

« 1° L'ancienneté de l'inscription du produit, ou d'un ensemble de produits comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; »

d) Au 6° du II de l’article, après les mots « produits ou produits et prestations » est ajoutée la phrase : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, la hausse de la prévalence d’une pathologie, ou encore par le transfert de prise en charge entre l’hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire et permettant structurellement un coût de prise en charge minoré par rapport à une prise en charge hospitalière. »

2° Après l’article L165-2-2 est créé un article L165-2-3 rédigé comme suit :

« Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité Économique des Produits de Santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement au suivi sous la forme de forfaits par pathologie, assortis d’indicateurs qualité́ de la prise en charge des patients, paiement à la qualité et à la pertinence intégrant les indicateurs de bénéfice patient, ou encore le paiement à la séquence de soin lorsque cela est possible. »

3° A la fin du premier et du deuxième alinéa de l’article L165-3, est ajoutée la phrase « Cette convention tarifaire ou le cas échéant la décision unilatérale, est établie dans un cadre pluriannuel.».

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

« Le I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficulté et d’impasse dans le dialogue avec l’exploitant, il doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L. 613‑16 du code la propriété intellectuelle. Il en est de même lorsqu’une pénalité financière prévue à l’article L. 165‑2‑1 a été prononcé à la charge de l’exploitant. En outre ce dernier perd son droit exclusif d’exploitation sur le médicament prévu à l’article L611‑1 du code de la propriété intellectuelle. » »

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l’avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2, après les mots « la fixation » sont insérés les mots « et la revalorisation le cas échéant ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Sous certaines conditions, les établissements pharmaceutiques mentionnés au chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique doivent rembourser les aides publiques perçues pour la recherche, le développement ou la fabrication d’un médicament.

Ces conditions sont l’appréciation du service médical rendu évalué par la Haute Autorité de santé ou l’attribution de la qualification de médicament d’intérêt thérapeutique majeur au sens de l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique. 

Après avis rendu par les commissions et autorités compétentes, le remboursement de l’aide est exigé en tout ou partie lorsque les conditions ne sont pas respectées.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Non soutenu
Yannick Neuder
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription, de délivrance et de prise en charge des médicaments à base de cannabis au titre de l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale, en vue de la généralisation de l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

🖋️Non soutenu
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription, de délivrance et de prise en charge des médicaments à base de cannabis au titre de l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale, en vue de la généralisation de l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

🖋️Non soutenu
Nicole Dubré-Chirat
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription, de délivrance et de prise en charge des médicaments à base de cannabis au titre de l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale, en vue de la généralisation de l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 65 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport doit notamment permettre de mesurer l’empreinte souveraine des achats publics hospitaliers depuis le vote de la loi précitée.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
10 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures à prendre pour assurer une meilleure coordination au niveau européen et pour relocaliser sur le continent européen une industrie pharmaceutique capable d'approvisionner les européens en médicaments et principes actifs pharmaceutiques essentiels à la sécurité sanitaire.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’impact sanitaire des pénuries de médicaments sur le territoire Français.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Dans les territoires transocéaniques de France, les officines pharmaceutiques qui souhaitent développer la phytothérapie et/ou l’aromathérapie pourront bénéficier d’un dispositif d’aide à la recherche.

II. – Ces dispositions seront précisées par décret.

III. – La perte de recettes pour les organismes de la Sécurité Sociale sera compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Dans les territoires transocéaniques de France, les officines pharmaceutiques qui souhaitent développer la phytothérapie ou l’aromathérapie peuvent bénéficier d’un dispositif à l’embauche des profils spécialisés.

II. – Ces dispositions sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes pour les organismes de la Sécurité Sociale sera compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur la responsabilité de l’industrie pharmaceutique et ses choix économiques dans les pénuries.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’utilisation de licences d’offices.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de création d’un pôle public du médicament.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

"APRÈS L'ARTICLE 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences financières pour la Sécurité sociale de la suppression du reste à charge sur les médicaments en prenant soin de confronter les coûts immédiats d'une prise en charge supplémentaire par l'assurance maladie et les économies réalisées par cette dernière au moyen d'un meilleur accès au traitement dans la population, d'une prise en charge des pathologies avant aggravation et d'un plus grand respect du délai d'observance. Au-delà des considérations comptables, ce rapport détaillera les bénéfices pouvant en être attendu eu égard aux objectifs de santé publique."

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Compléter ainsi l’article 36 :

« Dès lors qu’une entreprise titulaire des droits d’exploitation d’un traitement de thérapie innovante renonce à commercialiser ce médicament en France, une licence d’office, telle que mentionnée à l’article L. 613-16 du code de propriété intellectuelle, peut être émise. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

1° L‘article L-165-2 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier et du deuxième alinéa du I est ajoutée la phrase « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel.»

b) A l’alinéa 3, après la première phrase, est ajoutée la phrase « Elle peut également tenir compte de l’amélioration de la qualité de vie des patients, de l’impact organisationnel, ou environnemental, ainsi que des conséquences de l’inflation constatée et prévisionnelle. ».

c) Le 1° du II est modifié comme suit :

« 1° L'ancienneté de l'inscription du produit, ou d'un ensemble de produits comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; »

d) Au 6° du II de l’article, après les mots « produits ou produits et prestations » est ajoutée la phrase : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, la hausse de la prévalence d’une pathologie, ou encore par le transfert de prise en charge entre l’hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire et permettant structurellement un coût de prise en charge minoré par rapport à une prise en charge hospitalière. »

2° Après l’article L165-2-2 est créé un article L165-2-3 rédigé comme suit :

« Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité Économique des Produits de Santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement au suivi sous la forme de forfaits par pathologie, assortis d’indicateurs qualité́ de la prise en charge des patients, paiement à la qualité et à la pertinence intégrant les indicateurs de bénéfice patient, ou encore le paiement à la séquence de soin lorsque cela est possible. »

3° A la fin du premier et du deuxième alinéa de l’article L165-3, est ajoutée la phrase « Cette convention tarifaire ou le cas échéant la décision unilatérale, est établie dans un cadre pluriannuel.».


Article 37
🖋️Adopté
Monique Iborra
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement et par dérogation à l’article L. 313‑3, l’autorisation est délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, après consultation du président du conseil départemental sur la création et la fermeture de places. »

🖋️Adopté
Monique Iborra
13 oct. 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VIII. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser le financement, par le forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie prévu à l’article L. 314‑16 du code de l’action sociale et des familles, d’une partie des charges relatives à l’emploi de personnels assurant l’animation de la vie sociale et l’administration générale et de l’amortissement des biens meubles et immeubles, dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du même code.

« Les modalités de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er octobre 2024. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois départements. 

« Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »

🖋️Adopté
Laurence Cristol
13 oct. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Avant le 1er septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le régime adapté de financement instauré par le présent article. Ce rapport évalue les modalités de généralisation de ce régime et d’un accroissement du transfert de la gouvernance des établissements aux agences régionales de santé.

« Ce rapport fait l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique. »

🖋️Adopté
Benoit Mournet
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Étudier et proposer une orientation systématique vers les dispositifs de transition dès l’âge de 16 ans aux individus en situation de handicap. »

🖋️Adopté
Benoit Mournet
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 18° Les dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes adultes en situation de handicap à partir de l’âge de 16 ans en partenariat avec les agences régionales de santé et les conseils départementaux. »

🖋️Adopté
Servane Hugues
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

🖋️Adopté
Caroline Janvier
16 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 71 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport s’attache notamment à évaluer les conséquences de l’application d’un tarif horaire pour le financement des services d’aide à domicile et évalue la pertinence d’une sortie d’un financement à l’heure au profit d’un financement au forfait ou à l’acte.

🖋️Adopté
Pierre Dharréville
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

🖋️En attente
Marc Le Fur
20 oct. 2023

Supprimer cet article

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« de l’année en question ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À l’alinéa 10, après le mot :

« adapté »

insérer les mots :

« de financement ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« l’exercice »

le mot :

« celui ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« dresse »

le mot :

« fixe ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« résidents »

insérer les mots :

« de ces établissements, ».

🖋️En attente
Elie Califer
13 oct. 2023

À l’alinéa 15, après le mot : 

« année », 

insérer les mots : 

« , après concertation avec le président du conseil départemental, ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« territorialement compétente ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

À l’alinéa 18, après le mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

« , qui tient compte de leurs ressources, ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

À l’alinéa 18, après le mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

« , qui peut tenir compte de leurs ressources, ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023

Compléter l'alinéa 18 par les mots :

« qui tient compte de leurs ressources ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 19.

II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :

« VIII. – L’article L. 314‑9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, chacune des deux occurrence du mot : « désigné » est remplacée par les mots : « ou à un infirmier désignés » ;

« 2° Au deuxième alinéa, le mot : « désigné » est remplacé par les mots : « ou à un infirmier désignés » ;

« 3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « deux médecins mentionnés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées » ;

« b) Les mots : « médecins chargés » sont remplacés par les mots : « personnes chargées ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« territorialement compétente ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« , pris après avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. »

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« après avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À l’alinéa 21, substituer au mot :

« tenu »

le mot :

« laissé ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À l’alinéa 23, supprimer les mots :

« territorialement compétent ».

🖋️En attente
Monique Iborra
20 oct. 2023

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui-ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation »,

les mots :

« après consultation du président du conseil départemental ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« territorialement compétente ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« , pris après avis de l’Assemblée des départements de France ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À l’alinéa 47, substituer au mot :

« plafond »

le mot :

« maximale ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

Au début de la première phrase de l’alinéa 48, supprimer le mot :

« Et ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À l’alinéa 48, substituer au mot :

« fixée »

le mot :

« définie ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

Après l’alinéa 49, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque département ayant opté pour ce régime adapté transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations mentionnées au 1° et au 2° du présent IV, ainsi que l’ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, relevant de son ressort territorial, selon des modalités fixées par décret. »

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

À l’alinéa 50, substituer à la date :

« 31 mars 2024 »

la date :

« 30 juin 2024 ».

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023

À l’alinéa 50, substituer à la date :

« 31 mars 2024 »

la date :

« 30 juin 2024 ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À l’alinéa 50, substituer au mot :

« délibération »

le mot :

« décision ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À l’alinéa 50, substituer au mot :

« avant »

les mots :

« au plus tard ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À l’alinéa 51, remplacer les mots :

« prévue à cet article »

par les mots :

« journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À l’alinéa 52, supprimer les mots :

« territorialement compétente ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À l’alinéa 53, supprimer les mots :

« territorialement compétente ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les conditions d’une convergence tarifaire pour chaque section et pour l’ensemble des sections, en portant une attention particulière à la section hébergement. Ce rapport analyse par ailleurs les conditions et les modalités de définition d’une standardisation des biens et services remboursables en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport clarifiant le champ des différentes sections tarifaires et déterminant les dépenses devant impérativement relever d’une section ou faire l’objet d’un partage entre les sections ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité de définition d’un principe d’autonomie juridique et financière des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VIII. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, le financement, par le forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie prévu à l’article L. 314‑16 du code de l’action sociale et des familles, d’une partie des dépenses associées à l’emploi de personnels assurant l’animation de la vie sociale, culturelle et de lutte contre l’isolement dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du même code.

« Les modalités de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er octobre 2024. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois départements.

« Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »

🖋️En attente
Monique Iborra
20 oct. 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VIII. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser le financement, par le forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie prévu à l’article L. 314‑16 du code de l’action sociale et des familles, d’une partie des charges relatives à l’emploi de personnels assurant l’animation de la vie sociale et l’administration générale et de l’amortissement des biens meubles et immeubles, dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du même code.

« Les modalités de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er octobre 2024. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois départements. 

« Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »

🖋️En attente
Monique Iborra
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement et par dérogation à l’article L. 313‑3, l’autorisation est délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, après consultation du président du conseil départemental sur la création et la fermeture de places. »
 
 

🖋️En attente
Laurence Cristol
20 oct. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Avant le 1er septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le régime adapté de financement instauré par le présent article. Ce rapport évalue les modalités de généralisation de ce régime et d’un accroissement du transfert de la gouvernance des établissements aux agences régionales de santé.

« Ce rapport fait l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les bénéficiaires concernés de l’allocation personnalisée d’autonomie, la récupération à la suite du décès du bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement est assurée dans le respect des seuils mentionnés à l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale pour l’avantage prévu à l’article L. 815‑1 du même code. »

II. – La perte de recettes pour la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les bénéficiaires concernés de l’allocation personnalisée d’autonomie, la récupération à la suite du décès du bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement et de l’aide sociale à domicile est assurée dans le respect des seuils mentionnés à l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale pour l’avantage prévu à l’article L. 815-1 du même code. »

II. – La perte de recettes pour la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans ».

🖋️En attente
Michel Lauzzana
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Étudier et proposer une orientation systématique vers les dispositifs de transition dès l’âge de 16 ans aux individus en situation de handicap. »

🖋️En attente
Michel Lauzzana
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes adultes en situation de handicap à partir de l’âge de 16 ans en partenariat avec les agences régionales de santé et les conseils départementaux. »

🖋️En attente
Caroline Fiat
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑14‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3-1. »

🖋️En attente
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Au sein des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale, pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale à l’hébergement, mais admis au sein d’une place habilitée, les tarifs peuvent être fixés et modulés par le gestionnaire en fonction des capacités contributives des résidents.

« Les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, après la première occurrence du mot : « soins », sont insérés les mots : « dédié à la santé psychique et physique ».

🖋️En attente
Monique Iborra
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Le I de L’article L. 314‑2 est ainsi modifié : 

a) Le septième alinéa est ainsi rédigé : 

« Les tarifs journaliers des prestations relatives à l’hébergement s’appliquant aux résidents non admis à l’aide sociale sont fixés et contrôlés dans les conditions prévues aux articles L. 342‑2 à L. 342‑6. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « les établissements mentionnés à l’article L. 342‑1 et » sont supprimés ;

2°  L’article L. 342‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 » ; 

b) Les 1° à 4° sont abrogés ; 

c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Ces établissements » sont remplacés par le mot : « Ils » ; 

3° L’article L. 342‑3 est ainsi modifié : 

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les résidents non admis à l’aide sociale, le prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d’hébergement sont ainsi fixés lors de la signature du contrat : 

« 1° S’agissant des établissements gérés par une personne morale de droit public ou de droit privé non lucratif, les prix peuvent être déterminés en fonction des ressources du résident ou, le cas échéant, de ses obligés alimentaires mentionnés à l’article L. 132‑6, selon un barème figurant dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12 et conclu avec l’autorité compétente. Les prix peuvent être également fixés sur la base d’un état prévisionnel des recettes de l’établissement relatives à ses prestations d’hébergement ; 

« 2° S’agissant des établissements gérés par une personne morale droit privé lucratif, les prix sont librement fixés. » 

b) Au début de la seconde phrase du même deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les prix » ; 

c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « relevant du 3° de l’article L. 342‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 

4° L’article L. 342‑3‑1 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Pierre Dharréville
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa sont insérés les mots : « , à l’article L. 6111‑4 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale » ;

2° Après la première phrase, la fin du premier alinéa est supprimée.

🖋️En attente
Dominique Potier
9 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 314‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑8-1. – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.

« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 342‑3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 342‑3-2. – Les établissements disposant de places habilitées à l’aide sociale et accueillant dans ces places des résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement sont tenus de faire varier les tarifs liés à l’hébergement selon les ressources des résidents concernés.

« Les montants dus par les résidents varient compte tenu de leurs capacités contributives appréciées au regard de leur imposition au titre du revenu. Cette variation ne peut excéder 100 % du tarif pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.

« Les modalités de modulation ainsi que les conditions dans lesquelles les montants ainsi collectés sont affectés à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont fixées par décret.

« Les dispositions de l’alinéa précédent priment sur les éventuelles dispositions arrêtées dans le cadre fixé à l’article L. 342‑3-1 du présent code. Ces dispositions ne peuvent être revues dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale ou de tout acte des collectivités territoriales.

« Les agences régionales de santé sont chargées de la mise en œuvre du présent article. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du du 1° du I de l’article L. 162‑31‑1 code de la sécurité sociale, après le mot : « patients », sont insérés les mots : « ou des personnes accompagnées par les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot « personnes », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans et ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins quatre ans et ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins trois ans et ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins deux ans et ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins un ans et ».

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale, les mots : « soixante-six » sont remplacés par les mots : « trois-cent-soixante-cinq ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 168‑9, les mots : « soixante-six » sont remplacés par les mots : « trois-cent-soixante-cinq ».

2° Le 7° de l’article L. 168‑10 est supprimé.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Vincent Descoeur
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale, le mot : « soixante-six » est remplacé par le mot : « deux cent soixante-quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️En attente
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale, le mot : « soixante-six » est remplacé par le mot : « trois cent soixante-cinq ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale, le mot : « soixante-six » est remplacé par le mot : « deux cent soixante-quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 168-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « soixante-six » est remplacé par les mots : « deux cent soixante-quatre ».

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des imports.

III. – La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️En attente20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret qui peut être renouvelée lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert successivement au titre de différentes personnes aidées, sans pouvoir excéder la durée maximum mentionnée à l’article L. 3142‑19 du code du travail. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

🖋️En attente
Paul Christophe
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret qui peut être renouvelée lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert successivement au titre de différentes personnes aidées, sans pouvoir excéder la durée maximum mentionnée à l’article L. 3142‑19 du code du travail. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

🖋️En attente
Servane Hugues
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret qui peut être renouvelée lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert successivement au titre de différentes personnes aidées, sans pouvoir excéder la durée maximum mentionnée à l’article L. 3142‑19 du code du travail. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance dans sa version modifiée par la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
 
 

🖋️En attente
Paul Christophe
24 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

🖋️En attente
Servane Hugues
25 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

🖋️En attente
Annie Vidal
30 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

🖋️En attente24 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

🖋️En attente
Thibault Bazin
25 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance dans sa version modifiée par la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
25 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

🖋️En attente
Fanta Berete
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi et pour une période maximale de deux ans, un moratoire est établi dans la prise en charge des frais de transport des personnes accueillies en accueils de jour thérapeutiques dans les centres d’accueil de jour et les établissements et services sociaux et médico-sociaux pratiquant l’accueil de jour mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Les établissements et services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232‑6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect des dispositions du III.

La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232‑1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.

Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu à l’article L. 7232‑1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.

II. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑13 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

Les salariés placés par les établissements et services mentionnés au I ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au II ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.

Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.

L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention. »

🖋️En attente
Nicolas Forissier
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles des établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code, à financer la prise en charge des rémunérations des médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie salariés par l’établissement quelle que soit l’option tarifaire choisie par l’établissement mentionnée à l’article R. 314‑166 du même code.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé dans un délai de six mois et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-Pierre Taite
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles des établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code, à financer la prise en charge des rémunérations des médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie salariés par l’établissement quelle que soit l’option tarifaire choisie par l’établissement mentionnée à l’article R. 314‑166 du même code.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé dans un délai de six mois et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

🖋️En attente
Émilie Bonnivard
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I de l’article  L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles des établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du même code, à financer la prise en charge des rémunérations des médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie salariés par l’établissement quelle que soit l’option tarifaire choisie par l’établissement mentionnée à l’article R. 314-166 du même code.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé dans un délai de six mois et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I.  – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de laprésente loi et dans trois régions, par dérogation à l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code sont financés par un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie dont le montant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

III.  – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement dans un délai de six mois.

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le forfait global relatif aux soins mentionnés au 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles des établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du même code à financer la prise en charge des rémunérations des médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie salariés par l’établissement quelle que soit l’option tarifaire choisie par l’établissement mentionnée à l’article R. 314‑166 du même code.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé dans un délai de six mois et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

🖋️En attente
Béatrice Bellamy
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles des établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code, à financer la prise en charge des rémunérations des médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie salariés par l’établissement quelle que soit l’option tarifaire choisie par l’établissement mentionnée à l’article R. 314‑166 du même code.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation. 

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé dans un délai de six mois et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. »

🖋️En attente
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de 3 ans à compter de la publication de la présente loi, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles des établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du même code, à financer la prise en charge des rémunérations des médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie salariés par l’établissement quelle que soit l’option tarifaire choisie par l’établissement mentionnée à l’article R. 314-166 du même code.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation. 

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé dans un délai de six mois et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le forfait global relatif aux soins mentionnés au 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles des établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du même code à financer la prise en charge des rémunérations des médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie salariés par l’établissement quelle que soit l’option tarifaire choisie par l’établissement mentionnée à l’article R. 314‑166 du même code.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé dans un délai de six mois et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

🖋️En attente
Gérard Leseul
9 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité de mieux reconnaître l’activité d’accueillant familial.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. 

Ce rapport s’attache notamment à examiner l’impact des revalorisations salariales accordées aux personnels travaillant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur les difficultés de recrutement vécues par ces établissements, et plus largement sur leur capacité à respecter un taux d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du23décembre2021 de financement de la sécurité sociale pour2022. 

Ce rapport s’attache notamment à examiner l’impact des revalorisations salariales accordées aux personnels travaillant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur l’attractivité des métiers du secteur médico-social. 

Il formule des propositions pour améliorer cette attractivité.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’étendre aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du secteur public le système de revalorisation des tarifs actuellement en vigueur pour les établissements privés lucratifs.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement la possibilité de créer une redevance due par établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes privés lucratifs sur les lits non habilités à l’aide sociale.

🖋️En attente
Vincent Descoeur
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à identifier les professions du soin, du médico‑social et du social qui n’ont pas bénéficié des mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé » et des accords dits « Laforcade ».

Il présente des pistes pour améliorer la rémunération des personnels exclus et pour assurer plus largement l’attractivité de tous les métiers des secteurs sanitaire, social et médico‑social.

🖋️En attente
Vincent Descoeur
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

🖋️En attente
Vincent Descoeur
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en œuvre de l'article 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport détaille le nombre d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes présentant un déficit à la fin de l'année 2023, ainsi que le nombre d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements. Le rapport présente des pistes d’amélioration de la situation de ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en difficulté.

🖋️En attente
Jorys Bovet
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’article 75 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Ce rapport évalue le déficit de spécialistes de santé dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ayant signés un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

Ce rapport peut fournir des pistes d’amélioration.

🖋️En attente
Philippe Ballard
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en oeuvre de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport détaille le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes présentant un déficit à la fin de l’année 2023, ainsi que le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements. Le rapport présente des pistes d’amélioration de la situation de ces établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en difficulté.

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans les neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » mentionné par l’article L. 314‑2‑2. du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 16 du rapport 2022‑032R de l’Inspection générale des affaires sociales en ajoutant les personnes atteintes de pathologies chroniques et les proches aidants comme catégories de public mentionnées au 2° de l’article L. 314‑3‑1 du même code.
 
 

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation ayant pour objectif de faire état de l’affectation des crédits de la contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées pour les années 2023 et 2024.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 54 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la subséquente opportunité d’élargir la durée et l’indemnisation du congé proche aidant.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans les neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » mentionné par l’article L. 314‑2‑2. du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 16 du rapport 2022‑032R de l’Inspection générale des affaires sociales en reconnaissant les plateformes d’accompagnement et de répit comme services médico‑sociaux éligibles directement à l’objectif de dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans les neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » mentionné par l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 21 du rapport 2022‑032R de l’Inspection générale des affaires sociales en ajoutant aux cas d’emploi de la dotation de la branche autonomie mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du même code les actions permettant la mise en place d’un service de suppléance ponctuelle de l’aidant.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans les neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » mentionné par l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 48 du rapport 2022‑032R en permettant le financement, par la prestation de compensation du handicap, des frais liés à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour un proche aidant.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans les neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » mentionné par l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 55 du rapport 2022‑032R en élargissant la compétence des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie au champ des personnes handicapées, en y associant les caisses d’allocations familiales.

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 32 projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’effectivité du renforcement des règles comptables et financières régissant l’activité des établissements sociaux et médico-sociaux. Il évalue également l’effectivité du rehaussement des prérogatives de contrôle et de sanction à disposition des autorités publiques destinées à lutter contre les pratiques abusives de certains établissements.

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 44 sur la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce sur la bonne compréhension de l’offre des services d’aides à domiciles par les usagers. Il se prononce également sur l’opportunité d’harmoniser les services d’aides à domicile, dans un souci de compréhensions optimale pour les usagers et leur famille.

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 49 de la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’effectivité de l’harmonisation des processus de gestion ainsi que la bonne régularité des remontées de données à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il se prononce enfin sur l’effet de cet article dans le renforcement de l’égalité de traitement entre les personnes âgées sur l’ensemble du territoire national.

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 75 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’efficacité de cet article sur l’isolement social de nos ainés vivant en milieu rural. 

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des mesures de financement de recrutement des soignants, infirmiers et aides-soignants, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, et appliquées par l’article 116, annexe B, de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue notamment les besoins en formation du personnel de ces établissements, ainsi que leur rémunération, et émet des propositions visant à améliorer ces éléments.

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 41 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport évalue l’impact de la mise en place d’un délai de convergence tarifaire de sept à cinq ans dans le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que dans le renforcement des équipes soignantes. Ce rapport se prononce enfin sur l’opportunité de réduire ce délai d’une année supplémentaire.

🖋️En attente
Martine Froger
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 de l’article 62 de la loi n° 2022- 1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport détaille le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes présentant un déficit à la fin de l’année 2023, ainsi que le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements. Le rapport présente des pistes d’amélioration de la situation de ces établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en difficulté.

🖋️En attente
Martine Froger
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, de l'article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

🖋️En attente
Pierre Dharréville
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
 

🖋️En attente
Mathilde Hignet
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la réforme des services d’aide et de soin à domicile en application de l’article 68 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue également la mise en place du stationnement gratuit pour les aides à domicile, les aides-soignants et les infirmiers intervenant à domicile.

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 71 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport s’attache notamment à évaluer les conséquences de l’application d’un tarif horaire pour le financement des services d’aide à domicile et évalue la pertinence d’une sortie d’un financement à l’heure au profit d’un financement au forfait ou à l’acte.

🖋️En attente
Béatrice Descamps
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Il présente des pistes d’amélioration du dispositif pour encourager le maintien à domicile des personnes âgées. Il comprend notamment une réflexion sur les différentes modalités d’accueil des personnes âgées.

🖋️En attente
Anne Bergantz
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Avant le 1er octobre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 3 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 réformant la tarification des services à domicile et instaurant une dotation destinée à financer les actions d’amélioration de la qualité du service rendu. Ce rapport présente de manière détaillée la mise en œuvre de cette dotation dans les différents territoires, et formule des recommandations en vue d’une amélioration de la procédure de déploiement de la dotation.

🖋️En attente26 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le chapitre 3 bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 223‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑17. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements et aux institutions prévues à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État, le produit versé par la Caisse nationale d’assurance maladie correspondant aux remboursements par des États membres de l’Union Européenne, d’autres États parties à l’accord sur l’espace économique européen et la confédération suisse, des sommes attribuées par les départements au titre de la prestation fixée à l’article L. 232‑1 du même code et les institutions prévues à l’article L. 146‑3 dudit code au titre de la prestation mentionnée au L. 245‑1 du même code, aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces États au sens des règlements européens. »

🖋️En attente
Isabelle Rauch
26 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le chapitre 3 bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 223‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑17. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements et aux institutions prévues à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État, le produit versé par la Caisse nationale d’assurance maladie correspondant aux remboursements par des États membres de l’Union Européenne, d’autres États parties à l’accord sur l’espace économique européen et la confédération suisse, des sommes attribuées par les départements au titre de la prestation fixée à l’article L. 232‑1 du même code et les institutions prévues à l’article L. 146‑3 dudit code au titre de la prestation mentionnée au L. 245‑1 du même code, aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces États au sens des règlements européens. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
20 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :
 
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles :
 
1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314-2 du même article est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;
 
2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;
 
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.
 
III. –  Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
 

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

« 1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

« 2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

« 1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

« 2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
19 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

« 1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

« 2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
19 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

« 1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

« 2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
19 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

« 1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

« 2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »

🖋️Irrecevable
Maxime Minot
19 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

« 1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

« 2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

« 1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même article est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

« 2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

« 1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

« 2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »
 
 

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
20 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :


I. A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles :


1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314-2 du même article est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;


2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;


II. Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.


III. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
20 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

I. A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles : 

1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314-2 du même article est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ; 

2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ; 

II. Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire. 

III. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
20 oct. 2023

 
Rédiger ainsi cet article :
 
I.       A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles :
 
1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314-2 du même article est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;
 
2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;
 
II.     Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.
 
III.   Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
 
 
 
 

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le I de l’article L. 314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent article sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Laurent Panifous
12 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article : « I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

« 1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental ou le cas échéant par le président de la collectivité de Corse, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

« 2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental, ou le cas échéant le président de la collectivité de Corse, à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
11 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le I de l’article L. 314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent I sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le I de l’article L. 314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent I sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le I de l’article L. 314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent I sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le I de l’article L. 314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent I sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Christelle Petex
12 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le I de l’article L. 314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent I sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellamy
13 oct. 2023

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le I de l’article L. 314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent article sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

« 1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

« 2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

« 1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

« 2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
11 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

« 1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

« 2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »

🖋️Irrecevable
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
17 oct. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au troisième alinéa de l’article L. 232‑4, les mots : « financé par forfait global dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313‑11‑1 » sont supprimés. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

« 1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;

« 2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
20 oct. 2023

Après le troisième alinéa, insérer les alinéas suivants :

I. - 1°bis Le I de l’article L. 314-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent article sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
13 oct. 2023

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le I de l’article L. 314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent article sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellamy
20 oct. 2023

I. - 1°bis Le I de l’article L. 314-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent article sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter, de l’article L. 313‑12 il est est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312‑8 du même code .

« 1° ter Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312‑8. »

« 1° quater Le financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles concerne également les établissements et services dont la fixation des tarifs est soumise aux deux premiers alinéas de l’article L. 314‑5, ainsi que le 3° du I., le premier alinéa du II et le III de l’article L. 314‑7 du code l’action sociale et des familles. »

🖋️Irrecevable
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023

Après le troisième alinéa, insérer les alinéas suivants :

I. - 1°bis Le I de l’article L. 314-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent article sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Francis Dubois
20 oct. 2023

Après le troisième alinéa, insérer les alinéas suivants :

I. - 1°bis Le I de l’article L. 314-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent article sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Permettre la mise en place d’un poste de kinésithérapeute coordonnateur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’autonomie. »  

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

"Art. L. 314‑15. – I. – A compter du 1er janvier 2025, les départements se voient appliquer le régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12.

II. Par conséquent, supprimer les alinéas 7, 8, 9

III. Par conséquent, rédiger ainsi le début de l'alinéa 10 : 

" Art. L. 314‑16. – I. – En application du régime adapté de financement, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 314‑15... (le reste sans changement)

IV. Par conséquent, à l'alinéa 22, substituer aux mots : 

"aux départements ayant opté pour le régime adapté de financement"

les mots : 

"aux départements en application du régime adapté de financement"

V. Par conséquent, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

VI. Par conséquent, à l'alinéa 44, substituer aux mots : 

"département ayant opté pour le régime adapté de financement"

les mots : 

"département en application du régime adapté de financement"

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 314‑15. – I. – A compter du 1er janvier 2025, les départements se voient appliquer le régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7, 8 et 9.

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« Dans les départements ayant opté pour le »

les mots : 

« En application du ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« aux départements ayant opté pour le »

les mots : 

« aux départements en application du ».

V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 25.

VI. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots : 

« département ayant opté pour le »

les mots : 

« département en application du ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
9 oct. 2023

I. Les modalités d’accueil particulières mentionnées ci-avant incluent notamment, pour les personnes bénéficiaires du dispositif, l'accès à un logement en rez-de-chaussée adapté à leur situation de santé.

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023

Après l’alinéa 14, ajouter l’alinéa suivant :« 4° Permettre la mise en place d’un poste de kinésithérapeute coordonnateur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’autonomie. »  

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :« 4° Permettre la mise en place d’un poste de kinésithérapeute coordonnateur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’autonomie. »  

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

À l’alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

« , qui tient compte de leurs ressources, ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

À l’alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

«, qui peut tenir compte de leurs ressources ,».

🖋️Non soutenu
Elie Califer
13 oct. 2023

À l’alinéa 15, après le mot : 

« année », 

insérer les mots : 

« , après concertation avec le président du conseil départemental, ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« , après avis du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ».

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
11 oct. 2023

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Permettre la mise en place d’un poste de kinésithérapeute coordonnateur, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’autonomie. »  

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

À l’alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

« qui tient compte de leurs ressources ».

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

À l’alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

« qui peut tenir compte de leurs ressources ».

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
9 oct. 2023

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Permettre la mise en place d’un poste de kinésithérapeute coordonnateur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’autonomie. »  

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
19 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités d’accueil particulières mentionnées ci-avant incluent notamment, pour les personnes bénéficiaires du dispositif, l’accès à un logement en rez-de-chaussée adapté à leur situation de santé. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 33 par les mots : 

« , après avis de l’Assemblée des départements de France ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Ce financement prévoit plus particulièrement la prévention des infections et de la diffusion des bactéries multi et hautement résistantes. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
20 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » 

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Michèle Tabarot
20 oct. 2023

I. Après le seizième alinéa de l’article 37, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Inclure des financements complémentaires liés à des objectifs d’augmentation du taux de personnels soignants présents auprès des résidents. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023

Après l’alinéa 16, ajouter l’alinéa suivant :

« 4° Permettre la mise en place d’un poste de kinésithérapeute coordonnateur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’autonomie. »

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« après avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ».

🖋️Rejeté
Monique Iborra
13 oct. 2023

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui-ci son intention d’être associé à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation »,

les mots :

« après consultation du président du conseil départemental ».

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023

Compléter l’alinéa 33 par les mots : 

« , après avis de l’Assemblée des Départements de France ».

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023

Après l’alinéa 53, il est inséré un « VIII. » ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l’article L. 3332-16 du code du travail est complété́ par une phrase ainsi rédigée :

 
« Ces cas peuvent notamment concerner certaines dépenses liées à la transition énergétique ou à l’activité́ de proche aidant. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

À l’alinéa 50, substituer à la date :

« 31 mars 2024 »

la date :

« 30 juin 2024 ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
12 oct. 2023

À l’alinéa 50, substituer à la date :

« 31 mars 2024 »

la date :

« 30 juin 2024 ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser le financement, par le forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie prévu à l’article L. 314‑16 du code de l’action sociale et des familles, d’une partie des dépenses associées à l’emploi de personnels assurant l’animation de la vie sociale, culturelle et de lutte contre l’isolement dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du même code.

« Les modalités de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er octobre 2024. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois départements.

« Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport d’évaluation relatif à la gestion des EHPAD. Ce rapport établit un bilan portant sur la maltraitance des résidents et le détournement des fonds publics. »

🖋️Irrecevable
Murielle Lepvraud
20 oct. 2023

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de l’évolution et de la répartition des financements des établissements sociaux et médicaux-sociaux du champs de l’autonomie.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les conditions d’une convergence tarifaire pour chaque section et pour l’ensemble des sections, en portant une attention particulière à la section hébergement. Ce rapport analyse par ailleurs les conditions et les modalités de définition d’une standardisation des biens et services remboursables en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport clarifiant le champ des différentes sections tarifaires et déterminant les dépenses devant impérativement relever d’une section ou faire l’objet d’un partage entre les sections. »

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
20 oct. 2023

I. - L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, supprimer les mots : « dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et »

b) En conséquence, le II est supprimé.

II. – En conséquence, l’article L.245-9 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2023

Le I de l’article L. 315‑10 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2023

Le 1° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :
 
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles :
 
1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314-2 du même article est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;
 
2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;
 
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.
 
III. –  Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
 

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « sur la base d’un montant annualisé, ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
20 oct. 2023

Insérer un 4° ainsi rédigé :

« Contribuer à l’organisation individualisée des chambres et des sanitaires ». 

🖋️Irrecevable
Laurent Croizier
20 oct. 2023

Insérer les alinéas suivants :

I. - 1°bis Le I de l’article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent article sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance dans sa version modifiée par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 55 (V),
 
l’année :  « 2023 » 
 
est remplacée par l’année : « 2024 »

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport détaille le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes présentant un déficit à la fin de l’année 2023, ainsi que le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements. Le rapport présente des pistes d’amélioration de la situation de ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en difficulté.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L'article 75 de la LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

Au I-, avant les mots « dans les limites d'un volume horaire », insérer les mots : « pouvant être exercé de façon consécutive chaque mois, »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L'article 75 de la LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

Au I-, avant les mots « dans les limites d'un volume horaire défini par décret », insérer les mots : « , pondéré selon son point GIR »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le 11° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « ou plateformes d’accompagnement et de répit ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Après le deuxième alinéa de l’article L. 132 6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 231 4 du présent code, les petits enfants et leurs descendants ne sont pas tenus à cette obligation. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié:

Le dernière alinéa de l’article 132-8 est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Ajouter un article alinéa ainsi rédigé :
L’article L.232-2 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
Après les termes « sur sa demande, » ajouter « sur la base d’un montant annualisé, ».

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - À l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles,

Après le mot : « demande »,

Insérer les mots : « sur la base d’un montant annualisé, ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - À l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles,

Après le mot : « demande »,

Insérer les mots : « sur la base d’un montant annualisé, ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« L’allocation et la participation sont calculées de façon forfaitaire au regard du plan d’aide qu’il a accepté, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Au troisième alinéa de l’article L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles,

Supprimer les mots :

« financé par forfait global dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Au troisième alinéa de l’article L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles,

Supprimer les mots :

« financé par forfait global dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Au troisième alinéa de l’article L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles,
Supprimer les mots :
« financé par forfait global dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 ».


II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Au troisième alinéa de l’article L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles,
Supprimer les mots :
« financé par forfait global dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 ».


II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

« Au 4° de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles, après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :  
 
« Quels que soient les cas de perte d'autonomie, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile et dès lors que  l'allocation personnalisée d'autonomie ou la prestation de compensation du handicap n’est pas affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, la tierce personne doit satisfaire aux qualifications et compétences exigées pour le personnel employé par les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. » 

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

« Au 4° de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles, après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :  

« Quels que soient les cas de perte d'autonomie, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile et dès lors que  l'allocation personnalisée d'autonomie ou la prestation de compensation du handicap n’est pas affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, la tierce personne doit satisfaire aux qualifications et compétences exigées pour le personnel employé par les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. » 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 233‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « âgées », la fin de cette phrase est ainsi rédigée : « et des personnes handicapées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus et des personnes handicapées résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité de Corse, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. »

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° En lien avec les caisses d’allocations familiales, le soutien aux personnes handicapées et à leurs proches aidants. ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La limite d'âge fixée par décret au-delà de laquelle il n'est, sauf exception, plus possible de solliciter la prestation de compensation ne peut être inférieure à 65 ans. ». 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;
b) En conséquence, le II est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

I. - L’article L. 245-1 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :  

a)  Au premier alinéa du I, supprimer les mots : « dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et » 

b)  En conséquence, le II est supprimé.  

II.                  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.  

III.                – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, supprimer les mots : « dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et »

b) En conséquence, le II est supprimé.

II. – En conséquence, l’article L.245-9 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « aidants familiaux » sont remplacés par les mots : « proches aidants » ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Liées à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable au soutien à domicile du bénéficiaire de la prestation de compensation. » ;

2° Au sixième alinéa de l’article L. 245‑6, les mots : « de l’aidant familial » sont remplacés par les mots : « du proche aidant » et les mots : « , vivant au foyer de l’intéressé, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 245‑12, les mots : « aidant familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ».

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément d’allocation peut également être accordé lorsque la personne mentionnée au premier alinéa recoure à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à l’enfant handicapé, sont définis par l’équipe pluridisciplinaire dans le plan personnalisé de compensation prévu à l’article L. 146‑8 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I.                   À l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :  « 6° Liées à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable au soutien à domicile du bénéficiaire de la prestation de compensation. »

II.                La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. À l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Liées à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable au soutien à domicile du bénéficiaire de la prestation de compensation. »

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I.        Après le 6ème alinéa, ajouter le paragraphe suivant :
« c) Des logements situés au sein des résidences services mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, comportant des locaux collectifs permettant  la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article»
 
II.      Au dernier alinéa remplacer « 5 » par « 4 ».
 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Article additionnel après l’article 37
L’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I.        Après le 6ème alinéa, ajouter le paragraphe suivant :
« c) Des logements situés au sein des résidences services mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, comportant des locaux collectifs permettant  la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article»
 
Au dernier alinéa remplacer « 5 » par « 4 ».

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

« Au 6° de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : 

« fondamentaux » , sont insérés les mots : 

«, notamment son droit à n’être soumis à aucune contention, ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
Compléter l’article L 312-1 du CASF par la phrase suivante :
« Les établissements mentionnés au 6° du présent I sont autorisés à délivrer des prestations d’hébergement à titre permanent, temporaire avec ou sans hébergement. Ils peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent un accompagnement en milieu ordinaire. »
 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services
mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à l'évaluation de la qualité des
prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé
mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Les organismes pouvant
procéder à cette évaluation sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui définit le
cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont
communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation ainsi qu'à la Haute Autorité de santé.
Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations.
Le coût de ces évaluations est compensé pour les établissements sociaux et médicosociaux par leur autorité de tarification. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l'article 23, insérer l’article suivant :

“L’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

“Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du Code de la Sécurité sociale. Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation ainsi qu'à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations. Le coût de ces évaluations est compensé pour les établissements sociaux et médico-sociaux par leur autorité de tarification””.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
“Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du Code de la Sécurité sociale. Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation ainsi qu'à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations. Le coût de ces évaluations est compensé pour les établissements sociaux et médico-sociaux par leur autorité de tarification”.

🖋️Irrecevable
Laurent Panifous
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L313-1-2 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé : 

« Si un service de soins infirmier à domicile sollicite l’autorisation mentionnée à l’article L.313-1-3 par la création d’une nouvelle activité d’aide et d’accompagnement à domicile, cette dernière ne peut être refusée sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 313-8 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 313‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation n’est pas accordée si le projet vise l’ouverture d’un établissement ou d’un service mentionné au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoit pas de recevoir pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code, ce pendant l’ensemble de la durée d’ouverture demandée par ladite autorisation. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 313‑5 est ainsi rédigé :

« Au moins un an avant la date du renouvellement, l’autorité compétente peut, si elle constate que l’établissement ou le service n’accueille pas pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code, enjoindre à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2028.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « demande, » sont insérés les mots : « sur la base d’un montant annualisé, ».

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
10 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 132 6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 231 4 du présent code, les petits enfants et leurs descendants ne sont pas tenus à cette obligation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins quatre ans ».

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins trois ans ».

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins deux ans ».

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À l'alinéa 13 de l'article L313-8-1 du code de l'action sociale et des familles, ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Les établissements titulaires de l'autorisation mentionée à l'article L313-4 doivent habiliter au moins la moitié de leurs places places à l’aide sociale ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le terme : « demande », sont insérés les mots : « , sur la base d’un montant annualisé ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« L’allocation et la participation sont calculées de façon forfaitaire au regard du plan d’aide qu’il a accepté, dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

« Au 4° de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles, après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Quels que soient les cas de perte d'autonomie, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile et dès lors que l'allocation personnalisée d'autonomie ou la prestation de compensation du handicap n’est pas affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, la tierce personne doit satisfaire aux qualifications et compétences exigées pour le personnel employé par les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 233‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « âgées », la fin de cette phrase est ainsi rédigée : « et des personnes handicapées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus et des personnes handicapées résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité de Corse, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. »

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° En lien avec les caisses d’allocations familiales, le soutien aux personnes handicapées et à leurs proches aidants. ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;

2° Le II est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;

b) Le II est supprimé.

2° l’article L. 245-9 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Damien Abad
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;

b) Le II est supprimé.

2° l’article L. 245-9 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La limite d’âge fixée par décret au-delà de laquelle il n’est, sauf exception, plus possible de solliciter la prestation de compensation ne peut être inférieure à 65 ans. ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, supprimer les mots : « dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et » ;

b) En conséquence, le II est abrogé.

II. – En conséquence, l’article L. 245‑9 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « aidants familiaux » sont remplacés par les mots : « proches aidants » ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Liées à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable au soutien à domicile du bénéficiaire de la prestation de compensation. » ;

2° Au sixième alinéa de l’article L. 245‑6, les mots : « de l’aidant familial » sont remplacés par les mots : « du proche aidant » et les mots : « , vivant au foyer de l’intéressé, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 245‑12, les mots : « aidant familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ».

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément d’allocation peut également être accordé lorsque la personne mentionnée au premier alinéa recoure à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à l’enfant handicapé, sont définis par l’équipe pluridisciplinaire dans le plan personnalisé de compensation prévu à l’article L. 146‑8 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. À l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Liées à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable au soutien à domicile du bénéficiaire de la prestation de compensation. »

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Après le b), il est inséré un c) ainsi rédigé :

« c) Des logements situés au sein des résidences services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation, comportant des locaux collectifs permettant la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. »

2° Au dernier alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 4 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Article additionnel après l’article 37
L’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. Après le 6ème alinéa, ajouter le paragraphe suivant :
« c) Des logements situés au sein des résidences services mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, comportant des locaux collectifs permettant la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article»

Au dernier alinéa remplacer « 5 » par « 4 ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le 3ème alinéa de l’article L.313-11-2 du code de l’action sociale et des familles, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat prévoit l'affectation des résultats d'exploitation des établissements, des services et des dispositifs par le gestionnaire selon les modalités et les conditions précisées au présent article. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements mentionnés au 6° du présent I sont autorisés à délivrer des prestations d’hébergement à titre permanent, temporaire avec ou sans hébergement. Ils peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent un accompagnement en milieu ordinaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le 11° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « ou plateformes d’accompagnement et de répit ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Article additionnel après l’article 37
Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
Compléter l’article L 312-1 du CASF par la phrase suivante :
« Les établissements mentionnés au 6° du présent I sont autorisés à délivrer des prestations d’hébergement à titre permanent, temporaire avec ou sans hébergement. Ils peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent un accompagnement en milieu ordinaire. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 312‑7-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312‑7-1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 312-7-1-1. – Les personnes exerçant dans les services de soins infirmiers à domicile, les services d’aide et d’accompagnement à domicile et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile peuvent recevoir une carte de stationnement. Cette carte est délivrée par le représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. La carte de stationnement permet à son titulaire d’utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public, en dehors des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap, à l’occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le coût de ces évaluations est compensé pour les établissements sociaux et médicosociaux par leur autorité de tarification. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 312‑8 du Code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée ainsi modifié :

« Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations. Le coût de ces évaluations est compensé pour les établissements sociaux et médico-sociaux par leur autorité de tarification ».

🖋️Irrecevable
David Taupiac
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation ainsi qu'à la Haute Autorité de santé.

Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations. Le coût de ces évaluations est compensé pour les établissements sociaux et médico-sociaux par leur autorité de tarification. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article 312-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces évaluations sont rendues publiques dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Droit de visite

« Art. L. 312‑11. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1. »

🖋️Irrecevable
Antoine Armand
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Lorsque les structures relevant de l'article L313-1-3 du Code de l'action sociale et des familles financent une formation d'une durée minimale de 70 heures mentionnée à l'article L6311-1 du Code du travail, le bénéficiaire doit réaliser, à l'issue de ladite formation, une période minimale d'attachement dans la structure de six mois. 

II. En cas de non-respect du I., une pénalité financière déterminée par écrit, avant le départ en formation du bénéficiaire, peut être exigée par la structure. Elle ne peut excéder les coûts directs engagés par la structure pour la formation du bénéficiaire. 

III. Les dispositions mentionnées aux I. et II. ne s'appliquent pas en cas de maladie grave, de longue maladie ou de circonstance familiale imposant l'absence du salarié, ni en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Au titre de ces prescriptions, l’établissement perçoit un financement complémentaire dans des conditions fixées par voie règlementaire. Dans les mêmes conditions, l’établissement peut percevoir un financement complémentaire pour couvrir les honoraires versés aux médecins spécialistes en médecine générale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 313‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation n’est pas accordée si le projet vise l’ouverture d’un établissement ou d’un service mentionné au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoit pas de recevoir pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code, ce pendant l’ensemble de la durée d’ouverture demandée par ladite autorisation. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 313‑5 est ainsi rédigé :

« Au moins un an avant la date du renouvellement, l’autorité compétente peut, si elle constate que l’établissement ou le service n’accueille pas pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code, enjoindre à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2028.

🖋️Irrecevable
Antoine Armand
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Après le quatorzième alinéa de l'article L313-11-1 du Code de l'action sociale et des familles, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« 14° Le calendrier du montant annuel des financements et dotations mentionnés au 12° et 13° ».

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le 3° du IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ces prestations, ce dernier fixe des tarifs plafonds par résident. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 342‑3‑2. – Les établissements disposant de places habilitées à l’aide sociale et accueillant dans ces places des résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement sont tenus de faire varier les tarifs liés à l’hébergement selon les ressources des résidents concernés.

« Les montants dus par les résidents varient compte tenu de leurs capacités contributives appréciées au regard de leur imposition au titre du revenu. Cette variation ne peut excéder 100 % du tarif pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.

« Les modalités de modulation ainsi que les conditions dans lesquelles les montants ainsi collectés sont affectés à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont fixées par décret.

« Les dispositions de l’alinéa précédent priment sur les éventuelles dispositions arrêtées dans le cadre fixé à l’article L. 342‑3‑1 du présent code. Ces dispositions ne peuvent être revues dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale ou de tout acte des collectivités territoriales.

« Les agences régionales de santé sont chargées de la mise en œuvre du présent article. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 313‑11‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat prévoit l’affectation des résultats d’exploitation des établissements, des services et des dispositifs par le gestionnaire selon les modalités et les conditions précisées au présent article. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I.- La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée : 

A. – Au deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313-12, après les mots « soins palliatifs » est insérée la phrase suivante : « Il comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L312-8 du même code ». 

B. – Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12-2 est insérée la phrase suivante : « Le contrat comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L312-8 du même code ». 

II.- Le financement de l'évaluation de la qualité prévue à l'article L.312-8 du code de l'action sociale et des familles concerne également les établissements et services dont la fixation des tarifs est soumise aux deux premiers alinéas de l'article L.314-5, ainsi que le 3° du I., le premier alinéa du II et le III de l'article L.314-7 du code l'action sociale et des familles. 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

Après le troisième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Un forfait dit “soins courants” est également accordé aux résidences autonomie, sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire auprès de son agence régionale de santé. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait. ». 

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I.-L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
 
Après le troisième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Un forfait dit “soins courants” est également accordé aux résidences autonomie, sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire auprès de son agence régionale de santé. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait. ».
 
II. - La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Après le premier alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, rétablir un I bis ainsi rédigé :

« « I. bis. - Les établissements mentionnés au I doivent respecter un ratio minimal de 0,6 soignant par lit ouvert. »

« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Laurent Panifous
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I.- La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

A. – Au deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313-12, après les mots « soins palliatifs » est insérée la phrasesuivante : « Il comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L312- 8 du même code ».

B. – Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12-2 est insérée la phrase suivante : « Le contratcomporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L312-8 du même code ».

II.- Le financement de l'évaluation de la qualité prévue à l'article L.312-8 du code de l'action sociale et des familles concerne également les établissements et services dont la fixation des tarifs est soumise aux deux premiers alinéas de l'article L.314-5, ainsi que le 3° du I., le premier alinéa du II et le III de l'article L.314-7 du code l'action sociale et des familles.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 38, il est inséré un article ainsi rédigé : 

I.-L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Après le troisième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un forfait dit “soins courants” est également accordé aux résidences autonomie, sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire auprès de son agence régionale de santé. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait. ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 38, il est inséré un article ainsi rédigé : 

I.-L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Après le troisième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un forfait dit “soins courants” est également accordé aux résidences autonomie, sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire auprès de son agence régionale de santé. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait. ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :

Le V de l’article L 313-12 du code de l’action sociale et des familles est modifié comme suit :

« Après les mots « en cette qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret » il est ajouté « Au titre de ces prescriptions, l’établissement perçoit un financement complémentaire dans des conditions fixées par voie règlementaire ». « Dans les mêmes conditions, l’établissement peut percevoir un financement complémentaire pour couvrir les honoraires versés aux médecins spécialistes en médecine générale. »

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé :


L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

Après le troisième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un forfait dit “soins courants” est également accordé aux résidences autonomie, sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire auprès de son agence régionale de santé. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 313-13 du CASF est complété par l’alinéa suivant :

VII – Le ou les autorités mentionnées aux alinéas précédents élaborent une synthèse des contrôles et inspections au sein des établissements et services médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L.312-1.
La périodicité, les modalités et les conditions dans lesquelles la synthèse de ces contrôles et inspections sont rendus publics sont fixées par décret.
 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Article additionnel après l’article 37
L’article L. 313-13 du CASF est complété par l’alinéa suivant :

VII – Le ou les autorités mentionnées aux alinéas précédents élaborent une synthèse des contrôles et inspections au sein des établissements et services médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L.312-1.
La périodicité, les modalités et les conditions dans lesquelles la synthèse de ces contrôles et inspections sont rendus publics sont fixées par décret.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du IV de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3‑1. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑14‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3-1. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 314.2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un financement complémentaire au forfait mentionné au 1° du présent article qui couvre le coût des molécules onéreuses liées à certains traitements médicaux de résidents. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’une définition à l’échelle nationale des éléments de détermination du reste à vivre des résidents des EHPAD qui bénéficient de l’aide sociale à l’hébergement.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le 3° du IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ces prestations, ce dernier fixe des tarifs plafonds par résident. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

A l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale à l’hébergement, les tarifs peuvent être fixés et modulés par le gestionnaire en fonction des capacités contributives des résidents. ».

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de de l’article L. – 314‑2 du code de l’action sosciale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 313‑12 », sont inséré les mots : « , à l’article L. 6111‑4 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale » ;

2° Après la première phrase, la fin du premier alinéa du 1° est supprimée.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, après la première occurrence du mot : « soins », sont insérés les mots : « dédié à la santé psychique et physique ».

🖋️Rejeté
Monique Iborra
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Le I de L’article L. 314‑2 est ainsi modifié : 

a) Le septième alinéa est ainsi rédigé : 

« Les tarifs journaliers des prestations relatives à l’hébergement s’appliquant aux résidents non admis à l’aide sociale sont fixés et contrôlés dans les conditions prévues par les articles L. 342‑2 à L. 342‑6. » ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : « les établissements mentionnés à l’article L. 342‑1 et » sont supprimés ;

2°  L’article L. 342‑1 est ainsi modifié 

a) Après le mot : « chapitre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 » ; 

b) Les 1° à 4° sont supprimés ; 

c) Au dernier alinéa, les mots : « Ces établissements » sont remplacés par le mot : « Ils » ; 

3° L’article L. 342‑3 est ainsi modifié : 

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les résidents non admis à l’aide sociale, le prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d’hébergement sont ainsi fixés lors de la signature du contrat : 

« 1° S’agissant des établissements gérés par une personne morale de droit public ou de droit privé non lucratif, les prix peuvent être déterminés en fonction des ressources du résident ou, le cas échéant, de ses obligés alimentaires mentionnés à l’article L. 132‑6, selon un barème figurant dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12 et conclu avec l’autorité compétente. Les prix peuvent être également fixés sur la base d’un état prévisionnel des recettes de l’établissement relatives à ses prestations d’hébergement ; 

« 2° S’agissant des établissements gérés par une personne morale droit privé lucratif, les prix sont librement fixés. » 

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les prix » ; 

c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « relevant du 3° de l’article L. 342‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 

4° L’article L. 342‑3‑1 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Monique Iborra
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1° est ainsi modifiée :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « l’article L. 314-9 », sont insérés les mots : « ainsi qu’un taux minimal d’encadrement des résidents » ;
2° Le 2° est ainsi modifié
a) Après le mot : « résidents », sont insérés les mots : « et un taux minimal d’encadrement des résidents » ; b) Après les mots : « Conseil d’État », le signe : « , » est remplacé par les mots : « . Ce forfait est ».
3° L’article L. 314-2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les taux minimaux d’encadrement mentionnés aux 1° et 2° du I sont déterminés par décret en Conseil d’État de telle manière que chaque établissement ne peut compter moins de six infirmiers ou aides- soignants en équivalents temps plein pour dix résidents ».
II. – Le I entre en vigueur dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Monique Iborra
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

" Après l’alinéa 1 du 3° du I de l’article L314-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré les phrases suivantes :
Ces tarifs afférents à l'hébergement ne peuvent être inférieurs à des tarifs définis par décret en Conseil d’État et dont les valeurs sont arrêtées chaque année par un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l'économie.
Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342-3."

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article additionnel est ainsi rédigé :
 
Avant la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :
 
« Il peut financer, concurremment avec le forfait dépendance, des actions de prévention, d’amélioration de la qualité, de la qualité de vie au travail, ainsi que des taches médico-techniques ».
 

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel après l’article 37 ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale, pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale à l’hébergement, mais admis au sein d’une place habilitée, les tarifs peuvent être fixés et modulés par le gestionnaire en fonction des capacités contributives des résidents.
Les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37 ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par l’alinéa suivant :
« Le montant du forfait global relatif à la dépendance tient compte d’une valeur minimale du point GIR dépendance fixé annuellement par arrêté ministériel. La valeur minimale du point GIR est révisée annuellement dans un objectif d’harmonisation des valeurs départementales.»

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Article additionnel après l’article 37
L’article additionnel est ainsi rédigé :
 
Avant la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :
 
« Il peut financer, concurremment avec le forfait dépendance, des actions de prévention, d’amélioration de la qualité, de la qualité de vie au travail, ainsi que des taches médico-techniques ».

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37 ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par l’alinéa suivant :

« Le montant du forfait global relatif à la dépendance tient compte d’une valeur minimale du point GIR dépendance fixé annuellement par arrêté ministériel. La valeur minimale du point GIR est révisée annuellement dans un objectif d’harmonisation des valeurs départementales.»

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article additionnel est ainsi rédigé :

Avant la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il peut financer, concurremment avec le forfait dépendance, des actions de prévention, d’amélioration de la qualité, de la qualité de vie au travail, ainsi que des taches médico-techniques ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 1° du I après le mot :
« décret » ,
insérer les mots :
« , et revalorisé annuellement, »,
Et
Après les mots :
« référence au »,
Ajouter les mots :
« au taux d’évolution du » ;
2° Après le 3° du I, il est inséré un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Le montant minimal mentionné au 1° du présent I ne peut être inférieur au coût horaire moyen national des services mentionnés à l'article L. 347-1.
« 5° Lorsque, soit l’évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, ou soit l’évolution du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du montant minimal mentionné au 1° du présent I immédiatement antérieur,  le montant minimal est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.  »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration del’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Philippe Fait
10 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Un forfait dit »soins courants« est également accordé aux résidences autonomie, sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire auprès de son agence régionale de santé. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 1° du I après le mot :

« décret » ,

insérer les mots :

« , et revalorisé annuellement, »,

Et

Après les mots :

« référence au »,

Ajouter les mots :

« au taux d’évolution du » ;

2° Après le 3° du I, il est inséré un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Le montant minimal mentionné au 1° du présent I ne peut être inférieur au coût horaire moyen national des services mentionnés à l'article L. 347-1.

« 5° Lorsque, soit l’évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, ou soit l’évolution du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du montant minimal mentionné au 1° du présent I immédiatement antérieur,  le montant minimal est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.  »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le 3° du I, il est inséré un 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° A partir du 1er janvier 2043, le montant minimal mentionné au 1° du présent I ne peut être inférieur à celui de l’année précédente majoré du taux de progression du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail de l’année en cours.

5° Lorsque soit l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac ou soit le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du montant minimal mentionné mentionné au 1° du présent I immédiatement antérieur, le montant minimal est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 1° du I après le mot :
« décret » ,
insérer les mots :
« , et revalorisé annuellement, »,
Et
Après les mots :
« référence au »,
Ajouter les mots :
« au taux d’évolution du » ;
2° Après le 3° du I, il est inséré un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Le montant minimal mentionné au 1° du présent I ne peut être inférieur au coût horaire moyen national des services mentionnés à l'article L. 347-1.
« 5° Lorsque, soit l’évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, ou soit l’évolution du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du montant minimal mentionné au 1° du présent I immédiatement antérieur,  le montant minimal est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.  »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration del’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
I.      Le 3° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et ainsi rédigé :
« 3°     Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, une majoration du montant résultant de l'application du montant minimal mentionné au 1° du présent I.
 
Cette majoration, dont le montant minimal est fixé par arrêté ministériel, finance des actions d’amélioration de la qualité du service rendu aux personnes accompagnées. Elle peut également financer des mesures de revalorisations salariales.
 
Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret. »
 
II.    L’article L 314-2-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« La majoration mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 finance des actions permettant : 
1° D'accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ; 
2° D'intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ; 
3°De contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ; 
4°D'apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ; 
5°D'améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ; 
6° De lutter contre l'isolement des personnes accompagnées.
 
Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret.
 
III-      La majoration mentionnée au 3° du I de l’article L.314-2-1 n’est pas prise en compte pour le calcul de la participation des bénéficiaires mentionnée à l’article L.232-4 ou du taux de prise en charge mentionné à l’article L. 245-6.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
I-               L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version à applicable à compter du 30 juin 2023, est ainsi modifié :
I- Sans changement
Le II est ainsi rédigé : « Au titre de l'activité de soins mentionnée au 1° de l'article L. 313-1-3, le directeur général de l'agence régionale de santé verse chaque année une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d'autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées »
Il est créé un III ainsi rédigé : « Une dotation destinée au financement des actions garantissant la cohérence des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins auprès de la personne accompagnée »
 
II-              L'augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
I-               L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version à applicable à compter du 30 juin 2023, est ainsi modifié :
I- Sans changement
Le II est ainsi rédigé : « Au titre de l'activité de soins mentionnée au 1° de l'article L. 313-1-3, le directeur général de l'agence régionale de santé verse chaque année une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d'autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées »
Il est créé un III ainsi rédigé : « Une dotation destinée au financement des actions garantissant la cohérence des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins auprès de la personne accompagnée »
 
II-              L'augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

"I. – L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le 3° du I, il est inséré un 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° A partir du 1er janvier 2024, le montant minimal mentionné au 1° du présent I ne peut être inférieur à celui de l’année précédente majoré du taux de progression de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac."""

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Le 3° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et ainsi rédigé :

« 3° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, une majoration du montant résultant de l'application du montant minimal mentionné au 1° du présent I.

Cette majoration, dont le montant minimal est fixé par arrêté ministériel, finance des actions d’amélioration de la qualité du service rendu aux personnes accompagnées. Elle peut également financer des mesures de revalorisations salariales.

Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret. »

II.     L’article L 314-2-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« La majoration mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 finance des actions permettant : 

1° D'accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ; 
2° D'intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ; 
3° De contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ; 
4° D'apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ; 
5° D'améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ; 
6° De lutter contre l'isolement des personnes accompagnées.

Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret.

III- La majoration mentionnée au 3° du I de l’article L.314-2-1 n’est pas prise en compte pour le calcul de la participation des bénéficiaires mentionnée à l’article L.232-4 ou du taux de prise en charge mentionné à l’article L. 245-6.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
I.      Le 3° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et ainsi rédigé :
« 3°      Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, une majoration du montant résultant de l'application du montant minimal mentionné au 1° du présent I.
 
Cette majoration, dont le montant minimal est fixé par arrêté ministériel, finance des actions d’amélioration de la qualité du service rendu aux personnes accompagnées. Elle peut également financer des mesures de revalorisations salariales.
Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret. »
 
II.     L’article L 314-2-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« La majoration mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 finance des actions permettant : 
1° D'accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ; 
2° D'intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ; 
3°De contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ; 
4°D'apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ; 
5°D'améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ; 
6° De lutter contre l'isolement des personnes accompagnées.
Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret.
 
III-       La majoration mentionnée au 3° du I de l’article L.314-2-1 n’est pas prise en compte pour le calcul de la participation des bénéficiaires mentionnée à l’article L.232-4 ou du taux de prise en charge mentionné à l’article L. 245-6.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° De mettre en place un service de suppléance ponctuelle de l’aidant ; ».

🖋️Irrecevable
Olivier Serva
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;

II. – Le premier alinéa de l’article L. 314-3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 314‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots :

« , des personnes atteintes de pathologies chroniques ou des proches aidants ».

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans des territoires dont les caractéristiques géographiques grèvent de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. Ces territoires et les coefficients géographiques y afférents sont fixés par arrêté ministériel. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots « Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification » sont insérés les mots « qui s’assurent de la répartition des financements aux établissements et services concernés ». 

2° Le premier alinéa est complété de la phrase suivante : « Pour ces derniers, les autorités de contrôle et de tarification compétentes s’assurent de la cohérence entre les financements alloués dans le cadre du contrat et l’évolution de la masse salariale. En cas d’évolution significative de la masse salariale liée à une modification de convention ou d’accord agréé, un avenant est pris au contrat de manière à prendre en compte les surcoûts de masse salariale. » 

3° Après l’alinéa 2 est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour fixer les paramètres d’évolution de la masse salariale mentionnés à l’alinéa précédent, les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale tiennent compte des conventions et accords agréés mentionnés au premier alinéa et s’assurent que les autorités de tarification et de contrôle ont pris en compte leurs effets financiers dans la fixation des arrêtés de tarification de l’année en cours. ». 

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37, insérer l'article suivant :

L’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots « Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification » sont insérés les mots « qui s’assurent de la répartition des financements aux établissements et services concernés ».

2° Le premier alinéa est complété de la phrase suivante : « Pour ces derniers, les autorités de contrôle et de tarification compétentes s’assurent de la cohérence entre les financements alloués dans le cadre du contrat et l’évolution de la masse salariale. En cas d’évolution significative de la masse salariale liée à une modification de convention ou d’accord agréé, un avenant est pris au contrat de manière à prendre en compte les surcoûts de masse salariale. »

3° Après l’alinéa 2 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour fixer les paramètres d’évolution de la masse salariale mentionnés à l’alinéa précédent, les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale tiennent compte des conventions et accords agréés mentionnés au premier alinéa et s’assurent que les autorités de tarification et de contrôle ont pris en compte leurs effets financiers dans la fixation des arrêtés de tarification de l’année en cours. ».

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
16 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Un forfait dit »soins courants« est également accordé aux résidences autonomie, sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire auprès de son agence régionale de santé. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au VI de l’article L.314-7 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes gestionnaires ayant conclu plusieurs contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens différents mentionnés à l’alinéa précédent, peuvent prélever des quotes parts de frais de siège dans le respect des équilibres budgétaires pluriannuels desdits contrats. En application de l’article L.313-14-2, les prélèvements jugés injustifiés ou excessifs au regard des indicateurs du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social sur les fonctions “administrer – gérer – manager - communiquer” peuvent être récupérés par les autorités administratives compétentes. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« « I bis. – Les établissements mentionnés au I doivent respecter un ratio minimal de 0,6 soignant par lit ouvert. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
9 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 314‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑8‑1. – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.

« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024.

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
16 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Un taux d’encadrement minimum est fixé à huit aidants pour dix personnes âgées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution prévue à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Frédéric Zgainski
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I - Le Code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) L'article L314-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les Infirmiers Diplômés d'État Libéraux sont autorisés à intervenir au sein des EHPAD, dans le respect des protocoles établis par ces établissements et en collaboration avec les équipes médicales sur place. Cette intervention peut se faire à la demande de l'EHPAD ou suite à une sollicitation directe d'un résident ou de sa famille. »

b) L'article L314-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un cadre réglementaire précisant les conditions d'intervention ainsi que les obligations respectives des EHPAD et des Idel est élaboré, en consultation avec les principaux acteurs concernés. Ce cadre vise à garantir une collaboration optimale et une prise en charge de qualité des résidents. »

c) L'article L314-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La rémunération des Infirmiers Diplômés d'État Libéraux intervenant au sein des Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) est basée sur la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) »

II - Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Un forfait dit »soins courants« est également accordé aux résidences autonomie, sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire auprès de son agence régionale de santé. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Au titre de ces prescriptions, l’établissement perçoit un financement complémentaire dans des conditions fixées par voie règlementaire. Dans les mêmes conditions, l’établissement peut percevoir un financement complémentaire pour couvrir les honoraires versés aux médecins spécialistes en médecine générale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« V. – Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur exerce les missions suivantes :

« 1° Il contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale. À cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco‑thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d’officine référent mentionné au II de l’article L. 5126‑10 du code de la santé publique ;

« 2° Il est associé à l’élaboration et à la mise en œuvre des contrats prévus à l’article L. 183‑1‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Il a la qualité de médecin traitant de toute personne prise en charge dans l’établissement, dans les conditions et sous les réserves suivantes :

« – lorsque cette personne a déjà désigné un médecin traitant dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, elle, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code peut s’opposer à ce que le médecin coordonnateur bénéficie de la qualité de médecin traitant. Cette opposition doit être formulée dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge prévu par l’article L. 311‑4 du même code ;

« – lorsque cette personne n’a pas déjà désigné de médecin traitant, le médecin coordonnateur est réputé de plein droit être désigné au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ;

« – les modalités contractuelles sont fixées par décret ;

« – le médecin coordonnateur perd d’office la qualité de médecin traitant lorsque la personne prise en charge quitte l’établissement.

Les modalités d’information de l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie de la personne prise en charge, les modalités d’information mutuelle du médecin traitant et du médecin coordonnateur et les règles relatives à l’accès du médecin coordonnateur au dossier médical personnel lorsqu’il a perdu la qualité de médecin traitant sont fixées par décret.

« 4° Nonobstant le 3° , il réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées. 

« Les autres missions du médecin coordonnateur sont définies par décret.

« Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens mentionnés à l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

Après le troisième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Un forfait dit “soins courants” est également accordé aux résidences autonomie, sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire auprès de son agence régionale de santé. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait. ». 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I.- La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée : 

A. – Au deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313-12, après les mots « soins palliatifs » est insérée la phrase suivante : « Il comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L312-8 du même code ». 

B. – Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12-2 est insérée la phrase suivante : « Le contrat comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L312-8 du même code ». 

II.- Le financement de l'évaluation de la qualité prévue à l'article L.312-8 du code de l'action sociale et des familles concerne également les établissements et services dont la fixation des tarifs est soumise aux deux premiers alinéas de l'article L.314-5, ainsi que le 3° du I., le premier alinéa du II et le III de l'article L.314-7 du code l'action sociale et des familles. 

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

 Le V de l’article L 313-12 du code de l’action sociale et des familles est modifié comme suit :

« Après les mots « en cette qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret » il est ajouté « Au titre de ces prescriptions, l’établissement perçoit un financement complémentaire dans des conditions fixées par voie règlementaire ». « Dans les mêmes conditions, l’établissement peut percevoir un financement complémentaire pour couvrir les honoraires versés aux médecins spécialistes en médecine générale. »

🖋️Irrecevable
Chantal Bouloux
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un forfait dit « soins courants » est également accordé aux résidences autonomie, sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire auprès de son agence régionale de santé. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑13 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le ou les autorités mentionnées aux alinéas précédents élaborent une synthèse des contrôles et inspections au sein des établissements et services médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312‑1. La périodicité, les modalités et les conditions dans lesquelles la synthèse de ces contrôles et inspections sont rendus publics sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑13 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII – Les autorités mentionnées aux alinéas précédents élaborent une synthèse des contrôles et inspections au sein des établissements et services médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312‑1.
La périodicité, les modalités et les conditions dans lesquelles la synthèse de ces contrôles et inspections sont rendus publics sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 315-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du IV de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3‑1. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 315-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 315-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 313-23-3 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 315-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37 ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 342-3, est ainsi modifié :
Après le second alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« Pour les établissements visés au 2° de l’article L. 342-1, les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale évoluent annuellement par application du pourcentage fixé par l’alinéa précédent ».
 

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37, il est inséré un article ainsi rédigé :   

Il est inséré dans le code de l’action sociale et des familles un article L. 342-3-2, ainsi rédigé :

« Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pour les personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L. 342-2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L. 342-3.

Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342-3 ».

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 342‑3‑1 au code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 342‑3‑2. – Les établissements disposant de places habilitées à l’aide sociale et accueillant dans ces places des résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement sont tenus de faire varier les tarifs liés à l’hébergement selon les ressources des résidents concernés. 

« Les montants dus par les résidents varient compte tenu de leurs capacités contributives appréciées au regard de leur imposition au titre du revenu. Cette variation ne peut excéder 100 % du tarif pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.

« Les modalités de modulation ainsi que les conditions dans lesquelles les montants ainsi collectés sont affectés à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont fixées par décret.

« Les dispositions de l’alinéa précédent priment sur les éventuelles dispositions arrêtées dans le cadre fixé à l’article L. 342‑3‑1 du présent code. Ces dispositions ne peuvent être revues dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale ou de tout acte des collectivités territoriales.

« Les agences régionales de santé sont chargées de la mise en œuvre du présent article. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant :

Il est inséré dans le code de l’action sociale et des familles un article L.342-3-2 ainsi rédigé :

« Article L.342-3-2

Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pourles personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L.342-2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L.342-3.

Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L.342-3.

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellamy
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Il est inséré dans le code de l’action sociale et des familles un article L. 342-3-2, ainsi rédigé :

I. « Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pour les personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L. 342-2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L. 342-3.

Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342-3 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L'article L441-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est ainsi modifié :

Compléter le deuxième alinéa par les mots suivants :

« Il est soumis aux dispositions prévues au I de l’article D7231-1 du code du travail." »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Après le titre VII du livre IV du même code il est inséré́ un titre VIII ainsi rédigé́ : « Titre VIII : Prestations de suppléance à domicile du proche aidant


« Chapitre unique
« Art. – L. 481-1. – I. – Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils sont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente pour une durée minimale de 36 heures soit deux journées et une nuit, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants aidés, dérogent aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II et III du présent article, sous réserve du respect des dispositions du IV.
« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II et au III du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.
« Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu au même article L. 7232-1 lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.
« II. – 2.Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions
relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient ou, le cas échéant, par la convention collective des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile.
« III. – 3. Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ne sont pas soumis aux dispositions du Livre VI du code général de la fonction publique ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.
« Les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.
« IV. – 4. La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au I ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.
« Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre- vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
« Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention sont définies par décret.
« L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse quatre-vingt-quatorze jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l’année durant laquelle ils sont pris. »
II. – Le décret mentionné au IV de l’article L 481-1 intervient au plus tard le 30 juin 2024. »
III. – À la première phrase du I de l’article 53 de la Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du 3° de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale à l’hébergement, les tarifs peuvent être fixés et modulés par le gestionnaire en fonction des capacités contributives des résidents. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il peut financer, concurremment avec le forfait dépendance, des actions de prévention, d’amélioration de la qualité, de la qualité de vie au travail, ainsi que des taches médico-techniques. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du forfait global relatif à la dépendance tient compte d’une valeur minimale du point GIR dépendance fixé annuellement par arrêté ministériel. La valeur minimale du point GIR est révisée annuellement dans un objectif d’harmonisation des valeurs départementales. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 314‑2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent I sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. »

II. –  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un financement complémentaire au forfait mentionné au 1° du présent article qui couvre le coût des molécules onéreuses liées à certains traitements médicaux de résidents. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Taite
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 314‑2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent article sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il peut financer, concurremment avec le forfait dépendance, des actions de prévention, d’amélioration de la qualité, de la qualité de vie au travail, ainsi que des taches médico-techniques ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


« 1° Après le titre VII du livre IV du même code il est inséré́ un titre VIII ainsi rédigé́ : « Titre VIII : Prestations de suppléance à domicile du proche aidant

« Chapitre unique

« Art. – L. 481-1. – I. – Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils sont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente pour une durée minimale de 36 heures soit deux journées et une nuit, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants aidés, dérogent aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II et III du présent article, sous réserve du respect des dispositions du IV.

« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II et au III du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.

« Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu au même article L. 7232-1 lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.

« II. – 2.Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions

relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient ou, le cas échéant, par la convention collective des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile.

« III. – 3. Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ne sont pas soumis aux dispositions du Livre VI du code général de la fonction publique ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

« Les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.

« IV. – 4. La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au I ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.

« Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre- vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

« Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention sont définies par décret.

« L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse quatre-vingt-quatorze jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l’année durant laquelle ils sont pris. »

II. – Le décret mentionné au IV de l’article L 481-1 intervient au plus tard le 30 juin 2024. »

III. – À la première phrase du I de l’article 53 de la Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Le 3° du I de l’article L. 314‑2-1 est ainsi rédigé :

« 3° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, une majoration du montant résultant de l’application du montant minimal mentionné au 1° du présent I.

« Cette majoration, dont le montant minimal est fixé par arrêté ministériel, finance des actions d’amélioration de la qualité du service rendu aux personnes accompagnées. Elle peut également financer des mesures de revalorisations salariales.

« Cette majoration financée par la Caisse nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret. »

2° Les huitième, neuvième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 314‑2-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret. »

II. – La majoration mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2-1 n’est pas prise en compte pour le calcul de la participation des bénéficiaires mentionnée à l’article L. 232‑4 ou du taux de prise en charge mentionné à l’article L. 245‑6.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Après le titre VII du livre IV du même code il est inséré́ un titre VIII ainsi rédigé́ : « Titre VIII : Prestations de suppléance à domicile du proche aidant


« Chapitre unique
« Art. – L. 481-1. – I. – Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils sont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente pour une durée minimale de 36 heures soit deux journées et une nuit, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants aidés, dérogent aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II et III du présent article, sous réserve du respect des dispositions du IV.
« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II et au III du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.
« Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu au même article L. 7232-1 lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.
« II. – 2.Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions
relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient ou, le cas échéant, par la convention collective des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile.
« III. – 3. Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ne sont pas soumis aux dispositions du Livre VI du code général de la fonction publique ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.
« Les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.
« IV. – 4. La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au I ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.
« Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre- vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
« Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention sont définies par décret.
« L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse quatre-vingt-quatorze jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l’année durant laquelle ils sont pris. »
II. – Le décret mentionné au IV de l’article L 481-1 intervient au plus tard le 30 juin 2024. »
III. – À la première phrase du I de l’article 53 de la Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des famille est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé : 

« Au titre de l’activité de soins mentionnée au 1° de l’article L. 313‑1‑3, le directeur général de l’agence régionale de santé verse chaque année une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées » 

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III. – Une dotation destinée au financement des actions garantissant la cohérence des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins auprès de la personne accompagnée »II. – L’augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 1° du I après le mot :
« décret » ,
insérer les mots :
« , et revalorisé annuellement, »,
Et
Après les mots :
« référence au »,
Ajouter les mots :
« au taux d’évolution du » ;
2° Après le 3° du I, il est inséré un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Le montant minimal mentionné au 1° du présent I ne peut être inférieur au coût horaire moyen national des services mentionnés à l'article L. 347-1.
« 5° Lorsque, soit l’évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, ou soit l’évolution du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du montant minimal mentionné au 1° du présent I immédiatement antérieur, le montant minimal est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration del’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 1° du I après le mot :
« décret » ,
insérer les mots :
« , et revalorisé annuellement, »,
Et
Après les mots :
« référence au »,
Ajouter les mots :
« au taux d’évolution du » ;
2° Après le 3° du I, il est inséré un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Le montant minimal mentionné au 1° du présent I ne peut être inférieur au coût horaire moyen national des services mentionnés à l'article L. 347-1.
« 5° Lorsque, soit l’évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, ou soit l’évolution du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du montant minimal mentionné au 1° du présent I immédiatement antérieur, le montant minimal est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration del’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
I- L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version à applicable à compter du 30 juin 2023, est ainsi modifié :
I- Sans changement
Le II est ainsi rédigé : « Au titre de l'activité de soins mentionnée au 1° de l'article L. 313-1-3, le directeur général de l'agence régionale de santé verse chaque année une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d'autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées »
Il est créé un III ainsi rédigé : « Une dotation destinée au financement des actions garantissant la cohérence des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins auprès de la personne accompagnée »

II- L'augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 1° du I après le mot :
« décret » ,
insérer les mots :
« , et revalorisé annuellement, »,
Et
Après les mots :
« référence au »,
Ajouter les mots :
« au taux d’évolution du » ;

2° Après le 3° du I, il est inséré un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Le montant minimal mentionné au 1° du présent I ne peut être inférieur au coût horaire moyen national des services mentionnés à l'article L. 347-1.
« 5° Lorsque, soit l’évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, ou soit l’évolution du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du montant minimal mentionné au 1° du présent I immédiatement antérieur, le montant minimal est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. "

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° De mettre en place un service de suppléance ponctuelle de l’aidant ; ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 314-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° De repérer les risques de perte d’autonomie ou d’aggravation de la perte d’autonomie des personnes accompagnées et de proposer des réponses adaptées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Olivier Serva
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;

II. – Le premier alinéa de l’article L. 314-3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 314‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots :

« , des personnes atteintes de pathologies chroniques ou des proches aidants ».

