Après l’article L. 1411‑6-2 du code de santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑6-3. – Les aidants qui accompagnent une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ou qui souffre d’une pathologie mettant son pronostic vital en jeu bénéficient d’une consultation médicale dédiée à leur situation de proche aidant. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , du management et de la gestion des entreprises ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ils promeuvent le partenariat permettant de nouer des liens entre les établissements scolaires généraux et agricoles, l’État et les régions, ou les départements ou les communes ».
I. – Après le 8° de l’article L. 5151‑9 du code du travail, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les activités de bénévolat exercées au sein d’une fondation ou d’un fonds de dotation, lorsque le bénévole siège au sein du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance de la fondation ou du fonds de dotation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le 3° de l’article L. 3142‑54‑1 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole au sein du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une fondation ou d’un fonds de dotation. »
L’article L. 3142‑59 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, à des jours de congés acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires, afin que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre de l’article 200 du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
Substituer aux mots :
« la vie associative »
les mots :
« des structures d’intérêt général telles que des associations, fondations ou fonds de dotation ».
I. – Au premier alinéa du 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».
II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les différents leviers permettant de soutenir financièrement les démarches d’innovation sociale et environnementale portées par les structures non lucratives agissant en faveur de l’intérêt général.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La réalisation d’un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la facturation à l’usager de frais supplémentaires, frais d’accès ou frais de service, par le professionnel médical ou la société de téléconsultation le cas échéant, non prévus par les tarifs de la convention médicale. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les caractéristiques techniques et les attentes applicables aux systèmes visant à empêcher la création de nouveaux comptes par la personne condamnée mis en place par les fournisseurs de services, en matière de fiabilité du blocage et de respect de la vie privée des utilisateurs. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. »
Il est créé une plateforme numérique d’information et d’accompagnement des projets industriels.
Cette plateforme unique a pour but d’aviser les acteurs du secteur sur l’ensemble des dispositions relatives à l’installation, aux aides et aux différents programmes mis en place en matière d’industrie verte.
Les modalités de cette plateforme sont fixées par décret.
Est mis en place un module éducatif rattaché aux sciences et à la technologie dans l’enseignement secondaire relatif à la formation aux métiers de l’industrie verte.
Il permet de former les élèves aux enjeux pratiques des industries nouvelles et de les préparer au mieux aux changements à venir dans ce secteur.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« On entend par « installations de production » les installations inscrites à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, qu’elles soient soumises à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration ou non, et dont l’intitulé de la rubrique comprend les termes exacts : « production de… », « fabrication de… », « préparation de… », « élaboration de… » ou « transformation de… », ou des termes similaires liés à des activités de production »
Après l’alinéa 13, insérer les neuf alinéas suivants :
« Une installation de production, telle que mentionnée par le présent article, est définie par l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. Les installations de production, définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, et listées ci-dessous, peuvent bénéficier de ces dispositions :
« 1° Activités agricoles et animaux ;
« 2° Agroalimentaires et agroindustrie ;
« 3° Textiles, cuirs et peaux ;
« 4° Bois, papier, carton, imprimerie ;
« 5° Matériaux, minerais et métaux ;
« 6° Chimie, parachimie, caoutchouc et matières plastiques ;
« 7° Déchets ;
« 8° Divers. »
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9‑11 ainsi rédigé :
« Art. 541‑9‑11. – Toute entreprise du secteur industriel dont le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret est tenue d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’économie circulaire décliné pour chacun de ses sites industriels.
« Ce plan a notamment pour objectifs de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître le réemploi, le recyclage, l’utilisation de matières biosourcées durables et la recyclabilité des produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national.
« Il étudie les opportunités de symbiose industrielle et les possibilités de circularité dans les processus industriels.
« Ce plan est révisé tous les trois ans et doit être adopté pour la première fois au plus tard un an après promulgation de la loi n° du relative à l’industrie verte.
« Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions d’économie circulaire qui seront mises en œuvre par l’entreprise durant les cinq années à venir.
« Ces plans sont rendus publics.
« Les modalités d’élaboration et de sanctions sont fixées par décret en conseil d’État. »
I. – L’État met en œuvre, à compter du 1er janvier 2025, un label visant spécifiquement les produits issus du réemploi.
II. – Les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret.
Au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑12 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541‑10‑1 », sont insérés les mots : « et tout autre acteur industriel d’une taille minimale définie par décret ».
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, les régions peuvent mettre gratuitement à disposition, au format numérique, les données concernant les acteurs industriels émetteurs de matières valorisables, les flux de matières premières et de déchets sur le territoire, le foncier disponible ainsi que les données et cartographies relatives aux friches.
À compter de la promulgation de la présente loi, les régions actualisent périodiquement ces données et les mettent à disposition des entreprises dans les mêmes conditions, selon une périodicité et dans des conditions fixées par décret.
II. – Les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret.
À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 45, après le mot :
« mines, »
insérer les mots :
« notamment en se rapprochant de la Belgique et des Pays-Bas pour le choix du navire, »
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « ainsi que la construction de panneaux photovoltaïques ».