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :1° Après le titre VII du livre IV du même code, il est inséré́ un titre VIII ainsi rédigé́ : 

« Titre VIII : Prestations de suppléance à domicile du proche aidant
« Chapitre unique
« Art. – L. 481-1. – I. – Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils sont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente pour une durée minimale de 36 heures soit deux journées et une nuit, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants aidés, dérogent aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II et III du présent article, sous réserve du respect des dispositions du IV.
« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II et au III du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.
« Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu au même article L. 7232-1 lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.
« II. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions
relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient ou, le cas échéant, par la convention collective des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile.
« III. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ne sont pas soumis aux dispositions du Livre VI du code général de la fonction publique ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.
« Les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.
« IV. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au I ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.
« Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre- vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
« Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention sont définies par décret.
« L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse quatre-vingt-quatorze jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l’année durant laquelle ils sont pris. » 

II. – Le décret mentionné au IV de l’article L. 481-1 intervient au plus tard le 30 juin 2024.

III. – À la première phrase du I de l’article 53 de la Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Taite
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase, après le mot : « tarification » sont insérés les mots : « qui s’assurent de la répartition des financements aux établissements et services concernés » ;

b) À la fin est ajoutée une phrase ainsi rédigé : « Pour ces derniers, les autorités de contrôle et de tarification compétentes s’assurent de la cohérence entre les financements alloués dans le cadre du contrat et l’évolution de la masse salariale. En cas d’évolution significative de la masse salariale liée à une modification de convention ou d’accord agréé, un avenant est pris au contrat de manière à prendre en compte les surcoûts de masse salariale. »

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour fixer les paramètres d’évolution de la masse salariale mentionnés à l’alinéa précédent, les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale tiennent compte des conventions et accords agréés mentionnés au premier alinéa et s’assurent que les autorités de tarification et de contrôle ont pris en compte leurs effets financiers dans la fixation des arrêtés de tarification de l’année en cours. ».

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


« 1° Après le titre VII du livre IV du même code il est inséré́ un titre VIII ainsi rédigé́ : « Titre VIII : Prestations de suppléance à domicile du proche aidant

« Chapitre unique

« Art. – L. 481-1. – I. – Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils sont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente pour une durée minimale de 36 heures soit deux journées et une nuit, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants aidés, dérogent aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II et III du présent article, sous réserve du respect des dispositions du IV.

« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II et au III du présent article est portée à la connaissance de l’autorité́ compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnes au présent I ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.

« Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu au même article L. 7232-1 lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.

« II. – 2.Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions

relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient ou, le cas échéant, par la convention collective des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile.

« III. – 3. Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ne sont pas soumis aux dispositions du Livre VI du code général de la fonction publique ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

« Les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.

« IV. – 4. La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au I ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.

« Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre- vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

« Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention sont définies par décret.

« L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse quatre-vingt-quatorze jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l’année durant laquelle ils sont pris. »

II. – Le décret mentionné au IV de l’article L 481-1 intervient au plus tard le 30 juin 2024. »

III. – À la première phrase du I de l’article 53 de la Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le chapitre préliminaire du titre premier du livre premier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-14. – Sauf opposition de sa part, un patient accueilli au sein d’un établissement de santé ou un résident d’un établissement défini au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles bénéficie d’un droit de visite quotidien des membres de sa famille ou des proches désignés lors de son admission.
« Pour le patient ou le résident, ou pour la famille et les proches désignés, ce droit s’exerce au moyen d’un recours amiable voire, le cas échéant, d’un recours contentieux tel que prévu aux articles 484 à 492 du code de procédure civile. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 133-4-4, substituer aux mots : “aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles” les mots : “ au I. de l’article L. 312-1”

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 133-4-4 du Code de la sécurité sociale, substituer aux mots : “aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles” les mots : “ au I. de l’article L. 312-1”

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots « Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification » sont insérés les mots « qui s’assurent de la répartition des financements aux établissements et services concernés ». 

2° Le premier alinéa est complété de la phrase suivante : « Pour ces derniers, les autorités de contrôle et de tarification compétentes s’assurent de la cohérence entre les financements alloués dans le cadre du contrat et l’évolution de la masse salariale. En cas d’évolution significative de la masse salariale liée à une modification de convention ou d’accord agréé, un avenant est pris au contrat de manière à prendre en compte les surcoûts de masse salariale. » 

3° Après l’alinéa 2 est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour fixer les paramètres d’évolution de la masse salariale mentionnés à l’alinéa précédent, les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale tiennent compte des conventions et accords agréés mentionnés au premier alinéa et s’assurent que les autorités de tarification et de contrôle ont pris en compte leurs effets financiers dans la fixation des arrêtés de tarification de l’année en cours. ». 

🖋️Irrecevable
Maud Petit
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 11 : 
 
Le 3° de l’article L.223-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
« La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue également au financement de la pratique d’une activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux y compris par conventionnement avec des maisons sport-santé ». 
 

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 161-8 du code de la sécurité sociale est inséré un nouvel article comme suit : « Toute personne de nationalité française faisant le choix de vivre au domicile d’un proche dépendant ou de l’accueillir dans son domicile bénéficie d’une indemnité de trois-cents euros nets mensuels.
 
Les conditions de cet article sont précisées par décret ».

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « tarification » sont insérés les mots : « qui s’assurent de la répartition des financements aux établissements et services concernés ».

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour ces derniers, les autorités de contrôle et de tarification compétentes s’assurent de la cohérence entre les financements alloués dans le cadre du contrat et l’évolution de la masse salariale. En cas d’évolution significative de la masse salariale liée à une modification de convention ou d’accord agréé, un avenant est pris au contrat de manière à prendre en compte les surcoûts de masse salariale. »

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour fixer les paramètres d’évolution de la masse salariale mentionnés à l’alinéa précédent, les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale tiennent compte des conventions et accords agréés mentionnés au premier alinéa et s’assurent que les autorités de tarification et de contrôle ont pris en compte leurs effets financiers dans la fixation des arrêtés de tarification de l’année en cours. ».

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Après l’article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-12-2 ainsi rédigé : 
 
« Toute personne âgée de plus de 80 ans bénéficie tous les deux ans d’un examen de dépistage du risque de perte d’autonomie, de mobilité et de chute dispensé par un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier. Cet examen est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les conditions d’une convergence tarifaire pour chaque section et pour l’ensemble des sections, en portant une attention particulière à la section hébergement. Ce rapport analyse par ailleurs les conditions et les modalités de définition d’une standardisation des biens et services remboursables en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil départemental. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil départemental. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental. »

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil départemental. »

🖋️Irrecevable
Maxime Minot
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil départemental. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil départemental. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil départemental. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil départemental. »

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental. »
 
 
 
 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 315‑10 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 315‑10 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »

🖋️Irrecevable
Maxime Minot
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 315‑10 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 315‑10 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »
 
 
 

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 315-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 315-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »
 
 
 

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 342‑3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑3-2. – Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pour les personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L. 342‑2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3.

« Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3 ».

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Taite
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑3‑2. – Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pour les personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L. 342‑2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3.

« Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3 ».

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellamy
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 342‑3-1 du code de l’action sociale et des familles , il est inséré un article un article L. 342‑3-2 ainsi rédigé :

« Art L. 342‑3-2. – Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pour les personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L. 342‑2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3.

Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3 ».

🖋️Irrecevable
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 342‑3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑3-2. – Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pour les personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L. 342‑2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3.

« Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3 ».

🖋️Irrecevable
Christine Engrand
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « habituellement » est supprimé ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « les accueillants se sont engagés » sont remplacés par les mots : « le demandeur s’est engagé » ;

– les mots : « gestes de secourisme » sont remplacés par les mots : « premiers secours » ;

– après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « , si le demandeur, ses remplaçants et les personnes majeures vivant à son domicile n’ont pas fait l’objet d’une condamnation mentionnée à l’article L. 133‑6 » ;

c) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et de huit contrats d’accueil au total » sont supprimés ;

2° À l’article L. 441‑3, le mot : « placement », est remplacé par le mot : « accueil ».

3° L’article L. 443‑5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui l’accueille » sont remplacés par le mot : « accueillie »

b) À la fin, les mots : « n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous‑locataire » sont remplacés par les mots : « n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. » ;

4° L’article L. 443‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑7. – L’exercice par l’accueillant familial d’une mesure de tutelle ou de curatelle à l’égard d’une personne accueillie à son domicile est interdit. »

5° À l’article L. 443‑8, le mot : « habituellement » est supprimé ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑10, le mot : « malades » est remplacé par les mots : « personnes avec des troubles ».

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:


I- Le troisième alinéa de l'article L.441-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié.

1° À la première phrase, les mots «  une formation initiale et continue et  » sont supprimés et après les mots «  par le président du conseil départemental  », sont insérés les mots «  ainsi qu’une formation initiale diplômante et une formation continue  »
2° La deuxième phrase est complétée par les mots  : «  ainsi que les dispositions relatives au diplôme d’accueillant familial et aux formations initiale et continue  ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Engrand
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 441‑2 est complétée par les mots : « paritaire où siègent des membres représentants d’accueillants familiaux » ;

2° À l’article L. 441‑4, la seconde occurrence des mots : « de retrait » est remplacée par le mot : « paritaire ».

II. – Les modalités d’application du présent articlesont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable
Christine Engrand
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , dont le modèle type est élaboré et publié par voie réglementaire » ;

2° Au 1° , la référence : « L. 223‑11 » est remplacée par la référence : « L. 3141‑24 » ;

3° Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité pour sujétion particulière prévue au 2° vaut rémunération pour le calcul de l’indemnité de congé mentionnée au 1° . » ;

4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– Après le mot : « rémunération » sont insérés les mots : « , fixée par décret » ;

– Les mots : « à un minimum fixé par décret » sont remplacés par les mots : « ou égale à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance » ;

b) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant minimum de l’indemnité prévue au 3° ne peut être inférieur ou égal à deux fois le minimum garanti, son maximum est égal ou supérieur au minimum fixé par décret d’au moins 3 unités. » ;

5° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° sont déclarées par le dispositif simplifié mentionné au 7° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale et sont versées par le titre spécial de paiement défini au B de l’article L. 1271‑1 du code du travail. L’indemnité prévue au 4° n’est pas imposable. »

II. – Un nouveau modèle de contrat type et un modèle type du projet d’accueil personnalisé, prévus à l’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont élaborés et publiés par voie réglementaire en conformité avec les dispositions du chapitre II du titre IV du livre IV du même code.

🖋️Irrecevable
Christine Engrand
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 442‑1 est complétée par les mots :

« et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422‑9 et au premier alinéa de l’article L. 6331‑1 du code du travail ».

2° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Protection professionnelle

« Art. L. 442‑1‑1. – Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441‑1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 444‑1 et suivants sont assimilés à des salariés pour :

« 1° L’application des articles L. 5422‑1 à L. 5422‑24 du code du travail ;

« 2° L’application des articles L. 6323‑10 à L. 6323‑20‑1 du même code.

« Un décret précise les mesures d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l'article 38, insérer l'article suivant : 

I- L’article L.442-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié  :
1°- À l’alinéa 9, les mots  :
«  minimum fixé par décret  »
Sont remplacés par les mots  :
«  5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance prévu à l’article L.141-2 du code du travail  »
2°- En conséquence, à l’alinéa 9, les mots «  le salaire minimum de croissance prévu à l’article L.141-2 du code du travail  » sont remplacés par les mots  :
«  ce dernier  ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Benoit Mournet
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail » ;

2° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° sont déclarées par le dispositif simplifié mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, versées par le titre spécial de paiement défini au B de l'article L. 1271-1 du code du travail. »

3° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé

« Art. L. 442-2. – L’accueillant familial perçoit, pour chaque personne accueillie, les contreparties financières suivantes :

« 1° Une rémunération journalière des services rendus, au moins égale à un minimum fixé par décret et revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail ;

« 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières, comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret et revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné au 1° ;

« 3° Une indemnité de congé, égale à dix pour cent des contreparties financières mentionnées aux 1° et 2° ;

« 4° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret et revalorisée conformément à l’évolution du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail ;

« 5° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la
personne accueillie, revalorisée au terme de chaque année du contrat conformément à l’évolution de l’indice de référence des loyers mentionné par l’article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les contreparties financières mentionnées aux 1° à 3° sont soumises aux régimes fiscal et social portant sur les revenus d'activité des salariés et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail. Elles donnent lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

« Les contreparties financières mentionnées aux 1° à 5° sont déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l'article L. 1271-1 du code du travail. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Benoit Mournet
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - Après le chapitre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé

« CHAPITRE II BIS « Assurance chômage

« Art. L. 442-2. - Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 444-1 et suivants sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du code du travail.

« Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422-20 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Engrand
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 443‑12 du code de l’action sociale et des familles est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 443‑12. – Le département est chargé :

« 1° De recenser les demandes et les offres d’accueil, le cas échéant en lien avec d’autres départements ;

« 2° De mettre en relation les personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, en tenant compte des spécificités de leur agrément et de leur projet d’accueil ;

« 3° De promouvoir l’accueil familial comme alternative aux autres modes d’hébergements pour personnes âgées ou pour personnes handicapées ;

« 4° D’informer les personnes, avant la mise en place de leur accueil, sur les dépenses liées à l’accueil, les aides sociales mobilisables, les avantages fiscaux et sociaux existants et les démarches administratives à accomplir ;

« 5° D’accompagner la mise en place de l’accueil, notamment en assistant l’accueillant familial et la personne accueillie dans l’élaboration du contrat d’accueil et du projet d’accueil personnalisé, dans le respect de leur liberté contractuelle ;

« 6° De vérifier la conformité du contrat d’accueil et du projet d’accueils personnalisés aux modèles types mentionnés à l’article L. 442‑1 ;

« 7° De soutenir l’accueillant familial dans l’exercice de son activité ;

« 9° D’assurer une médiation en cas de litige entre les parties au contrat d’accueil ;

« 10° D’informer la personne accueillie, en cas d’évolution de ses besoins et de ses attentes, sur les solutions alternatives existantes. »

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 444-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié  :

 
1°- Au premier alinéa, après les mots «  chapitre  », sont insérés les mots  : «  y compris les accueillants familiaux remplaçants  »
2°- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé  : «  19° Au revenu de remplacement prévu par le chapitre 1er du titre II consacré à l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi et mentionné notamment à l’article L.5421-2, en cas d’absence de personne à accueillir.»

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Après le titre VII du livre IV du même code il est inséré́ un titre VIII ainsi rédigé́ : « Titre VIII : Prestations de suppléance à domicile du proche aidant


« Chapitre unique
« Art. – L. 481-1. – I. – Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils sont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente pour une durée minimale de 36 heures soit deux journées et une nuit, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants aidés, dérogent aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II et III du présent article, sous réserve du respect des dispositions du IV.
« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II et au III du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.
« Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu au même article L. 7232-1 lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.
« II. – 2.Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions
relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient ou, le cas échéant, par la convention collective des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile.
« III. – 3. Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ne sont pas soumis aux dispositions du Livre VI du code général de la fonction publique ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.
« Les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.
« IV. – 4. La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au I ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.
« Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre- vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
« Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention sont définies par décret.
« L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse quatre-vingt-quatorze jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l’année durant laquelle ils sont pris. »
II. – Le décret mentionné au IV de l’article L 481-1 intervient au plus tard le 30 juin 2024. »
III. – À la première phrase du I de l’article 53 de la Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Après le titre VII du livre IV du même code il est inséré́ un titre VIII ainsi rédigé́ : « Titre VIII : Prestations de suppléance à domicile du proche aidant


« Chapitre unique
« Art. – L. 481-1. – I. – Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils sont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente pour une durée minimale de 36 heures soit deux journées et une nuit, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants aidés, dérogent aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II et III du présent article, sous réserve du respect des dispositions du IV.
« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II et au III du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.
« Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu au même article L. 7232-1 lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.
« II. – 2.Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions
relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient ou, le cas échéant, par la convention collective des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile.
« III. – 3. Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ne sont pas soumis aux dispositions du Livre VI du code général de la fonction publique ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.
« Les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.
« IV. – 4. La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au I ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.
« Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre- vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
« Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention sont définies par décret.
« L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse quatre-vingt-quatorze jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l’année durant laquelle ils sont pris. »
II. – Le décret mentionné au IV de l’article L 481-1 intervient au plus tard le 30 juin 2024. »
III. – À la première phrase du I de l’article 53 de la Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 245‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé.

2° L’article L. 245‑9 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-René Cazeneuve
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - A la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les établissements mentionnés à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le chapitre préliminaire du titre premier du livre premier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-14. – Sauf opposition de sa part, un patient accueilli au sein d’un établissement de santé ou un résident d’un établissement défini au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles bénéficie d’un droit de visite quotidien des membres de sa famille ou des proches désignés lors de son admission.
« Pour le patient ou le résident, ou pour la famille et les proches désignés, ce droit s’exerce au moyen d’un recours amiable voire, le cas échéant, d’un recours contentieux tel que prévu aux articles 484 à 492 du code de procédure civile. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Paris
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article L . 1111-6-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6-1. – Le Gouvernement met en place un véritable plan d'action pour la formation, le recrutement, la valorisation et le soutien des aidants. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Engrand
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’avant‑dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 133‑5‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « paie », sont insérés les mots : « ou du relevé mensuel des contreparties financières prévues aux 1° à 4° de l’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° À la fin, sont ajoutés les mots : « ou par un tiers déclarant mentionné à l’article L. 133‑11 du code de la sécurité sociale ».

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-9 ainsi rédigé : 

« Art. L. 161-8-1 – Toute personne de nationalité française faisant le choix de vivre au domicile d’un proche dépendant ou de l’accueillir dans son domicile bénéficie d’une indemnité de trois-cents euros nets mensuels.
 
"Les conditions de cet article sont précisées par décret ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 162‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑1-1 ainsi rédigé : « Art. 162‑12‑1-1. – Toute personne âgée de plus de 80 ans bénéficie tous les deux ans d’un examen de dépistage du risque de perte d’autonomie, de mobilité et de chute dispensé par un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier. Cet examen est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 168‑9 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.

« Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’allocation journalière prévue au premier alinéa est déterminé comme suit :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242‑7 à R. 242‑11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur ainsi déterminé. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’État. »

3° À la fin du dernier alinéa, le mot : « soixante-six » est remplacé par le mot : « trois-cent-soixante-cinq ».

B. – Le 7° de l’article L. 168‑10 est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.

« Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’allocation journalière prévue au premier alinéa est déterminé comme suit :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242‑7 à R. 242‑11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur ainsi déterminé. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’État. »

3° À la fin du dernier alinéa, le mot : « soixante-six » est remplacé par le mot : « trois-cent-soixante-cinq ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.

« Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’allocation journalière prévue au premier alinéa est déterminé comme suit :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242‑7 à R. 242‑11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur ainsi déterminé. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° de l’article L. 168‑10 du code de la sécurité sociale est supprimé. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
16 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le 6° de l’article L. 168-10 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 575 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Les 6° , 7° et 10° de l’article L. 168‑10 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Les 6° , 7° et 10° de l’article L. 168‑10 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Les 6° , 7° et 10° de l’article L. 168‑10 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
 
 

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L.223-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

Après les mots « et des familles » est inséré la phrase suivante :

« Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Rauch
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au chapitre 3 bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 223-17 ainsi rédigé :

 
« Art. L. 223-17 - La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements et aux institutions prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale, selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, le produit versé par la caisse nationale d’assurance maladie correspondant aux remboursements par des Etats membres de l’Union Européenne, d’autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen et la confédération suisse, des sommes attribuées par les départements au titre de la prestation fixée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles et les institutions prévues à l’article L. 146-3 du même code au titre de la prestation mentionnée au L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats au sens des règlements européens

🖋️Irrecevable
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L.223-8 du code de la sécurité sociale est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ».

🖋️Irrecevable
Christelle Petex
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ».

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Taite
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financements quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ». 

🖋️Irrecevable
Caroline Yadan
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Le code du travail est ainsi modifié :


1° Après l’article L3142-6 ajouter un article L3142-7 ainsi rédigé :
« Le salarié bénéficie d'un congé en cas de rendez-vous médical ou d'accident, constatés par certificat médical, d’une personne mentionnée aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an et ouvre le droit à une allocation journalière du proche aidant. »

II. En conséquence, le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° À la dernière phrase de l’article L168-9, ajouter la phrase suivante :

« Les trois allocations journalières par an réservées aux congés mentionnés à l’article L.3142- 7 du code du travail ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximal d’allocation. »

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Caroline Yadan
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :


I. Après l’article L3142-6 ajouter un article L3142-7 ainsi rédigé :
« Le salarié bénéficie d'un congé en cas de rendez-vous médical ou d'accident, constatés par certificat médical, d’une personne mentionnée aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an et ouvre le droit à une allocation journalière du proche aidant. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Avant le II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, insérer les alinéas suivants :

« 3° Réduire l’inéquité territoriale et améliorer la prise en charge des personnes bénéficiaires de l’allocation mentionnées à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, en déterminant un montant de l’allocation susmentionnée ne pouvant être inférieur à un montant fixé par arrêté des
ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale, permettant :
« a) la reconnaissance de l’emploi à domicile comme branche professionnelle concourant à préserver l’autonomie des personnes accompagnées et à favoriser leur maintien à domicile ;
« b) Une équité territoriale de la prise en charge des particuliers employeurs bénéficiaires de l’allocation susmentionnée ;
« c) le renforcement du libre choix du mode d’intervention mentionné au 3° de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au début de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un article L. 3142‑16 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3142‑16 A. – Est considéré comme proche aidant toutes personnes de nationalité française qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne à un proche remplissant les caractéristiques définies à l’article L. 3142‑16. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3142‑16 du code du travail est complété par les mots : « ou une maladie chronique telle que définie à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3142‑16 du code du travail est complété par les mots : « ou une maladie chronique telle que définie à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l'article L. 3142-16 du code du travail, après le mot :

« autonomie »,

sont insérés les mots :

« ou une maladie chronique telle que définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3142‑16 du code du travail est complété par les mots : « ou une maladie chronique telle que définie à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3142‑23 du code du travail, il est inséré un article L. 3142‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142‑23‑1. – Une allocation mensuelle d’un montant de trois cents euros est versée à toute personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne à un proche, respectant les caractéristiques définies par l’article L. 3142‑16 et faisant le choix de vivre au domicile du proche en question.

« Le bénéfice de l’allocation est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l’article L. 512‑1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512‑2. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

🖋️Irrecevable
Servane Hugues
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa de l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, la date : « 2023 » est remplacée par la date : « 2024 ».

II. - Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article 47 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant : « 261 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 400 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du C du III bis de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au b), les mots : « en situation de handicap mentionnés au » sont remplacés par les mots : « âgées et de personnes en situation de handicap ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale, mentionnés au 6° et » ;

2° Le c) est supprimé.

II. – La première phrase du I de l’article 43 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au a) du 1° et » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « même », sont insérés les mots : « a) du 1° et ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du C du III bis de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au b), les mots : « en situation de handicap mentionnés au » sont remplacés par les mots : « âgées et de personnes en situation de handicap ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale, mentionnés au 6° et » ;

2° Le c) est supprimé.

II. – La première phrase du I de l’article 43 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au a du 1° et » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « même », sont insérés les mots : « a du 1° et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du C du III bis de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au b), les mots : « en situation de handicap mentionnés au » sont remplacés par les mots : « âgées et de personnes en situation de handicap ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale, mentionnés au 6° et » ;

2° Le c) est supprimé.

II. – La première phrase du I de l’article 43 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au a du 1° et » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « même », sont insérés les mots : « a du 1° et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christelle Petex
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du C du III bis de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au b), les mots : « en situation de handicap mentionnés au » sont remplacés par les mots : « âgées et de personnes en situation de handicap ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale, mentionnés au 6° et » ;

2° Le c) est supprimé.

II. – La première phrase du I de l’article 43 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au a du 1° et » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « même », sont insérés les mots : « a du 1° et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À la fin du I de l’article 55 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’ensemble des professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médico-social, perçoit, à compter du 1er janvier 2024 une prime de revalorisation de 183 € nets mensuels au titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé et aux accords Laforcade du 2 mai 2022 et ayant déjà donné lieu aux décrets n° 2022‑738 du 28 avril 2022, n° 2022‑741 du 28 avril 2022 et n° 2022‑728 du 28 avril 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313‑19 du code d’imposition des biens et des services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L. 313‑19 du code d’imposition des biens et des services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons alcooliques prévue à l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Pour réaliser les actions de prévention de la perte d’autonomie, de préservation, de restauration et de soutien à l’autonomie prévues au 4° du II. de l’article D.312‑1 du code de l’action sociale et des familles, les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1-3 du même code s’appuient sur sur les conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et de l’habitat inclusif mentionnées à l’article L. 233‑1 du même code. Les financements alloués via les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie interviendront en complément des prestations légales ou réglementaires.

Pour assurer la lisibilité mais aussi le caractère pluriannuel des montants octroyés aux services pour assurer leurs missions, les financements alloués aux services par le biais des conférences des financeurs pour réaliser les actions prévues au 4° du II. de l’article D.312‑1 du code de l’action sociale et des familles seront inscrits dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313‑11‑1 du même code encadrant les modalités de contractualisation pluriannuelle entre les services autonomie à domicile et les conseils départementaux.

Concernant les services autonomie à domicile réalisant des activités d’aide et de soins, les montants perçus devront apparaitre dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus l’article L. 313‑12- 2 du code de l’action sociale et des familles.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à une revalorisation de la classification des emplois et du système de rémunération des salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile, dans la limite de 50 millions d’euros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au a de l’article L. 14‑10‑9 du code de l’action sociale et des familles, et pour le solde par ses fonds propres.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
16 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – La branche vieillesse du budget de la sécurité sociale tient compte de l’indexation sur le taux d’inflation national des taux d’évolution globaux des moyens alloués aux établissements et services sociaux et médico-sociaux chaque année.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
16 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – La branche autonomie est modifiée en tenant compte de l’élargissement de l’éligibilité du fonds d’urgence dédié au soutien financier des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en difficulté à l’ensemble des acteurs de l’action sociale et médico-sociale.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
16 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Les agences régionales de santé ont la responsabilité financière à ce que chaque établissement se voit garantir un temps de médecin traitant pour assurer le suivi médical dans les résidents ont besoin.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution prévue à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
16 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2024, une fraction de 0,02 % de la part de la cotisation sociale généralisée affectés à la caisse nationale solidarité pour l’autonomie est dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définies par décret.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’ensemble des professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médico-social, perçoit, à compter du 1er janvier 2024 une prime de revalorisation de 183 € nets mensuels au titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé et aux accords Laforcade et du 02 mai 2022 et ayant déjà donné lieu aux décrets : n° 2022‑738 du 28 avril 2022, n° 2022‑741 du 28 avril 2022 et n° 2022‑728 du 28 avril 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313‑19 du Code d’imposition des biens et des services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313‑19 du Code d’imposition des biens et des services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons alcooliques prévue à l’article L 245‑9 du Code de la Sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le tarif de l’allocation personnalisé autonomie et le tarif de la prestation de compensation handicap en mode mandataire ne peuvent être inférieurs à un montant fixé annuellement par voie réglementaire.

II. – L’augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2024, une fraction de 0,02 % de la part de la cotisation sociale généralisée affectés à la caisse nationale solidarité pour l’autonomie est dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définies par décret.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le budget 2024 de la sécurité sociale doit tenir compte de la transformation de la réduction d’impôts de 25 % sur les frais de résidence en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en crédit d’impôts.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le budget 2024 de la sécurité sociale doit tenir compte de la nécessité d’accroître la présence de personnel médical au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Plus précisément, chaque établissement doit être doté d’un médecin coordonnateur et d’une infirmière qui devra être présente 24 heures sur 24.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le budget 2024 de la sécurité sociale doit tenir compte de l’extension du congé proche aidant qui est porté à douze mois pour l’ensemble de la carrière.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Les établissements et services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312‐1 du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221‐1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232‐6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect des dispositions du III.

La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‐3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232‐1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.

Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu à l’article L. 7232‐1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.

II. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‐13 à L. 3121‐26, L. 3122‐6, L. 3122‐7, L. 3122‐17, L. 3122‐18, L. 3122‐24 et L. 3131‐1 à L. 3131‐3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

Les salariés placés par les établissements et services mentionnés au I ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au II ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.

Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312‐1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.

L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention. »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Un bilan biannuel de santé, afin de prévenir d’une future perte d’autonomie liée à une maladie neurodégénérative, est pris en charge par la sécurité sociale pour toutes personnes de soixante-cinq ans et plus.

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé dans chaque département une maison de l’aide à la personne permettant la coordination de ces métiers vitaux pour le maintien à domicile des personnes âgées. II. – Un décret du Gouvernement définit les actions de mise en œuvre du I du présent article.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’État met à disposition de chaque département, les financements nécessaires à l’ouverture d’un nombre de places en accueil de jour suffisant.

Le nombre de place est fixé annuellement par décret après consultation des associations et services d’état concernés.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Les députés et les sénateurs ainsi que les députés européens élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements sociaux et médico‑sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles. ».

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – La Nation s’engage, d’ici à 2026, à harmoniser les services d’aides à domicile.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À compter de 2024, une fraction de 0,02 point de contribution sociale généralisée affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définies par décret.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
9 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les agences régionales de santé peuvent accompagner au sein d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes la mise en place d’un poste de kinésithérapeute-coordonnateur.

II. – Sous l’autorité du responsable de l’établissement et en relation avec le médecin coordonnateur et l’infirmier coordonnateur, les fonctions du kinésithérapeute coordonnateur comprennent notamment :

1° L’évaluation des capacités fonctionnelles des résidents avec l’élaboration de bilans kinésithérapiques, la coordination et la mise en œuvre en lien avec l’équipe pluridisciplinaire d’actions relatives aux potentiels rééducatifs et réadaptatifs ;

2° La participation à la mise en place du dépistage, de la prévention, du suivi et du traitement du déclin fonctionnel et de la dépendance iatrogène évitable ;

3° La participation à l’élaboration au sein de l’équipe soignante du projet général de soins ;

4° La participation à la commission de coordination gériatrique ;

5° La participation à la mise en place et à l’évolution du projet de l’établissement concernant notamment la prise en charge du déficit fonctionnel, la démarche d’amélioration continue de la qualité des soins et la mise œuvre d’une politique de formation et d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;

6° La participation aux activités de coordination avec les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux afin de fluidifier le parcours de santé des résidents.

III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. L’évaluation de cette mesure fait l’objet d’un rapport adressé au Parlement à la fin de l’expérimentation.

🖋️Rejeté
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot « personnes », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans et ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - L’article L168-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.

« Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'allocation journalière prévue au premier alinéa est déterminé comme suit :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur ainsi déterminé.

« Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'article L. 3142-20 du code du travail.

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

« Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à trois-cent-soixante-cinq ».

II. - Le neuvième alinéa de l’article L168-10 du code de la sécurité sociale est supprimé.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport clarifiant le champ des différentes sections tarifaires et déterminant les dépenses devant impérativement relever d’une section ou faire l’objet d’un partage entre les sections. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les agences régionales de santé peuvent accompagner au sein d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes la mise en place d’un poste de kinésithérapeute-coordonnateur. 

II. – Sous l’autorité du responsable de l’établissement et en relation avec le médecin coordonnateur et l’infirmier coordonnateur, les fonctions du kinésithérapeute coordonnateur comprennent notamment :

1° L’évaluation des capacités fonctionnelles des résidents avec l’élaboration de bilans kinésithérapiques, la coordination et la mise en œuvre en lien avec l’équipe pluridisciplinaire d’actions relatives aux potentiels rééducatifs et réadaptatifs ;

2° La participation à la mise en place du dépistage, de la prévention, du suivi et du traitement du déclin fonctionnel et de la dépendance iatrogène évitable ;

3° La participation à l’élaboration au sein de l’équipe soignante du projet général de soins ;

4° La participation à la commission de coordination gériatrique ;

5° La participation à la mise en place et à l’évolution du projet de l’établissement concernant notamment la prise en charge du déficit fonctionnel, la démarche d’amélioration continue de la qualité des soins et la mise œuvre d’une politique de formation et d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;

6° La participation aux activités de coordination avec les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux afin de fluidifier le parcours de santé des résidents.

III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. L’évaluation de cette mesure fait l’objet d’un rapport adressé au Parlement à la fin de l’expérimentation.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - L’article L168-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.

« Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'allocation journalière prévue au premier alinéa est déterminé comme suit :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur ainsi déterminé.

« Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'article L. 3142-20 du code du travail.

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

« Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à trois-cent-soixante-cinq ».

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - Au dernier alinéa de l’article L168-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « soixante-six » sont remplacés par les mots : « trois-cent-soixante-cinq ». 

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - Au dernier alinéa de l’article L168-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « soixante-six » sont remplacés par les mots : « trois-cent-soixante-cinq ».

II. - Le neuvième alinéa de l’article L168-10 du code de la sécurité sociale est supprimé.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Remplacer l’alinéa 4 de l’article L168-9 du Code de la Sécurité Sociale par l'article suivant : « Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à soixante-six. » Par l’alinéa suivant : « Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à trois cent soixante-cinq. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

ARTICLE Additionnel après l’article 38
Ajouter un article ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 168-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « soixante-six » est remplacé par le mot : « deux cent soixante-quatre ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Ajouter un article ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 168-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « soixante-six » est remplacé par le mot : « deux cent soixante-quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Les 6° , 7° et 10° de l’article L. 168‑10 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’étendre aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du secteur public le système de revalorisation des tarifs actuellement en vigueur pour les établissements privés lucratifs.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, et dans un nombre de trois régions maximum, l’État peut autoriser les agences régionales de santé à accompagner les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans la création et la mise en oeuvre d’un cahier des charges nutritionnel contenant des seuils minimaux en calories et en protéines.

II. – Sous l’autorité du responsable de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et en relation le cas échéant avec un nutritionniste, le conseil de la vie sociale de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes concerné est associé à la création et la mise en oeuvre du cahier des charges mentionné au I du présent article.

III. –Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. L’évaluation de cet article fait l’objet d’un rapport adressé au Parlement à la fin de l’expérimentation.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - Le neuvième alinéa de l’article L168-10 du code de la sécurité sociale est supprimé. 

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I.– Les 6°, 7° et 10° de l’article L. 168-10 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

II.- La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des imports.

III.- La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Les 6°, 7° et 10° de l’article L. 168-10 du code de la sécurité sociale sont supprimés.


II. L’augmentation des dépenses pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Ajouter un article ainsi rédigé :

I.– Les 6°, 7° et 10° de l’article L. 168-10 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 2 de l’article L. 182-2-2 du Code de la Sécurité sociale, il est ajouté un 4° rédigé comme suit :

 « 4° Un représentant des associations d’usagers désigné par le conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en son sein parmi les associations d’usagers agrées au titre de l’article L 1114-1 du Code de la Santé publique ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L.223-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

Après les mots « et des familles » est inséré la phrase suivante : 

« Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ». 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité de définition d’un principe d’autonomie juridique et financière des établissements d’hébergement pour personnages âgées dépendantes publics.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Le 1° de l’article L.223-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

Après les mots « et des familles » est inséré la phrase suivante :

« Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport analyse plus largement la possibilité de mettre en place un observatoire économique du grand âge.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37, est ajouté un article additionnel rédigé comme suit :
 
« Le 1° de l’article L.223-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
Après les mots « et des familles » est inséré la phrase suivante :
« Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ». »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37, insérer l'article suivant :

Le 1° de l’article L.223-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

Après les mots « et des familles » est inséré la phrase suivante :

« Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37, insérer l'article suivant :

Le 1° de l’article L.223-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

Après les mots « et des familles » est inséré la phrase suivante :

« Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ».

🖋️Irrecevable
Christelle Petex
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37, insérer l'article suivant :

Le 1° de l’article L.223-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après les mots « et des familles » est inséré la phrase suivante :

« Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ».

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant :

Le 1° de l’article L.223-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après les mots « et des familles » est inséré la phrase suivante :

« Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ».

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37, insérer l'article suivant :

Le 1° de l’article L.223-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après les mots « et des familles » est inséré la phrase suivante :
« Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de finance-ment quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ».

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37, insérer l'article suivant :

Le 1° de l’article L.223-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

Après les mots « et des familles » est inséré la phrase suivante :

« Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie garantit une équité de financement quels que soient les statuts juridiques de ces établissements ou services ».

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37, insérer l’article suivant :

« L’article L.815-13 du code de la sécurité sociale est abrogé. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport analyse plus largement la possibilité de créer une redevance due par établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés lucratifs sur les lits non habilités à l’aide sociale.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’instaurer un prélèvement dû par les établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés lucratifs, lorsque ceux‑ci procèdent au rachat d’une structure publique.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
 
 

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
 
 

🖋️Non soutenu
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
 
 

🖋️Non soutenu
Fanta Berete
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À compter de la publication de la présente loi et pour une période maximale de deux ans, un moratoire est établi dans la prise en charge des frais de transport des personnes accueillies en accueils de jour thérapeutiques dans les centres d’accueil de jour et les établissements et services sociaux et médico-sociaux pratiquant l’accueil de jour mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I.  – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de laprésente loi et dans trois régions, par dérogation à l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code sont financés par un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie dont le montant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II.  – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

III.  – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement dans un délai de six mois.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le forfait global relatif aux soins mentionnés au 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles des établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du même code à financer la prise en charge des rémunérations des médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie salariés par l’établissement quelle que soit l’option tarifaire choisie par l’établissement mentionnée à l’article R. 314‑166 du même code.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

III. - Un rapport d’évaluation est réalisé dans un délai de six mois et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le forfait global relatif aux soins mentionnés au 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles des établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du même code à financer la prise en charge des rémunérations des médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie salariés par l’établissement quelle que soit l’option tarifaire choisie par l’établissement mentionnée à l’article R. 314‑166 du même code.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

III. - Un rapport d’évaluation est réalisé dans un délai de six mois et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le forfait global relatif aux soins mentionnés au 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles des établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du même code à financer la prise en charge des rémunérations des médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie salariés par l’établissement quelle que soit l’option tarifaire choisie par l’établissement mentionnée à l’article R. 314‑166 du même code.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

III. - Un rapport d’évaluation est réalisé dans un délai de six mois et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

🖋️Non soutenu
Béatrice Bellamy
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le forfait global relatif aux soins mentionnés au 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles des établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du même code à financer la prise en charge des rémunérations des médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie salariés par l’établissement quelle que soit l’option tarifaire choisie par l’établissement mentionnée à l’article R. 314‑166 du même code.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

III. - Un rapport d’évaluation est réalisé dans un délai de six mois et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à identifier les professions du soin, du médico‑social et du social qui n’ont pas bénéficié des mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé » et des accords dits « Laforcade ».

Il présente des pistes pour améliorer la rémunération des personnels exclus et pour assurer plus largement l’attractivité de tous les métiers des secteurs sanitaire, social et médico‑social. 

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à identifier les professions du soin, du médico‑social et du social qui n’ont pas bénéficié des mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé » et des accords dits « Laforcade ».

Il présente des pistes pour améliorer la rémunération des personnels exclus et pour assurer plus largement l’attractivité de tous les métiers des secteurs sanitaire, social et médico‑social. 

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport s’attache à évaluer les effets des mesures de revalorisation prises dans le cadre du Ségur de la santé, complément de traitement indiciaire, refonte de la grille indiciaire notamment, sur l’absentéisme des agents et plus largement l’attractivité des métiers du soin.

Il s’attache également à identifier les professions du soin, du médico-social, du social qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures de revalorisation dans les établissements publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.

Il évalue la pertinence de transformer ces mesures en revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière.

Il propose toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer l’attractivité des métiers du soin, du médico-social, du social et à fidéliser les personnels en fonction.

Il identifie enfin les moyens pour revaloriser le travail de nuit, du week-end et les vacations réalisées dans le cadre de la permanence des soins.

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. 

Ce rapport s’attache notamment à examiner l’impact des revalorisations salariales accordées aux personnels travaillant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur les difficultés de recrutement vécues par ces établissements, et plus largement sur leur capacité à respecter un taux d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents.

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
9 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. 

Ce rapport s’attache notamment à examiner l’impact des revalorisations salariales accordées aux personnels travaillant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur l’attractivité des métiers du secteur médico-social. 

Il formule des propositions pour améliorer cette attractivité.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans les neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » mentionné par l’article L. 314‑2‑2. du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 16 du rapport 2022‑032R de l’IGAS en reconnaissant les plateformes d’accompagnement et de répit comme services médico‑sociaux éligibles directement à l’objectif de dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans les neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » mentionné par l’article L. 314‑2-2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 21 du rapport 2022‑032R de l’IGAS en ajoutant aux cas d’emploi de la dotation de la branche autonomie mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du même code les actions permettant la mise en place d’un service de suppléance ponctuelle de l’aidant.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans les neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » mentionné par l’article L. 314‑2-2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 48 du rapport 2022‑032R en permettant le financement, par la prestation de compensation du handicap, des frais liés à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour un proche aidant.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans les neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » mentionné par l’article L. 314‑2-2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 55 du rapport 2022‑032R en élargissant la compétence des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie au champ des personnes handicapées, en y associant les caisses d’allocations familiales.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 54 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la subséquente opportunité d’élargir la durée et l’indemnisation du congé proche aidant.

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Article additionnel après l’article 49
 
Dans le code du travail, à l’article L314-3, au deuxième alinéa du II, après les mots « en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, insérer les mots : « et les proches aidants de tous les malades en ayant besoin ».
 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les agences régionales de santé peuvent accompagner au sein d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes la mise en place d’un poste de kinésithérapeute-coordonnateur.

II. – Sous l’autorité du responsable de l’établissement et en relation avec le médecin coordonnateur et l’infirmier coordonnateur, les fonctions du kinésithérapeute coordonnateur comprennent notamment :

1° L’évaluation des capacités fonctionnelles des résidents avec l’élaboration de bilans kinésithérapiques, la coordination et la mise en œuvre en lien avec l’équipe pluridisciplinaire d’actions relatives aux potentiels rééducatifs et réadaptatifs ;

2° La participation à la mise en place du dépistage, de la prévention, du suivi et du traitement du déclin fonctionnel et de la dépendance iatrogène évitable ;

3° La participation à l’élaboration au sein de l’équipe soignante du projet général de soins ;

4° La participation à la commission de coordination gériatrique ;

5° La participation à la mise en place et à l’évolution du projet de l’établissement concernant notamment la prise en charge du déficit fonctionnel, la démarche d’amélioration continue de la qualité des soins et la mise œuvre d’une politique de formation et d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;

6° La participation aux activités de coordination avec les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux afin de fluidifier le parcours de santé des résidents.

III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. L’évaluation de cette mesure fera l’objet d’un rapport adressé au Parlement à la fin de l’expérimentation.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3142‑16 du code du travail, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « ou une maladie chronique telle que définie à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I.   – Au premier alinéa de l'article L. 3142-16 du code du travail, après le mot :

« autonomie »,

sont insérés les mots : 

« ou une maladie chronique telle que définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale ».

II.                – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l'article L. 3142-16 du code du travail, après le mot :

« autonomie »,

sont insérés les mots :

« ou une maladie chronique telle que définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer avant l’article L3142-16 du Code du travail, l'article suivant : « Est considéré comme proche aidant toutes personnes de nationalité française qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne à un proche remplissant les caractéristiques définit à l’article L3142-16. »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer avant l’article L3142-16 du Code du travail, l'article suivant : « Est considéré comme proche aidant toutes personnes de nationalité française qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne à un proche remplissant les caractéristiques définit à l’article L3142-16. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Josso
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l'article L. 3142-16 du code du travail, après le mot :

« autonomie »,

sont insérés les mots :

« ou une maladie chronique telle que définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Servane Hugues
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 38, insérer un article ainsi rédigé : 

L’article L3142-16 du code du travail est ainsi modifié :

Avant le premier alinéa, ajouter « I ». 

L’article L3142-16 du code du travail est complété par un second paragraphe :

« II. Le congé de proche aidant est attribué pour chaque personne mentionnés aux 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° qui se voit apporter une aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I - L’article L. 3142‑19 du code du travail est ainsi modifié : 

Au deuxième alinéa, 

après le mot : « an » 

sont insérés les mots : 

« par personne aidée ».

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

A l’article L3142-20 du code du travail, remplacer les mots « quarante-huit heures » par les mots « vingt-quatre heures ».
 

🖋️Irrecevable
Laurent Panifous
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. 

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. 

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’Article L3142-23 du code du travail est inséré l’article L3142-24 suivant :

« Une allocation mensuelle d’un montant de trois cents euros est versée à toute personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne à un proche, respectant les caractéristiques définies par l’Article L3142-16 et faisant le choix de vivre au domicile du proche en question. « Le bénéfice de l'allocation est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l'article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 512-2. »

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser l'agence régionale de santé concernée à accorder un forfait dit “soins courants” aux résidences autonomie, sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire. 

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans 20 départements volontaires, les services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans le but de favoriser la structuration territoriale de l'offre d'aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public.

II. – Un décret fixe la liste des départements retenus, avec leur accord, pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de la période d'expérimentation, un rapport d'évaluation portant notamment sur l’amélioration de la couverture des besoins des bénéficiaires à l’aide sociale, dans les territoires où la présence des services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités est insuffisante.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 3332-16 du Code du travail est complété́ par une phrase ainsi rédigée :

« Ces cas peuvent notamment concerner certaines dépenses liées à la transition énergétique ou à l’activité́ de proche aidant. »

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser la mise en place d’un rôle de kinésithérapeute-coordonnateur au sein d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
 
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois départements.
 
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. `

🖋️Irrecevable
Lionel Vuibert
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de 3 ans à compter de la publication de la présente loi, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles des établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code, à financer la prise en charge des rémunérations des médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie salariés par l’établissement quelle que soit l’option tarifaire choisie par l’établissement mentionnée à l’article R. 314‑166 du même code.
 
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation. 
 
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé dans un délai de six mois et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. »
 

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2024, une fraction de 0,02 % de la part de la cotisation sociale généralisée affectés à la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie est dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définies par décret.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une aide spécifique en faveur des jeunes aidants. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de prévoir des aménagements de leur scolarité ainsi que l’intervention d’une aide à domicile professionnelle se substituant à eux suivant un quota horaire et sous supervision d’un service dédié en lien avec les conseils départementaux.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration du statut des aidants familiaux en aménageant notamment leur vie professionnelle.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation des salaires et l’amélioration des conditions de travail des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un plan national de prévention de la dépendance.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un guichet unique informant les aidants et les aidés de tous les dispositifs concernant la dépendance auxquels ils sont éligibles doit être créé.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adaptation du bâti nécessaire pour adapter la société au vieillissement.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un guichet unique pour l’aide à l’adaptation des logements au vieillissement.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la stratégie nationale de mobilisation et de soutien aux aidants mise en place pour la période 2020-2022. Ce rapport présente des propositions concrètes et budgétées pour une politique publique ambitieuse à destination des aidants familiaux et proches aidants.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du volet handicap psychique de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale. Ce rapport fait des propositions concrètes et budgétées pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec des troubles psychiques.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prévoir une revalorisation de la classification des emplois et du système de rémunération des salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les contours de l’instauration d’une prestation universelle d’autonomie. Cette prestation concerne toute personne, quel que soit son âge, son état de santé ou sa situation de handicap, qui a besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. Le rapport précise les conditions d’éligibilité, ainsi que le périmètre de cette nouvelle prestation ainsi que les besoins de financements y afférent.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

En lien avec les réformes en court notamment sur le champ du financement et de la tarification des établissement ou service social ou médico-social, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement aptes à répondre de façon pérenne aux besoins du secteur en termes d’innovation, de conduite du changement et d’ingénierie de projet. 

Sur la base de ce rapport, des discussions sont ouvertes avec les différentes autorités et acteurs en charge du suivi et de la mise en œuvre de ses préconisations. Les travaux doivent s’appuyer sur les dynamiques à l’œuvre en matière de transformation de l’offre, de redéfinition des missions et des modalités accompagnements notamment le virage domiciliaire, l’école pour tous ou encore l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de demain.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’instaurer un prélèvement dû par les établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes privés lucratifs, lorsque ceux‑ci procèdent au rachat d’une structure publique.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2023, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à une revalorisation de la classification des emplois et du système de rémunération des salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile, dans la limite de 50 millions d’euros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au a de l’article L. 14‑10‑9 du code de l’action sociale et des familles, et pour le solde par ses fonds propres.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’ensemble des professions techniques, administratives et logistiques du secteur
social et médico-social, perçoit, à compter du 1er janvier 2024 une prime de revalorisation
de 183 € nets mensuels au titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la
santé et aux accords Laforcade du 2 mai 2022 et ayant déjà donné lieu aux décrets :
n° 2022-738 du 28 avril 2022, n° 2022-741 du 28 avril 2022 et n° 2022-728 du 28 avril
2022.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du
code d’imposition des biens et des services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due
concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et,
corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les
boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du Code d’imposition des biens et des
services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due
concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons alcooliques prévue à
l’article L 245-9 du Code de la Sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37, est ajouté un article additionnel rédigé comme suit :
 
« A compter de 2024, une fraction de 0,02 point de CSG affectés à la Caisse Nationale Solidarité pour l’Autonomie, sera dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, ajouter un article ainsi rédigé :

“I. – L’ensemble des professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médicosocial, perçoit, à compter du 1er janvier 2024 une prime de revalorisation de 183 € nets mensuels au titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé et aux accords Laforcade et du 02 mai 2022 et ayant déjà donné lieu aux décrets : n° 2022-738 du 28 avril 2022, n° 2022-741 du 28 avril 2022 et n° 2022-728 du 28 avril 2022. 

II.                  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du Code d’imposition des biens et des services. 

III.                – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du Code d’imposition des biens et des services. 

IV.                – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons alcooliques prévue à l’article L 245-9 du Code de la Sécurité sociale”. 

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 23, insérer un article ainsi rédigé : 

“I. Réaliser une étude prospective nationale basée sur un état des lieux partagé, par les acteurs des territoires sur les besoins en recrutement des secteurs social, médico-social et sanitaire d’ici 2030. Cette étude devra croiser : 

„  Les données liées aux départs des professionnels ;

„  Les entrées et sorties en formation ;

„  Toutes les données permettant de se projeter sur les besoins grandissants en nombre de personnes accompagnées (leur nombre, démographie, lieux de vie, pourcentage de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, augmentation du nombre d’enfants bénéficiant d’une mesure de protection…) en intégrant les besoins sur une couverture nationale et les spécificités des territoires sur une échelle de bassin de vie.

Sur la base de cette étude, décliner à l’échelle locale un plan opérationnel pluriannuel, global et territorialisé co-signé par les départements, l’ARS, le conseil régional, sur les volets formation et recrutement, et les effecteurs de service. Il prendra en compte la transversalité des métiers des secteurs sanitaire, social et médico-social et sera basé sur les besoins quantitatifs et qualitatifs. Il prévoira des actions concrètes et propres au territoire permettant de garantir la revalorisation et l’attractivité des métiers de ces trois secteurs interdépendants. Ce plan devra permettre de construire la stratégie de recrutement en phase avec les besoins et d’organiser l’appareil de formation en conséquence, en s’appuyant sur une approche globale, concertée et complémentaire entre les acteurs et institutions ressources au sein des territoires. 

II.                  Développer une stratégie territoriale partagée des acteurs en matière de recrutement, et ce notamment pour mieux cibler les demandeurs d’emploi en mettant l’accent sur une orientation voulue et choisie par le candidat.

III.                Créer un contrat d’engagement de service d’intérêt social, inspiré du contrat d’engagement de service public (CESP) existant pour les études de médecine, mais adapté dans sa mise en œuvre. Celuici porterait sur les métiers particulièrement critiques, sur lesquels une pénurie est attendue et prévisible dans les prochaines années ; les étudiants concernés pourraient contractualiser pour servir tant dans le secteur public qu’associatif.

IV.                Permettre aux établissements d’être stratèges de leurs politiques RH et non seulement gestionnaires de celles-ci, en leur garantissant des moyens pour concevoir et mettre en œuvre les mesures permettant de recruter et de fidéliser sur leurs métiers en tension et leurs métiers stratégiques (qui dépendent fortement du contexte territorial). Cela se traduira notamment par l’organisation régulière de véritables dialogues de gestion dans le cadre des CPOM. 

V.                  Soutenir financièrement des démarches de QVCT et de RSE dans les associations et améliorer les marges de manœuvre financières des ESMS, pour être en mesure d’agir résolument sur les conditions de travail.

VI.                Définir un ratio minimal d’encadrement en fonction des ESMS et des besoins des personnes permettant des accompagnements de qualité et humains et d’individualiser l’accompagnement.

VII.              Adapter le cadre légal pour réguler le recours à l’intérim dans notre secteur d’activité, à l’instar de l'encadrement de l'intérim médical et des contrats de gré à gré ou de vacation entrés en vigueur dans les hôpitaux le 3 avril 2023.

VIII.            Soutenir les associations par des financements et toutes les actions visant à accompagner les structures dans la mise en œuvre de démarches de prévention pour lutter contre la sinistralité et l’absentéisme”.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’ensemble des professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médico-
social, perçoit, à compter du 1er janvier 2024 une prime de revalorisation de 183 € nets mensuels au
titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé et aux accords Laforcade et du 02
mai 2022 et ayant déjà donné lieu aux décrets : n° 2022-738 du 28 avril 2022, n° 2022-741 du 28 avril
2022 et n° 2022-728 du 28 avril 2022.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du Code d’imposition
des biens et des services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la
majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création
d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du Code
d’imposition des biens et des services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence
par la majoration de la contribution sur les boissons alcooliques prévue à l’article L 245-9 du Code de
la Sécurité sociale

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

« Afin de tenir compte de l'isolement des personnes âgées, le gouvernement peut décider par décret la revalorisation de l'allocation journalière du proche aidant.

Les conditions d’application de la présente disposition sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant : « Un bilan biannuel de santé afin de prévenir d’une future perte d’autonomie liée à une maladie neurodégénérative, sera pris en charge par la sécurité sociale pour toutes personnes de soixante-cinq ans et plus. »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant : « L’Etat met à disposition de chaque département, les financements nécessaires à l’ouverture d’un nombre de places d’hébergement temporaire suffisant. « Le nombre de place est fixé annuellement par décret après consultation des associations et services d’état concernés. »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant :

« L’Etat met à disposition de chaque département, les financements nécessaires à l’ouverture d’un nombre de places en accueil de jour suffisant.

« Le nombre de place est fixé annuellement par décret après consultation des associations et services d’état concernés. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I.-Prévoir pour le proches aidants un rendez-vous par trimestre avec un psychologue.
II.- Un décret du gouvernement définira les actions de mise en œuvre visées au I du présent article.
 

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I.-Il sera créé dans chaque département une maison de l’aide à la personne permettant la coordination de ces métiers vitaux pour le maintien à domicile des personnes âgées.
 
II.- Un décret du gouvernement définira les actions de mise en œuvre visées au I du présent article.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
« Le tarif de l’allocation personnalisé autonomie et le tarif de la prestation de compensation handicap en mode mandataire ne peuvent être inférieurs à un montant fixé annuellement par voie réglementaire.
L'augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

« Les députés et les sénateurs ainsi que les députés européens élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements sociaux et médico‑sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312‑1. ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 38, insérer un article ainsi rédigé :

« I. – Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232‑6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect des dispositions du III.

La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232‑1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.

Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu à l’article L. 7232‑1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.

II.             – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article nesont soumis ni aux articles L. 3121‑13 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

Les salariés placés par les établissements et services mentionnés au I ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

III.           – La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au II ou endehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.

Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.

L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention. »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - La nation s’engage, d’ici à 2026, à harmoniser les services d’aides à domicile.

II. - La charge pour l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

« A compter de 2024, une fraction de 0,02% de la part de la cotisation sociale généralisée affectés à la Caisse Nationale Solidarité pour l’Autonomie, sera dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 38, insérer un article ainsi rédigé :

« I. – Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232‑6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect des dispositions du III.

La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232‑1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.

Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu à l’article L. 7232‑1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.

II. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑13 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

Les salariés placés par les établissements et services mentionnés au I ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au II ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.

Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.

L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention. »

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

« Le tarif de l’allocation personnalisé autonomie et le tarif de la prestation de compensation handicap en mode mandataire ne peuvent être inférieurs à un montant fixé annuellement par voie réglementaire.
L'augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jérémie Patrier-Leitus
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’ensemble des professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médico- social, perçoit, à compter du 1er janvier 2024 une prime de revalorisation de 183 € nets mensuels au titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé et aux accords Laforcade et du 02 mai 2022 et ayant déjà donné lieu aux décrets : n° 2022-738 du 28 avril 2022, n° 2022-741 du 28 avril 2022 et n° 2022-728 du 28 avril 2022.
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du Code d’imposition des biens et des services.
 
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du Code d’imposition des biens et des services.
 
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons alcooliques prévue à l’article L 245-9 du Code de la Sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Jérémie Patrier-Leitus
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – L’ensemble des professions exerçant dans les centres socioculturels visés par la Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial perçoit, à compter du 1er janvier 2024 une prime de revalorisation de 183 € nets mensuels au titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé et aux accords Laforcade et du 02 mai 2022 et ayant déjà donné lieu aux décrets : n° 2022-738 du 28 avril 2022, n° 2022-741 du 28 avril 2022 et n° 2022-728 du 28 avril 2022.
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du Code d’imposition des biens et des services.
 
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du Code d’imposition des biens et des services.
 
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons alcooliques prévue à l’article L 245-9 du Code de la Sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les agences régionales de santé peuvent accompagner au sein d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes la mise en place d’un poste de kinésithérapeute-coordonnateur.

II. – Sous l’autorité du responsable de l’établissement et en relation avec le médecin coordonnateur et l’infirmier coordonnateur, les fonctions du kinésithérapeute coordonnateur comprennent notamment :

1° L’évaluation des capacités fonctionnelles des résidents avec l’élaboration de bilans kinésithérapiques, la coordination et la mise en œuvre en lien avec l’équipe pluridisciplinaire d’actions relatives aux potentiels rééducatifs et réadaptatifs ;

2° La participation à la mise en place du dépistage, de la prévention, du suivi et du traitement du déclin fonctionnel et de la dépendance iatrogène évitable ;

3° La participation à l’élaboration au sein de l’équipe soignante du projet général de soins ;

4° La participation à la commission de coordination gériatrique ;

5° La participation à la mise en place et à l’évolution du projet de l’établissement concernant notamment la prise en charge du déficit fonctionnel, la démarche d’amélioration continue de la qualité des soins et la mise œuvre d’une politique de formation et d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;

6° La participation aux activités de coordination avec les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux afin de fluidifier le parcours de santé des résidents.

III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. L’évaluation de cette mesure fait l’objet d’un rapport adressé au Parlement à la fin de l’expérimentation.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’une définition à l’échelle nationale des éléments de détermination du reste à vivre des résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui bénéficient de l’aide sociale à l’hébergement.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans 20 départements, les services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans le but de favoriser la structuration territoriale de l'offre d'aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public.

II. – Un décret fixe la liste des départements retenus, avec leur accord, pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de la période d'expérimentation, un rapport d'évaluation portant notamment sur l’amélioration de la couverture des besoins des bénéficiaires à l’aide sociale, dans les territoires où la présence des services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités est insuffisante.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I.- A titre expérimental, pour une durée de trois ans, les agences régionales de santé peuvent accompagner au sein d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes la mise en place d’un poste de kinésithérapeute-coordonnateur. 

II.- Sous l’autorité du responsable de l’établissement et en relation avec le médecin coordonnateur et l’infirmier coordonnateur, les fonctions du kinésithérapeute coordonnateur comprennent notamment :

1° L’évaluation des capacités fonctionnelles des résidents avec l’élaboration de bilans kinésithérapiques, la coordination et la mise en œuvre en lien avec l’équipe pluridisciplinaire d’actions relatives aux potentiels rééducatifs et réadaptatifs ;

2° La participation à la mise en place du dépistage, de la prévention, du suivi et du traitement du déclin fonctionnel et de la dépendance iatrogène évitable ;

3° La participation à l’élaboration au sein de l’équipe soignante du projet général de soins ;

4° La participation à la commission de coordination gériatrique ;

5° La participation à la mise en place et à l’évolution du projet de l’établissement concernant notamment la prise en charge du déficit fonctionnel, la démarche d’amélioration continue de la qualité des soins et la mise œuvre d’une politique de formation et d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;

6° La participation aux activités de coordination avec les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux afin de fluidifier le parcours de santé des résidents.

III.- Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. L’évaluation de cette mesure fera l’objet d’un rapport adressé au Parlement à la fin de l’expérimentation.

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

"I. À titre expérimental, pour une durée maximale de 2 ans et dans 5 départements, la caisse de solidarité pour l’autonomie peut informer les personnes de 65 ans et plus de l'existence de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap et de leurs conditions d'éligibilité.
II. La perte de recettes pour la caisse de solidarité pour l'autonomie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
IV. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement."

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

"I. À titre expérimental, pour une durée maximale de 2 ans et dans 5 départements, la caisse de solidarité pour l’autonomie peut informer les personnes de 65 ans et plus de l'existence de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap et de leurs conditions d'éligibilité.
II. La perte de recettes pour la caisse de solidarité pour l'autonomie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
IV. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement."

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I.- A titre expérimental, pour une durée de trois ans, les agences régionales de santé peuvent accompagner au sein d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes la mise en place d’un poste de kinésithérapeute-coordonnateur.
 
II.- Sous l’autorité du responsable de l’établissement et en relation avec le médecin coordonnateur et l’infirmier coordonnateur, les fonctions du kinésithérapeute coordonnateur comprennent notamment :
 
1° L’évaluation des capacités fonctionnelles des résidents avec l’élaboration de bilans kinésithérapiques, la coordination et la mise en œuvre en lien avec l’équipe pluridisciplinaire d’actions relatives aux potentiels rééducatifs et réadaptatifs ;
 
2° La participation à la mise en place du dépistage, de la prévention, du suivi et du traitement du déclin fonctionnel et de la dépendance iatrogène évitable ;
 
3° La participation à l’élaboration au sein de l’équipe soignante du projet général de soins ;
 
4° La participation à la commission de coordination gériatrique ;
 
5° La participation à la mise en place et à l’évolution du projet de l’établissement concernant notamment la prise en charge du déficit fonctionnel, la démarche d’amélioration continue de la qualité des soins et la mise œuvre d’une politique de formation et d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;
 
6° La participation aux activités de coordination avec les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux afin de fluidifier le parcours de santé des résidents.
 
III.- Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. L’évaluation de cette mesure fera l’objet d’un rapport adressé au Parlement à la fin de l’expérimentation.
 

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. - L'Etat autorise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par trois agences régionales de santé, au moyen du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L.1435-8 du code de la santé publique, la création d'accueil de jour, à la nuit et de courte durée dans un département de leur choix. Cette structure doit s'attacher au répit des proches aidants.

II. - Le l entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I.- A titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans 3 régions définies par voie réglementaire, les agences régionales de santé peuvent accompagner au sein d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes la mise en place d’un poste de kinésithérapeute-coordonnateur.

II.- Sous l’autorité du responsable de l’établissement et en relation avec le médecin coordonnateur et l’infirmier coordonnateur, les fonctions du kinésithérapeute coordonnateur comprennent notamment :

1° L’évaluation des capacités fonctionnelles des résidents avec l’élaboration de bilans kinésithérapiques, la coordination et la mise en œuvre en lien avec l’équipe pluridisciplinaire d’actions relatives aux potentiels rééducatifs et réadaptatifs ;

2° La participation à la mise en place du dépistage, de la prévention, du suivi et du traitement du déclin fonctionnel et de la dépendance iatrogène évitable ;

3° La participation à l’élaboration au sein de l’équipe soignante du projet général de soins ;

4° La participation à la commission de coordination gériatrique ;

5° La participation à la mise en place et à l’évolution du projet de l’établissement concernant notamment la prise en charge du déficit fonctionnel, la démarche d’amélioration continue de la qualité des soins et la mise œuvre d’une politique de formation et d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;

6° La participation aux activités de coordination avec les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux afin de fluidifier le parcours de santé des résidents.

III.- Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. L’évaluation de cette mesure fera l’objet d’un rapport adressé au Parlement à la fin de l’expérimentation.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 41 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport évalue l’impact de la mise en place d’un délai de convergence tarifaire de sept à cinq ans dans le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que dans le renforcement des équipes soignantes. Ce rapport se prononce enfin sur l’opportunité de réduire ce délai d’une année supplémentaire.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport s’attache à évaluer les effets des mesures de revalorisation prises dans le cadre du Ségur de la santé, complément de traitement indiciaire, refonte de la grille indiciaire notamment, sur l’absentéisme des agents et plus largement l’attractivité des métiers du soin.

Il s’attache également à identifier les professions du soin, du médico-social, du social qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures de revalorisation dans les établissements publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.

Il évalue la pertinence de transformer ces mesures en revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière.

Il propose toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer l’attractivité des métiers du soin, du médico-social, du social et à fidéliser les personnels en fonction.

Il identifie enfin les moyens pour revaloriser le travail de nuit et du week-end ainsi que les vacations réalisées dans le cadre de la permanence des soins.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans les neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » mentionné par l’article L. 314‑2‑2. du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 16 du rapport 2022‑032R de l’IGAS en ajoutant les personnes atteintes de pathologies chroniques et les proches aidants comme catégories de public mentionnées au 2° de l’article L. 314‑3‑1 du même code.

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
9 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 54 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité de mieux reconnaître l’activité d’accueillant familial.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la délégation effective des crédits nécessaires à assurer l’équité de traitement mentionnée à l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 32 projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’effectivité du renforcement des règles comptables et financières régissant l’activité des établissements sociaux et médico-sociaux. Il évalue également l’effectivité du rehaussement des prérogatives de contrôle et de sanction à disposition des autorités publiques destinées à lutter contre les pratiques abusives de certains établissements.

🖋️Rejeté
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 44 sur la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce sur la bonne compréhension de l’offre des services d’aides à domiciles par les usagers. Il se prononce également sur l’opportunité d’harmoniser les services d’aides à domicile, dans un souci de compréhensions optimale pour les usagers et leur famille.

🖋️Rejeté
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 49 de la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’effectivité de l’harmonisation des processus de gestion ainsi que la bonne régularité des remontées de données à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il se prononce enfin sur l’effet de cet article dans le renforcement de l’égalité de traitement entre les personnes âgées sur l’ensemble du territoire national.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’étendre aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du secteur public le système de revalorisation des tarifs actuellement en vigueur pour les établissements privés lucratifs.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement la possibilité de créer une redevance due par établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes privés lucratifs sur les lits non habilités à l’aide sociale.

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
16 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à revaloriser le tarif socle des services d’aide et d’accompagnement à domicile. L'objectif de 23 à 25 euros permettrait de concourir à la survie des services à domicile et à la modernisation de l’offre.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’instaurer un prélèvement dû par les établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes privés lucratifs, lorsque ceux‑ci procèdent au rachat d’une structure publique.

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
16 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant trajectoire de politiques publiques pour faciliter le maintien à domicile de nos aînés.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’une définition à l’échelle nationale des éléments de détermination du reste à vivre des résidents des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui bénéficient de l’aide sociale à l’hébergement.

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
16 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. –  Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport avec des propositions concrètes en faveur d’une hausse significative des rémunérations dans le secteur social et médicosocial.

II. – Le coût prévisionnel pour les collectivités employeuses serait intégralement compensé par l’État .

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité de définition d’un principe d’autonomie juridique et financière des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport détaille le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes présentant un déficit à la fin de l’année 2023, ainsi que le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements. Le rapport présente des pistes d’amélioration de la situation de ces établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en difficulté.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport détaille le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes présentant un déficit à la fin de l’année 2023, ainsi que le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements. Le rapport présente des pistes d’amélioration de la situation de ces établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en difficulté.

🖋️Irrecevable
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport détaille le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes présentant un déficit à la fin de l’année 2023, ainsi que le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements. Le rapport présente des pistes d’amélioration de la situation de ces établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en difficulté.

🖋️Rejeté
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 75 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’efficacité de cet article sur l’isolement social de nos ainés vivant en milieu rural. 

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 75 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport évalue les conséquences de l’absence de revalorisation au titre du Ségur pour certains professionnels du social et du médico-social. Ce rapport dresse les évolutions du secteur du social et du médico-social de ces dernières décennies sur la base des nombreux travaux sociologiques existants et propose des diagnostics territoriaux partagés avec les associations représentatives des personnes handicapées, des familles, des proches aidants et des professionnels.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins réels de financement pour une revalorisation de l’ensemble des métiers et des carrières des secteurs social, médico-social et de la santé.

Ce rapport formule des préconisations pour une harmonisation des rémunérations et un soutien à l’attractivité des métiers des organisations du secteur privé non lucratif ainsi que pour, d’une part, le financement au réel des valorisations salariales issues du Ségur de la santé et mises en œuvre en 2021, d’autre part, le financement réel des revalorisations salariales prévues en 2022 pour certains établissements et services. Enfin, ce rapport étudie le financement au réel des transpositions et extensions du Ségur au personnel de tous les autres secteurs non inclus dans ces mesures.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l’allocation journalière de proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’augmenter la prestation de compensation de handicap dans un contexte de forte inflation.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
18 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la délégation effective des crédits nécessaires à assurer l’équité de traitement mentionnée à l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Mathieu Lefèvre
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Avant la présentation au Parlement du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité d’aligner les régimes juridiques d’aides financières dont bénéficient les établissements publics de santé liées à la revalorisation de leurs personnels et leur surcroît d’activité avec celui des établissements privés de santé, et notamment les établissements de santé privés d’intérêt collectif.

🖋️Irrecevable
Matthieu Marchio
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport évalue le recours à l’habitat inclusif en fonction du profil des bénéficiaires et formule des propositions pour améliorer l’accès de tous à un logement adapté.

🖋️Irrecevable
Christine Engrand
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant les délais de publication du formulaire de demande d’agrément prévu par la réglementation en son article R. 441‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Christine Engrand
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités effectivement offertes aux accueillants familiaux pour l’exercice du droit à la qualification professionnelle mentionnée à l’article L. 6314‑1 du code du travail. Il évalue notamment l’accessibilité des accueillants familiaux à la formation, à la reconversion et à la qualification professionnelles. Enfin, il s’attache à évaluer l’opportunité de la création d’un diplôme d’État d’accueillant familial pour le développement de l’attractivité et de la pérennisation de l’exercice de cette profession.

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'augmenter la prestation de compensation de handicap dans un contexte de forte inflation.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport détaille le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes présentant un déficit à la fin de l’année 2023, ainsi que le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements. Le rapport présente des pistes d’amélioration de la situation de ces établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en difficulté.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport détaille le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes présentant un déficit à la fin de l’année 2023, ainsi que le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en cessation des paiements. Le rapport présente des pistes d’amélioration de la situation de ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en difficulté.

🖋️Irrecevable
Christelle D'Intorni
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la délégation effective des crédits nécessaires à assurer l’équité de traitement mentionnée à l’article L. 223-8 du Code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 34 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport mesure l’effet de cette mesure sur l’isolement social et se prononce sur l’effet de cette mesure sur la prévention de la perte d’autonomie.

🖋️Irrecevable
Chantal Bouloux
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comparant le cadre juridique et financier entre les résidences services séniors et les résidences autonomie. Ce rapport approfondit l’opportunité que ces deux habitats intermédiaires représentent pour répondre au défi démographique. Il analyse les attentes et les besoins des personnes âgées en étudiant leur modèle économique et les caractéristiques de leur parc immobilier avec une attention particulière sur le reste à charge pour les personnes accueillies.

🖋️Irrecevable
Jérémie Patrier-Leitus
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’état des lieux des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé et aux accords Laforcade et du 02 mai 2022, et ayant déjà donné lieu aux décrets n° 2022-738 du 28 avril 2022, n° 2022-741 du 28 avril 2022 et n° 2022-728 du 28 avril 2022.
 
Ce rapport dresse la liste des professions « Oubliées du Ségur », telles que les professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médico-social et les agents territoriaux des centres socioculturels. Il propose également un calendrier pour la mise en œuvre de leur revalorisation.

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer des places prioritaires d’urgence en hébergement temporaire, dédiées aux personnes âgées ayant fait l’objet d’actes de maltraitance par une aide à leur domicile.

🖋️Irrecevable
François Cormier-Bouligeon
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la délégation effective des crédits nécessaires à assurer l’équité de traitement mentionnée à l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évolution de la valeur du point GIR. Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’harmoniser annuellement le point GIR en tenant compte des différentes valeurs départementales.

🖋️Irrecevable
Michèle Tabarot
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les possibilités d’instauration progressive d’un ratio minimal d’encadrement d’au moins cinquante personnels soignants pour dix résidents dans les établissements d’hébergements pour personnes âgées dépendantes.

🖋️Irrecevable
Christophe Marion
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la délégation effective des crédits nécessaires à assurer l’équité de traitement mentionnée à l’article L.223-8 du Code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Antoine Armand
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la disponibilité des véhicules éligibles au leasing social. Il étudie la possibilité de prioriser l’accès au leasing en fonction des secteurs d’activité afin de favoriser l’accès aux véhicules pour les professionnels des secteurs de la santé et des aides à domicile dans les zones peu accessibles en transport en commun.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins réels de financement pour une revalorisation de l’ensemble des métiers et des carrières des secteurs social, médico-social et de la santé.

Ce rapport formule des préconisations pour une harmonisation des rémunérations et un soutien à l’attractivité des métiers des organisations du secteur privé non lucratif ainsi que pour, d’une part, le financement au réel des valorisations salariales issues du Ségur de la santé et mises en œuvre en 2021, d’autre part, le financement réel des revalorisations salariales prévues en 2022 pour certains établissements et services. Enfin, ce rapport étudie le financement au réel des transpositions et extensions du Ségur au personnel de tous les autres secteurs non inclus dans ces mesures.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 313-13 du CASF est complété par l’alinéa suivant :

VII – Le ou les autorités mentionnées aux alinéas précédents élaborent une synthèse des contrôles et inspections au sein des établissements et services médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L.312-1.
La périodicité, les modalités et les conditions dans lesquelles la synthèse de ces contrôles et inspections sont rendus publics sont fixées par décret.
 

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l’allocation journalière de proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article additionnel est ainsi rédigé :
 
Avant la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :
 
« Il peut financer, concurremment avec le forfait dépendance, des actions de prévention, d’amélioration de la qualité, de la qualité de vie au travail, ainsi que des taches médico-techniques ».
 

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
Compléter l’article L 312-1 du CASF par la phrase suivante :
« Les établissements mentionnés au 6° du présent I sont autorisés à délivrer des prestations d’hébergement à titre permanent, temporaire avec ou sans hébergement. Ils peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent un accompagnement en milieu ordinaire. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’augmenter la prestation de compensation de handicap dans un contexte de forte inflation.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une aide spécifique en faveur des jeunes aidants. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de prévoir des aménagements de leur scolarité ainsi que l’intervention d’une aide à domicile professionnelle se substituant à eux suivant un quota horaire et sous supervision d’un service dédié en lien avec les conseils départementaux.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration du statut des aidants familiaux en aménageant notamment leur vie professionnelle.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation des salaires et l’amélioration des conditions de travail des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un plan national de prévention de la dépendance.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le lancement d’un grand plan Alzheimer de 1,6 milliards d’euros sur 5 ans.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un guichet unique informant les aidants et les aidés de tous les dispositifs concernant la dépendance auxquels ils sont éligibles doit être créé.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adaptation du bâti nécessaire pour adapter la société au vieillissement.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un guichet unique pour l’aide à l’adaptation des logements au vieillissement.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la stratégie nationale de mobilisation et de soutien aux aidants mise en place pour la période 2020-2022. Ce rapport présente des propositions concrètes et budgétées pour une politique publique ambitieuse à destination des aidants familiaux et proches aidants.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prévoir une revalorisation de la classification des emplois et du système de rémunération des salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37, insérer l'article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la délégation effective des crédits nécessaires à assurer l’équité de traitement mentionnée à l’article L.223-8 du Code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation ayant pour objectif de faire état de l’affectation des crédits de la contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées pour les années 2023 et 2024.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37, insérer l'article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la délégation effective des crédits nécessaires à assurer l’équité de traitement mentionnée à l’article L.223-8 du Code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport expliquant l’impact en matière de santé publique du sous-financement des EHPADS publics et l’évaluation des effets financiers pour les organismes de sécurité sociale des solutions qu’il serait nécessaire de mettre en œuvre pour assurer une prise en charge satisfaisante et digne.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport su l’impact sur les comptes de la sécurité sociale du coût de la maltraitance institutionnelle. 

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'une heure après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact financier de l'instauration d'un ratio ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant : « Le gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif au coût de la prise en charge des personnes aidées par un proche aidant dans le cas où ce dispositif n’existerait pas : il est question de mettre en lumière l’économie que génère à la société le dispositif des proches aidants. »

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer des places prioritaires d’urgence en hébergement temporaire, dédiées aux personnes âgées ayant fait l’objet d’actes de maltraitance par une aide à leur domicile.

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre d’appels à la plateforme téléphonique 3977 contre les maltraitances des personnes âgées qui ont permis d’aboutir à l’amélioration de la situation. Le cas échéant, le rapport formule des propositions visant à améliorer le suivi de ces appels, notamment une fois l’information transmise aux centres départementaux, inter-départementaux ou aux conseils départementaux.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37, insérer l'article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la délégation effective des crédits nécessaires à assurer l’équité de traitement mentionnée à l’article L.223-8 du Code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport d’évaluation relatif à la gestion des EHPAD. Ce rapport établit un bilan portant sur la maltraitance des résidents et le détournement des fonds publics.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la hausse du plancher de l’APA à 30 euros.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’Avenant 43.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

"APRÈS L'ARTICLE 37, insérer un article ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'indexation des frais kilométriques des aides à domicile sur la hausse du prix de l'essence."

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37, insérer l'article suivant :


"Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la délégation effective des crédits nécessaires à assurer l’équité de traitement mentionnée à l’article L.223-8 du Code de la sécurité sociale."

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après l’article 37, insérer l'article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la délégation effective des crédits nécessaires à assurer l’équité de traitement mentionnée à l’article L.223-8 du Code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale, pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale à l’hébergement, mais admis au sein d’une place habilitée, les tarifs peuvent être fixés et modulés par le gestionnaire en fonction des capacités contributives des résidents.
Les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par l’alinéa suivant :
« Le montant du forfait global relatif à la dépendance tient compte d’une valeur minimale du point GIR dépendance fixé annuellement par arrêté ministériel. La valeur minimale du point GIR est révisée annuellement dans un objectif d’harmonisation des valeurs départementales.»

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
I.      Le 3° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et ainsi rédigé :
« 3°     Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, une majoration du montant résultant de l'application du montant minimal mentionné au 1° du présent I.
 
Cette majoration, dont le montant minimal est fixé par arrêté ministériel, finance des actions d’amélioration de la qualité du service rendu aux personnes accompagnées. Elle peut également financer des mesures de revalorisations salariales.
 
Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret. »
 
II.    L’article L 314-2-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« La majoration mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 finance des actions permettant : 
1° D'accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ; 
2° D'intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ; 
3°De contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ; 
4°D'apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ; 
5°D'améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ; 
6° De lutter contre l'isolement des personnes accompagnées.
 
Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret.
 
III-      La majoration mentionnée au 3° du I de l’article L.314-2-1 n’est pas prise en compte pour le calcul de la participation des bénéficiaires mentionnée à l’article L.232-4 ou du taux de prise en charge mentionné à l’article L. 245-6.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
I-               L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version à applicable à compter du 30 juin 2023, est ainsi modifié :
I- Sans changement
Le II est ainsi rédigé : « Au titre de l'activité de soins mentionnée au 1° de l'article L. 313-1-3, le directeur général de l'agence régionale de santé verse chaque année une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d'autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées »
Il est créé un III ainsi rédigé : « Une dotation destinée au financement des actions garantissant la cohérence des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins auprès de la personne accompagnée »
 
II-              L'augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
 

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I.        Après le 6ème alinéa, ajouter le paragraphe suivant :
« c) Des logements situés au sein des résidences services mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, comportant des locaux collectifs permettant  la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article»
 
II.      Au dernier alinéa remplacer « 5 » par « 4 ».
 

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. Après le deuxième alinéa de l’article L. 132 6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 231 4 du présent code, les petits enfants et leurs descendants ne sont pas tenus à cette obligation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Article additionnel après l’article 37
Ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
Compléter l’article L 312-1 du CASF par la phrase suivante :
« Les établissements mentionnés au 6° du présent I sont autorisés à délivrer des prestations d’hébergement à titre permanent, temporaire avec ou sans hébergement. Ils peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent un accompagnement en milieu ordinaire. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

L’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’emploi à domicile concourt à préserver l’autonomie des personnes accompagnées et à favoriser leur maintien à domicile.

« À cette fin, le montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 232‑1 destiné à couvrir tout ou partie du salaire du salarié du particulier employeur mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail ne peut être inférieur à un montant fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le 3ème alinéa de l’article L.313-11-2 du code de l’action sociale et des familles, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat prévoit l'affectation des résultats d'exploitation des établissements, des services et des dispositifs par le gestionnaire selon les modalités et les conditions précisées au présent article. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

« L’article L. 342-3, est ainsi modifié :
Après le second alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« Pour les établissements visés au 2° de l’article L. 342-1, les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale évoluent annuellement par application du pourcentage fixé par l’alinéa précédent ».
 

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
13 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

« Le tarif de l’allocation personnalisé autonomie et le tarif de la prestation de compensation handicap en mode mandataire ne peuvent être inférieurs à un montant fixé annuellement par voie réglementaire.
L'augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 342‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les établissements visés au 2° de l’article L. 342‑1, les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale évoluent annuellement par application du pourcentage fixé par l’alinéa précédent. »

🖋️Irrecevable
Christelle Petex
19 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du présent article sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 133-4-4, substituer aux mots : “aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles” les mots : “ au I. de l’article L. 312-1”

🖋️Tombé
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
 
 

🖋️Tombé
Paul Christophe
11 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
 
 

🖋️Tombé
Annie Vidal
12 oct. 2023
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
 
 


Article 38
🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« et avec des psychologues ».

🖋️Adopté
Benoit Mournet
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Étudier et proposer une orientation systématique vers les dispositifs de transition dès l’âge de 16 ans aux individus en situation de handicap. »

🖋️Adopté
Benoit Mournet
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 18° ainsi rédigé :
 
« 18° Les dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes adultes en situation de handicap à partir de l’âge de 16 ans en partenariat avec les agences régionales de santé et les conseils départementaux. »

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dans le cadre d’ »

le mot :

« par ».

🖋️En attente
Élise Leboucher
20 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , les professionnels de soins de ville ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« assurent », 

insérer les mots : 

« en priorité ».

III. – En conséquence, avant la dernière phrase du même alinéa, insérer les deux phrases suivantes :

« Pour ce faire, un maillage est assuré à travers tout le territoire. Les professionnels de soins de ville assurent également ce repérage. »

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« acteurs »

le mot :

« professionnels ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« et à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« , ainsi que sur les visites médicales organisées à l’école, prévues à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation. »

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Cette rémunération comprend le temps dédié par les professionnels réalisant ces prestations à la concertation disciplinaire. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Cette rémunération comprend le temps dédié par les professionnels réalisant ces prestations à la concertation disciplinaire. »

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Cette rémunération comprend le temps dédié par les professionnels réalisant ces prestations à la concertation disciplinaire. »

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

I. – Au début de l’alinéa 11, ajouter les mots :

« Pour les enfants mentionnés au premier alinéa du présent article, »

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« pour ces enfants ».

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette rémunération comprend le temps dédié par les professionnels réalisant ces prestations à la concertation disciplinaire. »

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« et avec des psychologues ».

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« retour »

le mot :

« transmission ».

🖋️En attente
Mathilde Paris
19 oct. 2023

I. - Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les services de repérages, de diagnostic et d’intervention précoce mentionnés aux alinéas précédents doivent faire l’objet de plans et d’adaptations spécifiques selon les territoires français afin de garantir une équité territoriale dans l’accès à ces dispositifs. »

II.&nbsp;–&nbsp;La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article&nbsp;235&nbsp;< i>ter< /i>&nbsp;ZD du code général des impôts.III.&nbsp;–&nbsp;La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article&nbsp;235&nbsp;< i>ter< /i>&nbsp;ZD du code général des impôts.IV.&nbsp;–&nbsp;La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article&nbsp;235&nbsp;< i>ter< /i>&nbsp;ZD du code général des impôts.

🖋️En attente
Caroline Janvier
20 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« 1° Après le 9° de l’article L. 160‑8, dans sa rédaction résultant de l’article 22 de la présente loi, il est inséré un 10° ainsi rédigé : ».

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
19 oct. 2023

Après le 1° de l’article 38 est inséré un 2° ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux centres d’action médico-sociale précoce et des centres médico-psycho-pédagogiques, leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées. Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes.

« Suite à ce rapport, des travaux seront organisés pour revoir les cahiers des charges des centres d’action médico-sociale précoce et centres médico-psycho-pédagogiques ainsi que leurs outils de mesure de l’activité et de pilotage, notamment leurs cahiers des charges et leurs rapports d’activité. »

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux centres d’action médico-sociale précoce et aux centres médico-psycho-pédagogiques, leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées. Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes. À la suite de ce rapport, des travaux seront organisés pour revoir les cahiers des charges des centres d’action médico-sociale précoce et centres médico-psycho-pédagogiques ainsi que leurs outils de mesure de l’activité et de pilotage, notamment leurs cahiers des charges et leurs rapports d’activité. »

🖋️En attente
Benoit Mournet
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes adultes en situation de handicap à partir de l’âge de 16 ans en partenariat avec les agences régionales de santé et les conseils départementaux. »

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « depuis au moins quatre ans ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « depuis au moins trois ans ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « depuis au moins deux ans ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « depuis au moins cinq ans ».

🖋️En attente
Benoit Mournet
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Étudier et proposer une orientation systématique vers les dispositifs de transition dès l’âge de 16 ans aux individus en situation de handicap. »

🖋️En attente27 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « distinguer » est remplacé par le mot : « déterminer » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « L’une au moins de ces classes » sont remplacés par les mots : « La classe, ou le cas échéant l’une au moins des classes déterminées, ».

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
18 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux centres d’action médico-sociale précoce et des centres médico-psycho-pédagogiques, leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées.

Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes.

🖋️En attente
Max Mathiasin
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’article 87 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006. Il évalue l’opportunité et le coût d’autoriser le cumul entre l’allocation journalière de présence parentale avec le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour les parents résidant dans un territoire d’outre‑mer ou en Corse.

🖋️En attente
Élise Leboucher
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux centres d’action médico-sociale précoce et des centres médico-psycho-pédagogiques, leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées. Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes.

🖋️En attente
Élise Leboucher
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai d’un à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prévues aux I. et II. du présent article,  le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 38 du présent projet de loi sur le recours à l’Allocation d’éducation d’enfant handicapé et à la prestation de compensation de handicap. Ce rapport détaille en outre un plan d’action visant à garantir l’effectivité de l’élargissement de la PCH aux personnes vivant avec une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives ou des troubles neurodéveloppementaux. Il inclut des mesures sur la formation des équipes de Maisons départementales pour les personnes handicapées. »

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
27 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « distinguer » est remplacé par le mot : « déterminer » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « L’une au moins de ces classes » sont remplacés par les mots : « La classe, ou le cas échéant l’une au moins des classes déterminées, ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , ainsi que sur les visites médicales organisées à l’école, prévues à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette rémunération comprend le temps dédié par les professionnels réalisant ces prestations à la concertation disciplinaire. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette rémunération comprend le temps dédié par les professionnels réalisant ces prestations à la concertation disciplinaire. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette rémunération comprend le temps dédié par les professionnels réalisant ces prestations à la concertation disciplinaire. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
13 oct. 2023

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette rémunération comprend le temps dédié par les professionnels réalisant ces prestations à la concertation disciplinaire. »

🖋️Irrecevable
Elie Califer
11 oct. 2023

Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

« I. – « Art. L. 2134‑2. – Les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, les professionnels de soins de ville et les services de l’enseignement supérieur assurent le repérage des étudiants susceptibles de présenter un trouble mental à caractère durable et invalidant lié à leur formation.

« Le parcours est organisé, selon la nature des troubles, par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements et services mentionnés au sein de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les établissements mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code. Ces structures respectent un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des personnes handicapées. La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d’un forfait.

« Les structures mentionnées à l’alinéa précédent peuvent conclure, pour la réalisation des bilans, diagnostics ou interventions, un projet de parcours avec des professionnels de santé libéraux mentionnés aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 4331‑1 et L. 4332‑1 du présent code et avec des psychologues. Ce projet de parcours prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de retour d’information à la structure désignée et au médecin traitant ainsi que les modalités de calcul et de versement de la rémunération des prestations réalisées.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d’intervention des professionnels, la durée de prise en charge et les conditions de calcul et de versement des rémunérations des professionnels participant au parcours. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« L’article L. 2112‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d’assurance maladie financent l’intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l’article L. 2134‑1 du même code. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« L’article L. 2112‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d’assurance maladie financent l’intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l’article L. 2134‑1 du même code. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux centres d’action médico-sociale précoce et aux centres médico-psycho-pédagogiques, leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées. Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes. À la suite de ce rapport, des travaux seront organisés pour revoir les cahiers des charges des centres d’action médico-sociale précoce et centres médico-psycho-pédagogiques ainsi que leurs outils de mesure de l’activité et de pilotage, notamment leurs cahiers des charges et leurs rapports d’activité. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux centres d’action médico-sociale précoce et aux centres médico-psycho-pédagogiques, leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées. Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes. À la suite de ce rapport, des travaux seront organisés pour revoir les cahiers des charges des centres d’action médico-sociale précoce et centres médico-psycho-pédagogiques ainsi que leurs outils de mesure de l’activité et de pilotage, notamment leurs cahiers des charges et leurs rapports d’activité. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux centres d’action médico-sociale précoce et aux centres médico-psycho-pédagogiques, leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées. Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« IV. – Après l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« Il est institué un observatoire du soutien à l’autonomie, placé auprès de la Caisse nationale de soutien à l’autonomie. Il est chargé d’identifier par territoire les besoins des personnes en situation de handicap et des personnes âgées et de leurs proches aidants et de proposer un référentiel national commun pour harmoniser le recueil des données. Il fait réaliser des travaux d’études, de recherche et d’évaluation quantitatives et qualitatives, qui alimentent notamment les diagnostics territoriaux, les politiques publiques locales et nationales et les référentiels de formation ainsi que l’évaluation des besoins mentionnée au 2° de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique. Les administrations de l’État des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenus de communiquer à l’observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation de secret. Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d’information, en particulier lorsque les diagnostics relatifs aux besoins d’accompagnement des personnes sont inexistants ou lacunaires, en liaison notamment avec les organismes régionaux, nationaux et internationaux. 

« Il élabore chaque année, à destination du Premier Ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d’études, de recherche et d’évaluation réalisés aux niveau local et régional. Ce rapport est rendu public.

« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l’observatoire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
19 oct. 2023

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette rémunération comprend le temps dédié par les professionnels réalisant ces prestations à la concertation disciplinaire. »

🖋️Irrecevable
Elie Califer
11 oct. 2023

Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :

bis après l’article L. 2134‑1, il est inséré un article L. 2134‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2134‑2. – Les acteurs des secteurs sanitaires et médico-social, les professionnels de soins de ville et les services de l’enseignement supérieur assurent le repérage des étudiants susceptibles de présenter un trouble mental à caractère durable et invalidant lié à sa formation.

« Le parcours est organisé, selon la nature des troubles, par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements et services mentionnés au sein de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les établissements mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code. Ces structures respectent un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des personnes handicapées. La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d’un forfait.

« Les structures mentionnées à l’alinéa précédent peuvent conclure, pour la réalisation des bilans, diagnostics ou interventions, un projet de parcours avec des professionnels de santé libéraux mentionnés aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 4331‑1 et L. 4332‑1 du présent code et avec des psychologues. Ce projet de parcours prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de retour d’information à la structure désignée et au médecin traitant ainsi que les modalités de calcul et de versement de la rémunération des prestations réalisées.

 « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d’intervention des professionnels, la durée de prise en charge et les conditions de calcul et de versement des rémunérations des professionnels participant au parcours. »

🖋️Irrecevable
Louise Morel
20 oct. 2023

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. –  En 2024, le montant du bonus territorial que reçoit l’équipement périscolaire est calculé selon le taux d’occupation réel des établissements d’accueil, et comprend un seuil minimum maintenu pour les communes rurales et isolées, notamment en zone de montagne. 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article. Ce rapport aborde notamment la question de la prise en charge de la santé mentale des jeunes et des enfants en France. Il réalise un état des lieux du secteur de la pédopsychiatrie et dresse le bilan du dispositif MonSoutienPsy. Il émet des propositions allant dans le sens d’une revalorisation et de l’augmentation des moyens alloués au secteur de la santé mentale infanto-juvénile. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « créer », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « les places en établissements nécessaires à l’accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans, selon une programmation qui doit être prévue dans le schéma prévu à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique et à l’article L. 312‑4 du présent code et dans les programmes mentionnés à l’article L. 312‑5‑1 du même code . » ;

2° Au début du huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans l’attente de la création des places mentionnées au septième alinéa, » ;

3° Au début de l’avant-dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans l’attente de la création des places mentionnées au même septième alinéa, ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est complété par les mots : « inscrites obligatoirement dans la programmation mentionnée à l’article L. 312‑5‑1 ou le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312‑4. ».

2° Au début du huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans l’attente de l’installation des places mentionnées au septième alinéa, ».

🖋️Irrecevable
Andy Kerbrat
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

APRES L'ARTICLE 38, insérer un article ainsi rédigé :

I. – L’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Au cinquième alinéa, après les mots "leur protection sociale," insérer les mots "des organisations représentatives de personnes handicapées distinctes des organismes gestionnaires et des familles".


II. - L'article premier de la loi LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

Insérer un second alinéa ainsi rédigé : "Les organisations représentatives des personnes handicapées, distinctes des organismes gestionnaires et des représentants des familles, se voient nécessairement accordée une place dans toutes les instances concernées. Ces organisations représentatives sont associées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant. Elles peuvent être consultées par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées".

🖋️Irrecevable20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. - Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, le mot : « habituellement » est supprimé ;


b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


- à la première phrase, les mots : « si les accueillants se sont engagés » sont remplacés par les mots : « si le demandeur s’est engagé », les mots « gestes de secourisme » sont remplacés par les mots « premiers secours » et après les mots : « président du conseil départemental » sont ajoutés les mots : « , si le demandeur, ses remplaçants et les personnes majeures vivant à son domicile n’ont pas fait l’objet d’une condamnation visée à l’article L. 133-6 » ;


- à la deuxième phrase, les mots : « et de huit contrats d’accueil au total. » sont supprimés ;


2° A l’article L. 441-3, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » et les mots : « médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « ou service mentionné audit article ayant obtenu l’autorisation du président du conseil départemental prévue à l’article L. 444-1 » ;


3° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :


a) La première phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail » ;


b) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° sont déclarées par le dispositif simplifié mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, versées par le titre spécial de paiement défini au B de l'article L. 1271-1 du code du travail. »


4° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé


« CHAPITRE II BIS


« Assurance chômage


« Art. L. 442-2. - Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 444-1 et suivants sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du code du travail.


« Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422-20 du même code. » ;


5° A l’article L. 443-5, les mots : « qui l’accueille » sont remplacés par le mot : « accueillie » et les mots : « n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire » sont remplacés par les mots : « n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. » ;


6° L’article L. 443-7 est ainsi rédigé :


« Art. L. 443-7. – L’exercice par l’accueillant familial d’une mesure de tutelle à l’égard d’une personne accueillie à son domicile est interdit. »


7°A l’article L. 443-8, le mot : « habituellement » est supprimé ;


8° A l’article L. 443-10, les mots « malades mentaux » sont remplacés par les mots « personnes avec des troubles mentaux »


9° Après l’article L. 443-11, sont ajoutés les articles L. 443-12 et L. 443-13 ainsi rédigés :


« Art. L. 443-12. – : Le département est chargé :


« 1° De recenser les demandes et les offres d’accueil, le cas échéant en lien avec d’autres départements ;


« 2° De mettre en relation les personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, en tenant compte des spécificités de leur agrément et de leur projet d’accueil ;


« 3° D’informer les personnes, avant la mise en place de leur accueil, sur les dépenses liées à l’accueil, les aides sociales mobilisables et les démarches administratives à accomplir ;


« 4° D’accompagner la mise en place de l’accueil, notamment en assistant l’accueillant familial et la personne accueillie dans l’élaboration du contrat d’accueil et du projet d’accueil personnalisé, dans le respect de leur liberté contractuelle ;


« 5° De vérifier la conformité du contrat d’accueil au contrat type mentionné à l’article L. 442-1 ;


« 6° De soutenir l’accueillant familial dans l’exercice de son activité ;


« 7° D’assurer une médiation en cas de litige entre les parties au contrat d’accueil ;


« 8° D’informer la personne accueillie, en cas d’évolution de ses besoins et de ses attentes, sur les solutions alternatives existantes.


« Art. L. 443-13. – Le président du conseil départemental peut confier à des personnes morales de droit public ou de droit privé tout ou partie des missions suivantes :


« 1° La participation à l’instruction des demandes liées à l’agrément des accueillants familiaux ;


« 2° Le suivi social et médico-social des personnes accueillies ;


« 3° Le suivi et l’accompagnement de l’accueillant familial et de la personne accueillie prévus au sixième alinéa de l’article L. 441-1 ;


« 4° Les missions mentionnées à l’article L. 443-12.


« Le président du conseil départemental conclut avec la personne mentionnée au premier alinéa une convention qui détermine les prestations qu’elle met en œuvre, ainsi que les modalités de réalisations et de financement. »


II. – A l’article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale, l’avant-dernière phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :


1° Après les mots : « la délivrance du bulletin de paie » sont ajoutés les mots : « ou du relevé mensuel des contreparties financières prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles » ;


2° Après les mots : « code du travail » sont ajoutés les mots : « ou par un tiers déclarant mentionné à l’article L. 133-11 du code de la sécurité sociale ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Benoit Mournet
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. - Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, le mot : « habituellement » est supprimé ;


b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


- à la première phrase, les mots : « si les accueillants se sont engagés » sont remplacés par les mots : « si le demandeur s’est engagé », les mots « gestes de secourisme » sont remplacés par les mots « premiers secours » et après les mots : « président du conseil départemental » sont ajoutés les mots : « , si le demandeur, ses remplaçants et les personnes majeures vivant à son domicile n’ont pas fait l’objet d’une condamnation visée à l’article L. 133-6 » ;


- à la deuxième phrase, les mots : « et de huit contrats d’accueil au total. » sont supprimés ;


2° A l’article L. 441-3, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » et les mots : « médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « ou service mentionné audit article ayant obtenu l’autorisation du président du conseil départemental prévue à l’article L. 444-1 » ;


3° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :


a) La première phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail » ;


b) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° sont déclarées par le dispositif simplifié mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, versées par le titre spécial de paiement défini au B de l'article L. 1271-1 du code du travail. »


4° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé


« CHAPITRE II BIS


« Assurance chômage


« Art. L. 442-2. - Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 444-1 et suivants sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du code du travail.


« Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422-20 du même code. » ;


5° A l’article L. 443-5, les mots : « qui l’accueille » sont remplacés par le mot : « accueillie » et les mots : « n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire » sont remplacés par les mots : « n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. » ;


6° L’article L. 443-7 est ainsi rédigé :


« Art. L. 443-7. – L’exercice par l’accueillant familial d’une mesure de tutelle à l’égard d’une personne accueillie à son domicile est interdit. »


7°A l’article L. 443-8, le mot : « habituellement » est supprimé ;


8° A l’article L. 443-10, les mots « malades mentaux » sont remplacés par les mots « personnes avec des troubles mentaux »


9° Après l’article L. 443-11, sont ajoutés les articles L. 443-12 et L. 443-13 ainsi rédigés :


« Art. L. 443-12. – : Le département est chargé :


« 1° De recenser les demandes et les offres d’accueil, le cas échéant en lien avec d’autres départements ;


« 2° De mettre en relation les personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, en tenant compte des spécificités de leur agrément et de leur projet d’accueil ;


« 3° D’informer les personnes, avant la mise en place de leur accueil, sur les dépenses liées à l’accueil, les aides sociales mobilisables et les démarches administratives à accomplir ;


« 4° D’accompagner la mise en place de l’accueil, notamment en assistant l’accueillant familial et la personne accueillie dans l’élaboration du contrat d’accueil et du projet d’accueil personnalisé, dans le respect de leur liberté contractuelle ;


« 5° De vérifier la conformité du contrat d’accueil au contrat type mentionné à l’article L. 442-1 ;


« 6° De soutenir l’accueillant familial dans l’exercice de son activité ;


« 7° D’assurer une médiation en cas de litige entre les parties au contrat d’accueil ;


« 8° D’informer la personne accueillie, en cas d’évolution de ses besoins et de ses attentes, sur les solutions alternatives existantes.


« Art. L. 443-13. – Le président du conseil départemental peut confier à des personnes morales de droit public ou de droit privé tout ou partie des missions suivantes :


« 1° La participation à l’instruction des demandes liées à l’agrément des accueillants familiaux ;


« 2° Le suivi social et médico-social des personnes accueillies ;


« 3° Le suivi et l’accompagnement de l’accueillant familial et de la personne accueillie prévus au sixième alinéa de l’article L. 441-1 ;


« 4° Les missions mentionnées à l’article L. 443-12.


« Le président du conseil départemental conclut avec la personne mentionnée au premier alinéa une convention qui détermine les prestations qu’elle met en œuvre, ainsi que les modalités de réalisations et de financement. »


II. – A l’article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale, l’avant-dernière phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :


1° Après les mots : « la délivrance du bulletin de paie » sont ajoutés les mots : « ou du relevé mensuel des contreparties financières prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles » ;


2° Après les mots : « code du travail » sont ajoutés les mots : « ou par un tiers déclarant mentionné à l’article L. 133-11 du code de la sécurité sociale ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Frantz Gumbs
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III: Dispositions relatives à Saint-Martin

Art. L. 582-3

Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :

1° Du conseil territorial ;

2° De l’agence régionale de santé ;

3° Du recteur d’académie ;

4° De la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin ;

5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées. 

6° Des bailleurs sociaux ;

7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;

Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État à Saint-Martin.

Art. L. 582-4 

Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 146-3, L. 146-4 et L. 581-6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat, exercer les missions d'une maison départementale des personnes handicapées.

Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu'avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.»

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article L. 2112‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d’assurance maladie financent l’intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l’article L. 2134‑1 du même code. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article 122-1-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I.- Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les élèves en situation de handicap peuvent bénéficier d’aménagements, aides et dispositifs adaptés visant à faciliter l’acquisition de ce socle commun. Ces aménagements, aides et dispositifs sont indiqués dans le projet personnalisé de scolarisation des élèves handicapés. ».

II.- L’alinéa neuf est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il émet des propositions pour améliorer, si nécessaire, les programmes, ainsi que les modalités d’accompagnement des élèves, au cours de la scolarité.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑3‑1 du code de l’éducation, insérer un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité obligatoire, après évaluation de l’équipe éducative et avec les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, lorsqu’il apparaît qu’un élève souffre d’un trouble des apprentissages, il est mis en place, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale, des dispositifs d’aide qui peuvent prendre la forme d’un plan d’accompagnement personnalisé. Le directeur d’école ou le chef d’établissement associe les parents ou le responsable légal de l’élève à la mise en place de ce dispositif. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Il est inséré au sein de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation un article L. 312-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L 312-15-1. - En complément des enseignements qui contribuent aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, une formation à la santé est instaurée à chaque étape de la scolarité. Cette formation vise à développer des compétences en soins, à améliorer la compréhension du système de santé, à accroitre les connaissances sur les affections médicales et à prévenir les discriminations en raison de la santé. Elle englobe des sujets tels que les gestes de premiers secours, le handicap, les maladies transmissibles, les mesures d'hygiène et la vaccination, la santé mentale, la connaissance du corps humain, ainsi que les bases de l'organisation du système de santé. En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312-16, L. 312-17, L.312-17-1, L. 312-17-1-1 et L. 312-17-2 du code de l’éducation. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. Au 1° de l’article L. 133-4-4 du Code de la sécurité sociale, substituer aux mots : “aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles” les mots : “ au I. de l’article L. 312- 1”

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création
d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 165‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑10‑1. –I  Toute personne bénéficiant d’une prise en charge de produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et ayant subi un changement physique important, nécessitant la délivrance d’un nouveau produit ou l’exécution d’une nouvelle prestation peut bénéficier d’une prise en charge intégrale de ce produit ou de cette prestation.

« Les délais maximaux de remboursement des produits ou prestations délivrés aux personnes mentionnées au premier alinéa sont fixés à deux mois à compter de la réception de la demande de remboursement.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « un taux déterminé » sont remplacés par le taux : « 20 % ».

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I - L’article L541-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié:
Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
 “Les enfants concernés par un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50% et inférieur à 80% disposent d’une durée égale de l’attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Les enfants concernés par un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ne disposent pas d’une obligation de renouvellement de demande. “

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° de l’article L. 544‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le présent 7° n’est pas applicable au bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin ou de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou dans la collectivité de Corse ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Michel Lauzzana
18 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Étudier et proposer une orientation systématique vers les dispositifs de transition dès l’âge de 16 ans aux individus en situation de handicap. »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Un recensement du nombre d’enfants ayant besoin d’avoir accès à une classe  dans les unités localisées d'inclusion scolaires est fait chaque année dans chaque département.

D’après les résultats annuels du recensement, chaque département fournit aux services de l’État un rapport sur leur besoin de financement pour ouvrir le nombre exact de places nécessaire à l’ensemble des élèves en situation de handicap.

Il est possible d’émettre des dérogations permettant à des élèves d’aller étudier dans un établissement d’un département limitrophe en fonction des territoires. Ces dérogations désengagent les départements où vivent les élèves concernés de leur obligation d’avoir une place pour eux. 

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans le cas où une commune ne possède pas d’unité localisée pour l'inclusion scolaire, et que des enfants résidant sur la commune ont besoin d’accéder à une classe de ce type, un accès à une classe dans un établissement scolaire d’une autre commune est garanti aux élèves, sous réserve de place au sein de l’établissement.

En contrepartie, l’État apporte le financement nécessaire correspondant à la somme que la commune hôte aurait versé pour scolariser ces élèves.

Le financement par enfant aux communes les accueillants est défini par décret.

🖋️Irrecevable
Laurent Jacobelli
19 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la présente loi, un rapport relatif aux actions de financement et de soutien des structures d’accueil des personnes en situation de handicap, notamment les foyers d’accueil médicalisés et les maisons d’accueil spécialisées. Le rapport se concentre sur les justifications du montant des crédits alloués à ces établissements par les agences régionales de santé, sur leur état financier, et sur la stratégie des agences régionales de santé pour assurer la stabilité financière de ces établissements. Ce rapport permet notamment de faire le bilan des dispositifs mis en place par l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’assurance maladie des déplacements des personnes en situation de handicap sur les lieux de loisirs.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I.- Au deuxième alinéa de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le chiffre « 261 » est remplacé par le chiffre « 400 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux besoins de formation initiale et continue des professionnels accompagnant des personnes en situation de handicap à domicile, en établissement ou service social ou médico-social ou dans les services publics, notamment pour les personnels dédiés à l’accueil du public.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement public du soutien à l’autonomie des personnes en situation de handicap.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux centres d’action médico-sociale précoce et des centres médico-psycho-pédagogiques, leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées. Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes.

Suite à ce rapport, des travaux sont organisés pour revoir les cahiers des charges des centres d’action médico-sociale précoce et des centres médico-psycho-pédagogiques ainsi que leurs outils de mesure de l’activité et de pilotage, notamment leurs cahiers des charges et leurs rapports d’activité.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge des frais de transports des adultes et des enfants en situation de handicap par l’assurance maladie dans le cadre de la prise en charge globale de ces personnes et de la mise en œuvre de leur parcours de soins, de santé et de vie dans de bonne condition. 

Sur la base de ce rapport, des discussions sont ouvertes avec les différentes autorités et acteurs en charge du suivi et de la mise en œuvre des préconisations du rapport. Les travaux portent sur la prise en charge des frais de transports des personnes en situation de handicap, afin de clarifier les règles existantes et de les réinterroger le cas échéant.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du volet polyhandicap de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale. Ce rapport fait des propositions concrètes et budgétées pour améliorer la prise en charge des enfants et adultes polyhandicapés.

🖋️Irrecevable
Mickaël Bouloux
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l'article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité, la faisabilité et le coût de prendre à charge intégralement par la sécurité sociale le coût des fauteuils roulants manuels et électriques des personnes en situation de handicap.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux centres d’action médico-sociale précoce et des centres médico-psycho-pédagogiques, leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées. Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes.

Suite à ce rapport, des travaux seront organisés pour revoir les cahiers des charges des centres d’action médico-sociale précoce et centres médico-psycho-pédagogiques ainsi que leurs outils de mesure de l’activité et de pilotage, notamment leurs cahiers des charges et leurs rapports d’activité.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif aux besoins par département en nombre d’enfants nécessitant un accès à une d’unité localisée pour l’inclusion scolaire, pour connaître les chiffres exacts du nombre de classe unité localisée pour l’inclusion scolaire à créer.

🖋️Irrecevable
Hélène Laporte
19 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rapidité de traitement des demandes d’obtention et de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Ce rapport comporte un état des lieux chiffré pour chaque département ainsi que les préconisations gouvernementales pour raccourcir les délais de réponse de l’administration dans les départements où ceux-ci sont excessifs.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux centres d’action médico-sociale précoce et aux centres médico-psycho-pédagogiques, leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées. Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I.- L’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le b) du 2° du C du III. bis est remplacé par les dispositions suivantes :

a)      « b) Des établissements et services accueillant des personnes âgées et de personnes en situation de handicap ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale, mentionnés au 6° et 7° du même I ; »

2° Le c) du 2° du C du III bis est supprimé.

II. – Le I. de l’article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

a)      Avant les mots « au 2° du C du III bis » sont insérés les mots suivants « au a) du 1° et » ;

b)      Après les mots « ceux énumérés au même » sont insérés par les mots suivants « a) du 1° et »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I.- L’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le b) du 2° du C du III. bis est remplacé par les dispositions suivantes :

a) « b) Des établissements et services accueillant des personnes âgées et de personnes en situation de handicap ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale, mentionnés au 6° et 7° du même I ; »

2° Le c) du 2° du C du III bis est supprimé.

II. – Le I. de l’article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

a) Avant les mots « au 2° du C du III bis » sont insérés les mots suivants « au a) du 1° et » ;

b) Après les mots « ceux énumérés au même » sont insérés par les mots suivants « a) du 1° et »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
François Gernigon
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dont la rédaction est confiée à Santé Publique France, décrivant l’épidémiologie des différentes formes de surdité en France ainsi que leur impact sur la perte d’autonomie des Français. En particulier, le rapport proposera une épidémiologie actualisée des surdités sévères à profondes. Le rapport formulera des propositions pour améliorer la prévention de ces baisses de l’audition.

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge des frais de transports des adultes et des enfants en situation de handicap par l'Assurance maladie dans le cadre de la prise en charge globale de ces personnes et de la mise en œuvre de leur parcours de soins, de Santé et de vie dans de bonne condition.

Sur la base de ce rapport, des discussions seront ouvertes avec les différentes autorités et acteurs en charge du suivi et de la mise en œuvre des préconisations du rapport. Les travaux porteront sur la prise en charge des frais de transports des personnes en situation de handicap, afin de clarifier les règles existantes et de les réinterroger le cas échéant.

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les missions relatives aux centres d’action médico-sociale précoce et des centres médico-psycho-pédagogique, leur évaluation ainsi que sur les leviers à mobiliser pour répondre aux difficultés rencontrées. Ce rapport porte notamment sur les conditions de partenariat et d’échanges avec les professionnels de santé, le niveau des éventuelles avances de frais et le renoncement aux soins pour motif de file active trop importante ou de reste à charge afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé pour les plus jeunes.

À la suite de ce rapport, des travaux seront organisés pour revoir les cahiers des charges des centres d’action médico-sociale précoce et des centres médico-psycho-pédagogique ainsi que leurs outils de mesure de l’activité et de pilotage, notamment leurs cahiers des charges et leurs rapports d’activité. 

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article L. 242‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est complété par les mots : « inscrites obligatoirement dans la programmation mentionnée à l’article L. 312‑5‑1 ou le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312‑4. ».

2° Au début du huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans l’attente de l’installation des places mentionnées au septième alinéa, ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé : 

L’article L. 242‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « créer », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « les places en établissements nécessaires à l’accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans, selon une programmation qui doit être prévue dans le schéma prévu à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique et à l’article L. 312‑4 du présent code et dans les programmes mentionnés à l’article L. 312‑5‑1 du même code . » ;

2° Au début du huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans l’attente de la création des places mentionnées au septième alinéa, » ;

3° Au début de l’avant-dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans l’attente de la création des places mentionnées au même septième alinéa, ».

🖋️Irrecevable
Alexandra Martin (Gironde)
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, lors de la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité et le coût de la prise en charge des dépenses induites par l’appareillage ou l’équipement visant à la pratique du handisport. 

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport dresse un état des lieux des politiques de soutien à la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap. Il étudie la faisabilité d’une meilleure prise en charge des équipements et prothèses sportives pour les personnes handicapées et d’une augmentation du soutien financier des fédérations sportives pour démocratiser le sport pour toutes et tous.

🖋️Rejeté
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « depuis au moins cinq ans ».

🖋️Non soutenu
Michel Lauzzana
18 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 18° ainsi rédigé : « 18° Les dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes adultes en situation de handicap à partir de l’âge de 16 ans en partenariat avec les agences régionales de santé et les conseils départementaux. »

🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. À l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Liées à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable au soutien à domicile du bénéficiaire de la prestation de compensation. »

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérémie Patrier-Leitus
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. - L’article L245-6 du Code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
 
La phrase « Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées » est remplacée par les phrases « Les montants maximums et les tarifs pris en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Le taux de prise en charge est fixé à 100% pour tous les bénéficiaires sans conditions de ressources. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article 312-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces évaluations sont rendues publiques dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Chantal Jourdan
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer un l'article suivant :


I. - L’article L 344-2-12 Du code de l’action sociale et des familles est complété et ainsi
rédigé « Les personnes en situation de handicap travaillant dans un établissement et
service d’aide par le travail bénéficient du droit aux chèques-cadeaux délivrés par le
comité social et économique.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 344-2-12 du code de l’action sociale et des familles est complété et ainsi rédigé « Les personnes en situation de handicap travaillant dans un établissement et
service d’aide par le travail bénéficient du droit aux chèques-cadeaux délivrés par le comité social et économique.


II. - La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Benoit Mournet
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. - Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, le mot : « habituellement » est supprimé ;


b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


- à la première phrase, les mots : « si les accueillants se sont engagés » sont remplacés par les mots : « si le demandeur s’est engagé », les mots « gestes de secourisme » sont remplacés par les mots « premiers secours » et après les mots : « président du conseil départemental » sont ajoutés les mots : « , si le demandeur, ses remplaçants et les personnes majeures vivant à son domicile n’ont pas fait l’objet d’une condamnation visée à l’article L. 133-6 » ;


- à la deuxième phrase, les mots : « et de huit contrats d’accueil au total. » sont supprimés ;


2° A l’article L. 441-3, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » et les mots : « médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « ou service mentionné audit article ayant obtenu l’autorisation du président du conseil départemental prévue à l’article L. 444-1 » ;


3° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :


a) La première phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail » ;


b) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° sont déclarées par le dispositif simplifié mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, versées par le titre spécial de paiement défini au B de l'article L. 1271-1 du code du travail. »


4° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé


« CHAPITRE II BIS


« Assurance chômage


« Art. L. 442-2. - Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 444-1 et suivants sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du code du travail.


« Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422-20 du même code. » ;


5° A l’article L. 443-5, les mots : « qui l’accueille » sont remplacés par le mot : « accueillie » et les mots : « n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire » sont remplacés par les mots : « n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. » ;


6° L’article L. 443-7 est ainsi rédigé :


« Art. L. 443-7. – L’exercice par l’accueillant familial d’une mesure de tutelle à l’égard d’une personne accueillie à son domicile est interdit. »


7°A l’article L. 443-8, le mot : « habituellement » est supprimé ;


8° A l’article L. 443-10, les mots « malades mentaux » sont remplacés par les mots « personnes avec des troubles mentaux »


9° Après l’article L. 443-11, sont ajoutés les articles L. 443-12 et L. 443-13 ainsi rédigés :


« Art. L. 443-12. – : Le département est chargé :


« 1° De recenser les demandes et les offres d’accueil, le cas échéant en lien avec d’autres départements ;


« 2° De mettre en relation les personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, en tenant compte des spécificités de leur agrément et de leur projet d’accueil ;


« 3° D’informer les personnes, avant la mise en place de leur accueil, sur les dépenses liées à l’accueil, les aides sociales mobilisables et les démarches administratives à accomplir ;


« 4° D’accompagner la mise en place de l’accueil, notamment en assistant l’accueillant familial et la personne accueillie dans l’élaboration du contrat d’accueil et du projet d’accueil personnalisé, dans le respect de leur liberté contractuelle ;


« 5° De vérifier la conformité du contrat d’accueil au contrat type mentionné à l’article L. 442-1 ;


« 6° De soutenir l’accueillant familial dans l’exercice de son activité ;


« 7° D’assurer une médiation en cas de litige entre les parties au contrat d’accueil ;


« 8° D’informer la personne accueillie, en cas d’évolution de ses besoins et de ses attentes, sur les solutions alternatives existantes.


« Art. L. 443-13. – Le président du conseil départemental peut confier à des personnes morales de droit public ou de droit privé tout ou partie des missions suivantes :


« 1° La participation à l’instruction des demandes liées à l’agrément des accueillants familiaux ;


« 2° Le suivi social et médico-social des personnes accueillies ;


« 3° Le suivi et l’accompagnement de l’accueillant familial et de la personne accueillie prévus au sixième alinéa de l’article L. 441-1 ;


« 4° Les missions mentionnées à l’article L. 443-12.


« Le président du conseil départemental conclut avec la personne mentionnée au premier alinéa une convention qui détermine les prestations qu’elle met en œuvre, ainsi que les modalités de réalisations et de financement. »


II. – A l’article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale, l’avant-dernière phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :


1° Après les mots : « la délivrance du bulletin de paie » sont ajoutés les mots : « ou du relevé mensuel des contreparties financières prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles » ;


2° Après les mots : « code du travail » sont ajoutés les mots : « ou par un tiers déclarant mentionné à l’article L. 133-11 du code de la sécurité sociale ». 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’article 122-1-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I.- Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les élèves en situation de handicap peuvent bénéficier d’aménagements, aides et dispositifs adaptés visant à faciliter l’acquisition de ce socle commun. Ces aménagements, aides et dispositifs sont indiqués dans le projet personnalisé de scolarisation des élèves handicapés. ».

II.- L’alinéa neuf est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il émet des propositions pour améliorer, si nécessaire, les programmes, ainsi que les modalités d’accompagnement des élèves, au cours de la scolarité.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑3‑1 du code de l’éducation, insérer un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité obligatoire, après évaluation de l’équipe éducative et avec les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, lorsqu’il apparaît qu’un élève souffre d’un trouble des apprentissages, le conseil des maitres met en place, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale, des dispositifs d’aide qui peuvent prendre la forme d’un plan d’accompagnement personnalisé. Le directeur d’école ou le chef d’établissement associe les parents ou le responsable légal de l’élève à la mise en place de ce dispositif. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Il est inséré au sein de la section 9 du chapitre II du titre I du Livre III de la deuxième partie du code de l’éducation un article L. 312-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L 312-15-1. - En complément des enseignements qui contribuent aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, une formation à la santé est instaurée à chaque étape de la scolarité. Cette formation vise à développer des compétences en soins, à améliorer la compréhension du système de santé, à accroitre les connaissances sur les affections médicales et à prévenir les discriminations en raison de la santé. Elle englobe des sujets tels que les gestes de premiers secours, le handicap, les maladies transmissibles, les mesures d'hygiène et la vaccination, la santé mentale, la connaissance du corps humain, ainsi que les bases de l'organisation du système de santé. En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312-16, L. 312-17, L.312-17-1, L. 312-17-1-1 et L. 312-17-2 du code de l’éducation. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après le 9e alinéa de l'article L541-1 du code de l'éducation est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des entretiens annuels sont proposés aux élèves à besoins particuliers ou en situation de handicap afin d'évaluer la situation de leur scolarisation et des adaptations nécessaires éventuelles. Ces entretiens sont effectués avec le concours de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social. »

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Après l'alinéa 8 de l'article L.917-1 du code de l'éducation, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail d'un accompagnement d'élève en situation de handicap ne peut prévoir une durée journalière de travail inférieure à 4 heures, sauf sur demande expresse de l'accompagnant. »"

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Après l'alinéa 8 de l'article L.917-1 du code de l'éducation, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« Le contrat de travail d'un accompagnement d'élève en situation de handicap dans les collectivités des Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ne peut prévoir une durée journalière de travail inférieure à 4 heures, sauf sur demande expresse de l'accompagnant. »

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Après l'alinéa 8 de l'article L.917-1 du code de l'éducation, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L.3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des accompagnant d'élèves en situation de handicap à temps complet est fixée à vingt-quatre heures par semaine. »"

🖋️Irrecevable
Servane Hugues
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après l’article 26, ajouter un article ainsi rédigé : 

Après l’article L. 1411‑6‑2 du code se santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑3 ainsi rédigé :

« 1° Les femmes en situation de handicap bénéficient annuellement d’une consultation adaptée de suivi gynécologique.

2°L’ensemble des personnes handicapées résidant au sein des établissements sociaux et médico-sociaux bénéficient de séances d’éducation à la vie sexuelle et affective et de sensibilisation aux violences faites aux femmes. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

A l’article L 1423 du code de la Santé Publique, il est ajouté un 4° ainsi rédigé:
 
 
« Le département, dans le cadre de conventions conclues avec l’État, crée un guichet unique d’accueil, d’information et d’orientation pour les personnes en perte d’autonomie, en situation de handicap et leurs aidants ».

🖋️Irrecevable
Benoit Mournet
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. - Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, le mot : « habituellement » est supprimé ;


b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


- à la première phrase, les mots : « si les accueillants se sont engagés » sont remplacés par les mots : « si le demandeur s’est engagé », les mots « gestes de secourisme » sont remplacés par les mots « premiers secours » et après les mots : « président du conseil départemental » sont ajoutés les mots : « , si le demandeur, ses remplaçants et les personnes majeures vivant à son domicile n’ont pas fait l’objet d’une condamnation visée à l’article L. 133-6 » ;


- à la deuxième phrase, les mots : « et de huit contrats d’accueil au total. » sont supprimés ;


2° A l’article L. 441-3, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » et les mots : « médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « ou service mentionné audit article ayant obtenu l’autorisation du président du conseil départemental prévue à l’article L. 444-1 » ;


3° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :


a) La première phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail » ;


b) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° sont déclarées par le dispositif simplifié mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, versées par le titre spécial de paiement défini au B de l'article L. 1271-1 du code du travail. »


4° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé


« CHAPITRE II BIS


« Assurance chômage


« Art. L. 442-2. - Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 444-1 et suivants sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du code du travail.


« Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422-20 du même code. » ;


5° A l’article L. 443-5, les mots : « qui l’accueille » sont remplacés par le mot : « accueillie » et les mots : « n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire » sont remplacés par les mots : « n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. » ;


6° L’article L. 443-7 est ainsi rédigé :


« Art. L. 443-7. – L’exercice par l’accueillant familial d’une mesure de tutelle à l’égard d’une personne accueillie à son domicile est interdit. »


7°A l’article L. 443-8, le mot : « habituellement » est supprimé ;


8° A l’article L. 443-10, les mots « malades mentaux » sont remplacés par les mots « personnes avec des troubles mentaux »


9° Après l’article L. 443-11, sont ajoutés les articles L. 443-12 et L. 443-13 ainsi rédigés :


« Art. L. 443-12. – : Le département est chargé :


« 1° De recenser les demandes et les offres d’accueil, le cas échéant en lien avec d’autres départements ;


« 2° De mettre en relation les personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, en tenant compte des spécificités de leur agrément et de leur projet d’accueil ;


« 3° D’informer les personnes, avant la mise en place de leur accueil, sur les dépenses liées à l’accueil, les aides sociales mobilisables et les démarches administratives à accomplir ;


« 4° D’accompagner la mise en place de l’accueil, notamment en assistant l’accueillant familial et la personne accueillie dans l’élaboration du contrat d’accueil et du projet d’accueil personnalisé, dans le respect de leur liberté contractuelle ;


« 5° De vérifier la conformité du contrat d’accueil au contrat type mentionné à l’article L. 442-1 ;


« 6° De soutenir l’accueillant familial dans l’exercice de son activité ;


« 7° D’assurer une médiation en cas de litige entre les parties au contrat d’accueil ;


« 8° D’informer la personne accueillie, en cas d’évolution de ses besoins et de ses attentes, sur les solutions alternatives existantes.


« Art. L. 443-13. – Le président du conseil départemental peut confier à des personnes morales de droit public ou de droit privé tout ou partie des missions suivantes :


« 1° La participation à l’instruction des demandes liées à l’agrément des accueillants familiaux ;


« 2° Le suivi social et médico-social des personnes accueillies ;


« 3° Le suivi et l’accompagnement de l’accueillant familial et de la personne accueillie prévus au sixième alinéa de l’article L. 441-1 ;


« 4° Les missions mentionnées à l’article L. 443-12.


« Le président du conseil départemental conclut avec la personne mentionnée au premier alinéa une convention qui détermine les prestations qu’elle met en œuvre, ainsi que les modalités de réalisations et de financement. »


II. – A l’article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale, l’avant-dernière phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :


1° Après les mots : « la délivrance du bulletin de paie » sont ajoutés les mots : « ou du relevé mensuel des contreparties financières prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles » ;


2° Après les mots : « code du travail » sont ajoutés les mots : « ou par un tiers déclarant mentionné à l’article L. 133-11 du code de la sécurité sociale ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant :

Après l’article L. 165‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑10‑1. –I  Toute personne bénéficiant d’une prise en charge de produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et ayant subi un changement physique important, nécessitant la délivrance d’un nouveau produit ou l’exécution d’une nouvelle prestation peut bénéficier d’une prise en charge intégrale de ce produit ou de cette prestation.

« Les délais maximaux de remboursement des produits ou prestations délivrés aux personnes mentionnées au premier alinéa sont fixés à deux mois à compter de la réception de la demande de remboursement.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. "

"II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts."

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 168-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « soixante-six » est remplacé par le mot : « deux cent soixante-quatre ».

II.- La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des imports.

III.- La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

ARTICLE Additionnel après l’article 38
Ajouter un article ainsi rédigé :
I.– Les 6°, 7° et 10° de l’article L. 168-10 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

L’alinéa 1 de l’Article L541-1 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 20%. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après l'article 38, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L3121-18 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le contrat de travail d'un auxiliaire de vie sociale, hors embauche par un particulier employeur, ne peut prévoir une durée journalière de travail inférieure à 4 heures. "

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Au 6° de l’article L. 3142-4 du code du travail, substituer au chiffre :

« deux »

le chiffre :

« quatre »

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant :

Le code du travail est ainsi modifié : 

I. L’article L5132-4 du code du travail est complété par les mots : « 5° Les entreprises adaptées. »

II. Par conséquent, après les mots : "4° Les ateliers et chantiers d'insertion", le "." est remplacé par ";".

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Pour réaliser les actions de prévention de la perte d'autonomie, de préservation, de restauration et de
soutien à l'autonomie prévues au 4° du II. de l’article D.312-1 du Code de l’action sociale et des familles,
les services autonomie à domicile (SAD) mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même Code s’appuient
sur sur les Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et de l’habitat inclusif
mentionnées à l’article L.233-1 du même Code. Les financements alloués via les concours de la CNSA
interviendront en complément des prestations légales ou réglementaires.
Pour assurer la lisibilité mais aussi le caractère pluriannuel des montants octroyés aux services pour
assurer leurs missions, les financements alloués aux services par le biais des conférences des
financeurs pour réaliser les actions prévues au 4° du II. de l’article D.312-1 du Code de l’action sociale
et des familles seront inscrits dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article
L. 313-11-1 du même Code encadrant les modalités de contractualisation pluriannuelle entre les SAAD
et les conseils départementaux. Concernant les SAD réalisant des activités d’aide et de soins, les
montants perçus devront apparaitre dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus
l’article L. 313-12- 2 du Code de l’action sociale et des familles.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après l’article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour réaliser les actions de prévention de la perte d'autonomie, de préservation, de restauration et de soutien à l'autonomie prévues au 4° du II. de l’article D.312-1 du Code de l’action sociale et des familles, les services autonomie à domicile (SAD) mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même Code s’appuient sur sur les Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et de l’habitat inclusif mentionnées à l’article L.233-1 du même Code. Les financements alloués via les concours de la CNSA interviendront en complément des prestations légales ou réglementaires.

Pour assurer la lisibilité mais aussi le caractère pluriannuel des montants octroyés aux services pour assurer leurs missions, les financements alloués aux services par le biais des conférences des financeurs pour réaliser les actions prévues au 4° du II. de l’article D.312-1 du Code de l’action sociale et des familles seront inscrits dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11-1 du même Code encadrant les modalités de contractualisation pluriannuelle entre les SAAD et les conseils départementaux. Concernant les SAD réalisant des activités d’aide et de soins, les montants perçus devront apparaitre dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus l’article L. 313-12- 2 du Code de l’action sociale et des familles.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant : 

« 1 - Dans le cas où une commune ne possède pas d’unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis), et que des enfants résidants sur la commune ont besoin d’accéder à une classe de ce type, un accès à une classe dans un établissement scolaire d’une autre commune est garanti aux élèves, sous réserve de place au sein de l’établissement.

« 2- En contrepartie, l’Etat apporte le financement nécessaire correspondant à la somme que la commune hôte aurait versé pour scolariser ces élèves.

« 3 - Le financement par enfant aux communes les accueillants est défini par décret »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant :

« Un recensement du nombre d’enfants ayant besoin d’avoir accès à une classe Ulis est fait chaque année dans chaque département.

« D’après les résultats annuels du recensement, chaque département fournit aux services de l’Etat un rapport sur leur besoin de financement pour ouvrir le nombre exact de places nécessaire à l’ensemble des élèves en situation de handicap.

« Il est possible d’émettre des dérogations permettant à des élèves d’aller étudier dans un établissement d’un département limitrophe en fonction des territoires. Ces dérogations désengagent les départements où vivent les élèves concernés de leur obligation d’avoir une place pour eux. »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – L'État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l'assurance maladie des déplacements des personnes en situation de handicap sur les lieux de loisirs.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d'évaluation.

III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

« I. – L ’État peut, à titre expérimental, dans trois régions et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, mettre en place des rendez-vous de suivi de la santé sexuelle et reproductive à destination des femmes en situation de handicap accueillies en établissements sociaux et médico-sociaux. Ces rendez-vous comprennent un suivi gynécologique adapté pour les femmes et personnes en situation de handicap, une information sur la vie sexuelle et affective et sur les violences de genre. Ils peuvent être animés par des sage-femmes, gynécologues, infirmières ou médecins et font l’objet d’une prise en charge intégrale par la sécurité sociale. 

II. – Un décret pris en Conseil d’Etat fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.

III. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la promotion de la santé sexuelle et gynécologique à destination des femmes en situation de handicap et de la lutte contre les violences de genre à caractère validiste. Il étudie l’éventualité d’une généralisation du présent dispositif. »

🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’article 87 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006. Il évalue l’opportunité et le coût d’autoriser le cumul entre l’allocation journalière de présence parentale avec le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour les parents résidant dans un territoire d’outre‑mer ou en Corse.

🖋️Irrecevable
Mickaël Bouloux
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 75 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité, la faisabilité et le coût de prendre à charge intégralement par la Sécurité sociale le coût des fauteuils roulants manuels et électriques des personnes en situation de handicap.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport étudie la possibilité d’augmenter la prestation de compensation du handicap dans un contexte de forte inflation et considère l’éventuelle levée de la barrière d’âge de 60 ans pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap, une étape nécessaire avant la création à terme d’une prestation universelle d’autonomie.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport dresse un état des lieux des politiques de soutien à la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap. Il étudie la faisabilité d’une meilleure prise en charge des équipements et prothèses sportives pour les personnes handicapées et d’une augmentation du soutien financier des fédérations sportives pour démocratiser le sport pour toutes et tous.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport évalue l’état de la prise en charge en France des fauteuils roulants manuels et électriques et des autres aides techniques au handicap. Il étudie la faisabilité d’un remboursement intégral, complet et rapide de l’intégralité des aides techniques de compensation du handicap pour l’année 2024.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des mesures de financement de recrutement des soignants, infirmiers et aides-soignants, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, mises en œuvre par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue notamment les besoins en formation du personnel de ces établissements, ainsi que leur rémunération, et émet des propositions visant à améliorer ces éléments.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
10 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins en termes de places d'accueil dans les structures spécialisées pour les enfants et les adultes handicapés. Afin d'évaluer précisément ces besoins, ce rapport indique également le nombre d'adultes hébergés sous amendement Creton, le nombre d'adultes en attente de place en ESAT et le nombre d'individus nécessitant une prise en charge au niveau psychiatrique.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place une mission de préfiguration visant à l’organisation et au financement, à l’échelle nationale et sur la base des recommandations de la Haute autorité de santé, de stages intensifs et ludiques pour la rééducation sur objectif.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de création de centres régionaux de compétences et de confiance pour la paralysie cérébrale.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du volet polyhandicap de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale. Ce rapport fait des propositions concrètes et budgétées pour améliorer la prise en charge des enfants et adultes polyhandicapés.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du volet handicap psychique de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale. Ce rapport fait des propositions concrètes et budgétées pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec des troubles psychiques.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux besoins de formation initiale et continue des professionnels accompagnant des personnes en situation de handicap à domicile, en établissement ou service social ou médico-social ou dans les services publics, notamment pour les personnels dédiés à l’accueil du public.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les contours de l’instauration d’une prestation universelle d’autonomie. Cette prestation concernerait toute personne, quel que soit son âge, son état de santé ou sa situation de handicap, qui a besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. Le rapport précise les conditions d’éligibilité, ainsi que le périmètre de cette nouvelle prestation et les besoins de financements y afférents.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement public du soutien à l’autonomie des personnes en situation de handicap.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au
parlement un rapport présentant les contours de l’instauration d’une prestation universelle
d’autonomie. Cette prestation concernerait toute personne, quel que soit son âge, son état de santé
ou sa situation de handicap, qui a besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la
vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. Le rapport précise les conditions d’éligibilité,
ainsi que le périmètre de cette nouvelle prestation ainsi que les besoins de financements y afférent.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet
au Parlement un rapport sur la prise en charge des frais de transports des adultes et des enfants en
situation de handicap par l'Assurance maladie dans le cadre de la prise en charge globale de ces
personnes et de la mise en œuvre de leur parcours de soins, de Santé et de vie dans de bonne
condition.
Sur la base de ce rapport, des discussions seront ouvertes avec les différentes autorités et acteurs en
charge du suivi et de la mise en œuvre des préconisations du rapport. Les travaux porteront sur la prise
en charge des frais de transports des personnes en situation de handicap (adultes et enfants), afin de
clarifier les règles existantes et de les réinterroger le cas échéant. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

En lien avec les réformes en court notamment sur le champ du financement et de la tarification des
ESMS, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement aptes à répondre de façon pérenne
aux besoins du secteur en termes d’innovation, de conduite du changement et d’ingénierie de projet.
Sur la base de ce rapport, des discussions seront ouvertes avec les différentes autorités et acteurs en
charge du suivi et de la mise en œuvre de ses préconisations. Les travaux devront s’appuyer sur les
dynamiques à l’œuvre en matière de transformation de l’offre, de redéfinition des missions et des
modalités accompagnements notamment le virage domiciliaire, l’École pour tous ou encore l’Ehpad
de demain…

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport présentant les contours de l’instauration d’une prestation universelle d’autonomie. Cette prestation concernerait toute personne, quel que soit son âge, son état de santé ou sa situation de handicap, qui a besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. Le rapport précise les conditions d’éligibilité, ainsi que le périmètre de cette nouvelle prestation ainsi que les besoins de financements y afférent.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Après l'article 38, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge des frais de transports des adultes et des enfants en situation de handicap par l'Assurance maladie dans le cadre de la prise en charge globale de ces personnes et de la mise en œuvre de leur parcours de soins, de Santé et de vie dans de bonne condition. 

Sur la base de ce rapport, des discussions seront ouvertes avec les différentes autorités et acteurs en charge du suivi et de la mise en œuvre des préconisations du rapport. Les travaux porteront sur la prise en charge des frais de transports des personnes en situation de handicap (adultes et enfants), afin de clarifier les règles existantes et de les réinterroger le cas échéant. » Tel est l’objet du présent amendement.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

En lien avec les réformes en court notamment sur le champ du financement et de la tarification des ESMS, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement aptes à répondre de façon pérenne aux besoins du secteur en termes d’innovation, de conduite du changement et d’ingénierie de projet. 

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de la prise en charge intégrale par la branche autonomie de la sécurité sociale des aides animalières pour les personnes en situation de handicap.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet
au Parlement un rapport sur la prise en charge des frais de transports des adultes et des enfants en
situation de handicap par l'Assurance maladie dans le cadre de la prise en charge globale de ces
personnes et de la mise en œuvre de leur parcours de soins, de Santé et de vie dans de bonne
condition. Sur la base de ce rapport, des discussions seront ouvertes avec les différentes autorités et acteurs en
charge du suivi et de la mise en œuvre des préconisations du rapport. Les travaux porteront sur la prise
en charge des frais de transports des personnes en situation de handicap (adultes et enfants), afin de
clarifier les règles existantes et de les réinterroger le cas échéant.

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'augmenter la prestation de compensation de handicap dans un contexte de forte inflation.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences d'une revalorisation de l'allocation journalière de présence parentale afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid-19."

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivants l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l’allocation journalière de proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer. »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant :

« Le gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif aux besoins par département en nombre d’enfants nécessitant un accès à une d’unité localisée pour l'inclusion scolaire : il est question de connaître les chiffres exacts du nombre de classe ULIS à créer. ».

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Un rapport gouvernemental annuel est remis au Parlement au sujet du niveau de vie des personnes en situation de handicap. Il établit notamment les ressources moyennes et médianes mensuelles, la proportion de propriétaires de leur logement, le taux d'emploi et le taux d'effort (sur les dépenses de santé).

🖋️Irrecevable
Matthieu Marchio
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport évalue le recours à l’habitat inclusif en fonction du profil des bénéficiaires et formule des propositions pour améliorer l’accès de tous à un logement adapté.

🖋️Irrecevable
Astrid Panosyan-Bouvet
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les sociétés coopératives de production spécialisées dans les services à la personne pour notamment évaluer la pertinence de leur appartenance au secteur privé à but lucratif et de créer un statut particulier hybride entre les secteurs associatif et privé à but lucratif.

🖋️Irrecevable
François Gernigon
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dont la rédaction est confiée à Santé Publique France, décrivant l’épidémiologie des différentes formes de surdité en France ainsi que leur impact sur la perte d’autonomie des Français. En particulier, le rapport proposera une épidémiologie actualisée des surdités sévères à profondes. Le rapport formulera des propositions pour améliorer la prévention de ces baisses de l’audition.  

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de 2000 postes supplémentaires d'AESH sur une période de cinq ans à La Réunion, en indiquant comment ces postes supplémentaires pourront palier aux besoins actuellement non couverts."

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'élaboration d'un plan de rattrapage en matière de création de postes d'AESH dans les territoires dits ultramarins."

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
13 oct. 2023
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

 Après l’article 37, insérer l’article suivant ainsi rédigé :

Le 4° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après les mots “des institutions de gestion” sont insérés les mots “de complémentaire santé,”.

🖋️Tombé
Yannick Monnet
12 oct. 2023

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ».


Article 39
🖋️Adopté
François Ruffin
17 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
18 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Angélique Ranc
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Victor Catteau
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Laurence Cristol
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Nicolas Turquois
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Dino Cinieri
16 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jérôme Nury
16 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Josiane Corneloup
18 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Angélique Ranc
19 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Laurent Panifous
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
François Ruffin
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Didier Le Gac
20 oct. 2023

Supprimer cet article 

🖋️En attente
Véronique Louwagie
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Pierre Dharréville
20 oct. 2023

Supprimer cet article.
 

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Olivier Falorni
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Victor Catteau
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Astrid Panosyan-Bouvet
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Rousseau
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Laurence Cristol
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Hadrien Clouet
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Pierre Dharréville
20 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des victimes du travail. Ce rapport, après consultation des propositions des partenaires sociaux, des associations de victimes, des associations de praticiens du droit, des représentants de la Cour de Cassation et du Conseil d’État, présente les voies immédiates d’amélioration possibles du dispositif actuel et les moyens pour parvenir, à terme, à une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes. »

🖋️En attente
Victor Catteau
20 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des victimes du travail. Ce rapport, après consultation des propositions des partenaires sociaux, des associations de victimes, des associations de praticiens du droit, des représentants de la Cour de Cassation et du Conseil d’État, présente les voies immédiates d’amélioration possibles du dispositif actuel et les moyens pour parvenir, à terme, à une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes. »

🖋️En attente
Victor Catteau
20 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« à la »

les mots :

« à une ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« à », 

insérer les mots :

« une part de ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 2° Une part, dite fonctionnelle professionnelle, qui correspond à une autre part de l’incidence professionnelle de la victime concernant toutes les conséquences douloureuses et fonctionnelles dans la sphère professionnelle, y compris les manifestations qui ne surgissent qu’après la retraite. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots : 

« dont les modalités de calcul seront définies par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et approuvées par voie réglementaire ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Après la première occurrence du mot : 

« victime »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : 

« dont les modalités de calcul sont définies par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑5 et approuvées par voie réglementaire. »

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« fonctionnelle »,

insérer le mot :

« professionnelle ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot : 

« fonctionnelle »,

insérer le mot :

« professionnelle ».

III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, après la seconde occurrence du mot : 

« fonctionnelle »,

insérer le mot :

« professionnelle ».

🖋️En attente
Victor Catteau
20 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« fonctionnelle »,

insérer le mot :

« professionnelle ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après les deux occurrences du mot :

« fonctionnelle »,

insérer le mot :

« professionnelle ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 17 les deux phrases suivantes : 

« La définition et le montant de la part fonctionnelle majorée seront fixés par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein de la commission des garanties et approuvé par voie réglementaire. Cette commission devra également prévoir une articulation entre la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452‑3 du même code. »

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 17 les deux phrases suivantes : 

« La définition et le montant de la part fonctionnelle majorée sont fixés par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein de la commission des garanties et approuvé par voie réglementaire. Cette commission prévoit également une articulation entre la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452‑3. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer l'alinéa 18.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️En attente
Paul-André Colombani
20 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️En attente
Victor Catteau
20 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️En attente
Damien Maudet
20 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023

Substituer à l’alinéa 18 les quatre alinéas suivants :

« 5° L’article L. 452‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑3. – Indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452‑2, si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles de droit commun.

« La réparation de ces préjudices est garantie par une assurance obligatoire faute inexcusable de tous les employeurs.

« En cas de défaut d’assurance, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023

Substituer à l’alinéa 18 les quatre alinéas suivants :

« 5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 452‑3 sont ainsi rédigés :

« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. »

« Un mécanisme d’écrêtement des primes d’assurance pour les petites et moyennes entreprises est prévu dans des conditions prévus par décret en Conseil d’État. »

« 5° bis Au troisième alinéa de l’article L. 452‑4, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ». »

🖋️En attente
Victor Catteau
20 oct. 2023

Substituer à l’alinéa 18 les quatre alinéas suivants :

« 5° L’article L. 452‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑3. – Indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452‑2, si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles de droit commun.

« La réparation de ces préjudices est garantie par une assurance obligatoire faute inexcusable de tous les employeurs.

« En cas de défaut d’assurance, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Après la première occurrence du mot : 

« victime »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : 

« dont les modalités de calcul sont définies par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑5 et approuvées par voie réglementaire. »

🖋️En attente
Laurent Panifous
20 oct. 2023

Après la première occurrence du mot : 

« victime »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : 

« dont les modalités de calcul sont définies par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑5 et approuvées par voie réglementaire. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 17 les deux phrases suivantes : 

« La définition et le montant de la part fonctionnelle majorée sont fixés par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein de la commission des garanties et approuvé par voie réglementaire. Cette commission prévoit également une articulation entre la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452‑3. »

🖋️En attente
Laurent Panifous
20 oct. 2023

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 17 les deux phrases suivantes : 

« La définition et le montant de la part fonctionnelle majorée sont fixés par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein de la commission des garanties et approuvé par voie réglementaire. Cette commission prévoit également une articulation entre la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452‑3. »

🖋️En attente
Stéphane Viry
19 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 452‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 452‑3‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 452‑3‑2. – Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis prévus à l’article L. 452‑3‑1, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai le plus favorable à la victime et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

« Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».

🖋️En attente
Sandrine Rousseau
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 452‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 452‑3‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 452‑3‑2. – Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis prévus à l’article L. 452‑3‑1, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai le plus favorable à la victime et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

« Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »

🖋️En attente
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 452‑3‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 452‑3‑2 et L. 452‑3‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 452‑3‑2. – Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, l’assureur qui garantit la faute inexcusable de l’employeur présente à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnité détaillée dans un délai de huit mois à compter du jour où la faute inexcusable a été reconnue.

« En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.

« L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de la reconnaissance de la faute inexcusable, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation est alors faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

« En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

« Art. L. 452‑3‑3. – Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 452‑3‑1, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai le plus favorable à la victime et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

« Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »

🖋️En attente20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5542‑24 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « blessé », sont insérés les mots : « , après avoir bénéficié du versement de l’indemnité de nourriture au titre de l’article L. 5542‑18, » ; 

b) Après le mot : « nourriture », sont insérés les mots : « de la part de l’Établissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2, » ;

c) À la fin, les mots : « le contrat de travail ou, à défaut, par les usages du port de débarquement » sont remplacés par les mots « arrêté des ministres chargé du budget, de la mer et de la sécurité sociale » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’indemnité journalière de nourriture n’est pas due pendant les périodes d’hospitalisation. »

II. – Entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023, l’Établissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l’intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargé du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports. 

Les indemnités journalières de nourriture versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 10 mai 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation.

L’article L. 5542‑24 du code des transports est applicable aux régularisations impactant des versements d’indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu’aux indemnisations n’ayant pas fait l’objet de versements sur la même période.

III. – Les allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation. 

L’Établissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports, à poursuivre le versement de ces allocations jusqu’au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.

🖋️En attente
Didier Le Gac
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5542‑24 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « blessé », sont insérés les mots : « , après avoir bénéficié du versement de l’indemnité de nourriture au titre de l’article L. 5542‑18, » ; 

b) Après le mot : « nourriture », sont insérés les mots : « de la part de l’Établissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2, » ;

c) À la fin, les mots : « le contrat de travail ou, à défaut, par les usages du port de débarquement » sont remplacés par les mots « arrêté des ministres chargé du budget, de la mer et de la sécurité sociale » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’indemnité journalière de nourriture n’est pas due pendant les périodes d’hospitalisation. »

II. – Entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023, l’Établissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l’intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargé du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports. 

Les indemnités journalières de nourriture versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 10 mai 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation.

L’article L. 5542‑24 du code des transports est applicable aux régularisations impactant des versements d’indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu’aux indemnisations n’ayant pas fait l’objet de versements sur la même période.

III. – Les allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation. 

L’Établissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports, à poursuivre le versement de ces allocations jusqu’au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.

🖋️En attente
Benoit Mournet
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5542‑24 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « blessé », sont insérés les mots : « , après avoir bénéficié du versement de l’indemnité de nourriture au titre de l’article L. 5542‑18, » ; 

b) Après le mot : « nourriture », sont insérés les mots : « de la part de l’Établissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2, » ;

c) À la fin, les mots : « le contrat de travail ou, à défaut, par les usages du port de débarquement » sont remplacés par les mots « arrêté des ministres chargé du budget, de la mer et de la sécurité sociale » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’indemnité journalière de nourriture n’est pas due pendant les périodes d’hospitalisation. »

II. – Entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023, l’Établissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l’intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargé du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports. 

Les indemnités journalières de nourriture versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 10 mai 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation.

L’article L. 5542‑24 du code des transports est applicable aux régularisations impactant des versements d’indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu’aux indemnisations n’ayant pas fait l’objet de versements sur la même période.

III. – Les allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation. 

L’Établissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports, à poursuivre le versement de ces allocations jusqu’au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.

🖋️En attente
Paul Christophe
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5542‑24 du code des transports est ainsi modifié : 

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) Après le mot : « blessé », sont insérés les mots : « , après avoir bénéficié du versement de l’indemnité de nourriture au titre de l’article L. 5542‑18 du code des transports, » ;

b) Après le mot : « nourriture », sont insérés les mots : « de la part de l’Établissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports, » ;

c) À la fin, les mots : « le contrat de travail ou, à défaut, par les usages du port de débarquement » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargé du budget, de la mer et de la sécurité sociale. » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’indemnité journalière de nourriture n’est pas due pendant les périodes d’hospitalisation. ».

II. – À compter du 11 mai 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, l’Établissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l’intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement au marin, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargé du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports.

Les indemnités journalières de nourriture versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 10 mai 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation. 

L’article L. 5542‑24 du code des transports est applicable aux régularisations impactant des versements d’indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu’aux indemnisations n’ayant pas fait l’objet de versement sur la même période.

III. – Les allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation. 

L’Établissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551‑2 du code des transports, à poursuivre le versement de ces allocations jusqu’au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.

🖋️En attente
Didier Le Gac
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :

« III bis A. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux.

« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II du présent article. Les personnes qui ont à connaître des informations et données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par le bénéficiaire de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel obtenues à la suite de cette communication sont détruites sans délai.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis A, notamment les informations et catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. »

🖋️En attente
Pierre Dharréville
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :

« III bis A. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux.

« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II du présent article. Les personnes qui ont à connaître des informations et données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par le bénéficiaire de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel obtenues à la suite de cette communication sont détruites sans délai.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis A, notamment les informations et catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. »

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :

« III bis A. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux.

« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II du présent article. Les personnes qui ont à connaître des informations et données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par le bénéficiaire de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel obtenues à la suite de cette communication sont détruites sans délai.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis A, notamment les informations et catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. »

🖋️En attente
Martine Etienne
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des victimes du travail en lien avec l’article 39 du présent texte. Ce rapport, après consultation des propositions des partenaires sociaux, des associations de victimes, des associations de praticiens du droit, des représentants de la Cour de Cassation et du Conseil d’État présente les voies immédiates d’amélioration possibles du dispositif actuel et les moyens pour parvenir, à terme, à une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 433‑2 est ainsi rédigé :

« L’indemnité journalière est égale au dernier salaire journalier de la victime avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle. Nul ne peut, quelle qu’en soit la cause, bénéficier d’une indemnité journalière d’un montant inférieur. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 433‑2 est ainsi rédigé :

« L’indemnité journalière est égale au dernier salaire journalier de la victime avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle. Nul ne peut, quelle qu’en soit la cause, bénéficier d’une indemnité journalière d’un montant inférieur. »

🖋️Irrecevable
Antoine Villedieu
20 oct. 2023

Après l’alinéa 20, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« À l’alinéa 1 de l’article L3142‑27 du code du travail, remplacer les mots » 3 mois« par les mots »4 mois »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 433‑2 est ainsi rédigé :

« L’indemnité journalière est égale au dernier salaire journalier de la victime avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle. Nul ne peut, quelle qu’en soit la cause, bénéficier d’une indemnité journalière d’un montant inférieur. »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023

I. –Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A. – Le deuxième alinéa de l’article L. 434‑1 est ainsi modifié :

« – À la première phrase, après le mot « victime », sont insérés les mots : « , de l’incidence professionnelle » ;

« – À la fin de la dernière phrase, les mots : « tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé » sont supprimés. »

🖋️Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
13 oct. 2023

Remplacer : : « correspondant à la perte de gains professionnels » par « correspondant à une perte de gains professionnels »


Ajouter :


au I, 1° c) 3er alinéa avant  les mots « incidence professionnelle de l’incapacité » les mots « une part de l’»


au I, 1° c) 4ème alinéa après les mots « part, dite fonctionnelle » les mots» professionnelle, qui correspond à une autre part de « l’incidence professionnelle »  de la victime concernant toutes les conséquences douloureuses et fonctionnelles dans la sphère professionnelle y compris les manifestations qui ne surgissent qu’après la retraite


Supprimer au I, 1° c) 4ème alinéa avant les mots « de la victime », les mots « au déficit fonctionnel permanent ».


Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :


« Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente forfaitaire composée de deux parts :

 1° Une part, dite professionnelle, correspondant à une perte de gains professionnels et à une part de l'incidence professionnelle de l'incapacité. Elle est égale au salaire annuel modulé, multiplié par le taux d'incapacité. Le salaire annuel modulé est égal à une fraction du salaire annuel de la victime ou du salaire annuel minimum mentionné à l’article L. 434-16, dégressive en fonction du niveau de ce salaire. Le taux d’incapacité peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité des lésions et de l’atteinte portée aux perspectives de la victime sur le marché du travail ;

« 2° Une part, dite fonctionnelle professionnelle, qui correspond à une autre part de « l’incidence professionnelle »  au déficit fonctionnel permanent de la victime concernant toutes les conséquences douloureuses et fonctionnelles dans la sphère professionnelle y compris les manifestations qui ne surgissent qu’après la retraite. Elle est égale à une fraction du taux d'incapacité multipliée par une valeur de point d’incapacité fixée par un barème qui tient compte de l’âge de la victime.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023

I. –  Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« d) Le troisième alinéa, devenu le sixième, est précédé d’un II ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’incapacité permanente oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État.

« Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

II. – Après l’alinéa 19, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis Après l’article L. 433‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 433‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑2‑1. – Dans le cas où l’incapacité temporaire totale ou partielle oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie et notamment les tâches ménagères, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État.

« Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Remplacer : : « correspondant à la perte de gains professionnels » par « correspondant à une perte de gains professionnels »

Ajouter :

-          au I, 1° c) 3er alinéa avant  les mots « incidence professionnelle de l’incapacité » les mots « une part de l’»

-          au I, 1° c) 4ème alinéa après les mots « part, dite fonctionnelle » les mots» professionnelle, qui correspond à une autre part de « l’incidence professionnelle »  au déficit fonctionnel permanent de la victime concernant toutes les conséquences douloureuses et fonctionnelles dans la sphère professionnelle y compris les manifestations qui ne surgissent qu’après la retraite

-          Supprimer au I, 1° c) 4ème alinéa avant les mots « de la victime », les mots « au déficit fonctionnel permanent ».

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023

I – À la première phrase de l’alinéa 7 :

1° Substituer aux mots :

« à la »

les mots :

« à une »;

2° Avant le mot :

« l’incidence »,

insérer les mots :

« une part de ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Une part, dite fonctionnelle professionnelle, qui correspond à une autre part de l’incidence professionnelle de la victime concernant toutes les conséquences douloureuses et fonctionnelles dans la sphère professionnelle, y compris les manifestations qui ne surgissent qu’après la retraite. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
13 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 7 :

1° Substituer aux mots :

« à la »,

les mots :

« à une ».

2° Avant le mot :

« l’incidence’ »,

insérer les mots :

« une part de ».

II. – À l’alinéa 8 : !

1° Après le mot :

« fonctionnelle »,

insérer les mots :

« professionnelle, qui correspond à une autre part de l’incidence professionnelle de la victime concernant toutes les conséquences douloureuses et fonctionnelles dans la sphère professionnelle y compris les manifestations qui ne surgissent qu’après la retraite »

2° Supprimer les mots :

« au déficit fonctionnel permanent ».

III. – Rédiger ainsi les alinéa 6, 7 et 8 :

« Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente forfaitaire composée de deux parts :

« 1° Une part, dite professionnelle, correspondant à une perte de gains professionnels et à une part de l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au salaire annuel modulé, multiplié par le taux d’incapacité. Le salaire annuel modulé est égal à une fraction du salaire annuel de la victime ou du salaire annuel minimum mentionné à l’article L. 434‑16, dégressive en fonction du niveau de ce salaire. Le taux d’incapacité peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité des lésions et de l’atteinte portée aux perspectives de la victime sur le marché du travail ;

« 2° Une part, dite fonctionnelle professionnelle, qui correspond à une autre part de « l’incidence professionnelle »  au déficit fonctionnel permanent de la victime concernant toutes les conséquences douloureuses et fonctionnelles dans la sphère professionnelle y compris les manifestations qui ne surgissent qu’après la retraite. Elle est égale à une fraction du taux d’incapacité multipliée par une valeur de point d’incapacité fixée par un barème qui tient compte de l’âge de la victime. »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023

I. –  Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« d) Le troisième alinéa, devenu le sixième, est précédé d’un II ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’incapacité permanente oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État.

« Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

II. – Après l’alinéa 19, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis Après l’article L. 433‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 433‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑2‑1. – Dans le cas où l’incapacité temporaire totale ou partielle oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie et notamment les tâches ménagères, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État.

« Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

🖋️Irrecevable
Martine Etienne
20 oct. 2023

Après l'article 39, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Après l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré au présent code un article L461-1-1 ainsi rédigé :

« Lorsque la victime dans le cadre de l’article L461-1 du présent code établit que la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime ou lorsqu’elle établit la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est essentiellement et directement causée par le travail habituel, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 19, insérer les neufs alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L. 452‑3, il est inséré un article L. 452‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑3‑1. – Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, l’assureur qui garantit la faute inexcusable de l’employeur est tenu de présenter à la victime ou ses ayants droit une offre d’indemnité détaillée dans un délai de huit mois à compter du jour où la faute inexcusable a été reconnue.

« En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.

« L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de la reconnaissance de la faute inexcusable, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

« En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. »

« I ter. – Après l’article L. 452‑3‑1, il est inséré un article L. 452‑3‑2 ainsi rédigé :

« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 452‑3‑1, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai le plus favorable à la victime et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

« Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 18, insérer les six alinéas suivants :

« 5° bis Après l’article L. 452‑3‑1, il est inséré un article L. 452‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑3‑2. – Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, l’assureur qui garantit la faute inexcusable de l’employeur présente à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnité détaillée dans le délai de huit mois à compter du jour où la faute inexcusable a été reconnue.  

« En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.

« L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de la reconnaissance de la faute inexcusable, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation est alors faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

« En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
13 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 452‑3‑1, il est inséré un article L. 452‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑3‑2. – Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, l’assureur qui garantit la faute inexcusable de l’employeur est tenu de présenter à la victime ou ses ayants droit une offre d’indemnité détaillée dans le délai de huit mois à compter du jour où la faute inexcusable a été reconnue. 

« En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.

« L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de la reconnaissance de la faute inexcusable, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. »


En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Zgainski
12 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle » sont remplacés par les mots :« ou au titre d’un accident survenu à un travailleur mentionné à l’article L. 411‑2. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nicole Le Peih
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article 39, il est inséré l’article suivant :
 
A l’article L130-1-du code de la sécurité sociale, il est inséré après le II un III ainsi rédigé :
« Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
17 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 433‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’indemnité journalière est égale au dernier salaire journalier de la victime avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle. Nul ne peut, quelle qu’en soit la cause, bénéficier d’une indemnité journalière d’un montant inférieur. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
17 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 433‑2, il est inséré un article L. 433‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑2-1. – Dans le cas où l’incapacité temporaire totale ou partielle oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie et notamment les tâches ménagères, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État.

« Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 434‑2 est ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’incapacité permanente oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État. Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 433‑2, il est inséré un article L. 433‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑2-1. – Dans le cas où l’incapacité temporaire totale ou partielle oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie et notamment les tâches ménagères, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État.

« Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

2° Le troisième alinéa de l’article L. 434‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où l’incapacité permanente oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État.

« Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
17 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 434‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « victime », sont insérés les mots : « , de l’incidence professionnelle » ;

2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 434‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « victime », sont insérés les mots : « , de l’incidence professionnelle » ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « tout en restant inferieur à un pourcentage déterminé » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 434‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« – À la première phrase, après le mot « victime », sont insérés les mots : « , de l’incidence professionnelle » ;

« – À la fin de la dernière phrase, les mots : « tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé » sont supprimés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Martine Etienne
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l'article 39, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

I. Au troisième alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
II. L’article L. 452-3 du même code est ainsi rédigé :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. »
« Un mécanisme d’écrêtement des primes d’assurance pour les petites et moyennes entreprises est prévu dans des conditions prévus par décret en conseil d’État. »
« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 452‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut s’assurer » sont remplacés par les mots : « s’assure ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
17 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 461‑1‑1 ainsi rédigé :

« Lorsque la victime dans le cadre de l’article L461‑1 du présent code établit que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime ou lorsqu’elle établit la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est essentiellement et directement causée par le travail habituel, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 461‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 461‑1-1. – Lorsque la victime dans le cadre de l’article L. 461‑1 établit que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime ou lorsqu’elle établit la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est essentiellement et directement causée par le travail habituel, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 461‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 461‑1‑1. – Lorsque la victime dans le cadre de l’article L. 461‑1 établit que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime ou lorsqu’elle établit la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est essentiellement et directement causée par le travail habituel, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article 39, insérer un article ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après l’article L411-1, insérer un article L411-1-1 ainsi rédigé :

« Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve qu’au moins l'une des conditions ci-après est remplie ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’exposition aux températures extrêmes subie par un travailleur mentionné par le présent livre :

1° Lorsque le niveau 4 de vigilance météorologique départemental est activé par les pouvoirs publics.

2° Lorsque la température dépasse 33°C sur un lieu de travail, qu’il soit intérieur ou extérieur ».

II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Clara Chassaniol
19 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 3141‑5 du code du travail insérer est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les périodes pendant lesquelles le salarié est en arrêt de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident non professionnel. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 452‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 452‑3‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 452‑3‑2. – Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis prévus à l’article L. 452‑3‑1, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai le plus favorable à la victime et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

« Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
13 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 452‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 452‑3‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 452‑3‑2. – Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis prévus à l’article L. 452‑3‑1, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai le plus favorable à la victime et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

« Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au troisième alinéa de l’article L. 452‑4, les mots : « peut s’assurer » sont remplacés par les mots : « s’assure » ;

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Au troisième alinéa de l’article L. 452‑4, le mot : « peut » est remplacé par le mot « doit ». »

🖋️Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
13 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au troisième alinéa de l’article L. 452‑4, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ». »

🖋️Irrecevable
Joëlle Mélin
13 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. Au troisième alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

II. L’article L. 452-3 du même code est ainsi rédigé :

« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit
commun. »

« Un mécanisme d’écrêtement des primes d’assurance pour les petites et moyennes entreprises est prévu dans des conditions prévus par décret en conseil d’État. »


« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 1 de l’article L. 4121-3 du code du travail, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Tous les cinq ans, l’employeur est tenu d’effectuer une formation ayant trait à la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés. Cette formation prend en compte la nature des activités de son ou ses entreprises. Les modalités d’exécution de cette formation sont déterminées par décret.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article 4121-4 du code du travail, il est ajouté un article 4121-4-1 ainsi rédigé :

L’employeur organise, régulièrement, une demi-journée de réflexion collective avec ces salariés. Ces temps d’échange portent sur les mesures de sécurité et de santé mises en place dans l’entreprise. Ils visent notamment à évaluer et améliorer les conditions de travail des employés. Peuvent participer à ces temps d’échange, les personnes, organismes ou services mentionnés à l’article L4121-3 du même code. Les modalités d’exécution de ces demi-journées de réflexion collective sont déterminées par décret.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 461‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 461‑1‑1. – Lorsque la victime dans le cadre de l’article L. 461‑1 établit que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime ou lorsqu’elle établit la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est essentiellement et directement causée par le travail habituel, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 1 de l’article L. 4121-3 du code du travail, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Tous les cinq ans, l’employeur est tenu d’effectuer une formation ayant trait à la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés. Cette formation prend en compte la nature des activités de son ou ses entreprises. Les modalités d’exécution de cette formation sont déterminées par décret.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
19 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – L’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – L’État transmet tous les six mois au fonds la liste actualisée des personnes atteintes d’une affection mentionnée à l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale résultant d’une exposition
à l’amiante. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé : 

L’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices » ;

2° Le III bis devient le III ter ;

3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux.

« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II du présent article. Les personnes qui ont à connaître des informations et données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par le bénéficiaire de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel obtenues à la suite de cette communication sont détruites sans délai.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis, notamment les informations et catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des victimes du travail. Ce rapport, après consultation des propositions des partenaires sociaux, des associations de victimes, des associations de praticiens du droit, des représentants de la Cour de Cassation et du Conseil d’État, présente les voies immédiates d’amélioration possibles du dispositif actuel et les moyens pour parvenir, à terme, à une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes.

🖋️Irrecevable
Martine Etienne
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’augmentation du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, y compris ceux n’ayant pas fait l’objet d’un arrêt de travail, sur ces dix dernières années, tous corps professionnels confondus. Il établira les causes de ces augmentations et mettra ces chiffres en corrélation avec la baisse de l’investissement dans les politiques de prévention, de formation et d’accompagnement des travailleurs, et proposera une liste de recommandations pour améliorer la santé et la sécurité au travail. 

🖋️Irrecevable
Martine Etienne
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la diminution des effectifs de l’inspection du travail sur les dépenses de la branche accidents du travail-maladie professionnelle et sur la politique de prévention et de sécurité au travail. Ce rapport sera chargé d’établir les avantages et les économies sur le long terme réalisées par un doublement de ces effectifs.

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, étudiant les conséquences fiscales pour les non-salariés agricoles bénéficiant d'un complément d'indemnisation et assujettis à une fiscalité sur l'ensemble du montant de leur indemnisation. Ce rapport apportera une réponse à la question d'une possible non-imposition de l’ensemble des rentes maladies professionnelles pour les non-salariés agricoles, qu'elles soient liées aux pesticides ou non.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article 4121-4 du code du travail, il est ajouté un article 4121-4-1 ainsi rédigé :

L’employeur organise, régulièrement, une demi-journée de réflexion collective avec ces salariés. Ces temps d’échange portent sur les mesures de sécurité et de santé mises en place dans l’entreprise. Ils visent notamment à évaluer et améliorer les conditions de travail des employés. Peuvent participer à ces temps d’échange, les personnes, organismes ou services mentionnés à l’article L4121-3 du même code. Les modalités d’exécution de ces demi-journées de réflexion collective sont déterminées par décret.

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et l’impact financier d’ouvrir la consultation d’un masseur-kinésithérapeute en accès direct aux personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative.

🖋️Irrecevable
Stéphanie Galzy
20 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement au mois d’octobre 2024 un rapport sur les morts accidentelles de cinq vendangeurs survenus en septembre 2023 en Champagne en étudiant notamment, de manière non exhaustive : les conditions de travail, les conditions d’hébergement, les conditions d’alimentation et d’hydratation.

🖋️Irrecevable28 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Après l’article 39, il est inséré l’article suivant :

A l’article L130-1-du code de la sécurité sociale, il est inséré après le II les alinéa III, IV et V ainsi rédigés :

« III. Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »

IV. Au sens du présent code, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de travail, pour le calcul de ses effectifs, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 

V. Les dispositions des alinéas III et IV sont applicables à compter du 1er janvier 2025 »

🖋️Irrecevable
Nicole Le Peih
28 oct. 2023
Après l'article 39, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des victimes du travail. Ce rapport, après consultation des propositions des partenaires sociaux, des associations de victimes, des associations de praticiens du droit, des représentants de la Cour de Cassation et du Conseil d’État, présente les voies immédiates d’amélioration possibles du dispositif actuel et les moyens pour parvenir, à terme, à une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes. »

🖋️Tombé
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des victimes du travail. Ce rapport, après consultation des propositions des partenaires sociaux, des associations de victimes, des associations de praticiens du droit, des représentants de la Cour de Cassation et du Conseil d’État, présente les voies immédiates d’amélioration possibles du dispositif actuel et les moyens pour parvenir, à terme, à une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes. »

🖋️Tombé
Victor Catteau
13 oct. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des victimes du travail. Ce rapport, après consultation des propositions des partenaires sociaux, des associations de victimes, des associations de praticiens du droit, des représentants de la Cour de Cassation et du Conseil d’État, présente les voies immédiates d’amélioration possibles du dispositif actuel et les moyens pour parvenir, à terme, à une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes. »

🖋️Tombé
Astrid Panosyan-Bouvet
13 oct. 2023

Après la première phrase de l’alinéa 7, rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « Elle est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
11 oct. 2023

Après la première occurrence du mot : 

« victime »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : 

« dont les modalités de calcul sont définies par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑5 et approuvées par voie réglementaire. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Après la première occurrence du mot : 

« victime »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : 

« dont les modalités de calcul sont définies par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑5 et approuvées par voie réglementaire. »

🖋️Tombé
Laurent Panifous
12 oct. 2023

Après la première occurrence du mot : 

« victime »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : 

« dont les modalités de calcul sont définies par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑5 et approuvées par voie réglementaire. »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023

Après la première occurrence du mot : 

« victime »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : 

« dont les modalités de calcul sont définies par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑5 et approuvées par voie réglementaire. »

🖋️Tombé
Astrid Panosyan-Bouvet
13 oct. 2023

Après la référence : 

« au 1° », 

rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« ainsi que la fraction et le barème mentionnés au 2° sont fixés par décret après avis de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles et de représentants d’associations de victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles représentatives. »

🖋️Tombé
Stéphane Viry
12 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« fonctionnelle »,

insérer le mot :

« professionnelle ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 17, après les deux occurrences du mot :

« fonctionnelle »,

insérer le mot :

« professionnelle ».

🖋️Tombé
Victor Catteau
13 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« fonctionnelle »,

insérer le mot :

« professionnelle ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 17, après les deux occurrences du mot :

« fonctionnelle »,

insérer le mot :

« professionnelle ».

🖋️Tombé
Sophie Taillé-Polian
13 oct. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« fonctionnelle »,

insérer le mot :

« professionnelle ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 17, après les deux occurrences du mot :

« fonctionnelle »,

insérer le mot :

« professionnelle ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
11 oct. 2023

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 17 les deux phrases suivantes : 

« La définition et le montant de la part fonctionnelle majorée sont fixés par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein de la commission des garanties et approuvé par voie réglementaire. Cette commission prévoit également une articulation entre la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452‑3. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 17 les deux phrases suivantes : 

« La définition et le montant de la part fonctionnelle majorée sont fixés par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein de la commission des garanties et approuvé par voie réglementaire. Cette commission prévoit également une articulation entre la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452‑3. »

🖋️Tombé
Laurent Panifous
12 oct. 2023

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 17 les deux phrases suivantes : 

« La définition et le montant de la part fonctionnelle majorée sont fixés par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein de la commission des garanties et approuvé par voie réglementaire. Cette commission prévoit également une articulation entre la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452‑3. »

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
17 oct. 2023

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 17 les deux phrases suivantes : 

« La définition et le montant de la part fonctionnelle majorée sont fixés par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein de la commission des garanties et approuvé par voie réglementaire. Cette commission prévoit également une articulation entre la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452‑3. »

🖋️Tombé
François Ruffin
17 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
12 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Tombé
Victor Catteau
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Tombé
Astrid Panosyan-Bouvet
13 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
17 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Tombé
Stéphane Viry
12 oct. 2023

Substituer à l’alinéa 18 les quatre alinéas suivants :

« 5° L’article L. 452‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑3. – Indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452‑2, si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles de droit commun.

« La réparation de ces préjudices est garantie par une assurance obligatoire faute inexcusable de tous les employeurs.

« En cas de défaut d’assurance, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».

🖋️Tombé
Victor Catteau
13 oct. 2023

Substituer à l’alinéa 18 les quatre alinéas suivants :

« 5° L’article L. 452‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑3. – Indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452‑2, si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles de droit commun.

« La réparation de ces préjudices est garantie par une assurance obligatoire faute inexcusable de tous les employeurs.

« En cas de défaut d’assurance, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
13 oct. 2023

Substituer à l’alinéa 18 les quatre alinéas suivants :

« 5° L’article L. 452‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑3. – Indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452‑2, si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles de droit commun.

« La réparation de ces préjudices est garantie par une assurance obligatoire faute inexcusable de tous les employeurs.

« En cas de défaut d’assurance, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».


Article 40
🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 1 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 28.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023

Compléter l’alinéa 26 par les mots :

« et après la seconde occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ; ».

🖋️En attente26 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « initiale », la fin du sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » 

II. – Le I du présent article s’applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2024. 

🖋️En attente
Philippe Berta
27 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « initiale », la fin du sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » 

II. – Le I du présent article s’applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2024. 

🖋️En attente20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 24 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 24 bis. – Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24.

« Les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services super-actifs permettant un droit au départ à l’âge minoré mentionné audit 1° . »

II. – Le I est applicable aux services accomplis en qualité d’agent contractuel à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

🖋️En attente
Philippe Naillet
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Analysant la situation comparée des Français de la France métropolitaine et des Français des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d’assurance respective, de l’impact des écarts de niveaux du salaire minimum de croissance et des années de cotisations des travailleurs indépendants en particulier les artisans et commerçants sur les écarts de pensions ; »

🖋️En attente20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au 1° , après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou non salariée » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le présent article n’est pas applicable :

« 1° Aux assurés qui bénéficient d’un avantage de pré-retraite dans le cadre de dispositions réglementaires ou de stipulations conventionnelles ou résultant d’une décision unilatérale de l’employeur ;

« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité parmi celles mentionnées à l’article L. 311‑3, dans des conditions fixées par décret. » 

II. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail, les mots : « ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive en application des articles L. 161‑22‑1‑5 à L. 161‑22‑1‑9 ».

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au 1° , après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou non salariée » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le présent article n’est pas applicable :

« 1° Aux assurés qui bénéficient d’un avantage de pré-retraite dans le cadre de dispositions réglementaires ou de stipulations conventionnelles ou résultant d’une décision unilatérale de l’employeur ;

« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité parmi celles mentionnées à l’article L. 311‑3, dans des conditions fixées par décret. » 

II. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail, les mots : « ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive en application des articles L. 161‑22‑1‑5 à L. 161‑22‑1‑9 ».

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 5 du titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou ayant travaillé en France et cotisé au titre de l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale pendant au moins cinq ans » ;

2° Les 1° à 3° de l’article L. 816‑1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Avoir travaillé en France et cotisé au titre de l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale pendant au moins cinq ans ;

« 2° Avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l’article L. 314‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots :  « depuis au moins cinq ans ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots :  « depuis au moins quatre ans ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots :  « depuis au moins trois ans ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots :  « depuis au moins deux ans ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 751‑1 », sont insérés les mots :  « depuis au moins un an ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots :  « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins trois ans et ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots :  « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins deux ans et ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots :  « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins un an et ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

La première phrase du 1° de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « tout en justifiant d’au moins quatre ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

La première phrase du 1° de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « tout en justifiant d’au moins cinq ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

La première phrase du 1° de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « tout en justifiant d’au moins trois ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

La première phrase du 1° de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « tout en justifiant d’au moins deux ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

La première phrase du 1° de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « tout en justifiant d’au moins un an de travail équivalent temps plein sur le territoire national ».

🖋️En attente
Caroline Fiat
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre V du titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale est abrogée.

II – La perte de recettes résultant de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles L. 136‑6, L. 136‑6‑1, L. 136‑7 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale.

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 57‑444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « s’ils ont droit à une pension d’ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d’âge, » et les mots : « pour la liquidation de ladite pension, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette bonification est accordée sous réserve de la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas opposable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d’âge. »

🖋️En attente26 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Les deux premiers alinéas de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d’une majoration de pension résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de leurs pensions de retraite.

« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçu, appliqué au dernier traitement indiciaire brut atteint au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge de droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. »

II. – Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels, bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er janvier 1966, peuvent jouir à l’âge de cinquante-sept-ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 précitée.

Pour ceux nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

🖋️En attente
Jean-Marie Fiévet
27 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Les deux premiers alinéas de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d’une majoration de pension résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de leurs pensions de retraite.

« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçu, appliqué au dernier traitement indiciaire brut atteint au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge de droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. »

II. – Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels, bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er janvier 1966, peuvent jouir à l’âge de cinquante-sept-ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 précitée.

Pour ceux nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

🖋️En attente
Didier Lemaire
27 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Les deux premiers alinéas de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d’une majoration de pension résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de leurs pensions de retraite.

« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçu, appliqué au dernier traitement indiciaire brut atteint au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge de droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. »

II. – Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels, bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er janvier 1966, peuvent jouir à l’âge de cinquante-sept-ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 précitée.

Pour ceux nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

🖋️En attente
Pierre Morel-À-L'Huissier
30 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Les deux premiers alinéas de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d’une majoration de pension résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de leurs pensions de retraite.

« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçu, appliqué au dernier traitement indiciaire brut atteint au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge de droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. »

II. – Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels, bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er janvier 1966, peuvent jouir à l’âge de cinquante-sept-ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 précitée.

Pour ceux nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation ayant pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre en 2023 des dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport évalue les pistes de financement alternatives du système de retraite et leurs rendements potentiels, notamment la conditionnalité des exonérations de cotisations sociales, la mise en place d’une sur-cotisation sur les hauts salaires, le développement de leviers fiscaux comme la taxation des super-profits et des super-dividendes. 

Ce rapport trace des pistes pour améliorer le taux d’emploi des séniors ainsi que pour dégager des solutions opérationnelles pour atteindre l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à brève échéance.

Ce rapport évalue également les dépenses de protection sociale induites par le décalage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, notamment celles liées au revenu de solidarité active, aux indemnités d’assurance chômage et à l’allocation adulte handicapé.

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la loi n° 2023‑1616 du 23 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2023 concernant la revalorisation de la pension minimale pour les salariés ayant effectué une carrière complètement cotisée sur le montant des prestations sociales perçues.

🖋️En attente
Élise Leboucher
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’impact de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 rectificative de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur les pensions des Français ayant résidé à l’étranger. Ce rapport étudie des pistes de révision du mode de calcul des retraites qui prendrait en compte les spécificités des carrières des Français ayant résidé à l’étranger.

🖋️En attente
Alexandre Loubet
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, d’ici au 1er septembre 2024, un rapport portant sur l’état des lieux et l’évolution des besoins de financement des organismes en charge de la gestion sociale de l’après-mine et du régime de retraite des mineurs, conformément à l’article 34 de la loi ° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
20 oct. 2023
Avant l'article 40, insérer l'article suivant:

 
I.               Après le premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’assuré qui dispose d’une pension de retraite relevant du régime général de sécurité sociale peut conserver son activité agricole qu’il occupe à titre secondaire lors de la liquidation de ses droits à la retraite. Les modalités de ce cumul sont fixées par voie réglementaire ».

🖋️Rejeté
Caroline Colombier
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
13 oct. 2023

I. – Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

« 1° Le début du premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 est ainsi rédigé :

« À compter du 1er juillet 2023, l’âge d’ouverture (lre reste sans changement) » ;

« 2° Après les mots : »est fixé« , la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « entre soixante et soixante‑deux ans pour les assurés en fonction de l’âge d’occupation du premier emploi significatif au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon le tableau fixé ci‑après :

« 

Âge d’entrée sur un premier emploi significatif (en années)Âge d’ouverture du droit à une pension de retraite (en années)Durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du droit à une pension de retraite au taux plein (en trimestres)
Entre 17 et 2060160
Entre 20 et 20,560,75161
Entre 20,5 et 2161,5162
Entre 21 et 21,562163
Entre 21,5 et 2262164
Entre 22 et 22,562165
Entre 22,5 et 2362166
Entre 23 et 23,562167
Entre 23,5 et 2462168
Entre 24 et 24,562168
Après 24,532168

« II. – 2° L’article L. 161‑17‑3 est abrogé. »III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :

1° La création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ;

2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

2. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par :

1° La création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ;

2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

3. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par :

1° La création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ;

2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – Supprimer les alinéas 2 à 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 28.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023

Après l’alinéa 30, il est inséré un « V. » ainsi rédigé :

« V. – Modification du « CDD senior » :

I. - Le Code du travail est ainsi modifié :

Après l’article L. 1242-3, il est inséré un article L. 1242-3-1 ainsi rédigé :

« 1° Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de 55 ans révolus et plus inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.

2° Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à l'article L. 1242-3-1, peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une fois. »

 
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023

Après l’alinéa 30, il est inséré un « V. » ainsi rédigé :

« V. – Délais de carence pour les travailleurs seniors » :

L’article L. 1244-3 du Code du travail est ainsi modifié :

Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 ainsi rédigé :

 
« Le délai de carence établi au présent article ne s’applique pas au contrat à durée déterminée destiné à faciliter le retour à l’emploi des seniors tel que défini dans l’article D. 1242-2. »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023

Après l’alinéa 30, il est inséré un « V. » ainsi rédigé :

« V. - L’article L. 2242-1 du Code du travail est ainsi modifié :

Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur le recrutement et la pérennisation des emplois séniors dans l’entreprise. »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023

Après l’alinéa 30, il est inséré un « V. » ainsi rédigé :

« V. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

Après l’article L. 2411-1, il est inséré un article L. 2411-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-1-1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans. »

Après l’article L. L2412-1, il est inséré un article L. 2412-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2412-1-1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans. »

Il est ajouté une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 »

« Licenciement d’un salarié âgé de cinquante-cinq ans et plus »

« Art. L. 2411-26. – Le licenciement d’un salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »

Après l'article L. 1132-3-3. du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-4. ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-3-4. - Toute personne faisant l’objet d’une procédure de licenciement, dont l’âge est compris entre cinquante et cinquante-quatre ans révolus, et estimant faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son âge, peut solliciter l’inspection du travail au sens de l’article L. 1132-1. 

Dès lors que la suspicion est établie et admise par l’inspecteur du travail, la procédure à la section 1 ou à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail pour s’appliquer au cas d’espèce. »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023

Après l’alinéa 30, il est inséré un « V. » ainsi rédigé :

« V. – Déplafonnement du compte personnel de formation pour les travailleurs de 50 ans révolus et plus :

I. - Le Code du travail est ainsi modifié :

Après l’article L. 6323-11-1, il est inséré un article L. 6323-11-2 ainsi rédigé :

« L’alimentation du compte des salariés de 50 ans révolus et plus n’est pas soumise aux plafonds mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Lenormand
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. L'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi modifié :

« 1° A l'alinéa III, la phrase : « Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. » est ainsi rédigée : 

« Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret jusqu'au 31 décembre 2023 ; à compter du 1er janvier 2024 cette dégressivité est suspendue. » 

« 2° A l'alinéa III, la phrase : « Il devient nul à compter du 1er janvier 2028.» est supprimée.II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I.- Au sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : «, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » sont remplacés par les mots : « . Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » 

II.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2024. 

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. A la fin de l'article 18 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, insérer l'alinéa suivant :


" VII. Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, pour bénéficier de la revalorisation des pensions minimales de retraite dans sa totalité, la condition cumulative du présent article tenant à une liquidation de la pension à taux plein n'est pas exigée. "


II. Les dispositions du I entrent rétroactivement en vigueur à compter du 1er septembre 2023.


III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


IV.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


V.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. A la fin de l'article 18 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, insérer l'alinéa suivant :

" VII. Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, pour bénéficier de la revalorisation des pensions minimales de retraite dans sa totalité, les conditions cumulatives du présent article tenant d'une part à une durée d'assurance cotisée supérieure ou égale à 120 trimestres, et d'autre part à une liquidation de la pension à taux plein, ne sont pas exigées. "

II. Les dispositions du I entrent rétroactivement en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 17,62 euros au 1er janvier 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

ARTICLE ADDITIONNEL

Après l’article 8, ajouter un article ainsi rédigé :

“La loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est abrogée.”

🖋️Irrecevable
Didier Lemaire
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I - Les deux premiers alinéas de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par les trois alinéas suivants :

« Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires, occupant ou ayant occupé  des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeurs des services d'incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, bénéficient d’une majoration de pension  résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de leurs pensions de retraite.

« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçu, appliqué au dernier traitement indiciaire brut atteint au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

« La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge de droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite.

II - Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi du 28 novembre 1990 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, les sapeurs-pompiers professionnels et anciens sapeurs-pompiers professionnels, bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er janvier 1966, peuvent jouir de la majoration de pension prévue par cet article 17 à l’âge de cinquante-sept-ans.

Pour ceux d’entre eux nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b) du 1° du F du XXIV de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots :« 16,62 euros au 1er janvier 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots :« 16,52 euros au 1er janvier 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 16,42 euros au 1er janvier 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 16,32 euros au 1er janvier 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 17,62 euros au 1er janvier 2024 ».

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Elle évolue en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 16,62 euros au 1er janvier 2024 ».

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Elle évolue en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 16,52 euros au 1er janvier 2024 ».

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Elle évolue en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 16,42 euros au 1er janvier 2024 ».

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Elle évolue en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 16,32 euros au 1er janvier 2024 ».

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Elle évolue en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi rédigée : « Elle évolue en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Florence Goulet
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article 38, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

L’article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est modifié comme suit :

I.- Après le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le montant annuel de la pension est augmenté de manière concomitante à l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Cette augmentation peut être abondée avec la somme des pensions qui ne sont plus versées aux anciens bénéficiaires pour cause de décès, dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d’État.».

II.- La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III.– La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Article additionnel : I. – L’article L. 556 15 du code général de la fonction publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la Constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers professionnels, s’ajoute aux services effectifs une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.
« Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »
II. – Le chapitre IV du titre III de la loi n° 96 370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un article 15 13 1 ainsi rédigé :
« Art 15 13 1. – Pour la Constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers volontaires dans le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel ils sont affiliés, s’ajoute aux services effectifs une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé.
« Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »
II.- La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I-. Après l’article 44

Insérer un article ainsi rédigé

« Le premier alinéa de l’article L. 732543 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I.- Après l’article 44

Insérer un article ainsi rédigé

« Le premier alinéa de l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : après les mots « des droits propres », supprimer la mention « et dérivés ».

L’article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a)Au premier alinéa, supprimer les mots « et de droit dérivé » ;

b)Au premier alinéa, remplacer les mots « de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale » par les mots « prévu à l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale » ;

c)Au deuxième alinéa, supprimer les mots « et de droit dérivé ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Claude Raux
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – A l’alinéa premier de l’article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « assimilé à », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « du temps de travail effectif. ».

II. – L’article L. 3142-62 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « une durée de travail effective » sont remplacés par les mots : « du temps de travail effectif » et le reste de la phrase est supprimé ; 

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues à la présente sous-section ainsi qu’aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales. ».

III. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 114‑10‑2 bis et L. 114‑10‑2 ter ainsi rédigés :

« Art. L. 114‑10‑2 bis. – Les allocations et prestations de toutes natures servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 doivent l’être sur des comptes ouverts dans des établissements établis en France ou dans l’espace économique européen.

« Avant tout versement de ces prestations, les coordonnées bancaires transmises sont recoupées avec, le cas échéant, les traitements de données à caractère personnel prévus à l’article 1649 AC du code général des impôts.

«  Art. L. 114‑10‑2 ter. – Lorsque le versement des allocations et prestations de toutes natures servies par les organismes mentionnés au même L. 114‑10‑1‑1 doit être effectué sur le compte d’un tiers, ces organismes sont tenus de vérifier avant le premier versement, puis au moins une fois par an, l’affiliation du bénéficiaire à ce compte. »

🖋️Irrecevable
Philippe Berta
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I.- Au sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les
mots : «, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande,
fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant
spécifique. » sont remplacés par les mots : « Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au
moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres
éligibles à ce montant spécifique. »
II.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux rachats effectués à compter du 1er janvier
2024.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est remplacée par une phrase ainsi rédigée: "Elle évolue en fonction de l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "17,62 euros au 1er janvier 2024".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "16,62 euros au 1er janvier 2024".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "16,52 euros au 1er janvier 2024".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "16,42 euros au 1er janvier 2024".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié:

1° les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "17,62 euros au 1er janvier 2024".

2° La seconde phrase est ainsi rédigée: "Elle évolue en fonction de l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "16,32 euros au 1er janvier 2024".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié:

1° les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "16,62 euros au 1er janvier 2024".

2° La seconde phrase est ainsi rédigée: "Elle évolue en fonction de l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié:

1° les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "16,52 euros au 1er janvier 2024".

2° La seconde phrase est ainsi rédigée: "Elle évolue en fonction de l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié:

1° les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "16,42 euros au 1er janvier 2024".

2° La seconde phrase est ainsi rédigée: "Elle évolue en fonction de l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié:

1° les mots: "15,05 euros au 1er janvier 2022" sont remplacés par les mots: "16,32 euros au 1er janvier 2024".

2° La seconde phrase est ainsi rédigée: "Elle évolue en fonction de l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Matthieu Marchio
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le chapitre unique du titre II du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 321‑1, les mots : «, qui n’est pas réversible, » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 321‑6, il est inséré un article L. 321‑6‑1 ainsi rédigé :
 « Art. L. 321‑6‑1. – En cas de décès du titulaire de la retraite du combattant, celle‑ci est versée à son conjoint survivant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquaient antérieurement au décès. »

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
 
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
 
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
 
  

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après le 4° du II de l’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Analysant la situation comparée des Français de la France métropolitaine et des Français des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d’assurance respective, de l’impact des écarts de niveaux du salaire minimum de croissance et des années de cotisations des travailleurs indépendants en particulier les artisans et commerçants sur les écarts de pensions ; »

🖋️Rejeté
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et conformément à l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au 7° de l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale, les mots suivants sont supprimés : 

« dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite ». 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

« Après la dernière phrase de l’alinéa 2 de L’article L.161-22 du code de la sécurité sociale, il est ajouté la phrase suivante : 

Par exception à l’alinéa précédent, pour les professionnels de santé au sens du code de la santé publique, le délai de 6 mois en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur ne s’applique pas. 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

« Après la dernière phrase de l’alinéa 2 de L’article L.161-22 du code de la sécurité sociale, il est ajouté la phrase suivante : 

Par exception à l’alinéa précédent, pour les professionnels de santé au sens du code de la santé publique, les plafonds de revenus ne sont pas applicables. 

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

« Au 7° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, les mots suivants sont supprimés : « dans la limite d’une durée et d’un plafond prévus par décret en Conseil d’État. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite » ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. Après l’article 42, insérer l’article suivant :

« Après la dernière phrase de l’alinéa 2 de L’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, il est ajouté la phrase suivante :

« Par exception à l’alinéa précédent, pour les professionnels de santé au sens du code de la santé publique, le délai de six mois en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur ne s’applique pas. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. Après l’article 42, insérer l’article suivant :

« Après la dernière phrase de l’alinéa 2 de L’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, il est ajouté la phrase suivante :

« Par exception à l’alinéa précédent, pour les professionnels de santé au sens du code de la santé publique, les plafonds de revenus ne sont pas applicables. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

I. - Au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, les mots suivants sont supprimés :

« dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

« L’article L.161-22-1, 2° du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant : 

Par exception à l’alinéa précédent, pour les professionnels de santé au sens du code de la santé publique, le délai de 6 mois en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur ne s’applique pas. » 

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

« L’article L.161-22-1, 2° du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
Par exception à l’alinéa précédent, pour les professionnels de santé au sens du code de la santé publique, le délai de 6 mois en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur ne s’applique pas. 

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article 42, insérer l’article suivant :


I. - « L’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :

3° Aux assurés concernés par le deuxième alinéa de l’article L. 161-22 du présent code qui exercent une profession de santé au sens du code de la santé publique »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

« I. Le premier alinéa de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après chaque occurrence du mot « annuelle », insérer les mots « ou semestrielle »
2° Après le mot « calculée », insérer le mot « respectivement »
3° Après le mot « douze », insérer les mots « ou les six ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article 21, insérer l’article suivant :

« I.  Le premier alinéa de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après chaque occurrence du mot « annuelle », insérer les mots « ou semestrielle »

2° Après le mot « calculée », insérer le mot « respectivement »

3° Après le mot « douze », insérer les mots « ou les six ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article 21, insérer l’article suivant :

I. Le premier alinéa de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après chaque occurrence du mot « annuelle », insérer les mots « ou semestrielle »
2° Après le mot « calculée », insérer le mot « respectivement »
3° Après le mot « douze », insérer les mots « ou les six ».

II. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

« I.  Le premier alinéa de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après chaque occurrence du mot « annuelle », insérer les mots « ou semestrielle »

2° Après le mot « calculée », insérer le mot « respectivement »

3° Après le mot « douze », insérer les mots « ou les six ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux assurés concernés par le deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 qui exercent une profession de santé au sens du code de la santé publique » 

🖋️Irrecevable
Fanta Berete
11 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I.- Le premier alinéa de l’article 351-12 du code de la sécurité sociale est remplacé par les trois alinéas suivants :

« La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration attribuée au bénéfice des deux parents, pour chaque enfant né ou adopté à compter du troisième, afin de prendre en compte l’incidence de la naissance ou de l’adoption et de l’éducation des enfants sur leur vie professionnelle.

« La majoration prévue au précédent alinéa est égale, pour le troisième enfant, à 15 % du montant de la pension pour la mère et 5 % pour le père, puis à 5 % pour les quatrième et cinquième enfants pour chacun des deux parents, dans la limite d’un plafond fixé par décret.

« Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration pour le troisième enfant s'élève à 10 % pour chacun d'entre eux. »

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023 pour les retraites nouvellement liquidées.

III.- La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et conformément à l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Au 7° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’une durée et d’un plafond prévus par décret en Conseil d’État. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de L’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception à l’alinéa précédent, pour les professionnels de santé au sens du code de la santé publique, le délai de six mois en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur ne s’applique pas. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de L’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception à l’alinéa précédent, pour les professionnels de santé au sens du code de la santé publique, les plafonds de revenus ne sont pas applicables. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au 7° de l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale, les mots suivants sont supprimés : 

« dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite ». 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : 

« Par exception à l’alinéa précédent, pour les professionnels de santé au sens du code de la santé publique, les plafonds de revenus ne sont pas applicables. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Par exception à l’alinéa précédent, pour les professionnels de santé au sens du code de la santé publique, le délai de six mois en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur ne s’applique pas. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au 7° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans la limite d’une durée et d’un plafond prévus par décret en Conseil d’État. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite » sont supprimés. 

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. - Au 7° de l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale, les mots suivants sont supprimés :

« dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

 
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

« L’article L.161-22-1, 2° du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant : 

Par exception à l’alinéa précédent, pour les professionnels de santé au sens du code de la santé publique, le délai de 6 mois en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur ne s’applique pas. » 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux assurés concernés par le deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 qui exercent une profession de santé au sens du code de la santé publique » 

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. - « L’article L.161-22-1 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :

3° Aux assurés concernés par le deuxième alinéa de l’article L.161-22 du présent code qui exercent une profession de santé au sens du code de la santé publique »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

 
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Michèle Tabarot
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I.      L’article L.161-23-1 du code de la sécurité sociale est réécrit comme suit :
« La revalorisation des montants des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est effectué au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les six derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède ces dates.
Ces revalorisations ne peuvent en aucun cas être inférieures à ce coefficient. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après chaque occurrence du mot : « annuelle », sont insérés les mots « ou semestrielle » ;

2° Après le mot : « calculée », est inséré le mot : « respectivement » ;

3° Après le mot : « douze », sont insérés les mots : « ou les six ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
18 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après chaque occurrence du mot : « annuelle », sont insérés les mots « ou semestrielle » ;

2° Après le mot : « calculée », est inséré le mot : « respectivement » ;

3° Après le mot : « douze », sont insérés les mots : « ou les six ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article 21, insérer l’article suivant :

« I.  Le premier alinéa de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après chaque occurrence du mot « annuelle », insérer les mots « ou semestrielle »

2° Après le mot « calculée », insérer le mot « respectivement »

3° Après le mot « douze », insérer les mots « ou les six ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
19 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑6‑2. – Une majoration de durée d’assurance de l’assuré peut être obtenue si son conjoint, son concubin, ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité lui cède des trimestres, dans la limite de douze trimestres maximums. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 9 ainsi rédigé :

« Chapitre 9

« Fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire

« Art. L. 359‑1. – I. – Il est institué un régime destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite pour les personnes mentionnées aux articles L. 311‑2 et L. 311‑3. Ce régime, par points et provisionné, est assis sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136‑1‑1.

« II. – Les cotisations, dont le taux global, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut dépasser 2 % de la rémunération, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les salariés.

« III. – Ne peut liquider ses droits acquis à ce régime que l’assuré qui a atteint l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1 et qui a fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales.

« Les droits acquis auprès du régime peuvent se cumuler avec les droits acquis auprès du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921‑1.

« IV. – La retraite mise en paiement par le régime prévu au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, elle est servie en capital.

« Par dérogation aux I et II de l’article L. 136‑8, cette retraite est assujettie à la contribution sociale au taux de 6,6 % prévue au III bis du même article L. 136‑8.

« V. – Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle de l’État, dénommé « fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire » et composé par une fédération d’institutions de retraite complémentaire prévue à l’article L. 922‑4 désignée par décret en Conseil d’État.

« Cet établissement est doté d’un règlement intérieur qui fixe les conditions d’utilisation des ressources du régime, les modalités de placement de celles‑ci et garantit leur utilisation aux seules fins de bonifier le capital en vue de son versement aux assurés. Toute autre utilisation du fonds est interdite.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 359‑2. – Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de la sécurité sociale.

« Art. L. 359‑3. – Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil d’administration.

« Ils certifient les comptes annuels avant qu’ils soient soumis au conseil d’administration et qu’ils soient publiés.

« Les dispositions des articles L. 822‑9 à L. 822‑18, L. 823‑6, L. 823‑7, L. 823‑12 à L. 823‑17 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds. »

« Art. L. 359‑4 – Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances.

« Les rapports des corps d’inspection et de contrôle et les rapports particuliers de la Cour des comptes relatifs au fonds sont transmis au conseil de surveillance.

« Le conseil de surveillance peut également entendre tout membre du corps d’inspection et de contrôle ayant effectué une mission sur la gestion du fonds. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

III. – La charge pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « expert-comptable, », sont insérés les mots : « commissaires aux comptes, ».

🖋️Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑14 A ainsi rédigé :

« I. – Le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indument versées, sans préjudice des peines résultant de l’application de d’autres dispositions législatives.

« II. – En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toutes natures visées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 815‑4 est ainsi rédigé : 

« Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur ne sont pas prises pour apprécier l’éligibilité à l’allocation, ni pour le calcul de son montant. » 

2° L’article L. 815‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur ne sont pas prises pour apprécier l’éligibilité à l’allocation, ni pour le calcul de son montant. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article 815‑4 du code de sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er janvier de chaque année. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article L.815‑4 du code de sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er janvier de chaque année. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
18 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 815‑4 du code de sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er janvier de chaque année. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Martine Froger
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 815‑4 du code de sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er janvier de chaque année. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
18 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Irrecevable
David Taupiac
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé. 

🖋️Irrecevable
Christine Le Nabour
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 351‑1-5, dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa et qui exercent une activité professionnelle en secteur protégé, peuvent continuer à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées tant qu’ils exercent leur activité professionnelle. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Lenormand
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est abrogé. 

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
18 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article 26 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 portant sur le financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« XII. – L’ensemble de ces modifications sont applicables aux individus en situation de cumul emploi-retraite avant le 1er septembre 2023 ».

🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifié : 

Le mot "cinq" est remplacé par le mot "sept"

🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifié : 

Le mot "cinq" est remplacé par le mot "six"

🖋️Irrecevable
Jean-Marie Fiévet
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III, après les mots :

"Les fonctionnaires",

insérer les mots :

"et les citoyens".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Didier Lemaire
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Les deux premiers alinéas de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d’une majoration de pension résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de leurs pensions de retraite.

« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçu, appliqué au dernier traitement indiciaire brut atteint au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge de droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. »

II. – Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels, bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er janvier 1966, peuvent jouir à l’âge de cinquante-sept-ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 précitée.

Pour ceux nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
16 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le budget 2024 de la sécurité sociale pris en sa branche vieillesse doit tenir compte de l’attribution d’une bonification de retraite de trois trimestres au titre de dix ans d’engagement comme sapeur-pompier volontaire, complétée par un trimestre supplémentaire tous les cinq ans.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
16 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Le budget 2024 de la sécurité sociale pris en sa branche vieillesse doit tenir compte de l’introduction de la portabilité individuelle des droits à la retraite pour les sapeurs-pompiers, autorisant ainsi le maintien du bénéfice de la bonification du cinquième de temps de service aux anciens sapeurs-pompiers professionnels n’ayant plus cette qualité lors de la demande de liquidation de leur pension.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
16 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses de la branche vieillesse sont revalorisées en tenant compte de la suppression du plafond de ressources de la pension de réversion du régime général pour les veuves et veufs de plus de 55 ans en activité.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
18 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Il est prévu dans le budget 2024 de la sécurité sociale que la liquidation des droits à la retraite s’effectue le plus rapidement possible et dans un délai de 75 jours.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
18 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Il est prévu dans le budget 2024 de la sécurité sociale que la liquidation des droits à la pension d’invalidité s’effectue le plus rapidement possible et dans un délai de 75 jours.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
18 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Il est prévu dans le budget 2024 de la sécurité sociale que le versement du paiement provisoire de la retraite intervienne dans un délai de 75 jours maximum.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. La Nation se fixe pour objectif d’étendre aux non-salariés agricoles, dès 2024, le calcul de la retraite de base sur les seules vingt-cinq meilleures années de revenu.

Les conditions de ce calcul et les modalités de transition seront fixées par un décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Guillaume Vuilletet
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I.– Le nouveau montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à Mayotte est fixé à 961,08 euros par mois, aligné sur le montant en vigueur en France hexagonale.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Guillaume Vuilletet
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Les pensions de vieillesse servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont majorées à titre exceptionnel au 1er septembre 2024 d’un montant forfaitaire fixé par décret.

II. – Lorsqu’elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret.

Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes d’assurance validées par l’assuré dans le régime mahorais est égal à la durée minimale d’assurance prévue au premier alinéa de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit dans la même proportion.

La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond, dont le maximum est fixé par décret. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.

La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.

La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée.

La majoration prévue au présent II est due à compter du 1er septembre 2024 et versée au plus tard en janvier 2025.

III. – Le salaire de base prévu au deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est revalorisé à titre d’exceptionnel au 1er septembre 2024, dans des conditions fixées par décret.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
19 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans deux régions, de neutraliser la pension de réversion dans le cadre de l’attribution de la pension majorée, prévue au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation.

III. – Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

IV. -  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans deux régions, de neutraliser la pension de réversion dans le cadre de l’attribution de la pension majorée, prévue au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation.

III. – Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

IV. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
6 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. Le titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :

« Chapitre 8

« Fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire

« Art. L. 358‑1. – I. – Il est institué un régime destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite pour les personnes mentionnées aux articles L. 311‑2 et L. 311‑3. Ce régime, par points et provisionné, est assis sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136‑1‑1.

« II. – Les cotisations, dont le taux global, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut dépasser 2 % de la rémunération, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les salariés.

« III. – Ne peut liquider ses droits acquis à ce régime que l’assuré qui a atteint l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1 et qui a fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales.

« Les droits acquis auprès du régime peuvent se cumuler avec les droits acquis auprès du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921‑1.

« IV. – La retraite mise en paiement par le régime prévu au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, elle est servie en capital.

« Par dérogation aux I et II de l’article L. 136‑8, cette retraite est assujettie à la contribution sociale au taux de 6,6 % prévue au III bis du même article L. 136‑8.

« V. – Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle de l’État, dénommé « fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire » et composé par une fédération d’institutions de retraite complémentaire prévue à l’article L. 922‑4 désignée par décret en Conseil d’État.

« Cet établissement est doté d’un règlement intérieur qui fixe les conditions d’utilisation des ressources du régime, les modalités de placement de celles‑ci et garantit leur utilisation aux seules fins de bonifier le capital en vue de son versement aux assurés. Toute autre utilisation du fonds est interdite.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 358‑2. – Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de la sécurité sociale.

« Art. L. 358‑3. – Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil d’administration.

« Ils certifient les comptes annuels avant qu’ils soient soumis au conseil d’administration et qu’ils soient publiés.

« Les dispositions des articles L. 822‑9 à L. 822‑18, L. 823‑6, L. 823‑7, L. 823‑12 à L. 823‑17 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds. »

« Art. L. 358‑4 – Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances.

« Les rapports des corps d’inspection et de contrôle et les rapports particuliers de la Cour des comptes relatifs au fonds sont transmis au conseil de surveillance.

« Le conseil de surveillance peut également entendre tout membre du corps d’inspection et de contrôle ayant effectué une mission sur la gestion du fonds. »

II. Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

III. La charge pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 161‑24 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « son existence », sont insérés les mots : « auprès des services de l’ambassade de France ou d’un consulat français présents sur le territoire du pays de résidence, qui en réfèrent ».

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les modalités d’application du premier alinéa sont précisées par décret et doivent assurer la réalisation d’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire. ».

II. – Après les mots : « son existence », la fin de l’article L. 161‑24‑2 est ainsi rédigée : « est effective à l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification est attendue. ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Cabrolier
19 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l'application de l'article 7 de la loi n°2023-760 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sur l’engagement de la population au sein d’activités bénévoles, étudiant en particulier les moyens de valoriser l'engagement bénévole dans les modalités de calcul de la pension de retraite.

Ce rapport étudie notamment la faisabilité et le coût de la création de trimestres bonifiés pour les bénévoles associatifs membres du bureau d'une association loi 1901 reconnue d'intérêt général à raison par exemple d’un trimestre de bonification par tranche de dix années d’engagement.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif au nombre de personnes retraitées ayant besoin d’un emploi pour compléter leurs revenus et vivre dignement, par années depuis 1980 : il est question de connaître l’importance du phénomène de reprise d’un emploi après la retraite et donc les failles du régime de retraite.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif aux variations du pouvoir d’achat des retraités depuis 1993 : il est question d’évaluer les capacités du système de retraite français à garantir un pouvoir d’achat le plus haut possible à ses retraités.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de personnes encourant le risque d’exclusion du système de retraite dans les territoires transocéaniques de France.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la remise du rapport du Gouvernement au Parlement sur le risque d’exclusion du système de retraites, le Gouvernement s’engage à tenir dans les territoires concernés une conférence annuelle sur la protection sociale et les améliorations à porter au système des retraites dans ces territoires.

🖋️Irrecevable
Florence Goulet
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’augmenter le montant annuel des pensions militaires d’invalidités et des victimes de guerre mentionnées à l’article L. 125‑2 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans la même proportion et de manière concomitante avec l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires, notamment en l’abondant avec la somme des pensions qui ne sont plus versées aux anciens bénéficiaires pour cause de décès.

Le rapport évaluera également la possibilité et l’opportunité de faire bénéficier les invalides de guerre et leurs ayants droit de la garantie individuelle du pouvoir d’achat et de la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle octroyée à certains agents de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux militaires au titre du décret n° 2023‑702 du 31 juillet 2003 ».

🖋️Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 815‑1‑1. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées telle que définie à l’article L. 815‑1 justifie chaque année de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation.

 « La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective à l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

« I. A l’article 815-4 du code de sécurité sociale, il est ajouté la phrase suivante : « Ce montant ne peut être inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er janvier de chaque année. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

« L’article L.815-13 du code de la sécurité sociale modifié par la loi N°2023-70 du 14/04/2023 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I - La section 2 du chapitre V du titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale est abrogée.

II – La perte de recettes résultant de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles L. 136‑6, L. 136‑6‑1, L. 136‑7 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

« L’article L.815-13 du code de la sécurité sociale est abrogé. »

🖋️Irrecevable
Christine Le Nabour
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 

"Les travailleurs ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 351-1-5, dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa et qui exercent une activité professionnelle en secteur protégé, peuvent continuer à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapées tant qu’ils exercent leur activité professionnelle."

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la loi n° 2023‑1616 du 23 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2023 concernant la revalorisation de la pension minimale pour les salariés ayant effectué une carrière complètement cotisée sur le montant des prestations sociales perçues.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
10 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité et l’opportunité de calculer le minimum de retraite de base des membres de la famille des exploitants agricoles sur les seules retraites personnelles et selon un plafond identique à celui du minimum contributif des salariés.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
12 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation ayant pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre en 2023 des dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.Ce rapport évalue les pistes de financement alternatives du système de retraite et leurs rendements potentiels, notamment la conditionnalité des exonérations de cotisations sociales, la mise en place d’une sur-cotisation sur les hauts salaires, le développement de leviers fiscaux comme la taxation des super-profits et des super-dividendes.Il trace des pistes pour améliorer le taux d’emploi des séniors ainsi que pour dégager des solutions opérationnelles pour atteindre l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à brève échéance. Il évalue également les dépenses de protection sociale induites par le décalage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, notamment celles liées au revenu de solidarité active, aux indemnités d’assurance chômage et à l’allocation adulte handicapé.

🖋️Irrecevable
Frédéric Cabrolier
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'octroyer aux bénévoles membres du bureau d'une association un trimestre de retraite supplémentaire par tranche de quatre années de bénévolat dans une association loi 1901 reconnue d'intérêt général, tout en plafonnant à quatre la majoration de trimestres.

Ce rapport étudie notamment la faisabilité et le coût de la création de trimestres bonifiés pour les bénévoles associatifs, à raison par exemple d’un trimestre de bonification par tranche de quatre années d’engagement.

🖋️Irrecevable
Stéphane Lenormand
13 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant les alternatives à l'indemnité temporaire de retraite (ITR) pour les fonctionnaires d'Etat dans les territoires ultramarins et les mesures destinées à compenser la cherté de la vie dans les Outre-Mer pour les retraités des trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale).

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’article 44

Insérer un article ainsi rédigé :

« I. - L’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;

b) Au 2° du I, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;

c) Au III, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

d) Après le dernier alinéa du IV, ajouter le paragraphe suivant : « Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 75 %. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable27 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 351‑1-5, dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa et qui exercent une activité professionnelle en secteur protégé, peuvent continuer à bénéficier l’allocation aux adultes handicapées tant qu’ils exercent leur activité professionnelle. »

🖋️Irrecevable
Christine Le Nabour
27 oct. 2023
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 351‑1-5, dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa et qui exercent une activité professionnelle en secteur protégé, peuvent continuer à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées tant qu’ils exercent leur activité professionnelle. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 41
🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Thierry Frappé
19 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Au 3° du IV de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « avis » est inséré le mot « conforme ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du VI de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

A l'article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale, V., après le mot «avis», ajouter le mot «conforme». 
 
Avant l’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un article ainsi rédigé :
« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
A la première phrase du premier alinéa, le mot « définie » est remplacé par le mot « arrêtée »
A la fin de la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la conférence de nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » »

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots :  « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans et ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots :  « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins quatre ans et ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 37 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dessiner les contours d’un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie.

Ce rapport évalue le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement.

Ce taux intègre l’évolution des missions d’intérêt général financées via le fonds d’intervention régional.

Ce taux tient compte du rapport « Charges et produits » de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
11 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 72 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’élargir le versement d’une aide financière complémentaire aux orthophonistes pour cause de congé maternité ou paternité.

La Haute autorité de santé est consultée pour la production du rapport précité.

🖋️En attente
Danielle Brulebois
19 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 110 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport permet de connaître le nombre de personnes fragilisées par la réforme des modalités de calcul de la pension d'invalidité.

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 110 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. 

Ce rapport permet de connaître le nombre de personnes fragilisées du fait de la suspension de la pension d’invalidité en raison des revenus d’activité et de remplacement de la personne bénéficiaire, au delà d’un certain seuil. 

🖋️En attente
Caroline Fiat
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’insuffisance de la dotation accordée au IV de l'article 41.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 894 »

le nombre :

« 394 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 190 »

le nombre :

« 690 ».

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023

I. – À l'alinéa 1, substituer au nombre :

« 894 »

le nombre :

« 394 »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 190 »

le nombre :

« 690 ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
13 oct. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Pour l’année 2024, le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé permet de financer les exercices de cyberattaques dans les établissements et services du secteur social et médico-social à hauteur de 10 millions d’euros. »

🖋️Irrecevable
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Pour l’année 2024, le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé permet de financer les exercices de cyberattaques dans les établissements et services du secteur social et médico-social à hauteur de 10 millions d’euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
12 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’insuffisance de la dotation accordée à quatrième alinéa ».

🖋️Irrecevable
Philippe Ballard
19 oct. 2023

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Pour l’année 2024, le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé permet de financer les exercices de cyberattaques dans les établissements et services du secteur social et médico-social à hauteur de 10 millions d’euros. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots :  « justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans et ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, les candidats aux instituts de formation en soins infirmiers sont sélectionnés sur la base d’un concours comportant des épreuves écrites et un entretien destiné à apprécier l’aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la prévention et de l’enseignement supérieur et de la recherche. »

II. – Le présent article prend effet à la rentrée scolaire de l’année suivant la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 51 de la Loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Seules les entreprises dont la production ou l’assemblage des lunettes est réalisé en France sont intégrées dans le reste à charge zéro pour l’optique. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑3‑2. – Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre d’un don d’organe peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l’article L. 1121‑10. Lorsque la responsabilité de l’équipe médicale n’est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l’office mentionné à l’article L. 1142‑22, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142‑1. Toutefois l’indemnisation n’est pas subordonnée, dans ce cas, au caractère de gravité prévu par ces dispositions. »

II. – Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot « humain », la fin du 18° de l’article L. 160‑14 est ainsi rédigée : « , de la collecte de ces produits et du suivi médical » ; 

2° Après l’article L. 162‑1‑8, il est inséré un article L. 162‑1‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑8‑1. – La facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues par l’article L. 160‑13 est interdite dans le cadre de l’évaluation, de la prise en charge et du suivi des donneurs vivants de produits et d’organes d’origine humaine. »

3° Le chapitre 4 est complété par un article L. 164‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164‑2. – Les régimes d’assurance maladie s’assurent de la neutralité financière pour les donneurs vivants de produits et d’organes d’origine humaine. Ils mettent en place une plateforme d’accueil, d’accompagnement et d’information sur les modalités financières, médicales, sociales et administratives du don, destinée aux personnes souhaitant devenir donneurs vivants d’organes et aux personnes ayant déjà réalisé un tel don.

« La garantie de neutralité financière du don pour les donneurs vivants d’organe et la prise en charge de l’ensemble des coûts liés au don sont assurées par les régimes d’assurance maladie via la plateforme d’accueil, d’accompagnement et d’information. Les délais de remboursements sont fixés à quinze jours maximum à partir de la production des justificatifs.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 68 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices 2023 à 2025, lorsque le montant de la somme mentionnée au premier alinéa du présent IV est inférieur au montant de la dotation perçue en 2022 par le service concerné, le directeur général de l’agence régionale de santé fixe une dotation égale à celle de 2022. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article 68 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

À la suite du troisième alinéa du IV de l’article 68 est inséré la phrase suivante : 

« Pour les exercices 2023 à 2025, lorsque le montant de la somme mentionnée au premier alinéa du présent IV est inférieur au montant de la dotation perçue en 2022 par le service concerné, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe une dotation égale à celle de 2022. » Tel est l’objet du présent amendement.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Par dérogation au deuxième alinéa, les candidats aux instituts de formation en soins infirmiers sont sélectionnés sur la base d’un concours comportant des épreuves écrites et un entretien destiné à apprécier l’aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la prévention et de l’enseignement supérieur et de la recherche. »

II. – Le présent article prend effet à la rentrée scolaire de l’année suivant la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 1411 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411. – La politique de santé de la République est fondée sur la volonté d’assurer la pérennité du système de santé français, en garantissant à chacun selon ses besoins et sur l’ensemble du territoire national un service de santé efficace, équitable et de qualité.

« Une loi de programmation en santé a pour objet de reconstruire le système de santé, placé au rang de priorité nationale, dans une logique pluriannuelle de programmation des objectifs et des moyens.

« La loi mentionnée au deuxième alinéa est adoptée par le Parlement pour une durée ne pouvant être inférieure à cinq années. ».

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le mot : « définit » est remplacé par le mot : « arrête » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la conférence de nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L’accès aux formations en soins infirmiers n’intègre pas cette procédure. Les candidats aux instituts de formation en soins infirmiers sont sélectionnés sur la base d’un concours comportant des épreuves écrites et un entretien destiné à apprécier l’aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel, selon les modalités fixées par arrêté ministériel. »
II. – Le I entre en vigueur lors de la prochaine rentrée scolaire suivant la promulgation de la présente loi.
III. – La charge pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi complété : « dont les conditions de formation, d’agrément et de rémunération sont réévaluées par voie règlementaire afin de favoriser l’attractivité de cette fonction ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Claude Raux
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre II du livre VIII du code de la fonction publique est ainsi modifié :

1° A l’article L. 823-5, après les mots : « discontinue », la fin de la phrase est supprimée ;

2° L’article L. 823-6 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est ainsi modifiée : 

1° Le mot : « définie » est remplacé par le mot : « arrêtée » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la conférence de nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142‑3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑3-2. – Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre d’un don d’organe peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l’article L. 1121‑10. Lorsque la responsabilité de l’équipe médicale n’est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l’office mentionné à l’article L. 1142‑22, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142‑1. Toutefois l’indemnisation n’est pas subordonnée, dans ce cas, au caractère de gravité prévu par ces dispositions. »

II. – Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot « humain », la fin du 18° de l’article L. 160‑14 est ainsi rédigée : « , de la collecte de ces produits et du suivi médical » ; 

2° Après l’article L. 162‑1-8, il est inséré un article L. 162‑1-8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1-8‑1. – La facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues par l’article L. 160‑13 est interdite dans le cadre de l’évaluation, de la prise en charge et du suivi des donneurs vivants de produits et d’organes d’origine humaine. »

3° Le chapitre 4 est complété par un article L. 164‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164‑2. – Les régimes d’assurance maladie s’assurent de la neutralité financière pour les donneurs vivants de produits et d’organes d’origine humaine. Ils mettent en place une plateforme d’accueil, d’accompagnement et d’information sur les modalités financières, médicales, sociales et administratives du don, destinée aux personnes souhaitant devenir donneurs vivants d’organes et aux personnes ayant déjà réalisé un tel don.

« La garantie de neutralité financière du don pour les donneurs vivants d’organe et la prise en charge de l’ensemble des coûts liés au don sont assurées par les régimes d’assurance maladie via la plateforme d’accueil, d’accompagnement et d’information. Les délais de remboursements sont fixés à quinze jours maximum à partir de la production des justificatifs.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre Ier du titre Ier livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411. – La politique de santé de la République est fondée sur la volonté d’assurer la pérennité du système de santé français, en garantissant à chacun selon ses besoins et sur l’ensemble du territoire national un service de santé efficace, équitable et de qualité.

« Une loi de programmation en santé a pour objet de reconstruire le système de santé, placé au rang de priorité nationale, dans une logique pluriannuelle de programmation des objectifs et des moyens.

« La loi mentionnée au deuxième alinéa est adoptée par le Parlement pour une durée ne pouvant être inférieure à cinq années. »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
9 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Avant l’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un article ainsi rédigé :

« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

A la première phrase du premier alinéa, le mot « définie » est remplacé par le mot « arrêtée »

A la fin de la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la conférence de nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
A la première phrase du premier alinéa, le mot « définie » est remplacé par le mot « arrêtée »
A la fin de la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la conférence de nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » »
 

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après la deuxième phrase du premier alinéa, est inséré une phrase ainsi rédigée :
Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs.
Le troisième alinéa est ainsi complété :
Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »
 

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. Après la deuxième phrase du premier alinéa, est inséré une phrase ainsi rédigée :

"Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs."

II. Le troisième alinéa est ainsi complété :

"Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Avant l’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un article ainsi rédigé :
« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
A la première phrase du premier alinéa, le mot « définie » est remplacé par le mot « arrêtée »
A la fin de la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la conférence de nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Avant l’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un article ainsi rédigé :
« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après la deuxième phrase du premier alinéa, est inséré une phrase ainsi rédigée :
Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs.
Le troisième alinéa est ainsi complété :
Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Avant l’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un article ainsi rédigé :
« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
A la première phrase du premier alinéa, le mot « définie » est remplacé par le mot « arrêtée »
A la fin de la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la
conférence de nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » »

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Avant l’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est
inséré un article ainsi rédigé :
« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : Après la deuxième phrase du premier alinéa, est inséré une phrase ainsi rédigée : Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs.
Le troisième alinéa est ainsi complété :
Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »

🖋️Irrecevable
Freddy Sertin
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Avant l’article 17 est inséré un article ainsi rédigé :
« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
A la première phrase du premier alinéa, le mot « définie » est remplacé par le mot « arrêtée »
A la fin de la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la conférence de nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » »

🖋️Irrecevable
Freddy Sertin
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Avant l’article 17 est inséré un article ainsi rédigé :
« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après la deuxième phrase du premier alinéa, est inséré une phrase ainsi rédigée :
Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs.
Le troisième alinéa est ainsi complété :
Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue également le besoin de financement de chacun de ces objectifs. »

2° Le troisième alinéa est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article 30, est ajouté un article additionnel rédigé comme suit :
 
« L’article L.5125-14 du code de la santé publique est ainsi modifié.
 
-       Après les mots « propriété » sont ajoutés les mots « et au financement ».
 
-       Un nouvel alinéa est ajouté : « Tout contrat ayant vocation à permettre l’entrée dans le capital d’une société d’officine, de personnes non titulaires d’un titre, diplôme ou certificat de pharmacien visés aux articles L.4221-1 et suivants, doit être porté à la connaissance du conseil de l’ordre compétent dans les conditions du 2ème alinéa de l’article L.4221-19 ». »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le mot : « définit » est remplacé par le mot : « arrête » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la conférence de nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs. »

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue également le besoin de financement de chacun de ces objectifs. »

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »

🖋️Irrecevable
Paul Vannier
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l'article 38, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Après l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1413-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-1-1. – L’agence peut prendre les mesures nécessaires pour développer l’information la plus large possible sur les interruptions spontanées de grossesse. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
16 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1415‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « ainsi que sur le registre national des cancers prévu à l’article L. 1415‑2‑1 ; » ;

2° Au 5° , après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et labellisation » ;

3° Au 6° , après le mot : « cancérologie », sont insérés les mots : « , développement et hébergement de systèmes d’information » ;

4° Est ajouté un article L. 1415‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1415‑2‑1. – Le registre national des cancers mentionné à l’article L. 1415‑2, dont l’Institut national du cancer est le responsable du traitement des données, centralise les données populationnelles relatives à l’épidémiologie et aux soins dans le domaine de la cancérologie.

« La collecte et le traitement de ces données ont pour objet d’améliorer la prévention, le dépistage et le diagnostic des cancers ainsi que la prise en charge des patients et de constituer une base de données aux fins de recherche.

« L’Institut national du cancer collecte et traite à ces fins les données à caractère personnel strictement nécessaires à la réalisation de ses missions. Il les met à la disposition des organismes publics ou privés pour la réalisation de recherches, d’études ou d’évaluations dans le domaine de la cancérologie, et à la disposition de l’Agence nationale de santé publique pour la réalisation des missions mentionnées à l’article L. 1413‑1.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment le rôle des entités et des organisations de recherche en cancérologie labellisées dans la collecte des données et les modalités de leur appariement avec d’autres jeux de données de santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Paul Vannier
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l'article 38, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2122-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de la surveillance médicale de la grossesse mentionnée au premier alinéa du présent article, le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme victime d’une interruption spontanée de grossesse doit, dès la première consultation, informer celle-ci des possibilités de traitement, ainsi que de leurs implications et effets secondaires potentiels. En cas de traitement médical, la patiente se voit proposer de suivre celui-ci dans un établissement de santé adapté. Un nouvel examen médical est obligatoirement proposé dans les quatre semaines suivant la prise en charge d’une interruption spontanée de grossesse. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. - À l’article L162-1-12-1 du code de la sécurité sociale, après la dernière phrase du premier paragraphe est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le financement des actions de prévention des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie prévues par l’Article L3411-6 du code de la santé publique est assuré par le versement d’une dotation assurée chaque année sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie médico-social spécifique. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

« L’article L. 162‑12‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

« Après le 6° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. L’article L.5125-14 du code de la santé publique est ainsi modifié :

-        Après les mots :

« propriété » 

sont ajoutés les mots :

« et au financement ».

-        Un nouvel alinéa est ajouté : « Tout contrat ayant vocation à permettre l’entrée dans le capital d’une société d’officine, de personnes non titulaires d’un titre, diplôme ou certificat de pharmacien visés aux articles L.4221-1 et suivants, doit être porté à la connaissance du conseil de l’ordre compétent dans les conditions du 2ème alinéa de l’article L.4221-19 ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑12‑2‑1. – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives et composées exclusivement d’infirmiers en pratique avancée, d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

« Cette convention détermine notamment :

« 1° Les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des infirmiers en pratique avancée ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier en pratique avancée remplaçant un infirmier ou un infirmier en pratique avancée conventionné, les actes effectués par les infirmiers en pratique avancée conventionnés dans les établissements et les structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d’un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ;

« 2° Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique ; »3° Les conditions, à remplir par les infirmiers en pratique avancée pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l’exercice de leur profession et au suivi d’actions de formation, ainsi qu’à la zone d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;

« 4° Le financement des instances nécessaires à la mise en œuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;

« 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers en pratique avancée dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles,l’opposabilité de ces références et ses conditions d’application ;

« 6° Le cas échéant :

« a) Les conditions particulières d’exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

« b) Les conditions particulières d’exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ;

« c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d’évaluation associées aux formes d’exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

« d) toute spécificité relative à la pratique avancée infirmière

« 7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers ;

« 8° Les mesures d’adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l’article L. 162‑14‑1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l’offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers en pratique avancée. »

 II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑4 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 21 » est remplacé par le nombre : « 63 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
18 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑4 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 21 » est remplacé par le nombre : « 63 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 21 », est remplacé par le nombre : « 63 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
19 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article L. 341‑12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« Art. L. 341‑12. – Le service de la pension d’invalidité peut être réduit en cas de reprise du travail, lorsque les revenus d’activité et/ou de remplacement viennent à augmenter au-delà d’un certain montant. Un décret en Conseil d’État fixe le seuil et conditions de cette limitation. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
11 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

A l'article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale, V., après le mot «avis», ajouter le mot «conforme». 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article 21, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 815‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » sont supprimés.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 815‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » sont supprimés.

II.- La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des imports.

III.- La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Martine Froger
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 815‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » sont supprimés.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 815‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » sont supprimés.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Anaïs Sabatini
19 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui fait bénéficier à l’assuré l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

A l’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale, V., après le mot « avis », ajouter le mot « conforme ».

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les services ou organismes débiteurs d’un des avantages mentionnés à l’article L. 815‑24 examinent la possibilité pour l’assuré de bénéficier de l’allocation supplémentaire et, le cas échéant, l’informe de ce droit. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des imports.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe.

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

A l’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale, V., après le mot « avis », ajouter le mot « conforme ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article additionnel après l’article 28

A l’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale, V., après le mot « avis », ajouter le mot « conforme ».

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

A l’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale, V., après le mot « avis », ajouter le mot « conforme ».

🖋️Irrecevable
Paul Vannier
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l'article 38, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3142-1 est complété́ par un 6° ainsi rédigé́ :
« 6° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. » ;
2° Après le 6° de l’article L. 3142-4, il est inséré un 7° ainsi rédigé́ :
« 7° Trois jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

À l’article L162-1-12-1 du code de la sécurité sociale, après la dernière phrase du premier
paragraphe est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le financement des actions de prévention des centres de soins, d'accompagnement et
de prévention en addictologie prévues par l’Article L3411-6 du code de la santé publique
est assuré par le versement d’une dotation assurée chaque année sur l'objectif national
de dépenses d'assurance maladie médico-social spécifique. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article L162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 162‑12‑2‑1 – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives et composées exclusivement d’infirmiers en pratique avancée, d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

« Cette convention détermine notamment :

« 1° Les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des infirmiers en pratique avancée ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier en pratique avancée remplaçant un infirmier ou un infirmier en pratique avancée conventionné, les actes effectués par les infirmiers en pratique avancée conventionnés dans les établissements et les structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d’un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ;

« 2° Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique ;

« 3° Les conditions, à remplir par les infirmiers en pratique avancée pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l’exercice de leur profession et au suivi d’actions de formation, ainsi qu’à la zone d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;

« 4° Le financement des instances nécessaires à la mise en œuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;

« 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers en pratique avancée dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles,l’opposabilité de ces références et ses conditions d’application ;« 6° Le cas échéant : « a) Les conditions particulières d’exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

« b) Les conditions particulières d’exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ;

« c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d’évaluation associées aux formes d’exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;« d) toute spécificité relative à la pratique avancée infirmière « 7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers ; »8° Les mesures d’adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l’article L. 162‑14‑1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l’offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers en pratique avancée. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l’article L162-12-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L162-12-2-1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives et composées exclusivement d’infirmiers en pratique avancée, d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers en pratique avancée ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier en pratique avancée remplaçant un infirmier ou un infirmier en pratique avancée conventionné, les actes effectués par les infirmiers en pratique avancée conventionnés dans les établissements et les structures d'hébergement de toute nature et les actes effectués, le caséchéant sans adressage préalable de la part d'un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ;

2° Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;

3° Les conditions, à remplir par les infirmiers en pratique avancée pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation, ainsi qu'à la zone d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;


4° Le financement des instances nécessaires à la mise en œuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
 
5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers en pratique avancée dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles,l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
 
6° Le cas échéant :
 
a)  Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
 
b)  Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre deréseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ;
 
c)   Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalitésd'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
 
d)  toute spécificité relative à la pratique avancée infirmière
 
7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers ;
 
8° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers en pratique avancée.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:


« L’article L162-31-1 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du VI, les mots « peut être assuré » est remplacé par « est assuré »
2° Au deuxième alinéa du VI, la première phrase est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant des ressources de ce fonds peut également être assuré chaque année sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) médico-social spécifique. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L'alinéa premier de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
"L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée pendant toute la durée du congé de solidarité familiale si le bénéficiaire de l'allocation en bénéficie. Sinon, elle peut être versée au maximum pendant 180 jours."

🖋️Irrecevable
Sandra Regol
11 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Au 2° du II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : 


“hospitalière”


sont insérés les mots : 


“, agents titulaires des collectivités territoriales visés à l’article L. 613-6 du code général de la fonction publique”

🖋️Irrecevable
Sandra Regol
11 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 2 de l’article L325-2 du code de la sécurité sociale, le taux : 


“0,5 %”


est remplacé par le taux : 


“3%”

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

A la première phrase de l’alinéa 1 de l’article L815-24 du code de la sécurité sociale, après le mot « personne », insérer les mots « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins 10 ans, ».

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

A la première phrase de l’alinéa 1 de l’article L815-24 du code de la sécurité sociale, après le mot « personne », insérer les mots « de nationalité française ou de la nationalité d’un pays membre de l’union européenne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins 15 ans, ».

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui sert à l’assuré l’avantage mentionné à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés à l'article L. 815-24 examinent la possibilité pour l’assuré de bénéficier de l’allocation supplémentaire et, le cas échéant, l’informe de ce droit. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
11 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le délai d'entrée en vigueur mentionné au I. de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux mesures conventionnelles résultant des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2024 concernant les mesures relatives à l'accès aux soins et les revalorisations tarifaires qui les accompagnent.

Tel est l'objet de cet amendement. 

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
11 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I. de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles résultant des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2024 concernant les mesures relatives à l’accès aux soins et les revalorisations tarifaires qui les accompagnent.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article additionnel après l’article 28, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

"Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I. de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles résultant des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2024 concernant les mesures relatives à l’accès aux soins et les revalorisations tarifaires qui les accompagnent."

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I. de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles résultant des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2024 concernant les mesures relatives à l’accès aux soins et les revalorisations tarifaires qui les accompagnent.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Article additionnel après l’article 28

Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I. de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles résultant des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2024 concernant les mesures relatives à l’accès aux soins et les revalorisations tarifaires qui les accompagnent.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après l'article 42, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé : « I.- L'État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, l'extension de la prise en charge par l'assurance maladie de l'indemnité compensatrice de perte de salaire, à l'ensemble des affections de longue durée.

II.- Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d'évaluation.

III.- Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la stratégie de naissance en France.Ce rapport évalue l’impact des mesures adoptées et les moyens engagés par les lois de financement de la sécurité sociale de 2013 à 2023 dans la lutte contre la mortalité infantile. Il porte notamment sur la hausse de la mortalité précoce chez le nourrisson et établit une analyse des causes pouvant en être à l’origine.

🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
11 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 72 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité d’élargir le versement d’une aide financière complémentaire aux orthophonistes pour cause de congé maternité ou paternité.

La Haute Autorité de santé est consultée pour la production du rapport précité.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale de 2023. Ce rapport évalue notamment l’effectivité du déconventionnement prononcé par l’assurance maladie en cas de manquement grave aux obligations du professionnel ou de l’entreprise concernés.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des actions d’accompagnement à l’éducation thérapeutique. Ce rapport émet des préconisations pour l’élaboration d’un cahier des charges qui précise les actions et la formation des intervenants pour en garantir la qualité, en application de l’article L. 1161-3 du Code de la santé publique.
 

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I. de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles résultant des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2024 concernant les mesures relatives à l’accès aux soins et les revalorisations tarifaires qui les accompagnent.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

« Afin de mesurer l’efficacité des politiques publiques en faveur de l’amélioration de l’état de santé de la population, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’espérance de vie sans incapacité. Ce rapport favorise notamment une comparaison avec l’ensemble des pays de l’Union Européenne et formule, le cas échéant, des propositions en vue de faire progresser de deux ans l'espérance de vie sans incapacité des français à échéance 2030. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Avant le 31 septembre 2024, le gouvernement remet un rapport sur l’opportunité de relancer les négociations dans le cadre de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie, en particulier sur l’avenant 9 à la Convention nationale relatif au seuil maximal de 20% du volume d'activité globale conventionnée à distance sur une année civile.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui permette de faire le bilan sur les formations aux premiers secours en santé mentale ainsi que sur les conséquences financières de leur prise en charge par l’assurance maladie.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les éventuels effets bénéfiques de compiler la formation aux premiers secours et la formation aux premiers secours en santé mentale qui serait intégralement prise en charge par la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'intégration à l’assurance maladie de l’ensemble des activités de couverture complémentaire santé.
Ce rapport pourra notamment vérifier les recettes ainsi collectées par la levée de nouvelles cotisations, ainsi que l’égalisation des prestations versées aux personnes, et les bienfaits pour la santé publique d’une telle fusion. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport estimant le coût de la socialisation des activités de couverture complémentaire et du financement par la sécurité sociale de l'ensemble reste à charge, ainsi que ses effets sur les inégalités en matière d'accès aux soins. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets attendus sur les comptes de la sécurité sociale d’une révision des traitements et pensions des soignant·es et personnels des services et établissements publics médico-sociaux, leur permettant de rattraper la moyenne des rémunérations des pays de l’OCDE. Ce rapport évalue prévoit les effets sur les budgets de l'État d'une compensation intégrales des collectivités territoriales.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
19 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles résultant des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2024 concernant les mesures relatives à l’accès aux soins et les revalorisations tarifaires qui les accompagnent.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant un projet de plan d’action pour l'amélioration de la santé périnatale en Outre-mer.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles résultant des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2024 concernant les mesures relatives à l’accès aux soins et les revalorisations tarifaires qui les accompagnent.

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an, l’État peut instaurer un mécanisme de revalorisation semestrielle de la pension d’invalidité remplaçant celui de revalorisation annuelle dans certaines régions.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, l’extension de la prise en charge par l’assurance maladie de l’indemnité compensatrice de perte de salaire, à l’ensemble des affections de longue durée, telle qu’elles sont décrites dans l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser la réévaluation du Forfait d’Aide Modernisation/Informatisation du cabinet (FAMI).
 
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment quant au suivi des indicateurs d’usage du numérique. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois départements.
 
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le lancement d’un grand plan Alzheimer de 1,6 milliards d’euros sur cinq ans.

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport un rapport relatif aux directives anticipées et à l’opportunité ou non de les inscrire dans le dossier médical et éventuellement consultable par le biais de la carte vitale.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
16 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant au financement de l’ensemble des postes de coordinateurs locaux de santé mentale.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
12 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’âge minimum requis pour participer aux essais cliniques en cancérologie, en prenant en compte les avancées scientifiques ainsi que les implications médicales et éthiques.
 
Ce rapport devra également évaluer la possibilité d’abaisser l’âge minimum d’accès aux essais cliniques en cancérologie de 18 à 12 ans, en garantissant la sécurité des mineurs.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’opportunité d’indemniser les absences pour soins, autorisées par le droit du travail, des travailleurs atteints d’une affection de longue durée.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur la mortalité infantile.

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de généraliser l'expérimentation relative à l'usage du cannabis médical."

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

"Insérer un article additionnel rédigé comme suit :

"Dans un délai de 3 mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l'impact financier de l'instauration du remboursement intégral des frais liés aux soins dentaires par l'assurance maladie."

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des actions d’accompagnement à l’éducation thérapeutique. Ce rapport émet des préconisations pour l’élaboration d’un cahier des charges qui précise les actions et la formation des intervenants pour en garantir la qualité, en application de l’article L. 1161-3 du Code de la santé publique.

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les visites de contrôlée d’aptitude à la conduite dont font l’objet certaines personnes présentant une Affection de Longue Durée ou un handicap. Ce rapport quantifie l’impact de ces visites sur la disponibilité des professionnels de santé ayant un statut de médecins agréés et émet des préconisations sur leur prise en charge par la Sécurité Sociale.

🖋️Irrecevable
Jean-Charles Larsonneur
13 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation relatif à la prise en charge de la télésurveillance des patients souffrant de diabète, et notamment des patientes souffrant de diabète gestationnel.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport sur l’évolution de la prévalence de l’obésité en France au cours des quinze dernières années, il est question d’analyser l’obésité en fonction des facteurs socio-économiques, y compris le revenu, l’emploi et de l’accès à l’éducation. Le rapport doit également examiner les conséquences économiques de l’obésité, notamment les coûts de santé associés et les pertes de productivité.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif à la situation actuelle sur la prévention des infections sexuellement transmissibles chez les 12‑18 ans au sein des établissements scolaires : il est question de faire un bilan sur l’état de la sensibilisation scolaire aux problèmes des infections sexuellement transmissibles.

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
19 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans un délai de six mois à compter de la promulgation du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2024, un rapport au Parlement afin de vérifier la mise en place des mécanismes d’évaluation de la qualité des soins palliatifs afin d’identifier les domaines d’amélioration pour garantir aux patients de recevoir les meilleurs soins possibles.

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
19 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État organise dans au minimum cinq départements, l’inscription automatique sur la carte vitale du dossier médical partagé des malades souffrant d’affection de longue durée dans le cadre du Règlement général sur la protection des données. II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale arrêtent dans la limite de trois régions la liste des départements participants. III. – Le Gouvernement adresse au Parlement, dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation un rapport présentant l’évolution de la prise en charge de ces populations dans les territoires visés.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des actions d’accompagnement à l’éducation thérapeutique. Ce rapport émet des préconisations pour l’élaboration d’un cahier des charges qui précise les actions et la formation des intervenants pour en garantir la qualité, en application de l’article L. 1161‑3 du Code de la santé publique.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale de 2023. Ce rapport évalue notamment l’effectivité du déconventionnement prononcé par l’assurance maladie en cas de manquement grave aux obligations du professionnel ou de l’entreprise concernés.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’opportunité d’indemniser les absences pour soins, autorisées par le droit du travail, des travailleurs atteints d’une affection de longue durée.

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier, pour les adminsitrations de la sécurité sociale, de la reconnaissance de la fibromyalgie comme affection longue durée. 

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier, pour les administrations de la sécurité sociale, de la reconnaissance du covid long comme affection longue durée.

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des montants du Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé sur la rénovation et la construction de bâtiments hospitaliers.

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’évolution nécessaire des montants du Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé afin d’entreprendre un plan national de rénovation des bâtiments hospitaliers. Ce dernier évalue les coûts et bénéfices d’un tel plan.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à faire l’état des lieux des soins palliatifs en France. Ce rapport permet d’évaluer aussi bien les besoins matériels que financiers que nécessite le développement des soins palliatifs si essentiels dans une société qui a peur de mal vieillir.

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des actions d’accompagnement à l’éducation thérapeutique. Ce rapport émet des préconisations pour l’élaboration d’un cahier des charges qui précise les actions et la formation des intervenants pour en garantir la qualité, en application de l’article L. 1161-3 du Code de la santé publique.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Avant l’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un article ainsi rédigé :
« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après la deuxième phrase du premier alinéa, est inséré une phrase ainsi rédigée :
Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs.
Le troisième alinéa est ainsi complété :
Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »


Article 42
🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
8 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Yannick Monnet
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Joëlle Mélin
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Pierre Dharréville
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 
 

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 37 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport s’attache à dessiner les contours d’un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce rapport évalue le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
12 oct. 2023
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

Avant l’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement présente au parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition. »
 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9  est complété par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigé : 

« La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑13. – Chaque année, est établi au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie une provision prudentielle transversale à l’ensemble des champs du secteur du soin. Le montant de cette mise en réserve est déterminé par la loi de financement de la sécurité sociale.

« Cette réserve est mobilisée en cas de dépassement de l’un des sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. En cas de mobilisation, elle fait l’objet d’une information au Parlement.

« En cas d’absence de consommation ou de consommation partielle, les montants de la réserve prudentielle non dépensés durant l’année en cours sont intégrés à la réserve prudentielle de l’exercice suivant ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
David Taupiac
20 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant :

“À l’article L162-1-12-1 du Code de la Sécurité sociale, après la dernière phrase du premier paragraphe, est insérée une phrase ainsi rédigée :

“Le financement des actions de prévention des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie prévues par l’Article L3411-6 du Code de la santé publique est assuré par le versement d’une dotation assurée chaque année sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) médico-social spécifique””.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés ;

2° Après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du D ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du III de l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de ces remises sur chiffre d’affaires constaté en fin d’année civile est intégré dans le montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie établissements de santé de l’année suivante ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er ter du titre I du livre I de la partie législative du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑13. – Chaque année, est établi au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie une provision prudentielle transversale à l’ensemble des champs du secteur du soin. Le montant de cette mise en réserve est déterminé par la loi de financement de la sécurité sociale.

« Cette réserve est mobilisée en cas de dépassement de l’un des sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. En cas de mobilisation, elle fait l’objet d’une information au Parlement.

« En cas d’absence de consommation ou de consommation partielle, les montants de la réserve prudentielle non dépensés durant l’année en cours sont intégrés à la réserve prudentielle de l’exercice suivant ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. À cette fin, il se réunit au moins une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
20 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Chaque année, si l’évolution constatée du volume économique est inférieure à l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous exécution constatée sont restitués aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. »

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Avant l’article 18, il est inséré un article additionnel rédigé comme suit :
 
Il est créé un nouvel article L111-13 du code de la sécurité sociale rédigé comme suit :
 
Chaque année, il est établi au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie une provision prudentielle à destination des établissements ayant subi des cyberattaques. Le montant de cette mise en réserve est déterminé par la Loi de financement pour la sécurité sociale.
Cette réserve est mobilisée en cas de paralysie lourdes des systèmes d’informations des établissements. En cas de mobilisation, elle fait l’objet d’une information au Parlement.
En cas d’absence de consommation ou de consommation partielle, les montants de la réserve prudentielle non dépensés durant l’année en cours sont intégrés à la réserve prudentielle de l’exercice suivant.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
16 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – Le budget 2024 de la sécurité sociale doit prendre en compte une réévaluation du ratio de soignants par patients dans son budget consacré aux établissements de santé.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement s’engage à ce que le taux d’évolution global des moyens alloués aux établissement ou service social ou médico-socia pour le secteur « Personnes âgées » soit équivalent de la progression de 4,6 % de l’objectif national de dépenses d’assurance malaldie personnes âgées pour 2024.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
20 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement présente au parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition. »
 
 

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
20 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

 Avant le 1er mars 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.
 
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi,  puis tous les cinq ans, une loi de programmation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie détermine le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, pour une période minimale de cinq ans.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
20 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Avant le 1er mars 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment un égal accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels nécessaires, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »

 
 

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
20 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place d’une réserve prudentielle à destination des établissements ayant subi des cyberattaques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

🖋️Irrecevable
Anne Bergantz
13 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Avant l’article 18, il est inséré un article additionnel rédigé comme suit :

Il est créé un nouvel article L111-13 du code de la sécurité sociale rédigé comme suit :

Chaque année, il est établi au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie une provision prudentielle à destination des établissements ayant des subit des cyberattaques. Le montant de cette mise en réserve est déterminé par la Loi de financement pour la sécurité sociale.

Cette réserve est mobilisée en cas de paralysie lourdes des systèmes d’informations des établissements. En cas de mobilisation, elle fait l’objet d’une information au Parlement.

En cas d’absence de consommation ou de consommation partielle, les montants de la réserve prudentielle non dépensés durant l’année en cours sont intégrés à la réserve prudentielle de l’exercice suivant.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après l’article 24, insérer l’article suivant :

“À l’article L162-1-12-1 du Code de la Sécurité sociale, après la dernière phrase du premier paragraphe, est insérée une phrase ainsi rédigée :   

“Le financement des actions de prévention des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie prévues par l’Article L3411-6 du Code de la santé publique est assuré par le versement d’une dotation assurée chaque année sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) médico-social spécifique””.

🖋️Irrecevable
Mireille Clapot
13 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

A l'article L162-1-12-1 du code de la sécurité sociale, après la dernière phrase du premier paragraphe est insérée une phrase ainsi rédigée :

"Le financement des actions de prévention des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie prévues à l'article L3411-6 du code de la santé publique est assuré par le versement d'une dotation assurée chaque année sur l'objectif national des dépenses d'assurance maladie médico-social spécifique."

🖋️Irrecevable
Éric Poulliat
13 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À l’article L162-1-12-1 du code de la sécurité sociale, après la dernière phrase du premier paragraphe est insérée une phrase ainsi rédigée :« Le financement des actions de prévention des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie prévues par l’Article L3411-6 du code de la santé publique est assuré par le versement d’une dotation assurée chaque année sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie médico-social spécifique. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. Avant l’article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est ajouté un article ainsi rédigé : 

« A la fin du premier alinéa du III de l’article L 162‑16‑5-2 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa comme suit :

« Le montant de ces remises sur chiffre d’affaire constaté en fin d’année civile est intégré dans le montant de l’ONDAM établissements de santé de l’année suivante ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. Avant l’article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un article additionnel rédigé comme suit :

"Après le deuxième alinéa de l’article L162-21-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit au moins une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
13 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant :

L’article L162-21-3 est modifié comme suit : 

Après le 2e alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :

« Le comité est également chargé de concerter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit au moins une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé : 

A l’article L162-22-9 du Code de la sécurité sociale est ajouté l’alinéa suivant :

« III. Chaque année, si l’évolution constatée du volume économique est inférieure à l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous exécution constatée sont restitués aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. »

🖋️Irrecevable
Laurent Panifous
12 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Chaque année, si l’évolution constatée du volume économique est inférieure à l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous-exécution constatée sont restitués aux établissements de santé avant la fin de l’exercice concerné. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
13 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Chaque année, si l’évolution constatée du volume économique est inférieure à l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous-exécution constatée sont restitués aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
9 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
11 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

🖋️Irrecevable
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport entre les charges et les produits de l’Assurance maladie ainsi que des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport entre les charges et les produits de l’Assurance maladie ainsi que des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Insérer un article ainsi rédigé : 

« Avant le 1er mars 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l'État pour atteindre ces objectifs. »

🖋️Irrecevable
Laurent Panifous
12 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

« Avant le 1er mars 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.
 
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l'État pour atteindre ces objectifs. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
12 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

« Avant le 1er mars 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment un égal accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels nécessaires, ainsi que les moyens mis en œuvre par l'État pour atteindre ces objectifs. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
12 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement s’engage à ce que le taux d’évolution global des moyens alloués aux établissement ou service social ou médico-socia pour le secteur « Personnes âgées » soit équivalent de la progression de 4,6 % de l’objectif national de dépenses d’assurance malaldie personnes âgées pour 2024.

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. « Avant le 1er mars 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l'État pour atteindre ces objectifs. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
20 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le niveau d’ONDAM nécessaire afin de financer un plan national de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie. Ce rapport évalue notamment les montants nécessaires au renforcement des moyens financiers et humains des services hospitaliers et extrahospitaliers.

🖋️Irrecevable
Philippe Juvin
6 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 37 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport s’attache à dessiner les contours d’un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce rapport évalue le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 37 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dessiner les contours d’un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie.

Ce rapport évalue le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement.

Ce taux intègre l’évolution des missions d’intérêt général financées via le fonds d’intervention régional.

Ce taux tient compte du rapport « Charges et produits » de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant la corrélation entre le manque de financement accordé aux politiques de santé publique, notamment le sous financement de l’ONDAM, et les agressions dont sont victimes les soignants.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement présente au parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition. »

🖋️Irrecevable
Freddy Sertin
13 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Avant l’article 17 est inséré un article ainsi rédigé :


« Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement présente au parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition. »

🖋️Irrecevable
Ludovic Mendes
20 oct. 2023
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I - Avant l’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un article ainsi rédigé :


L'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :


1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;
2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».


II - Le I. de l’article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :


A l’alinéa 32, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».
 
A la fin de l’alinéa 33, est insérée la phrase « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »
 
Après l’alinéa 51, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »
 

Après l’alinéa 94, est inséré un alinéa ainsi rédigé : Au deuxième alinéa du I., après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».
 
Après l’alinéa 95, est inséré un alinéa ainsi rédigé : Après la première phrase du quatrième alinéa du I. est insérée la phrase : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. »  et après les mots « précise les » sont insérés les mots « autres »
 
Après l’alinéa 139, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
 
III - L’article L. 162-23 est ainsi modifié :
 
Au deuxième alinéa du I., après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».


Après la première phrase du quatrième alinéa du I. est insérée la phrase : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. »


Au quatrième alinéa du I., après les mots « précise les » sont insérés les mots « autres »

La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts


Article 43
🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
8 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Caroline Fiat
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Joëlle Mélin
20 oct. 2023

Supprimer l'article. 

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 
 

🖋️En attente
Caroline Fiat
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023

I. – Au début de la quatrième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« Contribution de l’assurance maladie aux ».

II. – En conséquence, au début de la cinquième ligne de la même colonne du tableau du même alinéa 2, procéder à la même suppression.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

Le montant :

« 106,16 »

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »

Le montant :

« 107,6 »

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 16,3 »

Le montant :

« 16,45 »

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 15,2 »

Le montant :

« 15,29 »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

Le montant :

« 109,2 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »

Le montant :

« 104,8 ».

🖋️En attente
Isabelle Valentin
17 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 108,4 »

le nombre :

« 107,95 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 105,6 »

le nombre :

« 106,05 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

🖋️En attente
Arthur Delaporte
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

Le montant :

« 108,9 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 105,6 »

le nombre :

« 106,6 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au nombre :

« 16,3 »

le nombre :

« 14,8 ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant : 

« 108,3 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant : 

« 106,2 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,8 ».

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant : 

« 107,7 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 17 » .

🖋️En attente
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »,

le montant :

« 107,8 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »,

le montant :

« 107,1 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 16,3 »,

le montant :

« 15,9 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 15,2 »,

le montant :

« 15 ».

V. - En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 6,1 »,

le montant : 

« 6 ».

VI - En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant : 

« 3,3 »,

le montant : 

« 3,1 ».

🖋️En attente
Justine Gruet
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant :

« 108,5 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 105,7 » .

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant : 

« 3,1 ».

🖋️En attente
Justine Gruet
19 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 108,4 »

le montant :

« 108,7 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 105,9 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 16,5 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant : 

« 15,4 ».

V. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant : 

« 2,3 » .

🖋️En attente
Laurent Panifous
20 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant :

« 105,4 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,8 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 17 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 ».

🖋️En attente
Ségolène Amiot
20 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant :

« 106,284 ».

II. – À la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 109,5 ».

III. – À la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 17,216 ».

IV. – À la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 ».

V. – À l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 0,5 ».

🖋️En attente
Julie Laernoes
20 oct. 2023

I. – À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant :

« 109 ».

II. – À la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 106 ».

III. – À la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 16,5 ».

IV. – À la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 14 ».

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant :

« 106,16 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,6 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 16,45 »

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,29 ».

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108, 4 »

le montant :

« 107,95 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 106,05 ».

🖋️En attente
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :

« 105,6»

le montant :

« 107,8».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 17 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 ».

IV. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4»

le montant :

« 105,4».

🖋️En attente
Pierre Dharréville
20 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,8 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 17 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 ».

IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 0,3 ».

🖋️En attente
Ségolène Amiot
20 oct. 2023

I - À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,6 ».

II. – À la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 17 ».

III – À la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 ».

IV – À la septième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 0,5 ».

🖋️En attente
Hendrik Davi
20 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 100,7 »

le montant :

« 102,2 ».

II – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 6,1 »

le montant :

« 4,6 ».

🖋️En attente
Hendrik Davi
20 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 100,7 »

le montant :

« 101 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 6,1 »

le montant :

« 5,8 ».

🖋️En attente
Élise Leboucher
20 oct. 2023

I – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 105,713 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 6,1 »

le montant :

« 5,987 »

🖋️En attente
Isabelle Valentin
17 oct. 2023

I. – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 16,3 »

le nombre :

« 16,7 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :

« 6,1 »

le nombre :

« 5,8 » .

III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau audit alinéa, substituer au nombre :

« 3,3 »

le nombre : 

« 3,2 » .

🖋️En attente
Christophe Marion
20 oct. 2023

I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 16,2 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 6,1 »

le montant :

« 5,1 » .

🖋️En attente
Cyrille Isaac-Sibille
20 oct. 2023

I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6,1 »

le montant :

« 6,09 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,31 ».

🖋️En attente
Émilie Bonnivard
10 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 108, 4 »

le nombre :

« 106,3 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 105,6 »

le nombre :

« 107,7 ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 108,4 » 

le montant : 

« 108,3 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant : 

« 105,6 » 

Le montant : 

« 105,7 ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108, 4 »

le montant :

« 107,95 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 106,05 ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108, 4 »

le montant :

« 106,3 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,7 ».

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
20 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108, 4 »

le montant :

« 106,3 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,7 ».

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 16,7 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 6,1 »

le montant :

« 5,8 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,2 ».

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est imputable à l’évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, il n’est pas fait application, en 2024, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
12 oct. 2023

I. – Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

1° À la deuxième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :

« 108,4 »,

le nombre :

« 107,95 ».

2° En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :

« 105,6 »

le nombre :

« 106,05 ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
13 oct. 2023

Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

1° À la quatrième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :

« 16,3 »,

le nombre :

« 16,7 ».

2° À la sixième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :

« 6,1 »,

le nombre :

« 5,8 ».

3° À la septième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :

« 3,3 »,

le nombre :

« 3,2 ».

🖋️Non soutenu
Christophe Marion
13 oct. 2023

Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

1° À la cinquième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :

« 15,2 »,

le nombre :

« 16,2 ».

2° À la sixième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :

« 6,1 »,

le nombre :

« 5,1 ».

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
10 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 108,4 »

le montant : 

« 105,5 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant : 

« 16,3 »

le montant : 

« 19,3 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 254,9 »

le montant :

« 255 ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

Le montant :

« 108 »

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »

Le montant :

« 105 »

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 16,3 »

Le montant :

« 16 »

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 15,2 »

Le montant :

« 15 ».

V. – En conséquence, après l’avant-dernière ligne du même table, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Soins palliatifs 1,5
🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,8 ».

II. – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 17 » .

III. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 ».

IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 254,9 »

le montant :

« 257,9 ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant : 

« 105,6 » 

Le montant : 

« 107,6 » 

III. – A la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant : 

« 16,3 » 

Le montant : 

« 16,45 » 

IV. – A la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant : 

« 15,2 » 

Le montant : 

« 15,29 » 

IV. – À l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 3,3 » 

Le montant : 

« 1,3 ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023

I. – Compléter le tableau de l’alinéa 2 par la ligne suivante :

« Réserve prudentielle transversale » dont l’objectif de dépense est de « 0,6 ». » 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 108,4 »

le montant : 

« 105,5 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant : 

« 16,3 »

le montant : 

« 19,3 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 254,9 »

le montant :

« 255 ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant :

« 108 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 105 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 16 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15 ».

V. – En conséquence, avant la dernière ligne du même tableau du même alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Soins palliatifs1,5

 »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,8 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 17 » .

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 ».

IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 254,9 »

le montant :

« 257,9 ».

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
20 oct. 2023

L'article est ainsi modifié: 

I – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :

« 105,6»

le montant :

« 107,8» .

II – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 17 » .

III – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 » .

🖋️Irrecevable
Philippe Ballard
19 oct. 2023

I. – Après la sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Dépenses relatives aux revalorisations salariales et des négociations conventionnelles de la branche de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif3,5

 »

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :

« 254,9 », 

le nombre :

« 258,4 ». 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – Compléter le tableau de l’alinéa 2 par la ligne suivante :

« 

Réserve prudentielle transversale 0,6

 »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant : 

« 105,6 » 

Le montant : 

« 107,6 » 

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne, substituer au montant : 

« 16,3 » 

Le montant : 

« 16,45 » 

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne, substituer au montant : 

« 15,2 » 

Le montant : 

« 15,29 » 

IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne, substituer au montant : 

« 3,3 » 

Le montant : 

« 1,3 ».

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2023

(en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses
Dépenses de soins de ville108,4
Dépenses relatives aux établissements de santé105,6
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées16,3
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées15,2
Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional et soutien à l’investissement6,1
Santé publique et autres3,3
Total 254,9
🖋️Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. - À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant :

« 105,4 » .

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,8 » .

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 17 » .

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 » .

🖋️Tombé
Laurent Panifous
12 oct. 2023

I. - À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant :

« 105,4 » .

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,8 » .

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 17 » .

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 » .

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

Le montant :

« 106,16 »

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »

Le montant :

« 107,6 »

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 16,3 »

Le montant :

« 16,45 »

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 15,2 »

Le montant :

« 15,29 ».

🖋️Tombé
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

Le montant :

« 106,16 »

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »

Le montant :

« 107,6 »

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 16,3 »

Le montant :

« 16,45 »

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 15,2 »

Le montant :

« 15,29 ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant : 

« 106,2 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,8 ».

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
12 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,4 »

le montant :

« 106,284 ».

II. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 109,5 ».

III. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 17,216 ».

IV – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 ».

V – À la septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 0,5 ».

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
9 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108, 4 »

le montant :

« 106,3 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,7 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
13 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108, 4 »

le montant :

« 106,3 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,7 ».

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108, 4 »

le montant :

« 106,3 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,7 ».

🖋️Tombé
Freddy Sertin
13 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108, 4 »

le montant :

« 106,3 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,7 ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant : 

« 107,7 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 17 » .

🖋️Tombé
Isabelle Valentin
12 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108, 4 »

le montant :

« 107,95 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 106,05 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
13 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108, 4 »

le montant :

« 107,95 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 106,05 ».

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
13 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108, 4 »

le montant :

« 107,95 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 106,05 ».

🖋️Tombé
Freddy Sertin
13 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108, 4 »

le montant :

« 107,95 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 106,05 ».

🖋️Tombé
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant : 

« 108,3 ».

II - En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 108,4 » 

le montant : 

« 108,3 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant : 

« 105,6 » 

Le montant : 

« 105,7 ». 

🖋️Tombé
Justine Gruet
11 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant :

« 108,5 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 105,7 » .

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,1 » .

🖋️Tombé
Justine Gruet
12 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant :

« 108,7 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 105,9 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 16,5 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,4 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 2,3 » .

🖋️Tombé
Julie Laernoes
12 oct. 2023

I. - À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant : 

« 109 ».

II. - À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 106 ».

III. - À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 16,5 ».

IV. - À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 14 ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
12 oct. 2023

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,4 »

Le montant :

« 109,2 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 105,6 »

Le montant :

« 104,8 ».

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,8 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 17 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 ».

IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 0,3 ».

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
12 oct. 2023

I - À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,6 »

le montant :

« 107,6 ».

II. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 16,3»

le montant :

« 17 ».

III – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,3 ».

IV – À la septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 0,5 ».

🖋️Tombé
Isabelle Valentin
13 oct. 2023

I. – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 16,7 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 6,1 »

le montant :

« 5,8 » .

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,2 » .

🖋️Tombé
Thibault Bazin
13 oct. 2023

I. – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 16,3 »

le montant :

« 16,7 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 6,1 »

le montant :

« 5,8 » .

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,2 » .

🖋️Tombé
Christophe Marion
13 oct. 2023

I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 16,2 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 6,1 »

le montant :

« 5,1 » .

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
12 oct. 2023

I. - À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6,1 »

le montant :

« 6,09 ».

II. - À la septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,310 ».


Article 44
🖋️Adopté
Didier Le Gac
12 oct. 2023
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

L’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices » ;

2° Le III bis devient le III ter ;

3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux.

« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II du présent article. Les personnes qui ont à connaître des informations et données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par le bénéficiaire de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel obtenues à la suite de cette communication sont détruites sans délai.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis, notamment les informations et catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. »

🖋️Adopté
Pierre Dharréville
13 oct. 2023
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

L’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices » ;

2° Le III bis devient le III ter ;

3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux.

« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II du présent article. Les personnes qui ont à connaître des informations et données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par le bénéficiaire de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel obtenues à la suite de cette communication sont détruites sans délai.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis, notamment les informations et catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. »

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 1,2 milliard » 

le montant : 

« 800 millions ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
17 oct. 2023

À l’alinéa 3, substituer au montant :

« 1,2 milliard d’euros »

le montant :

« 2 milliards d’euros ».

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
12 oct. 2023

Substituer au montant :

« 1,2 milliard d’euros »

le montant :

« 2 milliards d’euros ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023

I. À l’alinéa 3, substituer au montant :

 « 1,2 milliard » 

le montant : 

« 800 millions ».

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 oct. 2023

I. À l’alinéa 3, substituer au montant :

 « 1,2 milliard » 

le montant : 

« 800 millions ».

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

"I. - Chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les deux mois qui suivent l'embauche.

II. - Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R4624-18 sont renouvelés au moins annuellement.

III. - Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction."

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

L’article L. 433‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑2. – L’indemnité journalière est égale au dernier salaire journalier de la victime avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle. Nul ne peut, quelle qu’en soit la cause, bénéficier d’une indemnité journalière d’un montant inférieur. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les risques psychosociaux permettant notamment d’évaluer les conséquences de ces risques en termes de santé publique et de surcoût pour la branche AT/MP des comptes de la sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
13 oct. 2023
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact sur les finances de l'assurance maladie de la création d'un tableau de maladie professionnelle énumérant les pathologies psychiques relevant de l’épuisement professionnel.


Article 45
🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
8 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Yannick Monnet
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Joëlle Mélin
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 
 

🖋️En attente
Hadrien Clouet
20 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur les recettes et les dépenses des différentes branches de la sécurité sociale d’une potentielle reconnaissance, comme facteur de risque professionnel spécifique, de l’exposition des travailleurs à des produits cancérigènes. »

🖋️En attente
Laure Lavalette
19 oct. 2023
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité et les perspectives de financement des caisses de retraite.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au 2° de l'article L822-2 du code de la sécurité sociale, après les mots "sécurité sociale", ajouter les mots " et justifiant d'au moins cinq ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national".

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au 2° de l'article L822-2 du code de la sécurité sociale, après les mots "sécurité sociale", ajouter les mots " et justifiant d'au moins quatre ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national".

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au 2° de l'article L822-2 du code de la sécurité sociale, après les mots "sécurité sociale", ajouter les mots " et justifiant d'au moins trois ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national".

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au 2° de l'article L822-2 du code de la sécurité sociale, après les mots "sécurité sociale", ajouter les mots " et justifiant d'au moins deux ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national".

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au 2° de l'article L822-2 du code de la sécurité sociale, après les mots "sécurité sociale", ajouter les mots " et justifiant d'au moins un an de travail équivalent temps plein sur le territoire national".

🖋️Irrecevable
Tematai Le Gayic
20 oct. 2023
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article 20 de la loi n° 74‑1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « traitement », est inséré le mot : « brut » ;

2° À la fin, les mots :« , après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale » sont supprimés.

II. – Après l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 15‑1. – I.- Pour les pensionnés justifiant des conditions du II, aux fins de liquidation de la pension, le montant de la pension résultant du calcul du I et du II de l’article L15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est multiplié par le coefficient de majoration propre à chaque territoire appliqué au traitement afférent à l’indice hiérarchique détenu dans l’emploi occupé. 

« II. – Le I du présent article est applicable aux pensionnés ayants droit qui, à la date d’effet de leur pension, justifient d’une résidence effective en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française et qui remplissent les conditions suivantes : 

« 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d’origine ;

« b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;

« 2° a) Soit justifier d’une durée d’assurance validée au titre d’un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

« b) Ou bénéficier d’une pension dont le montant n’a pas fait l’objet de l’application du coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du même code. »

III. – À la fin du second alinéa du I de l’article 137 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008, les mots « la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française » sont supprimés.

IV. – Les dispositions du I, du II et du III entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

V. – La perte de recettes pour la sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par l’application de la retenue pour pension civile et sécurité sociale la part du traitement auquel a été appliqué le coefficient de majoration prévu par le décret n° 67‑600 du 23 juillet 1967 des fonctionnaires concernés.

🖋️Rejeté
Caroline Colombier
13 oct. 2023
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 815‑1‑1. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 justifie chaque année de son existence ainsi que de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation.

« La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette justification était attendue. »

🖋️Rejeté
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ».

🖋️Rejeté
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

🖋️Rejeté
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

🖋️Rejeté
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

🖋️Irrecevable
Tematai Le Gayic
20 oct. 2023
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut remettre au Parlement un rapport évaluant l’impact de la diminution et de la suppression de l’indemnité temporaire de retraite. Ce rapport étudie également la mise en place, la faisabilité et l’impact de différents systèmes substitutifs à l’indemnité temporaire de retraite notamment l’élargissement de l’assiette de cotisations ou le déplafonnement des retraites additionnelles.

🖋️Rejeté
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’évolution annuelle des pensions de retraite est indexée sur l’inflation annuelle.

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité et les perspectives de financement des caisses de retraite.

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 110 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. 

Ce rapport permet de connaître le nombre de personnes fragilisées du fait de la suspension de la pension d’invalidité en raison des revenus d’activité et de remplacement de la personne bénéficiaire, au delà d’un certain seuil. 

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rappport évaluant les effets sur les recettes et les dépenses des différentes branches de la sécurité sociale d’une potentielle reconnaissance, comme facteur de risque professionnel spécifique, de l’exposition des travailleurs à des produits cancérigènes. »


Article 46
🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
8 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Joëlle Mélin
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 
 

🖋️En attente
William Martinet
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter de janvier 2027, les établissements ou services d’accueil du jeune enfant privés mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ne peuvent bénéficier d’aides publiques.

« Les modalités d’application du présent article, notamment concernant les aides publiques concernées et le caractère lucratif ou non lucratif des établissements ou services sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente27 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , fixée par décret, à compter de la naissance » sont remplacés par les mots : « et dans un délai maximal, fixés par décret, à compter de la date de naissance effective ou initialement prévue ».

🖋️En attente
Nicolas Turquois
27 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , fixée par décret, à compter de la naissance » sont remplacés par les mots : « et dans un délai maximal, fixés par décret, à compter de la date de naissance effective ou initialement prévue ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au sens de l’article L. 111‑2-3 » sont remplacés par les mots : « justifiant d’au moins cinq ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national ».

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
 
Au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au sens de l’article L. 111‑2-3 » sont remplacés par les mots : « justifiant d’au moins quatre ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national ».
🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
 
Au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au sens de l’article L. 111‑2-3 » sont remplacés par les mots : « justifiant d’au moins trois ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national ».
🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au sens de l’article L. 111‑2-3 » sont remplacés par les mots : « justifiant d’au moins deux ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national ».

🖋️En attente
Loïc Kervran
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article L.  513-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « Elles sont attribuées dans la limite d’un montant maximum annuel par foyer. »

II. – Les modalités d'application du I, notamment la valeur du montant maximum, sont déterminées par décret.

🖋️En attente
Émilie Bonnivard
11 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »

🖋️En attente
Philippe Juvin
17 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »

🖋️En attente
Caroline Parmentier
18 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à tous les foyers dont au moins l’un des deux parents est Français. Elles sont universelles. »

II. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est en outre compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Caroline Parmentier
18 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »

🖋️En attente
Caroline Parmentier
18 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à tous les foyers dont la personne qui assume la charge effective et permanente des enfants est de nationalité française. Pour les personnes de nationalité étrangère qui assument la charge, seules celles qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum cinq ans peuvent en bénéficier. »

🖋️En attente
Caroline Parmentier
18 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à tous les foyers dont la personne qui assume la charge effective et permanente des enfants est de nationalité française. Pour les personnes de nationalité étrangère qui assument la charge, seules celles qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum cinq ans peuvent en bénéficier. Elles sont universelles. »

🖋️En attente
Caroline Parmentier
18 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles pour les foyers dont au moins l’un des deux parents est Français. »

II. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est en outre compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Yannick Neuder
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »

🖋️En attente
Alexandre Loubet
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assurée par une personne de nationalité étrangère, les conditions de résidence régulière de cette personne et de cotisation en France depuis au moins cinq ans sont imposées pour pouvoir bénéficier des allocations familiales. »

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I.-Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;Ier du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Caroline Parmentier
19 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Après le mot : « ménage », sont insérés les mots : « , dont au moins une des deux personnes est de nationalité française ou de nationalité étrangère qui justifie d’au moins de cinq années travaillées sur le territoire français, » ;

2° Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « répondant à l’une ou l’autre de ces deux conditions ». 

🖋️En attente
Laure Lavalette
19 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Après le mot : « ménage », sont insérés les mots : « , dont au moins une des deux personnes est de nationalité française ou de nationalité étrangère qui justifie d’au moins de cinq années travaillées sur le territoire français, » ;

2° Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « répondant à l’une ou l’autre de ces deux conditions ». 

🖋️En attente
Laure Lavalette
19 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Après le mot : « ménages », sont insérés les mots : « , dont au moins une des deux personnes est de nationalité française ou justifie d’au moins cinq années travaillées sur le territoire français, » ; 

2° Après le mot :  « personnes », sont insérés les mots : « répondant à l’une ou à l’autre de ces deux conditions ». 

🖋️En attente
Caroline Parmentier
19 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Après le mot : « ménages », sont insérés les mots : « , dont au moins une des deux personnes est de nationalité française ou justifie d’au moins cinq années travaillées sur le territoire français, » ; 

2° Après le mot :  « personnes », sont insérés les mots : « répondant à l’une ou à l’autre de ces deux conditions ». 

🖋️En attente
Laure Lavalette
19 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de nationalité étrangère qui justifie d’au moins cinq années travaillées sur le territoire français ».

🖋️En attente
Caroline Parmentier
19 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de nationalité étrangère qui justifie d’au moins cinq années travaillées sur le territoire français ».

🖋️En attente
Bryan Masson
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑4 – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.

« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois.

« Dans l’hypothèse mentionnée au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée. 

« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, après que la personne qui en assume la charge effective et permanente a été mise à même de présenter des observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.

« La décision de suppression ou de suspension ne peut intervenir lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant établit qu’elle a tenté d’empêcher celui-ci de commettre l’infraction à l’origine de la peine ou de la mesure éducative autre que le placement.  

« L’arrêté prévu au quatrième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le placement prend fin : 

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois couvrant la durée du placement. 

« Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables. »

🖋️En attente
Caroline Parmentier
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑4 – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.

« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de six mois.

« Dans l’hypothèse mentionnée au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée. 

« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, après que la personne qui en assume la charge effective et permanente a été mise à même de présenter des observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.

« La décision de suppression ou de suspension ne peut intervenir lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant établit qu’elle a tenté d’empêcher celui-ci de commettre l’infraction à l’origine de la peine ou de la mesure éducative autre que le placement. 

« L’arrêté prévu au quatrième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le placement prend fin : 

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de six mois couvrant la durée du placement. 

« Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables. »

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑4 – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.

« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de douze mois.

« Dans l’hypothèse mentionnée au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée. 

« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, après que la personne qui en assume la charge effective et permanente a été mise à même de présenter des observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.

« La décision de suppression ou de suspension ne peut intervenir lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant établit qu’elle a tenté d’empêcher celui-ci de commettre l’infraction à l’origine de la peine ou de la mesure éducative autre que le placement. 

« L’arrêté prévu au quatrième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le placement prend fin : 

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de douze mois couvrant la durée du placement. 

« Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables. »

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Pour bénéficier du complément familial, les personnes de nationalités étrangères doivent justifier d’une durée de travail de cinq ans équivalent temps plein sur le territoire national »

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Pour bénéficier du complément familial, les personnes de nationalités étrangères doivent justifier d’une durée de travail de quatre ans équivalent temps plein sur le territoire national »

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Pour bénéficier du complément familial, les personnes de nationalités étrangères doivent justifier d’une durée de travail de trois ans équivalent temps plein sur le territoire national »

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Pour bénéficier du complément familial, les personnes de nationalités étrangères doivent justifier d’une durée de travail de deux ans équivalent temps plein sur le territoire national »

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Pour bénéficier du complément familial, les personnes de nationalités étrangères doivent justifier d’une durée de travail d'un an équivalent temps plein sur le territoire national »

🖋️En attente
Caroline Parmentier
19 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « ménage », sont insérés les mots : « dont au moins une des deux personnes est de nationalité française ou de nationalité étrangère qui justifie d’au moins cinq années travaillées sur le territoire français » ;

2° Après la première occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « répondant à l’une ou l’autre de ces deux conditions ». 

🖋️En attente
Laure Lavalette
19 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « ménage », sont insérés les mots : « dont au moins une des deux personnes est de nationalité française ou de nationalité étrangère qui justifie d’au moins cinq années travaillées sur le territoire français » ;

2° Après la première occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « répondant à l’une ou l’autre de ces deux conditions ». 

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de nationalité étrangère qui justifie d’au moins cinq années travaillées sur le territoire français ».

🖋️En attente
Alexandre Loubet
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « ménage », sont insérés les mots : « dont au moins une des deux personnes est de nationalité française, ou de nationalité étrangère qui justifie d’au moins cinq années travaillées sur le territoire français » ;

2° Après le mot :  « personne », sont insérés les mots : « répondant à l’une ou l’autre de ces deux conditions ».

🖋️En attente
Perrine Goulet
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « est majoré en cas d’adoption », sont remplacés par les mots : « varie selon le rang de l’enfant au sein du foyer qui en a la charge par une diminution de 30 % de ce montant par nouvelle naissance ou nouvelle adoption. ».

🖋️En attente20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 531‑5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– après le mot : « enfant », la fin de la première phrase est supprimée ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « , dans la limite d’un plafond » ;

c) Le III est ainsi modifié : 

– le 5° est abrogé ;

– le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , dans la limite d’un plafond dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221‑1 du code du travail. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 531‑9, après le mot : « garde », sont insérés les mots : « versé en application de l’article L. 531‑6 ».

II. – À la fin de la dernière phrase du IV de l’article 70 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

III. – L’article 86 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le 1° du V est abrogé ;

2° À la première phrase du VI, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er septembre » ;

3° Le VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « précédant » est remplacé par les mots : « antérieure à » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est soumis à la contribution au remboursement de la dette sociale prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

IV. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025.

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1225‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mère peut choisir de céder jusqu’à sept jours de son congé maternité au père. »

2° Après l’article L. 1225‑35‑1, il est inséré un article L. 1225‑35‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225‑35‑1‑1. – Le père peut choisir de céder jusqu’à sept jours de son congé paternité à la mère.

« Ces jours cédés ne peuvent se soustraire des jours de la période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L. 3142‑1. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article 3 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi rédigé :

« Art 3. – Bénéficient des prestations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre :

« 1° Toute personne française résidant dans le département de Mayotte, ayant à sa charge effective et permanente un ou plusieurs enfants résidant à Mayotte ;

« 2° Toute personne étrangère justifiant d’au minimum cinq années équivalent temps plein effectuées sur le territoire national résidant dans le département de Mayotte, ayant à sa charge effective et permanente un ou plusieurs enfants résidant à Mayotte. »

🖋️En attente
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L'État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l’article L. 133-6 du Code de l’action sociale et des familles, s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation de ce dispositif.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 73 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et sur l’opportunité, en fonction des résultats, d’offrir aux parents la possibilité de choisir entre un congé parental court de six mois à un an rémunéré à 67 % du salaire avec un plafonnement et un congé parental long de trois ans rémunéré à hauteur de la moitié du salaire minimum de croissance au lieu du tiers.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité de rétablir l’universalité des allocations familiales, dans un format similaire à celui qui existait avant la réforme de 2013.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité d’étendre le principe d’universalité des allocations familiales en débloquant le versement des allocations familiales dès le premier enfant.

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité de fusionner l’ensemble des prestations familiales en une prestation unique afin de limiter les démarches administratives, coûteuses en temps et en énergie, que doivent effectuer les familles.
 
 

🖋️En attente
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité de rendre la prestation d’accueil du jeune enfant plus accessible en supprimant la condition de ressources conditionnant actuellement le versement de la prime à la naissance ou à l’adoption.

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 20 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il est fait état de la politique familiale française et porte, notamment, sur le quotient familial, les allocations familiales, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou encore les modes de garde.

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’étendre l’âge limite du complément de libre choix de mode de garde jusqu’au douzième anniversaire de l’enfant pour les ménages bénéficiant, au titre de l’enfant gardé, de la prestation prévue à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, sur la base de l’article 86 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’étendant aux familles monoparentales. Le rapport en question inclut une analyse approfondie sur l’impact d’une telle mesure auprès des familles, ainsi que sur le coût que pourrait entraîner sa mise en œuvre.

🖋️En attente
Fanta Berete
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan comparatif entre les territoires ultramarins et le territoire hexagonal des incidences budgétaires et socio-économiques des prestations suivantes versées pour les familles :

- des allocations familiales au titre des articles L. 521‑1 et L. 755 du code de la sécurité sociale depuis l’application de leur modulation en fonction des revenus du foyer, dans le respect du cadre fixé à l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;

- de l’allocation de complément familial au titre de l’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du cadre fixé par l’article 60 de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, au titre de l’article L. 522‑2 du code de la sécurité sociale dans le respect du cadre fixé par l’article 37 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et au titre de l’article L. 522‑3 du code de la sécurité sociale dans le respect du cadre fixé par l’article 73 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;

- de l’allocation de soutien familial au titre de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, dans le respect des dernières modifications apportées dans le cadre fixé par l’article 100 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sur le congé parental partagé. Il analyse notamment l’opportunité de revaloriser le montant de la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein pour le porter à hauteur du revenu de solidarité active applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, soit 41 % d’augmentation. Ce rapport évalue également les coûts que pourraient engendrer une telle mesure.

🖋️En attente
William Martinet
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’application de l’article 86 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue les évolutions nécessaires de la prestation d’accueil du jeune enfant, mais également de la prestation de service unique. Il étudie les conséquences de leur mode de calcul sur la qualité des enfants et le travail des professionnels. Son contenu évalue également la pertinence de supprimer le taux de facturation comme critère de financement des établissements d’accueil du jeune enfant, et d’établir des financements uniquement sur la base d’heures facturées. Il propose des préconisations d’évolution du mode de financement des établissements d’accueil des jeunes enfants.

🖋️En attente
Stéphanie Rist
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, prestation issue de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et ses effets notamment sur le recours au congé parental et sur son partage entre les parents, dans sa version modifiée notamment par la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport peut étudier l’hypothèse d’une réforme de l’indemnisation du congé parental au cours de la première année de l’enfant afin qu’elle soit mieux rémunérée, partagée entre les parents et qu’elle ne contribue pas à éloigner les parents de l’emploi.

🖋️En attente
Paul Christophe
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, prestation issue de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et ses effets notamment sur le recours au congé parental et sur son partage entre les parents, dans sa version modifiée notamment par la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport peut étudier l’hypothèse d’une réforme de l’indemnisation du congé parental au cours de la première année de l’enfant afin qu’elle soit mieux rémunérée, partagée entre les parents et qu’elle ne contribue pas à éloigner les parents de l’emploi.

🖋️En attente
Michèle Peyron
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, prestation issue de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et ses effets notamment sur le recours au congé parental et sur son partage entre les parents, dans sa version modifiée notamment par la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport peut étudier l’hypothèse d’une réforme de l’indemnisation du congé parental au cours de la première année de l’enfant afin qu’elle soit mieux rémunérée, partagée entre les parents et qu’elle ne contribue pas à éloigner les parents de l’emploi.

🖋️En attente
Perrine Goulet
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, prestation issue de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et ses effets notamment sur le recours au congé parental et sur son partage entre les parents, dans sa version modifiée notamment par la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport peut étudier l’hypothèse d’une réforme de l’indemnisation du congé parental au cours de la première année de l’enfant afin qu’elle soit mieux rémunérée, partagée entre les parents et qu’elle ne contribue pas à éloigner les parents de l’emploi.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023

I. – Au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « premier ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 119‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2 du Code du travail.Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 119‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2 du code du travail.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet article s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
William Martinet
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant l'article 38, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Le II de l'article L214-1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Après le 1°, ajouter un 1°bis ainsi rédigé :

"Respectent le critère de surface de 7 mètres carrés par place."

🖋️Irrecevable
William Martinet
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Avant l'article 38, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

"Le II de l'article L214-1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

"Après le 1°, ajouter un 1°bis ainsi rédigé :

"Respectent un taux d'occupation de l'établissement strictement limité à 100%."

🖋️Irrecevable
Hélène Laporte
19 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 214‑4 du code de l’action sociale et des familles, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « deux ».

II. – La dépense supplémentaire pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 214‑5-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des familles, ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 du même code » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stella Dupont
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après l'article 38, insérer l'article suivant : 

I. - Le b) du 4° du I. de l’article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (n° 2022-1616 du 23 décembre 2022) est ainsi rédigé : 

« La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cet âge limite peut être fixé à une valeur supérieure pour les parents isolés et pour les parents d’un enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé par décret. » » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, une formation à l’utilisation responsable des outils et des ressources numériques ne peut être dispensée dans les écoles maternelles. Les outils numériques ne sauraient être, dans l’enceinte de ces établissements, des supports pédagogiques pour l’apprentissage et pour le loisir. » 

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑17‑3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Elles s’accompagnent également d’une prévention sur les effets des écrans sur l’alimentation, notamment sur les risques d’obésité qui y sont liés ».

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , fixée par décret, à compter de la naissance » sont remplacés par les mots : « et dans un délai maximal, fixés par décret, à compter de la date de naissance effective ou initialement prévue ».

🖋️Irrecevable
Jimmy Pahun
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, après le mot : « ans » sont insérés les mots : « ou les opérateurs assurant leur garde au domicile des parents en horaires atypiques ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I - L’article L-119-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est complété par un alinéa rédigé ainsi :

« Toute personne ayant témoigné, de bonne foi, d’agissements de négligence ou de maltraitance, physiques ou morales, bénéficient des protections prévues à l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et ne peut faire l’objet des mesures mentionnées au 1121-2 du code du travail. »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I – Il est inséré à l’article L4383-2 du Code de la Santé publique, un alinéa ainsi rédigé : « 1°bis - Pour les formations d’Auxiliaire de puériculture et d’Educateurs de Jeunes enfants, par arrêté du Ministre en charge de la Famille qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 du même code.Pour la période 2024-2027, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000 pour absorber la pénurie et prévoir les départs en retraite. » 2° - Au dernier alinéa de l’article L4383-2, après les mots « schéma régional des formations sanitaires », il est ajouté « et sociales ». 


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
9 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre 2 du titre VI du livre I est ainsi modifié :

a) Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

b) L’article L. 162‑12‑2 est complété par une 9° ainsi rédigé :

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

c) Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

d) L’article L. 162‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

e) Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

2° L’article L. 322‑5‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
17 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre 2 du titre VI du livre I est ainsi modifié :

a) Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

b) L’article L. 162‑12‑2 est complété par une 9° ainsi rédigé :

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

c) Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

d) L’article L. 162‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

e) Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

2° L’article L. 322‑5‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I - L’article L-119-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est complété par deux alinéas rédigés ainsi :
« Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 du Code du travail.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I - L’article L-119-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est complété par deux alinéas rédigés ainsi :
« Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 du Code du travail.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I - A l’article L133-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, insérer un alinéa à la fin de l’article rédigé ainsi :
« Cet article s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique »
.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L214-2-2 du Code l’action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Il est offert la possibilité aux familles sans solution d’accueil qui le souhaitent de partager leurs besoins avec l’ensemble des modes d’accueil situés sur le territoire, permettant ainsi aux gestionnaires d’établissements disposant de places d’accueil à titre temporaire ou permanent de les proposer à ces familles. »

II.- La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des imports.

III. La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. Au 4ème alinéa de l’article L521-2 du code de la sécurité sociale, après mots « les allocations familiales » sont insérés les mots « et les allocations de rentrée scolaire ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I- A l'article L214-5-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L.214-2 du code de l’action sociale et des familles, ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214-5 du même code » 


II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
10 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le cumul du revenu de solidarité active et des autres prestations sociales, à l’exception de l’allocation aux adultes handicapés, ne peut excéder 75 % du salaire minimum de croissance ».

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
12 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un nombre déterminé d’ » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un nombre déterminé d’ » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Être français ou titulaire d’un titre de séjour autorisant à travailler et avoir occupé un emploi depuis au moins cinq ans. » ;

2° Au a, les mots : « Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 823-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 823-5-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 823-5-1. Le versement d’une aide personnelle au logement est subordonné à la transmission à la caisse d’allocations familiales compétente des principales caractéristiques du logement auquel l’aide se rapporte susceptibles d’affecter sa valeur locative. Cette transmission est effectuée avant le premier versement par le bénéficiaire de l’aide ou, en cas de tiers payant, par le bailleur.

« La liste des caractéristiques mentionnées au premier alinéa est fixée par décret. Ce décret prévoit également le rythme auquel leur transmission doit être renouvelée. 

« La caisse d’allocations familiales compétente et l’administration fiscale se communiquent mutuellement, à la demande de l’une ou de l’autre, et a minima à chaque occurrence de la transmission mentionnée au premier alinéa, les informations dont elles disposent sur un même logement au titre duquel est versée une aide personnelle au logement. »

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
19 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 531‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 86 de la loi loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– – Après la première occurrence du mot : « personne », il est inséré le mot : « soit » ;

– – Après le mot : « travail », sont insérés les mots : « soit qui a recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article  L. 7232‑1‑1 du code du travail et suivant les modalités définies à l’article L. 7232‑6 du même code » ;

– Le a est complété par les mots : « ou du coût de la garde lorsqu’elle est réalisée dans le cadre du 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail » ;

– Le b est complété par les mots : « ou des coûts de cette garde » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le ménage ou la personne a recours  à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232‑1‑1 du code du travail et suivant la modalité définies au 3° de  l’article L. 7232‑6 du même code le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, du coût de la garde, dans la limite d’un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l’article L. 241‑10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé à la date mentionnée à l’article L. 551‑1, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. 

2° L’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 86 de la loi loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est complété par dix alinéas ainsi rédigés :

« Cette aide est calculée en fonction d’un barème qui prend en considération :

« 1° Les ressources du ménage dans la limite d’un plancher et d’un plafond ;

« 2° Le nombre d’enfants à charge au sens de l’article L. 512‑2 et, s’il y a lieu, la charge d’un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l’article L. 541‑1 ;

« 3° Le mode d’accueil rémunéré ;

« 4° Le nombre d’heures d’accueil ou de garde rémunérées ;

« 5° Le cas échéant, les périodes d’accueil ou de garde ;

« 6° Le salaire net versé au salarié et, s’il y a lieu, les indemnités mentionnées à l’article L. 423‑4 du code de l’action sociale et des familles.

« Ce barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l’article L. 551‑1 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Pour la garde d’un enfant qui répond à la condition d’âge mentionnée au IV de l’article L. 531‑5, l’aide est versée dans les conditions prévues au même IV.

« En cas de séparation, lorsque les parents exercent en commun ou conjointement l’autorité parentale, un décret fixe les modalités et conditions du bénéfice par ceux-ci du complément de libre choix du mode de garde. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. » ; 

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La prime reste due en cas de décès de l’enfant, avant la naissance ou après l’arrivée de l’enfant. »

II. – Le I s’applique aux grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 46, insérer l'article suivant:
I. – L’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 86 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I:
Après le mot « personne », insérer le mot « soit ».
2° Au deuxième alinéa du I :
Après le mot « travail » insérer les mots « soit qui a recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du Code du travail et suivant les modalités définies à l’article L.7232-6 du même Code »
3° Au troisième alinéa du I :
Après le mot « personne », insérer les mots « « ou du coût de la garde lorsqu’elle est réalisée dans le cadre du 3° de l’article L.7232-6 du Code du travail ».
4° Au septième alinéa du I :
Après le mot « enfant » insérer les mots « ou des coûts de cette garde.
5° Après le dernier alinéa du II insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le ménage ou la personne a recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du Code du travail et suivant la modalité définies au 3° de l’article L.7232-6 du même Code le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, du coût de la garde, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé à la date mentionnée à l'article L. 551-1, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. »
II. – L’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Cette aide est calculée en fonction d’un barème qui prend en considération :
« 1° Les ressources du ménage dans la limite d’un plancher et d’un plafond ;
« 2° Le nombre d’enfants à charge au sens de l’article L. 512‑2 et, s’il y a lieu, la charge d’un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l’article L. 541‑1 ;
« 3° Le mode d’accueil rémunéré ;
« 4° Le nombre d’heures d’accueil ou de garde rémunérées ;
« 5° Le cas échéant, les périodes d’accueil ou de garde ;
« 6° Le salaire net versé au salarié et, s’il y a lieu, les indemnités mentionnées à l’article L. 423‑4 du code de l’action sociale et des familles.
« Ce barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l’article L. 551‑1 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, l’aide est versée dans les conditions prévues au même IV.
« En cas de séparation, lorsque les parents exercent en commun ou conjointement l’autorité parentale, un décret fixe les modalités et conditions du bénéfice par ceux-ci du complément de libre choix du mode de garde. »
2° A la suite du vingt-huitième alinéa, il est inséré un VI. ainsi rédigé :
VI. Le a) du 8° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2021‑1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte est abrogé.
3° Au vingt-neuvième alinéa, après les mots « des dispositions du 6° du I » sont insérés les mots suivants « et du dernier alinéa du II ».
4° Au trentième alinéa après les mots « des dispositions du 3° du I » sont insérés les mots « ou du II » et après les mots « de la rémunération nette du salarié » sont insérés les mots « ou du coût de la garde lorsqu’il est fait recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet ».
5° Les « II. », « III. », « IV. » deviennent respectivement « III. », « IV. », « V. ». Les « V. » et « VI. » deviennent respectivement « VII. » et VIII ».
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration del’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stella Dupont
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du IV de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 86 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi rédigée : « Cet âge limite peut être fixé à une valeur supérieure pour les parents isolés et pour les parents d’un enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. - A l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, après les mots "au 1er avril" sont ajoutés les mots "et au 1er octobre".

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stella Dupont
18 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 4° du I de l’article 86 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est complété par les mots : « et pour les parents d’un enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé par décret ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
18 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le budget 2024 de la branche famille de la sécurité sociale doit prendre en compte les besoins du secteur des entreprises de crèches. Doivent notamment faire l’objet d’une attention particulière la sécurité de l’accueil des enfants ainsi que la qualité et compétences professionnelles des agents encadrants. Ces points d’attention se traduisent par la mise en place de formations thématiques et les résultats opérationnels seront contrôlés à l’occasion d’audits.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
18 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le budget 2024 de la branche famille de la sécurité sociale doit prendre en compte les besoins du secteur des entreprises de crèches. Doivent notamment faire l’objet d’une attention particulière, pour d’évidentes questions de sécurité, la qualité du bâti ainsi que l’autocontrôle des établissements.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cécile Rilhac
17 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, trois départements volontaires, visant à favoriser l’accès à la prime d’activité aux familles monoparentales en excluant les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205, 212, 276 et 371‑2 du code civil des revenus pris en compte pour calculer la prime d’activité. 

II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de l’insertion et des solidarités, des représentants des organismes de sécurité sociale et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des dispositifs d’aide sociale. Sa composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des solidarités et du ministre chargée de l’insertion.

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation sur l’accès des familles monoparentales à la prime d’activité. Elle présente également les effets de cette expérimentation sur l’évolution du niveau de vie des foyers impactés par cette expérimentation, ainsi que les impacts d’une généralisation de cette expérimentation sur le taux de pauvreté.

III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation seront définies par un décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 janvier 2024. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des solidarités et du ministre chargé de l’insertion.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 01 janvier 2025, la possibilité d’étendre l’âge limite du complément de libre choix du mode de garde, comme mentionné dans la Loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, visée au IV de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale, bénéficiant aux parents isolés, est également accordée au foyer lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d’un enfant à charge de la prestation prévue à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale. Il sera notifié de la réversibilité de cette expérimentation aux ménages qui en bénéficieront.

Cette disposition est effective dès l’entrée en vigueur du présent projet de loi.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés des solidarités  et de la santé arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des imports.

V.- La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que le niveau de l’offre d’accueil du jeune enfant soit défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des familles.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I.


III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de ce dispositif

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux années scolaires, l’utilisation des écrans dans les classes de petite, moyenne et grande section des écoles maternelles publiques mentionnées au 1° de l’article D. 311‑10 du code de l’éducation est interdite dans un dixième des départements français. 

II. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. 

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
16 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à l’établissement d’outils pour mieux détecter et prévenir les violences intrafamiliales avec pour finalité de mieux former les agents des centre communal d'action sociale à ces missions.

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
16 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à revaloriser l’attractivité des métiers de la petite enfance et de la protection de l’enfance ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
17 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des effets d’éviction ou de réduction des prestations familiales liés au creusement de l’écart entre la revalorisation des salaires et la revalorisation des plafonds de ressources selon l’indice des prix à la consommation hors tabac. Il formule des propositions en vue du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 visant à une revalorisation de ces plafonds de ressources.

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, une formation à l’utilisation responsable des outils et des ressources numériques ne peut être dispensée dans les écoles maternelles. Les outils numériques ne sauraient être, dans l’enceinte de ces établissements, des supports pédagogiques pour l’apprentissage et pour le loisir. » 

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif à l’estimation de l’économie qu’engendrerait la mise en place de la priorité nationale pour le versement des prestations familiales.

Ce rapport a pour d’apporter une étude d’impact de cette mesure plebiscitée par les Français.

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑17‑3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Elles s’accompagnent également d’une prévention sur les effets des écrans sur l’alimentation, notamment sur les risques d’obésité qui y sont liés ».

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I – Il est inséré à l’article L4383-2 du Code de la Santé publique, un alinéa ainsi rédigé : 
« 1°bis - Pour les formations d’Auxiliaire de puériculture et d’Educateurs de Jeunes enfants, par arrêté du Ministre en charge de la Famille qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 du même code.
Pour la période 2024-2027, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000 pour absorber la pénurie et prévoir les départs en retraite. »
 2° - Au dernier alinéa de l’article L4383-2, après les mots « schéma régional des formations sanitaires », il est ajouté « et sociales ».
 


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.


III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité de revenir sur la décision prise en 2013 de baisser le quotient familial.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité de créer une « prime voiture » pour les familles nombreuses, en l’espèce ayant plus de trois enfants, afin de leur permettre d’acquérir un véhicule de 6 à 9 places.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité d’étendre le crédit d’impôt pour la garde d’enfants hors domicile aux dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de dix ans.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 
 

🖋️Irrecevable
Lisette Pollet
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

« I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 5° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5°bis) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12°bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

Après le 6° de l’article L. 322-5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Loïc Kervran
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La chapitre 1er du titre I du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. L511‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑2. – Le montant annuel cumulé des prestations listées à l’article L. 511‑1 et de l’allocation mentionnée à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles est limité à un montant maximum défini par décret. »

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les prestations familiales sont dues aux deux parents qui assument la charge de l’enfant. Un décret en Conseil d’État fixe les règles particulières à chaque prestation. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Loïc Kervran
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est attribuée dans la limite d’un montant maximum annuel par foyer défini par décret. »

II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret.

🖋️Rejeté
Caroline Colombier
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots et la phrase suivante :

« à tous les foyers dont au moins l’un des deux parents est Français. Elles sont universelles ».

🖋️Non soutenu
Caroline Parmentier
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots et la phrase suivante :

« à tous les foyers dont au moins l’un des deux parents est Français. Elles sont universelles ».

🖋️Rejeté
Caroline Colombier
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , exclusivement pour les foyers dont au moins un des deux parents ou le représentant légal est de nationalité française ».

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots et les deux phrases suivantes :

« à tous les foyers dont la personne qui assume la charge effective et permanente des enfants est de nationalité française. Pour les personnes de nationalité étrangère qui assument la charge, seules celles qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum cinq ans peuvent en bénéficier. Elles sont universelles. »

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots et la phrase suivante :

« à tous les foyers dont la personne qui assume la charge effective et permanente des enfants est de nationalité française. Pour les personnes de nationalité étrangère qui assument la charge, seules celles qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum cinq ans peuvent en bénéficier. »

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles pour les foyers dont au moins l’un des deux parents est Français. »

🖋️Non soutenu
Philippe Juvin
6 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »

🖋️Non soutenu
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
11 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »

🖋️Non soutenu
Caroline Parmentier
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les prestations familiales sont dues aux deux parents qui assument la charge de l’enfant. Un décret en Conseil d’État fixe les règles particulières à chaque prestation. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après l’article 20, insérer l’article suivant : 

« Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 

« Substituer au mot  "deuxième", le mot "premier" ". 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositifs et mesures prises, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, concernant la qualité d’accueil des établissements recevant des jeunes enfants. Il évalue la pertinence ainsi que la possibilité de mettre en place des contrôles annuels réalisés sur la base d’une grille nationale et exhaustive de contrôle. Le rapport en question inclut une analyse approfondie du coût que pourrait entraîner la mise en œuvre de cette mesure.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité d’inscrire les maisons d’assistants maternels dans la liste des locaux non soumis à la taxe prévue par l’article 1407 du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L'alinéa 3 de l'article L.521-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, substituer au mot : « deuxième », le mot : « premier ».

II. – La perte de recettes pour les organismes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , sauf décision contraire spécialement motivée du juge » ;

2° Supprimer les mots « Toutefois, le juge, peut décider, ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Valletoux
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. Au 4ème alinéa de l’article L521-2 du code de la sécurité sociale, après mots « les allocations familiales » sont insérés les mots « et les allocations de rentrée scolaire ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑4. – La suspension du versement des allocations familiales est automatiquement prononcée par le juge lors de la condamnation d’un enfant, au titre duquel elles sont versées, pour des troubles à l’ordre public, des dégradations de biens publics, des délits et des crimes.

« Un décret précise les modalités d’application des dispositions du présent article. »

🖋️Non soutenu
Caroline Parmentier
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑4. – La suspension du versement des allocations familiales est automatiquement prononcée par le juge lors de la condamnation d’un enfant, au titre duquel elles sont versées, pour des troubles à l’ordre public, des dégradations de biens publics, des délits et des crimes.

« Un décret précise les modalités d’application des dispositions du présent article. »

🖋️Non soutenu
Caroline Parmentier
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Après le mot : « ménage », sont insérés les mots : « , dont au moins une des deux personnes est de nationalité française ou de nationalité étrangère qui justifie d’au moins de cinq années travaillées sur le territoire français, » ;

2° Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « répondant à l’une ou l’autre de ces deux conditions ». 

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Après le mot : « ménage », sont insérés les mots : « , dont au moins une des deux personnes est de nationalité française ou de nationalité étrangère qui justifie d’au moins de cinq années travaillées sur le territoire français, » ;

2° Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « répondant à l’une ou l’autre de ces deux conditions ». 

🖋️Non soutenu
Caroline Parmentier
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Après le mot : « ménages », sont insérés les mots : « , dont au moins une des deux personnes est de nationalité française ou justifie d’au moins cinq années travaillées sur le territoire français, » ; 

2° Après le mot :  « personnes », sont insérés les mots : « répondant à l’une ou à l’autre de ces deux conditions ». 

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Après le mot : « ménages », sont insérés les mots : « , dont au moins une des deux personnes est de nationalité française ou justifie d’au moins cinq années travaillées sur le territoire français, » ; 

2° Après le mot :  « personnes », sont insérés les mots : « répondant à l’une ou à l’autre de ces deux conditions ». 

🖋️Non soutenu
Perrine Goulet
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « varie selon le rang de l’enfant au sein du foyer qui en a la charge par une diminution de 30 % de ce montant par nouvelle naissance ou nouvelle adoption. Il ».

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « montant de la prime », sont insérés les mots : « varie selon le rang de l’enfant au sein du foyer qui en a la charge par une diminution de 30 % de ce montant par nouvelle naissance ou nouvelle adoption. Il ».

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I.- Abroger les alinéas 1, 2 et 3 du III de l’article L531-4 du code de la sécurité sociale.

II.- La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des imports.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité d’inscrire les maisons d’assistants maternels dans la liste des locaux non soumis à la taxe prévue par l’article 1407 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
20 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'ampleur du non-recours au congé maternité et au service de remplacement des agricultrices exploitantes ou des non-salariées agricoles. Ce rapport tiendra compte du phénomène d'absence de statut associé au travail agricole effectivement réalisé qui concerne de nombreuses travailleuses du secteur. Il s'agira d'identifier les facteurs explicatifs de ce non-recours et de formuler des propositions d'actions de de politiques publiques afin de lutter contre le non-recours et de protéger la santé des travailleuses non-salariées du secteur agricole durant leur grossesse.

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de nationalité étrangère qui justifie d’au moins cinq années travaillées sur le territoire français »

🖋️Non soutenu
Caroline Parmentier
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de nationalité étrangère qui justifie d’au moins cinq années travaillées sur le territoire français »

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de nationalité étrangère qui justifie d’au moins cinq années travaillées sur le territoire français »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 38,  insérer l'article suivant:
I. – L’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 86 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I:
Après le mot « personne », insérer le mot « soit ».
2° Au deuxième alinéa du I :
Après le mot « travail » insérer les mots « soit qui a recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du Code du travail et suivant les modalités définies à l’article L.7232-6 du même Code »
3° Au troisième alinéa du I :
Après le mot « personne », insérer les mots « « ou du coût de la garde lorsqu’elle est réalisée dans le cadre du 3° de l’article L.7232-6 du Code du travail ».
4° Au septième alinéa du I :
Après le mot « enfant » insérer les mots « ou des coûts de cette garde.
5° Après le dernier alinéa du II insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : «  Lorsque le ménage ou la personne a recours  à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du Code du travail et suivant la modalité définies au 3° de  l’article L.7232-6 du même Code le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, du coût de la garde, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé à la date mentionnée à l'article L. 551-1, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. »
II. – L’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Cette aide est calculée en fonction d’un barème qui prend en considération :
« 1° Les ressources du ménage dans la limite d’un plancher et d’un plafond ;
« 2° Le nombre d’enfants à charge au sens de l’article L. 512‑2 et, s’il y a lieu, la charge d’un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l’article L. 541‑1 ;
« 3° Le mode d’accueil rémunéré ;
« 4° Le nombre d’heures d’accueil ou de garde rémunérées ;
« 5° Le cas échéant, les périodes d’accueil ou de garde ;
« 6° Le salaire net versé au salarié et, s’il y a lieu, les indemnités mentionnées à l’article L. 423‑4 du code de l’action sociale et des familles.
« Ce barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l’article L. 551‑1 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, l’aide est versée dans les conditions prévues au même IV.
« En cas de séparation, lorsque les parents exercent en commun ou conjointement l’autorité parentale, un décret fixe les modalités et conditions du bénéfice par ceux-ci du complément de libre choix du mode de garde. »
2° A la suite du vingt-huitième alinéa, il est inséré un VI. ainsi rédigé :
VI. Le a) du 8° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2021‑1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte est abrogé.
3° Au vingt-neuvième alinéa, après les mots « des dispositions du 6° du I » sont insérés les mots suivants « et du dernier alinéa du II ».
4° Au trentième alinéa après les mots « des dispositions du 3° du I » sont insérés les mots « ou du II » et après les mots « de la rémunération nette du salarié » sont insérés les mots « ou du coût de la garde lorsqu’il est fait recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet ».
5° Les « II. », « III. », « IV. » deviennent respectivement « III. », « IV. », « V. ». Les « V. » et « VI. » deviennent respectivement « VII. » et VIII ».
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration del’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 86 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I:

Après le mot « personne », insérer le mot « soit ».

2° Au deuxième alinéa du I :

Après le mot « travail » insérer les mots « soit qui a recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du Code du travail et suivant les modalités définies à l’article L.7232-6 du même Code »

3° Au troisième alinéa du I :

Après le mot « personne », insérer les mots « « ou du coût de la garde lorsqu’elle est réalisée dans le cadre du 3° de l’article L.7232-6 du Code du travail ».

4° Au septième alinéa du I :

Après le mot « enfant » insérer les mots « ou des coûts de cette garde.

5° Après le dernier alinéa du II insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : «  Lorsque le ménage ou la personne a recours  à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du Code du travail et suivant la modalité définies au 3° de  l’article L.7232-6 du même Code le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, du coût de la garde, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé à la date mentionnée à l'article L. 551-1, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. »

II. – L’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« Cette aide est calculée en fonction d’un barème qui prend en considération :

« 1° Les ressources du ménage dans la limite d’un plancher et d’un plafond ;

« 2° Le nombre d’enfants à charge au sens de l’article L. 512‑2 et, s’il y a lieu, la charge d’un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l’article L. 541‑1 ;

« 3° Le mode d’accueil rémunéré ;

« 4° Le nombre d’heures d’accueil ou de garde rémunérées ;

« 5° Le cas échéant, les périodes d’accueil ou de garde ;

« 6° Le salaire net versé au salarié et, s’il y a lieu, les indemnités mentionnées à l’article L. 423‑4 du code de l’action sociale et des familles.

« Ce barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l’article L. 551‑1 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, l’aide est versée dans les conditions prévues au même IV.

« En cas de séparation, lorsque les parents exercent en commun ou conjointement l’autorité parentale, un décret fixe les modalités et conditions du bénéfice par ceux-ci du complément de libre choix du mode de garde. »

2° A la suite du vingt-huitième alinéa, il est inséré un VI. ainsi rédigé :

VI. Le a) du 8° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2021‑1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte est abrogé.

3° Au vingt-neuvième alinéa, après les mots « des dispositions du 6° du I » sont insérés les mots suivants « et du dernier alinéa du II ».

4° Au trentième alinéa après les mots « des dispositions du 3° du I » sont insérés les mots « ou du II » et après les mots « de la rémunération nette du salarié » sont insérés les mots « ou du coût de la garde lorsqu’il est fait recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet ».

5° Les « II. », « III. », « IV. » deviennent respectivement « III. », « IV. », « V. ». Les « V. » et « VI. » deviennent respectivement « VII. » et VIII ».

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, substituer aux mots : « un âge limite », les mots : « onze ans. »

II. – La perte de recettes pour les organismes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Caroline Parmentier
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « ménage », sont insérés les mots : « dont au moins une des deux personnes est de nationalité française ou de nationalité étrangère qui justifie d’au moins cinq années travaillées sur le territoire français » ;

2° Après la première occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « répondant à l’une ou l’autre de ces deux conditions ». 

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « ménage », sont insérés les mots : « dont au moins une des deux personnes est de nationalité française ou de nationalité étrangère qui justifie d’au moins cinq années travaillées sur le territoire français » ;

2° Après la première occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « répondant à l’une ou l’autre de ces deux conditions ». 

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

"Après l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale, insérer un article L. 543-4 ainsi rédigé :

""L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 30 juin de l'année considérée."""

🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
5 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après l’article 27, insérer un article ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le 7° de l’article L. 544‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent 7° n’est pas applicable au bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin ou de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou dans la collectivité de Corse ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

À l’article L. 551‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « avril », sont insérés les mots : « et au 1er octobre ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. A l’article L. 522-1 du Code de la sécurité sociale, remplacer les mots « d'un nombre déterminé d'enfants » par « un ou plusieurs enfants »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 552-7 du code de la sécurité sociale, substituer aux mots : « fixée par décret », les mots : « de trois mois, puis, pendant une durée de trois mois supplémentaires, les prestations susmentionnées sont maintenues de manière dégressive dans des conditions précisées par décret ».

II. – La perte de recettes pour les organismes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

"Après l'article 7, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

L'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

""I.– A la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : ""refuse"" est inséré le mot ""délibérément""

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

"Après l'article 7, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

L'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

""La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifié :
1° après le mot : ""inexactitude"" est inséré le mot : ""intentionnelle"" ;
2° après le mot : ""caractère"" est inséré le mot : ""volontairement""."""

"

🖋️Irrecevable
Cécile Rilhac
10 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 842‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« 2° Les revues de remplacement des revenus professionnels, exceptées les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371‑2 du code civil jusqu’à un plafond défini par décret ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1225‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mère peut choisir de céder jusqu’à sept jours de son congé maternité au père. »

2° Après l’article L. 1225‑35‑1, il est inséré un article L. 1225‑35‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225‑35‑1‑1. – Le père peut choisir de céder jusqu’à sept jours de son congé paternité à la mère.

« Ces jours cédés ne peuvent se soustraire des jours de la période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L. 3142‑1. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant :

« Il est établi que les prestations familiales prévues par le présent code seront exclusivement accordées aux familles dont l’un des deux parents est Français, dans les conditions définies par la législation en vigueur.

« Une dérogation peut être accordée pour les personnes vivant en France et souhaitant avoir accès aux prestations familiales, à la condition expresse d’avoir travaillé cinq années sur le territoire national.

« Les organismes compétents chargés de l'attribution des prestations familiales veilleront à appliquer la priorité nationale conformément aux dispositions énoncées dans le présent article.

« Toute demande de prestations familiales fera l'objet d'une vérification préalable pour s'assurer que le bénéficiaire et les membres de sa famille remplissent les critères d'éligibilité en tant que citoyens français.

« Les prestations familiales déjà accordées à des bénéficiaires étrangers avant la date d'entrée en vigueur du présent amendement seront maintenues jusqu'à leur expiration, conformément aux dispositions en vigueur avant l'amendement. »

🖋️Irrecevable
Alexandre Holroyd
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – En vertu des articles L. 281‑5 et L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement modifie par décret le plafond du quotient familial permettant de bénéficier de l’aide aux vacances enfants. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental et jusqu'au 01 janvier 2025, la possibilité d’étendre l’âge limite du complément de libre choix du mode de garde, comme mentionné dans la Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, visée au IV de l'article L.531-5 du code de la sécurité sociale, bénéficiant aux parents isolés, est également accordée au foyer lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d’un enfant à charge de la prestation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. Il sera notifié de la réversibilité de cette expérimentation aux ménages qui en bénéficieront.

Cette disposition est effective dès l’entrée en vigueur du présent projet de loi.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés des solidarités  et de la santé arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III.- Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

IV.- La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des imports.

V.- La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux années scolaires, l’utilisation des écrans dans les classes de petite, moyenne et grande section des écoles maternelles publiques mentionnées au 1° de l’article D. 311‑10 du code de l’éducation est interdite dans un dixième des départements français. 

II. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. 

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que l’article L133-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I.

III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation de ce dispositif.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, dans deux régions, à ce que le niveau de l’offre d’accueil du jeune enfant soit défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L.214-2 du code de l’action sociale et des familles.

II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I.


III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation de ce dispositif

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité de rétablir l’universalité des allocations familiales, dans un format similaire à celui qui existait avant la réforme de 2013.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité d’étendre le principe d’universalité des allocations familiales en débloquant le versement des allocations familiales dès le premier enfant.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité de rendre la prestation d’accueil du jeune enfant plus accessible en supprimant la condition de ressources conditionnant actuellement le versement de la prime à la naissance ou à l’adoption.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité de fusionner l’ensemble des prestations familiales en une prestation unique afin de limiter les démarches administratives, coûteuses en temps et en énergie, que doivent effectuer les familles.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité de revenir sur la décision prise en 2013 de baisser le quotient familial. 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité de créer une « prime voiture » pour les familles nombreuses, en l’espèce ayant plus de trois enfants, afin de leur permettre d’acquérir un véhicule de 6 à 9 places. 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité d’étendre le crédit d’impôt pour la garde d’enfants hors domicile aux dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de dix ans.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 73 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et sur l’opportunité, en fonction des résultats, d’offrir aux parents la possibilité de choisir entre un congé parental court (de six mois à un an) rémunéré (à 67 % du salaire avec un plafonnement) et un congé parental long de trois ans rémunéré à hauteur de la moitié du salaire minimum de croissance au lieu du tiers.

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sur le congé parental partagé. Il analyse notamment l’opportunité de revaloriser le montant de la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein pour le porter à hauteur du revenu de solidarité active applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, soit 41 % d’augmentation. Ce rapport évalue également les coûts que pourraient engendrer une telle mesure. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 20 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue les mesures adoptées entre 2012 et 2022 sur la politique familiale française et porte, notamment, sur le quotient familial, les allocations familiales, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou encore les modes de garde.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositifs et mesures prises, dans le cadre des différentes lois de financement de la sécurité sociale adoptées entre 2012 et 2022, concernant la qualité d’accueil des établissements recevant des jeunes enfants. Il évalue la pertinence ainsi que la possibilité de mettre en place des contrôles annuels réalisés sur la base d’une grille nationale et exhaustive de contrôle. Le rapport en question inclut une analyse approfondie du coût que pourrait entraîner la mise en œuvre de cette mesure.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’étendre l’âge limite du complément de libre choix de mode de garde jusqu’au douzième anniversaire de l’enfant pour les ménages bénéficiant, au titre de l’enfant gardé, de la prestation prévue à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, comme visé au IV de l’article L. 531‑5 du code du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le rapport en question inclut une analyse approfondie sur l’impact d’une telle mesure auprès des familles, ainsi que sur le coût que pourrait entraîner sa mise en œuvre.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’accès à l’allocation journalière de présence parentale pour les personnes inscrites à auprès de l'institution mentionnée à l'article 5312-1 du code du travail et éligibles à cette allocation.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant :

"Le gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif à l’estimation de l’économie qu’engendrerait la mise en place de la priorité nationale pour le versement des prestations familiales : il est question d'avoir une étude d'impact de cette mesure plebiscitée par les Français."

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

"Après l'article 21, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la déconjugalisation de l'allocation de soutien familial. Ce rapport évalue les moyens financiers des organismes sécurité sociales nécessaires à assurer le soutien du parent isolé, indépendamment d'une situation conjugale nouvelle sans rapport avec le ou les enfants le justifiant. Le rapport évalue également le nombre d'enfants privés de ce soutien financier par le maintien d'un critère conjugal indu.
"

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

"Après l'article , ajouter l'article suivant :

""Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le ministère des solidarités et des familles et le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire remettent un rapport au Parlement sur les disparités territoriales en termes de calcul et de l'octroi du RSA aux non-salariés du secteur agricole. Ce rapport détaille les disparités concernant les barèmes de revenus définis pour apprécier l'éligibilité du requérant, les dérogations accordées par le président du Conseil départemental, ainsi que les délais et les modalités de traitement et de réponse des demandes."""

🖋️Irrecevable
Caroline Parmentier
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans les six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’apport à la natalité que constituerait l’attribution d’un trimestre de majoration pour maternité et d’un trimestre de majoration liée à l’éducation de l’enfant pour chaque femme ayant déjà eu plus d’un enfant.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

"Le Gouvernement remet au Parlement, douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs et expérimentations articulant insertion professionnelle et secteur de la petite enfance."


Article 47
🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
8 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Joëlle Mélin
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Pierre Dharréville
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement la possibilité de mettre en place un observatoire économique du grand âge.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023

I. - Après le premier alinéa, il est inséré un « II. » ainsi rédigé :

« II. – Le Code général des impôts est ainsi modifié :

À l’article 1407, après le 3° du III., il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les maisons d’assistants maternels tels que défini dans l’article L. 424-1 du Code de l’action sociale et des familles »

II. - Après le « II. » il est inséré un « III. » ainsi rédigé :

« III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023

I. - Après le premier alinéa, il est inséré un « II. » ainsi rédigé :

« II. – Le Code général des impôts est ainsi modifié :

À l’article 1407, après le 5° du II., il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les maisons d’assistants maternels tels que défini dans l’article L. 424-1 du Code de l’action sociale et des familles »

II. - Après le « II. » il est inséré un « III. » ainsi rédigé :

 
« III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. Après l’article L. 14-10-1 du Code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Il est institué un Observatoire du soutien à l’autonomie, placé auprès de la Caisse Nationale de Soutien
à l’Autonomie. Il est chargé d’identifier par territoires les besoins des personnes en situation de
handicap et des personnes âgées et de leurs proches aidants et de proposer une référentiel national
commun pour harmoniser le recueil des données. Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et
d'évaluation quantitatives et qualitatives, qui alimentent notamment les diagnostics territoriaux, les
politiques publiques locales et nationales et les référentiels de formation ainsi que l’évaluation des
besoins mentionnée au 2° de l’article L. 1434-2 du Code de la santé publique. Les administrations de
l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à
l'observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de
l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret. Il contribue au
développement de la connaissance et des systèmes d'information, en particulier lorsque les diagnostics
relatifs aux besoins d’accompagnement des personnes sont inexistants ou lacunaires, en liaison
notamment avec les organismes régionaux, nationaux et internationaux.
Il élabore chaque année, à destination du Premier Ministre et du Parlement, un rapport synthétisant
les travaux d'études, de recherche et d'évaluation réalisés aux niveaux local, régional. Ce rapport est
rendu public.
Un décret en Conseil d'État détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement
de l'observatoire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence
par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jérémie Patrier-Leitus
13 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article L. 14-10-1 du Code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
 
« Il est institué un Observatoire du soutien à l’autonomie, placé auprès de la Caisse Nationale de Soutien à l’Autonomie. Il est chargé d’identifier par territoires les besoins des personnes en situation de handicap et des personnes âgées et de leurs proches aidants et de proposer une référentiel national commun pour harmoniser le recueil des données. Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et d'évaluation quantitatives et qualitatives, qui alimentent notamment les diagnostics territoriaux, les politiques publiques locales et nationales et les référentiels de formation ainsi que l’évaluation des besoins mentionnée au 2° de l’article L. 1434-2 du Code de la santé publique. Les administrations de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l'observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret. Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d'information, en particulier lorsque les diagnostics relatifs aux besoins d’accompagnement des personnes sont inexistants ou lacunaires, en liaison notamment avec les organismes régionaux, nationaux et internationaux.
 
Il élabore chaque année, à destination du Premier Ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d'études, de recherche et d'évaluation réalisés aux niveaux local, régional. Ce rapport est rendu public.
 
Un décret en Conseil d'État détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l'observatoire. »
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Art. L. 233-1-A. – Une Conférence nationale du vieillissement et de l'autonomie est organisée annuellement. Elle rassemble notamment les représentants de l'Etat et des départements, des organismes de sécurité sociale, les représentants des organismes gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les associations représentatives des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, les organisations syndicales et patronales, les organismes et personnalités qualifiés afin de définir et de débattre des besoins observés, des réponses à ces besoins ainsi que des moyens humains et financiers nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de prévention de la perte d'autonomie et de soutien à l'autonomie. Les conclusions de cette conférence peuvent donner lieu à un débat à l'Assemblée Nationale et au Sénat afin d'éclairer utilement l'élaboration du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un décret fixe les modalités d'application du présent article."

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La Nation affirme son souhait de soutenir, par la Sécurité sociale, la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14‑10‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14‑10‑1-1. – Il est institué un Observatoire du soutien à l’autonomie, placé auprès de la Caisse Nationale de Soutien à l’Autonomie. Il est chargé d’identifier par territoires les besoins des personnes en situation de handicap et des personnes âgées et de leurs proches aidants et de proposer une référentiel national commun pour harmoniser le recueil des données. Il fait réaliser des travaux d’études, de recherche et d’évaluation quantitatives et qualitatives, qui alimentent notamment les diagnostics territoriaux, les politiques publiques locales et nationales et les référentiels de formation ainsi que l’évaluation des besoins mentionnée au 2° de l’article L. 1434‑2 du Code de la santé publique. Les administrations de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l’observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation de secret. Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d’information, en particulier lorsque les diagnostics relatifs aux besoins d’accompagnement des personnes sont inexistants ou lacunaires, en liaison notamment avec les organismes régionaux, nationaux et internationaux.

« Il élabore chaque année, à destination du Premier Ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d’études, de recherche et d’évaluation réalisés aux niveaux local, régional. Ce rapport est rendu public.

« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l’observatoire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La Nation affirme son souhait de soutenir, par la sécurité sociale, la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. »

🖋️Irrecevable
Philippe Guillemard
18 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 223‑5‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 223‑5‑1. – Il est institué un Observatoire du soutien à l’autonomie, placé auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il est chargé d’identifier par territoires les besoins des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et de leurs proches aidants et de proposer un référentiel national commun pour harmoniser le recueil des données.

« Il fait réaliser des travaux d’études, de recherche et d’évaluation quantitatives et qualitatives, qui alimentent notamment les diagnostics territoriaux, les politiques publiques locales et nationales et les référentiels de formation, ainsi que l’évaluation des besoins mentionnée au 2 de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique. Les administrations de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l’observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

« Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d’information, en particulier lorsque les diagnostics relatifs aux besoins d’accompagnement des personnes sont inexistants ou lacunaires, en liaison notamment avec les organismes régionaux, nationaux et internationaux

« Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d’études, de recherche et d’évaluation réalisés aux niveaux local et régional. Ce rapport est rendu public.

« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l’observatoire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Serge Muller
13 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 34 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport mesure l’effet de cette mesure sur l’isolement social et se prononce sur l’effet de cette mesure sur la prévention de la perte d’autonomie.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les contours de l’instauration d’une prestation universelle d’autonomie. Cette prestation concernerait toute personne, quel que soit son âge, son état de santé ou sa situation de handicap, qui a besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. Le rapport précise les conditions d’éligibilité, ainsi que le périmètre de cette nouvelle prestation et les besoins de financements y afférents.

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
16 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière (dépenses / ressources) de la branche autonomie de 2024 à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble établissement et services médico-sociaux.

🖋️Irrecevable
David Taupiac
20 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les contours de l’instauration d’une prestation universelle d’autonomie qui concernerait toute personne, quel que soit son âge, son état de santé ou sa situation de handicap, qui a besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. Le rapport précise les conditions d’éligibilité, ainsi que le périmètre de cette nouvelle prestation ainsi que les besoins de financements y afférent.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
12 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport analyse plus largement la possibilité de mettre en place un observatoire économique du grand âge.

🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
13 oct. 2023
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d'adaptation de l’allocation personnalisée d’autonomie dans les territoires ultramarins, de l’âge de calcul des concours de CNSA aux différents départements afin de tenir compte des différences d’espérance de vie et de survenue de perte d'autonomie par rapport à la France hexagonale.


Article 48
🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
8 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Yannick Monnet
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Joëlle Mélin
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️En attente
Yannick Monnet
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 
 

🖋️En attente
Ségolène Amiot
20 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
13 oct. 2023

À l’alinéa unique, substituer au montant :

« 39,9 »

le montant :

« 43,4 ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
13 oct. 2023

À l’alinéa unique, substituer au montant :

« 39,9 »

le montant :

« 43,4 ».

🖋️Irrecevable
Philippe Ballard
19 oct. 2023

I. – À la fin de l’article 48, substituer au montant :

« 39,9 milliards d’euros »,

le montant : 

« 43,4 milliards d’euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »


Article 49
🖋️Adopté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.
 

🖋️En attente
Fabien Di Filippo
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’action sociale après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots « , à l’exception des étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français » ;

2° L’article L. 251‑1 est ainsi modifié ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « mois, » sont insérés les mots : « à l’exception des étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « à l’exception des étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ».

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 111‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pénale et lorsque celle-ci est devenue définitive, elles perdent définitivement droit à toutes prestations mentionnées aux 1° à 4° , à l’exception de la prestation garantie par l’article L. 254‑1. »

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;L’article L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas de non-respect de l’obligation prévue à l’article R. 115‑7 qui prévoit l’obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l’organisme auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence affectant son rattachement au régime dont elle dépend. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Thibault Bazin
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre premier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article L. 612‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumises, à tout moment, à une obligation de garantie financière, les exploitants individuels ou la personne morale exerçant les activités relevant des alinéas 1° , 1° bis, 3° et 4° de l’article L. 611‑1 ».

2° À la fin, sont ajoutés quatre article L. 612‑19‑1, L. – 612-19-2, L. 612-19-3, L. 612-19-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 612‑19‑1. – La garantie financière, mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 612‑9, a pour objet de permettre, en cas de défaillance de l’exploitant individuel ou la personne morale concernée par cette obligation d’assurer :

« - Le paiement des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;

« - Le paiement des versements conventionnels obligatoires prévus par accord de branche dans le cadre de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;

« - Les remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l’égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 244‑8 du code de la sécurité sociale. »

« Art. L. 612‑19‑2. – La garantie financière doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’une société de financement et habilité à donner caution.

« Le montant de la garantie correspond à un pourcentage du chiffre d’affaires annuel hors taxes, avec un montant minimum, déterminés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 612‑19‑3. – L’organisme de garantie collective, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurance mentionnés à l’article L. 612‑21 sont tenus d’informer sans délai le titulaire de la garantie financière et le Conseil national des activités privées de sécurité de la dénonciation de la garantie financière ou de sa mise en œuvre.

« L’autorisation mentionnée à l’article L. 612‑9 alinéa 3 est retirée par le Conseil national des activités privées de sécurité, si l’entreprise ne justifie pas de la garantie financière.

« Sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public, ce retrait intervient à l’issue d’une procédure contradictoire ».

« Art. L. 612‑19‑4. – Les conditions d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑10‑2-1, du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 114‑10‑2-1‑1 et L. 114‑10‑1-2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 114‑10‑2-1‑1. – Les allocations et prestations de toutes natures servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1-1 doivent l’être sur des comptes ouverts dans des établissements établis en France ou dans l’espace économique européen. 

« Avant tout versement de ces prestations, les coordonnées bancaires transmises sont recoupées avec, le cas échéant, les traitements de données à caractère personnel prévus à l’article 1649 AC du code général des impôts.

« Art. L. 114‑10‑2-1‑2. – Lorsque le versement des allocations et prestations de toutes natures servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1-1 doit être effectué sur compte de tiers, ces organismes sont tenus de vérifier avant le premier versement, puis au moins une fois par an, l’affiliation du bénéficiaire à ce compte. »

🖋️En attente
Mathilde Paris
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

À l’article L. 114‑10‑3 du code de la sécurité sociale, après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pièces justificatives ouvrant des droits aux prestations de sécurité sociale sont : les factures d’électricité ou de gaz, les factures d’eau, les quittances de loyer, les avis d’imposition ou certificats de non imposition, les justificatifs de taxe d’habitation, ou les attestations ou factures d’assurance du logement, datant de moins de six mois. »

🖋️En attente
Anne Genetet
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

À l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, au premier alinéa, après le mot : « emploi » sont insérés les mots : « ,le groupement mentionné à l’article L. 161‑17‑1 du présent code ».

🖋️En attente
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 est ainsi rédigée : 

« Il recense pour chaque bénéficiaire l’ensemble des prestations, y compris leur montant, et avantages en nature qui lui sont servis par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. » ; 

2° Le premier alinéa de l’article L. 114‑12‑2 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « un système d’information commun » sont remplacés par les mots : « les échanges d’informations et données du répertoire mentionné à l’article L. 114‑12‑1 communes » ; 

b) Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au même article ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️En attente
Franck Allisio
18 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les membres des comités opérationnels départementaux anti-fraude ainsi que les membres de la mission interministérielle de coordination anti-fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes. »

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;Le 2° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , et les comités opérationnels départementaux anti‑fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes. ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;Après la première phrase de l’article L. 114‑12‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également suspendu pendant la durée de ce réexamen dans la limite de deux mois. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Matthieu Marchio
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 114-12-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes organismes et administrations communiquent, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, avec les organismes et administrations chargés des mêmes missions dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

🖋️En attente
Bruno Bilde
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Toute personne de nationalité étrangère ayant commis une des fraudes visées au I perd le droit au versement de toute aide sociale au sens du présent code. »

🖋️En attente
Laure Lavalette
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Toute personne de nationalité étrangère ayant commis une des fraudes mentionnées au I perd le droit au versement de toute aide sociale au sens du présent code. »

🖋️En attente
Éric Pauget
18 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Éric Pauget
18 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »

🖋️En attente
Éric Pauget
18 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de contestation de la décision de rejet de cet office, par la Cour nationale du droit d’asile. »

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

🖋️En attente
Katiana Levavasseur
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. »

🖋️En attente
Alexandre Portier
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de contestation de la décision de rejet de cet office, par la Cour nationale du droit d’asile. »

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;Après l’article L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑1‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑1‑4-1. – La fraude aux prestations sociales engendre la suspension immédiate du versement de toutes prestations et leur remboursement. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;

🖋️En attente
Fabien Di Filippo
18 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L 161‑18‑2. – Lorsque le retraité réside à l’étranger, sa pension ne lui est versée qu’à la condition qu’il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Si cette condition n’est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. »

🖋️En attente
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 161‑24 est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « existence », sont insérés les mots : « auprès des services de l’ambassade de France ou d’un consulat français présents sur le territoire du pays de résidence, qui en réfèrent » ; 

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les modalités d’application du premier alinéa sont précisées par décret, et doivent assurer la réalisation d’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire. ».

II. – À la fin de l’article L. 161‑24‑2, les mots : « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai fixé par décret » sont remplacés par les mots : « est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue ».

🖋️En attente
Éric Pauget
18 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :  « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L161‑24 du présent code, réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Alexandre Portier
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L161‑24 du présent code, réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Fabien Di Filippo
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑1‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « 50 % de celles-ci » sont remplacés par les mots : « 100 % de celles-ci, ces 100 % s’appliquant systématiquement aux personnes dont la volonté de tromper l’administration est avérée » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

- le mot : « doublé » est remplacé par le mot : « triplé » ;

- à la fin, sont ajoutés les mots : « et peut être assorti d’une peine de trois mois de prison ferme » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le a du 3° sont abrogés ;

c) Le b du 3° est ainsi modifié :

- à  la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « peut délivrer » sont remplacés par le mot : « délivre » ;

- à la dernière phrase du même alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

- les troisième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations ne peut pas décider de ne pas poursuivre une procédure en cours si des faits sont reprochés à une personne. S’il le fait, il doit motiver sa décision par écrit. »

🖋️En attente
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815‑1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 815‑1-1. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées telle que définie à l’article L. 815‑1 justifie chaque année de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation. 

« La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. »

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;L’article 83 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi rétabli :

« Art. 83. – I. – Toute personne établie hors de France bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’une pension de réversion, d’une assurance complémentaire de retraite ou d’une mutuelle servie par un régime d’assurance ou de mutuelle français doit fournir une fois par an aux organismes dont il dépend un justificatif d’existence établi par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration, service ou officier public de leur État d’établissement figurant sur une liste établie par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil.

« II. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimal d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.

« III. – Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d’existence, dans des conditions fixées par décret. Ces régimes sont alors considérés comme des administrations qui participent au même système d’échanges de données pour l’application de l’article L. 113‑12 du code des relations entre le public et l’administration. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Tout individu n’ayant pas répondu à ces obligations de paiement de pensions alimentaires et ayant été sommé par l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires de régulariser, voit après un délai de trois mois, l’intégralité de ses droits aux prestations sociales suspendus jusqu’au paiement de l’intégralité des sommes dues.

🖋️En attente
Jérôme Guedj
10 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation ayant pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre des dispositions prises par l’article 82 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport doit permettre d’analyser comment les organismes de sécurité sociale se sont saisis du nouvel article L. 261-1 du code de la sécurité sociale pour réduire le non- recours aux allocations sociales.

Il vise enfin à étudier l’opportunité d’automatiser le versement de ces allocations et les moyens de lever les complexités techniques liées à cette automatisation.

🖋️En attente
Estelle Youssouffa
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑2 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifié par l’article 54 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de la participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° du I de l’article 20‑1 de ladite ordonnance entre le régime de Mayotte et le régime en France métropolitaine.

🖋️En attente
Estelle Youssouffa
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 20‑6 et 20‑7 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiés respectivement par l’article 54 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par l’article 59 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport présente de manière détaillée les différences existantes entre l’indemnité journalière perçue à Mayotte et l’indemnité journalière perçue en France métropolitaine.

🖋️En attente
Estelle Youssouffa
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifié par l’article 77 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences existantes entre les dispositions du code de la sécurité sociale appliquées à Mayotte et les dispositions non appliquées à Mayotte. Ce rapport présente également un calendrier des dispositions du code de la sécurité sociale qui s’appliqueront à Mayotte.

🖋️En attente
Estelle Youssouffa
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 28‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifié par l’article 84 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences dans les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles appliquées à Mayotte et celles appliquées en France métropolitaine.

🖋️En attente
Estelle Youssouffa
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 28‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifié par l’article 8 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport présente de manière détaillée le financement de la sécurité sociale à Mayotte, notamment concernant l’évolution du taux de contribution et l’opportunité d’une accélération.

🖋️En attente
Estelle Youssouffa
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 32 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport présente de manière détaillée la situation financière du centre hospitalier de Mayotte, afin de pouvoir mieux connaître les besoins et spécificités de cet établissement ainsi que son mode de financement en rapport avec une éventuelle mise en place de l’aide médicale d’État.

🖋️En attente
Estelle Youssouffa
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 26 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 25 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les dotations dont disposent la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les excédents constatés vers les organismes nationaux du régime général concernés

🖋️En attente
Estelle Youssouffa
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑5‑2 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifié par l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente de manière détaillée les différences dans le versement des forfaits annuels et les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation entre le régime de la Caisse de la sécurité sociale de Mayotte et la sécurité sociale.

🖋️En attente
Estelle Youssouffa
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 52 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de prise en charge des dépenses de santé entre la branche maladie de la sécurité sociale et la branche maladie de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi qu’un calendrier détaillant la convergence des droits sociaux à Mayotte.

🖋️Irrecevable
Lionel Tivoli
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié 

1° À l’intitulé, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;

2° Aux premier, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 251‑1, les mots : « médicale d’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;

3° L’article L. 251‑2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide d’urgence vitale est accordée uniquement pour les soins urgents. Les soins urgents visent les soins mettant en jeu le pronostic vital ou pouvant conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître. » ;

b) Aux sixième et huitième alinéas, les mots : « médicale d’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ».

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « effective », sont insérés les mots : « depuis au moins cinq ans ».

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « effective », sont insérés les mots : « depuis au moins quatre ans ».

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « effective », sont insérés les mots : « depuis au moins trois ans ».

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « effective », sont insérés les mots : « depuis au moins un an ».

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « effective », sont insérés les mots : « depuis au moins deux ans ».

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cumul du revenu de solidarité active et des autres prestations sociales, à l’exception de l’allocation aux adultes handicapés, ne peut excéder 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».

🖋️Irrecevable
Benjamin Lucas-Lundy
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. L’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « vingt‑cinq » est remplacé par le mot : « dix‑huit » 

2° Le 3° est abrogé.

II. L’article L. 262‑7‑1 du même code est abrogé.

III.

1. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifié :

« – Les mots : », depuis au moins cinq ans,« sont supprimés ;

« – Sont ajoutés les mots : »et avoir occupé un emploi depuis au moins cinq ans« ;

« b) Au a, les mots : « Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire » sont supprimés. »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’au moins un an de travail équivalent temps plein sur le territoire national »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’au moins deux ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’au moins trois ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’au moins de cinq ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’au moins de quatre ans de travail équivalent temps plein sur le territoire national »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins quatre ans »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins trois ans »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins deux ans »

🖋️Irrecevable
Serge Muller
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le a du 2° de l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « s’ils justifient d’une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis au moins un an »

🖋️Irrecevable
Sabine Thillaye
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être suspendu en cas de fraude sociale d’un travailleur relevant du statut de micro-entrepreneur, tel que défini par la loi n° 2008‑776 du 4 aout 2008 de modernisation de l’économie, sous déclarant son chiffre d’affaires sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité et la réduction varient en fonction du montant de la fraude sociale au revenu de solidarité active. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 111‑2, sont insérés les mots : « À l’exception des étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ».

2° L’article L251‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ,à l’exception des étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ».

🖋️Irrecevable
Alexandre Loubet
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : 

« 2° Les personnes de nationalité étrangère qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum cinq ans, à condition qu’elles remplissent aussi les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I.-Après l’article 44

Insérer un article ainsi rédigé  

« Créer un article L. 732-18-4 dans le code rural et de la pêche maritime :

« Une aide relais peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-sept ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.

L'aide relais est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge légal de la retraite.

Pendant toute la durée de versement de l'aide relais, les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'aide relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

Un décret fixe le montant de cette aide relais et ses conditions d'attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.

Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base.

Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide relais et les autres aides ayant pu être attribuées à l'exploitation sont précisées par décret.

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 3513‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3513‑6‑1. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage mentionnés au 1° de l’article L. 3513‑1, dès lors que ces dispositifs sont à usage unique. »

II. – Les modalités d’application du présent article, y compris les caractéristiques techniques auxquelles les dispositifs mentionnés au second alinéa du I répondent, sont définies par décret du ministre chargé des affaires sociales.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L 320-12-1. – I. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux d’argent et de hasard en ligne tels que définis au premier alinéa de l’article L 320-5 du présent code sont autorisées exclusivement :

« 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

« 2° Sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard.

« II. – Toute incitation financière, sous la forme de paris gratuits ou de promotions, est interdite.

« III. – Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs, qu’ils soient physiques ou en ligne. Leur promotion par un organisateur d’événements ou de manifestations sportives est interdite. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre premier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article L. 612‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumises, à tout moment, à une obligation de garantie financière, les exploitants individuels ou la personne morale exerçant les activités relevant des alinéas 1° , 1° bis, 3° et 4° de l’article L. 611‑1 ».

2° À la fin, sont ajoutés quatre article L. 612‑19‑1, L. – 612-19-2, L. 612-19-3, L. 612-19-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 612‑19‑1. – La garantie financière, mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 612‑9, a pour objet de permettre, en cas de défaillance de l’exploitant individuel ou la personne morale concernée par cette obligation d’assurer :

« - Le paiement des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;

« - Le paiement des versements conventionnels obligatoires prévus par accord de branche dans le cadre de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;

« - Les remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l’égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 244‑8 du code de la sécurité sociale. »

« Art. L. 612‑19‑2. – La garantie financière doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’une société de financement et habilité à donner caution.

« Le montant de la garantie correspond à un pourcentage du chiffre d’affaires annuel hors taxes, avec un montant minimum, déterminés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 612‑19‑3. – L’organisme de garantie collective, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurance mentionnés à l’article L. 612‑21 sont tenus d’informer sans délai le titulaire de la garantie financière et le Conseil national des activités privées de sécurité de la dénonciation de la garantie financière ou de sa mise en œuvre.

« L’autorisation mentionnée à l’article L. 612‑9 alinéa 3 est retirée par le Conseil national des activités privées de sécurité, si l’entreprise ne justifie pas de la garantie financière.

« Sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public, ce retrait intervient à l’issue d’une procédure contradictoire ».« Art. L. 612‑19‑4. – Les conditions d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑16‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑16‑4. – Le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département assurent conjointement, le cas échéant en association avec les procureurs des autres ressorts judiciaires du département, la coordination des actions conduites au niveau local en application de l’article L. 114‑16‑1 et contre la lutte contre le travail dissimulé. À ce titre, ils veillent notamment à la bonne exécution des échanges et transmissions de documents, renseignements et informations prévus au même article L. 114‑16‑1. 

« Le cas échéant, ils président conjointement les structures et réunions destinées à assurer la coordination de l’action des agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 dont sont membres ou auxquelles participent des magistrats. »

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 111‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pénale et lorsque celle-ci est devenue définitive, elles perdent définitivement droit à toutes prestations mentionnées aux 1° à 4° , à l’exception de la prestation garantie par l’article L. 254‑1. »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
10 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

A l'article L262-3 du code de l'action sociale et de la famille, la phrase "Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale" est remplacée par la phrase "Le Revenu de Solidarité Active (RSA) ne fait pas partie des prestations faisant l’objet d’une revalorisation annuelle mentionnées à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale."

🖋️Irrecevable
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Droit de visite

« Art. L. 312‑11. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les actions ou omissions ayant pour objet d’obtenir ou de tenter de faire obtenir, notamment au moyen de déclarations intentionnellement inexactes ou incomplètes ou par l’abstention volontaire de déclaration, le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; »

2° Le 2° est abrogé ; 3° Le 4° est abrogé.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
17 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de la revalorisation annuelle visé au premier alinéa, l’indice est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement. »

🖋️Rejeté
Matthieu Marchio
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits d’une personne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sont immédiatement suspendus, sauf cas d’urgence médicale. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L522-14 est ainsi rédigé :
« Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret, d’un montant plancher strictement supérieur au dernier montant connu du seuil de pauvreté défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques »

🖋️Irrecevable
Laurent Panifous
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑4 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 21 » est remplacé par le nombre : « 63 ».II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ;

2° À la troisième phrase, les mots : « des capacités de formation et » sont supprimés ;

3° À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales ».
 

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

"""Le premier alinéa de l’article L162-2 du Code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

""Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme nécessaire à sa dignité d’un montant forfaitaire défini par décret après avis du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.”
"

🖋️Irrecevable
Philippe Fait
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque établissement scolaire est tenu d’inscrire dans leur règlement intérieur des recommandations concernant un trousseau indicatif pour la rentrée scolaire. Le montant total dudit trousseau n’excèdera pas le montant de l’allocation de rentrée scolaire correspondant à l’échelon maximal en vigueur.

« Chaque établissement scolaire transmet systématiquement le contenu de ce trousseau indicatif au moins 6 semaines avant ladite rentrée scolaire. »

🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 752-14 du code de la sécurité sociales, il est inséré un nouvel article L. 752-15 ainsi rédigé :

« Art L. 752-15. – Les dispositions du présent code de la sécurité sociale sont pleinement applicables à Mayotte au plus tard le 1er janvier 2027, pour autant qu’elles soient plus favorables aux bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles, que celles qui y sont en vigueur à la date du 1er janvier 2024, dans un objectif de convergence des droits sociaux. Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Bourgeaux
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 815‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 815‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 815‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Damien Abad
18 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 815‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° À la dernière phrase, les mots : « ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » sont supprimés.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
18 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 815‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » sont supprimés.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

"""Le premier alinéa de l’article L162-2 du Code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

""Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme nécessaire à sa dignité d’un montant forfaitaire défini par décret après avis du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.”
"

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après le 3e alinéa de l'article L1121-3 du code de la santé publique est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les recherches impliquant la personne humaine doivent respecter une parité entre les hommes et les femmes. Cette parité est relative et définie pour chaque recherche par la Haute Autorité de Santé selon des règles déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
11 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 3513‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3513‑6‑1. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage mentionnés au 1° de l’article L. 3513‑1, dès lors que ces dispositifs sont à usage unique. »

II. – Les modalités d’application du présent article, y compris les caractéristiques techniques auxquelles les dispositifs mentionnés au second alinéa du I répondent, sont définies par décret du ministre chargé des affaires sociales.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

"Après l'article 7, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

""À la première phrase du quatrième alinéa, le mot ""portent"" est remplacé par les mots ""peuvent porter."""

🖋️Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 114‑10‑2, du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 114‑10‑2‑2 et L. 114‑10‑2‑3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 114‑10‑2‑2. – Les allocations et prestations de toutes natures servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 le sont sur des comptes ouverts dans des établissements établis en France ou dans l’espace économique européen. 

« Avant tout versement de ces prestations, les coordonnées bancaires transmises sont recoupées avec, le cas échéant, les traitements de données à caractère personnel prévus à l’article 1649 AC du code général des impôts. 

« Art. L. 114‑10‑2‑3. – Lorsque le versement des allocations et prestations de toutes natures servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 est effectué sur compte de tiers, ces organismes sont tenus de vérifier avant le premier versement, puis au moins une fois par an, l’affiliation du bénéficiaire à ce compte. »

🖋️Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les membres des comités opérationnels départementaux anti-fraude ainsi que les membres de la délégation nationale à la lutte contre la fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes. »

🖋️Irrecevable
Cécile Rilhac
17 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – L’article 842‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les élèves, étudiant, stagiaire, au sens de l’article  L. 124‑1 du code de l’éducation, ou apprenti, au sens de l’article L. 6211‑1 du code du travail peuvent bénéficier de la prime d’activité. Un décret détermine le montant et les conditions dans lesquelles celle-ci est versée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 est ainsi rédigée : « Il recense pour chaque bénéficiaire l’ensemble des prestations, y compris leur montant, et avantages en nature qui lui sont servis par les organismes mentionnés au premier alinéa. » ; 

2° Le premier alinéa de l’article L. 114‑12‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « un système d’information commun » sont remplacés par les mots : « les échanges d’informations et données du répertoire mentionné à l’article L. 114‑12‑1 communes » ; 

b) Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au même
article

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Cécile Rilhac
17 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 842‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , exceptées les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371‑2 du code civil jusqu’à un plafond défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Benjamin Lucas-Lundy
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2312‑78 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont réputées activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, les colonies de vacances et les formations  permettant d’encadrer à titre non professionnel des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs (BAFA et BAFD). »

🖋️Rejeté
Matthieu Marchio
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes organismes et administrations communiquent, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, avec les organismes et administrations chargés des mêmes missions dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par un article 30 bis ainsi rédigé :

« Art. 30 bis. – I. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs en ligne sont autorisées exclusivement :

« 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

« 2° Sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard.

« II. – Toute incitation financière, sous la forme de paris gratuits ou de promotions est interdite.

« III. – Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs, qu’ils soient physiques ou en ligne. Leur promotion par un organisateur d’événements ou de manifestations sportives est interdite. »

🖋️Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante : 

« Art. L. 114‑13. – I. – Le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations indues de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indument versées, sans préjudice, le cas échéant, des peines résultant de l’application d’autres lois. 

« II. – En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toutes natures visées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les actions ou omissions ayant pour objet d’obtenir ou de tenter de faire obtenir, notamment au moyen de déclarations intentionnellement inexactes ou incomplètes ou par l’abstention volontaire de déclaration, le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; »

2° Le 2° est abrogé ;

3° Le 4° est abrogé.

🖋️Rejeté
Laure Lavalette
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute personne de nationalité étrangère ayant commis une des fraudes mentionnées au I perd le droit au versement de toute aide sociale au sens du présent code. »

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
17 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Au titre de 2024, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161‑25 sont revalorisés conformément à l’alinéa premier dudit article majoré d’un point.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
18 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Il est fixé comme objectif de santé publique de faire progresser de deux années l’espérance de vie sans incapacité des Français d’ici 2030.

Afin de mesurer l’efficacité des politiques publiques en faveur de l’amélioration de l’état de santé de la population, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’espérance de vie sans incapacité. Ce rapport favorise notamment une comparaison avec l’ensemble des pays de l’Union Européenne.

🖋️Irrecevable
Frédéric Boccaletti
18 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le budget 2024 de la sécurité sociale doit tenir compte de la création d’une compensation financière d’un milliard d’euros aux centres communaux d’action sociale afin que ces derniers puissent financer le complément de traitement indiciaire de leurs intervenants sociaux.

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Les organismes gestionnaires des prestations sociales sont tenus de fournir aux bénéficiaires des informations claires, précises et facilement compréhensibles concernant leurs droits et obligations en matière de prestations sociales.

À cette fin, les documents d’information et les notifications adressées aux bénéficiaires sont rédigés dans un langage simple et accessible à tous. Les organismes gestionnaires veillent à éviter l’usage excessif de termes techniques, l’écriture inclusive et les anglicismes.

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

« Le 2° de l’article L.161-22-1 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :

« Par exception à l’alinéa précédent, pour les professionnels de santé au sens du code de la santé publique, le délai de 6 mois en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur ne s’applique pas. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑24 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « son existence », sont insérés les mots : « auprès des services de l’ambassade de France ou d’un consulat français présents sur le territoire du pays de résidence, qui en réfèrent » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du premier alinéa sont précisées par décret et garantissent la réalisation d’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire. ».

2° Après les mots : « son existence », la fin de l’article L. 161‑24‑2 est ainsi rédigée : « est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Ajouter un troisième alinéa à l’article L 161-25 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :

« Lorsque l'indice national des prix à la consommation, hors tabac, atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de la revalorisation annuelle visé au premier alinéa, l’indice est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement. »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
10 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑1‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 50 % de celles-ci » sont remplacés par les mots : « 100 % de celles-ci, ces 100 % s’appliquant systématiquement aux personnes dont la volonté de tromper l’administration est avérée » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

i) Le mot : « doublé » est remplacé par le mot : « triplé » ;

ii) Sont ajoutés les mots : « et peut être assorti d’une peine de trois mois de prison ferme » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Les 1° et a du 3° sont abrogés ;

b) Le b du 3° est ainsi modifié :

i) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « peut délivrer » sont remplacés par le mot : « délivre » ;

ii) À la dernière phrase du même alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

iii) Les troisième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations ne peut pas décider de ne pas poursuivre une procédure en cours si des faits sont reprochés à une personne. S’il le fait, il doit motiver sa décision par écrit. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
11 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. À l’alinéa 1 de l’article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, le nombre :

« 21 »,

est remplacé par le nombre :

« 63 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. À l’alinéa 1 de l’article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, le nombre :

« 21 », 

est remplacé par le nombre : 

« 63 ».

II) La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Brigitte Klinkert
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L325-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « fonction publique hospitalière, » sont insérés les mots : « aux fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés à l’article L. 613-6 du code général de la fonction publique,»

🖋️Irrecevable
Fanta Berete
11 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I.  À la fin du premier alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, ajouter les mots suivants :

« Elle est attribuée aussi jusqu’à la fin de la scolarisation au second degré ».

II. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Fanta Berete
11 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I.  Après l’article L. 543-3, ajouter un nouvel article rédigé ainsi :

« L'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 du présent code est versée annuellement avant le mois d’août. Un décret en Conseil d’État en fixe les modalités. »

🖋️Rejeté
Franck Allisio
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale est inséré un article L. 815‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 815‑1‑1. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées définie à l’article L. 815‑1 justifie chaque année de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation.

« La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
11 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L’article L. 815‑4 est ainsi rédigé : 
« Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur ne sont pas prises pour apprécier l’éligibilité à l’allocation, ni pour le calcul de son montant. » ;
2° L’article L. 815‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur ne sont pas prises pour apprécier l’éligibilité à l’allocation, ni pour le calcul de son montant. »
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2024.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

« I. L’article L815-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
- A la première phrase, après le mot "intéressé" supprimer les mots suivants : "et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité".
- A la dernière phrase, après le mot "intéressé, supprimer les mots suivants : "ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
II. Le 2° de l'article D815-19 du code de la sécurité sociale est supprimé.
III. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après l’article 21, insérer l’article suivant :

« I. L’article L815-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
- A la première phrase, après le mot "intéressé" supprimer les mots suivants : "et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité".
- A la dernière phrase, après le mot "intéressé, supprimer les mots suivants : "ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.


II. Le 2° de l'article D815-19 du code de la sécurité sociale est supprimé.


III. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après l’article 21, insérer l’article suivant :

« I. L’article L815-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

- A la première phrase, après le mot "intéressé" supprimer les mots suivants : "et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité".

- A la dernière phrase, après le mot "intéressé, supprimer les mots suivants : "ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

II. Le 2° de l'article D815-19 du code de la sécurité sociale est supprimé.

III. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Cécile Rilhac
10 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
1° – L’alinéa 7 de l’article 842-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 
« Les élèves, étudiant, stagiaire, au sens de l’article  L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail peuvent bénéficier de la prime d’activité. Un décret détermine le montant et les conditions dans lesquelles celle-ci est versée »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 du code du travail est ainsi rédigé́ :
 
« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ou d’une autre entreprise via une plateforme de gestion, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé́ que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »
 
II. - Après l’article L. 512-6 du code de la sécurité́ sociale, il est inséré́ un article L. 512-7 ainsi rédigé́ :
 
« Art. L. 512-7. – Par application des dispositions de l’article L. 1225-65-1 du code du travail, lorsque la renonciation à des jours de repos non pris intervient au bénéfice d’un salarié d’une autre entreprise, les jours de repos transférés au bénéficiaire ne constituent, pour celui-ci, ni un avantage en nature ni un revenu de remplacement au sens dudit code ».
 
III. - Après l’article 209 quater D du code général des impôts, il est inséré́ un article 209-1 ainsi rédigé́ :
 
« Art. 209-1. – En cas d’abondement versé par l’employeur d’un salarié ayant renoncé à des jours de repos non pris au bénéfice du salarié d’une autre entreprise en application des dispositions de l’article L 1225-65-1 du code du travail, cet abondement est admis en déduction pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise qui consent l’abondement au même titre que les montants correspondant à la rémunération des jours de repos transférés et dans une limite équivalente à ces montants.
 
« Le salarié donateur a la possibilité́ d’abonder en numéraire une plateforme au sein de son entreprise, peu importe la source du don (RTT, congé payé, CET). Lorsqu’il procède à ce don, il paie les cotisations sociales associées.
 
« Le donateur ne subit pas de baisse de rémunération, son revenu imposable demeurant identique.
 
« L’entreprise donneuse s’acquitte des charges patronales lorsqu’elle effectue la transaction vers la plateforme de gestion.
 
« L’entreprise receveuse reçoit ainsi un montant net de charge la concernant, et redistribue en jour ce don à son salarié aidant ».
 
IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé́ par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. À l’article L.1225-65-1 du code du travail, il est rédigé un 4° comme suit :
À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans au plus trois régions, l’État peut autoriser la création de plateformes de collecte et de redistribution de dons de jours de congés non pris afin de servir d’intermédiaire entre une entreprise donneuse et une entreprise receveuse.
 
II. Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I de cet article.
 
III. Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation ainsi que sur les effets sur les entreprises participantes.  

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le Code du travail est ainsi modifié :

Après l’article L. 1242-3, il est inséré un article L. 1242-3-1 ainsi rédigé :

« 1° Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de 55 ans révolus et plus inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.

2° Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à l'article L. 1242-3-1, peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une fois. »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 1244-3 du Code du travail est ainsi modifié :

Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 ainsi rédigé :

« Le délai de carence établi au présent article ne s’applique pas au contrat à durée déterminée destiné à faciliter le retour à l’emploi des seniors tel que défini dans l’article D. 1242-2. »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 2242-1 du Code du travail est ainsi modifié :

Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur le recrutement et la pérennisation des emplois séniors dans l’entreprise. »

🖋️Irrecevable
Astrid Panosyan-Bouvet
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 2261‑32 du code du travail, après les mots : « avenants signés », insérer les mots « depuis plus d’un an ».

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

Après l’article L. 2411-1, il est inséré un article L. 2411-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-1-1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans. »

Après l’article L. L2412-1, il est inséré un article L. 2412-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2412-1-1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans. »

Il est ajouté une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 »

« Licenciement d’un salarié âgé de cinquante-cinq ans et plus »

« Art. L. 2411-26. – Le licenciement d’un salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »

Après l'article L. 1132-3-3. du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-4. ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-3-4. - Toute personne faisant l’objet d’une procédure de licenciement, dont l’âge est compris entre cinquante et cinquante-quatre ans révolus, et estimant faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son âge, peut solliciter l’inspection du travail au sens de l’article L. 1132-1.

Dès lors que la suspicion est établie et admise par l’inspecteur du travail, la procédure à la section 1 ou à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail pour s’appliquer au cas d’espèce. »

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le Code du travail est ainsi modifié :

Après l’article L. 6323-11-1, il est inséré un article L. 6323-11-2 ainsi rédigé :

« L’alimentation du compte des salariés de 50 ans révolus et plus n’est pas soumise aux plafonds mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
6 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Il est fixé comme objectif de santé publique de faire progresser de deux années l’espérance de vie sans incapacité des Français d’ici 2030.

Afin de mesurer l’efficacité des politiques publiques en faveur de l’amélioration de l’état de santé de la population, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’espérance de vie sans incapacité. Ce rapport favorise notamment une comparaison avec l’ensemble des pays de l’Union Européenne.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article ajouté est ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, par dérogation à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés conformément à l’alinéa premier dudit article majoré d’un point. »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

« I. - Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer par la cessation d'activité de salariés âgés, l'Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé-solidarité.

La convention-cadre fixe les engagements respectifs de l'Etat, du conseil régional et du conseil général.

La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 31 décembre 2023. Elle désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité.

II. - Les conditions de mise en oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'employeur et l'Etat. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche.

Cette convention prévoit les engagements de l'entreprise et de l'Etat.

III. - La convention-cadre fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de congé-solidarité dans les limites et conditions suivantes :

1° Peuvent bénéficier de l'allocation de congé-solidarité les salariés employés dans l'entreprise depuis au moins cinq années à la date de leur adhésion à la convention d'application du congé-solidarité et ayant atteint à cette date l'âge de cinquante-cinq ans s'ils justifient d'une durée d'une activité salariée d'au moins dix ans ;

2° L'adhésion du salarié à la convention de congé-solidarité doit intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31 décembre 2028 ;

3° Pour bénéficier de l'allocation de congé-solidarité, le salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention de congé-solidarité. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus aux salariés peut être prévu par accord d'entreprise ou, en l'absence d'un tel accord, par un accord entre le salarié et l'employeur. Le salarié s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle ;

4° Le montant de l'allocation de congé-solidarité est fonction de la durée de la carrière du salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa rémunération antérieure fixée par la convention-cadre ni être inférieur à un montant minimum fixé par décret dans la limite de 85 % du salaire antérieur ;

5° L'allocation de congé-solidarité est versée jusqu'à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ou au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans ;

6° L'allocation de congé-solidarité cesse définitivement d'être versée en cas d'exercice par le salarié d'une activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la convention.

IV. - La convention-cadre fixe également les contreparties de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans les limites suivantes :

1° La durée collective du travail est fixée à au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1 600 heures sur l'année ;

2° Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé-solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat à durée indéterminée fixant un horaire au moins égal à celui du salarié remplacé et conclu dans le délai fixé par cette convention et qui ne peut excéder six mois ;

3° L'effectif atteint à la date de la dernière embauche à laquelle est tenu l'employeur et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention et qui ne peut être inférieure à deux ans.

V. - Le financement de l'allocation de congé-solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l'allocation est assuré conjointement par l'Etat, l'entreprise, le conseil régional ou le conseil général.

La participation de l'Etat ne peut excéder ni 60 % du montant total des allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des conventions conclues chaque année ni, pour chaque allocataire, une proportion de l'allocation, fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure.

La participation de l'Etat est subordonnée à l'engagement solidaire des autres signataires de la convention-cadre d'assurer le financement du montant mentionné à l'alinéa précédent non pris en charge par l'Etat.

La participation des employeurs au financement de l'allocation de congé-solidarité n'est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale.

La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire.

VI. - Les services de l'Etat compétents en matière d'emploi assurent la gestion des conventions d'application de congé-solidarité.

VII. - Les bénéficiaires de l'allocation de congé-solidarité bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de prestations en nature en cas de maladie et de maternité du régime dont ils relevaient à la date de leur adhésion à la convention d'application.

Les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V établies sur une base forfaitaire fixée par décret.

VIII. - Le non-respect par l'employeur des engagements souscrits dans la convention de congé-solidarité entraîne une majoration de sa contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention d'application ne peut alors être acceptée.

Tout employeur ayant conclu une convention de congé-solidarité est tenu de s'assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail. »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant :

« Les organismes gestionnaires des prestations sociales sont tenus de fournir aux bénéficiaires des informations claires, précises et facilement compréhensibles concernant leurs droits et obligations en matière de prestations sociales.

« À cette fin, les documents d'information et les notifications adressées aux bénéficiaires seront rédigés dans un langage simple et accessible à tous. Les organismes gestionnaires veilleront à éviter l'usage excessif de termes techniques, l’écriture inclusive et les anglicismes. »

🖋️Rejeté
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Tout individu n’ayant pas répondu à ces obligations de paiement de pensions alimentaires et ayant été sommé par l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires de régulariser, voit après un délai de trois mois, l’intégralité de ses droits aux prestations sociales suspendus jusqu’au paiement de l’intégralité des sommes dues. 

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I.- A compter du 1er janvier 2024, et pour une durée de trois ans, l’Etat peut autoriser dans cinq départements au plus une expérimentation visant à instaurer une sécurité sociale de l’alimentation dans le cadre de la lutte contre la précarité alimentaire mentionnée à l’article L266-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle doit remplir les critères suivants :

1° Nombre de bénéficiaires compris entre 300 et 500 habitants 
2° Mise en place d’un système de cotisation libre allant de 1€ à 150€ et d’une allocation d’un équivalent monétaire de 150€ redistribuée à tous les bénéficiaires
3° Mise en place d’une caisse locale de sécurité sociale de l’alimentation
4° Mise en place d’un système de conventionnement des réseaux de distribution à partir de critères de production, de transformation et distribution de l’alimentation fixés préalablement par une partie des bénéficiaires. Ces entités conventionnées peuvent inclure des agriculteurs, des transformateurs, des restaurateurs, ou des distributeurs.

II. La caisse locale de sécurité sociale de l’alimentation peut déroger temporairement aux dispositions sur la passation de marchés publics prévue à l’article L.111-1 du code de la commande publique ainsi qu’aux dispositions sur les aides économiques prévues à l’article L.1511-2 du code général des collectivités territoriales.

II. L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et d'organismes publics et privés volontaires. 

III. – Jusqu’au 31 mars 2024, les collectivités territoriales volontaires peuvent présenter leur candidature à l’expérimentation prévue par le I de cet article. Elles joignent à cette délibération un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation.  La liste de ces communes est arrêtée par le ministre des solidarités et des familles au plus tard le 30 avril 2024. 

IV. Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les bénéfices d’une éventuelle reconduction. Son rapport évalue notamment les effets de l'expérimentation sur l’insécurité alimentaire parmi les participants, l’évolution des comportements alimentaires, et le coût pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés au II du présent article, par comparaison avec les coûts liés aux dispositifs classiques d’aide alimentaire. Les membres du comité scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé des solidarités et des familles. Ils siègent à titre bénévole.

V. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’engager des conventions bilatérales sociales avec les pays pour lesquels ce type d’accords n’existe pas.

🖋️Irrecevable
Antoine Armand
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le bénéficiaire d’un contrat mentionné à l’article L6221‑1 ou L6325‑1 du Code du travail conclut avec une structure relevant de l’article L313‑1-3 du Code de l’action sociale et des familles annexe au contrat un projet personnalisé d’insertion.

1° Le projet précise, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. 

2° La nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d’insertion, sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi.

3° Il est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives d’insertion.

II. – Le refus, sans motif légitime, d’une offre raisonnable d’emploi dans la structure de validation de formation du bénéficiaire peut conduire à une pénalité financière, déterminée par écrit avant le départ en formation du bénéficiaire. Elle ne peut excéder les coûts directs engagés par la structure pour la formation du bénéficiaire. 

III. – Les dispositions du II. du présent article ne peuvent obliger le bénéficiaire à accepter :

1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ;

2° Un emploi à temps partiel, lorsque le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ;

3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles.

IV. – Les dispositions mentionnées aux II. ne s’appliquent pas en cas de maladie grave, de longue maladie ou de circonstance familiale imposant l’absence du bénéficiaire, ni en cas de rupture du contrat de travail du fait de l’employeur.

🖋️Irrecevable
Cécile Rilhac
17 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, trois départements volontaires, afin d’ouvrir aux étudiants l’accès à la prime d’activité.

II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de l’insertion et des solidarités, des représentants des organismes de sécurité sociale et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des dispositifs d’accès aux droits. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé du travail.

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation sur l’emploi des étudiants et sur leur réussite scolaire, mais également sur l’évolution de leur niveau de vie. Elle présente également les impacts d’une généralisation de cette expérimentation sur le taux de pauvreté.

III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par un décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 janvier 2024. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des solidarités et du ministre chargé de l’insertion.

🖋️Rejeté
Sandrine Dogor-Such
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État organise dans au minimum cinq départements, l’inscription automatique sur la carte vitale du dossier médical partagé des malades souffrant d’une affection de longue durée dans le cadre du Règlement général sur la protection des données.
 
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent dans la limite de trois régions la liste des départements participants.
 
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’évolution de la prise en charge de ces populations dans les territoires visés.

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 52 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de prise en charge des dépenses de santé entre la branche maladie de la sécurité sociale et la branche maladie de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi qu’un calendrier détaillant la convergence des droits sociaux à Mayotte.

🖋️Irrecevable
Maud Petit
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Après l’article 39, insérez l’article suivant :
 
I. À titre expérimental, pour une durée de trois ans, la sous-direction de la prévention, de l'accompagnement et du soutien des personnels de la police nationale conçoit, met en œuvre et évalue, dans le cadre de ses compétences, les politiques de prévention des risques, d'accompagnement individuel ou collectif et de soutien médico-psychologique collectif des personnels de la police municipale.
II. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de l’Intérieur arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III. Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
 

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport biennal sur le nombre d’enfants voulu par les françaises rapporté au nombre effectif sur le sol français.

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑2 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifié par l’article 54 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de la participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° du I de l’article 20‑1 de ladite ordonnance entre le régime de Mayotte et le régime en France métropolitaine.

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑5‑2 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifié par l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente de manière détaillée les différences dans le versement des forfaits annuels et les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation entre le régime de la Caisse de la sécurité sociale de Mayotte et la sécurité sociale.

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifié par l’article 77 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences existantes entre les dispositions du code de la sécurité sociale appliquées à Mayotte et les dispositions non appliquées à Mayotte. Ce rapport présente également un calendrier des dispositions du code de la sécurité sociale qui s’appliqueront à Mayotte.

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 20‑6 et 20‑7 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiés respectivement par l’article 54 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par l’article 59 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport présente de manière détaillée les différences existantes entre l’indemnité journalière perçue à Mayotte et l’indemnité journalière perçue en France métropolitaine.

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 32 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport présente de manière détaillée la situation financière du centre hospitalier de Mayotte, afin de pouvoir mieux connaître les besoins et spécificités de cet établissement ainsi que son mode de financement en rapport avec une éventuelle mise en place de l’aide médicale d’État.

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 26 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 25 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les dotations dont disposent la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les excédents constatés vers les organismes nationaux du régime général concernés

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 28‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifié par l’article 8 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport présente de manière détaillée le financement de la sécurité sociale à Mayotte, notamment concernant l’évolution du taux de contribution et l’opportunité d’une accélération.

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 28‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifié par l’article 84 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences dans les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles appliquées à Mayotte et celles appliquées en France métropolitaine.

🖋️Irrecevable
Fanta Berete
11 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I.- Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement concernant les incidences budgétaires et socio-économiques pour les familles des différents systèmes de prestations sociales entre l’Hexagone et les territoires ultramarins.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article ajouté est ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des effets d’éviction ou de réduction des prestations familiales liés au creusement de l’écart entre la revalorisation des salaires et la revalorisation des plafonds de ressources selon l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Il formulera des propositions en vue du PLFSS pour 2025 visant à une revalorisation de ces plafonds de ressources. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’état et aux perspectives de la situation des aides-soignants exerçant sous le régime de la micro-entreprise ou sous le statut de travailleur indépendant.

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur les recettes et les dépenses de la sécurité sociale des mesures de suspension des délais de carence à l'occasion de la crise sanitaire du Covid-19. Ce rapport établit en outre un bilan des effets de ces mesures et comporte notamment des éléments détaillés sur l'évolution des taux d'absentéisme et de présentéisme ainsi que le gain financier en termes de pouvoir d'achat. Il propose une évaluation approfondie d'une suppression définitive du délai de carence pour l’ensemble des assurés."

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la faisabilité technique, les conséquences en matière de lutte contre le non-recours et l'impact financier pour la Sécurité sociale de l'automaticité du versement de l'ensemble des prestations sociales.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact pour la Sécurité sociale de la conclusion de conventions bilatérales coordonnant les législations de sécurité sociale avec les pays dont la France n’a pas encore conclu d’accord.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évolution du nombre d’infirmiers en pratique avancée sur le territoire national.

🖋️Irrecevable
Aymeric Caron
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, l’État met en place un fonds destiné au financement d’une sécurité sociale animale qui est institué dans les départements de la région Île-de-France, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, ainsi que dans les collectivités d’Outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, et de La Réunion. 

La sécurité sociale animale assure, pour tout chien et tout chat enregistré au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques et qui est la propriété d’une personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière ou bien qui est sous la responsabilité d’une association de protection animale ou d’un refuge ou qui est retrouvé en état de divagation, la couverture des charges d’identification, de stérilisation, ainsi que les charges de s. La garantie contre les risques de toute nature susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique et à leur bien-être s’exerce par l’affiliation des animaux, par leurs propriétaires, par le refuge ou l’association de protection animale qui en a la garde, ou par la commune sur laquelle les animaux sont trouvés, au régime obligatoire de sécurité sociale animale, sur la base des données figurant dans les registres du fichier national d’identification des carnivores domestiques « I-CAD ».

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2026. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Aymeric Caron
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, un fonds destiné au financement d’une sécurité sociale animale est institué dans les départements de la région Île-de-France, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, ainsi que dans les collectivités d’Outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, et de La Réunion. 

La sécurité sociale animale assure, pour tout chien et tout chat enregistré au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques et qui est la propriété d’une personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière ou bien qui est sous la responsabilité d’une association de protection animale ou d’un refuge ou qui est retrouvé en état de divagation, la couverture des charges d’identification, de stérilisation, ainsi que les charges de soin de santé. La garantie contre les risques de toute nature susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique et à leur bien-être s’exerce par l’affiliation des animaux, par leurs propriétaires, par le refuge ou l’association de protection animale qui en a la garde, ou par la commune sur laquelle les animaux sont trouvés, au régime obligatoire de sécurité sociale animale, sur la base des données figurant dans les registres du fichier national d’identification des carnivores domestiques « I-CAD ».

II. – La sécurité sociale animale, gérée ou par la Caisse nationale d’assurance maladie, ou par un organisme public, ou par un organisme d’intérêt public à but non lucratif, est financée par une cotisation obligatoire sur le chiffre d’affaires des organismes à but lucratif suivants, proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé en France : 

1° les sociétés industrielles et commerciales dont toute ou partie de l’activité consiste en la production, la vente ou la commercialisation de produits d’alimentation, d’hygiène ou de loisirs destinés aux chiens et aux chats. 

2° les laboratoires pharmaceutiques dont toute ou partie de l’activité consiste en la production, la vente ou la commercialisation de produits médicamenteux ou sanitaires destinés aux chiens et aux chats. 

III. – La sécurité sociale animale prévue au I. du présent article est également financée par un fonds public abondé par l’État annuellement à hauteur de 10 euros par chien et par chat identifié au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques, « I-CAD ».

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2026.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Aymeric Caron
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, un fonds destiné au financement d’une sécurité sociale animale est institué dans les départements de la région Île-de-France, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, ainsi que dans les départements d’Outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, et de La Réunion. 

La sécurité sociale animale assure, pour tout chien et tout chat enregistré au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques et qui est la propriété d’une personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière ou bien qui est sous la responsabilité d’une association de protection animale ou d’un refuge ou qui est retrouvé en état de divagation, la couverture des charges d’identification, de stérilisation, ainsi que les charges de soin de santé. La garantie contre les risques de toute nature susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique et à leur bien-être s’exerce par l’affiliation des animaux, par leurs propriétaires, par le refuge ou l’association de protection animale qui en a la garde, ou par la commune sur laquelle les animaux sont trouvés, au régime obligatoire de sécurité sociale animale, sur la base des données figurant dans les registres du fichier national d’identification des carnivores domestiques « I-CAD ».

II. – La sécurité sociale animale, gérée ou par la Caisse nationale d’assurance maladie, ou par un organisme public, ou par un organisme d’intérêt public à but non lucratif, est financée par une cotisation obligatoire sur le chiffre d’affaires des organismes à but lucratif suivants, proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé en France : 

1° les sociétés industrielles et commerciales dont toute ou partie de l’activité consiste en la production, la vente ou la commercialisation de produits d’alimentation, d’hygiène ou de loisirs destinés aux chiens et aux chats. 

2° les laboratoires pharmaceutiques dont toute ou partie de l’activité consiste en la production, la vente ou la commercialisation de produits médicamenteux ou sanitaires destinés aux chiens et aux chats. 

III. – La sécurité sociale animale prévue au I. du présent article est également financée par un fonds public abondé par l’État annuellement à hauteur de 10 euros par chien et par chat identifié au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques, « I-CAD ».

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2026.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Aymeric Caron
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, l’État met en place un fonds destiné au financement d’une sécurité sociale animale est institué dans les départements de la région Île-de-France, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, ainsi que dans les départements d’Outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, et de La Réunion. 

La sécurité sociale animale assure, pour tout chien et tout chat enregistré au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques et qui est la propriété d’une personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière ou bien qui est sous la responsabilité d’une association de protection animale ou d’un refuge ou qui est retrouvé en état de divagation, la couverture des charges d’identification, de stérilisation, ainsi que les charges de soin de santé. La garantie contre les risques de toute nature susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique et à leur bien-être s’exerce par l’affiliation des animaux, par leurs propriétaires, par le refuge ou l’association de protection animale qui en a la garde, ou par la commune sur laquelle les animaux sont trouvés, au régime obligatoire de sécurité sociale animale, sur la base des données figurant dans les registres du fichier national d’identification des carnivores domestiques « I-CAD ».

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2026. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois, le gouvernement remet au parlement un rapport portant sur l'influence des écrans sur la santé optique chez les jeunes ainsi que sur leur incidence pour le développement oculaire.

🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les moyens budgétaires qui seraient nécessaires à l’ouverture aux droits à la protection universelle maladie pour les mineurs non accompagnés dès leur présentation à l’accueil provisoire d’urgence.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois, le gouvernement remet au parlement un rapport portant sur les conséquences pour l'assurance maladie en cas d’application d'un taux réduit à 5,5% sur les dispositifs médicales.

🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les moyens budgétaires qui seraient nécessaires au développement des structures de soins pluridisciplinaires adaptées aux 12-25 ans.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois, le gouvernement remet au parlement un rapport portant sur les besoins en matière de professionnels de santé dans les établissements scolaires.

🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les moyens budgétaires qui seraient nécessaires à garantir l’accès systématique à l’interprétariat professionnel en santé pour les mineurs non accompagnés.

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
16 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les services publics dans les Outre-mer avec pour objectif de déployer un plan d’urgence. 

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois, le gouvernement remet au parlement un rapport portant sur la reconnaissance de la médecine scolaire comme étant une médecine spécialisée.

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
18 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, évaluant l’ampleur de la fraude aux prestations sociales versées par les différentes branches du régime obligatoire de la sécurité sociale depuis l’année 2018, les résultats obtenus dans la lutte engagée contre cette fraude, et proposant les moyens de tarir les possibilités systémiques de fraude et les sanctions financières prises à l’encontre des fraudeurs.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

« Le gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif à la situation actuelle sur le nombre de personnes n’ayant pas recours aux droits à une prestation sociale qui leur est due : il est question d’évaluer la somme totale de prestations non distribuées et de permettre de prendre en les problèmes d’accès aux soins. »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant :

"Le gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif à la situation actuelle sur la prévention des IST chez les 12-18 ans au sein des établissements scolaires. : il est question de faire un bilan sur l’état de la sensibilisation scolaire aux problèmes des IST."

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant :

« Le gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif aux variations du pouvoir d’achat des retraités depuis 1993 : il est question d’évaluer les capacités du système de retraite français à garantir un pouvoir d’achat le plus haut possible à ses retraités. »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant :

« Le gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif au nombre de personnes retraitées ayant besoin d’un emploi pour compléter leurs revenus et vivre dignement, par années depuis 1980 : il est question de connaître l’importance du phénomène de reprise d’un emploi après la retraite et donc les failles du régime de retraite. ».

🖋️Irrecevable
Christine Loir
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant : « Le gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport sur l'évolution de la prévalence de l'obésité en France au cours des quinze dernières années, il est question d’analyser l'obésité en fonction des facteurs socio-économiques, y compris le revenu, l'emploi et de l'accès à l'éducation. Le rapport devra également examiner les conséquences économiques de l'obésité, notamment les coûts de santé associés et les pertes de productivité.

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le gouvernement s’engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2024, à remettre un rapport au Parlement afin de vérifier la mise en place des mécanismes d’évaluation de la qualité des Soins Palliatifs afin d’identifier les domaines d’amélioration pour garantir aux patients de recevoir les meilleurs soins possibles.

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport biennal sur la pratique physique et sportive en entreprise.

🖋️Irrecevable
Christophe Bentz
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport au terme de chaque plan Soins palliatifs et accompagnement de la fin de vie.

Sa remise précède toute évolution législative.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la suppression des bornes d'âge déterminant l'éligibilité à l'allocation de rentrée scolaire au profit du critère unique de scolarisation. Ce rapport s'attache non seulement à évaluer les conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale de cette évolution mais également à estimer le nombre de bénéficiaires nouveaux et les conséquences sociales de cette mesure.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport aux fins de déterminer le coût pour les organismes de sécurité sociale du versement immédiat de l'aide personnalisée au logement. Le rapport évalue les conditions administratives et financières propres à permettre le versement de l'APL dès le mois civil où les conditions d'éligibilité sont réunies.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la notion de concubinage en matière de prestations sociales. Il étudie les critères objectifs susceptibles d'être retenus aux fins de définir légalement l'état de concubinage et de garantir aux bénéficiaires de prestations tant la sécurité juridique qui leur est due que le respect de leur vie privée. Le rapport s'attache également à éclairer l'état, en nombre, en nature et en montant, du contentieux relatif à cette notion.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer le nombre de victimes, les conséquences sanitaires et le volume financier des préjudices consécutifs aux nuisances sonores aériennes. Le rapport évalue les moyens financiers, pour les organismes de sécurité sociale et pour l'Etat, nécessaires à la constitution d'un fond d'indemnisation des victimes de ces nuisances et les critères susceptibles d'être retenus pour y être éligible.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité de la création d'une branche « mort » de la sécurité sociale comprenant notamment un service public funéraire et un service d’aide aux personnes endeuillées, ainsi que le montant nécessaire des cotisations sociales par salarié permettant de le financer.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité de la création d'une branche « mort » de la sécurité sociale comprenant notamment un service public funéraire et un service d’aide aux personnes endeuillées, ainsi que le montant nécessaire des cotisations sociales par salarié permettant de le financer.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs d'accès dérogatoires au RSA ouverts au non salariés agricoles en Région Aquitaine et leur impact sur la lutte contre la pauvreté.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de prise en charge, par la sécurité sociale, de la désinsectisation des logements particuliers infestés par les punaises de lit.

🖋️Irrecevable
Philippe Fait
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation relatif à l’allocation de rentrée scolaire.

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire des punaises de lit un problème de santé publique.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement du soutien à la recherche en ethnomédecine et ethnopharmacologie dans les territoires dits ultramarins."

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'étendue du risque sanitaire dû au développement de l'habitat indigne."

🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Les conventions de sécurité sociale entre la France et les États non-membres de l’Union européenne font l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement présentant les incidences financières réciproques.

🖋️Irrecevable
Christine Loir
19 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif à la situation actuelle sur le nombre de personnes n’ayant pas recours aux droits à une prestation sociale qui leur est due ; il est question d’évaluer la somme totale de prestations non distribuées et de permettre de prendre en les problèmes d’accès aux soins.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la reconnaissance de la médecine scolaire comme étant une médecine spécialisée.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'influence des écrans sur la santé optique chez les jeunes ainsi que sur leur incidence pour le développement oculaire.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois, le gouvernement remet au parlement un rapport portant sur les conséquences pour l'assurance maladie en cas d’application d'un taux réduit à 5,5% sur les dispositifs médicales.

🖋️Irrecevable
Thierry Frappé
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les besoins en matière de professionnels de santé dans les établissements scolaires.

🖋️Irrecevable
Alexandre Holroyd
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le plafond du quotient familial permettant de bénéficier de l’aide aux vacances enfants.

Ce rapport évolue notamment la pertinence d’uniformiser le plafond, afin de le relever dans les départements où il est plus faible.

🖋️Irrecevable
Idir Boumertit
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’étendue de l’exposition aux perturbateus endocriniens et recensant les intiaitives locales limitant l’exposition des populations.

🖋️Irrecevable
Murielle Lepvraud
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les victimes professionnelles des algues vertes. Ce rapport détaillera les risques sanitaires encourus par les travailleurs exposés aux algues vertes et proposera une estimation du nombre de victimes ayant contracté des maladies causées par l’exposition à celles-ci. Enfin, il établira des pistes d’action afin de résoudre ce problème de santé publique.

🖋️Irrecevable
Antoine Armand
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le système de versement des indemnités chômage des travailleurs frontaliers. Il examine en particulier le cas des indemnités chômage versées par la France aux bénéficiaires résidents en France et ayant précédemment travaillé en Suisse.

🖋️Irrecevable
Alexandre Sabatou
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’Article L1225-17 du code du travail modifié par loi n°2008-67 du 21 janvier 2008-art.3 et ainsi modifié
 
Article I
1.     Le congé maternité sera de 6 à 12 mois post-partum selon le choix des parents.
 
2.     La mère pourra garder l’intégralité des 12 mois de congé de naissance ou, dès le 6ème mois révolu de l’enfant
 
3.     Le père ou le conjoint pourra prendre le relais de la mère en restant 6 mois de plus avec le ou les enfants.
 
4.     Les mères célibataires bénéficieront d’un congé de 12 mois maximum si elles le désirent.
 
Article II
 
1.     Le congé pré-partum est réduit à 3 semaines hormis pour les grossesses multiples ou à risques qui conservent leur durée actuelle.
 
Article III
 
Le code du travail est ainsi modifié : 
1° A l'article D. 1225-8 : 
a)     Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 
« Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les 12 mois suivant la naissance de l’enfant. 
« Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci. 
 
Article IV
 
1°. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par :
La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
2°. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence :
La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

V. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

VI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
20 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement s’engage à remettre au Parlement, avant le 1er juin 2024, un rapport relatif à la fraude lié aux prestations versées dans le cadre du revenu de solidarité active et à la possibilité de mettre en place un organisme chargé de lutter contre cette fraude.

🖋️Irrecevable
Alexandre Sabatou
13 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Article additionnel 

Demande d'un rapport sur la nécessité de rembourser les opérations concernant la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie et la presbytie. Le rapport devra préciser les économies que permettraient l'application du remboursement des opérations susmentionnées. 


Article liminaire
🖋️Adopté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
11 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pierre Dharréville
18 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
19 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Laurent Panifous
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Damien Maudet
20 oct. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
8 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
9 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
12 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
13 oct. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 25,9 »

le nombre :

« 26,5 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,7 »

le nombre :

« 0,1 ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 25,9 »

le nombre :

« 26,5 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,7 »

le nombre :

« 0,1 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 25,9 »

le nombre :

« 26,4 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,7 »

le nombre :

« 0,2 ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 25,9 »

le nombre :

« 26,4 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,7 »

le nombre :

« 0,2 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 25,9 »

le nombre :

« 26,3 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,7 »

le nombre :

« 0,3 ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 25,9 »

le nombre :

« 26,3 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,7 »

le nombre :

« 0,3 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 25,9 »

le nombre :

« 26,2 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,7 »

le nombre :

« 0,4 ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 25,9 »

le nombre :

« 26,2 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,7 »

le nombre :

« 0,4 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 25,9 »

le nombre :

« 26,1 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,7 »

le nombre :

« 0,5 ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 25,9 »

le nombre :

« 26,1 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,7 »

le nombre :

« 0,5 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 25,9 »

le nombre :

« 26,0 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,7 »

le nombre :

« 0,6 ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 25,9 »

le nombre :

« 26,0 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,7 »

le nombre :

« 0,6 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26,0 »

le nombre :

« 25,2 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,6 »

le nombre :

« 1,4 ».

 
🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26,0 »

le nombre :

« 25,3 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,6 »

le nombre :

« 1,3 ».


 

 
🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26,0 »

le nombre :

« 25,4 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,6 »

le nombre :

« 1,2 ».

 
🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26,0 »

le nombre :

« 25,5 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,6 »

le nombre :

« 1,1 ».

 
🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26,0 »

le nombre :

« 25,6 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,6 »

le nombre :

« 1,0 ».

 
🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26,0 »

le nombre :

« 25,7 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,6 »

le nombre :

« 0,9 ».

 
🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26,0 »

le nombre :

« 25,8 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,6 »

le nombre :

« 0,8 ».

 
🖋️Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26,0 »

le nombre :

« 25,8 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 0,6 »

le nombre :

« 0,8 ».

 
🖋️Tombé
Thibault Bazin
18 oct. 2023

I. – À troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26,0 »

le nombre :

« 25,9 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 0,6 »

le nombre :

« 0,7 ».

🖋️Tombé
Yannick Neuder
19 oct. 2023

I. – À troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26,0 »

le nombre :

« 25,9 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 0,6 »

le nombre :

« 0,7 ».

🖋️Tombé
Joëlle Mélin
20 oct. 2023

I. – À troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26,0 »

le nombre :

« 25,9 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 0,6 »

le nombre :

« 0,7 ».


projet de loi

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de la santé et de la prévention et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait le 27 septembre 2023.

Signé : Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique,

Signé : Bruno LE MAIRE

 

Le ministre de la santé et de la prévention

Signé : Aurélien ROUSSEAU

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie
des finances et de la souveraineté industrielle
et numérique, chargé des comptes publics

Signé : Thomas CAZENAVE

 


1

Article liminaire

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2023 et 2024 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

  

(En points de produit intérieur brut)

 

2023

2024

Recettes

26,6

26,6

Dépenses

25,9

26,0

Solde

0,7

0,6

 

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l’article 1er de la loi organique n° 2022‑354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale (ASSO) pour l’exercice en cours et pour l’année à venir. Les ASSO regroupent l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire, ainsi que l’assurance chômage et les hôpitaux. Elles comprennent enfin la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et le Fonds de réserve pour les retraites.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit sur le champ des ASSO un solde excédentaire en 2023 et en 2024, de respectivement + 0,7 % et + 0,6 % du PIB. Les excédents de la CADES – qui correspondent à l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base (18,3 Md€ en 2023) – contribuent largement au solde positif de l’ensemble de ce secteur.

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de la sécurité sociale pour l’exercice 2023

Article 1er

I. – Au titre de l’année 2023, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

  

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

234,1

243,7

‑9,5

Accidents du travail et maladies professionnelles 

17,2

15,3

1,9

Vieillesse

273,1

275,0

‑1,9

Famille

57,0

56,0

1,0

Autonomie

36,8

37,9

‑1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches) 

600,9

610,5

‑9,6

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse             

602,1

610,9

‑8,8

 

2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

  

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse.

20,3

19,5

0,8

 

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 18,3 milliards d’euros.

Exposé des motifs

La prévision de solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale s’élève à – 8,8 milliards d’euros, soit une légère dégradation par rapport à celle de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 (‑8,3 milliards d’euros). Cette révision est principalement liée au surcroît de dépenses relevant de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM). En sens opposé, les recettes seraient plus dynamiques qu’attendu du fait notamment de meilleures perspectives pour la masse salariale du secteur privé. Cette prévision constitue une très forte amélioration par rapport au déficit de ‑19,7 milliards d’euros en 2022, qui résulte notamment de la forte décrue des dépenses liées à la lutte contre la covid‑19 (moins d’1 milliard d’euros contre 11,7 milliards en 2022) et de la poursuite du rebond de l’activité et des salaires en 2023.

Article 2

Au titre de l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

  

(en milliards d’euros)

Sous‑objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

105,0

Dépenses relatives aux établissements de santé

102,5

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées             

15,5

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées             

14,7

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement 

6,5

Autres prises en charge

3,4

Total

247,6

 

Exposé des motifs

Cet article rectifie le montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour l’année 2023 à 247,6 milliards d’euros au lieu des 244,8 milliards d’euros prévus dans la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Cet écart s’explique principalement par la prise en compte des mesures de revalorisations salariales annoncées en juin 2023 et mises en œuvre en partie dès le mois de juillet, ainsi que par les effets de l’inflation tirant à la hausse certaines dépenses comme les indemnités journalières et un contexte de reprise plus forte qu’attendu de l’activité de soins en ville après trois années marquées par la crise sanitaire. Le montant de l’ONDAM rectifié intègre les dépenses covid à hauteur de 1 milliard d’euros (niveau inchangé par rapport à la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023).

Article 3

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionné à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est rectifié à 1 062 millions d’euros pour l’année 2023.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds mentionné au I est rectifié à 87 millions d’euros pour l’année 2023.

III. – Le montant de la contribution, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, attribuée par la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé au titre de leurs actions en matière de prise en charge et d’accompagnement en direction des personnes âgées ou handicapées est rectifié à 278,4 millions d’euros pour l’année 2023.

Exposé des motifs

Cet article rectifie la contribution des régimes d’assurance maladie et de la branche autonomie au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) pour tenir compte notamment d’une actualisation du déploiement du Ségur numérique.

Il modifie par ailleurs la contribution de la branche autonomie à ce même FMIS afin de tenir compte de la mise en œuvre, de manière non pérenne, en 2023, d’un fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médicaux sociaux (ESMS) en difficulté qui transite par les agences régionales de santé (ARS).

Article 4

Au II de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre : « 24,6 » est remplacé par le nombre : « 24,9 ».

Exposé des motifs

L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale prévoit la fixation d’un montant dit « M » qui, s’il est inférieur au chiffre d’affaires annuel minoré des remises au titre des médicaments remboursables, entraîne une contribution des entreprises du secteur du médicament. La précédente loi de financement de la sécurité sociale avait fixé ce montant « M » à 24,6 milliards d’euros.

À l’issue des plusieurs mois de concertations nombreuses avec l’ensemble des acteurs des secteurs des produits de santé, la mission confiée à plusieurs personnalités qualifiées par la Première ministre a remis un rapport invitant les pouvoirs publics et les parties prenantes à mettre en œuvre un nouveau pacte garantissant un accès égal et durable des patients à tous les produits de santé. Elle a en particulier proposé de revoir le montant de « M ».

Tel est l’objet de la présente mesure qui s’inscrit en phase avec les orientations générales de la mission des personnalités qualifiées et tient compte des attentes des industriels du secteur du médicament. Elle intervient dans un contexte marqué par l’inflation et la hausse des dépenses de médicaments liée à la fois à la hausse de la consommation, tirée notamment par le vieillissement de la population, et à l’arrivée de nouveaux médicaments innovants dont les prix sont souvent plus élevés. Pour tenir compte de l’ensemble de ces facteurs, le Gouvernement a décidé de rectifier à la hausse le montant « M » pour l’année 2023 en le fixant à 24,9 milliards d’euros. Cette révision a pour contrepartie l’engagement des industriels à conduire en 2024 des efforts plus importants de baisse de prix et des actions de régulation des volumes de ventes sur le marché français.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de la sécurité sociale pour l’exercice 2024

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRESORERIE

Chapitre Ier

Renforcer les actions de lutte contre la fraude aux cotisations

Article 5

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133‑8‑4 à L. 133‑8‑10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

2° À l’article L. 133‑5‑12 :

a) Au troisième alinéa du I :

 le mot : « bancaire » est remplacé par les mots : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et dont l’employeur est titulaire, » ;

– après le mot : « due », sont insérés les mots : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et dont le salarié est titulaire » ;

b) Au quatrième alinéa du I, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dispositif prévu au présent article :

« 1° L’employeur, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes mentionnées au troisième alinéa du I. Dans ce cas, la créance égale à la rémunération due au salarié est transférée à l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 ;

« 2° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 qui déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;

« 3° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 qui n’est pas en mesure de produire les justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver ;

« 4° L’employeur en situation de surendettement définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 5° L’employeur ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 qui ne respecte pas les conditions générales d’utilisation du service établies conformément à l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration et qui précisent notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement de la rémunération du salarié et de recouvrement des sommes dues ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

« V. – Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée, l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif.

« VI. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV, l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.

« Dans le cas prévu au 1° du IV, une majoration de 10 % est applicable aux sommes dues. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle.

« Dans le cas prévu au 2° du IV, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes dues.

« VII. – La décision prévue au IV et V est notifiée à l’employeur, à la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 ou au salarié par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10.

« Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 en application du présent article relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« VIII. – Un décret définit les modalités d’application des IV à VII du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 3° du IV, ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion prévue au IV et de la suspension prévue au V. » ;

3° À l’article L. 133‑8‑4 :

a) Au 3° du II, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et dont il est titulaire » ;

b) Au 2° du III, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigée : « Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des informations et pièces justificatives obligatoirement transmises avec cette déclaration ainsi que les pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l’entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10. Les pièces justificatives sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 ; » ;

c) Au 3° du III, les mots : « après déduction, le cas échéant, des sommes versées directement par celui‑ci dans les conditions mentionnées au 2° du présent III » sont remplacés par les mots : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et dont elle est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L. 133‑8‑6 » ;

d) Le IV est abrogé ;

4° À l’article L. 133‑8‑5 :

a) Au premier alinéa :

– les mots : « réalisant des prestations de service à la personne » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux articles L. 7232‑1 à L. 7232‑1‑2 du code du travail qui exerce » ;

– les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « même code et qui en formule la demande » ;

– la référence : « L. 225‑1 » est remplacée par la référence : « L. 133‑5‑10 » ;

– les mots : « adhérer au » sont remplacés par les mots : « utiliser le » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° De produire, selon des modalités définies par décret, les éléments attestant du respect effectif de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code ainsi qu’en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;

« 4° De produire, dans des conditions et sous réserve d’exceptions définies par décret, des garanties financières suffisantes. Ces garanties doivent résulter d’un engagement d’un organisme de garantie collective, d’un organisme de crédit ou d’une entreprise d’assurance établie sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’une société de financement ;

« 5° De respecter les conditions générales d’utilisation du service établies conformément à l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration et qui précisent notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

« Chaque membre ou adhérent d’un groupement d’employeurs, d’une coopérative ou d’une coopérative artisanale doit respecter les critères mentionnés aux 2°, 3° et 5°. » ;

5° À l’article L. 133‑8‑6 :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans des conditions et pour une durée fixées par décret » sont supprimés ;

b) Le 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;

« 2° bis Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui n’est pas en mesure de produire les justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver ; » ;

c) Au 3°, les mots : « déclare les prestations » sont remplacés par les mots : « utilise le dispositif » et les mots : « de la charte mentionnée » sont remplacés par les mots : « des dispositions légales et règlementaires du présent code relatives au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133‑8‑4 ainsi que des conditions générales d’utilisation du service mentionnées » ;

d) Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :

« 4° La personne morale ou l’entreprise individuelle soumise à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640‑1 du code de commerce ;

« 5° La personne morale ou l’entreprise individuelle admise à la procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L. 631‑1 du code de commerce, qui ne bénéficie pas d’un plan de redressement ou qui ne justifie pas avoir été habilitée à poursuivre son activité ;

« 6° L’entreprise individuelle ou la personne morale dont le dirigeant a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653‑1 à L. 653‑8 du code de commerce ;

« 7° Le groupement d’employeur, la coopérative ou coopérative artisanale, lorsqu’un de ses membres ou adhérents ne respecte pas les critères mentionnés aux 2° à 6° du présent article et aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 133‑8‑5 du présent code.

« Peut faire l’objet d’une suspension de sa possibilité d’utiliser le dispositif par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10, le particulier, la personne morale, l’entreprise individuelle, le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée.

« La décision d’exclusion ou de suspension prévue au présent article est notifiée au particulier, à la personne morale ou l’entreprise individuelle, au groupement d’employeur, à la coopérative ou à la coopérative artisanale par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code.

« Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 2° bis, ainsi que les conditions et la durée des décisions de suspension et d’exclusion. » ;

6° À l’article L. 133‑8‑7 :

a) Au premier alinéa :

 les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 7° » ;

 après le mot : « sommes », il est inséré le mot : « litigieuses » ;

 les mots : « à tort » sont supprimés ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de déclaration et acceptation de prestations fictives, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes litigieuses. » ;

7° Après l’article L. 133‑8‑8, il est inséré un article L. 133‑8‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133881.  Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 en application des articles L. 133‑8‑5, L. 133‑8‑6, L. 133‑8‑7 et L. 133‑8‑8 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« L’article L. 142‑4 du présent code n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑7. » ;

8° Au troisième alinéa de l’article L. 142‑4, après la référence : « L. 114‑17‑1 », sont insérées les références : « L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑7, » ;

9° Au 3° ter de l’article L. 225‑1‑1, les mots : « à saisir le comité mentionné à l’article L. 243‑7‑2 et » sont supprimés ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 243‑7 après les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale. », sont insérés les mots : « Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;

11° Au deuxième alinéa de l’article L. 243‑7‑1 A, les mots : « ou celle prévue à l’article L. 243‑7‑2 » sont supprimés ;

12° À l’article L. 243‑7‑2 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’abus de droit entraîne l’application par l’organisme mentionné au premier alinéa d’une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au premier alinéa. » ;

b) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « La procédure définie au présent article » sont remplacés par les mots : « Le présent article » ;

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 724‑11 :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés au premier alinéa ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725‑25 du présent code ou en » sont supprimés ;

2° Au II de l’article L. 725‑12, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3° L’article L. 725‑25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 72525. – L’article L. 243‑7‑2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :

« 1° Les compétences exercées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale sont exercées par les caisses de mutualité sociale agricole ;

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l’article L. 725‑24 en communiquant aux caisses de mutualité sociale agricole tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis. »

III. – L’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133‑5‑12 et L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑8 du même code. ».

IV. – L’article 20 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au 1 du I, les mots : « 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2027 » ;

2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « pour les particuliers mentionnés au a et b du 2 du I acceptés avant cette même date par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale ».

V. – Le IV de l’article 13 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « 1er  janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2026 » ;

2° Au troisième alinéa, la première occurrence des mots : « 1er janvier 2024 » est remplacée par les mots : « 1er juillet 2027 ».

VI. – Les dispositions des 9°, 11° et 12° du I, ainsi que celles du b du 1° et du 3° du II s’appliquent aux observations notifiées à compter du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

Les particuliers qui recourent à des services à la personne peuvent bénéficier d’une avance immédiate de crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié au titre de ces prestations. Ce dispositif géré par l’Urssaf, dont le lancement en 2022 a été un succès, concerne à la fois les particuliers qui emploient directement des salariés et ceux qui font appel à des organismes de prestations de service à la personne (OSP). Les services de contrôle fiscal et social ayant identifié des cas de fraude de la part de certains OSP, il est proposé de renforcer les conditions d’accès et d’utilisation du dispositif ainsi que les sanctions pour mieux empêcher et réprimer ces abus.

La nécessité de consolider le dispositif existant conduit par ailleurs à proposer de reporter le déploiement du dispositif aux gardes d’enfants de plus de 6 ans à 2026 et à 2027 pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH). En effet, dans ces deux derniers cas, le déploiement du dispositif doit s’articuler avec la mise en œuvre de systèmes d’information impliquant des travaux en partenariat entre les départements et la branche autonomie. Ce rééchelonnement du calendrier permettra en revanche dès 2026 de prendre en compte les titres préfinancés qui permettront de réduire encore davantage les avances de frais des utilisateurs.

Toujours à des fins de renforcement de l’efficacité de la lutte contre la fraude sociale, il est proposé de clarifier les prérogatives des agents des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), des caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) chargés du contrôle en matière de requalification des faits et des actes de fraude et de simplifier la procédure d’abus de droit.

Article 6

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 114‑19‑1 :

a) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La transmission des documents et informations est accompagnée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations permettant de faciliter l’identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux. » ;

b) Les mots : « et L. 213‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 213‑1 et L. 752‑1 » ;

c) Après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , de vérification » ;

2° L’article L. 613‑6 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6136. – Les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts, peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité prévues à l’article L. 123‑33 du code de commerce auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de ce même article.

« Art. L. 61361. – I. – Les cotisations et contributions sociales ainsi que les taxes et, lorsqu’ils ont exercé l’option prévue à l’article 151‑0 du code général des impôts, le versement libératoire à l’impôt sur le revenu, dus par les vendeurs et prestataires relevant de l’article L. 613‑7 du présent code ou du 35° de l’article L. 311‑3 au titre de chiffres d’affaires ou de recettes dont le montant leur est versé par l’opérateur d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613‑6 sont prélevés par ce dernier sur ces versements. Ce prélèvement vaut acquit de ces cotisations et contributions sociales, taxes et impôts par le cotisant concerné.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux taxes mentionnées au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts et à l’article 1447 du même code.

« II. – En vue de déterminer les modalités du précompte prévu au I qui leurs sont le cas échéant applicables et de procéder aux opérations mentionnées au III, les vendeurs et prestataires transmettent aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours les données permettant leur identification. Ces opérateurs transmettent ces mêmes données à l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1.

« La méconnaissance des dispositions de l’alinéa précédent entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal :

« 1° Pour les vendeurs et prestataires, de 7 500 euros ;

« 2° Pour les opérateurs de plateformes, de 7 500 euros par vendeur ou prestataire concerné.

« Cette pénalité peut être à nouveau prononcée en cas de manquement réitéré à l’issue d’une période de six mois suivant un précédent constat de manquement.

« La nature des données mentionnées au premier alinéa du présent II, leurs modalités de transmission et d’utilisation ainsi que la procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au deuxième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« III. – Les opérateurs des plateformes concernées procèdent chaque mois, auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 ou de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 pour exercer cette compétence, à :

« 1° La déclaration du montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par chaque vendeur ou prestataire ;

« 2° La déclaration et le versement, pour le compte de chaque vendeur ou prestataire, des sommes précomptées en application du I.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent III.

« IV. – Les coûts des prélèvements, déclarations et versements qu’ils sont tenus d’effectuer en application du présent article sont à la charge des opérateurs de plateformes.

« Les cotisations et contributions sociales, les taxes et les impôts précomptés en application du présent article sont recouvrés dans les conditions et sous les garanties, sûretés et sanctions applicables aux cotisations et contributions précomptées sur la rémunération des salariés prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II.

« La méconnaissance par un opérateur de plateforme de l’obligation de précompte prévue au I entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal égal à 5 % des chiffres d’affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue. Un décret détermine la procédure applicable au prononcé de cette pénalité. » ;

3° Au début de l’article L. 613‑8 sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 613‑6‑1, ».

II. – A. – Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

B. – Les dispositions des 2° et 3° du I s’appliquent aux chiffres d’affaires et recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 613‑6‑1 et L. 613‑8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 2° et du 3° du I du présent article sont progressivement applicables à partir du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateformes qui remplissent des critères et selon des modalités définis par décret. Ces critères peuvent porter sur le secteur d’activité concerné, le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et prestataires d’une plateforme exerçant leur activité en France.

Exposé des motifs

Dans le cadre de la feuille de route gouvernementale de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques de mai 2023, le ministre chargé des comptes publics a annoncé une réforme majeure de la collecte des cotisations sociales des micro‑entrepreneurs des plateformes numériques, en vue de lutter contre la sous‑déclaration des revenus générés par ces activités, dont l’ampleur a notamment été soulignée par le Haut conseil du financement de la protection sociale dans une note en décembre 2022 qui relève un manque à gagner de près de 200 M€ pour le financement de la sécurité sociale. Au‑delà de cet impact pour les finances publiques, il fragilise également la couverture sociale des travailleurs concernés et nuit à l’équité concurrentielle.

Afin de lutter contre cette sous‑déclaration, les chiffres d’affaires réalisés par les micro‑entrepreneurs sur les plateformes seront transmis aux Urssaf afin de fiabiliser les régularisations. Cette transmission sera fondée sur les données que les opérateurs de plateforme déclarent déjà aujourd’hui annuellement à l’administration fiscale, ou à ses partenaires européens, et qui seront enrichies d’éléments permettant d’améliorer l’identification des utilisateurs concernés. En outre, d’ici 2027, les cotisations et contributions sociales des micro‑entrepreneurs seront directement prélevées par les plateformes, sans que cela modifie la relation de travail avec ces dernières. L’obligation de prélèvement concernera également les utilisateurs de plateformes ayant choisi, quand cette option est ouverte, d’être affiliés au régime général. Ces populations verront ainsi leurs démarches administratives simplifiées. La mise en œuvre pourra être avancée à 2026 pour un nombre limité d’opérateurs.

Article 7

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 114‑17‑1, il est inséré un article L. 114‑17‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1141711. – Lorsqu’un professionnel bénéficiant de la participation de l’assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1, fait l’objet, pour des faits à caractère frauduleux, d’une pénalité financière décidée sur le fondement des dispositions du IV de l’article L. 114‑17‑1, d’une sanction prononcée en application des dispositions de l’article L. 145‑2 ou d’une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2, l’organisme d’assurance maladie peut procéder à l’annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenus frauduleusement.

« Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4 pour les versements indus de prestations. » ;

2° Au 5° de l’article L. 162‑14‑1, après les mots : « et L. 646‑3 », sont insérés les mots : « sous réserve que ces honoraires ou revenus n’aient pas été frauduleusement perçus » ;

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

Dans le cadre de la feuille de route gouvernementale de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques de mai 2023, le ministre chargé des comptes publics a annoncé une mesure liée à la lutte contre la fraude des professionnels de santé conventionnés.

Les différentes conventions signées entre l’assurance maladie et les représentants des professionnels de santé (médecins, chirurgiens‑dentistes, infirmiers libéraux, sages‑femmes, masseurs‑kinésithérapeutes, pédicures‑podologues, orthophonistes et orthoptistes) prévoient aujourd’hui la prise en charge d’une partie des cotisations sociales dues par ces professionnels. Ces prises en charge représentent un coût de trois milliards d’euros en 2022 pour les finances sociales.

En cas de non‑respect des dispositions conventionnelles, les professionnels concernés peuvent faire l’objet de diverses sanctions, dont la suspension temporaire de la prise en charge de ces avantages sociaux. Ces mesures n’interviennent cependant que pour l’avenir et à l’issue de l’engagement d’une procédure conventionnelle souvent longue.

La présente mesure entend supprimer, en cas de fraude, la participation de l’assurance maladie au paiement des cotisations sociales, à l’instar des annulations d’exonérations appliquées par les organismes de recouvrement en cas de fraude commise par des employeurs ou des travailleurs indépendants.

Chapitre II

Simplifier le recouvrement social et le financement de la sécurité sociale

Article 8

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II bis de l’article L. 133‑5‑3, après la référence : « L. 213‑1 », sont ajoutés la référence : « , L. 922‑1 et L. 922‑4, » ;

2° Le I de l’article L. 136‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, la contribution due au titre des sommes ou des prestations sociales mentionnées au premier alinéa du II bis de l’article L. 133‑5‑3 versée à des personnes qui relèvent de la protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1. » ;

3° Au 6° du I de l’article L. 213‑1, les mots : « , aux articles L. 5422‑11 » sont précédés du mot : « et » et après les mots : « du code du travail », la fin de l’alinéa est supprimée ;

4° L’article L. 213‑1‑1 est complété par les dispositions suivantes :

« 5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du présent code, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133‑5‑6 ;

« 6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

« 7° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921‑2‑1 à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133‑5‑6 ;

« 8° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

« 9° De la contribution mentionnée à l’article 14 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. » ;

5° L’article L. 242‑1‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24213. – Lorsqu’un redressement des cotisations et contributions sociales a une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, ces organismes communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale nécessaires à la correction de ces droits. » ;

6° Au I de l’article L. 242‑13 :

a) Au 1°, les mots : « et recouvrée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « et versée directement à ce régime » sont supprimés ;

c) Il est ajoutée un alinéa ainsi rédigé :

« Ces cotisations sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. » ;

7° Au début du premier alinéa de l’article L. 243‑1‑2, il est ajouté un I. La deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;

8° Après le I de l’article L. 243‑6‑1, il est rétabli un II ainsi rédigé :

« II. – La procédure d’arbitrage prévue au I est également applicable lorsque le cotisant, qu’il possède un ou plusieurs établissements, est confronté aux interprétations contradictoires retenues, d’une part, par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4, et, d’autre part, par un ou plusieurs organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4, concernant sa situation au regard de l’application des dispositions relatives à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241‑13, ainsi que des dispositions des articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2, ou concernant tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou des allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

9° Après le I de l’article L. 243‑6‑2, il est rétabli un II ainsi rédigé :

« II. – Le présent article s’applique aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 en tant que l’interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3, à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13, sur les dispositions des articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

10° Le premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 en tant qu’elle porte sur la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3, à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13, sur les dispositions des articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

11° Il est rétabli un article L. 243‑6‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 24367. – Une convention conclue pour une durée de cinq ans entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l’article L. 922‑4, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 et l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime et approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture organise les opérations réalisées en commun par ces organismes pour vérifier les déclarations mentionnées au I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, demander de les rectifier ou réaliser les corrections requises.

« Cette convention garantit la simplicité et la coordination de ces procédures, notamment l’absence de vérification concomitante d’une même donnée par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 752‑4, L. 922‑1 et L. 922‑4 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime.

« Elle définit les modalités selon lesquelles, en cas de constat d’anomalies portant sur l’application de la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1 du présent code, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ainsi que sur l’application des dispositions des articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2, les organismes mentionnés à l’alinéa précédent mettent à disposition des employeurs les corrections de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article. À cette fin, elle précise les modalités de mise en œuvre :

« 1° D’un traitement commun de l’information, des demandes de rectification et des réponses adressées aux cotisants ;

« 2° Des corrections prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 réalisées pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du présent code par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code et L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime, au moyen de la norme d’échange prévue pour transmettre la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, après la procédure d’échange contradictoire prévue à l’article L. 133‑5‑3‑1 précité. » ;

12° L’article L. 243‑6‑6 et le deuxième alinéa de l’article L. 921‑2‑1 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6123‑5 :

a) Au 6°, les mots : « prévu à l’article L. 6353‑10 et et rend compte » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 6353‑10 et rend compte » ;

b) Le 15° est abrogé ;

2° À l’article L. 6131‑3 :

a) Au début du premier alinéa, la numérotation « I. – » est supprimée ;

b) Le II est abrogé ;

3° À l’article L. 6332‑1‑2 :

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté un I et après le mot : « également », sont insérés les mots : « collecter et » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 3° de l’article L. 2253‑1. Une convention conclue entre l’opérateur de compétences et l’association désignée par l’accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.

« Ces contributions font l’objet d’un suivi comptable distinct et les frais de recouvrement de ces contributions sont spécifiques. » ;

4° L’article L. 6332‑1‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il reverse le cas échéant les contributions mentionnées au II de l’article L. 6332‑1‑2 aux associations de gestion mises en place par les organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeur des branches concernées. ».

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 725‑3 :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I. – » ;

2° Au début du septième alinéa, il est inséré un « II. – » ;

3° Au début du onzième alinéa, il est inséré un « III. – » ;

4° Au douzième alinéa :

a) Les mots : « au onzième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » ;

b) Les mots : « d’une partie de ces sommes » sont remplacés par les mots : « d’une partie de ces sommes pour » ;

5° Les treizième et quatorzième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les cotisations et contributions finançant les régimes de base de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 722‑20 du présent code, et de leurs employeurs ;

« 2° Les versements, cotisations et contributions mentionnés aux b, c et e du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 6331‑48 du code du travail et de l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 ;

« 3° Les contributions mentionnées aux articles L. 718‑2‑1 du présent code et L. 6331‑53 du code du travail ;

« 4° Les cotisations mentionnées aux a et b du I du présent article. » ;

6° Au quinzième alinéa, qui devient le dix‑septième, les mots : « douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent III » ;

7° Au seizième alinéa, qui devient le dix‑huitième, les mots : « douzième à quatorzième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à sixième alinéas du présent III » ;

8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le solde résultant pour la caisse centrale de la mutualité sociale agricole des dispositions du présent III, déduction faite des frais de gestion, est affecté aux branches mentionnées aux articles L. 722‑8 et L. 722‑27 du présent code, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. » ;

B. – Après l’article L. 725‑12‑2, il est inséré un article L. 725‑12‑3 ainsi rédigé ;

« Art. L. 725123. – L’article L. 243‑1‑3 du code de la sécurité sociale est applicable au paiement des cotisations et contributions sociales au titre des indemnités relatives aux périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à       l’article L. 3141‑32 du code du travail et versées aux salariés relevant de la protection sociale des personnes salariées agricoles.

« Par dérogation à l’article L. 725‑3 du présent code, les cotisations mentionnées au 2° de l’article L. 243‑1‑3 du code de la sécurité sociale sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général. » ;

C. – La deuxième phrase de l’article L. 741‑1‑1 est supprimée ;

D. – L’article L. 741‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation prévue au c du 1° du I est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues pour la cotisation mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale. ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, dans sa rédaction issue de l’article 121 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135‑10 du même code, » sont supprimés.

V. – L’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans sa rédaction issue de l’article 121 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021précitée est ainsi modifiée :

1° À l’article 22 :

a) Le 9° du II est abrogé ;

b) Au III, les mots : « ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article, » sont supprimés ;

2° L’article 28‑9‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 2891. – Pour l’application des articles L. 133‑5‑3 à L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale à Mayotte :

« 1° Le plafond mensuel de sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑4 est celui en vigueur à Mayotte ;

« 2° La caisse de sécurité sociale de Mayotte est l’organisme de sécurité sociale destinataire de la déclaration sociale nominative en application du II bis de l’article L. 133‑5‑3 et chargé de recouvrer et contrôler cette déclaration en application de l’article L. 133‑5‑4. ».

VI. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, » sont supprimés.

VII. – Le III de l’article 7 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

VIII. – L’article 2 de l’ordonnance n° 2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage est abrogé.

IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des stipulations de la convention prévue à l’article L. 243‑6‑7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi. Ce rapport présente également les actions devant être réalisées pour atteindre les objectifs mentionnés à ce même article.

X. – Les dispositions des I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois :

1° Le 7° du I et le C du III entrent en vigueur le 1er mars 2024 ;

2° Les 1° et 2° du I ainsi que les A, B et D du III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Exposé des motifs

En premier lieu, le présent article supprime le transfert prévu en 2024 aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du recouvrement des cotisations dues à l’AGIRC‑ARRCO et aux régimes gérés par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), conformément à l’engagement pris par le Gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites. Cette suppression avait été adoptée en loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, mais invalidée par le Conseil constitutionnel, en l’absence d’effet financier sur l’année en cours.

En deuxième lieu, il rétablit plusieurs dispositions dont la suppression était prévue en raison de ce transfert de compétences, organisent la coordination entre les organismes de recouvrement en vue de garantir aux cotisants un service simple et unifié. Les différents organismes précités devront donc, dès lors qu’ils restent chacun compétents pour l’encaissement et le contrôle des sommes dues, garantir une réponse unifiée sur les questions juridiques communes et traiter de manière coordonnée les demandes de délais de paiement des entreprises. En outre, une convention devra être conclue entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), l’AGIRC‑ARRCO ainsi que la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) afin de coordonner l’ensemble des opérations de vérification et de correction qu’ils sont amenés à réaliser sur les déclarations faites par les employeurs, est précisé. Un rapport sera remis au Parlement avant le 1er octobre 2024 sur le contenu de cette convention.

En troisième lieu, le présent article supprime la possibilité de confier aux URSSAF à compter de 2024 le recouvrement des contributions conventionnelles de formation professionnelle (675 M€) et de dialogue social (125 M€) des Opérateurs de Compétences (OPCO) dans la mesure où elle n’est pas opérante en raison de l’hétérogénéité des règles qui définissent ces cotisations.

En dernier lieu, la mesure poursuit la rationalisation des déclarations sociales en appliquant pour les régimes agricoles les dispositions de l’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. L’article prévoit également la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN) sur les revenus salariaux et de remplacement à Mayotte en 2024 ainsi que la suppression d’une formalité concernant les entreprises sans établissement en France incompatible avec la mise en place du guichet unique de création des entreprises. Enfin, il aligne les modalités de reversement des cotisations prélevées par les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) pour le compte de ses partenaires sur les modalités simplifiées applicables pour le régime général depuis 2022. Ces dispositions s’ajoutent à celles prévues par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Article 9

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 134‑1 :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d’affiliés à ce régime. »

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d’affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 et les régimes spéciaux dont il assure l’équilibre financier en application du 3° de l’article L. 134‑3, forment un ensemble unique. Les transferts relatifs à cet ensemble sont à la charge ou au bénéfice du seul régime général. » ;

2° À l’article L. 134‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’ensemble » sont remplacés par les mots : « le solde » ;

b) Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° À compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs :

« a) Du régime mentionné à l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier ;

« b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l’article L. 2101‑2 du code des transports ;

« c) Du régime mentionné à l’article L. 2142‑4‑2 du code des transports ;

« d) Du régime prévu par l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« e) Du régime institué par la loi n° 57‑761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ;

« f) Du régime mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

« g) Du régime mentionné à l’article 171 de la loi n° 46‑2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 1946 ;

« h) Du régime institué par l’article 3 de l’ordonnance n° 59‑80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;

« i) Les régimes des agents des chemins de fer d’Afrique du Nord et d’outre‑mer ;

« j) Du régime des personnels de l’Office de radiodiffusion‑télévision française. » ;

3° Après le 6° de l’article L. 241‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code dont le montant est fixé par une convention entre ces régimes et le régime général, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite. À compter du 1er janvier 2025, à défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l’article L. 134‑3, un décret fixe le montant de cette contribution au titre de cet exercice. »

II. – Le IX de l’article 25 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est abrogé.

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 4163‑21 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnels relevant du statut mentionné à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, les personnels relevant du statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4‑1 du code des transports et les agents titulaires de la Banque de France, ces dépenses sont couvertes par une contribution de leurs employeurs assise sur les revenus d’activité pris en compte dans l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. »

IV. – La loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifiée :

1° Au paragraphe 2 de l’article 1er :

a) Au troisième alinéa, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés ;

b) Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.

« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue pendant un mois si la rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord, pendant un an si elle est à l’initiative de l’employeur, ou, si elle intervient plus tôt, jusqu’à la reprise d’une activité entrainant affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale.

« Pour les clercs et employés de notaire ayant suspendu ou cessé leur activité avant le 1er septembre 2023, l’affiliation au régime d’assurance vieillesse est maintenue après cette date, quelle que soit la cause de la suspension ou de l’interruption du contrat de travail, lorsque celle‑ci n’a pas excédé une durée de dix ans. » ;

2° Au 4° du premier paragraphe de l’article 3, les mots : « du 2° du III de l’article L. 136‑2 » sont remplacés par les mots : « du 1° du II de l’article L. 136‑1‑2 ».

V. – La loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article 16 :

a) Au premier alinéa, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.

« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue pendant un mois si la rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord, pendant un an si elle est à l’initiative de l’employeur, ou, si elle intervient plus tôt, jusqu’à la reprise d’une activité entrainant affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale.

« Pour les salariés ayant suspendu ou cessé leur activité avant le 1er septembre 2023, l’affiliation au régime d’assurance vieillesse est maintenue après cette date, quelle que soit la cause de la suspension ou de l’interruption du contrat de travail, lorsque celle‑ci n’a pas excédé une durée de dix ans. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

2° Le premier alinéa du V de l’article 18 est ainsi rédigé :

« Les taux de la contribution tarifaire sont fixés par les ministres chargés de l’énergie, du budget et de la sécurité sociale, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ils sont compris : «.

VI. – Les dispositions du 3° du I et des III, IV et V du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

Les autres dispositions du I et celles du II sont applicables à compter du 1er janvier 2025.

Exposé des motifs

La fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 pour les personnes recrutées à compter du 1er septembre 2023 et l’affiliation des nouveaux cotisants au régime général nécessitent de revoir le financement entre régimes, puisque les recettes de ces régimes décroîtront progressivement alors qu’ils continuent de devoir verser des pensions au titre des retraités actuels et des salariés qui y resteront affiliés.

Les modalités actuelles de financement des régimes spéciaux étant caractérisées par une grande hétérogénéité, cette fermeture donne l’occasion de simplifier les différents mécanismes qui se superposent aujourd’hui. Ainsi, les régimes seront financièrement intégrés à compter du 1er janvier 2025 au régime général de sécurité sociale, qui sera désormais chargé d’assurer leur équilibre lorsque les ressources du régime ne permettent pas de le garantir.

Les informations portées en annexes aux lois de financement de la sécurité sociale détailleront l’ensemble des facteurs expliquant le besoin de financement, notamment la part liée à la situation démographique et aux droits spécifiques. Cette opération sera neutralisée, pour le régime général, par le transfert par l’État des ressources équivalentes qui étaient aujourd’hui consacrées par ce dernier à cet équilibrage.

La sécurisation du schéma de fermeture des régimes spéciaux s’accompagne également de la prise en charge financière des nouveaux embauchés pour le bénéfice du compte professionnel de prévention (C2P) par les régimes auxquels ils resteront affiliés au titre du risque AT‑MP.

Enfin, il est proposé d’apporter des clarifications sur les conditions de maintien d’affiliation à leur régime spécial de retraite des salariés des industries électriques et gazières et du notariat lorsqu’ils cessent temporairement d’être en activité au sein d’une entreprise relevant de ces régimes.

Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 131‑8 :

a) Au 1° :

– au deuxième alinéa, le taux : « 53,37 % » est remplacé par le taux : « 55,57 % » ;

– au troisième alinéa, le taux : « 16,87 % » est remplacé par le taux : « 16,36 % » ;

– au quatrième alinéa, le taux « 25,19 % » est remplacé par le taux « 22,99 % » ;

– au cinquième alinéa, le taux : « 4,57 % » est remplacé par le taux : « 5,08 % » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le produit des taxes sur l’affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services est affecté :

« a) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code, pour 24,10 % ;

« b) À la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2, pour 75,90 % ; »

c) Au 8° :

– au deuxième alinéa, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à la Caisse nationale de l’assurance maladie, au titre » ;

– au troisième alinéa, les mots : « a) Au fonds » sont remplacés par les mots : « a) Du financement du fonds » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « b) Au fonds » sont remplacés par les mots : « b) Du financement du fonds » ;

– le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« c) À hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ; »

2° Au II de l’article L. 223‑9, le taux : « 2,00 % » est remplacé par le taux : « 1,87 % ».

3° Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, après les mots : « De compenser » sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » ;

4° Le II de l’article L. 225‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La répartition entre les recettes affectées aux dépenses de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale prévues respectivement par les dispositions du 7° et du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte du niveau des compensations prévues par ces dispositions. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 731‑3, le taux : « 26,02 % » est remplacé par le taux : « 24,51 % » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 732‑58, le taux : « 27,38 % » est remplacé par le taux : « 28,89 % ».

III. – L’article 75 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – 1° À compter du 1er janvier 2024, le taux : “7,70 %”est remplacé par le taux : “7,39 %” ;

« 2° À compter du 1er janvier 2025, le taux : “7,39 %” est remplacé par le taux : “7,57 %” ;

« 3° À compter du 1er janvier 2026, le taux : “7,57 % ” est remplacé par le taux : “7,75 %” ;

« 4° À compter du 1er janvier 2027, le taux : “7,75 %” est remplacé par le taux : “7,93 %” ;

« 5° À compter du 1er janvier 2028, le taux : “7,93 %” est remplacé par le taux : “8,10 %”. »

2° Au III, les mots : « Les I et II du présent article » sont remplacé par les mots : « Le I du présent article et son II, dans sa rédaction issue de la loi n°        de financement de la sécurité sociale pour 2024, ».

IV. – Les dispositions du 3° et du 4° du I, ainsi que les mesures réglementaires prises pour leur application, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

V. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

Le présent article modifie certaines affectations de recettes entre branches et régimes de sécurité sociale et les relations financières entre les administrations de sécurité sociale, notamment avec le régime d’assurance chômage et le régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles.

En premier lieu, le présent article modifie les affectations de recettes aux branches de la sécurité sociale à compter de 2024 en cohérence avec les évolutions de leurs charges et leur situation financière.

À cet égard, le présent article modifie, à compter de l’année 2024, les fractions de taxe sur les salaires affectées respectivement aux branches maladie, vieillesse, autonomie et famille. D’une part, ces ajustements permettent d’augmenter le transfert entre la branche famille et la branche autonomie, prévu par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, au titre du financement de l’assurance vieillesse aidants (AVA) pour tenir compte du coût en année pleine de la mesure. D’autre part, ils permettent d’affecter à la branche vieillesse les économies dégagées par la réforme des retraites pour le régime de la fonction publique de l’État, reversé à la sécurité sociale via une majoration de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la branche maladie en loi de finances.

L’article affecte également au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non‑salariés agricoles une fraction supplémentaire de produits de droits sur les alcools afin de financer de manière pérenne la mesure d’assouplissement des conditions d’accès aux points gratuits de la retraite complémentaire des non‑salariés agricoles, prévue en loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Il modifie par ailleurs l’affectation des taxes sur l’affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques pour transférer de la branche famille à la branche maladie le produit supplémentaire découlant de la mesure de hausse de ces taxes prévue en projet de loi de finances pour 2024.

En deuxième lieu, le présent article procède à diverses révisions d’affectation de recettes, de détermination des dépenses par affectation de recettes et de modalités de compensation à des fins de mise en conformité aux textes ou de réallocation de ressources.

Dans cette perspective, le présent article précise les modalités de l’affectation de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) pour tenir compte des règles d’affectation des taxes prévues par loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. La TSA est ainsi affectée directement à la branche maladie qui en reversera le produit aux fonds de financement de la complémentaire santé solidaire (C2S) et de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), dans les mêmes conditions qu’avant l’entrée en vigueur du présent article.

Par ailleurs, le présent article met en cohérence les recettes et les dépenses de la branche autonomie pour tirer les conséquences de l’affectation supplémentaire de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024 conformément à la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

Enfin, le présent article révise les modalités de la compensation des allègements généraux à l’Unédic à compter de 2023 en la minorant d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Cette révision tient compte de la situation excédentaire du régime d’assurance chômage en 2023 et pour les années suivantes, liée à l’amélioration du marché de l’emploi, avec 1,7 million de créations nettes d’emplois en six ans, et aux réformes du régime mises en place par le Gouvernement en l’absence d’accord des partenaires sociaux ces dernières années. Cette situation permet la réaffectation d’une partie des recettes actuelles de l’Unédic vers les politiques en faveur du développement des compétences et d’accès à l’emploi. L’objectif est ainsi d’atteindre 1 million de nouveaux contrats d’apprentissage à l’horizon 2027 et de renforcer l’accompagnement des demandeurs d’emploi et aider les entreprises à recruter, par la création de France Travail. Ces dépenses nouvelles induiront un effet positif sur le solde de l’Unédic puisqu’elles contribuent au plein emploi et accroissent ses recettes, tout en minorant ses dépenses en matière d’allocations chômage.

Chapitre III

Améliorer la lisibilité de la régulation macroéconomique des produits de santé

Article 11

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques mentionnées au II du présent article sont assujetties à une contribution lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des médicaments, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, ainsi que des marges prévues par les décisions prises sur le fondement de l’article L. 162‑38 du présent code et des honoraires de dispensation définis à l’article L. 162‑16‑1 et des taxes en vigueur, est supérieur à un montant M déterminé par la loi. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa, les mots : « des chiffres d’affaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné » ;

ii) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Ceux bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

iii) Le 4° devient un 5° ;

iv) Le 5° devient un 6° ;

v) Le 6° devient un 7° ;

2° L’article L. 138‑11 est ainsi rédigé

« Art. L. 13811. – L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138‑10 est égale au montant remboursé par l’assurance maladie déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de cet article.

« La Caisse nationale d’assurance maladie, l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation et l’Agence nationale de santé publique transmettent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les éléments permettant le calcul de cette assiette ainsi que du montant remboursé par l’assurance maladie, déterminé dans les mêmes conditions, pour chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10.

« Le Comité économique des produits de santé transmet à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10 pour les entreprises redevables. » ;

3° L’article L. 138‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 13812. – I. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie et le montant M tels que définis au I de cet article.

« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :

« 1° À concurrence de 70 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10 ;

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10.

« III. – Le montant de la contribution est minoré, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑13.

« Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe.

« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue. » ;

4° L’article L. 138‑13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

i) Les mots : « de leur chiffre d’affaires réalisé » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie » ;

ii) Les mots : « signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « être exonérées » ;

iii) Après les mots : « et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑2 du présent code, », sont insérés les mots : « d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « chiffre d’affaires de l’entreprise calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 » sont remplacés par les mots : « montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite calculé selon les modalités prévues au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10 » ;

5° À l’article L. 138‑15 :

a) Au I :

i) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 15 juillet de l’année suivant celle pour laquelle la contribution est due, la Caisse nationale d’assurance maladie, l’agence technique de l’information sur les hospitalisations et l’Agence nationale de santé publique communiquent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que chaque entreprise redevable exploite, importe ou distribue. » ;

ii) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162‑17‑3. Dans ce même délai, le comité communique » sont supprimés ;

iii) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises redevables concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. » ;

b) Au IV :

i) Au premier alinéa, les mots : « la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou » sont supprimés, et le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « correction » ;

ii) Au deuxième alinéa, les mots : « du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise » sont remplacés par les mots : « du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue ».

6° À l’article L. 138‑19‑12, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « novembre » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après les références : « L. 138‑1, L. 138‑10, L. 138‑19‑1, », il est insérée la référence : « L. 138‑19‑8, ».

II. – Pour l’année 2024, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 26,4 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2024, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,31 milliards d’euros.

IV. – Les médicaments indiqués dans le traitement de la maladie à coronavirus 19 (covid‑19), dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article réalisés au cours de l’année civile 2024.

V. – Les dispositions du a et i du b du 1°, du 2°, du 3°, du i et ii du a et du b du 4° ainsi que du 5° entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé des motifs

L’objectif de la clause de sauvegarde est de réguler les dépenses de produits de santé, en responsabilisant collectivement les entreprises du secteur sur le montant des dépenses prises en charge par l’assurance maladie. Dès lors que les dépenses occasionnées par l’ensemble des laboratoires dépassent un montant fixé par la loi, une contribution fiscale est appelée auprès des entreprises du secteur. Actuellement, le seuil de déclenchement de la clause, ainsi que la contribution appelée pour chaque entreprise si la clause se déclenche ne reposent pas sur la même définition pour tous les produits de santé. Pour le secteur du médicament elle repose sur le chiffre d’affaires net déclaré par les laboratoires, tandis que pour le secteur du dispositif médical (DM) elle est construite au regard des montants remboursés nets par l’assurance maladie pour les produits hospitaliers inscrits sur la liste en sus. Par ailleurs les calendriers d’appel des contributions en cas de déclenchement de la clause diffèrent entre ces deux secteurs.

Le présent article propose de rapprocher le fonctionnement de ce mécanisme dans ces deux secteurs, en exprimant la clause de sauvegarde portant sur le secteur du médicament en montants remboursés par l’assurance maladie, et non plus en chiffre d’affaires. Cette évolution s’appuie sur la proposition de la mission sur la régulation des produits de santé, qui a été confiée par la Première ministre à six personnalités qualifiées. Cette mesure constituera une source importante de simplification du dispositif, tout en donnant davantage de visibilité aux différents acteurs, sans effet financier sur l’ONDAM. Elle s’inscrit dans la volonté d’allègement des procédures administratives, et d’amélioration de la lisibilité de la clause de sauvegarde. Il est également proposé d’aligner les calendriers d’appel et de paiement de la contribution entre le secteur du médicament et du dispositif médical, et de préciser dans la loi l’organisme chargé de l’appel et du recouvrement de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde relative aux dispositifs médicaux en cas de déclenchement.

TITRE II

CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER DE LA SECURITE SOCIALE

Article 12

Est approuvé le montant de 7,1 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Exposé des motifs

Les crédits ouverts sur le budget de l’État en compensation d’exonérations s’élèvent à 7,1 milliards d’euros en 2024. Ce montant est en hausse par rapport aux crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2023, qui s’élevaient à 6 milliards d’euros. Cette évolution tient à l’augmentation du coût de certaines exonérations ciblées, en particulier les déductions sur les heures supplémentaires, dont le régime a été réformé dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022, mais aussi les exonérations sur les contrats d’apprentissage et celles bénéficiant aux employeurs en outre‑mer.

Article 13

I. – Pour l’année 2024 est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

  

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

242,7

251,9

‑9,3

Accidents du travail et maladies professionnelles 

17,1

16,0

1,2

Vieillesse

287,8

293,7

‑5,9

Famille

58,8

58,0

0,8

Autonomie

41,2

39,9

1,3

Toutes branches (hors transferts entre branches) 

629,5

641,4

‑11,9

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse             

630,7

641,8

‑11,2

 

II. – Pour l’année 2024 est approuvé le tableau d’équilibre du Fonds de solidarité vieillesse :

  

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

21,4

20,6

0,8

 

Exposé des motifs

Le solde de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) atteindrait –11,2 milliards d’euros en 2024. Les dépenses connaitraient un ressaut significatif (+5,1 %) en raison de la revalorisation soutenue des prestations versées en 2024 (5,2 % au 1er janvier pour les pensions de retraite et 4,6 % au 1er avril pour les autres prestations) en raison de la prise en compte de l’inflation attendue en 2023 (+4,8 % au sens de l’indice des prix à la consommation harmonisé). L’ONDAM hors dépenses de crise sanitaire progresserait par ailleurs de 3,2 %. Les recettes croîtraient à un rythme légèrement inférieur (4,7 %) à celui des prestations, soutenues par la masse salariale du secteur privé (+3,9 %) mais aussi par l’affectation à la CNSA de 2,6 milliards d’euros (0,15 point) de CSG en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), comme prévu par la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

Article 14

I. – Pour l’année 2024, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2024, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

  

(en milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

Total

0

 

III. – Pour l’année 2024, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

  

(en milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes

0

Total

0

 

Exposé des motifs

En 2024, la dette restant à amortir par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) devrait s’élever à 137,9 milliards d’euros, 258,6 milliards d’euros ayant déjà été amortis.

Avec le transfert de 8,8 milliards d’euros en 2024 au titre de l’exercice 2023, l’année 2024 marquera la fin des transferts prévus par la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

Article 15

Sont habilités en 2024 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

 

(En millions d’euros)

 

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

45 000

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1er au 31 janvier 2024             

595

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1er février au 31 décembre 2024             

350

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) 

450

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) 

11 000

 

Exposé des motifs

Le plafond d’emprunt de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est fixé à 45 milliards d’euros pour l’exercice 2024, soit le même montant qu’en 2023. Ce plafond constitue un maximum. Le recours effectif à des ressources non permanentes sera en moyenne nettement inférieur.

Les ressources mobilisées par l’ACOSS doivent permettre de couvrir également, outre l’ensemble des besoins de financement du régime général de sécurité sociale, ceux du régime des exploitants agricoles, du régime de sécurité sociale dans les mines, du régime spécial des industries électriques et gazières, du régime spécial des agents de la SNCF et du régime d’assurance vieillesse des fonctionnaires locaux et hospitaliers, auxquels l’ACOSS est autorisée à accorder des avances de trésorerie.

Compte tenu d’une amélioration de sa situation financière, les besoins de trésorerie de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) seront nuls en 2024, à la différence de l’année précédente.

Le niveau de ressources non permanentes auquel pourra recourir la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) est fixé à 595 millions d’euros pour la période courant du 1er janvier au 31 janvier, puis à 350 millions d’euros pour le reste de l’année 2024. Le premier plafond permettra à la caisse de couvrir ses engagements avant qu’elle encaisse le premier versement de la subvention d’équilibre de l’État au régime de retraite.

Le plafond de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) est quant à lui fixé à 450 millions d’euros, soit le même plafond qu’en 2023. Les besoins de financement du régime ont été très fortement réduits ces dernières années par la reprise des déficits cumulés de la branche maladie, grâce à l’intégration financière au régime général prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Enfin, le besoin de financement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et hospitaliers (CNRACL) s’accroîtrait notablement par rapport à 2023, en raison d’une nouvelle dégradation du solde prévisionnel et de ses déficits passés. Cette perspective défavorable conduit à relever le plafond d’emprunt de la CNRACL à 11 milliards d’euros en 2024.

L’annexe 3 au présent projet de loi détaille les besoins de financement effectifs des organismes.

Article 16

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2024 à 2027), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Exposé des motifs

Le présent article vise à approuver la trajectoire pluriannuelle des régimes obligatoires de base présentée dans l’annexe A à la loi de financement de la sécurité sociale.

L’annexe présente les sous‑jacents économiques qui ont permis la construction du projet de loi et des soldes des régimes de base jusqu’en 2027, et notamment les données macro‑économiques qui déterminent le niveau des recettes et des dépenses, ainsi que la montée en charge des mesures portées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

TROISIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2024

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES

Chapitre Ier

Poursuivre la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l’accès aux soins

Article 17

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162381. – I. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑16‑1, lorsqu’ils interviennent au sein d’un établissement scolaire dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d’assurance maladie dans des conditions et à hauteur d’un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

1° Les médecins, infirmiers diplômés d’État, sages‑femmes diplômées d’État et pharmaciens en exercice dans l’un des cadres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162‑1‑7 qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service, ou retraités ;

2° Les étudiants en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l’article L. 6153‑5 du code de la santé publique.

« II. – Lorsqu’ils ne sont pas affiliés en tant que travailleurs indépendants au titre d’une autre activité, les professionnels mentionnés au I sont affiliés à la sécurité sociale au titre de leur participation à cette campagne dans les conditions suivantes :

« 1° Les médecins, salariés ou agents publics, qui participent à la campagne nationale de vaccination en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service, les médecins retraités et les étudiants en médecine sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 640‑1, L. 644‑1 et L. 646‑1. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 ;

« 2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent II sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311‑2. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1er de l’article 50‑0 du même code.

« Les cotisations et contributions sociales dues par les professionnels mentionnés au présent II sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables. » ;

2° À l’article L. 160‑14, après le 28°, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« 29° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre les infections à papillomavirus humains pour les personnes vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires ;

« 30° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre la grippe pour les personnes pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ;

« 31° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, pour les personnes âgées de moins de 18 ans. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le 1° du I s’applique aux rémunérations perçues à compter du 1er octobre 2023 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Le premier alinéa du 2° du I s’applique aux vaccins administrés à compter du 1er octobre 2023.

Exposé des motifs

Le Président de la République a annoncé le 28 février 2023 la généralisation d’une campagne nationale de vaccination gratuite contre les infections à papillomavirus humains (HPV) pour tous les élèves de cinquième. La couverture vaccinale contre le HPV reste, en effet, insuffisante en France alors que l’Organisation mondiale de la santé préconise une couverture vaccinale à 90 %. L’organisation de cette vaccination en milieu scolaire permettra de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé.

Afin de permettre le déploiement de cette campagne dans tous les collèges, la présente mesure instaure la possibilité pour l’assurance maladie de rémunérer directement les professionnels de santé libéraux, ainsi que les professionnels salariés, agents publics, étudiants et retraités mobilisés pour la vaccination via des vacations dont les tarifs seront fixés par arrêté et non par la voie conventionnelle à l’instar de la campagne contre la covid‑19, afin de permettre rapidement aux professionnels de santé disposant de la compétence vaccinale (médecins, infirmiers, sages‑femmes, pharmaciens) de participer à cette campagne de vaccination. La vaccination sera prise en charge intégralement par l’assurance maladie.

Par ailleurs, en cohérence avec cette prise en charge intégrale par l’assurance maladie des campagnes nationales de vaccination contre le HPV au collège, la mesure prévoit expressément dans la loi la suppression de participation des assurés pour certains vaccins (grippe, ROR) en mettant fin à la prise en charge dérogatoire assurée jusqu’à présent par le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire (FNPEIS). Ce transfert sera sans impact sur les assurés qui bénéficient déjà dans les faits d’une prise en charge à 100 % mais permettra une simplification juridique et opérationnelle.

Article 18

I. – L’article L. 5134‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l’administration de contraceptifs », sont insérés les mots : « ainsi que pour la délivrance de préservatifs » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « La délivrance de contraceptifs », sont insérés les mots : « et de préservatifs » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’ils sont dispensés en officine, le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments et dispositifs médicaux suivants ainsi que leur prise en charge sans avance de frais ne sont pas subordonnés à leur prescription :

« 1° Les médicaments ayant pour but la contraception d’urgence, inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. La délivrance de ces médicaments est accompagnée d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du même code ;

« 2° Pour les assurés de moins de vingt‑six ans, les préservatifs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 du même code. »

II. – Le 21° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 21° Pour les frais d’acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et, pour les assurés âgés de moins de vingt‑six ans, pour les frais d’acquisition d’autres contraceptifs et de préservatifs, les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1, les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle, ainsi que, selon des modalités prévues par décret notamment en ce qui concerne le nombre de préservatifs délivrés, les frais d’acquisition de préservatifs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 ; ».

Exposé des motifs

Le Gouvernement a fait de la prévention en santé une priorité, et le Président de la République a annoncé dès décembre 2022 que l’accès aux préservatifs serait gratuit en pharmacie pour les jeunes de moins de 26 ans. Le Plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023 – 2027 prévoit également l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive des jeunes à travers le renforcement de l’accès à la contraception et à la prévention tant pour prévenir les infections sexuellement transmissibles (IST) que les grossesses non‑désirées.

Le présent article permet la prise en charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire et en tiers‑payant des frais liés l’achat des préservatifs pour les jeunes de moins de 26 ans.

Article 19

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comporte également la couverture des frais relatifs aux protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑59 pour les assurées de moins de 26 ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 160‑13, la référence aux 1°, 2° et 8° de l’article L. 160‑8 est complétée par la référence à l’avant‑dernier alinéa du même article ;

3° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Protections périodiques réutilisables

« Art. L. 16259. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des produits de protections périodiques réutilisables est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.

« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa est effectuée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans des conditions permettant l’identification individuelle des produits.

« Cette inscription fait suite à une demande présentée par l’exploitant du produit. Elle est subordonnée à son référencement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des critères, qu’ils fixent, fondés sur le respect de spécifications techniques et de normes relatives à la composition des produits, sur leur qualité et sur leurs modalités de distribution.

« La décision d’inscription sur la liste peut également tenir compte de l’intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie, compte tenu des caractéristiques du produit au regard des critères mentionnés à l’alinéa précédent et des conditions économiques du marché des protections hygiéniques réutilisables.

« Les critères de référencement, ainsi que les conditions d’inscription sur la liste, peuvent être adaptées en fonction des catégories de produits.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits pouvant être inscrits sur la liste, les modalités de leur référencement et de leur inscription et le nombre de produits pouvant être délivrés aux assurées, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 16260. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, pour chaque produit inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑59, le tarif servant de base au calcul des prestations prévues au 9° de l’article L. 160‑8 ainsi que le prix maximal de vente au public. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162‑38 ainsi que les taxes en vigueur.

« Art. L. 16261. – Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut à tout moment procéder ou faire procéder sous son autorité, le cas échéant en associant des caisses primaires d’assurance maladie ou des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques et des normes relatives à la composition des produits auxquelles l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑59 est subordonnée.

« Dans le cas où un manquement est constaté, la procédure prévue aux II à IV de l’article L. 165‑5‑1‑1 est applicable. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 871‑1 est complété par la phrase : « Pour les prestations mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 160‑8, cette prise en charge est facultative. » ;

5° Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° La couverture des frais relatifs aux protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale pour les assurées de moins de 26 ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1. »

Exposé des motifs

La précarité menstruelle concerne aujourd’hui 44 % des femmes les plus jeunes (18‑24 ans). Dans un contexte économique d’inflation, cette situation pourrait encore se dégrader. L’une des conséquences sanitaires est un risque accru de choc toxique du fait de protections portées au‑delà du temps recommandé.

Le présent article traduit l’engagement du Gouvernement de mettre en place un remboursement des protections hygiéniques réutilisables pour toutes les femmes de moins de 26 ans, afin de répondre à cet enjeu d’égalité et de santé publique. Cette mesure s’inscrit dans la continuité des engagements déjà pris par le Gouvernement contre la précarité menstruelle via la mise à disposition gratuite de protections périodiques au sein des établissements scolaires, des établissements pénitenciers et des associations d’accueil pour les personnes sans domicile fixe.

La mesure est complétée par une prise en charge de ces protections pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire qui constituent un public particulièrement fragile et également touché par le risque de précarité menstruelle. En assurant la prise en charge de leurs protections réutilisables pour les femmes de moins de 26 ans et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, cette mesure garantira à toutes l’accès à des produits respectueux de leur santé et de l’environnement.

Article 20

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés » ;

II. – Après l’article L. 162‑38 code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162381. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑14‑1 et L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit :

« 1° La liste des professionnels qui peuvent réaliser les rendez‑vous de prévention prévus à l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Le montant des tarifs de ces rendez‑vous de prévention, pratiqués et pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie ;

« 3° Les conditions de facturation de ces rendez‑vous par les professionnels, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer à l’occasion de la réalisation du rendez‑vous de prévention des actes ou des prestations complémentaires. »

Exposé des motifs

Afin d’accompagner les assurés dans leurs démarches de prévention, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a mis en place des rendez‑vous de prévention à des âges clés de la vie. Ils doivent permettre à chaque citoyen de devenir acteur de sa santé et ainsi promouvoir des comportements favorables à la santé, et ainsi d’amorcer un réel virage préventif du système de santé.

Au regard de son contenu essentiellement motivationnel et non médicalisé, ce rendez‑vous pourra être réalisé par différents professionnels de santé (médecins, infirmiers, sages‑femmes, pharmaciens). Cette diversité de professionnels permettra aussi de multiplier les possibilités de réaliser ces rendez‑vous, en palliant les difficultés d’accès à certains professionnels dans certaines zones, et en tenant compte aussi des préférences des Français. Ces rendez‑vous concernant plusieurs professions de santé, il est difficile de recourir à des négociations conventionnelles classiques. C’est pourquoi il est proposé de recourir à la loi afin de préciser les conditions de réalisation de ces rendez‑vous au regard à la fois de la volonté de pouvoir les déployer rapidement au bénéfice de la population et de l’ambition de proposer un dispositif transverse aux différentes professions (médecins, infirmiers, sages‑femmes et pharmaciens notamment). Les modalités précises de mise en œuvre et les montants des rendez‑vous de prévention seront fixées par arrêté.

Article 21

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 861‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861‑1, dans des conditions déterminées par décret :

« 1° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

« 2° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

« 3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 versée à taux plein, vivant seuls et sans enfant à charge, à condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ou une activité dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné par le 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, pendant une période de référence et ne bénéficient pas à la fois du complément de ressources prévu à l’article L. 821‑1‑1 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l’une des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitat ;

« 4° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5423‑1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;

« 5° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5131‑6 du code du travail lorsqu’ils constituent ou sont rattachés à un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu. »

2° À l’article L. 861‑5 :

a) Au troisième alinéa, les mots : « à l’article L. 821‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 qui ne remplissent pas les conditions prévues par les 2° et 3° de l’article L. 861‑2, »

b) Au dernier alinéa, après les mots « l’une de ces allocations. » sont insérés les mots : « Ce droit est également automatiquement renouvelé à l’expiration du délai d’un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire aux conditions du 2° de l’article L. 861‑1 en application des 2°, 3°, 4° et 5° du dernier alinéa de l’article L. 861‑2, sous réserve qu’elles satisfassent, à la date du renouvellement, à l’ensemble des conditions prévues par ces dispositions. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le :

1° 1er juillet 2024 pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale ;

2° 1er juillet 2025 pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale ;

3° 1er juillet 2026 pour les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 5423‑1 et L. 5131‑6 du code du travail.

Exposé des motifs

Détenir une couverture complémentaire est essentiel en France pour accéder et recourir à une large offre de soins avec un reste‑à‑charge le plus faible possible, a fortiori pour les personnes en situation de précarité, bénéficiaires ou éligibles à la complémentaire santé solidaire (C2S).

Pour autant, les personnes non couvertes par une complémentaire santé sont principalement des personnes à faible revenu, notamment les allocataires de minima sociaux sous condition de ressources, qui pourraient être éligibles à la complémentaire santé solidaire : en 2018, 17 % des bénéficiaires de minima sociaux sont ainsi sans couverture complémentaire, soit une proportion plus de quatre fois plus importante que pour l’ensemble de la population (4 % seulement de l’ensemble de la population n’a pas de couverture complémentaire santé).

Pour garantir un meilleur accès aux soins et une plus grande prise en charge des frais de santé du plus grand nombre, dans la continuité de la mesure de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 qui a simplifié l’accès à la C2S de certains publics bénéficiaires de minima sociaux, et dans un objectif de lutte contre les inégalités sociales de santé, la mesure étend l’attribution simplifiée de la C2S à une partie des bénéficiaires de quatre minima sociaux : l’allocation adulte handicapé (AAH), l’allocation supplémentaire d’invalidé (ASI), l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’allocation du contrat d’engagement jeune (CEJ).

Article 22

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, le chapitre unique devient le chapitre Ier et le titre est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Parcours coordonnés renforcés

« Art. L. 40121. – I. – Lorsque la prise en charge d’une personne nécessite l’intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d’un parcours coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe la liste de ces parcours en tenant compte des expérimentations ayant fait l’objet d’un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième aliéna du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres détermine notamment les modalités d’organisation du parcours, les prestations couvertes par le forfait mentionné à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale ainsi que son montant.

« II. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé exercent une profession libérale ou exercent au sein d’un établissement de santé, d’un établissement ou service médico‑social, d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’une maison sport‑santé.

« Chaque professionnel intervient dans le parcours dans le cadre de ses conditions habituelles d’exercice et répond des actes professionnels qu’il accomplit selon les règles qui lui sont applicables dans ce cadre.

« Ils sont réputés constituer une équipe de soins mentionnée à l’article L. 1110‑12.

« III. – Le parcours est organisé par une structure responsable de la coordination désignée parmi des catégories de structures, énoncées par décret, au sein desquelles des professions médicales, des auxiliaires médicaux ou des pharmaciens réalisent des prestations de soins.

« Cette structure coordonne les interventions des professionnels du parcours et s’assure du respect des dispositions de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I par l’ensemble des professionnels intervenant au sein du parcours. Elle est responsable des actions qu’elle conduit à ce titre.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les structures responsables de la coordination d’un parcours dans le cadre d’une expérimentation arrivée à son terme et ayant fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique mentionné au deuxième aliéna du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, qui n’appartiennent à aucune catégorie de la liste prévue au I, peuvent continuer d’exercer les missions de coordination pendant une durée maximale de six mois à compter du dépôt de la demande mentionnée à l’article.

« IV. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ou, le cas échéant, leur employeur et la structure responsable de la coordination formalisent leur organisation dans un projet de parcours coordonné renforcé. Ce projet, conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, comporte notamment les dispositions prises pour assurer la continuité des soins, des engagements de bonnes pratiques professionnelles pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale.

2° Au second alinéa de l’article L. 4113‑5 après les mots : « à l’article L. 6316‑1 » sont insérés les mots : « , les parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 » ;

3° Au 2° de l’article L. 4041‑2 après les mots : « éducation thérapeutique » sont insérés les mots : « , les parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Prise en charge des parcours coordonnés renforcés

« Art. L. 16259. – I. – Les interventions des professionnels participant à la prise en charge d’une même personne dans le cadre d’un parcours coordonné renforcé mentionné à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, par dérogation aux règles de facturation et de tarification prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et au chapitre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, sont exclusivement financées par un forfait dont le montant couvre le coût de l’ensemble des prestations constituant le parcours ainsi que celui des actions nécessaires à la coordination des interventions. Ce montant, fixé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, est déterminé en tenant compte de la fréquence du suivi du bénéficiaire, de la complexité de sa prise en charge ainsi que des moyens humains et cliniques mobilisés.

« Le patient ne peut être redevable, au titre des prestations du parcours, d’autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.

« La structure responsable de la coordination mentionnée au III de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique transmet les informations nécessaires à la couverture par l’organisme local d’assurance maladie des frais relatifs au parcours coordonné renforcé. Elle pratique le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10.

« La structure responsable de la coordination détermine la part du forfait due à chaque professionnel au titre de son activité au sein du parcours ainsi que celle correspondant aux missions de coordination qu’elle assure sur la base des prestations décrites dans le projet de parcours mentionné au IV de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique. L’organisme local d’assurance maladie verse les sommes correspondantes à chaque professionnel ou, le cas échéant, à la structure qui l’emploie ainsi qu’à la structure responsable de la coordination.

« Les rémunérations perçues dans ce cadre sont soumises au même régime fiscal et social que les rémunérations perçues dans le cadre de leur exercice habituel, qu’ils exercent dans le cadre d’un exercice libéral, salarié ou comme agent public.

« La structure responsable de la coordination peut, le cas échéant, percevoir les sommes versées par les assurés au titre de leur participation aux frais du parcours coordonné renforcé en application du 9° de l’article L. 162‑8. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de répartition des sommes ainsi perçues.

« II. – Pour bénéficier du mode de financement par forfait mentionné à l’article L. 162‑59, la structure mentionnée à l’article L. 162‑60 transmet le projet mentionné au IV de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique au directeur général de l’agence régionale de santé.

« Le projet est réputé validé, sauf si le directeur de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet, en se fondant sur l’absence de respect de l’arrêté mentionné au I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, du III de ce même article ou des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1.

« Lorsqu’il constate un manquement aux dispositions de l’arrêté mentionné au I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique ou au III de ce même article, le directeur général de l’agence régionale de santé met la structure responsable de la coordination en demeure de se mettre en conformité dans un délai de six mois à compter de la notification de cette mise en demeure. Faute d’exécution dans ce délai, il en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui met fin au mode de financement par montant forfaitaire et suspend les remboursements des forfaits facturés au titre du parcours après la notification de cette décision.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

2° Au 1° du A du I de l’article L. 133‑4, après la référence : « L. 162‑23‑1 » il est inséré la référence : « L. 162‑59 » ;

3° L’article L. 160‑8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La couverture des frais relatifs aux interventions et traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique ; »

4° Le I de l’article L. 160‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation de l’assuré aux frais mentionnés au 9° de l’article L. 160‑8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 160‑14, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

III. – Après le sixième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – L. 162‑59 ».

IV. – L’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

a) Le I de l’article 20‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 17° La couverture des frais relatifs aux interventions et traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique » ;

b) À l’article 20‑4, après les mots : « et L. 162‑16‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 162‑16‑1 et L. 162‑59 ».

Exposé des motifs

Depuis 2018, plus de 135 innovations organisationnelles ont été accompagnées, testées et financées dans le cadre du dispositif « article 51 ». Des solutions construites par les acteurs de terrain ont ainsi pu être expérimentées pour améliorer leurs conditions d’exercice en facilitant le travail en équipe ou en réseau – pour retrouver du temps pour soigner et faire de la prévention et pour améliorer la prise en charge des patients –, pour intégrer de nouvelles prestations remboursées et simplifier les parcours de soins.

Or les premières expérimentations arrivent à leur terme dès la fin de l’année 2023. L’enjeu consiste désormais à réussir la sortie du cadre expérimental et l’entrée dans le droit commun des expérimentations qui auront, au terme de leur évaluation, démontré leur intérêt. Elles pourront ainsi bénéficier au plus grand nombre (patients comme professionnels), en apportant des solutions concrètes aux difficultés rencontrées dans les prises en charge et en diffusant les innovations organisationnelles dont elles sont porteuses.

Pour les deux tiers des expérimentations, qui ont permis la mise en place de parcours coordonnés renforcés de prise en charge mobilisant plusieurs acteurs issus de différents secteurs, une modification du cadre législatif est nécessaire. La mesure crée ainsi un cadre générique permettant la mise en place de parcours coordonnés renforcés, au travers d’un financement collectif d’une équipe pour être adaptable aux besoins des patients et pouvant se déployer entre la ville, l’hôpital et le secteur médico‑social. Les premiers parcours coordonnés renforcés pourraient concerner la rééducation cardiaque en centre de ville en alternative à une hospitalisation en soins médicaux de réadaptation (SMR) à l’hôpital, la réhabilitation respiratoire à domicile, la prise en charge de l’obésité en appui à la médecine de ville et celle des troubles du langage et de l’apprentissage chez les enfants dès 2024.

Article 23

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 133‑4, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 ».

B. – Le chapitre 2 du titre VI est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 162‑1‑23, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

2° À l’article L. 162‑1‑24, les mots : « relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « au titre des dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162‑22‑2 ».

C. – La section 4 du chapitre 2 du titre VI est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4‑3, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article L. 162‑16‑6, les mots : « L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 ».

D. – La section 5 du chapitre 2 du titre VI est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 162‑20‑1 :

a) La référence à l’article L. 162‑22‑6 est remplacée par la référence à l’article L. 162‑22 par trois fois ;

b) Les mots : « mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » par deux fois ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés aux d et e » sont remplacés par les mots : « mentionnés au d » ;

d) À l’avant dernier alinéa, les mots : « à l’article L. 162‑22‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑7, L. 162‑22‑7‑3, L. 162‑23‑6 et L. 162‑23‑6‑1 » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « à compter du 1er mars de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier de l’année » ;

2° À l’article L. 162‑21‑2, les mots : « des articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, les mots : « au II bis de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;

4° À l’article L. 162‑22 :

a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des dispositions de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories définies ci‑dessous :

« a) Les établissements publics de santé ;

« b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009‑879 du21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

« c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96‑346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

« d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé ;

« e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.

« Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique sont financées selon les modalités suivantes : « ;

b) La référence : « L. 162‑22‑6 est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑2 » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l’article L. 162‑23‑2. » ;

5° Sont rétablis les articles L. 162‑22‑1 à L. 162‑22‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 162221. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l’année. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico‑sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d’année.

« Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.

« Art. L. 162222. – Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22, les établissements mentionnés aux a, b, c et d du même article sont financés par :

« 1° Des tarifs afférents aux prestations mentionnées à l’article L. 162‑22‑3 ;

« 2° Des dotations de financement relatives à des objectifs de santé publique, mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 ;

« 3° Des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation, mentionnées à l’article L. 162‑22‑5.

« Art. L. 162223. – Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑2 font l’objet de tarifs nationaux.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :

« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique ;

« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 3° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. » ;

6° Après l’article L. 162‑22‑3, sont insérés trois articles L. 162‑22‑3‑1, L. 162‑22‑3‑2 et L. 162‑22‑3‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1622231. – I. – Chaque année l’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 et conformément aux modalités prévues au même article, les éléments suivants :

« 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3, qui peuvent être différenciés par catégories d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical ;

« 2° Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162‑22‑3‑2.

« Ces éléments prennent effet le 1er janvier de l’année.

« Pour la détermination de ces éléments, il est tenu compte :

« – de la part de l’objectif de dépenses affectée au financement des dotations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 162‑22‑2 et des charges afférentes aux spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162‑22‑7 ;

« – des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, qui peuvent être mesurées notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique ;

« – le cas échéant, des données afférentes au coût relatif des prestations issues notamment des études nationales de coûts mentionnées à l’article L. 6113‑11 du code de la santé publique, pour déterminer en tout ou partie les tarifs nationaux des prestations.

« II. – Lorsque le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1 et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑1, l’État peut, après consultation du comité économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑1. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories d’établissements et par tarifs de prestations.

« III. – Un décret détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« IV. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22 sont fixés par l’État.

« Art. L. 1622232. – I. – Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1, à l’exception de ceux mentionnés au 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d’établissements.

« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l’activité des établissements par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.

« Art. L. 1622233.  L’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 et conformément aux modalités prévues au même article, le coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1, à l’exception de ceux mentionnés au 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, pour les établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.

« Ces coefficients prennent effet le 1er janvier de l’année en cours. » ;

7° Sont rétablis les articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 162224. – Les dotations relatives aux objectifs de santé publique mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22‑2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, protéger et améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l’article L. 162‑22‑7‑4, au 3° de l’article L. 162‑22‑8‑2, à l’article L. 162‑23‑15 et ceux inscrits aux contrats prévus à l’article L. 162‑30‑2.

« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État.

« Art. L. 162225.  Les dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162‑22‑2 concourent au financement :

« 1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d’innovation ;

« 2° D’actions tendant à l’atteinte des objectifs inscrits au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, mentionnés à l’article L. 6114‑2 du code de la santé publique, ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ;

« 3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2, L. 162‑22‑5‑3 et au 1° de l’article L. 162‑22‑8‑2.

« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État.

8° L’article L. 162‑22‑6 est abrogé ;

9° À l’article L. 162‑22‑6‑2 :

a) La référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » pour sa première occurrence ;

b) Les mots : « aux mêmes articles L. 162‑22‑6, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 » sont remplacés par les mots : « aux mêmes articles » ;

10° À l’article L. 162‑22‑7 :

a) La référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 », par deux fois ;

b) Les mots : « au 1° du même article » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 162‑22‑3 » ;

11° À l’article L. 162‑22‑7‑3, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

12° À l’article L. 162‑22‑8 :

a) Les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162‑22‑6 » sont supprimés ;

b) Les mots : « aux a, b, c et d de l’article L. 162‑22‑6 et » sont remplacés par les mots : « aux a, b, c et d du même article, lorsqu’elles font l’objet de sujétions spécifiques qui ne peuvent être prises en compte par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 ou » ;

13° À l’article L. 162‑22‑8‑1, les mots : « selon des modalités dérogatoires aux articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « par des forfaits » et les mots : « ces modalités dérogatoires de financement » sont remplacés par les mots : « ces modalités de financement » ;

14° Les articles L. 162‑22‑6‑2, L. 162‑22‑8 et L. 162‑22‑8‑1 dans leur rédaction issue des dispositions des 9°, 12° et 13° ci‑dessus sont renumérotés respectivement L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 et L. 162‑22‑5‑3 ;

15° À l’article L. 162‑22‑8‑2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « Par dérogation à l’article L. 162‑22‑6, » sont supprimés et la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa du 1° est supprimée ;

c) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« Des tarifs de prestation, fixés dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;

d) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « du même article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 162‑22 » ;

16° Les articles L. 162‑22‑8‑3, L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑9‑1, L. 162‑22‑10 et L. 162‑22‑12 à L. 162‑22‑14 sont abrogés ;

17° À l’article L. 162‑22‑11‑1, les mots : « au I de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » et la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

18° À l’article L. 162‑22‑15 :

a) Les références : « L. 162‑22‑6‑2, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑3 et L. 162‑22‑14 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » et la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire, le montant des dotations et des forfaits susmentionnés peut être versé directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application de l’article L. 174‑2 ou de l’article L. 174‑18, selon le cas. » ;

19° À l’article L. 162‑22‑18 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « établissements de santé mentionnés au même article » ;

b) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 »

c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22 sont fixés par l’État. » ;

20° L’article L. 162‑22‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 162‑22 » sont remplacés par les mots : « au même article » ;

b) Au 4° du I, les mots : « de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162‑22‑5 » ;

c) Au 4° du II, la référence : « L. 162‑22‑14 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑5 » ;

21° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑23, les mots : « établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « établissements de santé mentionnés au même article » ;

22° À l’article L. 162‑23‑3, les mots : « établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « établissements mentionnés au même article » ;

23° À l’article L. 162‑23‑13, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

24° Au I de l’article L. 162‑23‑13‑1, les mots : « du 1° de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 162‑22‑3 » ;

25° L’article L. 162‑23‑14 est abrogé ;

26° À l’article L. 162‑23‑15 :

a) Au I, les mots : « , mesurés tous les ans par établissement » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « pendant trois années » sont remplacés par les mots : « sur trois mesures de résultat » ;

c) Au quatrième alinéa du II, le mot : « année » est remplacé par les mots : « mesure de résultat » et les mots : « constaté pendant trois années » sont remplacés par les mots : « constaté sur trois mesures de résultat » ;

d) Au premier alinéa du III, le mot : « annuellement » est supprimé ;

e) Au dernier alinéa du III, les mots : « Avant le 31 décembre de chaque année, » sont supprimés et après les mots : « sécurité des soins, », sont insérés les mots : « détermine la période sur laquelle est recueilli chaque indicateur, qui ne peut être inférieure à un an, » ;

27° Au I de l’article L. 162‑23‑16, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » pour sa première occurrence et par la référence : « L. 162‑22 » pour sa seconde occurrence ;

28° À l’article L. 162‑25 :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les cas où un établissement de santé mentionné à l’article L. 162‑22 fait face à un évènement qui l’empêche d’accomplir de manière durable les obligations de transmission des informations relatives à son activité prévues aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique, le délai mentionné à l’alinéa précédent peut être majoré proportionnellement à la durée et, le cas échéant, à l’intensité de l’incidence qu’a cet évènement sur la transmission des informations. Cette majoration, qui ne peut dépasser une période d’un an, est décidée par le directeur général de l’agence régionale de santé en tenant compte des causes de l’événement. » ;

29° À l’article L. 162‑26‑1 :

a) La référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 », par deux fois ;

b) L’article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’intervention de ces professionnels est prise en charge dans le cadre de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article L. 162‑22‑5‑1, ces honoraires ne peuvent pas être facturés. » ;

30° L’article L. 162‑30‑4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de l’article L. 162‑22‑2 » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « le fonds d’intervention régional » sont remplacés par les mots : « le montant de l’enveloppe régionale au titre des dotations mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22‑2 ».

E. – Au a du 1° du II de l’article L. 162‑31‑1 :

1° Les références aux articles L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑1, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑1, L. 162‑22‑8‑3 et L. 162‑22‑10 sont remplacées par les références aux articles L. 162‑22‑3, L. 162‑22‑3‑1, L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 et L. 162‑22‑5‑3 ;

2° Les références aux articles L. 162‑22‑13 et L. 162‑22‑14 sont remplacées par les références aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5.

F. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre 5 du titre VI est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 165‑7, les mots : « au 1° de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 162‑22‑3 » et au dernier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

2° Au I de l’article L. 165‑11, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » pour sa première occurrence et par la référence : « L. 162‑22‑3 » pour sa seconde occurrence, et au II du même article, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 ».

G. – Au premier alinéa de l’article L. 174‑2‑1, les mots : « au 1° des articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° des articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 ».

H. – La section 8 du chapitre 4 du titre VII est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 174‑15 :

a) Au premier alinéa :

– les références : « L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑9‑1, L. 162‑22‑10 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑2, L. 162‑22‑3, L. 162‑22‑3‑1, L. 162‑22‑3‑2, L. 162‑22‑3‑3, L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 » ;

– les références : « L. 162‑22‑6‑1 » et « L. 162‑22‑8‑3 » sont supprimées ;

– les références : « L. 162‑22‑13, L. 162‑22‑14 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5 » ;

b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » et les mots : « de l’article L. 162‑22 » sont remplacés par les mots : « du même article » ;

c) Au huitième alinéa, la référence : « L. 162‑22‑9 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑1 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 174‑18, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1111‑3‑4, les mots : « Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « Les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162‑22 » et les mots : « au 2° des articles L. 162‑22‑1 et L. 162‑22‑6 » sont remplacées par les mots : « aux articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 » ;

2° Au 1° du III de l’article L. 1121‑16‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

3° Aux 1° des III des articles L. 1125‑15 et L. 1126‑14, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 1434‑8, la référence : « L. 162‑22‑9 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑1 » ;

5° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1435‑4, les mots : « la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « les dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;

6° Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 6111‑4, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

7° Aux articles L. 6113‑9 et L. 6113‑11, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

8° Au dernier alinéa de l’article L. 6114‑2, les mots : « la dotation prévue à l’article L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « les dotations prévues aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

9° À l’article L. 6114‑4, la première phrase est ainsi rédigée : « Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3 dans le respect des dispositions des articles L. 162‑22‑3‑1 à L. 162‑22‑3‑3 du même code. » ;

10° Au dernier alinéa de l’article L. 6131‑2, les mots : « dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

11° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6131‑5 est ainsi rédigée : « Il peut réduire en conséquence le montant des dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3 et L. 174‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

12° Au II de l’article L. 6132‑5, les mots : « dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

13° À l’article L. 6133‑2‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

14° À l’article L. 6133‑6 :

a) Au troisième et quatrième alinéas, les mots : « des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22 » ;

b) Au quatrième alinéa, la seconde référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

15° À l’article L. 6133‑8, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 », par trois fois ;

16° Au dernier alinéa de l’article L. 6141‑5, les mots : « à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

17° À l’avant dernier alinéa de l’article L. 6144‑1, les mots : « dotations de financement mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;

18° Le premier alinéa de l’article L. 6145‑1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 162‑22‑10 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3‑1 » ;

b) La référence : « L. 162‑22‑8 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑5‑2 » ;

c) Les mots : « de la dotation de financement des activités d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévue aux articles L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5 » ;

19° Au I de l’article L. 6145‑4 :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑10 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3‑1 » ;

b) Au 1°, les mots : « aux 1° à 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;

c) Au 2°, les mots : « de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « des dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

20° Au dernier alinéa du II de l’article L. 6161‑2‑2, les mots : « dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;

21° Aux articles L. 6161‑3‑1 et L. 6161‑9, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».

III. – Le VI de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° À compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° du même article et pour l’ensemble des établissements mentionnés à l’article L. 162‑22 exerçant des activités mentionnées au 2° de cet article ;

« 2° À compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22 du même code exerçant des activités mentionnées au 4° de cet article. » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « et jusqu’au 28 février 2025 et, pour l’année 2025, à compter du 1er mars jusqu’au 28 février 2026. » sont remplacés par les mots : « et jusqu’au 29 février 2024 et, pour les années 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours. »

IV. – L’article 57 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est abrogé.

V. – Le dernier alinéa de l’article 44 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° La date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;

2° Les mots : « aux articles L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » sont remplacées par les mots : « aux articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 » ;

3° Après le mot : « détermination », sont insérés les mots : « du périmètre et ».

VI. – Dans l’ensemble des textes législatifs, les références faites aux établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux établissements mentionnés respectivement aux a, b, c, d et e de l’article L. 162‑22 du même code.

VII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Prennent effet au 1er janvier 2025 :

a) Le 2° du B du I ;

b) Les 2° et 3° de l’article L. 162‑22‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du 5° du D du I ;

c) Le sixième alinéa de l’article L. 162‑22‑3‑1 dans sa rédaction issue du 6° du D du I ;

d) Le 7° du D du I ;

e) L’abrogation des articles L. 162‑22‑12 à L. 162‑22‑14 prévue par le 16° du D du I ;

f) Le 18°, les b et c du 20° et le 30° du D, le 2° du E et le quatrième alinéa du a du 1° du H du I ;

g) Les 5°, 8°, 10° à 12°, 16°, 17°, c du 18°, c du 19° et le 20° du II ;

2° Pour l’année 2024 :

a) À l’article L. 162‑22‑12 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 162‑22‑6‑2, L. 162‑22‑8 et L. 162‑22‑9‑1 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 et L. 162‑22‑3‑2 ;

b) À l’article L. 162‑22‑15 du même code, les références aux articles L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑2 et L. 162‑22‑8 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162‑22, L. 162‑22‑5‑1 et L. 162‑22‑5‑2 ;

c) Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162‑22‑5‑1 et L. 162‑22‑5‑2 du code de la sécurité sociale sont fixées par l’État dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 du même code et conformément aux modalités prévues au même article. À cette fin, il est tenu compte des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique ;

3° L’objectif de dépenses défini à l’article L. 162‑22‑1 dans sa rédaction issue du 5° du D du I ne comprend pas, pour l’année 2024, les dépenses couvertes par l’objectif de dépenses prévu à l’article L. 162‑22‑13 dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

4° Jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162‑20‑1, L. 162‑22‑3‑1 et L. 162‑22‑3‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 1° et du 6° du D du I, les tarifs et coefficients mentionnés aux mêmes articles prennent effet au 1er mars de l’année en cours.

Exposé des motifs

Le Gouvernement a engagé dès 2017 une stratégie de diversification des modalités de financement des établissements de santé faisant davantage de place aux financements par dotation, populationnels et à la qualité, tout en maintenant le caractère incitatif du financement à l’activité lorsque c’est nécessaire. Dans ce cadre, et comme annoncé par le Président de la République le 6 janvier 2023, il apparait nécessaire d’accélérer cette transformation vers un modèle de financement mixte des établissements de santé. Il s’agit de revenir sur le caractère central de la tarification à l’activité dans le financement du champ « Médecine Chirurgie Obstétrique » (MCO) amplifiant encore la part de financement par dotations ou sans lien direct avec l’activité, tant pour les missions de soins qu’au titre d’objectifs de santé publique, tout en s’attachant à préserver les acquis positifs de la prise en compte de l’activité réelle des établissements dans leur financement.

La mesure proposée est conçue pour mieux soutenir la contribution des établissements de santé aux objectifs de santé publique, en améliorant notamment la qualité des soins, mieux reconnaître leurs missions et donner davantage de leviers au pilotage de la territorialisation par les agences régionales de santé (ARS).

L’objectif général de la mesure est de réduire la part des financements aujourd’hui issus de la tarification à l’activité pour évoluer vers un modèle de financement permettant de valoriser les trois grandes catégories de soins suivants : les soins répondant à des prises en charge « protocolées », organisées et standardisées, pour lesquels une tarification à l’activité est pertinente ; les soins aigus et les prises en charge spécifiques dont le coût est substantiellement indépendant du volume de l’activité réalisée, pour lesquels un financement mixte par dotation, en complément d’une part de tarification à l’activité, est le plus indiqué ; la prévention et la coordination des parcours des patients, relevant d’objectifs de santé publique qui peuvent être en partie propres à certains territoires, pour lesquels un financement par dotation apparait nécessaire.

Les établissements de santé seront ainsi financés selon les trois compartiments : compartiment « Financement à l’activité » ; compartiment « Dotation relatives à des objectifs de santé publique » ; compartiment « Dotation relatives à des missions spécifiques ». L’introduction d’un financement mixte par tarification à l’activité (T2A) et dotation pour certaines activités de soins aigus ou pour certaines prises en charge permet de mieux valoriser certaines missions confiées aux établissements de santé en introduisant une part significative de dotation socle forfaitaire fondée sur une logique de couverture de charges fixes voire normées des établissements pour garantir l’accès aux soins sur ces activités. La création d’un compartiment de financement relatif à des objectifs de santé publique constitue également une évolution majeure du système de financement des établissements de santé. En effet, un autre enjeu de cette réforme réside dans le développement de la coopération et de la coordination des parcours de soins. Pour cela, il convient d’orienter davantage le financement des établissements vers une rémunération liée directement à des objectifs de santé publique.

La mesure proposée définit d’ores et déjà l’architecture du nouveau modèle de financement dont l’application se fera à compter du 1er janvier 2025. L’année 2024 sera mise à profit pour finaliser les travaux techniques nécessaires à l’entrée en vigueur pleine et entière de la réforme en accompagnant les différentes parties prenantes (principalement ARS et établissements de santé) dans l’appropriation du modèle de financement et de ses conséquences.

Article 24

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1435‑5, les mots : « des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « des médecins » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 6311‑2, après les mots : « le concours de médecins », sont ajoutés les mots : « et de chirurgiens‑dentistes » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 6314‑1 est supprimée ;

II. – Après le seizième alinéa de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11°) Les modalités de rémunération des professionnels de santé mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique au titre de la participation à la permanence des soins qu’il prévoit. »

Exposé des motifs

Cette mesure permet aux chirurgiens‑dentistes d’assurer la régulation de la permanence des soins dentaires dans les centres de réception et de régulation des appels des SAMU‑Centre 15, en généralisant une organisation adoptée durant la première période de confinement liée à la crise sanitaire de la covid‑19. Elle vise ainsi à améliorer l’efficience de l’organisation de la permanence des soins dentaires, la pertinence du recours aux soins aux horaires de permanence et la sécurisation du dispositif (notamment par une meilleure connaissance des protocoles sanitaires en vigueur dans les cabinets dentaires libéraux), à mieux répondre aux besoins de soins dentaires urgents les dimanches et jours fériés (conseils, prescriptions, orientation), à diminuer ainsi le temps d’attente pour la prise en charge si elle est nécessaire, et à désengorger la régulation médicale du SAMU‑Centre 15 des appels relevant de l’odontologie.

Cette mesure prévoit également que la rémunération de la participation à la permanence des soins des professionnels de santé non médecins (sages‑femmes, chirurgiens‑dentistes et auxiliaires médicaux) est fixée par voie conventionnelle, et non plus par les Agences régionales de santé (ARS) par l’intermédiaire du Fonds d’intervention régionale (FIR).

Article 25

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est ainsi rédigé : « 9° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

a) Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

b) Délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d’un test. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d’orientation diagnostiques à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer ces médicaments.

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, après le mot : « vaccinations » sont insérés les mots : « ni aux pharmaciens qui délivrent des médicaments en application du b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A ».

II. – La première phrase du 16° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la phrase suivante : « La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens, lorsqu’ils réalisent, en application de la mission que leur confie le 8° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, des tests suivis, le cas échéant, par la délivrance de médicaments en application du b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique ».

Exposé des motifs

Les évolutions démographiques des professionnels de santé et les disparités dans leur répartition territoriale peuvent se traduire par des difficultés d’accès à une consultation médicale, alors même que, pour certaines pathologies (infection urinaire simple, angine), des tests permettant d’orienter et accompagner les cas cliniques les moins complexes sont développés depuis plusieurs années.

Afin de renforcer des parcours d’accès simplifiés pour les patients en cas d’angine ou de cystite aiguë simple, la mesure ouvre la possibilité aux pharmaciens d’officine, pour les cas ne présentant pas de facteur d’alerte spécifiquement identifié dans les critères de la Haute Autorité de Santé, de réaliser l’entretien d’orientation et de délivrer les traitements, y compris lorsqu’il s’agit d’antibiotiques, sur la base des résultats des tests.

Article 26

L’article L. 717‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa constitue un I et les mots : « du titre IV du livre II » sont remplacés par les mots : « du titre II du livre VI de la quatrième partie » ;

2° Le deuxième alinéa constitue un III ;

3° Le troisième alinéa constitue un IV ;

4° Il est créé un II ainsi rédigé :

« II. – Pour le renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude mentionné au II de l’article L. 4624‑2 du code du travail, certains actes de cet examen, préalables à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude, peuvent être délégués à un infirmier en santé au travail dans le cadre d’un protocole écrit et dans les conditions prévues par les articles L. 4622‑8 et L. 4623‑9 du code du travail. Lorsque l’infirmier en santé au travail constate des éléments pouvant justifier une inaptitude au poste de travail ou la nécessité de proposer l’une des mesures prévues à l’article L. 4624‑3 du code du travail, il oriente sans délai le travailleur vers le médecin du travail pour qu’il réalise tous les actes de l’examen médical d’aptitude. »

Exposé des motifs

La présente mesure vise à prévoir la possibilité pour les médecins du travail de déléguer aux infirmiers qualifiés en santé au travail la réalisation de certains actes pour le renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude des salariés agricoles bénéficiaires du suivi individuel renforcé. Il s’agit de s’inspirer de l’expérimentation prévue par l’article 66 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, menée dans quatre caisses de mutualité sociale agricole (MSA) et qui a permis d’améliorer le suivi individuel des salariés agricoles. L’objectif de cette mesure est d’améliorer, sur tout le territoire, le suivi individuel des salariés agricoles et la prévention contre les expositions professionnelles aux risques.

Chapitre II

Garantir la soutenabilité de notre modèle social

Article 27

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 6° du II de l’article L. 114‑17‑1, après les mots : « le professionnel de santé », sont insérés les mots : « , le centre de santé ou la société de téléconsultation » ;

2° A l’article L. 162‑1‑15 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et après avis de la commission prévue à l’article L. 114‑17‑2, à laquelle participent des professionnels de santé » sont supprimés ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut également, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, le versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 et au 2° de l’article L. 431‑1 du présent code, prescrites par les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures en cas de constatation par ce service :

« 1° Du non‑respect des conditions prévues, respectivement, à l’article L. 321‑1 et au 2° de l’article L. 431‑1 ;

« 2° Ou d’un nombre ou d’une durée d’arrêts de travail prescrits par les professionnels exerçant au sein du centre de santé ou de la société de téléconsultation et donnant lieu au versement d’indemnités journalières ou d’un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées pour les centres de santé ou sociétés de téléconsultation ayant une activité comparable dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national.

« Toutefois, en cas d’urgence attestée par le professionnel de santé prescripteur, l’accord préalable de l’organisme débiteur des prestations n’est pas requis pour le versement des indemnités journalières » ;

c) Au II, après les mots : « proposer au professionnel de santé, », sont insérés les mots : « au centre de santé ou à la société de téléconsultation, » et après les mots : « En cas de refus », les mots : « du professionnel de santé » sont supprimés et les références au I sont complétées par les termes « ou au I bis » ;

3° À l’article L. 315‑1 :

a) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou de sa durée, ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de soixante‑douze heures. Ce rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré.

« Si ce rapport conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, le médecin en informe également, dans le même délai, l’organisme local d’assurance maladie, qui suspend le versement des indemnités journalières. Cette suspension prend effet à compter de la date à laquelle l’assuré a été informé de cette décision. Toutefois, dans le cas ou le médecin diligenté par l’employeur a estimé que l’arrêt de travail est justifié pour une durée inférieure à celle fixée par le médecin prescripteur, la suspension prend effet à l’échéance de la durée retenue par le médecin diligenté par l’employeur.

« Le service du contrôle médical peut, au vu du rapport, décider de procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. S’il décide de procéder à cet examen, il n’est pas fait application de la suspension du versement des indemnités journalières jusqu’à ce que ce service ait statué.

« Le service du contrôle médical peut en outre être saisi par l’assuré, sur demande de celui‑ci, formulée auprès de son organisme de prise en charge. Le délai dans lequel cette demande est effectuée ainsi que le délai dans lequel intervient le nouvel examen de la situation de l’assuré sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque le rapport fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, le service du contrôle médical ne peut demander la suspension du versement des indemnités journalières qu’après un nouvel examen de la situation de l’assuré. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« VIII. – Les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens conseils mentionnés à l’article L. 224‑7. Ceux‑ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et activités au personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux sont conduits à rendre des avis qui commandent l’attribution et le service de prestations, elles s’exercent dans un cadre d’un protocole écrit. » ;

4° Au III de l’article L. 315‑2, les mots : « Lorsque le praticien‑conseil procède à l’examen du patient et qu’à l’issue de celui‑ci il estime qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe directement l’intéressé. Sauf si le praticien‑conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé » sont remplacés par les mots : « Lorsque le service du contrôle médical estime qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée à l’issue de l’examen d’un assuré, l’intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé ».

II. – Le a du 2° du I s’applique à compter du 1er février 2024.

Exposé des motifs

La très forte dynamique de la dépense d’indemnités journalières observée actuellement rend nécessaire des mesures de responsabilisation collective des professionnels prescripteurs et des assurés bénéficiaires d’arrêts maladie, afin de garantir la soutenabilité des comptes sociaux et d’assurer la pérennité de notre modèle protecteur d’indemnisation des arrêts de travail, pour garantir à chacun un revenu de remplacement lorsque sa santé lui impose de cesser momentanément son activité professionnelle.

L’augmentation de la population active, le vieillissement de la population ou encore l’augmentation du montant de l’indemnité moyenne en raison de la hausse des salaires et de la hausse de l’activité portée par un marché de l’emploi dynamique, sont autant de facteurs importants à prendre en compte, mais qui ne permettent pas à eux seuls d’expliquer l’augmentation de la dépense d’indemnités journalières.

L’assurance maladie conduit déjà un certain nombre de contrôles et d’accompagnement concernant les prescripteurs, les assurés et les entreprises, pour limiter les abus, responsabiliser chacun et renforcer les bonnes pratiques. La présente mesure propose de renforcer les capacités de contrôle des caisses primaires d’assurance maladie et des employeurs, et d’accentuer les sanctions en cas d’arrêt de travail indu. Le versement des indemnités journalières pourrait être suspendu à compter du rapport du médecin contrôleur délégué par l’employeur et concluant au caractère injustifié de l’arrêt. La mesure prévoit également d’intensifier et de simplifier l’accompagnement des médecins présentant un taux important de prescription d’arrêts. Elle vise de plus à permettre la délégation de compétences au sein du service de contrôle médical pour libérer du temps médical qui pourrait être dédié au contrôle des arrêts de travail. Ces mesures seront complétées par des dispositions réglementaires pour notamment fixer les modalités de la contre‑visite employeur.

Article 28

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors d’un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours. Il n’y est fait exception que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant, ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un médecin pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑8, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits, prestations et actes prescrits à l’occasion d’un acte de téléconsultation réalisé en application de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l’article L. 6316‑2 du même code ne sont couverts qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un échange oral, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. » ;

2° L’article L. 162‑4‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique ».

3° À l’article L. 321‑1, après la référence : « L. 162‑4‑1 », sont insérés les mots : « et par le troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique » ;

4° L’article L. 433‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l’indemnité journalière au‑delà des trois premiers jours ».

Exposé des motifs

Le développement de la téléconsultation constitue l’une des réponses aux enjeux actuels d’accès aux soins. Toutefois, l’élargissement du cadre de sa prise en charge doit s’accompagner d’une vigilance sur la qualité des pratiques et la bonne prise en compte des besoins des patients.

La mesure limite à trois le nombre de jours d’indemnités journalières pouvant être prescrits en téléconsultation quand elle n’a pas lieu avec son médecin traitant, car si l’état de santé de l’assuré ne s’améliore pas, voire s’aggrave au‑delà d’une période de trois jours, il est nécessaire que celui‑ci puisse être examiné physiquement par un médecin pour permettre la prise en charge d’une éventuelle pathologie plus lourde qu’initialement diagnostiquée en l’absence d’examen physique. Des exceptions sont prévues pour prendre en compte les difficultés d’accès au médecin.

Par ailleurs, la mesure impose une obligation de vidéotransmission pour permettre le remboursement de la prescription, car certaines plateformes en ligne permettent aujourd’hui de prescrire aux patients des produits, prestations et actes, pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, après des réponses données à un simple questionnaire ou par un outil de conversation en ligne (chat, sms) sans que le patient n’ait été vu par un professionnel de santé par vidéotransmission ni eu un contact téléphonique avec ce dernier garantissant la qualité de la prise en charge.

Article 29

I. – 1° À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par le décret mentionné au 3° et au plus tard le 1er novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211‑3‑2 du code de la santé publique, le retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation sont autorisés dans les conditions prévues au présent I.

2° Les dispositifs médicaux à usage unique retraités satisfont aux exigences du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux. Leur retraitement, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation peuvent faire l’objet des restrictions et interdictions mentionnées au paragraphe 9 de l’article 17 du même règlement et, à ce titre, notamment, d’obligations renforcées en matière de traçabilité.

Seuls les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à l’expérimentation mentionnée au 1°. Ces établissements ne peuvent qu’utiliser des dispositifs médicaux à usage unique retraités achetés sur le marché ou des dispositifs médicaux à usage unique utilisés en leur sein et retraités, pour leur compte, par une entreprise de retraitement externe. Ils ne sont pas autorisés à retraiter eux‑mêmes les dispositifs médicaux à usage unique utilisés en leur sein.

Les personnes qui retraitent un dispositif médical à usage unique mentionnées au paragraphe 2 de l’article 17 du règlement (UE) 2017/745 peuvent être soumises à des obligations plus contraignantes que celles mentionnées dans ce règlement. En cas de retraitement par une entreprise de retraitement externe, pour le compte d’un établissement de santé, de dispositifs médicaux à usage unique utilisés par cet établissement, certaines obligations incombant aux fabricants mentionnées par ce règlement peuvent être écartées, sous réserve du respect des conditions mentionnées au paragraphe 4 du même article 17.

Aucun dispositif médical à usage unique retraité ne peut être utilisé sans l’information préalable de la personne, qui peut s’y opposer.

3° Un décret en Conseil d’État détermine, autant que de besoin, les modalités d’application du présent I, notamment :

– Les dispositifs médicaux à usage unique qui peuvent être retraités ;

– Les restrictions et interdictions mentionnées au premier et troisième alinéa du 2° ;

– Les modalités particulières applicables en matière d’information et d’opposition des patients à l’utilisation de dispositifs médicaux à usage unique retraités ;

– La méthodologie de l’expérimentation, ses objectifs et les modalités de son pilotage et de la réalisation du rapport mentionné au 4°.

4° Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin notamment de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

II. – Après l’article L. 165‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 16543. – Lorsqu’un produit inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 présente des modèles, références et conditionnements qui ne sont pas adaptés à ses conditions de prescription ou modalités d’utilisation ou est générateur de déchets de soins supplémentaires par rapport aux produits, actes ou prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires au regard notamment de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1, l’exploitant verse des remises.

« L’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 165‑1 sur la demande d’inscription ou de renouvellement ou de modification de cette inscription précise dans quelle mesure les modèles, références et conditionnements du produit sont adaptés à ses conditions de prescription ou modalités d’utilisation prévues, ainsi que, le cas échéant, des éléments relatifs à la quantité et à la typologie des déchets de soins supplémentaires générés.

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie sur la période en cause un taux fixé en fonction des éléments figurant dans l’avis mentionné au précédent alinéa et, le cas échéant, de l’amélioration du service attendu ou rendu du produit, selon des critères fixés par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale.

« L’exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

Exposé des motifs

L’utilisation de dispositifs médicaux, comme par exemple des produits de santé comprenant des cathéters à usage unique, ou des pompes avec des composants électroniques, contribue à générer des déchets de soins, en ville comme à l’hôpital.

Conformément aux ambitions gouvernementales de favoriser la transition écologique des différents secteurs de l’économie et en particulier de réduire l’empreinte environnementale du secteur de la santé, dans les Plans nationaux environnement (dont le 4e Plan courant jusqu’en 2025), la mesure proposée vise à limiter la génération de déchets de soins et à contribuer à lutter contre le gaspillage potentiel de produits de santé. Elle viendra compléter des dispositions déjà prévues telle que la remise en bon état d’usage ou l’existence de pénalités pour des conditionnements inadaptés pour le médicament qui avaient été introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

La mesure permet le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique, et la mise en place d’une remise pour les produits de la liste des produits et prestations (LPP) particulièrement générateurs de déchets de soins. Il est ainsi proposé de permettre à titre expérimental et pour une durée de deux ans, aux établissements de santé, d’une part, de céder des dispositifs usagés et, d’autre part, d’acheter des dispositifs à usage unique retraités auprès de fabricants de dispositifs médicaux, en vue de leur réutilisation. Par ailleurs, elle prévoit un mécanisme de remise obligatoire pour l’exploitant en cas d’inscription sur la LPP d’un produit de santé présentant un conditionnement inadapté, ou dont l’utilisation est génératrice de déchets de soin supplémentaires ou de gaspillage par rapport à la prise en charge existante. Ce mécanisme contribuera à assurer le développement et la mise à disposition de dispositifs médicaux plus vertueux sur le plan environnemental.

Article 30

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 162‑1‑21, après les mots : « et L. 861‑3 », sont insérés les mots : « , et sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article L. 322‑5‑1, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 322‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n’est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport, tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l’organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transports sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration. » ;

3° À l’article L. 322‑5‑1, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dispense d’avance des frais ne s’applique pas lorsque le patient refuse un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322‑5. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1, après la quatrième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que de la minoration prévue au deuxième alinéa de l’article L. 322‑5 ».

Exposé des motifs

Le déploiement des transports partagés permet de poursuivre un triple objectif : l’amélioration de la réponse aux besoins de transport en permettant, de fait, une augmentation de l’offre de transports sanitaires à nombre de véhicules constant ; la réduction de l’empreinte écologique de ce secteur d’activité qui totalise aujourd’hui 65 millions de trajets par an pour les seuls taxis et véhicules sanitaires légers (VSL), et la maîtrise des dépenses d’assurance maladie - le coût d’un transport partagé est en effet inférieur de 15 à 35 % par trajet, selon le nombre de patients transportés concomitamment. En 2022, les transports partagés ont ainsi permis de réduire de 34 M€ les dépenses de l’assurance maladie.

Des mesures incitant les transporteurs à développer les transports partagés ont déjà été prévues dans les avenant 10 et 11 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés.

Pourtant le transport partagé représente actuellement moins de 15 % des dépenses pour les VSL, une part stable depuis 2018 (et plus faible que dans d’autres pays). Il apparait nécessaire de mobiliser de nouveaux leviers permettant de contribuer à leur développement rapide.

La mesure concerne les transports programmés uniquement, et prévoit que, lorsque le transport partagé est jugé compatible avec l’état de santé du patient et que le transporteur a été en capacité de proposer un transport partagé au patient, si le patient le refuse, il doit faire l’avance de frais et ne sera remboursé par l’assurance maladie que sur la base du tarif de transport partagé.

Chapitre III

Garantir et sécuriser l’accès des Français aux médicaments du quotidien et aux produits de santé innovants

Article 31

I. – L’article L. 164‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif de cession des produits mentionnés au 1° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique cédés pour une finalité transfusionnelle est déterminé en tenant compte du coût de revient de la collecte, la qualification biologique, la préparation, la distribution, la délivrance et le contrôle de la qualité desdits produits incombant à l’Etablissement français du sang. »

II. – Les 3° et 4° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie contribuant au financement de missions de service public assurées par l’établissement, ainsi que des surcoûts temporaires non couverts par les modalités d’ajustement des tarifs mentionnés au 1°. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d’assurance maladie est versée et répartie entre les régimes.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret. ;

« 4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l’État, des collectivités publiques et de leurs établissements publics. »

Exposé des motifs

L’Établissement français du sang (EFS), en charge du service public transfusionnel, est confronté à des difficultés structurelles traduisant l’inadaptation de son modèle économique, et menaçant son équilibre financier et l’avenir de la filière française de production des médicaments dérivés du plasma (MDP).

Cette mesure vise à faire évoluer le financement de l’EFS pour garantir sa viabilité et sa résilience pour les années à venir. Afin de conforter les capacités opérationnelles de l’EFS dans un contexte de diminution durable de ses ressources traditionnelles, elle fait évoluer son financement vers un modèle mixte : une partie correspondant au financement à l’activité, et une autre partie correspondant à ses missions de service public ou à des activités ne pouvant être valorisées au travers d’une tarification dédiée, par le biais d’une dotation de l’assurance maladie qui complètera le financement via les tarifs de cession des produits de l’activité de l’établissement. Ce nouveau modèle apportera une plus grande lisibilité pour l’établissement comme pour ses tutelles, et une plus grande transparence sur le financement par l’assurance maladie des activités liées au service public du sang. Il contribuera aussi à sécuriser la situation financière de l’EFS pour lui permettre de poursuivre l’exercice de ses missions ainsi que sa transformation et sa modernisation dans les meilleures conditions.

Article 32

I. – L’article L. 5121‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 2° :

a) Au a, après le mot : « stock », sont ajoutés les mots : « ou d’arrêt de commercialisation » ;

b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, afin de répondre à l’ensemble des besoins nationaux, le ministre chargé de la santé peut autoriser par arrêté la dispensation par les pharmacies d’officine de ces préparations hospitalières spéciales. » ;

2° Au 3°, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et temporaire, pour faire face à une rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou à un arrêt de commercialisation d’un tel médicament ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave, et pour garantir la qualité et la sécurité d’utilisation des produits, le ministre chargé de la santé autorise par arrêté la réalisation, par les officines disposant de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑1‑1, pour leur propre compte ou pour le compte d’une autre officine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑1, de préparations officinales spéciales respectant les exigences suivantes :

« 1° Elles sont soumises à prescription médicale ;

« 2° Elles sont réalisées selon une monographie publiée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 3° Elles sont préparées à partir de matière première à usage pharmaceutique fournie par un établissement pharmaceutique d’un établissement de santé défini à l’article L. 5124‑9. »

II. – Après l’article L. 162‑16‑4‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑16‑4‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621645. – Les prix de cession, couvrant les frais de la réalisation et de la dispensation en officine, des préparations hospitalières spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, lorsqu’elles font l’objet d’une dispensation en officine, et des préparations officinales spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Exposé des motifs

La lutte contre les pénuries de médicaments est un axe majeur de l’action du gouvernement pour contribuer à garantir l’accès de nos concitoyens à des soins de qualité en fonction de leurs besoins.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a permis de pérenniser l’organisation mise en œuvre par les établissements publics de santé au cours de la crise sanitaire, pour répondre aux enjeux critiques de production de médicaments utilisés en réanimation. Elle a conduit à créer un nouveau statut dit de « préparations hospitalières spéciales » pour permettre aux établissements de santé d’avoir une capacité de production alternative en cas de pénuries marquées de médicaments utilisés à l’hôpital. Les difficultés récentes conduisent à renforcer ce cadre de réponse d’urgence à des situations de retrait de commercialisation de certains produits ou de ruptures d’approvisionnement par deux mesures complémentaires. La présente mesure facilite la reprise des droits de productions de médicaments dits matures par une autre entreprise, en responsabilisant l’entreprise détentrice ou exploitante de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) dont la commercialisation serait arrêtée. En complément, elle permet également la réalisation de « préparations hospitalières spéciales », dans le cas d’un arrêt de commercialisation afin d’avoir une alternative rapide et temporaire de production en attente de la mise en œuvre effective de la mesure du présent projet de loi relative au soutien du maintien sur le marché des médicaments matures.

De plus, la situation au cours de l’hiver 2022‑2023 a montré la nécessité de sécuriser le dispositif suivant lequel des officines de ville produisent dans des délais très courts des volumes importants de préparations officinales, en alternative à des spécialités pharmaceutiques en rupture. C’est dans ce contexte qu’il est proposé de créer le cadre des préparations officinales spéciales, qui sont réalisées suivant les modalités fixées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), et qui sont remboursées par l’assurance maladie suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.

Article 33

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 5121‑29 :

a) Le premier alinéa est précédé par la référence : « I. – » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « difficulté », sont insérés les mots : « , rupture ou risque de rupture » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – La rupture d’approvisionnement se définit comme l’incapacité pour une pharmacie d’officine ou une pharmacie à usage intérieur définie à l’article L. 5126‑1, de dispenser un médicament à un patient dans un délai donné, qui peut être réduit à l’initiative du pharmacien lorsque la poursuite optimale du traitement l’impose. Ce délai, ainsi que les diligences que le pharmacien doit accomplir pour dispenser le médicament, sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 5121‑33, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 5121331. – En cas de rupture d’approvisionnement, un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire le recours à l’ordonnance dite de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues par les articles L. 5121‑12‑1‑1 et L. 5121‑20, ou la délivrance de médicaments à l’unité, dans les conditions prévues par l’article L. 5123‑8. Il est mis fin sans délai à ces mesures, par arrêté du même ministre, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa précise les médicaments concernés parmi ceux identifiés en application du 15° de l’article L. 5121‑20 ou mentionnés sur la liste établie en application du deuxième alinéa de l’article L. 5123‑8.

« Art. L. 5121332. – En cas de rupture d’approvisionnement, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, limiter ou interdire la prescription de certains médicaments concernés par cette rupture d’approvisionnement, désignés dans l’arrêté, réalisée par un acte de télémédecine. Il est mis fin sans délai à ces mesures, par arrêté du même ministre, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. »

Exposé des motifs

Les situations de pénuries de médicaments à forts enjeux de santé publique, et notamment des antibiotiques, nécessitent la mobilisation de leviers afin d’épargner les volumes disponibles. Certains leviers peuvent être mobilisés en renforçant les actions de maîtrise de la prescription et de la délivrance. La présente mesure met en œuvre trois différents leviers.

En premier lieu, la délivrance à l’unité (DAU) sera rendue obligatoire pour des médicaments en situation de pénuries, quand la forme galénique est appropriée. En deuxième lieu, le dispositif de test rapide d’orientation diagnostique (TROD), qui permet de confirmer le diagnostic d’angine d’origine bactérienne et d’éviter de nombreuses prescriptions et délivrances inappropriées, sera renforcé avec l’obligation pour les médecins en période de pénurie de prescrire un antibiotique sous réserve du résultat positif du TROD réalisé en officine. En troisième lieu, la prescription d’antibiotiques nécessite un examen clinique, c’est la mesure prévoit, en cas de pénuries, de restreindre la prescription d’antibiotiques par téléconsultation à des exceptions spécifiquement listées, notamment aux situations épidémiques associées à des consignes de réduction des déplacements.

Cette meilleure maîtrise des prescriptions devrait contribuer à limiter les phénomènes de demandes de prescription de médicaments pour constituer des stocks de précaution à domicile, de nature à amplifier et maintenir sur une durée longue ces épisodes de pénuries.

Article 34

L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « pour les actes innovants » et les mots : « renouvelable une fois » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, les mots : « , renouvelable une fois pour les évaluations complexes » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s’autosaisir de l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation, selon des modalités définies par voie réglementaire :

« 1° Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021‑3 du code de la santé publique ;

« 2° Les associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du même code ;

« 3° L’exploitant, au sens du I de l’article L. 165‑1‑1‑1 du code de la sécurité sociale, d’un produit de santé mentionné à l’article L. 5211‑1 ou L. 5221‑1 du code de la santé publique, lorsque ce produit est, d’une part, associé à l’action thérapeutique ou diagnostique de l’acte à évaluer et, d’autre part, à usage collectif. »

Exposé des motifs

Aujourd’hui, les entreprises ne peuvent pas déposer directement une demande d’évaluation d’actes par la Haute Autorité de Santé (HAS) dans l’objectif de permettre une inscription aux différentes nomenclatures d’actes existantes (classification commune des actes médicaux –CCAM- nomenclature des actes de biologie médicale –NABM- ou nomenclature générale des actes et prestations ‑NGAP). Seuls les conseils nationaux professionnels (CNP), les associations de patients agréées, le ministère de la santé ou l’Union nationale des caisses d’Assurance maladie peuvent le faire.

Dans l’objectif de favoriser la diffusion de l’innovation et d’améliorer la pertinence des traitements, cette mesure permet d’ajouter à la liste des demandeurs les entreprises exploitant des dispositifs médicaux à usage collectif ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro susceptibles de pouvoir bénéficier d’une prise en charge au titre de l’acte correspondant.

En outre, afin d’accélérer la prise en charge, les délais complémentaires pour les évaluations complexes par la HAS seront supprimés à trois étapes du processus : l’évaluation médicale de l’acte par la HAS (suppression du délai renouvelable de 6 mois), la remise du rapport de hiérarchisation du Haut conseil des nomenclatures (HCN) à l’UNCAM, et la description et hiérarchisation par le HCN pour les actes innovants (suppression du délai renouvelable de trois ans). Les modalités seront également définies par voie réglementaire.

Article 35

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 5121‑12 :

a) Au 3° du I, après le mot : « thérapeutiques » sont ajoutés les mots :

« et, s’agissant d’un vaccin, au vu de recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de santé » ;

b) À la première phrase du IV, les mots : « l’exploitation du médicament, d’un protocole » sont remplacés par les mots :

« L’exploitation du médicament :

« 1° D’un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quater du présent titre ;

« 2° D’un protocole » ;

2° À l’article L. 5121‑12‑1 après le 2° du VIII, est inséré un nouvel alinéa 3° ainsi rédigé :

« 3° Le refus opposé à une demande d’autorisation d’accès précoce, dans une indication considérée, au seul motif du 4° du I de l’article L. 5121‑12, ne fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent II dans l’indication considérée ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 :

a) Après le cinquième alinéa du B du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° En cas de manquement à l’engagement d’approvisionnement mentionnée au IV de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations. » ;

b) Le V devient le VI ;

c) Avant le VI, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. – Pour l’application du III et IV du présent article dans le cas d’une prise en charge temporaire en application de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 faisant suite à la prise en charge en application du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est calculé et appliqué à la fin de la prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2, en prenant en compte l’ensemble des périodes de prise en charge. »

2° Après l’article L. 162‑16‑5‑1‑1, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 16216512.  I. – Les spécialités dont la prise en charge au titre de l’autorisation en accès précoce a pris fin pour le motif mentionné au A du II de l’article L. 162‑16‑5‑1 peuvent, pour chaque indication thérapeutique considérée, lorsque les conditions mentionnées au II du présent article sont remplies, bénéficier d’un régime temporaire de prise en charge prévu au présent article.

« II. – Les spécialités concernées remplissent les conditions suivantes :

« 1° Etre classées dans une catégorie, définie par voie réglementaire, de médicaments réservés à un usage hospitalier.

« 2° Ne pas être prises en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 dans la ou les indications considérées ;

« 3° Avoir fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique qui :

« a) Reconnaît à la spécialité, dans la ou les indications considérées, un niveau de service médical rendu et une amélioration du service médical rendu au moins égal à un niveau fixé par décret ;

« b) Estime qu’un plan de développement de la spécialité, proposé par l’entreprise exploitante, est de nature à fournir les données permettant d’actualiser son évaluation, atteste de l’existence de ce plan de développement et fixe le délai dans lequel les données doivent être fournies par l’entreprise exploitante.

« III. – Durant la période temporaire mentionnée au titre du présent I :

« 1° La prise en charge s’effectue sur la base d’une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette indemnité est déterminée en fonction du prix ou tarif le plus bas existant dans d’autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable déterminés par décret.

« À défaut d’un prix ou tarif connus en application de l’alinéa précédent, l’indemnité est déterminée sur la base du premier montant déclaré de l’indemnité mentionnée au I. de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1.

« À l’indemnité déterminée selon le premier ou le second alinéa ci‑dessus, est appliquée une décote fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui tient compte de l’avis de la commission mentionnée au 3° du II. L’arrêté détermine les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette décote, notamment le délai fixé par la commission en application du b de ce 3°.

« 2° Les obligations prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 s’appliquent aux spécialités prévues au présent article.

« IV. – À. Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre du I, le titulaire de l’autorisation prévue au présent article est soumis au mécanisme de reversement ainsi qu’au mécanisme de remise supplémentaire prévus respectivement au A du II et au III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1.

« B. – Les taux de remise mentionnés au A font l’objet de majorations, reconductibles le cas échéant chaque année :

« 1° À compter de la deuxième année de l’autorisation délivrée en application du présent article ;

« 2° En cas de dépassement du délai prévu dans l’avis de la commission mentionnée au 3° du I ;

« 3° En l’absence de signature d’une convention fixant le tarif, sur la base du nouvel avis de la commission mentionnée au 3° du II, dans un délai de cent quatre‑vingts jours à compter de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7.

« Ces majorations mentionnées au B, qui sont le cas échéant reconductibles chaque année, sont fixées de sorte qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne puisse être soumise à reversement.

« V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge temporaire mentionnée au I est accordée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur demande de l’entreprise assurant l’exploitation de la spécialité du médicament.

« VI. – Le recueil des données mentionné au IV de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique se poursuit sur la période régie par le présent article, à la charge de l’entreprise qui assure l’exploitation de la spécialité.

« VII. – Pour chaque indication considérée, il est mis fin à la prise en charge mentionnée au I :

« 1° Lors de l’inscription de la spécialité sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code ;

« 2° Par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au vu d’un nouvel avis de la commission mentionnée au 3° du II ne permettant pas une inscription sur la liste mentionnée au 1° ci‑dessus ;

« 3° En cas de retrait de l’autorisation de mise sur le marché, de radiation de la liste mentionnée à l’article L.5123‑2 du code de la santé publique ou de l’absence ou de retrait de demande d’inscription sur la liste mentionnée au 1° précité ;

« 4° Au‑delà d’une durée fixée par décret qui ne peut être supérieure à 36 mois.

« VIII. – Les dispositions du IV de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 sont applicables aux spécialités prises en charge au titre du présent article.

« IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

3° À la première phrase de l’article L. 162‑16‑5‑3, après les mots : « au moins l’une de ses indications », sont insérés les mots : « ou bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 pour au moins l’une de ses indications » ;

4° À l’article L. 162‑22‑7‑3, après la référence : « L. 162‑16‑5‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

5° L’article L. 162‑18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du VI est complété, après les mots : « prise en charge correspondante au titre des articles L. 165‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 du présent code » sont ajoutés les mots : « ou ayant bénéficié de ces dispositifs puis de la prise en charge mentionnée à l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

b) Au deuxième alinéa du VI est complété, après les mots : « prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 et le cas échéant de l’article L. 162‑16‑5‑2 » sont ajoutés les mots : « et de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ».

Exposé des motifs

Le dispositif d’accès dérogatoire pour les médicaments a été rénové par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 afin de prévoir des délais administratifs plus courts, des critères d’éligibilité plus précis et le recueil de données observationnelles. Deux nouveaux dispositifs d’accès et de prise en charge par l’assurance maladie ont été créés : l’accès précoce et l’accès compassionnel. Cette réforme importante a conforté la possibilité pour les patients atteints de maladie grave, rare ou invalidante en situation d’impasse thérapeutique de bénéficier d’un accès simple et rapide à des traitements présumés innovants ou non autorisés en France.

Cette réforme entrée en vigueur en juillet 2021 a connu un fort succès. Ainsi, en 2022 plus de 100 000 patients atteints de maladies rares ou graves ont pu bénéficier au titre des accès dérogatoires d’un traitement presque un an avant nos voisins européens. Au total, ce sont deux fois plus de patients qui ont été pris en charge dans ce cadre dérogatoire depuis juillet 2021 par rapport au dispositif antérieur.

Pour autant certains points d’amélioration subsistent et ont déjà identifiés tels que les difficultés rencontrées lors de la transition entre la fin de l’accès dérogatoire et le droit commun, l’approvisionnement du marché français, les conditions d’octroi des accès compassionnels, ou encore l’entrée en accès précoce pour les médicaments spécifiques que sont les vaccins. La présente mesure propose en conséquence de poursuivre l’amélioration des dispositifs d’accès précoces et compassionnels tout en assurant la soutenabilité financière par la solidarité nationale.

Article 36

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – À l’article L. 5124‑6 :

1° Il est inséré un I au début de l’article ;

2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Quand la décision de suspendre ou de cesser la commercialisation concerne un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de propriété intellectuelle ou industrielle, l’entreprise pharmaceutique qui l’exploite précise, dans la déclaration qu’elle transmet à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du I, les incidences prévisibles de la suspension ou cessation de commercialisation sur la couverture des besoins de la population française.

« Si les alternatives disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de manière pérenne, l’Agence en informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, à qui il incombe alors de mettre en œuvre les démarches pour rechercher une entreprise pharmaceutique assurant la reprise effective de l’exploitation du médicament. À cette fin :

« 1° Le titulaire de l’autorisation informe, par tout moyen approprié, les entreprises pharmaceutiques susceptibles de reprendre la commercialisation de son intention de leur concéder l’exploitation ou de leur transférer l’autorisation de mise sur le marché du médicament concerné ;

« 2° Le titulaire de l’autorisation répond de façon motivée à chaque offre reçue ;

« 3° Le titulaire de l’autorisation ainsi que, le cas échéant et sur demande du titulaire, l’entreprise pharmaceutique exploitant le médicament donnent accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de la commercialisation du médicament, exceptées les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise. Les entreprises candidates à la reprise de la commercialisation sont tenues à une obligation de confidentialité.

« Dès qu’il envisage de retenir une offre de reprise, et hors ce cas au plus tard neuf mois après la réception de l’information transmise par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du deuxième alinéa du présent II, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché remet à l’Agence un rapport indiquant les actions engagées pour rechercher un repreneur, les offres reçues, ainsi que, pour chacune, les raisons qui l’ont conduit à l’accepter ou la refuser, notamment au regard du niveau de sécurité d’approvisionnement que l’entreprise candidate est en capacité d’assurer. Cette capacité peut être appréciée en prenant en compte la localisation des sites de production.

 « En cas d’absence de repreneur à la remise du rapport ou, au plus tard, au terme du délai mentionné à l’alinéa précédent, si le besoin ne peut être couvert de manière pérenne et si l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le demande, le titulaire de l’autorisation de mise sur marché concède à titre gracieux à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public l’exploitation et la fabrication du médicament pour le marché français pour une durée de deux ans reconductible. Cet établissement pharmaceutique se voit transmettre, par l’Agence, les informations contenues dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché. La concession peut prendre fin de manière anticipée, sur décision de l’Agence, si une entreprise met sur le marché français le même médicament ou un médicament similaire dans des conditions permettant de couvrir le besoin de manière pérenne. »

II. – L’article L. 5124‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16° Les modalités d’application du II de l’article L. 5124‑6. »

III. – À l’article L. 5423‑9 :

1° Aux 2° et 3°, les mots : « premier alinéa de l’article L. 5124‑6 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du I de l’article L. 5124‑6 » ;

2° Au 4°, les mots : « second alinéa de l’article L. 5124‑6 » sont remplacés par les mots : « second alinéa du I de l’article L. 5124‑6 » ;

3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111‑4 ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de propriété intellectuelle ou industrielle, quand l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe que les alternatives disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de manière pérenne, de ne pas mettre en œuvre les obligations mises à sa charge par les dispositions du II de l’article L. 5124‑6. »

IV. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 5471‑1, les mots : « à l’article L. 5423‑9 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 7° de l’article L. 5423‑9 ».

V. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 5312‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la sanction financière mentionnée au 8° de l’article L. 5423‑9 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

VI. – Le troisième alinéa de l’article L. 5121‑31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’Agence peut, après une procédure contradictoire, compléter cette liste si un médicament d’intérêt thérapeutique majeur y est omis. »

Exposé des motifs

Dans le cadre des pénuries et des tensions d’approvisionnement en médicaments dits matures, c’est‑à‑dire dont le brevet ne fait plus l’objet d’une protection au titre de la propriété intellectuelle, l’une des causes identifiées est la faible rentabilité de ces produits. Cette faible rentabilité contraste notamment avec les prix élevés des nouveaux produits, incitant des entreprises à concentrer leurs efforts sur ces produits plus rentables et à forte marge, quitte à abandonner parfois l’exploitation d’autres produits dits matures.

Aujourd’hui, une entreprise pharmaceutique qui cesserait la commercialisation d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) doit déjà en informer l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) au moins un an avant la date envisagée d’arrêt. La présente va plus loin dans l’obligation de moyens qui pèse sur l’entreprise pharmaceutique, l’obligeant à entamer toutes les démarches possibles en vue de trouver un repreneur. Cette mesure vise ainsi à faciliter la reprise des droits de production de médicaments dits matures par une autre entreprise, en responsabilisant l’entreprise détentrice ou exploitante de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) dont la commercialisation serait arrêtée. Elle s’inspire du dispositif prévu par la loi n° 2014‑384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, dite « Florange », à l’égard des entreprises ayant pour projet de fermer un établissement. La transposition s’appliquant ici au cas de l’abandon de l’exploitation d’une AMM par un industriel du secteur pharmaceutique.

Chapitre IV

Renforcer les politiques de soutien à l’autonomie

Article 37

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions de la sous‑section 2 de la présente section ne sont pas applicables aux personnes hébergées dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 situé dans un département mettant en œuvre le régime adapté de financement mentionné à l’article L. 314‑15. » :

2° Après la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Régime adapté de financement de certains établissements

« Art. L. 31415. – I. – Les départements peuvent opter, par délibération de leur assemblée délibérante, pour un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12.

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à ces établissements sous réserve des adaptations prévues par la présente section.

« II. – Le régime adapté de financement est applicable à compter de l’exercice qui suit l’année au cours de laquelle la délibération mentionnée au I est transmise au représentant de l’État, si cette transmission a lieu au plus tard le 31 janvier de l’année en question.

« Lorsque la délibération est transmise après cette date, le régime adapté est applicable à compter de l’exercice suivant l’exercice mentionné à l’alinéa précédent.

« III. – Un décret dresse la liste des départements ayant choisi le régime adapté de financement.

« Art. L. 31416.  I. – Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 314‑15, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés au 1° et au 2° du I de l’article L. 314‑2 sont, par dérogation à ces dispositions, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Ce forfait global unique prend notamment en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents dans les conditions prévues par l’article L. 314‑9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :

« 1° Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313‑12‑3, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12 ;

« 2° Tenir compte de l’activité réalisée, de l’atteinte des objectifs du contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12, ainsi que de l’existence de surcoûts liés au lieu d’implantation de l’établissement ou du service ;

« 3° Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l’hébergement mentionnés au 3° du I de l’article L. 314‑2.

« II. – Le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au I.

« Art. L. 31417. – Par dérogation au II de l’article L. 314‑2, le forfait global unique mentionné à l’article L. 314‑16 est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Art. L. 31418. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 314‑9, l’évaluation de la perte d’autonomie des résidents des établissements mentionnés au I de l’article L. 314­‑15 est transmise pour contrôle et validation à un médecin ou un infirmer désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente.

« Art. L. 31419. – I. – Les résidents acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.

« II. – Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232‑8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l’article L. 314‑2 et au I de l’article L. 314‑16 fixé par décret.

« La participation mentionnée au I peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 231‑4 dans les conditions prévues au livre Ier.

« Art. L. 31420. – Le forfait global unique mentionné au I de l’article L. 314‑16 est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie territorialement compétent en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées à l’article L. 314‑19.

« Art. L. 31421. – Les dispositions du II de l’article L. 232‑8 sont applicables aux départements ayant opté pour le régime adapté de financement, à l’égard des personnes qui sont à leur charge en application de l’article L. 122‑1, lorsque celles‑ci résident dans un établissement situé dans un département qui n’a pas opté pour le régime adapté de financement.

« Les versements effectués en application de l’alinéa précédent sont intégralement remboursés aux départements ayant opté pour le régime adapté de financement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des modalités définies par décret.

« Art. L. 31422. – Dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement et par dérogation au IV ter de l’article L. 313‑12, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l’article L. 342‑1 n’est conclu qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui‑ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation. ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 162‑22, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;

2° L’article L. 174‑5 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un I ;

b) Au premier alinéa, les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;

c) Au second alinéa, les mots : « les unités ou centres de long séjour » sont remplacés par les mots : « ces établissements » ;

d) Après le second alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement prévu à l’article L. 314‑15 du code de l’action sociale et des familles, le forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie est pris en charge par l’assurance maladie dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l’exception des dispositions de l’article L. 314‑17 du même code.

« Les modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l’assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l’article L. 174‑1 du code de la sécurité sociale. »

3° L’article L. 174‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

– Les mots : « unités ou centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des » ;

– Les mots : « l’unité ou le centre de » sont remplacés par les mots : « l’établissement de santé autorisé à dispenser des » ;

b) Au deuxième et au troisième alinéa, les mots : « unités et centres de » sont remplacés par les mots : « établissements de santé autorisés à dispenser des ».

III. – L’article L. 6114‑1‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un I ;

2° Après le cinquième et dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement prévu à l’article L. 314‑15 du code de l’action sociale et des familles, l’annexe n’est conclue qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui‑ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation. ».

IV. – Chaque département ayant opté pour le régime adapté de financement instauré par le présent article reverse chaque année à l’État ou à la sécurité sociale, selon une clef de répartition fixée par décret, la somme correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égale au cumul :

1° De la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies en établissement mentionnée au I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’application du régime adapté de financement et retracées dans son compte de gestion, après application le cas échéant d’une valeur individuelle plafond fixée par décret ;

2° Et de la valorisation financière, fixée par décret, des emplois qui cessent d’être affectés à la tarification, prévue au 2° du I de l’article L. 314‑2 du même code, des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du même code en raison de l’option pour le régime adapté de financement.

Cette somme peut être imputée en tout ou partie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur le montant du concours versé au département en application du a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale.

V. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 314‑15 du code de l’action sociale et des familles introduit par le présent article, le régime adapté de financement est applicable à compter du 1er janvier 2025 lorsque la délibération de l’organe délibérant a été transmise au représentant de l’État dans le département avant le 31 mars 2024 inclus.

VI. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 314‑19 du code de l’action sociale et des familles introduit par le présent article, la participation prévue à cet article ne peut être supérieure, pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie accueillis au 31 décembre de l’année précédant l’application du régime adapté de financement, à celle qu’ils acquittaient à cette date au titre du I de l’article L. 232‑8 du même code.

VII. – Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement instauré par le présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente se substitue, au nom de l’État, au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements des départements inscrits dans les contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12 du même code au titre du forfait global relatif à la dépendance défini à l’article L. 314‑2 du même code, à l’exception de ceux relatifs à la pluri‑annualité budgétaire ou rattachables à l’hébergement.

Dans le même cas, pour les conventions pluriannuelles mentionnées au premier alinéa du IV bis de l’article L. 313‑12 du même code dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1407 du 18 novembre 2020 ou pour l’annexe relative aux soins de longue durée du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 6114‑1‑2 du code la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente se substitue au président du conseil départemental pour l’exécution des engagements prévus au titre de la dotation relative à la dépendance prévue au IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles.

Exposé des motifs

Plusieurs rapports (rapport grand âge et autonomie de Dominique Libault, rapport de la députée Pirès‑Beaune) ont pointé les limites du modèle actuel de financement des établissements d’accueil des personnes âgées : les établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les unités de soins de longue durée (USLD). Ce modèle repose sur un système complexe de répartition des charges et des financements en trois sections, obéissant à des règles différentes, tant en termes d’allocation de ressources que de responsabilités financières : agence régionale de santé (ARS) pour les soins ; conseil départemental pour la perte d’autonomie ; aide sociale, le cas échéant, pour l’hébergement.

La mesure propose de procéder à une simplification du mode de financement des établissements, en fusionnant à partir de 2025, dans les départements volontaires, les dépenses afférentes à la prise en charge de la dépendance de celles afférentes au soin en les regroupant dans une section unique relevant d’un financement par la cinquième branche de la sécurité sociale. Cette simplification pour les gestionnaires et pour les conseils départementaux permettra également d’apporter une réponse d’équité et de soutenabilité financière aux établissements.

Par ailleurs cette fusion permet de réinterroger la pertinence de la répartition des charges entre sections tarifaires des EHPAD. Il est ainsi prévu que la future section soins et entretien de l’autonomie prenne en charge des dépenses de prévention, dont le financement est aujourd’hui principalement assis sur des mesures ponctuelles, de la part des ARS ou des conseils départementaux.

Cette fusion donnera lieu à des transferts financiers entre les départements optant pour ce régime de financement adapté, l’État et la cinquième branche, dont les modalités seront précisées notamment dans le cadre de la loi de finances pour 2025.

Article 38

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2112‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « annuelle », sont insérés les mots : « fixée par le directeur général de l’agence régionale de santé, » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la part à la charge des régimes d’assurance maladie peut être fixée à un niveau supérieur dans le cadre d’une convention conclue entre le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental. » ;

c) La seconde phrase devient le second alinéa ;

2° Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce

« Art. L.21341. – Les acteurs des secteurs sanitaire et médico‑social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l’éducation nationale assurent le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro‑développement. Ce repérage s’appuie notamment sur les examens médicaux obligatoires prévus à l’article L. 2132‑2.

« Un parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention est pris en charge par l’assurance maladie, sur prescription médicale pour ces enfants, dans les conditions prévues par le présent article ou, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles L. 2135‑1 et L. 2136‑1.

« Le parcours est organisé, selon la nature des troubles, par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements et services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les établissements mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code. Ces structures respectent un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des personnes handicapées. La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d’un forfait.

« Les structures mentionnées à l’alinéa précédent peuvent conclure, pour la réalisation des bilans, diagnostics ou interventions, un projet de parcours avec des professionnels de santé libéraux mentionnés aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 4331‑1 et L. 4332‑1 du présent code et avec des psychologues. Ce projet de parcours prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de retour d’information à la structure désignée et au médecin traitant ainsi que les modalités de calcul et de versement de la rémunération des prestations réalisées.

 « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de prescription, les conditions d’intervention des professionnels, la durée de prise en charge et les conditions de calcul et de versement des rémunérations des professionnels participant au parcours. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 2135‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la première occurrence du mot : « contrat » est remplacée par les mots : « projet de parcours » et les mots : « au contrat type » sont remplacés par les mots : « à un modèle » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2136‑1, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « projet de parcours ».

II. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑8 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° La couverture des frais relatifs au parcours mentionné à l’article L. 2134‑1 du code de la santé publique. » ;

2° Le I de l’article L. 160‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation de l’assuré aux frais mentionnés au 10° de l’article L. 160‑8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le taux ou montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 160‑14, après la première occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » et le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

4° À l’article L. 174‑17, les mots : « de l’article L. 2135‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2134‑1, L. 2135‑1 ou L. 2136‑1 » et les mots : « le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro‑développement » sont remplacés par les mots : « les parcours mentionnés à ces articles ».

III. – Le 2° du I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Exposé des motifs

Le Président de la République a annoncé lors de la Conférence Nationale du Handicap le 26 avril dernier, la mise en place d’un service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce pour tous les enfants jusqu’à 6 ans présentant un handicap, et en particulier un trouble du neuro‑développement (TND). En effet, le diagnostic tardif des TND est source de surhandicap, de perte de chance pour l’enfant et d’errance des familles.

Dès la naissance et jusqu’à 6 ans, les enfants auront accès à même de les accompagner directement ou de faire appel à des professionnels libéraux. La mesure propose ainsi de coordonner les ressources des structures concernées (notamment les centres d’action médico‑sociale précoce – CAMSP- et les plateformes de coordination et d’orientation – PCO‑) ainsi que recourir aux professionnels de santé libéraux et aux psychologues.

Ce service, qui capitalise sur les avancées menées en matière de repérage et d’intervention précoce dans le cadre de la stratégie pour l’autisme, s’appuiera sur les mesures de repérage déployées par les acteurs intervenant dans les six premières années de la vie de l’enfant (maternités, protection maternelle et infantile, pédiatres, médecins traitants, médecine scolaire, plateformes de coordination et d’orientation, etc.), et se mettra en œuvre d’ici la fin de l’année 2024 grâce à la complémentarité des acteurs médico‑sociaux, sanitaires et des professionnels libéraux.

Chapitre V

Moderniser l’indemnisation d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Article 39

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 434‑2 :

a) Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;

b) Au même alinéa, les mots : « d’invalidité » sont remplacés par les mots : « d’incapacité » ;

c) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente forfaitaire composée de deux parts :

« 1° Une part, dite professionnelle, correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au salaire annuel modulé, multiplié par le taux d’incapacité. Le salaire annuel modulé est égal à une fraction du salaire annuel de la victime ou du salaire annuel minimum mentionné à l’article L. 434‑16, dégressive en fonction du niveau de ce salaire. Le taux d’incapacité peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité des lésions et de l’atteinte portée aux perspectives de la victime sur le marché du travail ;

« 2° Une part, dite fonctionnelle, correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale à une fraction du taux d’incapacité multipliée par une valeur de point d’incapacité fixée par un barème qui tient compte de l’âge de la victime.

« Les règles de modulation du salaire annuel et du taux d’incapacité mentionnées au 1° sont fixées par décret en Conseil d’État. La fraction et le barème mentionnés au 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. »

d) Le troisième alinéa, devenu le sixième, est précédé d’un II ;

2° À l’article L. 434‑16 :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « réduit, le cas échéant, par application de l’alinéa suivant » sont remplacés par les mots : « modulé en application du troisième alinéa de l’article L. 434‑2 » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° À l’article L. 434‑17, les mots : « mentionnées à l’article L. 434‑15 » sont remplacés par les mots : « dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit » ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 452‑2 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement aux 1° et 2° du I de l’article L. 434‑2 sont majorées. Le montant de la majoration de la part professionnelle est fixé de telle sorte que la part professionnelle de la rente majorée ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, ou, dans le cas d’incapacité totale, le montant de ce salaire. Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de telle sorte que la part fonctionnelle de la rente majorée ne puisse excéder le produit du taux d’incapacité par la valeur de point d’incapacité fixée par le barème mentionné au 2° du I de l’article L. 434‑2. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 452‑3, après le mot : « endurées » sont insérés les mots : « avant la consolidation » ;

6° L’article L. 434‑15 est abrogé.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2024. Elles s’appliquent aux victimes dont l’état est consolidé ou dont le décès est survenu à compter de cette date.

Exposé des motifs

La réparation des accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) repose sur des principes de réparation forfaitaire rapide et automatique, décorrélée de la notion de faute. Les partenaires sociaux ont réaffirmé leur attachement à ces principes dans l’accord national interprofessionnel (ANI) du 15 mai 2023. Dans cet accord, les partenaires sociaux insistent sur l’impératif d’apporter des évolutions à la réparation pour « y apporter des améliorations, lui rendre sa robustesse et assurer ainsi sa pérennité » et « appellent le législateur à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que la nature duale de la rente AT/MP ne soit pas remise en cause ».

La présente mesure concrétise cette demande et transpose ainsi cette disposition de l’ANI qui relève du champ des lois de financement de la sécurité sociale. Elle précise et améliore le régime d’indemnisation AT‑MP en garantissant la nature duale de la rente AT‑MP, qui doit couvrir à la fois le préjudice économique et une part des préjudices extra‑professionnels de la victime. Ainsi, les victimes AT‑MP de droit commun percevront une rente couvrant de manière certaine ces deux types de préjudices, et en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’employeur ne sera pas seul à supporter la charge financière d’un préjudice fonctionnel déjà en partie couvert par la rente AT‑MP. Ce faisant, la mesure tire les conséquences d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation en redéfinissant le caractère dual de la rente et l’évolution du calcul de cette dernière. La présente mesure s’appliquera aux assurés dont le taux d’incapacité permanent sera consolidé dès le 1er janvier 2025.

Chapitre VI

Poursuivre la transformation du système de retraites

Article 40

I. – La loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifiée :

1° Le b du 1° de l’article 5 est ainsi rédigé :

« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« – les mots : “1er janvier 1968” sont remplacés par les mots : “1er janvier 1970” ;

« – les mots : “1er septembre 1961” sont remplacés par les mots : “1er janvier 1963” ;

« – les mots : “31 décembre 1967” sont remplacés par les mots : “31 décembre 1969” ; »

2° L’intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant - Parents d’enfants malades ou en situation de handicap - Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie (Articles 6 et 6‑1) » ;

3° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6.  Les deux premiers alinéas de l’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou” sont supprimés et les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

4° Après l’article 6, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 6.1. – L’article L. 381‑2 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« 3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : “La personne mentionnée à l’article L. 374‑5 du code rural et de la pêche maritime ou le travailleur non salarié affilié à la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142‑16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code est affilié obligatoirement au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.” ;

« 4° Au quatrième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« 5° Au cinquième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon”.

« 6° Au neuvième alinéa les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale“, les mots : “Caisse nationale des allocations familiales” sont remplacés par les mots : “caisse de prévoyance sociale” et les mots : “par les organismes débiteurs des prestations familiales” sont supprimés. ».

II. – L’article 20‑8‑5 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

1° Les mots : « article 6 de l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « article 10 de l’ordonnance » ;

2° Les mots : « l’article 10 de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « ce même article ».

III. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° À l’article 6 :

a) Au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1961 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1969 » et les mots : « pour les assurés nés avant le 1er janvier 1961 » sont remplacés par les mots : « pour les assurés nés entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale » ;

2° À l’article 10, les mots : « d’un âge prévu au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu à l’article L. 351‑1‑5 du code de la sécurité sociale » ;

3° Aux premier et second alinéas de l’article 11‑1, les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 10 ».

IV. – 1° Les dispositions du 3° et du 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

2° Les autres dispositions entrent en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 a prévu un relèvement progressif de l’âge d’ouverture de droits à retraite pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961 pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Afin de tenir compte des montées en charge spécifiques des conditions de départ à la retraite à Mayotte et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le Gouvernement a décidé d’adapter ces évolutions dans ces territoires et de prévoir une trajectoire de convergence progressive. La réforme consiste donc en un décalage d’une année de la montée en charge de l’âge d’ouverture des droits d’une génération pour Mayotte et de deux pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

La mesure étend également à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon les dispositions relatives à l’assurance‑vieillesse des aidants (AVA), créée par la LFRSS pour 2023 à compter du 1er janvier 2024, en cohérence avec la date de mise en œuvre de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) et de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DEPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES REGIMES OBLIGATOIRES

Article 41

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 894 millions d’euros pour l’année 2024.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L.200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 90 millions d’euros pour l’année 2024.

III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2024.

IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 160,2 millions d’euros pour l’année 2024.

Exposé des motifs

Depuis sa création en 2021, le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) est le vecteur principal de financement du volet investissements du Ségur de la santé pour les volets sanitaires et, dans une moindre mesure, numériques. Ce fonds permet également le financement d’autres actions relatives à l’accompagnement de l’investissement, hors Ségur. À ce titre, les régimes obligatoires d’assurance maladie et la branche autonomie contribuent au budget du FMIS dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.

La présente mesure fixe à 190 millions d’euros le montant de la contribution de la branche autonomie aux ARS au titre de l’exercice 2024 pour financer un certain nombre de dispositifs d’appui aux politiques de soutien à la perte d’autonomie : groupements d’entraide mutuelle (GEM), maisons pour l’intégration et l’autonomie des malades d’Alzheimer (MAIA), centres régionaux d’études et d’actions d’information (CREIA) en faveur des personnes en situation de vulnérabilité ou encore l’habitat inclusif.

Enfin, en application de l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est financé par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour sa mission d’indemnisation des accidents médicaux et des préjudices résultant de contaminations par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH), des hépatites B et C (VHB et VHC) et du virus T‑lymphotropique humain (HTLV). Le montant de cette dotation, fixé à 160,2 millions d’euros, a été calculé pour l’année 2024 en fonction de la prévision de dépenses pour 2023, notamment au regard d’une stabilisation du nombre de demandes et d’une augmentation des dépenses d’indemnisation.

Article 42

Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 251,9 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Exposé des motifs

La progression des dépenses de la branche maladie évolue pour l’essentiel comme l’objectif de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) dont la progression est décrite à l’article suivant.

Article 43

Pour l’année 2024, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

 

(en milliards d’euros)

Sous‑objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

108,4

Dépenses relatives aux établissements de santé

105,6

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées             

16,3

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées             

15,2

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement 

6,1

Autres prises en charge

3,3

Total

254,9

 

Exposé des motifs

L’objectif national des dépenses d’assurance‑maladie pour 2024 est fixé à 254,7 milliards d’euros, soit une évolution de +3,2 % par rapport à 2023, hors dépenses de crise. Cette progression résulte notamment des revalorisations salariales découlant des annonces du 12 juin 2023, mais également du financement des mesures d’attractivité à l’hôpital et des négociations conventionnelles, ainsi que de l’amélioration de l’accès aux produits de santé. Des mesures de maitrise médicalisée et de lutte contre la fraude sont également prévues. À ces dépenses s’ajoute une dépense prévisionnelle au titre des dépenses de crise estimée à 0,2 Md€. Ainsi, l’objectif national des dépenses d’assurance maladie y compris dépenses de crise est fixé à 254,9 milliards d’euros, en progression de 2,9 %.

Article 44

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 335 millions d’euros au titre de l’année 2024.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 355 millions d’euros au titre de l’année 2024.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,2 milliard d’euros au titre de l’année 2024.

IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont respectivement fixés à 191,7 millions d’euros et 9,6 millions d’euros pour l’année 2024.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de fixer les montants des dotations versées par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) du régime général au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), à la branche maladie du régime général au titre de la sous‑déclaration des AT/MP, ainsi que le montant correspondant aux dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et par le compte professionnel de prévention.

Concernant en premier lieu le FIVA, pour l’année 2023, compte‑tenu de revalorisation du barème d’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux et d’une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, la prévision d’exécution des dépenses d’indemnisation est supérieure à la prévision initiale et le fonds de roulement est en forte baisse en fin d’année. Pour 2024, le nombre de demandes d’indemnisation serait stable par rapport à 2023. Le montant total des dépenses est ainsi évalué à 431,5 millions d’euros, dont 363 millions d’euros au titre des seules dépenses d’indemnisation. Compte tenu d’une dotation de l’État maintenue à hauteur de 8 millions et des autres produits du fonds, la dotation de la branche AT/MP est fixée à 335 millions d’euros, afin de maintenir le fonds de roulement à un niveau prudentiel correspondant à un mois de dépenses d’indemnisation.

En deuxième lieu, s’agissant du FCAATA, la baisse tendancielle des dépenses du fonds devrait se poursuivre en 2024. Dans ce contexte, marqué par un résultat net déficitaire en 2023 et un résultat cumulé déficitaire à hauteur de 6,7 millions d’euros, la dotation est rehaussée 355 millions d’euros.

En troisième lieu, le transfert de la branche AT‑MP vers la branche maladie au titre de la sous‑déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles est maintenu à 1,2 milliard d’euros, après que ce montant a été relevé de 100 M€ à l’occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

En quatrième lieu, en application de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, la loi de financement de la sécurité sociale détermine le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et les dépenses supplémentaires engendrées par le compte professionnel de prévention.

Le montant total des dépenses au titre des deux dispositifs est évalué pour la branche AT/MP du régime général à 191,7 millions d’euros en 2024 :

– 95,7 millions d’euros au titre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente ;

– 96 millions d’euros au titre du compte professionnel de prévention.

Le montant total des dépenses au titre des deux dispositifs est évalué pour la branche AT/MP du régime des salariés agricoles à 9,6 millions d’euros en 2024, soit à 9,1 millions d’euros au titre de la retraite anticipée pour incapacité permanente et à 0,5 million d’euros au titre du compte professionnel de prévention.

Article 45

Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 16,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité

Exposé des motifs

Les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles des régimes obligatoires de base sont fixés à 16,0 milliards d’euros, en augmentation de 0,7 milliard d’euros par rapport à 2023.

Article 46

Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés à 293,7 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Exposé des motifs

Les dépenses d’assurance vieillesse des régimes obligatoires de base de sécurité sociale progressent de 6,8 % entre 2023 et 2024. La forte inflation constatée en 2023 conduit à une revalorisation prévisionnelle des pensions de 5,2 % au 1er janvier 2024 alors que les effets de la réforme des retraites montent progressivement en charge.

Article 47

Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 58,0 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Les dépenses de la branche famille augmentent de deux milliards d’euros entre 2023 et 2024. La forte inflation constatée en 2023 conduit à prévoir une revalorisation des prestations légales au 1er avril 2024 de 4,6 % soit 3,9 % en moyenne annuelle. De plus, les mesures mises en place dans le cadre du service public de la petite enfance contribuent à la hausse des dépenses de la branche.

Article 48

Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 39,9 milliards d’euros.

Exposé des motifs

L’article 5 de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a créé une cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie. Les objectifs de dépenses pour 2024 de cette branche sont fixés à 39,9 milliards d’euros, en augmentation de 5,2 % par rapport à 2023. Cette hausse reflète notamment les conséquences des revalorisations salariales annoncées en juin dans la fonction publique ainsi que la montée en charge des mesures des lois de financement de la sécurité sociale antérieures.

Article 49

Pour l’année 2024, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

 

(En milliards d’euros)

 

Prévision de charges

Fonds de solidarité vieillesse

20,6

 

Exposé des motifs

Les dépenses du Fonds de solidarité vieillesse devraient augmenter de 0,9 milliard d’euros par rapport à 2023, tirées par l’inflation et le SMIC qui servent de sous‑jacent à la revalorisation de la cotisation de référence utilisée pour le calcul des prises en charge par le Fonds.

 


1

ANNEXES

ANNEXE A

RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU REGIME GENERAL, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES D’ASSURANCEMALADIE POUR LES QUATRE ANNEES À VENIR

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous l’effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, et a atteint le niveau de - 39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à - 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, dans un contexte marqué par une forte poussée de l’inflation, pour un solde atteignant ‑19,7 milliards d’euros.

Le déficit se réduirait de plus de moitié en 2023 (‑8,8 milliards d’euros), du fait à titre principal d’une quasi extinction des dépenses liées à la crise sanitaire (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros). Le contexte macroéconomique, marqué par une poursuite de la reprise, mais à un rythme plus mesuré qu’en 2021 et 2022 (1,0 % de croissance attendue du produit intérieur brut, PIB), mais aussi par une inflation toujours élevée bien qu’en léger repli (4,8 % attendus au sens de l’IPCHT) a également contribué à la réduction du déficit en 2023. En 2024, l’activité croîtrait plus nettement qu’en 2023, avec une hausse de 1,4 % du PIB. Bien que s’inscrivant en repli à 2,5 %, l’inflation entraînerait dans son sillage la croissance des salaires en 2024, avec une croissance de la masse salariale de 3,9 % (après 6,3 % en 2023). La dynamique de revalorisation des prestations sociales resterait soutenue à la suite de l’inflation encore marquée tout au long de l’année 2023 (I). La conjugaison de ces éléments conduirait à dégrader le solde de l’ensemble des régimes de base et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui s’élèverait à 11,2 milliards d’euros. Le solde de la sécurité sociale bénéficierait néanmoins de l’affectation à la CNSA de 0,15 point de CSG en provenance de la Cades, prévue par la loi sur la dette sociale et l’autonomie (DSA) de l’été 2020, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge de départ et l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (II). À moyen terme, le déficit atteindrait 17,5 milliards d’euros en 2027 : si les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives de recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né de la crise. Deux branches seraient ainsi déficitaires : la branche maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées de la crise et la branche vieillesse dans un contexte de montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).

I.  Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 s’inscrit dans un contexte macroéconomique d’inflation en voie de normalisation, et d’une croissance toujours affectée à courtterme par les conséquences de la crise énergétique et le contexte géopolitique.

L’hypothèse de croissance du PIB retenue est de 1,4 % en 2024, après 1,0 % en 2023. Le rythme d’inflation resterait toujours élevé, à 4,8 % en 2023 mesurée par l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en moyenne annuelle, et de 2,5 % attendu en 2024. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,7 % par an en 2025 et 2026, 1,8 % en 2027, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à partir de 2026. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,9 % en 2024 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.

Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

  

 

2022

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

PIB en volume

2,5 %

1,0 %

1,4 %

1,7 %

1,7 %

1,8 %

Masse salariale du secteur privé*

8,7 %

6,3 %

3,9 %

3,4 %

3,4 %

3,4 %

Inflation hors tabac

5,3 %

4,8 %

2,5 %

2,0 %

1,75 %

1,75 %

Revalorisations au 1er janvier**

3,1 %

2,8 %

5,2 %

2,9 %

2,1 %

1,8 %

Revalorisations au 1er avril**

3,4 %

3,6 %

3,9 %

3,0 %

2,1 %

1,8 %

ONDAM hors dépenses de crise***

6,0 %

4,8 %

3,2 %

3,0 %

2,9 %

2,9 %

* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. Y compris ces éléments de rémunération, la progression attendue est de 6,5 % en 2023.

** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.

*** Evolution de l’ONDAM hors dépenses de crise sanitaire, mais y compris Ségur.

 

La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures proposées dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait ‑11,2 milliards d’euros en 2024.

La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de l’ONDAM 2023 de 2,8 milliards d’euros par rapport à l’objectif voté en LFRSS, du fait notamment des revalorisations salariales annoncées en juin 2023 et de la progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier d’indemnités journalières, dans le contexte d’inflation élevée, et de retour de l’activité à des niveaux pré‑Covid. À partir de cette base rectifiée, l’ONDAM retenu en PLFSS 2024 évolue de 3,2 % (hors dépenses liées à la Covid‑19), reflétant l’effet en année pleine des revalorisations salariales mais également des mesures d’attractivité à l’hôpital, et les mesures nouvelles notamment en ville. Le taux de progression tendancielle de l’ONDAM, c’est‑à‑dire avant mesures d’économies, atteindrait 4,6 % en 2024. Le taux de progression serait ramené à 3,2 % par des mesures d’économies, portant à la fois sur les soins de ville, les produits de santé et les établissements sanitaires et médico‑sociaux, d’un montant total de 3,5 milliards d’euros, auxquelles s’ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées au tendanciel. L’ONDAM inclut en sus une provision de 0,2 milliard d’euros au titre du Covid (après 0,9 milliard d’euros en 2023 et 11,7 milliards d’euros en 2022). Cette provision est cohérente avec les niveaux de dépense constatés à mi‑année et les engagements financiers antérieurs de Santé Publique France. En pluriannuel, le taux de progression de l’ONDAM serait ramené à 3,0 % en 2025, puis à 2,9 % en 2026 et 2027.

Dans le champ des régimes de retraite de base, la trajectoire intègre les dispositions de la LFRSS pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits (AOD) de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise (DAR), au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu’à présent. La trajectoire intègre également les mesures d’accompagnement en matière de départs anticipés (carrières longues, invalidité‑inaptitude, handicap, usure professionnelle notamment), les revalorisations des petites pensions, actuelles et futures ainsi que les mesures de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie, surcote un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et pères de familles ayant atteint le taux plein,) Elle intègre les hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations AT‑MP.

Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde votée en LFSS 2023 et l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.

Dans le champ de l’autonomie, elle intègre une progression de 4,0 % de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2024, ce qui permet de financer les mesures salariales d’une part et l’accroissement de l’offre face aux besoins démographiques d’autre part. Hors OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des LFSS pour 2022 et 2023, portant notamment sur la mise en place et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la dotation qualité, ainsi que la mise en place de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. La trajectoire de la branche autonomie finance l’assurance vieillesse du proche aidant (AVA) inscrite en LFRSS pour 2023. La branche bénéficie, enfin, de l’affectation de 0,15 point de CSG en provenance de la Cades.

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° HCFP - 2023 – 8 du 22 septembre 2023 relatif aux projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024, « considère que le scénario macroéconomique du Gouvernement pour 2023 est plausible ». Il estime en revanche « élevée » la prévision d’activité pour 2024. S’agissant de l’inflation et de la masse salariale, qui sont les principaux déterminants des dépenses et des recettes de la sécurité sociale, il les juge « plausibles » pour 2023 et 2024. S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « plausibles » en 2023, mais « un peu surestimées » pour 2024, en lien avec l’appréciation portée sur le volet macroéconomique, et ajoute qu’en 2024 « la prévision de cotisations sociales apparaît toutefois un peu élevée, car […] la revalorisation du SMIC devrait être encore importante en 2024 et pousser de ce fait les allègements de cotisations à la hausse ». Le Haut Conseil note enfin s’agissant des dépenses en 2024 que « le Gouvernement prévoit un net ralentissement de l’Ondam (+3,2 % après +4,8 %), supposant un infléchissement de la tendance spontanée des soins de ville, qui semble optimiste, et un volant d’économies de 3,5 Md€. Un tel montant d’économies a déjà été atteint par le passé, mais paraît plus difficile à réaliser dans un contexte de tensions, notamment dans le secteur hospitalier et sur l’offre de médicaments. ».

II.  Audelà- du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation de la situation sanitaire et la mise en œuvre des mesures votées en loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

En 2023, l’amélioration attendue de la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du FSV – soit un solde de ‑8,8 milliards d’euros contre ‑19,7 milliards d’euros en 2022 - repose sur la forte diminution des dépenses de crise (0,9 milliard d’euros après 11,7 milliards d’euros) ainsi que sur le dynamisme attendu de la masse salariale du secteur privé (+6,3 %), alors que l’effet de la forte inflation a été pour partie avancé dès 2022 via la revalorisation anticipée des prestations légales au 1er juillet. Ainsi les recettes progresseraient en 2023 à un rythme proche de 2022 (+5,2 % après +5,4 %) alors que les dépenses ralentiraient plus nettement (+3,2 % après +4,4 %) en raison de la forte baisse des coûts liés au Covid.

À horizon 2027, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se dégraderait de manière conjoncturelle dans un contexte de retour progressif de l’inflation en dessous de 2 % après des niveaux de progression de l’ordre de 5 % en 2022 et 2023. Une telle normalisation produirait ses effets dans deux temporalités distinctes sur les dépenses et les recettes : les dépenses réagissent avec un délai de l’ordre d’une année du fait des règles de revalorisation automatique des prestations, tandis que les recettes réagissent plus instantanément. Il s’ensuit un effet retard favorable au solde dans les périodes de hausse de l’inflation, mais défavorable en période de baisse.

Le solde atteindrait ainsi ‑11,2 milliards d’euros en 2024, en dégradation par rapport à 2023 (‑2,4 milliards d’euros). Les dépenses connaitraient un ressaut (+5,1 %) en raison de l’inflation attendue en 2023 (+4,8 % au sens de l’IPCHT) qui conduirait à une revalorisation au 1er janvier de 5,2 % des pensions de retraite et de 4,6 % pour les prestations revalorisées au 1er avril (soit 3,9 % en moyenne annuelle). L’ONDAM hors dépenses de crise progresserait par ailleurs de 3,2 % (cf. supra). Les recettes croîtraient de 4,7 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé (+3,9 %) mais aussi par l’affectation à la CNSA de 2,6 milliards d’euros de CSG (0,15 point) en provenance de la CADES, comme prévu par la loi relative à la dette sociale et à l’autonomie du 7 août 2020.

À partir de 2025, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le solde se dégraderait en 2025 et à nouveau en 2026, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2025, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 15,8 milliards d’euros, les recettes évoluant de +3,0 %, pour des dépenses en hausse de +3,6 %. En 2026, il se creuserait (17,1 milliards d’euros), avec une progression des recettes de + 3,0 %, un peu en‑deçà de celle des dépenses (+ 3,1 %). Le déficit atteindrait 17,5 milliards d’euros en 2027, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre sur la dégradation du solde s’amenuisant, et alors que la réforme des retraites continuerait de produire ses effets. Cette trajectoire traduit aussi les effets favorables de la sortie progressive de la déduction forfaitaire spécifique.

III.  D’ici 2027, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.

La branche maladie, connaitrait une résorption de moitié de son déficit en 2023 avec un solde atteignant ‑9,5 milliards d’euros après ‑21,0 milliards d’euros en 2022, sous l’effet de la nette baisse des dépenses de crise et du transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post‑natal à la branche famille, d’un montant de 2 milliards d’euros dès 2023. En 2024, son déficit se résorberait légèrement (‑9,3 milliards d’euros), dès lors que les recettes fiscales et les cotisations croîtraient plus vite que l’ONDAM (y compris dépenses de crise). À l’horizon 2027, son déficit se stabiliserait autour de 9,6 milliards d’euros, l’évolution prévue de l’ONDAM (3,0 % en 2025 et 2,9 % ensuite) serait maitrisée mais les recettes ralentiraient en raison du tassement de l’inflation.

La branche autonomie verrait son solde passer ponctuellement en déficit en 2023, à ­1,1 milliard d’euros, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté à 6,6 %, taux de progression marqué par le volet salarial. À partir de 2024, la branche autonomie bénéficie d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 1,3 milliard d’euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD, de la mise en place d’ici à 2030 de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé proche aidant dans le cadre de la réforme des retraites.

S’agissant de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP), son excédent s’élèverait à 1,9 milliard d’euros en 2023. À partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026, tout en restant excédentaire sur toute la période. De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l’usure professionnelle dans le cadre de la réforme des retraites. Au total, son excédent atteindrait toutefois encore 1,1 milliard d’euros en 2027.

À partir de 2024, le solde de la branche vieillesse serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la LFRSS pour 2023. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, et se dégraderait en 2024 à ce titre en dépit de recettes dynamiques (+5,3 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %, Le déficit de la branche, y compris fonds de solidarité vieillesse, se creuserait en 2025, pâtissant encore de l’inflation attendue en 2024. À l’horizon 2027, le déficit de la branche vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 11,2 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 pour un effet global de 6,3 milliards d’euros sur ce champ. À noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent d’avoir un solde tous régimes plus favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continuent de monter en charge jusqu’en 2030.

La branche famille verrait son excédent se réduire en 2023, à 1,0 milliard d’euros, reflétant le transfert de la part du congé maternité post‑natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. En 2024, le solde de la branche se dégraderait en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et à nouveau en 2025 avec la réforme du complément mode de garde introduite par la LFSS 2023. À l’horizon 2027, l’excédent de la branche s’élèverait à 1,7 milliard d’euros.

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

 

 (En milliards d’euros)

 

2022

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

Maladie

Recettes

221,2

234,1

242,7

249,4

257,0

264,4

Dépenses

242,2

243,7

251,9

259,4

266,7

274,0

Solde

21,0

9,5

9,3

10,0

9,7

9,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

16,2

17,2

17,1

17,7

17,7

18,4

Dépenses

14,5

15,3

16,0

16,6

16,9

17,3

Solde

1,7

1,9

1,2

1,2

0,8

1,1

Famille

Recettes

53,3

57,0

58,8

60,6

62,5

64,6

Dépenses

51,4

56,0

58,0

60,1

61,6

62,9

Solde

1,9

1,0

0,8

0,5

0,9

1,7

Vieillesse

Recettes

259,4

273,1

287,8

296,5

304,5

311,5

Dépenses

263,3

275,0

293,7

305,8

315,9

325,4

Solde

3,9

1,9

5,9

9,3

11,4

14,0

Autonomie

Recettes

35,4

36,8

41,2

42,5

43,7

45,2

Dépenses

35,2

37,9

39,9

41,5

43,0

44,7

Solde

0,2

1,1

1,3

1,0

0,7

0,4

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

570,8

600,9

629,5

648,3

666,7

684,8

Dépenses

591,8

610,5

641,4

664,8

685,4

705,1

Solde

21,0

9,6

11,9

16,5

18,7

20,3

 

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

  

(En milliards d’euros)

 

2022

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

Recettes

19,4

20,3

21,4

22,1

23,0

23,8

Dépenses

18,0

19,5

20,6

21,3

21,4

21,0

Solde

1,3

0,8

0,8

0,8

1,6

2,8

 

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

  

(En milliards d’euros)

 

2022

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

Recettes

572,5

602,1

630,7

649,4

668,7

688,0

Dépenses

592,1

610,9

641,8

665,2

685,8

705,5

Solde

19,7

8,8

11,2

15,8

17,1

17,5

 

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